Annexe 1 :
Infractions relatives à l'aviation civile,
navires et platesformes fixes
I) Convention pour la répression de la capture
illicite d'aéronefs (La Haye, 1970) :
Article 1 (Les infractions)
Commet une infraction pénale (ciaprès
dénommée «l'infraction») toute personne qui,
à
bord d'un aéronef en vol,
(a) illicitement et par violence ou menace de violence s'empare
de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un
de ces actes, ou
(b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de
commettre l'un de ces actes.
II) Convention pour la répression d'actes illicites
dirigés contre la sécurité de l'aviation civile
(Montréal 1971) et Protocole pour la répression des actes
illicites
de violence dans les aéroports servant à
l'aviation civile, complémentaire à la Convention pour la
répression d'actes illicites dirigés contre la
sécurité de l'aviation civile (Montréal 1988)
Article 1 ( Les infractions) :
Commet une infraction pénale toute personne qui
illicitement et intentionnellement: accomplit un acte de violence à
l'encontre d'une personne se trouvant à bord d'un aéronef
en vol, si cet acte est de nature à compromettre la
sécurité de cet aéronef,
détruit un aéronef en service ou cause à un
tel aéronef des dommages qui le rendent inapte au vol ou qui sont de
nature à compromettre sa sécurité en vol;
place ou fait placer sur un aéronef en service,
par quelque moyen que ce soit, un
dispositif ou des substances propres à
détruire ledit aéronef ou à lui causer des dommages
qui le rendent inapte au vol ou qui sont de nature à compromettre sa
sécurité
en vol;
détruit ou endommage des installations ou
services de navigation aérienne ou en perturbe le fonctionnement,
si l'un de ces actes est de nature à compromettre la
sécurité d'aéronefs en vol;
communique une information qu'elle sait être fausse et, de
ce fait, compromet la sécurité
d'un aéronef en vol.
l bis. Commet une infraction pénale toute personne qui,
illicitement et intentionnellement, à l'aide d'un dispositif, d'une
substance ou d'une arme:
accomplit à l'encontre d'une personne, dans un
aéroport servant à l'aviation civile internationale, un acte
de violence qui cause ou est de nature à causer des blessures graves ou
la mort; ou
détruit ou endommage gravement les installations
d'un aéroport servant à l'aviation civile internationale ou
des aéronefs qui ne sont pas en service et qui se trouvent dans
l'aéroport ou interrompt les services de l'aéroport,
si cet acte compromet ou est de nature à compromettre la
sécurité dans cet aéroport
Commet également une infraction pénale toute
personne qui:
tente de commettre l'une des infractions
énumérées au paragraphe 1er ou 1 bis du
présent article;
est le complice de la personne qui commet ou tente de
commettre l'une de ces infractions.
III. Convention pour la répression d'actes
illicites contre la sécurité de la navigation maritime (Rome
1988) telle que modifiée par le Protocole relatif à la Convention
pour la répression d'actes illicites contre la sécurité de
la navigation
maritime (2005)
Article 3 (Les infractions) :
Commet une infraction au sens de la présente
convention, toute personne qui, illicitement et
délibérément:
s'empare d'un navire ou en exerce le contrôle par violence
ou menace de violence; ou accomplit un acte de violence à l'encontre
d'une personne se trouvant à bord d'un navire,
si cet acte est de nature à compromettre la
sécurité de la navigation du navire; ou
détruit un navire ou cause à un navire ou
à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la
sécurité de la navigation du navire; ou
place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce
soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le
navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des
dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la
sécurité de la navigation du navire; ou
détruit ou endommage gravement des installations ou
services de navigation maritime
ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l'un de
ces actes est de nature à
compromettre la sécurité de la navigation d'un
navire; ou
communique une information qu'elle sait être fausse et, de
ce fait, compromet la sécurité
de la navigation d'un navire; ou
Commet également une infraction pénale toute
personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions
prévues aux alinéas 1 b), c) et e), si cette menace est de nature
à compromettre la sécurité de la navigation du navire en
question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit
interne, d'une condition afin de contraindre une personne physique ou morale
à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque.
Article 3 bis :
Commet une infraction au sens de la présente
convention, toute personne qui, illicitement et
délibérément:
Lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à
intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une
organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir
d'accomplir un acte quelconque:
Utilise contre ou a bord d'un navire, des explosifs,
des matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière
qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels
ou matériels graves
Déverse, à partir d'un navire, des
hydrocarbures, ou d'autres substances nocives ou potentiellement
dangereuses, qui ne sont pas visées á l'alinéa a)
1), en quantités ou concentration qui provoquent ou risquent de
provoquer des dommages corporels ou matériels graves ; ou
Utilise un navire d'une manière qui provoque la mort ou
des dommages corporels ou matériels graves ; ou
Menace de commettre l'une quelconque des infractions
visées à l'alinéa a) I. II. III., ladite menace
étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d'une condition ;
ou
Transporte à bord d'un navire
Des explosifs ou des matières radioactives, en
sachant que ceuxci sont destinés à provoquer ou à
menacer de provoquer la mort, des dommages corporels, ou matériels
graves , ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne,
d'une condition, afin d'intimider une population ou à contraindre un
gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à
s'abstenir d'accomplir un acte quelconque
Toute arme BCN, en sachant qu'il s'agit d'une arme BCN au sens de
l'article premier ;
ou
Des matières brutes ou produits fissiles
spéciaux équipements ou matières spécialement
conçus ou préparé pour le traitement, l'utilisation ou la
production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces
matières, produits ou équipements sont destinés
à une activité explosive nucléaire ou à toute
autres activités nucléaire non soumise à des
garanties en vertu de l'accord de garanties généralisées
de l'AIEA ; ou
Des équipements, matières ou logiciels ou des
technologies connexes qui contribuent de manières significative à
la conception, la fabrication ou au lancement d'une arme BCN,
en ayant l'intention de les utiliser à cette fin.
Ne constitue pas une infraction au sens de la présente
Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au
paragraphe 1. b) III. ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec des
armes nucléaires ou autre dispositif explosif nucléaire, au
paragraphe 1
b) IV., si ces biens ou matières sont
transportés à destination ou en provenance du territoire
d'un Etat partie au Traité sur la nonprolifération des armes
nucléaires ou son contrôle, lorsque :
Le transfert ou la réception des biens ou
matières qui en résulte, y compris à l'intérieur
d'un Etat, n'est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie
découlant du Traité de non prolifération des armes
nucléaires, et
Si les biens ou matières sont destinés à
un vecteur d'une arme nucléaire ou d'un autre explosif nucléaire
d'un autre Etat Partie au Traité sur la non prolifération des
armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce
dispositif n'est pas contraire aux obligations de cet Etat Partie
découlant du dit Traité
Article 3 ter:
Commet une infraction au sens de la présente convention
toute personne qui illicitement
et délibérément transporte à bord
d'un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte
qui constitue une infraction visée à l'article 3, 3 bis ou 3
quater ou l'une des infractions visées par l'un des traités
énumérés dans l'Annexe et en ayant l'intention d'aider
cette personne à échapper à des poursuites
pénales.
Article 3 quater:
Commet également une infraction au sens de la
présente Convention toute personne qui :
Illicitement et délibérément blesse ou
tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de
connexité avec l'une des infractions visées au paragraphe 1 de
l'article 3 ou à l'article 3 bis ou 3 ter ; ou
Tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de
l'article 3, au paragraphe 1
a) i) ii) ou iii) ou à l'article 3 bis ou 3 ter ; ou
Se rend complice d'une infraction visée à l'article
3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a) b) du présent article ;
ou
Organise la commission d'une infraction visée à
l'article 3, 3 bis ou 3 ter ou à l'alinéa a)
b) du présent article ou donne l'ordre à d'autres
personnes de la commettre ; ou
Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des
infractions visées à l'article 3, 3 bis
ou 3 ter ou à l'alinéa a) b) du présent
article, par un groupe de personnes agissant de
L'incitation aux actes de terrorisme concert, cette étant
délibérée et faite soit :
Pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en
servir le but, lorsque cette activité ou
ce but suppose la commission d'une infraction visée
à l'article 3, 3 bis ou 3 ter ; ou
En sachant que le groupe a l'intention de commettre une
infraction visée à l'article 3, 3
bis ou 3 ter
IV. Protocole pour la répression d'actes illicites contre
la sécurité des platesformes fixes situées sur le plateau
continental (Rome 1988) telle que modifié en 2005
Article 2 (Les infractions)
Commet une infraction pénale toute personne qui,
illicitement et intentionnellement: s'empare d'une plateforme fixe ou en
exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
accomplit un acte de violence à l'encontre d'une personne
se trouvant à bord d'une plate
forme fixe, si cet acte est de nature à compromettre la
sécurité de la plateforme; ou
détruit une plateforme fixe ou lui cause des
dommages qui sont de nature à
compromettre sa sécurité; ou
place ou fait placer sur une plateforme fixe, par
quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre
à détruire la plateforme fixe ou de nature à
compromettre sa sécurité.
Commet également une infraction pénale toute
personne qui menace de commettre l'une quelconque des infractions
prévues aux paragraphes 1 b) et c), si cette menace est de nature
à compromettre la sécurité de la plateforme fixe, ladite
menace étant ou non assortie, en vertu du droit interne, d'une
condition afin de contraindre une personne physique ou morale à
accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque.
L'incitation aux actes de terrorisme
Article 2 bis
Commet une infraction au sens du présent Protocole
toute personne qui illicitement et délibérément, lorsque
son acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une
population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation
internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte
quelconque :
Utilise contre ou à bord d'une plateforme fixe, ou
déverse à partir d'une plateforme fixe, des explosifs, des
matières radioactives ou des armes BCN, d'une manière qui
provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou
matériels graves ; ou
Déverse, à partir d'une plateforme fixe, des
hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d'autres substances
nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visées à
l'alinéa a), en quantités ou concentrations qui provoquent ou
risquent de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels
graves ; ou
Menace de commettre l'une quelconque des infractions
visées à l'alinéa a) ou b), ladite menace étant ou
non assortie, en vertu du droit interne, d'une condition.
Article 2 ter :
Commet également une infraction au sens du présent
Protocole toute personne qui : Illicitement et
délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces
faits présentent un
lien de connexité avec l'une des infractions visées
au paragraphe 1 de l'article 2 ou à
l'article 2 bis ; ou
Tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 de
l'article 2, à l'alinéa a) ou
L'incitation aux actes de terrorisme b) de l'article 2 bis ou
à l'alinéa a) du présent article ; ou
Se rend complice d'une infraction visée à l'article
2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent article ;
ou
Organise la commission d'une infraction visée à
l'article 2 ou 2 bis ou à l'alinéa a) ou b)
du présent article ou donne l'ordre à d'autres
personnes de la commettre ; ou
Contribue à la commission de l'une ou plusieurs des
infractions visées à l'article 2 ou 2
bis ou à l'alinéa a) ou b) du présent
article par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution
étant délibérée et faite soit :
Pour faciliter l'activité criminelle du groupe ou en
servir le but, lorsque cette activité ou
ce but suppose la commission d'une infraction visée
à l'article 2 ou 2 bis ; soit
II En sachant que le groupe a l'intention de commettre une
infraction visée à
l'article 2 ou 2 bis
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