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Le droit à la guerre préventive: essai de réflexion sur la légalité et la légitimité du concept

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par Tohouindji G. Christian HESSOU
Université d'ABOMEY CALAVI - Cycle I de l'ENAM 2005
  

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Paragraphe 2 : La reconnaissance ambiguë du concept de la guerre préventive par l'ONU

L'ONU, à notre avis a apporté sa légitimation à ce concept par deux fois de suite. La première fois, cela s'était produit pendant la période ayant précédé la guerre d'Irak (A). La deuxième fois, c'était au cours du fameux projet de réforme de l'ONU où Kofi Annan avait proposé l'élaboration d'une résolution à caractère fondamental pour les décisions du Conseil

de Sécurité d'entrer une guerre (« code d'entrée en guerre ») et qui prenne en compte les possibilités d'une intervention préventive (B).

A- L'ONU dans la tourmente de l'avant-guerre d'Irak

A l'analyse de l'évolution chronologique des faits depuis le 12 septembre 2002 quand

le Président Bush a présenté son rapport « une décennie de mensonges et de défis » devant le Conseil de Sécurité, jusqu'aux derniers jours de négociation à l'ONU avant la guerre, il ressort que cette institution a tacitement reconnu la notion elle-même de guerre préventive depuis toujours. Voici comment se présente cette chronologie :

Le 12 septembre 2002 : les Etats-Unis exposent la menace irakienne devant le Conseil

de Sécurité et requièrent la possibilité d'une intervention contre le régime de Saddam afin de

se défendre de cette menace. Le 17 septembre 2002 : ils présentent leur doctrine de la guerre préventive comme la future stratégie de défense qui servira de fondement à toute action militaire préventive contre leurs ennemis les plus menaçants dont l'Irak. Le 10 octobre 2002 :

Au terme d'un débat très animé, la Chambre des représentants et le Sénat des Etats-Unis ont voté une résolution autorisant le Président George W. Bush à utiliser les forces armées

« comme il le juge nécessaire et approprié » afin de « défendre la sécurité nationale des Etats-Unis contre la menace continue et faire appliquer toutes les résolutions du Conseil de Sécurité contre l'Irak ».

Avec la succession des faits observés, les Etats-Unis étaient dans la perspective incontournable d'une guerre et il était impossible pour l'ONU de les en dissuader, vu déjà

l'autorisation du Congrès. Consciente de la détermination américaine à mener une guerre contre l'Irak et non à négocier avec ce pays, l'ONU a quand même adopté à l'unanimité la résolution 1441 du 8 novembre 2002. Celle-ci faisait obligation à Saddam de fournir la liste

des armes y compris des ADM en sa possession, d'accepter le retour des inspecteurs de l'ONU et de leur ouvrir tous les sites. En cas de violation patente dûment constatée par le Conseil de Sécurité, une intervention militaire préventive légitimée par l'Organisation devenait alors concevable. Cela se présentait un peu comme si en présence de ces preuves, la guerre préventive des Etats-Unis aurait pu recevoir quelque légitimité.

En subordonnant l'autorisation d'une quelconque intervention préventive en Irak, à une preuve tangible, l'ONU semble avouer l'existence de ce droit au profit des Etats. Toutefois, cette légitimation du concept ne vaut pas légitimité de la guerre d'Irak elle-même1.

La preuve la plus édifiante de la légitimité reconnue du concept par l'ONU se traduira

par le projet de réforme des Nations Unies. Dans ce projet, il avait été proposé l'élaboration d'une résolution sur les conditions de l'autorisation de l'entrée en guerre.2

B- L'ONU et le projet de « code d'entrée en guerre »

La guerre d'Irak, par l'unilatéralisme dont elle est revêtue, a fait perdre à l'ONU

beaucoup de son prestige et de son poids. Les divergences de vues qui ont opposé les Etats membres sur la façon dont l'Organisation devait assurer la sécurité collective et sur la nature

de ce qui constitue pour le monde une menace, avaient aussi joué une partition de taille dans

cet affaiblissement. C'est ainsi que le Secrétaire Général des Nations Unies Kofi Annan, a constitué un groupe de 16 hautes personnalités pour réfléchir sur une réforme profonde du système des Nations Unies, sur les menaces qui guettent actuellement le monde et sur l'opportunité de faire usage de la force pour les écarter.

Dans son rapport déposé en décembre 2004 et intitulé « Un monde plus sûr : notre

affaire à tous », le groupe des 16 personnalités de haut niveau a largement insisté sur l'utilité d'une prévention pacifique des conflits entre Etats. Mais, « que se passe-t-il en cas d'échec de

la prévention pacifique? Si aucune des mesures préventives décrites jusqu'ici ne parvient à

1 Tout d'abord parce que les preuves des allégations américaines contre Saddam n'ont pas été trouvées. Et ensuite parce que

le Secrétaire Général des NU a déclaré cette guerre illégale à cause de l'absence d'autorisation de l'ONU. S'il y a eu légitimation de la guerre d'Irak par l'ONU, ce n'est qu'après coup, en octobre 2003, à travers la résolution 1551.

2 Cette résolution avait été communément appelée dans la presse, « code d'entrée en guerre ».

arrêter l'approche de la guerre et du chaos? Si des menaces lointaines deviennent imminentes? Ou si des menaces imminentes se concrétisent? Ou encore si une menace non imminente n'en devient pas moins très réelle et que les mesures, hormis l'usage de la force militaire, paraissent impuissantes à la stopper ?»1 C'est là que le groupe répond à la question

de la mesure d'une menace imminente et des moyens d'y faire face.

Dans la première phrase du paragraphe 183 de ce rapport on trouve l'affirmation suivante : « Les auteurs de la Charte des Nations Unies ont envisagé le recours à la force en vue de « prévenir et d'écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d'agression ou autre rupture de la paix » ». Ce rapport soutient que traditionnellement en droit international,

un Etat menacé peut lancer une opération militaire à condition que l'agression dont il est menacé soit imminente et qu'il n'y ait pas d'autre moyen d'écarter la menace.2

En ce qui concerne les menaces extérieures qui ne sont pas imminentes, mais quand même latentes, ce groupe réserve le monopole d'action préventive au Conseil de Sécurité et

ne se prononce point en faveur d'une action préventive unilatérale. Selon lui, le Chapitre VII

de la Charte des Nations Unies confère au Conseil de Sécurité tous les pouvoirs nécessaires pour traiter de tous les types de menace sécuritaire auxquels les Etats sont confrontés ; que cette menace soit actuelle, imminente ou lointaine.

Il faudra donc souligner une nuance d'importance majeure. Le groupe dénie aux Etats agissant seuls et non sous mandat onusien, le droit de recourir préventivement à la force si la menace dont ils se prévalent n'est pas imminente. Mais lorsque la menace est imminente, le droit à la défense préventive leur est naturellement et officiellement reconnu, même sans l'aval de l'ONU. (Voir le résumé officiel du rapport dans les annexes)

Les interprétations et les propositions contenues dans ce rapport ont été reprises en grande partie par le Secrétaire Général des Nations Unies. Elles ont été reprises avec quelques modifications près, dans son rapport publié en 2005 et intitulé : « Dans une liberté plus

grande : développement, sécurité et respect des droits de l'homme ». C'est ainsi que

partageant les mêmes points de vue que les 16 personnalités de haut niveau, Kofi Annan

1 Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement (Nations Unies). Un monde plus sûr :

notre affaire à tous: rapport. New York, décembre 2004. p. 13 [En ligne] Disponible sur :

http://www.un.org/french/secureworld/temp.html (page consultée le 31 août 2005)

2 Groupe de personnalités de haut niveau sur les menaces, les défis et le changement (Nations Unies). Un monde plus sûr :

notre affaire à tous: rapport. New York, décembre 2004. pp. 58-59 [En ligne] Disponible sur :

http://www.un.org/french/secureworld/temp.html (page consultée le 31 août 2005)

affirme dans ledit rapport : « Les menaces imminentes sont pleinement couvertes par l'article

51 de la Charte, qui garantit le droit naturel de légitime défense de tout Etat souverain, dans

le cas où il est l'objet d'une agression armée. Les juristes ont depuis longtemps établi que cette disposition couvre les attaques imminentes, ainsi que celles qui ont déjà eu lieu. Lorsque

les menaces ne sont pas imminentes mais latentes, la Charte donne au Conseil de Sécurité pleine autorité pour employer la force armée, y compris de manière préventive, afin de préserver la paix et la sécurité internationales. » C'est sur cette base qu'il propose ensuite l'adoption d'un « code d'entrée en guerre » qui puisse harmoniser les positions des membres

du Conseil de Sécurité sur les conditions d'autorisation de toutes les interventions militaires y compris préventives. « Je recommande donc au Conseil de Sécurité d'adopter une résolution établissant ces principes et faisant part de son intention de s'en inspirer lorsqu'il décidera d'autoriser ou de demander le recours à la force. » disait-il.

Il convient dès lors, d'avouer que l'ONU s'est faite cautionnaire officielle du droit à la guerre préventive, à travers la proposition d'une telle résolution. Toutefois, il convient aussi

de noter qu'elle a tenté de faire une nuance entre la guerre préventive contre une menace latente et la guerre préventive contre une menace imminente.

Cela nous renvoie au problème de la guerre préemptive que plusieurs analystes et acteurs politiques se sont attelés à soutenir afin de ne pas légitimer le concept de la guerre préventive. Nous entrons ainsi de plein fouet dans notre deuxième section qui traite des facteurs défavorables à la légitimité de la GP.

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"Entre deux mots il faut choisir le moindre"   Paul Valery