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Les élections communales 2003, maillon du processus démocratique au Maroc

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par Abdelkader Elyagoubi
Université Sidi Mohammed ben Abdellah Fez - Licence en droit public(option : sciences politiques) 2005
  

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Section 2 : Les apports des modifications apportées par la loi 64-62.26(*)

Les modifications dont le code électoral a fait l'objet par suite de la promulgation de la loi 64-62 apportent un certain nombre de changements techniques et de garanties juridiques aux mécanismes électoraux utilisés jusqu'alors.

Paragraphe 1 : Les changements techniques

La majorité électorale a été abaissée de 20 à 18 ans (article 3) ce qui est un impact d'ordre qualitatif et quantitatif certain sur le corps électoral.

L'éligibilité reste fixée à vingt-trois ans et la durée de mandat est du six ans pour toutes les collectivités.

Pour être inscrit sur la liste électorale il faut résider dans la commune depuis trois mois, exceptionnellement on peut s'inscrire dans la commune de son lieu de naissance. Les fonctionnaires et personnes assimilées qui sont astreintes à l'obligation de résidence peuvent, ainsi que les membres de leur famille vivant sous le même toit, s'inscrire dans la commune où ils exercent leurs fonctions et cela sans condition de durée de résidence (article 4).

En effet l'établissement des listes électorales a été entouré de nombreuses précautions de façon à en assurer la sincérité. Et sont révisées chaque année par une commission administrative présidée par le président du conseil communal ou une personne élue par le conseil parmi ses membres. Des sous-commissions de composition similaire peuvent être constituées (article 8). Les commissions administratives sont aussi constituées au niveau des arrondissements (article 9).

Les réclamations et contestations relatives à l'établissement des listes sont soumises à une commission dite de « jugement » qui comprend les membres de la commission administrative prévue comme ci-dessus, auxquels sont adjoints deux électeurs désignés parmi ceux portés sur la liste électorale de la commune, l'un par le conseil communal ou d'arrondissement, l'autre par l'autorité administrative locale... (Article 13).

Les décisions de ces commissions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante (art. 21).

Pour être éligible, il faut être électeur et âgé en moins de vingt-trois années grégoriennes révolues à la date du scrutin (article 41).

Outre la condition d'âge fixée ci-dessus, tout candidat aux élections des conseils des communes ou des arrondissements doit être inscrit sur la liste électorale d'une commune, la candidature peut être présentée soit dans la commune de résidence effective de l'intéressé, soit dans sa commune de naissance, soit dans la commune où il est imposé depuis trois ans consécutifs au moins à la date d'élection, au titre du bien qu'il possède ou d'une activité qu'il y exerce.

Elle peut être présentée dans la commune d'origine de l'intéressé où la famille dispose d'une résidence principale. Cette origine doit être prouvée par la naissance du père ou du grand-père. L'appartenance à la commune doit être justifiée par tous les moyens en usage dont l'attestation administrative de naissance ou l'acte adulaire ou tous autres documents administratifs.

Si l'intéressé est inscrit sur la liste électorale d'une commune urbaine dont les membres sont élus au niveau des arrondissements, il peut présenter sa candidature dans n'importe lequel des arrondissements relevant de cette commune (article 201).

Il existe des inéligibilités qui s'ajoutent à celles qui résultent de droit commun, les unes sont absolues et visent les magistrats et les agents autorité pendant la durée de leurs fonctions prolongée de six mois après leur cessation (article 42). Les conseillers communaux démis d'office pour méconnaissance de leurs obligations légales qui ne peuvent être réélus pendant un délai d'un an sauf en cas de renouvellement général de conseil. Les autres sont des inéligibilités relatives qui visent les personnes liées à l'administration communale par des intérêts de nature à faire douter de leur indépendance ou de leur désintéressement : les fonctionnaires de la commune et les agents rétribués sur le budget communal, les comptables des deniers de la commune, les concessionnaires de services publics communaux, les directeurs des services relevant ou recevant des subventions de la commune (article 202) .

Le mode du scrutin a été modifié, en effet alors que les élections communales se déroulaient depuis 1959 selon le mode majoritaire uninominal à un tour, elles sont désormais organisées selon deux modes différents en fonction de l'importance de la population, quand celle-ci est égale ou inférieure à 25 000, les membres du conseil des communes intéressées sont élus au scrutin uninominal à la majorité relative à un tour. S'agissant des membres des conseils des communes dont le nombre d'habitants est supérieur à 25 000 et les conseils d'arrondissement, ils sont élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle à un tour suivant la règle du plus fort reste sans panachage ni vote référentiel (article 200).

Dans les communes où il existe le scrutin uninominal, des élections partielles sont organisées lorsque le conseil communal a perdu le tiers de ses membres, ces élections complémentaires doivent être organisées dans les trois mois à compter de la date de la dernière vacance.

En cas d'annulation des résultats du scrutin dans ces communes, de nouvelles élections doivent être organisées dans les trois mois suivants la notification du jugement définitif d'annulation.

Dans le cas du scrutin par liste, tout membre dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit il est remplacé par le candidat venant immédiatement après le dernier élu sur la liste où il s'est présenté (article 216). Le mandat de ces remplaçants s'achève en même temps que le mandat du conseil.

En cas de dissolution des élections doivent être organisées dans un délai de 90 jours.

En ce qui concerne les dispositions spéciales à l'élection des conseils communaux et d'arrondissements prévues par le titre quatre de la troisième partie du code électoral on note ce qui suit : à l'exception des conseils des communes urbaines visés à l'article 84 de la loi 78-00 portant charte communale.

Le conseil communal se compose selon l'article 198 comme ci-après :

Nombre d'habitants

Nombre de conseillers

Inférieur ou égal à 7500

11

7501 à 12500

13

12501 à 15000

15

15001 à 25000

23

25001 à 50000

25

50001 à 100000

31

100001 à 150000

35

150001 à 200000

39

200001 à 250000

43

250001 à 300000

47

300001 à 350000

51

350001 à 400000

55

400001 à 500000

61

le nombre des membres des conseils des communes urbaines visées à l'article 84 cité plus haut et concernant les villes est fixé par décret comme suit (article 199)

NOMBRE D'HABITANTS

NOMBRE DE CONSEILLERS

500001 à 600000

71

600001 à 750000

81

750001 à 1000000

91

1000001 à 1250000

101

125001 à 1500000

111

1500001 à 2000000

121

SUPERIEUR A 2000000

131

Les sièges réservés au conseil des communes urbaines précitées sont répartis entre les arrondissements les composant en tenant compte du nombre de la population légale de chaque arrondissement.

Dans le cadre de la proclamation des résultats (article 209) les listes de candidats ayant obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés dans la circonscription électorale concernée ne participent pas à l'opération de répartition des sièges. Si aucune liste n'obtient le pourcentage des suffrages requis pour participer à la répartition des sièges, aucun des candidats présentés dans la circonscription électorale n'est déclaré élu.

Toutefois, le candidat unique ou la liste unique d'une circonscription électorale ne peut être proclamé élu si le nombre de suffrages recueillis par le candidat ou la liste n'est pas au moins égal au cinquième des électeurs inscrits de la circonscription

Paragraphe 2 : Les garanties juridiques

Le contentieux électoral relève des tribunaux administratifs depuis la loi de 1991 instituant les tribunaux administratifs27(*). (Article 213).

Concernant le contentieux du dépôt de candidature, le tribunal administratif statut en premier et dernier ressort dans un délai de 8 jours à partir de la date du dépôt du recours au greffe (article 114).

En effet tout candidat dont la candidature a été rejetée peut, pendant un délai de deux jours qui commence à partir de la date de sa notification, déférer la décision du rejet au tribunal administratif dont relève la circonscription où le requérant a présenté sa candidature (article 68, 2eme alinéa).

Les décisions prises par les intervenants concernés par l'opération de vote peuvent faire l'objet d'un recours exercé conformément aux dispositions prévues par la loi 9 97 et 64-02... (Article 69, 1er alinéa).

Les candidats dont l'élection est contestée peuvent consulter les procès-verbaux des consultations électorales et en prendre copie dans un délai de 8 jours courant à compter de la date où le recours leur a été notifié (article 69, deuxième alinéa).

En cas d'appel formé contre la décision du tribunal administratif, la cour suprême doit statuer dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois. La cour suprême doit notifier son arrêt aux parties et au gouverneur de la préfecture ou de la province concerné dans un délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt. Les candidats proclamés élus restent en fonction jusqu'à ce que le jugement annulant le élection de vienne définitif (article 73 quatrième alinéa)

s'agissant de la détermination et sanction des infractions commises à l'occasion des élections, les apports du code électoral aggravent les sanctions, comme exemple : est puni des six mois à un an et d'une amende de 5000 à 10000 dirhams toute personne qui utilise au profit de la campagne électorale le matériel ou les moyens de secteur public (article 84), d'un an à cinq ans et d'une amende de 50 000 à 100 000 dhs quiconque a obtenu où tenté d'obtenir des suffrages ou l'absence de vote d'un ou de plusieurs électeurs par des dons ou des libéralités, des promesses , des faveurs d'emplois publics ou privés ou d'autres avantages (article 100) ou encore par l'utilisation de la violence et des menaces (article 101). Les mêmes sanctions sont infligées à ceux qui acceptent ou sollicitent des dons ainsi que ceux qui y ont servi d'intermédiaires ou y ont participé (article 100).

Les mêmes peines sont utilisées en cas où ces dons intéressent les collectivités locales ou un groupe de citoyens (promesses administratives) en vue d'influencer le vote d'un collège électoral (article 102).

Les condamnations suscitées entraînent l'inéligibilité pour deux mandats électoraux successifs (article 104).

.

.

* 26 Loi 64-62 modifiant et complétant la loi n°9-97 formant code électoral promulguée par dahir n° 1-03-83 du 24 mars 2003 ,BO N° 5096 du 3 avril 2003 ,page 245 et suivantes.

* 27Dahir n°1-91-225 du 10 septembre 1993 portant promulgation de la Loi n° 41-90 instituant les tribunaux administratifs,BO. N°4227 du 3 novembre 1993,p 595.

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"Il existe une chose plus puissante que toutes les armées du monde, c'est une idée dont l'heure est venue"   Victor Hugo