1
I. INTRODUCTION GENERALE
Bernard MANDEVILLE, médecin et philosophe du
17eme siècle a écrit une fable des abeilles en 1994
sur les vices privés qui font le bien public. Cette fable va connaitre
un grand ralentissement au 18e siècle avec un mélange
des critiques et d'injures. Mais nombreux auteurs dont les grands
économistes vont voir par la suite une anticipation du
libéralisme économique.1
On dira plus tard qu'à travers cette fable il a
été le visionnaire du libéralisme économique et
politique. Cette fable repose sur l'idée que les vices privés
font les richesses de nations.
Le recours à la force et à la coercition, mais
il faut le laisser faire, dans les grandes sociétés, ces vices
privés assurent automatiquement le bien public. Ces vices sont donc
aussi facteurs de la cause de prospérité mais la tromperie est
l'un des inconvénients qui accompagnent naturellement un commerce actif,
les autres sont les luxes et l'orgueil.
Cette fable aurait inspiré la théorie de la main
invisible développé par Adam Smith, qui, en poursuivant leurs
intérêts particuliers, les hommes travaillent aux biens communs.
D'où, la doctrine de l'harmonie naturelle.
On a une logique libérale voir ultra-libérale
qui est poussé à l'extrême et qui postule l'absence de tout
Droit Pénal dans le Droit des Affaires, il faut laisser donc les vices
parce que naturellement cela conduira au bien commun. On a l'idée d'une
autorégulation du marché.2
Le libéralisme économique est la plus importante
des pensées modernes. Plus ou moins de libéralisme
économique, par la reforme ou par la révolution, est le
problème politique central de toutes les sociétés
modernes. Mieux, le libéralisme économique a créé
le monde actuel. Il est le principe de base de la modernité : on si
définit en lui ou contre lui. Cette dernière position est celle
du marxisme. A tout problème social, le libéralisme moderne offre
des solutions se réclamant de la liberté individuelle et
promettant l'efficience économique.
1 Bernard MANDEVILLE, cité par Prof Laurent
NGOY NDJIBU, cours de Droit du Commerce International et Contrats Commerciaux,
inédit, Unilu, L2 Droit, 2019-2020, p6
2 Prof. Laurent NGOY NDJIBU, Cours de Droit
Commercial II : Droit du Commerce International et Contrats Commerciaux,
inédit, Unilu, L2 Droit, 2019-2020, p.6
2
L'on comprendra donc selon les libéralistes comme Kolm
Serge-Christophe et Mandeville Bernard, que le droit économique apparait
comme un obstacle préoccupant au plein épanouissement de la
liberté d'entreprendre ; c'est un domaine qui, selon eux, doit
s'autoréguler lui-même, mais l'on doit retenir que même si
l'on fonctionne dans le principe de liberté du commerce, cette
liberté n'aura de sens que s'il y a un minimum d'éthique ou de
morale, on ne peut donc pas avoir raisonnablement une économie dans
laquelle serait absente totalement toute moralité.
Certes, il convient de s'interroger sur les facteurs qui
expliquent les performances du libéralisme économique par rapport
aux autres doctrines. La réponse généralement
réservée à cette question fait presque l'unanimité
: le marché par le mécanisme de la concurrence serait plus
efficient. La concurrence garantissant que chaque ressource est utilisée
de façon la plus efficace, c'est-à-dire qui permette de produire
la plus grande quantité possible (out put) et à partir de la plus
faible quantité possible (input).3
La République Démocratique du Congo offre le
paradoxe d'un pays potentiellement riche aux habitants extrêmement
pauvres. « À l'indépendance, le Congo atteignait le
même niveau que le Canada, la Corée et le Brésil mais
aujourd'hui on la classe parmi les derniers pays en développement.
Marie MALAURIE VIGNALE souligne que : « la concurrence
porte en elle-même sa propre destruction ». « Le plus
compétitif l'emporte sur ses adversaires (Concurrents). Il peut alors
dicter sa loi à ses concurrents et consommateurs ». Il s'ensuit que
l'on peut escompter les effets bénéfiques de la concurrence que
si parallèlement à l'instauration de la liberté des
opérateurs économiques sur le marché, des normes encadrent
cette liberté.
La République Démocratique du Congolais par sa
loi Organique n°18-020 du 20 juillet 2018 relative à la
liberté de prix et la concurrence en son article premier dispose :
« la loi a pour objet de fixer les règles applicables à la
liberté de prix et organiser la libre concurrence. Elle définit
les dispositions de protection de la concurrence afin de stimuler la
transparence, la régularité et la loyauté des prix ainsi
que la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse illicite des
prix... »4
3 SERGE CHRISTOPHE KOLM, le libéralisme
moderne, PUF, Paris, 1984, p11
4 Art 1er de la loi n°18-020 du 18
juillet 2018 relative à la liberté de prix et de la
concurrence
3
Cette liberté reconnue par la loi de 2018 a
été consacrée par la Constitution de la République
Démocratique du Congo en son article 35 qui dispose : « l'Etat
garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux
étrangers, »5
Pour André DELAUBADERE et Pierre DELVOVE, la
liberté d'entreprendre ne correspondrait qu'à une seule facette
qu'avait acquise le principe de la liberté du commerce et de l'industrie
dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, celui-ci considère que la
liberté du commerce était à la fois une liberté
d'accéder aux professions et une protection des initiatives
privées contre la concurrence que pourrait leur faire les initiatives
publiques d'une part et d'autre part, la protection contre la
règlementation et une protection contre les prestations
concurrentielles. La liberté d'entreprendre serait donc limitée
au premier volet.6
Dans cette perspective, le Droit de la concurrence est
aperçu comme le régime juridique de l'exercice du commerce et en
conséquence, ce Droit est au coeur de la problématique du
développement économique dans le cadre ou il encadre la
concurrence, mécanisme conférant au libéralisme son
efficience et son efficacité.
Voulant établir le lien existant entre
développement économique et concurrence, il est
compréhensible que le Droit de la Concurrence suscite un
intérêt de la part de chercheurs corrélativement on se pose
la question de savoir s'il existe un rapport de cause à effet entre le
développement économique d'un pays et son ordonnancement
juridique économique.
En examinant l'ordonnancement juridique des pays
développés, émergents et en développement, l'on
observe qu'une disparité considérable quant aux contenus du Droit
de la Concurrence. Paradoxalement, il se remarque que contrairement au concept
en vogue de dérèglementation ou dérégulation qui
sous-entend qu'un Etat Liberal n'ait en matière économique qu'une
législation « minimale ».7
5Art 35 de la constitution de la RDC telle que
révisé à ce jour
6 André DELAUBADERE et P. DELVOVE, cité
par CHEROT Jean Ives, Droit public économique, Economica,
2e éd, Paris, 2007, p26
7 Marie MALAURIE V. cité KALOMBO BONGALA,
le Droit Congolais de la Concurrence à l'ère de la
mondialisation : « Contribution à l'étude du cadre
normatif et institutionnel » Thèse de doctorat, inédit,
2013-2014, p.1
4
On remarque que les pays dits développés se
distinguent par un arsenal juridique complexe à telle enseigne que l'on
vient à se demander si les problèmes économiques des pays
pauvres n'ont pas de rapport avec la carence leurs législations en
matière économique ?8
C'est dans cette option que nous nous proposons d'entreprendre
l'étude d'un thème : « problématique du
libéralisme économique comme cause de la concurrence
déloyale en RDC ».
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET
1. Choix
Le choix d'un thème de recherche résulte de
l'intensité que le chercheur attache à la matérialisation
de son projet.
2. Intérêt
Dans le cadre de notre travail, il s'agit de voir notre pays
la République Démocratique du Congo doté d'un cadre
normatif voir institutionnel le plus adapté et en même de
répondre aux impératifs du marché. Ce qui est l'une des
conditions pouvant faciliter l'attrait des investissement directs
étrangers et permettre ainsi à l'Etat Congolais d'amorcer le
processus d'un développement économique harmonieux.
Il est sans ignorer que les tâches dévolues aux
juristes figurent celle de contribuer entant qu'expert à
l'élaboration de normes juridiques avec toute la technicité
voulue.
Ce travail n'allant pas seulement à
l'intérêt personnel ou facultaire, il va viser aussi à
relever dans la mesure du possible les lacunes de législations
ciblée et vu qu'il débouche sur les recommandations des sujets
concrets.
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES
1. Problématique
Le substantif problématique a comme racine le mot
problème. Qui s'entend comme toute difficulté théorique ou
pratique dont la solution est incertaine.
8 KALOMBO BONGALA, le Droit Congolais de la
Concurrence à l'ère de la mondialisation :
« Contribution à l'étude du cadre normatif et
institutionnel » Thèse de doctorat, inédit, 2013-2014, p3
5
Dans les sciences particulièrement, il se
réfère à toute question à résoudre à
l'aide de la méthode appropriée et des connaissances
déjà acquises.
De manière explicite, la problématique est
l'approche théorique que l'on décide d'adopter pour traiter les
problèmes posés par la question de départ. Dans cette
perspective, elle va souvent conduire à reformuler la question de
départ qui, réélaborée en court de travail,
deviendra progressivement la question effective de la recherche.9
Le Droit économique est né dans un contexte du
dirigisme économique, celui-ci est marqué au plan national par
l'intrusion de l'Etat dans l'économie, l'Etat est à la fois
entrepreneur et régulateur économique. La technicité mise
au point pour assurer la direction est similaire à celle destinée
à maintenir l'ordre public, l'on évoque alors la nation de
l'ordre public économique.
Au plan extérieur, le dirigisme se caractérise
par le mercantilisme qui veux que les objectifs économiques soient
définis en fonction des intérêts nationaux (protection des
industries nationales, barrières douanières...).
Dans notre réflexion, le libéralisme est entendu
comme une doctrine spécifique quant à l'organisation du
marché et sa relation au phénomène des crises
économiques sur le même marché.
Le libéralisme économique affirme que
l'économie des marchés constitue la meilleure manière
d'assurer de la croissance économique et d'améliorer le niveau
des vies de la population d'une société donnée, mais
l'idéologie rependue au service de la classe des nantis.
Par ailleurs, les pertes que les profits sont en principe
supportés préventivement par les consommateurs et les
échecs cumulés aboutissant dans un processus, ce système
s'appuie pour fonctionner sur un levier comportemental puissant ; la recherche
de l'intérêt personnel. Il comporte un mécanisme auto
régulateur, la main invisible du marché qui,
déclaré moteur du développement.
9 Raymond Quivy et Luc Van CAMPENOULDT, Manuel de
recherche en science sociale, 3eme éd., Dunod, Paris, 2006, P75
6
Au total, la problématique de mettre en oeuvre un cadre
normatif et institutionnel adapté en République
Démocratique du Congo pour pallier aux défis du
libéralisme se décline en principaux questionnement que voici
:
Ø Comment le libéralisme économique
favorise-t-il la concurrence déloyale
Ø Quels aménagements doit-on apporter à
la structure normative et institutionnelle en vue d'une régulation
efficiente répondant aux contraintes du marché ?
2. Hypothèses
Auguste Compte définit une hypothèse comme une
conjoncture douteuse, mais vraisemblablement par laquelle l'imagination
anticipe sur la connaissance, et qui est destinée à être
ultérieurement vérifiée. Soit par une observation directe,
soit par l'accord de toutes ses conséquences avec l'observation.
10
Pour le Professeur Docteur OSAKO Angèle, les
hypothèses sont des propositions admises comme données du
problème que le chercheur dépouillera une à une dans la
rédaction avec des arguments scientifiques et techniques jusqu'à
retenir celle (s) que l'on va appuyer, renforcer pour prouver, enseigner ou
renseigner et qui sera ainsi le prélude de la formulation du sujet
d'étude.11
Dans le même ordre d'idée, Albert MULUMA pense
que l'hypothèse est une proposition des réponses à la
question posée. Elle tend à sélectionner les faits
observés. Ceux-ci étant, elle permet de les interpréter,
de leur donner une signification qui vérifiée constituera un
élément possible de début de la
théorie.12
Il se dégrade des questionnements soulevés par
la problématique du thème sous examen que l'Etat a
été disqualifié du fait de la mondialisation de son
rôle de régulateur de l'activité économique.
10 Auguste Compte cité par Kalombo BONGALA
J.P., le Droit de la Concurrence à l'ère de la mondialisation
« contribution à l'étude du cadre normatif et
institutionnel », Thèse de Doctorat, inédit, 2013-2014,
p11
11 Prof Osako ONOWAMBA A., cours d'initiation
à la recherche scientifique, inédit, 2e Graduat,
Unikab, 2014-2015, p65
12 Prof Osako ONAWAMBA A., op.cit., p57
7
Ne pouvant plus compter sur lui-même pour assurer le
développement économique et améliorer le bienêtre de
ses citoyens. Les Etats qui, eux aussi veulent promouvoir leur propre
développement. L'Etat Congolais est amené à apporter
certains aménagements à son cadre normatif et institutionnel pour
attirer les investissements.
La promotion de la liberté du commerce, une de
condition à améliorer du climat des affaires, l'Etat Congolais
à supprimer progressivement les mesures de police indispensable au
maintien de l'ordre publique économique. Le Droit de la concurrence doit
prendre le relai en limitant la concurrence des opérateurs
économiques sur le marché au risque de provoquer le
résultat contraire à l'objectif d'efficience économique
poursuivi par la loi de 2018
Ces observations nous permettent de formuler les
hypothèses suivantes :
Ø Les opérateurs économiques agissant en
fonction de leurs intérêts particuliers, nuisent aux concurrents
et consommateurs, ce qui met en péril l'ordre public économique
et
Ø En correction, un bon dispositif normatif et
institutionnel doit être tel que les agents économiques concourent
à la réalisation de l'intérêt général
alors même qu'ils poursuivent leurs intérêts
égoïstes,
Ø Pour répondre aux impératifs de la
mondialisation et réguler l'ordre public économique du
marché, les règles du Droit Congolais de la concurrence devraient
avoir pour finalité la recherche de l'efficience économique ;
Ø La mise sur pied d'une structure institutionnel de
contrôle de la régulation devait comporter des organismes
indépendants chargés de veiller à l'égalité
entre opérateurs privés et publics.
8
IV. METHODES ET TECHNIQUES
1. Méthodes
On peut utilement percevoir l'utilité du concept
méthode sous un double angle. Du point de vue philosophique, la
méthode est constituée par l'ensemble des opérations par
lesquelles une discipline cherche les vérités qu'elle poursuit,
sous l'angle de l'objet, la méthode vise surtout des manières
concrètes d'envisager ou d'organiser la recherche mais ici de
façon plus ou moins précise, complète et
systématisée.13
Pour la réalisation de ce travail, nous nous servirons
de la méthode systémique et de la méthode
exégétique.
La méthode systémique selon le constat fait par
Jacques CHEVALLIER, « le propre des règles juridiques est
précisément qu'elles sont à l'intérieur d'un
même espace sociale. Liées et interdépendantes : chaque
règle de droit est toujours l'élément d'un système,
d'un tout, d'un ordre complexe plus large qui la dépasse et dont elle
est tenue de respecter les déterminations et les contraintes
».14
Il nous reviendra de considérer les règles du
Droit de la Concurrence et les Institutions qui y sont associées comme
des éléments d'un tout ayant des interactions entre elle. Ce
faisant, on évitera que chaque élément d'un ensemble soit
pris indépendamment des autres dispositifs de l'ordonnancement juridique
au risque de déboucher sur les incohérences susceptibles
d'entrainer une insécurité juridique.
La méthode exégétique quant à
elle nous permettra d'interpréter les textes que nous aurons à
examiner.
2. Techniques
Une technique est l'ensemble de procédés dont
la mise en oeuvre dans toute recherche ou application en science sociales comme
dans les sciences en général, doit comporter l'utilisation de
procédés opératoires rigoureux, bien définis,
transmissibles et adaptés au genre de problème et de
phénomène en cause (...). Le choix de ces techniques
dépend de l'objectif poursuivi lequel est lié à la
méthode de travail.15
13 ALBERT MULUMA W., Le guide du chercheur en
science sociales et humaine, 1e éd., SOGEDES, Kinshasa,
2003, p67
14 J. CHEVALLIER cité par Phillipe RAINAULT,
la Recherche sur la sécurité juridique en Droit
Français, thèse de Doctorat, LGDJ, Paris, 2009, p164
15 Denis HUISMAN et Serge LE STRAT, lexique de
philosophie, éd. Nathan, Paris, 2007, p135
9
Selon Osako Angèle, une technique est un ensemble des
procédés opérationnels ordonnés scientifiquement,
construit et mis au point par le chercheur pour juger, tester, mesurer,
sélectionner, contribuer, comparer, rapporter, explorer, décrire
les faits d'observations, éplucher un évènement, donner
une opinion, un sentiment sur les données d'études en vue de
confirmer l'acceptabilité des hypothèses.16
En raison de la nature traité dans ce travail, nous
allons principalement recourir à la technique documentaire et à
la technique juridique. Le traitement de la documentation peut s'avérer
difficile à une époque caractérisée par la
prolifération des lois, aggravée d'une certaine
instabilité. Néanmoins, les documents offrent l'avantage
d'être un matériel objectif en ce sens qu'il soulève des
interprétations différentes.17
La documentation à traiter étant
essentiellement juridique, il va de soi que la technique juridique puisse
être mise à profit pour l'étudier.
IV. DELIMITATION DU SUJET
REZSOHAZY enseigne que « Toute démarche
scientifique procède fatalement par un découpage de la
réalité, il n'est pas possible d'étudier tout à la
fois, le cadre spatial est fixé par l'intitulé de notre
mémoire et se limite à l'espace de la République
Démocratique du Congo et de 2018 à ce jour.
V. SUBDIVISION DU TRAVAIL
Hormis l'introduction générale et la
conclusion, notre travail comporte deux chapitres dont le premier traité
des généralités sur le libéralisme
économique et le deuxième sur l'incidence du libéralisme
économique sur la concurrence en République Démocratique
du Congo.
16 Prof Osako Angele, op.cit, p55
17 Gerard CORNU, Droit civil. Introduction.
Les personnes. Les biens, Montchrestien, 8e éd., Paris,
1997, p.136
10
Chapitre Premier : LE LIBERALISME ECONOMIQUE
Section Première : GENERALITES SUR LE
LIBÉRALISME
§1. Notions
Le libéralisme se veut l'application des principes du
libéralisme à la sphère économique. Cette
pensée de l'école dominante de Salamique du 15e et
16e siècle est associée au siècle de
lumière et estime que les libertés économiques (libre
échange (laisser-aller, laissez-faire), la liberté
d'entreprendre, libre choix de consommateur, de travail, ...) sont au bon
fonctionnement de l'économie et l'intervention de l'État doit y
être aussi limité que possible. Ces idées fondatrices
formulées antérieurement par cette école sur la base des
considérations morales accordant à la personne humaine des droits
fondamentaux notamment en matière économique.18
Les partisans du courant libéraliste contestent
à la fois la légitimité et l'efficacité de l'action
étendue de l'Etat, et selon ces doctrines, demandent la limitation plus
ou moins grande voire totale de l'action de l'État dans le champ de
l'économie. Ces partisans affirment que l'Etat n'a ni
légitimité ni l'information nécessaire pour
prétendre savoir mieux le jeu du marché et y
interférer.
Le libéralisme est un individualisme, les
libertés dont il se réclame sont celles des individus, quand le
libéralisme explique le social, l'économie, ... c'est à
partir des comportements des individus, mais, le plus c'est à partir de
quoi il explique est de faits donnés individuels que sont les
préférences.
L'individu est donc pour le libéralisme
l'entité légitime tant pour la morale que pour les sciences.
Comprendre donc le libéralisme requiert la compréhension exacte
de l'individualisme, car tout problème de l'individu est celui du
libéralisme et surtout et particulièrement du libéralisme
économique.
18 Michel De Vroey, les libéralismes
économiques et la crise, éd. UCL, 2009, p 3
11
De ce qui précède, Âne ISLA nous montre
que le libéralisme peut désigner la tolérance face aux
actions et opinions d'autrui dont on respecte l'indépendance et la
liberté individuelle, et on peut alors le qualifier de
libéralisme individuel ou morale ou du libéralisme de
moeurs.19
C'est pour John MAYNARD Keynes une facette primordiale du
libéralisme. L'homme est libre d'agir dans les limites du respect de la
liberté d'autrui. 20
Elle affirme que le libéralisme économique
s'identifie au laissez-faire ou libre-échange à la liberté
d'entreprise de marché et à la limitation strictes des
interventions gouvernementales dans l'économie.21
Nous retiendrons que le terme « libéralisme
» se décline en nombreuses facettes et est beaucoup plus
complexe qu'il n'y paraît, le libéralisme économique qui
nous concerne dans le cadre de cette rédaction admet donc un invariant :
« la défense de l'économie de marché garante de
liberté individuelle et d'efficacité collective
».22
Il est considérable comme le pense John STUART Mill
que toute action économique est d'emblée sociale et que par
conséquent elle doit être soumise à un contrôle de la
société. Dans ce cas, c'est le privé qui doit se soumettre
au commun.23
Selon J.S. Mill, la liberté économique ne
découle pas de la liberté individuelle, la Polis ne se
déduit pas de l'Oikos, les activités économiques sont
d'emblée sociales, ce caractère social donne le droit au
gouvernement d'intervenir, le libéralisme est désirable par ce
qu'il a montré son efficacité pendant la période de la
révolution Industrielle mais d'une part, rien n'assure qu'il en sera
toujours ainsi et d'autre part, ce libéralisme économique reste
secondaire à la démocratie24
19 Anne Isla, cité par Jean Boncoeur et
Hervé T., Histoire des idées économiques de Walras, aux
contemporaines, 3e éd, Armand Colin, 2010, p46
20 Serge Christophe K., Le Libéralisme
Moderne, 1e éd, PUF, 1984, p30
21 Serge Christophe KOLM, Libéralisme
Moderne, 1e éd, PUF, Paris, 1984, p27
22 LIDWING Von Mises traduit par Hervé de
Quengo, Le Libéralisme, 1ere éd, Allemande,
1926, p13
23 Paul Jacques LEHMANN, le fondement du
libéralisme économique, éd. IL, France, 2018, p4
12
Le libéralisme est la plus importante des
pensées modernes plus ou moins le libéralisme économique,
par reforme ou évolution, il est le problème politique central de
toutes les sociétés modernes. Mieux le libéralisme
économique a créé la société moderne. Il est
le principe de base des pays occidentaux, il constitue le coeur
idéologique de la modernité, on s'y définit en lui ou
contre lui. Et cette dernière position est celle du Marxisme. Mais,
à tout problème social, le libéralisme moderne offre des
solutions se réclamant de la liberté individuelle et promettant
l'efficacité économique.
Juger le libéralisme, c'est jugé l'Etat et la
liberté, puisqu'il se définit avec des nuances contre l'un et
pour l'autre.
A tout problème social, le libéralisme moderne
propose des solutions, non pas une mais plusieurs, elles se
réfèrent toujours à la valeur de la liberté
individuelle et appliquée cependant de façon spéciale.
Elles se présentent comme ayant de plus grandes qualités
d'efficacité économique, grâce à la
libéralisation de l'initiative privée (individuelle),
intéressées, elles sont donc attrayantes quand les autres
solutions échouent.
Mais, Marx et Keynes se sont définit contre les
libéraux (Classiques) ou les économistes libéraux.
Plus ou moins le libéralisme économique, en
bloc ou en détail est la question politique majeure de toutes les
sociétés modernes, le monde socialiste s'est constitué
contre sa propre réalisation, le capitalisme. Ailleurs, l'Etat
Providence a grignoté au marché jusqu'à moitié du
gâteau du revenu national, mais, les échecs de l'économie
étatique ont partout engendré une forte résurgence du
libéralisme.
On peut être surpris de l'appel à des si vielles
idées pour faire face à de si nouveaux problèmes : la
crise actuelle d'inflation, les difficultés de la stabilisation
Keynésienne, celle de la planification centralisée, les mutations
technologiques, etc.
Des propositions de base de plus de deux siècles
antérieurs à la révolution industrielle peuvent-elles
être d'une aide quelconque dans des situations du moment ?
13
Mais les idées libérales ont leurs forces
suivantes :
Ø Les échecs à posteriori et les
imprécisions à priori des alternatives ;
Ø Leurs propositions universelles très simples, se
référant à la liberté et au bien-être ;
Ø Leurs analyses économiques très
raffinées (précis) et sans cesse renouvelées.
Les victoires du libéralisme économique
à la veille de sa mise sur pied ont pour raison principale que tout
fonctionnement défectueux d'un mode de réalisation sociale non
libérale appelle à considérer l'alternative d'une
réalisation libérale.
Le libéralisme économique offre des ou une,
propositions de solution qui présentent bien des attraits. Il a des
propositions pour toutes questions économiques voire sociale, elles sont
concrètes et toujours simples, si simple même que très
souvent elles disparaissent en recommandant de n'est rien faire.
C'est-à-dire de laisser faire, elles sont donc faciles à mettre
en oeuvre.
Bien que proposant pour toutes questions des réponses,
elles ont une grande unité d'esprit découlant très
clairement d'un principe commun : « plus par le marché, moins
par l'Etat ».
Il y a malheureusement cependant plusieurs propositions
libérales incompatibles entre elles sur un même sujet, dont en
principal nous pouvons les reclasser en deux :
Ø L'Etat ne doit rien faire,
Ø L'Etat doit intervenir avec des règles
simples.
Alors que pendant longtemps, l'économie est fort peu
enseignée, considérée par la plupart des gouvernements en
place comme un ferment d'opposition, les libéraux vont réussir,
petit à petit, à en faire une science à part,
appelée économie politique, en lui attribuant un rôle bien
précis. Elle ne doit s'intéresser qu'aux questions
matérielles concernant la formation, la distribution et la consommation
des richesses.
14
Il lui faut éviter d'outrepasser son domaine
d'études en voulant traiter de toutes les questions se rapportant
à l'humanité et laisser de côté tous les aspects
théologiques et métaphysiques. 25
Comme toute science, le but de l'économie politique
est de découvrir des vérités immuables, des lois
générales, indiscutables, valables en tout lieu et à tous
les stades du développement économique,
Mais qu'il est difficile de découvrir en raison des
modifications continuelles du comportement humain. Il s'agit d'une science
descriptive, ce qui signifie qu'un économiste doit, en permanence,
observer et vérifier les faits essentiels qui présentent un
caractère suffisant de généralité et de
régularité pour devenir la matière d'une science à
part entière et donner lieu à la formulation de lois que personne
ne peut être en mesure de nier. En effet, les libéraux sont
intimement persuadés que le monde est régi par un ordre naturel
que l'homme ne peut modifier, auquel il est contraint de s'adapter, mais sur le
développement duquel il peut exercer une influence considérable.
Il s'ensuit que le législateur ne crée pas de droits car ceux-ci
naissent spontanément. Ainsi, la matière de l'économie
politique a existé bien avant l'apparition de la science qui tente de
l'expliquer.
De ces faits, l'économiste tire des
conséquences universelles et permanentes, même si elles ne sont
pas agréables à entendre. Il est alors en mesure d'expliquer
comment les choses se passent, sans s'occuper de la manière dont elles
doivent se passer. Par exemple, il s'intéresse aux échanges, en
déduisant la loi de l'offre et de la demande, à la division du
travail qui permet à tout individu de choisir son activité et de
satisfaire son intérêt personnel dans la mesure des services qu'il
rend à ce même intérêt chez les autres individus
grâce à l'échange auquel elle conduit. Ses conclusions lui
permettent de proposer des solutions aux gouvernants pour qu'ils soient
capables d'augmenter les ressources d'une société. L'analyse
s'est longtemps intéressée aux seuls biens. Elle a ensuite
évolué pour envisager les services en considérant que
l'homme ne crée que des produits immatériels car il n'a pas le
pouvoir de créer de la matière qu'il ne peut que modifier. 26
25
www.catallaxia.org
26 Jean Boncoeur et Hervé Thouement,
Histoire des idées de Walras aux contemporains, 3e
éd, Armand Colin, Paris, p228
15
Les économistes doivent expliquer comment
répondre à l'intérêt individuel qui est le premier
ressort de l'homme. Il leur faut partir du postulat selon lequel l'homme est
égoïste et qu'il veut en permanence satisfaire ses besoins : il
cherche toujours à obtenir les biens les plus utiles pour lui avec le
minimum d'efforts. Outre les moyens d'accroître les richesses,
l'économie politique a pour objet l'étude des lois qui
régissent les efforts de l'homme à la recherche de l'utile :
c'est la science de la détermination de la valeur (dont le prix est
l'expression monétaire) et de l'échange des utilités.
Cependant, elle n'a pas à se demander si ces besoins sont bons ou
mauvais d'un point de vue moral car ce n'est pas à elle de juger de la
qualité et de la justesse des passions humaines.27
Voilà pourquoi nous dirons que la crise du
système libéral se manifeste simultanément par
l'incohérence théoriques et aussi par ses circonstances
historiques qui sont à la base de son caractère boiteux
§2. Fondement Du Libéralisme
Le libéralisme est un courant de pensée visant
à faire reconnaître le droit de chaque individu à la
liberté et à la propriété privée.
Seule la liberté permet de satisfaire
l'intérêt individuel. Dans le domaine économique, la
liberté doit s'exercer essentiellement à deux niveaux : sur le
marché du travail et dans les relations commerciales.
1. Le travail comme source des richesses
Le travail est le « facteur de production » sans
lequel aucune civilisation ne peut progresser. La raison en est que, en
l'absence de travail, aucune production n'est envisageable. Or, la production
est la fonction économique la plus importante et le producteur l'agent
clé de l'économie puisque tous deux sont à l'origine des
revenus perçus par les citoyens, donc de la consommation. Ainsi, pour
les libéraux, le travail est la source première de toutes les
richesses, le fondement de l'existence des sociétés et la
condition de tout progrès.
27
www.institutliberal.ch.
16
Un travail contraint est un travail peu productif. Il faut
donc assurer la liberté du travail (on ajouterait aujourd'hui la
fluidité) ainsi que la liberté des rémunérations.
Fixer un salaire minimum conduit à priver de travail un certain nombre
de personnes dont les compétences ne permettent pas de leur accorder
cette rémunération minimum, donc à limiter la production,
tout en pesant sur les dépenses publiques.
2. Le capital
De la même manière, le taux
d'intérêt, rémunération du capital, doivent
être fixer librement. Le capital est le deuxième « facteur de
production » qui prend de plus en plus d'importance à mesure que le
troisième facteur, la terre, au travers de l'agriculture, en perd. Il ne
peut apparaître sans l'accumulation d'un travail préalable. Sur ce
sujet, la plupart des libéraux affirme que la monnaie n'est qu'une
forme, fort limitée, de capital. Elle doit bénéficier
d'une liberté d'émission, les banques devant être
régies, elles aussi, par un système de liberté, le
meilleur exemple ayant été donné, avec succès,
pendant quelques années, par les établissements bancaires
écossais. 28
La liberté commerciale, qui retient beaucoup
l'attention des premiers libéraux au moment où la
révolution industrielle bouleverse les conditions, l'organisation et la
structure de l'économie de nombreux pays, s'exprime, au niveau national
et international, par la concurrence. Celle-ci est le moteur par lequel un
entrepreneur a toujours intérêt à réduire ses
coûts de production et à s'efforcer de rechercher des innovations
qui lui seront profitables, mais également aux consommateurs puisque les
prix baisseront.
En effet, sans échange, la production ne sert à
rien. L'échange libre est à la base de la formation des prix les
plus justes possible. La libre concurrence conduit les capitaux, les biens et
les personnes à se diriger vers les endroits où ils sont le mieux
employés et où ils peuvent rendre le maximum de services. C'est
également la méthode qui assure le mieux l'approvisionnement
régulier du marché, aux prix les plus avantageux pour les
consommateurs et aux profits les plus normaux pour les entrepreneurs. Il est
faux de dire que la concurrence écrase les faibles car elle leur permet
d'obtenir davantage de produits, leur donne l'occasion de profiter de plus de
loisirs et leur accorde plus d'indépendance.
28
http://www.catallaxia.org
17
De même, il est erroné de croire que la
concurrence conduit au monopole. Ceci n'est vrai que s'il y a des obstacles
légaux ou douaniers à l'application de la concurrence. C'est
pourquoi les libéraux s'élèvent, en se souvenant de Turgot
et de son célèbre édit, contre les professions
réglementées qui font payer plus chers les services rendus que si
ceux-ci étaient régis par un régime de concurrence.
Grâce à la concurrence, les ententes entre entreprises ne peuvent
subsister longtemps car des prix élevés attirent des concurrents,
diminuent la consommation et conduisent à la création de produis
et de services substituables.
3. La liberté et la responsabilité
La liberté a un corollaire incontournable, la
responsabilité de l'individu, qui constitue l'une des conditions de
l'existence des nations modernes. Liberté et responsabilité vont
de pair. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et la
responsabilité n'est juste que s'il y a liberté. L'homme n'est
responsable que parce qu'il a son libre arbitre. On ne peut, en effet,
être moralement responsable de ses actes qu'à la condition d'en
être le maître et cette condition n'est possible que dans un
régime de liberté.
Chaque homme profite ou souffre des conséquences de
ses actes et des résultats de son travail. Pour que la
responsabilité soit effective, il faut donc un régime de
liberté. Aussi tous les efforts doivent-ils être faits pour tendre
à rendre cette responsabilité de plus en plus effective et
consciente à tous les degrés de l'échelle de la
production. Les libéraux expliquent que dans l'ordre moral, le libre
arbitre et la responsabilité donnent à l'homme son maximum de
force et de puissance. Il en est de même dans l'ordre économique.
Par exemple, pour Joseph Garnier, « l'homme qui est libre d'agir dans son
propre intérêt a plus d'intelligence, plus d'initiative, plus
d'esprit d'invention, plus d'énergie, de persévérance, de
vigilance, d'ordre, de prévoyance dans tout ce qu'il entreprend que
l'homme gêné et entravé et, a fortiori, plus que l'homme
attaché à la glèbe ou asservi ».
Répondre à l'intérêt individuel,
assurer la liberté, encourager la responsabilité de l'individu
conduisent nécessairement à l'existence de la
propriété privée qui doit être respectée et
protégée. D'ailleurs, le degré d'avancement d'une
société s'apprécie par rapport aux garanties
accordées à la propriété individuelle. L'existence
de celle-ci est, pour une nation, l'une des conditions de la liberté.
18
Du point de vue de l'équité, la
propriété individuelle est inattaquable car elle est
entièrement due au travail et à l'épargne de ceux qui en
disposent et n'existe que parce que certaines personnes ont accepté de
ne pas profiter d'une consommation immédiate ou ont investi. La
propriété est un fait instinctif antérieur à la
réflexion car elle est nécessaire à la vie de l'homme et
à son développement. Ce n'est donc pas la loi qui a
créé le droit de propriété. Celle-ci ne fait que le
garantir. Sans propriété privée, l'épargne est
inconnue car il n'y a alors aucun moyen de conserver, pour soi-même ou
pour ses descendants, les fruits de son activité.29
Certes, le droit de propriété est à la
base d'inégalités. Mais celles-ci, inhérentes à la
condition humaine, sont à la source des progrès des peuples
à partir du moment où les hommes se sentent eux-mêmes
responsables de leur sort et sont persuadés que seuls leurs efforts sont
susceptibles de les faire progresser dans la hiérarchie sociale. Le
développement parallèle de la propriété personnelle
et de la liberté individuelle a pour conséquence
d'accroître la responsabilité de chacun, de faire
bénéficier davantage les individus de leurs efforts, de les faire
souffrir aussi, de rendre les sociétés, en stimulant toutes les
énergies qu'elles contiennent, plus prospères et plus
progressives.
En somme, pour de nombreux auteurs, le libéralisme
n'est pas un système artificiel, la simple conception d'un homme ou
d'une assemblée, mais le produit de l'histoire, le fruit naturel de
l'humanité.
Il permet de rendre sans cesse meilleure la condition des
plus défavorisés. En effet, après des débuts
difficiles, l'industrialisation améliore la situation des gens puisque
les profits, les taux d'intérêt, les prix diminuent, conduisant
à une augmentation des salaires réels. Ainsi, grâce aux
conditions que nous venons de citer, le libéralisme facilite le
développement des sociétés. En revanche, pour les
libéraux, l'État constitue un frein à l'apparition de ces
conditions, d'où la nécessité de limiter ses
interventions.
29 François Simiand, Critique sociologique
de l'économie, PUF, Paris, 2006, p43
19
§3. Le Libéralisme Et l'Etat
Les critiques sur les capacités de l'État, plus
ou moins acerbes, sont légion dans les écrits des auteurs
libéraux. Relevons-en quelques-unes. Par ses actes, il restreint la
liberté, met fin à la responsabilité individuelle,
empêche la volonté d'exercer, étouffe l'initiative
individuelle. Comme il s'agit d'une hiérarchie bureaucratique qui
cherche en permanence à tout contrôler, il est dépourvu de
tout esprit d'invention. Les hommes chargés de gérer la
société ne sont pas infaillibles. 30
Selon le courant libéraliste, l'État n'est pas
un être supérieur, omnipotent, au-dessus de la
société. Il n'en est que le mandataire. Il ne doit
qu'écarter les obstacles empêchant les efforts individuels de
triompher, prévenir les perturbations matérielles, faire
régner le bon ordre, laissant les individus libres sauf quand ils
violent la liberté d'autrui.
En effet, l'interventionnisme s'exerce toujours au profit de
certains intérêts privés contre d'autres
intérêts privés. Les libéraux constatent que
l'État est investi de plus en plus de fonctions et tend à
toujours avantager des individus au détriment des autres alors que les
hommes doivent réaliser eux-mêmes leurs destinées et que
l'État doit simplement ne pas entraver leurs tentatives. Aussi
l'autorité de l'État est source d'oppression et
d'appauvrissement.31
Ces reproches conduisent à des conséquences
majeures dans le domaine économique, à la fois dans les fonctions
de production et/ou de redistribution, où le rôle de l'État
doit être le plus restreint que possible puisque ses interventions ne
créent aucune richesse. Les lois empêchent la libre
répartition des richesses et des revenus, d'où les
privilèges accordés. Pour Leroy-Beaulieu, « l'État
est un mauvais industriel, un mauvais commerçant, un mauvais banquier
», tandis que pour Bastiat, « en voulant organiser le travail et
l'industrie », il ne fait qu'organiser l'injustice.
30 Bernard Manin, Fredrich-August Hayek op cit,
p43-44
31 Bernard Manin, Friedrich-August Hayek la
question du libéralisme, Revue française de science
politique, vol. 33, no 1, février 1983, p. 43-44
20
Ainsi, ayant des capacités moindres que celles des
individus pour être de bons entrepreneurs, les pouvoirs publics ne
doivent jamais s'immiscer dans la formation des prix, que ce soit pour imposer
des minima ou de maxima. En tout état de cause, le marché laisse
plus de place à l'efficacité économique que le monopole,
et l'organisation étatique est un appareil de coercition trop routinier,
sans aucune continuité, les majorités défaisant ce que les
précédentes ont réalisé.
De même, l'État ne doit jamais limiter
directement ou indirectement la concurrence. Sinon, il affecte durablement
l'efficacité du système économique. Par exemple, n'a pas
à tenter de sauver des entreprises mal gérées ou qui ne
répondent pas aux demandes du public car ce n'est pas aux contribuables
de supporter une telle décision.
Mais les pouvoirs publics doivent sévir à
l'encontre des dirigeants d'entreprises qui s'enrichissent frauduleusement.
Sur la question du travail, si de nombreuses exceptions sont
envisagées, des considérations générales sont
acceptées. Une trop stricte réglementation trouble le travail,
inspire des espérances illimitées, retire de l'énergie,
amène désordre et misère. Par exemple, si le droit du
travail est nécessaire, le droit au travail est nocif. Au sein de la
fonction régalienne de sécurité figure la
nécessité d'assurer la sécurité du travail, ce qui
est indispensable. En revanche, l'État n'a pas à fixer non
seulement, comme on l'a déjà vu, le salaire minimum, mais
également le salaire en général car celui-ci est la
rémunération d'un bien immatériel comme un autre (le
travail), et son prix doit provenir de la loi de l'offre et de la demande. En
effet, ce n'est pas à l'État d'empêcher que les efforts et
les aptitudes de certains conduisent à des inégalités,
mais à l'initiative privée comme on le verra ci-dessous. Sinon,
il n'y aurait plus de stimulant dans la société et la
civilisation ne progresserait plus.32
32
www.institutliberal.ch.
21
4/Nature Et Structure Du Libéralisme
1. La multiplicité des positions et des
arguments du libéralisme
Le libéralisme n'est pas une doctrine, mais
plutôt une option, une sensibilité raisonnée et
appliquée, un paysage d'idées et des sentiments, une
constellation de principes et de raisons, où divers libéraux se
situent en une confédération lâche de positions. Celles-ci
ont certes un air de famille, on y trouve des frères ennemis et de
brebis galeuses. Comme de l'autre bord, on rencontre une grande
variété de socialisme et de marxismes, certains s'opposant.
Même au niveau le plus élaboré de la pensée, il
n'existe pas une théorie libérale bien définie, mais toute
une série des constructions philosophiques-pratiques.
Il résulte qu'il y a plusieurs optima libéraux,
selon la théorie retenue. Certains tendent à montrer
l'optimalité des économies capitalistes, occidentales, actuelles.
La plupart cependant pense que le rôle de l'Etat, du secteur public
devrait y diminuer par rapport à ce qu'il est actuellement, au profit
d'une extension du secteur privé et du marché.
Ces positions ne sont cependant pas d'accord sur la meilleure
étendue de fonctions de l'État, sur le partage optimal des
activités entre les secteurs privé et public.33
Dans les extrêmes, certaines se satisfont à peu
près de la situation actuelle, tandis que d'autres, celle de certains,
vont jusqu'à ne plus voir aucun rôle pour le secteur public et
pense que le marché peut se changer en tout.
5/Des Crises Et De L'économie Globale
Une économie de marché moderne est soumise
à des crises gaspillant les ressources en chômage involontaire et
autres gâchis, à des fluctuations, à des périodes
d'inflation. Les interventions de l'État pour y remédier par les
politiques budgétaires ou monétaires, inspirées de Keynes,
ont inséré leurs effets et la vie politique dans le cycle
économique, mais au total, elles ont fortement amorti les crises et les
fluctuations (même la crise d'après 1974 est moins grave que celle
des année 1930).
33 Serge Christophe KOLM, op.cit., p49
22
La principale prescription pour remédier à ces
fluctuations émanant de la famille libérale, le freinage de
l'inflation par la masse monétaire, appliquée récemment, a
causé de fortes crises avec haut chômage, décroissance de
la production et des revenus, etc.
Au plan théorique, les théories avancées
par les libéraux pour critiquer l'interventionnisme
macro-économique Keynésien dans la régulation globale de
l'économie font eau de toute parts.34
§6. Des Effets Externes Et Bien Public
L'Etat doit intervenir pour internaliser.
La notion d'effet externe a été
développé dans les années 1920 par Marshall Pigou avant
d'être systématisée par Meade dans les années
1950.
Un effet externe (externalité) désigne une
situation dans laquelle l'acte de consommation ou de production d'un agent
influe positivement ou négativement sur l'utilité d'autre agent,
sans que cette interaction ne transite par le marché,
c'est-à-dire par le mécanisme de prix.35
Dans le cas des effets externes négatifs, une
première solution envisagée par Pigou consiste à taxer
celui qui est à l'origine. Il existe ailleurs une taxe optimale dont le
montant est égal à la différence entre le coût
marginal sociale et le coût marginal privé.36
En donnant un prix à la pollution par exemple au moyen
d'une taxe, le pouvoir public a modifié le comportement des
opérateurs économiques qui intègrent désormais dans
leurs calcul le coût de la pollution : l'externalité a
été internalisée au travers le prix (une taxe).
Dans le cas d'externalité positive, l'Etat peut
renforcer les droits de propriété et subventionner
l'activité économique.
34 Serge Christophe KOLM, op.cit, p107
35 KALOMBO BONGALA J.P, op.cit, p146
36 Michel Beaud et Gilles DOSTALLER, la
pensée économique depuis Keynes, Paris, seuil, 1993, p23
23
L'Etat se doit d'assurer, lorsque cela est possible la
pérennité du processus concurrentiel par une politique antitrust.
Sur le plan microéconomie, la concurrence constitue la situation la plus
favorable au consommateur dans la mesure où elle élimine les
rentes non justifiées.
Le pouvoir public a mission de surveiller la concentration
des marchés et de punir les pratiques anti-concurrentielles.
Les règles encadrant la concurrence sont toutes fois
difficiles à mettre en oeuvre, sans doute parce que la notion des
concurrences repose elle-même sur un paradoxe.
En effet, on peut considérer que la concurrence
constitue un processus de sélection pouvant conduire le cas
échéant à l'élimination de concurrents, au profit
de firme les plus efficaces.
Les règles de concurrences ne visent alors pas tant
à empêcher la disparition de concurrents qu'à
contrôler les moyens utilisés par les firmes pour parvenir
à leur fin. Il s'agit donc dans ce cas de déterminer à
partir de quel moment un comportement ne résulte plus du jeu normal de
la concurrence.
Dans la pratique, la politique de la concurrence se compose
de trois volets principaux : le contrôle de la concentration, des abus de
position dominante et les ententes anticoncurrentielles.37
Pour ce qui concerne le contrôle des concentrations, il
s'agit pour les autorités de la concurrence d'évaluer à
priori l'impact sur la concurrence d'une modification de la structure de
marché consécutif à une opération de
fusion-acquisition.
Ce contrôle repose sur le principe de la modification
préalable, des parties avant de finaliser les opérations, les
entreprises doivent en informer l'autorité de la concurrence laquelle
leur permettra après examen du dossier et le cas échéant
de mener leur projet à son terme.
37 KYUNGU KAKUDI Charles, Cours de Droit de
Concurrence, inédit, UNILU, L2DES, 2018-2019, p2
24
Section Deuxième : L'ETAT ENTRE LE LIBERALISME
ET L'INTERVENTIONNISME
1/ Les défaillances du Marché
Le marché échoue parfois dans l'allocation
optimale des ressources, et dès lors, la poursuite des
intérêts privés ne conduit pas à la
réalisation de l'intérêt de tous.
Ces défaillances se produisent lorsqu'existent des
asymétries d'information : l'information est dite asymétrique
lorsque l'un des participants à l'échange dispose d'informations
que l'autre n'a pas, ce qui va conduire à un dérèglement
du marché car celui qui détient l'information peut l'utiliser
à son profit. Ensuite, il peut se produire des externalités : on
parle d'externalités lorsque les actions d'un agent économique
ont un impact (positif ou négatif) sur le bien-être et le
comportement d'autres agents sans compensation monétaire (cet impact
n'est pas pris en compte dans les calculs de l'agent qui le
génère et il n'y a pas d'échanges sur le
marché).
Enfin, le marché n'est pas en mesure de prendre en
charge les biens collectifs du fait de leurs caractéristiques (non
exclusion, non rivalité) : même s'ils sont très utiles
à la collectivité, il n'y a pas de marché possible, donc
il n'y a aucun mécanisme permettant de fixer le prix. En effet, personne
ne sera prêt à payer pour consommer ce bien dans la mesure
où il est possible d'en profiter gratuitement : il est donc difficile
d'interdire l'accès à ce bien à ceux qui ne paient pas
(comportement de « passager clandestin ») comme, par exemple,
l'éclairage public. 38
De même, aucun producteur ne sera encouragé
à produire ce bien s'il ne peut obtenir un paiement en contrepartie. Le
marché serait donc inefficace à produire ce type de biens.
2/ La Justification de l'action l'Etat
Face à ces limites de l'économie de
marché, l'État peut être amené à agir pour
tenter de les corriger, et viser une meilleure affectation des ressources.
38 André DELORME, l'Etat et
l'économie ; Essaie d'explication de l'évolution des
dépenses publique en France, 1870-1980, Paris, Seuil, 1983, p16
25
L'État peut par exemple contrôler l'information
mise à disposition des consommateurs par la réglementation
(attribution de labels contrôle de la publicité, etc.)
L'État peut prendre en charge la production des biens
collectifs dans la mesure où ils sont favorables à
l'intérêt général (éclairage public, phare
maritime, défense nationale, infrastructures routières). Ces
biens collectifs seront ainsi financés collectivement, par le biais de
l'impôt.
L'État peut prendre des mesures visant à
orienter les décisions économiques afin de réduire les
externalités négatives en augmentant le coût privé
(fiscalité écologique et taxation des entreprises polluantes ou
subventions aux investissements dans les énergies renouvelables).
L'économiste Richard Musgrave évoquait ainsi
dès 1959 cette fonction d'allocation des ressources de l'État.
Mais face à l'instabilité de la croissance économique et
à la survenue de crise, il évoquait aussi sa fonction de
stabilisation (ou de régulation) en soutenant la demande globale
(consommation des ménages, investissement des entreprises) pour lutter
contre le chômage.
Enfin, il insistait sur son action de répartition pour
corriger la répartition primaire des richesses, afin de réduire
les inégalités économiques et sociales par la
redistribution (fiscalité progressive taxant davantage les hauts
revenus, transferts sociaux vers les bas revenus).
§.3 Naissance Et Développement De
L'état Providence
1. Le fondement de l'Etat Providence
A. L'irrésistible montée l'Etat
Providence
Au cours de la première moitié du
XXe siècle, les assurances sociales se développent
dans les pays industrialisés. Mais la crise des années trente et
l'oeuvre théorique de Keynes vont conduire à un renouvellement de
la conception de l'État-providence. En 1942, est publié le plan
Beveridge qui propose un système de Sécurité sociale
fortement influencé par la théorie keynésienne.
26
Dans ce plan, on trouve les fondements du Welfare
State, qui seront mis en oeuvre après la Seconde Guerre mondiale.
Au cours de la période des Trente Glorieuses, on assiste à une
croissance régulière des dépenses publiques et des
prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales),
et à la mise en place d'un système de protection sociale. 39
Cependant, la crise économique des années
soixante-dix marque la fin de l'âge d'or de l'État-providence, qui
est progressivement remis en cause dans tous les pays développés.
Le renouveau des théories libérales accentue le
phénomène. Néanmoins, l'importance croissante de besoins
collectifs ne permet pas d'envisager un retour à un « État
minimal », et oblige les pouvoirs publics à prendre en charge des
secteurs entiers de l'économie et de la société
(éducation, santé...).
2. Les différentes formes de l'Etat
Providence
On peut distinguer trois formes de l'État-providence.
Sous la première forme (aux États-Unis, au
Canada, en Australie), il est qualifié de « libéral »
et encourage le marché en garantissant un minimum de bien-être
pour les plus défavorisés en subventionnant les projets
privés d'assurance sociale.
Sous la deuxième forme (en France, Autriche,
Allemagne, Italie), il est qualifié de corporatiste et prévoit
une intervention de l'État pour se substituer au marché, si
celui-ci ne peut assurer le bien-être à la population.
Enfin, le dernier modèle (dans les pays scandinaves)
peut être qualifié de social-démocrate, car il vise
à instaurer l'égalité des conditions entre les
différents membres de la société. Il faut rechercher les
causes des différents régimes d'État-providence dans
l'histoire des pays, notamment dans l'interaction entre la mobilisation des
catégories les plus défavorisées (la classe
ouvrière) et les forces politiques de ces pays.40
39 Paul Leroy, l'Etat moderne et ses fonctions,
3e éd, Paris, p16
40 Gosta ESPING ANDERSEN, les trois modes de
l'Etat Providence : Essai sur le capitalisme moderne, Paris, PUF, 1999,
P32
27
3. De L'Etat Gendarme à l'Etat Providence
Pendant très longtemps, l'Etat a eu pour fonction
principale d'assurer le maintien de l'ordre dans la nation, et tout
particulièrement de veiller au respect du droit de
propriété privée. Cette fonction
revenait à doter la puissance publique de moyens lui permettant d'avoir
une police, une justice et une défense nationale selon Adam Smith.
Il en résultait que le budget de l'Etat était
composé de dépenses liées à ces fonctions et des
recettes, principalement procurées par l'impôt, destinées
à les financer. Ce phénomène procédait très
largement de la conception libérale du rôle de l'Etat, qui en
théorie, n'avait pas de volonté propre.
La satisfaction des besoins individuels passant normalement
par les mécanismes du marché, l'Etat devait se contenter de
garantir les règles du jeu du marché et, dans le cas contraire,
disposer des moyens de sanctionner ceux qui y contreviendraient. En d'autres
termes, il devait se limiter à un rôle d'Etat-Gendarme ou
encore d'Etat minimal.41
Dans les faits, les choses ne se sont pas passées
ainsi, les formes d'intervention de l'Etat dans la sphère sociale et
économique ont été importantes tout au long du
19ème siècle et jusqu'à la guerre de 1914 - 1918.
§4. Les Justification de l'Etat Minimal : Des
Classiques aux Néoclassiques
Depuis Smith, la pensée classique et
Néoclassique sur l'État se trouve confrontée à un
paradoxe : En effet, les libéraux envisagent l'Etat comme un agent
nécessaire à l'existence du marché et au bon
fonctionnement de l'économie de marché tout en rappelant la
nature circonscrite de ses fonctions. Ainsi, Adam Smith se fait le
défenseur de l'État Gendarme qui a pour mission de fixer les
règles de droit et de le faire respecter ; mais ne reconnaît
aucune prérogative spécifique à l'État
au-delà de ses fonctions minimales.
41 Michel Devroey, le libéralisme et la
crise, éd UCL, Paris, 2009, p85
28
La pensée néoclassique de son côté
justifie l'intervention de l'État en mobilisant deux arguments
principaux :
Ø L'Etat doit remédier aux situations
d'imperfections de marché que sont les biens collectifs et les effets
externes, cet argument qui fait aujourd'hui un vif débat chez les
tenants de la croissance endogène ;
Ø L'Etat doit assurer la pérennité du
processus concurrentiel par les biais de la politique antitrust,
dérégulation et de la régulation des monopoles.
1. L'action de l'Etat
L'institution née de l'époque moderne, l'Etat
détenteur du monopole de la contrainte physique légitime à
longtemps vu ses prérogatives limitées en matières
économique.
Au 19e Siècle, sous l'influence des
idées libérales, les pouvoir publics intervenaient peu dans les
activités économiques, si ce n'est pour offrir des biens
collectifs, protéger l'industrie nationale en période de crise
(par le protectionnisme), établir les droits de propriété
et en assurer le respect au moyen de la police, de la justice et de la
défense nationale.
Le XXe Siècle marque de ce point de vue une nette
influxion : on est passé d'une logique d'Etat minimal à une
logique d'Etat Providence, ce qui s'est traduit par un élargissement des
fonctions étatiques et par la multiplication des instruments de
politiques économiques.
2. Historique des Fonctions de l'Etat A. La fonction
d'affectation
L'Etat effectue des dépenses pour entretenir son
administration et pour financer les biens collectifs. Tels que
l'activité de la défense et les infrastructures
routières.
B. 29
La fonction de redistribution
L'Etat aspire à l'égalité d'accès
des citoyens à certaines ressources économiques. Ne se contentant
pas d'adhérer au principe de la justice commutative (Chacun selon son
apport), il introduit le principe d'une justice redistributive (à chacun
selon ses besoins).
C. La fonction de régulation
L'Etat a pour mission de réguler l'activité
économique en relançant l'activité dans les
périodes de dépressions et en renseignant les dépenses
publiques en période d'inflation.
Il s'agit ici du principe de la régulation
conjoncturelle, telle qu'elle a été mise en place durant les
années 1960 au travers des politiques de stop and go.
Cette typologie de Musgrave prête cependant à
discussion, dans la mesure où la séparation de trois fonctions
n'est toujours pas opératoire : ainsi, la fonction de régulation
peut s'opérer au travers de la fiscalité, ce qui affecte la
fonction de redistribution ou en faisant variée les dépenses de
l'État, ce qui influe sur la fonction d'affectation de ressources. 42
Sous l'ancien régime, la fonction d'affection des
ressources domine en particulier avec les fonctions traditionnelles ou
régaliennes de l'État consistant dans le maintien de l'ordre au
niveau externe (défense) et au niveau interne (police et justice).
Ainsi, au 19e siècle, 70% des
dépenses publiques sont encore assignées à ces fonctions
régaliennes., mais la fonction d'allocation des ressources
s'élargit avec le développement des biens collectifs et des
services de tutelles : il s'agit en particulier de l'institution en France de
l'école publique obligatoire sous l'impulsion de lois de ferry, mais
l'Etat n'en demeure pas moins étroitement circonscrit à cette
seule fonction d'allocation : il n'intervient pas directement dans la
sphère économique par le biais d'une politique
économique.
42 VIANNEY DEWUIDT, Grands Courants de la
pensée économique contemporaine, cours inédit,
Université d'Auvergne Clermont, L2, 2009-2010
30
Le libéralisme constitue alors le discours dominant sur
l'État à l'image de Taine estimant que : « l'Etat est
toujours un mauvais chef de famille ». Il perçu comme une source
des dépenses unitiles et le respect de l'équilibre
budgétaire annuel est érigé en véritable dogme (ni
déficit, ni excèdent).
Après 1945, sous l'impulsion des idées
Keynésiennes alors dominantes, on assiste à l'essor de fonctions
de redistribution et de régulation conjoncturelle (les politiques de
stop and go), l'Etat circonscrit cède alors la place à un
État inscrit dans l'activité économique.43
Depuis les années 1980, la fonction de
régulation macroéconomique a été remise en cause
notamment à la suite de la période de stagflation des
année 1970 et sous l'influence des thèses libérales
parallèlement à ce mouvement de retrait de l'État comme
régulateur conjoncturel, on a pu assister à l'essor de la
fonction de réglementation micro-économique : le rôle de
l'État ne consiste moins aujourd'hui à intervenir directement
dans l'activité économique qu'à fixer les règles du
jeu régissant les relations entre acteurs économiques
(entreprise, ménages, banques, etc.), en économie de
marché que ce soit en matière de concurrence (politique
antitrust), d'environnement (lutte contre la pollution) ou financière
(Réglementation bancaire par exemple).
3. Les Fondements de l'intervention de l'Etat
Walras a développé une série d'analyses
qui relèvent de ce qu'on appelle, aujourd'hui, l'économie
publique. Alors même que son économie pure suscitait un
intérêt croissant, sa contribution à l'économie
publique n'a guère été étudiée et
critiquée.44
L'objet de cette communication est de se demander si l'oubli
dans lequel est tombée cette partie de l'oeuvre de Walras est
justifié.
La conception de l'économie publique que Walras
défend repose sur sa théorie économique mais aussi sur ses
idées philosophiques et politiques. Il adopte vis-à-
43 Serge Christophe KOLM, op.cit, p82
44 Fabrice MAZEROLLE, Histoire des faits et des
idées économiques, éd Marseille, paris, 1989, p18
31
vis de l'utilitarisme et de l'individualisme une position
critique. L'idéal social ne peut être exclusivement, selon lui, un
idéal d'intérêt.
Il reproche aux utilitaires, c'est-à-dire aux
économistes qui suivent la tradition de J.-B. Say, d'avoir
prétendu fonder leur théorie de la société sur la
seule considération de l'utilité. Évoquant les
débats que la question de la propriété avait
suscités parmi les économistes français, il soutient que
l'on ne peut justifier la propriété individuelle de la terre ou
du capital en avançant l'idée qu'elle permet d'accroître
l'efficacité du système productif. « Le principe
d'intérêt n'est fondé ni à s'opposer ni à se
substituer au principe de la justice dans une catégorie essentiellement
morale comme celle de propriété ».
Certes, Walras voulait concilier l'utilitarisme et le
moralisme, en établir une synthèse : il essaie de nous convaincre
qu'il faut distinguer l'intérêt relatif qui n'est qu'apparent de
l'intérêt idéal qui serait toujours compatible avec la
justice. L'exemple qu'il développe laisse toutefois son lecteur
perplexe. Il explique qu'il y avait, à Athènes, dix esclaves pour
un citoyen. « En raison des circonstances industrielles de
l'époque, peut-être que, si tous ces hommes eussent
été égaux, comme le voulait la justice, ils eussent
été aussi misérables, même plus misérables
que ne l'étaient ceux d'entre eux dont les droits étaient
méconnus. Et ainsi l'intérêt non seulement des citoyens
libres, mais l'intérêt des esclaves eux-mêmes,
l'intérêt général en un mot aurait été
en faveur de l'esclavage ».
Il n'en demeure pas moins que la logique du raisonnement
walrasien conduit à penser que l'on ne doit pas sacrifier la justice
à l'intérêt. C'est l'enseignement que Walras semble en
tirer : quand il élabore sa théorie de la
propriété, il la fonde non sur l'intérêt mais sur la
justice, sur ce qu'il appelle « le bon vieux droit naturel ».
Walras rejette la théorie du contrat social car elle
conduit, selon lui, à cet individualisme absolu où l'individu
apparaît comme la base et le fondement unique des sociétés.
« Pour cette doctrine, l'homme... est par lui-même et par lui seul
une personne morale ; et le jour où il veut bien consentir à
devenir ou à demeurer associé avec d'autres personnes morales, il
n'a plus qu'à s'imposer à lui-même le devoir de respecter
les droits d'autrui, en échange du devoir qu'il exige d'autrui de
respecter ses propres droits ; ce sont les avantages qu'il stipule en retour
des sacrifices qu'il consent ».
32
Il lui oppose l'idée que la société est
un fait naturel ou nécessaire et que l'homme n'existe qu'en
société et par la société. Il compare la
société à une armée en campagne. « L'individu
dans la société, comme le soldat dans l'armée, n'est rien
par lui seul et il emprunte la moitié de sa valeur à la
collectivité dont il n'est qu'un terme. Il n'y aurait pas plus de
société sans individus que d'armée sans soldats ; mais
l'individu ne serait pas plus en état d'accomplir sa destinée
sans la société et hors de la société que le soldat
ne serait capable de livrer bataille à lui tout seul
».45
L'individu est une abstraction, c'est l'homme
considéré abstraction faite de la société auquel il
appartient et, pour assurer la symétrie, Walras appelle conditions
sociales générales, la société abstraction faite
des hommes dont elle est formée.
Ce que Walras dit de la société, il le dit aussi
de l'État. « L'État n'est pas une collection pure et simple
d'individus... et l'intérêt et le droit de l'État ne sont
pas purement et simplement l'intérêt et le droit de tous les
individus par opposition à l'intérêt et au droit de chaque
individu ».
Dans la théorie économique de Walras, il y aura
deux sortes d'agents : les individus qui maximisent leur utilité sous la
contrainte des revenus de leurs facultés personnelles et l'État
qui poursuit ses propres fins et dispose de ses propres ressources puisqu'il
est, de droit naturel, le propriétaire des terres. Il pense qu'à
son époque l'équilibre entre les individus et l'État est
rompu.
Au point de vue politique, il faut assurer la
liberté du citoyen ; au point de vue économique, il faut, au
contraire, restaurer l'autorité de l'État.
La solution de la question sociale, du point de vue
économique, est tant en ce qui concerne la production que la
répartition des richesses dans le renforcement de
l'État.46
Cette conception de la société et de
l'État conduit Walras à défendre un socialisme
libéral dont les caractéristiques sont parfois surprenantes. Il
soutient que c'est à raison que le socialisme affirme le problème
social et cherche à le résoudre. Il pense pouvoir en s'appuyant
sur sa théorie des prix et de la répartition montrer dans quels
cas
45 Jean Boncoeur et Hervé T., op.cit., P24
46 Idem., p74
33
la liberté de l'échange et de la production
assure, à la fois, une production abondante et adaptée aux
besoins et dans quels cas elle échoue.
De cette analyse, on peut déduire les limites de
l'initiative individuelle et de l'intervention de l'État. De la
même façon, il soutient que la propriété collective
de la terre et la propriété individuelle des facultés
personnelles assurent une distribution équitable des richesses et, en
reprenant la terminologie qui lui est chère, l'égalité des
conditions et l'inégalité des positions. 47
Il en conclut que, scientifiquement, on peut être
hardiment socialiste. Ce qu'il reproche aux libéraux, c'est de nier
l'existence de la question sociale et de rejeter toute intervention de
l'État. Réciproquement, il estime que les socialistes ont tort
quand ils cherchent à imposer de façon autoritaire leur solution.
« Il est odieux qu'une solution quelle qu'elle soit le problème
social, fût-ce la vérité sociale elle-même,
prétende s'imposer à nous malgré nous ». En fait de
politique, on doit être libéral et attendre que les idées
se forment et progressent pour finalement s'imposer.
Les conceptions philosophiques et politiques de Walras ont,
sans doute, affecté la façon dont il analyse les questions qui
relèvent de l'économie publique. Mais, on ne peut pas rejeter
simplement les conclusions qui sont les siennes en soutenant qu'elles reposent
sur des idées philosophiques quelque peu surannées. Les
libéraux avaient, depuis longtemps, défendu les mérites du
Laissez passer, Laissez- faire.
Bastiat avait, avec vigueur, réaffirmé cette
thèse et annoncé que « le problème social sera
bientôt résolu, car il est, quoiqu'en dise, facile à
résoudre. Les intérêts sont harmoniques donc la solution
est toute entière dans ce mot : LIBERTÉ. » Le
problème est que les libéraux n'avaient jamais proposé de
cette assertion une démonstration rigoureuse. Pour l'établir ou
la discuter « il faudrait prouver que la libre-concurrence procure le
maximum d'utilité ».48
Ainsi, Walras est à l'origine de la théorie de
l'optimum. Certes la démonstration qu'il propose n'est pas satisfaisante
mais il indique la voie dans laquelle s'engageront Pareto pour établir
les deux théorèmes fondamentaux du bien-être.
47
www.universalis.fr
48 MARCEL PRELOT, la science politique, PUF,
Paris, 1969, p29
49
www.universalis.fr
34
Pour Walras qui se présentait comme un socialiste
libéral, l'intérêt de cette approche était de mettre
en évidence les situations où l'État doit intervenir pour
corriger les échecs du marché. « L'économie politique
pure nous apprend », écrit-il « que : la production et
l'échange sous le régime de la concurrence... est une
opération par laquelle les services peuvent se combiner en les produits
de la nature et de la quantité propre à donner la plus grande
satisfaction possible des besoins ». Il faut, cependant, distinguer deux
sortes de biens : les biens privés qui intéressent les hommes en
tant qu'individus et les biens publics qui les intéressent comme membres
de la communauté ou de l'État.
Le besoin en produits ou services publics « n'est senti
dans toute son étendue que par la communauté ou l'État
», seul l'État consomme ces biens et les demande et, pour cette
raison même, les entrepreneurs ne les produiront et ne les offriront pas
car s'ils ne les lui vendaient pas, ils ne les vendraient à personne.
L'État doit lui-même les produire et il pourra s'en
réserver le monopole. Telle est l'origine de ce que Walras appelle des
monopoles moraux.
Cependant, dans la production des biens privés, la
concurrence n'est pas toujours possible. Si, dans une activité, aucun
nouveau concurrent ne peut s'introduire alors que le prix de vente
excède le prix de revient, la quantité produite est
sous-optimale. L'État doit alors intervenir soit pour produire
lui-même ce bien soit pour en organiser la production. Les entreprises
qui se trouvent dans cette situation sont des monopoles
économiques. Ainsi, ce sont les échecs du
marché qui justifient l'intervention de
l'État.49
Walras a cherché à déduire de son analyse
des propositions de politique économique. À la fin du
19ème siècle, un débat s'engagea qui opposait
les partisans d'un impôt proportionnel et ceux d'un impôt
progressif. Walras écarte l'une et l'autre de ces thèses. C'est
l'impôt lui-même qu'il faut supprimer en attribuant à
l'État une partie des ressources naturelles. S'appuyant sur le droit
naturel, il soutient que les facultés personnelles sont la
propriété de l'individu et comme le propriétaire d'une
chose est propriétaire du service de cette chose, l'individu est
propriétaire de son travail, de son
35
salaire ainsi que des produits, notamment des capitaux neufs
qu'il a acquis avec son salaire.
Les terres appartiennent, au contraire, à toutes les
personnes en commun ; elles sont, de droit naturel, la propriété
de l'État. « Ici s'applique le principe de l'égalité
des conditions qui veut que nous puissions tous profiter également des
ressources que la nature nous offre pour exercer nos efforts ».
Cependant, l'opération à laquelle il faut
procéder est complexe. La terre a été appropriée et
Walras n'imagine pas que l'État puisse exproprier les
propriétaires fonciers sans les indemniser. Il faut racheter les terres
et espérer que l'État s'enrichira de la plus-value qui n'a pas
encore été escomptée par les propriétaires. 50
4. Exceptions à la règle de la libre
Concurrence
La production et l'échange sur des marchés
régis par la concurrence conduisent à la plus grande satisfaction
possible des besoins. Cela ne signifie pas, au contraire, que l'État ne
doit rien faire : les échecs du marché justifient ses
interventions. Là où la concurrence est susceptible d'agir,
l'État doit intervenir pour l'organiser et en assurer le fonctionnement.
Là où elle ne peut agir, il doit la suppléer. 51
Les démonstrations des théorèmes de la
satisfaction maximale supposent que les consommateurs connaissent leurs besoins
et peuvent estimer l'utilité des biens et des services qu'ils
consomment. Or, il y a des cas, ceux des objets et des services
d'utilité sociale, où il n'en est pas ainsi. Tous ces biens ne
peuvent faire l'objet d'une libre concurrence. Il appartient à
l'État de les fournir. Ils constituent ce que Walras appelle des
monopoles moraux. Les théorèmes de la satisfaction
maximale supposent que la multiplicité des entreprises est possible et
n'a pas d'inconvénients provenant de la nature des
choses.52
Quand il n'en est pas ainsi, ne rien faire serait accepter
d'aller vers un monopole. « Il faut mieux en prendre son parti, accepter,
constituer même le monopole en l'organisant de manière à en
prévenir les abus ».
50
www.universalis.fr
51 Fabrice Mazerolle, op.cit., p56
52 Jean Boncoeur et Hervé T., 81
36
De tels monopoles sont constitués non pour des raisons
de justice, mais pour des raisons d'intérêt. Walras les qualifie
de monopoles économiques. Il est possible que les deux
critères se recoupent et que des entreprises qui se trouvent en
situation de monopole en raison des conditions techniques de production
produisent des biens ou services d'utilité sociale, il admet aussi qu'il
existe des cas où son double critère ne permet pas de comprendre
si une intervention de l'État est souhaitable. Il en est, en
particulier, ainsi dans les cas où il faut stabiliser le système.
53
A. La Monnaie et l'Etat
Walras s'était efforcé d'expliquer, en partant
de sa théorie de l'équilibre général, les
circonstances dans lesquelles une intervention de l'État est requise. Il
avait montré que, sous certaines hypothèses, les
mécanismes du marché conduisent à une situation où
la satisfaction des individus est maximale. En raisonnant a contrario,
une intervention de l'État apparaissait nécessaire quand les
hypothèses sous lesquelles on peut démontrer que la libre
concurrence permet d'atteindre un optimum ne sont pas satisfaites. Pour
analyser la portée des arguments de Walras, il est intéressant
d'étudier les difficultés auxquelles il se heurte quand il essaie
d'appliquer sa méthode au cas des problèmes monétaires et
plus précisément à deux questions : l'émission de
billets doit-elle être libre ? L'État doit-il intervenir pour
déterminer la quantité de monnaie en circulation ?
Les économistes soutenaient des opinions
opposées sur l'organisation qui doit présider à
l'émission des billets de banque. Certains affirmaient qu'elle doit
être faite par l'État ; d'autres suggéraient qu'elle doit
être confiée à une banque unique investie d'un monopole et
soumise à un cahier des charges ; d'autres enfin que l'on peut
l'abandonner à la concurrence. On justifie quelquefois l'émission
de la monnaie par l'État en invoquant l'idée que le pouvoir de
battre la monnaie est un droit régalien. L'argument paraît
fallacieux à Walras car si le créancier est tenu de recevoir en
paiement la monnaie métallique, on ne peut l'obliger à recevoir
des billets de banque. On invoque, aussi, l'argument fiscal. En accordant
à l'État le monopole d'émission des billets, on lui
procure des ressources. L'argument paraît détestable à
Walras car l'État ne lui semble pas en droit d'exploiter à son
profit le monopole d'émission qui lui aurait été
concédé.
53 Fabrice Mazerolle, op.cit, p56
B. 37
L'état Et La Question Des
Salaires
Quand, en 1859, Walras, étudiait la question
sociale, il lui apparaissait que « la liberté absolue du
travail et de l'échange... est le principe souverain de la production,
vu qu'il est tout à la fois nécessaire et suffisant à
l'existence d'une production... abondante et proportionnée »
et quand les socialistes demandaient si la concurrence était le moyen
d'assurer le travail au pauvre, il leur répondait que la vraie question
était de savoir si elle pouvait empêcher les travailleurs de jouir
intégralement des revenus de leurs facultés.
Il soutenait alors qu'il ne pouvait en être ainsi car
si, comme le soutenaient les socialistes, la concurrence entre les travailleurs
abaissait les salaires, la concurrence entre les entrepreneurs
protégeait les salariés. La concurrence établissait ainsi
un équilibre.
Si, dans la société française, les
masses étaient misérables, il fallait chercher l'origine de cette
misère « dans un autre principe que celui de la liberté du
travail et de la production et ... peut-être avant tout... dans tous les
règlements plus ou moins autoritaires ». Bref, il opposait aux
socialistes, à Louis Blanc et à Proudhon, le principe du
Laissez faire, Laissez passer, sans que ce principe ait
été véritablement démontré. 54
La démonstration scientifique de ce principe dans les
Éléments d'économie politique pure permet, «
de discerner immédiatement les cas où il s'applique et ceux
où il ne s'applique pas ». Comment a-t-il appliqué cette
idée au cas de la détermination des salaires et au fonctionnement
du marché du travail ?
C. L'état, La Justice Et
L'intérêt
Dans l'introduction à l'étude de la question
sociale, Walras reprenant une idée chère aux libéraux
soutenait que « l'intérêt privé concourt naturellement
et de lui-même à la satisfaction de l'intérêt
général » et que, dès lors, toute intervention de
54 Fabrice Mazerolle, op.cit, p65
38
l'autorité politique en matière
d'économie est inutile. Mais, quand il dût justifier cette
thèse, il s'aperçût que nul ne l'avait établie et
qu'elle devait encore être démontrée. Telle est la
démarche qui le conduisit à étudier les
propriétés de l'équilibre et à énoncer le
théorème de satisfaction maximale.
Mais dire que, sous certaines conditions, la concurrence
assure la plus grande satisfaction des besoins ne permet pas de conclure que
l'État ne doit rien faire.
Il doit intervenir pour rétablir la concurrence
là où elle est possible et pour la suppléer là
où elle est impossible. Il n'est certainement pas le premier
économiste à justifier les interventions de l'État par les
échecs du marché mais, par ses analyses, il donne à cette
approche une impulsion nouvelle en suggérant que l'économie
publique doit reposer sur une étude des propriétés
d'optimalité de l'équilibre général.
L'économie publique de Walras fut oubliée, mais ce message resta.
55
La façon dont Walras aborde ces problèmes
repose, dans une large mesure, sur la conception qu'il a de la
société, de la justice et de l'État. Ces conceptions ne
sont pas nouvelles et elles furent, au 19ème siècle,
largement partagées mais elles s'opposent à l'individualisme et
à l'utilitarisme qui sous-tendent souvent les analyses
économiques. Faute de percevoir cette relation entre l'économie
de Walras et ses idées philosophiques, ses lecteurs ont, dans bien des
cas, mal interprété ses raisonnements. 56
On a critiqué Walras en lui imputant l'idée que
l'équilibre concurrentiel serait la seule situation où la
satisfaction des agents est maximale. Mais cette interprétation est mal
fondée. Quand Walras oppose le troc jevonien au troc gossien, il compare
plusieurs situations que l'on peut qualifier d'optimales. L'équilibre
concurrentiel, celui qu'étudie Jevons, apparaît comme un maximum
relatif parce qu'il doit obéir à la contrainte de
l'unicité des prix alors que l'équilibre qu'étudie Gossen
est un maximum absolu.
C'est par l'intermédiaire de l'introduction de cette
contrainte que l'idée que Walras se fait de la justice est introduite
dans l'analyse à laquelle elle donne son caractère
spécifique. Quand on admettra qu'il n'est pas pertinent d'introduire la
justice dans la définition de l'optimum, cette contrainte
disparaîtra.
55 Jean BONCOEUR et Hervé THOUEMENT,
l'histoire des idées économiques de Walras aux contemporains,
3e éd, Armand Colin, 2010, p36
56 Idem, p43
39
§5. Analyse Keynésienne
Dans les années 1930, un ouvrier sur cinq est au
chômage, et dans la mise noire. Que faire ? attendre, disent le cottage
entre campus et verts pâturages, les professeurs d'économie des
universités anglo-saxonnes. Attendre quoi ? Que les salaires baissent :
quand ils l'auront fait, assez, les patrons trouveront rentable d'embaucher.
Faisons confiance au marché et à ses fores, ce n'est qu'un
délai d'ajustement. Mais ce retard devient des années. D'autres
libéraux, moins gentlemen, ne partagent pas cet attentisme et attaquent
les syndicats ouvriers, responsables, selon eux, de cette rigidité de
salaire à la baisse.
Cette persistance de chômage fait réagir Keynes :
ce n'est plus un déséquilibre, dit-il, c'est un
déséquilibre de sous-emplois, et il faut trouver une autre
solution qui sera une politique de l'Etat. Mais celle-ci n'est pas d'arranger
une baisse de salaire.
La thèse libérale se heurte contre un obstacle
de taille selon Keynes, alors qu'elle préconise un retour à la
libre concurrence, ce sont apparemment les pays où l'Etat intervient
largement dans l'économie qui surmontent mieux les effets de la crise,
dit-il, ce qui est une véritable anomalie pour les libéraux. Ce
phénomène s'explique par contre aisément dans l'optique
Keynésienne, il voit dans la crise le résultat d'un effondrement
de la demande effective globale dressées aux
entreprises.57
57 Emmanuel COMB, Précis
d'économie, 14e éd, Paris, 2009, p63
40
Section Troisième : L'ÉTAT ET SES
RAPPORTS AVEC
L'ECONOMIE
§1. Les Facteurs Explicatifs De L'implication De
L'état
A. L'intervention de l'Etat dans l'économie : du
laisser-faire à la régulation
La dernière crise financière dite crise des
subprimes déclenchée aux Etats-Unis et qui a
déferlé à travers le monde entier, est venue nous rappeler
que l'économie des marchés ne peut pas être
abandonnée à elle-même sinon c'est le gâchis. Car, en
effet, les soi-disant mécanismes d'auto-régulation du
marché qui sont censés éviter de telles crises n'ont
jamais fonctionné, et ce, depuis la Grande Crise de 1929.
Dès lors, l'Etat a un rôle important à
jouer pour prévenir les crises et pour relancer les économies
après des catastrophes financières à l'instar de la crise
des subprimes, bref l'Etat a le rôle de réguler l'économie
et veiller au bon fonctionnement des mécanismes de l'économie du
marché. Pour mieux appréhender le rôle de l'Etat dans
l'économie, sa légitimité ainsi que ses moyens d'action,
nous allons voir successivement le rôle économique de l'Etat selon
les classiques et les keynésiens, la justification et le rôle de
l'Etat dans l'économie, enfin les instruments d'intervention
étatique. 58
B. Le courant libéral et l'action
économique de l'Etat.
Conformément à la doctrine libérale
élaborée aux 18ème et 19ème
siècle, le rôle de l'Etat était le maintien de l'ordre
public et la réalisation des missions régaliennes. C'est la
conception de l'Etat-Gendarme. Selon cette conception, le Budget de l'Etat
avait pour mission de financer la force publique, la justice, la diplomatie.
Toute autre dépense publique, surtout dans le secteur économique
et social, ne répondait pas, selon les Classiques, le rôle de
l'Etat portait atteinte à la liberté individuelle, à
l'initiative privée et aux lois naturelles de l'économie du
marché.
Ainsi le courant libéral ou classique, prône le
libéralisme économique et l'abstention de l'Etat dans
l'économie. Il faut promouvoir le laisser-faire et laisser les
marchés s'auto-réguler par le biais de la main invisible
chère à ADAM SMITH.
58 Claude Martin, Etat providence et
cohésion sociale en Europe, PUF, 2008, p15
41
Par ailleurs, depuis les années 1970, il y a
résurgence des thèses libérales avec des
économistes néo-libéraux tels que Milton FRIEDMAN (Ecole
monétariste), Thomas SARGENT (Théorie des anticipations
rationnelles) et Arthur LAFFER (Théorie de la pression fiscale optimale)
qui ont soutenu et prouvé que les interventions de l'Etat étaient
déstabilisantes sur l'économie, que les agents économiques
réagissaient toujours aux décisions économiques de l'Etat,
que moins d'Etat était mieux Etat. Ils ont prôné des
politiques anti-inflationnistes se caractérisant par l'auto - limitation
du pouvoir financier de l'Etat et dénoncé les méfaits des
déficits budgétaires notamment leurs effets d'éviction sur
le secteur privé et leurs effets boule de neige qui font croître
l'endettement.
Bref, ils ont tous appelé au désengagement de
l'Etat dans l'économie (privatisations) et à la
déréglementation (l'Etat a renoncé d'assumer certaines de
ses missions régaliennes de fixer des normes, des règles dans
plusieurs secteurs du monde économico-financier). C'est cette doctrine
qui prévaut dans le monde anglo-saxon et dans les institutions
économiques internationales notamment le Fonds monétaire
international (FMI).59
Fort malheureusement, l'auto-régulation des
marchés n'a toujours pas fonctionné d'une part et d'autre part,
il y a l'existence des biens dits publics que les libéraux ont
négligés. Ces deux facteurs ont nécessité et
nécessitent toujours l'intervention de l'Etat dans l'économie.
C. La doctrine interventionniste de l'Etat dans
l'économie.
Avec la crise de 1929, le modèle libéral
basé sur le laisser-faire devenait caduc parce qu'il venait
d'étaler ses limites notamment une crise de surproduction qui a fait
plonger les marchés boursiers surtout WallStreet.
L'auto-régulation du marché n'a pas eu lieu car l'offre ne
créait pas sa propre demande comme le prétendaient les classiques
en l'occurrence Jean Baptiste SAY et qu'une crise de surproduction
n'était pas impossible. 60
59 Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de
l'État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris, Presses
universitaires de France, 1999, p. 41.
60 François SIMIAND, Critique Sociologique
de l'Economie, PUF, Paris, 2006, P144
42
Pour faire face aux retombées de la crise, il fallait
une nouvelle doctrine pour légitimer l'action de l'Etat dans
l'économie. Le Professeur d'économie à l'Université
de Cambridge, John-Maynard KEYNES, dans son livre intitulé «
Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et
de la monnaie », a fait l'apologie de l'intervention de l'Etat dans
l'économie et a encouragé les Etats à voter et à
appliquer des budgets en déficits afin de relancer les économies
meurtries par la Crise.
Les grandes politiques d'intervention économique qui
vont s'en suivre dont le New Deal (aux Etats-Unis) va être à
l'origine d'une croissance soutenue qui va relancer les économies
occidentales jusqu'au choc pétrolier de 1973. En France, les trente
années de croissance qui ont précédé la
récession engendrée par le Choc pétrolier de 1973 ont
été qualifiées de Trente Glorieuses.
A l'Etat-Gendarme des libéraux, avait
succédé l'Etat-Providence qui, en réalité, ne fait
que compléter le premier.
§2. Justification, Rôle Et Moyens De
L'intervention De L'état Dans L'économie.
A. Justification de l'intervention de l'Etat et son
rôle dans l'économie
1. Les déficiences du
marché
Le marché ne fonctionne pas toujours de façon
à sauvegarder les intérêts de tous les agents, à
assurer sa survie et à éviter des crises. C'est pourquoi l'Etat
doit intervenir pour protéger les intérêts communs et
assurer le fonctionnement optimal de l'économie. Tel fut le cas en
2007-2008 avec la crise de subprimes déclenchée par les
marchés immobiliers et financiers américains de suite d'une
distribution inconsidérée des crédits immobiliers aux
ménages sans commune mesure avec leurs revenus.
2. L'existence des biens collectifs
À côté des biens privés qui sont
l'objet de l'économie marchande, il existe des biens dits collectifs ou
publics qui ont les caractéristiques suivantes : une fois produits, ils
profitent à tous les usagers de la même façon sans que la
consommation de l'un puisse préjudicier celle de tous les autres. C'est
le cas de l'éclairage public. Par ailleurs, dès qu'un bien public
est mis à la disposition de l'un tout le monde en
bénéficie. D'où la difficulté d'en faire payer le
prix aux usagers car ceux-ci vont recourir systématiquement à la
non-révélation des préférences. Dès lors, la
production de tels biens ne peut être
43
assurée que par les pouvoirs publics car on ne peut pas
opérer de discrimination dans la consommation dès qu'ils sont mis
en marche. 61
3. L'aggravation des inégalités
sociales
Le développement et l'expansion du capitalisme a
laissé sur le pavé une multitude de personnes sans emplois, sans
couverture de santé, sans nourriture ni logement, ainsi que l'explosion
des familles nombreuses avec des revenus insuffisants. Pour assurer le minimum
vital à tous ces personnes (malades, vieillards, femmes, ...), les
différents Etats modernes se sont lancés dans de vastes
politiques sociales.
Face aux trois types d'aspects susmentionnés, les Etats
ont développé des stratégies spécifiques : la
stabilisation en cas de déficience du marché, l'allocation pour
produire les biens collectifs et la redistribution pour atténuer les
inégalités sociales.
B. Rôle de l'Etat dans l'économie.
En intervenant en économie, l'Etat exerce trois
fonctions qui sont : l'allocation, la stabilisation et la redistribution.
1. La fonction d'allocation
L'Etat a la charge de produire tous les biens que le secteur
privé n'a pas intérêt à produire soit à cause
des investissements excessifs et peu rentables qu'ils exigent (cas des
infrastructures), soit du fait de la non exclusion à la consommation une
fois produits (cas de l'éclairage public qui est à la
portée de tout le monde- difficulté de vendre l'éclairage
public à une personne seule). 62
Ici la question demeure l'efficacité productive. L'Etat
doit chercher à maximiser le bien-être collectif tout en tirant le
meilleur parti des ressources productives disponibles. En outre les
investissements réalisés par l'Etat dans les biens collectifs ou
publics sont généralement à l'origine des économies
externes pour les entreprises. C'est le cas des dépenses
effectuées pour financer la recherche et la formation
professionnelle.
61 André Delorme, l'Etat et l'Economie :
Essai d'explication de l'évolution des dépenses publiques en
France,1870-1980, Paris, éd. Seuille, 1983, p44
62 Emmanuel Combe, op.cit, p46
44
2. La fonction stabilisatrice.
La stabilisation consiste en la régulation de
l'activité économique et au rétablissement des grands
équilibres macroéconomiques. Il s'agit de ramener
l'économie à son niveau d'équilibre souhaité
grâce aux initiatives publiques. Ces décisions publiques sont
exercées soit sur l'offre (production), soit sur la demande globale
(dépense nationale). Sur le plan temporel, à court terme, c'est
la demande globale qui est susceptible de réagir ; en revanche, les
actions sur l'offre qui font recours aux structures de l'économie ne
réagissent qu'à moyen et long terme.
3. La fonction de redistribution.
Les répartitions primaires des revenus et de la
richesse nationale ne satisfont toujours pas aux principes de la justice et de
l'équité sociale. D'où le rôle de l'Etat de devoir
restaurer cette justice et cette équité sociale en agissant dans
l'économie par la fiscalité et les transferts (subventions,
prestations sociales, ...).
Il y a deux types de redistribution : horizontale et
verticale. La redistribution est dite verticale quand l'Etat redistribue en
faveur des agents économiques défavorisés par la
répartition primaire ; en revanche, cette redistribution est horizontale
quand elle représente les transferts entre agents : par exemple on prend
aux riches pour donner aux pauvres ; les bien-portants financent les soins de
santé des malades.
En veillant à la redistribution, au plus grand
bien-être collectif et à la meilleure protection contre les
risques, l'Etat est devenu l'Etat-Providence ou le Welfare State chez les
Anglo-saxons.
§3. Les Instruments D'intervention De
L'état Dans L'économie.
1. Les politiques conjoncturelles
Les politiques conjoncturelles sont des politiques de court
terme qui portent essentiellement sur la demande globale dans le but de
stabiliser ou de relancer l'économie.
45
A. Politique de stabilisation
macroéconomique.
Également appelée politique de rigueur ou
d'austérité, la politique de stabilisation est constituée
d'un arsenal de mesures afin de lutter contre l'inflation, conséquence
de l'excès de la demande globale sur l'offre. La stratégie
consiste à réduire cette demande globale par l'action des
pouvoirs publics sur la masse monétaire et sur le budget en menant une
politique économique restrictive (élévation des taux
d'intérêt directeurs de la Banque centrale, diminution des
dépenses publiques, augmentation de la pression fiscale) afin de
réduire la liquidité de l'économie.
B. Politique de relance
La politique de relance a pour objectif de faire
redémarrer l'activité économique grippée à
cause de la rareté de liquidité ou qui est en récession en
opérant l'accroissement de la demande globale.
Dès lors, l'ensemble des mesures monétaires et
budgétaires auront pour effet d'accroître les liquidités
dans l'économie par la baisse des taux d'intérêt, par
l'augmentation de la masse monétaire, par l'augmentation des
dépenses publiques et par la baisse des impôts.
C. Les politiques structurelles
Les politiques structurelles sont constituées des
mesures sur les structures économiques, politiques, juridiques et
politiques dans le but d'augmenter l'efficacité de l'appareil productif.
Ces politiques ont un horizon temporel d'impact de moyen et long terme. Ici les
mesures sont prises dans tous les secteurs (politiques sectorielles) :
agriculture, transports, infrastructures, industrie, marché du travail,
commerce extérieur, réglementation économique, recherche,
formation professionnelle, fonctionnement des marchés et institutions
financières, etc.).
2. Les politiques structurelles de type
libéral
Ces politiques ont pour but de favoriser un meilleur
fonctionnement des marchés et le désengagement de l'Etat .En
effet, l'Etat cherche à alléger son emprise sur l'économie
par la déréglementation (libéralisation
des prix en 1986, suppression de l'encadrement du crédit en 1984,
suppression de l'autorisation administrative de licenciement, suppression du
contrôle des changes en 1986) et par les privatisations
pour
46
rendre les entreprises plus productives et plus rentables en les
soumettant à la
concurrence.
C'est dans cette catégorie qu'il faut classer les
politiques d'ajustement structurel qui ont été menées par
le FMI et la Banque Mondiale dans les Pays en Voie de Développement
(PVD).
3. Les politiques structurelles de type
interventionniste.
A cause du fonctionnement non optimal des marchés,
l'Etat est tenu d'intervenir dans les structures de l'économie afin
d'assurer le progrès économique et le bien-être des
populations.
De ce fait, l'Etat agit par la réglementation
(création du salaire minimum interprofessionnel garanti en
1952, instauration de la 5ème semaine des congés
payés en 1982, loi Fillon sur les retraites en 2003, etc.), des
grands travaux et les nationalisations.
Ces nationalisations ont pour mission de prendre en charge les
entreprises en difficultés mais indispensables à
l'économie nationale, de protéger la collectivité par
rapport aux intérêts privés, de doter l'Etat d'un pouvoir
suffisant pour orienter l'activité économique, de contrôler
les entreprises stratégiques et d'accroître l'indépendance
nationale.63
§4. Les Crises Economiques Et Les Guerres
A. La première guerre mondiale
La première guerre mondiale marque une rupture brutale
dans l'évolution des dépenses publiques et dans la nature des
fonctions de l'Etat. Le financement de la guerre provoque un gonflement subit
des dépenses de l'Etat malgré une diminution parallèle de
toutes les autres catégories de dépenses publiques. Ainsi en
1916, la défense nationale coûte 8 fois plus chère qu'en
1913.
Après la guerre, si les dépenses de
défense nationale diminuent rapidement, le relais est pris par le
paiement des dommages de guerre, par les pensions des anciens combattants et
par l'accroissement de la dette publique qui a plus que quadruplé entre
1914 et 1921.
63 Fabrice MAZEROLLE, op.cit, p25
47
A côté de ces dépenses, on note de
multiples interventions de l'Etat dans la vie économique et sociale :
quasi-monopole du commerce extérieur, rationnement et contrôle des
prix des biens de consommation alimentaire, extension de la législation
sociale des industries d'armement, contrôle des prix des fournitures de
guerre. Un décret du 15 juillet 1915, permettra même au
gouvernement français d'accorder des avances aux industriels pour leurs
investissements.
L'idée que l'Etat pouvait être appelé au
cours des périodes difficiles, à élargir le champ de sa
vocation en se faisant le protecteur, et non le simple arbitre, du
système capitaliste, fût progressivement admise.
Ce changement considérable, opéré dans la
conception des missions de l'Etat, se radicalisa dans les années qui
suivirent la grande crise de 1929. En effet, avant même que John Maynard
Keynes ait développé sa « Théorie
Générale de l'Emploi, de l'intérêt et de la monnaie
»
et jeté les fondements théoriques d'une
légitimité du rôle régulateur de l'Etat, plusieurs
grandes puissances, animées par des motifs politiques très divers
allaient déjà mettre en oeuvre des politiques de lutte contre la
crise.64
B. La crise de 1929 et le New Deal Américain de
1934
Le New Deal est le nom de la politique
interventionniste mise en place par le président Franklin Roosevelt pour
lutter contre la crise économique de 1929. Cet exemple est
particulièrement intéressant car il s'agit d'un pays qui, bien
que profondément imprégné par l'idéologie
libérale, va mettre en oeuvre un arsenal de mesures
réglementaires réorganisant tous les aspects essentiels de la vie
économique et sociale.
Le New Deal constitue donc une première
expérience d'Etat providence aux Etats-Unis. Les historiens ont coutume
de distinguer deux New Deal. 65
Le premier mis en oeuvre au cours des 100 jours (du 9 mars au
16 juin 1933) et qui comprend un grand nombre de mesures réglementant
l'organisation monétaire et le contrôle du crédit, le
contrôle des opérations boursières, les rapports entre
l'état et les industriels, les rapports entre patrons et ouvriers, les
droits syndicaux, le
64 Michel Beaud et Gilles Dostaler, La pense
économique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993, p. 57.
65 Joseph D. et Philippe Guglan, Analyses
économiques des crises, PUF, Paris, 2001, p14
48
contrôle des ententes, le mécanisme de soutien
des prix agricoles, la limitation des productions agricoles, la lutte massive
contre le chômage (politique des grands travaux), la politique
d'aménagement du territoire (expérience de la Tennessee
Valley).
Le second New Deal fait suite à l'invalidation de
l'Agricultural Adjustment Act (AAA) et le National Industrial
Recovery Act (NIRA) par la Cour Suprême. Roosevelt est alors
amené à proposer une nouvelle série de mesures
réformatrices. Durant le 1er New Deal, Roosevelt bénéficie
d'un Congrès qui lui est dévolu (victoire écrasante du
Parti Démocrate aux élections de 1932) et d'un climat
d'incertitude lié à la Crise de 1929. Il peut ainsi
procéder à une série de mesures destinées à
rétablir l'équilibre du système bancaire, du marché
financier et aider les chômeurs.66
Ø Le 6 mars 1933, toutes les banques seront
fermées durant quatre jours (Bank Holidays), le temps que le
Congrès, réuni en session extraordinaire, vote l'Emergency
Banking Act. Une nouvelle commission, la Securities and Exchange
Commission (SEC), est chargée de réguler les marchés
financiers et de jouer le rôle de gendarme. Afin de permettre une
remontée des prix, l'étalon or est abandonné en avril
1933. Il s'ensuit une baisse du dollar (ce dernier est dévalué en
1934 et fixé à 59,06% de sa valeur) et une lente reprise
économique ;
Ø L'Administration américaine entreprit
également de protéger les agriculteurs contre les aléas du
marché en distribuant des subventions fédérales et en
contrôlant la production par l'Agricultural Adjustment Act. La
réduction des récoltes fût décidée pour faire
remonter les cours des matières agricoles.
The National Industrial Recovery Act fat sign end 1933. Il
s'appuyait sur deux types de réformes. D'un côté, il
encourageait les industriels à signer des codes de loyale concurrence,
de l'autre, il accordait aux ouvriers la liberté de se syndiquer et de
négocier des conventions collectives.
66 Denis HUISMAN, et Serge le Strat, lexique de
philosophie, éd Nathan, paris, P25
49
Ø L'une des plus grandes avancées de cette
période est cependant le vote du Social Security Act, le 14
août 1935. Les Etats-Unis se dotent d'un système de protection
sociale au niveau fédéral : retraite pour les plus de 65 ans,
assurance chômage et aides diverses pour les handicapés (la
maladie et l'invalidité ne seront pas couvertes).
Les années 30 verront aussi la création d'un
système de retraites par répartition destinée à
protéger les personnes âgées contre la misère.
Toutes ces dispositions furent saluées par le patronat, les
salariés et l'ensemble des américains.
Le New Deal lançait ainsi les bases du Welfare
State. Les réformes de Roosevelt seront brusquement
arrêtées par la Cour Suprême dès 1835. C'est tout la
NRA qui est condamnée. Les neuf juges estimaient que les codes de loyale
concurrence allaient à l'encontre des dispositions commerciales de la
Constitution ;
Puis, c'est au tour de l'AAA d'être invalidée en
janvier 1936 pour avoir créée une taxe illégale en faveur
des exploitants agricoles. 67
Ces deux arrêts interviennent au moment où les
Etats-Unis renouent avec la croissance et n'auront pas de conséquences
sur l'activité économique. Toutefois, le pays connaît une
nouvelle récession au cours de l'été 1937. Cette
dernière a pour conséquence d'entraîner une diminution de
la production de 30% et une augmentation de près de 5 pts du taux de
chômage (14,3% à 19%) entre 1937 et 1938. Roosevelt convoquera le
Congrès et obtiendra une rallonge budgétaire de 5 milliards de
dollars. Grâce à cette injonction de nouveaux crédits, la
situation s'améliora. Le Second New Deal comportait des mesures
telles que la limitation de la durée hebdomadaire du travail à 44
heures ; la mise en place d'un salaire minimal ; l'ouverture de crédits
pour la construction d'habitations ainsi que diverses mesures en faveur de
l'agriculture.
Mais surtout, contrairement au premier New Deal, le second
fût fortement influencé par les travaux de John Maynard Keynes et
l'école dite des conjoncturistes (Hansen, Foster). A l'Etat arbitre,
devenu l'Etat protecteur, allait ainsi se substituer l'Etat interventionniste,
ayant le devoir de veiller au bien-être de la population, et donc de se
substituer, chaque fois que nécessaire, aux partenaires
défaillants.68
67 Joseph D et Philippe G., op.cit., p15
68 Pierre Rosanvallon, La crise de l
Etat-providence, Paris, Seuil, 1981, p. 50
50
§5. La Légitimité Du Rôle De
L'état
La légitimité du rôle de l'Etat au
lendemain de la seconde guerre mondiale Face aux conséquences
inattendues de la « Grande Crise », les différents Etats des
grands pays capitalistes ont été amenés à affirmer
leur rôle d'arbitre et de redistributeur dans le champ social. Cette
mutation des fonctions de l'Etat sera renforcée par la Seconde Guerre
Mondiale. Si cette dernière souligne un nouveau palier dans la
progression des dépenses publiques, elle marque également le
développement d'idées nouvelles qui vont légitimer et
favoriser les interventions multidirectionnelles de l'Etat dans l'ensemble des
pays avancés.69
Section Quatrième : LA CRISE DE L'ÉTAT
PROVIDENCE
Au lendemain de la crise économique de 1974 et
à la suite de l'échec des politiques de relance
keynésiennes, l'Etat Providence est sérieusement remis en
question.
Sur le plan économique, les thèses
monétaristes de Milton Friedman remettent en cause l'efficacité
des politiques keynésiennes en leur attribuant la montée de
l'inflation ; les théoriciens de l'économie de l'offre, en la
personne d'Arthur Laffer, dénoncent les poids excessifs des
prélèvements obligatoires et leurs conséquences sur le
comportement des agents économiques (réduction de la propension
à travailler).
Sur le plan politique, Margaret Thatcher et Ronald Reagan
entendent incarner ce puissant mouvement de contestation et le renouveau de la
pensée libérale.
Sur le plan social, le ralentissement de la croissance
économique conduit à une inquiétude concernant le
financement de la protection sociale et le versement des revenus de
transferts.
Aux yeux de Pierre Rosanvallon (1981), l'Etat providence
traverserait une triple crise (financière ; d'efficacité et de
légitimité) qui obligerait l'ensemble des économies
occidentales à reconsidérer la place et le rôle de
l'Etat.
69 Marcel PRELOT, op.cit, p72
51
1/ La crise financière
La situation des finances publiques des pays occidentaux
s'est traduite dans les années 80 et 90 par un accroissement
régulier des déficits publics et la montée de
l'endettement.
Pour avoir une vue exacte de la situation des finances
publiques, il conviendrait de rajouter au déficit budgétaire de
l'Etat, la situation des organismes divers d'administration centrale ; le
déficit des administrations locales et celui des organismes de
Sécurité Sociale. Le déficit de la sécurité
sociale s'explique par une inadéquation entre les besoins et les
recettes. Les recettes évoluent avec la masse salariale et
dépendent des effectifs occupés (population active) ainsi que des
salaires. Ces derniers sont eux-mêmes fonction de l'évolution des
qualifications et des gains de productivité dégagés par
l'économie française. Les besoins répondent à des
déterminants propres qui sont différents selon les risques mais
dont aucun n'est lié à l'évolution des recettes.
Il s'agit notamment de l'évolution du taux de
fécondité pour la branche famille, de la modification de
l'espérance de vie pour les retraites, de l'évolution de la
population totale, du progrès médical pour l'assurance maladie
2/ La crise économique
La protection sociale serait à l'origine d'un double
effet : un effet pervers (les prélèvements sociaux,
jugés d'un niveau excessif, augmentent les coûts salariaux et
seraient l'une des causes du chômage, en voulant protéger les
salariés, on limiterait leur accès à l'emploi) et un
effet de désincitation des agents économiques (la part
excessive prise pour la redistribution diminue la part du revenu direct,
réduisant en conséquence l'incitation à produire chez les
individus, la protection des salariés limiterait leur accès
à l'emploi). Dans ce dernier cas, on considère que la
distribution des revenus de transferts peut occasionner un système de
trappes.
Dans le cas de la trappe à chômage
et à l'inactivité, les décisions
d'offre de travail sont le résultat de choix discrets (passage du non
emploi à l'emploi à temps partiel, ou du temps partiel au temps
plein, ou d'un emploi à un autre emploi mieux
rémunéré). Si, en passant du non emploi à un emploi
à temps partiel, l'individu ne perçoit qu'un gain faible ou nul,
il peut alors être tenté de rester inactif.
52
Dans le cas de la trappe à
pauvreté, l'interaction de l'impôt sur le
revenu et des prestations sociales crée un ou plusieurs points de
retournement sur la contrainte budgétaire des travailleurs à
faible revenu. Au-delà de ces points, travailler davantage rapporte
moins à la marge. Ainsi, ceux qui sont sur le marché du travail
ne sont pas incités à travailler au-delà d'un certain
nombre d'heures.
§3. La crise sociale
L'Etat providence ne serait pas parvenu à atteindre
l'un des objectifs prioritaires qu'on lui avait assigné à
l'origine : la réduction des inégalités. Il est clair que
l'effort en vue d'assurer une plus grande égalité réelle
entre les individus au travers des politiques sociales, et notamment la
redistribution, se révélait vain, celles-ci ne faisant souvent
que reproduire les inégalités économiques.
En France, ces inégalités connaissent un double
mouvement : elles se généralisent à de nombreux domaines
de la vie économique et sociale ; elles se creusent dans des domaines
particulièrement sensibles au vécu de l'individu.
Traditionnellement, on distingue deux types
d'inégalités : les inégalités entre
catégories socio-professionnelles et à travers elles, entre
classes sociales (inégalités des revenus, de consommation, de
patrimoine, d'accès à la santé) ; les
inégalités extra-professionnelles (entre sexes, classes
d'âge, espaces sociaux : ville/campagne). Si les premières sont
bien connues car appuyées par des données statistiques, les
secondes sont quant à elles, plus difficiles à déchiffrer.
Plus précisément, la diversité des
inégalités ne doit pas cacher une idée de force : elles
reposent toutes sur des différences de formation et des
différences d'emplois.70
Lorsque l'on aborde le problème des
inégalités sociales, et plus précisément la notion
de justice sociale, force est de constater que l'on peut appréhender ce
terme sous deux angles radicalement différents.
La justice sociale est associée à
l'idée d'égalité. Le débat sur
l'égalité s'ordonne autour de deux idées opposées :
d'une part, l'inégalité est systématiquement
dénoncée parce qu'elle traduit l'existence d'un pouvoir
économique de certains individus sur d'autres, d'autre part,
l'inégalité est acceptée si elle est le résultat
d'actions librement
70 Pierre Rosanvallon, op.cit., p44
53
engagées par un individu et pleinement consenties par
les autres (si un individu perçoit des revenus plus élevés
que d'autres parce qu'il a fait le choix de travailler plus,
l'inégalité est juste). Dans cette dernière vision,
l'égalité entre les agents n'est pas souhaitable pour trois
raisons principales : l'égalité est synonyme
d'uniformité ; l'égalité est synonyme
d'inefficacité ; l'égalité n'est pas toujours compatible
avec la notion de liberté. La justice sociale peut dans un second
temps être associée à l'idée
d'équité.
Cette conception des inégalités sociales
fût introduite par John Rawls dans les années 1970. Selon cet
économiste américain, les inégalités sociales
doivent remplir deux conditions. Elles doivent tout d'abord être ouvertes
à tous dans des conditions de juste égalité des chances.
Ce qui signifie qu'elles sont acceptables dès lors qu'à la base
tous les individus ont eu des chances égales pour les faire
émerger. Elles doivent ensuite être au plus grand avantage des
membres les plus défavorisés.
Ainsi le droit des plus défavorisés à
l'aide sociale, l'instauration d'un minimum social garanti sont autant
d'inégalités totalement légitimes.71
Enfin, la crise de l'Etat-providence est aussi une crise de
légitimité politique, alimentée par les critiques
libérales et populistes adressées aux systèmes de
protection sociale et à leur manque d'efficacité. Les
thèmes de la bureaucratisation excessive, de la lourdeur administrative,
de l'hyper-protection des fonctionnaires, de la préférence
nationale sont autant d'expressions de cette volonté de rompre avec les
fondements solidaires de l'Etat providence. Ce « populisme de
bien-être » se manifeste aussi au plan territorial avec la critique
des systèmes nationaux. Cette logique de segmentation territoriale ou ce
refus de « payer pour les autres », se retrouvent aussi bien dans les
mouvements régionalistes du nord de l'Italie, du nationalisme catalan,
ou des mouvements d'extrême droite flamands ou
français.72
§4. Fonctions Et Objectifs De L'action
Economique De L'état Les causes du rôle croissant de
l'État dans l'économie
Ø Les dépenses publiques n'ont pas cessé
de croître jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais, depuis
quelques années, s'amorce un mouvement de recul.
71
www.universalis.fr
72 Claude MARTIN, État Providence et
cohésion sociale en Europe, PUF, 2008, Paris, p16
54
Ø La vie sociale, toujours plus complexe et
urbanisée (besoins d'infrastructures, de services publics, de
solidarité...), explique la progression des dépenses publiques et
donc des interventions économiques et sociales de l'État.
1. Les grandes fonctions de l'État
Dans sa conception moderne, on reconnaît
généralement trois grandes fonctions à l'État, qui
sont :
Ø La fonction de production : l'État est
producteur des services publics et de biens marchands à travers les
entreprises publiques ;
Ø La fonction de redistribution : l'État
réalloue les richesses plus équitablement entre les individus
;
Ø La fonction de régulation et de
réglementation : l'État intervient pour stabiliser
l'activité économique.
A. L'état producteur (ou la fonction
d'allocation)
Ø Dans certains cas, le marché ne permet pas de
satisfaire des besoins essentiels. Les services publics doivent permettre une
meilleure utilisation des ressources humaines et matérielles avec le
réseau ferré, la poste, les hôpitaux, l'enseignement...
Ø Un service public correspond à une
activité d'intérêt général assurée
sous le contrôle de l'État par l'intermédiaire d'organismes
publics ou privés (transports, énergie, enseignement
santé).
Ø Certains services marchands sont assurés par
des entreprises publiques.
Ø Une entreprise publique est une
société dont le capital ou la majorité du capital
appartient à l'État (au sens large).
Ø Les entreprises publiques se distinguent des
administrations publiques car elles vendent leurs biens et services sur un
marché.
55
B. L'État redistributeur
Ø Avec la redistribution, l'État recherche
l'égalité des citoyens pour ce qui concerne certaines richesses
matérielles.
Ø Les diverses administrations publiques modifient la
répartition des revenus primaires en prélevant des impôts
et des cotisations sociales et en distribuant des prestations sociales.
C. L'État régulateur
Ø Le marché livré à lui-même
peut engendrer des crises.
Ø L'État doit donc, par une action
stabilisatrice, intervenir pour atténuer les fluctuations.
Ø Cette fonction régulatrice a pour objectif de
maintenir un niveau d'emploi élevé et la stabilité des
prix.
Ø Pour ce faire, l'État mène une
politique économique qui se compose de la politique structurelle, de
long terme, qui vise à changer la façon dont fonctionne
l'économie, et de la politique conjoncturelle, de court terme, qui a
pour but de corriger les déséquilibres temporaires (inflation,
chômage, croissance économique, échanges
extérieurs).73
Ces 3 fonctions coïncident respectivement avec la
typologie efficience, équité, équilibre.74
73 Christelle Zeng, analyse économique et
historique des sociétés contemporaines, CPGE, 2010, p 76
74 Idem, p84
56
Chapitre Deuxième : L'INCIDENCE DU
LIBERALISME
ECONOMIQUE SUR LA CONCURRENCE
Section première :
Généralité sur la Concurrence
§1. Présentation
La Concurrence est une donnée économique, une
liberté, qui permet à des opérateurs économiques de
s'affronter dans la conquête d'une clientèle sur un marché.
Elle est reconnue légitime et protégée par des
règles de Droit, celles du Droit de la Concurrence, matière vaste
et complexe.
Il constitue une branche du Droit des affaires et est en
même temps aux confins du Droit des contrats, du Droit de la
responsabilité (Concurrence déloyale), du Droit de la
Propriété Intellectuelle, du Droit de la Consommation, du Droit
Pénal, du Droit public (des affaires ou économique), du Droit
communautaire, etc.
Il mobilise des compétences diverses, de
procédure d'analyses juridiques souvent fines d'économie
où il nous faut bien souvent avouer, en tant que juriste chercheur, nos
limites vite franchies. De façon plus moderne, on affirme que le Droit
de
75 Prof KYUNGU KAKUDI Charles, Droit de
Concurrence, cours, inédit, Unilu, L1DES, 2018-2019, p1
57
la Concurrence s'inscrit dans le cadre d'une discipline
nouvelle, le Droit du marché, le Droit de l'économie du
marché.
Le Droit de la Concurrence s'adresse cependant, en premier
aux opérateurs économiques soit pour réguler leurs
comportements sur le marché dans le cadre des règles du Droit
« Antitrust » qui concerne les ententes, les abus de positions
dominantes soit pour fédérer des règles qui pourraient
relever d'autres branches du Droit mais qui sanctionnent certains comportements
comme ceux observés en matière de Concurrence déloyale.
Le Droit de Concurrence est largement tributaire d'un
système libéral. Lequel dépend de la logique suivante :
l'Etat, seul est garant de la pérennité des libertés qu'il
offre aux citoyens, dont les libertés
économiques.75
A. La nécessité de réguler.
Le constat du risque que représentaient les principes
libéraux, en termes de conséquences économiques sur le
marché, a été à l'origine de l'adoption d'une
nouvelle modélisation économique et juridique reposant sur un
principe de régulation sectorielle aux États-Unis, dont la
compétence relèverait de l'État. Ainsi, si l'adoption aux
États-Unis de la loi du 2 juillet 1890, dite « Sherman Act »,
sur la limitation des comportements anticoncurrentiels, est
considérée rétrospectivement comme l'acte fondateur du
droit de la concurrence moderne, celle-ci en réalité n'est que la
transposition à l'échelle fédérale d'un
schéma de régulation déjà théorisé et
mis en place par l'État de New-York en 1838 puis en 1848, à
travers les « New York Banking Act » et « New York Telegraph Act
». Ces actes fondateurs mettaient déjà la lumière sur
le danger d'une situation monopolistique, en termes de la création de
barrières à l'entrée, et de retombées
économiques sur les consommateurs.
B. L'équilibre par l'État
L'admission du rôle régulateur de l'État
au sein du marché est donc justifiée par le
déséquilibre endémique du marché,
nécessitant l'intervention d'une partie
58
non-intéressée par le fruit des
échanges, et disposant d'une puissance d'action à même de
palier aux défaillances du marché.
Si le constat d'un déséquilibre
épisodique du marché crée désormais un large
consensus au sein de la doctrine économique, le rôle actif de
l'État en tant que régulateur du marché reste toutefois
contesté. Cette critique s'appuie d'une part sur l'idée de
l'inadaptation de l'intervention étatique, jugée comme
étant fortement influencée par la politisation de la
méthode de régulation, de la part des gouvernements. D'autre
part, la sanction des trusts est considérée, par une partie de la
doctrine, comme anti-économique, dès lors que le maintien de la
concurrence représente un coût supérieur à son
éviction.
C. Une quête d'efficience
Le débat généré par la question
de l'interventionnisme étatique, autour des modalités de
régulation du marché, pose inévitablement le
problème de l'efficience de l'ordre juridique mis en place afin de
contrôler le marché.
Il s'agit là de déterminer dans quelle mesure
la norme juridique, dans son ensemble matériel et processuel, constitue
une réponse efficiente d'un point de vue de l'opportunité
économique, aux infractions du droit de la concurrence. La question ici
dépasse les notions de l'efficacité et de l'effectivité du
droit, bien connues des juristes.
En effet, il ne s'agit plus d'apprécier la
correspondance de la norme aux comportements, ni sa fréquence
d'application, mais de vérifier dans quelle mesure les moyens juridiques
parviennent à optimiser la réalisation de l'objectif auquel ils
ont été affectés
§2. Historique et Essai de définition du Droit
de la Concurrence
Le droit de la concurrence moderne est indéniablement
influencé par les lois américaines. Ces premières lois
visant à contrôler les possibles abus de la liberté du
commerce et de l'industrie, plus connues sous la dénomination de lois
antitrust, virent le jour il y a plus d'un siècle. Celles-ci furent
adoptées à la fin du 19ème siècle et au
début du 20ème siècle par les Etats-Unis. La
première loi antitrust, le Sherman Act, fut votée en
1890 par le Congrès américain dans le but de diminuer le pouvoir
de marché des groupes de sociétés dominant
l'économie en interdisant les monopoles et les accords entre
59
entreprises sur les prix et les parts du marché.
Ensuite, le Clayton Act ainsi que le Federal Trade Act et
la Federal Trade Commission datant tous trois de 1914 furent
adoptés afin de remédier aux insuffisances du Sherman Act
et d'interdire les fusions menant à des
monopoles.76
Ces lois antitrust donnèrent de grandes
possibilités au gouvernement américain qui se vit autorisé
à démanteler des entreprises, à interdire des fusions
entre entreprises ainsi qu'à empêcher les entreprises d'organiser
leurs activités de façon à rendre moins concurrentiel le
marché. Le droit antitrust américain est « le premier
à avoir proposé une vision globale d'un marché
conçu et utilisé comme un outil de régulation du
marché, fondé sur un principe exprimé de
liberté de la concurrence, et des outils permettant de faire respecter
ce principe » comme la grande affaire du démantèlement
du standard Oïl en avait été l'illustration.
En Europe, l'apparition de ce Droit est essentiellement
née de la fin de la seconde guerre mondiale, les Américains
avaient ainsi imposé une politique de « décartellisations
» dans la partie de l'Allemagne dont ils avaient la responsabilité,
contre les cartels qui avaient été considérés comme
un moyen de politique industrielle sur laquelle le pouvoir Nazi s'était
largement appuyé, de même ailleurs que dans l'Italie Fasciste,
plus largement l'instauration d'un système de Droit de la Concurrence
était par ailleurs une condition posée pour recevoir les
bénéfices du plan Marshall après la seconde Guerre
Mondiale. La Concurrence et le Droit de la Concurrence étaient alors
devenus un moyen économique de promotion de la démocratie
politique qui est devenue le modèle communautaire le pilier de la
démocratie Européenne née en 1953 par la CECA
(Communauté Européenne du Charbon et de l'Acide en 1957 avec la
CEE.
Aujourd'hui, le Droit de la Concurrence est dominé par
les juristes formés à l'analyse économique et par les
économistes formés au Droit. Ils se divisent en deux grandes
écoles :
Ø L'école structuraliste ou néoclassique
: pour cette école, le pouvoir du marché qui se définit
comme la capacité d'une entreprise à réaliser des choix
(changer la gamme, modifier ses prix, ...) sans
76 Lyes MESSAOUD-NACER, l'efficience
économique en droit de la concurrence : la norme concurrentielle
est-elle pertinente économiquement ? Master 2 Droit
Économique, Université Montpellier, 2016, p8-9
60
tenir compte des choix de ses concurrents et donc de pouvoir
maintenir durablement des prix élevés, dépend
étroitement de la structure du marché et du comportement des
opérateurs ;
Un marché concentré :
peu d'opérateurs protégés par des fortes barrières
à l'entrée est propice à un pouvoir de marché
important au détriment des consommateurs et les stratégies
anticoncurrentielles, ententes, ou abus de position dominante. La politique de
la Concurrence doit alors protéger les consommateurs soit par une action
préventive en limitant les concentrations à venir, voire en
cassant les concentrations existantes et à sanctionner les comportements
des opérateurs ;
Ø Pour le second, l'école de Chicago, le
pouvoir de marché ne dépend pas uniquement des structures de
marché mais surtout de la performance des opérateurs
économiques, par nature temporaire, laquelle résulte du processus
de Concurrence lui-même.
Par conséquent, les règles sanctionnatrices
devraient être adoucies voir supprimées pour certains, dans la
mesure où le marché permettra par lui-même de remettre en
cause les positions dominantes.
La notion de Concurrence peut donc être définie
selon le vocabulaire cornu comme « une compétition
économique ; l'offre, par plusieurs entreprises distinctes et rivales de
produits qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec,
pour les entreprises, une chance réciproques de gagner ou de perdre les
faveurs de la clientèle », « compétition sur un
marché dont la structure et le fonctionnement réponde aux
conditions du jeu de la loi de l'offre et de la demande, d'une part entre
offrants et d'autre part entre utilisateurs ou consommateurs de produits et de
services qui y ont libre accès et donc les décisions ne sont pas
déterminées par des contraintes ou des avantages juridiques
particuliers ».
Cette définition incarne des points dont nous pouvons
préciser :
a) La clientèle : la
clientèle est l'objectif à atteindre par les entreprises en
Compétition. La clientèle est d'ailleurs
rebaptisée « consommateurs » ou « intérêt du
consommateurs » ou « utilisateurs » selon les règles
de
61
Concurrence. L'intérêt du consommateur constitue
ainsi souvent un critère d'appréciation des règles de
Concurrence.
En Droit de la Concurrence, la clientèle est à
qui veut bien la prendre : le préjudice concurrentiel liée
à la perte de la clientèle au profit d'un concurrent n'est donc
pas, par principe réparable. Seuls les abus commis pour surprendre la
clientèle créent un préjudice concurrentiel
réparable.
b) Des concurrents : sans concurrents
sur le marché, point de compétition, de
risque d'abus, point de Droit de la Concurrence, mais le
concurrent n'est que virtuel comme dans les hypothèses de monopoles ou
de non Concurrence (convention de non Concurrence) que le Droit de la
Concurrence poursuit par principe. Une erreur ne doit cependant pas être
commise, une politique de Concurrence cherche à éviter les
monopoles et donc à éviter les comportements monopolistiques.
Cela étant, un monopole de Droit ou de fait n'est pas interdit en
principe. Ces sont les abus de celui-ci qui, en Droit de Concurrence peuvent
être poursuivis.
c) Un système politique et économique
favorable à la Concurrence
La Concurrence est donc ainsi synonyme de liberté
économique, mais de liberté contrôlée : on parle
aujourd'hui de la Concurrence régulée, de règle de libre
Concurrence, elle reste une question subtile, politique et philosophique : le
Droit de Concurrence suppose une économie de marché et une
économie de marché suppose un État de Droit qui lui aussi
est question de la Démocratie.
d) Un ensemble d'outils économiques
complexes de mesures des effets de comportements des
operateurs
La notion de pouvoir du marché est un outil fondamental
pour apprécier le caractère nocif ou non d'une entente. On peut
alors la définir comme une notion assurant la mesure de l'effet
anticoncurrentiel d'une entente. Traditionnellement la mesure s'effectue
à travers le calcul statique, des parts de marché : la
62
notion de pouvoir de marché permet de mesure de
capacité de maintenir ou de renforcer une position sur le marché
par « la capacité de pratiquer pendant une durée
significative des prix supérieurs au niveau qui résulterait du
jeu de la Concurrence ou de maintenir pendant une durée significative la
production en terme de quantité, qualité, diversité des
produits ou en terme d'innovation à un niveau inférieur à
celui qui résulterait du jeu normal de la Concurrence ».
Le Droit de Concurrence est
constitué donc des l'ensemble des règles destinées
à contrôler la Concurrence, la compétition. L'idée
est que la Concurrence ne peut s'exercer sans les règles du jeu, sans
normes de comportement dans le cadre de ce que les économistes appellent
une économie de marché.
Ces règles sont donc d'ordre public, elles ont pour
objet de protéger la Concurrence plus haut envisagée ;
c'est-à-dire, le système concurrentiel qu'implique une
économie de marché avec ses piliers : liberté
d'entreprendre, propriété des éléments
d'activités, les consommateurs.
Le Droit de Concurrence est donc défini au sens strict
comme l'ensemble des règles ayant pour objet d'assumer la
régulation du marché.
Dans cette perceptive, le Droit de la Concurrence serait donc
constitué que des règles contrôlant la façon dont un
opérateur économique s'y prend pour capter la clientèle
des autres ; contrôle des ententes et des abus de positions dominantes.
Il est certes un Droit de la police du marché, un Droit d'origine
administrative relativement complexe.
Cette définition demeure controversée selon les
fonctions que l'on souhaite voir jouer au Droit de la Concurrence : Droit de
contrôle des monopole ou Droit de la loyauté du marché.
Une définition médiane considère le Droit
de Concurrence comme le Droit pouvant influencer la
Concurrence.77
77 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit p10
63
Au sens large, il est l'ensemble des règles assurant le
contrôle des actions des opérateurs économiques, incluant
bon nombre des règles pénales et surtout de règles civiles
dont la responsabilité. On parle ainsi de Concurrence déloyale
qui n'est qu'un approfondissement de la faute (Article 258 du Code Civil
Congolais Livre III) ou d'engagement de non Concurrence, une convention ayant
pour objet la Concurrence réalisée par l'un des
contractants.78
§3. Les objectifs du Droit de la Concurrence
Il est au départ un Droit moralement neutre, il ne se
préoccupe pas de la loyauté de la Concurrence mais assure le
contrôle du pouvoir de monopole ou du pouvoir de marché (il s'agit
de la capacité d'une entreprise qui dispose d'une part de marché
important d'exercer une influence sur ce marché. (hausse ou baisse de
prix par une réduction du nombre de produits mis sur le marché
par exemple).
L'efficacité économique y perd dans la mesure du
possible où l'acheteur va devoir se tourner vers d'autres produits ou
payer plus cher le produit convoité. Seule l'efficacité
économique et la théorie libérale des prix sont donc en
principe dans la ligne de mire du Droit de la Concurrence et non une notion
d'équité quelconque ou de protection d'un opérateur
économique (du petit commerçant contre le grand distributeur, du
producteur contre le distributeur ou réciproquement, ...)
Cette conception du Droit Américaine de la Concurrence
ne se retrouve cependant pas ce côté de l'Atlantique, tant en
Droit Communautaire qu'en Droit Interne de la Concurrence. La finalité
du Droit de la Concurrence dépasse à seule maîtrise,
d'ailleurs très utopique de l'efficacité économique mais
gagne en souci de protection de la Concurrence : le Droit de la Concurrence
sert aussi à protéger la Concurrence, à assurer une
Concurrence efficace.
Par ailleurs, certaines règles du Droit de la
Concurrence sont dénuées de soucis sinon d'équité,
du moins de protection de certains intérêts, surtout si l'on
observe
78 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit 12
64
le Droit de la Concurrence de façon plus globale que
par la seule contemplation des règles prohibant les comportements
anticoncurrentiels.
Ces intérêts sont principalement la Concurrence
elle-même, les concurrents et les consommateurs.
1. Protection de la Concurrence
Il s'agit d'abord de protéger la Concurrence,
c'est-à-dire, de protéger le marché. Il s'agit des
règles qui s'inscrivent dans l'ordre public économique de
direction.
Les règles ayant cet objectif -règles prohibant
les ententes, les abus de domination, les concentrations - n'interdisent pas un
comportement en tant que tel, mais un comportement en tant qu'il porte atteinte
au marché.
C'est d'ailleurs valable pour la plupart des règles du
Droit de la Concurrence, ni la Concurrence, ni a fortiori le Droit de la
Concurrence ne sont pas une fin en soi : le Droit de la Concurrence ne
s'applique que lorsqu'un comportement produit un disfonctionnement des
règles économiques de Concurrence.
La difficulté de l'application du Droit de la
Concurrence repose donc sur la question de l'identification d'un cas de
déloyauté.
2. Protection des concurrents
Le Droit de la Concurrence a aussi pour objet de
protéger les concurrents, c'est-à-dire, les opérateurs
économiques contre les comportements déloyaux de leurs
concurrents. C'est ainsi que bon nombre des règles du Droit de la
Concurrence s'intéressent au comportement des
opérateurs79 :
Ø Les règles de la Concurrence visant à
sauvegarder les intérêts d'un opérateur économiques
contre les agissements de ses pairs ;
Ø Les règles sophistiquées
intéressant les relations producteurs/distributeurs ;
Ø Les règles de la transparence tarifaire ;
Ø Les règles d'exécutions des contrats,
sous le couvert de l'article 33 du Code Civil Congolais Livre III.
79 Linda Arcelin LECUYER, Droit de la
Concurrence, PUR, 2013, Paris, P10
65
3. La protection du Consommateur
A priori, les deux corps de règles s'ignorent. Le
Droit de la Consommation est centré sur la protection du Consommateur et
le Droit de la Concurrence sur le marché. Par ailleurs, le Droit de
Consommation est un Droit producteur alors que le Droit de Concurrence apparait
comme un Droit régulateur ou directeur80.
Les deux gammes des règles sont pourtant plus proche
qu'on ne le croit souvent et voient leurs objectifs convergés. Ainsi les
règles du Droit de la Consommation interdisant les tromperies diverses,
tromperies sur la marchandise, publicités trompeuses, sont des
règles intégrées dans le code de la consommation. Elles
sont pourtant très souvent mises en oeuvre par des concurrents
mécontents car ces comportements troublent la Concurrence. De
même, l'intérêt du consommateur est l'un des critères
permettant d'apprécier une entente anticoncurrentielle.81
§4. Les caractères du Droit de la
Concurrence
Les caractères du Droit de la Concurrence tienne
à ses origines, ce qui justifient certains caractères
particuliers de celui-ci.82
Ø Il est un Droit pragmatique : en ce sens que le
Droit de la Concurrence s'adapte aux évolutions du marché, de
l'économie. C'est ainsi également que le Droit de la Concurrence
dispose de toutes sortes de sources et en rejette d'autres ;
Ø Il puise essentiellement dans l'économie,
à travers la théorie du marché, le lieu de confrontation
de l'offre et de la demande pour identifier de théories propres au Droit
de Concurrence (la théorie des prix prédateurs, la prohibition
des ventes à prix abusivement bas) ;
80
www.pur.editions.fr
81 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit, p12
82 Idem p14
83 Ibidem, p16
66
Ø Il est un Droit prétorien, les règles
de Droit légiféré sont en la matière très
vagues, elle se contente de proposer des standards de comportement ;
Ø Il est un Droit régulateur, cette notion de
régulation qui et une notion nouvelle en République
Démocratique du Congo, qui envisage d'établir ou de maintenir des
équilibres dans des domaines qui ne peuvent exister ou maintenir par
eux-mêmes comme dans le secteur de l'audio-visuel, de finance, de la
banque, de télécommunication et de la Concurrence.
L'équilibre de la Concurrence dépend des comportements des
opérateurs économiques mais aussi d'autres facteurs plus diffus
comme l'intérêt du consommateur.
§5. Source du Droit de la Concurrence
La première préoccupation est la localisation
du Droit de la Concurrence entre le Droit Privé et le Droit
Public.83
Ø Certains avancent que le Droit de la Concurrence est
une branche du Droit du Public, car le Droit de la Concurrence est le
résultat d'une politique économique, objet d'un interventionnisme
étatique destiné à satisfaire des objectifs
économiques déterminés.
Ø D'autres aussi considèrent au contraire que
le Droit de la Concurrence fait partie intégrante du Droit Privé,
par ce qu'ils s'intéressent principalement aux personnes privées
même si les personnes publiques sont parfois soumises au Droit de la
Concurrence. Surtout, les outils que le Droit de la Concurrence utilisent sont
proches de ceux du Droit privé : le Contrat, la Responsabilité
civile, ...
On retiendra alors que certaines règles du Droit de la
Concurrence puisent du Droit Civil : les règles de la
responsabilité civile pour faute, le Droit Commun de la
67
responsabilité issu de l'article 258 du Code Civil
Congolais Livre III ; mais également de l'application de l'article 33 du
même Code84.
Et aussi du Droit Pénal, plus exactement du Droit
Pénal des Affaires, comme les règles en matière de
publicité trompeuses.
Loin de parler des sortes et des évolutions du Droit
de la Concurrence, nous trouvons important de parler du Droit de la Concurrence
en tant qu'outil. Certes, le Droit Américain (Anglo-saxon) plus
largement, de la Concurrence se fonde sur la théorie de la
Concurrence-condition. Cela signifie que l'on considère que la
liberté de la Concurrence est la condition nécessaire pour
assurer l'équilibre de l'économie. Cette conception
abandonnée alors les autres références culturelles,
sociales et morales ; il en résulte la notion de règle de la
raison qu'utilisent les juges Américains, il s'agira d'observer alors si
telle pratique examinée mérite de l'être eu égard
à ses effets sur le marché indépendamment du bilan
économique.
Le Droit Congolais plus colbertiste se fonde sur la
théorie de la Concurrence moyen. Ce qui signifie que la liberté
de la Concurrence est considérée comme l'un des moyens,
même s'il peut être privilégié, d'assurer
l'efficacité économique.
La Concurrence peut être aussi pure et parfaite., la
théorie économique a longtemps emprunté aux
réflexions d'Adam Smith.
La liberté du commerce emporte un conflit entre
producteurs (qui veulent ventre cher) et consommateurs (qui veulent acheter bon
marché) or ce conflit, alimenté par la libre Concurrence doit
logiquement tirer les prix équivalent aux coûts de production.
Cette situation et ces objectifs imposent une situation de Concurrence
parfaite. Elle suppose donc l'absence de situation de monopole ou d'oligopole,
donc un accès au marché sans contrainte et une transparence
parfaite de l'information. Mais cette théorie ne tient pas compte de la
réalité.
§6. Les fondements du Droit de la Concurrence
Le Droit Interne de la Concurrence est aujourd'hui
dominé par plusieurs caractères : l'affirmation de la
liberté de prix et celle de la liberté de Concurrence.
84 Code Civil Congolais, LIII, Article 258
85 Article 6 de la loi organique n°18-020 du 9
juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la
concurrence
86 Prof. Laurent NGOY NDJIBU, op.cit, p.6
68
1. La liberté de prix
La loi n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la
liberté des prix et à la Concurrence consacre en son article 6
cette liberté en ce terme : « Les prix des biens et services sont
librement fixés par ceux qui en font l'offre ».
Les dispositions de l'article premier de cette loi nous
montre qu'elle a aussi mission de définir les dispositions de protection
de la Concurrence afin de stimuler l'efficience des relations
commerciales.85
Section deuxième : Le libéralisme
économique comme cause de la
Concurrence Déloyale
§1. Rappel et Notions de concurrence
déloyale
La logique libérale voir ultra-libérale
née du libéralisme économique qui est poussé
à l'extrême et qui postule l'absence de tout Droit Pénal
dans le Droit des Affaires. les libéralistes demandent de laisser donc
les vices parce que naturellement cela conduira au bien commun. On a
l'idée d'une auto-régulation du marché.86
Il est sans ignorer que le libéralisme est la plus
importante des pensées modernes. Plus ou moins le libéralisme
économique, par reforme ou par révolution, il reste
considéré comme le problème politique central de toutes
les sociétés modernes, le libéralisme moderne offre des
solutions se réclamant de la liberté individuelle et promettant
l'efficience économique.
L'on comprendra donc selon les libéralistes comme Kolm
Serge-Christophe et Mandeville Bernard, que le droit économique apparait
comme un obstacle préoccupant au plein épanouissement de la
liberté d'entreprendre ; c'est un domaine qui, selon eux, doit
s'autoréguler lui-même, mais l'on doit retenir que même si
l'on fonctionne dans le principe de liberté du commerce, cette
liberté n'aura de sens que s'il y
69
a un minimum d'éthique ou de morale, on ne peut donc
pas avoir raisonnablement une économie dans laquelle serait absente
totalement toute moralité.
Certes, il convient de s'interroger sur les facteurs qui
expliquent les performances du libéralisme économique par rapport
aux autres doctrines. La réponse généralement
réservée à cette question fait presque l'unanimité
: le marché par le mécanisme de la concurrence serait plus
efficient. La concurrence garantissant que chaque ressource est utilisée
de façon la plus efficace, c'est-à-dire qui permette de produire
la plus grande quantité possible (out put) et à partir de la plus
faible quantité possible.87 Et a ce sujet, Malaurie V. l'a
bien souligné que la concurrence porte en elle-même sa propre
destruction ». « Le plus compétitif l'emporte sur ses
adversaires (Concurrents). Il peut alors dicter sa loi à ses concurrents
et consommateurs ». Il s'ensuit que l'on peut escompter les effets
bénéfiques de la concurrence que si parallèlement à
l'instauration de la liberté des opérateurs économiques
sur le marché, des normes encadrent cette liberté.
D'où les échecs du marché, les
désirs du gain facile des agents économiques, le souci de
prévenir des éventuelles concentrations, monopoles et de
protéger les pauvres consommateurs et les agents économiques les
moins compétitifs, le souci de préserver l'ordre public
économique... ont poussé le législateur à mettre en
place un cadre normatif et institutionnel pouvant cadrer les actes de chacun
pour préserver les intérêts des autres et promouvoir un
éventuel développement économique.
Pour André DELAUBADERE et Pierre DELVOVE, la
liberté d'entreprendre ne correspondrait qu'à une seule facette
qu'avait acquise le principe de la liberté du commerce et de l'industrie
dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, celui-ci considère que la
liberté du commerce était à la fois une liberté
d'accéder aux professions et une protection des initiatives
privées contre la concurrence que pourrait leur faire les initiatives
publiques d'une part et d'autre part, la protection contre la
règlementation et une protection contre les prestations
concurrentielles. La liberté d'entreprendre serait donc limitée
au premier volet.88
La liberté du commerce et de l'industrie suppose la
liberté de la Concurrence, c'est-à-dire la libre
compétition entre les agents économiques, qui offrent
87 SERGE CHRISTOPHE KOLM, op.cit, p11
88 André DELAUBADERE et P. DELVOVE,
cité par CHEROT, op.cit, p26
70
des produit ou services identique, ou similaires,
susceptibles de satisfaire une même clientèle. La liberté
totale de la Concurrence est susceptible d'engendrer la création de
monopoles, lorsque l'un des compétiteurs aura éliminé tous
les autres sur le marché considéré, ce qui aboutit
à une situation dans laquelle toute Concurrence a disparu. Par ailleurs,
en l'absence de tout contrôle, apparaissent puis se développent
des pratiques contraires aux loyaux usages du commerce, si bien que le
"gagnant" dans cette compétition n'est pas toujours le meilleur, mais
peut être le plus dénué de scrupules. Il est donc apparu
nécessaire de préserver la Concurrence elle-même, contre
les pratiques déloyales des autres agents
économiques.89
En République Démocratique du Congo, la
liberté du commerce est un principe constitutionnel énoncé
par l'article 35 de la constitution du 18 février2006, telle que
révisée à ce jour qui garantit le Droit de
propriété et la liberté d'entreprendre.90
A en croire, les termes de cet article susmentionné
nous met en face d'un État Interventionnistes, un Droit Positif qui est
constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un
Etat ou dans une communauté Internationale à un moment
donné quel que soit leurs sources.91
La Concurrence est donc légitime mais peut dans
certaines mesures devenir un acte déloyal par l'utilisation de moyens et
d'outils contraire aux pratiques du commerce et des coutumes et de la bonne
foi.
C'est pour cette raison que les autorités publiques
sont astreintes à organiser la liberté de la Concurrence pour la
protection de l'intérêt public en maintenant les règles de
marché mais aussi de commerçants entre eux. Ce dernier cas
consiste en la sanction prévue en cas de Concurrence déloyale et
ces différentes applications possibles.
La liberté de la Concurrence comme toute
liberté s'arrête donc quand commence la liberté des autres,
elle nécessite pour son efficience et efficacité certaines
règles législatives mais surtout jurisprudentielles capables de
s'adapter avec les évolutions rapides et incessantes que connaît
l'activité commerciale.
Dans notre recherche, il n'en demeure toujours moins vrai que
le commerçant n'a pour tendance, la recherche du gain facile, il ne veut
que la maximisation
89 Marie Laure IZORCHE, « Les fondements
de la sanction de la Concurrence déloyale et du parasitisme »,
revue de Droit commercial et de Droit économique, Dalloz 1998. P 17
90 La Constitution de la RDC du 18 février
2006 telle que révisée à ce jour en son article 35
91 Cornu, vocabulaire juridique, 7eme
éd, revue et augmenté avec locutions latines, Paris, PUF, 2005,
p23
71
des profits pour se maintenir dans la course. Ceci implique
qu'il ne faut pas négliger les répercussions de l'acte sur la vie
économique.
En appréciant la déloyauté, selon
DIETRICH, il faut tenir compte de l'essence même de la Concurrence qui
est le fait de s'introduire dans la clientèle du concurrent par la
qualité et les prix de prestations proposées.92
§2.les éléments de la Concurrence
déloyale
L'acte de Concurrence déloyale est constitué de
deux éléments : un acte de Concurrence et la
déloyauté de cet acte.
C'est, en premier lieu un acte de Concurrence,
c'est-à-dire en principe un acte destiné à
conquérir ou conserver une clientèle. Ce qui suppose qu'une
clientèle existe et que cette clientèle soit commune avec celle
de l'entreprise victime. Donc, un operateur dépourvu de clientèle
ne peut se plaindre d'actes de Concurrences déloyales.
Le deuxième élément de l'acte de
Concurrence est ce que l'on pourrait nommer l'élément "moral",
par analogie avec les concepts du Droit pénal, consiste à une
tromperie inadmissible d'autrui sur un élément fondamental de sa
décision ou de son consentement.
Pour CORNU, la Concurrence déloyale est, au sens de
l'art. 1382 du code civil Napoléonien de 1804, « un fait
constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un
concurrent, de la liberté de la Concurrence, par emploi de tout
procédé malhonnête dans la recherche de la
clientèle, dans la compétition économique. » 93
DIETRICH écrit, pour qu'un acte soit déloyal,
il faut tenir compte de l'ensemble de faits, c'est-à-dire non seulement
du contenu de l'acte et de ses moyens, mais aussi du but recherché par
l'auteur ainsi que ses motifs. 94
En précisant qu'il faut tenir compte de l'essence
même de la Concurrence qui est le fait de s'introduire dans la
clientèle du rival par la qualité et le prix des prestations
proposées. C'est pourquoi viennent alors s'imposer les exigences d'un
Etat de Droit, du respect des Droits reconnus non seulement aux
opérateurs économiques, mais également aux
consommateurs.
92 DIETRICH, La répression de la
Concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd Economica,
1979, p109
93 CORNU, Vocabulaire juridique,
7ème éd., Paris, PUF, 2005, p. 23
94 REIMER DIETRICH, La Répression de la
Concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979, p.
109
72
GIDE- LOYARETTE-NOUEL insiste, lui, sur la vente à
perte et son corollaire qu'est le dumping, ainsi que la vente à boule de
neige. Pour cet auteur, en interdisant la vente à perte, le but
poursuivi par le législateur n'est pas simplement d'empêcher la
hausse artificielle des prix mais aussi de permettre le fonctionnement dans des
conditions normales de Concurrence du marché, on aboutit à
l'interdiction de tous les procédés qui faussent le jeu de
l'offre et de la demande. 95
Au vu de l'article 41 de la loi organique de 2018 relative
à la liberté des prix et à la concurrence, sont
constitutifs de la concurrence déloyale les actes ci-après :
Ø Le dénigrement ;
Ø La désorganisation de l'Entreprise rivale par
des procédés commerciaux illégitimes ;
Ø L'utilisations illégitimes de la
réputation d'autrui ;
Ø La vente avec prime ;
Ø La vente avec boule de neige.96
Ces actes constitutifs de la concurrence déloyale
seront analysés dans les lignes qui suivront.
Ceci étant, le principe général est donc
celui d'interdiction de la vente à perte car, en effet, c'est un
procédé qui porte atteinte à la loyauté de la
Concurrence et qui à terme ne peut être que néfaste pour le
consommateur.
Pour M. Drissi Alami MACHICHI, la Concurrence est une
formulation tronquée ou truqué de son objet. La Concurrence
s'avère un système complexe de comportements économiques
et d'actes juridiques embarrassant le fait de Concurrence, ces
opérateurs, ces bénéficiaires97...il
précise que ce concept, dans l'économie générale
consiste à détourner la clientèle d'autrui en l'induisant
en erreur sur l'identité de l'entreprise bénéficiaire, ou
sur la nature ou l'origine du produit98.
95 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de
la Concurrence, Paris, Loyrette, 1975, p. 222
96 Article 41 de la loi organique de 2018 relative
à la liberté des prix et de la concurrence
97 M.Drissi Alami MACHICHI, Concurrence Droit et
obligations des entreprises au Maroc, édition Eddif 2004, P :37.
98 Ibid. P : 120
73
§3. Source et fondement du Droit de la
Concurrence Déloyale
.1. Source de la théorie de la concurrence
déloyale.
La théorie de la concurrence déloyale puise sa
source dans le principe de la liberté de concurrence. Chacun est libre
de concurrencer son voisin et de s'accaparer sa clientèle. Au principe
de la liberté de la concurrence se joint d'ailleurs celui de la
licéité du dommage concurrentiel : le fait qu'un
commerçant s'approprie la clientèle d'autrui en lui causant ainsi
un préjudice n'est pas en soi répréhensible.
La clientèle est à celui qui sait la prendre
répète-t-on à l'envi. Cependant, on ne saurait admettre
une concurrence sauvage car la liberté ne se confond pas avec
l'anarchie. Si l'objectif de la concurrence est louable, les moyens pour le
mettre en oeuvre ne doivent pas résulter de comportements
déloyaux. Au demeurant, la jurisprudence apprécie toujours le
caractère licite du dommage sous réserve « de respecter les
usages honnêtes du commerce ».
Cette référence aux usages professionnels n'est
en fait que la conséquence de l'absence de réglementation
spécifique concernant la concurrence déloyale. Certes, on
pourrait arguer que la Convention de Paris sur la protection de la
propriété industrielle (1900) prévoit dans son article 10
bis des dispositions permettant aux pays de l'Union de traiter les
ressortissants de l'Union de la même façon en ce qui concerne la
protection contre la concurrence déloyale. L'acte de concurrence
déloyale est défini selon la convention comme « tout acte de
concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle
et commerciale ».99
Le Droit de la Concurrence déloyale répond
ainsi à une logique « justicialiste » dans un souci de
moralisation des relations d'affaires.
Il répond également à une logique «
instrumentaliste » en ce sens que les mécanismes de la Concurrence
déloyale aboutisse à la réservation de certaines
informations, comme certains signes distinctifs, dès lorsqu'il serait
déloyale de les utiliser.
99 Les juges rappellent parfois ce principe.
Ainsi, selon la Cour d'appel d'Amiens, « la liberté de la
concurrence reste, dans une économie libérale, le fondamental des
rapports commerciaux, chaque commerçant ou industriel ayant la
possibilité d'attirer à lui la clientèle de ses
concurrents sans que celui-ci puisse le lui reprocher » (CA
Amiens, 7 mai 1974 : D. 1975, p. 264).
Peu importe encore la bonne ou la mauvaise foi de l'auteur de
la faute. Si le principe de la généralité de la faute
permet d'envisager tout une série de type d'actes
74
Il répond en fin à une logique «
Sanctionnatrice », n'est donc pas absent dans la mesure où les
actions en Concurrence déloyale servent parfois à obtenir des
dommages intérêts et voir même la cessation d'un
comportement déloyal.
La concurrence déloyale se fonde en effet sur la
captation de la clientèle d'autrui de sorte que le que le départ
de l'action en concurrence déloyale se fonde sur l'identité ou le
voisinage des clientèles du fautif et de la victime.
Peut-on donc déduire qu'une condition de l'actio n en
concurrence déloyale est que la victime et le fautif soient en situation
de concurrence ?
La réponse est cependant, en premier négative :
le Droit de la Concurrence Déloyale est une forme de commercialisation
des règles civiles, communes de la responsabilité
délictuelle. C'est même la raison pour laquelle les termes «
concurrence déloyale » ne sont
guère probants. Il vaudrait mieux parler de la «
déloyauté commerciale ».
On trouve ainsi des sanctions de comportements
déloyaux qui s'effectuent sans que le fautif et la victime soient en
situation de concurrence, comme c'est le cas démontré à
travers la théorie des agissements parasitaires.
§4. Identification de l'Acte de
déloyauté
Les actes de concurrence déloyale comme ceux du
parasitisme sont des hypothèses de mise en oeuvre de la
responsabilité civile de l'auteur de ces actes et qu'il importe donc de
rechercher la faute, le dommage et le lien de causalité.
1. La faute
Une faute, dans le mécanise de concurrence
déloyale est un acte contraire aux lois et règlement ou aux
usages du commerce. Il convient alors à la victime de démontrer
l'existence de cette faute :
la concurrence déloyale ne repose pas sur une
présomption de responsabilité. Peu importe qu'il y ait une
intention fautive, l'art 258 du code civil congolais livre 3 s'applique.
75
de concurrence déloyale, la pratique jurisprudentielle
permet de dégager quelques grandes catégories.100
A. La déloyauté par
désorganisation 1. La décoration du
marché
La désorganisions du marché est une notion
fugace. Il peut s'agir de comportement résultant asse banalement des
prix très bas. Il peut aussi s'agir d'activité dite « para
commerciales » ; des activités qui devraient obéir à
des règles parfois coûteuses du Droit Commercial et qui sont
réalisées par des formes alternatives comme e fait pour une
association, un syndicat ou un parti politique d'exercer une activité
concurrentielle.
Par désorganisation, deux formes des concurrences
déloyales préférentielles s'affirment :
Le débauchage du salarié d'un concurrent et
la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié
auxquels s'ajoutent d'autres formes.
B.la déloyauté par dénigrement
Le dénigrement consiste en en des comportements
déloyaux par les opérateurs (lance des informations
erronées ou exagérées voir infondées,) sur une
entreprise, ses employés, ses produits ou ses services, sa
solvabilité, sa sécurité ; ses actionnaires ou
dirigeants,101
Le dénigrement fautif suppose plusieurs conditions :
Ø Une cible dénigrée
Une première condition suppose que la personne ou
l'entreprise dénigrée soit aisément identifiable qu'elle
soit distinctement désignée ou non.102
Ø Un auteur dénigrant
100 Prof KAKUDJI YUMBA Pascal, Questions spéciales
des Obligations, cours inédit, UNILU, L1 DPJ, 2019-2020, p13
101 Paul Routier, Le Droit de la Propriété
industrielle, T1, Sirey, 1952, p206
102 Article 42 de la loi organique de 2018 sur le prix
76
Le dénigrement ouvre une action en concurrence
déloyale supposant donc le ressemble cryptique :
faute-préjudice-lien de causalité.
Le dénigrement repose sur le caractère
malveillant de l'information véhiculée de manière
publique. Il faut donc ici distinguer les critiques de la diffamation, les
critiques exercées sans abus de manière modérée,
objective, neutre, ne constituent pas une faute, car faisant partie de la
liberté fondamentale.
A ce niveau, le professeur KIUNGU KAKUDI Charles, souligne
que la diffusion confidentielle d'une information même dénigrante
ne constitue pas une déloyauté.103
C. la déloyauté par confusion
pour s'attirer une clientèle, il faut avoir un signe,
un symbole, un logo, qui soit distinct (droit de marque). Un produit, un
service est généralement associé à une entreprise.
Inversement, la réglementation de matière de
sécurité des produits impose aux entreprises d'individualiser sa
production. Le droit des marques, des signes distinctifs plus globalement
assure le lien juridique entre une entreprise et ses produits.
Dans ces conditions, il serait déloyal pour un
opérateur d'user des pratiques destinées à entraîner
une confusion dans l'esprit des utilisateurs.
La confusion se distingue des techniques du droit de la
propriété intellectuelle, de la contrefaçon notamment. Il
n'est donc pas nécessaire pour engager une concurrence déloyale
qu'il y ait copie des produits d'un concurrent même si en pratique c'est
souvent l'hypothèse d'une copie qui en est à l'origine.
L'imitation n'est pas suffisante pour constituer
déloyauté par confusion comme c'est le cas de la
contrefaçon, la confusion s'apprécie par ressemblances et non par
différences.
1. Conditions
A la différence des principes en la matière, on
estime généralement que la confusion suppose un rapport direct de
concurrence entre les parties à l'action en concurrence
déloyale.
103 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit, p29
77
2. La déloyauté par
parasitisme
De nombreuses définitions sont données à
l'acte parasitisme, et qui a aujourd'hui tendance à recouvrir tous les
domaines qui étaient ceux de la concurrence déloyale ... sans que
cela importe vraiment puisque l'acte parasitaire est celui quasi dominé
par le double principe de la généralité de faute et du
dommage.
Il consiste à s'appuyer sur ls efforts d'autrui en se
plaçant dans le sillage de celui-ci. Le parasite est suiveur qui profite
des investissements publicitaires, de recherche, financiers, commerciaux, ...
du parasité. Ce parasitisme est une déloyauté qui justifie
l'engagement de la responsabilité du parasite.
la notion du parasitisme est d'abord apparue comme une
application civile de l'usurpation de marque ; elle s'est ensuite très
largement élargie aujourd'hui à toute sorte de comportement
déloyaux, au point d'ailleurs d'absorber les règles de la
concurrence déloyale. Ce succès ne s'effectue pas sans
difficultés, : la notion de parasitisme couvre en effet ce qu'on appelle
les actes de « concurrence parasitaire » mais également «
agissements parasitaires ».
le deux ne supposent pas en principe de rapport de
concurrence entre les parties, mais la seconde conception insiste davantage sur
ce point, alors même que les conditions de certaines actions en
concurrence déloyale sont parfois plus strictes, comme en matière
de confusion.
On distingue en effet :
Ø les actes de concurrence parasitaire qui suppose un
comportement suiveur entre des entreprises, des personnes qui développe
des activités voisines. Une confusion s'opère alors même si
l'exigence d'une confusion dans l'esprit des tiers n'est pas une condition
d'exercice de l'action ;
Ø les agissements parasitaires qui ne
suppose pas de telle confusion, delà apparait la distinction-fausse-
entre concurrence déloyale et parasitisme, inexacte en raison du
principe de la généralité de la faute qui préside
ici et qui se joue des casuistiques souvent stériles établies en
matière.
78
La finalité de l'acte parasitaire est de profiter du
travail d'autrui sans bourse déliée.104
Cela peut procéder par le détournement de la
réussite d'autrui, soit par emprunt du travail d'autrui, par copie
servile ou non d'un produit ou d'un emballage par exemple, ...
2. Un dommage
A. Un préjudice
concurrentiel
Les difficultés ou l'insuffisances dans la
démonstration du préjudice et, sinon de son existence, du moins
de son montant ont fait l'objet de diverses remarques. Il s'agit d'abord de
mesurer la nature du préjudice : est-ce un préjudice
matériel ? et Dans un ce cas, est-ce un dommage subit ou un manque
à gagner, est-ce une perte de clientèle, une perte de
capacité concurrentielle. S'agit-il véritablement de
réparer quelque chose aux fins d'obtenir une indemnisation ou de parer
à un dommage éventuel à venir, en vue d'une injonction en
cessation d'un certain comportement.
Les actions en concurrence déloyale sont ainsi
l'occasion de vérifier ls limites de la notion de préjudice, dans
lequel on décèlera deux types principaux de chefs, la
dérive de la clientèle et la banalisation d'un signe.
B. dérive de
clientèle
L'action en concurrence déloyale a pour objet
essentiellement de réparer la perte de la clientèle
attachée aux fonds de commerce, démontrant une conception de la
concurrence déloyale comme accessoire de la notion de fonds de commerce,
alors même que la clientèle y est appréhendée de
façon contradictoire : elle est appropriée et constitutive du
fonds de commerce alors qu'elle est à qui veut loyalement l'attirer.
L'acte de concurrence déloyale, l'acte de parasitisme
consistent, au premier degré, en l'emploi de moyens « rattachant
» et obtenant au deuxième degré un véritablement
détournement de l'investissement, le parasité par exemple perdant
au profit du parasite certains retours d'investissements légitimement
attendus.
104 Prof KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit, 32
79
La corrélation entre l'acte et le préjudice est
très rare et il ne faudrait qu'un problème de
détermination du préjudice devienne une question de
causalité. Ensuite, parce qu'il n'est systématique que la perte
de la clientèle soit mesurable, parce qu'elle s'inscrit essentiellement
dans l'avenir par exemple ou bien qu'elle se traduise par un transfert de la
clientèle plus ou moins passager. Il est donc préférable
de parler de « dérive de la clientèle » que de la perte
de clientèle.
C. Banalisation du signe
Au dommage constitué par un dommage matériel, il
faut associer une certaine banalisation de l'image, créatrice d'un
véritable dommage moral, sur son marché mais également sur
les marchés extérieurs que la victime approvisionne. C'est
notamment le cas des actes de concurrence déloyale par parasitisme
où l'on retrouve presque systématiquement ce chef de
préjudice.
Le préjudice peut être important si on le compare
à celui qui aurait été demandé si l'action avait
été une action en contrefaçon : si la contrefaçon
d'un droit de propriété industrielle vise les dommages
causés sur le seul territoire de protection, l'acte ici reproché
pour concurrence fautive peut et doit tenir compte de la
dépréciation de l'image du produit quels qu'en soient les
territoires de pénétration.
Et on n'envisage guère l'image forte à
l'étranger d'un produit qui serait méconnu et affaibli sur son
propre territoire d'origine, que les produits authentiques en proviennent ou
non.105
La reconnaissance de ce dommage est d'autant plus
intéressante pour certaines hypothèses de parasitisme.
Dans le cas où parasite et parasité sont tous
des concurrents ; on n'éprouvera guère de difficulté pour
admettre un dommage matériel, dans ce type de concurrence parasitaire,
et dans le cas contraire, ou ils ne sont pas concurrents, et opèrent sur
les marchés voire sur les secteurs radicalement différents, on
parle alors des simples agissements parasitaires. L'admission d'un dommage non
matériel non matériel ou en
105 Prof KYUNGU KAKUDJI Charles, Op.cit, 38
80
tout cas non immédiatement qualifiable, la banalisation
du signe que l'acte parasitaire opère, permettra d'obtenir sinon
réparation, du moins la sanction d'une action en responsabilité
civile...
3. Un lien de causalité
Lorsqu'on observe les résultats d'une
compétition commerciale, il est difficile d'imputer ses résultats
à une cause unique. Principalement lorsqu'il s'agit de
compétition destinée à impressionner le psychisme d'une
clientèle.
Il reste cependant que les questions de concurrences
déloyales mettent rarement en jeu les problèmes posés par
le lien de causalité.
Souvent en effet, la causalité est
présumée, fort heureusement, car pris à la lettre, la
question pourrait soulever les débats sans fin, dans tous les cas
où il est presque impossible de repérer comptablement une
corrélation entre l'acte de concurrence déloyale et le
préjudice qui en es résulté, nous sommes donc ici face
à un cas de responsabilité civile ou la faute fait
présumer la causalité.
§5. Le Traitement de l'acte de
déloyauté
L'action en réparation n'a pas de
spécificité et débouche sur l'allocation des dommages
intérêts à hauteur des préjudices soufferts et
démontrés, même si, en pratique une telle action se heurte
à la lenteur des tribunaux et à l'inadaptation de la
réparation indemnitaire comme sanction de la concurrence
déloyale.
Lorsque le juge tient pour faute dommageable un comportement
continu qui n'est pas épuisé dans le passé et se
perpétue jusqu'au jour de sa décision, il prend soin, bien
entendu d'imposer une injonction en cessation immédiate en
l'assortissant éventuellement, d'astreintes. Cette injonction avait
paru, un temps relever d'un régime spécifique.
106 Article 28 al 2
81
§6. Les pratiques restrictives et
anticoncurrentielles
1. Les pratiques restrictives
Le Droit de Concurrence a pour objet de préserver la
loyauté dans les relations économiques, l'existence d'une
concurrence effective est indispensable au bon fonctionnement de
l'économie, à la régulation du marché.
Les pratiques restrictives de la concurrence concernent les
cas où on a un comportement contraire à la liberté ou
à l'égalité de la concurrence : elles sont
sanctionnées en elles-mêmes quel que soit leurs effets, c'est
à dire qu'elles aient un caractère anticoncurrentiel ou non,
elles sont toujours sanctionnées même s'il n'y a pas d'incidence
concrète établie.
Elles sont de deux ordres : certains sont consécutives
d'infractions pénales, comme notamment : la revente à perte, les
prix minimums imposés, le délai de payement excessif, la
concurrence sauvage, et d'autres sont des fautes civiles comme : les pratiques
discriminatoires, l'abus de dépendance économique, le fait de
soumettre son partenaire économique à des conditions commerciales
ou à des obligations injustifiées, jugées par le Tribunal
Civil et les conséquences sont des dommages intérêts.
2. les pratiques anticoncurrentielles : les ententes
illicites et abus de position dominante
Les pratiques anticoncurrentielles sont des comportements qui
ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le
jeu normal de la concurrence sur le marché.
Toute pratique tendant à faire obstacle sous diverses
formes à l'évolution positive des lois du marché constitue
une infraction.106
Sont nuls les accords, conventions ou clauses contractuelles
se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.
L'article 29 précise que ces pratiques sont des trois
ordres que sont :
Ø
82
les ententes anti-concurrentielles ;
Ø les abus de position dominante et
Ø de l'exploitation abusive de l'état de
dépendance économique Elles sont prohibées que si elles
sont un effet anticoncurrentiel établi. On a distingué en
principal deux :
3. les pratiques incriminées
A. les ententes illicites ou anticoncurrentielles
Qui sont des actions concertées des conventions, des
ententes expresses ou tacites ou même de coalitions qui ont un effet
anticoncurrentiel. Ces ententes peuvent être verticale
c'est-à-dire entre producteur et distributeur ou horizontale
c'est-à-dire entre deux distributeurs ou deux fournisseurs.
Les ententes illicites sont prohibées lorsqu'elles
tendent à :
Ø limiter l'accès au marché à
d'autres acteurs économiques et le libre jeu de la concurrence ;
Ø se répartir le marchés et les sources
d'approvisionnement ;
Ø empêcher la fixation de prix par le libre jeu
du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse de prix
;
Ø entraver la production, les débouchés,
les investissements ou le progrès techniques ;
Ø fausser le résultat d'un appel d'offre en
faisant concourir des filiales d'un même groupe avec ou sans la
société mère, en dissimulant leurs appartenances au
groupe.
Les ententes anticoncurrentielles sont constituées des
actions concertées, des conventions expresses ou tacites ainsi que des
coalitions d'intervenants sur un marché.
83
B. l'abus de domination
économique
Cette pratique reste l'effet d'une même entreprise, les
autres faisant des offres inferieurs involontaire.
Il se caractérise par la part du marché
détenue par celui qui abuse, ce qui est sanctionné c'est le fait
d'abuser de la position dominante et d'entrainer en conséquence un effet
anticoncurrentiel, comme le cas de refus de vendre ou de prestation
Section Troisièmes : CADRE NORMATIF DE LA
REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE EN RDC
§1. Notions générales
Le domaine économique, est un secteur très
important dans un Pays : d'aucuns disent que c'est le noeud du
développement même. Par le fait de sa qualité, le
commerçant est appelé au respect de certaines prescriptions
légales. Le droit impose que deux éléments soient
prouvés pour qualifier de prima facie une pratique commerciale
de déloyale, il s'agira d'une part que l'auteur soit engagé dans
les affaires ou le commerce, et d'autre part que dans sa conduite des affaires
ou du commerce, ce dernier joue le rôle de l'auteur d'un acte ou d'une
pratique déloyale.
Dans les deux droits, il s'agit d'interdictions faites
dans l'intérêt général et il ne se trouve donc ni
besoin que la pratique apparaisse intentionnelle, ni qu'elle se trouve
créatrice de perte ou de préjudice réel. Cette protection
apparaît donc comme exorbitante de l'obligation
générale.107
Les pratiques illicites, génératrices de
concurrence illicite ou illégale, désignent les comportements
prohibés par les lois et règlements. Les pratiques
déloyales, créatrices de concurrence déloyale, sont les
comportements contraires aux usages loyaux du commerce, tels que la
création d'une confusion entre entreprises ou produits concurrents et le
dénigrement des entreprises et des produits rivaux, ...
107
www.pur-editions.fr
84
Face à l'existence ou à la menace
permanente des pratiques portant atteinte à la concurrence, il
s'avère nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre un
corps de règles les réprimant, un ensemble de règles
régulant ou disciplinant la concurrence, ou, en d'autres termes, un
droit de la concurrence.
En effet, il ne serait pas exact d'affirmer
d'emblée que la législation congolaise est lacunaire en cette
matière, à l'instar de la doctrine qui a très peu
orienté sa réflexion sur ces pratiques. Toutefois, il importe de
souligner qu'à l'état actuel du Droit Congolais, il n'existe pas
une législation adéquate et cohérente pour lutter de
manière efficace contre les pratiques restrictives. Il revient au
législateur d'élaborer des lois précises et concordantes
pour éliminer les distorsions de la concurrence dans l'unique but de
protéger les intérêts des concurrents et des consommateurs
qui constituent l'ordre public économique.
Pour cette partie de notre étude, nous allons
utilement nous référer à certains textes légaux,
notamment, le décret - loi du 20 mars 1961 sur les prix, tel que
modifié par l'ordonnance - loi n° 83/026 du 12 septembre 1983,
l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950
relative à la concurrence déloyale et à la loi n°
82/001 du 07 janvier 1982 relative à la propriété
industrielle. Ces actes juridiques constituent un point de départ pour
assainir les pratiques abusives dans le secteur économique. Il reste
entendu que certaines dispositions doivent être adaptées à
l'environnement des affaires voué aux multiples changements.
§2. Évolution du droit Congolais de
Concurrence
1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février
1950 relative à la répression de la concurrence déloyale
en RDC
En droit congolais, « Lorsque, par un acte
contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou
industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan
porte atteinte au crédit d'un concurrent ou lui enlève sa
capacité de concurrence, le tribunal de première instance, sur
poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation
de cet acte ».
A. Analyse du contenu de l'ordonnance-loi
85
Dans la présente ordonnance-loi, la notion sur la
concurrence déloyale repose sur deux principes : l'aspect lié
à l'acte contraire à la loi et les usages honnêtes.
1. Un acte contraire à la
loi
L'acte est compris comme toute action humaine
adaptée à une fin, de caractère volontaire ou
involontaire, et considérée comme un fait objectif et accompli.
C'est aussi une décision, opération destinée à
produire des effets de droit (acte juridique). L'acte peut être licite
(permis par la loi), ou illicite (défendu par la morale ou par la loi).
L'acte exigé par l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen,
c'est donc celui qui viole l'une des prescriptions suivantes :
Ø Créer la confusion, ou tenter de
créer la confusion entre sa personne, son établissement ou ses
produits, et la personne, l'établissement ou les produits d'un
concurrent ;
Ø Répandre des imputations fausses sur la
personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un concurrent
;
Ø Donner des indications inexactes sur sa
personnalité commerciale, sur son industrie ou ses dessins, marques,
brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits
ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur
provenance, leur qualité , ·
Ø Apposer sur les produits naturels ou
fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis
en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de
commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à
faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur
véritable origine ou provenance , ·
Ø Faire croire à une origine ou à
une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou
altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une
étiquette, soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la
production de factures, de certificats d'origine ou de provenance inexacts,
soit par tout autre moyen , ·
86
Ø Faire un usage non autorisé du
matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses
produits, même sans l'intention de s'en attribuer la
propriété, ni de créer une confusion entre les personnes,
les établissements ou les produits , ·
Ø Utiliser des dénominations, marques,
emblèmes créant une confusion avec des services publics, des
organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de
l'autorité.108
2. Les usages honnêtes en matière
commerciale
Cette notion est une innovation en droit positif
congolais. Elle renvoie non seulement à la protection des
intérêts individuels de professionnels, mais elle fait
également allusion à l'ordre public économique en
général. Ceci implique que, contrairement à certaines
doctrines qui pensaient que le droit de la concurrence ne protège que
les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant
l'ordre public en général , · bref, les professionnels et
les consommateurs sont censé protégés par les clauses de
la présente Ordonnance-loi.
B. L'étendue de l'organisation des
poursuites
A la lecture de cette ordonnance-loi, l'on a comme
l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte de
concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de
cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution
certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en
droit positif Congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir,
quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public
économique est trouble ?
Cette interrogation mérite d'être
soulevée étant donné qu'en droit positif Congolais, parmi
les modes de saisine, lorsqu'il y a trouble de l'ordre public, le
ministère public peut même se saisir d'office. Eu égard
à ce qui précède, les intéressés peuvent
être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public
selon le cas.
108 Article 2 de l'ordonnance-loi
87
2. La loi organique du 18 juillet 2018 relative
à la liberté de prix et à la concurrence
L'État Congolais, émus par le souci de faire
émerger un marché économique moderne dans lequel la
liberté des prix et la concurrence sont de mise tout en assurant la
protection de l'intérêt général a mis sur pied en
date du 18 juillet 2018 une loi organique en la matière visant à
établir des règles claires et à préciser de
procédures en la matière et capable à gérer des
éventuels contentieux.
Dans la législation congolaise, les prix de vente
des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font
l'offre, en se conformant aux dispositions de la présente loi
organique.
Ils ne sont pas soumis à l'homologation
préalable mais doivent, après qu'ils ont été
fixés, être communiqués, avec tout le dossier y
afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions, pour un contrôle a posteriori. 109
Le ministre ayant l'économie nationale dans ses
attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des
prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux
commerçants autres que les professions libérales.
Les prix des hydrocarbures et des transports publics sont
fixés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions et
le prix de l'électricité et de l'eau sont fixés
conjointement par le ministre ayant l'économie nationale,
l'électricité et l'eau dans leurs attributions.
A. La liberté accordée aux
opérateurs économiques
Il est laissé aux professionnels, la latitude de
fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi.
L'article 11 de la loi précise, que la liberté de fixation des
prix de biens et services est garantie.110
B. Les obligations du
commerçant
Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services,
à l'exception de prestations offertes par l'exercice d'une profession
libérale, est tenu d'informer le
109 Article 6 de la loi sur le prix
110 Article 11 de la même loi
111 Article 13 de la loi
112 Article 5 de la loi
88
consommateur du prix par voie de marquage,
d'étiquetage ou par tout autre procédé
approprié.
Tout grossiste, importateur ou prestataire des services
est tenu de communiquer à tout revendeur, son barème de prix et
ses conditions générales de vente. La communication est faite par
écrit. Elle comprend outre les modalités de règlement, les
rabais et ristournes accordées de façon permanentes ou
occasionnelles ainsi que les actions promotionnelles du distributeur.
111
Le législateur en imposant l'affichage des prix, vise
un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente
suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du
vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister
mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une
bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par
l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté
de conclure le contrat ».
Ils sont tenus à l'obligation d'émettre une
facture et ils sont tenus des irrégularités de leurs
factures.
En effet, la loi sous examen ne définit pas le prix
au sens large. Toutefois, il se borne à définir ce qu'on entend
par prix illicite112 ; est considéré comme prix
anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un
bénéfice anormal, même si ce bénéfice est
égal ou inférieur au prix ou à la marge
bénéficiaire éventuellement fixée par
arrêté ».
Section Quatrième : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA
REPRESSION DE LA
CONCURRENCE DELOYALE EN RDC
La concurrence pure et parfaite apparaît comme un
modèle de référence, une notion d'économie
construite pour les besoins de l'analyse. Ce type de concurrence impliquerait
l'atomicité et l'autonomie des différents vendeurs et acheteurs,
la transparence totale du marché caractérisé par
l'information constante et parfaite de tous les agents économiques
(producteurs et consommateurs), l'homogénéité des produits
et la fluidité, c'est-à-dire la possibilité
immédiate pour les acheteurs et les vendeurs d'entrer librement en
rapport les uns avec les autres.
89
Mais une telle concurrence n'existe pas dans la pratique.
En effet, la concurrence que l'on retrouve au quotidien ou en d'autres termes
la concurrence effective et praticable est une concurrence imparfaite, une
concurrence à laquelle manque une ou 35 C'est le contenu de l'article 7
du Décret-loi sous examen plusieurs conditions de la perfection
caractéristiques de la notion de concurrence pure et parfaite, telle que
l'atomicité des offreurs et des demandeurs ou
l'homogénéité des produits113.
La concurrence réaliste est plutôt
fondée sur les trois concepts que sont la liberté,
l'égalité et la loyauté. Ce type de concurrence est
d'abord conçue pour que la liberté soit garantie à tous
les niveaux de la production, de la circulation et de la consommation des biens
et des services, notamment par la présence d'une pluralité
d'offreurs et de demandeurs de tailles différentes avec des produits
hétérogènes pour la satisfaction du même
besoin.
C'est pourquoi en RDC, il est institué un cadre
institutionnel pour lutter contre la concurrence déloyale.
§1. La Commission de la Concurrence la Police du
Commerce
I. la Commission de la Concurrence
Les pratiques anticoncurrentielles sont
généralement considérées comme des comportements
souvent durables d'entreprises qui cherchent à organiser les
marchés sur lesquels elles interviennent, à faire régner
dans les relations qu'elles nouent avec leurs partenaires un ordre qui favorise
leurs intérêts particuliers, en bloquant ou en faussant gravement
la concurrence114.
Les ententes et les abus de position dominante sont des
exemples typiques de pratiques anticoncurrentielles auxquelles sont
fréquemment rattachées les aides d'État et la
création de monopoles et d'entreprises publiques. Ainsi, l'analyse de la
commission de la concurrence précèdera celle de la police du
commerce
113 Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI op. cit. p13
114 Yves SERRA, « Le droit français de la
concurrence », Dalloz, Paris, 1993, p. 1-2.
90
A. De la composition et de la mission de la Commission de
la concurrence
En République Démocratique du Congo : «
Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du
Département de l'Économie nationale et de l'industrie
»115.
La Commission de la concurrence est composée des
agents et des fonctionnaires du Département désignés et le
cas échéant, relevés de leurs fonctions par Le ministre de
l'Économie Nationale. Elle est présidée par le conseiller
économique du du ministre de l'Etconomie116.
La commission de la concurrence a pour mission de veiller
au respect par les Opérateurs Économiques des règles de la
libre concurrence117. D'une manière particulière, la
commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le
cas échéant de sanctionner les restrictions à la
concurrence déloyale qui découlent notamment des actes
ci-après :
Ø Les accords tels les ententes et les prix
imposés par les fabricants aux revendeurs ,
Ø Les pratiques concertées ou les
recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ,
Ø Les engagements verticaux, tels les accords
d'échange économiques entre entreprises de stades
économiques différents ,
Ø Les pratiques des entreprises occupant une
position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les
conditions inappropriées et l'extension d'influence ,
Ø Les pratiques discriminatoires des entreprises
occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs
concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ,
Ø Les concentrations ou les fusions horizontales,
verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de
monopole.
115 Article 1er de l'Arrêté
Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et
fonctionnement de la Commission de la concurrence.
116 L'article 2, idem.
117 L'article 4 ibidem
91
Cet acte nous montre de l'importance attachée aux
actes, qui, une fois ne sont pas surveilles par l'administration, pouvaient,
chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison
pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue
de contenir ce genre des pratiques néfastes.
2. Des pouvoirs de la commission
Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la
concurrence dispose des pouvoirs44 d'élaborer à l'intention du
commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des
projets des pouvoirs visant à :
Ø Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une
pratique abusive
;
Ø Annuler ou faire modifier les contrats abusifs
passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un
abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les
décisions prises dans ce sens ;
Ø Autoriser certains contrats ou certaines
décisions dictées par l'intérêt
général ;
Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les
limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas
d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des
décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat
à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le
dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à
l'Économie nationale et à l'industrie.
« La commission de la concurrence se saisit
d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut
également être saisie de toute requête des consommateurs,
des concurrents ou de toute personne physique ou morale
intéressée par la concurrence ».
Les dispositions sur la concurrence déloyale
prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur
poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit
à l' art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir
d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute
personne physique ou morale intéressée par la
concurrence.
92
L'art.53 traduit donc le souci majeur du
législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels,
mais également les consommateurs et l'intérêt
général contre les agissements dilatoires dans le domaine
économique.118
En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne
peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4,
manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les
commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut-être
la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la
matière, même si elle n'est pas totale, étant donné
que le pouvoir exécutif, exerces-en quelque sorte, une répression
sui generis ne permettant aux juridictions d'être
saisies.
Après cette analyse de la commission de la
concurrence, analysons à présent la police du commerce.
2. La Police du Commerce
En République Démocratique du Congo avait
été créée une commission de police du
commerce119.
A. Mission
La mission de cette police est déterminé en
ces termes : «La commission de la police du commerce a pour mission
de veiller de manière permanente au respect de la législation
économique et commerciale par les opérateurs économiques
qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services,
commerçants grossistes ou détaillants. Elle procède ou
fait procéder à toutes enquêtes et inspection qu'elle juge
utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses
constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge
appropriés pour assurer le respect des lois et règlements
relatifs au commerce » 120.
118 Article 53 de la loi
119 L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant
création de la commission de la police du commerce
120 L'article 2 idem.
93
B. Champs d'action de la Commissin de Police du
Commerce
Les champs dont dispose la police du commerce est la
vérification du respect de la législation économique et
commerciale. Le législateur avait voulu faire connaître, à
la fois, la loi aux opérateurs économiques et non seulement aux
consommateurs, mais également de la faire respecter dans un but majeur
de lutter efficacement contre la concurrence déloyale.
Cette double mission du législateur ne trouve point
satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui
joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas
également totale.
Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine
aussi clé, comme celui économique où devrait régner
à la fois une information permanente et un respect des textes y
afférents ; mission première de la police du commerce, c'est
plutôt l'anarchie qui bat son plein aux yeux et au sus de cette dite
police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt
général, celui des commerçants loyaux, mais
également les intérêts des consommateurs.
§2. Les Tribunaux du Commerce
1. Historique et création du Tribunal de
Commerce
A. Historique
Avant 2001, il n'y avait pas des Tribunaux de Commerce en
République Démocratique du Congo, alors que sous d'autres cieux,
les tribunaux de commerce existaient.
Suite aux demandes des professionnels Congolais et
étrangers en ce qui concerne l'installation d'une juridiction
spécialisée pouvant transiger sur les litiges liés
à la profession, le gouvernement Congolais envoie une commission pour la
vérification, et celle-ci a approuvé.
94
C'est ainsi que le Président MOBUTU étant dans
le déclin de son pouvoir, n'a pas pu réaliser ce rêve.
Ensuite, vient le président Laurent désiré KABILA qui, non
plus n'a pas mis longtemps avant d'être assassiné, et le projet
est resté sans suite.121
1. Création
C'est en date du 03/07/2001 que la loi n°002/2001 du
03/07/2001 création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de
Commerce a été promulguée par le chef de l'Etat Joseph
KABILA KABANGE.122
Ces juridictions trouvent leur soubassement dans la
Constitution du 18 février 2006 en son article 149 alinéa 6 ainsi
en 2011 la constitution a été révisée en excluant
les parquets d'être titulaire du pouvoir judiciaire, car ces derniers
sont sous la main mise de l'exécutif ayant sur lui le pouvoir
d'injonction à travers le ministre de la justice.
Bien que les Tribunaux de Commerce soient créés
sur tout le territoire de la République, ils ne sont pas
installés du moins.
C'est ainsi que l'installation interviendra 7 ans après
soit en 2008. Les critères étant d'installer là où
il y a plusieurs activités commerciales, certaines villes ou
localités sont valables mais cependant, quelques préalables
s'imposent c'est notamment, la formation du personnel.
C'est alors que le gouvernement Congolais et certains
partenaires comme l'Union Européenne et l'USAID ont assuré la
formation du personnel et l'équipement des cadres, ainsi les premiers
magistrats ou juges consulaires ont été formés à
l'étranger, en Belgique, en Italie et France. Ainsi, nous disons que
l'installation est progressive vue quelques conditions
évoquées-ci-haut, et l'on retiendra que les Tribunaux de Commerce
sont à présent installes à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi,
Goma, Kisangani, Butebo...
Il sied de signaler que le Tribunal de Commerce a le
même rang que le Tribunal de Grande Instance, ainsi là où
il n'y a pas des Tribunaux de Commerce, c'est le Tribunaux de Grande Instance
qui fait office.
121 Pascal NTUMBA MULENDA, Rapport de stage effectué au
Tribunal de Commerce de Lubumbashi, inédit, 2019-2020, p3
122 ILUME MOKE Michel, le Droit Judiciaire Congolais,
T1, PUL, Likasi, 2013, p223-224
95
3. 2. Mission, Organisation
Et Fonctionnement
A. Mission
Il a pour mission de dire le droit ainsi en droit l'on est
obligé de parler sur sa compétence.
B. Organisation du Tribunal de Commerce de
Lubumbashi 3.Competence
Sa compétence est déterminée par la loi
n°002/2001 de la 03/07/2001 portant création, organisation et
fonctionnement de tribunaux de commerce en son article 17 qui dispose :
Le tribunal de commerce connait, en matière de droit
privé :
Ø Des contestations relatives aux engagements et
transactions entre commerçants ;
Ø Des contestations entre toutes les personnes
relatives aux actes de commerce compris les actes relatifs aux
sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la
concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;
Ø Des actes mixtes dont le défendeur est
commerçant dont l'un est soit caution, soit signataire d'un
chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre
;
Ø Des litiges relatifs au contrat des
sociétés ;
Ø Des faillites et concordats judiciaires.
Il connait en matière de droit pénal, des
infractions à la législation économique et commerciale,
quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.
4. Fonctionnement
Le président a une double casquette, il est en
même temps autorité administrative et judiciaire.
A. Le Président de la Juridiction
L'huissier par contre signifie les exploits, le jugement
assure l'exécution des jugements dans certains cas, il procède
à la saisie mobilière.
96
Il agit par voie d'ordonnance ; certaines ont un
caractère administratif tel que : fixation des dates des audiences,
ordonnance d'abréviation de délai.
Il peut également dessaisir un dossier d'une chambre
de composition à une autre, par ordonnance, mais il faut que celle-ci
soit motivée.
Étant donné que ce sont des actes
administratifs, ils ne peuvent être attaqués que devant le juge
administratif et non le juge judiciaire.
Il peut siéger dans une composition, car il est
magistrat en ce moment, il est le président de la chambre et non de la
juridiction.
Il a le pouvoir de nommer les huissiers au sein de la
juridiction ; article 14 de la loi n°002/2001 du 03/07/2001 portant
création, fonctionnement de Tribunaux de Commerce. Ainsi, certaines
ordonnances ont pour valeur décision judiciaire.
Au sein de la juridiction, il y a une autre chambre dite
juridiction présidentielle ou chambre présidentielle selon
l'OHADA.
B. Personnel Judiciaire
Comme dit ci-haut, le tribunal de commerce a deux types de
juges. Ceux de carrière et les juges consulaires.
Les juges professionnels président les chambres
assistés des juges consulaires qui sont des commerçants qui
apportent leurs expériences.
À part les juges, il y a les greffiers, au sein de
cette juridiction nous trouvons cinq greffes ayant chacun un chef du greffe.
C'est notamment le greffe des affaires commerciales, le greffe des affaires
pénales ensemble avec celui de faillite, le greffe des affaires
d'urgence, le greffe de la comptabilité et huissariat.
Les greffiers jouent le rôle du secrétaire
à l'audience, c'est-à-dire ils écrivent le
déroulement de l'audience, ils font les calculs des frais, ainsi que la
réception de différents dossiers judiciaires.
97
A. Conditions pour être Juge 1. Juge
Consulaire
Les juges consulaires sont élus, à la
majorité relatives de voix, pour une durée de deux ans pour le
premier mandat et quatre ans pour le mandats suivants, par un collège
électoral composé de délégués consulaires
désignés par les organisations professionnelles légalement
reconnues et représentatives du commerce et de l'industrie, suivant une
procédure spéciale prévue par les articles 4 et 8
alinéa premier de la loi n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant
création, organisation et fonctionnement des tribunaux de
commerce,...
A. Conditions d'éligibilité
Pour être juge consulaire, il faudrait remplir les
conditions prévues par l'article 9 alinéa premier de la loi
n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et
fonctionnement des tribunaux de commerce. Aux termes de cette disposition il
faut être :
Ø Congolais
Ø Avoir au moins cinq ans honorablement exercé
son commerce ou participé à la gestion d'une
société, ...
Ø Il faut avoir une corporation de
commerçants.
Ø Être âgé minimum 30 ans et
maximum 60 ans.
Ø Avoir une bonne moralité,
Ces conditions sont examinées par le collège
électoral qui dresse la liste des candidats retenus et la rend publique
un mois avant la date de l'élection en vertu de l'article 9 al 3 de la
loi précitée.
Quand les conditions sont réunies, il faut un vote
dirigé par le premier président de la cour d'appel du ressort, il
communique les résultats au ministre de justice pour la nomination, en
fin, la signature.
Le mandat est de 10 ans renouvelable pour le premier mandat
de 2 ans et le suivant 4 ans. C'est ainsi qu'il faut la confiance de la
coopération, ces juges sont payés par la corporation par jeton de
présence aux audiences. Sans eux, la composition est
irrégulière.
98
B. Juge Permanent
Les juges du Tribunal de Commerce sont nommés et
affectés conformément à la constitution du 18
février 2006 telle que révisé à ce jour
spécialement en ses articles 82 et 150 alinéas 4 et au statut des
magistrats du 10 octobre 2008 spécialement à ces articles 12 et
14. Ils président les chambres composées chacune d'un juge
permanant et de deux juges consulaires.
Ils ne peuvent communiquer avec l'extérieur que sous
couvert du président de la juridiction.
Ø Avoir un diplôme de licence en Droit.
Ø Avoir réussi au test.
Ø Avoir une bonne moralité, bonne vie et
moeurs, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation ni arrestation, acte de
mariage, 1an de formation et initiation, puis vient la nomination.
99
CONCLUSION GENERALE
En vertu de tout ce qui précède disons au total
que le Droit de Concurrence a vu le jour aux États Unis
d'Amérique suite aux échecs du libéralisme
économique, avant d'intégrer l'Europe et la RDC, il reste le
régime juridique de l'exercice du commerce.
Les crises, les guerres successives et l'intention du gain
facile qu'a l'operateur économique reste le fondement du Droit de la
Concurrence.
La législation Congolaise en matière de la
concurrence protége non seulement les intérêts
catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des
consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette
législation reste perplexe.
Dans un monde économique ouvert et globalisé,
le cadre actuel est dépassé par la nature et le
développement constant des pratiques commerciales. Face à la
diversité des pratiques. La multiplicité d'objectifs à
protéger, notamment la propriété industrielle et
intellectuelle, la production locale jusqu'aux modeste distributions et de
commercialisation des produits, l'efficience et l'efficacité
économique,... Elle se résume à l'Ordonnance-loi
n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence
déloyale et à l'Arrêté Départemental du 26
mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la
concurrence, porte l'empreinte de son époque dans la mesure où
elle est restreinte par son objet et lacunaire quant à son dispositif
car dépassé.
Dans notre réflexion, le libéralisme est
entendu comme une doctrine spécifique quant à l'organisation du
marché et sa relation au phénomène des crises
économiques sur le même marché.
Le libéralisme économique affirme que
l'économie des marchés constitue la meilleure manière
d'assurer de la croissance économique et d'améliorer le niveau
des vies de la population d'une société donnée, mais
l'idéologie rependue au service de la classe des nantis, Il comporte un
mécanisme auto régulateur, la main invisible du marché
qui, déclaré moteur du développement.
La problématique de mettre en oeuvre un cadre normatif
et institutionnel adapté en République Démocratique du
Congo pour pallier aux défis du libéralisme nous a excité
à nous proposer ces questionnements :
100
Ø Comment le libéralisme économique
favorise-t-il la concurrence déloyale
Ø Quels aménagements doit-on apporter à
la structure normative et institutionnelle en vue d'une régulation
efficiente répondant aux contraintes du marché ?
Nous avons déduit de cette de la problématique
du thème sous examen que l'Etat a été disqualifié
du fait de la mondialisation de son rôle de régulateur de
l'activité économique. Ne pouvant plus compter sur lui-même
pour assurer le développement économique et améliorer le
bienêtre de ses citoyens. Les États qui, eux aussi veulent
promouvoir leur propre développement. L'Etat Congolais est amené
à apporter certains aménagements à son cadre normatif et
institutionnel pour attirer les investissements.
La promotion de la liberté du commerce, une de
condition à améliorer du climat des affaires, l'Etat Congolais
à supprimer progressivement les mesures de police indispensable au
maintien de l'ordre publique économique. Le Droit de la concurrence doit
prendre le relai en limitant la concurrence des opérateurs
économiques sur le marché au risque de provoquer le
résultat contraire à l'objectif d'efficience économique
poursuivi par la loi de 2018, ce qui nous amène à confirmer nos
hypothèses :
Ø Les opérateurs économiques agissant en
fonction de leurs intérêts particuliers, nuisent aux concurrents
et consommateurs, ce qui met en péril l'ordre public économique
et
Ø En correction, un bon dispositif normatif et
institutionnel doit être tel que les agents économiques concourent
à la réalisation de l'intérêt général
alors même qu'ils poursuivent leurs intérêts
égoïstes,
Ø Pour répondre aux impératifs de la
mondialisation et réguler l'ordre public économique du
marché, les règles du Droit Congolais de la concurrence devraient
avoir pour finalité la recherche de l'efficience économique ;
Ø La mise sur pied d'une structure institutionnel de
contrôle de la régulation devait comporter des organismes
indépendants chargés de veiller à l'égalité
entre opérateurs privés et publics.
101
Pour la réalisation de ce travail, nous nous somme
servi de la méthode systémique et de la méthode
exégétique et nous avons principalement recouru à la
technique documentaire et à la technique juridique pour traiter de la
documentation à une époque caractérisée par la
prolifération des lois, aggravée d'une certaine
instabilité. La question par nous traité a eu pour cadre spatial
la République Démocratique du Congo depuis la mise en place de sa
loi sur le prix à ce jour.
Notre travail comporte hormis l'introduction
générale et la conclusion, deux chapitres dont le premier
traité des généralités sur le libéralisme
économique et le deuxième sur l'incidence du libéralisme
économique sur la concurrence en République Démocratique
du Congo.
Nous estimons que nous avons besoin d'un
réaménagement de la nouvelle loi organique de 2018 pour faire
émerger un marché économique moderne où la
concurrence est de mise mais dont les comportements des opérateurs
économiques sont encadrés par une série des règles
assorties des sanctions lorsqu'elles sont violées. Cette nouvelle loi
doit viser à donner des règles claires, préciser des
procédures applicables et aménager la répartition du
contentieux.
102
SUGGESTION
Nos suggestions qui ne sont que partie intégrante et
une confirmation des nos hypothèses, comme toute recherche a un
intérêt qui, pour le chercheur ayant orienté ses recherche
dans une option de la matérialisation d'un certains nombres d'objectifs
souhaite voir le domaine de ses recherches atteindre un certains stade de
changement positif, comme pour notre cas, vu les lacunes que présente la
législation économique Congolaises et la complexité de
celle-ci particulièrement du Droit de Concurrence, suggérons donc
gouvernementales que parlementaires:
Ø De mettre sur pied un bon dispositif normatif et
institutionnel tel que les agents économiques concourent à la
réalisation de l'intérêt général alors
même qu'ils poursuivent leurs intérêts
égoïstes,
Ø De répondre aux impératifs de la
mondialisation et réguler l'ordre public économique du
marché par la recherche de l'efficience économique ;
Ø De mettre en place une structure institutionnelle de
contrôle de la régulation comportant des organismes
indépendants chargés de veiller à l'égalité
entre opérateurs privés et publics.
1975
103
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
I. Ouvrages
Ø ALBERT MULUMA W., Le guide du chercheur en science
sociales et humaine, 1e éd., SOGEDES, Kinshasa, 2003
Ø André DELAUBADERE et P. DELVOVE, cité par
CHEROT Jean Ives, Droit public économique, Economica, 2e
éd, Paris, 2007
Ø André DELORME, l'Etat et l'économie, :
Essai d'explication de l'évolution des dépenses publiques en
France : 1870-1980, Paris, Seuille, 1983 ;
Ø Bernard Manin, Friedrich-August Hayek la question du
libéralisme, Revue française de science
politique, vol. 33, no 1, février 1983
Ø Célestin KABUYA LUMUNA Sando, Sociologie
Politique, le peuple, le citoyen, l'Etat, la loi et le bien commun,
crédits, Km, 2018 ;
Ø Christelle Zeng, analyse économique et
historique des sociétés contemporaines, CPGE, 2010
Ø Claude Martin, Etat Providence et Cohésion
Sociale en Europe, PUF, 2008,
Ø Denis HUISMAN et Serge LE STRAT, lexique de
philosophie, éd. Nathan, Paris,
2007
Ø DIETRICH, La répression de la Concurrence
déloyale en Allemagne, Paris, éd Economica, 1979
Ø Emmanuel Combe, Précis d'économie, PUF,
14e éd 2001 ;
Ø Fabrice MAZEROLLE, Histoire Des faits et des
idées économiques, L1 Marseille, Paris, 1989 ;
Ø François SIMIAND, Critique Sociologique de
l'économie, PUF, Paris, 2006 ;
Ø Gerard CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes.
Les biens, Montchrestien, 8e éd., Paris, 1997
Ø GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la
Concurrence, Paris, Loyrette,
104
Ø Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de
l'État-providence. Essai sur le capitalisme moderne,
Paris, Presses universitaires de France, 1999
Ø ILUME MOKE Michel Le Droit Judiciaire Congolais, T1,
PUL, Likasi, 2013 ;
Ø J. CHEVALLIER cité par Phillipe RAINAULT, la
Recherche sur la sécurité juridique en Droit Français,
thèse de Doctorat, LGDJ, Paris, 2009
Ø Jean BONCOEUR et Hervé THOUEMENT, Histoire des
Idées économiques de Walras aux Contemporaines, 3e
éd, Armand Colin, 2010 ;
Ø KALOMBO BONGALA, le Droit Congolais de la Concurrence
à l'ère de la mondialisation : « Contribution à
l'étude du cadre normatif et institutionnel » Thèse de
doctorat, inédit, 2013-2014
Ø LIDWING Von Mises traduit par Hervé de Quengo,
Le Libéralisme, 1ere éd, Allemande, 1926
Ø Linda ARCELIN LECUYER, droit de la Concurrence, PUR,
2013, Paris
Ø Lyes MESSAOUD-NACER, l'efficience économique en
droit de la concurrence : la norme concurrentielle est-elle pertinente
économiquement ? Master 2 Droit Économique, Université
Montpellier, 2016
Ø M.Drissi Alami MACHICHI, Concurrence Droit et
obligations des entreprises au Maroc, édition Eddif 2004
Ø Marcel PRELOT, la Science politique, PUF, Paris, 1969
;
Ø Marie Laure IZORCHE, « Les fondements de la
sanction de la Concurrence déloyale et du parasitisme », revue de
Droit commercial et de Droit économique, Dalloz 1998
Ø Michel Beaud et Gilles Dostaler, La pense
économique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993
Ø Michel de VROEY, le libéralisme
économique et la crise, éd UCL Paris, 2009,
Ø Paul Jacques Lehman, Les fondements du
libéralisme économique, PUF, France,
2017,
Ø Paul LEVROY, l'Etat Moderne et ses fonctions ;
3e éd, Paris, 1900
105
Ø Paul Routier, Le Droit de la Propriété
industrielle, T1, Sirey, 1952
Ø Pierre Rosanvallon, La crise de l Etat-providence,
Paris, Seuil, 1981
Ø Serge Christophe KOLM, le libéralisme moderne,
PUF, Paris, 1ere éd, 1984
Ø Yves SERRA, « Le droit français de la
concurrence », Dalloz, Paris, 1993
II. Textes des lois et règlements
Ø l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950
portant sur la concurrence déloyale
Ø l'ordonnance législative n° 41/63 du 24
février 1950 relative à la concurrence déloyale
Ø Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant
législation générale des prix en RDC
Ø le décret - loi du 20 mars 1961 sur les prix tel
que modifié par l'ordonnance - loi n° 83/026 du 12 septembre
1983
Ø loi n° 82/001 du 07 janvier 1982 relative à
la propriété industrielle
Ø Arrêté Départemental du 26 mai 1987
portant création et fonctionnement de la
Commission de la concurrence
Ø loi n°002/2001 de la 03/07/2001 portant
création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce
Ø loi n°18-020 du 18 juillet 2018 relative à
la liberté de prix et de la concurrence
Ø La Constitution de la RDC du 18 février tel que
modifié à ce jour
III. Cours et autres
Ø Professeur KAKUDJI, YUMBA Pascal, cours de Questions
spéciales des obligations, UNILU, L1 DPJ, inédit, 2019-2020 ;
Ø Professeur KYUNGU KAKUDJI Charles, Droit de la
Concurrence, UNILU, L1 DES, 2018-2018 ;
Ø Professeur Laurent Ngoy Ndjibu, cours de Droit
Commercial II, le Droit du Commerce International et contrats commerciaux,
UNILU, L2 Droit, 2019-2020 ;
106
Ø Professeur Osako ONOWAMBA A., cours d'initiation
à la recherche scientifique, inédit, 2e Graduat,
Unikab, 2014-2015 ;
Ø VIANNEY DEWUIDT, Grands Courants de la
pensée économique contemporaine, cours inédit,
Université d'Auvergne Clermont, L2, 2009-2010.
IV. Sites
Ø
www.catallaxia.org
Ø
www.institutliberal.ch.
Ø
http://www.catallaxia.org
Ø
www.institutliberal.ch.
Ø
www.universalis.fr
Ø
www.pur-editions.fr
107
TABLE DES MATIERES
I. INTRODUCTION GENERALE 1
II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4
1. Choix 4
2. Intérêt 4
III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 4
2. Problématique 4
2. Hypothèses 6
IV. METHODES ET TECHNIQUES 8
1. Méthodes 8
2. Techniques 8
V. DELIMITATION DU SUJET 9
VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9
Chapitre Premier : LE LIBERALISME ECONOMIQUE 10
Section Première : GENERALITES SUR LE LIBÉRALISME
10
§1. Notions 10
§2. Fondement Du Libéralisme 15
§3. Le Libéralisme Et l'Etat 19
§4. Nature Et Structure Du Libéralisme 21
§5. Des Crises Et De L'économie Globale 21
§6. Des Effets Externes Et Bien Public 22 Section
Deuxième : L'ETAT ENTRE LE LIBERALISME ET
L'INTERVENTIONNISME 24
§1. Les défaillances du Marché 24
§2. La Justification de l'action l'Etat 24
§.3 Naissance Et Développement De L'état
Providence 25
§4.
108
Les Justification de l'Etat Minimal : Des Classiques aux
Néoclassiques 27
§5. Analyse Keynésienne 39
Section Troisième : L'ÉTAT ET SES RAPPORTS
AVEC L'ECONOMIE 40
§1. Les Facteurs Explicatifs De L'implication De
L'état 40
§2. Justification, Rôle Et Moyens De L'intervention
De L'état Dans L'économie.
42
§3. Les Instruments D'intervention De L'état Dans
L'économie. 44
§4. Les Crises Economiques Et Les Guerres 46
§5. La Légitimité Du Rôle De
L'état 50
Section Quatrième : LA CRISE DE L'ÉTAT
PROVIDENCE 50
§1. La crise financière 51
§2. La crise économique 51
§3. La crise sociale 52
§4. Fonctions Et Objectifs De L'action Economique De
L'état 53
Chapitre Deuxième : L'INCIDENCE DU LIBERALISME ECONOMIQUE
SUR LA
CONCURRENCE 56
Section première : Généralité
sur la Concurrence 56
§1. Présentation 56
§2. Historique et Essai de définition du Droit de la
Concurrence 58
§3. Les objectifs du Droit de la Concurrence 63
§4. Les caractères du Droit de la Concurrence 65
§5. Source du Droit de la Concurrence 66
§6. Les fondements du Droit de la Concurrence 67
Section deuxième : Le libéralisme
économique comme cause de la Concurrence
Déloyale 68
§1. Rappel et Notions de concurrence déloyale 68
§3. Source et fondement du Droit de la Concurrence
Déloyale 73
§4. Identification de l'Acte de déloyauté
74
§5.
109
Le Traitement de l'acte de déloyauté 80
§6. Les pratiques restrictives et anticoncurrentielles
81 Section Troisièmes : CADRE NORMATIF DE LA REPRESSION DE LA
CONCURRENCE DELOYALE EN RDC 83
§1. Notions générales 83
§2. Évolution du droit Congolais de Concurrence
84 Section Quatrième : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION
DE
LA CONCURRENCE DELOYALE EN RDC 88
§1. La Commission de la Concurrence la Police du
Commerce 89
2. La Police du Commerce 92
§2. Les Tribunaux du Commerce 93
A. Historique 93
3. 2. Mission, Organisation
Et Fonctionnement 95
A. Mission 95
4. Fonctionnement 95
A. Conditions pour être Juge
97
CONCLUSION GENERALE 99
SUGGESTION 102
NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 103
TABLE DES MATIERES 107
|