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Le droit à la guerre préventive: essai de réflexion sur la légalité et la légitimité du concept

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par Tohouindji G. Christian HESSOU
Université d'ABOMEY CALAVI - Cycle I de l'ENAM 2005
  

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Paragraphe 2 : Les implications de la théorie sur la notion de la guerre préventive

Plusieurs raisons nous autorisent à penser que la théorie de l'état de nature tend à soutenir la licéité de la guerre préventive : c'est ce que nous appelons implications positives (A). Mais compte tenu des limites propres à la doctrine de l'état de nature, la reconnaissance

de la guerre préventive peut s'avérer être une chose difficile : ce sont les implications négatives (B).

A- Les implications positives

Nous partons du principe selon lequel le seul droit qui règne dans la société

internationale n'est que le droit de nature qui assure aux Etats la liberté d'user comme ils le veulent et selon leurs propres jugements de tous les moyens adaptés pour assurer leur sécurité. S'inspirant de ce principe, si l'Etat le juge important pour sa survie, la guerre n'est donc qu'un moyen parmi tant d'autres. Même une guerre d'agression ne serait pas interdite si elle était destinée à cette fin. Il en est de même pour la guerre préventive. Cela parce que rien

ne peut être injuste dans les relations internationales, que ce soit l'agression ou la défense vis-

à-vis de l'agression. Il est alors sans intérêt de savoir si la guerre préventive est une agression

1 Spinoza. Traité politique. Publié en 1677. CHP III (Cité par Marcel Merle. Sociologie des Relations internationales. 3ème

édition. Paris : Dalloz, 1982, p. 45)

2 Revue française de science politique. Qu'est-ce qu'une théorie des relations internationales ? Octobre 1967 (Cité par de

Marcel Merle. Op cit, p.47)

ou une légitime défense, donc si elle est juste ou injuste. Il n'y a qu'une seule réponse. Elle

est juste, légitime et légale tout simplement parce que toutes les guerres sont légales dans l'état de nature.

Pourquoi alors distinguer une guerre préventive d'une autre guerre s'il en est ainsi ?

De toute façon, cette distinction ne doit pas avoir pour but de légaliser l'une des formes de guerre au détriment de l'autre, car toutes sont justes.

En outre, la fin justifiant les moyens, considérer la guerre préventive comme un moyen d'atteindre le but qui est celui de se défendre contre un futur agresseur, est tout à fait justifié. L'essentiel c'est que l'Etat qui se défend ait opté pour cela comme étant un moyen de défense.

C'est toujours dans la même optique que Spinoza affirmait que « si un Etat veut déclarer la guerre à un autre pour l'assujettir, il peut l'entreprendre à bon droit ». Le seul droit qui importe en ce moment est la volonté de l'Etat qui veut déclencher la guerre. Si cette volonté opte pour la guerre préventive, cette dernière devient alors pleinement légale. Car, comme Raymond Aron eut à le dire, ce qui constitue la spécificité des relations internationales, est « la légitimité et la légalité du recours à la force armée. » Si on s'en réfère

à cette conception d'Aron, la GP étant un type de recours armé parmi tant d'autres, elle se trouve de ce fait légale.

Pour appuyer l'ensemble de ce raisonnement en faveur de la guerre et plus précisément en faveur de la guerre préventive, Montesquieu défendra de manière très éloquente que : « entre les sociétés le droit de la défense naturelle entraîne quelquefois la nécessité d'attaquer, lorsqu'un peuple voit qu'une plus longue paix en mettrait un autre en état de le détruire, et que l'attaque est dans ce moment le seul moyen d'empêcher cette destruction. » La portée d'une telle pensée à l'égard de la guerre préventive n'est plus à démontrer. Lorsqu'une paix trop durable a des risques assez élevés d'offrir l'opportunité à un

Etat ennemi de se préparer contre soi1, l'idée de défense impliquerait donc nécessairement

d'anticiper sur l'acte d'agression en rompant la paix en premier. L'idée principale qui germe

de cette affirmation de Montesquieu est donc qu'en vertu de la légitime défense, un Etat puisse rompre la paix sans avoir à attendre de subir la destruction qui voulait lui être infligée

par ses adversaires.

1 Le soi représente l'Etat contre lequel une agression se prépare

D'une manière générale nous devons reconnaître la pertinence de tous ces développements philosophiques qui tendent à reconnaître la valeur légale1 de la guerre préventive. Mais ces points de vue restent purement philosophiques et pour ce faire, au regard

des reproches qu'ils encourent, on peut réfuter sur cette base la valeur qu'ils octroient à la notion de GP.

B- Les implications négatives

Peuvent être reprochés à la notion d'état de nature, d'une part son abstraction et

d'autre part, son caractère caricatural.

Elle est abstraite en ce sens qu'elle n'est qu'un postulat, c'est-à-dire une hypothèse qui

ne peut être démontrée (mais qui est seulement nécessaire pour établir une démonstration). Pour cette raison, ses partisans n'ont jamais daigné se référer à une situation historique concrète où l'homme était réellement à l'état de nature et à fortiori, dans le milieu international. Certes, la notion, entendue comme un postulat, permet évidemment d'expliquer bon nombre de comportements interétatiques. Mais il n'en demeure pas moins qu'elle est purement philosophique et explicative : d'où son abstraction. Ainsi, ne rend t-elle pas suffisamment compte de l'ensemble des phénomènes internationaux jusqu'au point de démontrer une légalité éventuelle de la guerre préventive. Même en admettant que cette théorie pourrait situer la valeur juridique de la guerre préventive, elle se fonde sur une vision trop caricaturale de la société internationale pour le faire.

Elle se fonde sur une vision caricaturale en ce sens qu'elle opère une distinction arbitraire entre la nature de la politique intérieure et celle de la politique extérieure ; c'est-à- dire une opposition radicale entre l'ordre interne et le désordre international. Il est vrai que sur

la scène internationale, le recours à la force semblait être plus privilégiée jusqu'à une époque donnée2 et même jusqu'à présent, alors que dans l'ordre interne il est monopolisé par la

puissance publique. Mais cette vision des choses demeure partielle et très formelle. « Elle

1 Comme nous avons déjà eu à le dire dans les pages précédentes, il ne s'agit pas d'une légalité au sens formel mais plutôt au sens large, si non au sens très large.

2A titre d'exemple nous pouvons citer l'expédition maritime que l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne avaient organisée contre le Venezuela pour contraindre celui-ci à honorer ses obligations contractuelles envers eux. C'est d'ailleurs

en réponse à ce type d'emploi de la force que la Convention Drago-Porter a été signée en 1907.

introduit une différence de nature là où il n'y a plus, au moins actuellement, qu'une différence de degré entre les deux types de sociétés. »1

Cette différence de degré suppose que sur la scène internationale, tout n'est pas aussi désordonné comme il est prétendu dans la théorie de l'état de nature. Certes on n'en n'est pas encore arrivé au stade d'organisation qui prévaut dans l'ordre interne, mais une certaine organisation en vue de limiter le désordre existe déjà. Nous pourrions donner l'exemple de la création tout d'abord de la SDN et ensuite de l'ONU. Ainsi, tout en reconnaissant qu'il n'y a

pas encore un ordre complet sur la scène internationale, nous sommes néanmoins en mesure d'infirmer le concept selon lequel il n'y a que du désordre dans ce système. Or c'est ce dernier concept qui justifiait la légalité absolue de tous les types de recours à la force. Une fois qu'il trouve ses limites, il est normal que toutes les argumentations qui se sont basées sur

lui soient, à leur tour, remises en cause dans un premier temps (à tort ou à raison)2. Ainsi, il ne

sera plus opportun d'affirmer de manière systématique, que le recours à la force dans les relations internationales est une chose légale et légitime et que par conséquent la guerre préventive l'est aussi. La proportion d'une telle affirmation doit être très mesurée désormais à défaut d'être systématiquement rejetée.

Aux vues de toutes ces limites que nous venons d'énumérer, soutenir sans distinction que la guerre préventive est légale, serait trop simpliste et trop complaisant. Mais en somme il faudra retenir que la tendance de la doctrine de l'état de nature va largement en faveur de ce concept.

Une fois la position doctrinale étudiée, il sera aussi utile de montrer celle de la norme qui est une autre source incontournable du droit.

1 Marcel Merle. Op. cit, p. 54

2 A tort ou à raison car certaines argumentations peuvent se baser dans le même temps sur d'autres concepts justes et de ce

fait ne pas s'avérer forcément fausses à l'image du concept de désordre international.

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld