Anthony LANGOUREAU
La confiance en l'administration
Mémoire de Master 2 « Droit
public fondamental »
Mention : Droit
Spécialité : Droit Public
Parcours : Recherche
Sous la direction de Monsieur le professeur des
universités Christophe ROUX
Année universitaire 2019-2020.
Remerciements
Je tiens particulièrement à remercier en
premier lieu, mon directeur de mémoire, Monsieur Christophe Roux pour
son indéfectible soutient durant tous ces mois, son engagement à
chaque instant ainsi que son investissement et sa disponibilité qui ont
fait de ce mémoire une expérience toute particulière.
Je remercie également mes camarades de Master,
Héloïse Polère, Laura Barrière, Lina Capuano, Matteo
Matergia ainsi que Islem Taiar, qui m'ont soutenu contre vents et marées
durant toute cette année.
Enfin, je tiens à adresser mes remerciements les plus
sincères à Louise Danvel qui m'a poussé et soutenu dans
cette entreprise et sans qui je n'aurai jamais pu réaliser ce
mémoire.
J'adresse également un grand merci à mes
parents qui ont su être présents et m'apporter leur aide lorsque
j'en avais besoin.
Je remercie également mon fidèle camarade,
Emilien Peyraud, pour avoir été à mes côtés
durant toutes ces années d'études que ce soit dans les bons comme
dans les mauvais moments. Il aura contribué à créer un
environnement de travail plus qu'agréable.
Table des matières
Introduction
4
Chapitre I : Une administration qui prend en
compte les intérêts des administrés : principe socle
d'une relation de confiance
9
Section 1- L'interaction comme marqueur de confiance
9
Paragraphe 1- privilégier les modes alternatifs
de règlements des litiges pour améliorer la relation
administrative
10
Paragraphe 2- La démocratisation de l'action
administrative comme pilier de la relation de confiance
15
Section 2- L'intérêt des usagers au centre
de l'appareil administratifs
26
Paragraphe 1- La refonte des relations entre le
contribuable et l'administration : une administration au service de
l'administré
26
Chapitre 2 : Une administration Accessible :
une vertu mise en avant par l'administration pour obtenir la confiance des
administrés
32
Section 1 - La transparence de l'action administrative
32
Paragraphe 1- Un principe clé pour
l'administration européenne
33
Paragraphe 2 : La transparence : un principe
majeur de l'administration française
35
Paragraphe 3- Un principe omniprésent en droit
de l'environnement
41
Section 2- la simplification du droit et de l'action
administrative
48
Paragraphe 1- La complexification du droit
48
Paragraphe 2- La simplification du droit et de l'action
administrative : une nécessité au goût du jour
51
Chapitre 3- Une Administration qui fait confiance
à ses administrés
55
Section 1- Le développement de l'outil du
rescrit fiscal
55
Paragraphe 1- La clarification des règles
relatives aux rescrits fiscaux
56
Paragraphe 2 - l'élargissement du champ des
rescrits fiscaux
58
Section 2- La mise en place d'un véritable droit
à l'erreur
60
Paragraphe 1 : Un droit à l'erreur
conditionné
60
Paragraphe 2 : La naissance d'un droit à
régularisation en cas d'erreur
63
B- Les avantages d'une régularisation de bonne
foi
64
Section 3- La volonté d'améliorer la
transparence et la qualité du services
65
Paragraphe 1- Les mécanismes favorables à
la transparence de l'action publique
65
Paragraphe 2- Les dispositifs renforçant la
qualité du service
67
Bibliographie
70
Annexes
74
Introduction
« La société a
évolué souvent plus vite que l'administration elle-même. La
réforme de l'État a inspiré de nombreux programmes
dédiés à la transformation publique sans pour autant
réussir à ce que la relation entre les Français et leur
administration soit marquée par la confiance »1(*). C'est en ces mots que
débute l'exposé des motifs de la loi n° 2018-727 du 10
août 2018 pour un Etat au service d'une société de
confiance. En effet, cette phrase résume parfaitement la raison pour
laquelle la loi du 10 août 2018 intervient, c'est à dire mettre
fin au manque de confiance qu'il existe toujours entre l'administration et ses
administrés malgré les différentes réformes allant
dans ce sens.
Toutefois, avant tout il est nécessaire de
préciser ce qu'englobe les termes d'administrés et
d'administration. Ainsi, l'administration désigne l'ensemble des
activités dont le but est de répondre aux besoins
d'intérêt générale de la population, ainsi que les
personnes morales et physiques qui accomplissent ces activités. En
France, l'administration est rattachée au pouvoir exécutif et lui
est subordonnée2(*).
Elle est composée de l'administration d'État, dont les
compétences s'étendent à tout le territoire, et
l'administration territoriales dont les prérogatives sont
limitées géographiquement. L'administration dispose de moyens
propres afin de mener à bien ses missions, c'est ce qu'on appelle les
prérogatives de puissance publique. Il s'agit de pouvoirs de
commandement que ne détiennent pas les personnes privées et qui
permettent à l'administration d'imposer sa volonté.
En ce qui concerne les administrés, il s'agit des
personnes envers qui les règles de l'administration s'appliquent. En
d'autres termes les administrés sont les destinataires de
l'activité de l'administration.
Aujourd'hui, les rapports entre l'administré et
l'administration sont régis par le droit administratif, qui est une
branche du droit public. Désormais l'ensemble des règles
relatives aux relations entre ces deux entités sont inscrites dans le
code des relations entre le public et l'administration, entré en vigueur
le 1er janvier 2016. En effet, avant l'entrée en vigueur de
ce code les rapports entre l'administration et les administrés
étaient régenté par divers textes législatifs et
réglementaires. Par conséquent, l'objectif de cette codification
est de clarifier et synthétiser les règles relatives à la
relation entre l'administration et ses usagers.
Il s'agissait ainsi d'une entreprise extrêmement
périlleuse tant les rapports entre ces deux entités sont
complexes et on fait l'objet d'une constante évolution. Effectivement,
durant longtemps la relation administrative s'est construite en opposition
à la relation politique qui lie le citoyen à l'État.
Ainsi, dans l'ordre politique, l'individu est un citoyen disposant de droits et
de garanties vis à vis de l'État, alors que dans l'ordre
administratif l'individu n'était considéré que comme un
sujet de l'administration. Cela signifie qu'il devait se plier aux
commandements de cette dernière sans pouvoir l'influencer.3(*)
Néanmoins, cette vision de la relation administrative
a fait l'objet de grande évolution. Tout d'abord le développement
de l'État providence, qui désigne la doctrine interventionniste
adoptée par certains Etats au lendemain de la seconde guerre mondiale,
va contribuer au changement de ces rapports. En effet, désormais
l'État ne limite plus son intervention aux domaines régaliens.
Par conséquent, l'administration c'est mise à fournir des
prestations à ses administrés, pour répondre à
leurs besoins sociaux notamment.
Par conséquent, le modèle classique de
relations fondé sur l'unilatéralité n'était plus
envisageable. En effet, pour répondre aux mieux aux exigences de ses
usagers il était nécessaire de pouvoir avoir un dialogue avec
eux. Or, la conception classique des relations administratives ne permettait
pas l'instauration d'une discussion.
Finalement, il s'agissait de « rompre avec la
conception de l'administré-sujet »4(*). Ainsi, la notion
d'administré c'est vu être assimilé à celle de
citoyen. En effet, la citoyenneté permet d'être actif et d'avoir
une emprise réelle sur les choix collectifs. De plus, elle permet de
bénéficier de droits et de garantie vis à vis de
l'État.
Ce mouvement de transformation de la relation administrative
à finalement aboutit à la mise en place d'une réelle
démocratie administrative, c'est à dire un espace dans lequel les
administrés peuvent se prévaloir vis-à-vis de
l'administration d'un ensemble de droits5(*). Ainsi, la démocratie administrative est le
fruit d'une série de loi visant à en faire la promotion. On peut
tout d'abord citer la loi n°73-6 du 3 janvier 1973 instituant un
médiateur de la République. Le médiateur de la
république était une autorité administrative
indépendante chargé d'améliorer les relations des citoyens
avec l'administration en intervenant dans les litiges les opposants. On peut
également mentionner la loi n° 78-753 portant diverses mesures
d'amélioration des relations entre l'administration et le public et
diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Il s'agit de la
première loi visant à instituer une forme de transparence
administrative. Toutefois, c'est véritablement à partir de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs
relations avec les administrations que l'on peut parler de démocratie
administrative. En effet, cette loi a permis de renforcer les garanties des
usagers face à l'action administrative, ce qui leur a octroyé de
fait la possibilité d'exercer effectivement leurs droits. Ainsi, parmi
les droits reconnus aux administrés on peut citer notamment le droit
à l'information, le droit à la participation ainsi que le droit
à une bonne administration.
La démocratie administrative est également une
notion ayant une dimension politique. En effet, la démocratie
administrative est perçue comme un moyen de répondre à la
crise dans laquelle se trouve la démocratie représentative.
Effectivement, cette dernière, tout comme l'action administrative, est
très mal perçu par les citoyens. Dans son rapport
d'activité de 2019, le Conseil d'État constatait ainsi que le
statut de citoyen est confronté à un phénomène
prenant la forme d'une « crise de confiance en France comme dans
d'autres pays, envers le fonctionnement du système
représentatif »6(*). L'action publique souffre d'un terrible manque de
légitimité pour les administrés, ce qui nuit fortement
à sa qualité. Partant de ce constat, la démocratie
administrative à été conçu comme un outil
permettant de renforcer cette légitimité en ayant pour objectif
de renforcer la confiance des administrés envers leur administration.
La Confiance, au sens littéral, se définit
comme le sentiment de sécurité d'une personne à
l'égard de quelqu'un ou de quelque chose. Par conséquent,
« être en confiance pour l'administré, c'est être
en sécurité »7(*). En effet, la confiance des administrés envers
l'administration est quelque chose de primordiale puisqu'un trop grand manque
de confiance est source d'insécurité juridique.
Le principe de sécurité juridique, selon le
rapport du Conseil d'État sur la sécurité juridique en
date de 2006, « impose que les citoyens soient, sans que cela
appelle de leur part des efforts insurmontables, en mesure de déterminer
ce qui est permis et ce qui est défendu par le droit
applicable ». La sécurité juridique est une
problématique ancienne, on peut la faire remonter à la
République romaine. Elle trouve également une assise dans la
Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, qui dans son
article 16 dispose que « Toute Société dans
laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la
séparation des Pouvoirs déterminées, n'a point de
Constitution ». Finalement, le principe de
sécurité juridique a été reconnu
expressément par le Conseil d'État en 2006 dans son arrêt
Société KPMG du 24 mars 2006.
Ainsi, désormais la sécurité et la
confiance semblent être des notions prépondérantes de
l'action administrative. Il s'agit pourtant d'un paradoxe puisque normalement
ce qui guide l'action administrative c'est l'intérêt
général et non la clarté et l'intelligibilité de la
règle administrative8(*). Toutefois, la notion d'intérêt
général est perçue comme une notion poussiéreuse,
très complexe à appréhender pour les administrés.
Or, la recherche de la confiance et de la sécurité sont des
notions qui permettent de renforcer la légitimité et
l'effectivité de l'action administrative. En effet, un administré
en sécurité, c'est un administré qui accepte beaucoup plus
facilement la règle imposée par l'administration.
Par conséquent, la confiance est désormais
considérée comme la notion permettant d'aboutir à
l'instauration d'une relation saine entre l'administration et ses
administrés, c'est à dire une relation dans laquelle
« l'administration, consciente qu'elle est soumise au droit,
prend des actes, des mesures, des décisions intelligibles,
cohérentes et adaptées auquel un individu normalement
informé peut s'attendre ».
Chapitre I : Une administration qui prend en
compte les intérêts des administrés : principe socle
d'une relation de confiance
La prise en compte, toujours plus forte, des
intérêts des usagers est primordiale pour l'instauration d'une
relation de confiance entre l'administration et les administrés. Il
s'agit en effet d'un fondement essentiel à n'importe quelle relation de
confiance. C'est la raison pour laquelle il est possible de constater qu'il
existe de plus en plus de procédés permettant à
l'administration d'interagir directement avec l'administré, dans le but
de le mettre en confiance (Section 1). Ainsi, cela conduit parfois à
placer l'intérêt des usagers au centre de l'appareil administratif
(Section 2).
Section 1- L'interaction comme
marqueur de confiance
L'une des directions prises par l'administration moderne pour
instaurer une relation de confiance avec ses usagers est celle du
rapprochement. L'idée est de rassurer l'usager en lui faisant comprendre
que ses intérêts sont pris en compte lorsque l'administration
agitnormalement. En effet, durant longtemps, l'administré a eu un
sentiment de mise à l'écart de l'action administrative,
malgré les évolutions législatives du siècle
dernier9(*). C'est la raison
pour laquelle on constate que l'administration commence à
privilégier le recours aux modes alternatifs de règlements des
conflits et principalement la transaction (Paragraphe 1) pour instaurer un
dialogue avec l'administré, en cas de conflit avec ce dernier, afin
d'éviter un éventuel contentieux, source de
déstabilisation des relations futures. De plus, sous l'impulsion de
l'Union européenne, qui a fait de la participation des
administrés, un moyen de renforcer la confiance envers les institutions
européennes10(*),
on a vu apparaître en droit interne des procédures permettant aux
usagers de participer à la prise de décision de l'administration
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1-
privilégier les modes alternatifs de règlements des litiges pour
améliorer la relation administrative
La transaction est définie en droit français
par l'article 2044 du code civil comme « un contrat par lequel
les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation
née, ou préviennent une contestation à
naître ». Finalement, il s'agit de permettre à des
parties de « statuer » ensemble sur leur
différend dans le but d'y mettre un terme, autrement dit de
négocier sur un litige afin de satisfaire au mieux leurs
intérêts mutuels.
Il s'agit d'un mode alternatif de règlement des
conflits, qui est l'appellation désignant l'ensemble des techniques de
résolution des conflits en dehors des procédures juridiques sous
autorité étatique. L'objectif de ces procédures est de
trouver des solutions souvent plus recevables pour les parties en conflit que
celles proposés par les procédures judiciaires traditionnelles.
La conciliation, l'arbitrage et enfin la transaction, en sont les plus connus.
Aujourd'hui, la tendance est la promotion de ces voies alternatives, tant sur
le plan national11(*) que
communautaire12(*). En
droit administratif, la transaction constitue une solution
sécurisée et souple pour le règlement des
différends. C'est une des raisons pour lesquelles elle est fortement
plébiscitée. Il a été reconnu très tôt
la possibilité pour les personnes publiques de recourir à la
transaction13(*).
Toutefois, ce n'est que depuis l'ordonnance n° 2015-1341
du 23 octobre 2015 instituant le code des relations entre le public et
l'administration qu'il en existe une définition textuelle. En effet,
l'article L. 423-1 du Code des relations entre le public et l'administration
dispose, « ainsi que le prévoit l'article 2044 du code
civil et sous réserve qu'elle porte sur un objet licite et contienne des
concessions réciproques et équilibrées, il peut être
recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou
prévenir une contestation à naître avec
l'administration ».
Il convient toutefois de préciser que le domaine de la
transaction en droit administratif est restreint. En effet, elle se cantonne
à la responsabilité administrative et aux contrats
administratifs. Par conséquent, il est impossible de recourir à
cette procédure pour contester une décision administrative
relevant de l'excès de pouvoir14(*). De plus, la transaction est une action très
encadrée. En effet, il existe des conditions très strictes de
formation de la transaction ainsi que des conditions liées à sa
validité. Toutefois, il apparaît qu'elle offre de nombreux
avantages (A). C'est pourquoi, nous verrons que l'administration favorise son
recours dans le but de se rapprocher des administrés et obtenir leur
confiance (B).
A- Les intérêts du
recours à la transaction
La transaction est tout d'abord extrêmement souple. Il
est possible d'y recourir avant une procédure contentieuse mais
également à tout stade de l'instruction, y compris en
cassation15(*) et sans
qu'aucun texte ne le prévoit16(*). En outre, il est une source d'économie de
temps et d'argent pour les justiciables. En effet, la longueur et la
complexité des procédures engendrent une augmentation
significative des frais de justice. Par conséquent, selon Jean Marc
Sauvé, la transaction est une solution rapide pour
« résoudre des irrégularités ou, plus
simplement, des explications et dissiper des
malentendus »17(*).
De plus, contrairement à l'arbitrage
et la médiation, qui nécessitent l'intervention d'un arbitre ou
d'un médiateur, elle n'impose pas la présence d'un tiers. Cette
procédure offre une réelle souplesse puisqu'il s'agit d'un simple
accord résultant d'une négociation entre deux parties.
Elle permet également de désengorger les
tribunaux, c'est d'ailleurs pourquoi elle est extrêmement mise en avant.
En effet, l'objectif premier d'une transaction, selon la circulaire du Premier
ministre du 6 avril 2011, est de mettre fin aux litiges sur lequel elle porte.
Par conséquent, si elle a lieu avant l'introduction d'un recours en
justice, ce dernier sera considéré comme étant
irrecevable18(*). De plus,
si les parties étaient en cours d'instance, le recours devient alors
sans objet19(*).
Toutefois, bien que l'un de ses principaux intérêts soit
d'alléger le travail de la justice, il n'en demeure pas moins qu'en tant
qu'accord issu de la négociation entre les parties sur un litige les
opposants, il s'agit d'une manière de satisfaire au mieux les
intérêts des deux parties.
Finalement, la transaction permet de mettre en place un
dialogue entre l'administration et les administrés pour préserver
aux mieux les intérêts des deux parties. Il s'agit pour
l'administration de rechercher quels sont les intérêts des usagers
pour éviter un potentiel contentieux, synonyme d'échec des
relations contractuelles. C'est en cela que la transaction est un
procédé témoignant de la volonté de mieux prendre
en compte les intérêts des administrés. En effet,
l'objectif est certes d'éviter un contentieux mais il est
également d'améliorer les relations à venir avec
l'administré. Effectivement, l'objectif de l'administration est de
comprendre quels sont les intérêts des administrés avec qui
elle est en conflit pour les prendre en compte le plus possible afin
d'éviter tout autre conflit.
Il s'agit d'une manière habile de renforcer la
confiance des administrés envers l'administration. C'est pourquoi, la
transaction est une procédure fortement mise en avant par le
législateur.
B- Une procédure mise en
avant par les évolutions législatives récentes
La mise en avant du recours à la transaction n'est pas
nouveau, puisque déjà en 1995, une circulaire du premier
ministre20(*) incitait
l'administration à recourir à cette pratique. Toutefois, cette
alternative s'est vue être mise en lumière de manière
beaucoup plus importante par le célèbre rapport de
l'assemblée générale du Conseil d'État
intitulé « Règler autrement les
conflits », publié le 4 février 1993, puis par des
circulaires du 7 septembre 2009 et du 6 avril 2011. Malgré tout, cela
n'eut pas le succès escompté. En effet, seulement 1,3 % des
affaires de l'État ont fait l'objet d'une transaction en 2015 et
201621(*). Il s'agissait
d'un triste constat pour une procédure encouragée par les
pouvoirs publics.
Néanmoins, la transaction demeurait un mode alternatif
de règlement des litiges entre l'administration et les usagers fortement
utilisé en matière fiscale. La raison de cette forte
popularité en matière fiscale est le fait que la loi vise
expressément la transaction pour résoudre certains litiges avec
le contribuable22(*)
offrant de meilleures garanties pour ce dernier et l'assurance de
règlements rapides pour l'état.
Toutefois, récemment la transaction a fait l'objet
d'un regain d'intérêt de la part de l'administration sous
l'impulsion du législateur. En effet, deux lois sont encore venues
promouvoir son utilisation. Tout d'abord, la loi n°2016-1547 du 18
novembre 2016 de modernisation de la justice du XXI siècle et enfin la
loi n°2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une
société de confiance. Jusqu'à présent la promotion
de la transaction avait pris la forme de simples circulaires, ce qui pouvait
expliquer ce faible taux d'emploi. Ainsi, passerpar deux lois pour encourager
le recours à ce mode alternatif de règlement des conflits est un
signe fort.
Par conséquent, dans cette partie nous allons nous
attarder principalement sur la loi du 10 août 2018 qui comporte des
dispositions visant à renforcer la confiance entre l'administration et
les citoyens. Pour réussir là où les circulaires ont
échouées, cette loi institue un comité ministériel
de transaction chargé de se prononcer sur les transactions
envisagées par les administrations de l'État23(*). L'objectif est que lorsqu'une
administration de l'État souhaite transiger, le principe du recours
à la transaction et le montant de celle-ci peuvent être
préalablement soumis à l'avis d'un comité. Ainsi lorsque
le signataire de la transaction a suivi l'avis du comité, sa
responsabilité ne peut être mise en cause pour avoir eu recours
à la transaction. En d'autres termes, l'idée est d'inciter
l'administration à recourir à la transaction en soustrayant la
responsabilité personnelle du signataire de la transaction ; c'est
d'ailleurs grâce à cela que cette loi compte ainsi remédier
à la réticence des décideurs publics de recourir à
la transaction. De plus, cette loi prévoit que l'avis du comité
est obligatoire lorsque le montant en cause dépasse le seuil
(précisé par le décret n° 2018-1029 du 23 novembre
2018 relatif aux comités ministériels de transaction) de 500 000
euros.
La loi du 10 août 2018 est un vrai tournant dans la
promotion du recours à la transaction. Néanmoins, on peut
reprocher à ce texte de ne pas être allé assez loin. En
effet, le comité ministériel de transaction, chargé de se
prononcer sur les transactions de caractère pécuniaire conclues
par les autorités administratives de l'État ne joue qu'un
rôle consultatif. En d'autres termes, bien que ce comité dispose
de la faculté de rendre un avis sur le principe même du recours
à la transaction ainsi que sur le montant de cette dernière, il
n'en demeure pas moins qu'il ne s'agit là que d'un avis simple ce qui
signifie que l'autorité administrative reste libre de ne pas suivre, ou
de suivre partiellement, la décision conseillée par le
comité. De plus, on peut déplorer le fait que la loi ne
prévoit pas une obligation systématique de recourir à
l'avis du comité ministériel de transaction. En effet, ce recours
reste facultatif par principe et n'est obligatoire qu'à partir du moment
où le montant de la transaction dépasse les 500 000 euros.
Néanmoins, sur ce point, il est possible de nuancer
ces propos. En effet, il est difficile d'envisager
qu'un décideur public ne recourt pas à l'avis du comité
lorsqu'il souhaiteenvisager une procédure de transaction étant
donné que ce dernier permet de décharger l'autorité
décisionnelle de sa responsabilité personnelle s'il décide
de suivre l'avis du comité ; ne pas se tourner vers lui serait
contre-productif.
Ainsi, cette loi crée un véritable
mécanisme incitant l'administration à recourir à la
procédure de la transaction. Par conséquent, il s'agit d'une
vraie démonstration de la volonté de favoriser le recours
à la discussion avec l'administré pour éviter tout conflit
dont l'issue serait le contentieux devant un juge. Bien que l'idée
principale soit de désengorger les tribunaux, le recours à la
transaction permet également de renouer une relation avec un
administré sur des bases saines en vue de créer un climat de
confiance. En effet, avec cette procédure l'administration interagit
avec l'usager afin de savoir quelles sont ses revendications et ses
intérêts. Finalement la transaction permet, in fine, de
modifier le comportement de l'administration en vue d'instaurer un rapport de
confiance avec l'administré.
Encourager le recours à la transaction et au dialogue
n'est pas la seule manière de rapprocher l'administration de ses
administrés. En effet, dans le but de répondre aux critiques qui
lui étaient adressées concernant son opacité,
l'administration a mis en place des procédures permettant d'associer
l'usager à sa prise de décision.
Paragraphe 2- La
démocratisation de l'action administrative comme pilier de la relation
de confiance
La participation des administrés à la prise de
décision de l'administration est l'élément principal de la
démocratisation de l'action administrative. Il s'agit d'associer
certaines personnes ou catégories de personnes à
l'élaboration des décisions administratives. La participation
peut être définie comme « une forme
d'association et d'intervention des citoyens à la préparation et
à la prise de décision administrative »24(*).
Il s'agit d'une thématique centrale dans un contexte
de crise de la représentation en France. Son objet est donc politique.
En effet, l'idée est de faire participer les citoyens à la prise
de décision de l'administration pour permettre de renforcer, d'une part,
la portée de la décision, et d'autre part, la confiance des
citoyens et des administrés envers leur administration puisque ces
derniers auront participé à l'élaboration des
décisions qui les gouvernent.
L'association des administrés à la prise de
décision se fait à des degrés variables, allant de la
simple désignation de représentants spécifiques dans des
instances consultatives, jusqu'à l'émission d'un avis sur un
projet donné. La participation est également mise en avant par
l'administration européenne, qui en a fait l'un de ses principes
fondamentaux (A). Néanmoins, nous verrons qu'il existe désormais
un nombre important de mécanismes en droit interne permettant de mettre
en place une participation effective des administrés à la prise
de décision de l'administration (B). Enfin, il sera nécessaire
d'analyser ce que la doctrine appelle parfois « la
démocratie participative dans le domaine
environnemental »25(*) qui constitue un modèle à suivre en
termes d'association des usagers à la prise de décision des
pouvoirs publics.
A- La participation : un
principe mis en avant par l'administration de l'Union européenne
Depuis sa création la Commission européenne,
qui est l'organe central de l'administration publique au niveau
européen, a été extrêmement critiqué du fait
de la « rigidité » de ses fonctionnaires.
En effet, les processus décisionnels de la Commission européenne
étaient couverts par le principe du secret. Il était, par
exemple, impossible pour le public de contribuer à sa prise de
décision. L'évolution de ce système, vers une prise en
compte de l'administré, est la résultante de deux
évènements. Le premier est le rejet du traité du
traité de Maastricht par les Danois en 1992. En effet, lors du second
referendum organisé sur le traité de Maastricht, la Commission a
adopté un code de conduite concernant l'accès du public aux
documents26(*), dans le
but de convaincre les Danois. Finalement, ce code de conduite a abouti à
la déclaration n°17 du traité de Maastricht selon
laquelle : « la transparence du processus décisionnel
renforce le caractère démocratique des institutions ainsi que la
confiance du public envers l'administration ». Le second
épisode a été la démission de la Commission Santer
suite à la publication d'un rapport d'un comité d'experts
indépendant en mars 1999 mettant en lumière les abus dans le
domaine de la culture du secret et l'absence de responsabilité
collective des membres de la Commission : cela a forcé la main de
la Commission en l'obligeant à s'interroger sur la question de
l'ouverture de sa propre administration. Finalement, c'est le traité de
Lisbonne du 13 décembre 2007 et, plus précisément son
article 11, qui inscrit dans le marbre le principe selon lequel chaque citoyen
doit avoir « le droit de participer à la vie
démocratique de l'Union »27(*) ; de même, chaque décision doit
être « prise aussi ouvertement et aussi près que
possible des citoyens [de l'Union] »28(*).
Il convient toutefois de préciser que ce principe de
participation, en droit communautaire, n'englobe que les décisions
individuelles. C'est à dire des actes pris à l'encontre de
destinataires identifiables. Par conséquent, en droit communautaire, il
n'y a aucun droit à la participation dans le cadre d'une
procédure normative. Cela signifie que la portée de ce droit
à la participation reste très limitée et ne permet pas
d'assurer une réelle participation du public à l'exercice du
pouvoir. Finalement, ce droit à la participation a été
limitée à un simple droit à être entendu29(*). Néanmoins, la
reconnaissance d'un tel principe témoigne de la volonté de
l'administration européenne de vouloir se rapprocher de ses
administrés. Puisque, malgré le fait que l'institution du droit
à la participation n'a pas eu l'effet démocratique
escompté, elle a permis de mettre en lumière la volonté
des institutions européennes d'obtenir la confiance du public.
Comme nous venons de l'observer, la participation, bien
qu'interprétée comme un droit à être entendu par le
juge européen, reste un principe qui a été mis en avant
par l'Union européenne. Par conséquent, cela a permis la
diffusion de ce principe dans les différents systèmes juridiques
des États membres de l'Union. C'est pourquoi il convient
désormais de s'interroger sur les différents mécanismes
permettant la participation des administrés aux prises de
décisions de l'administration en droit interne.
B- Les mécanismes
témoignant une volonté d'intégrer davantage
l'administré à la prise de décision de
l'administration
Comme le soulignait déjà le Conseil
d'État en 201130(*), il existe beaucoup de mécanismes de
participation des administrés à cette prise de décision.
En effet, la tendance actuelle est d'intégrer l'usager au processus
décisionnel de l'administration. Il semble donc pertinent de ne traiter
dans cette partie que ce qui semble relever des procédures principales
permettant de mettre en oeuvre au mieux le principe de participation. Ainsi,
nous verrons qu'il existe deux types de mécanismes de participation et
de consultation, à savoir, les procédures indirectes (1) et
directes (2).
1- Les mécanismes de participation et de
consultation indirectes
Les mécanismes de participation et de consultation
indirectes sont des procédures permettant d'intégrer
indirectement l'administré à la prise de décision. Il est
possible de dégager deux principaux mécanismes de participation
indirecte.
Tout d'abord, l'un des principaux mécanismes indirects
permettant l'exercice du principe de participation est le développement
du droit à l'information. En effet, l'information constitue le
corollaire du droit à la participation, puisque, sans information, il
est impossible pour les administrés de participer à la prise de
décision.
C'est la loi n°1978-753 du 17 juillet 1978 portant sur
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public qui est venue consacrer ce droit. L'objectif était
d'accroître la transparence des décisions administratives. Il
s'agit d'une loi très novatrice en matière de droit
d'accès à l'information puisqu'elle ouvre à toute personne
physique ou morale le droit d'obtenir, auprès de tout service public,
administration, collectivité territoriale, établissement public,
organisme privé gérant un service public, la communication de
tout document administratif, à l'exception des documents couverts par le
secret défense national. En outre, cette loi institue la Commission
d'accès aux documents administratifs chargée de veiller au
respect de la liberté d'accès aux documents administratifs.
Enfin, la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des
citoyens dans leurs relations avec les administrations, est venue ajouter
l'obligation, pour les autorités administratives de permettre un
accès simple aux droits qu'elles édictent.
Par conséquent, sauf exception législative,
l'administration doit répondre aux demandes formulées par les
administrés. De ce fait, le développement de l'information a
permis le l'émergence des mécanismes de participation directe
à la prise de décision de l'administration. Car , exercer son
droit à l'information c'est aussi participer indirectement à la
prise de décision de l'administration. L'administration est soumise
à un devoir de transparence envers les administrés, donc elle
doit être irréprochable lors de sa prise de décision
puisqu'elle sera soumise aux regards des usagers exerçant leur droit
à l'information.
Le deuxième mécanisme permettant aux citoyens
de participer indirectement à la prise de décision de
l'administration concerne les organes collégiaux à vocation
consultative. Il s'agit d'organes présents au niveau national et local
dans lesquels les administrés sont invités à participer
à la vie administrative. Á l'échelle nationale, la
représentation des administrés s'effectue de différentes
manières au sein de ces organes31(*). Dans un premier temps, il est possible de recourir
à la nomination par les autorités administratives ou politiques
de responsables associatifs ou syndicaux, de personnes issues de la
société civile ou réputées pour leurs connaissances
particulières sur un sujet donné. C'est le cas, par exemple, de
la commission nationale consultative des droits de l'Homme. Dans un second
temps, on peut avoir recours à l'usage du principe électif. Il
s'agit, pour les administrés, d'élire des représentants
spécifiques chargés de défendre les intérêts
des administrés lors de la consultation par l'administration de ces
organes collégiaux. Á titre d'exemple, il est possible de citer
les parents d'élèves élus aux conseils
d'établissement ou encore les représentants des étudiants
aux différents conseils des Universités. Néanmoins, il
convient de préciser que le 12 septembre 2018 le premier ministre a
annoncé la suppression de vingt commissions consultatives sur le plan
national. En effet, cette mesure s'inscrit dans un mouvement de
réduction de ces organes nationaux32(*) au profit des organes locaux et des procédures
de participation directe des administrés.
Ainsi, localement, c'est la loi n° 2002-276 du 27
février 2002 relative à la démocratie de proximité,
introduisant un nouveau chapitre dans le code général des
collectivités territoriales sur la participation des habitants et des
usagers à la vie des services publics, qui est venue prévoir,
d'une part, la mise en place d'une commission consultative des services publics
locaux. Il s'agit d'un organisme composé de représentants
d'associations locales, nommés par l'assemblée ou l'organe
délibérant de la collectivité. D'autre part, suite
à l'instauration des conseils de quartier, le maire peut
« associer à l'élaboration, à la mise en
oeuvre et à l'évaluation des actions intéressant le
quartier »33(*) . Ainsi, ces derniers peuvent « lui
faire des propositions sur toute question concernant le quartier ou la
ville »34(*). De plus, cette loi a instauré la
possibilité pour les conseillers municipaux de créer des
comités consultatifs sur tout problème communal concernant tout
ou partie du territoire de la commune35(*). On peut également citer à titre
d'exemple les commissions communales et intercommunales pour
l'accessibilité, institués par la loi n°2005-102 du 11
février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées qui est
venue imposée aux communes et intercommunalités de 5 000
habitants et plus, d'établir un constat de l'état
d'accessibilité de leur territoire et d'engager une réflexion
pour améliorer la situation. Ainsi, ces commissions communales,
composées de représentants de la commune et d'associations
représentants les usagers et les personnes handicapées sont
tenues d'établir un rapport annuel et de l'adresser au préfet,
qui est libre d'en tirer ou non les conséquences.
Finalement, il existe un grand nombre de mécanismes de
participation indirecte des citoyens. Néanmoins, contrairement aux
procédures de participation directe, elles n'ont pas le même
impact sur la décision prise par l'administration. Effectivement, au
sein des mécanismes de participation directe, l'administré joue
un rôle prépondérant dans la prise de décision
2- Les mécanismes de participation et de
consultation directe
Les mécanismes de participation et de consultation
directe se distinguent des mécanismes de participation indirecte
puisqu'ils ont pour objet d'intégrer directement l'administré
à la procédure de prise de décision de
l'administration.
L'enquête publique est la procédure de
participation la plus célèbre. Elle a pour objectif de permettre
au public d'être informé et de formuler des avis
(appréciation, suggestion ou contre-proposition) sur des projets locaux
d'envergure. Durant longtemps, l'enquête publique manquait
d'effectivité. En effet, cette dernière pouvait intervenir
à un stade où le projet était déjà bien
avancé, sinon achevé. Par conséquent, l'avis des
administrés perdait tout intérêt. C'est la raison pour
laquelle l'enquête publique peut désormais être
précédée d'une procédure de consultation
préalable. Une concertation du public est notamment prévue pour
toute élaboration ou révision d'un schéma de
cohérence territoriale ou d'un plan local d'urbanisme36(*). Finalement, l'objectif de
l'enquête publique est de permettre à chacun de s'exprimer et de
participer à l'élaboration d'un projet local.
La seconde procédure de participation directe la plus
connue est le débat public. Les débats publics peuvent intervenir
lors d'enquêtes publiques ou lors de l'élaboration de
« grandes opérations publiques d'aménagement
d'intérêt national de l'État, des collectivités
territoriales, des établissements publics et des sociétés
d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique
ou ayant un impact significatif sur l'environnement. Ils peuvent être
organisés par la Commission nationale du débat
public »37(*). Le débat public permet à tous les
citoyens de confronter leurs opinions au maître d'ouvrage et de lui poser
des questions, soit lors des réunions publiques, soit par internet. Il
s'agit d'une procédure principalement utilisée dans le domaine
environnemental, c'est pourquoi nous y reviendrons dans un développement
axé sur cette thématique ultérieurement.
Ensuite il existe d'autres procédures de consultation
des citoyens par la voie d'internet. En effet, la digitalisation des
consultations par l'administration est de plus en plus mise en avant et
développée par l'administration38(*). Les consultations par internet sont très
diversifiées ; il n'y a pas de formalisme préétabli.
Ainsi, l'administration utilise ce canal pour la réalisation
d'enquêtes, de sondages, afin de recueillir des propositions ou des
contributions des administrés à la politique publique.
Malgré tout, les modalités de consultation électronique
commencent à bénéficier d'une assise textuelle, ce qui
montre l'importance donnée par les pouvoirs publics à ce mode de
consultation. Désormais, la participation à une enquête
publique peut se faire par voie électronique39(*). Selon la loi Grenelle II,
« les décisions réglementaires de l'État et
de ses établissements publics sont soumises à la participation du
public lorsqu'elles ont une incidence directe et significative sur
l'environnement »40(*), or, la loi précise que cette participation
peut se faire par voie électronique. On constate la mise en place d'une
incitation à recourir à ce mode de consultation : la loi de
simplification et d'amélioration de la qualité du droit du 17 mai
201141(*) prévoit,
dans son article 16, qu'une autorité administrative pourra
désormais substituer une consultation sur internet à la
réalisation d'une consultation obligatoire d'une commission consultative
exigée par un texte. Enfin, l'alternative électronique participe
également à un mouvement de simplification de l'action
administrative développé ultérieurement.
Pour finir, il est également possible de citer
à titre d'exemple, les états généraux, les
Grenelles, les forums, les panels ainsi que les conférences de citoyens.
Tous ces mécanismes sont également des outils, relativement peu
connus, il faut l'avouer, permettant d'intégrer l'administré au
processus de de prise de décision de la part de l'administration.
Force est de constater qu'il existe un nombre
extrêmement important de mécanismes permettant d'intégrer
l'administré au processus d'élaboration de la décision
administrative. Il convient désormais de s'attarder sur le cas de la
participation dans le domaine environnemental. En effet, en matière
environnementale le principe de participation est un principe fondamental.
L'objectif des pouvoirs publics est de créer une véritable
démocratie participative dans le domaine de l'environnement42(*). C'est pourquoi le droit de
l'environnement fait figure de modèle à suivre en matière
de participation des administrés.
C- La démocratie
participative en matière environnementale
La participation des administrés en matière
environnementale revêt une portée très forte. Ainsi, nous
verrons dans un premier temps qu'il s'agit de la particularité du
domaine environnemental (1). Dans un second temps, il conviendra d'analyser les
modalités de mise en oeuvre de ce principe de participation (2).
1- La particularité du domaine environnemental en
matière de participation des administrés à la prise de
décision de l'administration
La démocratie participative se caractérise,
dans le domaine environnemental, par le nombre important de procédures
permettant de prendre efficacement l'avis des administrés en compte lors
de la prise de décision. En effet, pour concilier le
développement économique et la protection environnementale, il a
été décidé d'impliquer le public à la prise
de décision. Finalement, c'est la prise de conscience du changement
climatique qui a conduit les pouvoirs publics à intégrer les
administrés au processus administratif.
Pourtant, durant longtemps, l'une des caractéristiques
du droit français de l'environnement a été d'être un
« droit sans principes »43(*) alors que dans d'autres pays le droit de
l'environnement faisait l'objet d'une protection particulière, parfois
même d'une protection constitutionnelle. L'évolution est
intervenue grâce à la Charte mondiale de la nature du 28 octobre
1982, d'une part, qui met en avant la participation à
l'élaboration des décisions concernant directement
l'environnement au sein de son article 23, la déclaration de Rio du 14
juin 1992, d'une autre part, qui énonce le droit à l'information
et à la participation en matière environnementale, et enfin la
Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 qui encourage également
l'accès à l'information et la participation du public à la
prise de décision.
Á cette époque, le droit à l'information
et la participation dans le domaine environnemental était très
limité. Ainsi, c'est d'abord avec la loi n°95-101 du 2
février 1995, dite loi Barnier, que ce droit a finalement
intégré l'ordre interne. Ainsi, l'article 1 de la loi du 2
février 1995 reconnaît expressément le principe de
participation, selon lequel « chaque citoyen doit avoir
accès aux informations relatives à l'environnement, y compris
celles relatives aux substances et activités dangereuses ».
Par conséquent, en droit de l'environnement le principe de participation
constitue un fondement majeur ayant une valeur très importante.
Ce qui introduit définitivement la participation en
matière environnementale dans le droit interne, c'est la Charte de
l'environnement. En effet, il s'agit d'une charte composée de 10
articles et dont l'objectif est la préservation de l'environnement. Elle
dispose d'une valeur constitutionnelle depuis son adossement à la
Constitution par la loi constitutionnelle n°2005-205 du 1er
mars 2005. Par conséquent, l'intégralité des mesures se
trouvant dans cette charte ont également obtenue une
valeur constitutionnelle, le Conseil constitutionnel44(*) ainsi que le Conseil
d'État45(*) l'ont
rappelé en 2008 par suite d'un débat doctrinal concernant la
portée de la charte. Quoiqu'il en soit, dans son article 7 la charte
dispose que « toute personne a le droit [...] d'accéder
aux informations relatives à l'environnement détenues par les
autorités publiques et de participer à l'élaboration des
décisions publiques ayant une incidence sur
l'environnement ». De ce fait, ce qui fait la
particularité du droit de l'environnement c'est que le principe de
participation en matière environnementale dispose d'une valeur
suprême, ce qui a permis d'en faire l'un des principes fondateurs de la
relation entre l'administration de l'environnement et le public.
Ainsi, après avoir analysé ce qui constitue la
particularité de la matière environnementale concernant le
principe de participation. Il convient d'analyser ce que cela induit.
2- la mise en oeuvre du principe de participation en
matière environnementale
La participation des administrés en matière
environnementale intervient principalement lors de trois procédures
distinctes.
Tout d'abord, le public peut décider de participer
à la prise de décision lors d'enquêtes publiques
environnementales46(*).
Elles sont plus approfondies que les enquêtes publiques classiques. Ces
dernières, ont été instituées par la loi n°
83-63 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des
enquêtes publiques et aux opérations susceptibles d'affecter
l'environnement. Elles ont un champ d'intervention large ce qui permet
d'intégrer au mieux l'administré à la décision
environnementale future. L'enquête publique environnementale permet aux
usagers d'être informé d'un projet d'aménagement ou d'un
plan d'urbanisme et de faire des observations sur le projet que
l'administration souhaite mettre en place. Néanmoins, bien que le champ
de ces enquêtes soit très large, on peut déplorer que
l'autorité décisionnaire ne soit pas tenue de se soustraire aux
résultats de l'enquête rédigée par le
commissaire-enquêteur.
La seconde procédure de participation est la
concertation environnementale47(*). L'objectif de la concertation est d'informer le
public d'un projet d'aménagement ou de diffusion des documents
d'urbanisme afin et de recueillir son avis. Il s'agit d'une
procédure instituée par l'article 1er de la loi
n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et
à la mise en oeuvre des principes d'aménagement. La
procédure de concertation est la suivante : l'autorité
compétente, pour exercer une telle procédure, doit tout d'abord
délibérer sur les objectifs et les modalités de la
concertation du public. Ensuite, cette dernière doit s'exercer durant
toute la durée de l'élaboration du projet, afin de pouvoir
recueillir les observations des administrés à tous les niveaux du
projet. Enfin, le bilan de la concertation doit être
présenté devant l'organe délibérant de la
collectivité par l'exécutif qui est à la tête du
projet. L'intérêt d'une telle procédure est de pouvoir
associer réellement le public à la prise de décision de
l'administration. Effectivement, la logique voudrait que l'autorité
administrative adopte le projet soumis à concertation et modifié
par les observations des administrés. Or, dans les faits,
l'autorité compétente n'est aucunement liée par le sens de
ces observations48(*).
Enfin, le dernier mécanisme de participation le plus
connu est le débat public49(*). Il s'agit d'une procédure permettant
d'informer le public d'un projet d'aménagement ou d'équipement
ayant une incidence sur l'environnement ou l'aménagement du territoire.
L'idée est également de laisser la possibilité au public
de débattre avec le maître d'ouvrage et la faculté de
formuler des remarques.
Il a été introduit en France par la loi n°
95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l'environnement. Ainsi, cette loi ne s'est pas contentée d'introduire
cette procédure en droit interne. Elle a créé la
Commission nationale du débat public chargée de la mise en oeuvre
de ces débats. Toutefois, le débat public a longtemps
été très critiqué. En effet, certains lui
reprochaient d'intervenir lorsque le projet était déjà
bien avancé. De plus, le manque d'indépendance et de moyen de la
Commission nationale du débat public était pointé du
doigt. Enfin, il lui était reproché son manque d'information
relative à sa mise en place. Les usagers ne bénéficiaient
pas d'un suivi suffisant leur permettant de s'assurer que leurs observations
étaient belles et bien prises en compte. C'est la raison pour laquelle
l'article 134 de la loi du 27 février 2002 a procédé
à un remaniement de la Commission nationale du débat public.
Effectivement, cette dernière s'est vu octroyer le statut
d'autorité administrative indépendante, une évolution
majeure pour la procédure du débat public50(*) puisque cela a permis
d'accroître ses moyens ainsi que son champ d'action.
Néanmoins, cette loi ne vient pas résoudre le
problème de l'après débat. Par conséquent, elle
n'apporte aucune réponse concernant le manque d'information qui
précède le débat public. C'est pourquoi, pour que le
débat public ne soit pas qu'une procédure ayant pour objectif
d'apaiser les rancoeurs, l'article L.121-13 du code de l'environnement
prévoit l'obligation pour le maître d'ouvrage de rendre publique
sa décision de poursuivre ou non le projet ainsi que les
modalités de cette poursuite et les modifications éventuellement
apportées au projet.
Par conséquent, parler de démocratie
participative dans le domaine environnemental semble prématuré.
Comme nous venons de le voir, ces procédures permettent certes
d'associer l'administré à la prise de décision de
l'administration, mais, il ne s'agit en aucun cas de faire du public un
codécideur. Elles ont toutefois le mérite de renforcer les
obligations à la charge du maître d'ouvrage.
Comme nous venons de l'analyser, l'administration, dans
l'idée de renforcer la confiance que peuvent avoir les
administrés envers elle, s'est mise à perfectionner et mettre en
avant des mécanismes lui permettant d'interagir avec le public, pour
prendre en compte leurs intérêts réciproques. Cela lui a
permis d'orienter sa conduite afin d'améliorer ses rapports avec ses
usagers. Néanmoins, dans certains domaines, l'administration a fait de
l'intérêt des usagers une véritable ligne de conduite.
Section 2- L'intérêt des usagers au centre
de l'appareil administratifs
La prise en compte des intérêts des
administrés par l'administration n'est pas récente. Durant trop
longtemps l'administration a agi seule sans se préoccuper du public.
Ainsi, cela a contribué à laisser l'image d'une administration
éloignée des intérêts de la société
civile dans l'inconscient collectif. Par conséquent, comme nous essayons
de le démontrer, l'administration n'a de cesse de vouloir regagner la
confiance du public. La première démarche employée est
celle d'accroître ses interactions avec le public. La seconde innovation
mise en place par les pouvoirs publics a été de réformer
l'administration fiscale afin d'y intégrer le contribuable et d'en faire
la pierre angulaire de l'action administrative fiscale (Paragraphe 1).
Paragraphe 1- La refonte des
relations entre le contribuable et l'administration : une administration
au service de l'administré
L'administration fiscale est en effet un exemple très
parlant d'une administration ayant été remodelée dans le
but de mettre le contribuable au centre de son fonctionnement. L'objectif
était de répondre aux critiques émises par le public (A)
en suivant une ligne de conduite précise (B).
A- Les critiques adressées
à l'administration fiscale
Les critiques visant l'administration fiscale peuvent
être regroupées en deux points. D'abord, il lui était
reproché d'intervenir de manière trop importante dans la vie des
administrés (1). Puis, les services fiscaux ont été
critiqués pour entretenir des rapports beaucoup trop complexes avec le
public (2). En effet, l'administration fiscale catalysait les frustrations du
public puisque ce dernier ne discernait pas les différentes normes qui
le gouvernait en la matière.
1- Une administration qualifiée d'administration de
masse
L'administration moderne est marquée par le nombre
important de contacts existants entre les contribuables et l'administration. En
effet, autrefois, l'impôt était réel et indiciaire, cela
signifie qu'il était basé sur les signes extérieurs de
richesse. Par conséquent, il était très simple de
déterminer les revenus fiscaux des contribuables51(*) pour l'autorité
administrative. Ainsi, cela consistait pour le contrôleur à
sillonner les rues pour étudier les propriétés52(*). Ainsi, l'administration
fiscale limitait fortement ses relations avec le contribuable et utilisait une
présomption pour établir le montant de l'imposition53(*).
Le système moderne est très différent
puisqu'il vise à favoriser les interactions avec le contribuable par le
biais de la généralisation des déclarations fiscales
périodiques grâce au développement des impôts
synthétiques qui ont pour objectif de taxer de manière globale.
Par conséquent, il est nécessaire pour le contribuable de
collaborer avec l'administration fiscale et de déclarer l'ensemble des
éléments susceptibles de faire l'objet d'une taxation.
Finalement, l'accroissement toujours plus important et
complexe de ces déclarations à adresser à l'administration
fiscale l'a transformé en une « administration de
masse »54(*). Ainsi, « on observait en 1990 que,
depuis 30 ans, le nombre de foyers fiscaux [avait] plus que
sextuplé : le nombre de déclarations de revenus est
passé d'un peu plus de quatre millions à vingt-six
millions »55(*). Ce constat a conduit l'administration fiscale
à s'interroger sur la façon d'améliorer le rendement de
l'impôt car il lui était vivement reproché son manque
d'organisation.
Néanmoins, la principale critique adressée
à l'administration fiscale fut la conséquence de cette trop forte
intervention, c'est à dire la complexité de son action.
2- Une administration particulièrement complexe
La complexification de l'appareil fiscal n'est que la
résultante de la transformation de l'administration fiscale en
administration de masse. En effet, le trop grand nombre de procédures
fiscales à la charge du contribuable a conduit à une
incompréhension du système fiscale de la part de ce dernier. De
plus, cela introduit une perte de confiance de l'administré envers cette
administration et une certaine défiance. De plus, l'accroissement du
nombre de procédures s'est accompagné d'un recours à des
techniques fiscales de plus en plus sophistiquées de la part de
l'administration. Par conséquent, cela a abouti à la
complexification et à la technicisation toujours plus croissante des
relations entre les deux parties. Ainsi, cette technicité des outils
fiscaux a été très mal perçu par les contribuables,
engendrant une très forte frustration de leur part.
En effet, la France étant l'un des pays dont le taux
de prélèvements obligatoires est l'un des plus
élevés parmi les pays développés56(*), il est primordial que le
public ait confiance en l'administration fiscale. D'autant plus que le
contribuable est un administré qui ressent beaucoup plus le poids de
l'intervention de l'administration. Par conséquent, on a constaté
qu'il existait une forte défiance de la part des administrés vis
à vis de l'administration fiscale. En effet, en 1997, V.R. Chotin
résumait la situation en disant qu'« étant
donné qu'il s'agit d'un domaine où l'on risque toujours de se
voir reprocher quelque chose, il est prudent de ne pas attirer l'attention.
[...] Les gens n'aiment pas aller aux impôts. »57(*)
C'est ce sentiment général de défiance
de la part des administrés qui a conduit les pouvoirs publics à
refondre totalement l'administration fiscale. En effet, la complexité
des procédures, ainsi que leur trop grand nombre, ont conduit à
délaisser l'administré. Par conséquent, l'objectif a
été de se recentrer sur le contribuable.
B- La refonte des relations entre
l'administration fiscale et le contribuable
Il est indiscutable que, depuis une dizaine d'année,
l'administration fiscale s'est donnée comme objectif d'améliorer
significativement sa relation avec le contribuable. La Cour des comptes
édictait en 2012 que l'administration entendait être
« au service du citoyen [et] s'organise pour répondre aux
besoins des usagers »58(*). Par conséquent, dans un premier temps, nous
verrons ce qui a permis cette refonte (1), avant de s'intéresser plus en
détail aux progrès qui ont été faits dans un second
temps (2).
1- Les objectifs guidant la refonte de l'administration
fiscale
L'administration fiscale, pour mener à bien cette
transformation, s'est fixée trois objectifs. Le premier étant de
privilégier un règlement amiable avec le contribuable pour
éviter un contentieux, c'est à dire encourager le recours
à l'écoute individuelle, la conciliation ou la médiation.
Ensuite, les services fiscaux on fait de l'accessibilité un de leur
principe phare. En effet, le désir de l'administration était de
pouvoir offrir un égal accès des usagers aux services publics.
Enfin, le dernier objectif était d'augmenter considérablement la
qualité en se mettant au service et à l'écoute de
l'administré. La finalité de cette nouvelle ligne de conduite
était de permettre au contribuable d'accomplir son devoir fiscal dans
les meilleures conditions.
Ainsi, la refonte de l'administration fiscale, autour de ces
différents axes, a pu être réalisé par le biais, des
nouvelles technologies, et par la mise en place d'une nouvelle organisation
interne des services fiscaux. Enfin, la charte du contribuable, dite
« Charte Copé » fut une avancée importante
à prendre en compte.
L'administration fiscale s'est fortement appuyée sur
les nouvelles technologies pour atteindre ses objectifs. Ainsi, c'est en avril
2000 qu'est lancé le programme Copernic. Ce dernier vise à
s'appuyer sur la dématérialisation pour améliorer la
transmission d'informations au contribuable59(*) ainsi que la communication avec ce dernier. De
manière générale, il s'agit de mettre en place une
administration digitalisée permettant la réalisation de services
diverses de manière extrêmement accessibles. De plus, le recours
à ce nouvel outil par les services fiscaux avait également pour
conséquence de permettre à l'usager de faciliter la
manière d'entrer en relation avec l'administration fiscale.
Toutefois, le programme Copernic s'est également
accompagné d'une réorganisation interne des services fiscaux,
afin d'en améliorer la qualité. L'idée était de
permettre une mutation vers un service plus spécialisé et
polyvalent, depuis longtemps mis en oeuvre dans le secteur des banques et des
assurances. C'est la raison pour laquelle l'administration s'est fortement
inspirée de ces secteurs pour penser une nouvelle organisation interne
afin de s'apparenter à « une administration
privée » ayant une relation de clientèle avec le
contribuable60(*). Cette
nouvelle organisation vise à répondre de manière efficace
au besoin des administrés en traitant chaque demande de manière
personnalisé. L'objectif étant de mettre fin à la pratique
des réponses standardisées dans le but d'en optimiser le
traitement. En d'autres termes l'idée est d'assimiler le contribuable
à un réel client de l'administration ayant des besoins
propres.
L'ensemble de ces réformes a été
encouragé par la « Charte du contribuable »
présentée par J-F. Copé le 17 octobre 2005. Cette
dernière a joué un rôle important dans la refonte de
l'administration fiscale. Cette charte est vue comme un contrat moral entre
l'usager et l'administration. Lors de sa rédaction, J-F. Copé
avait pour ambition de bâtir, via ce texte, « une
relation de confiance entre les contribuables et l'administration
fiscale »61(*). Elle tient, de fait, un rôle
prépondérant dans rénovation future de l'administration
fiscale. Toutefois, elle est également un témoignage de la
volonté d'apporter une réponse aux critiques des
administrés à l'encontre des services fiscaux en instaurant une
nouvelle relation de confiance.
Désormais, il convient de s'intéresser aux
modifications qui ont réellement été mises en oeuvre suite
à ces changements de fonctionnement.
2- Un administré au coeur de l'administration
fiscale
Le désir de J-F. Copé, formulé en 2002
lors de la rédaction de la Charte du contribuable d'instaurer une
relation de confiance entre les contribuables et l'administration s'est
concrétisé par la mise en place d'une amélioration notable
de la qualité de service, ayant pour résultat une nette
progression de l'accessibilité et du dialogue permettant
d'intégrer au mieux l'administré.
Pour parvenir à faciliter l'accès des usagers
à l'administration, et optimiser le programme Copernic, cette
dernière s'est dotée d'outils technologiques, entamant
également un programme de simplification des obligations à la
charge du contribuable. C'est ainsi qu'en 2006 les déclarations
d'impôts des personnes n'ayant pas ou peu de modifications fiscales
à déclarer ont été simplifiées62(*).
Toujours dans un souci de simplification et
d'amélioration de la qualité de service, une
spécialisation des agents a été engagée pour
permettre un traitement personnalisé des demandes, principe dominant de
la charte du contribuable, dont l'objectif était de prendre en compte la
diversité des intérêts des particuliers afin de mieux y
faire face. L'administration fiscale a introduit le fait qu'il est impossible
d'offrir une réponse similaire à un panel important d'usager.
C'est pourquoi il a fallu rendre les agents de l'administration beaucoup plus
polyvalents et qualifiés pour leur permettre de répondre au mieux
à ces différenciations. En se recentrant sur les
intérêts des usagers, l'idée était de renforcer leur
confiance envers les services fiscaux.
Quoiqu'il, l'administré est aujourd'hui au coeur de
l'appareil administratif. Il en est la raison d'être. C'est d'ailleurs
grâce à cela que l'administration cherche à obtenir la
confiance de ses usagers. Néanmoins, pour obtenir la confiance des
administrés l'administration cherche à se rendre de plus en plus
accessible.
Chapitre 2 : Une administration
Accessible : une vertu mise en avant par l'administration pour obtenir la
confiance des administrés
L'accessibilité a été
développé par l'administration pour obtenir la confiance des
administrés. En effet, la confiance pouvant se définir comme
l'espérance d'une personne qui se fie à quelqu'un,
l'accessibilité en est son corollaire. Effectivement, longtemps
l'administration fut fortement critiquée à cause de son
opacité. Face à ces attaques, il lui est apparu nécessaire
d'ouvrir ses portes aux usagers. C'est la raison pour laquelle, on constate une
recherche, de sa part, de transparence (Section 1) et de simplification de son
action (Section 2).
Section 1 - La transparence de l'action
administrative
Lors de son rapport public de 1995, le Conseil d'État
analysait la transparence et le secret comme étant un
« dilemme éthique fondamental »63(*). En effet, les citoyens, de
plus en plus désireux de participer à la prise de décision
de l'administration tolèrent de moins en moins l'opacité de
l'action administrative laquelle est perçue comme la survivance des abus
de l'administration d'Ancien régime.
En revanche, la transparence est vécue par les
administrés comme étant la marque d'une administration moderne
offrant la possibilité aux usagers de participer à l'action
publique. C'est la raison pour laquelle nous verrons qu'il s'agit d'une vertu
qui tend à devenir incontournable pour l'administration.
Quoiqu'il en soit, nous étudierons, dans un premier
temps, le fait que la transparence est un principe issu de l'administration
européenne (Paragraphe 1). Dans un second temps, nous analyserons le
fait que s'il s'agit d'un principe directeur de l'action administration
française dans sa globalité (Paragraphe 2), il n'en demeure pas
moins que cela constitue un principe omniprésent en droit de
l'environnement (Paragraphe 3).
Paragraphe 1- Un principe clé
pour l'administration européenne
L'administration européenne, comme pour de nombreuses
autres administrations, dispose de la faculté d'adopter des
décisions ayant des conséquences politiques sur ses usagers. Le
problème c'est qu'il n'existe pas toujours de lien
assez fort entre elle et ses administrés. Cette administration n'est ni
élue, ni nommée par un gouvernement élu
démocratiquement dont elle pourrait tirer sa légitimité.
Cette dernière se caractérise par son extrême
opacité du fait de son caractère jugé trop bureaucratique.
Ce sont les raisons pour lesquelles il a été essentiel pour elle
de trouver un moyen de compenser ce déficit de légitimité
démocratique, d'autant plus que, ces dernières années, on
constate un renforcement des compétences de l'administration de l'Union
européenne. Comme nous l'avons vu précédemment,
l'administration européenne s'est ouverte aux citoyens en
développant des mécanismes de participation. Toutefois, il
était impossible de garantir une participation effective complète
de ses administrés sans mettre en place une culture de la
transparence.
Pourtant, durant longtemps la tendance était de
considérer le principe d'accès du public aux documents comme un
principe non-obligatoire du droit administratif européen.
Néanmoins, le Tribunal et la Cour de Justice de l'Union
européenne ont développé une jurisprudence imposant de
rendre publics certaines catégories de documents détenus par la
Commission européenne, le Conseil de l'Europe et le Parlement
européen. Ce n'est qu'avec la Charte des droits fondamentaux, la
Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux documents publics et
enfin le traité de Lisbonne que la transparence, principalement par le
biais du principe du droit d'accès aux documents, s'est vu accorder un
fondement juridique très important.
La Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne du 7 décembre 2000 constitue la première
avancée concernant la reconnaissance d'un principe de transparence
incombant à l'administration européenne. Son article 41
instaurant le droit à une « bonne » administration,
principe fondamental de l'administration européenne, comporte notamment
« le droit d'accès de toute personne au dossier qui la
concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la
confidentialité et du secret professionnel et des
affaires » ainsi que « l'obligation pour
l'administration de motiver ses décisions » qui sont deux
principes inhérents à une administration transparente.
Toutefois, la Charte des droits fondamentaux reste une
innovation timide. Par exemple, elle ne reconnaît pas explicitement un
droit d'accès aux documents administratifs mais seulement un droit
d'accès au dossier qui en est une déclinaison. En d'autres
termes, si le droit d'accès aux documents permet d'informer le public et
garantit la transparence de l'administration, en revanche, le droit
d'accès à un dossier permet simplement de respecter le
caractère contradictoire d'une procédure.
En ce qui concerne l'obligation de motivation des
décisions, cela permet certes d'assurer une certaine transparence en
permettant aux administrés de prendre connaissances des motifs ayant
poussés l'administration à prendre une décision. Mais,
elle n'est envisagée que comme un simple outil de contrôle
permettant à la Cour de Justice de vérifier si les motifs de
l'administration sont de nature à justifier une telle décision.
Ainsi, la Charte, bien qu'ayant un impact limité sur la transparence
effective de l'administration européenne, a permis d'amorcer un
processus de transformation de cette dernière.
La première étape de cette transformation a
été la Convention du Conseil de l'Europe sur l'accès aux
documents publics, adoptée par le Comité des ministres le 27
novembre 2008. Il s'agit d'un texte important puisqu'il constitue le premier
instrument juridique international contraignant consacrant le droit
d'accès à toute personne aux documents publics. Elle
prévoit également que des limitations à ce droit ne soient
permises que dans la mesure où elles visent à protéger
certains intérêts tels que la sécurité nationale, la
défense ou la vie privée. En d'autres termes, elle assure un
droit d'accès très large aux documents et très
contraignant pour les autorités publiques, lesquelles sont
encouragées à prendre les mesures nécessaires pour mettre
à disposition ces documents. Néanmoins, bien qu'il s'agisse d'une
avancée énorme pour la transparence de l'administration, elle
n'entra jamais en vigueur. En effet, 10 dix ratifications étaient
nécessaires pour son entrée en vigueur. Or, seulement neuf pays
ratifièrent la Convention, empêchant ainsi sa mise en place.
Par conséquent, il a fallu attendre l'article 15 du
traité sur le fonctionnement de l'Union européenne64(*), issu du traité de
Lisbonne de 2009, pour que le droit d'accès aux documents soit
explicitement reconnu. Le droit d'accès aux document publics est alors
devenu une valeur fondamentale au sein du système juridique
européen, puisque le traité de Lisbonne constitue la norme de
référence du droit de l'Union. De ce fait, le traité de
Lisbonne a permis de garantir aux citoyens un accès effectif aux
documents de l'administration.
Dans les faits, le traité de Lisbonne a permis
d'accroître la transparence de l'administration européenne
puisque, désormais, cette dernière met largement à
disposition du public les documents qu'elle possède. Le
développement des nouvelles technologiques a favorisé la
diffusion des documents administratifs. C'est ainsi qu'aujourd'hui il est
possible de consulter un grand nombre de documents administratifs facilement
notamment sur la base de données DORIE (Documentation et Recherche sur
les questions institutionnelles européennes). Il s'agit d'un registre
numérique regroupant un large panel de documents issus de
l'administration européenne.
Il ne s'agit pas du seul outil permettant de consulter un
document issu de l'administration européenne. On peut également
citer le Registre des documents du Parlement et du Conseil ainsi que le
Registre des documents de la Commission qui sont des fichiers regroupant
l'ensemble des documents émis par ces institutions. Pourtant, ce droit
d'accès reste peu utilisé par le public : 40% des
utilisateurs sont des chercheurs et 8,8% des juristes.
Quoiqu'il en soit, la transparence reste une vertu
très mise en avant par l'administration européenne. Elle a
notamment permis d'amorcer un processus de rapprochement entre cette
dernière et ses administrés. Toutefois, la transparence n'est pas
un principe exclusif à l'Union européenne. Il s'agit
également d'un principe directeur de notre administration.
Paragraphe 2 : La
transparence : un principe majeur de l'administration française
La transparence est un moyen de renforcer le lien de
confiance entre les citoyens et l'administration65(*). Permettre au public
d'accéder aux décisions prises par l'administration et en
comprendre les motifs sont des moyens de lutter contre le secret administratif,
obstacle à l'instauration d'une relation saine entre l'administration et
ses usagers. Il s'agit d'un constat compris très tôt en France.
Ainsi, dès le début du XXe
siècle, Maurice Hauriou estimait déjà que
« la conscience moderne exige que l'administration agisse au
grand jour. [On a], pendant trop longtemps, toléré des
décisions secrètes. Maintenant, on veut que toutes ses
décisions et toutes ses actions soient publiques et l'on a le sentiment
que ce qui n'a pas été fait publiquement n'est pas
régulier »66(*). C'est également la raison pour laquelle
dès les années 1970 une série de lois ont
été adoptées pour permettre d'instaurer une plus grande
transparence de la part de l'administration.
Tout d'abord, la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative
à l'information aux fichiers et aux libertés, est une
étape majeure puisqu'elle crée la Commission Nationale de
l'informatique et des Libertés (CNIL), autorité administrative
indépendante chargée d'une mission de protection des droits et de
l'information du public. Cette dernière répond aux demandes des
usagers concernant le traitement de leurs droits et obligations.
Ensuite, la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, portant
diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et
le public, a introduit en France le droit de toute personne à
l'information, c'est à dire au libre accès aux documents
administratifs. Pour permettre aux citoyens d'exercer au mieux ce droit, cette
loi a institué la Commission d'accès aux documents administratifs
(CADA), autorité administrative indépendante chargée de
faciliter et de contrôler l'accès des particuliers aux documents
administratifs. La CADA peut être saisie lorsque l'administration refuse
de transmettre un document. La commission formule alors un avis, non
contraignant, sur la décision de refus de l'administration, qu'elle
transmettra à l'administré ainsi qu'à l'administration.
Dans les faits, l'administration ne s'oppose que très rarement aux avis
de la CADA. Enfin, la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la
motivation des actes administratifs et à l'amélioration des
relations entre l'administration et le public, doit également être
cité puisqu'elle reconnaît aux personnes physiques ou morales un
droit d'être informé sans délai des motifs des
décisions administratives individuelles défavorables les
concernant.
Aujourd'hui les règles relatives à la
communication et à la motivation des documents administratifs sont
codifiées dans le code des relations entre le public et l'administratif
en date du 1er janvier 2016. Ce code reprend les principes
posés par le législateur il y a maintenant quarante-deux ans.
Toutefois, la codification a permis de préciser les règles
concernant la communication des documents. Elle reconnaît un droit
d'accès aux documents administratifs67(*). Néanmoins, ce Code précise
également quels sont les documents ayant le caractère de
documents administratifs68(*). Par conséquent, c'est la qualification de
« document administratif » qui entraîne ou
non le droit à communication. Ainsi, l'administration ne sera pas dans
l'obligation de communiquer un document n'ayant pas cette qualité. Par
conséquent, une grande quantité de documents n'est pas
communicable. Nous verrons que cette exigence de transparence a permis de
transformer l'action publique et d'améliorer la garantie des droits des
citoyens (A). Néanmoins, il conviendra également d'analyser que
cela n'a pas conduit à la suppression de la pratique du secret
administratif (B).
A- La transparence : entre
amélioration de la qualité du service et des garanties des
citoyens
La transparence a contribué à transformer
l'action administrative pour permettre une meilleure protection des droits
des du citoyen. Par conséquent, cela a permis
d'améliorer la confiance et le sentiment de sécurité des
administrés. Jean-Marc Sauvé, lors de son intervention devant
l'assemblée générale de l'inspection
générale de l'administration du 3 juillet 2017, est venu
féliciter les progrès réalisés en matière de
transparence administrative.
Tout d'abord, ces règles participent à la mise
en place effective du principe d'égalité. Par exemple, en ce qui
concerne le recrutement des agents, la loi n° 2019-828 du 6 août
2019 de transformation de la fonction publique qui modifie la loi n°83-634
du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires,
prévoit désormais que « le recrutement d'agents
contractuels pour pourvoir des emplois permanents est prononcé à
l'issue d'une procédure permettant de garantir l'égal
accès aux emplois publics ».
Pour permettre l'égalité des chances dans
l'accès au fonctionnariat, l'administration a l'obligation de publier un
avis de vacance ou de création d'emploi comportant une fiche de poste.
La fiche de poste est destinée à préciser les missions du
poste ainsi que les qualités requises pour l'exercice des fonctions. Il
s'agit pour la collectivité de définir ses besoins le plus
précisément possible en assurant une transparence par la
publicité de l'avis de vacance ou de création d'emploi afin
d'éviter tout favoritisme. En effet, le fonctionnaire est recruté
selon des critères précis dont il a la connaissance lorsqu'il
postule à l'emploi par souci d'équité entre les candidats.
En ce qui concerne la commande publique, la logique est la même :
l'administration doit publier des critères de sélection
très précis pour assurer une égalité entre les
candidats.
Ensuite, l'accès du public aux documents
administratifs ainsi que l'obligation de motivation des actes administratifs
contribuent à l'impartialité, à la neutralité et
à l'objectivité de l'action publique. La transparence permet de
mettre fin aux soupçons de corruption ou d'arbitraire engendrés
par l'opacité de l'action administrative. Désormais, les agents
publics dont la fonction le justifie, lors de leurs nomination,69(*) ainsi que les responsables
publics70(*), ont
l'obligation d'effectuer des déclarations d'intérêt. La
déclaration d'intérêt recense l'ensemble des
activités, des fonctions, des mandats et des participations du
déclarant. Elle a pour objet d'éviter tout conflit
d'intérêt et ne laisse place à aucun doute concernant la
corruption de l'administration. La loi du 11 octobre 2013 concernant les
responsables publics a créé la Haute autorité de la
transparence de la vie publique, qui est une autorité administrative
indépendante chargée de contrôler et de publier les
déclarations d'intérêts de ces derniers. L'objectif est de
ne laisser place à aucun sentiment de défiance envers l'action
publique.
La transparence, au travers du droit d'accès aux
documents et de la motivation des actes administratifs, permet également
au citoyen d'exercer ses droits fondamentaux. Le Conseil d'État l'a
d'ores et déjà souligné : le droit d'accès aux
documents administratif est une garantie fondamentale pour l'exercice des
libertés publiques71(*), et, à ce titre, le citoyen
bénéficie d'une protection particulière. Avoir
accès aux documents administratifs et comprendre leurs motifs est
primordial pour contester une décision préjudiciable ou encore
revendiquer un droit acquis.
L'exigence de transparence a favorisé
l'amélioration de la qualité de l'action administrative. La
publication des recrutements, des achats ou encore des comptes publics a permis
d'inciter l'administration à adopter une attitude plus vertueuse. De
plus, l'exigence de motivation des décisions, issue de la loi du 11
juillet 1979, a aidé les administrés à mieux comprendre
les tenants et aboutissants des décisions administratives.
En dernier lieu, la transparence permet de se conformer aux
exigences constitutionnelles de l'article 15 de la déclaration des
droits de l'Homme et du citoyen de 1789 qui dispose que « la
Société a le droit de demander compte à tout Agent public
de son administration ».
Il est indéniable que cette évolution vers plus
de transparence a contribué à transformer l'action
administrative. Elles ont favorisé le respect des exigences de
« bonne administration » issu de l'article 41 de
la Charte des droits fondamentaux mais également renforcé la
confiance des citoyens. Néanmoins, le droit français n'a pas
instauré une transparence totale de l'administration. Le secret
administratif reste, malheureusement, encore très présent.
B- Un principe mis en balance
avec l'exigence du secret administratif
Tout d'abord, il convient de rappeler que tous les documents
ne sont pas communicables. En 2016, lors de la codification des règles
administratives, le législateur a fait le choix de ne rendre
communicable que les documents qualifiés de « document
administratif ». Sont considérés comme tel :
les dossiers, les rapports, les études, les comptes-rendus, les
procès-verbaux, les statistiques, les instructions, les circulaires, les
notes et réponses ministérielles, les correspondances, les avis,
les prévisions, les codes sources et décisions produites ou
reçues, dans le cadre de leur mission de service public, par
l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres
personnes de droit public ou les personnes de droit privé,
chargées d'une telle mission72(*).
Ce droit à communication ne s'applique pas aux
documents inachevés, de plus, il ne concerne pas les documents
préparatoires à une décision administrative73(*). De ce fait, il convient de
conclure que le droit à l'accès aux documents, tel qu'il est
inscrit dans le code des relations entre le public et l'administration, n'est
pas un droit absolu car , dès 1978, le
législateur avait prévu un large nombre d'exceptions à ce
droit74(*). On peut ainsi
citer comme exemple les documents classés « secret de la
défense nationale », les actes relatifs à la
conduite de la politique extérieure ou encore les documents concernant
la sécurité publique ou la sécurité des
personnes.
Finalement, la question est de savoir dans quel but la France
a fait le choix de conserver une certaine forme de secret administratif. Le
législateur n'a pas souhaité mettre en place un droit absolu
à la communication des documents puisqu'il a toujours estimé
qu'une trop forte transparence aurait des effets négatifs sur
l'administration. Un excès de transparence peut nuire à l'action
administrative et ralentir son action. Lorsqu'un fonctionnaire est soumis
à une exigence de publication trop importante, il fait preuve de retenue
excessive. C'est l'une des idées principales qui permet le maintien du
secret administratif pour les actes préparatoires75(*), les
délibérations du gouvernement76(*) ou encore les documents inachevés77(*).
Le secret administratif est également perçu
comme un outil permettant de protéger d'autres intérêts
fondamentaux, notamment ceux de la nation, de la défense, de la
sécurité ou encore de l'économie. Le législateur a
fait le choix de garder secret certains documents dans l'intérêt
général. Il a estimé lors de la rédaction de
l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 que la communication de certains
documents pourrait menacer la concorde nationale en raison du caractère
sensible de leur contenu.
Cette volonté de garder le secret concernant certains
documents sensibles a conduit notamment à l'instauration en 2016 d'un
statut relatif aux « lanceurs d'alerte ». Les
lanceurs d'alerte sont des personnes ou groupe de personnes qui, ayant
connaissance d'un danger, d'un risque ou d'un scandale, adressent un signal
d'alarme et enclenchent un processus de régulation, de controverse ou de
mobilisation collective. La loi dite « Sapin 2 »
dispose que « les faits, informations ou documents, quel que soit
leur forme ou leur support, couverts par le secret de la défense
nationale, le secret médical ou le secret des relations entre un avocat
et son client sont exclus du régime de
l'alerte »78(*).
De plus, la limitation de la transparence de l'administration
se justifie par le fait que la société numérique contribue
à multiplier les sources de diffusion des données. Ainsi,
l'accumulation du volume d'informations serait contre-productive et
engendrerait une de la désinformation.
Le secret administratif est donc nécessaire au bon
fonctionnement de l'administration. C'est la raison pour laquelle, lors de son
intervention, Jean-Marc Sauvé a souligné la
nécessité de concilier transparence et secret administratif, deux
préceptes inhérents à l'action administrative. L'un
contribue à l'efficacité de l'action administrative et le second
à la satisfaction de l'intérêt général. En
revanche, selon lui, il est nécessaire de clarifier les obligations de
transparence et de secret qui s'imposent à l'administration et à
ses agents. C'est pourquoi il souligne l'apport du code des relations entre le
public et l'administration, en date du 1er janvier 2016, qui
définit clairement quels documents sont communicables et ceux qui ne le
sont. Toutefois, il déplore qu'il n'existe toujours pas de
définition claire du secret administratif.
Quoiqu'il en soit, il existe un domaine dans lequel la
transparence, au travers du droit à l'information, est un principe
fondamental. C'est pourquoi il convient de s'y intéresser en
détail pour comprendre en quoi la transparence permet de rapprocher
l'administration de ses usagers.
Paragraphe 3- Un principe
omniprésent en droit de l'environnement
La transparence est fondamentale en droit de l'environnement.
Elle se manifeste au travers du droit à l'information. Le droit à
l'information se distingue du droit d'accès aux documents
administratifs. Ce droit recouvre effectivement l'accès à
l'information tel qu'il est défini par la loi du 17 juillet 1978, mais
également le droit d'être informé, qui résulte des
textes internationaux et européennes et qui se
développe en droit interne.
Le droit à l'information s'est développé
dans le domaine de l'environnement du fait de la dimension collective des
problèmes environnementaux. En effet, ce droit permet d'assurer la
transparence de l'administration mais également d'assurer aux citoyens
un accès effectif aux procédures de participation des prises de
décisions en matière environnemental. En
d'autres termes, puisque la dégradation de l'environnement est un
problème qui touche l'ensemble des administrés, le droit à
l'information apparaît comme un moyen d'agir de manière
collective.
Le droit à l'information constitue un droit longtemps
affirmé par le droit international et le dans le droit européen
avant d'être importé dans notre ordre interne. C'est la raison
pour laquelle il convient de s'intéresser, dans un premier temps,
à son émergence dans le droit international puis au sein de
l'Union européenne (A). Dans un second temps, nous étudierons ses
tenants et aboutissants dans notre droit interne (B).
A- L'affirmation progressive du
droit à l'information dans le domaine de l'environnement en droit
international et communautaire
Le droit à l'information constitue un principe tout
d'abord issu du droit international (1) avant que l'Union européenne
n'en fasse un instrument contraignant (2).
1- Le droit à l'information en droit international de
l'environnement
Le droit international de l'environnement est très
vite apparu comme propice au développement du droit à
l'information. En effet, ce dernier est très rapidement devenu un moyen
de faire participer les individus à la protection de l'environnement.
Tout d'abord, le droit à l'information a été
affirmé par de nombreux textes internationaux dont la portée
était presque nulle.
On trouve une première trace du droit à
l'information dans la déclaration de Stockholm du 16 juin 1972. Il
s'agit d'une conférence internationale sur le thème de
l'environnement qui a établi les bases du programme des Nations Unies
pour l'environnement. Elle précise la nécessité de mettre
en place des programmes éducatifs vantant les mérites de la
protection de l'environnement79(*). Il s'agit des prémisses du droit à
l'information, l'objectif étant ici d'inciter les États à
diffuser des informations susceptibles de militer pour l'environnement.
En revanche, il n'est en aucun cas question d'une quelconque
transparence sur les questions écologiques. Le plan d'action pour
l'environnement adopté à la suite de la conférence
contient le programme d'évaluation de l'environnement, les
activités de gestion de l'environnement et les mesures internationales
visant à étayer les activités d'évaluation et de
gestion menées au niveau national et international. Il invite de
manière plus directe les États à adopter un programme
d'information dont le but serait à terme d'associer le public à
la gestion et au contrôle de l'environnement. Or, il s'agit ici d'une
simple incitation dénuée de tout effet contraignant.
Tout comme la déclaration de Stockholm, la Charte
mondiale de la nature constitue une étape timide vers la reconnaissance
d'un droit à l'information. Il s'agit d'un texte adopté le 28
octobre 1982 n'affirmant pas directement un droit à l'information mais
mettant l'accent sur l'importance de porter à la connaissance du public
toutes les « stratégies de conservation de la nature,
d'établissement d'inventaires portant sur les écosystèmes
et l'évaluation des effets sur la nature des politiques et
activités protégées »80(*) ainsi que les informations
obtenues grâce à la recherche scientifique81(*). Toutefois, là-encore,
il s'agit d'un texte dont la valeur est très faible.
l faudra attendre la Déclaration de Rio du 14 juin
1992 pour que le droit à l'information soit enfin consacré
explicitement. En effet, le principe n°10 de cette déclaration
affirme que « la meilleure façon de traiter les questions
d'environnement est d'assurer la participation de tous les citoyens
concernés, au niveau qui convient. Au niveau national, chaque individu
doit avoir dûment accès aux informations relatives à
l'environnement que détiennent les autorités publiques, y compris
aux informations relatives aux substances et activités dangereuses dans
leurs collectivités [...]. Les États doivent faciliter et
encourager la sensibilisation et la participation du public en mettant les
informations à la disposition de celui-ci. »
Néanmoins, bien que le principe soit reconnu explicitement, il ne s'agit
que d'une déclaration d'intention. En d'autres termes, la valeur de la
déclaration reste très limitée puisqu'il ne s'agit que
d'une ligne de conduite à suivre par les États, lesquels restent
libres de mettre ou pas en oeuvre ce principe.
La Convention d'Aarhus est le premier texte contraignant en
matière d'accès à l'information, de participation du
public au processus décisionnel et d'accès à la justice en
matière d'environnement (25 juin 1998). Il s'agit d'un document visant
à améliorer l'information environnementale pour favoriser
l'émergence d'une « démocratie
environnementale »82(*). Cette Convention affirme clairement que
« chaque partie garantit les droits d'accès à
l'information sur l'environnement »83(*). Le droit à l'information apparaît comme
le moyen, pour le public, de participer à l'amélioration de la
protection de l'environnement. L'idée est donc de permettre aux citoyens
d'accéder aux informations de l'administration pour l'épauler
dans sa lutte pour la préservation de
l'écosystème84(*). Ce texte souligne que cette participation permet
d'améliorer la qualité de la décision et de favoriser son
application85(*).
La Convention d'Aarhus ne se contente pas de déclarer
un droit à l'information pour les citoyens, elle met également
à la charge des États signataires une obligation de rassemblement
et de diffusion des informations concernant l'environnement86(*). Ainsi, chaque État
signataire est obligé de posséder et de mettre à jour les
informations sur l'environnement dans le but de faciliter la mise en oeuvre du
droit à l'information.
Néanmoins, si cette Convention dispose d'abord que
l'information doit être rendue accessible au public, elle a une
définition restrictive du terme « public ».
Par ce mot, la Convention désigne « une ou plusieurs
personnes physiques ou morales et, conformément à la
législation ou à la coutume du pays, les associations,
organisations ou groupes constitués par ces
personnes. »87(*). Puis, elle précise que l'obligation
d'informer et de diffuser sont à la charge des autorités
publiques88(*).
En ce qui concerne le contenu de l'information. Il s'agit
d'une interprétation très large puisqu'elle comprend toute
information disponible sous forme écrite, visuelle, orale ou
électronique ou sous toute autre forme matérielle. En outre, la
Convention porte sur l'état de l'environnement, l'état de
santé de l'Homme ou encore certains facteurs utilisés dans le
processus décisionnel en matière d'environnement89(*).
Malgré tout, elle prévoit des exceptions
à ce droit d'information90(*) : l'administration peut refuser une demande
d'information sur l'environnement si « la demande est
manifestement abusive ou formulée en terme trop
généraux » ou si « [cette] demande
porte sur des documents qui sont en cours d'élaboration ou concerne des
communications internes des autorités publiques ». De
plus, une demande peut également faire l'objet d'un rejet lorsque la
divulgation des informations demandées aurait des incidences
défavorables sur divers domaines91(*) comme, par exemple, « le secret des
délibérations des autorités publiques, lorsque ce secret
est prévu par le droit interne », ou encore
« les relations internationales, la défense nationale ou
la sécurité publique » et « la bonne
marche de la justice ».
La Convention d'Aarhus constitue donc une étape
majeure dans la reconnaissance du droit à l'information.
Néanmoins, bien qu'il s'agisse d'un texte juridiquement contraignant, le
juge administratif ne considère pas toutes les dispositions de cette
Convention comme étant d'effet direct en droit interne. En effet, il a,
par exemple, refusé de reconnaître un effet direct aux
dispositions de l'article 1er de la Convention92(*) ainsi qu'au paragraphe 4 de
l'article 2 qui définit la notion de public93(*).
2- L'affirmation du principe de droit à l'information
par le droit de l'Union européenne
Le droit à l'information est apparu assez vite comme
étant un principe fondamental mis en avant dans le droit européen
de l'environnement. Bien qu'il ne figure pas dans les principes
généraux du droit de l'environnement94(*), il se retrouve dans de
nombreuses directives et figure parmi les principes guidant l'action
européenne95(*).
Rappelons que le droit européen est le premier
à avoir inscrit le droit à l'information dans un texte
contraignant, la directive du 7 juin 1990. Cette dernière consacre la
liberté d'accès à l'information en matière
environnementale. Elle a été remplacée par la directive du
28 janvier 2003 relative à l'accès du public à
l'information en matière environnementale dans le but d'intégrer
les exigences de la Convention D'Aarhus. Cette directive fait du droit à
l'information une liberté publique96(*), ce qui signifie que cette convention octroie une
réelle garantie aux bénéficiaires de ce droit.
Les débiteurs de ce droit à l'information en
droit européen, qui comprend les mêmes obligations que la
Convention d'Aarhus, sont les autorités publiques. Cela vise très
largement toutes les administrations publiques, les personnes morales ou
physiques qui exercent des fonctions administratives publiques ainsi que toutes
les personnes physiques ou morales assumant des responsabilités ou des
fonctions publiques. Quant aux bénéficiaires de ce droit à
l'information et la diffusion, il s'agit de toute personne physique ou morale,
des associations, organisations ou groupes constitués par ces
personnes97(*).
Les documents faisant l'objet de ce droit à
l'information sont sensiblement les mêmes que ceux définis par la
Convention d'Aarhus. Le droit de l'Union s'attache à renforcer les
obligations inscrites dans la Convention. C'est la raison pour laquelle le
règlement du 6 septembre 2006 applique les dispositions de la Convention
d'Aarhus aux organes de l'Union européenne. Donc, depuis 2006, les
citoyens européens bénéficient d'un droit d'accès
aux informations environnementales reçues ou établies par les
institutions de l'union.
On voit donc que le droit de l'Union européenne a
constitué un relais au droit international dans la reconnaissance du
principe d'information. C'est pourquoi, ce principe constitue aujourd'hui un
fondement important de notre droit à l'environnement.
B- La spécificité
du droit à l'information en droit de l'environnement
En France, le droit à l'information en matière
environnementale est un principe ayant une place importante. Ce droit fait
partie intégrante de la Charte de l'environnement du 1er mars
200598(*). Ce texte
appartient au bloc de constitutionnalité ce qui signifie que le droit
à l'information dispose d'une valeur Constitutionnelle.
En droit Français, ce principe fut longtemps
limité au droit d'accès aux documents administratifs.
Néanmoins, sous l'influence des droits internationaux et
européen, le droit d'être informé s'est ajouté
à la définition du droit à l'information. Sa mise en
oeuvre a été déterminé par le régime
général du droit d'accès aux documents défini par
la loi du 17 juillet 1978. Il a fallu attendre la loi n°2005-1319 du 26
octobre 200599(*) pour
voir apparaître une refonte du système d'accès à
l'information en matière environnementale. Ce choix a été
fait pour distinguer l'accès à l'information en matière
environnementale et le régime général de l'accès
à l'information de la loi du 17 juillet 1978. Désormais, c'est le
code de l''environnement qui s'occupe de définir les informations
pouvant faire l'objet d'une communication100(*) ainsi que les obligations à la charge des
autorités publiques pour respecter leurs obligations en matière
de droit à l'information101(*).
Le droit à l'information est donc perçu
aujourd'hui comme un droit particulier, un corollaire de l'exercice d'un droit
à la participation des citoyens. La Charte dispose que
« toute personne a le devoir de prendre part à la
préservation et à l'amélioration de
l'environnement »102(*). Le droit à l'information permet de
préserver l'environnement. Ce principe a pour finalité d'assurer
la participation des citoyens à la protection de l'environnement.
Ce droit est également assimilé à un
instrument de gestion et de prévention des risques. En effet, en droit
de l'environnement il existe un le principe de précaution, issu du
Sommet de Rio de 1992, qui impose aux autorités publiques de prendre des
mesures anticipatives de gestion des risques lorsqu'un dommage potentiel, non
certain due à un manque de connaissances technologiques, risque de
causer des dommages potentiels sur l'environnement et la santé103(*). Dans ce type de situation,
les pouvoirs publics doivent prendre des décisions concertées et
débattues avec les administrés. En effet, il s'agit
généralement d'un acte lourd de conséquences qui doit
être accepté par le plus grand nombre. Ainsi, le droit à
l'information, dans la mesure où il permet aux citoyens de participer
à un débat avec l'administration, permet d'associer les citoyens
à la gestion des risques environnementaux.
La transparence, au travers du droit d'accès aux
documents, du droit d'être informé et du principe de motivation
des décisions, est essentiel pour mettre en place une relation de
confiance entre l'administration et ses administrés, que ce soit au
niveau international, européen ou national. Toutefois, pour mettre en
place une transparence effective, il est primordial de disposer d'un droit
compréhensible, c'est à dire accessible à tous. Or, le
droit français est caractérisé par sa très grande
complexité. C'est pourquoi, les objectifs de simplification du droit et
de l'action administrative sont fortement mis en avant par l'administration.
Section 2- la simplification du droit et de l'action
administrative
« La simplification administrative est un
serpent de mer, que certains rapprochent du mythe de Sisyphe tant,
malgré certains efforts accomplis, le sommet de la montagne paraît
inatteignable. »104(*). Cette citation du Vice-président du Conseil
d'État souligne un problème majeur du droit français, sa
complexité et la difficulté pour le grand public d'en saisir les
enjeux. Il s'agit d'un problème qui existe depuis des
années105(*),
c'est la raison pour laquelle il convient d'analyser dans un premier temps les
problèmes engendrés par la complexification du droit (Paragraphe
1). Puis, nous verrons, dans un second temps, que la simplification de ce droit
apparaît comme une évidence(Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La
complexification du droit
La complexification n'est pas un problème nouveau.
Nous connaissons les difficultés qu'engendre un système juridique
nébuleux, cela nuit à la lisibilité du droit (A) mais
également à la compréhension de l'action administrative
(B).
A- Un droit de plus en plus
illisible
Plusieurs facteurs ont contribué à rendre notre
système juridique illisible pour le commun des mortels. Le premier mal
dont souffre l'appareil juridique français est le trop grand nombre de
normes en vigueur. En France, il existe une multitude de sources du droit. Le
législateur doit prendre en compte l'ensemble de ces sources lorsqu'il
élabore une loi comme l'article 55 de Constitution106(*) l'impose. Cela contribue
à complexifier le droit puisque le législateur doit
intégrer des techniques juridiques issues de droits qui sont parfois
très différents du nôtre et souvent inconnus par les
citoyens. De ce fait, cela renforce le faussé qui existe entre les
pouvoirs publics - à même de comprendre le droit - et les usagers,
qui n'ont pas cette culture juridique leur permettant de comprendre le droit
européen ou international.
En outre, l'inflation normative, correspondant au
phénomène d'accroissement du nombre de normes de droits
applicables, contribue également à complexifier le droit
national. Bien que le nombre de lois votées par le Parlement soit en
baisse, ce chiffre est passé de 46 lois promulguées pour
l'année 2006-2007107(*) à 37 pour la session 2019-2020108(*), le nombre de normes en
vigueur ne cesse d'augmenter. La nécessaire intégration du droit
communautaire en est d'ailleurs une des principales causes.
Effectivement, au terme de l'article 88-1 de la Constitution,
« la République participe aux communautés
européennes et à l'Union européenne, constituées
d'États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les
ont instituées, d'exercer en commun certaines de leurs
compétences ». Par conséquent, le Conseil
Constitutionnel, dans sa décision du 19 novembre 2004109(*), en a déduit que cet
article consacrait « l'existence d'un ordre juridique
communautaire intégré à l'ordre juridique interne et
distinct de l'ordre juridique international ». Cela signifie
logiquement que les règles issues du droit communautaire sont
directement invocables en droit Français, mais, également que
l'État français a l'obligation de transposer une directive
européenne sous peine de se voir engager sa
responsabilité110(*), ce qui conduit mécaniquement à
augmenter le volume normatif.
L'Étude annuelle du Conseil d'État sur la
simplification et la qualité du droit111(*), en date de 2016, soulignait également que
les progrès technologiques et, plus largement, la complexification du
monde et des rapports sociaux rendent le droit de plus en plus exigent. Pour
tenir compte du développement technologique, le droit s'est
complexifié pour pouvoir prendre en compte le plus de situations
possibles.
En plus de tous ces facteurs, il faut ajouter l'augmentation
de la longueur des textes. En effet, en 2018, lors de son étude sur
l'inflation normative112(*), le Conseil d'État a mis en lumière
l'augmentation croissante du nombre moyen d'articles et de mots par loi et
ordonnance. En 2017, le nombre d'articles par loi était de 1 196 et le
nombre de mots de 397 315113(*). Cette étude prend également l'exemple
de l'article 219 du code général des impôts fait, à
lui seul, 5 445 mots, soit dix pages de traitement de texte.
Dans ce contexte de complexification du droit, l'usager se
sent de plus en plus mis à l'écart. Il ne comprend pas les
tenants et aboutissants du droit français. Ces difficultés pour
appréhender le système juridique français favorisent
l'insécurité juridique de l'usager. C'est également une
difficulté pour le juge qui doit rendre un jugement malgré la
complexité du droit, sous peine de se rendre coupable de déni de
justice114(*).
B- L'impact de la
complexité du droit sur l'action administrative
La complexité du droit pose d'abord des
problèmes de compréhension et d'application du droit. Les
citoyens n'arrivent plus à savoir quelles sont les règles
applicables à leur situation : cela pose un problème
d'applicabilité de la règle. En outre, cela pose la question de
la légitimité de la règle. Une règle incomprise
aura nécessairement tendance à être moins bien
appliquée115(*).
Par extension, la confiance dans l'administration en souffre.
Certains citoyens peinent à faire valoir leurs droits
à des prestations sociales à cause du trop grand nombre de
dispositifs en vigueur. La complexité des procédures fait aussi
obstacle à certaines demandes de prestations116(*).
La lourdeur des procédures est également un
problème économique. C'est une source de défiance de la
part des entreprises qui redoutent l'incertitude juridique. Le rapport public
de la Cour des comptes de 2016117(*) dénonce le système fiscal
français, beaucoup trop complexe à ses yeux, auquel est soumis
les entreprises. Il est vrai qu'il existe en France une multitude de
prélèvements, d'organismes de collecte et de déclarations
à la charge des entreprises, il s'agit d'un système trop complexe
pour certaines entreprises qui ne comprennent pas pourquoi elles doivent
s'acquitter d'une somme d'argent.
La complexification du droit, et, par extension, de l'action
administrative, est une source d'instabilité juridique et
d'incompréhension. C'est la raison pour laquelle la simplification du
droit est nécessaire pour assurer plus de transparence
administrative.
Paragraphe 2- La
simplification du droit et de l'action administrative : une
nécessité au goût du jour
La simplification du droit apparaît comme
nécessaire pour renouer un lien de confiance avec les
administrés. Elle permet d'assurer la cohésion sociale et une
certaine forme de sécurité juridique. C'est la raison pour
laquelle, aujourd'hui, on constate un mouvement de réduction du volume
juridique (A) et une simplification de l'action administrative (B).
A- La réduction du volume
juridique
L'accroissement du volume juridique a longtemps
été critiqué, notamment par le Conseil
d'État : c'est un phénomène qui fait l'objet de
critiques depuis au moins 30 ans118(*). A la différence de la période
antérieure, désormais, les pouvoirs publics semblent mesurer
l'ampleur du problème ; c'est pourquoi on constate une diminution
du volume juridique. Depuis les années 2000, une succession de mesures
ont été prises en ce sens : un membre du gouvernement a
comme attribution la politique de simplification du droit119(*).
Plusieurs lois de simplification ont été
adoptées dans le but de réduire le nombre de normes en vigueur.
On peut citer l'article 10 de la loi n°2009-526 du 12 mai 2009 relative
à la simplification et à la clarification du droit et à
l'allègement des procédures. Il a supprimé du code civil
des termes que le législateur avait estimé
incompréhensibles pour les citoyens. La loi n°2011-525 du 17 mai
2011, relative à la simplification et à l'amélioration de
la qualité du droit, a également instauré un statut commun
pour les groupements d'intérêts public, alors qu'auparavant, ces
groupements étaient régis par plusieurs textes distincts.
On peut toutefois émettre une critique à
l'encontre de ces lois. En effet, bien qu'il s'agisse de lois visant à
simplifier le corpus des règles juridiques, il n'en demeure pas moins
qu'il s'agit encore de nouvelles lois qui vont venir augmenter le volume des
normes applicables.
La révision constitutionnelle du 23 juillet
2008120(*)
témoigne également de la volonté de simplifier l'action
administrative. En effet, cette révision constitutionnelle a introduit
la procédure des études d'impacts. Les études d'impacts
sont des procédures visant à apprécier les
conséquences d'un projet avant son entrée en vigueur. Depuis
2008, les projets de loi sont accompagnés d'une étude d'impacts
ayant pour but d'évaluer les incidences économiques,
financières, sociales ou environnementales du projet de loi en question.
On postule donc que, si l'étude est effectuée correctement, la
compréhension de loi devrait s'améliorer. Réservée,
au départ, aux seuls projets de loi, la circulaire du 17 juillet 2013 a,
dans un second temps, étendu son champ d'action aux projets de textes
réglementaires, ce qui témoigne de l'importance et de la
pertinence de ce type de procédure.
On constate également que le contrôle de la
constitutionnalité des lois, effectué par le Conseil
Constitutionnel, s'est adapté à cette exigence de simplification
du droit. Désormais, ce dernier exerce un contrôle sur la
qualité des lois. Effectivement, il estime que le principe de
clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution,
ainsi que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et
d'intelligibilité, découlant de la Déclaration des droits
de l'Homme et du citoyen de 1789, impose au législateur
« d'adopter des dispositions suffisamment précises et des
formules non équivoques afin de prémunir les sujets contre une
interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque
d'arbitraire »121(*). Ce contrôle lui permet donc d'annuler
certaines dispositions de certaines lois qu'il juge trop complexes et nuisant
à la compréhension par les administrés du droit.
Enfin, le dernier témoignage de la volonté de
simplifier le droit et l'action de l'administration est l'entrée en
vigueur du code des relations entre le public et l'administration le
1er janvier 2016. Il s'agit d'un texte codifiant diverses
procédures administratives se trouvant dans une multitude de lois.
Toutefois, ce dernier ne se contente pas de codifier des textes
déjà existants, il vient également simplifier et rendre
lisible les procédures elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle
il nous semblait évident de le mentionner.
Néanmoins, la réduction du volume de notre
corpus juridique ne doit pas être la seule mesure à prendre pour
les pouvoirs publics. Pour instaurer un climat de confiance avec les
administrés, il est primordial de simplifier l'action de
l'administration.
B- la simplification de l'action
de l'administration
La simplification de l'action administrative est parfois
assimilée à l'idée de modernisation de l'administration,
au même titre que l'efficacité administrative. Toutefois, dans
bien des cas, l'idée de rendre performante l'administration prime sur la
simplification de son action. On peut citer le domaine de la domanialité
publique qui est aujourd'hui tourné vers un objectif de performance
ultime. L'idée est qu'un domaine public moderne est un domaine public
rentable. Or, la simplification est également une vertu essentielle
puisqu'elle permet aux administrés de comprendre les choix de son
administration ainsi que ses objectifs.
Malgré tout, la simplification du droit et de l'action
administrative n'est pas étrangère aux pouvoirs publics. On peut
citer en ce sens la loi du 2 juillet 2003 qui habilite le gouvernement à
simplifier le droit122(*). On constate aussi un mouvement de simplification
des procédures administratives et de réduction des délais
de l'instruction pour simplifier la vie des citoyens. Ainsi, la loi du 10
août 2018 pour un État au service d'une société de
confiance, sur laquelle nous reviendrons en détail
ultérieurement, est un bon exemple de cette démarche de
simplification. Cette dernière a créé un site internet
permettant de faciliter certaines procédures pour les administrés
mais également de les conseiller lorsque ces derniers rencontrent des
difficultés administratives.
Malgré tout, bien que la modernisation de
l'administration soit impossible sans une simplification de son action, il
semblerait que les obstacles en soient encore importants. Selon Jean-Marc
Sauvé, lors de son intervention au colloque organisé par le
Conseil d'État et la Cour des comptes le 16 décembre 2016, le
constat est sans appel : le mouvement de simplification de l'action
administrative reste trop timide. Les administrés ont toujours de plus
en plus de mal à comprendre les choix de leur administration. C'est
pourquoi le Vice-Président du Conseil d'État recommande d'engager
une politique plus ambitieuse de simplification administrative afin
« d'accroître la confiance des citoyens dans la
légitimité de l'action publique ».
Nous venons donc de voir, dans une première partie,
que l'administration souhaitait intégrer l'administré à
son action. Dans notre seconde partie, nous avons analysé la politique
de transparence engagée dans le but de renforcer la confiance des
administrés envers elle. On peut donc se poser la question de savoir
si, a contrario, l'administration fait confiance aux
administrés.
Chapitre 3- Une Administration qui
fait confiance à ses administrés
Le Ministre de l'Action et des Comptes publics, Gérald
DARMANIN, le 4 juin 2019, lors du lancement du site
« oups.gouv.fr » a déclaré que
« la défiance qui existe trop souvent entre les
Français et leurs
administrations doit laisser la place à la
confiance. Ce n'est possible que si l'administration fait le premier pas et
passe d'une logique de contrôle et de sanction a priori à une
logique de conseil et d'accompagnement ».
Cette citation témoigne de la volonté de
renforcer les liens entre les administrés et son administration. Il
s'agit aussi de renverser le paradigme en s'interrogeant sur le fait de savoir
si l'administration fait confiance à ses usagers.
La loi du 10 août 2018, pour un État au service
d'une société de confiance (ESSOC), dont est issue le site
« oups.gouv.fr », s'inscrit dans cette logique,
établir une relation de confiance au profit des administrés, en
développant notamment l'accompagnement et en améliorant la
transparence ainsi que la qualité du service.
Il convient tout de suite de préciser que l'adoption
de la loi ESSOC s'inscrit dans un mouvement de transformation de
l'administration, appelé programme « Action Publique
2022 ». Ce programme a pour ambition de moderniser les services
publics afin de prendre en compte les évolutions de notre
société.
L'objectif de la loi ESSOC est, à terme, de montrer
que l'administration fait confiance à ses usagers. Pour ce faire, cette
réforme s'articule en trois axes, le développement de l'outil du
rescrit fiscal (Section 1), la mise en place d'un véritable droit
à l'erreur (Section 2) et l'amélioration de la transparence et de
la qualité du service (Section 3).
Section 1- Le développement de l'outil du
rescrit fiscal
Le rescrit fiscal n'est pas un outil qui créé
par la loi ESSOC ; il est ancien. Néanmoins, cette loi vient
clarifier les règles relatives aux rescrits fiscaux pour le contribuable
(Paragraphe 1) et également élargir leur champ d'application
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1- La
clarification des règles relatives aux rescrits fiscaux
Pour appréhender les apports de la loi ESSOC, il
convient, dans un premier temps, de s'intéresser aux origines du rescrit
fiscal (A) avant d'analyser l'apport de cette réforme en matière
de clarification des règles (B).
A- Le rescrit fiscal : un
outil ancien
Le Conseil d'État définit le rescrit fiscal
comme étant « une prise de position formelle de
l'administration, qui lui est opposable, sur l'application d'une norme à
une situation de fait décrite loyalement dans la demande
présentée par une personne et ne requiert aucune décision
administrative ultérieure »123(*)
Toutefois, la Cour des comptes et la Direction
générale des Finances publiques définissent cette notion
différemment. Pour elles, le rescrit est « une prise de
position formelle de l'administration fiscale sur l'interprétation d'un
texte fiscal ou sur l'appréciation d'une situation de fait au regard
d'un texte fiscal »124(*)
C'est la loi du 28 décembre 1959125(*) qui a introduit pour la
première fois la règle de l'opposabilité de la doctrine
fiscale à l'administration, créant une limite au droit de reprise
de l'administration lorsque le contribuable s'est conformé à la
prise de position de l'administration. La loi du 8 juillet 1987126(*) est venue étendre et
renforcer cette garantie accordée aux contribuables en insérant
l'article L.80 B n°1 dans le Livre des procédures fiscales relatif
à l'opposabilité des prises de positions formelles de
l'administration fiscale. Le contribuable peut, dorénavant, se
prévaloir de la prise de position formelle et antérieure de
l'administration sur l'appréciation d'une situation de fait au regard
d'un texte fiscal. Je ne comprends pas tout là.
Le rescrit fiscal est un outil permettant d'améliorer
la compréhension des règles fiscales pour les contribuables.
L'administration donne son interprétation d'un texte fiscal aux
administrés pour qu'ils se conforment correctement à ces
règles. Cette procédure permet d'instaurer une réelle
relation de confiance entre l'administré et son administration ;
c'est pourquoi le gouvernement a souhaité mettre en avant le rescrit
fiscal.
B- La promotion de la
procédure du rescrit fiscal par la loi ESSOC
La principale avancée de la loi ESSOC concernant la
procédure du rescrit fiscal est qu'elle en a facilité
l'accès.
Sur le site
« impôt.gouv.fr », un onglet consacré
au rescrit fiscal a été intégré. Cet onglet permet
aux administrés de mieux être informé sur les droits et les
garanties qui lui sont offertes par le mécanisme du rescrit fiscal. Il
s'agit également d'assurer à l'usager la possibilité
d'avoir accès à des modèles de demande de rescrit mais
également de connaître le service compétent auprès
de qui déposer sa demande. L'administration fiscale utilise donc les
nouvelles technologies pour faciliter la procédure et réduire le
délai de réponse aux usagers.
La loi ESSOC contribue également à
l'accélération du traitement des demandes de rescrit127(*). L'administration ne peut
pas traiter une demande de rescrit quand elle est incomplète et
imprécise. Donc, elle a mis en place des modèles de rescrits
à disposition des usagers pour éviter les demandes
incomplètes qui nécessiteraient la production de pièces
complémentaires prolongeant ainsi le délai de traitement de la
demande. Ces modèles peuvent être généraux ou
spécifiques à certaines situations, ce qui permet d'englober un
maximum de situations possibles.
La dernière innovation est de mutualiser des solutions
individuelles présentant un intérêt général.
Chaque réponse formulée par l'administration correspond à
l'appréciation de la situation individuelle de l'usager. Toutefois, il
existe des solutions individuelles applicables à d'autres usagers se
trouvant dans la même situation. Par conséquent, le Bulletin
officiel des Finances Publiques a mis à disposition des usagers des
rescrits de portée générale. Ainsi, le contribuable a la
possibilité d'avoir accès à une trentaine de rescrits
fiscaux couvrant une multitude de possibilités.
Ces mécanismes, issus de la loi ESSOC,
témoignent d'une volonté d'utiliser au mieux la procédure
du rescrit fiscal. Comme le gouvernement a rapidement compris qu'il s'agissait
d'un moyen efficace pour mettre en place une relation de confiance avec les
usagers de l'administration, cette réforme a également
élargi le champ d'intervention des rescrits fiscaux.
Paragraphe 2 -
l'élargissement du champ des rescrits fiscaux
La loi ESSOC a également introduit de nouvelles formes
de rescrit (A). Cela nous conduit à nous intéresser au
contrôle de légalité de cet outil (B).
A- La création de
nouveaux rescrits fiscaux
L'idée de développer la procédure du
rescrit fiscal n'est pas nouvelle. Déjà, dans un rapport de
2013128(*), le Conseil
d'État militait en faveur de l'élargissement du recours au
rescrit dans de nouveaux domaines fiscaux, en raison de son influence positive
sur la sécurité juridique.
La loi ESSOC a, par exemple, instauré de nouveaux
rescrits fiscaux en matière d'urbanisme. L'article 21 de la loi
intègre dans le code de l'urbanisme quatre nouveaux rescrits propres au
droit de l'urbanisme129(*). Désormais, le contribuable pourra demander
à l'administration de l'État chargée de l'urbanisme dans
le département de prendre une position formelle sur l'application
à sa situation des règles relatives à la taxe
d'aménagement130(*), au versement pour sous-densité131(*), à la taxe pour la
création de bureaux en Ile-de-France ainsi qu'à la redevance
d'archéologie132(*).
L'article 22 de la loi dispose qu' « à
titre expérimental, pour certaines des procédures de rescrit
mentionnées à l'article 21, le demandeur peut joindre à sa
demande un projet de prise de position. Celui-ci est réputé
approuvé en l'absence de réponse de l'administration dans un
délai de trois mois à compter de la réception de la
demande ». Il s'agit là, à titre
expérimental, de permettre aux administrés de soumettre à
l'administration, lors de sa demande de rescrit, un projet de prise de
position. Cela permet d'orienter le contribuable vers la procédure du
rescrit en l'associant à l'interprétation de l'administration.
En outre, ces innovations soulignent la volonté
d'élargir le champ du rescrit dans le but de créer un climat de
confiance entre l'administration et les contribuables. Le rescrit permet de
sécuriser le contribuable dans ses démarches, puisqu'il aura
reçu l'approbation de l'administration en amont, par conséquent,
cela contribue indirectement à renforcer son sentiment de confiance
envers l'administration. Toutefois, le développement de cette
procédure a inévitablement amené les juridictions à
s'intéresser au contrôle de légalité de ce
mécanisme.
B- le développement du
contentieux du rescrit fiscal en faveur de la sécurité
juridique
Il n'existe aucun consensus sur la définition exacte
et la nature juridique du rescrit en matière fiscale. Néanmoins,
sous l'impulsion du droit européen, les juridictions se sont
progressivement intéressées aux modalités de recours et au
traitement juridique de ces décisions formelles émanant de
l'Administration.
Le Conseil d'État « a changé son
fusil d'épaule » concernant le rescrit fiscal. Mais, sa
démarche reste celle d'un protecteur de la sécurité
juridique. Car, comme nous l'avions déjà précisé,
la sécurité juridique est un vecteur de confiance : elle
permet aux administrés de mieux appréhender le droit.
Originellement, le Conseil d'État estimait que le
rescrit fiscal ne pouvait pas faire l'objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le juge administratif. Pour lui, le rescrit n'était pas
une décision administrative pouvant faire l'objet d'un recours
juridictionnel puisque ce dernier n'obligeait pas le contribuable à s'y
conformer.
La première évolution du statut du rescrit
fiscal est intervenue dans un arrêt du Conseil d'État en date du
21 mars 2016. Dans cette décision, la Haute Cour a affirmé que le
rescrit fiscal produisait des effets notables, comme d'autres actes de
« droit souple », et qu'il pouvait « influer
de manière significative sur le comportement de son ou ses
destinataires ». Malgré tout, il refusa encore d'ouvrir
le recours pour excès de pouvoir au rescrit fiscal.
Mais, dans son arrêt Export-Press de la
même année, le Conseil d'État a admis la possibilité
de formuler un recours pour excès de pouvoir dans l'hypothèse
où le contribuable se conformerait à la décision du
rescrit et que cette action entraînerait « des effets
notables autres que fiscaux », c'est à dire de
« lourdes sujétions » qui affecteraient
significativement sa situation économique.
Il s'agit d'une ouverture partielle du recours pour
excès de pouvoir à l'encontre des rescrits fiscaux. On peut
aisément comprendre que le Conseil d'État ne souhaitait pas
ouvrir de manière trop générale le recours pour
excès de pouvoir puisque la vocation du rescrit est de
« s'inscrire dans une démarche de concertation et de
dialogue ». C'est en cela que le Conseil d'État fait
preuve d'ingéniosité. Effectivement, en se refusant de
créer un droit au recours trop général, il favorise la
sécurité juridique puisqu'il ne met pas en péril
l'objectif premier du rescrit, c'est-à-dire l'instauration d'un dialogue
entre l'administré et l'administration.
La jurisprudence de la Haute Cour s'inscrit dans la mouvance
de la loi ESSOC, c'est-à-dire qu'elle permet de favoriser
l'émergence d'une nouvelle relation de confiance. Nous verrons que le
développement du rescrit fiscal n'est pas la seule innovation de la
réforme du 10 août 2018. L'autre évolution introduite par
la loi ESSOC est la mise en place d'un véritable droit à
l'erreur.
Section 2- La mise en place d'un véritable droit
à l'erreur
Le droit à l'erreur est introduit par la
réforme du 10 août 2018. Il s'agit de permettre aux usagers de se
mettre en conformité avec ses obligations juridiques sans faire l'objet
d'une sanction pécuniaire ni d'une privation de prestation. Le droit
à l'erreur s'articule autour de deux points : il constitue un droit
conditionné (Paragraphe 1) qui, lorsqu'il est mis en oeuvre, fait
naître un droit à la régularisation pour les
administrés (Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Un droit
à l'erreur conditionné
Le droit à l'erreur est une avancée
améliorant la relation de confiance entre les administrés et leur
l'administration. Néanmoins, la possibilité,
pour le contribuable, de régulariser ses erreurs existait
déjà en matière fiscale (A). Toutefois, la loi ESSOC est
venue redéfinir ce droit à l'erreur pour inciter les usagers
à y recourir davantage (B).
A- Un droit
préexistant
La loi ESSOC n'a pas véritablement introduit le droit
à l'erreur dans le droit français. En effet, le code
général des impôts et le Livre des procédures
fiscales prévoyait déjà la procédure du
dépôt spontané d'une déclaration rectificative de la
part du contribuable. Il s'agissait d'une procédure permettant de
corriger une erreur de bonne foi sans majoration ou amende. Toutefois, les
intérêts de retard prévus par l'article 1 727 du code
général des impôts restent applicables, malgré le
dépôt de la déclaration.
L'article L.62 du Livre des procédures fiscales
prévoyait également une procédure de régularisation
en cas d'erreur, d'inexactitude, d'omission ou insuffisance du contribuable.
Cette procédure concernait tous les contribuables, particuliers comme
professionnels, qui peuvent ainsi demander à régulariser leur
situation dans le cadre, soit d'une vérification de
compatibilité, d'un examen de comptabilité, d'un examen
contradictoire de la situation fiscale personnelle ou encore d'un
contrôle sur les pièces. Pour bénéficier de la
procédure de régularisation, l'article précisait que le
contribuable devait respecter cinq conditions cumulatives. Lorsque les
conditions étaient remplies, le contribuable devait s'acquitter d'un
intérêt de retard, dont le taux était réduit, qui
correspondait à 70 % de l'intérêt prévu par
l'article 1 727 du code général des impôts. Par
conséquent, il s'agissait d'une procédure très peu
attractive étant donné sa complexité de mise en oeuvre.
Enfin, on peut également citer l'article L.114-6 du
code des relations entre le public et l'administration qui dispose que
« lorsqu'une demande adressée à une administration
est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant
obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d'être
couvert dans les délais légaux, l'administration invite l'auteur
de la demande à la régulariser ».
Le droit à l'erreur existait donc déjà
sous diverses formes dans notre corpus juridique. Néanmoins, la loi
ESSOC, dans le but d'instaurer une nouvelle relation de confiance, a
précisé cette notion.
B- la nouvelle définition
du droit à l'erreur
L'article 2 de la loi ESSOC a modifié le Code des
relations entre le public et l'administration pour l'adapter au nouveau droit
à l'erreur. Pour ce faire, il crée un chapitre III
intitulé « Droit à la régularisation en cas
d'erreur ». Le nouvel article L. 123-1 du code des relations
entre le public et l'administration dispose que lorsqu'un usager a
« méconnu pour la première fois une règle
applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle
lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de
l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la
privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a
régularisé sa situation de sa propre initiative ou après
avoir été invitée à le faire par l'administration
dans le délai que celle-ci lui a indiqué »
Par conséquent, le terme « pour la
première fois » signifie que la garantie est
accordée au contribuable de bonne foi, c'est-à-dire que les
usagers ayant méconnu plusieurs fois une règle applicable sont
exclus du bénéfice de ce droit à l'erreur. Ainsi, la bonne
foi est le nouveau critère essentiel d'application du droit à
l'erreur. L'article L.123-2 du même code nous indique qu'est de mauvaise
foi « toute personne ayant délibérément
méconnu une règle applicable à sa
situation ». La suite du texte précise qu'
« en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi et de la
fraude incombe à l'administration ». La charge de la
preuve repose donc désormais sur l'administration, ce qui place le
contribuable dans une situation nouvelle, extrêmement favorable. C'est la
raison pour laquelle ce droit à l'erreur contribue à instaurer
une relation de confiance au profit des administrés. En effet,
désormais l'administré est considéré comme
étant de bonne foi, ce qui est une preuve de la confiance qu'a
l'administration envers ses usagers.
Il convient toutefois de préciser que le droit
à l'erreur ne s'applique pas à toutes les erreurs. Celles qui
portent atteinte à la santé publique, à la
sécurité des personnes ou des biens ou celles qui conduisent
à contrevenir aux engagements européens et internationaux ne se
trouvent pas dans le champ d'application du droit à l'erreur tel qu'il
est défini par la loi ESSOC. De plus, le champ d'application retenu pour
ce droit est celui des procédures dans lesquelles l'administration peut
appliquer une « sanction pécuniaire ou consistant en la
privation de tout ou partie d'une prestation due ». Par
conséquent, la loi vient directement réduire le champ
d'application du droit à l'erreur.
Malgré tout, la nouvelle définition du droit
à l'erreur constitue une avancée importante dans l'instauration
d'une nouvelle relation de confiance entre l'administration et les
administrés. Car, elle permet aux usagers de ne pas se faire sanctionner
automatiquement en cas d'erreur commise de bonne foi. Nous verrons qu'elle
offre également la possibilité au contribuable de
régulariser son erreur.
Paragraphe 2 : La
naissance d'un droit à régularisation en cas d'erreur
Le droit à l'erreur a permis d'introduire en droit
fiscal un droit à la régularisation. Le lancement d'un site
internet a été annoncé par le Gouvernement pour faciliter
la régularisation des erreurs des administrés (A), leur
permettant ainsi d'échapper aux sanctions (B).
A- Le Lancement du site
« oups.gouv.fr »
Le 4 juin 2019, Gérald DARMANIN, le ministre de
l'Action et des comptes publics, a annoncé le lancement d'un site
permettant de faciliter la régularisation des erreurs commises par les
administrés, « oups.gouv.fr ». Ce site se
présente comme un catalogue répertoriant une liste des erreurs
les plus fréquentes commises par les administrés. Cette
plateforme, dédiée aux particuliers mais également aux
professionnels, met à disposition des administrés des guides
concernant des sujets variés. On y retrouve des cas typiquement
délicats pour les usagers et des explications sur la déclaration
d'impôt et les démarches à faire en cas de
séparation. L'objet est de faciliter la régularisation des
erreurs des administrés mais également de les conseiller pour
éviter qu'ils ne commettent des erreurs.
Un contribuable de bonne foi dispose de la faculté de
régulariser son erreur, lui octroyant par conséquent un droit
à la régularisation. Cela s'inscrit « dans une
démarche globale visant à impulser une véritable relation
de confiance entre le service public et les usagers autour des principes de
bienveillance, de proactivité, de transparence et
d'accessibilité ». Le site
« oups.gouv.fr » a été créé
pour symboliser cette bienveillance nouvelle de l'administration le conseil
l'emportant désormais sur la sanction.
Le nouveau droit à l'erreur part du principe que
l'usager est de bonne foi. Il sera donc simplement invité à
régulariser sa démarche administrative. Mieux, la bonne foi du
contribuable sera récompensée par une absence de sanction.
B- Les
avantages d'une régularisation de bonne foi
L'objectif de la loi ESSOC est de prouver que
l'administration a confiance envers ses administrés. En cas d'erreur de
la part d'un usager ou d'une entreprise, ces derniers ne seront pas
immédiatement sanctionnés. L'intérêt pour le
contribuable est d'échapper aux sanctions financières en cas de
bonne foi.
Le but est donc d'inciter les usagers à
régulariser leurs erreurs de manière spontanée
auprès de l'administration fiscale. La loi ESSOC réduit aussi de
moitié le montant de l'intérêt de retard, en cas de
rectification spontané de la part de l'administré. L'article 5 de
la loi du 10 août 2018 dispose que « le montant dû au
titre de l'intérêt de retard est réduit de 50 % en cas
de dépôt spontané par le contribuable, avant l'expiration
du délai prévu pour l'exercice par l'administration de son droit
de reprise, d'une déclaration rectificative ». Toutefois,
pour bénéficier de cette réduction, il faut respecter
trois conditions, à savoir : la régularisation par le
contribuable doit être authentiquement spontanée ; le
contribuable doit corriger une omission intervenue de bonne foi ; enfin,
le paiement des droits correspondants doit être effectué lors du
dépôt de la déclaration rectificative.
Le taux des intérêts de retard dus par les
usagers est donc passé, le 1er janvier 2018, de 0,40 %
à 0,20 % par mois. Il s'agit, là encore, d'une disposition
allant dans le sens de la bienveillance.
D'ailleurs, il ne s'agit pas du seul avantage fiscal
octroyé par l'administration en cas de régularisation
spontanée. La loi ESSOC a étendu le champ d'application de
l'article L. 62 du Livre des procédures fiscales, permettant de
bénéficier d'une réduction de 30 % du montant des
intérêts de retard dans le cadre de la régularisation des
erreurs, aux inexactitudes ou omissions au cours d'une vérification de
compatibilité ou d'un examen de compatibilité. Jusqu'ici, ce
dispositif était réservé aux contribuables professionnels.
Désormais, il est étendu aux particuliers.
Les avantages octroyés aux administrés de bonne
foi sont donc nombreux. Ils permettent d'inciter les administrés
à régulariser leurs erreurs de manière spontanée.
Ils témoignent d'une confiance de l'administration envers ses
administrés. Le droit à l'erreur a véritablement
été imaginé comme un moyen de montrer que,
désormais, la relation de confiance entre l'administration et ses
administrés n'est plus à sens unique. Toutefois, la loi ESSOC
contient également des dispositions renforçant la transparence et
la qualité du service administratif. Nous l'avons déjà vu,
la transparence et la qualité du service sont des pierres angulaires
d'une relation de confiance. Nous avions également analysé le
fait que l'administration s'était engagée dans une
démarche d'ouverture vis à vis de ses usagers. Ainsi, La loi
ESSOC constitue une avancée importante concernant l'accessibilité
de l'administration. C'est la raison pour laquelle il convient désormais
d'analyser les évolutions instituées par la réforme du 10
août 2018.
Section 3- La volonté d'améliorer la
transparence et la qualité du services
Le renforcement de la transparence de l'action administrative
par la loi ESSOC n'est pas quelque chose d'étonnant. La transparence est
une vertu sans arrêt mise en avant par les pouvoirs publics depuis la loi
n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'information, aux fichiers
et aux libertés. Toutefois, la loi ESSOC va plus loin dans la
reconnaissance de nouveaux droits aux usagers (Paragraphe 1). Elle permet
également à l'administration d'évoluer et de renforcer sa
qualité (Paragraphe 2).
Paragraphe 1- Les
mécanismes favorables à la transparence de l'action publique
Toujours dans le but de renforcer sa transparence,
l'administration a mis en place un mouvement de publication de textes qui lui
sont parfois opposables (A). La loi ESSOC attribue même aux
administrés de bonne foi le droit à un réexamen de leur
demande de rescrit (B).
A- Une publication
désormais opposable à l'administration
La loi ESSOC va plus loin dans la reconnaissance de nouveaux
droits aux usagers133(*). Sur le terrain de la transparence, son article 20
reconnaît le droit à toute personne de se prévaloir de tous
les documents administratifs émanant des administrations centrales et
déconcentrées de l'État et publiés sur ses sites
internet. Cet article dispose que, désormais, toute personne peut se
prévaloir de l'interprétation, même erronée, de ces
documents pour son application à une situation qui n'affecte pas des
tiers, tant que cette interprétation n'a pas été
modifiée. Cet article permet de reconnaître des effets juridiques
aux circulaires, instructions, notes et réponses ministérielles.
Il s'agit d'une étape supérieure concernant les progrès de
la transparence de l'administration puisque, désormais, certains actes,
sont susceptibles d'être invoqués par les administrés,
alors qu'ils ne pouvaient l'être par le passé134(*).
Comme nous l'avons vu, le développement de la
procédure du rescrit par la loi ESSOC a également permis la
publication de rescrits de portée générale. La base de
données regroupant ces rescrits constitue en elle-même une
avancée en termes de transparence. En effet, ces rescrits permettent de
répondre au mieux aux attentes des administrés puisqu'ils
balayent un large panel de difficultés rencontrées par les
usagers.
La transparence est tout de même un mouvement qui a une
longue histoire. Dire que la loi ESSOC constitue une révolution en
matière de transparence serait une erreur. Toutefois, chaque
avancée en matière d'accessibilité constitue un
progrès. Contentons-nous de souligner les innovations apportées
par la loi ESSOC. Parmi ces nouveautés concernant la transparence il est
possible de citer les changements concernant le réexamen des demandes de
rescrit.
B- Le réexamen des
demandes de rescrit
Le réexamen des rescrits défavorables n'est pas
une procédure nouvelle. Il a été autorisé par la
loi de finance pour 2008135(*). Toutefois, la loi ESSOC, ayant pour objectif de
promouvoir et de modifier les règles concernant le rescrit fiscal, il
semblait nécessaire de réformer également les
règles en vigueur pour le réexamen des rescrits.
Le rescrit permet d'octroyer à l'usager qui le
sollicite une « garantie particulière qui rend
juridiquement opposable les prises de position écrites de
l'administration »136(*). Parfois, l'administré est en
désaccord avec l'interprétation de l'administration lorsqu'une
décision de cette dernière lui est défavorable. Ainsi,
l'article L. 80 CB du Livre des procédures fiscales dispose que «
lorsque l'administration a pris formellement position à la suite
d'une demande écrite, précise et complète[...] par un
redevable de bonne foi, ce dernier peut saisir l'administration, dans un
délai de deux mois, pour solliciter un second examen de cette demande,
à condition qu'il n'invoque pas d'éléments
nouveau ».
L'administration choisit alors le chemin de la transparence
puisqu'elle réexamine la demande initiale de l'usager par un organe
collégiale. Ce second examen est assuré par un collège
constitué de six membres de la direction générale des
finances publiques. Un président est désigné par
arrêté du ministre en charge du budget ; ce dernier disposera
d'une voix supplémentaire en cas d'égalité des voix.
L'objectif du recours à la collégialité est
d'éviter tout conflit d'intérêt et de garantir la
neutralité la plus totale.
La loi ESSOC constitue une avancée en matière
de transparence de l'administration fiscale. En outre, elle a également
permis de renforcer la qualité du service rendu par l'administration
Paragraphe 2- Les
dispositifs renforçant la qualité du service
La transparence et la qualité sont les nouveaux
principes défendus par l'administration pour transformer sa relation
avec les administrés. La qualité du service public est
conçue comme l'objectif à atteindre par une administration
fiscale moderne (A) ; c'est pourquoi la réforme organisée
par la loi du 10 août 2018 a développé des
« indicateurs de performance » permettant
d'évaluer la qualité du service public.
A- La qualité du service
public, la clef d'une administration moderne
La loi ESSOC intervient dans un contexte de crise de
confiance entre les Français et leurs représentants comme le
souligne le Conseil d'État dans son étude sur la notion de
citoyenneté137(*). Or, l'objectif de cette loi est
précisément de mettre fin à cette crise, ou tout au moins
d'atténuer ses effets. Le renforcement de la qualité du service
public est un moyen visant à solutionner cette crise.
Dans le domaine fiscal, les principales sources de la
défiance des administrés, selon Maitrot de la Motte138(*), sont les
prélèvements obligatoires et l'instabilité
législative. Effectivement, l'instabilité législative en
matière fiscale est très importante. Chaque année, les
Lois de finances viennent changer les règles, ce qui est une source
d'insécurité juridique pour les administrés. Il est donc
primordial de protéger les contribuables contre ces changements trop
nombreux et trop brusques.
En ce qui concerne les prélèvements
obligatoires, le poids financier de ces prélèvements pose
problème aux administrés. Le nombre jugé trop important de
ces procédures reste problématique et source
d'incompréhension pour les citoyens. Les prélèvements
fiscaux sont vitaux pour le budget de l'État : les recettes
fiscales nettes, c'est-à-dire après dégrèvements et
remboursements d'impôts, s'élevaient, en 2019, à 278,94
milliards d'euros139(*).
Par conséquent, l'État est tributaire de l'efficacité de
ces procédures. C'est la raison pour laquelle il est nécessaire
d'améliorer ces procédures ; cela permettrait
d'accroître leur efficacité et de faciliter leur mise en oeuvre
auprès des administrés.
Enfin, le contentieux fiscal est, quant à lui,
marqué par des délais de traitement trop longs, ce qui favorise
le ressentiment d'instabilité juridique. Pour renforcer la
qualité de l'action administrative fiscale l'administration a
développé des « indicateurs de
performance ».
B- Le développement des
indicateurs de performance
Dans le cadre de la loi ESSOC et plus largement dans le cadre
du programme Action Publique 2022, le gouvernement s'est fixé comme
objectif d'améliorer la qualité de ses services publics. Pour
atteindre ce but, l'administration s'est doté d'indicateurs de
performance permettant d'évaluer la qualité du service rendu.
Ces indicateurs ne sont fondamentalement nouveaux pour
l'administration. En effet, dans le but d'améliorer la qualité de
son service, l'administration s'était déjà dotée de
tels outils, notamment par le biais du
« référentiel Marianne »140(*).
Par conséquent, Ces indicateurs doivent permettre
à l'administration de se de fixer des objectifs à atteindre. Par
exemple, L'administration s'est déjà fixée comme objectif
de répondre dans les trois mois à 80 % des demandes de
rescrits généraux présentés aux directions
territoriales ou à l'administration centrale141(*). En outre, il s'agit de
rendre accessible au public ces indicateurs sur le site
« impôt.gouv.fr » pour que ces derniers
puissent constater eux-mêmes les progrès réalisés
par l'administration.
La transparence, concernant les objectifs poursuivis par
l'administration, a été poussé à l'extrême
par le gouvernement dans le cadre du mouvement de modernisation de
l'administration intitulé « Action Publique
2022 ». Á partir de 2020, toutes les administrations en
relation directe avec les usagers devront publier leurs indicateurs de
résultat et de qualité du service. Le gouvernement a donc fait le
pari de la transparence et de l'amélioration de la qualité des
services publics pour améliorer la qualité de la relation entre
l'administration et les administrés.
Bibliographie
Ouvrages :
COABIS, F., « La tolérance
administrative », vol. 173.
Doctrine :
CHEVALLIER, J., « De l'administration
démocratique à la démocratie administrative »,
RFAP 2011/1, p. 217-227.
CHEVALLIER, J., « La transformation de la relation
administrative, mythe ou réalité ? », Recueil
Dalloz, 2000, p 575-592.
LAFARGE, F., LARAT,F., et MANGENOT, M.,
DANGERON, B., « La démocratie administrative
dans la théorie du droit public : retour sur la naissance d'un
concept », RFAP 2011/1-2 (n°137-138), p. 21-37.
LE CLAICHE, M., « L'administration consultative,
élément constitutif ou substitut de la démocratie
administrative ? », RFAP 2011/1-2 (n°137-138), p. 39-48.
EDEL, F., « La convention du conseil de l'Europe
sur l'accès aux documents publics : premier traité
consacrant un droit général d'accès aux documents
administratifs », RFAP 2011/1-2 (n°137-138), p. 59-78.
LECLERC, J-P., « LE rôle de la commission
d'accès aux documents administratifs », RFAP 2011/1-2
(n°137-138), p. 171-179.
JACQUE, J-P., « Le droit à une bonne
administration dans la charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne », RFAP 2011/1-2 (n°137-138), p. 79-83.
AUTIN, J-L., « La motivation des actes
administratifs unilatéraux, entre tradition nationale et
évolution des droits européens », RFAP 2011/1-2
(n°137-138), p. 85-99.
CURTIN, D., MENDES, J., « Transparence et
participation : des principes démocratiques pour l'administration
de l'union européenne », RFAP 2011/1-2 (n° 137-138), p.
101-121.
PASSILOUX, J-L., « La démocratie
participative dans le domaine environnemental », RFAP 2011/1-2
(n°137-138, p. 123-137.
BELRHALI-BERNARD, H., « La pratique des
consultations sur Internet par l'administration », RFAP 2011/1-2
(n°137-138, p. 181-192.
BENAZETH, E., « E-administration rime avec
simplification », JA 2015, n°524, p. 26.
WAINTROP, F., « Ecouter les usagers : de la
simplification à l'innovation », RFAP 2011/1-2
(n°137-138), p. 209-215.
CHEVALLIER, J., « De l'administration
démocratique à la démocratie administrative »,
RFAP, 2011 (n°137-138), p. 217-227.
PACTEAU, B., « La sécurité juridique,
un principe qui nous manque ? », AJDA 1995, n°
spécial, p. 151 et s.
BONNET, B., « L'analyse des rapports entre
administration et administré au travers du prisme des principes de
sécurité juridique et de confiance légitime »,
RFDA 2013, p. 718.
PRIEUR, M., « La Convention d'Aarhus, instrument
universel de la démocratie environnementale, Revue juridique de
l'environnement, 1999, p. 9-29.
LEVEQUE, M-A., VEROT, C., « Comment réussir
à simplifier ? Un témoignage à propos du
code », RFDA, 2016, p. 12.
EVEILLARD, G., « La transaction », RFDA
2018, p. 829.
CHEVALLIER, J., « La simplification de l'action
administrative et la question du droit. », RFDAP, ENA, 2016,
Simplifier l'action publique ? p. 205- 214.
EVEILLARD, G., « Intelligibilité et
simplification du droit », RFDA, 2013, p. 713.
VERSAILLES, F., « Loi pour un Etat au service d'une
société de confiance : les dispositions fiscales
majeures », Revues fiscales du patrimoine, octobre 2018, n°10,
p. 2.
VANEL, E., « Les améliorations en matière
de mise en oeuvre de la procédure de rescrit », Revue de Droit
Fiscal, 28 novembre 2019, n°48, p. 2.
EVEILLARD, G., « Le régime contentieux des
rescrits », La semaine juridique administration et
collectivités territoriales, 2017, n°22, p. 6.
LAMBERT, T., « Le rescrit : oui
mais... », BF Lefebvre, 2008, p. 197.
PAPADAMAKI, I., « l'Evolution d'une
catégorie juridique : le rescrit fiscal », Revue du droit
fiscal, 21 mars 2019, n° 12, p.7.
PAULIAT, H., « Une loi pour la confiance du public
dans son administration ? », La Semaine juridique, 31 août
2018, n° 35, p. 3.
RIGEAUDEAU, P-O, « Rescrit fiscal - Une voie de
recours en construction : le contentieux des rescrits fiscaux »,
Droit administratif, mars 2017, n°3, p.7.
HUGLO, C., LEPAGE-JESSUA, C., « la véritable
nature du droit de l'environnement », esprit, mai 1995, p. 70.
Thèse :
PONSARD, A-L., « La transaction
administrative », thèse, Paris-Ouest, 2015.
Sitographie :
-
https://www.legifrance.gouv.fr/
-
https://www.impots.gouv.fr/portail/
-
https://www.oups.gouv.fr/
-
https://comment-faire.modernisation.gouv.fr/
Article Internet :
Fasc. 2430: Principe de Participation : Droit à
l'information
https://www.lexis360.fr/docview.aspx?planid=EN_KEJC-128441_0KS0&origin=24
Transaction : un mode de résolution des conflits
encore efficace
https://www.argusdelassurance.com/reglementation/analyse/transaction-un-mode-de-resolution-des-conflits-encore-efficace.135964
Fasc. 216-50 : Relations entre l'administration fiscale
et les contribuables.- Amélioration des relations.
https://www.lexis360.fr/docview.aspx?planid=EN_KEJC-126019_0KSL&origin=24
Discours :
Sauvé, J-M., « Transparence et
efficacité de l'action publique », Assemblée
générale de l'inspection générale de
l'administration, 3 juillet 2017.
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/transparence-et-efficacite-de-l-action-publique
Sauvé, J-M., « La simplification du droit de
l'action administrative », Colloque organisé par le Conseil
d'État et la Cour des comptes, 16 décembre 2016.
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/la-simplification-du-droit-et-de-l-action-administrative
Sauvé, J-M., « Consulter autrement,
participer effectivement », Colloque du Conseil d'État sur le
rapport public 2011, 20 janvier 2012.
https://www.conseil-etat.fr/actualites/discours-et-interventions/consulter-autrement-participer-effectivement
Discours d'ouverture de M.J-M. Sauvé lors des
sixièmes Etats Généraux du droit administratif, juin
2016
Rapport et Etudes :
Conseil d'État, « consulter autrement,
participer effectivement », Rapport public, 2011
Conseil d'État, « Sécurité
juridique et complexité du droit », Rapport public, 2006
Conseil d'État, « régler autrement
les conflits », rapport de l'Assemblée générale
du Conseil d'État, 4 février 1993.
Cour des comptes, « Simplifier la collecte des
prélèvements versés par les entreprises »,
Rapport public, Juillet 2016.
Etudes et documents du Conseil d'État, Rapport public,
1995, La Documentation française, n°47, p. 141.
Direction Générale des Finances Publiques,
Rapport sur les conditions de mise en oeuvre des procédures de rescrit
fiscal, de promotion du dispositif et de publication des avis de rescrit, 2011,
p. 29
Etude d'impact du projet de loi pour un Etat au service d'une
société de confiance, p. 77 et s.
Rapport sur les prélèvements obligatoires et
leur évolution, projet de loi de finance pour 2011, p. 17.
Code :
Code des relations entre le public et l'administration
Code de l'environnement
Code Général des Impôts
Code Civil
Code de l'urbanisme
Code général des collectivités
territoriales
Annexes
Annexe 1 : Inflation normative
![](La-confiance-en-ladministration1.png)
Annexe 2 :
![](La-confiance-en-ladministration2.png)
Schéma procédure de rescrit
Table des matières
Introduction
4
Chapitre I : Une administration qui prend en
compte les intérêts des administrés : principe socle
d'une relation de confiance
9
Section 1- L'interaction comme marqueur de confiance
9
Paragraphe 1- privilégier les modes alternatifs
de règlements des litiges pour améliorer la relation
administrative
10
A- Les intérêts du recours à la
transaction
11
B- Une procédure mise en avant par les
évolutions législatives récentes
12
Paragraphe 2- La démocratisation de l'action
administrative comme pilier de la relation de confiance
15
A- La participation : un principe mis en avant par
l'administration de l'Union européenne
16
B- Les mécanismes témoignant une
volonté d'intégrer davantage l'administré à la
prise de décision de l'administration
17
C- La démocratie participative en matière
environnementale
22
Section 2- L'intérêt des usagers au centre
de l'appareil administratifs
26
Paragraphe 1- La refonte des relations entre le
contribuable et l'administration : une administration au service de
l'administré
26
A- Les critiques adressées à
l'administration fiscale
27
B- La refonte des relations entre l'administration
fiscale et le contribuable
29
Chapitre 2 : Une administration Accessible :
une vertu mise en avant par l'administration pour obtenir la confiance des
administrés
32
Section 1 - La transparence de l'action administrative
32
Paragraphe 1- Un principe clé pour
l'administration européenne
33
Paragraphe 2 : La transparence : un principe
majeur de l'administration française
35
A- La transparence : entre amélioration de
la qualité du service et des garanties des citoyens
37
B- Un principe mis en balance avec l'exigence du secret
administratif
39
Paragraphe 3- Un principe omniprésent en droit
de l'environnement
41
A- L'affirmation progressive du droit à
l'information dans le domaine de l'environnement en droit international et
communautaire
42
B- La spécificité du droit à
l'information en droit de l'environnement
46
Section 2- la simplification du droit et de l'action
administrative
48
Paragraphe 1- La complexification du droit
48
A- Un droit de plus en plus illisible
48
B- L'impact de la complexité du droit sur
l'action administrative
50
Paragraphe 2- La simplification du droit et de l'action
administrative : une nécessité au goût du jour
51
A- La réduction du volume juridique
51
B- la simplification de l'action de l'administration
53
Chapitre 3- Une Administration qui fait confiance
à ses administrés
55
Section 1- Le développement de l'outil du
rescrit fiscal
55
Paragraphe 1- La clarification des règles
relatives aux rescrits fiscaux
56
A- Le rescrit fiscal : un outil ancien
56
B- La promotion de la procédure du rescrit
fiscal par la loi ESSOC
57
Paragraphe 2 - l'élargissement du champ des
rescrits fiscaux
58
A- La création de nouveaux rescrits fiscaux
58
B- le développement du contentieux du rescrit
fiscal en faveur de la sécurité juridique
59
Section 2- La mise en place d'un véritable droit
à l'erreur
60
Paragraphe 1 : Un droit à l'erreur
conditionné
60
A- Un droit préexistant
61
B- la nouvelle définition du droit à
l'erreur
62
Paragraphe 2 : La naissance d'un droit à
régularisation en cas d'erreur
63
A- Le Lancement du site
« oups.gouv.fr »
63
B- Les avantages d'une régularisation de bonne
foi
64
Section 3- La volonté d'améliorer la
transparence et la qualité du services
65
Paragraphe 1- Les mécanismes favorables à
la transparence de l'action publique
65
A- Une publication désormais opposable à
l'administration
65
B- Le réexamen des demandes de rescrit
66
Paragraphe 2- Les dispositifs renforçant la
qualité du service
67
A- La qualité du service public, la clef d'une
administration moderne
67
B- Le développement des indicateurs de
performance
68
Bibliographie
70
Annexes
74
Anthony Langoureau
Mémoire
Annnée Universitaire 2019/2020
* 1 Exposé des motifs loi n°
2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d'un
société de confiance
* 2 Article 20 Constitution du 4 octobre
1958
* 3 J. Chevalier, « la
transformation de la relation administrative : mythe ou
réalité ? », D.2000.575
* 4 Cit. Ibid.
* 5 J. Chevalier « de
l'administration démocratique à la démocratie
administrative », RFAP 2011/1, p. 217-227.
* 6 Rapport d'activité du Conseil
d'État 2019 sur l'année 2018 délibéré en
Assemblée général le 14 mars 2019, p. 393-394
* 7 B. Bonnnet, « L'analyse des
rapports entre l'administration et l'administré au travers du prisme des
principes de sécurité juridique et de confiance
légitime , RFDA, 2013, p. 718.
* 8 Cit. Ibid. p.
* 9 Loi n°73-6 du 3 janvier 1973,
instituant médiateur de la République, et loi n°2000-321 du
12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations
* 10Voir le Livre blanc, p.
11-18.
* 11Décret n° 2015-282 du 11
mars 2015, Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 relative
à la réformation du droit des contrat et qui entend clarifier la
définition de la transaction pour la promouvoir
* 12 Livre vert sur les modes alternatifs
de résolution des conflits relevant du droit civil et commercial
* 13 Conseil d'Etat 22 juin 1883,
Ministre de la Marine c/ Corbet, REC. CE p. 589.
* 14 Conseil d'Etat 2 février 1996,
Société Etablissements Crocquet, req n° 152406
* 15 CE 11 juillet 2008 ,
Société Krupp Hazemag, req.n° 287354.
* 16 CE 3 novembre 1943, Commune de
Saint-Chély-D'alcher, req n°61546.
* 17 Discours d'ouverture de M.J-M.
Sauvé lors des sixièmes Etats Généraux du droit
administratif, juin 2016.
* 18 CE 14 janvier 1984, OPHLM de Firminy
c./ MM. Delfante et Roux req. N°34135.
* 19 CE 26 juillet 1935, Dame
Moussempés, Rec. CE.
* 20 Circulaire du 6 février 1995,
relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits.
* 21 Etude d'impact du projet de loi pour
un Etat au service d'une société de confiance, p77 et s.
* 22 Article L.247 et s. du livre des
procédures fiscales.
* 23 Article L.423-2, loi n°2018-727
du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de
confiance.
* 24 M.Prieur,« Le droit
à l'environnement et les citoyens : la participation »,
RJE 1998,p.398.
* 25 Jean-Luc Pissaloux, « La
démocratie participative dans le domaine environnemental »,
Revue française d'administration publique, 2011/1-2,(n°137-138),
pages 123 à 137.
* 26 JOCE L 340, 31 décembre 1993,
p41-42.
* 27 Article 10, Traité sur l'Union
européenne
* 28 Article 3, Traité sur l'Union
européenne
* 29 Voir,entre autres, affaire 234/84,
Belgique contre Commission des Communautés européennes [1986],
Recueil 2263, paragraphe 27.
* 30 Rapport du Conseil
d'État, « consulter autrement. Participer
effectivement », 2011.
* 31 Décret n°2006-672,
relatif à la création, à la composition et au
fonctionnement de commissions administratives à caractères
consultatif, du 8 juin 2006.
* 32 Circulaire du 21 octobre 2017 :
réduit déjà leur nombre.
* 33 Article 1er de la Loi
n°2002-276, relative à la démocratie de proximité, du
27 février 2002.
* 34 Article 1er de laLoi
n°2002-276, relative à la démocratie de proximité, du
27 février 2002.
* 35 Art. L.2143-2 du code
général des collectivités territoriales.
* 36 Art. L.121-16 du code de
l'urbanisme.
* 37 Art. L.121-1 du code de
l'environnement.
* 38 Sur ce point , « La
pratique des consultations sur internet par l'administration »,
Hafida Belrhali-Bernard, Revue française d'administration publique,
2011/1-2 (n° 137-138), pages 181 à 192.
* 39 Art. L.123-13 du code de
l'environnement.
* 40 Art. L. 120-1 du code de
l'environnement.
* 41 Loi n° 2011-525 du 17 mai 2011
de simplification et d'amélioration de la qualité du droit, JORF,
18 mai 2011, p8537.
* 42 Cit. Ibidem (Pissaloux :
la démo participative : regarder la page
* 43 Voir C.Huglo et C. Lepage-Jessua,
« la véritable nature du droit de
l'environnement »,
esprit, mai 1995, p70.
* 44 Décision n° 2008-564 DC ,
loi relative aux organismes génétiquement modifiés du 19
juin 2008.
* 45 Conseil d'Etat, Ass, Commune
d'Annecy, 3 octobre 2008.
* 46 Art. L. 123-1 à L. 123-16 et
R. 123-1 à R. 123- 46 du code de l'environnement.
* 47 Art. L.300-2 du code de
l'urbanisme.
* 48 Conseil d'Etat, Association de
défense du cadre de vie du Grand Angoulême, 16 juin 2000,
req. N°194495.
* 49 Art. L.121-1 à L.121-15 et
R.121-1 à R121-16 du code de l'environnement.
* 50 Jean-Luc pissaloux, « Le
renouveau du débat public », la Revenue du Trésor,
juillet 2003, p419-428.
* 51 M.Hauriou, Précis de droit
administratif, 1903, p724.
* 52 M. Lauré, Technique et
politique fiscales : Cours de section à l'ENA, 1953, p.98.
* 53 J-C. Martinez, Le statut du
contribuable, Tome 1, L'élaboration du statut, préc.,
n°100.
* 54 Cit. Ibidem (JC Martiez juste
au dessus : regarder la page)
* 55 J. Dubergé,
Réalité et imaginaire de l'impôt : RF fin. Publ. 1990,
n°19, « les utopies fiscales », p157.
* 56 42,9 % du PIB en 2011, Rapport
sur les prélèvements obligatoires et leur évolution,
projet de loi de finance pour 2011, p. 17.
* 57 V. R. Chotin, « La vision
de l'administration et de l'impôt par les petits contribuables non
salariés » : RF Fin. Publ, 1997, n°57,
Administration de l'impôt et communication, p.87-98.
* 58 Cour des comptes, Les relations
de l'administration fiscale avec les particuliers et les entreprises,
févr. 2012, préc., p. 39 et 40.
* 59 V.P. Dailhé, Copernic,
préc., p. 127 à 140 ; Copernic, point d'étape
à mi-parcours : Rev. Trésor févr. 2006, p. 104
à 106.
* 60 Cite. Ibidem (Cour des
comptes page juste au dessus)
* 61 J-F. Copé, Préface de
la charte en 2005.
* 62 S. Baziadoly, La
« nouvelle » administration fiscale : vers
l'amélioration du service rendu à l'usager, préc., p162 et
163.
* 63 Etudes et documents du Conseil
d'État, Rapport public 1995, La Documentation français,
n°47, p.18.
* 64 Article 15 Paragraphe 3 Traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne, « Tout citoyen de
l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son
siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès
aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit
leur support, sous réserve des principes et des conditions qui seront
fixés conformément au présent paragraphe. ».
* 65 J. Chevallier, note 3, et B.
Lasserre, N. Lenoir et B. Stirn, La transparence administrative, PUF,
1987.
* 66 Maurice Hauriou, note sous le Conseil
d'État 27 mars 1914, Laroche, Siret 1914, n°3, p97.
* 67 Art L300-1, Code des relations entre
le public et l'administration
* 68 Article L. 300-2 ,Code des relations
entre le public et l'administration
* 69 Article 3 Loi n°2016-483 du 20
avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations
des fonctionnaires.
* 70 Article 4 Loi n°2013-907 du 11
octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique.
* 71 Conseil d'État , 29 avril
2012, M. Gabriel Ullmann,req. N° 228830.
* 72 Article L300-2 CRPA
* 73 Article L. 311-2
* 74 Article 6 loi n° 78-753 du 17
juillet 1978, loi portant diverses mesures d'amélioration des relations
entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre
administratif, social et fiscal.
* 75Le Conseil d'État a notamment
jugé qu'un rapport commandé à l'IGA et la Direction
générale de l'administration du ministère de
l'intérieur en vue de réformer l'organisation du service des
étrangers sans le préfectures était un document
préparatoire à la réforme envisagée et, par
conséquent, ne pouvait être communiqué avant l'intervention
de cette réforme, Conseil d'État, Ministre de
l'intérieur c. Association GISTI, 9 juillet 2003, n°
243246.
* 76 Article 6 loi n°78-753 du 17
juillet 1978.
* 77 Conseil d'État Sect., 11
février 1983, Ministre de l'urbanisme c. Atelier libre d'urbanisme
de la région lyonnaise, REC. 56, confirmé par Conseil d'Etat
Sect., 23 décembre 1988, Banque de France c. Huberschwiller,
REC. 464.
* 78 Article 6 , loi n°2016-1691 du 9
décembre 2016 ,relative à la transparence, à la lutte
contre la corruption et à la modernisation de la vie
économique.
* 79 Article 19 Déclaration de
Stockholm du 16 juin 1972, « Il est essentiel de dispenser un
enseignement sur les questions d'environnement aux jeunes
génération aussi bien qu'aux adultes, tenant dûment compte
des moins favorisés, afin de développer les base
nécessaires pour éclairer l'opinion publique et donner aux
individus, aux entreprises et aux collectivités le sens de leurs
irresponsabilités en ce qui concerne la protection et
l'amélioration de l'environnement dans sa dimension humaine. Il est
essentiel aussi que les moyens d'information de masse évitent de
contribuer à la dégradation de l'environnement et, au contraire,
diffusent des informations de caractère éducatif sur la
nécessité de protéger et d'améliorer
l'environnement afin de permettre à l'homme de se développer
à tous égards ».
* 80 Charte mondiale nature, 28 octobre
1982, principe 16.
* 81 Charte mondiale nature, 28 octobre
1982, principe 18.
* 82 Michel Prieur, La convention
d'Aarhus, instrument universel de la démocratie environnementale, Revue
juridique de l'environnement, 1999, pp9-29.
* 83 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
article premier.
* 84 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
préambule al 8 « qu'afin d'être en mesure de faire
valoir ce droit et de s'acquitter de ce devoir, les citoyens doivent avoir
accès à l'information, être habilités à
participer au processus décisionnel et avoir accès à la
justice en matière d'environnement, étant entendu qu'ils peuvent
avoir besoin d'une assistance pour exercer leurs droits ».
* 85 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
préambule al 9 « que, dans le domaine de l'environnement, un
meilleur accès à l'information et la participation accrue du
public au processus décisionnel permettent de prendre de meilleures
décisions et de les appliquer plus efficacement (...) »
* 86 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
art. 4 et 5.
* 87 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
Art. 2 paragraphe 4.
* 88 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
art. 4 et 5.
* 89 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
art 2.
* 90 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
Art.3.
* 91 Convention d'Aarhus, 25 juin 1998,
Art 4 paragraphe 4.
* 92 Conseil d'État,Olivier
A, 11 janvier 2008, n°292493
* 93 Cit. Ibidem (même
arrêt : Olivier A)
* 94 Article 191 al 2, Traité sur
le fonctionnement de L'union européenne.
* 95 Programme d'action de 1973, 1977,
1983,1987 ,2000 et 2002.
* 96 Dir. 2003/4/CE, 28 janvier 2003, art.
1er..
* 97 Dir. 28 janvier 2003 Art 2 Paragraphe
2.
* 98 Article 7, Charte de l'environnement
du 1er mars 2005.
* 99 Loi n°2005-1319 du 26 octobre
2005 portant diverses dispositions d'adaptation u droit communautaire dans le
domaine de l'environnement.
* 100 Article L.124-2, Code de
l'environnement.
* 101 Article L 124-7 et L 124-8 , Code
de l'environnement.
* 102 Article 2, Charte de
l'environnement du 1er mars 2005.
* 103 Article 5, Charte de
l'environnement.
* 104 Jean-Marc Sauvé,
Introduction du colloque du Conseil d'État et la Cour des comptes sur le
simplification du droit et l'action administrative, 16 décembre 2016.
* 105 Sur ce point, la simplification fut
déjà un sujet d'analyse du Conseil d'État lors de son
colloque de 1991.
* 106 Article 55, Constitution du 4
octobre 1958, « Les traités ou accords
régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des
lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son
application par l'autre partie. ».
* 107 Synthèse des travaux des
commissions permanentes, 30 septembre 2006.
* 108 Statistiques de l'activité
parlementaire , Session 2019-2020 (1er octobre 2019- 30 avril
2020.
* 109 Décision n°2004-505 DC
du 19 novembre 2004, sur le Traité établissant une Constitution
pour l'Europe.
* 110 Conseil d'Etat, Ass, 28
février 1992, Société Arizona Tobacco Products et S.A.
Philip Morris France.
* 111 Etude annuelle , Conseil
d'État, « simplification et qualité du
droit », 2016.
* 112 Etude ,Assemblée
générale du Conseil d'État , « mesurer
l'inflation normative, 3 mai 2018.
* 113 Annexe 1 p.
* 114 Article 4, Code civil ,
« le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de
l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi
comme coupable de déni de justice ».
* 115 M-A. Lévêque et
C.Vérot, « Comment réussir à simplifier ?
Un témoignage à propos du code », RFDA, 2016, p12.
* 116 Cit. Ibidem (même
article que juste au dessus)
* 117 Cour des comptes, Rapport public,
« Simplifier la collecte des prélèvements versés
par les entreprises, La documentation française, juillet 2016, p.14.
* 118 la simplification fut
déjà un sujet d'analyse du Conseil d'État lors de son
colloque de 1991.
* 119 Etude annuelle du Conseil
d'État, Simplification et qualité du droit, adoptée par
l'Assemblée général du Conseil d'État le 13 juillet
2016, p. 66 et suivantes..
* 120 Loi constitutionnelle n°
2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve
République.
* 121 Décision du Conseil
Constitutionnelle n° 2006-540 DC , loi relative au droit d'auteur et aux
droits voisins dans la société de l'information, 27 juillet
2006..
* 122Loi n°2003-591 du 2 juillet
2003 habilitant le gouvernement à simplifier le droit.
* 123Conseil d'État, Le
rescrit : sécuriser les initiatives et les projets : EDCD,
Doc. Fr., 2014, 192 p. ; Dr. Fisc. 2014, n°20, p. 20.
* 124Direction Générale des
Finances Publiques, Rapport sur les conditions de mise en oeuvre des
procédures de rescrit fiscal, de promotion du dispositif et de
publication des avis de rescrit, 2011, p. 6.
* 125Loi n° 59-1472 du 28
décembre 1959 portant réforme du contentieux fiscal et divers
aménagements.
* 126Loi n°87-502 du 8 juillet 1987
dite Aicardi modifiant les procédures fiscales et douanières.
* 127E. Vanel, « les
améliorations en matière de mise en oeuvre de la procédure
de rescrit », RDF, 28 novembre 2019, p.1
* 128Conseil d'État, Le
rescrit : sécuriser les initiatives et les projets : EDCE,
Doc. Fr., 2014, P. 192.
* 129F. Versailles, « Loi pour
un Etat au service d'une société de confiance : les
dispositions fiscales majeurs », RFP, Octobre 2018,
n°10, p. 2.
* 130Article L. 331-20-1, Code de
l'Urbanisme.
* 131Article L. 331-40-1, Code de
l'Urbanisme.
* 132Article L. 524-7-1 Code de
l'Urbanisme.
* 133H. Pauliat, « Une loi pour
la confiance du public dans son administration ? », La semaine
juridique - Notariale et immobilière, 31 août 2018, n° 35, p.
1.
* 134Q. Barnabe, «
Administration : une rénovation limitée du statut des
circulaires et instructions par la loi ESSOC », Droit administratif,
mars 2019, n° 3, p. 2.
* 135Loi n° 2007-1822 du 24
décembre 2007 de finances pour 2008.
* 136T. Lambert,
« Conclusion : le rescrit, une idée à
cultiver », Le rescrit fiscal, LexisNexis, 2015, p. 1.
* 137Conseil d'État,
Synthèse de l'étude « La citoyenneté -
être (un) citoyen aujourd'hui », doc. Fr., 2018.
* 138A. Maitrot de la Motte,
« Le Conseil constitutionnel et l'insuffisante protection des
contribuables face à l'instabilité
législative », Revue de droit fiscal, 2 avril 2020, n°14,
p. 2-3.
* 139Loi n° 2018-1317 du 28
décembre 2018 de finances pour 2019.
* 140« Le
référentiel Marianne, piloté par le secrétariat
général pour la modernisation de l'action publique,
définit depuis 2008 le standard de la qualité de l'accueil dans
les services publics de l'État », modernisation.gouv.fr
* 141E. Vanel, « Les
améliorations en matière de mise en oeuvre de la procédure
de rescrit », Revue de Droit fiscal, 28 novembre 2019, n° 48,
p.1.
|