Infractions liées au financement du
terrorisme
I. Convention internationale pour la répression
du financement du terrorisme
(New York, 1999)
Article 2 (Les infractions)
1) Commet une infraction au sens de la présente Convention
toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, directement ou
indirectement, illicitement et délibérément,
fournit ou réunit des fonds dans l'intention de les voir
utilisés ou en sachant qu'ils seront utilisés, en tout ou partie,
en vue de commettre:
a) Un acte qui constitue une infraction au regard et selon la
définition de l'un des traités
énumérés en annexe;
b) Tout autre acte destiné à tuer ou blesser
grièvement un civil, ou toute autre personne qui ne participe pas
directement aux hostilités dans une situation de conflit
armé, lorsque, par sa nature ou son contexte, cet acte vise à
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque.
2) (a) En déposant son instrument de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, un
État Partie qui n'est pas partie à un traité
énuméré dans l'annexe visée à
l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article peut
déclarer que, lorsque la présente Convention lui est
appliquée, ledit traité est réputé ne pas figurer
dans cette annexe. Cette déclaration devient caduque dès
l'entrée en vigueur du traité pour l'État Partie, qui
en notifie le dépositaire;
(b) Lorsqu'un État Partie cesse d'être partie
à un traité énuméré dans l'annexe, il peut
faire au sujet dudit traité la déclaration prévue dans le
présent article.
3) Pour qu'un acte constitue une infraction au sens
du paragraphe 1, il n'est pas nécessaire que les fonds aient
été effectivement utilisés pour commettre une infraction
visée aux alinéas a) ou b) du paragraphe 1 du présent
article.
4) Commet également une infraction quiconque tente de
commettre une infraction au sens du paragraphe 1 du présent article.
5) Commet également une infraction quiconque :
a) Participe en tant que complice à une infraction au sens
des paragraphes 1 ou 4 du présent article;
b) Organise la commission d'une infraction au sens des
paragraphes 1 ou 4 du présent article ou donne l'ordre à d'autres
personnes de la commettre;
c) Contribue à la commission de l'une ou plusieurs
des infractions visées aux paragraphes 1 ou 4 du présent
article par un groupe de personnes agissant de concert.
Ce concours doit être délibéré et doit
:
(i) Soit viser à faciliter l'activité criminelle
du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but
supposent la commission d'une infraction au sens du paragraphe 1 du
présent article;
(ii) Soit être apporté en sachant que le
groupe a l'intention de commettre une infraction au sens du paragraphe 1
du présent article.
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