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Acces des pays en voie de développement aux médicaments


par Gaelle Saupin
Esc Wesford -   2004
  

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Annexe 2 : Mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur

l'accord sur les ADPIC et la santé publique

Décision du Conseil général du 30 août 2003

WT/L/540

1 septembre 2003

> Déclaration du Président du Conseil général

Le Conseil général,

Eu égard aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article IX de l'Accord de Marrakech

instituant l'Organisation mondiale du commerce («l'Accord sur l'OMC»);

Exerçant les fonctions de la Conférence ministérielle dans l'intervalle entre les

réunions conformément au paragraphe 2 de l'article IV de l'Accord sur l'OMC;

Prenant note de la Déclaration sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique

(WT/MIN(01)/DEC/2) (la «Déclaration»), et, en particulier, de l'instruction

donnée par la Conférence ministérielle au Conseil des ADPIC au paragraphe 6 de

ladite déclaration de trouver une solution rapide au problème posé par les

difficultés que les Membres de l'OMC ayant des capacités de fabrication

insuffisantes ou n'en disposant pas dans le secteur pharmaceutique pourraient

rencontrer pour recourir de manière effective aux licences obligatoires dans le

cadre de l'Accord sur les ADPIC et de faire rapport au Conseil général avant la

fin de 2002;

Reconnaissant que, dans les cas où les Membres importateurs admissibles

cherchent à obtenir des approvisionnements dans le cadre du système décrit

dans la présente décision, il est important de répondre rapidement à ces besoins

d'une manière compatible avec les dispositions de cette décision;

Notant que, compte tenu de ce qui précède, il existe des circonstances

exceptionnelles justifiant des dérogations aux obligations énoncées aux

paragraphes f) et h) de l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne

les produits pharmaceutiques;

Décide ce qui suit:

1. Aux fins de la présente décision:

- 2 5 -

(a) l'expression «produit pharmaceutique» s'entend de tout produit breveté, ou

produit fabriqué au moyen d'un procédé breveté, du secteur pharmaceutique

nécessaire pour remédier aux problèmes de santé publique tels qu'ils sont

reconnus au paragraphe 1 de la Déclaration. Il est entendu qu'elle inclurait les

principes actifs nécessaires à la fabrication du produit et les kits de diagnostic

nécessaires à son utilisation (1);

(b) l'expression «Membre importateur admissible» s'entend de tout pays moins

avancé Membre et de tout autre Membre qui a notifié (2) au Conseil des ADPIC

son intention d'utiliser le système en tant qu'importateur, étant entendu qu'un

Membre pourra notifier à tout moment qu'il utilisera le système en totalité ou

d'une manière limitée, par exemple uniquement dans des situations d'urgence

nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence ou en cas d'utilisation

publique à des fins non commerciales. Il est à noter que certains Membres

n'utiliseront pas le système décrit dans la présente décision en tant que

Membres importateurs (3) et que certains autres Membres ont déclaré que, s'ils

utilisent le système, ce serait uniquement dans des situations d'urgence

nationale ou d'autres circonstances d'extrême urgence;

(c) l'expression «Membre exportateur» s'entend d'un Membre utilisant le

système décrit dans la présente décision pour produire des produits

pharmaceutiques à l'intention d'un Membre importateur admissible et les

exporter vers ce Membre.

2. l sera dérogé aux obligations d'un Membre exportateur au titre de l'article

31 f) de l'Accord sur les ADPIC en ce qui concerne l'octroi par ce Membre d'une

licence obligatoire dans la mesure nécessaire aux fins de la production d'un (de)

produit(s) pharmaceutique(s) et de son (leur) exportation vers un (des)

Membre(s) importateur(s) admissible(s) selon les modalités énoncées ci après

dans le présent paragraphe:

(a) le(s) Membre(s) importateur(s) admissible(s) (4) a (ont) présenté au Conseil

des ADPIC une notification (2), qui:

i) spécifie les noms et les quantités attendues du (des) produit(s) nécessaire(s)

(5);

ii) confirme que le Membre importateur admissible en question, autre qu'un pays

moins avancé Membre, a établi qu'il avait des capacités de fabrication

insuffisantes ou n'en disposait pas dans le secteur pharmaceutique pour le(s)

produit(s) en question d'une des façons indiquées dans l'annexe de la présente

décision; et

- 2 6 -

iii) confirme que, dans les cas où un produit pharmaceutique est breveté sur son

territoire, il a accordé ou entend accorder une licence obligatoire conformément

à l'article 31 de l'Accord sur les ADPIC et aux dispositions de la présente

décision (6);

(b) la licence obligatoire délivrée par le Membre exportateur au titre de la

présente décision énoncera les conditions suivantes:

i) seul le volume nécessaire pour répondre aux besoins du (des) Membre(s)

importateur(s) admissible(s) pourra être fabriqué dans le cadre de la licence et

la totalité de cette production sera exportée vers le(s) Membre(s) qui a (ont)

notifié ses (leurs) besoins au Conseil des ADPIC;

ii) les produits produits dans le cadre de la licence seront clairement identifiés

comme étant produits dans le cadre du système décrit dans la présente décision

au moyen d'un étiquetage ou d'un marquage spécifique. Les fournisseurs

devraient distinguer ces produits au moyen d'un emballage spécial et/ou d'une

coloration/mise en forme spéciale des produits eux-mêmes, à condition que cette

distinction soit matériellement possible et n'ait pas une incidence importante sur

le prix; et

iii) avant que l'expédition commence, le titulaire de la licence affichera sur un

site Internet (7) les renseignements suivants:

- les quantités fournies à chaque destination comme il est mentionné à l'alinéa i)

ci-dessus; et

- les caractéristiques distinctives du (des) produit(s) mentionnées à l'alinéa ii)

ci-dessus;

(c) le Membre exportateur notifiera (8) au Conseil des ADPIC l'octroi de la

licence, y compris les conditions qui y sont attachées (9). Les renseignements

fournis comprendront le nom et l'adresse du titulaire de la licence, le(s)

produit(s) pour lequel (lesquels) la licence a été accordée, la (les) quantité(s)

pour laquelle (lesquelles) elle a été accordée, le(s) pays auquel (auxquels) le(s)

produit(s) doit (doivent) être fourni(s) et la durée de la licence. La notification

indiquera aussi l'adresse du site Internet mentionné à l'alinéa b) iii) ci-dessus.

3. Dans les cas où une licence obligatoire est accordée par un Membre

exportateur dans le cadre du système décrit dans la présente décision, une

rémunération adéquate au titre de l'article 31 h) de l'Accord sur les ADPIC sera

versée dans ce Membre compte tenu de la valeur économique que représente

pour le Membre importateur l'utilisation qui a été autorisée dans le Membre

exportateur. Dans les cas où une licence obligatoire est accordée pour les mêmes

- 2 7 -

produits dans le Membre importateur admissible, il sera dérogé à l'obligation de

ce Membre au titre de l'article 31 h) en ce qui concerne les produits pour

lesquels une rémunération au titre de la première phrase du présent paragraphe

est versée dans le Membre exportateur.

4. Afin de garantir que les produits importés dans le cadre du système décrit

dans la présente décision sont utilisés aux fins de santé publique qui sous

tendent leur importation, les Membres importateurs admissibles prendront, dans

la limite de leurs moyens, des mesures raisonnables proportionnées à leurs

capacités administratives et au risque de détournement des échanges pour

empêcher la réexportation des produits qui ont été effectivement importés sur

leurs territoires dans le cadre du système. Au cas où un Membre importateur

admissible qui est un pays en développement Membre ou un pays moins avancé

Membre a des difficultés à mettre en oeuvre la présente disposition, les pays

développés Membres offriront, sur demande et selon des modalités et à des

conditions mutuellement convenues, une coopération technique et financière afin

de faciliter sa mise en oeuvre.

5. Les Membres assureront la disponibilité de moyens juridiques effectifs pour

empêcher l'importation, et la vente, sur leurs territoires de produits produits

dans le cadre du système décrit dans la présente décision et détournés vers

leurs marchés d'une façon incompatible avec ses dispositions, en utilisant les

moyens qu'il est déjà exigé de rendre disponibles au titre de l'Accord sur les

ADPIC. Si un Membre estime que de telles mesures se révèlent insuffisantes à

cette fin, la question pourra être examinée au Conseil des ADPIC à la demande

de ce Membre.

6. En vue d'exploiter les économies d'échelle dans le but d'améliorer le pouvoir

d'achat en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, et de faciliter la

production locale de ces produits:

i) dans les cas où un pays en développement ou pays moins avancé Membre de

l'OMC est partie à un accord commercial régional au sens de l'article XXIV du

GATT de 1994 et de la Décision du 28 novembre 1979 sur le traitement

différencié et plus favorable, la réciprocité et la participation plus complète des

pays en voie de développement (L/4903), dont la moitié au moins des membres

actuels sont des pays figurant actuellement sur la liste des pays les moins

avancés des Nations Unies, il sera dérogé à l'obligation de ce Membre au titre de

l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC dans la mesure nécessaire pour

permettre à un produit pharmaceutique produit ou importé sous licence

obligatoire dans ce Membre d'être exporté vers les marchés des autres pays en

- 2 8 -

développement ou pays moins avancés parties à l'accord commercial régional qui

partagent le problème de santé en question. Il est entendu que cela sera sans

préjudice du caractère territorial des droits de brevet en question;

ii) il est reconnu que l'élaboration de systèmes prévoyant l'octroi de brevets

régionaux devant être applicables dans les Membres susmentionnés devrait être

favorisée. À cette fin, les pays développés Membres s'engagent à offrir une

coopération technique conformément à l'article 67 de l'Accord sur les ADPIC, y

compris conjointement avec d'autres organisations intergouvernementales

pertinentes.

7. Les Membres reconnaissent qu'il est souhaitable de promouvoir le transfert

de technologie et le renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique

afin de surmonter le problème identifié au paragraphe 6 de la Déclaration. À

cette fin, les Membres importateurs admissibles et les Membres exportateurs

sont encouragés à utiliser le système décrit dans la présente décision d'une

façon qui faciliterait la réalisation de cet objectif. Les Membres s'engagent à

coopérer en accordant une attention particulière au transfert de technologie et

au renforcement des capacités dans le secteur pharmaceutique au cours des

travaux qui doivent être engagés conformément à l'article 66:2 de l'Accord sur

les ADPIC et au paragraphe 7 de la Déclaration ainsi que de tous autres travaux

pertinents du Conseil des ADPIC.

8. Le Conseil des ADPIC réexaminera chaque année le fonctionnement du

système décrit dans la présente décision afin d'assurer son application effective

et présentera chaque année un rapport sur son application au Conseil général. Ce

réexamen sera réputé répondre aux prescriptions en matière de réexamen

énoncées à l'article IX:4 de l'Accord sur l'OMC.

9. La présente décision est sans préjudice des droits, obligations et flexibilités

qu'ont les Membres en vertu des dispositions de l'Accord sur les ADPIC autres

que les paragraphes f) et h) de l'article 31, y compris ceux qui ont été

réaffirmés par la Déclaration, et de leur interprétation. Elle est aussi sans

préjudice de la mesure dans laquelle les produits pharmaceutiques produits dans

le cadre d'une licence obligatoire peuvent être exportés au titre des dispositions

actuelles de l'article 31 f) de l'Accord sur les ADPIC.

10. Les Membres ne contesteront aucune mesure prise en conformité avec les

dispositions des dérogations contenues dans la présente décision au titre des

alinéas 1 b) et 1 c) de l'article XXIII du GATT de 1994.

- 2 9 -

11. La présente décision, y compris les dérogations qui y sont accordées, viendra

à expiration pour chaque Membre à la date à laquelle un amendement de l'Accord

sur les ADPIC remplaçant ses dispositions prendra effet pour ce Membre. Le

Conseil des ADPIC engagera d'ici à la fin de 2003 des travaux visant à élaborer

un tel amendement en vue de son adoption dans un délai de six mois, étant

entendu que l'amendement sera fondé, dans les cas où cela sera approprié, sur la

présente décision et étant entendu en outre qu'il ne fera pas partie des

négociations mentionnées au paragraphe 45 de la Déclaration ministérielle de

Doha (WT/MIN(01)/DEC/1).

ANNEXE haut de page

Évaluation des capacités de fabrication dans le secteur pharmaceutique

Les pays les moins avancés Membres sont réputés avoir des capacités de

fabrication insuffisantes dans le secteur pharmaceutique ou ne pas en disposer.

Pour les autres Membres importateurs admissibles, l'insuffisance ou

l'inexistence de capacités de production pour le(s) produit(s) en question

peuvent être établies de l'une des deux façons suivantes:

i) le Membre en question a établi qu'il ne disposait pas de capacité de fabrication

dans le secteur pharmaceutique;

OU

ii) dans les cas où le Membre a une certaine capacité de fabrication dans ce

secteur, il a examiné cette capacité et constaté qu'en excluant toute capacité

appartenant au titulaire du brevet ou contrôlée par lui, elle était actuellement

insuffisante pour répondre à ses besoins. Lorsqu'il sera établi que cette capacité

est devenue suffisante pour répondre aux besoins du Membre, le système ne

s'appliquera plus.

Notes:

1. Cet alinéa est sans préjudice de l'alinéa 1 b).

2. Il est entendu que la notification n'a pas à être approuvée par un organe de

l'OMC pour que le système décrit dans la présente décision puisse être utilisé.

3. Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Espagne, États

Unis d'Amérique, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Japon,

Luxembourg, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays Bas, Portugal, Royaume Uni, Suède

et Suisse.

- 3 0 -

4. Des notifications conjointes contenant les renseignements requis au titre de

cet alinéa peuvent être présentées par les organisations régionales visées au

paragraphe 6 de la présente décision, au nom des Membres importateurs

admissibles utilisant le système qui sont parties à ces organisations, avec

l'accord de ces parties.

5. La notification sera rendue publique par le Secrétariat de l'OMC par

affichage sur une page du site Internet de l'OMC consacrée à la présente

décision.

6. Cet alinéa est sans préjudice de l'article 66:1 de l'Accord sur les ADPIC.

7. Le titulaire de la licence pourra utiliser à cet effet son propre site Internet

ou, avec l'aide du Secrétariat de l'OMC, la page du site de l'OMC consacrée à la

présente décision.

8. Il est entendu que la notification n'a pas à être approuvée par un organe de

l'OMC pour que le système décrit dans la présente décision puisse être utilisé.

9. La notification sera rendue publique par le Secrétariat de l'OMC par

affichage sur une page du site Internet de l'OMC consacrée à la présente

décision.

- 3 1 -

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams