ANNEXE
Cour d'appel de Lyon
Arrêt du 10 mai 2001
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du
délibéré :
- monsieur LORIFERNE, président,
- monsieur DURAND, conseiller,
- madame BIOT, conseiller,
- assistés pendant les débats de madame KROLAK,
greffier,
FAITS ET PROCEDURE :
Ayant souscrit au cours des années 1990 à 1992
auprès de la S.A. L'E... représentée par Monsieur GAUNOT,
divers contrat d'assurances vie ou de capitalisation dénommés
« I... », J-M R..., H. R..., D. C..., P. B..., J. D..., J-P G..., P.
S..., C. D... épouse S., Madame M. V... épouse S..., Monsieur D.
Z... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 mars 1997 d'une
demande d'annulation des contrats pour dol.
Devant le Tribunal ils ont ultérieurement
également demandé la résiliation des contrats pour non
respect du Code des assurances et clauses abusives. Par jugement du 15 novembre
1999, le Tribunal a :
- rejeté la demande d'annulation pour dol,
- prononcé la résiliation des contrats
d'assurance vie « I... 6 » et « I... 10 » encore en
cours,
- condamné la Société A... venant aux
droits de la Société L'E... à payer à chacun des
demandeurs dont le contrat est résilié la somme de 20.000 francs
de dommages et intérêts et 2.000 francs au tire de l'article 700
du Nouveau Code de procédure civile.
La Société A... a régulièrement
relevé appel et demande à la Cour de réformer le jugement
déféré en rejetant les demandes formulées contre
elle. Elle sollicite la restitution des sommes versées à titre de
l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de chaque
intimé à lui payer 2.000 francs à titre de l'article 700
du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose que l'assureur a
parfaitement rempli son devoir d'information, que le consentement des
souscripteurs n'a pas été vicié et qu'ils ont souscrit
leur contrats en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir que la faculté pour l'assureur de
consentir des « avances » est prévue par l'article L 132-21 du
Code des assurances, que ceux des souscripteurs qui ont souhaité obtenir
des avances ont approuvé les conditions dans lesquelles elles ont
été consenties et que l'article 6 des conditions
générales définissant le régime des avance ne
saurait être qualifié de clause abusive.
Elle estime que l'absence d'indication dans le contrat du taux
d'intérêt des
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avances éventuelles n'est pas contraire au
décret du 24 mars 1978 puisque l'avance n'est pas l'objet du contrat
d'assurance-vie et que ce taux est clairement exprimé dans la lettre de
demande d'avance du client et la lettre de règlement de la compagnie.
Elle soutient également que la faculté d'obtenir
des avances n'était pas déterminante du consentement et que sa
suppression n'aurait aucun effet sur l'objet du contrat.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de
Conseil et de loyauté. Les intimés concluent à la
confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les contrats venus à
expiration en cours de procédure pour lesquels les souscripteurs
sollicitent également les mêmes sommes que celles allouées
au autres demandeurs.
Chacun des intimés sollicite en outre 5.000 francs
à titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour
la procédure d'appel. Ils exposent que les contrats en cause
étaient des contrats de capitalisation au porteur à versements
réguliers à l'exception du « carnet F... 8 » à
versements libres et que l'obligation contractuelle d'information n'a pas
été respectée, les termes du contrat ne permettant pas de
comprendre l'objet et l'étendue des obligations des parties.
Ils font valoir que les avances accordées constituaient
un prêt d'argent dont le souscripteur ne pouvait connaître ni
maîtriser le taux d'intérêt, et qu'il s'agissait de clauses
léonines et abusives dépendant uniquement de la
Société d'assurances en position dominante.
Ils soutiennent que si ces conditions avaient
été connues et explicitées, ils n'auraient pas souscrit de
tels contrats.
Ils invoquent également le non-respect des dispositions
des articles L 132-5 et L 132-21 du Code des assurances.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que les intimés ne reprennent pas cause d'appel
leur argumentation relative au dol ;
Attendu que chacun des dix intimés a souscrit un
contrat « I... 6 » ou « I... 10 », Monsieur J-M R... et
Madame M. S... ayant en outre souscrit un « carnet F... » ; Attendu
que l'article 6 des conditions générales valant note
d'information tant des contrats « I... 6 » que des contrats «
I... 10 » stipule sous le titre « Avances » que tout
souscripteur d'un contrat à jour de ses versements peut obtenir des
avances dans les conditions fixées au contrat et que « ces avances
sont accordées à un taux d'intérêt fixé par
la Société » ;
Attendu que l'avance, dont le principe est reconnu par
l'article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à
disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt
et s'analyse comme un prêt à intérêt au sens de
l'article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de
l'avance doit être fixé par écrit lors de la signature du
contrat conformément aux exigences de l'article 1907
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alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation
écrite étant une condition de validité de la stipulation
d'intérêt ;
Qu'en l'espèce la Société L'E... s'est
réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier
unilatéralement le taux d'intérêt des avances, lequel n'est
ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ;
Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive
et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les éléments du dossier
démontrent que le représentant de la Société L'E...
a incité les intimés à contracter en mettant en avant le
caractère disponible des fonds investis grâce au mécanisme
des avances et que la possibilité d'obtenir des avances a bien
été pour les souscripteurs une condition déterminante de
souscription des contrats ;
Que la suppression de cette clause déséquilibre
la convention et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a
prononcé la résiliation des contrats « I... 6 » et
« I... 10 » encore en cours ;
Attendu que les « carnets F... » qui ne contiennent
pas la clause litigieuse ne sont pas concernés par cette
résiliation ;
Attendu que tous les souscripteurs en cause des contrats
« I... » ont subi un préjudice imputable à la
Société L'E..., soit qu'ils aient été contraints
d'accepter le taux imposé par la Compagnie lors de leurs demandes
d'avance, soit qu'ils aient été dissuadés ou aient
renoncé à demander des avances en raison de
l'indétermination ou du montant imposé du taux
d'intérêt ;
Que dans tous les cas ils ont immobilisé des sommes
d'argent dans le cadre d'un contrat qui ne leur procurait pas les avantages
escomptés ;
Que les dommages-intérêts doivent donc être
alloués à chaque intimé sans distinction entre ceux dont
le contrat est arrivé à échéance et ceux dont le
contrat est judiciairement résilié ;
Que compte tenu du préjudice subi ces dommages et
intérêts doivent être fixés à 10.000 francs
;
Que l'équité commande en outre d'allouer
à chaque intimé une somme globale de 3.000 francs à titre
de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de
la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, déclare l'appel recevable en la forme,
confirme au fond le jugement déféré en ce qu'il a
prononcé la résiliation des contrats « I... 6? et I... 10
» encore en cours à la date du jugement et a ordonné le
remboursement des sommes versées, Réformant pour le surplus,
Condamne la Société A... à payer à
chacun des dix intimés :
- DIX MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de
dommages-intérêts,
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- TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) à titre de l'article 700
du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société A... aux dépens de
première instance et d'appel, avec distraction des dépens d'appel
au profit de Maître de FOURCROY, avoué, dans les conditions de
l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
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TABLE DES MATIÈRES
Remerciements 2
Sommaire 3
Introduction 4
PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE 6
Section 1: Définition de l'assurance vie 7
Paragraphe 1 : les éléments constitutifs du contrat
d'assurance 8
A. Le risque ou l'aléa 8
B. La prime ou la cotisation 8
C. La prestation d'assurance 9
D. La durée ou le temps 9
Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat
d'assurance vie 10
Section 2: le périmètre d'intervention de
l'assurance vie 12
Paragraphe 1 : Le périmètre d'intervention
traditionnelle 12
A. La couverture en cas de survie 13
B. La couverture en cas de décès 14
Paragraphe 2 : la financiarisation de l'assurance vie 15
Section 3: les paramètres de gestion de l'assurance vie
17
Paragraphe 1 : Le principe de gestion par répartition ou
par mutualisation. 17
Paragraphe 2 : Le principe de gestion par capitalisation 18
Paragraphe 3 : le principe forfaitaire 19
Paragraphe 4 : le coût de l'assurance vie 19
Section 4: Les obligations des parties aux contrat. 21
Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur 21
A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de
l'assureur 22
B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis du
bénéficiaire acceptant 23
C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de
l'assuré 23
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Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur 24
A. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
souscripteur 24
B. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
bénéficiaire 25
C. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
régulateur 25
Conclusion partielle 26 PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION
DES INFORMATIONS
CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE. 27
Section 1: les enjeux juridiques de la gestion des contracts
28
Paragraphe 1 : les poursuites judiciaires 29
A. Contre les pratiques commerciales interdites 29
B. Contre la mauvaise formation du contrat 30
Paragraphe 2 : les sanctions du régulateur 32
Section 2: les enjeux techniques de la gestion des contrats 34
Paragraphe 1 : La maîtrise du portefeuille 35
A. Les risques liés à un portefeuille de garantie
en cas de vie 35
B. Les risques liés au portefeuille de garantie en cas de
décès 35
C. Les risques liés au portefeuille de capitalisation
35
Paragraphe 2 : la maîtrise de la marge de
rentabilité 36
A. La mutualisation des risques 37
B. La coassurance 37
C. La réassurance 38
Section 3: les enjeux commerciaux de la gestion des contrats
39
Paragraphe 1 : enjeux sur la composition du portefeuille de
souscription. 39
A. Le pilotage commercial 40
B. La certitude du consommateur 41
Paragraphe 2 : Les enjeux sur la conquête du marché.
42
59
Section 4: les enjeux financiers de la gestion des contrats 43
Paragraphe 1 : définition de la rentabilité en
assurance 43
Paragraphe 2 : le défi de la planification
financière et de la trésorerie 44
A. Les prévisions de dépenses 44
B. La rémunération des fonds propres 44
C. Les hypothèses de l'étude de rentabilité
45
Paragraphe 3 : les poursuites judiciaires et les décisions
du régulateur 45
A. Les poursuites judiciaires 46
B. Les décisions du régulateur 46
Conclusion partielle 48
Conclusion 49
Bibliographie 50
Ouvrages 50
Articles et revues 50
Mémoires et thèses universitaires 50
Cours 51
Lois 51
Webographie 51
Annexe 53
Table des matières 57
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