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LES ENJEUX DE LA GESTION DES
INFORMATIONS CONTRACTUELLES EN
ASSURANCE VIE.
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Mémoire pour l'obtention du Diplôme
d'établissement Management de contrats
2019-2020.
Présenté et soutenu par
Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO
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LES ENJEUX DE LA GESTION DES
INFORMATIONS CONTRACTUELLES EN
ASSURANCE VIE.
1
Mémoire pour l'obtention du Diplôme
d'établissement Management de contrats
2019-2020.
Présenté et soutenu par
Lysias Yoane MYLANDOU MASSENGO
2
REMERCIEMENTS
« J'ai une grande richesse qui ne peut jamais
m'être enlevée, que je ne peux jamais dissiper ni perdre à
cause des valeurs en baisse ou des mauvais investissements; j'ai la fortune
d'être content de mon sort dans la vie »
Napoléon Hill
Nous adressons nos remerciements à :
+ Tout le personnel enseignant de l'université
de Montpellier, précisément ceux du MOMA pour la
volonté à démocratiser la connaissance en bâtissant
des ponts au-delà de la distance, car chaque formateur a su planter et
arroser une graine de connaissance pour notre épanouissement
professionnel ;
+ Mrs Alfred YAMEOGO et Joël ELLAH,
respectivement Directeur Général et Directeur
Général Adjoint de NSIA Vie Assurances pour le cadre
d'évolution et de valorisation qu'ils nous ont toujours offert,
+ M. Roland Maxime KIFORY,
Directeur Technique de NSIA Vie Assurances Congo pour le mentorat sur la voie
professionnelle que nous suivons,
+ Mme Armel Audrey BEBA KOUMBE
née MYLANDOU, mon inspiratrice de mère pour le soutien
multiforme bénéficié durant tout mon parcours de
formation,
+ Andréa Merveille MYLANDOU née
MAKAYA, ma tendre épouse pour tout le soutien apporté
durant cette période éprouvante,
+ Angel Marianne MYLANDOU DELYSANDRE, ma
bien-aimée fille pour le sourire et la force psychologique
procurés durant toute l'année,
+ Toute ma famille pour le soutien multiforme
bénéficié.
3
SOMMAIRE
Remerciements 2
Sommaire 3
Introduction 4
PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE
6
Section 1: Définition de l'assurance vie 7
Section 2: le périmètre d'intervention de
l'assurance vie 12
Section 3: les paramètres de gestion de l'assurance vie
17
Section 4: Les obligations des parties aux contrat. 21
Conclusion partielle 26
PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION DES
INFORMATIONS
CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE. 27
Section 1: les enjeux juridiques de la gestion des contracts
28
Section 2: les enjeux techniques de la gestion des contrats
34
Section 3: les enjeux commerciaux de la gestion des contrats
39
Section 4: les enjeux financiers de la gestion des contrats
43
Conclusion partielle 48
Conclusion 49
Bibliographie 50
Annexe 53
Table des matières 57
4
INTRODUCTION
«knowledge will give you power but character
will give you respect.» Robin Sharma in
Megaliving
« Nous ne faisons pas de publicité,
nous payons des sinistres ! », un conseil prodigué
par les professionnels dans le cadre de la communication des assureurs. Bien
qu'alléchants, ces propos ne sauraient occulter la place de la
satisfaction client dans le processus de la chaîne de valeur (M. Porter,
1988) que toute bonne entreprise compétitive s'attribuera. Serait-ce mal
penser de rapprocher la notion « création de valeur » à
l'industrie d'assurance vie ? Et pourtant, nous avions fièrement
affirmé1, pour préciser nos fonctions dans
l'entreprise, que « nous contribuons dans la chaîne de valeur, en
veillant à la bonne vie des polices d'assurances », pour dire que
nous manageons le portefeuille des contrats d'assurance.
Par essence, une police d'assurance est « un accord
de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à
créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations »
(Article 11012, Code Civil français). Bien entendu que
l'obligation étant l'effet de la loi3, un acte par lequel une
partie « s'engage en vue de fournir ou de recevoir un bien ou une
prestation. Elle peut aussi naître de la promesse d'exécution d'un
devoir de conscience envers autrui »4. L'objet de
l'obligation5 est la prestation due au créancier (qui
bénéficie) par le débiteur (qui doit). Sur cette base, le
code civil distingue « l'obligation de donner »6,
« l'obligation de faire »7 et «
l'obligation de ne pas faire »8.
Ramenée dans le domaine de l'assurance vie, la
transaction consentie du risque assurable -de l'émetteur du besoin de
couverture au professionnel de la gestion du risque- fait peser des obligations
contractuelles sur chaque partie. Ces obligations sont
1 Lors d'une communication en public
2 Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10
février 2016 art.2
3 « Les contrats légalement formés tiennent
lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Article 1103, Code Civil
français.
4
www.dictionnaire-juridique.com/definition
5 Du latin obligatio, d'obligare (se lier)
6 art. 1136 à 1141
7 art. 1142 à 1144
8 art. 1142, 1143 et 1145
5
à et à faire respecter pour la bonne
économie du contrat d'assurance vie. Ainsi pourrait-on se questionner
sur la gestion de la formation, la modification, l'exécution et
l'extinction du contrat d'assurance vie. La question étant : quels sont
les enjeux de la gestion des informations contractuelles en assurance vie ?
Entendu par « informations contractuelles », toutes clauses ou
paramètres influençant la décision des parties et surtout
le sort du contrat.
D'ores et déjà, il sied de cerner la notion du
« risque assurable » susmentionné qui pose le principe de
l'assurabilité du risque. Il faudrait entendre par l'assurabilité
du risque la capacité d'un risque d'être couvert. Bien que le
risque constitue en soi « une menace, un danger, un
impondérable pesant sur (...) les personnes » (Loïc de
Graëve, 20179), néanmoins, il passe aux filtres
juridique et technique, avant d'être transféré. La loi
dispose que le risque pour faire l'objet d'un contrat doit être certain,
licite (art. 1128, C. Civ) et ne pas dépendre de la volonté des
parties. En sus, le filtre technique intervient avec le calcul de la
probabilité de survenance du risque qui fonde la conclusion du contrat.
Ce postulat étant posé, la posture positive sera donc
observée dans notre le cheminement à suivre pour répondre
à notre problématique.
Pour ce faire, nous allons chercher à saisir le cadre
réglementaire de l'assurance vie (partie I) pour
ensuite souligner les enjeux de gestion des informations contractuelles
(partie II). Le but de la première partie est de
favoriser la compréhension de l'assurance vie tant par son
périmètre d'intervention que son mode de gestion ; aussi
ressortir les obligations réservées aux parties par le
législateur. De ce fait, elle va circonscrire notre vision du domaine et
poser les fondements tangibles à notre réflexion et analyses
à mener dans la seconde partie. Laquelle seconde partie vise à
ressortir les risques encourus et éventuellement les gains poursuivis
par l'assureur via le management des contrats d'assurance vie.
9 L'assurabilité du risque. Promouvoir une
rationalisation pratique par une analyse théorique ; Bulletin Juridique
des Assurances (BJDA) ; dossier n° 1 année 2017
PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE
6
« Tout le monde est un génie. Mais si
vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un
arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide »
Albert Einstein
« Pourquoi je ne laisserai pas mon argent
dans un compte épargne en banque au lieu de le confier à une
compagnie d'assurance vie ? » Une telle objection
commerciale ou curiosité subtile du profane traduirait combien
l'assurance vie n'est pas aisément distinguée de la banque. Il
est observé que les deux ont un fort degré de cohabitation, avec
la forte probabilité d'être considérée comme deux
soeurs d' « une autre mère10 ». Cependant,
les deux secteurs restent bel et bien distincts sur leurs cadres
réglementaires et même sur leurs modèles
économiques. La subtile question du profane serait de savoir comment
différencie l'assurance vie des autres branches de l'économie ou
de la finance ?
Pour s'y atteler, la présente partie vise à
apporter la réponse à niveau niveaux. D'abord, en s'appuyant sur
la définition ou la conception de l'assurance vie (section
1) dont le but est de présenter le secteur sur base de son
objet ou son modèle économique. Ensuite, nous allons nous
intéresser à son périmètre d'intervention
(section 2) qui va avoir l'avantage de présenter les
besoins satisfaits par l'assurance vie. Puis, nous allons nous
intéresser aux paramètres de gestion technique et
réglementaire (section 3) dans l'optique de
dégager la nette différenciation en terme de gestion par rapport
à d'autres secteurs. Et enfin, il serait utile d'intégrer les
obligations fondamentales des parties aux contrats (section 4)
pour assimiler les libertés et restriction des contractants dans
l'économie du contrat.
Une telle démarche a l'avantage de poser les bases de
la réflexion et des analyses à mener dans le cadre de la
problématique ici dégagée. Donc, la première partie
va servir de poser le fondement solide pour la suite de nos travaux.
10 Terme repris du titre de la chanson de Charlotte Dipanda et
Yemi Aladé
7
SECTION 1: DÉFINITION DE L'ASSURANCE VIE
« Si j'avais une heure pour résoudre un
problème, je passerais cinquante-cinq minutes à définir le
problème et seulement cinq minutes à trouver la solution »
Albert Einstein
Qu'est-ce que l'assurance vie ? Voici une
tâche délicate. Le législateur a du mal à la
définir en des termes précis. Il s'est contenté
d'énoncer que « la vie d'une personne peut être
assurée par elle-même ou par un tiers. Plusieurs personnes peuvent
contracter une assurance réciproque sur la tête de chacune d'elles
par un seul et même acte. »11 Si une telle
appréhension est rassurante pour les professionnels, il est de
même tentant de se demander qu'entendre par « assurer la vie
d'une personne sur elle-même ou sur la tête d'une autre personne
» ?
La jurisprudence intervient pour préciser que
l'assurance vie est « un contrat essentiellement aléatoire ,
par lequel l'assureur s'engage envers le souscripteur, moyennant une prime,
à lui verser une somme déterminée ou au tiers par lui
désigné au moment du décès de l'assuré,
l'exécution de son obligation dépendant de la vie de
l'assuré »12. Il faut avant tout retenir
que le « contrat aléatoire est une convention dont les effets,
quant aux avantages et aux pertes, soit pour toutes les parties, soit pour
l'une ou plusieurs d'entre elles dépendent d'un évènement
incertain13 ».
Du côté des doctrinaires, Picard et
Besson14 (1971) définissent l'assurance vie comme une
« convention par laquelle, en échange d'une prime unique ou
périodique, l'assureur s'engage au souscripteur ou au tiers
désigné par lui un capital ou une rente en cas de mort de la
personne assurée ou de sa survie à une époque
déterminée ».
Sur la base de ces trois interventions, il est
préférable de porter la compréhension de l'assurance vie
sur la base de ses éléments constitutifs. Donc, il s'agit de
saisir les éléments ou notions qui fondent l'économie d'un
contrat d'assurance vie
11 Article 58, Code CIMA (code des assurances de la
Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurances)
12 Colmar, 2e ch. Civile, 19 mars 1993, JCP 1996 II,
22595, note Jean Bigot
13 Article 1964 du code Civil français
14 M. Belmont et T. Deschanels, Assurance vie
et transmission de patrimoine : Pièges, astuces et fiscalité,
Dalloz, éd. l'Argus de l'Assurance 2001.pp.11.
8
(paragraphe 1) pour ensuite,
appréhender la qualification juridique réservée à
un contrat d'assurance vie (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les éléments constitutifs
du contrat d'assurance
Suivant les trois conceptions de l'assurance vie
susmentionnées, quatre éléments sont à cumuler.
Ainsi, la cour de cassation a proposé sur le sujet d'observer trois
critères à l'occasion de la décisions par rapport aux
contrats de défense en justice15. Les trois critères
cumulatifs sont : un risque (A), une prime
(B) et une prestation d'assurance (C). Et,
nous soulignons un autre critère pertinent qui est la durée
(D).
A. Le risque ou l'aléa
« Pas d'aléa, pas d'assurance »
dit-on. Le risque ou l'aléa est le coeur d'une police d'assurance. Le
risque est défini par le dictionnaire comme «
possibilité, probabilité d'un fait, d'un évènement
considéré comme un mal ou un dommage » « danger,
inconvénient plus ou moins probable auquel on est exposé ».
Ramené dans la science assurancielle, le risque est en premier
lieu, un évènement tant redouté mais dont la survenance ne
dépend aucunement de la volonté des parties au contrat et
laquelle survenance est susceptible d'occasionner éventuellement des
pertes financières ou dommages. Comme évènement, les
risques liés à la vie humaine sont présentés dans
la section 2 de la présente partie. Et en second lieu,
le risque désigne l'objet ou le sujet assurable, c'est-à-dire, la
personne sur qui repose l'évènement redouté
(l'assuré) comme énoncé dans la conception ci-dessus de
Picard et Besson.
La notion du risque est l'envers de la médaille, dont
le revers est le sinistre. Le sinistre est la matérialisation ou la
survenance effective du risque redouté. La notion du sinistre vient en
aval du cycle de risque, car tant que la probabilité subsiste, le terme
risque est retenu et quand la probabilité devient une évidence,
le terme sinistre est usité.
B. La prime ou la cotisation
Le transfert du risque d'une partie à une autre engage
une prime ou des cotisations. C'est le montant que le preneur du contrat
s'engage de verser à l'assureur pour que
15 Cass. civ. 31 janv. 1956, C. J. Berr et H. Groutel, Les
grands arrêts du droit des assurances, 1978 n°1, RGAT 1956, p. 81 ;
D. 1956. 589, note Hébraud ; JCP 1956.II.9298, note A.B.
9
ce dernier accepte de couvrir son risque ou sa peur. En
d'autres termes, c'est le prix de la couverture d'assurance. Son
caractère est légalement contraignant suivant le fameux article
1316 stipulant : « la prise d'effet du contrat est
subordonnée au paiement de la prime par le souscripteur. Il est interdit
aux entreprises d'assurance, sous peine des sanctions [...], de souscrire un
contrat d'assurance dont la prime n'est pas payée ou de renouveler un
contrat d'assurance dont la prime n'a pas été payée
».
C. La prestation d'assurance
Il s'agit du paiement effectué par l'assureur au
profit du bénéficiaire désigné au contrat en cas de
réalisation de sinistre. Si le métier du banquier se
résumerait à l'octroi du crédit, celui de l'assureur vie
se résume au paiement des sinistres. Il s'agit de la fondamentale
contrepartie que l'assureur consent en acceptant le risque de l'assuré
au moyen du paiement de la prime. Cette intervention est assujettie à la
survenance du sinistre ou de l'évènement garanti au contrat. Les
mots du législateur sont autoritaires, « lors de la
réalisation du risque ou à l'échéance du contrat,
l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation
déterminée par le contrat et ne peut être tenu
au-delà » (art. 16 ; Code CIMA).
D. La durée ou le temps
La durée ou le temps est un paramètre
déterminant dans l'économie du contrat d'assurance. Il a
l'avantage de circonscrire les engagements des parties dans un espace temporel
précis et de servir de base de calcul aussi de la prime de
l'assuré et de l'engagement (en termes des provisions) de l'assureur. La
notion est rappelée par le code CIMA, « l'assureur ne couvre
pas les sinistres survenus après expiration [...] du contrat »
(art. 16, al. 2).
Après le tour fait sur les éléments
cumulatifs pour déterminer un contrat d'assurance vie, il est aussi
pertinent de voir comment une police d'assurance vie est juridiquement
qualifiée ? Telle est la question étant au centre de notre
prochain paragraphe.
16 Du Code CIMA, article modifié par Décision du
Conseil des Ministres du 11 avril 2011
10
Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat
d'assurance vie
Aux côtés des éléments
constitutifs, un contrat d'assurance présente aussi des
réalités qui facilitent sa distinction des autres formes de
contrat. La qualification juridique souligne les caractères reconnus
à l'assurance vie. Ainsi, le contrat d'assurances vie est
qualifié de :
1. Aléatoire : « pas
d'aléa, pas d'assurance ». L'article 1108 du Code civil
dispose à l'aliéna 2 qu'un contrat : « est
aléatoire lorsque les parties acceptent de faire dépendre les
effets du contrat, quant aux avantages et aux pertes qui en résulteront,
d'un évènement incertain ». L'objet même de
l'échange des consentements doit être du domaine de la
probabilité, soit du « qui peut ou ne pas arriver ou se
réaliser ».
2. Commutatif : la prime versée en
assurance vie est équivalente au capital souscrit, en ce sens «
... chacune des parties s'engage à procurer à l'autre un avantage
qui est regardé comme l'équivalent de celui qu'elle
reçoit. » (Art. 1108 al. 1 du Code Civil). Aussi minimale
qu'elle peut paraître face à l'engagement de l'assureur, la prime
présente un niveau correspondant au niveau des capitaux garantis.
3. Synallagmatique17 : les deux
parties principales au contrat sont tenues d'observer des engagements, le
souscripteur principalement en versant la prime et l'assureur en payant les
prestations ou sinistres. Donc, chaque partie reste débitrice
d'obligation d'une part, et créancière d'obligation d'autre part,
suivant la position inverse de l'autre partie au contrat.
4. Onéreux18 : car il
engage un coût ou un prix. Il n'est pas gratuit. L'assurance vie
s'achète. Le caractère onéreux est traduit par la prime ou
la cotisation.
5. D'adhésion19 : dans la
majorité des cas, le souscripteur adhère aux conditions
édictées par l'assureur. L'assureur initie le contrat d'assurance
pour lequel le souscripteur n'a le droit d'accepter les conditions ou de
refuser.
17 Art. 1106 : « Le contrat est
synallagmatique lorsque les contractants s'obligent réciproquement les
uns envers » (Code Civil)
les autres.
18 Art. 1107 : « Le contrat est à titre
onéreux lorsque chacune des parties reçoit de l'autre un avantage
en contrepartie de celui qu'elle procure. » (Code Civil)
19 Art. 1110 al. 2 : « Le contrat d'adhésion est
celui dont les conditions générales, soustraites à la
négociation, sont déterminées à l'avance par l'une
des parties. » (Code Civil)
6.
11
A exécution successive : il peut
subsister tant que l'aléa ou le risque existe. Le Code Civil consacre :
« le contrat à exécution successive est celui dont les
obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations
échelonnées dans le temps » (art. 1111-1 al. 2)
7. Nommé : relève d'une loi
qui fixe et organise son régime juridique. C'est ainsi que nous pouvons
nous référer au code des assurances. Le Code Civil dispose dans
ce sens que « les contrats, qu'ils aient ou non une
dénomination propre, sont soumis à des règles
générales [...]. » et poursuit à l'alinéa
2 « les règles particulières à certains contrats
sont établies dans les dispositions à chacun d'eux. »
(Art. 1105). Ici, l'adage « specialia generalibus derogant »
(traduit du latin par « les règles spéciales dérogent
aux règles générales ») s'applique.
8. Consensuel : sa forme est
déterminée par l'échange de consentements entre les
parties. Le contrat consensuel est déterminé par le code Civil
« lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel
qu'en soit le mode d'expression » (art. 1109 al. 1)
La présente section nous a permis, d'une part, de
cerner la définition de l'assurance vie sur base de la loi, la
jurisprudence et la doctrine. Nous en avons retenu trois éléments
constitutifs (le risque, la prime et la prestation) suivant la cour de
cassation, tout en soulignant la pertinence d'un quatrième
élément (la durée). D'autre part, la qualification
juridique a souligné les caractères d'un contrat d'assurance vie
afin de mieux le distinguer des autres formes de contrats. Nous retenons, d'un
contrat d'assurance est aléatoire, commutatif, synallagmatique,
onéreux, d'adhésion, à exécution successive,
nommé et consensuel.
Est-ce que les éléments ou caractères
ressortis dans la présente section, suffisent à distinguer
nettement l'assurance vie des autres branches de l'économie ? Pas
forcément. Sur base des éléments constitutifs, les jeux de
pari ou du hasard peuvent se confondre avec cette logique. Aussi, les
caractères notifiés peuvent aussi être des
déterminateurs des autres domaines économiques. Alors, la
compréhension du champs d'intervention peut nous aider à
consolider notre base de réflexion et d'analyses.
12
SECTION 2: LE PÉRIMÈTRE D'INTERVENTION DE
L'ASSURANCE VIE
« Il n'y a pas de vent favorable pour celui qui
ne sait où il va »
Sénèque
Quel est le rôle de l'assurance vie ?
à cette question, nous pouvons noter qu'elle aide les
assurés à se prémunir contre la précarité
financière susceptible d'être occasionnée par les
évènement imprévisibles au cours de la vie. La vie ne
serait-elle pas un fleuve de risque ? Ainsi, l'assurance vie conçue
comme une couverture des risques liées à la vie humaine, laisse
des interrogations sur son périmètre d'action. Dans la
présente section, nous allons-nous pencher sur le
périmètre d'intervention traditionnelle (paragraphe
1) pour ensuite nous focaliser sur le périmètre issu de
son évolution économique, soit le phénomène de la
financiarisation (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Le périmètre d'intervention
traditionnelle
Originellement, l'assurance est une solution
dédiée à la protection contre les risques de la vie. Soit,
elle vise à satisfaire les besoins de prévoyance des Hommes. Car
« l'Homme prudent voit le mal et se cache »20. Le
législateur CIMA précise que les branches de couverture
concernée par l'assurance vie sont comme suit : «
vie-décès ; assurances liées à des fonds
d'investissement et opérations tontinières » (art.
32821, code CIMA).
Pour la branche vie-décès, il s'agit de
« toute opération comportant des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine ».
Et, l'assurances liées à des fonds d'investissements
concernent « toutes opérations comportant des engagements dont
l'exécution dépend de la durée de la vie humaine et
liées à un fonds d'investissement ». Enfin, les
opérations tontinières touchent « toutes les
opérations comportant la constitution d'associations réunissant
des adhérents en vue de capitaliser en commun leurs cotisations et de
répartir l'avoir constitué, soit entre les survivants, soit
entre-les ayant droit des décédés ».
20 Proverbes 22 :3 ; Bible
21 Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
20 avril 1995
13
Nous retenons des appréhensions des branches
susmentionnées deux types de couvertures peu importe la branche,
à savoir la couverture en cas de survie (A) et la
couverture en cas de décès (B).
A. La couverture en cas de survie
« ...avant d'être un état, la
pauvreté est un risque et que n'y point tomber est un travail
constant... » (Laurence Fontaine, 2010). Ce risque pèse sur
l'Homme qui est reconnu acteur économique, créateur de richesse
via sa force de travail (physique ou intellectuelle). Toutefois, sa
capacité de production est assujettie à des probabilités
de réduction entrainant ipso facto la réduction du pouvoir
d'achat face à l'augmentation des dépenses suite à la
survenance d'un évènement imprévu. Les différents
risques pouvant impacter la capacité de production de l'assuré
sont : l'invalidité (1) et le licenciement
(2).
1. L'invalidité
« L'invalidité est la perte de la
capacité de travail ou de gain mettant la personne hors état de
se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au
tiers de la rémunération totale correspondant à l'emploi
occupé avant la date de l'arrêt de travail ayant entrainé
l'état d'invalidité »22. En un mot, il
s'agit de la réduction de la capacité de production de la
victime. Suivant le taux d'invalidité déterminé par le
médecin traitant, l'invalidité peut être partielle (plus de
33%) ou totale (plus de 66%). En cas d'invalidité partielle, la victime
ne peut que s'occuper d'une partie de son travail et en cas d'invalidité
totale, il ne peut plus occuper ses fonctions. Il sied de notifier que
l'invalidité peut être temporaire ou définitive ou absolue
et définitive.
2. Le licenciement ou perte d'emploi
Le licenciement est une rupture du contrat de travail à
l'initiative de l'employeur (contrairement à la démission qui est
de l'initiative de l'employé). Naturellement, cet
évènement arrive suite des faits bien déterminés et
réels, donc faits exacts et vérifiables et sérieux. Il se
décline en deux formes : licenciement pour motif économique et
licenciement pour motif personnel. Suivant le principe de
22
www.helloworkplace.fr
14
« l'enrichissement sans cause »,
l'assurance ne couvre que le licenciement pour motif économique,
car occasionné par les faits extérieurs à la personne du
salarié.
Les deux évènements en cas de survie ou de vie
sont couverts parce que leur survenance n'est pas causée par la
volonté de l'assuré. Aussi, leur impact est de réduire le
pouvoir d'achat ou la capacité de production du sinistré. Donc,
l'assurance viendrait compenser cette perte dans la limite du capital souscrit,
à la libre détermination du souscripteur.
B. La couverture en cas de
décès
L'Homme est aussi un être affectif. Si son souhait est
de créer de la richesse pour ses siens, l'assurance offre une issue dans
son volet prévoyance. Autant, que le décès soit du domaine
de la certitude, car tout être vivant est finitude, autant, la date de sa
survenance est du domaine du mystère ou de l'incertitude. C'est à
ce niveau que le décès devient un risque. Dans la poursuite de la
constitution de son patrimoine transmissible, l'assuré peut
présenter une perte financière significative pour ses proches en
cas de disparition précoce. Donc, en adhérant à la
couverture en cas de décès, le but est d'obliger l'assureur
à verser un capital ou une rente déterminé aux
bénéficiaires dûment désignés en cas de
décès de l'assuré avant une échéance
donnée.
Les deux types de couvertures se présentent sous la
forme d'une prémunition contre la précarité de
l'assuré ou ses bénéficiaires. En cas de survie,
l'assuré se couvre contre sur son éventuel invalidité ou
perte d'emploi ou de survie à un temps donné avec le souci de
maintenir un niveau de vie acceptable. Tandis qu'en cas de décès,
l'assuré prémunit ses proches contre la précarité
financière susceptible d'être occasionnée par son
décès. A ce titre, en cas de décès, l'assurance
devient créatrice de richesse, sur la base de comparaison du niveau de
la prime versée et du capital perçu ou à faire
percevoir.
15
Paragraphe 2 : la financiarisation de l'assurance
vie
Nous ne saurons reprendre le débat sur la
requalification de l'assurance vie. Cependant, la financiarisation a bel et
bien impacté le domaine. La conséquence étant
d'étendre la couverture de risque sur la vie au risque financier.
D'où, le volet épargne d'assurance vie. La couverture
traditionnelle qui se limitait en cas de vie et en cas décès, est
allée à coupler les deux garanties pour donner une assurance vie
de capitalisation et de prévoyance. Le jargon technique parlera de la
contre-assurance, en ce sens le souscripteur se dépouille de la
propriété de ses primes au profit de l'assureur qui est tenu de
lui restituer la somme capitalisée au terme du contrat ou à la
date du décès (transfert du capital au profit des
bénéficiaires désignés).
Dans ce cas, l'Homme ne redouterait plus sa mort ou sa survie,
mais sa capacité à maintenir son pouvoir d'achat dans le temps ou
à créer de la richesse dans un cadre de rendement
sécuritaire. Nous pouvons reprendre les propos de Laurence Fontaine :
« la pauvreté est un risque et que n'y point tomber est un
travail constant »23. C'est en sens que le produit
épargne en assurance vie vient prémunir l'assuré contre la
précarité financière future en cas de survie et
prémunir les bénéficiaires contre la
précarité en cas de décès de l'assuré.
Cette solution tend à se confondre à la retraite
complémentaire, avec une disposition qui confirme le volet
épargne : le droit au rachat qui permet au souscripteur de puiser
partiellement ou totalement dans le fonds disponible de sa police, si
nécessaire. Ce fonds disponible est constitué des cotisations
effectuées nette des frais de gestion et rémunéré
par le taux contractuel. Pour ce volet épargne, le législateur
souligne que le souscripteur est libre de choisir son support d'investissement
via son contrat d'assurance vie : soit préférer un contrat
mono-support en Franc CFA (équivalent du fonds en euros en France) ou en
unités de comptes ; soit un contrat multi-support (en Franc CFA et en
unités de compte).
Le support en Franc CFA présente l'avantage de la
sécurité financière, puisque l'assureur est tenu de
rembourser au terme du contrat une somme égale aux cotisations nettes
perçues, augmentées des produits capitalisés et
diminuées des frais
23 « Survivre » in L'Histoire, « Dossier : la
Pauvreté », n°349, 01/2010.
16
de gestion. Le rendement est limité au taux
d'intérêt technique garanti. Par contre, le support en
unités de compte implique que le capital ou la rente garantis soit
exprimé par unités de compte, soit « de valeurs
mobilières ou d'actifs figurant sur une liste dressée par le
Conseil des Ministres chargés des assurances dans les Etats membres de
la CIMA » (art. 56, Code CIMA). A ce niveau, l'assureur garanti le
nombre des unités de compte et non leurs valeurs, qui peuvent baisser ou
augmenter en défaveur ou en faveur de l'assuré ou
bénéficiaires (en cas de décès de
l'assuré).
A l'image des risques de vie couverts par l'assurance
prévoyance, en optant pour l'assurance épargne, le souscripteur
poursuit la volonté de maintenir un niveau de standing de vie à
dans un futur précis, tout en tenant compte de son aversion au
risque.
La présente section a eu l'avantage de fixé le
cadre d'intervention de l'assurance vie, en partant des couvertures en cas de
vie et en cas de décès à l'assurance vie épargne.
Il sied de rappeler que le but de l'assurance vie est de prémunir
l'assuré ou ses bénéficiaires contre la
précarité financière. Ce qui passe par l'engagement de
l'assureur à garantir un capital ou une rente en cas
d'invalidité, licenciement, décès ou au terme du contrat
ou en cas de retraite. En outre, Il faille aussi noter que l'assurance vie
bénéficie d'un régime extrapatrimonial et spécial :
inadmissibilité de droit de succession ; inadmissibilité de droit
de créances ; la constance du taux d'intérêt
rémunérateur (hors unités de compte) et une
fiscalité avantageuse.
Toujours dans le souci de mieux saisir les
particularités de l'assurance vie, après son champs
d'intervention, la question survient de savoir : quel mode de gestion
définit mieux l'assurance vie ? Un point que nous allons
développer dans la prochaine section.
17
SECTION 3: LES PARAMÈTRES DE GESTION DE
L'ASSURANCE VIE
« If you are going to move on up, you had
better know the ropes. These Rules teach you how to understand the system - and
how to milk it for all you're worth » Richard
Templar
Quel est le modèle économique de
l'assurance vie ? C'est à cette question que la présente
section se consacre. Au-delà de la définition et de son cadre
d'intervention, il est utile de cerner aussi le mode de gestion reconnu
à l'assurance vie pour toujours consolider notre base de
réflexion et d'analyses. Le but de cette présente section est de
présenter la dynamique ou l'esprit intégré dans
l'économie d'un contrat d'assurance vie. Etant un contrat
d'adhésion, la partie souscriptrice devrait être consciente de
l'organisation consentie.
L'assureur organise subtilement une mutualité des
risques pour que les sinistrés soient pris en charge par les primes
collectées. Ce mode de gestion dit répartition
(paragraphe 1) a l'avantage de permettre à l'assureur
d'appliquer la loi des grands nombres et celle de
l'homogénéité des risques. Ensuite, l'assurance vie dans
son volet épargne fait appel à la gestion par capitalisation
(paragraphe 2) pour rémunérer les comptes des
souscripteurs de manière individuelle. Après, la
différence entre l'assurance vie et l'assurance dommage ou non vie nous
paraît essentielle pour mieux distinguer les deux branches, sachant que
le principe forfaitaire (paragraphe 3) fonde l'assurance vie
à l'opposé du principe indemnitaire. Enfin, toute
l'économie qui s'organise grâce au contrat d'assurance est
à épingler dans sa dimension du coût de l'assurance vie
(paragraphe 4), destinés à financer le
fonctionnement de la compagnie d'assurance vie.
Paragraphe 1 : Le principe de gestion par
répartition ou par mutualisation.
Le principe de gestion par répartition sous-tend un
fonctionnement basé sur la notion de solidarité entre membre d'un
groupe. Cette solidarité est manifestée contractuellement par une
assistance à des parties déterminées en cas de survenance
d'un évènement tel que le décès ou la survie des
membres.
18
Pour cerner cette forme de gestion dans l'assurance vie,
simulons la souscription d'une assurance prévoyance en cas de
décès. Le souscripteur est appelé à verser une
prime dont la valeur est jugée équivalente au capital à
couvrir (notion de la commutativité). Dans la supposition -car le calcul
sur base réelle est effectué dans la section 3 de la
partie II-, sur base de la table mortalité que le taux de prime
soit de 0,5% et que le souscripteur veuille garantir un capital de 1,000,000.00
FCFA (1,500.00 €), il doit s'acquitter de la prime de 5,000 FCFA (7.50
€). L'assureur ne fera pas de magie sinon qu'estimer une
probabilité de décès de son portefeuille. Dans la
projection d'être à mesure de couvrir le risque ici
concerné, l'assureur est contraint de souscrire 200 polices dont les
risques auront les mêmes caractéristiques que ce dernier. La
raison est que l'assureur doit disposer un volume de primes collectées
équivalent à 1,000,000 FCFA pour soutenir son engagement face
à un seul décès sur la période de couverture. La
présente hypothèse induit deux principes fondant la gestion par
répartition ou par mutualisation : la loi des grands nombres et le
principe de l'homogénéité des risques.
La gestion par répartition est un mode qui repose le
jeu d'équilibre technique par la mise en communauté des risques.
En un mot, les souscripteurs s'engagent subtilement à s'assister
mutuellement par le biais de l'assureur. A la différence des mutuelles
de droit commun, l'assureur est le garant de la bonne répartition et
caution des prestations en cas de suffisance ou d'insuffisance des primes
collectées face aux engagements à honorer. En tant que caution,
il s'engage à puiser dans ses fonds propres dès lors que le
volume des sinistres excède le volume des primes. Naturellement, cette
prise de risque lui garantit de jouir du produit technique lorsque le volume
des sinistres est inférieur à celui des primes. La
répartition est le mode de gestion traditionnelle de l'assurance tant en
non vie qu'en vie.
Paragraphe 2 : Le principe de gestion par
capitalisation
Ce principe de gestion vient dissocier clairement l'assurance
vie du mode de gestion traditionnelle. La notion de capitalisation est celle
qui justifie la financiarisation de l'assurance vie ou son extension aux
aléas financiers. De façon lapidaire, le terme renvoie à
l'action de capitaliser ou de fructifier ou de rémunérer un
capital. C'est le registre des solutions de retraite complémentaire ou
de projet d'épargne à long terme
19
aux fins des avantages successoraux, fiscaux et financiers.
Contrairement à la répartition, dans ce présent mode de
gestion, chaque cotisant reste propriétaire de ses primes sur toute la
durée de vie du contrat. Donc, chaque cotisant dispose de son propre
couloir de couverture, comme soutenu par l'adage populaire « chacun
pour soi, Dieu [l'assureur] pour tous ». Pour illustration, un
souscripteur qui verse sa prime unique de 10,000,000.00 FCFA (15,000.00 €)
pour une rémunération constante de 3,5% net l'an, va
espérer un capital de 14 105 988 FCFA (21,159.00 €) [10,000,000
FCFA x (1,035)10] au bout de 10 ans de vie du contrat.
Paragraphe 3 : le principe forfaitaire
Le présent principe intervient dans la gestion ou la
prévision des prestations. Contrairement au principe indemnitaire
(propre de l'assureur non vie), ce présent principe sous-tend que le
souscripteur est conscient du capital qu'il fait reposer sur la survie ou le
décès de l'assuré. Dans ce cas, toutes les parties au
contrat savent à quoi s'attendre en cas de survenance de
l'évènement assuré. Aussi directe que peut être la
compréhension de ce point face aux garanties de décès, du
capital constitué au terme du contrat, l'invalidité totale,
l'interrogation peut survenir face au risque d'invalidité partielle. En
cas d'invalidité partielle, le principe reste observé dans la
mesure où le capital garanti est le plafond du cumul des prestations
effectuées par l'assureur suite à moult invalidités
partielles sur la durée de couverture. Par exemple, nous prenons le cas
dont 10 millions FCFA (15,000.00 €) soit garanti à titre de
l'invalidité partielle. Si le premier sinistre est évalué
à 40%, l'assureur va liquider un capital de 4 millions FCFA. Et si par
la suite, une autre invalidité partielle de l'assuré est
déclarée au taux de 65%, alors la prestation de l'assureur va se
limiter à 6 millions FCFA qui représente la valeur du capital
restant garanti à titre de l'invalidité partielle. Le montant de
prestation (capital ou rente) est un élément déterminant
dans le calcul de la prime ou des cotisations à acquitter par le
souscripteur.
Paragraphe 4 : le coût de l'assurance vie
Suivant les exemples pris ci-dessus, l'on peut être
tenté de penser que les primes versés par le souscripteur sont
définitivement calculés sur le risque de base. Telle logique
occulterait le caractère commercial ou économique de l'assureur.
Dans la
20
réalité économique, la prime
calculée sur base du risque à couvrir est la « prime pure
» ou la prime du risque assurable. Elle subit un chargement -coût de
la couverture- de frais justifiables et raisonnables (art.338, C. CIMA) de la
part de l'assureur pour donner la prime commerciale. Le coût de
l'assurance est aussi un élément crucial dans l'économie
du contrat d'assurance, et sa communication est une exigence du
législateur CIMA (art. 65-1). Le point sur le coût est pertinent
dans le sens où le législateur exige une communication sans
équivoque de son niveau, car c'est une information cruciale au contrat
d'assurance vie. Ainsi est-il fait obligation à l'assureur de ressortir
distinctement ces informations dans l'encadré du contrat qui accompagne
la proposition d'assurance vie (art. 65-124, Code CIMA). Le
législateur CIMA explicite : « Les contrats d'assurance en cas
de vie (avec ou sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer
les frais prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être
libellés dans la monnaie du contrat ou calculés en pourcentage
des primes, des provisions mathématiques, du rachat effectué, du
capital garanti ou de la rente garantie. Les autres contrats comportant des
valeurs de rachat doivent indiquer les frais prélevés en cas de
rachat. » (art. 64-125).
L'appréhension des paramètres de gestion de
l'économie des polices d'assurances a eu l'avantage de préciser
les principes de gestion qui sous-tendent la collecte des primes par
l'assureur, tant pour la répartition que pour la capitalisation. Aussi,
l'assurance vie rend conscient l'assureur du niveau précis de ses
engagements. De ce fait, le cycle économique revient à la normale
(contraire en assurance dommage où le cycle économique est
inversé). A cette logique économique, il faille placer
l'aléa au coeur du contrat, car étant l'élément
déclencheur de la garantie. Aussi, Il sied de souligner le fait que
l'assurance vie admet le cumul des couvertures à l'opposé de sa
consoeur non vie. Pour ce, elle peut être qualifiée de moyen de
création de richesse tenant compte du faible niveau de la prime contre
celui du capital à garantir. Alors, qu'en est-il des obligations
contractuelles des différentes parties ?
24 Ajouté par Décision du Conseil des Ministres du
16 avril 2009
25 Portant communication des frais prélevés sur
les contrats en cas de vie ou de capitalisation ; ajouté par
Décision du Conseil des Ministres du 16 avril 2009
21
SECTION 4: LES OBLIGATIONS DES PARTIES AUX CONTRAT.
« La liberté des uns s'arrête
là où commence celle des autres»
John Stuart Mill
Quelles sont les obligations des parties au contrat
d'assurance ? C'est pour répondre à cette interrogation
que la présente section prend tout son sens. Le parcours fait jusqu'ici
pour mieux appréhender l'assurance vie dans ses dimensions
économique et managériale, a permis de poser les jalons de la
réponse à apporter à l'actuelle question. Il est à
noter que l'assurance vie au-delà de ses facettes économiques est
avant tout un domaine contractuel. Et qui dit contrat dit « un accord
de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinée à
créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations
»26. Donc, la notion d'obligation est ici fixée.
Alors, la formation d'un contrat d'assurance est assujettie au respect des
obligations des parties, les unes vis-à-vis des autres. Lesquelles
obligations sont de faire, de ne pas faire ou de donner. De ce fait, il est
légitime de préciser les libertés et restrictions des
parties au contrat.
Dans la présente section, le focus est porté sur
les obligations des deux parties principales sans lesquelles le contrat
d'assurance ne serait être formée : le souscripteur et l'assureur.
En premier lieu, les obligations du souscripteur vont être
épinglées (paragraphe 1) pour connaitre les
principales actions contractuelles qui lui sont imposées. Ensuite, la
lumière va être portée sur les obligations de l'assureur
(paragraphe 2) dans l'optique de saisir les actions auxquelles
il est astreint.
Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur
Le souscripteur est le preneur de la police d'assurance ou le
consommateur premier de l'assurance. C'est le déclencheur du contrat par
son adhésion aux clauses émises par l'assureur. Mieux encore, il
est l'émetteur du besoin de couverture des risques liés à
la vie de l'assuré. Celui-ci peut se confondre au souscripteur ou lui
être distinct.
26 Article 1101, Code Civil français
22
23
Le souscripteur, en manifestant sa volonté de former
les liens contractuels en assurance vie, consent devenir débiteur
d'obligation au profit de l'assureur (A) ; du
bénéficiaire (B) et de l'assuré si
distinct de sa personne (C)
A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de
l'assureur
Le souscripteur est tenu obligé vis-à-vis de
l'assureur dans la phase précontractuelle (1) et
contractuelle (2).
1. Les obligations dans la phase
précontractuelle.
Le législateur acte que le souscripteur est tenu
« de répondre exactement aux questions posées par
l'assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par
lequel l'assureur l'interroge lors de la conclusion du contrat, sur les
circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l'assureur
les risques qu'il prend en charge »27. Faute de
quoi, il s'exposerait aux sanctions retenues pour fausse déclaration
intentionnelle28 allant à la nullité du contrat, en
cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle. Le
souscripteur est tenu de fournir des données précises et de bonne
foi dans le but de permettre à l'assureur de mieux évaluer le
risque et justifier son engagement. D'où, la proposition d'assurance
doit être renseignée avec précision et
sincérité.
2. Les obligations dans la phase contractuelle.
Après consentement par signature de la police
d'assurance, le souscripteur est tenu par deux principales obligations en
assurance vie : payer la prime ou les cotisations
(i) et déclarer le sinistre
(ii).
i. L'obligation de payer la prime ou les
cotisations
La première obligation est le paiement de la prime ou
des cotisations. Bien que l'assureur vie ne dispose pas de moyen d'exiger le
paiement des primes (art. 73, Code CIMA), tout de même, pouvoir de
pression lui a été donné par le législateur. A cet
effet, le souscripteur peut être mis en demeure, dans les dix (10) jours
suivant son échéance,
27 Article 12 portant obligations de l'assuré,
alinéa 2 du Code CIMA
28 Article 18 du Code CIMA
dont la teneur est la résiliation ou la
réduction du contrat après que l'impayé persiste durant
les quarante (40) prochains jours (art 73 al. 2, Code CIMA).
ii. L'obligation de déclarer le
sinistre
La présente obligation est à sa propre faveur
pour faire jouer la garantie du contrat en cas d'invalidité ou de perte
d'emploi. Bien que la déclaration de sinistre ne relève d'aucune
formalité, ce dernier est appelé à fournir toutes les
pièces justificatives demandées par l'assureur pour faciliter la
liquidation. Donc, cette obligation ne joue que sur les garantie
prévoyance, parce que pour la capitalisation, seul le terme du contrat
est attendu par l'assureur pour dénouer le contrat sauf intervention du
souscripteur avant son terme à titre de rachat.
B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis
du bénéficiaire acceptant
Le bénéficiaire acceptant est une partie
semi-active au contrat dans la mesure où, il appose sa signature pour
consentir la formation du contrat sur la tête de l'assuré en sa
seule faveur. C'est dans ce sens, que toute action relative aux
opérations de résiliation, de rachat, de changement de
bénéficiaire ne peut être exécutée par
l'assureur sans l'approbation manifeste du bénéficiaire
acceptant. Alors, sur le souscripteur pèse l'obligation d'information
relative aux opération susmentionnées. C'est le cas courant des
contrat Emprunteur dont le bénéficiaire acceptant est la
banque.
C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis
de l'assuré
Dans le cas où le souscripteur serait distinct de
l'assuré, ce dernier est obligé d'informer l'assuré de sa
volonté de faire peser sur sa tête un engagement assuranciel pour
en recevoir consentement, même si l'assuré un mineur
âgé de plus de 12 ans29. Le manque à cette
obligation d'information entraine la nullité du contrat (Art. 59, C.
CIMA).
29 « Une assurance en cas de décès ne
peut être contractée par une autre personne sur la tête d'un
mineur parvenu à l'âge de douze (12) ans sans l'autorisation de
celui de ses parents qui est investi de l'autorité parentale, de son
tuteur ou de son curateur. Cette autorisation ne dispense pas du consentement
personnel de l'incapable. A défaut de cette autorisation et de ce
consentement, la nullité du contrat est prononcée à la
demande de tout intéressé. » (art. 61 portant assurance
sur la tête d'un mineur de plus de 12 ans)
24
Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur
L'assureur fait face aux obligations relevant du code civil en
matière contractuelle, du code de commerce en qualité de
professionnel agissant au contrat avec les profanes et le code des assurances.
Il y a lieu de souligner ses obligations envers le souscripteur
(A) ; le bénéficiaire (B) et le
régulateur (C).
A. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
souscripteur
Le professionnel est tenu des obligations dans les phases
précontractuelle (1) et contractuelle
(2) vis-à-vis du souscripteur.
1. Les obligations dans la phase
précontractuelle.
Dans la phase précontractuelle, les obligations de
conseil et d'information pèse sur le professionnel. Pour ce qui est de
l'obligation de conseil, le professionnel doit correspondre le besoin
précis du prospect aux solutions adoptées. Cette obligation a
pour but de satisfaire les besoins du souscripteur. Pour ce qui est de
l'obligation d'information, le législateur a prévu que l'assureur
doit soumettre à la connaissance du consommateur la proposition
d'assurance incluant une fiche d'information sur le prix, les garanties et les
exclusions (art. 6 du Code CIMA).
2. Les obligations dans la phase
contractuelle
L'assureur est tenu d'honorer à son engagement lors de
la survenance du risque. Aussi, il est appelé à prester au terme
du contrat ou liquider le capital garanti en cas de sinistre couvert. La
prestation du professionnel est à effectuer dans un délai
contractuel bien défini (art. 16 portant obligations de l'assureur, Code
CIMA). Aux côtés de l'obligation de prester, l'assureur est tenu
de bien manager le contrat d'assurance. Le législateur retient que la
formation du contrat d'assurance vie doit clairement indiquer les clauses
rendues obligatoires par le législateur (art. 62, C. CIMA). L'obligation
d'information est maintenue durant la vie du contrat tel que le consacre
l'article 75 du code CIMA soulignant le devoir de l'assureur de communiquer les
informations financières à chaque fin d'exercice.
B. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
bénéficiaire
25
L'assureur dans son devoir de prestation est tenu de rentrer
en lien avec le bénéficiaire désigné au contrat
pour les contrats de prévoyance ou d'épargne en cas de
décès. Il est tenu de transférer le capital ou rente
garanti au bénéficiaire désigné au contrat
conformément à l'esprit de l'article 68 portant assurance au
profit d'un bénéficiaire déterminé. Cependant, il
faut retenir que cette prestation est opposable au bénéficiaire
désigné si ce dernier est l'auteur du meurtre de
l'assuré.
C. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
régulateur
Ce point vient épingler le devoir de l'assureur
vis-à-vis du régulateur. L'article 300 du Code CIMA dispose :
« le contrôle s'exerce dans l'intérêt des
assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats
d'assurance et de capitalisation ». Ainsi, l'assureur vie observe
l'obligation de remonter des informations sur son portefeuille tant dans sa
composition que sa gestion technique, administrative et financière. La
force du régulateur est en ce qu'il est habileté même
à retirer l'agrément à l'assureur en cas de non
observation de certaines directives.
L'échange des consentements entre le souscripteur et
l'assureur principalement pour la formation du contrat les astreint à
des obligations au moment de la conception, de la mise en place et durant la
vie du lien contractuel. Et le bénéficiaire acceptant peut
s'inviter au contrat. Les obligations primaires du souscripteur étant de
déclarer honnêtement le risque et le sinistre le cas
échéant, tout en s'acquittant de la prime. Et, à
l'assureur de conseiller et d'informer bonnement le souscripteur et de prester
dès survenance de sinistre ou du terme contractuel. Il est à
noter que pour l'obligation de payer la prime, le souscripteur peut être
substitué par toute autre personne en ayant la capacité et la
volonté (art. 72, Code CIMA).
26
CONCLUSION PARTIELLE
« Un homme averti en vaut deux
»
Maurice Dekobra
« Pourquoi je ne laisserai pas mon argent
dans un compte épargne en banque au lieu de le confier à une
compagnie d'assurance vie ? » La réponse pourrait
alors aisée être donnée sur la base de la
compréhension de l'objet de l'assurance vie, son cadre d'intervention,
ses modes de gestion et des obligations des parties y découlant.
La première partie a eu l'avantage de peindre tant soit
peu le cadre réglementaire ou référentiel de l'assurance
vie. Aussi bien que l'aléa admis soit lié à la vie humaine
qu'étendu à l'aléa financier, l'assurance vie couvre de
nos jours un vaste champ, allant de la formule à fonds perdus à
la formule à fonds investis. Il sied de noter, que le volet fonds
investis ne dénaturalise nullement l'assurance vie, car dans le
débat de la requalification de l'assurance vie, la cour de cassation
confirme : « le contrat d'assurance dont les effets dépendent
de la durée de la vie humaine comporte un aléa et constitue un
contrat d'assurance sur la vie » (chambre mixte du 23 novembre 2004).
Sur cette base l'assurance épargne dégage son aléa dans la
mesure où la période du dénouement du contrat
dépend de la vie de l'assuré, et la vie de ce dernier est un
élément sine qua non dans la détermination de la
destination du capital ou rente garanti au contrat.
Au vu de tout ce qui précède, il sied de
comprendre que l'assurance vie est un lien contractuel sur une longue
durée. Et suivant le risque redouté par le souscripteur (de vie
ou financier), la gestion des informations contractuelles mériterait une
attention particulière. Tel est l'objet de la seconde partie.
27
PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION
DES INFORMATIONS CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE.
« Tout ce que nous savons, nous fait gagner de
l'argent et tout ce que nous ne savons pas, nous fait perdre de l'argent »
Robert Kiyosaki
Quels sont les enjeux de la gestion des informations
contractuelles en assurances vie ? Cette question parait être
une invite à la prise de conscience dans les rapports que l'assureur
entretient avec les autres parties aux contrats acquis dans son portefeuille de
souscription. Dès lors que les contrats sont formés, le
professionnel est tenu de leur bonne gestion dans les règles de l'art.
Une négligence ou relâchement du professionnel dans la gestion de
son portefeuille pourrait bien lui devenir préjudiciable.
Après avoir parcouru le cadre réglementaire
d'assurance, la conscience est fixée de savoir que le domaine
d'assurance vie est très contractuel, de la phase de négociation
-car les informations communiquées ont une portée juridique-
à la phase contractuelle et au dénouement. Dans ce cas, il est
plus aisé d'envisager les enjeux juridiques (section 1)
de la gestion des informations contractuelles en assurance vie. Face aux
prédispositions juridiques établies, le professionnel d'assurance
vie est contraint d'observer minutieusement les stipulations du code
régissant son domaine (code des assurances), le domaine commercial et le
droit commun. Ensuite, les enjeux techniques (section 2) vont
être épinglés suivant les modes de gestion. Après,
vont s'ensuivre les enjeux commerciaux (section 3) eu
égard à la dimension commerciale de l'assureur. Pour finir sur
les enjeux financiers (section 4) au regard des contraintes de
rentabilité ou de rémunération du capital investi par les
actionnaires.
L'intérêt de ces enjeux est de prendre bien
conscience des pesanteurs ou de l'économie qui se constitue autour des
contrats souscris en assurance vie. La gestion du portefeuille de souscription
est évidemment l'enchainement des actes de gestion dans le strict
respect du cadre réglementaire. Cette présente partie tient
à souligner l'importance de la bonne gestion des contrats par le
professionnel dans le domaine de l'assurance vie.
28
SECTION 1: LES ENJEUX JURIDIQUES DE LA GESTION DES
CONTRACTS
« La loi est dure, mais c'est la loi
»
adage populaire
Que peut craindre l'assurance sur le plan juridique
dans la gestion d'un contrat d'assurance vie ? La présente
section va soulever les pesanteurs juridiques manifestes autour de la gestion
d'un contrat. Comme tout autre contrat, la police d'assurance vie se forme par
la volonté des parties et s'entretient pour maintenir les obligations
des contractants. Et, elle est aussi appelée à s'éteindre.
Si la forme est laissée à la liberté des parties, le
contenu par contre est encadré par la loi.
Au fait, pouvons-nous demander la preuve réelle d'une
couverture d'assurance vie ? « Un simple papier, rien de plus. C'est
ce simple papier que nous remettons à nos souscripteurs
»30. Est-ce une conception du simple papier que le
souscripteur retient en échange de sa prime à verser ? Plusieurs
paramètres rentrent en ligne de compte pour contenter ou rassurer le
souscripteur. Est-ce que ce « simple papier » serait aussi simple que
l'on pourrait le penser dans son interprétation ou sa gestion ? Il sied
de noter que son contenu regorge un pouvoir juridique
insoupçonné.
Toutefois, malgré le fait que chaque partie soit
interpellée de ses obligations, il revient naturellement à
l'assureur de veiller au respect du contrat. Le premier niveau de gestion du
contrat est sur les actes primaires des parties : versement de la prime par le
souscripteur et prestation de l'assureur en cas de sinistre ou au terme du
contrat pour la capitalisation. Ce niveau peut être qualifié de
corps, ou de la manifestation apparente de l'échange des consentements
entre les parties. A ce niveau, la gestion du contrat est passive. Et, le
second niveau concerne les actes de gestion courants qui dynamisent la
relation, insuffle un esprit au contrat. A ce niveau, l'assureur a des
obligations dans la gestion proprement dite de son portefeuille sur le point de
suivi et d'information des souscripteurs ou des autres parties au contrat.
Naturellement, une partie non professionnelle lésée durant la vie
du contrat peut ester l'assureur en justice (paragraphe 1)
pour trouver gain de cause. Aussi, l'article 300 du code CIMA rappelle que le
contrôle est fait pour protéger les assurés, les
souscripteurs et les bénéficiaires,
30 Pour paraphraser M. Alfred YAMEOGO, DG de NSIA Vie Assurances
et NSIA Assurances Congo
29
30
bref toute partie non professionnelle au contrat. Le
régulateur supervise la gestion des contrats au niveau du pilotage du
portefeuille de souscripteur par l'assureur. De cette supervision, il lui est
dévolu le pouvoir de sanctionner la compagnie (paragraphe
2) sur les motifs réels et susceptibles de nuire aux
intérêt des autres parties non professionnelles au contrat.
Paragraphe 1 : les poursuites judiciaires
Inscrit parmi les actes commerciaux, l'assurance vie ne se
dédouane pas des effets que peuvent produire les contrats en cas de
négligence ou de mauvaise gestion. Le souscripteur aussi profane qu'il
peut être jouit de la liberté de saisir une juridiction pour
trouver gain de cause à sa réclamation. Souvent, ce recours
à une juridiction intervient contre des pratiques commerciales
interdites (A) ou contre la mauvaise formation du contrat
(B).
A. Contre les pratiques commerciales interdites
Dans le but de protéger le consommateur et le non
professionnel, le législateur interdit des pratiques commerciales
déloyales susceptibles « d'altérer de manière
substantielle le comportement économique du consommateur normalement
informé et raisonnablement attentif et avisé »31.
L'assureur, comme tout professionnel devrait inscrire ses actes de gestion
contractuels dans le cadre légal. Il est à noter la
nécessité de l'établissement des contrats sur la base du
devoir d'information au risque de faire face aux sanctions (civiles,
pénales ou administratives).
? Les sanctions civiles : le défaut
d'information sur un paramètre important à la formation du
contrat par le professionnel, est susceptible d'occasionner la nullité
du contrat et le cas échéant réparation de
préjudice par le biais du paiement de dommages et
intérêts.
? Les sanctions pénales : intervenant
dans le cadre de tromperie, de violation de l'obligation relative au prix.
L'article 64-132 statue sur la communication des frais
prélevés sur les contrats en cas de vie ou capitalisation.
31 Droit de la consommation, cours DU Managements des contrats,
Jalila BACHRI, 2020
32 « Les contrats d'assurance en cas de vie (avec ou
sans contre-assurance) ou de capitalisation doivent indiquer les frais
prélevés par l'entreprise. Ces frais peuvent être
libellés dans la monnaie du contrat ou
? Les sanctions administratives :
infligées par l'autorité administrative en charge de la
concurrence et de la consommation. Il peut s'agir d'une amende assortie d'une
éventuelle publication de la décision.
Ces sanctions peuvent être prononcées à
l'endroit de l'assureur en cas de pratiques commerciales trompeuses ; de
pratiques agressives et de l'abus de faiblesse du consommateur. Par exemple,
l'action suivant laquelle l'assureur oblige « un consommateur qui
souhaite obtenir une indemnité à titre d'une police d'assurance
à produire des documents qui ne peuvent raisonnablement être
considérés comme pertinents pour établir la
validité de la demande ou s'abstenir systématiquement de
répondre à des correspondances pertinentes, dans le but de
dissuader ce consommateur d'exécuter ses droits contractuels »
est considérée comme pratique agressive.
B. Contre la mauvaise formation du contrat
L'assurance est un contrat d'adhésion, ce qui signifie
que les clauses contractuelles sont pré-rédigées par
l'assureur et soumises à l'adhésion des consommateurs. Le droit
de la consommation intervient pour jouer son rôle de protecteur du
souscripteur. A ce niveau, il s'agirait de la clarté du contenu de
l'engagement (1) et de sanctionner les clauses abusives
(1).
1. La clarté ou l'intelligibilité du
contenu.
Pour ce qui est de la clarté du contenu du contrat, le
code des assurances précise : « le contrat d'assurance est
rédigé par écrit dans la ou les langues officielles de
l'État membre de la CIMA en caractères apparents. Lorsque, avant
la conclusion du contrat, l'assureur a posé des questions par
écrit à l'assuré, notamment par un formulaire de
déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se
prévaloir du fait qu'une question exprimée en termes
généraux n'a reçu qu'une réponse imprécise.
» (art. 7 portant preuve du contrat). Le clou est enfoncé par
l'article 833 présentant les mentions obligatoires du contrat
d'assurance à savoir : les données sur l'identité et de
contacts ;
calculés en pourcentage des primes, des provisions
mathématiques, du rachat effectué, du capital garanti ou de la
rente garantie.
Les autres contrats comportant des valeurs de rachat
doivent indiquer les frais prélevés en cas de rachat.
», ajouté par Décision du Conseil des Ministres du 16
avril 2009, Code CIMA
33 Modifié par Décision du Conseil des Ministres du
05 octobre 2018 ; Code CIMA
31
la personne assurée ; le risque garanti ; l'effet et le
terme de la garantie ; la prime ou cotisation ; les conditions de tacite
reconduction et de prorogation ou de résiliation ou de cessation des
effets ; les obligations de l'assuré ; les conditions et
modalités de déclaration en cas de sinistre ; le délai de
prestation ; la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance
; les formes de résiliation et délai de préavis ; les
données sur les bénéficiaires ; les données des
personnes pouvant être contacté en cas de nécessité.
L'article interpelle : « ces informations doivent être
collectées, traitées, utilisées et conservées dans
le respect des lois relatives à l'informatique, aux fichiers et aux
libertés en vigueur dans chaque Etat. Les clauses des polices
édictant des nullités, des déchéances ou des
exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en
caractères très apparents. » Il est admis que
mêmes les exclusions doivent être claires, limitées et en
caractères apparents sous peine de nullité. A ce titre, la Cour
de cassation approuve le juge de fond sur le refus de faire application d'une
exclusion ne se référant pas des critères précis
d'exclusion limitativement listés (Cass., civ. 2e, 6 octobre 2011,
n° 10-10001). Par exemple, en matière
d'incapacité-invalidé, la Cour considère que l'exclusion
des troubles psychiques, sans autres précisions n'est pas formelle et
limitée (Cass., civ. 2e, 2 avril 2009, n° 08-12.587).
2. Les clauses abusives
La tendance d'un contrat d'adhésion peut être
à restreindre les obligations du professionnel et accroître celles
du consommateur. La loi préconise : « dans les contrats conclus
entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour
objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un
déséquilibre significatif entre les droits et obligations des
parties au contrat » (article L. 212-1 du code de la consommation).
Elle va souvent à l'encontre de la bonne foi. La cour d'appel de Lyon
dans son arrêt du 10 mai 2001 note : « qu'en l'espèce la
Société L'E... s'est réservée le pouvoir de fixer
seule et faire varier unilatéralement le taux d'intérêt des
avances, lequel n'est ni déterminé ni déterminable lors de
la souscription ; (...) Que la clause relative aux avances est donc nulle et
abusive et doit être réputée non écrite ;
»34.
34 Arrêt repris intégralement en annexe
32
Le code de la consommation consacre «
l'irréfragable caractère abusif des clauses dite noirs »
(art. R212-1), par exemple la clause ayant pour objet ou effet de :
« constater l'adhésion du non professionnel ou du consommateur
à des clauses qui ne figurent pas dans l'écrit qu'il accepte ou
qui sont reprises dans un autre document auquel il n'est pas
expressément référencé lors de la conclusion du
contrat et dont il n'a pas eu connaissance avant sa conclusion ».
Aussi avons-nous les clauses abusives dites grises (art. R212-2), soit
pouvant être contredites par démonstration, par exemple la
limitation des moyens de preuve à la disposition de l'assuré
constitue, une clause présumée abusive (Civ. 2ème 10 mars
2004).
La conséquence des clauses abusives peut être la
nullité de la clause abusive ; la suppression des clauses abusives de
tous les modèles de contrats à conclure ; la nullité du
contrat dans son ensemble (jurisprudence dite Chronopost : Com. 22 octobre
1996).
Paragraphe 2 : les sanctions du régulateur
La protection des consommateurs dans le secteur des assurances
est garantie par des autorités de régulation tant nationales que
régionales. Leur objet est de surveiller les compagnies d'assurance pour
préserver les acquis des consommateurs. Dans la zone CIMA, la
surveillance incombe à la Commission Régionale de Contrôle
des Assurances35. Suivant les différents contrôles que
la commission peut initier, il a le pouvoir « quand elle constate de
la part d'une société soumise à son contrôle la non
observation de la réglementation des assurances ou un comportement
mettant en péril l'exécution des engagements contractés
envers les assurés »36 d'enjoindre «
à la société concernée de prendre toutes les
mesures de redressement qu'elle estime nécessaires. »37
La non observation des mesures de redressements dans les
délais prescrits est passible des sanctions38 :
l'avertissement ; le blâme ; la limitation ou l'interdiction de tout ou
partie des opérations ; toutes autres limitations dans l'exercice de
la
35 L'équivalent de l'Autorité de contrôle
prudentiel et de résolution (ACPR) en France
36 Article 311, Code CIMA
37 idem
38 Article 312 portant sanctions, modifié par
Décision du Conseil des Ministres du 12 avril 2018
33
profession ; la suspension ou la démission d'office des
dirigeants responsables ; le retrait d'agrément. « La
commission peut prononcer le transfert d'office du portefeuille des contrats
»39.
Que ce soit face aux consommateurs ou aux régulateurs,
l'assureur peut sceller son sort par ses actes de gestion des contrats. Autant
qu'il a une contrainte de formation de contrat dans les règles
juridiques acceptables, autant qu'il porte la responsabilité de veiller
à la bonne exécution du contrat, car une négligence peut
profiter aux consommateurs par voie judiciaire, et les sanctions peuvent
pénaliser la crédibilité de la compagnie, allant
même à précipiter sa disparition en cas de retrait
d'agrément. L'assureur a donc intérêt à bien
structurer et gérer son portefeuille de contrats. Aussi évident
que paraît l'approche suivant laquelle les meilleurs conseils sont
à solliciter en amont du contrat dans les affaires, le principe peut
être répercuté dans la formation des contrats d'assurance.
Si, nous pouvons retenir que « tout ce qui se conçoit bien,
s'énonce clairement et les mots [interprétations]
viennent aisément » (Boileau, 1674), l'assureur a plus
à gagner en clarifiant les clauses contractuelles dès la
formation qu'à faire face aux poursuites judiciaires ou sanctions de
l'autorité pour manquement. Aussi, autour de la gestion des contrats,
les enjeux techniques sont manifestes.
39 idem
34
SECTION 2: LES ENJEUX TECHNIQUES DE LA GESTION DES
CONTRATS
« il est évident que vous ne pourrez pas
faire fructifier quelque chose qui n'existe pas »
Olivier SEBAN
Quels sont les enjeux techniques de la gestion des
contrats en assurance vie ? La présente section a pour objectif
de ressortir les principaux enjeux techniques autour du contrat pour
l'assureur. Ce dernier prend plus de risque à chaque souscription. Pour
le volet prévoyance, il s'engage à sortir un capital très
important au regard du niveau de prime en cas de sinistre. Et, pour le volet
épargne, il garantit un taux rémunérateur constant aux
souscripteurs malgré l'éventuelle fluctuation du marché
financier.
Conscient de ces enjeux, l'on peut affirmer sans risques de se
tromper que le métier de l'assureur est de payer les sinistres. Donc,
c'est à juste titre que les propos suivant peuvent se tenir : «
Le service des sinistres et le juste traitement des consommateurs se trouvent
au coeur des demandes des autorités de contrôle, parce qu'à
la fin (...), c'est bien tout ce qui concerne notre business : assurer la
tranquillité d'esprit en payant les sinistres couverts par la police
lorsqu'ils se produisent » (London School Insurance). Plus loin, les
propos sont soutenus par : « la meilleure publicité qu'une
compagnie peut faire est celle-ci, «nous ne faisons pas de
publicité, nous payons des sinistres» » (idem). Or, le
sinistre est à l'autre extrémité du contrat -une
activité en aval- dont estimation se fonde sur des techniques actuariels
précis.
Le défi de l'assureur est d'avoir la maîtrise de
son portefeuille de souscription pour s'éviter de mauvaise surprise sur
le plan technique. A ce niveau, la gestion des informations contractuelles
devrait lui permettre d'avoir la maîtrise du portefeuille
(paragraphe 1) dans le but d'endiguer à son tour les
risques qu'il peut encourir. Aussi, venir à dégager une marge
substantielle de rentabilité technique (paragraphe 2)
par le biais de la bonne considération des données contractuelles
disposées.
35
Paragraphe 1 : La maîtrise du portefeuille
Le législateur a prévu les mentions principales
devant figurer dans une police d'assurance vie40 dont la date de
naissance de l'assuré et « l'évènement ou le
terme duquel dépend l'exigibilité du capital ou de la rente
garantis ». Avec une bonne gestion des contrats ou du portefeuille,
l'assureur serait mieux avisé sur les risques liés à son
activité économique, donc plus averti des risques liés
à son portefeuille de garantie en cas de vie (A), en
cas de décès (B) et à titre de la
capitalisation (C).
A. Les risques liés à un portefeuille
de garantie en cas de vie
Les produits à garantie en cas de vie obligent
l'assureur à payer un capital déterminé au cas où
l'assuré serait en vie à une période donnée. Dans
ce cas, le risque encouru par l'assureur est celui de la survie de la
popularisation assurée. Il s'agit de la tendance observée : les
assurés restent en vie au bout de la durée de couverture. Cet
état de survie constaté au terme du contrat contraint l'assureur
de décaisser le capital au profit de l'assuré. Autant
d'assurés qu'il y aura de survivants, autant de fois que l'assureur se
doit décaisser des capitaux y relatifs.
B. Les risques liés au portefeuille de
garantie en cas de décès
Les produits à garantie en cas de décès
obligent l'assureur à payer un capital donné dès lors que
le décès de l'assuré est constaté au cours de la
vie du contrat les liant. Dans ce cas, le risque encouru est celui de la
mortalité de la population assurée. Lequel risque
représente la tendance observée : les assurés
décèdent dans la période de couverture, obligeant
l'assureur à payer le capital garanti au contrat.
C. Les risques liés au portefeuille de
capitalisation
Ici, il s'agit des fonds placés par les assurés
auprès de l'assureur pour être rémunéré
suivant un taux d'intérêt garanti et constant sur la durée
de vie du contrat. L'effort de l'assureur est de placer ces fonds
collectés sur le marché financier à un taux
rémunérateur supérieur à celui garanti sur les
contrats. Donc, l'assureur fera face à la volatilité du
marché relativement aux titres détenus. Le risque du
marché est prééminent à ce niveau. « De
nombreuses compagnie ont subi des pertes importantes
40 Article 62 du Code CIMA
36
lorsque la promesse d'un généreux
intérêt aux assurés sur la période de la couverture
a été complétement minée par la forte baisse des
taux d'intérêt existants pour la compagnie d'assurance sur la
même période »41. Donc, la gestion des
données contractuelles en capitalisation permet à l'assureur
d'anticiper sur le risque systématique (1) et
spécifique (2) des actifs représentatifs des
engagements pris. Il faille que le pilotage du portefeuille financier se fonde
sur la composition du portefeuille de souscription. Ainsi, l'assureur
intégrant les données contractuelles est à mesure de bien
évaluer ses provisions mathématiques pour rester en phase avec le
niveau de ses engagements en cas de sinistre ou de survenance du terme
contractuel.
1. Le risque systématique
C'est le risque inhérent à la liaison des
titres avec le marché dans la mesure où les
événements macro-économiques ou mondiaux (une guerre)
imprévus influencent systématiquement l'ensemble des valeurs. Il
ne peut être éliminé (non diversifiable) et ce, même
en augmentant le nombre d'actifs.
2. Le risque spécifique
Au-delà du risque de marché, chaque action porte
en soi un risque dû à l'influence de facteurs particuliers
à l'entreprise sur le taux de rentabilité. Ce risque est
diversifiable par le biais de la combinaison des titres, donc le risque total
diminue ici par l'augmentation des titres. Ici, il faille prendre en compte la
particularité qui peut être susceptible de rendre un titre plus ou
moins risqué que d'autre.
Paragraphe 2 : la maîtrise de la marge de
rentabilité
La maitrise du portefeuille des risques couverts fonde la
politique de gestion de l'assureur traduite par la rétention ou la
cession (partielle ou totale) des risques. La gestion des risques sollicite la
capacité d'anticiper la survenance des sinistres. Ainsi, le niveau de
couverture que présenterait le portefeuille de souscriptions avec
connaissance des garanties accordées aux polices, donnera l'avantage
à l'assureur de préconiser une rétention de risques sur
base d'homogénéité et de sa capacité de
souscription. Cependant, face aux risques non homogènes et aux niveaux
de capitaux
41 Cours de concevoir un programme de réassure de London
School of Insurance, 2020
37
excédant la capacité de rétention de
l'assureur, ce dernier peut recourir à diverses formes de cession de
risques partielle ou totale.
Dans l'optique de garantir sa rentabilité, l'assureur
vie se sert de dispositions techniques précises pour gérer
à l'équilibre et de préférence à profit, le
portefeuille des produits commercialisés. Il use de divers moyens pour y
arriver dont la mutualisation des risques à son niveau
(A), la coassurance (B) et la
réassurance (C).
A. La mutualisation des risques
C'est la méthode qui permet à l'assureur vie de
constituer une mutuelle sous-jacente de risques homogènes. L'idée
étant de constituer un portefeuille de client prêt à
transférer un risque donné, et dont la prime pure serait
logée dans un fonds de risque qui servira à payer le capital en
cas de vie ou de décès des assurés survivants ou
décédés au cours de la période d'assurance. Le
challenge pour l'assureur est de conquérir un maximum des assurés
pour faire jouer la loi de grands nombres. Cette méthode met à
l'abri les fonds propres de la compagnie à première vue. Donc,
c'est le fond mutualisé qui prend en charge les sinistres et dont le
dépassement est à la charge de l'assureur.
Pour garantir l'équilibre de son portefeuille,
l'assureur est vigilant sur le niveau des capitaux garanti et surtout
l'état de santé de l'assuré, car le risque est lié
à la durée de sa vie. Ainsi, l'assureur recourt souvent aux
formalités médicales pour sauvegarder son équilibre
technique. C'est donc la sélection des risques42 sur base des
informations contractuelles disposées.
B. La coassurance
C'est la méthode qui consiste à assurer un
risque conjointement avec un autre ou d'autres assureurs vie. Ceci est
envisageable pour la pure assurance vie, soit en cas de décès ou
de vie de la population assurée et ce, par rapport aux capitaux à
garantir. Souvent pour des capitaux importants. L'idée est de repartir
le risque tenant compte
42 « La notion du risque aggravé ne se limite
pas aux seuls facteurs liés à l'état de santé de
l'assuré. L'exercice d'une activité réputée
dangereuse ou à risque -qu'elle soit professionnelle, sportive ou
autre-donne également lieu à paiement d'une surprime. En
matière de sélection des risques, l'assureur a fréquemment
recours à l'assistance technique du réassureur »
Théodore Corfias dans Assurance vie : technique et produits
; 2e édition
38
de la capacité de couverture de chaque acteur : la
portion du risque (capitaux) couverte détermine la portion de la prime
à acquérir. Si l'assureur vie ne trouve pas preneur en
coassurance, il peut envisager le prochain moyen, la réassurance.
C. La réassurance
De la même manière qu'une personne s'assure
auprès de l'assureur vie, ce dernier peut aussi s'assurer auprès
d'un réassureur vie. L'opération consiste à céder
une partie du risque à un réassureur en contrepartie de la prime
correspondant à la partie cédée. Cette opération
augmente la capacité de couverture de l'assureur vie qui peut se
permettre d'accepter les risques importants, et de bénéficier de
l'expertise technique du réassureur, puisque celui-ci peut intervenir
dans l'évaluation des risques.
Qu'il s'agisse de la maîtrise du portefeuille des
risques couverts ou des moyens de gestion à mettre en place pour
garantir le bon fonctionnement du système et surtout sa
rentabilité, l'assureur est tenu de bien observer les données
contractuelles pour se prémunir contre toute surprise
désagréable en cas de mise en jeu de la garantie couverte. La
bonne gestion des informations contractuelle éviterait aussi à
l'assureur les sous-tarifications ou des sur-tarifications. Aussi, il est
important de souligner que sur le plan technique, la gestion des données
contractuelles constitue la base statistique fondant toute décision sur
la structure à donner au portefeuille. Et, cela suppose que l'assureur
devrait être habile à disposer ses propres statistiques, soit
l'historique réel de son portefeuille dans le temps, dans l'optique de
mieux conformer sa tarification à la sinistralité subie.
La finalité recherchée par les mécanismes
sus indiqués est de dégager un résultat technique,
c'est-à-dire avoir un portefeuille dont le taux de sinistralité
serait inférieur à 100% (montant des sinistres validés/
montant des primes collectées). Mais, une évidence est à
observer, les projections ou analyses techniques concourant à
dégager un résultat technique devraient être
relayées sur le volet commercial, d'où les enjeux commerciaux
seraient aussi envisagés autour de la gestion d'un contrat d'assurance
vie.
39
SECTION 3: LES ENJEUX COMMERCIAUX DE LA GESTION DES
CONTRATS
« Sans commerciaux, sans vendeurs, chaque
industrie sur la planète s'arrêterait demain d'un seul coup. Il a
été dit que même Dieu et le Diable ont besoin de bons
commerciaux. » Grant Gardone
Quels enjeux commerciaux dénichés autour
du contrat d'assurance vie ? Bien qu'inscrit dans un domaine technique
de prise de risques de vie à assurer, l'assureur reste un
commerçant. L'activité commerciale est l'épine dorsale de
son développement économique. D'usage, il est accepté que
les assurances vie ne s'acceptent pas, mais se vendent.
Au regard de la particularité de son offre basée
sur l'aléa, la nécessité d'être percutant sur le
volet commercial est de mise. A l'image des enjeux techniques, les enjeux
commerciaux sont manifestes au niveau de la constitution d'un portefeuille
rentable (paragraphe 1) pour assurer le profit de la compagnie
; aussi au niveau de la conquête du marché (paragraphe
2) pour assurer sa mission sociale et surtout respecter la loi des
grands nombres.
Paragraphe 1 : enjeux sur la composition du
portefeuille de souscription.
Les garanties de l'assurance vie (hors capitalisation) sont
tarifiées sur des bases réelles et légales. A cet effet,
le législateur CIMA prévoit des tables de mortalités pour
toute tarification d'assurance vie : « les tarifs
présentés au visa 1.-.] doivent, 1.-.] être établis
d'après les éléments suivants : 1°) tables de
mortalité CIMA H pour les assurances en cas de décès et
CIMA F pour les assurances en cas de vie. 2°) taux d'intérêt
à 3,5%... »43. Dans la pratique, la cotation est
faite simplement en se fondant sur la table de mortalité
indiquée, en absence d'un historique de sinistralité du
portefeuille de l'assureur susceptible de justifier une tarification propre
à l'assureur. Pour illustration, nous retenons la garantie en cas de
décès, donc la table CIMA H nous intéresse. Pour un
assuré âgé de 54 ans, la table affiche que sur 868 076
vivant,
43 Article 338 portant tables de mortalité et taux
d'intérêt, modifié par décision du Conseil des
Ministres du 04 octobre 2012 ; Code CIMA.
40
sur une année, 7 712 vont probablement
décéder, soit une probabilité de décès de
0,008 (soit 7 712
868 076 ). Ce qui suppose que sur un capital
garantie à 1,000,000.00 FCFA,
le souscripteur devrait verser en prime pure net du taux
d'intérêt, la prime de 7,729.00 FCFA
[1,000,000.00 x 0,008(1,035)-1].
Figure 1. Capture d'un extrait de la table de
mortalité CIMA H
Cette prime calculée est la prime pure qui est
techniquement retenu pour composer le portefeuille dans son équilibre.
Sur base du principe de l'homogénéité, il faille chercher
un nombre déterminé des assurés à garantir en
décès à valeur de 1,000,000.00 FCFA et sur base de loi des
grands nombres, il faille souscrire 129 contrats pour espérer couvrir un
décès. C'est alors que le volet commercial entre en jeu pour
matérialiser la projection de l'équilibre technique en chiffres
d'affaires acquis. Ainsi, en observant les données contractuelles, sur
le volet commercial, l'assureur saura mieux piloter son activité
(A) pour garantir l'équilibre technique
recherché et consolider la certitude des consommateurs
(B) pour sa mission de satisfaction client.
A. Le pilotage commercial
Dans l'hypothèse où un assuré de 55 ans
souscrive à l'assurance en cas de décès, les
données contractuelles (primes, capitaux assurés, âge)
sauront orienter la démarche commerciale de la compagnie sous la double
exigence d'homogénéité de risque et de grand nombre. Dans
ce cas, pour les éléments contractuels d'un seul assuré,
l'équipe devrait se mobiliser pour en souscrire 228 autres ayant le
même risque de survenance de décès autour de 0,008.
41
Avec les données du portefeuille, la vision commerciale
en assurance vie change carrément, car elle s'oblige à atteindre
l'exigence de l'équilibre du portefeuille au risque de mettre en
péril les fonds propres de l'entreprise. En sus, la gestion des
données contractuelles permet de planifier les actions commerciales
orientées résultat.
B. La certitude du consommateur
Jordan Belfort44 emploi de terme de certitude dans
le processus de la vente pour qualifier l'état d'adhésion
à l'offre du prospect. Cet état vacille entre le doute absolu
(0/10) et la certitude absolue (10/10). Le prospect souscrit à l'offre
à la condition d'être rassuré que le service proposé
va lui apporter une valeur ou satisfaire ses besoins. J. Belfort étale
dans sa méthode, trois certitude à inciter chez le prospect, la
certitude en assurance vie offerte, la certitude sur le commercial d'assurance
et la certitude en la compagnie (l'assureur). C'est à ce niveau que
l'ingéniosité commerciale s'invite.
Il nous est arrivé de nous substituer à un
commercial pour cause : ce dernier avait souscrit un cadre d'entreprise
à une assurance retraite complémentaire et une autre pour rente
scolaire de son enfant. Tous les éléments précontractuels
étaient renseignés (ordre de virement inclus). Le souscripteur
était maintenant prélevé en banque pour ses deux polices.
Hélas, que ce dernier après plus de 5 prélèvements
ne disposait pas toujours de ses polices pour signature par les parties
contractantes. Pris de peur et de méfiance, il émit son souhait
de renoncer à la police. Une telle situation concourt au doute absolu du
consommateur.
A une échelle grande, la méfiance peut
occasionner des pertes de chiffre d'affaires acquis. L'impact de la non prise
en compte de gestion optimales des contrats est énorme car, il touche la
perte d'énergie investie dans la conquête du consommateur ; la
perte du chiffre réel déjà acquis ; la perte de
crédibilité suite au risque d'une mauvaise campagne par le
consommateur déçu. Aussi subtil soit le produit d'assurance vie,
autant être impliqué dans la gestion des données
contractuelles. Il est à retenir que le volet commercial ne se limite
pas seulement à la prospection et la conquête du client, mais
aussi à rassurer ce dernier par des actes de gestion dans le respect des
informations contractuelles. La chaîne de valeur est bien
concrète.
44 Dans Vendre. Les secrets de ma méthode ; 2017
42
Paragraphe 2 : Les enjeux sur la conquête du
marché.
Comme mentionné ci-dessus, la démarche
commerciale est avant tout du domaine juridique. Le professionnel et le
consommateur s'engagent à « donner, à faire et à
ne pas faire » pour l'intérêt de la relation qu'ils
créent volontairement. Si le manque du sérieux dans la gestion
des contrats vient même à créer un climat de
méfiance avec le consommateur, il est à considérer que la
bonne gestion crée l'effet contraire : un climat de confiance.
Etant donné que le métier de l'assureur est de
payer les sinistres, élément fondateur du contrat d'assurance vie
; les consommateurs seraient très sensibles à la volonté
de l'assureur d'honorer à ses engagements. Pour ce, les sanctions
infligées par les autorités de régulation pour manquement
à la volonté de rechercher les bénéficiaires des
contrats d'assurance vie, peuvent contribuer négativement à
l'attrait que l'assureur voudrait avoir. Ces sanctions ternissent l'image et la
réputation de l'assureur. Car, la meilleure des publicités en
assurance est le paiement des sinistres (élément contractuel
primaire).
Il faille aussi souligner la gestion de la vie du contrat. Le
fait d'honorer à l'obligation de transmettre chaque année aux
souscripteurs les informations financières relatives à leurs
contrat d'assurance vie épargne (art. 75, Code CIMA) contribue à
favoriser le climat de confiance ou de certitude absolue durant la vie du
contrat d'assurance vie.
En somme, les enjeux commerciaux de la gestion des contrats
sont appréciés en amont et en aval. En amont, car le
caractère commercial est en premier, source d'initiation des contrats
à travers l'échange consensuel des volontés « de
s'obliger à ... » entre parties au contrat. En aval, puisque le
volet commercial supporte les retombées de gestion des contrats dans sa
conquête du marché, fortement caractérisée par le
chiffre d'affaires. Il est de l'intérêt de l'assureur de former
les contrats sur des bases techniques objectives et juridiquement
irréprochables. Et de gérer dignement la vie des contrats par des
actes respectant les injonctions légales, ainsi qu'observer strictement
son obligation de prestation pour éviter toute mauvaise presse soit
à cause de la propagation de l'information ou des sanctions
publiées sur les actes de gestion contractuels.
43
SECTION 4: LES ENJEUX FINANCIERS DE LA GESTION DES
CONTRATS
«the job of the entrepreneur is to make sure
the company doesn't run out of cash»
Bill SAHLMAN
« Gérer la rentabilité !
» voici un mot d'ordre managérial au niveau financier. Mot
d'ordre qui peut relever du paradoxe compte tenu du modèle
économique de l'assurance vie. L'ingéniosité est à
associer à l'ingénierie financière pour produire du
résultat financier, gage de la rentabilité de l'entreprise qui
à son tour est le fondement de la pérennité de
l'activité. Le pilotage financier est un axe fort sollicité dans
la gestion du portefeuille de souscription. A l'image de la technique, le volet
financier présente aussi l'intérêt de cerner les
données contractuelles pour mieux piloter l'activité. Suivant la
structure du portefeuille de souscription, l'assureur saura justifier sa
projection ou son portefeuille financier. La présente section a
l'avantage de toucher les enjeux financiers de la gestion des contrats, allant
de la définition de la rentabilité (paragraphe
1) qui est le but poursuivi par l'assureur dans l'optique de
rémunérer toutes les parties prenantes ; puis toucher le
défi de planification financière et de trésorerie
(paragraphe 2) à relever grâce à la
gestion des données contractuelles. Et enfin, nous allons toucher
l'impact des poursuites judiciaires et des décisions du
régulateur (paragraphe 3) qui influe sur les finances
de l'assureur.
Paragraphe 1 : définition de la
rentabilité en assurance
Sémantiquement, la rentabilité peut être
définie suivant son vocable principal « rentable » et sa
terminaison « ilité ». Le vocable principal « rentable
» veut dire « ce qui produit le bénéfice
»45 et la terminaison « ilité » est applicable
au vocable se terminant par « able » pour dire «
caractère de ce qui est... ». En bref, nous pouvons dire que :
« la rentabilité est le caractère de ce qui est rentable
». Economiquement parlant, la rentabilité est liée aux
résultats dégagés par l'entreprise sur une période
bien déterminée, souvent un exercice comptable. Sur le principe,
en assurance vie, le premier objectif est de chercher un portefeuille
équilibré, soit faire équivaloir les primes acquises aux
engagements à couvrir. Le but étant de collecter un volume de
primes
45 Dictionnaire Le Larousse
44
plus important que le volume des sorties de fonds
éventuelles à titre des sinistres. Et pour la partie
épargne, il s'agit de placer les fonds pour un rendement
supérieur au rendement promis contractuellement aux souscripteurs.
Paragraphe 2 : le défi de la planification
financière et de la trésorerie
La projection est d'une importance capitale. Son objectif
étant de garantir l'assureur que le total de ses dépenses soit
couvert par le total de ses recettes. Du point de vue actuariel, cela signifie
que la valeur actuelle probable de ses charges doit être égale
à la valeur actuelle probable de ses ressources procurées par les
chargements. D'où, la maîtrise du portefeuille de souscription
permet de prévoir les dépenses (A) ; de
rémunérer les fonds propres au final (B) et de
pouvoir envisager les scenarii de rentabilité (C) dans
le cadre du pilotage courant de l'activité.
A. Les prévisions de
dépenses
Il s'agit pour l'assureur d'établir un compte
prévisionnel en procédant au chiffrage de l'ensemble des charges
directes et indirectes relatives à la production et à la gestion
des contrats constituant les frais généraux. Ce chiffrage
s'appuie sur la comptabilité analytique. Suivant que le produit
étudié se déroule sur le moyen ou le long terme, les
estimations de coûts tiennent compte d'une hypothèse d'inflation
annuelle (Théodore Corfias). Le focus sur les dépenses permet
à l'assureur de mieux dégager ses frais de gestion afin d'assurer
l'équilibre financier. Donc, forcément les données
contractuelles sont la base d'une telle prévision.
B. La rémunération des fonds
propres
Comme toute entreprise, l'assureur est conscient du coût
du capital lui étant alloué par les actionnaires. Il est de bon
aloi qu'il veille à ce que les produits dégagent une marge
susceptible de rémunérer correctement les actionnaires. Et cette
marge tient obligatoirement compte du niveau de rendement promis aux
assurés contractuellement. Plus sur le plan financier cette conscience
se remarque, plus ingénieuses seront les projections. Ici, il s'agit
d'appeler la logique axée résultat. La logique suivant laquelle,
sachant le résultat à produire, l'assureur est tenu de constituer
un portefeuille de souscription rentable tout en jouant son rôle social
de protection contre la précarité.
45
46
C. Les hypothèses de l'étude de
rentabilité
L'étude de la rentabilité se base sur trois
catégories d'hypothèses, lesquelles sont :
? Les hypothèses de chiffre d'affaires :
l'assureur fait une prévision du volume des polices attendues,
nombre de souscriptions sur l'année, le niveau de prime moyen,
éventuellement la fréquence et le niveau moyen des cotisations
libres qui seront effectuées durant la vie du contrat. Cette projection
est d'autant plus facile dans la mesure où l'on disposerait des
données fiables ou un historique des données contractuelles
justes.
? Les hypothèses relatives aux rachats et aux
décès : dans la simulation du comportement de son
portefeuille de contrat jusqu'à son terme, l'assureur observe dans ses
estimations une loi statistique de sortie par rachat ainsi qu'une sur la
mortalité (confondue à la table de mortalité reprise dans
le calcul de la prime pure). Sur le plan financier, l'information sur la date
d'effet des contrats indiquent la faculté de rachat disposée par
les assurés. L'article 74 (al. 8) précise que tout contrat
n'ayant pas deux ans de vie ou une cotisation équivalant à 15% de
la cotisation totale contractuelle, ne peut faire objet de rachat. Ce point
garantirait subtilement la propriété des primes à
l'assureur sur ce début de contrat. C'est un élément
important dans la politique de placement.
? Les hypothèses de taux de rendement des
actifs financiers : l'assureur estime le taux moyen de rendement qu'il
espère obtenir de ses placements des provisions mathématiques et
de ses fonds propres. La notion de provision mathématique évoque
la dette de l'assureur vis-à-vis des assurés. C'est la provision
faite sur base de la prime contractuellement perçue de l'assuré.
Donc, sa juste évaluation se base sur les données réelles
détenues dans le portefeuille de souscription.
Paragraphe 3 : les poursuites judiciaires et les
décisions du régulateur
Sur le plan financier, l'assureur redoute des sorties de fonds
imprévisibles relatifs à la gestion des informations
contractuelles. Sorties de fonds pouvant être occasionnées par les
poursuites judiciaires et les sentences défavorables
(A), aussi des sanctions financières prises par
l'autorité de régulation (B).
A. Les poursuites judiciaires
Les poursuites judiciaires sont courantes dans le domaine des
assurances. Nous avons évoqué le caractère fortement
contractuel de la couverture d'assurance vie. Cela a des répercussions,
surtout à cause de la volonté des parties non professionnelles
à faire joueur leurs droits en cas de mauvaise gestion estimée du
contrat par le professionnel. Nous avons repris en annexe dans son
intégralité, l'arrêt de la Cour d'appel de Lyon (du 10 mai
2001) qui condamne l'assureur à payer dix mille francs à titre de
dommages-intérêt en raison de son manque au devoir d'information
sur les clauses de taux d'intérêt imposé aux
opérations d'avances.
Aussi, le coût des poursuites judiciaires sont
liés à l'appel des services d'un professionnel de justice et
éventuellement aux frais à débourser en cas d'acquittement
des dommages-intérêts. Le plan financier n'étant que le
chiffrage de la gestion des contrats faite au niveau technico-commercial.
B. Les décisions du
régulateur
« La CNP condamnée à payer 40
millions d'euros pour des assurances-vie non réclamées
»46 tel est le titre offert par Anne Bodescot
(2014). Cette sanction est la conséquence de l'apparent laxisme de
l'assureur face à son obligation de prestation en cas de mise en jeu de
la garanti, lors du sinistre. Etant une obligation primaire du contrat,
l'assureur se peut s'en soustraire sous peine des amendes imposé par le
régulateur. Donc, obligation est faite à l'assureur d'oeuvrer
dans la recherche des bénéficiaires des contrats
sinistrés. Dans la zone CIMA, la pratique se répercute. La
Commission Régionale de Contrôle des Assurances (CRCA) a
constaté à travers ses missions de contrôle, d'une part, le
retard ou le non-paiement des sinistres et d'autre part, la spoliation de
l'épargne des assurés par des taux d'intérêt
vraiment élevés sur les avances. Suite à ce constat, la
Commission a décidé de sanctionner les assureurs fautifs par
« le paiement d'amendes allant de 0,1 à 0,2% du chiffre
d'affaires de l'exercice précédent » (art. 333-1-1). Le
législateur va à faire peser les sanctions financière sur
les dirigeants de l'entreprise d' « une amende dont le montant varie
selon la gravité de l'infraction de cinq cent mille (500.000) à
deux millions cinq cent
46
https://www.lefigaro.fr/placement/2014/11/03/05006-20141103ARTFIG00170-la-cnp-condamnee-a-payer-40-millions-d-euros-pour-des-assurances-vie-non-reclamees.php
47
mille (2.500.000) francs CFA, à la charge du
directeur général ou du président du conseil
d'administration. » (Art. 333-1-1).
En outre, le législateur CIMA prévoit des
pénalités moratoires en cas de retard dans le traitement des
prestations : « ...celui-ci dispose, à compter de la
réception de ces pièces, d'un délai de quinze (15) jours
pour procéder au versement du capital échu. En cas de
décès, l'assureur dispose d'un délai d'un mois à
compter de la réception des pièces prévues au contrat pour
procéder au versement du capital garanti. Au-delà de ces
délais, les sommes non versées produisent de plein droit
intérêt au taux d'escompte majoré de moitié durant
deux (2) mois, puis, à l'expiration de ce délai de deux (2) mois,
au double du taux d'escompte. » (Art. 74, al. 4 à 7). Les
conséquences de la négligence du département prestations
pèsent sur les finances de l'entreprise.
En fin de compte, la finance est un support à
l'activité principale qui est avant technico-juridico-commerciale. Donc,
au niveau de la finance nous avons l'interprétation de tous les actes de
gestion en valeur monétaire, y compris leurs conséquences. Quand
nous parlons des finances, nous faisons aussi allusion à la
comptabilité. L'impact de la gestion des contrats n'est pas toujours
pour parer les éventuelles attaques à l'encontre de l'assureur
mais aussi permettre à ce dernier de profiter des opportunités
offertes par le manquement aux obligations du souscripteur. Par exemple, en cas
de non-paiement de prime, l'assureur a le droit de procéder à la
résiliation du contrat, et si le contrat ne dispose pas de valeur de
rachat, les primes restent acquises à l'assureur (art. 73). Aussi, nous
avons la capacité de rendre nul le contrat en cas de réticence ou
de mauvaise information sur le risque à la souscription (art. 12 al
2).
48
CONCLUSION PARTIELLE
« Ce n'est pas qu'ils ne voient pas la
solution, c'est qu'il ne voient pas le problème »
G. K. Chesterton
Quels sont les enjeux de la gestion des informations
contractuelles en assurances vie ? La réponse a
été apportée dans cette seconde partie en
préconisant les enjeux apparents : juridiques, techniques, commerciaux
et financiers. Il est à noter, bien que présentés de
façon séparée, ces enjeux s'entrecroisent. L'assureur est
dans une spirale. L'on ne peut parler de l'impact de la gestion de contrat sur
un plan de manière isolée. Au niveau technique, une
sur-tarification est susceptible d'impacter le niveau commercial en rendant la
solution plus chère, et au niveau juridique, l'assuré peut
énoncer le principe d'abus du professionnel et au niveau financier,
constater les dommages-intérêts pouvant être
occasionnés par l'action judiciaire ou les sanctions du
régulateur. Et les sentences influant sur le plan financier, peuvent
aussi jouer sur le plan commercial en ternissant la réputation de
l'assureur, donc baisser le niveau de certitude du consommateur en ce dernier.
D'où, l'intérêt que l'assureur devrait porter sur la
gestion optimale des informations contractuelles afin de faire de son
portefeuille de contrat acquis, une opportunité pour en conquérir
d'autres sur base de la bonne réputation.
49
CONCLUSION
«Écrivez sur ce que vous connaissez.
Cela devrait vous laisser beaucoup de temps libre.»
Howard Nemerov
Le contrat d'assurance a un pouvoir dont la nature est
déterminée par les actes de gestion courant que l'assureur y
dédie. Si la négligence dans la gestion des contrats est porteuse
des gênes de destruction de l'assureur au regard des enjeux qui
pèsent sur lui, la bonne gestion est un gage de sa bonne
réputation. Autant l'assureur est invité à plus
d'implication dans la phase précontractuelle, autant il est
appelé à être proactif dans la gestion du contrat dans son
cycle de vie jusqu'à extinction. La rigueur dans la gestion devrait
être de mise, car « nemo censetur ignorare
lege47 ». Moult pesanteurs pèsent sur l'assureur :
du droit civil touchant la formation du contrat ; du droit de la consommation
concernant la relation entre professionnel et consommateur ; et du droit des
assurances régissant les liens contractuels en assurance. L'autre partie
souscriptrice bénéficierait aussi du devoir de conseil et
d'information de l'assureur pour mieux jouer sa partition en termes
d'obligations générées par la formation du contrat.
La gestion des contrats n'implique pas seulement des enjeux
juridiques, techniques, commerciaux et financiers. Plusieurs autres enjeux
peuvent être énumérés : ceux liés à la
technologie pour la gestion informatique des informations contractuelles
surtout que le contrat d'assurance vie est réputé s'inscrire dans
le temps ; à la gouvernance pour préconiser une organisation
optimale de la chaîne de valeur autour de la gestion du portefeuille des
contrats d'assurance vie ; aux ressources humaines en ce qui concerne le
recrutement d'un personnel compétent et conscient des enjeux relatifs
à la gestion des contrats ; à la communication et marketing pour
structurer toute intervention de la compagnie sur le marché dans le
respect des lois préétablies en la matière ; etc.
47 Nul n'est censé ignorer la loi
50
BIBLIOGRAPHIE
Ouvrages
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Webographie
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48 Dernière modification: 12/02/2020 ; édition :
09/06/2020
·
52
https://www.journaldunet.fr
·
https://www.latribune.fr
·
https://www.lefigaro.fr
·
https://www.legifrance.gouv.fr
· https://www.lesechos.fr/
·
https://www.memoireonline.com
53
ANNEXE
Cour d'appel de Lyon
Arrêt du 10 mai 2001
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du
délibéré :
- monsieur LORIFERNE, président,
- monsieur DURAND, conseiller,
- madame BIOT, conseiller,
- assistés pendant les débats de madame KROLAK,
greffier,
FAITS ET PROCEDURE :
Ayant souscrit au cours des années 1990 à 1992
auprès de la S.A. L'E... représentée par Monsieur GAUNOT,
divers contrat d'assurances vie ou de capitalisation dénommés
« I... », J-M R..., H. R..., D. C..., P. B..., J. D..., J-P G..., P.
S..., C. D... épouse S., Madame M. V... épouse S..., Monsieur D.
Z... ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON le 5 mars 1997 d'une
demande d'annulation des contrats pour dol.
Devant le Tribunal ils ont ultérieurement
également demandé la résiliation des contrats pour non
respect du Code des assurances et clauses abusives. Par jugement du 15 novembre
1999, le Tribunal a :
- rejeté la demande d'annulation pour dol,
- prononcé la résiliation des contrats
d'assurance vie « I... 6 » et « I... 10 » encore en
cours,
- condamné la Société A... venant aux
droits de la Société L'E... à payer à chacun des
demandeurs dont le contrat est résilié la somme de 20.000 francs
de dommages et intérêts et 2.000 francs au tire de l'article 700
du Nouveau Code de procédure civile.
La Société A... a régulièrement
relevé appel et demande à la Cour de réformer le jugement
déféré en rejetant les demandes formulées contre
elle. Elle sollicite la restitution des sommes versées à titre de
l'exécution provisoire du jugement et la condamnation de chaque
intimé à lui payer 2.000 francs à titre de l'article 700
du Nouveau Code de procédure civile. Elle expose que l'assureur a
parfaitement rempli son devoir d'information, que le consentement des
souscripteurs n'a pas été vicié et qu'ils ont souscrit
leur contrats en toute connaissance de cause.
Elle fait valoir que la faculté pour l'assureur de
consentir des « avances » est prévue par l'article L 132-21 du
Code des assurances, que ceux des souscripteurs qui ont souhaité obtenir
des avances ont approuvé les conditions dans lesquelles elles ont
été consenties et que l'article 6 des conditions
générales définissant le régime des avance ne
saurait être qualifié de clause abusive.
Elle estime que l'absence d'indication dans le contrat du taux
d'intérêt des
54
avances éventuelles n'est pas contraire au
décret du 24 mars 1978 puisque l'avance n'est pas l'objet du contrat
d'assurance-vie et que ce taux est clairement exprimé dans la lettre de
demande d'avance du client et la lettre de règlement de la compagnie.
Elle soutient également que la faculté d'obtenir
des avances n'était pas déterminante du consentement et que sa
suppression n'aurait aucun effet sur l'objet du contrat.
Elle conteste avoir manqué à son devoir de
Conseil et de loyauté. Les intimés concluent à la
confirmation du jugement, sauf en ce qui concerne les contrats venus à
expiration en cours de procédure pour lesquels les souscripteurs
sollicitent également les mêmes sommes que celles allouées
au autres demandeurs.
Chacun des intimés sollicite en outre 5.000 francs
à titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour
la procédure d'appel. Ils exposent que les contrats en cause
étaient des contrats de capitalisation au porteur à versements
réguliers à l'exception du « carnet F... 8 » à
versements libres et que l'obligation contractuelle d'information n'a pas
été respectée, les termes du contrat ne permettant pas de
comprendre l'objet et l'étendue des obligations des parties.
Ils font valoir que les avances accordées constituaient
un prêt d'argent dont le souscripteur ne pouvait connaître ni
maîtriser le taux d'intérêt, et qu'il s'agissait de clauses
léonines et abusives dépendant uniquement de la
Société d'assurances en position dominante.
Ils soutiennent que si ces conditions avaient
été connues et explicitées, ils n'auraient pas souscrit de
tels contrats.
Ils invoquent également le non-respect des dispositions
des articles L 132-5 et L 132-21 du Code des assurances.
MOTIFS ET DECISION
Attendu que les intimés ne reprennent pas cause d'appel
leur argumentation relative au dol ;
Attendu que chacun des dix intimés a souscrit un
contrat « I... 6 » ou « I... 10 », Monsieur J-M R... et
Madame M. S... ayant en outre souscrit un « carnet F... » ; Attendu
que l'article 6 des conditions générales valant note
d'information tant des contrats « I... 6 » que des contrats «
I... 10 » stipule sous le titre « Avances » que tout
souscripteur d'un contrat à jour de ses versements peut obtenir des
avances dans les conditions fixées au contrat et que « ces avances
sont accordées à un taux d'intérêt fixé par
la Société » ;
Attendu que l'avance, dont le principe est reconnu par
l'article 132-21 du Code des assurances, constitue une mise à
disposition des fonds investis moyennant le versement d'un intérêt
et s'analyse comme un prêt à intérêt au sens de
l'article 1905 du Code Civil, de telle sorte que le taux conventionnel de
l'avance doit être fixé par écrit lors de la signature du
contrat conformément aux exigences de l'article 1907
55
alinéa 2 du Code Civil, une telle fixation
écrite étant une condition de validité de la stipulation
d'intérêt ;
Qu'en l'espèce la Société L'E... s'est
réservée le pouvoir de fixer seule et faire varier
unilatéralement le taux d'intérêt des avances, lequel n'est
ni déterminé ni déterminable lors de la souscription ;
Que la clause relative aux avances est donc nulle et abusive
et doit être réputée non écrite ;
Attendu que les éléments du dossier
démontrent que le représentant de la Société L'E...
a incité les intimés à contracter en mettant en avant le
caractère disponible des fonds investis grâce au mécanisme
des avances et que la possibilité d'obtenir des avances a bien
été pour les souscripteurs une condition déterminante de
souscription des contrats ;
Que la suppression de cette clause déséquilibre
la convention et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a
prononcé la résiliation des contrats « I... 6 » et
« I... 10 » encore en cours ;
Attendu que les « carnets F... » qui ne contiennent
pas la clause litigieuse ne sont pas concernés par cette
résiliation ;
Attendu que tous les souscripteurs en cause des contrats
« I... » ont subi un préjudice imputable à la
Société L'E..., soit qu'ils aient été contraints
d'accepter le taux imposé par la Compagnie lors de leurs demandes
d'avance, soit qu'ils aient été dissuadés ou aient
renoncé à demander des avances en raison de
l'indétermination ou du montant imposé du taux
d'intérêt ;
Que dans tous les cas ils ont immobilisé des sommes
d'argent dans le cadre d'un contrat qui ne leur procurait pas les avantages
escomptés ;
Que les dommages-intérêts doivent donc être
alloués à chaque intimé sans distinction entre ceux dont
le contrat est arrivé à échéance et ceux dont le
contrat est judiciairement résilié ;
Que compte tenu du préjudice subi ces dommages et
intérêts doivent être fixés à 10.000 francs
;
Que l'équité commande en outre d'allouer
à chaque intimé une somme globale de 3.000 francs à titre
de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile pour l'ensemble de
la procédure de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, déclare l'appel recevable en la forme,
confirme au fond le jugement déféré en ce qu'il a
prononcé la résiliation des contrats « I... 6? et I... 10
» encore en cours à la date du jugement et a ordonné le
remboursement des sommes versées, Réformant pour le surplus,
Condamne la Société A... à payer à
chacun des dix intimés :
- DIX MILLE FRANCS (10.000 F) à titre de
dommages-intérêts,
56
- TROIS MILLE FRANCS (3.000 F) à titre de l'article 700
du Nouveau Code de procédure civile,
Condamne la Société A... aux dépens de
première instance et d'appel, avec distraction des dépens d'appel
au profit de Maître de FOURCROY, avoué, dans les conditions de
l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.
57
TABLE DES MATIÈRES
Remerciements 2
Sommaire 3
Introduction 4
PARTIE I : CADRE REGLEMENTAIRE DE L'ASSURANCE VIE 6
Section 1: Définition de l'assurance vie 7
Paragraphe 1 : les éléments constitutifs du contrat
d'assurance 8
A. Le risque ou l'aléa 8
B. La prime ou la cotisation 8
C. La prestation d'assurance 9
D. La durée ou le temps 9
Paragraphe 2 : La qualification juridique d'un contrat
d'assurance vie 10
Section 2: le périmètre d'intervention de
l'assurance vie 12
Paragraphe 1 : Le périmètre d'intervention
traditionnelle 12
A. La couverture en cas de survie 13
B. La couverture en cas de décès 14
Paragraphe 2 : la financiarisation de l'assurance vie 15
Section 3: les paramètres de gestion de l'assurance vie
17
Paragraphe 1 : Le principe de gestion par répartition ou
par mutualisation. 17
Paragraphe 2 : Le principe de gestion par capitalisation 18
Paragraphe 3 : le principe forfaitaire 19
Paragraphe 4 : le coût de l'assurance vie 19
Section 4: Les obligations des parties aux contrat. 21
Paragraphe 1 : Les obligations du souscripteur 21
A. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de
l'assureur 22
B. Les obligations du souscripteur vis-à-vis du
bénéficiaire acceptant 23
C. Les obligations du souscripteur vis-à-vis de
l'assuré 23
58
Paragraphe 2 : Les obligations de l'assureur 24
A. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
souscripteur 24
B. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
bénéficiaire 25
C. Les obligations de l'assureur vis-à-vis du
régulateur 25
Conclusion partielle 26 PARTIE II : LES ENJEUX DE LA GESTION
DES INFORMATIONS
CONTRACTUELLES EN ASSURANCE VIE. 27
Section 1: les enjeux juridiques de la gestion des contracts
28
Paragraphe 1 : les poursuites judiciaires 29
A. Contre les pratiques commerciales interdites 29
B. Contre la mauvaise formation du contrat 30
Paragraphe 2 : les sanctions du régulateur 32
Section 2: les enjeux techniques de la gestion des contrats 34
Paragraphe 1 : La maîtrise du portefeuille 35
A. Les risques liés à un portefeuille de garantie
en cas de vie 35
B. Les risques liés au portefeuille de garantie en cas de
décès 35
C. Les risques liés au portefeuille de capitalisation
35
Paragraphe 2 : la maîtrise de la marge de
rentabilité 36
A. La mutualisation des risques 37
B. La coassurance 37
C. La réassurance 38
Section 3: les enjeux commerciaux de la gestion des contrats
39
Paragraphe 1 : enjeux sur la composition du portefeuille de
souscription. 39
A. Le pilotage commercial 40
B. La certitude du consommateur 41
Paragraphe 2 : Les enjeux sur la conquête du marché.
42
59
Section 4: les enjeux financiers de la gestion des contrats 43
Paragraphe 1 : définition de la rentabilité en
assurance 43
Paragraphe 2 : le défi de la planification
financière et de la trésorerie 44
A. Les prévisions de dépenses 44
B. La rémunération des fonds propres 44
C. Les hypothèses de l'étude de rentabilité
45
Paragraphe 3 : les poursuites judiciaires et les décisions
du régulateur 45
A. Les poursuites judiciaires 46
B. Les décisions du régulateur 46
Conclusion partielle 48
Conclusion 49
Bibliographie 50
Ouvrages 50
Articles et revues 50
Mémoires et thèses universitaires 50
Cours 51
Lois 51
Webographie 51
Annexe 53
Table des matières 57
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