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Les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurance vie.


par Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO
Université de Montpellier - DU Management des contrats 2020
  

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LES ENJEUX DE LA GESTION DES

INFORMATIONS CONTRACTUELLES EN

ASSURANCE VIE.

Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'établissement Management de contrats

2019-2020.

Présenté et soutenu par

Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO

 

LES ENJEUX DE LA GESTION DES

INFORMATIONS CONTRACTUELLES EN

ASSURANCE VIE.

1

Mémoire pour l'obtention du Diplôme d'établissement Management de contrats

2019-2020.

Présenté et soutenu par

Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO

2

REMERCIEMENTS

« J'ai une grande richesse qui ne peut jamais m'être enlevée, que je ne peux jamais dissiper ni perdre à cause des valeurs en baisse ou des mauvais investissements; j'ai la fortune d'être content de mon sort dans la vie » Napoléon Hill

Nous adressons nos remerciements à :

+ Tout le personnel enseignant de l'université de Montpellier, précisément ceux du MOMA pour la volonté à démocratiser la connaissance en bâtissant des ponts au-delà de la distance, car chaque formateur a su planter et arroser une graine de connaissance pour notre épanouissement professionnel ;

+ Mrs Alfred YAMEOGO et Joël ELLAH, respectivement Directeur Général et Directeur Général Adjoint de NSIA Vie Assurances pour le cadre d'évolution et de valorisation qu'ils nous ont toujours offert,

+ M. Roland Maxime KIFORY, Directeur Technique de NSIA Vie Assurances Congo pour le mentorat sur la voie professionnelle que nous suivons,

+ Mme Armel Audrey BEBA KOUMBE née MYLANDOU, mon inspiratrice de mère pour le soutien multiforme bénéficié durant tout mon parcours de formation,

+ Andréa Merveille MYLANDOU née MAKAYA, ma tendre épouse pour tout le soutien apporté durant cette période éprouvante,

+ Angel Marianne MYLANDOU DELYSANDRE, ma bien-aimée fille pour le sourire et la force psychologique procurés durant toute l'année,

+ Toute ma famille pour le soutien multiforme bénéficié.

3

SOMMAIRE

Remerciements 2

Sommaire 3

Introduction 4

PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE 6

Section 1: Définition de l'assurance vie 7

Section 2: le périmètre d'intervention de l'assurance vie 12

Section 3: les paramètres de gestion de l'assurance vie 17

Section 4: Les obligations des parties aux contrat. 21

Conclusion partielle 26

PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION DES INFORMATIONS

CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE. 27

Section 1: les enjeux juridiques de la gestion des contracts 28

Section 2: les enjeux techniques de la gestion des contrats 34

Section 3: les enjeux commerciaux de la gestion des contrats 39

Section 4: les enjeux financiers de la gestion des contrats 43

Conclusion partielle 48

Conclusion 49

Bibliographie 50

Annexe 53

Table des matières 57

4

INTRODUCTION

«knowledge will give you power but character will give you respect.» Robin Sharma in Megaliving

« Nous ne faisons pas de publicité, nous payons des sinistres ! », un conseil prodigué par les professionnels dans le cadre de la communication des assureurs. Bien qu'alléchants, ces propos ne sauraient occulter la place de la satisfaction client dans le processus de la chaîne de valeur (M. Porter, 1988) que toute bonne entreprise compétitive s'attribuera. Serait-ce mal penser de rapprocher la notion « création de valeur » à l'industrie d'assurance vie ? Et pourtant, nous avions fièrement affirmé1, pour préciser nos fonctions dans l'entreprise, que « nous contribuons dans la chaîne de valeur, en veillant à la bonne vie des polices d'assurances », pour dire que nous manageons le portefeuille des contrats d'assurance.

Par essence, une police d'assurance est « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations » (Article 11012, Code Civil français). Bien entendu que l'obligation étant l'effet de la loi3, un acte par lequel une partie « s'engage en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une prestation. Elle peut aussi naître de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui »4. L'objet de l'obligation5 est la prestation due au créancier (qui bénéficie) par le débiteur (qui doit). Sur cette base, le code civil distingue « l'obligation de donner »6, « l'obligation de faire »7 et « l'obligation de ne pas faire »8.

Ramenée dans le domaine de l'assurance vie, la transaction consentie du risque assurable -de l'émetteur du besoin de couverture au professionnel de la gestion du risque- fait peser des obligations contractuelles sur chaque partie. Ces obligations sont

1 Lors d'une communication en public

2 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 art.2

3 « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Article 1103, Code Civil français.

4 www.dictionnaire-juridique.com/definition

5 Du latin obligatio, d'obligare (se lier)

6 art. 1136 à 1141

7 art. 1142 à 1144

8 art. 1142, 1143 et 1145

5

à et à faire respecter pour la bonne économie du contrat d'assurance vie. Ainsi pourrait-on se questionner sur la gestion de la formation, la modification, l'exécution et l'extinction du contrat d'assurance vie. La question étant : quels sont les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurance vie ? Entendu par « informations contractuelles », toutes clauses ou paramètres influençant la décision des parties et surtout le sort du contrat.

D'ores et déjà, il sied de cerner la notion du « risque assurable » susmentionné qui pose le principe de l'assurabilité du risque. Il faudrait entendre par l'assurabilité du risque la capacité d'un risque d'être couvert. Bien que le risque constitue en soi « une menace, un danger, un impondérable pesant sur (...) les personnes » (Loïc de Graëve, 20179), néanmoins, il passe aux filtres juridique et technique, avant d'être transféré. La loi dispose que le risque pour faire l'objet d'un contrat doit être certain, licite (art. 1128, C. Civ) et ne pas dépendre de la volonté des parties. En sus, le filtre technique intervient avec le calcul de la probabilité de survenance du risque qui fonde la conclusion du contrat. Ce postulat étant posé, la posture positive sera donc observée dans notre le cheminement à suivre pour répondre à notre problématique.

Pour ce faire, nous allons chercher à saisir le cadre réglementaire de l'assurance vie (partie I) pour ensuite souligner les enjeux de gestion des informations contractuelles (partie II). Le but de la première partie est de favoriser la compréhension de l'assurance vie tant par son périmètre d'intervention que son mode de gestion ; aussi ressortir les obligations réservées aux parties par le législateur. De ce fait, elle va circonscrire notre vision du domaine et poser les fondements tangibles à notre réflexion et analyses à mener dans la seconde partie. Laquelle seconde partie vise à ressortir les risques encourus et éventuellement les gains poursuivis par l'assureur via le management des contrats d'assurance vie.

9 L'assurabilité du risque. Promouvoir une rationalisation pratique par une analyse théorique ; Bulletin Juridique des Assurances (BJDA) ; dossier n° 1 année 2017

PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE

6

« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide » Albert Einstein

« Pourquoi je ne laisserai pas mon argent dans un compte épargne en banque au lieu de le confier à une compagnie d'assurance vie ? » Une telle objection commerciale ou curiosité subtile du profane traduirait combien l'assurance vie n'est pas aisément distinguée de la banque. Il est observé que les deux ont un fort degré de cohabitation, avec la forte probabilité d'être considérée comme deux soeurs d' « une autre mère10 ». Cependant, les deux secteurs restent bel et bien distincts sur leurs cadres réglementaires et même sur leurs modèles économiques. La subtile question du profane serait de savoir comment différencie l'assurance vie des autres branches de l'économie ou de la finance ?

Pour s'y atteler, la présente partie vise à apporter la réponse à niveau niveaux. D'abord, en s'appuyant sur la définition ou la conception de l'assurance vie (section 1) dont le but est de présenter le secteur sur base de son objet ou son modèle économique. Ensuite, nous allons nous intéresser à son périmètre d'intervention (section 2) qui va avoir l'avantage de présenter les besoins satisfaits par l'assurance vie. Puis, nous allons nous intéresser aux paramètres de gestion technique et réglementaire (section 3) dans l'optique de dégager la nette différenciation en terme de gestion par rapport à d'autres secteurs. Et enfin, il serait utile d'intégrer les obligations fondamentales des parties aux contrats (section 4) pour assimiler les libertés et restriction des contractants dans l'économie du contrat.

Une telle démarche a l'avantage de poser les bases de la réflexion et des analyses à mener dans le cadre de la problématique ici dégagée. Donc, la première partie va servir de poser le fondement solide pour la suite de nos travaux.

10 Terme repris du titre de la chanson de Charlotte Dipanda et Yemi Aladé

7

SECTION 1: DÉFINITION DE L'ASSURANCE VIE

« Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais cinquante-cinq minutes à définir le problème et seulement cinq minutes à trouver la solution » Albert Einstein

Qu'est-ce que l'assurance vie ? Voici une tâche délicate. Le législateur a du mal à la définir en des termes précis. Il s'est contenté d'énoncer que « la vie d'une personne peut être assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles par un seul et même acte. »11 Si une telle appréhension est rassurante pour les professionnels, il est de même tentant de se demander qu'entendre par « assurer la vie d'une personne sur elle-même ou sur la tête d'une autre personne » ?

La jurisprudence intervient pour préciser que l'assurance vie est « un contrat essentiellement aléatoire , par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime, à lui verser une somme déterminée ou au tiers par lui désigné au moment du décès de l'assuré, l'exécution de son obligation dépendant de la vie de l'assuré »12. Il faut avant tout retenir que le « contrat aléatoire est une convention dont les effets, quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un évènement incertain13 ».

Du côté des doctrinaires, Picard et Besson14 (1971) définissent l'assurance vie comme une « convention par laquelle, en échange d'une prime unique ou périodique, l'assureur s'engage au souscripteur ou au tiers désigné par lui un capital ou une rente en cas de mort de la personne assurée ou de sa survie à une époque déterminée ».

Sur la base de ces trois interventions, il est préférable de porter la compréhension de l'assurance vie sur la base de ses éléments constitutifs. Donc, il s'agit de saisir les éléments ou notions qui fondent l'économie d'un contrat d'assurance vie

11 Article 58, Code CIMA (code des assurances de la Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)

12 Colmar, 2e ch. Civile, 19 mars 1993, JCP 1996 II, 22595, note Jean Bigot

13 Article 1964 du code Civil français

14 M. Belmont et T. Deschanels, Assurance vie et transmission de patrimoine : Pièges, astuces et fiscalité, Dalloz, éd. l'Argus de l'Assurance 2001.pp.11.

8

(paragraphe 1) pour ensuite, appréhender la qualification juridique réservée à un contrat d'assurance vie (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les éléments constitutifs du contrat d'assurance

Suivant les trois conceptions de l'assurance vie susmentionnées, quatre éléments sont à cumuler. Ainsi, la cour de cassation a proposé sur le sujet d'observer trois critères à l'occasion de la décisions par rapport aux contrats de défense en justice15. Les trois critères cumulatifs sont : un risque (A), une prime (B) et une prestation d'assurance (C). Et, nous soulignons un autre critère pertinent qui est la durée (D).

A. Le risque ou l'aléa

« Pas d'aléa, pas d'assurance » dit-on. Le risque ou l'aléa est le coeur d'une police d'assurance. Le risque est défini par le dictionnaire comme « possibilité, probabilité d'un fait, d'un évènement considéré comme un mal ou un dommage » « danger, inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé ». Ramené dans la science assurancielle, le risque est en premier lieu, un évènement tant redouté mais dont la survenance ne dépend aucunement de la volonté des parties au contrat et laquelle survenance est susceptible d'occasionner éventuellement des pertes financières ou dommages. Comme évènement, les risques liés à la vie humaine sont présentés dans la section 2 de la présente partie. Et en second lieu, le risque désigne l'objet ou le sujet assurable, c'est-à-dire, la personne sur qui repose l'évènement redouté (l'assuré) comme énoncé dans la conception ci-dessus de Picard et Besson.

La notion du risque est l'envers de la médaille, dont le revers est le sinistre. Le sinistre est la matérialisation ou la survenance effective du risque redouté. La notion du sinistre vient en aval du cycle de risque, car tant que la probabilité subsiste, le terme risque est retenu et quand la probabilité devient une évidence, le terme sinistre est usité.

B. La prime ou la cotisation

Le transfert du risque d'une partie à une autre engage une prime ou des cotisations. C'est le montant que le preneur du contrat s'engage de verser à l'assureur pour que

15 Cass. civ. 31 janv. 1956, C. J. Berr et H. Groutel, Les grands arrêts du droit des assurances, 1978 n°1, RGAT 1956, p. 81 ; D. 1956. 589, note Hébraud ; JCP 1956.II.9298, note A.B.

9

ce dernier accepte de couvrir son risque ou sa peur. En d'autres termes, c'est le prix de la couverture d'assurance. Son caractère est légalement contraignant suivant le fameux article 1316 stipulant : « la prise d'effet du contrat est subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est interdit aux entreprises d'assurance, sous peine des sanctions [...], de souscrire un contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée ».

C. La prestation d'assurance

Il s'agit du paiement effectué par l'assureur au profit du bénéficiaire désigné au contrat en cas de réalisation de sinistre. Si le métier du banquier se résumerait à l'octroi du crédit, celui de l'assureur vie se résume au paiement des sinistres. Il s'agit de la fondamentale contrepartie que l'assureur consent en acceptant le risque de l'assuré au moyen du paiement de la prime. Cette intervention est assujettie à la survenance du sinistre ou de l'évènement garanti au contrat. Les mots du législateur sont autoritaires, « lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà » (art. 16 ; Code CIMA).

D. La durée ou le temps

La durée ou le temps est un paramètre déterminant dans l'économie du contrat d'assurance. Il a l'avantage de circonscrire les engagements des parties dans un espace temporel précis et de servir de base de calcul aussi de la prime de l'assuré et de l'engagement (en termes des provisions) de l'assureur. La notion est rappelée par le code CIMA, « l'assureur ne couvre pas les sinistres survenus après expiration [...] du contrat » (art. 16, al. 2).

Après le tour fait sur les éléments cumulatifs pour déterminer un contrat d'assurance vie, il est aussi pertinent de voir comment une police d'assurance vie est juridiquement qualifiée ? Telle est la question étant au centre de notre prochain paragraphe.

16 Du Code CIMA, article modifié par Décision du Conseil des Ministres du 11 avril 2011

10

Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat d'assurance vie

Aux côtés des éléments constitutifs, un contrat d'assurance présente aussi des réalités qui facilitent sa distinction des autres formes de contrat. La qualification juridique souligne les caractères reconnus à l'assurance vie. Ainsi, le contrat d'assurances vie est qualifié de :

1. Aléatoire : « pas d'aléa, pas d'assurance ». L'article 1108 du Code civil dispose à l'aliéna 2 qu'un contrat : « est aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront, d'un évènement incertain ». L'objet même de l'échange des consentements doit être du domaine de la probabilité, soit du « qui peut ou ne pas arriver ou se réaliser ».

2. Commutatif : la prime versée en assurance vie est équivalente au capital souscrit, en ce sens « ... chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle reçoit. » (Art. 1108 al. 1 du Code Civil). Aussi minimale qu'elle peut paraître face à l'engagement de l'assureur, la prime présente un niveau correspondant au niveau des capitaux garantis.

3. Synallagmatique17 : les deux parties principales au contrat sont tenues d'observer des engagements, le souscripteur principalement en versant la prime et l'assureur en payant les prestations ou sinistres. Donc, chaque partie reste débitrice d'obligation d'une part, et créancière d'obligation d'autre part, suivant la position inverse de l'autre partie au contrat.

4. Onéreux18 : car il engage un coût ou un prix. Il n'est pas gratuit. L'assurance vie s'achète. Le caractère onéreux est traduit par la prime ou la cotisation.

5. D'adhésion19 : dans la majorité des cas, le souscripteur adhère aux conditions édictées par l'assureur. L'assureur initie le contrat d'assurance pour lequel le souscripteur n'a le droit d'accepter les conditions ou de refuser.

17 Art. 1106 : « Le contrat est synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers » (Code Civil)

les autres.

18 Art. 1107 : « Le contrat est à titre onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage en contrepartie de celui qu'elle procure. » (Code Civil)

19 Art. 1110 al. 2 : « Le contrat d'adhésion est celui dont les conditions générales, soustraites à la négociation, sont déterminées à l'avance par l'une des parties. » (Code Civil)

6.

11

A exécution successive : il peut subsister tant que l'aléa ou le risque existe. Le Code Civil consacre : « le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps » (art. 1111-1 al. 2)

7. Nommé : relève d'une loi qui fixe et organise son régime juridique. C'est ainsi que nous pouvons nous référer au code des assurances. Le Code Civil dispose dans ce sens que « les contrats, qu'ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales [...]. » et poursuit à l'alinéa 2 « les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions à chacun d'eux. » (Art. 1105). Ici, l'adage « specialia generalibus derogant » (traduit du latin par « les règles spéciales dérogent aux règles générales ») s'applique.

8. Consensuel : sa forme est déterminée par l'échange de consentements entre les parties. Le contrat consensuel est déterminé par le code Civil « lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression » (art. 1109 al. 1)

La présente section nous a permis, d'une part, de cerner la définition de l'assurance vie sur base de la loi, la jurisprudence et la doctrine. Nous en avons retenu trois éléments constitutifs (le risque, la prime et la prestation) suivant la cour de cassation, tout en soulignant la pertinence d'un quatrième élément (la durée). D'autre part, la qualification juridique a souligné les caractères d'un contrat d'assurance vie afin de mieux le distinguer des autres formes de contrats. Nous retenons, d'un contrat d'assurance est aléatoire, commutatif, synallagmatique, onéreux, d'adhésion, à exécution successive, nommé et consensuel.

Est-ce que les éléments ou caractères ressortis dans la présente section, suffisent à distinguer nettement l'assurance vie des autres branches de l'économie ? Pas forcément. Sur base des éléments constitutifs, les jeux de pari ou du hasard peuvent se confondre avec cette logique. Aussi, les caractères notifiés peuvent aussi être des déterminateurs des autres domaines économiques. Alors, la compréhension du champs d'intervention peut nous aider à consolider notre base de réflexion et d'analyses.

12

SECTION 2: LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DE L'ASSURANCE VIE

« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va »

Sénèque

Quel est le rôle de l'assurance vie ? à cette question, nous pouvons noter qu'elle aide les assurés à se prémunir contre la précarité financière susceptible d'être occasionnée par les évènement imprévisibles au cours de la vie. La vie ne serait-elle pas un fleuve de risque ? Ainsi, l'assurance vie conçue comme une couverture des risques liées à la vie humaine, laisse des interrogations sur son périmètre d'action. Dans la présente section, nous allons-nous pencher sur le périmètre d'intervention traditionnelle (paragraphe 1) pour ensuite nous focaliser sur le périmètre issu de son évolution économique, soit le phénomène de la financiarisation (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Le périmètre d'intervention traditionnelle

Originellement, l'assurance est une solution dédiée à la protection contre les risques de la vie. Soit, elle vise à satisfaire les besoins de prévoyance des Hommes. Car « l'Homme prudent voit le mal et se cache »20. Le législateur CIMA précise que les branches de couverture concernée par l'assurance vie sont comme suit : « vie-décès ; assurances liées à des fonds d'investissement et opérations tontinières » (art. 32821, code CIMA).

Pour la branche vie-décès, il s'agit de « toute opération comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ». Et, l'assurances liées à des fonds d'investissements concernent « toutes opérations comportant des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et liées à un fonds d'investissement ». Enfin, les opérations tontinières touchent « toutes les opérations comportant la constitution d'associations réunissant des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de répartir l'avoir constitué, soit entre les survivants, soit entre-les ayant droit des décédés ».

20 Proverbes 22 :3 ; Bible

21 Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 20 avril 1995

13

Nous retenons des appréhensions des branches susmentionnées deux types de couvertures peu importe la branche, à savoir la couverture en cas de survie (A) et la couverture en cas de décès (B).

A. La couverture en cas de survie

« ...avant d'être un état, la pauvreté est un risque et que n'y point tomber est un travail constant... » (Laurence Fontaine, 2010). Ce risque pèse sur l'Homme qui est reconnu acteur économique, créateur de richesse via sa force de travail (physique ou intellectuelle). Toutefois, sa capacité de production est assujettie à des probabilités de réduction entrainant ipso facto la réduction du pouvoir d'achat face à l'augmentation des dépenses suite à la survenance d'un évènement imprévu. Les différents risques pouvant impacter la capacité de production de l'assuré sont : l'invalidité (1) et le licenciement (2).

1. L'invalidité

« L'invalidité est la perte de la capacité de travail ou de gain mettant la personne hors état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération totale correspondant à l'emploi occupé avant la date de l'arrêt de travail ayant entrainé l'état d'invalidité »22. En un mot, il s'agit de la réduction de la capacité de production de la victime. Suivant le taux d'invalidité déterminé par le médecin traitant, l'invalidité peut être partielle (plus de 33%) ou totale (plus de 66%). En cas d'invalidité partielle, la victime ne peut que s'occuper d'une partie de son travail et en cas d'invalidité totale, il ne peut plus occuper ses fonctions. Il sied de notifier que l'invalidité peut être temporaire ou définitive ou absolue et définitive.

2. Le licenciement ou perte d'emploi

Le licenciement est une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur (contrairement à la démission qui est de l'initiative de l'employé). Naturellement, cet évènement arrive suite des faits bien déterminés et réels, donc faits exacts et vérifiables et sérieux. Il se décline en deux formes : licenciement pour motif économique et licenciement pour motif personnel. Suivant le principe de

22 www.helloworkplace.fr

14

« l'enrichissement sans cause », l'assurance ne couvre que le licenciement pour motif économique, car occasionné par les faits extérieurs à la personne du salarié.

Les deux évènements en cas de survie ou de vie sont couverts parce que leur survenance n'est pas causée par la volonté de l'assuré. Aussi, leur impact est de réduire le pouvoir d'achat ou la capacité de production du sinistré. Donc, l'assurance viendrait compenser cette perte dans la limite du capital souscrit, à la libre détermination du souscripteur.

B. La couverture en cas de décès

L'Homme est aussi un être affectif. Si son souhait est de créer de la richesse pour ses siens, l'assurance offre une issue dans son volet prévoyance. Autant, que le décès soit du domaine de la certitude, car tout être vivant est finitude, autant, la date de sa survenance est du domaine du mystère ou de l'incertitude. C'est à ce niveau que le décès devient un risque. Dans la poursuite de la constitution de son patrimoine transmissible, l'assuré peut présenter une perte financière significative pour ses proches en cas de disparition précoce. Donc, en adhérant à la couverture en cas de décès, le but est d'obliger l'assureur à verser un capital ou une rente déterminé aux bénéficiaires dûment désignés en cas de décès de l'assuré avant une échéance donnée.

Les deux types de couvertures se présentent sous la forme d'une prémunition contre la précarité de l'assuré ou ses bénéficiaires. En cas de survie, l'assuré se couvre contre sur son éventuel invalidité ou perte d'emploi ou de survie à un temps donné avec le souci de maintenir un niveau de vie acceptable. Tandis qu'en cas de décès, l'assuré prémunit ses proches contre la précarité financière susceptible d'être occasionnée par son décès. A ce titre, en cas de décès, l'assurance devient créatrice de richesse, sur la base de comparaison du niveau de la prime versée et du capital perçu ou à faire percevoir.

15

Paragraphe 2 : la financiarisation de l'assurance vie

Nous ne saurons reprendre le débat sur la requalification de l'assurance vie. Cependant, la financiarisation a bel et bien impacté le domaine. La conséquence étant d'étendre la couverture de risque sur la vie au risque financier. D'où, le volet épargne d'assurance vie. La couverture traditionnelle qui se limitait en cas de vie et en cas décès, est allée à coupler les deux garanties pour donner une assurance vie de capitalisation et de prévoyance. Le jargon technique parlera de la contre-assurance, en ce sens le souscripteur se dépouille de la propriété de ses primes au profit de l'assureur qui est tenu de lui restituer la somme capitalisée au terme du contrat ou à la date du décès (transfert du capital au profit des bénéficiaires désignés).

Dans ce cas, l'Homme ne redouterait plus sa mort ou sa survie, mais sa capacité à maintenir son pouvoir d'achat dans le temps ou à créer de la richesse dans un cadre de rendement sécuritaire. Nous pouvons reprendre les propos de Laurence Fontaine : « la pauvreté est un risque et que n'y point tomber est un travail constant »23. C'est en sens que le produit épargne en assurance vie vient prémunir l'assuré contre la précarité financière future en cas de survie et prémunir les bénéficiaires contre la précarité en cas de décès de l'assuré.

Cette solution tend à se confondre à la retraite complémentaire, avec une disposition qui confirme le volet épargne : le droit au rachat qui permet au souscripteur de puiser partiellement ou totalement dans le fonds disponible de sa police, si nécessaire. Ce fonds disponible est constitué des cotisations effectuées nette des frais de gestion et rémunéré par le taux contractuel. Pour ce volet épargne, le législateur souligne que le souscripteur est libre de choisir son support d'investissement via son contrat d'assurance vie : soit préférer un contrat mono-support en Franc CFA (équivalent du fonds en euros en France) ou en unités de comptes ; soit un contrat multi-support (en Franc CFA et en unités de compte).

Le support en Franc CFA présente l'avantage de la sécurité financière, puisque l'assureur est tenu de rembourser au terme du contrat une somme égale aux cotisations nettes perçues, augmentées des produits capitalisés et diminuées des frais

23 « Survivre » in L'Histoire, « Dossier : la Pauvreté », n°349, 01/2010.

16

de gestion. Le rendement est limité au taux d'intérêt technique garanti. Par contre, le support en unités de compte implique que le capital ou la rente garantis soit exprimé par unités de compte, soit « de valeurs mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par le Conseil des Ministres chargés des assurances dans les Etats membres de la CIMA » (art. 56, Code CIMA). A ce niveau, l'assureur garanti le nombre des unités de compte et non leurs valeurs, qui peuvent baisser ou augmenter en défaveur ou en faveur de l'assuré ou bénéficiaires (en cas de décès de l'assuré).

A l'image des risques de vie couverts par l'assurance prévoyance, en optant pour l'assurance épargne, le souscripteur poursuit la volonté de maintenir un niveau de standing de vie à dans un futur précis, tout en tenant compte de son aversion au risque.

La présente section a eu l'avantage de fixé le cadre d'intervention de l'assurance vie, en partant des couvertures en cas de vie et en cas de décès à l'assurance vie épargne. Il sied de rappeler que le but de l'assurance vie est de prémunir l'assuré ou ses bénéficiaires contre la précarité financière. Ce qui passe par l'engagement de l'assureur à garantir un capital ou une rente en cas d'invalidité, licenciement, décès ou au terme du contrat ou en cas de retraite. En outre, Il faille aussi noter que l'assurance vie bénéficie d'un régime extrapatrimonial et spécial : inadmissibilité de droit de succession ; inadmissibilité de droit de créances ; la constance du taux d'intérêt rémunérateur (hors unités de compte) et une fiscalité avantageuse.

Toujours dans le souci de mieux saisir les particularités de l'assurance vie, après son champs d'intervention, la question survient de savoir : quel mode de gestion définit mieux l'assurance vie ? Un point que nous allons développer dans la prochaine section.

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SECTION 3: LES PARAMÈTRES DE GESTION DE L'ASSURANCE VIE

« If you are going to move on up, you had better know the ropes. These Rules teach you how to understand the system - and how to milk it for all you're worth » Richard Templar

Quel est le modèle économique de l'assurance vie ? C'est à cette question que la présente section se consacre. Au-delà de la définition et de son cadre d'intervention, il est utile de cerner aussi le mode de gestion reconnu à l'assurance vie pour toujours consolider notre base de réflexion et d'analyses. Le but de cette présente section est de présenter la dynamique ou l'esprit intégré dans l'économie d'un contrat d'assurance vie. Etant un contrat d'adhésion, la partie souscriptrice devrait être consciente de l'organisation consentie.

L'assureur organise subtilement une mutualité des risques pour que les sinistrés soient pris en charge par les primes collectées. Ce mode de gestion dit répartition (paragraphe 1) a l'avantage de permettre à l'assureur d'appliquer la loi des grands nombres et celle de l'homogénéité des risques. Ensuite, l'assurance vie dans son volet épargne fait appel à la gestion par capitalisation (paragraphe 2) pour rémunérer les comptes des souscripteurs de manière individuelle. Après, la différence entre l'assurance vie et l'assurance dommage ou non vie nous paraît essentielle pour mieux distinguer les deux branches, sachant que le principe forfaitaire (paragraphe 3) fonde l'assurance vie à l'opposé du principe indemnitaire. Enfin, toute l'économie qui s'organise grâce au contrat d'assurance est à épingler dans sa dimension du coût de l'assurance vie (paragraphe 4), destinés à financer le fonctionnement de la compagnie d'assurance vie.

Paragraphe 1 : Le principe de gestion par répartition ou par mutualisation.

Le principe de gestion par répartition sous-tend un fonctionnement basé sur la notion de solidarité entre membre d'un groupe. Cette solidarité est manifestée contractuellement par une assistance à des parties déterminées en cas de survenance d'un évènement tel que le décès ou la survie des membres.

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Pour cerner cette forme de gestion dans l'assurance vie, simulons la souscription d'une assurance prévoyance en cas de décès. Le souscripteur est appelé à verser une prime dont la valeur est jugée équivalente au capital à couvrir (notion de la commutativité). Dans la supposition -car le calcul sur base réelle est effectué dans la section 3 de la partie II-, sur base de la table mortalité que le taux de prime soit de 0,5% et que le souscripteur veuille garantir un capital de 1,000,000.00 FCFA (1,500.00 €), il doit s'acquitter de la prime de 5,000 FCFA (7.50 €). L'assureur ne fera pas de magie sinon qu'estimer une probabilité de décès de son portefeuille. Dans la projection d'être à mesure de couvrir le risque ici concerné, l'assureur est contraint de souscrire 200 polices dont les risques auront les mêmes caractéristiques que ce dernier. La raison est que l'assureur doit disposer un volume de primes collectées équivalent à 1,000,000 FCFA pour soutenir son engagement face à un seul décès sur la période de couverture. La présente hypothèse induit deux principes fondant la gestion par répartition ou par mutualisation : la loi des grands nombres et le principe de l'homogénéité des risques.

La gestion par répartition est un mode qui repose le jeu d'équilibre technique par la mise en communauté des risques. En un mot, les souscripteurs s'engagent subtilement à s'assister mutuellement par le biais de l'assureur. A la différence des mutuelles de droit commun, l'assureur est le garant de la bonne répartition et caution des prestations en cas de suffisance ou d'insuffisance des primes collectées face aux engagements à honorer. En tant que caution, il s'engage à puiser dans ses fonds propres dès lors que le volume des sinistres excède le volume des primes. Naturellement, cette prise de risque lui garantit de jouir du produit technique lorsque le volume des sinistres est inférieur à celui des primes. La répartition est le mode de gestion traditionnelle de l'assurance tant en non vie qu'en vie.

Paragraphe 2 : Le principe de gestion par capitalisation

Ce principe de gestion vient dissocier clairement l'assurance vie du mode de gestion traditionnelle. La notion de capitalisation est celle qui justifie la financiarisation de l'assurance vie ou son extension aux aléas financiers. De façon lapidaire, le terme renvoie à l'action de capitaliser ou de fructifier ou de rémunérer un capital. C'est le registre des solutions de retraite complémentaire ou de projet d'épargne à long terme

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aux fins des avantages successoraux, fiscaux et financiers. Contrairement à la répartition, dans ce présent mode de gestion, chaque cotisant reste propriétaire de ses primes sur toute la durée de vie du contrat. Donc, chaque cotisant dispose de son propre couloir de couverture, comme soutenu par l'adage populaire « chacun pour soi, Dieu [l'assureur] pour tous ». Pour illustration, un souscripteur qui verse sa prime unique de 10,000,000.00 FCFA (15,000.00 €) pour une rémunération constante de 3,5% net l'an, va espérer un capital de 14 105 988 FCFA (21,159.00 €) [10,000,000 FCFA x (1,035)10] au bout de 10 ans de vie du contrat.

Paragraphe 3 : le principe forfaitaire

Le présent principe intervient dans la gestion ou la prévision des prestations. Contrairement au principe indemnitaire (propre de l'assureur non vie), ce présent principe sous-tend que le souscripteur est conscient du capital qu'il fait reposer sur la survie ou le décès de l'assuré. Dans ce cas, toutes les parties au contrat savent à quoi s'attendre en cas de survenance de l'évènement assuré. Aussi directe que peut être la compréhension de ce point face aux garanties de décès, du capital constitué au terme du contrat, l'invalidité totale, l'interrogation peut survenir face au risque d'invalidité partielle. En cas d'invalidité partielle, le principe reste observé dans la mesure où le capital garanti est le plafond du cumul des prestations effectuées par l'assureur suite à moult invalidités partielles sur la durée de couverture. Par exemple, nous prenons le cas dont 10 millions FCFA (15,000.00 €) soit garanti à titre de l'invalidité partielle. Si le premier sinistre est évalué à 40%, l'assureur va liquider un capital de 4 millions FCFA. Et si par la suite, une autre invalidité partielle de l'assuré est déclarée au taux de 65%, alors la prestation de l'assureur va se limiter à 6 millions FCFA qui représente la valeur du capital restant garanti à titre de l'invalidité partielle. Le montant de prestation (capital ou rente) est un élément déterminant dans le calcul de la prime ou des cotisations à acquitter par le souscripteur.

Paragraphe 4 : le coût de l'assurance vie

Suivant les exemples pris ci-dessus, l'on peut être tenté de penser que les primes versés par le souscripteur sont définitivement calculés sur le risque de base. Telle logique occulterait le caractère commercial ou économique de l'assureur. Dans la

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réalité économique, la prime calculée sur base du risque à couvrir est la « prime pure » ou la prime du risque assurable. Elle subit un chargement -coût de la couverture- de frais justifiables et raisonnables (art.338, C. CIMA) de la part de l'assureur pour donner la prime commerciale. Le coût de l'assurance est aussi un élément crucial dans l'économie du contrat d'assurance, et sa communication est une exigence du législateur CIMA (art. 65-1). Le point sur le coût est pertinent dans le sens où le législateur exige une communication sans équivoque de son niveau, car c'est une information cruciale au contrat d'assurance vie. Ainsi est-il fait obligation à l'assureur de ressortir distinctement ces informations dans l'encadré du contrat qui accompagne la proposition d'assurance vie (art. 65-124, Code CIMA). Le législateur CIMA explicite : « Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du rachat effectué, du capital garanti ou de la rente garantie. Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. » (art. 64-125).

L'appréhension des paramètres de gestion de l'économie des polices d'assurances a eu l'avantage de préciser les principes de gestion qui sous-tendent la collecte des primes par l'assureur, tant pour la répartition que pour la capitalisation. Aussi, l'assurance vie rend conscient l'assureur du niveau précis de ses engagements. De ce fait, le cycle économique revient à la normale (contraire en assurance dommage où le cycle économique est inversé). A cette logique économique, il faille placer l'aléa au coeur du contrat, car étant l'élément déclencheur de la garantie. Aussi, Il sied de souligner le fait que l'assurance vie admet le cumul des couvertures à l'opposé de sa consoeur non vie. Pour ce, elle peut être qualifiée de moyen de création de richesse tenant compte du faible niveau de la prime contre celui du capital à garantir. Alors, qu'en est-il des obligations contractuelles des différentes parties ?

24 Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009

25 Portant communication des frais prélevés sur les contrats en cas de vie ou de capitalisation ; ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009

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SECTION 4: LES OBLIGATIONS DES PARTIES AUX CONTRAT.

« La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres»

John Stuart Mill

Quelles sont les obligations des parties au contrat d'assurance ? C'est pour répondre à cette interrogation que la présente section prend tout son sens. Le parcours fait jusqu'ici pour mieux appréhender l'assurance vie dans ses dimensions économique et managériale, a permis de poser les jalons de la réponse à apporter à l'actuelle question. Il est à noter que l'assurance vie au-delà de ses facettes économiques est avant tout un domaine contractuel. Et qui dit contrat dit « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »26. Donc, la notion d'obligation est ici fixée. Alors, la formation d'un contrat d'assurance est assujettie au respect des obligations des parties, les unes vis-à-vis des autres. Lesquelles obligations sont de faire, de ne pas faire ou de donner. De ce fait, il est légitime de préciser les libertés et restrictions des parties au contrat.

Dans la présente section, le focus est porté sur les obligations des deux parties principales sans lesquelles le contrat d'assurance ne serait être formée : le souscripteur et l'assureur. En premier lieu, les obligations du souscripteur vont être épinglées (paragraphe 1) pour connaitre les principales actions contractuelles qui lui sont imposées. Ensuite, la lumière va être portée sur les obligations de l'assureur (paragraphe 2) dans l'optique de saisir les actions auxquelles il est astreint.

Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur

Le souscripteur est le preneur de la police d'assurance ou le consommateur premier de l'assurance. C'est le déclencheur du contrat par son adhésion aux clauses émises par l'assureur. Mieux encore, il est l'émetteur du besoin de couverture des risques liés à la vie de l'assuré. Celui-ci peut se confondre au souscripteur ou lui être distinct.

26 Article 1101, Code Civil français

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Le souscripteur, en manifestant sa volonté de former les liens contractuels en assurance vie, consent devenir débiteur d'obligation au profit de l'assureur (A) ; du bénéficiaire (B) et de l'assuré si distinct de sa personne (C)

A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de l'assureur

Le souscripteur est tenu obligé vis-à-vis de l'assureur dans la phase précontractuelle (1) et contractuelle (2).

1. Les obligations dans la phase précontractuelle.

Le législateur acte que le souscripteur est tenu « de répondre exactement aux questions posées par l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur les risques qu'il prend en charge »27. Faute de quoi, il s'exposerait aux sanctions retenues pour fausse déclaration intentionnelle28 allant à la nullité du contrat, en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle. Le souscripteur est tenu de fournir des données précises et de bonne foi dans le but de permettre à l'assureur de mieux évaluer le risque et justifier son engagement. D'où, la proposition d'assurance doit être renseignée avec précision et sincérité.

2. Les obligations dans la phase contractuelle.

Après consentement par signature de la police d'assurance, le souscripteur est tenu par deux principales obligations en assurance vie : payer la prime ou les cotisations

(i) et déclarer le sinistre (ii).

i. L'obligation de payer la prime ou les cotisations

La première obligation est le paiement de la prime ou des cotisations. Bien que l'assureur vie ne dispose pas de moyen d'exiger le paiement des primes (art. 73, Code CIMA), tout de même, pouvoir de pression lui a été donné par le législateur. A cet effet, le souscripteur peut être mis en demeure, dans les dix (10) jours suivant son échéance,

27 Article 12 portant obligations de l'assuré, alinéa 2 du Code CIMA

28 Article 18 du Code CIMA

dont la teneur est la résiliation ou la réduction du contrat après que l'impayé persiste durant les quarante (40) prochains jours (art 73 al. 2, Code CIMA).

ii. L'obligation de déclarer le sinistre

La présente obligation est à sa propre faveur pour faire jouer la garantie du contrat en cas d'invalidité ou de perte d'emploi. Bien que la déclaration de sinistre ne relève d'aucune formalité, ce dernier est appelé à fournir toutes les pièces justificatives demandées par l'assureur pour faciliter la liquidation. Donc, cette obligation ne joue que sur les garantie prévoyance, parce que pour la capitalisation, seul le terme du contrat est attendu par l'assureur pour dénouer le contrat sauf intervention du souscripteur avant son terme à titre de rachat.

B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire acceptant

Le bénéficiaire acceptant est une partie semi-active au contrat dans la mesure où, il appose sa signature pour consentir la formation du contrat sur la tête de l'assuré en sa seule faveur. C'est dans ce sens, que toute action relative aux opérations de résiliation, de rachat, de changement de bénéficiaire ne peut être exécutée par l'assureur sans l'approbation manifeste du bénéficiaire acceptant. Alors, sur le souscripteur pèse l'obligation d'information relative aux opération susmentionnées. C'est le cas courant des contrat Emprunteur dont le bénéficiaire acceptant est la banque.

C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de l'assuré

Dans le cas où le souscripteur serait distinct de l'assuré, ce dernier est obligé d'informer l'assuré de sa volonté de faire peser sur sa tête un engagement assuranciel pour en recevoir consentement, même si l'assuré un mineur âgé de plus de 12 ans29. Le manque à cette obligation d'information entraine la nullité du contrat (Art. 59, C. CIMA).

29 « Une assurance en cas de décès ne peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans sans l'autorisation de celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce consentement, la nullité du contrat est prononcée à la demande de tout intéressé. » (art. 61 portant assurance sur la tête d'un mineur de plus de 12 ans)

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Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur

L'assureur fait face aux obligations relevant du code civil en matière contractuelle, du code de commerce en qualité de professionnel agissant au contrat avec les profanes et le code des assurances. Il y a lieu de souligner ses obligations envers le souscripteur (A) ; le bénéficiaire (B) et le régulateur (C).

A. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du souscripteur

Le professionnel est tenu des obligations dans les phases précontractuelle (1) et contractuelle (2) vis-à-vis du souscripteur.

1. Les obligations dans la phase précontractuelle.

Dans la phase précontractuelle, les obligations de conseil et d'information pèse sur le professionnel. Pour ce qui est de l'obligation de conseil, le professionnel doit correspondre le besoin précis du prospect aux solutions adoptées. Cette obligation a pour but de satisfaire les besoins du souscripteur. Pour ce qui est de l'obligation d'information, le législateur a prévu que l'assureur doit soumettre à la connaissance du consommateur la proposition d'assurance incluant une fiche d'information sur le prix, les garanties et les exclusions (art. 6 du Code CIMA).

2. Les obligations dans la phase contractuelle

L'assureur est tenu d'honorer à son engagement lors de la survenance du risque. Aussi, il est appelé à prester au terme du contrat ou liquider le capital garanti en cas de sinistre couvert. La prestation du professionnel est à effectuer dans un délai contractuel bien défini (art. 16 portant obligations de l'assureur, Code CIMA). Aux côtés de l'obligation de prester, l'assureur est tenu de bien manager le contrat d'assurance. Le législateur retient que la formation du contrat d'assurance vie doit clairement indiquer les clauses rendues obligatoires par le législateur (art. 62, C. CIMA). L'obligation d'information est maintenue durant la vie du contrat tel que le consacre l'article 75 du code CIMA soulignant le devoir de l'assureur de communiquer les informations financières à chaque fin d'exercice.

B. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du bénéficiaire

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L'assureur dans son devoir de prestation est tenu de rentrer en lien avec le bénéficiaire désigné au contrat pour les contrats de prévoyance ou d'épargne en cas de décès. Il est tenu de transférer le capital ou rente garanti au bénéficiaire désigné au contrat conformément à l'esprit de l'article 68 portant assurance au profit d'un bénéficiaire déterminé. Cependant, il faut retenir que cette prestation est opposable au bénéficiaire désigné si ce dernier est l'auteur du meurtre de l'assuré.

C. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du régulateur

Ce point vient épingler le devoir de l'assureur vis-à-vis du régulateur. L'article 300 du Code CIMA dispose : « le contrôle s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation ». Ainsi, l'assureur vie observe l'obligation de remonter des informations sur son portefeuille tant dans sa composition que sa gestion technique, administrative et financière. La force du régulateur est en ce qu'il est habileté même à retirer l'agrément à l'assureur en cas de non observation de certaines directives.

L'échange des consentements entre le souscripteur et l'assureur principalement pour la formation du contrat les astreint à des obligations au moment de la conception, de la mise en place et durant la vie du lien contractuel. Et le bénéficiaire acceptant peut s'inviter au contrat. Les obligations primaires du souscripteur étant de déclarer honnêtement le risque et le sinistre le cas échéant, tout en s'acquittant de la prime. Et, à l'assureur de conseiller et d'informer bonnement le souscripteur et de prester dès survenance de sinistre ou du terme contractuel. Il est à noter que pour l'obligation de payer la prime, le souscripteur peut être substitué par toute autre personne en ayant la capacité et la volonté (art. 72, Code CIMA).

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CONCLUSION PARTIELLE

« Un homme averti en vaut deux »

Maurice Dekobra

« Pourquoi je ne laisserai pas mon argent dans un compte épargne en banque au lieu de le confier à une compagnie d'assurance vie ? » La réponse pourrait alors aisée être donnée sur la base de la compréhension de l'objet de l'assurance vie, son cadre d'intervention, ses modes de gestion et des obligations des parties y découlant.

La première partie a eu l'avantage de peindre tant soit peu le cadre réglementaire ou référentiel de l'assurance vie. Aussi bien que l'aléa admis soit lié à la vie humaine qu'étendu à l'aléa financier, l'assurance vie couvre de nos jours un vaste champ, allant de la formule à fonds perdus à la formule à fonds investis. Il sied de noter, que le volet fonds investis ne dénaturalise nullement l'assurance vie, car dans le débat de la requalification de l'assurance vie, la cour de cassation confirme : « le contrat d'assurance dont les effets dépendent de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un contrat d'assurance sur la vie » (chambre mixte du 23 novembre 2004). Sur cette base l'assurance épargne dégage son aléa dans la mesure où la période du dénouement du contrat dépend de la vie de l'assuré, et la vie de ce dernier est un élément sine qua non dans la détermination de la destination du capital ou rente garanti au contrat.

Au vu de tout ce qui précède, il sied de comprendre que l'assurance vie est un lien contractuel sur une longue durée. Et suivant le risque redouté par le souscripteur (de vie ou financier), la gestion des informations contractuelles mériterait une attention particulière. Tel est l'objet de la seconde partie.

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PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION DES
INFORMATIONS CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE.

« Tout ce que nous savons, nous fait gagner de l'argent et tout ce que nous ne savons pas, nous fait perdre de l'argent » Robert Kiyosaki

Quels sont les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurances vie ? Cette question parait être une invite à la prise de conscience dans les rapports que l'assureur entretient avec les autres parties aux contrats acquis dans son portefeuille de souscription. Dès lors que les contrats sont formés, le professionnel est tenu de leur bonne gestion dans les règles de l'art. Une négligence ou relâchement du professionnel dans la gestion de son portefeuille pourrait bien lui devenir préjudiciable.

Après avoir parcouru le cadre réglementaire d'assurance, la conscience est fixée de savoir que le domaine d'assurance vie est très contractuel, de la phase de négociation -car les informations communiquées ont une portée juridique- à la phase contractuelle et au dénouement. Dans ce cas, il est plus aisé d'envisager les enjeux juridiques (section 1) de la gestion des informations contractuelles en assurance vie. Face aux prédispositions juridiques établies, le professionnel d'assurance vie est contraint d'observer minutieusement les stipulations du code régissant son domaine (code des assurances), le domaine commercial et le droit commun. Ensuite, les enjeux techniques (section 2) vont être épinglés suivant les modes de gestion. Après, vont s'ensuivre les enjeux commerciaux (section 3) eu égard à la dimension commerciale de l'assureur. Pour finir sur les enjeux financiers (section 4) au regard des contraintes de rentabilité ou de rémunération du capital investi par les actionnaires.

L'intérêt de ces enjeux est de prendre bien conscience des pesanteurs ou de l'économie qui se constitue autour des contrats souscris en assurance vie. La gestion du portefeuille de souscription est évidemment l'enchainement des actes de gestion dans le strict respect du cadre réglementaire. Cette présente partie tient à souligner l'importance de la bonne gestion des contrats par le professionnel dans le domaine de l'assurance vie.

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SECTION 1: LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA GESTION DES CONTRACTS

« La loi est dure, mais c'est la loi »

adage populaire

Que peut craindre l'assurance sur le plan juridique dans la gestion d'un contrat d'assurance vie ? La présente section va soulever les pesanteurs juridiques manifestes autour de la gestion d'un contrat. Comme tout autre contrat, la police d'assurance vie se forme par la volonté des parties et s'entretient pour maintenir les obligations des contractants. Et, elle est aussi appelée à s'éteindre. Si la forme est laissée à la liberté des parties, le contenu par contre est encadré par la loi.

Au fait, pouvons-nous demander la preuve réelle d'une couverture d'assurance vie ? « Un simple papier, rien de plus. C'est ce simple papier que nous remettons à nos souscripteurs »30. Est-ce une conception du simple papier que le souscripteur retient en échange de sa prime à verser ? Plusieurs paramètres rentrent en ligne de compte pour contenter ou rassurer le souscripteur. Est-ce que ce « simple papier » serait aussi simple que l'on pourrait le penser dans son interprétation ou sa gestion ? Il sied de noter que son contenu regorge un pouvoir juridique insoupçonné.

Toutefois, malgré le fait que chaque partie soit interpellée de ses obligations, il revient naturellement à l'assureur de veiller au respect du contrat. Le premier niveau de gestion du contrat est sur les actes primaires des parties : versement de la prime par le souscripteur et prestation de l'assureur en cas de sinistre ou au terme du contrat pour la capitalisation. Ce niveau peut être qualifié de corps, ou de la manifestation apparente de l'échange des consentements entre les parties. A ce niveau, la gestion du contrat est passive. Et, le second niveau concerne les actes de gestion courants qui dynamisent la relation, insuffle un esprit au contrat. A ce niveau, l'assureur a des obligations dans la gestion proprement dite de son portefeuille sur le point de suivi et d'information des souscripteurs ou des autres parties au contrat. Naturellement, une partie non professionnelle lésée durant la vie du contrat peut ester l'assureur en justice (paragraphe 1) pour trouver gain de cause. Aussi, l'article 300 du code CIMA rappelle que le contrôle est fait pour protéger les assurés, les souscripteurs et les bénéficiaires,

30 Pour paraphraser M. Alfred YAMEOGO, DG de NSIA Vie Assurances et NSIA Assurances Congo

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bref toute partie non professionnelle au contrat. Le régulateur supervise la gestion des contrats au niveau du pilotage du portefeuille de souscripteur par l'assureur. De cette supervision, il lui est dévolu le pouvoir de sanctionner la compagnie (paragraphe 2) sur les motifs réels et susceptibles de nuire aux intérêt des autres parties non professionnelles au contrat.

Paragraphe 1 : les poursuites judiciaires

Inscrit parmi les actes commerciaux, l'assurance vie ne se dédouane pas des effets que peuvent produire les contrats en cas de négligence ou de mauvaise gestion. Le souscripteur aussi profane qu'il peut être jouit de la liberté de saisir une juridiction pour trouver gain de cause à sa réclamation. Souvent, ce recours à une juridiction intervient contre des pratiques commerciales interdites (A) ou contre la mauvaise formation du contrat (B).

A. Contre les pratiques commerciales interdites

Dans le but de protéger le consommateur et le non professionnel, le législateur interdit des pratiques commerciales déloyales susceptibles « d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé »31. L'assureur, comme tout professionnel devrait inscrire ses actes de gestion contractuels dans le cadre légal. Il est à noter la nécessité de l'établissement des contrats sur la base du devoir d'information au risque de faire face aux sanctions (civiles, pénales ou administratives).

? Les sanctions civiles : le défaut d'information sur un paramètre important à la formation du contrat par le professionnel, est susceptible d'occasionner la nullité du contrat et le cas échéant réparation de préjudice par le biais du paiement de dommages et intérêts.

? Les sanctions pénales : intervenant dans le cadre de tromperie, de violation de l'obligation relative au prix. L'article 64-132 statue sur la communication des frais prélevés sur les contrats en cas de vie ou capitalisation.

31 Droit de la consommation, cours DU Managements des contrats, Jalila BACHRI, 2020

32 « Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être libellés dans la monnaie du contrat ou

? Les sanctions administratives : infligées par l'autorité administrative en charge de la concurrence et de la consommation. Il peut s'agir d'une amende assortie d'une éventuelle publication de la décision.

Ces sanctions peuvent être prononcées à l'endroit de l'assureur en cas de pratiques commerciales trompeuses ; de pratiques agressives et de l'abus de faiblesse du consommateur. Par exemple, l'action suivant laquelle l'assureur oblige « un consommateur qui souhaite obtenir une indemnité à titre d'une police d'assurance à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être considérés comme pertinents pour établir la validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de dissuader ce consommateur d'exécuter ses droits contractuels » est considérée comme pratique agressive.

B. Contre la mauvaise formation du contrat

L'assurance est un contrat d'adhésion, ce qui signifie que les clauses contractuelles sont pré-rédigées par l'assureur et soumises à l'adhésion des consommateurs. Le droit de la consommation intervient pour jouer son rôle de protecteur du souscripteur. A ce niveau, il s'agirait de la clarté du contenu de l'engagement (1) et de sanctionner les clauses abusives (1).

1. La clarté ou l'intelligibilité du contenu.

Pour ce qui est de la clarté du contenu du contrat, le code des assurances précise : « le contrat d'assurance est rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de l'État membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise. » (art. 7 portant preuve du contrat). Le clou est enfoncé par l'article 833 présentant les mentions obligatoires du contrat d'assurance à savoir : les données sur l'identité et de contacts ;

calculés en pourcentage des primes, des provisions mathématiques, du rachat effectué, du capital garanti ou de la rente garantie.

Les autres contrats comportant des valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat. », ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009, Code CIMA

33 Modifié par Décision du Conseil des Ministres du 05 octobre 2018 ; Code CIMA

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la personne assurée ; le risque garanti ; l'effet et le terme de la garantie ; la prime ou cotisation ; les conditions de tacite reconduction et de prorogation ou de résiliation ou de cessation des effets ; les obligations de l'assuré ; les conditions et modalités de déclaration en cas de sinistre ; le délai de prestation ; la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance ; les formes de résiliation et délai de préavis ; les données sur les bénéficiaires ; les données des personnes pouvant être contacté en cas de nécessité. L'article interpelle : « ces informations doivent être collectées, traitées, utilisées et conservées dans le respect des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux libertés en vigueur dans chaque Etat. Les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents. » Il est admis que mêmes les exclusions doivent être claires, limitées et en caractères apparents sous peine de nullité. A ce titre, la Cour de cassation approuve le juge de fond sur le refus de faire application d'une exclusion ne se référant pas des critères précis d'exclusion limitativement listés (Cass., civ. 2e, 6 octobre 2011, n° 10-10001). Par exemple, en matière d'incapacité-invalidé, la Cour considère que l'exclusion des troubles psychiques, sans autres précisions n'est pas formelle et limitée (Cass., civ. 2e, 2 avril 2009, n° 08-12.587).

2. Les clauses abusives

La tendance d'un contrat d'adhésion peut être à restreindre les obligations du professionnel et accroître celles du consommateur. La loi préconise : « dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat » (article L. 212-1 du code de la consommation). Elle va souvent à l'encontre de la bonne foi. La cour d'appel de Lyon dans son arrêt du 10 mai 2001 note : « qu'en l'espèce la Société L'E... s'est réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des avances, lequel n'est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ; (...) Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive et doit être réputée non écrite ; »34.

34 Arrêt repris intégralement en annexe

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Le code de la consommation consacre « l'irréfragable caractère abusif des clauses dite noirs » (art. R212-1), par exemple la clause ayant pour objet ou effet de : « constater l'adhésion du non professionnel ou du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas expressément référencé lors de la conclusion du contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ». Aussi avons-nous les clauses abusives dites grises (art. R212-2), soit pouvant être contredites par démonstration, par exemple la limitation des moyens de preuve à la disposition de l'assuré constitue, une clause présumée abusive (Civ. 2ème 10 mars 2004).

La conséquence des clauses abusives peut être la nullité de la clause abusive ; la suppression des clauses abusives de tous les modèles de contrats à conclure ; la nullité du contrat dans son ensemble (jurisprudence dite Chronopost : Com. 22 octobre 1996).

Paragraphe 2 : les sanctions du régulateur

La protection des consommateurs dans le secteur des assurances est garantie par des autorités de régulation tant nationales que régionales. Leur objet est de surveiller les compagnies d'assurance pour préserver les acquis des consommateurs. Dans la zone CIMA, la surveillance incombe à la Commission Régionale de Contrôle des Assurances35. Suivant les différents contrôles que la commission peut initier, il a le pouvoir « quand elle constate de la part d'une société soumise à son contrôle la non observation de la réglementation des assurances ou un comportement mettant en péril l'exécution des engagements contractés envers les assurés »36 d'enjoindre « à la société concernée de prendre toutes les mesures de redressement qu'elle estime nécessaires. »37

La non observation des mesures de redressements dans les délais prescrits est passible des sanctions38 : l'avertissement ; le blâme ; la limitation ou l'interdiction de tout ou partie des opérations ; toutes autres limitations dans l'exercice de la

35 L'équivalent de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) en France

36 Article 311, Code CIMA

37 idem

38 Article 312 portant sanctions, modifié par Décision du Conseil des Ministres du 12 avril 2018

33

profession ; la suspension ou la démission d'office des dirigeants responsables ; le retrait d'agrément. « La commission peut prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats »39.

Que ce soit face aux consommateurs ou aux régulateurs, l'assureur peut sceller son sort par ses actes de gestion des contrats. Autant qu'il a une contrainte de formation de contrat dans les règles juridiques acceptables, autant qu'il porte la responsabilité de veiller à la bonne exécution du contrat, car une négligence peut profiter aux consommateurs par voie judiciaire, et les sanctions peuvent pénaliser la crédibilité de la compagnie, allant même à précipiter sa disparition en cas de retrait d'agrément. L'assureur a donc intérêt à bien structurer et gérer son portefeuille de contrats. Aussi évident que paraît l'approche suivant laquelle les meilleurs conseils sont à solliciter en amont du contrat dans les affaires, le principe peut être répercuté dans la formation des contrats d'assurance. Si, nous pouvons retenir que « tout ce qui se conçoit bien, s'énonce clairement et les mots [interprétations] viennent aisément » (Boileau, 1674), l'assureur a plus à gagner en clarifiant les clauses contractuelles dès la formation qu'à faire face aux poursuites judiciaires ou sanctions de l'autorité pour manquement. Aussi, autour de la gestion des contrats, les enjeux techniques sont manifestes.

39 idem

34

SECTION 2: LES ENJEUX TECHNIQUES DE LA GESTION DES CONTRATS

« il est évident que vous ne pourrez pas faire fructifier quelque chose qui n'existe pas »

Olivier SEBAN

Quels sont les enjeux techniques de la gestion des contrats en assurance vie ? La présente section a pour objectif de ressortir les principaux enjeux techniques autour du contrat pour l'assureur. Ce dernier prend plus de risque à chaque souscription. Pour le volet prévoyance, il s'engage à sortir un capital très important au regard du niveau de prime en cas de sinistre. Et, pour le volet épargne, il garantit un taux rémunérateur constant aux souscripteurs malgré l'éventuelle fluctuation du marché financier.

Conscient de ces enjeux, l'on peut affirmer sans risques de se tromper que le métier de l'assureur est de payer les sinistres. Donc, c'est à juste titre que les propos suivant peuvent se tenir : « Le service des sinistres et le juste traitement des consommateurs se trouvent au coeur des demandes des autorités de contrôle, parce qu'à la fin (...), c'est bien tout ce qui concerne notre business : assurer la tranquillité d'esprit en payant les sinistres couverts par la police lorsqu'ils se produisent » (London School Insurance). Plus loin, les propos sont soutenus par : « la meilleure publicité qu'une compagnie peut faire est celle-ci, «nous ne faisons pas de publicité, nous payons des sinistres» » (idem). Or, le sinistre est à l'autre extrémité du contrat -une activité en aval- dont estimation se fonde sur des techniques actuariels précis.

Le défi de l'assureur est d'avoir la maîtrise de son portefeuille de souscription pour s'éviter de mauvaise surprise sur le plan technique. A ce niveau, la gestion des informations contractuelles devrait lui permettre d'avoir la maîtrise du portefeuille (paragraphe 1) dans le but d'endiguer à son tour les risques qu'il peut encourir. Aussi, venir à dégager une marge substantielle de rentabilité technique (paragraphe 2) par le biais de la bonne considération des données contractuelles disposées.

35

Paragraphe 1 : La maîtrise du portefeuille

Le législateur a prévu les mentions principales devant figurer dans une police d'assurance vie40 dont la date de naissance de l'assuré et « l'évènement ou le terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente garantis ». Avec une bonne gestion des contrats ou du portefeuille, l'assureur serait mieux avisé sur les risques liés à son activité économique, donc plus averti des risques liés à son portefeuille de garantie en cas de vie (A), en cas de décès (B) et à titre de la capitalisation (C).

A. Les risques liés à un portefeuille de garantie en cas de vie

Les produits à garantie en cas de vie obligent l'assureur à payer un capital déterminé au cas où l'assuré serait en vie à une période donnée. Dans ce cas, le risque encouru par l'assureur est celui de la survie de la popularisation assurée. Il s'agit de la tendance observée : les assurés restent en vie au bout de la durée de couverture. Cet état de survie constaté au terme du contrat contraint l'assureur de décaisser le capital au profit de l'assuré. Autant d'assurés qu'il y aura de survivants, autant de fois que l'assureur se doit décaisser des capitaux y relatifs.

B. Les risques liés au portefeuille de garantie en cas de décès

Les produits à garantie en cas de décès obligent l'assureur à payer un capital donné dès lors que le décès de l'assuré est constaté au cours de la vie du contrat les liant. Dans ce cas, le risque encouru est celui de la mortalité de la population assurée. Lequel risque représente la tendance observée : les assurés décèdent dans la période de couverture, obligeant l'assureur à payer le capital garanti au contrat.

C. Les risques liés au portefeuille de capitalisation

Ici, il s'agit des fonds placés par les assurés auprès de l'assureur pour être rémunéré suivant un taux d'intérêt garanti et constant sur la durée de vie du contrat. L'effort de l'assureur est de placer ces fonds collectés sur le marché financier à un taux rémunérateur supérieur à celui garanti sur les contrats. Donc, l'assureur fera face à la volatilité du marché relativement aux titres détenus. Le risque du marché est prééminent à ce niveau. « De nombreuses compagnie ont subi des pertes importantes

40 Article 62 du Code CIMA

36

lorsque la promesse d'un généreux intérêt aux assurés sur la période de la couverture a été complétement minée par la forte baisse des taux d'intérêt existants pour la compagnie d'assurance sur la même période »41. Donc, la gestion des données contractuelles en capitalisation permet à l'assureur d'anticiper sur le risque systématique (1) et spécifique (2) des actifs représentatifs des engagements pris. Il faille que le pilotage du portefeuille financier se fonde sur la composition du portefeuille de souscription. Ainsi, l'assureur intégrant les données contractuelles est à mesure de bien évaluer ses provisions mathématiques pour rester en phase avec le niveau de ses engagements en cas de sinistre ou de survenance du terme contractuel.

1. Le risque systématique

C'est le risque inhérent à la liaison des titres avec le marché dans la mesure où les événements macro-économiques ou mondiaux (une guerre) imprévus influencent systématiquement l'ensemble des valeurs. Il ne peut être éliminé (non diversifiable) et ce, même en augmentant le nombre d'actifs.

2. Le risque spécifique

Au-delà du risque de marché, chaque action porte en soi un risque dû à l'influence de facteurs particuliers à l'entreprise sur le taux de rentabilité. Ce risque est diversifiable par le biais de la combinaison des titres, donc le risque total diminue ici par l'augmentation des titres. Ici, il faille prendre en compte la particularité qui peut être susceptible de rendre un titre plus ou moins risqué que d'autre.

Paragraphe 2 : la maîtrise de la marge de rentabilité

La maitrise du portefeuille des risques couverts fonde la politique de gestion de l'assureur traduite par la rétention ou la cession (partielle ou totale) des risques. La gestion des risques sollicite la capacité d'anticiper la survenance des sinistres. Ainsi, le niveau de couverture que présenterait le portefeuille de souscriptions avec connaissance des garanties accordées aux polices, donnera l'avantage à l'assureur de préconiser une rétention de risques sur base d'homogénéité et de sa capacité de souscription. Cependant, face aux risques non homogènes et aux niveaux de capitaux

41 Cours de concevoir un programme de réassure de London School of Insurance, 2020

37

excédant la capacité de rétention de l'assureur, ce dernier peut recourir à diverses formes de cession de risques partielle ou totale.

Dans l'optique de garantir sa rentabilité, l'assureur vie se sert de dispositions techniques précises pour gérer à l'équilibre et de préférence à profit, le portefeuille des produits commercialisés. Il use de divers moyens pour y arriver dont la mutualisation des risques à son niveau (A), la coassurance (B) et la réassurance (C).

A. La mutualisation des risques

C'est la méthode qui permet à l'assureur vie de constituer une mutuelle sous-jacente de risques homogènes. L'idée étant de constituer un portefeuille de client prêt à transférer un risque donné, et dont la prime pure serait logée dans un fonds de risque qui servira à payer le capital en cas de vie ou de décès des assurés survivants ou décédés au cours de la période d'assurance. Le challenge pour l'assureur est de conquérir un maximum des assurés pour faire jouer la loi de grands nombres. Cette méthode met à l'abri les fonds propres de la compagnie à première vue. Donc, c'est le fond mutualisé qui prend en charge les sinistres et dont le dépassement est à la charge de l'assureur.

Pour garantir l'équilibre de son portefeuille, l'assureur est vigilant sur le niveau des capitaux garanti et surtout l'état de santé de l'assuré, car le risque est lié à la durée de sa vie. Ainsi, l'assureur recourt souvent aux formalités médicales pour sauvegarder son équilibre technique. C'est donc la sélection des risques42 sur base des informations contractuelles disposées.

B. La coassurance

C'est la méthode qui consiste à assurer un risque conjointement avec un autre ou d'autres assureurs vie. Ceci est envisageable pour la pure assurance vie, soit en cas de décès ou de vie de la population assurée et ce, par rapport aux capitaux à garantir. Souvent pour des capitaux importants. L'idée est de repartir le risque tenant compte

42 « La notion du risque aggravé ne se limite pas aux seuls facteurs liés à l'état de santé de l'assuré. L'exercice d'une activité réputée dangereuse ou à risque -qu'elle soit professionnelle, sportive ou autre-donne également lieu à paiement d'une surprime. En matière de sélection des risques, l'assureur a fréquemment recours à l'assistance technique du réassureur » Théodore Corfias dans Assurance vie : technique et produits ; 2e édition

38

de la capacité de couverture de chaque acteur : la portion du risque (capitaux) couverte détermine la portion de la prime à acquérir. Si l'assureur vie ne trouve pas preneur en coassurance, il peut envisager le prochain moyen, la réassurance.

C. La réassurance

De la même manière qu'une personne s'assure auprès de l'assureur vie, ce dernier peut aussi s'assurer auprès d'un réassureur vie. L'opération consiste à céder une partie du risque à un réassureur en contrepartie de la prime correspondant à la partie cédée. Cette opération augmente la capacité de couverture de l'assureur vie qui peut se permettre d'accepter les risques importants, et de bénéficier de l'expertise technique du réassureur, puisque celui-ci peut intervenir dans l'évaluation des risques.

Qu'il s'agisse de la maîtrise du portefeuille des risques couverts ou des moyens de gestion à mettre en place pour garantir le bon fonctionnement du système et surtout sa rentabilité, l'assureur est tenu de bien observer les données contractuelles pour se prémunir contre toute surprise désagréable en cas de mise en jeu de la garantie couverte. La bonne gestion des informations contractuelle éviterait aussi à l'assureur les sous-tarifications ou des sur-tarifications. Aussi, il est important de souligner que sur le plan technique, la gestion des données contractuelles constitue la base statistique fondant toute décision sur la structure à donner au portefeuille. Et, cela suppose que l'assureur devrait être habile à disposer ses propres statistiques, soit l'historique réel de son portefeuille dans le temps, dans l'optique de mieux conformer sa tarification à la sinistralité subie.

La finalité recherchée par les mécanismes sus indiqués est de dégager un résultat technique, c'est-à-dire avoir un portefeuille dont le taux de sinistralité serait inférieur à 100% (montant des sinistres validés/ montant des primes collectées). Mais, une évidence est à observer, les projections ou analyses techniques concourant à dégager un résultat technique devraient être relayées sur le volet commercial, d'où les enjeux commerciaux seraient aussi envisagés autour de la gestion d'un contrat d'assurance vie.

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SECTION 3: LES ENJEUX COMMERCIAUX DE LA GESTION DES CONTRATS

« Sans commerciaux, sans vendeurs, chaque industrie sur la planète s'arrêterait demain d'un seul coup. Il a été dit que même Dieu et le Diable ont besoin de bons commerciaux. » Grant Gardone

Quels enjeux commerciaux dénichés autour du contrat d'assurance vie ? Bien qu'inscrit dans un domaine technique de prise de risques de vie à assurer, l'assureur reste un commerçant. L'activité commerciale est l'épine dorsale de son développement économique. D'usage, il est accepté que les assurances vie ne s'acceptent pas, mais se vendent.

Au regard de la particularité de son offre basée sur l'aléa, la nécessité d'être percutant sur le volet commercial est de mise. A l'image des enjeux techniques, les enjeux commerciaux sont manifestes au niveau de la constitution d'un portefeuille rentable (paragraphe 1) pour assurer le profit de la compagnie ; aussi au niveau de la conquête du marché (paragraphe 2) pour assurer sa mission sociale et surtout respecter la loi des grands nombres.

Paragraphe 1 : enjeux sur la composition du portefeuille de souscription.

Les garanties de l'assurance vie (hors capitalisation) sont tarifiées sur des bases réelles et légales. A cet effet, le législateur CIMA prévoit des tables de mortalités pour toute tarification d'assurance vie : « les tarifs présentés au visa 1.-.] doivent, 1.-.] être établis d'après les éléments suivants : 1°) tables de mortalité CIMA H pour les assurances en cas de décès et CIMA F pour les assurances en cas de vie. 2°) taux d'intérêt à 3,5%... »43. Dans la pratique, la cotation est faite simplement en se fondant sur la table de mortalité indiquée, en absence d'un historique de sinistralité du portefeuille de l'assureur susceptible de justifier une tarification propre à l'assureur. Pour illustration, nous retenons la garantie en cas de décès, donc la table CIMA H nous intéresse. Pour un assuré âgé de 54 ans, la table affiche que sur 868 076 vivant,

43 Article 338 portant tables de mortalité et taux d'intérêt, modifié par décision du Conseil des Ministres du 04 octobre 2012 ; Code CIMA.

40

sur une année, 7 712 vont probablement décéder, soit une probabilité de décès de

0,008 (soit 7 712

868 076 ). Ce qui suppose que sur un capital garantie à 1,000,000.00 FCFA,

le souscripteur devrait verser en prime pure net du taux d'intérêt, la prime de 7,729.00 FCFA [1,000,000.00 x 0,008(1,035)-1].

Figure 1. Capture d'un extrait de la table de mortalité CIMA H

Cette prime calculée est la prime pure qui est techniquement retenu pour composer le portefeuille dans son équilibre. Sur base du principe de l'homogénéité, il faille chercher un nombre déterminé des assurés à garantir en décès à valeur de 1,000,000.00 FCFA et sur base de loi des grands nombres, il faille souscrire 129 contrats pour espérer couvrir un décès. C'est alors que le volet commercial entre en jeu pour matérialiser la projection de l'équilibre technique en chiffres d'affaires acquis. Ainsi, en observant les données contractuelles, sur le volet commercial, l'assureur saura mieux piloter son activité (A) pour garantir l'équilibre technique recherché et consolider la certitude des consommateurs (B) pour sa mission de satisfaction client.

A. Le pilotage commercial

Dans l'hypothèse où un assuré de 55 ans souscrive à l'assurance en cas de décès, les données contractuelles (primes, capitaux assurés, âge) sauront orienter la démarche commerciale de la compagnie sous la double exigence d'homogénéité de risque et de grand nombre. Dans ce cas, pour les éléments contractuels d'un seul assuré, l'équipe devrait se mobiliser pour en souscrire 228 autres ayant le même risque de survenance de décès autour de 0,008.

41

Avec les données du portefeuille, la vision commerciale en assurance vie change carrément, car elle s'oblige à atteindre l'exigence de l'équilibre du portefeuille au risque de mettre en péril les fonds propres de l'entreprise. En sus, la gestion des données contractuelles permet de planifier les actions commerciales orientées résultat.

B. La certitude du consommateur

Jordan Belfort44 emploi de terme de certitude dans le processus de la vente pour qualifier l'état d'adhésion à l'offre du prospect. Cet état vacille entre le doute absolu (0/10) et la certitude absolue (10/10). Le prospect souscrit à l'offre à la condition d'être rassuré que le service proposé va lui apporter une valeur ou satisfaire ses besoins. J. Belfort étale dans sa méthode, trois certitude à inciter chez le prospect, la certitude en assurance vie offerte, la certitude sur le commercial d'assurance et la certitude en la compagnie (l'assureur). C'est à ce niveau que l'ingéniosité commerciale s'invite.

Il nous est arrivé de nous substituer à un commercial pour cause : ce dernier avait souscrit un cadre d'entreprise à une assurance retraite complémentaire et une autre pour rente scolaire de son enfant. Tous les éléments précontractuels étaient renseignés (ordre de virement inclus). Le souscripteur était maintenant prélevé en banque pour ses deux polices. Hélas, que ce dernier après plus de 5 prélèvements ne disposait pas toujours de ses polices pour signature par les parties contractantes. Pris de peur et de méfiance, il émit son souhait de renoncer à la police. Une telle situation concourt au doute absolu du consommateur.

A une échelle grande, la méfiance peut occasionner des pertes de chiffre d'affaires acquis. L'impact de la non prise en compte de gestion optimales des contrats est énorme car, il touche la perte d'énergie investie dans la conquête du consommateur ; la perte du chiffre réel déjà acquis ; la perte de crédibilité suite au risque d'une mauvaise campagne par le consommateur déçu. Aussi subtil soit le produit d'assurance vie, autant être impliqué dans la gestion des données contractuelles. Il est à retenir que le volet commercial ne se limite pas seulement à la prospection et la conquête du client, mais aussi à rassurer ce dernier par des actes de gestion dans le respect des informations contractuelles. La chaîne de valeur est bien concrète.

44 Dans Vendre. Les secrets de ma méthode ; 2017

42

Paragraphe 2 : Les enjeux sur la conquête du marché.

Comme mentionné ci-dessus, la démarche commerciale est avant tout du domaine juridique. Le professionnel et le consommateur s'engagent à « donner, à faire et à ne pas faire » pour l'intérêt de la relation qu'ils créent volontairement. Si le manque du sérieux dans la gestion des contrats vient même à créer un climat de méfiance avec le consommateur, il est à considérer que la bonne gestion crée l'effet contraire : un climat de confiance.

Etant donné que le métier de l'assureur est de payer les sinistres, élément fondateur du contrat d'assurance vie ; les consommateurs seraient très sensibles à la volonté de l'assureur d'honorer à ses engagements. Pour ce, les sanctions infligées par les autorités de régulation pour manquement à la volonté de rechercher les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, peuvent contribuer négativement à l'attrait que l'assureur voudrait avoir. Ces sanctions ternissent l'image et la réputation de l'assureur. Car, la meilleure des publicités en assurance est le paiement des sinistres (élément contractuel primaire).

Il faille aussi souligner la gestion de la vie du contrat. Le fait d'honorer à l'obligation de transmettre chaque année aux souscripteurs les informations financières relatives à leurs contrat d'assurance vie épargne (art. 75, Code CIMA) contribue à favoriser le climat de confiance ou de certitude absolue durant la vie du contrat d'assurance vie.

En somme, les enjeux commerciaux de la gestion des contrats sont appréciés en amont et en aval. En amont, car le caractère commercial est en premier, source d'initiation des contrats à travers l'échange consensuel des volontés « de s'obliger à ... » entre parties au contrat. En aval, puisque le volet commercial supporte les retombées de gestion des contrats dans sa conquête du marché, fortement caractérisée par le chiffre d'affaires. Il est de l'intérêt de l'assureur de former les contrats sur des bases techniques objectives et juridiquement irréprochables. Et de gérer dignement la vie des contrats par des actes respectant les injonctions légales, ainsi qu'observer strictement son obligation de prestation pour éviter toute mauvaise presse soit à cause de la propagation de l'information ou des sanctions publiées sur les actes de gestion contractuels.

43

SECTION 4: LES ENJEUX FINANCIERS DE LA GESTION DES CONTRATS

«the job of the entrepreneur is to make sure the company doesn't run out of cash»

Bill SAHLMAN

« Gérer la rentabilité ! » voici un mot d'ordre managérial au niveau financier. Mot d'ordre qui peut relever du paradoxe compte tenu du modèle économique de l'assurance vie. L'ingéniosité est à associer à l'ingénierie financière pour produire du résultat financier, gage de la rentabilité de l'entreprise qui à son tour est le fondement de la pérennité de l'activité. Le pilotage financier est un axe fort sollicité dans la gestion du portefeuille de souscription. A l'image de la technique, le volet financier présente aussi l'intérêt de cerner les données contractuelles pour mieux piloter l'activité. Suivant la structure du portefeuille de souscription, l'assureur saura justifier sa projection ou son portefeuille financier. La présente section a l'avantage de toucher les enjeux financiers de la gestion des contrats, allant de la définition de la rentabilité (paragraphe 1) qui est le but poursuivi par l'assureur dans l'optique de rémunérer toutes les parties prenantes ; puis toucher le défi de planification financière et de trésorerie (paragraphe 2) à relever grâce à la gestion des données contractuelles. Et enfin, nous allons toucher l'impact des poursuites judiciaires et des décisions du régulateur (paragraphe 3) qui influe sur les finances de l'assureur.

Paragraphe 1 : définition de la rentabilité en assurance

Sémantiquement, la rentabilité peut être définie suivant son vocable principal « rentable » et sa terminaison « ilité ». Le vocable principal « rentable » veut dire « ce qui produit le bénéfice »45 et la terminaison « ilité » est applicable au vocable se terminant par « able » pour dire « caractère de ce qui est... ». En bref, nous pouvons dire que : « la rentabilité est le caractère de ce qui est rentable ». Economiquement parlant, la rentabilité est liée aux résultats dégagés par l'entreprise sur une période bien déterminée, souvent un exercice comptable. Sur le principe, en assurance vie, le premier objectif est de chercher un portefeuille équilibré, soit faire équivaloir les primes acquises aux engagements à couvrir. Le but étant de collecter un volume de primes

45 Dictionnaire Le Larousse

44

plus important que le volume des sorties de fonds éventuelles à titre des sinistres. Et pour la partie épargne, il s'agit de placer les fonds pour un rendement supérieur au rendement promis contractuellement aux souscripteurs.

Paragraphe 2 : le défi de la planification financière et de la trésorerie

La projection est d'une importance capitale. Son objectif étant de garantir l'assureur que le total de ses dépenses soit couvert par le total de ses recettes. Du point de vue actuariel, cela signifie que la valeur actuelle probable de ses charges doit être égale à la valeur actuelle probable de ses ressources procurées par les chargements. D'où, la maîtrise du portefeuille de souscription permet de prévoir les dépenses (A) ; de rémunérer les fonds propres au final (B) et de pouvoir envisager les scenarii de rentabilité (C) dans le cadre du pilotage courant de l'activité.

A. Les prévisions de dépenses

Il s'agit pour l'assureur d'établir un compte prévisionnel en procédant au chiffrage de l'ensemble des charges directes et indirectes relatives à la production et à la gestion des contrats constituant les frais généraux. Ce chiffrage s'appuie sur la comptabilité analytique. Suivant que le produit étudié se déroule sur le moyen ou le long terme, les estimations de coûts tiennent compte d'une hypothèse d'inflation annuelle (Théodore Corfias). Le focus sur les dépenses permet à l'assureur de mieux dégager ses frais de gestion afin d'assurer l'équilibre financier. Donc, forcément les données contractuelles sont la base d'une telle prévision.

B. La rémunération des fonds propres

Comme toute entreprise, l'assureur est conscient du coût du capital lui étant alloué par les actionnaires. Il est de bon aloi qu'il veille à ce que les produits dégagent une marge susceptible de rémunérer correctement les actionnaires. Et cette marge tient obligatoirement compte du niveau de rendement promis aux assurés contractuellement. Plus sur le plan financier cette conscience se remarque, plus ingénieuses seront les projections. Ici, il s'agit d'appeler la logique axée résultat. La logique suivant laquelle, sachant le résultat à produire, l'assureur est tenu de constituer un portefeuille de souscription rentable tout en jouant son rôle social de protection contre la précarité.

45

46

C. Les hypothèses de l'étude de rentabilité

L'étude de la rentabilité se base sur trois catégories d'hypothèses, lesquelles sont :

? Les hypothèses de chiffre d'affaires : l'assureur fait une prévision du volume des polices attendues, nombre de souscriptions sur l'année, le niveau de prime moyen, éventuellement la fréquence et le niveau moyen des cotisations libres qui seront effectuées durant la vie du contrat. Cette projection est d'autant plus facile dans la mesure où l'on disposerait des données fiables ou un historique des données contractuelles justes.

? Les hypothèses relatives aux rachats et aux décès : dans la simulation du comportement de son portefeuille de contrat jusqu'à son terme, l'assureur observe dans ses estimations une loi statistique de sortie par rachat ainsi qu'une sur la mortalité (confondue à la table de mortalité reprise dans le calcul de la prime pure). Sur le plan financier, l'information sur la date d'effet des contrats indiquent la faculté de rachat disposée par les assurés. L'article 74 (al. 8) précise que tout contrat n'ayant pas deux ans de vie ou une cotisation équivalant à 15% de la cotisation totale contractuelle, ne peut faire objet de rachat. Ce point garantirait subtilement la propriété des primes à l'assureur sur ce début de contrat. C'est un élément important dans la politique de placement.

? Les hypothèses de taux de rendement des actifs financiers : l'assureur estime le taux moyen de rendement qu'il espère obtenir de ses placements des provisions mathématiques et de ses fonds propres. La notion de provision mathématique évoque la dette de l'assureur vis-à-vis des assurés. C'est la provision faite sur base de la prime contractuellement perçue de l'assuré. Donc, sa juste évaluation se base sur les données réelles détenues dans le portefeuille de souscription.

Paragraphe 3 : les poursuites judiciaires et les décisions du régulateur

Sur le plan financier, l'assureur redoute des sorties de fonds imprévisibles relatifs à la gestion des informations contractuelles. Sorties de fonds pouvant être occasionnées par les poursuites judiciaires et les sentences défavorables (A), aussi des sanctions financières prises par l'autorité de régulation (B).

A. Les poursuites judiciaires

Les poursuites judiciaires sont courantes dans le domaine des assurances. Nous avons évoqué le caractère fortement contractuel de la couverture d'assurance vie. Cela a des répercussions, surtout à cause de la volonté des parties non professionnelles à faire joueur leurs droits en cas de mauvaise gestion estimée du contrat par le professionnel. Nous avons repris en annexe dans son intégralité, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon (du 10 mai 2001) qui condamne l'assureur à payer dix mille francs à titre de dommages-intérêt en raison de son manque au devoir d'information sur les clauses de taux d'intérêt imposé aux opérations d'avances.

Aussi, le coût des poursuites judiciaires sont liés à l'appel des services d'un professionnel de justice et éventuellement aux frais à débourser en cas d'acquittement des dommages-intérêts. Le plan financier n'étant que le chiffrage de la gestion des contrats faite au niveau technico-commercial.

B. Les décisions du régulateur

« La CNP condamnée à payer 40 millions d'euros pour des assurances-vie non réclamées »46 tel est le titre offert par Anne Bodescot (2014). Cette sanction est la conséquence de l'apparent laxisme de l'assureur face à son obligation de prestation en cas de mise en jeu de la garanti, lors du sinistre. Etant une obligation primaire du contrat, l'assureur se peut s'en soustraire sous peine des amendes imposé par le régulateur. Donc, obligation est faite à l'assureur d'oeuvrer dans la recherche des bénéficiaires des contrats sinistrés. Dans la zone CIMA, la pratique se répercute. La Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) a constaté à travers ses missions de contrôle, d'une part, le retard ou le non-paiement des sinistres et d'autre part, la spoliation de l'épargne des assurés par des taux d'intérêt vraiment élevés sur les avances. Suite à ce constat, la Commission a décidé de sanctionner les assureurs fautifs par « le paiement d'amendes allant de 0,1 à 0,2% du chiffre d'affaires de l'exercice précédent » (art. 333-1-1). Le législateur va à faire peser les sanctions financière sur les dirigeants de l'entreprise d' « une amende dont le montant varie selon la gravité de l'infraction de cinq cent mille (500.000) à deux millions cinq cent

46 https://www.lefigaro.fr/placement/2014/11/03/05006-20141103ARTFIG00170-la-cnp-condamnee-a-payer-40-millions-d-euros-pour-des-assurances-vie-non-reclamees.php

47

mille (2.500.000) francs CFA, à la charge du directeur général ou du président du conseil d'administration. » (Art. 333-1-1).

En outre, le législateur CIMA prévoit des pénalités moratoires en cas de retard dans le traitement des prestations : « ...celui-ci dispose, à compter de la réception de ces pièces, d'un délai de quinze (15) jours pour procéder au versement du capital échu. En cas de décès, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception des pièces prévues au contrat pour procéder au versement du capital garanti. Au-delà de ces délais, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant deux (2) mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux (2) mois, au double du taux d'escompte. » (Art. 74, al. 4 à 7). Les conséquences de la négligence du département prestations pèsent sur les finances de l'entreprise.

En fin de compte, la finance est un support à l'activité principale qui est avant technico-juridico-commerciale. Donc, au niveau de la finance nous avons l'interprétation de tous les actes de gestion en valeur monétaire, y compris leurs conséquences. Quand nous parlons des finances, nous faisons aussi allusion à la comptabilité. L'impact de la gestion des contrats n'est pas toujours pour parer les éventuelles attaques à l'encontre de l'assureur mais aussi permettre à ce dernier de profiter des opportunités offertes par le manquement aux obligations du souscripteur. Par exemple, en cas de non-paiement de prime, l'assureur a le droit de procéder à la résiliation du contrat, et si le contrat ne dispose pas de valeur de rachat, les primes restent acquises à l'assureur (art. 73). Aussi, nous avons la capacité de rendre nul le contrat en cas de réticence ou de mauvaise information sur le risque à la souscription (art. 12 al 2).

48

CONCLUSION PARTIELLE

« Ce n'est pas qu'ils ne voient pas la solution, c'est qu'il ne voient pas le problème »

G. K. Chesterton

Quels sont les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurances vie ? La réponse a été apportée dans cette seconde partie en préconisant les enjeux apparents : juridiques, techniques, commerciaux et financiers. Il est à noter, bien que présentés de façon séparée, ces enjeux s'entrecroisent. L'assureur est dans une spirale. L'on ne peut parler de l'impact de la gestion de contrat sur un plan de manière isolée. Au niveau technique, une sur-tarification est susceptible d'impacter le niveau commercial en rendant la solution plus chère, et au niveau juridique, l'assuré peut énoncer le principe d'abus du professionnel et au niveau financier, constater les dommages-intérêts pouvant être occasionnés par l'action judiciaire ou les sanctions du régulateur. Et les sentences influant sur le plan financier, peuvent aussi jouer sur le plan commercial en ternissant la réputation de l'assureur, donc baisser le niveau de certitude du consommateur en ce dernier. D'où, l'intérêt que l'assureur devrait porter sur la gestion optimale des informations contractuelles afin de faire de son portefeuille de contrat acquis, une opportunité pour en conquérir d'autres sur base de la bonne réputation.

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CONCLUSION

«Écrivez sur ce que vous connaissez. Cela devrait vous laisser beaucoup de temps libre.» Howard Nemerov

Le contrat d'assurance a un pouvoir dont la nature est déterminée par les actes de gestion courant que l'assureur y dédie. Si la négligence dans la gestion des contrats est porteuse des gênes de destruction de l'assureur au regard des enjeux qui pèsent sur lui, la bonne gestion est un gage de sa bonne réputation. Autant l'assureur est invité à plus d'implication dans la phase précontractuelle, autant il est appelé à être proactif dans la gestion du contrat dans son cycle de vie jusqu'à extinction. La rigueur dans la gestion devrait être de mise, car « nemo censetur ignorare lege47 ». Moult pesanteurs pèsent sur l'assureur : du droit civil touchant la formation du contrat ; du droit de la consommation concernant la relation entre professionnel et consommateur ; et du droit des assurances régissant les liens contractuels en assurance. L'autre partie souscriptrice bénéficierait aussi du devoir de conseil et d'information de l'assureur pour mieux jouer sa partition en termes d'obligations générées par la formation du contrat.

La gestion des contrats n'implique pas seulement des enjeux juridiques, techniques, commerciaux et financiers. Plusieurs autres enjeux peuvent être énumérés : ceux liés à la technologie pour la gestion informatique des informations contractuelles surtout que le contrat d'assurance vie est réputé s'inscrire dans le temps ; à la gouvernance pour préconiser une organisation optimale de la chaîne de valeur autour de la gestion du portefeuille des contrats d'assurance vie ; aux ressources humaines en ce qui concerne le recrutement d'un personnel compétent et conscient des enjeux relatifs à la gestion des contrats ; à la communication et marketing pour structurer toute intervention de la compagnie sur le marché dans le respect des lois préétablies en la matière ; etc.

47 Nul n'est censé ignorer la loi

50

BIBLIOGRAPHIE

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48 Dernière modification: 12/02/2020 ; édition : 09/06/2020

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53

ANNEXE

Cour d'appel de Lyon

Arrêt du 10 mai 2001

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

- monsieur LORIFERNE, président,

- monsieur DURAND, conseiller,

- madame BIOT, conseiller,

- assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier,

FAITS ET PROCEDURE :

Ayant souscrit au cours des années 1990 à 1992 auprès de la S.A. L'E... représentée par Monsieur GAUNOT, divers contrat d'assurances vie ou de capitalisation dénommés « I... », J-M R..., H. R..., D. C..., P. B..., J. D..., J-P G..., P. S..., C. D... épouse S., Madame M. V... épouse S..., Monsieur D. Z... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 mars 1997 d'une demande d'annulation des contrats pour dol.

Devant le Tribunal ils ont ultérieurement également demandé la résiliation des contrats pour non respect du Code des assurances et clauses abusives. Par jugement du 15 novembre 1999, le Tribunal a :

- rejeté la demande d'annulation pour dol,

- prononcé la résiliation des contrats d'assurance vie « I... 6 » et « I... 10 » encore en cours,

- condamné la Société A... venant aux droits de la Société L'E... à payer à chacun des demandeurs dont le contrat est résilié la somme de 20.000 francs de dommages et intérêts et 2.000 francs au tire de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.

La Société A... a régulièrement relevé appel et demande à la Cour de réformer le jugement déféré en rejetant les demandes formulées contre elle. Elle sollicite la restitution des sommes versées à titre de l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de chaque intimé à lui payer 2.000 francs à titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose que l'assureur a parfaitement rempli son devoir d'information, que le consentement des souscripteurs n'a pas été vicié et qu'ils ont souscrit leur contrats en toute connaissance de cause.

Elle fait valoir que la faculté pour l'assureur de consentir des « avances » est prévue par l'article L 132-21 du Code des assurances, que ceux des souscripteurs qui ont souhaité obtenir des avances ont approuvé les conditions dans lesquelles elles ont été consenties et que l'article 6 des conditions générales définissant le régime des avance ne saurait être qualifié de clause abusive.

Elle estime que l'absence d'indication dans le contrat du taux d'intérêt des

54

avances éventuelles n'est pas contraire au décret du 24 mars 1978 puisque l'avance n'est pas l'objet du contrat d'assurance-vie et que ce taux est clairement exprimé dans la lettre de demande d'avance du client et la lettre de règlement de la compagnie.

Elle soutient également que la faculté d'obtenir des avances n'était pas déterminante du consentement et que sa suppression n'aurait aucun effet sur l'objet du contrat.

Elle conteste avoir manqué à son devoir de Conseil et de loyauté. Les intimés concluent à la confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les contrats venus à expiration en cours de procédure pour lesquels les souscripteurs sollicitent également les mêmes sommes que celles allouées au autres demandeurs.

Chacun des intimés sollicite en outre 5.000 francs à titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour la procédure d'appel. Ils exposent que les contrats en cause étaient des contrats de capitalisation au porteur à versements réguliers à l'exception du « carnet F... 8 » à versements libres et que l'obligation contractuelle d'information n'a pas été respectée, les termes du contrat ne permettant pas de comprendre l'objet et l'étendue des obligations des parties.

Ils font valoir que les avances accordées constituaient un prêt d'argent dont le souscripteur ne pouvait connaître ni maîtriser le taux d'intérêt, et qu'il s'agissait de clauses léonines et abusives dépendant uniquement de la Société d'assurances en position dominante.

Ils soutiennent que si ces conditions avaient été connues et explicitées, ils n'auraient pas souscrit de tels contrats.

Ils invoquent également le non-respect des dispositions des articles L 132-5 et L 132-21 du Code des assurances.

MOTIFS ET DECISION

Attendu que les intimés ne reprennent pas cause d'appel leur argumentation relative au dol ;

Attendu que chacun des dix intimés a souscrit un contrat « I... 6 » ou « I... 10 », Monsieur J-M R... et Madame M. S... ayant en outre souscrit un « carnet F... » ; Attendu que l'article 6 des conditions générales valant note d'information tant des contrats « I... 6 » que des contrats « I... 10 » stipule sous le titre « Avances » que tout souscripteur d'un contrat à jour de ses versements peut obtenir des avances dans les conditions fixées au contrat et que « ces avances sont accordées à un taux d'intérêt fixé par la Société » ;

Attendu que l'avance, dont le principe est reconnu par l'article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt et s'analyse comme un prêt à intérêt au sens de l'article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de l'avance doit être fixé par écrit lors de la signature du contrat conformément aux exigences de l'article 1907

55

alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation écrite étant une condition de validité de la stipulation d'intérêt ;

Qu'en l'espèce la Société L'E... s'est réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des avances, lequel n'est ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ;

Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive et doit être réputée non écrite ;

Attendu que les éléments du dossier démontrent que le représentant de la Société L'E... a incité les intimés à contracter en mettant en avant le caractère disponible des fonds investis grâce au mécanisme des avances et que la possibilité d'obtenir des avances a bien été pour les souscripteurs une condition déterminante de souscription des contrats ;

Que la suppression de cette clause déséquilibre la convention et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats « I... 6 » et « I... 10 » encore en cours ;

Attendu que les « carnets F... » qui ne contiennent pas la clause litigieuse ne sont pas concernés par cette résiliation ;

Attendu que tous les souscripteurs en cause des contrats « I... » ont subi un préjudice imputable à la Société L'E..., soit qu'ils aient été contraints d'accepter le taux imposé par la Compagnie lors de leurs demandes d'avance, soit qu'ils aient été dissuadés ou aient renoncé à demander des avances en raison de l'indétermination ou du montant imposé du taux d'intérêt ;

Que dans tous les cas ils ont immobilisé des sommes d'argent dans le cadre d'un contrat qui ne leur procurait pas les avantages escomptés ;

Que les dommages-intérêts doivent donc être alloués à chaque intimé sans distinction entre ceux dont le contrat est arrivé à échéance et ceux dont le contrat est judiciairement résilié ;

Que compte tenu du préjudice subi ces dommages et intérêts doivent être fixés à 10.000 francs ;

Que l'équité commande en outre d'allouer à chaque intimé une somme globale de 3.000 francs à titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure de première instance et d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

La Cour, déclare l'appel recevable en la forme, confirme au fond le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résiliation des contrats « I... 6? et I... 10 » encore en cours à la date du jugement et a ordonné le remboursement des sommes versées, Réformant pour le surplus,

Condamne la Société A... à payer à chacun des dix intimés :

- DIX MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de dommages-intérêts,

56

- TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) à titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

Condamne la Société A... aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction des dépens d'appel au profit de Maître de FOURCROY, avoué, dans les conditions de l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.

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TABLE DES MATIÈRES

Remerciements 2

Sommaire 3

Introduction 4

PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE 6

Section 1: Définition de l'assurance vie 7

Paragraphe 1 : les éléments constitutifs du contrat d'assurance 8

A. Le risque ou l'aléa 8

B. La prime ou la cotisation 8

C. La prestation d'assurance 9

D. La durée ou le temps 9

Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat d'assurance vie 10

Section 2: le périmètre d'intervention de l'assurance vie 12

Paragraphe 1 : Le périmètre d'intervention traditionnelle 12

A. La couverture en cas de survie 13

B. La couverture en cas de décès 14

Paragraphe 2 : la financiarisation de l'assurance vie 15

Section 3: les paramètres de gestion de l'assurance vie 17

Paragraphe 1 : Le principe de gestion par répartition ou par mutualisation. 17

Paragraphe 2 : Le principe de gestion par capitalisation 18

Paragraphe 3 : le principe forfaitaire 19

Paragraphe 4 : le coût de l'assurance vie 19

Section 4: Les obligations des parties aux contrat. 21

Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur 21

A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de l'assureur 22

B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis du bénéficiaire acceptant 23

C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de l'assuré 23

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Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur 24

A. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du souscripteur 24

B. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du bénéficiaire 25

C. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du régulateur 25

Conclusion partielle 26
PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION DES INFORMATIONS

CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE. 27

Section 1: les enjeux juridiques de la gestion des contracts 28

Paragraphe 1 : les poursuites judiciaires 29

A. Contre les pratiques commerciales interdites 29

B. Contre la mauvaise formation du contrat 30

Paragraphe 2 : les sanctions du régulateur 32

Section 2: les enjeux techniques de la gestion des contrats 34

Paragraphe 1 : La maîtrise du portefeuille 35

A. Les risques liés à un portefeuille de garantie en cas de vie 35

B. Les risques liés au portefeuille de garantie en cas de décès 35

C. Les risques liés au portefeuille de capitalisation 35

Paragraphe 2 : la maîtrise de la marge de rentabilité 36

A. La mutualisation des risques 37

B. La coassurance 37

C. La réassurance 38

Section 3: les enjeux commerciaux de la gestion des contrats 39

Paragraphe 1 : enjeux sur la composition du portefeuille de souscription. 39

A. Le pilotage commercial 40

B. La certitude du consommateur 41

Paragraphe 2 : Les enjeux sur la conquête du marché. 42

59

Section 4: les enjeux financiers de la gestion des contrats 43

Paragraphe 1 : définition de la rentabilité en assurance 43

Paragraphe 2 : le défi de la planification financière et de la trésorerie 44

A. Les prévisions de dépenses 44

B. La rémunération des fonds propres 44

C. Les hypothèses de l'étude de rentabilité 45

Paragraphe 3 : les poursuites judiciaires et les décisions du régulateur 45

A. Les poursuites judiciaires 46

B. Les décisions du régulateur 46

Conclusion partielle 48

Conclusion 49

Bibliographie 50

Ouvrages 50

Articles et revues 50

Mémoires et thèses universitaires 50

Cours 51

Lois 51

Webographie 51

Annexe 53

Table des matières 57






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