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L'incitation aux actes de terrorisme

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par Joseph Breham
Université Toulouse 1 - Master II Juriste International 2006
  

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Annexe 1 :

Infractions relatives à l'aviation civile, navires et platesformes fixes

I) Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (La Haye, 1970) :

Article 1 (Les infractions)

Commet une infraction pénale (ciaprès dénommée «l'infraction») toute personne qui, à

bord d'un aéronef en vol,

(a) illicitement et par violence ou menace de violence s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes, ou

(b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.

II) Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal 1971) et Protocole pour la répression des actes illicites

de violence dans les aéroports servant à l'aviation civile, complémentaire à la Convention pour la répression d'actes illicites dirigés contre la sécurité de l'aviation civile (Montréal 1988)

Article 1 ( Les infractions) :

Commet une infraction pénale toute personne qui illicitement et intentionnellement: accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef en vol, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de cet aéronef,

détruit un aéronef en service ou cause à un tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité en vol;

place ou fait placer sur un aéronef en service, par quelque moyen que ce soit, un

dispositif ou des substances propres à détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa sécurité

en vol;

détruit ou endommage des installations ou services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité d'aéronefs en vol;

communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité

d'un aéronef en vol.

l bis. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une substance ou d'une arme:

accomplit à l'encontre d'une personne, dans un aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou la mort; ou

détruit ou endommage gravement les installations d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,

si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la sécurité dans cet aéroport

Commet également une infraction pénale toute personne qui:

tente de commettre l'une des infractions énumérées au paragraphe 1er ou 1 bis du présent article;

est le complice de la personne qui commet ou tente de commettre l'une de ces infractions.

III. Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome 1988) telle que modifiée par le Protocole relatif à la Convention pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de la navigation

maritime (2005)

Article 3 (Les infractions) :

Commet une infraction au sens de la présente convention, toute personne qui, illicitement et délibérément:

s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un navire,

si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou

détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime

ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de ces actes est de nature à

compromettre la sécurité de la navigation d'un navire; ou

communique une information qu'elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité

de la navigation d'un navire; ou

Commet également une infraction pénale toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux alinéas 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

Article 3 bis :

Commet une infraction au sens de la présente convention, toute personne qui, illicitement et délibérément:

Lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque:

Utilise contre ou a bord d'un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves

Déverse, à partir d'un navire, des hydrocarbures, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visées á l'alinéa a) 1), en quantités ou concentration qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves ; ou

Utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou

Menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) I. II. III., ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition ; ou

Transporte à bord d'un navire

Des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceuxci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels, ou matériels graves , ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition, afin d'intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque

Toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN au sens de l'article premier ;

ou

Des matières brutes ou produits fissiles spéciaux équipements ou matières spécialement conçus ou préparé pour le traitement, l'utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autres activités nucléaire non soumise à des garanties en vertu de l'accord de garanties généralisées de l'AIEA ; ou

Des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manières significative à la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme BCN,

en ayant l'intention de les utiliser à cette fin.

Ne constitue pas une infraction au sens de la présente Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au paragraphe 1. b) III. ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec des armes nucléaires ou autre dispositif explosif nucléaire, au paragraphe 1

b) IV., si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d'un Etat partie au Traité sur la nonprolifération des armes nucléaires ou son contrôle, lorsque :

Le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l'intérieur d'un Etat, n'est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie découlant du Traité de non prolifération des armes nucléaires, et

Si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d'une arme nucléaire ou d'un autre explosif nucléaire d'un autre Etat Partie au Traité sur la non prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n'est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie découlant du dit Traité

Article 3 ter:

Commet une infraction au sens de la présente convention toute personne qui illicitement

et délibérément transporte à bord d'un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 quater ou l'une des infractions visées par l'un des traités énumérés dans l'Annexe et en ayant l'intention d'aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.

Article 3 quater:

Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui :

Illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 3 ou à l'article 3 bis ou 3 ter ; ou

Tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 3, au paragraphe 1

a) i) ii) ou iii) ou à l'article 3 bis ou 3 ter ; ou

Se rend complice d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a) b) du présent article ; ou

Organise la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a)

b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou

Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 3, 3 bis

ou 3 ter ou à l'alinéa a) b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de

L'incitation aux actes de terrorisme concert, cette étant délibérée et faite soit :

Pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou

ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ; ou

En sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à l'article 3, 3

bis ou 3 ter

IV. Protocole pour la répression d'actes illicites contre la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau continental (Rome 1988) telle que modifié en 2005

Article 2 (Les infractions)

Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement: s'empare d'une plateforme fixe ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou

accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'une plate

forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la plateforme; ou

détruit une plateforme fixe ou lui cause des dommages qui sont de nature à

compromettre sa sécurité; ou

place ou fait placer sur une plateforme fixe, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire la plateforme fixe ou de nature à compromettre sa sécurité.

Commet également une infraction pénale toute personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions prévues aux paragraphes 1 b) et c), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la plateforme fixe, ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.

L'incitation aux actes de terrorisme

Article 2 bis

Commet une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque son acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :

Utilise contre ou à bord d'une plateforme fixe, ou déverse à partir d'une plateforme fixe, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou

Déverse, à partir d'une plateforme fixe, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visées à l'alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves ; ou

Menace de commettre l'une quelconque des infractions visées à l'alinéa a) ou b), ladite menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition.

Article 2 ter :

Commet également une infraction au sens du présent Protocole toute personne qui : Illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un

lien de connexité avec l'une des infractions visées au paragraphe 1 de l'article 2 ou à

l'article 2 bis ; ou

Tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de l'article 2, à l'alinéa a) ou

L'incitation aux actes de terrorisme b) de l'article 2 bis ou à l'alinéa a) du présent article ; ou

Se rend complice d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ; ou

Organise la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b)

du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou

Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des infractions visées à l'article 2 ou 2

bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit :

Pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou

ce but suppose la commission d'une infraction visée à l'article 2 ou 2 bis ; soit

II En sachant que le groupe a l'intention de commettre une infraction visée à

l'article 2 ou 2 bis

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery