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Le libéralisme économique comme cause de la concurrence déloyale en RDC.


par Pascal Ntumba Mulenda
Université de Lubumbashi - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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I. INTRODUCTION GENERALE

Bernard MANDEVILLE, médecin et philosophe du 17eme siècle a écrit une fable des abeilles en 1994 sur les vices privés qui font le bien public. Cette fable va connaitre un grand ralentissement au 18e siècle avec un mélange des critiques et d'injures. Mais nombreux auteurs dont les grands économistes vont voir par la suite une anticipation du libéralisme économique.1

On dira plus tard qu'à travers cette fable il a été le visionnaire du libéralisme économique et politique. Cette fable repose sur l'idée que les vices privés font les richesses de nations.

Le recours à la force et à la coercition, mais il faut le laisser faire, dans les grandes sociétés, ces vices privés assurent automatiquement le bien public. Ces vices sont donc aussi facteurs de la cause de prospérité mais la tromperie est l'un des inconvénients qui accompagnent naturellement un commerce actif, les autres sont les luxes et l'orgueil.

Cette fable aurait inspiré la théorie de la main invisible développé par Adam Smith, qui, en poursuivant leurs intérêts particuliers, les hommes travaillent aux biens communs. D'où, la doctrine de l'harmonie naturelle.

On a une logique libérale voir ultra-libérale qui est poussé à l'extrême et qui postule l'absence de tout Droit Pénal dans le Droit des Affaires, il faut laisser donc les vices parce que naturellement cela conduira au bien commun. On a l'idée d'une autorégulation du marché.2

Le libéralisme économique est la plus importante des pensées modernes. Plus ou moins de libéralisme économique, par la reforme ou par la révolution, est le problème politique central de toutes les sociétés modernes. Mieux, le libéralisme économique a créé le monde actuel. Il est le principe de base de la modernité : on si définit en lui ou contre lui. Cette dernière position est celle du marxisme. A tout problème social, le libéralisme moderne offre des solutions se réclamant de la liberté individuelle et promettant l'efficience économique.

1 Bernard MANDEVILLE, cité par Prof Laurent NGOY NDJIBU, cours de Droit du Commerce International et Contrats Commerciaux, inédit, Unilu, L2 Droit, 2019-2020, p6

2 Prof. Laurent NGOY NDJIBU, Cours de Droit Commercial II : Droit du Commerce International et Contrats Commerciaux, inédit, Unilu, L2 Droit, 2019-2020, p.6

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L'on comprendra donc selon les libéralistes comme Kolm Serge-Christophe et Mandeville Bernard, que le droit économique apparait comme un obstacle préoccupant au plein épanouissement de la liberté d'entreprendre ; c'est un domaine qui, selon eux, doit s'autoréguler lui-même, mais l'on doit retenir que même si l'on fonctionne dans le principe de liberté du commerce, cette liberté n'aura de sens que s'il y a un minimum d'éthique ou de morale, on ne peut donc pas avoir raisonnablement une économie dans laquelle serait absente totalement toute moralité.

Certes, il convient de s'interroger sur les facteurs qui expliquent les performances du libéralisme économique par rapport aux autres doctrines. La réponse généralement réservée à cette question fait presque l'unanimité : le marché par le mécanisme de la concurrence serait plus efficient. La concurrence garantissant que chaque ressource est utilisée de façon la plus efficace, c'est-à-dire qui permette de produire la plus grande quantité possible (out put) et à partir de la plus faible quantité possible (input).3

La République Démocratique du Congo offre le paradoxe d'un pays potentiellement riche aux habitants extrêmement pauvres. « À l'indépendance, le Congo atteignait le même niveau que le Canada, la Corée et le Brésil mais aujourd'hui on la classe parmi les derniers pays en développement.

Marie MALAURIE VIGNALE souligne que : « la concurrence porte en elle-même sa propre destruction ». « Le plus compétitif l'emporte sur ses adversaires (Concurrents). Il peut alors dicter sa loi à ses concurrents et consommateurs ». Il s'ensuit que l'on peut escompter les effets bénéfiques de la concurrence que si parallèlement à l'instauration de la liberté des opérateurs économiques sur le marché, des normes encadrent cette liberté.

La République Démocratique du Congolais par sa loi Organique n°18-020 du 20 juillet 2018 relative à la liberté de prix et la concurrence en son article premier dispose : « la loi a pour objet de fixer les règles applicables à la liberté de prix et organiser la libre concurrence. Elle définit les dispositions de protection de la concurrence afin de stimuler la transparence, la régularité et la loyauté des prix ainsi que la lutte contre les pratiques restrictives et la hausse illicite des prix... »4

3 SERGE CHRISTOPHE KOLM, le libéralisme moderne, PUF, Paris, 1984, p11

4 Art 1er de la loi n°18-020 du 18 juillet 2018 relative à la liberté de prix et de la concurrence

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Cette liberté reconnue par la loi de 2018 a été consacrée par la Constitution de la République Démocratique du Congo en son article 35 qui dispose : « l'Etat garantit le droit à l'initiative privée tant aux nationaux qu'aux étrangers, »5

Pour André DELAUBADERE et Pierre DELVOVE, la liberté d'entreprendre ne correspondrait qu'à une seule facette qu'avait acquise le principe de la liberté du commerce et de l'industrie dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, celui-ci considère que la liberté du commerce était à la fois une liberté d'accéder aux professions et une protection des initiatives privées contre la concurrence que pourrait leur faire les initiatives publiques d'une part et d'autre part, la protection contre la règlementation et une protection contre les prestations concurrentielles. La liberté d'entreprendre serait donc limitée au premier volet.6

Dans cette perspective, le Droit de la concurrence est aperçu comme le régime juridique de l'exercice du commerce et en conséquence, ce Droit est au coeur de la problématique du développement économique dans le cadre ou il encadre la concurrence, mécanisme conférant au libéralisme son efficience et son efficacité.

Voulant établir le lien existant entre développement économique et concurrence, il est compréhensible que le Droit de la Concurrence suscite un intérêt de la part de chercheurs corrélativement on se pose la question de savoir s'il existe un rapport de cause à effet entre le développement économique d'un pays et son ordonnancement juridique économique.

En examinant l'ordonnancement juridique des pays développés, émergents et en développement, l'on observe qu'une disparité considérable quant aux contenus du Droit de la Concurrence. Paradoxalement, il se remarque que contrairement au concept en vogue de dérèglementation ou dérégulation qui sous-entend qu'un Etat Liberal n'ait en matière économique qu'une législation « minimale ».7

5Art 35 de la constitution de la RDC telle que révisé à ce jour

6 André DELAUBADERE et P. DELVOVE, cité par CHEROT Jean Ives, Droit public économique, Economica, 2e éd, Paris, 2007, p26

7 Marie MALAURIE V. cité KALOMBO BONGALA, le Droit Congolais de la Concurrence à l'ère de la mondialisation : « Contribution à l'étude du cadre normatif et institutionnel » Thèse de doctorat, inédit, 2013-2014, p.1

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On remarque que les pays dits développés se distinguent par un arsenal juridique complexe à telle enseigne que l'on vient à se demander si les problèmes économiques des pays pauvres n'ont pas de rapport avec la carence leurs législations en matière économique ?8

C'est dans cette option que nous nous proposons d'entreprendre l'étude d'un thème : « problématique du libéralisme économique comme cause de la concurrence déloyale en RDC ».

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET

1. Choix

Le choix d'un thème de recherche résulte de l'intensité que le chercheur attache à la matérialisation de son projet.

2. Intérêt

Dans le cadre de notre travail, il s'agit de voir notre pays la République Démocratique du Congo doté d'un cadre normatif voir institutionnel le plus adapté et en même de répondre aux impératifs du marché. Ce qui est l'une des conditions pouvant faciliter l'attrait des investissement directs étrangers et permettre ainsi à l'Etat Congolais d'amorcer le processus d'un développement économique harmonieux.

Il est sans ignorer que les tâches dévolues aux juristes figurent celle de contribuer entant qu'expert à l'élaboration de normes juridiques avec toute la technicité voulue.

Ce travail n'allant pas seulement à l'intérêt personnel ou facultaire, il va viser aussi à relever dans la mesure du possible les lacunes de législations ciblée et vu qu'il débouche sur les recommandations des sujets concrets.

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES

1. Problématique

Le substantif problématique a comme racine le mot problème. Qui s'entend comme toute difficulté théorique ou pratique dont la solution est incertaine.

8 KALOMBO BONGALA, le Droit Congolais de la Concurrence à l'ère de la mondialisation :

« Contribution à l'étude du cadre normatif et institutionnel » Thèse de doctorat, inédit, 2013-2014, p3

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Dans les sciences particulièrement, il se réfère à toute question à résoudre à l'aide de la méthode appropriée et des connaissances déjà acquises.

De manière explicite, la problématique est l'approche théorique que l'on décide d'adopter pour traiter les problèmes posés par la question de départ. Dans cette perspective, elle va souvent conduire à reformuler la question de départ qui, réélaborée en court de travail, deviendra progressivement la question effective de la recherche.9

Le Droit économique est né dans un contexte du dirigisme économique, celui-ci est marqué au plan national par l'intrusion de l'Etat dans l'économie, l'Etat est à la fois entrepreneur et régulateur économique. La technicité mise au point pour assurer la direction est similaire à celle destinée à maintenir l'ordre public, l'on évoque alors la nation de l'ordre public économique.

Au plan extérieur, le dirigisme se caractérise par le mercantilisme qui veux que les objectifs économiques soient définis en fonction des intérêts nationaux (protection des industries nationales, barrières douanières...).

Dans notre réflexion, le libéralisme est entendu comme une doctrine spécifique quant à l'organisation du marché et sa relation au phénomène des crises économiques sur le même marché.

Le libéralisme économique affirme que l'économie des marchés constitue la meilleure manière d'assurer de la croissance économique et d'améliorer le niveau des vies de la population d'une société donnée, mais l'idéologie rependue au service de la classe des nantis.

Par ailleurs, les pertes que les profits sont en principe supportés préventivement par les consommateurs et les échecs cumulés aboutissant dans un processus, ce système s'appuie pour fonctionner sur un levier comportemental puissant ; la recherche de l'intérêt personnel. Il comporte un mécanisme auto régulateur, la main invisible du marché qui, déclaré moteur du développement.

9 Raymond Quivy et Luc Van CAMPENOULDT, Manuel de recherche en science sociale, 3eme éd., Dunod, Paris, 2006, P75

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Au total, la problématique de mettre en oeuvre un cadre normatif et institutionnel adapté en République Démocratique du Congo pour pallier aux défis du libéralisme se décline en principaux questionnement que voici :

Ø Comment le libéralisme économique favorise-t-il la concurrence déloyale

Ø Quels aménagements doit-on apporter à la structure normative et institutionnelle en vue d'une régulation efficiente répondant aux contraintes du marché ?

2. Hypothèses

Auguste Compte définit une hypothèse comme une conjoncture douteuse, mais vraisemblablement par laquelle l'imagination anticipe sur la connaissance, et qui est destinée à être ultérieurement vérifiée. Soit par une observation directe, soit par l'accord de toutes ses conséquences avec l'observation. 10

Pour le Professeur Docteur OSAKO Angèle, les hypothèses sont des propositions admises comme données du problème que le chercheur dépouillera une à une dans la rédaction avec des arguments scientifiques et techniques jusqu'à retenir celle (s) que l'on va appuyer, renforcer pour prouver, enseigner ou renseigner et qui sera ainsi le prélude de la formulation du sujet d'étude.11

Dans le même ordre d'idée, Albert MULUMA pense que l'hypothèse est une proposition des réponses à la question posée. Elle tend à sélectionner les faits observés. Ceux-ci étant, elle permet de les interpréter, de leur donner une signification qui vérifiée constituera un élément possible de début de la théorie.12

Il se dégrade des questionnements soulevés par la problématique du thème sous examen que l'Etat a été disqualifié du fait de la mondialisation de son rôle de régulateur de l'activité économique.

10 Auguste Compte cité par Kalombo BONGALA J.P., le Droit de la Concurrence à l'ère de la mondialisation « contribution à l'étude du cadre normatif et institutionnel », Thèse de Doctorat, inédit, 2013-2014, p11

11 Prof Osako ONOWAMBA A., cours d'initiation à la recherche scientifique, inédit, 2e Graduat, Unikab, 2014-2015, p65

12 Prof Osako ONAWAMBA A., op.cit., p57

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Ne pouvant plus compter sur lui-même pour assurer le développement économique et améliorer le bienêtre de ses citoyens. Les Etats qui, eux aussi veulent promouvoir leur propre développement. L'Etat Congolais est amené à apporter certains aménagements à son cadre normatif et institutionnel pour attirer les investissements.

La promotion de la liberté du commerce, une de condition à améliorer du climat des affaires, l'Etat Congolais à supprimer progressivement les mesures de police indispensable au maintien de l'ordre publique économique. Le Droit de la concurrence doit prendre le relai en limitant la concurrence des opérateurs économiques sur le marché au risque de provoquer le résultat contraire à l'objectif d'efficience économique poursuivi par la loi de 2018

Ces observations nous permettent de formuler les hypothèses suivantes :

Ø Les opérateurs économiques agissant en fonction de leurs intérêts particuliers, nuisent aux concurrents et consommateurs, ce qui met en péril l'ordre public économique et

Ø En correction, un bon dispositif normatif et institutionnel doit être tel que les agents économiques concourent à la réalisation de l'intérêt général alors même qu'ils poursuivent leurs intérêts égoïstes,

Ø Pour répondre aux impératifs de la mondialisation et réguler l'ordre public économique du marché, les règles du Droit Congolais de la concurrence devraient avoir pour finalité la recherche de l'efficience économique ;

Ø La mise sur pied d'une structure institutionnel de contrôle de la régulation devait comporter des organismes indépendants chargés de veiller à l'égalité entre opérateurs privés et publics.

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IV. METHODES ET TECHNIQUES

1. Méthodes

On peut utilement percevoir l'utilité du concept méthode sous un double angle. Du point de vue philosophique, la méthode est constituée par l'ensemble des opérations par lesquelles une discipline cherche les vérités qu'elle poursuit, sous l'angle de l'objet, la méthode vise surtout des manières concrètes d'envisager ou d'organiser la recherche mais ici de façon plus ou moins précise, complète et systématisée.13

Pour la réalisation de ce travail, nous nous servirons de la méthode systémique et de la méthode exégétique.

La méthode systémique selon le constat fait par Jacques CHEVALLIER, « le propre des règles juridiques est précisément qu'elles sont à l'intérieur d'un même espace sociale. Liées et interdépendantes : chaque règle de droit est toujours l'élément d'un système, d'un tout, d'un ordre complexe plus large qui la dépasse et dont elle est tenue de respecter les déterminations et les contraintes ».14

Il nous reviendra de considérer les règles du Droit de la Concurrence et les Institutions qui y sont associées comme des éléments d'un tout ayant des interactions entre elle. Ce faisant, on évitera que chaque élément d'un ensemble soit pris indépendamment des autres dispositifs de l'ordonnancement juridique au risque de déboucher sur les incohérences susceptibles d'entrainer une insécurité juridique.

La méthode exégétique quant à elle nous permettra d'interpréter les textes que nous aurons à examiner.

2. Techniques

Une technique est l'ensemble de procédés dont la mise en oeuvre dans toute recherche ou application en science sociales comme dans les sciences en général, doit comporter l'utilisation de procédés opératoires rigoureux, bien définis, transmissibles et adaptés au genre de problème et de phénomène en cause (...). Le choix de ces techniques dépend de l'objectif poursuivi lequel est lié à la méthode de travail.15

13 ALBERT MULUMA W., Le guide du chercheur en science sociales et humaine, 1e éd., SOGEDES, Kinshasa, 2003, p67

14 J. CHEVALLIER cité par Phillipe RAINAULT, la Recherche sur la sécurité juridique en Droit Français, thèse de Doctorat, LGDJ, Paris, 2009, p164

15 Denis HUISMAN et Serge LE STRAT, lexique de philosophie, éd. Nathan, Paris, 2007, p135

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Selon Osako Angèle, une technique est un ensemble des procédés opérationnels ordonnés scientifiquement, construit et mis au point par le chercheur pour juger, tester, mesurer, sélectionner, contribuer, comparer, rapporter, explorer, décrire les faits d'observations, éplucher un évènement, donner une opinion, un sentiment sur les données d'études en vue de confirmer l'acceptabilité des hypothèses.16

En raison de la nature traité dans ce travail, nous allons principalement recourir à la technique documentaire et à la technique juridique. Le traitement de la documentation peut s'avérer difficile à une époque caractérisée par la prolifération des lois, aggravée d'une certaine instabilité. Néanmoins, les documents offrent l'avantage d'être un matériel objectif en ce sens qu'il soulève des interprétations différentes.17

La documentation à traiter étant essentiellement juridique, il va de soi que la technique juridique puisse être mise à profit pour l'étudier.

IV. DELIMITATION DU SUJET

REZSOHAZY enseigne que « Toute démarche scientifique procède fatalement par un découpage de la réalité, il n'est pas possible d'étudier tout à la fois, le cadre spatial est fixé par l'intitulé de notre mémoire et se limite à l'espace de la République Démocratique du Congo et de 2018 à ce jour.

V. SUBDIVISION DU TRAVAIL

Hormis l'introduction générale et la conclusion, notre travail comporte deux chapitres dont le premier traité des généralités sur le libéralisme économique et le deuxième sur l'incidence du libéralisme économique sur la concurrence en République Démocratique du Congo.

16 Prof Osako Angele, op.cit, p55

17 Gerard CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Montchrestien, 8e éd., Paris, 1997, p.136

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Chapitre Premier : LE LIBERALISME ECONOMIQUE

Section Première : GENERALITES SUR LE LIBÉRALISME

§1. Notions

Le libéralisme se veut l'application des principes du libéralisme à la sphère économique. Cette pensée de l'école dominante de Salamique du 15e et 16e siècle est associée au siècle de lumière et estime que les libertés économiques (libre échange (laisser-aller, laissez-faire), la liberté d'entreprendre, libre choix de consommateur, de travail, ...) sont au bon fonctionnement de l'économie et l'intervention de l'État doit y être aussi limité que possible. Ces idées fondatrices formulées antérieurement par cette école sur la base des considérations morales accordant à la personne humaine des droits fondamentaux notamment en matière économique.18

Les partisans du courant libéraliste contestent à la fois la légitimité et l'efficacité de l'action étendue de l'Etat, et selon ces doctrines, demandent la limitation plus ou moins grande voire totale de l'action de l'État dans le champ de l'économie. Ces partisans affirment que l'Etat n'a ni légitimité ni l'information nécessaire pour prétendre savoir mieux le jeu du marché et y interférer.

Le libéralisme est un individualisme, les libertés dont il se réclame sont celles des individus, quand le libéralisme explique le social, l'économie, ... c'est à partir des comportements des individus, mais, le plus c'est à partir de quoi il explique est de faits donnés individuels que sont les préférences.

L'individu est donc pour le libéralisme l'entité légitime tant pour la morale que pour les sciences. Comprendre donc le libéralisme requiert la compréhension exacte de l'individualisme, car tout problème de l'individu est celui du libéralisme et surtout et particulièrement du libéralisme économique.

18 Michel De Vroey, les libéralismes économiques et la crise, éd. UCL, 2009, p 3

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De ce qui précède, Âne ISLA nous montre que le libéralisme peut désigner la tolérance face aux actions et opinions d'autrui dont on respecte l'indépendance et la liberté individuelle, et on peut alors le qualifier de libéralisme individuel ou morale ou du libéralisme de moeurs.19

C'est pour John MAYNARD Keynes une facette primordiale du libéralisme. L'homme est libre d'agir dans les limites du respect de la liberté d'autrui. 20

Elle affirme que le libéralisme économique s'identifie au laissez-faire ou libre-échange à la liberté d'entreprise de marché et à la limitation strictes des interventions gouvernementales dans l'économie.21

Nous retiendrons que le terme « libéralisme » se décline en nombreuses facettes et est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, le libéralisme économique qui nous concerne dans le cadre de cette rédaction admet donc un invariant : « la défense de l'économie de marché garante de liberté individuelle et d'efficacité collective ».22

Il est considérable comme le pense John STUART Mill que toute action économique est d'emblée sociale et que par conséquent elle doit être soumise à un contrôle de la société. Dans ce cas, c'est le privé qui doit se soumettre au commun.23

Selon J.S. Mill, la liberté économique ne découle pas de la liberté individuelle, la Polis ne se déduit pas de l'Oikos, les activités économiques sont d'emblée sociales, ce caractère social donne le droit au gouvernement d'intervenir, le libéralisme est désirable par ce qu'il a montré son efficacité pendant la période de la révolution Industrielle mais d'une part, rien n'assure qu'il en sera toujours ainsi et d'autre part, ce libéralisme économique reste secondaire à la démocratie24

19 Anne Isla, cité par Jean Boncoeur et Hervé T., Histoire des idées économiques de Walras, aux contemporaines, 3e éd, Armand Colin, 2010, p46

20 Serge Christophe K., Le Libéralisme Moderne, 1e éd, PUF, 1984, p30

21 Serge Christophe KOLM, Libéralisme Moderne, 1e éd, PUF, Paris, 1984, p27

22 LIDWING Von Mises traduit par Hervé de Quengo, Le Libéralisme, 1ere éd, Allemande, 1926, p13

23 Paul Jacques LEHMANN, le fondement du libéralisme économique, éd. IL, France, 2018, p4

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Le libéralisme est la plus importante des pensées modernes plus ou moins le libéralisme économique, par reforme ou évolution, il est le problème politique central de toutes les sociétés modernes. Mieux le libéralisme économique a créé la société moderne. Il est le principe de base des pays occidentaux, il constitue le coeur idéologique de la modernité, on s'y définit en lui ou contre lui. Et cette dernière position est celle du Marxisme. Mais, à tout problème social, le libéralisme moderne offre des solutions se réclamant de la liberté individuelle et promettant l'efficacité économique.

Juger le libéralisme, c'est jugé l'Etat et la liberté, puisqu'il se définit avec des nuances contre l'un et pour l'autre.

A tout problème social, le libéralisme moderne propose des solutions, non pas une mais plusieurs, elles se réfèrent toujours à la valeur de la liberté individuelle et appliquée cependant de façon spéciale. Elles se présentent comme ayant de plus grandes qualités d'efficacité économique, grâce à la libéralisation de l'initiative privée (individuelle), intéressées, elles sont donc attrayantes quand les autres solutions échouent.

Mais, Marx et Keynes se sont définit contre les libéraux (Classiques) ou les économistes libéraux.

Plus ou moins le libéralisme économique, en bloc ou en détail est la question politique majeure de toutes les sociétés modernes, le monde socialiste s'est constitué contre sa propre réalisation, le capitalisme. Ailleurs, l'Etat Providence a grignoté au marché jusqu'à moitié du gâteau du revenu national, mais, les échecs de l'économie étatique ont partout engendré une forte résurgence du libéralisme.

On peut être surpris de l'appel à des si vielles idées pour faire face à de si nouveaux problèmes : la crise actuelle d'inflation, les difficultés de la stabilisation Keynésienne, celle de la planification centralisée, les mutations technologiques, etc.

Des propositions de base de plus de deux siècles antérieurs à la révolution industrielle peuvent-elles être d'une aide quelconque dans des situations du moment ?

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Mais les idées libérales ont leurs forces suivantes :

Ø Les échecs à posteriori et les imprécisions à priori des alternatives ;

Ø Leurs propositions universelles très simples, se référant à la liberté et au bien-être ;

Ø Leurs analyses économiques très raffinées (précis) et sans cesse renouvelées.

Les victoires du libéralisme économique à la veille de sa mise sur pied ont pour raison principale que tout fonctionnement défectueux d'un mode de réalisation sociale non libérale appelle à considérer l'alternative d'une réalisation libérale.

Le libéralisme économique offre des ou une, propositions de solution qui présentent bien des attraits. Il a des propositions pour toutes questions économiques voire sociale, elles sont concrètes et toujours simples, si simple même que très souvent elles disparaissent en recommandant de n'est rien faire. C'est-à-dire de laisser faire, elles sont donc faciles à mettre en oeuvre.

Bien que proposant pour toutes questions des réponses, elles ont une grande unité d'esprit découlant très clairement d'un principe commun : « plus par le marché, moins par l'Etat ».

Il y a malheureusement cependant plusieurs propositions libérales incompatibles entre elles sur un même sujet, dont en principal nous pouvons les reclasser en deux :

Ø L'Etat ne doit rien faire,

Ø L'Etat doit intervenir avec des règles simples.

Alors que pendant longtemps, l'économie est fort peu enseignée, considérée par la plupart des gouvernements en place comme un ferment d'opposition, les libéraux vont réussir, petit à petit, à en faire une science à part, appelée économie politique, en lui attribuant un rôle bien précis. Elle ne doit s'intéresser qu'aux questions matérielles concernant la formation, la distribution et la consommation des richesses.

14

Il lui faut éviter d'outrepasser son domaine d'études en voulant traiter de toutes les questions se rapportant à l'humanité et laisser de côté tous les aspects théologiques et métaphysiques. 25

Comme toute science, le but de l'économie politique est de découvrir des vérités immuables, des lois générales, indiscutables, valables en tout lieu et à tous les stades du développement économique,

Mais qu'il est difficile de découvrir en raison des modifications continuelles du comportement humain. Il s'agit d'une science descriptive, ce qui signifie qu'un économiste doit, en permanence, observer et vérifier les faits essentiels qui présentent un caractère suffisant de généralité et de régularité pour devenir la matière d'une science à part entière et donner lieu à la formulation de lois que personne ne peut être en mesure de nier. En effet, les libéraux sont intimement persuadés que le monde est régi par un ordre naturel que l'homme ne peut modifier, auquel il est contraint de s'adapter, mais sur le développement duquel il peut exercer une influence considérable. Il s'ensuit que le législateur ne crée pas de droits car ceux-ci naissent spontanément. Ainsi, la matière de l'économie politique a existé bien avant l'apparition de la science qui tente de l'expliquer.

De ces faits, l'économiste tire des conséquences universelles et permanentes, même si elles ne sont pas agréables à entendre. Il est alors en mesure d'expliquer comment les choses se passent, sans s'occuper de la manière dont elles doivent se passer. Par exemple, il s'intéresse aux échanges, en déduisant la loi de l'offre et de la demande, à la division du travail qui permet à tout individu de choisir son activité et de satisfaire son intérêt personnel dans la mesure des services qu'il rend à ce même intérêt chez les autres individus grâce à l'échange auquel elle conduit. Ses conclusions lui permettent de proposer des solutions aux gouvernants pour qu'ils soient capables d'augmenter les ressources d'une société. L'analyse s'est longtemps intéressée aux seuls biens. Elle a ensuite évolué pour envisager les services en considérant que l'homme ne crée que des produits immatériels car il n'a pas le pouvoir de créer de la matière qu'il ne peut que modifier. 26

25 www.catallaxia.org

26 Jean Boncoeur et Hervé Thouement, Histoire des idées de Walras aux contemporains, 3e éd, Armand Colin, Paris, p228

15

Les économistes doivent expliquer comment répondre à l'intérêt individuel qui est le premier ressort de l'homme. Il leur faut partir du postulat selon lequel l'homme est égoïste et qu'il veut en permanence satisfaire ses besoins : il cherche toujours à obtenir les biens les plus utiles pour lui avec le minimum d'efforts. Outre les moyens d'accroître les richesses, l'économie politique a pour objet l'étude des lois qui régissent les efforts de l'homme à la recherche de l'utile : c'est la science de la détermination de la valeur (dont le prix est l'expression monétaire) et de l'échange des utilités. Cependant, elle n'a pas à se demander si ces besoins sont bons ou mauvais d'un point de vue moral car ce n'est pas à elle de juger de la qualité et de la justesse des passions humaines.27

Voilà pourquoi nous dirons que la crise du système libéral se manifeste simultanément par l'incohérence théoriques et aussi par ses circonstances historiques qui sont à la base de son caractère boiteux

§2. Fondement Du Libéralisme

Le libéralisme est un courant de pensée visant à faire reconnaître le droit de chaque individu à la liberté et à la propriété privée.

Seule la liberté permet de satisfaire l'intérêt individuel. Dans le domaine économique, la liberté doit s'exercer essentiellement à deux niveaux : sur le marché du travail et dans les relations commerciales.

1. Le travail comme source des richesses

Le travail est le « facteur de production » sans lequel aucune civilisation ne peut progresser. La raison en est que, en l'absence de travail, aucune production n'est envisageable. Or, la production est la fonction économique la plus importante et le producteur l'agent clé de l'économie puisque tous deux sont à l'origine des revenus perçus par les citoyens, donc de la consommation. Ainsi, pour les libéraux, le travail est la source première de toutes les richesses, le fondement de l'existence des sociétés et la condition de tout progrès.

27 www.institutliberal.ch.

16

Un travail contraint est un travail peu productif. Il faut donc assurer la liberté du travail (on ajouterait aujourd'hui la fluidité) ainsi que la liberté des rémunérations. Fixer un salaire minimum conduit à priver de travail un certain nombre de personnes dont les compétences ne permettent pas de leur accorder cette rémunération minimum, donc à limiter la production, tout en pesant sur les dépenses publiques.

2. Le capital

De la même manière, le taux d'intérêt, rémunération du capital, doivent être fixer librement. Le capital est le deuxième « facteur de production » qui prend de plus en plus d'importance à mesure que le troisième facteur, la terre, au travers de l'agriculture, en perd. Il ne peut apparaître sans l'accumulation d'un travail préalable. Sur ce sujet, la plupart des libéraux affirme que la monnaie n'est qu'une forme, fort limitée, de capital. Elle doit bénéficier d'une liberté d'émission, les banques devant être régies, elles aussi, par un système de liberté, le meilleur exemple ayant été donné, avec succès, pendant quelques années, par les établissements bancaires écossais. 28

La liberté commerciale, qui retient beaucoup l'attention des premiers libéraux au moment où la révolution industrielle bouleverse les conditions, l'organisation et la structure de l'économie de nombreux pays, s'exprime, au niveau national et international, par la concurrence. Celle-ci est le moteur par lequel un entrepreneur a toujours intérêt à réduire ses coûts de production et à s'efforcer de rechercher des innovations qui lui seront profitables, mais également aux consommateurs puisque les prix baisseront.

En effet, sans échange, la production ne sert à rien. L'échange libre est à la base de la formation des prix les plus justes possible. La libre concurrence conduit les capitaux, les biens et les personnes à se diriger vers les endroits où ils sont le mieux employés et où ils peuvent rendre le maximum de services. C'est également la méthode qui assure le mieux l'approvisionnement régulier du marché, aux prix les plus avantageux pour les consommateurs et aux profits les plus normaux pour les entrepreneurs. Il est faux de dire que la concurrence écrase les faibles car elle leur permet d'obtenir davantage de produits, leur donne l'occasion de profiter de plus de loisirs et leur accorde plus d'indépendance.

28 http://www.catallaxia.org

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De même, il est erroné de croire que la concurrence conduit au monopole. Ceci n'est vrai que s'il y a des obstacles légaux ou douaniers à l'application de la concurrence. C'est pourquoi les libéraux s'élèvent, en se souvenant de Turgot et de son célèbre édit, contre les professions réglementées qui font payer plus chers les services rendus que si ceux-ci étaient régis par un régime de concurrence. Grâce à la concurrence, les ententes entre entreprises ne peuvent subsister longtemps car des prix élevés attirent des concurrents, diminuent la consommation et conduisent à la création de produis et de services substituables.

3. La liberté et la responsabilité

La liberté a un corollaire incontournable, la responsabilité de l'individu, qui constitue l'une des conditions de l'existence des nations modernes. Liberté et responsabilité vont de pair. Il n'y a pas de liberté sans responsabilité et la responsabilité n'est juste que s'il y a liberté. L'homme n'est responsable que parce qu'il a son libre arbitre. On ne peut, en effet, être moralement responsable de ses actes qu'à la condition d'en être le maître et cette condition n'est possible que dans un régime de liberté.

Chaque homme profite ou souffre des conséquences de ses actes et des résultats de son travail. Pour que la responsabilité soit effective, il faut donc un régime de liberté. Aussi tous les efforts doivent-ils être faits pour tendre à rendre cette responsabilité de plus en plus effective et consciente à tous les degrés de l'échelle de la production. Les libéraux expliquent que dans l'ordre moral, le libre arbitre et la responsabilité donnent à l'homme son maximum de force et de puissance. Il en est de même dans l'ordre économique. Par exemple, pour Joseph Garnier, « l'homme qui est libre d'agir dans son propre intérêt a plus d'intelligence, plus d'initiative, plus d'esprit d'invention, plus d'énergie, de persévérance, de vigilance, d'ordre, de prévoyance dans tout ce qu'il entreprend que l'homme gêné et entravé et, a fortiori, plus que l'homme attaché à la glèbe ou asservi ».

Répondre à l'intérêt individuel, assurer la liberté, encourager la responsabilité de l'individu conduisent nécessairement à l'existence de la propriété privée qui doit être respectée et protégée. D'ailleurs, le degré d'avancement d'une société s'apprécie par rapport aux garanties accordées à la propriété individuelle. L'existence de celle-ci est, pour une nation, l'une des conditions de la liberté.

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Du point de vue de l'équité, la propriété individuelle est inattaquable car elle est entièrement due au travail et à l'épargne de ceux qui en disposent et n'existe que parce que certaines personnes ont accepté de ne pas profiter d'une consommation immédiate ou ont investi. La propriété est un fait instinctif antérieur à la réflexion car elle est nécessaire à la vie de l'homme et à son développement. Ce n'est donc pas la loi qui a créé le droit de propriété. Celle-ci ne fait que le garantir. Sans propriété privée, l'épargne est inconnue car il n'y a alors aucun moyen de conserver, pour soi-même ou pour ses descendants, les fruits de son activité.29

Certes, le droit de propriété est à la base d'inégalités. Mais celles-ci, inhérentes à la condition humaine, sont à la source des progrès des peuples à partir du moment où les hommes se sentent eux-mêmes responsables de leur sort et sont persuadés que seuls leurs efforts sont susceptibles de les faire progresser dans la hiérarchie sociale. Le développement parallèle de la propriété personnelle et de la liberté individuelle a pour conséquence d'accroître la responsabilité de chacun, de faire bénéficier davantage les individus de leurs efforts, de les faire souffrir aussi, de rendre les sociétés, en stimulant toutes les énergies qu'elles contiennent, plus prospères et plus progressives.

En somme, pour de nombreux auteurs, le libéralisme n'est pas un système artificiel, la simple conception d'un homme ou d'une assemblée, mais le produit de l'histoire, le fruit naturel de l'humanité.

Il permet de rendre sans cesse meilleure la condition des plus défavorisés. En effet, après des débuts difficiles, l'industrialisation améliore la situation des gens puisque les profits, les taux d'intérêt, les prix diminuent, conduisant à une augmentation des salaires réels. Ainsi, grâce aux conditions que nous venons de citer, le libéralisme facilite le développement des sociétés. En revanche, pour les libéraux, l'État constitue un frein à l'apparition de ces conditions, d'où la nécessité de limiter ses interventions.

29 François Simiand, Critique sociologique de l'économie, PUF, Paris, 2006, p43

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§3. Le Libéralisme Et l'Etat

Les critiques sur les capacités de l'État, plus ou moins acerbes, sont légion dans les écrits des auteurs libéraux. Relevons-en quelques-unes. Par ses actes, il restreint la liberté, met fin à la responsabilité individuelle, empêche la volonté d'exercer, étouffe l'initiative individuelle. Comme il s'agit d'une hiérarchie bureaucratique qui cherche en permanence à tout contrôler, il est dépourvu de tout esprit d'invention. Les hommes chargés de gérer la société ne sont pas infaillibles. 30

Selon le courant libéraliste, l'État n'est pas un être supérieur, omnipotent, au-dessus de la société. Il n'en est que le mandataire. Il ne doit qu'écarter les obstacles empêchant les efforts individuels de triompher, prévenir les perturbations matérielles, faire régner le bon ordre, laissant les individus libres sauf quand ils violent la liberté d'autrui.

En effet, l'interventionnisme s'exerce toujours au profit de certains intérêts privés contre d'autres intérêts privés. Les libéraux constatent que l'État est investi de plus en plus de fonctions et tend à toujours avantager des individus au détriment des autres alors que les hommes doivent réaliser eux-mêmes leurs destinées et que l'État doit simplement ne pas entraver leurs tentatives. Aussi l'autorité de l'État est source d'oppression et d'appauvrissement.31

Ces reproches conduisent à des conséquences majeures dans le domaine économique, à la fois dans les fonctions de production et/ou de redistribution, où le rôle de l'État doit être le plus restreint que possible puisque ses interventions ne créent aucune richesse. Les lois empêchent la libre répartition des richesses et des revenus, d'où les privilèges accordés. Pour Leroy-Beaulieu, « l'État est un mauvais industriel, un mauvais commerçant, un mauvais banquier », tandis que pour Bastiat, « en voulant organiser le travail et l'industrie », il ne fait qu'organiser l'injustice.

30 Bernard Manin, Fredrich-August Hayek op cit, p43-44

31 Bernard Manin, Friedrich-August Hayek la question du libéralisme, Revue française de science politique, vol. 33, no 1, février 1983, p. 43-44

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Ainsi, ayant des capacités moindres que celles des individus pour être de bons entrepreneurs, les pouvoirs publics ne doivent jamais s'immiscer dans la formation des prix, que ce soit pour imposer des minima ou de maxima. En tout état de cause, le marché laisse plus de place à l'efficacité économique que le monopole, et l'organisation étatique est un appareil de coercition trop routinier, sans aucune continuité, les majorités défaisant ce que les précédentes ont réalisé.

De même, l'État ne doit jamais limiter directement ou indirectement la concurrence. Sinon, il affecte durablement l'efficacité du système économique. Par exemple, n'a pas à tenter de sauver des entreprises mal gérées ou qui ne répondent pas aux demandes du public car ce n'est pas aux contribuables de supporter une telle décision.

Mais les pouvoirs publics doivent sévir à l'encontre des dirigeants d'entreprises qui s'enrichissent frauduleusement.

Sur la question du travail, si de nombreuses exceptions sont envisagées, des considérations générales sont acceptées. Une trop stricte réglementation trouble le travail, inspire des espérances illimitées, retire de l'énergie, amène désordre et misère. Par exemple, si le droit du travail est nécessaire, le droit au travail est nocif. Au sein de la fonction régalienne de sécurité figure la nécessité d'assurer la sécurité du travail, ce qui est indispensable. En revanche, l'État n'a pas à fixer non seulement, comme on l'a déjà vu, le salaire minimum, mais également le salaire en général car celui-ci est la rémunération d'un bien immatériel comme un autre (le travail), et son prix doit provenir de la loi de l'offre et de la demande. En effet, ce n'est pas à l'État d'empêcher que les efforts et les aptitudes de certains conduisent à des inégalités, mais à l'initiative privée comme on le verra ci-dessous. Sinon, il n'y aurait plus de stimulant dans la société et la civilisation ne progresserait plus.32

32 www.institutliberal.ch.

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4/Nature Et Structure Du Libéralisme

1. La multiplicité des positions et des arguments du libéralisme

Le libéralisme n'est pas une doctrine, mais plutôt une option, une sensibilité raisonnée et appliquée, un paysage d'idées et des sentiments, une constellation de principes et de raisons, où divers libéraux se situent en une confédération lâche de positions. Celles-ci ont certes un air de famille, on y trouve des frères ennemis et de brebis galeuses. Comme de l'autre bord, on rencontre une grande variété de socialisme et de marxismes, certains s'opposant. Même au niveau le plus élaboré de la pensée, il n'existe pas une théorie libérale bien définie, mais toute une série des constructions philosophiques-pratiques.

Il résulte qu'il y a plusieurs optima libéraux, selon la théorie retenue. Certains tendent à montrer l'optimalité des économies capitalistes, occidentales, actuelles. La plupart cependant pense que le rôle de l'Etat, du secteur public devrait y diminuer par rapport à ce qu'il est actuellement, au profit d'une extension du secteur privé et du marché.

Ces positions ne sont cependant pas d'accord sur la meilleure étendue de fonctions de l'État, sur le partage optimal des activités entre les secteurs privé et public.33

Dans les extrêmes, certaines se satisfont à peu près de la situation actuelle, tandis que d'autres, celle de certains, vont jusqu'à ne plus voir aucun rôle pour le secteur public et pense que le marché peut se changer en tout.

5/Des Crises Et De L'économie Globale

Une économie de marché moderne est soumise à des crises gaspillant les ressources en chômage involontaire et autres gâchis, à des fluctuations, à des périodes d'inflation. Les interventions de l'État pour y remédier par les politiques budgétaires ou monétaires, inspirées de Keynes, ont inséré leurs effets et la vie politique dans le cycle économique, mais au total, elles ont fortement amorti les crises et les fluctuations (même la crise d'après 1974 est moins grave que celle des année 1930).

33 Serge Christophe KOLM, op.cit., p49

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La principale prescription pour remédier à ces fluctuations émanant de la famille libérale, le freinage de l'inflation par la masse monétaire, appliquée récemment, a causé de fortes crises avec haut chômage, décroissance de la production et des revenus, etc.

Au plan théorique, les théories avancées par les libéraux pour critiquer l'interventionnisme macro-économique Keynésien dans la régulation globale de l'économie font eau de toute parts.34

§6. Des Effets Externes Et Bien Public

L'Etat doit intervenir pour internaliser.

La notion d'effet externe a été développé dans les années 1920 par Marshall Pigou avant d'être systématisée par Meade dans les années 1950.

Un effet externe (externalité) désigne une situation dans laquelle l'acte de consommation ou de production d'un agent influe positivement ou négativement sur l'utilité d'autre agent, sans que cette interaction ne transite par le marché, c'est-à-dire par le mécanisme de prix.35

Dans le cas des effets externes négatifs, une première solution envisagée par Pigou consiste à taxer celui qui est à l'origine. Il existe ailleurs une taxe optimale dont le montant est égal à la différence entre le coût marginal sociale et le coût marginal privé.36

En donnant un prix à la pollution par exemple au moyen d'une taxe, le pouvoir public a modifié le comportement des opérateurs économiques qui intègrent désormais dans leurs calcul le coût de la pollution : l'externalité a été internalisée au travers le prix (une taxe).

Dans le cas d'externalité positive, l'Etat peut renforcer les droits de propriété et subventionner l'activité économique.

34 Serge Christophe KOLM, op.cit, p107

35 KALOMBO BONGALA J.P, op.cit, p146

36 Michel Beaud et Gilles DOSTALLER, la pensée économique depuis Keynes, Paris, seuil, 1993, p23

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L'Etat se doit d'assurer, lorsque cela est possible la pérennité du processus concurrentiel par une politique antitrust. Sur le plan microéconomie, la concurrence constitue la situation la plus favorable au consommateur dans la mesure où elle élimine les rentes non justifiées.

Le pouvoir public a mission de surveiller la concentration des marchés et de punir les pratiques anti-concurrentielles.

Les règles encadrant la concurrence sont toutes fois difficiles à mettre en oeuvre, sans doute parce que la notion des concurrences repose elle-même sur un paradoxe.

En effet, on peut considérer que la concurrence constitue un processus de sélection pouvant conduire le cas échéant à l'élimination de concurrents, au profit de firme les plus efficaces.

Les règles de concurrences ne visent alors pas tant à empêcher la disparition de concurrents qu'à contrôler les moyens utilisés par les firmes pour parvenir à leur fin. Il s'agit donc dans ce cas de déterminer à partir de quel moment un comportement ne résulte plus du jeu normal de la concurrence.

Dans la pratique, la politique de la concurrence se compose de trois volets principaux : le contrôle de la concentration, des abus de position dominante et les ententes anticoncurrentielles.37

Pour ce qui concerne le contrôle des concentrations, il s'agit pour les autorités de la concurrence d'évaluer à priori l'impact sur la concurrence d'une modification de la structure de marché consécutif à une opération de fusion-acquisition.

Ce contrôle repose sur le principe de la modification préalable, des parties avant de finaliser les opérations, les entreprises doivent en informer l'autorité de la concurrence laquelle leur permettra après examen du dossier et le cas échéant de mener leur projet à son terme.

37 KYUNGU KAKUDI Charles, Cours de Droit de Concurrence, inédit, UNILU, L2DES, 2018-2019, p2

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Section Deuxième : L'ETAT ENTRE LE LIBERALISME ET L'INTERVENTIONNISME

1/ Les défaillances du Marché

Le marché échoue parfois dans l'allocation optimale des ressources, et dès lors, la poursuite des intérêts privés ne conduit pas à la réalisation de l'intérêt de tous.

Ces défaillances se produisent lorsqu'existent des asymétries d'information : l'information est dite asymétrique lorsque l'un des participants à l'échange dispose d'informations que l'autre n'a pas, ce qui va conduire à un dérèglement du marché car celui qui détient l'information peut l'utiliser à son profit. Ensuite, il peut se produire des externalités : on parle d'externalités lorsque les actions d'un agent économique ont un impact (positif ou négatif) sur le bien-être et le comportement d'autres agents sans compensation monétaire (cet impact n'est pas pris en compte dans les calculs de l'agent qui le génère et il n'y a pas d'échanges sur le marché).

Enfin, le marché n'est pas en mesure de prendre en charge les biens collectifs du fait de leurs caractéristiques (non exclusion, non rivalité) : même s'ils sont très utiles à la collectivité, il n'y a pas de marché possible, donc il n'y a aucun mécanisme permettant de fixer le prix. En effet, personne ne sera prêt à payer pour consommer ce bien dans la mesure où il est possible d'en profiter gratuitement : il est donc difficile d'interdire l'accès à ce bien à ceux qui ne paient pas (comportement de « passager clandestin ») comme, par exemple, l'éclairage public. 38

De même, aucun producteur ne sera encouragé à produire ce bien s'il ne peut obtenir un paiement en contrepartie. Le marché serait donc inefficace à produire ce type de biens.

2/ La Justification de l'action l'Etat

Face à ces limites de l'économie de marché, l'État peut être amené à agir pour tenter de les corriger, et viser une meilleure affectation des ressources.

38 André DELORME, l'Etat et l'économie ; Essaie d'explication de l'évolution des dépenses publique en France, 1870-1980, Paris, Seuil, 1983, p16

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L'État peut par exemple contrôler l'information mise à disposition des consommateurs par la réglementation (attribution de labels contrôle de la publicité, etc.)

L'État peut prendre en charge la production des biens collectifs dans la mesure où ils sont favorables à l'intérêt général (éclairage public, phare maritime, défense nationale, infrastructures routières). Ces biens collectifs seront ainsi financés collectivement, par le biais de l'impôt.

L'État peut prendre des mesures visant à orienter les décisions économiques afin de réduire les externalités négatives en augmentant le coût privé (fiscalité écologique et taxation des entreprises polluantes ou subventions aux investissements dans les énergies renouvelables).

L'économiste Richard Musgrave évoquait ainsi dès 1959 cette fonction d'allocation des ressources de l'État. Mais face à l'instabilité de la croissance économique et à la survenue de crise, il évoquait aussi sa fonction de stabilisation (ou de régulation) en soutenant la demande globale (consommation des ménages, investissement des entreprises) pour lutter contre le chômage.

Enfin, il insistait sur son action de répartition pour corriger la répartition primaire des richesses, afin de réduire les inégalités économiques et sociales par la redistribution (fiscalité progressive taxant davantage les hauts revenus, transferts sociaux vers les bas revenus).

§.3 Naissance Et Développement De L'état Providence

1. Le fondement de l'Etat Providence

A. L'irrésistible montée l'Etat Providence

Au cours de la première moitié du XXe siècle, les assurances sociales se développent dans les pays industrialisés. Mais la crise des années trente et l'oeuvre théorique de Keynes vont conduire à un renouvellement de la conception de l'État-providence. En 1942, est publié le plan Beveridge qui propose un système de Sécurité sociale fortement influencé par la théorie keynésienne.

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Dans ce plan, on trouve les fondements du Welfare State, qui seront mis en oeuvre après la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la période des Trente Glorieuses, on assiste à une croissance régulière des dépenses publiques et des prélèvements obligatoires (impôts et cotisations sociales), et à la mise en place d'un système de protection sociale. 39

Cependant, la crise économique des années soixante-dix marque la fin de l'âge d'or de l'État-providence, qui est progressivement remis en cause dans tous les pays développés. Le renouveau des théories libérales accentue le phénomène. Néanmoins, l'importance croissante de besoins collectifs ne permet pas d'envisager un retour à un « État minimal », et oblige les pouvoirs publics à prendre en charge des secteurs entiers de l'économie et de la société (éducation, santé...).

2. Les différentes formes de l'Etat Providence

On peut distinguer trois formes de l'État-providence.

Sous la première forme (aux États-Unis, au Canada, en Australie), il est qualifié de « libéral » et encourage le marché en garantissant un minimum de bien-être pour les plus défavorisés en subventionnant les projets privés d'assurance sociale.

Sous la deuxième forme (en France, Autriche, Allemagne, Italie), il est qualifié de corporatiste et prévoit une intervention de l'État pour se substituer au marché, si celui-ci ne peut assurer le bien-être à la population.

Enfin, le dernier modèle (dans les pays scandinaves) peut être qualifié de social-démocrate, car il vise à instaurer l'égalité des conditions entre les différents membres de la société. Il faut rechercher les causes des différents régimes d'État-providence dans l'histoire des pays, notamment dans l'interaction entre la mobilisation des catégories les plus défavorisées (la classe ouvrière) et les forces politiques de ces pays.40

39 Paul Leroy, l'Etat moderne et ses fonctions, 3e éd, Paris, p16

40 Gosta ESPING ANDERSEN, les trois modes de l'Etat Providence : Essai sur le capitalisme moderne, Paris, PUF, 1999, P32

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3. De L'Etat Gendarme à l'Etat Providence

Pendant très longtemps, l'Etat a eu pour fonction principale d'assurer le maintien de l'ordre dans la nation, et tout particulièrement de veiller au respect du droit de

propriété privée. Cette fonction revenait à doter la puissance publique de moyens lui permettant d'avoir une police, une justice et une défense nationale selon Adam Smith.

Il en résultait que le budget de l'Etat était composé de dépenses liées à ces fonctions et des recettes, principalement procurées par l'impôt, destinées à les financer. Ce phénomène procédait très largement de la conception libérale du rôle de l'Etat, qui en théorie, n'avait pas de volonté propre.

La satisfaction des besoins individuels passant normalement par les mécanismes du marché, l'Etat devait se contenter de garantir les règles du jeu du marché et, dans le cas contraire, disposer des moyens de sanctionner ceux qui y contreviendraient. En d'autres termes, il devait se limiter à un rôle d'Etat-Gendarme ou encore d'Etat minimal.41

Dans les faits, les choses ne se sont pas passées ainsi, les formes d'intervention de l'Etat dans la sphère sociale et économique ont été importantes tout au long du 19ème siècle et jusqu'à la guerre de 1914 - 1918.

§4. Les Justification de l'Etat Minimal : Des Classiques aux Néoclassiques

Depuis Smith, la pensée classique et Néoclassique sur l'État se trouve confrontée à un paradoxe : En effet, les libéraux envisagent l'Etat comme un agent nécessaire à l'existence du marché et au bon fonctionnement de l'économie de marché tout en rappelant la nature circonscrite de ses fonctions. Ainsi, Adam Smith se fait le défenseur de l'État Gendarme qui a pour mission de fixer les règles de droit et de le faire respecter ; mais ne reconnaît aucune prérogative spécifique à l'État au-delà de ses fonctions minimales.

41 Michel Devroey, le libéralisme et la crise, éd UCL, Paris, 2009, p85

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La pensée néoclassique de son côté justifie l'intervention de l'État en mobilisant deux arguments principaux :

Ø L'Etat doit remédier aux situations d'imperfections de marché que sont les biens collectifs et les effets externes, cet argument qui fait aujourd'hui un vif débat chez les tenants de la croissance endogène ;

Ø L'Etat doit assurer la pérennité du processus concurrentiel par les biais de la politique antitrust, dérégulation et de la régulation des monopoles.

1. L'action de l'Etat

L'institution née de l'époque moderne, l'Etat détenteur du monopole de la contrainte physique légitime à longtemps vu ses prérogatives limitées en matières économique.

Au 19e Siècle, sous l'influence des idées libérales, les pouvoir publics intervenaient peu dans les activités économiques, si ce n'est pour offrir des biens collectifs, protéger l'industrie nationale en période de crise (par le protectionnisme), établir les droits de propriété et en assurer le respect au moyen de la police, de la justice et de la défense nationale.

Le XXe Siècle marque de ce point de vue une nette influxion : on est passé d'une logique d'Etat minimal à une logique d'Etat Providence, ce qui s'est traduit par un élargissement des fonctions étatiques et par la multiplication des instruments de politiques économiques.

2. Historique des Fonctions de l'Etat A. La fonction d'affectation

L'Etat effectue des dépenses pour entretenir son administration et pour financer les biens collectifs. Tels que l'activité de la défense et les infrastructures routières.

B. 29

La fonction de redistribution

L'Etat aspire à l'égalité d'accès des citoyens à certaines ressources économiques. Ne se contentant pas d'adhérer au principe de la justice commutative (Chacun selon son apport), il introduit le principe d'une justice redistributive (à chacun selon ses besoins).

C. La fonction de régulation

L'Etat a pour mission de réguler l'activité économique en relançant l'activité dans les périodes de dépressions et en renseignant les dépenses publiques en période d'inflation.

Il s'agit ici du principe de la régulation conjoncturelle, telle qu'elle a été mise en place durant les années 1960 au travers des politiques de stop and go.

Cette typologie de Musgrave prête cependant à discussion, dans la mesure où la séparation de trois fonctions n'est toujours pas opératoire : ainsi, la fonction de régulation peut s'opérer au travers de la fiscalité, ce qui affecte la fonction de redistribution ou en faisant variée les dépenses de l'État, ce qui influe sur la fonction d'affectation de ressources. 42

Sous l'ancien régime, la fonction d'affection des ressources domine en particulier avec les fonctions traditionnelles ou régaliennes de l'État consistant dans le maintien de l'ordre au niveau externe (défense) et au niveau interne (police et justice).

Ainsi, au 19e siècle, 70% des dépenses publiques sont encore assignées à ces fonctions régaliennes., mais la fonction d'allocation des ressources s'élargit avec le développement des biens collectifs et des services de tutelles : il s'agit en particulier de l'institution en France de l'école publique obligatoire sous l'impulsion de lois de ferry, mais l'Etat n'en demeure pas moins étroitement circonscrit à cette seule fonction d'allocation : il n'intervient pas directement dans la sphère économique par le biais d'une politique économique.

42 VIANNEY DEWUIDT, Grands Courants de la pensée économique contemporaine, cours inédit, Université d'Auvergne Clermont, L2, 2009-2010

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Le libéralisme constitue alors le discours dominant sur l'État à l'image de Taine estimant que : « l'Etat est toujours un mauvais chef de famille ». Il perçu comme une source des dépenses unitiles et le respect de l'équilibre budgétaire annuel est érigé en véritable dogme (ni déficit, ni excèdent).

Après 1945, sous l'impulsion des idées Keynésiennes alors dominantes, on assiste à l'essor de fonctions de redistribution et de régulation conjoncturelle (les politiques de stop and go), l'Etat circonscrit cède alors la place à un État inscrit dans l'activité économique.43

Depuis les années 1980, la fonction de régulation macroéconomique a été remise en cause notamment à la suite de la période de stagflation des année 1970 et sous l'influence des thèses libérales parallèlement à ce mouvement de retrait de l'État comme régulateur conjoncturel, on a pu assister à l'essor de la fonction de réglementation micro-économique : le rôle de l'État ne consiste moins aujourd'hui à intervenir directement dans l'activité économique qu'à fixer les règles du jeu régissant les relations entre acteurs économiques (entreprise, ménages, banques, etc.), en économie de marché que ce soit en matière de concurrence (politique antitrust), d'environnement (lutte contre la pollution) ou financière (Réglementation bancaire par exemple).

3. Les Fondements de l'intervention de l'Etat

Walras a développé une série d'analyses qui relèvent de ce qu'on appelle, aujourd'hui, l'économie publique. Alors même que son économie pure suscitait un intérêt croissant, sa contribution à l'économie publique n'a guère été étudiée et critiquée.44

L'objet de cette communication est de se demander si l'oubli dans lequel est tombée cette partie de l'oeuvre de Walras est justifié.

La conception de l'économie publique que Walras défend repose sur sa théorie économique mais aussi sur ses idées philosophiques et politiques. Il adopte vis-à-

43 Serge Christophe KOLM, op.cit, p82

44 Fabrice MAZEROLLE, Histoire des faits et des idées économiques, éd Marseille, paris, 1989, p18

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vis de l'utilitarisme et de l'individualisme une position critique. L'idéal social ne peut être exclusivement, selon lui, un idéal d'intérêt.

Il reproche aux utilitaires, c'est-à-dire aux économistes qui suivent la tradition de J.-B. Say, d'avoir prétendu fonder leur théorie de la société sur la seule considération de l'utilité. Évoquant les débats que la question de la propriété avait suscités parmi les économistes français, il soutient que l'on ne peut justifier la propriété individuelle de la terre ou du capital en avançant l'idée qu'elle permet d'accroître l'efficacité du système productif. « Le principe d'intérêt n'est fondé ni à s'opposer ni à se substituer au principe de la justice dans une catégorie essentiellement morale comme celle de propriété ».

Certes, Walras voulait concilier l'utilitarisme et le moralisme, en établir une synthèse : il essaie de nous convaincre qu'il faut distinguer l'intérêt relatif qui n'est qu'apparent de l'intérêt idéal qui serait toujours compatible avec la justice. L'exemple qu'il développe laisse toutefois son lecteur perplexe. Il explique qu'il y avait, à Athènes, dix esclaves pour un citoyen. « En raison des circonstances industrielles de l'époque, peut-être que, si tous ces hommes eussent été égaux, comme le voulait la justice, ils eussent été aussi misérables, même plus misérables que ne l'étaient ceux d'entre eux dont les droits étaient méconnus. Et ainsi l'intérêt non seulement des citoyens libres, mais l'intérêt des esclaves eux-mêmes, l'intérêt général en un mot aurait été en faveur de l'esclavage ».

Il n'en demeure pas moins que la logique du raisonnement walrasien conduit à penser que l'on ne doit pas sacrifier la justice à l'intérêt. C'est l'enseignement que Walras semble en tirer : quand il élabore sa théorie de la propriété, il la fonde non sur l'intérêt mais sur la justice, sur ce qu'il appelle « le bon vieux droit naturel ».

Walras rejette la théorie du contrat social car elle conduit, selon lui, à cet individualisme absolu où l'individu apparaît comme la base et le fondement unique des sociétés. « Pour cette doctrine, l'homme... est par lui-même et par lui seul une personne morale ; et le jour où il veut bien consentir à devenir ou à demeurer associé avec d'autres personnes morales, il n'a plus qu'à s'imposer à lui-même le devoir de respecter les droits d'autrui, en échange du devoir qu'il exige d'autrui de respecter ses propres droits ; ce sont les avantages qu'il stipule en retour des sacrifices qu'il consent ».

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Il lui oppose l'idée que la société est un fait naturel ou nécessaire et que l'homme n'existe qu'en société et par la société. Il compare la société à une armée en campagne. « L'individu dans la société, comme le soldat dans l'armée, n'est rien par lui seul et il emprunte la moitié de sa valeur à la collectivité dont il n'est qu'un terme. Il n'y aurait pas plus de société sans individus que d'armée sans soldats ; mais l'individu ne serait pas plus en état d'accomplir sa destinée sans la société et hors de la société que le soldat ne serait capable de livrer bataille à lui tout seul ».45

L'individu est une abstraction, c'est l'homme considéré abstraction faite de la société auquel il appartient et, pour assurer la symétrie, Walras appelle conditions sociales générales, la société abstraction faite des hommes dont elle est formée.

Ce que Walras dit de la société, il le dit aussi de l'État. « L'État n'est pas une collection pure et simple d'individus... et l'intérêt et le droit de l'État ne sont pas purement et simplement l'intérêt et le droit de tous les individus par opposition à l'intérêt et au droit de chaque individu ».

Dans la théorie économique de Walras, il y aura deux sortes d'agents : les individus qui maximisent leur utilité sous la contrainte des revenus de leurs facultés personnelles et l'État qui poursuit ses propres fins et dispose de ses propres ressources puisqu'il est, de droit naturel, le propriétaire des terres. Il pense qu'à son époque l'équilibre entre les individus et l'État est rompu.

Au point de vue politique, il faut assurer la liberté du citoyen ; au point de vue économique, il faut, au contraire, restaurer l'autorité de l'État.

La solution de la question sociale, du point de vue économique, est tant en ce qui concerne la production que la répartition des richesses dans le renforcement de l'État.46

Cette conception de la société et de l'État conduit Walras à défendre un socialisme libéral dont les caractéristiques sont parfois surprenantes. Il soutient que c'est à raison que le socialisme affirme le problème social et cherche à le résoudre. Il pense pouvoir en s'appuyant sur sa théorie des prix et de la répartition montrer dans quels cas

45 Jean Boncoeur et Hervé T., op.cit., P24

46 Idem., p74

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la liberté de l'échange et de la production assure, à la fois, une production abondante et adaptée aux besoins et dans quels cas elle échoue.

De cette analyse, on peut déduire les limites de l'initiative individuelle et de l'intervention de l'État. De la même façon, il soutient que la propriété collective de la terre et la propriété individuelle des facultés personnelles assurent une distribution équitable des richesses et, en reprenant la terminologie qui lui est chère, l'égalité des conditions et l'inégalité des positions. 47

Il en conclut que, scientifiquement, on peut être hardiment socialiste. Ce qu'il reproche aux libéraux, c'est de nier l'existence de la question sociale et de rejeter toute intervention de l'État. Réciproquement, il estime que les socialistes ont tort quand ils cherchent à imposer de façon autoritaire leur solution. « Il est odieux qu'une solution quelle qu'elle soit le problème social, fût-ce la vérité sociale elle-même, prétende s'imposer à nous malgré nous ». En fait de politique, on doit être libéral et attendre que les idées se forment et progressent pour finalement s'imposer.

Les conceptions philosophiques et politiques de Walras ont, sans doute, affecté la façon dont il analyse les questions qui relèvent de l'économie publique. Mais, on ne peut pas rejeter simplement les conclusions qui sont les siennes en soutenant qu'elles reposent sur des idées philosophiques quelque peu surannées. Les libéraux avaient, depuis longtemps, défendu les mérites du Laissez passer, Laissez- faire.

Bastiat avait, avec vigueur, réaffirmé cette thèse et annoncé que « le problème social sera bientôt résolu, car il est, quoiqu'en dise, facile à résoudre. Les intérêts sont harmoniques donc la solution est toute entière dans ce mot : LIBERTÉ. » Le problème est que les libéraux n'avaient jamais proposé de cette assertion une démonstration rigoureuse. Pour l'établir ou la discuter « il faudrait prouver que la libre-concurrence procure le maximum d'utilité ».48

Ainsi, Walras est à l'origine de la théorie de l'optimum. Certes la démonstration qu'il propose n'est pas satisfaisante mais il indique la voie dans laquelle s'engageront Pareto pour établir les deux théorèmes fondamentaux du bien-être.

47 www.universalis.fr

48 MARCEL PRELOT, la science politique, PUF, Paris, 1969, p29

49 www.universalis.fr

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Pour Walras qui se présentait comme un socialiste libéral, l'intérêt de cette approche était de mettre en évidence les situations où l'État doit intervenir pour corriger les échecs du marché. « L'économie politique pure nous apprend », écrit-il « que : la production et l'échange sous le régime de la concurrence... est une opération par laquelle les services peuvent se combiner en les produits de la nature et de la quantité propre à donner la plus grande satisfaction possible des besoins ». Il faut, cependant, distinguer deux sortes de biens : les biens privés qui intéressent les hommes en tant qu'individus et les biens publics qui les intéressent comme membres de la communauté ou de l'État.

Le besoin en produits ou services publics « n'est senti dans toute son étendue que par la communauté ou l'État », seul l'État consomme ces biens et les demande et, pour cette raison même, les entrepreneurs ne les produiront et ne les offriront pas car s'ils ne les lui vendaient pas, ils ne les vendraient à personne. L'État doit lui-même les produire et il pourra s'en réserver le monopole. Telle est l'origine de ce que Walras appelle des monopoles moraux.

Cependant, dans la production des biens privés, la concurrence n'est pas toujours possible. Si, dans une activité, aucun nouveau concurrent ne peut s'introduire alors que le prix de vente excède le prix de revient, la quantité produite est sous-optimale. L'État doit alors intervenir soit pour produire lui-même ce bien soit pour en organiser la production. Les entreprises qui se trouvent dans cette situation sont des monopoles économiques. Ainsi, ce sont les échecs du marché qui justifient l'intervention de l'État.49

Walras a cherché à déduire de son analyse des propositions de politique économique. À la fin du 19ème siècle, un débat s'engagea qui opposait les partisans d'un impôt proportionnel et ceux d'un impôt progressif. Walras écarte l'une et l'autre de ces thèses. C'est l'impôt lui-même qu'il faut supprimer en attribuant à l'État une partie des ressources naturelles. S'appuyant sur le droit naturel, il soutient que les facultés personnelles sont la propriété de l'individu et comme le propriétaire d'une chose est propriétaire du service de cette chose, l'individu est propriétaire de son travail, de son

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salaire ainsi que des produits, notamment des capitaux neufs qu'il a acquis avec son salaire.

Les terres appartiennent, au contraire, à toutes les personnes en commun ; elles sont, de droit naturel, la propriété de l'État. « Ici s'applique le principe de l'égalité des conditions qui veut que nous puissions tous profiter également des ressources que la nature nous offre pour exercer nos efforts ».

Cependant, l'opération à laquelle il faut procéder est complexe. La terre a été appropriée et Walras n'imagine pas que l'État puisse exproprier les propriétaires fonciers sans les indemniser. Il faut racheter les terres et espérer que l'État s'enrichira de la plus-value qui n'a pas encore été escomptée par les propriétaires. 50

4. Exceptions à la règle de la libre Concurrence

La production et l'échange sur des marchés régis par la concurrence conduisent à la plus grande satisfaction possible des besoins. Cela ne signifie pas, au contraire, que l'État ne doit rien faire : les échecs du marché justifient ses interventions. Là où la concurrence est susceptible d'agir, l'État doit intervenir pour l'organiser et en assurer le fonctionnement. Là où elle ne peut agir, il doit la suppléer. 51

Les démonstrations des théorèmes de la satisfaction maximale supposent que les consommateurs connaissent leurs besoins et peuvent estimer l'utilité des biens et des services qu'ils consomment. Or, il y a des cas, ceux des objets et des services d'utilité sociale, où il n'en est pas ainsi. Tous ces biens ne peuvent faire l'objet d'une libre concurrence. Il appartient à l'État de les fournir. Ils constituent ce que Walras appelle des monopoles moraux. Les théorèmes de la satisfaction maximale supposent que la multiplicité des entreprises est possible et n'a pas d'inconvénients provenant de la nature des choses.52

Quand il n'en est pas ainsi, ne rien faire serait accepter d'aller vers un monopole. « Il faut mieux en prendre son parti, accepter, constituer même le monopole en l'organisant de manière à en prévenir les abus ».

50 www.universalis.fr

51 Fabrice Mazerolle, op.cit., p56

52 Jean Boncoeur et Hervé T., 81

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De tels monopoles sont constitués non pour des raisons de justice, mais pour des raisons d'intérêt. Walras les qualifie de monopoles économiques. Il est possible que les deux critères se recoupent et que des entreprises qui se trouvent en situation de monopole en raison des conditions techniques de production produisent des biens ou services d'utilité sociale, il admet aussi qu'il existe des cas où son double critère ne permet pas de comprendre si une intervention de l'État est souhaitable. Il en est, en particulier, ainsi dans les cas où il faut stabiliser le système. 53

A. La Monnaie et l'Etat

Walras s'était efforcé d'expliquer, en partant de sa théorie de l'équilibre général, les circonstances dans lesquelles une intervention de l'État est requise. Il avait montré que, sous certaines hypothèses, les mécanismes du marché conduisent à une situation où la satisfaction des individus est maximale. En raisonnant a contrario, une intervention de l'État apparaissait nécessaire quand les hypothèses sous lesquelles on peut démontrer que la libre concurrence permet d'atteindre un optimum ne sont pas satisfaites. Pour analyser la portée des arguments de Walras, il est intéressant d'étudier les difficultés auxquelles il se heurte quand il essaie d'appliquer sa méthode au cas des problèmes monétaires et plus précisément à deux questions : l'émission de billets doit-elle être libre ? L'État doit-il intervenir pour déterminer la quantité de monnaie en circulation ?

Les économistes soutenaient des opinions opposées sur l'organisation qui doit présider à l'émission des billets de banque. Certains affirmaient qu'elle doit être faite par l'État ; d'autres suggéraient qu'elle doit être confiée à une banque unique investie d'un monopole et soumise à un cahier des charges ; d'autres enfin que l'on peut l'abandonner à la concurrence. On justifie quelquefois l'émission de la monnaie par l'État en invoquant l'idée que le pouvoir de battre la monnaie est un droit régalien. L'argument paraît fallacieux à Walras car si le créancier est tenu de recevoir en paiement la monnaie métallique, on ne peut l'obliger à recevoir des billets de banque. On invoque, aussi, l'argument fiscal. En accordant à l'État le monopole d'émission des billets, on lui procure des ressources. L'argument paraît détestable à Walras car l'État ne lui semble pas en droit d'exploiter à son profit le monopole d'émission qui lui aurait été concédé.

53 Fabrice Mazerolle, op.cit, p56

B. 37

L'état Et La Question Des Salaires

Quand, en 1859, Walras, étudiait la question sociale, il lui apparaissait que « la liberté absolue du travail et de l'échange... est le principe souverain de la production, vu qu'il est tout à la fois nécessaire et suffisant à l'existence d'une production... abondante et proportionnée » et quand les socialistes demandaient si la concurrence était le moyen d'assurer le travail au pauvre, il leur répondait que la vraie question était de savoir si elle pouvait empêcher les travailleurs de jouir intégralement des revenus de leurs facultés.

Il soutenait alors qu'il ne pouvait en être ainsi car si, comme le soutenaient les socialistes, la concurrence entre les travailleurs abaissait les salaires, la concurrence entre les entrepreneurs protégeait les salariés. La concurrence établissait ainsi un équilibre.

Si, dans la société française, les masses étaient misérables, il fallait chercher l'origine de cette misère « dans un autre principe que celui de la liberté du travail et de la production et ... peut-être avant tout... dans tous les règlements plus ou moins autoritaires ». Bref, il opposait aux socialistes, à Louis Blanc et à Proudhon, le principe du Laissez faire, Laissez passer, sans que ce principe ait été véritablement démontré. 54

La démonstration scientifique de ce principe dans les Éléments d'économie politique pure permet, « de discerner immédiatement les cas où il s'applique et ceux où il ne s'applique pas ». Comment a-t-il appliqué cette idée au cas de la détermination des salaires et au fonctionnement du marché du travail ?

C. L'état, La Justice Et L'intérêt

Dans l'introduction à l'étude de la question sociale, Walras reprenant une idée chère aux libéraux soutenait que « l'intérêt privé concourt naturellement et de lui-même à la satisfaction de l'intérêt général » et que, dès lors, toute intervention de

54 Fabrice Mazerolle, op.cit, p65

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l'autorité politique en matière d'économie est inutile. Mais, quand il dût justifier cette thèse, il s'aperçût que nul ne l'avait établie et qu'elle devait encore être démontrée. Telle est la démarche qui le conduisit à étudier les propriétés de l'équilibre et à énoncer le théorème de satisfaction maximale.

Mais dire que, sous certaines conditions, la concurrence assure la plus grande satisfaction des besoins ne permet pas de conclure que l'État ne doit rien faire.

Il doit intervenir pour rétablir la concurrence là où elle est possible et pour la suppléer là où elle est impossible. Il n'est certainement pas le premier économiste à justifier les interventions de l'État par les échecs du marché mais, par ses analyses, il donne à cette approche une impulsion nouvelle en suggérant que l'économie publique doit reposer sur une étude des propriétés d'optimalité de l'équilibre général. L'économie publique de Walras fut oubliée, mais ce message resta. 55

La façon dont Walras aborde ces problèmes repose, dans une large mesure, sur la conception qu'il a de la société, de la justice et de l'État. Ces conceptions ne sont pas nouvelles et elles furent, au 19ème siècle, largement partagées mais elles s'opposent à l'individualisme et à l'utilitarisme qui sous-tendent souvent les analyses économiques. Faute de percevoir cette relation entre l'économie de Walras et ses idées philosophiques, ses lecteurs ont, dans bien des cas, mal interprété ses raisonnements. 56

On a critiqué Walras en lui imputant l'idée que l'équilibre concurrentiel serait la seule situation où la satisfaction des agents est maximale. Mais cette interprétation est mal fondée. Quand Walras oppose le troc jevonien au troc gossien, il compare plusieurs situations que l'on peut qualifier d'optimales. L'équilibre concurrentiel, celui qu'étudie Jevons, apparaît comme un maximum relatif parce qu'il doit obéir à la contrainte de l'unicité des prix alors que l'équilibre qu'étudie Gossen est un maximum absolu.

C'est par l'intermédiaire de l'introduction de cette contrainte que l'idée que Walras se fait de la justice est introduite dans l'analyse à laquelle elle donne son caractère spécifique. Quand on admettra qu'il n'est pas pertinent d'introduire la justice dans la définition de l'optimum, cette contrainte disparaîtra.

55 Jean BONCOEUR et Hervé THOUEMENT, l'histoire des idées économiques de Walras aux contemporains, 3e éd, Armand Colin, 2010, p36

56 Idem, p43

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§5. Analyse Keynésienne

Dans les années 1930, un ouvrier sur cinq est au chômage, et dans la mise noire. Que faire ? attendre, disent le cottage entre campus et verts pâturages, les professeurs d'économie des universités anglo-saxonnes. Attendre quoi ? Que les salaires baissent : quand ils l'auront fait, assez, les patrons trouveront rentable d'embaucher. Faisons confiance au marché et à ses fores, ce n'est qu'un délai d'ajustement. Mais ce retard devient des années. D'autres libéraux, moins gentlemen, ne partagent pas cet attentisme et attaquent les syndicats ouvriers, responsables, selon eux, de cette rigidité de salaire à la baisse.

Cette persistance de chômage fait réagir Keynes : ce n'est plus un déséquilibre, dit-il, c'est un déséquilibre de sous-emplois, et il faut trouver une autre solution qui sera une politique de l'Etat. Mais celle-ci n'est pas d'arranger une baisse de salaire.

La thèse libérale se heurte contre un obstacle de taille selon Keynes, alors qu'elle préconise un retour à la libre concurrence, ce sont apparemment les pays où l'Etat intervient largement dans l'économie qui surmontent mieux les effets de la crise, dit-il, ce qui est une véritable anomalie pour les libéraux. Ce phénomène s'explique par contre aisément dans l'optique Keynésienne, il voit dans la crise le résultat d'un effondrement de la demande effective globale dressées aux entreprises.57

57 Emmanuel COMB, Précis d'économie, 14e éd, Paris, 2009, p63

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Section Troisième : L'ÉTAT ET SES RAPPORTS AVEC

L'ECONOMIE

§1. Les Facteurs Explicatifs De L'implication De L'état

A. L'intervention de l'Etat dans l'économie : du laisser-faire à la régulation

La dernière crise financière dite crise des subprimes déclenchée aux Etats-Unis et qui a déferlé à travers le monde entier, est venue nous rappeler que l'économie des marchés ne peut pas être abandonnée à elle-même sinon c'est le gâchis. Car, en effet, les soi-disant mécanismes d'auto-régulation du marché qui sont censés éviter de telles crises n'ont jamais fonctionné, et ce, depuis la Grande Crise de 1929.

Dès lors, l'Etat a un rôle important à jouer pour prévenir les crises et pour relancer les économies après des catastrophes financières à l'instar de la crise des subprimes, bref l'Etat a le rôle de réguler l'économie et veiller au bon fonctionnement des mécanismes de l'économie du marché. Pour mieux appréhender le rôle de l'Etat dans l'économie, sa légitimité ainsi que ses moyens d'action, nous allons voir successivement le rôle économique de l'Etat selon les classiques et les keynésiens, la justification et le rôle de l'Etat dans l'économie, enfin les instruments d'intervention étatique. 58

B. Le courant libéral et l'action économique de l'Etat.

Conformément à la doctrine libérale élaborée aux 18ème et 19ème siècle, le rôle de l'Etat était le maintien de l'ordre public et la réalisation des missions régaliennes. C'est la conception de l'Etat-Gendarme. Selon cette conception, le Budget de l'Etat avait pour mission de financer la force publique, la justice, la diplomatie. Toute autre dépense publique, surtout dans le secteur économique et social, ne répondait pas, selon les Classiques, le rôle de l'Etat portait atteinte à la liberté individuelle, à l'initiative privée et aux lois naturelles de l'économie du marché.

Ainsi le courant libéral ou classique, prône le libéralisme économique et l'abstention de l'Etat dans l'économie. Il faut promouvoir le laisser-faire et laisser les marchés s'auto-réguler par le biais de la main invisible chère à ADAM SMITH.

58 Claude Martin, Etat providence et cohésion sociale en Europe, PUF, 2008, p15

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Par ailleurs, depuis les années 1970, il y a résurgence des thèses libérales avec des économistes néo-libéraux tels que Milton FRIEDMAN (Ecole monétariste), Thomas SARGENT (Théorie des anticipations rationnelles) et Arthur LAFFER (Théorie de la pression fiscale optimale) qui ont soutenu et prouvé que les interventions de l'Etat étaient déstabilisantes sur l'économie, que les agents économiques réagissaient toujours aux décisions économiques de l'Etat, que moins d'Etat était mieux Etat. Ils ont prôné des politiques anti-inflationnistes se caractérisant par l'auto - limitation du pouvoir financier de l'Etat et dénoncé les méfaits des déficits budgétaires notamment leurs effets d'éviction sur le secteur privé et leurs effets boule de neige qui font croître l'endettement.

Bref, ils ont tous appelé au désengagement de l'Etat dans l'économie (privatisations) et à la déréglementation (l'Etat a renoncé d'assumer certaines de ses missions régaliennes de fixer des normes, des règles dans plusieurs secteurs du monde économico-financier). C'est cette doctrine qui prévaut dans le monde anglo-saxon et dans les institutions économiques internationales notamment le Fonds monétaire international (FMI).59

Fort malheureusement, l'auto-régulation des marchés n'a toujours pas fonctionné d'une part et d'autre part, il y a l'existence des biens dits publics que les libéraux ont négligés. Ces deux facteurs ont nécessité et nécessitent toujours l'intervention de l'Etat dans l'économie.

C. La doctrine interventionniste de l'Etat dans l'économie.

Avec la crise de 1929, le modèle libéral basé sur le laisser-faire devenait caduc parce qu'il venait d'étaler ses limites notamment une crise de surproduction qui a fait plonger les marchés boursiers surtout WallStreet. L'auto-régulation du marché n'a pas eu lieu car l'offre ne créait pas sa propre demande comme le prétendaient les classiques en l'occurrence Jean Baptiste SAY et qu'une crise de surproduction n'était pas impossible. 60

59 Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l'État-providence. Essai sur le capitalisme moderne, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 41.

60 François SIMIAND, Critique Sociologique de l'Economie, PUF, Paris, 2006, P144

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Pour faire face aux retombées de la crise, il fallait une nouvelle doctrine pour légitimer l'action de l'Etat dans l'économie. Le Professeur d'économie à l'Université de Cambridge, John-Maynard KEYNES, dans son livre intitulé « Théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie », a fait l'apologie de l'intervention de l'Etat dans l'économie et a encouragé les Etats à voter et à appliquer des budgets en déficits afin de relancer les économies meurtries par la Crise.

Les grandes politiques d'intervention économique qui vont s'en suivre dont le New Deal (aux Etats-Unis) va être à l'origine d'une croissance soutenue qui va relancer les économies occidentales jusqu'au choc pétrolier de 1973. En France, les trente années de croissance qui ont précédé la récession engendrée par le Choc pétrolier de 1973 ont été qualifiées de Trente Glorieuses.

A l'Etat-Gendarme des libéraux, avait succédé l'Etat-Providence qui, en réalité, ne fait que compléter le premier.

§2. Justification, Rôle Et Moyens De L'intervention De L'état Dans L'économie.

A. Justification de l'intervention de l'Etat et son rôle dans l'économie

1. Les déficiences du marché

Le marché ne fonctionne pas toujours de façon à sauvegarder les intérêts de tous les agents, à assurer sa survie et à éviter des crises. C'est pourquoi l'Etat doit intervenir pour protéger les intérêts communs et assurer le fonctionnement optimal de l'économie. Tel fut le cas en 2007-2008 avec la crise de subprimes déclenchée par les marchés immobiliers et financiers américains de suite d'une distribution inconsidérée des crédits immobiliers aux ménages sans commune mesure avec leurs revenus.

2. L'existence des biens collectifs

À côté des biens privés qui sont l'objet de l'économie marchande, il existe des biens dits collectifs ou publics qui ont les caractéristiques suivantes : une fois produits, ils profitent à tous les usagers de la même façon sans que la consommation de l'un puisse préjudicier celle de tous les autres. C'est le cas de l'éclairage public. Par ailleurs, dès qu'un bien public est mis à la disposition de l'un tout le monde en bénéficie. D'où la difficulté d'en faire payer le prix aux usagers car ceux-ci vont recourir systématiquement à la non-révélation des préférences. Dès lors, la production de tels biens ne peut être

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assurée que par les pouvoirs publics car on ne peut pas opérer de discrimination dans la consommation dès qu'ils sont mis en marche. 61

3. L'aggravation des inégalités sociales

Le développement et l'expansion du capitalisme a laissé sur le pavé une multitude de personnes sans emplois, sans couverture de santé, sans nourriture ni logement, ainsi que l'explosion des familles nombreuses avec des revenus insuffisants. Pour assurer le minimum vital à tous ces personnes (malades, vieillards, femmes, ...), les différents Etats modernes se sont lancés dans de vastes politiques sociales.

Face aux trois types d'aspects susmentionnés, les Etats ont développé des stratégies spécifiques : la stabilisation en cas de déficience du marché, l'allocation pour produire les biens collectifs et la redistribution pour atténuer les inégalités sociales.

B. Rôle de l'Etat dans l'économie.

En intervenant en économie, l'Etat exerce trois fonctions qui sont : l'allocation, la stabilisation et la redistribution.

1. La fonction d'allocation

L'Etat a la charge de produire tous les biens que le secteur privé n'a pas intérêt à produire soit à cause des investissements excessifs et peu rentables qu'ils exigent (cas des infrastructures), soit du fait de la non exclusion à la consommation une fois produits (cas de l'éclairage public qui est à la portée de tout le monde- difficulté de vendre l'éclairage public à une personne seule). 62

Ici la question demeure l'efficacité productive. L'Etat doit chercher à maximiser le bien-être collectif tout en tirant le meilleur parti des ressources productives disponibles. En outre les investissements réalisés par l'Etat dans les biens collectifs ou publics sont généralement à l'origine des économies externes pour les entreprises. C'est le cas des dépenses effectuées pour financer la recherche et la formation professionnelle.

61 André Delorme, l'Etat et l'Economie : Essai d'explication de l'évolution des dépenses publiques en France,1870-1980, Paris, éd. Seuille, 1983, p44

62 Emmanuel Combe, op.cit, p46

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2. La fonction stabilisatrice.

La stabilisation consiste en la régulation de l'activité économique et au rétablissement des grands équilibres macroéconomiques. Il s'agit de ramener l'économie à son niveau d'équilibre souhaité grâce aux initiatives publiques. Ces décisions publiques sont exercées soit sur l'offre (production), soit sur la demande globale (dépense nationale). Sur le plan temporel, à court terme, c'est la demande globale qui est susceptible de réagir ; en revanche, les actions sur l'offre qui font recours aux structures de l'économie ne réagissent qu'à moyen et long terme.

3. La fonction de redistribution.

Les répartitions primaires des revenus et de la richesse nationale ne satisfont toujours pas aux principes de la justice et de l'équité sociale. D'où le rôle de l'Etat de devoir restaurer cette justice et cette équité sociale en agissant dans l'économie par la fiscalité et les transferts (subventions, prestations sociales, ...).

Il y a deux types de redistribution : horizontale et verticale. La redistribution est dite verticale quand l'Etat redistribue en faveur des agents économiques défavorisés par la répartition primaire ; en revanche, cette redistribution est horizontale quand elle représente les transferts entre agents : par exemple on prend aux riches pour donner aux pauvres ; les bien-portants financent les soins de santé des malades.

En veillant à la redistribution, au plus grand bien-être collectif et à la meilleure protection contre les risques, l'Etat est devenu l'Etat-Providence ou le Welfare State chez les Anglo-saxons.

§3. Les Instruments D'intervention De L'état Dans L'économie.

1. Les politiques conjoncturelles

Les politiques conjoncturelles sont des politiques de court terme qui portent essentiellement sur la demande globale dans le but de stabiliser ou de relancer l'économie.

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A. Politique de stabilisation macroéconomique.

Également appelée politique de rigueur ou d'austérité, la politique de stabilisation est constituée d'un arsenal de mesures afin de lutter contre l'inflation, conséquence de l'excès de la demande globale sur l'offre. La stratégie consiste à réduire cette demande globale par l'action des pouvoirs publics sur la masse monétaire et sur le budget en menant une politique économique restrictive (élévation des taux d'intérêt directeurs de la Banque centrale, diminution des dépenses publiques, augmentation de la pression fiscale) afin de réduire la liquidité de l'économie.

B. Politique de relance

La politique de relance a pour objectif de faire redémarrer l'activité économique grippée à cause de la rareté de liquidité ou qui est en récession en opérant l'accroissement de la demande globale.

Dès lors, l'ensemble des mesures monétaires et budgétaires auront pour effet d'accroître les liquidités dans l'économie par la baisse des taux d'intérêt, par l'augmentation de la masse monétaire, par l'augmentation des dépenses publiques et par la baisse des impôts.

C. Les politiques structurelles

Les politiques structurelles sont constituées des mesures sur les structures économiques, politiques, juridiques et politiques dans le but d'augmenter l'efficacité de l'appareil productif. Ces politiques ont un horizon temporel d'impact de moyen et long terme. Ici les mesures sont prises dans tous les secteurs (politiques sectorielles) : agriculture, transports, infrastructures, industrie, marché du travail, commerce extérieur, réglementation économique, recherche, formation professionnelle, fonctionnement des marchés et institutions financières, etc.).

2. Les politiques structurelles de type libéral

Ces politiques ont pour but de favoriser un meilleur fonctionnement des marchés et le désengagement de l'Etat .En effet, l'Etat cherche à alléger son emprise sur l'économie par la déréglementation (libéralisation des prix en 1986, suppression de l'encadrement du crédit en 1984, suppression de l'autorisation administrative de licenciement, suppression du contrôle des changes en 1986) et par les privatisations pour

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rendre les entreprises plus productives et plus rentables en les soumettant à la

concurrence.

C'est dans cette catégorie qu'il faut classer les politiques d'ajustement structurel qui ont été menées par le FMI et la Banque Mondiale dans les Pays en Voie de Développement (PVD).

3. Les politiques structurelles de type interventionniste.

A cause du fonctionnement non optimal des marchés, l'Etat est tenu d'intervenir dans les structures de l'économie afin d'assurer le progrès économique et le bien-être des populations.

De ce fait, l'Etat agit par la réglementation (création du salaire minimum interprofessionnel garanti en 1952, instauration de la 5ème semaine des congés payés en 1982, loi Fillon sur les retraites en 2003, etc.), des grands travaux et les nationalisations.

Ces nationalisations ont pour mission de prendre en charge les entreprises en difficultés mais indispensables à l'économie nationale, de protéger la collectivité par rapport aux intérêts privés, de doter l'Etat d'un pouvoir suffisant pour orienter l'activité économique, de contrôler les entreprises stratégiques et d'accroître l'indépendance nationale.63

§4. Les Crises Economiques Et Les Guerres

A. La première guerre mondiale

La première guerre mondiale marque une rupture brutale dans l'évolution des dépenses publiques et dans la nature des fonctions de l'Etat. Le financement de la guerre provoque un gonflement subit des dépenses de l'Etat malgré une diminution parallèle de toutes les autres catégories de dépenses publiques. Ainsi en 1916, la défense nationale coûte 8 fois plus chère qu'en 1913.

Après la guerre, si les dépenses de défense nationale diminuent rapidement, le relais est pris par le paiement des dommages de guerre, par les pensions des anciens combattants et par l'accroissement de la dette publique qui a plus que quadruplé entre 1914 et 1921.

63 Fabrice MAZEROLLE, op.cit, p25

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A côté de ces dépenses, on note de multiples interventions de l'Etat dans la vie économique et sociale : quasi-monopole du commerce extérieur, rationnement et contrôle des prix des biens de consommation alimentaire, extension de la législation sociale des industries d'armement, contrôle des prix des fournitures de guerre. Un décret du 15 juillet 1915, permettra même au gouvernement français d'accorder des avances aux industriels pour leurs investissements.

L'idée que l'Etat pouvait être appelé au cours des périodes difficiles, à élargir le champ de sa vocation en se faisant le protecteur, et non le simple arbitre, du système capitaliste, fût progressivement admise.

Ce changement considérable, opéré dans la conception des missions de l'Etat, se radicalisa dans les années qui suivirent la grande crise de 1929. En effet, avant même que John Maynard Keynes ait développé sa « Théorie Générale de l'Emploi, de l'intérêt et de la monnaie »

et jeté les fondements théoriques d'une légitimité du rôle régulateur de l'Etat, plusieurs grandes puissances, animées par des motifs politiques très divers allaient déjà mettre en oeuvre des politiques de lutte contre la crise.64

B. La crise de 1929 et le New Deal Américain de 1934

Le New Deal est le nom de la politique interventionniste mise en place par le président Franklin Roosevelt pour lutter contre la crise économique de 1929. Cet exemple est particulièrement intéressant car il s'agit d'un pays qui, bien que profondément imprégné par l'idéologie libérale, va mettre en oeuvre un arsenal de mesures réglementaires réorganisant tous les aspects essentiels de la vie économique et sociale.

Le New Deal constitue donc une première expérience d'Etat providence aux Etats-Unis. Les historiens ont coutume de distinguer deux New Deal. 65

Le premier mis en oeuvre au cours des 100 jours (du 9 mars au 16 juin 1933) et qui comprend un grand nombre de mesures réglementant l'organisation monétaire et le contrôle du crédit, le contrôle des opérations boursières, les rapports entre l'état et les industriels, les rapports entre patrons et ouvriers, les droits syndicaux, le

64 Michel Beaud et Gilles Dostaler, La pense économique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993, p. 57.

65 Joseph D. et Philippe Guglan, Analyses économiques des crises, PUF, Paris, 2001, p14

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contrôle des ententes, le mécanisme de soutien des prix agricoles, la limitation des productions agricoles, la lutte massive contre le chômage (politique des grands travaux), la politique d'aménagement du territoire (expérience de la Tennessee Valley).

Le second New Deal fait suite à l'invalidation de l'Agricultural Adjustment Act (AAA) et le National Industrial Recovery Act (NIRA) par la Cour Suprême. Roosevelt est alors amené à proposer une nouvelle série de mesures réformatrices. Durant le 1er New Deal, Roosevelt bénéficie d'un Congrès qui lui est dévolu (victoire écrasante du Parti Démocrate aux élections de 1932) et d'un climat d'incertitude lié à la Crise de 1929. Il peut ainsi procéder à une série de mesures destinées à rétablir l'équilibre du système bancaire, du marché financier et aider les chômeurs.66

Ø Le 6 mars 1933, toutes les banques seront fermées durant quatre jours (Bank Holidays), le temps que le Congrès, réuni en session extraordinaire, vote l'Emergency Banking Act. Une nouvelle commission, la Securities and Exchange Commission (SEC), est chargée de réguler les marchés financiers et de jouer le rôle de gendarme. Afin de permettre une remontée des prix, l'étalon or est abandonné en avril 1933. Il s'ensuit une baisse du dollar (ce dernier est dévalué en 1934 et fixé à 59,06% de sa valeur) et une lente reprise économique ;

Ø L'Administration américaine entreprit également de protéger les agriculteurs contre les aléas du marché en distribuant des subventions fédérales et en contrôlant la production par l'Agricultural Adjustment Act. La réduction des récoltes fût décidée pour faire remonter les cours des matières agricoles.

The National Industrial Recovery Act fat sign end 1933. Il s'appuyait sur deux types de réformes. D'un côté, il encourageait les industriels à signer des codes de loyale concurrence, de l'autre, il accordait aux ouvriers la liberté de se syndiquer et de négocier des conventions collectives.

66 Denis HUISMAN, et Serge le Strat, lexique de philosophie, éd Nathan, paris, P25

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Ø L'une des plus grandes avancées de cette période est cependant le vote du Social Security Act, le 14 août 1935. Les Etats-Unis se dotent d'un système de protection sociale au niveau fédéral : retraite pour les plus de 65 ans, assurance chômage et aides diverses pour les handicapés (la maladie et l'invalidité ne seront pas couvertes).

Les années 30 verront aussi la création d'un système de retraites par répartition destinée à protéger les personnes âgées contre la misère. Toutes ces dispositions furent saluées par le patronat, les salariés et l'ensemble des américains.

Le New Deal lançait ainsi les bases du Welfare State. Les réformes de Roosevelt seront brusquement arrêtées par la Cour Suprême dès 1835. C'est tout la NRA qui est condamnée. Les neuf juges estimaient que les codes de loyale concurrence allaient à l'encontre des dispositions commerciales de la Constitution ;

Puis, c'est au tour de l'AAA d'être invalidée en janvier 1936 pour avoir créée une taxe illégale en faveur des exploitants agricoles. 67

Ces deux arrêts interviennent au moment où les Etats-Unis renouent avec la croissance et n'auront pas de conséquences sur l'activité économique. Toutefois, le pays connaît une nouvelle récession au cours de l'été 1937. Cette dernière a pour conséquence d'entraîner une diminution de la production de 30% et une augmentation de près de 5 pts du taux de chômage (14,3% à 19%) entre 1937 et 1938. Roosevelt convoquera le Congrès et obtiendra une rallonge budgétaire de 5 milliards de dollars. Grâce à cette injonction de nouveaux crédits, la situation s'améliora. Le Second New Deal comportait des mesures telles que la limitation de la durée hebdomadaire du travail à 44 heures ; la mise en place d'un salaire minimal ; l'ouverture de crédits pour la construction d'habitations ainsi que diverses mesures en faveur de l'agriculture.

Mais surtout, contrairement au premier New Deal, le second fût fortement influencé par les travaux de John Maynard Keynes et l'école dite des conjoncturistes (Hansen, Foster). A l'Etat arbitre, devenu l'Etat protecteur, allait ainsi se substituer l'Etat interventionniste, ayant le devoir de veiller au bien-être de la population, et donc de se substituer, chaque fois que nécessaire, aux partenaires défaillants.68

67 Joseph D et Philippe G., op.cit., p15

68 Pierre Rosanvallon, La crise de l Etat-providence, Paris, Seuil, 1981, p. 50

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§5. La Légitimité Du Rôle De L'état

La légitimité du rôle de l'Etat au lendemain de la seconde guerre mondiale Face aux conséquences inattendues de la « Grande Crise », les différents Etats des grands pays capitalistes ont été amenés à affirmer leur rôle d'arbitre et de redistributeur dans le champ social. Cette mutation des fonctions de l'Etat sera renforcée par la Seconde Guerre Mondiale. Si cette dernière souligne un nouveau palier dans la progression des dépenses publiques, elle marque également le développement d'idées nouvelles qui vont légitimer et favoriser les interventions multidirectionnelles de l'Etat dans l'ensemble des pays avancés.69

Section Quatrième : LA CRISE DE L'ÉTAT PROVIDENCE

Au lendemain de la crise économique de 1974 et à la suite de l'échec des politiques de relance keynésiennes, l'Etat Providence est sérieusement remis en question.

Sur le plan économique, les thèses monétaristes de Milton Friedman remettent en cause l'efficacité des politiques keynésiennes en leur attribuant la montée de l'inflation ; les théoriciens de l'économie de l'offre, en la personne d'Arthur Laffer, dénoncent les poids excessifs des prélèvements obligatoires et leurs conséquences sur le comportement des agents économiques (réduction de la propension à travailler).

Sur le plan politique, Margaret Thatcher et Ronald Reagan entendent incarner ce puissant mouvement de contestation et le renouveau de la pensée libérale.

Sur le plan social, le ralentissement de la croissance économique conduit à une inquiétude concernant le financement de la protection sociale et le versement des revenus de transferts.

Aux yeux de Pierre Rosanvallon (1981), l'Etat providence traverserait une triple crise (financière ; d'efficacité et de légitimité) qui obligerait l'ensemble des économies occidentales à reconsidérer la place et le rôle de l'Etat.

69 Marcel PRELOT, op.cit, p72

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1/ La crise financière

La situation des finances publiques des pays occidentaux s'est traduite dans les années 80 et 90 par un accroissement régulier des déficits publics et la montée de l'endettement.

Pour avoir une vue exacte de la situation des finances publiques, il conviendrait de rajouter au déficit budgétaire de l'Etat, la situation des organismes divers d'administration centrale ; le déficit des administrations locales et celui des organismes de Sécurité Sociale. Le déficit de la sécurité sociale s'explique par une inadéquation entre les besoins et les recettes. Les recettes évoluent avec la masse salariale et dépendent des effectifs occupés (population active) ainsi que des salaires. Ces derniers sont eux-mêmes fonction de l'évolution des qualifications et des gains de productivité dégagés par l'économie française. Les besoins répondent à des déterminants propres qui sont différents selon les risques mais dont aucun n'est lié à l'évolution des recettes.

Il s'agit notamment de l'évolution du taux de fécondité pour la branche famille, de la modification de l'espérance de vie pour les retraites, de l'évolution de la population totale, du progrès médical pour l'assurance maladie

2/ La crise économique

La protection sociale serait à l'origine d'un double effet : un effet pervers (les prélèvements sociaux, jugés d'un niveau excessif, augmentent les coûts salariaux et seraient l'une des causes du chômage, en voulant protéger les salariés, on limiterait leur accès à l'emploi) et un effet de désincitation des agents économiques (la part excessive prise pour la redistribution diminue la part du revenu direct, réduisant en conséquence l'incitation à produire chez les individus, la protection des salariés limiterait leur accès à l'emploi). Dans ce dernier cas, on considère que la distribution des revenus de transferts peut occasionner un système de trappes.

Dans le cas de la trappe à chômage et à l'inactivité, les décisions d'offre de travail sont le résultat de choix discrets (passage du non emploi à l'emploi à temps partiel, ou du temps partiel au temps plein, ou d'un emploi à un autre emploi mieux rémunéré). Si, en passant du non emploi à un emploi à temps partiel, l'individu ne perçoit qu'un gain faible ou nul, il peut alors être tenté de rester inactif.

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Dans le cas de la trappe à pauvreté, l'interaction de l'impôt sur le revenu et des prestations sociales crée un ou plusieurs points de retournement sur la contrainte budgétaire des travailleurs à faible revenu. Au-delà de ces points, travailler davantage rapporte moins à la marge. Ainsi, ceux qui sont sur le marché du travail ne sont pas incités à travailler au-delà d'un certain nombre d'heures.

§3. La crise sociale

L'Etat providence ne serait pas parvenu à atteindre l'un des objectifs prioritaires qu'on lui avait assigné à l'origine : la réduction des inégalités. Il est clair que l'effort en vue d'assurer une plus grande égalité réelle entre les individus au travers des politiques sociales, et notamment la redistribution, se révélait vain, celles-ci ne faisant souvent que reproduire les inégalités économiques.

En France, ces inégalités connaissent un double mouvement : elles se généralisent à de nombreux domaines de la vie économique et sociale ; elles se creusent dans des domaines particulièrement sensibles au vécu de l'individu.

Traditionnellement, on distingue deux types d'inégalités : les inégalités entre catégories socio-professionnelles et à travers elles, entre classes sociales (inégalités des revenus, de consommation, de patrimoine, d'accès à la santé) ; les inégalités extra-professionnelles (entre sexes, classes d'âge, espaces sociaux : ville/campagne). Si les premières sont bien connues car appuyées par des données statistiques, les secondes sont quant à elles, plus difficiles à déchiffrer. Plus précisément, la diversité des inégalités ne doit pas cacher une idée de force : elles reposent toutes sur des différences de formation et des différences d'emplois.70

Lorsque l'on aborde le problème des inégalités sociales, et plus précisément la notion de justice sociale, force est de constater que l'on peut appréhender ce terme sous deux angles radicalement différents.

La justice sociale est associée à l'idée d'égalité. Le débat sur l'égalité s'ordonne autour de deux idées opposées : d'une part, l'inégalité est systématiquement dénoncée parce qu'elle traduit l'existence d'un pouvoir économique de certains individus sur d'autres, d'autre part, l'inégalité est acceptée si elle est le résultat d'actions librement

70 Pierre Rosanvallon, op.cit., p44

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engagées par un individu et pleinement consenties par les autres (si un individu perçoit des revenus plus élevés que d'autres parce qu'il a fait le choix de travailler plus, l'inégalité est juste). Dans cette dernière vision, l'égalité entre les agents n'est pas souhaitable pour trois raisons principales : l'égalité est synonyme d'uniformité ; l'égalité est synonyme d'inefficacité ; l'égalité n'est pas toujours compatible avec la notion de liberté. La justice sociale peut dans un second temps être associée à l'idée d'équité.

Cette conception des inégalités sociales fût introduite par John Rawls dans les années 1970. Selon cet économiste américain, les inégalités sociales doivent remplir deux conditions. Elles doivent tout d'abord être ouvertes à tous dans des conditions de juste égalité des chances. Ce qui signifie qu'elles sont acceptables dès lors qu'à la base tous les individus ont eu des chances égales pour les faire émerger. Elles doivent ensuite être au plus grand avantage des membres les plus défavorisés.

Ainsi le droit des plus défavorisés à l'aide sociale, l'instauration d'un minimum social garanti sont autant d'inégalités totalement légitimes.71

Enfin, la crise de l'Etat-providence est aussi une crise de légitimité politique, alimentée par les critiques libérales et populistes adressées aux systèmes de protection sociale et à leur manque d'efficacité. Les thèmes de la bureaucratisation excessive, de la lourdeur administrative, de l'hyper-protection des fonctionnaires, de la préférence nationale sont autant d'expressions de cette volonté de rompre avec les fondements solidaires de l'Etat providence. Ce « populisme de bien-être » se manifeste aussi au plan territorial avec la critique des systèmes nationaux. Cette logique de segmentation territoriale ou ce refus de « payer pour les autres », se retrouvent aussi bien dans les mouvements régionalistes du nord de l'Italie, du nationalisme catalan, ou des mouvements d'extrême droite flamands ou français.72

§4. Fonctions Et Objectifs De L'action Economique De L'état Les causes du rôle croissant de l'État dans l'économie

Ø Les dépenses publiques n'ont pas cessé de croître jusqu'à la fin du XXe siècle. Mais, depuis quelques années, s'amorce un mouvement de recul.

71 www.universalis.fr

72 Claude MARTIN, État Providence et cohésion sociale en Europe, PUF, 2008, Paris, p16

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Ø La vie sociale, toujours plus complexe et urbanisée (besoins d'infrastructures, de services publics, de solidarité...), explique la progression des dépenses publiques et donc des interventions économiques et sociales de l'État.

1. Les grandes fonctions de l'État

Dans sa conception moderne, on reconnaît généralement trois grandes fonctions à l'État, qui sont :

Ø La fonction de production : l'État est producteur des services publics et de biens marchands à travers les entreprises publiques ;

Ø La fonction de redistribution : l'État réalloue les richesses plus équitablement entre les individus ;

Ø La fonction de régulation et de réglementation : l'État intervient pour stabiliser l'activité économique.

A. L'état producteur (ou la fonction d'allocation)

Ø Dans certains cas, le marché ne permet pas de satisfaire des besoins essentiels. Les services publics doivent permettre une meilleure utilisation des ressources humaines et matérielles avec le réseau ferré, la poste, les hôpitaux, l'enseignement...

Ø Un service public correspond à une activité d'intérêt général assurée sous le contrôle de l'État par l'intermédiaire d'organismes publics ou privés (transports, énergie, enseignement santé).

Ø Certains services marchands sont assurés par des entreprises publiques.

Ø Une entreprise publique est une société dont le capital ou la majorité du capital appartient à l'État (au sens large).

Ø Les entreprises publiques se distinguent des administrations publiques car elles vendent leurs biens et services sur un marché.

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B. L'État redistributeur

Ø Avec la redistribution, l'État recherche l'égalité des citoyens pour ce qui concerne certaines richesses matérielles.

Ø Les diverses administrations publiques modifient la répartition des revenus primaires en prélevant des impôts et des cotisations sociales et en distribuant des prestations sociales.

C. L'État régulateur

Ø Le marché livré à lui-même peut engendrer des crises.

Ø L'État doit donc, par une action stabilisatrice, intervenir pour atténuer les fluctuations.

Ø Cette fonction régulatrice a pour objectif de maintenir un niveau d'emploi élevé et la stabilité des prix.

Ø Pour ce faire, l'État mène une politique économique qui se compose de la politique structurelle, de long terme, qui vise à changer la façon dont fonctionne l'économie, et de la politique conjoncturelle, de court terme, qui a pour but de corriger les déséquilibres temporaires (inflation, chômage, croissance économique, échanges extérieurs).73

Ces 3 fonctions coïncident respectivement avec la typologie efficience, équité, équilibre.74

73 Christelle Zeng, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, CPGE, 2010, p 76

74 Idem, p84

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Chapitre Deuxième : L'INCIDENCE DU LIBERALISME

ECONOMIQUE SUR LA CONCURRENCE

Section première : Généralité sur la Concurrence

§1. Présentation

La Concurrence est une donnée économique, une liberté, qui permet à des opérateurs économiques de s'affronter dans la conquête d'une clientèle sur un marché. Elle est reconnue légitime et protégée par des règles de Droit, celles du Droit de la Concurrence, matière vaste et complexe.

Il constitue une branche du Droit des affaires et est en même temps aux confins du Droit des contrats, du Droit de la responsabilité (Concurrence déloyale), du Droit de la Propriété Intellectuelle, du Droit de la Consommation, du Droit Pénal, du Droit public (des affaires ou économique), du Droit communautaire, etc.

Il mobilise des compétences diverses, de procédure d'analyses juridiques souvent fines d'économie où il nous faut bien souvent avouer, en tant que juriste chercheur, nos limites vite franchies. De façon plus moderne, on affirme que le Droit de

75 Prof KYUNGU KAKUDI Charles, Droit de Concurrence, cours, inédit, Unilu, L1DES, 2018-2019, p1

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la Concurrence s'inscrit dans le cadre d'une discipline nouvelle, le Droit du marché, le Droit de l'économie du marché.

Le Droit de la Concurrence s'adresse cependant, en premier aux opérateurs économiques soit pour réguler leurs comportements sur le marché dans le cadre des règles du Droit « Antitrust » qui concerne les ententes, les abus de positions dominantes soit pour fédérer des règles qui pourraient relever d'autres branches du Droit mais qui sanctionnent certains comportements comme ceux observés en matière de Concurrence déloyale.

Le Droit de Concurrence est largement tributaire d'un système libéral. Lequel dépend de la logique suivante : l'Etat, seul est garant de la pérennité des libertés qu'il offre aux citoyens, dont les libertés économiques.75

A. La nécessité de réguler.

Le constat du risque que représentaient les principes libéraux, en termes de conséquences économiques sur le marché, a été à l'origine de l'adoption d'une nouvelle modélisation économique et juridique reposant sur un principe de régulation sectorielle aux États-Unis, dont la compétence relèverait de l'État. Ainsi, si l'adoption aux États-Unis de la loi du 2 juillet 1890, dite « Sherman Act », sur la limitation des comportements anticoncurrentiels, est considérée rétrospectivement comme l'acte fondateur du droit de la concurrence moderne, celle-ci en réalité n'est que la transposition à l'échelle fédérale d'un schéma de régulation déjà théorisé et mis en place par l'État de New-York en 1838 puis en 1848, à travers les « New York Banking Act » et « New York Telegraph Act ». Ces actes fondateurs mettaient déjà la lumière sur le danger d'une situation monopolistique, en termes de la création de barrières à l'entrée, et de retombées économiques sur les consommateurs.

B. L'équilibre par l'État

L'admission du rôle régulateur de l'État au sein du marché est donc justifiée par le déséquilibre endémique du marché, nécessitant l'intervention d'une partie

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non-intéressée par le fruit des échanges, et disposant d'une puissance d'action à même de palier aux défaillances du marché.

Si le constat d'un déséquilibre épisodique du marché crée désormais un large consensus au sein de la doctrine économique, le rôle actif de l'État en tant que régulateur du marché reste toutefois contesté. Cette critique s'appuie d'une part sur l'idée de l'inadaptation de l'intervention étatique, jugée comme étant fortement influencée par la politisation de la méthode de régulation, de la part des gouvernements. D'autre part, la sanction des trusts est considérée, par une partie de la doctrine, comme anti-économique, dès lors que le maintien de la concurrence représente un coût supérieur à son éviction.

C. Une quête d'efficience

Le débat généré par la question de l'interventionnisme étatique, autour des modalités de régulation du marché, pose inévitablement le problème de l'efficience de l'ordre juridique mis en place afin de contrôler le marché.

Il s'agit là de déterminer dans quelle mesure la norme juridique, dans son ensemble matériel et processuel, constitue une réponse efficiente d'un point de vue de l'opportunité économique, aux infractions du droit de la concurrence. La question ici dépasse les notions de l'efficacité et de l'effectivité du droit, bien connues des juristes.

En effet, il ne s'agit plus d'apprécier la correspondance de la norme aux comportements, ni sa fréquence d'application, mais de vérifier dans quelle mesure les moyens juridiques parviennent à optimiser la réalisation de l'objectif auquel ils ont été affectés

§2. Historique et Essai de définition du Droit de la Concurrence

Le droit de la concurrence moderne est indéniablement influencé par les lois américaines. Ces premières lois visant à contrôler les possibles abus de la liberté du commerce et de l'industrie, plus connues sous la dénomination de lois antitrust, virent le jour il y a plus d'un siècle. Celles-ci furent adoptées à la fin du 19ème siècle et au début du 20ème siècle par les Etats-Unis. La première loi antitrust, le Sherman Act, fut votée en 1890 par le Congrès américain dans le but de diminuer le pouvoir de marché des groupes de sociétés dominant l'économie en interdisant les monopoles et les accords entre

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entreprises sur les prix et les parts du marché. Ensuite, le Clayton Act ainsi que le Federal Trade Act et la Federal Trade Commission datant tous trois de 1914 furent adoptés afin de remédier aux insuffisances du Sherman Act et d'interdire les fusions menant à des monopoles.76

Ces lois antitrust donnèrent de grandes possibilités au gouvernement américain qui se vit autorisé à démanteler des entreprises, à interdire des fusions entre entreprises ainsi qu'à empêcher les entreprises d'organiser leurs activités de façon à rendre moins concurrentiel le marché. Le droit antitrust américain est « le premier à avoir proposé une vision globale d'un marché conçu et utilisé comme un outil de régulation du marché, fondé sur un principe exprimé de liberté de la concurrence, et des outils permettant de faire respecter ce principe » comme la grande affaire du démantèlement du standard Oïl en avait été l'illustration.

En Europe, l'apparition de ce Droit est essentiellement née de la fin de la seconde guerre mondiale, les Américains avaient ainsi imposé une politique de « décartellisations » dans la partie de l'Allemagne dont ils avaient la responsabilité, contre les cartels qui avaient été considérés comme un moyen de politique industrielle sur laquelle le pouvoir Nazi s'était largement appuyé, de même ailleurs que dans l'Italie Fasciste, plus largement l'instauration d'un système de Droit de la Concurrence était par ailleurs une condition posée pour recevoir les bénéfices du plan Marshall après la seconde Guerre Mondiale. La Concurrence et le Droit de la Concurrence étaient alors devenus un moyen économique de promotion de la démocratie politique qui est devenue le modèle communautaire le pilier de la démocratie Européenne née en 1953 par la CECA (Communauté Européenne du Charbon et de l'Acide en 1957 avec la CEE.

Aujourd'hui, le Droit de la Concurrence est dominé par les juristes formés à l'analyse économique et par les économistes formés au Droit. Ils se divisent en deux grandes écoles :

Ø L'école structuraliste ou néoclassique : pour cette école, le pouvoir du marché qui se définit comme la capacité d'une entreprise à réaliser des choix (changer la gamme, modifier ses prix, ...) sans

76 Lyes MESSAOUD-NACER, l'efficience économique en droit de la concurrence : la norme concurrentielle est-elle pertinente économiquement ? Master 2 Droit Économique, Université Montpellier, 2016, p8-9

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tenir compte des choix de ses concurrents et donc de pouvoir maintenir durablement des prix élevés, dépend étroitement de la structure du marché et du comportement des opérateurs ;

Un marché concentré : peu d'opérateurs protégés par des fortes barrières à l'entrée est propice à un pouvoir de marché important au détriment des consommateurs et les stratégies anticoncurrentielles, ententes, ou abus de position dominante. La politique de la Concurrence doit alors protéger les consommateurs soit par une action préventive en limitant les concentrations à venir, voire en cassant les concentrations existantes et à sanctionner les comportements des opérateurs ;

Ø Pour le second, l'école de Chicago, le pouvoir de marché ne dépend pas uniquement des structures de marché mais surtout de la performance des opérateurs économiques, par nature temporaire, laquelle résulte du processus de Concurrence lui-même.

Par conséquent, les règles sanctionnatrices devraient être adoucies voir supprimées pour certains, dans la mesure où le marché permettra par lui-même de remettre en cause les positions dominantes.

La notion de Concurrence peut donc être définie selon le vocabulaire cornu comme « une compétition économique ; l'offre, par plusieurs entreprises distinctes et rivales de produits qui tendent à satisfaire des besoins équivalents avec, pour les entreprises, une chance réciproques de gagner ou de perdre les faveurs de la clientèle », « compétition sur un marché dont la structure et le fonctionnement réponde aux conditions du jeu de la loi de l'offre et de la demande, d'une part entre offrants et d'autre part entre utilisateurs ou consommateurs de produits et de services qui y ont libre accès et donc les décisions ne sont pas déterminées par des contraintes ou des avantages juridiques particuliers ».

Cette définition incarne des points dont nous pouvons préciser :

a) La clientèle : la clientèle est l'objectif à atteindre par les entreprises en

Compétition. La clientèle est d'ailleurs rebaptisée « consommateurs » ou « intérêt du consommateurs » ou « utilisateurs » selon les règles de

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Concurrence. L'intérêt du consommateur constitue ainsi souvent un critère d'appréciation des règles de Concurrence.

En Droit de la Concurrence, la clientèle est à qui veut bien la prendre : le préjudice concurrentiel liée à la perte de la clientèle au profit d'un concurrent n'est donc pas, par principe réparable. Seuls les abus commis pour surprendre la clientèle créent un préjudice concurrentiel réparable.

b) Des concurrents : sans concurrents sur le marché, point de compétition, de

risque d'abus, point de Droit de la Concurrence, mais le concurrent n'est que virtuel comme dans les hypothèses de monopoles ou de non Concurrence (convention de non Concurrence) que le Droit de la Concurrence poursuit par principe. Une erreur ne doit cependant pas être commise, une politique de Concurrence cherche à éviter les monopoles et donc à éviter les comportements monopolistiques. Cela étant, un monopole de Droit ou de fait n'est pas interdit en principe. Ces sont les abus de celui-ci qui, en Droit de Concurrence peuvent être poursuivis.

c) Un système politique et économique favorable à la Concurrence

La Concurrence est donc ainsi synonyme de liberté économique, mais de liberté contrôlée : on parle aujourd'hui de la Concurrence régulée, de règle de libre Concurrence, elle reste une question subtile, politique et philosophique : le Droit de Concurrence suppose une économie de marché et une économie de marché suppose un État de Droit qui lui aussi est question de la Démocratie.

d) Un ensemble d'outils économiques complexes de mesures des effets de comportements des operateurs

La notion de pouvoir du marché est un outil fondamental pour apprécier le caractère nocif ou non d'une entente. On peut alors la définir comme une notion assurant la mesure de l'effet anticoncurrentiel d'une entente. Traditionnellement la mesure s'effectue à travers le calcul statique, des parts de marché : la

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notion de pouvoir de marché permet de mesure de capacité de maintenir ou de renforcer une position sur le marché par « la capacité de pratiquer pendant une durée significative des prix supérieurs au niveau qui résulterait du jeu de la Concurrence ou de maintenir pendant une durée significative la production en terme de quantité, qualité, diversité des produits ou en terme d'innovation à un niveau inférieur à celui qui résulterait du jeu normal de la Concurrence ».

Le Droit de Concurrence est constitué donc des l'ensemble des règles destinées à contrôler la Concurrence, la compétition. L'idée est que la Concurrence ne peut s'exercer sans les règles du jeu, sans normes de comportement dans le cadre de ce que les économistes appellent une économie de marché.

Ces règles sont donc d'ordre public, elles ont pour objet de protéger la Concurrence plus haut envisagée ; c'est-à-dire, le système concurrentiel qu'implique une économie de marché avec ses piliers : liberté d'entreprendre, propriété des éléments d'activités, les consommateurs.

Le Droit de Concurrence est donc défini au sens strict comme l'ensemble des règles ayant pour objet d'assumer la régulation du marché.

Dans cette perceptive, le Droit de la Concurrence serait donc constitué que des règles contrôlant la façon dont un opérateur économique s'y prend pour capter la clientèle des autres ; contrôle des ententes et des abus de positions dominantes. Il est certes un Droit de la police du marché, un Droit d'origine administrative relativement complexe.

Cette définition demeure controversée selon les fonctions que l'on souhaite voir jouer au Droit de la Concurrence : Droit de contrôle des monopole ou Droit de la loyauté du marché.

Une définition médiane considère le Droit de Concurrence comme le Droit pouvant influencer la Concurrence.77

77 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit p10

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Au sens large, il est l'ensemble des règles assurant le contrôle des actions des opérateurs économiques, incluant bon nombre des règles pénales et surtout de règles civiles dont la responsabilité. On parle ainsi de Concurrence déloyale qui n'est qu'un approfondissement de la faute (Article 258 du Code Civil Congolais Livre III) ou d'engagement de non Concurrence, une convention ayant pour objet la Concurrence réalisée par l'un des contractants.78

§3. Les objectifs du Droit de la Concurrence

Il est au départ un Droit moralement neutre, il ne se préoccupe pas de la loyauté de la Concurrence mais assure le contrôle du pouvoir de monopole ou du pouvoir de marché (il s'agit de la capacité d'une entreprise qui dispose d'une part de marché important d'exercer une influence sur ce marché. (hausse ou baisse de prix par une réduction du nombre de produits mis sur le marché par exemple).

L'efficacité économique y perd dans la mesure du possible où l'acheteur va devoir se tourner vers d'autres produits ou payer plus cher le produit convoité. Seule l'efficacité économique et la théorie libérale des prix sont donc en principe dans la ligne de mire du Droit de la Concurrence et non une notion d'équité quelconque ou de protection d'un opérateur économique (du petit commerçant contre le grand distributeur, du producteur contre le distributeur ou réciproquement, ...)

Cette conception du Droit Américaine de la Concurrence ne se retrouve cependant pas ce côté de l'Atlantique, tant en Droit Communautaire qu'en Droit Interne de la Concurrence. La finalité du Droit de la Concurrence dépasse à seule maîtrise, d'ailleurs très utopique de l'efficacité économique mais gagne en souci de protection de la Concurrence : le Droit de la Concurrence sert aussi à protéger la Concurrence, à assurer une Concurrence efficace.

Par ailleurs, certaines règles du Droit de la Concurrence sont dénuées de soucis sinon d'équité, du moins de protection de certains intérêts, surtout si l'on observe

78 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit 12

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le Droit de la Concurrence de façon plus globale que par la seule contemplation des règles prohibant les comportements anticoncurrentiels.

Ces intérêts sont principalement la Concurrence elle-même, les concurrents et les consommateurs.

1. Protection de la Concurrence

Il s'agit d'abord de protéger la Concurrence, c'est-à-dire, de protéger le marché. Il s'agit des règles qui s'inscrivent dans l'ordre public économique de direction.

Les règles ayant cet objectif -règles prohibant les ententes, les abus de domination, les concentrations - n'interdisent pas un comportement en tant que tel, mais un comportement en tant qu'il porte atteinte au marché.

C'est d'ailleurs valable pour la plupart des règles du Droit de la Concurrence, ni la Concurrence, ni a fortiori le Droit de la Concurrence ne sont pas une fin en soi : le Droit de la Concurrence ne s'applique que lorsqu'un comportement produit un disfonctionnement des règles économiques de Concurrence.

La difficulté de l'application du Droit de la Concurrence repose donc sur la question de l'identification d'un cas de déloyauté.

2. Protection des concurrents

Le Droit de la Concurrence a aussi pour objet de protéger les concurrents, c'est-à-dire, les opérateurs économiques contre les comportements déloyaux de leurs concurrents. C'est ainsi que bon nombre des règles du Droit de la Concurrence s'intéressent au comportement des opérateurs79 :

Ø Les règles de la Concurrence visant à sauvegarder les intérêts d'un opérateur économiques contre les agissements de ses pairs ;

Ø Les règles sophistiquées intéressant les relations producteurs/distributeurs ;

Ø Les règles de la transparence tarifaire ;

Ø Les règles d'exécutions des contrats, sous le couvert de l'article 33 du Code Civil Congolais Livre III.

79 Linda Arcelin LECUYER, Droit de la Concurrence, PUR, 2013, Paris, P10

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3. La protection du Consommateur

A priori, les deux corps de règles s'ignorent. Le Droit de la Consommation est centré sur la protection du Consommateur et le Droit de la Concurrence sur le marché. Par ailleurs, le Droit de Consommation est un Droit producteur alors que le Droit de Concurrence apparait comme un Droit régulateur ou directeur80.

Les deux gammes des règles sont pourtant plus proche qu'on ne le croit souvent et voient leurs objectifs convergés. Ainsi les règles du Droit de la Consommation interdisant les tromperies diverses, tromperies sur la marchandise, publicités trompeuses, sont des règles intégrées dans le code de la consommation. Elles sont pourtant très souvent mises en oeuvre par des concurrents mécontents car ces comportements troublent la Concurrence. De même, l'intérêt du consommateur est l'un des critères permettant d'apprécier une entente anticoncurrentielle.81

§4. Les caractères du Droit de la Concurrence

Les caractères du Droit de la Concurrence tienne à ses origines, ce qui justifient certains caractères particuliers de celui-ci.82

Ø Il est un Droit pragmatique : en ce sens que le Droit de la Concurrence s'adapte aux évolutions du marché, de l'économie. C'est ainsi également que le Droit de la Concurrence dispose de toutes sortes de sources et en rejette d'autres ;

Ø Il puise essentiellement dans l'économie, à travers la théorie du marché, le lieu de confrontation de l'offre et de la demande pour identifier de théories propres au Droit de Concurrence (la théorie des prix prédateurs, la prohibition des ventes à prix abusivement bas) ;

80 www.pur.editions.fr

81 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit, p12

82 Idem p14

83 Ibidem, p16

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Ø Il est un Droit prétorien, les règles de Droit légiféré sont en la matière très vagues, elle se contente de proposer des standards de comportement ;

Ø Il est un Droit régulateur, cette notion de régulation qui et une notion nouvelle en République Démocratique du Congo, qui envisage d'établir ou de maintenir des équilibres dans des domaines qui ne peuvent exister ou maintenir par eux-mêmes comme dans le secteur de l'audio-visuel, de finance, de la banque, de télécommunication et de la Concurrence. L'équilibre de la Concurrence dépend des comportements des opérateurs économiques mais aussi d'autres facteurs plus diffus comme l'intérêt du consommateur.

§5. Source du Droit de la Concurrence

La première préoccupation est la localisation du Droit de la Concurrence entre le Droit Privé et le Droit Public.83

Ø Certains avancent que le Droit de la Concurrence est une branche du Droit du Public, car le Droit de la Concurrence est le résultat d'une politique économique, objet d'un interventionnisme étatique destiné à satisfaire des objectifs économiques déterminés.

Ø D'autres aussi considèrent au contraire que le Droit de la Concurrence fait partie intégrante du Droit Privé, par ce qu'ils s'intéressent principalement aux personnes privées même si les personnes publiques sont parfois soumises au Droit de la Concurrence. Surtout, les outils que le Droit de la Concurrence utilisent sont proches de ceux du Droit privé : le Contrat, la Responsabilité civile, ...

On retiendra alors que certaines règles du Droit de la Concurrence puisent du Droit Civil : les règles de la responsabilité civile pour faute, le Droit Commun de la

67

responsabilité issu de l'article 258 du Code Civil Congolais Livre III ; mais également de l'application de l'article 33 du même Code84.

Et aussi du Droit Pénal, plus exactement du Droit Pénal des Affaires, comme les règles en matière de publicité trompeuses.

Loin de parler des sortes et des évolutions du Droit de la Concurrence, nous trouvons important de parler du Droit de la Concurrence en tant qu'outil. Certes, le Droit Américain (Anglo-saxon) plus largement, de la Concurrence se fonde sur la théorie de la Concurrence-condition. Cela signifie que l'on considère que la liberté de la Concurrence est la condition nécessaire pour assurer l'équilibre de l'économie. Cette conception abandonnée alors les autres références culturelles, sociales et morales ; il en résulte la notion de règle de la raison qu'utilisent les juges Américains, il s'agira d'observer alors si telle pratique examinée mérite de l'être eu égard à ses effets sur le marché indépendamment du bilan économique.

Le Droit Congolais plus colbertiste se fonde sur la théorie de la Concurrence moyen. Ce qui signifie que la liberté de la Concurrence est considérée comme l'un des moyens, même s'il peut être privilégié, d'assurer l'efficacité économique.

La Concurrence peut être aussi pure et parfaite., la théorie économique a longtemps emprunté aux réflexions d'Adam Smith.

La liberté du commerce emporte un conflit entre producteurs (qui veulent ventre cher) et consommateurs (qui veulent acheter bon marché) or ce conflit, alimenté par la libre Concurrence doit logiquement tirer les prix équivalent aux coûts de production. Cette situation et ces objectifs imposent une situation de Concurrence parfaite. Elle suppose donc l'absence de situation de monopole ou d'oligopole, donc un accès au marché sans contrainte et une transparence parfaite de l'information. Mais cette théorie ne tient pas compte de la réalité.

§6. Les fondements du Droit de la Concurrence

Le Droit Interne de la Concurrence est aujourd'hui dominé par plusieurs caractères : l'affirmation de la liberté de prix et celle de la liberté de Concurrence.

84 Code Civil Congolais, LIII, Article 258

85 Article 6 de la loi organique n°18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence

86 Prof. Laurent NGOY NDJIBU, op.cit, p.6

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1. La liberté de prix

La loi n° 18-020 du 9 juillet 2018 relative à la liberté des prix et à la Concurrence consacre en son article 6 cette liberté en ce terme : « Les prix des biens et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre ».

Les dispositions de l'article premier de cette loi nous montre qu'elle a aussi mission de définir les dispositions de protection de la Concurrence afin de stimuler l'efficience des relations commerciales.85

Section deuxième : Le libéralisme économique comme cause de la

Concurrence Déloyale

§1. Rappel et Notions de concurrence déloyale

La logique libérale voir ultra-libérale née du libéralisme économique qui est poussé à l'extrême et qui postule l'absence de tout Droit Pénal dans le Droit des Affaires. les libéralistes demandent de laisser donc les vices parce que naturellement cela conduira au bien commun. On a l'idée d'une auto-régulation du marché.86

Il est sans ignorer que le libéralisme est la plus importante des pensées modernes. Plus ou moins le libéralisme économique, par reforme ou par révolution, il reste considéré comme le problème politique central de toutes les sociétés modernes, le libéralisme moderne offre des solutions se réclamant de la liberté individuelle et promettant l'efficience économique.

L'on comprendra donc selon les libéralistes comme Kolm Serge-Christophe et Mandeville Bernard, que le droit économique apparait comme un obstacle préoccupant au plein épanouissement de la liberté d'entreprendre ; c'est un domaine qui, selon eux, doit s'autoréguler lui-même, mais l'on doit retenir que même si l'on fonctionne dans le principe de liberté du commerce, cette liberté n'aura de sens que s'il y

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a un minimum d'éthique ou de morale, on ne peut donc pas avoir raisonnablement une économie dans laquelle serait absente totalement toute moralité.

Certes, il convient de s'interroger sur les facteurs qui expliquent les performances du libéralisme économique par rapport aux autres doctrines. La réponse généralement réservée à cette question fait presque l'unanimité : le marché par le mécanisme de la concurrence serait plus efficient. La concurrence garantissant que chaque ressource est utilisée de façon la plus efficace, c'est-à-dire qui permette de produire la plus grande quantité possible (out put) et à partir de la plus faible quantité possible.87 Et a ce sujet, Malaurie V. l'a bien souligné que la concurrence porte en elle-même sa propre destruction ». « Le plus compétitif l'emporte sur ses adversaires (Concurrents). Il peut alors dicter sa loi à ses concurrents et consommateurs ». Il s'ensuit que l'on peut escompter les effets bénéfiques de la concurrence que si parallèlement à l'instauration de la liberté des opérateurs économiques sur le marché, des normes encadrent cette liberté.

D'où les échecs du marché, les désirs du gain facile des agents économiques, le souci de prévenir des éventuelles concentrations, monopoles et de protéger les pauvres consommateurs et les agents économiques les moins compétitifs, le souci de préserver l'ordre public économique... ont poussé le législateur à mettre en place un cadre normatif et institutionnel pouvant cadrer les actes de chacun pour préserver les intérêts des autres et promouvoir un éventuel développement économique.

Pour André DELAUBADERE et Pierre DELVOVE, la liberté d'entreprendre ne correspondrait qu'à une seule facette qu'avait acquise le principe de la liberté du commerce et de l'industrie dans la jurisprudence du Conseil d'Etat, celui-ci considère que la liberté du commerce était à la fois une liberté d'accéder aux professions et une protection des initiatives privées contre la concurrence que pourrait leur faire les initiatives publiques d'une part et d'autre part, la protection contre la règlementation et une protection contre les prestations concurrentielles. La liberté d'entreprendre serait donc limitée au premier volet.88

La liberté du commerce et de l'industrie suppose la liberté de la Concurrence, c'est-à-dire la libre compétition entre les agents économiques, qui offrent

87 SERGE CHRISTOPHE KOLM, op.cit, p11

88 André DELAUBADERE et P. DELVOVE, cité par CHEROT, op.cit, p26

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des produit ou services identique, ou similaires, susceptibles de satisfaire une même clientèle. La liberté totale de la Concurrence est susceptible d'engendrer la création de monopoles, lorsque l'un des compétiteurs aura éliminé tous les autres sur le marché considéré, ce qui aboutit à une situation dans laquelle toute Concurrence a disparu. Par ailleurs, en l'absence de tout contrôle, apparaissent puis se développent des pratiques contraires aux loyaux usages du commerce, si bien que le "gagnant" dans cette compétition n'est pas toujours le meilleur, mais peut être le plus dénué de scrupules. Il est donc apparu nécessaire de préserver la Concurrence elle-même, contre les pratiques déloyales des autres agents économiques.89

En République Démocratique du Congo, la liberté du commerce est un principe constitutionnel énoncé par l'article 35 de la constitution du 18 février2006, telle que révisée à ce jour qui garantit le Droit de propriété et la liberté d'entreprendre.90

A en croire, les termes de cet article susmentionné nous met en face d'un État Interventionnistes, un Droit Positif qui est constitué de l'ensemble des règles juridiques en vigueur dans un Etat ou dans une communauté Internationale à un moment donné quel que soit leurs sources.91

La Concurrence est donc légitime mais peut dans certaines mesures devenir un acte déloyal par l'utilisation de moyens et d'outils contraire aux pratiques du commerce et des coutumes et de la bonne foi.

C'est pour cette raison que les autorités publiques sont astreintes à organiser la liberté de la Concurrence pour la protection de l'intérêt public en maintenant les règles de marché mais aussi de commerçants entre eux. Ce dernier cas consiste en la sanction prévue en cas de Concurrence déloyale et ces différentes applications possibles.

La liberté de la Concurrence comme toute liberté s'arrête donc quand commence la liberté des autres, elle nécessite pour son efficience et efficacité certaines règles législatives mais surtout jurisprudentielles capables de s'adapter avec les évolutions rapides et incessantes que connaît l'activité commerciale.

Dans notre recherche, il n'en demeure toujours moins vrai que le commerçant n'a pour tendance, la recherche du gain facile, il ne veut que la maximisation

89 Marie Laure IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la Concurrence déloyale et du parasitisme », revue de Droit commercial et de Droit économique, Dalloz 1998. P 17

90 La Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée à ce jour en son article 35

91 Cornu, vocabulaire juridique, 7eme éd, revue et augmenté avec locutions latines, Paris, PUF, 2005, p23

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des profits pour se maintenir dans la course. Ceci implique qu'il ne faut pas négliger les répercussions de l'acte sur la vie économique.

En appréciant la déloyauté, selon DIETRICH, il faut tenir compte de l'essence même de la Concurrence qui est le fait de s'introduire dans la clientèle du concurrent par la qualité et les prix de prestations proposées.92

§2.les éléments de la Concurrence déloyale

L'acte de Concurrence déloyale est constitué de deux éléments : un acte de Concurrence et la déloyauté de cet acte.

C'est, en premier lieu un acte de Concurrence, c'est-à-dire en principe un acte destiné à conquérir ou conserver une clientèle. Ce qui suppose qu'une clientèle existe et que cette clientèle soit commune avec celle de l'entreprise victime. Donc, un operateur dépourvu de clientèle ne peut se plaindre d'actes de Concurrences déloyales.

Le deuxième élément de l'acte de Concurrence est ce que l'on pourrait nommer l'élément "moral", par analogie avec les concepts du Droit pénal, consiste à une tromperie inadmissible d'autrui sur un élément fondamental de sa décision ou de son consentement.

Pour CORNU, la Concurrence déloyale est, au sens de l'art. 1382 du code civil Napoléonien de 1804, « un fait constitutif d'une faute qui résulte d'un usage excessif, par un concurrent, de la liberté de la Concurrence, par emploi de tout procédé malhonnête dans la recherche de la clientèle, dans la compétition économique. » 93

DIETRICH écrit, pour qu'un acte soit déloyal, il faut tenir compte de l'ensemble de faits, c'est-à-dire non seulement du contenu de l'acte et de ses moyens, mais aussi du but recherché par l'auteur ainsi que ses motifs. 94

En précisant qu'il faut tenir compte de l'essence même de la Concurrence qui est le fait de s'introduire dans la clientèle du rival par la qualité et le prix des prestations proposées. C'est pourquoi viennent alors s'imposer les exigences d'un Etat de Droit, du respect des Droits reconnus non seulement aux opérateurs économiques, mais également aux consommateurs.

92 DIETRICH, La répression de la Concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd Economica, 1979, p109

93 CORNU, Vocabulaire juridique, 7ème éd., Paris, PUF, 2005, p. 23

94 REIMER DIETRICH, La Répression de la Concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd. ECONOMICA, 1979, p. 109

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GIDE- LOYARETTE-NOUEL insiste, lui, sur la vente à perte et son corollaire qu'est le dumping, ainsi que la vente à boule de neige. Pour cet auteur, en interdisant la vente à perte, le but poursuivi par le législateur n'est pas simplement d'empêcher la hausse artificielle des prix mais aussi de permettre le fonctionnement dans des conditions normales de Concurrence du marché, on aboutit à l'interdiction de tous les procédés qui faussent le jeu de l'offre et de la demande. 95

Au vu de l'article 41 de la loi organique de 2018 relative à la liberté des prix et à la concurrence, sont constitutifs de la concurrence déloyale les actes ci-après :

Ø Le dénigrement ;

Ø La désorganisation de l'Entreprise rivale par des procédés commerciaux illégitimes ;

Ø L'utilisations illégitimes de la réputation d'autrui ;

Ø La vente avec prime ;

Ø La vente avec boule de neige.96

Ces actes constitutifs de la concurrence déloyale seront analysés dans les lignes qui suivront.

Ceci étant, le principe général est donc celui d'interdiction de la vente à perte car, en effet, c'est un procédé qui porte atteinte à la loyauté de la Concurrence et qui à terme ne peut être que néfaste pour le consommateur.

Pour M. Drissi Alami MACHICHI, la Concurrence est une formulation tronquée ou truqué de son objet. La Concurrence s'avère un système complexe de comportements économiques et d'actes juridiques embarrassant le fait de Concurrence, ces opérateurs, ces bénéficiaires97...il précise que ce concept, dans l'économie générale consiste à détourner la clientèle d'autrui en l'induisant en erreur sur l'identité de l'entreprise bénéficiaire, ou sur la nature ou l'origine du produit98.

95 GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la Concurrence, Paris, Loyrette, 1975, p. 222

96 Article 41 de la loi organique de 2018 relative à la liberté des prix et de la concurrence

97 M.Drissi Alami MACHICHI, Concurrence Droit et obligations des entreprises au Maroc, édition Eddif 2004, P :37.

98 Ibid. P : 120

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§3. Source et fondement du Droit de la Concurrence Déloyale

.1. Source de la théorie de la concurrence déloyale.

La théorie de la concurrence déloyale puise sa source dans le principe de la liberté de concurrence. Chacun est libre de concurrencer son voisin et de s'accaparer sa clientèle. Au principe de la liberté de la concurrence se joint d'ailleurs celui de la licéité du dommage concurrentiel : le fait qu'un commerçant s'approprie la clientèle d'autrui en lui causant ainsi un préjudice n'est pas en soi répréhensible.

La clientèle est à celui qui sait la prendre répète-t-on à l'envi. Cependant, on ne saurait admettre une concurrence sauvage car la liberté ne se confond pas avec l'anarchie. Si l'objectif de la concurrence est louable, les moyens pour le mettre en oeuvre ne doivent pas résulter de comportements déloyaux. Au demeurant, la jurisprudence apprécie toujours le caractère licite du dommage sous réserve « de respecter les usages honnêtes du commerce ».

Cette référence aux usages professionnels n'est en fait que la conséquence de l'absence de réglementation spécifique concernant la concurrence déloyale. Certes, on pourrait arguer que la Convention de Paris sur la protection de la propriété industrielle (1900) prévoit dans son article 10 bis des dispositions permettant aux pays de l'Union de traiter les ressortissants de l'Union de la même façon en ce qui concerne la protection contre la concurrence déloyale. L'acte de concurrence déloyale est défini selon la convention comme « tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale ».99

Le Droit de la Concurrence déloyale répond ainsi à une logique « justicialiste » dans un souci de moralisation des relations d'affaires.

Il répond également à une logique « instrumentaliste » en ce sens que les mécanismes de la Concurrence déloyale aboutisse à la réservation de certaines informations, comme certains signes distinctifs, dès lorsqu'il serait déloyale de les utiliser.

99 Les juges rappellent parfois ce principe. Ainsi, selon la Cour d'appel d'Amiens, « la liberté de la concurrence reste, dans une économie libérale, le fondamental des rapports commerciaux, chaque commerçant ou industriel ayant la possibilité d'attirer à lui la clientèle de ses concurrents sans que celui-ci puisse le lui reprocher » (CA Amiens, 7 mai 1974 : D. 1975, p. 264).

Peu importe encore la bonne ou la mauvaise foi de l'auteur de la faute. Si le principe de la généralité de la faute permet d'envisager tout une série de type d'actes

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Il répond en fin à une logique « Sanctionnatrice », n'est donc pas absent dans la mesure où les actions en Concurrence déloyale servent parfois à obtenir des dommages intérêts et voir même la cessation d'un comportement déloyal.

La concurrence déloyale se fonde en effet sur la captation de la clientèle d'autrui de sorte que le que le départ de l'action en concurrence déloyale se fonde sur l'identité ou le voisinage des clientèles du fautif et de la victime.

Peut-on donc déduire qu'une condition de l'actio n en concurrence déloyale est que la victime et le fautif soient en situation de concurrence ?

La réponse est cependant, en premier négative : le Droit de la Concurrence Déloyale est une forme de commercialisation des règles civiles, communes de la responsabilité délictuelle. C'est même la raison pour laquelle les termes « concurrence déloyale » ne sont guère probants. Il vaudrait mieux parler de la « déloyauté commerciale ».

On trouve ainsi des sanctions de comportements déloyaux qui s'effectuent sans que le fautif et la victime soient en situation de concurrence, comme c'est le cas démontré à travers la théorie des agissements parasitaires.

§4. Identification de l'Acte de déloyauté

Les actes de concurrence déloyale comme ceux du parasitisme sont des hypothèses de mise en oeuvre de la responsabilité civile de l'auteur de ces actes et qu'il importe donc de rechercher la faute, le dommage et le lien de causalité.

1. La faute

Une faute, dans le mécanise de concurrence déloyale est un acte contraire aux lois et règlement ou aux usages du commerce. Il convient alors à la victime de démontrer l'existence de cette faute :

la concurrence déloyale ne repose pas sur une présomption de responsabilité. Peu importe qu'il y ait une intention fautive, l'art 258 du code civil congolais livre 3 s'applique.

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de concurrence déloyale, la pratique jurisprudentielle permet de dégager quelques grandes catégories.100

A. La déloyauté par désorganisation 1. La décoration du marché

La désorganisions du marché est une notion fugace. Il peut s'agir de comportement résultant asse banalement des prix très bas. Il peut aussi s'agir d'activité dite « para commerciales » ; des activités qui devraient obéir à des règles parfois coûteuses du Droit Commercial et qui sont réalisées par des formes alternatives comme e fait pour une association, un syndicat ou un parti politique d'exercer une activité concurrentielle.

Par désorganisation, deux formes des concurrences déloyales préférentielles s'affirment :

Le débauchage du salarié d'un concurrent et la création d'une entreprise concurrente par un ancien salarié auxquels s'ajoutent d'autres formes.

B.la déloyauté par dénigrement

Le dénigrement consiste en en des comportements déloyaux par les opérateurs (lance des informations erronées ou exagérées voir infondées,) sur une entreprise, ses employés, ses produits ou ses services, sa solvabilité, sa sécurité ; ses actionnaires ou dirigeants,101

Le dénigrement fautif suppose plusieurs conditions :

Ø Une cible dénigrée

Une première condition suppose que la personne ou l'entreprise dénigrée soit aisément identifiable qu'elle soit distinctement désignée ou non.102

Ø Un auteur dénigrant

100 Prof KAKUDJI YUMBA Pascal, Questions spéciales des Obligations, cours inédit, UNILU, L1 DPJ, 2019-2020, p13

101 Paul Routier, Le Droit de la Propriété industrielle, T1, Sirey, 1952, p206

102 Article 42 de la loi organique de 2018 sur le prix

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Le dénigrement ouvre une action en concurrence déloyale supposant donc le ressemble cryptique : faute-préjudice-lien de causalité.

Le dénigrement repose sur le caractère malveillant de l'information véhiculée de manière publique. Il faut donc ici distinguer les critiques de la diffamation, les critiques exercées sans abus de manière modérée, objective, neutre, ne constituent pas une faute, car faisant partie de la liberté fondamentale.

A ce niveau, le professeur KIUNGU KAKUDI Charles, souligne que la diffusion confidentielle d'une information même dénigrante ne constitue pas une déloyauté.103

C. la déloyauté par confusion

pour s'attirer une clientèle, il faut avoir un signe, un symbole, un logo, qui soit distinct (droit de marque). Un produit, un service est généralement associé à une entreprise. Inversement, la réglementation de matière de sécurité des produits impose aux entreprises d'individualiser sa production. Le droit des marques, des signes distinctifs plus globalement assure le lien juridique entre une entreprise et ses produits.

Dans ces conditions, il serait déloyal pour un opérateur d'user des pratiques destinées à entraîner une confusion dans l'esprit des utilisateurs.

La confusion se distingue des techniques du droit de la propriété intellectuelle, de la contrefaçon notamment. Il n'est donc pas nécessaire pour engager une concurrence déloyale qu'il y ait copie des produits d'un concurrent même si en pratique c'est souvent l'hypothèse d'une copie qui en est à l'origine.

L'imitation n'est pas suffisante pour constituer déloyauté par confusion comme c'est le cas de la contrefaçon, la confusion s'apprécie par ressemblances et non par différences.

1. Conditions

A la différence des principes en la matière, on estime généralement que la confusion suppose un rapport direct de concurrence entre les parties à l'action en concurrence déloyale.

103 KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit, p29

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2. La déloyauté par parasitisme

De nombreuses définitions sont données à l'acte parasitisme, et qui a aujourd'hui tendance à recouvrir tous les domaines qui étaient ceux de la concurrence déloyale ... sans que cela importe vraiment puisque l'acte parasitaire est celui quasi dominé par le double principe de la généralité de faute et du dommage.

Il consiste à s'appuyer sur ls efforts d'autrui en se plaçant dans le sillage de celui-ci. Le parasite est suiveur qui profite des investissements publicitaires, de recherche, financiers, commerciaux, ... du parasité. Ce parasitisme est une déloyauté qui justifie l'engagement de la responsabilité du parasite.

la notion du parasitisme est d'abord apparue comme une application civile de l'usurpation de marque ; elle s'est ensuite très largement élargie aujourd'hui à toute sorte de comportement déloyaux, au point d'ailleurs d'absorber les règles de la concurrence déloyale. Ce succès ne s'effectue pas sans difficultés, : la notion de parasitisme couvre en effet ce qu'on appelle les actes de « concurrence parasitaire » mais également « agissements parasitaires ».

le deux ne supposent pas en principe de rapport de concurrence entre les parties, mais la seconde conception insiste davantage sur ce point, alors même que les conditions de certaines actions en concurrence déloyale sont parfois plus strictes, comme en matière de confusion.

On distingue en effet :

Ø les actes de concurrence parasitaire qui suppose un comportement suiveur entre des entreprises, des personnes qui développe des activités voisines. Une confusion s'opère alors même si l'exigence d'une confusion dans l'esprit des tiers n'est pas une condition d'exercice de l'action ;

Ø les agissements parasitaires qui ne suppose pas de telle confusion, delà apparait la distinction-fausse- entre concurrence déloyale et parasitisme, inexacte en raison du principe de la généralité de la faute qui préside ici et qui se joue des casuistiques souvent stériles établies en matière.

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La finalité de l'acte parasitaire est de profiter du travail d'autrui sans bourse déliée.104

Cela peut procéder par le détournement de la réussite d'autrui, soit par emprunt du travail d'autrui, par copie servile ou non d'un produit ou d'un emballage par exemple, ...

2. Un dommage

A. Un préjudice concurrentiel

Les difficultés ou l'insuffisances dans la démonstration du préjudice et, sinon de son existence, du moins de son montant ont fait l'objet de diverses remarques. Il s'agit d'abord de mesurer la nature du préjudice : est-ce un préjudice matériel ? et Dans un ce cas, est-ce un dommage subit ou un manque à gagner, est-ce une perte de clientèle, une perte de capacité concurrentielle. S'agit-il véritablement de réparer quelque chose aux fins d'obtenir une indemnisation ou de parer à un dommage éventuel à venir, en vue d'une injonction en cessation d'un certain comportement.

Les actions en concurrence déloyale sont ainsi l'occasion de vérifier ls limites de la notion de préjudice, dans lequel on décèlera deux types principaux de chefs, la dérive de la clientèle et la banalisation d'un signe.

B. dérive de clientèle

L'action en concurrence déloyale a pour objet essentiellement de réparer la perte de la clientèle attachée aux fonds de commerce, démontrant une conception de la concurrence déloyale comme accessoire de la notion de fonds de commerce, alors même que la clientèle y est appréhendée de façon contradictoire : elle est appropriée et constitutive du fonds de commerce alors qu'elle est à qui veut loyalement l'attirer.

L'acte de concurrence déloyale, l'acte de parasitisme consistent, au premier degré, en l'emploi de moyens « rattachant » et obtenant au deuxième degré un véritablement détournement de l'investissement, le parasité par exemple perdant au profit du parasite certains retours d'investissements légitimement attendus.

104 Prof KYUNGU KAKUDI Charles, op.cit, 32

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La corrélation entre l'acte et le préjudice est très rare et il ne faudrait qu'un problème de détermination du préjudice devienne une question de causalité. Ensuite, parce qu'il n'est systématique que la perte de la clientèle soit mesurable, parce qu'elle s'inscrit essentiellement dans l'avenir par exemple ou bien qu'elle se traduise par un transfert de la clientèle plus ou moins passager. Il est donc préférable de parler de « dérive de la clientèle » que de la perte de clientèle.

C. Banalisation du signe

Au dommage constitué par un dommage matériel, il faut associer une certaine banalisation de l'image, créatrice d'un véritable dommage moral, sur son marché mais également sur les marchés extérieurs que la victime approvisionne. C'est notamment le cas des actes de concurrence déloyale par parasitisme où l'on retrouve presque systématiquement ce chef de préjudice.

Le préjudice peut être important si on le compare à celui qui aurait été demandé si l'action avait été une action en contrefaçon : si la contrefaçon d'un droit de propriété industrielle vise les dommages causés sur le seul territoire de protection, l'acte ici reproché pour concurrence fautive peut et doit tenir compte de la dépréciation de l'image du produit quels qu'en soient les territoires de pénétration.

Et on n'envisage guère l'image forte à l'étranger d'un produit qui serait méconnu et affaibli sur son propre territoire d'origine, que les produits authentiques en proviennent ou non.105

La reconnaissance de ce dommage est d'autant plus intéressante pour certaines hypothèses de parasitisme.

Dans le cas où parasite et parasité sont tous des concurrents ; on n'éprouvera guère de difficulté pour admettre un dommage matériel, dans ce type de concurrence parasitaire, et dans le cas contraire, ou ils ne sont pas concurrents, et opèrent sur les marchés voire sur les secteurs radicalement différents, on parle alors des simples agissements parasitaires. L'admission d'un dommage non matériel non matériel ou en

105 Prof KYUNGU KAKUDJI Charles, Op.cit, 38

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tout cas non immédiatement qualifiable, la banalisation du signe que l'acte parasitaire opère, permettra d'obtenir sinon réparation, du moins la sanction d'une action en responsabilité civile...

3. Un lien de causalité

Lorsqu'on observe les résultats d'une compétition commerciale, il est difficile d'imputer ses résultats à une cause unique. Principalement lorsqu'il s'agit de compétition destinée à impressionner le psychisme d'une clientèle.

Il reste cependant que les questions de concurrences déloyales mettent rarement en jeu les problèmes posés par le lien de causalité.

Souvent en effet, la causalité est présumée, fort heureusement, car pris à la lettre, la question pourrait soulever les débats sans fin, dans tous les cas où il est presque impossible de repérer comptablement une corrélation entre l'acte de concurrence déloyale et le préjudice qui en es résulté, nous sommes donc ici face à un cas de responsabilité civile ou la faute fait présumer la causalité.

§5. Le Traitement de l'acte de déloyauté

L'action en réparation n'a pas de spécificité et débouche sur l'allocation des dommages intérêts à hauteur des préjudices soufferts et démontrés, même si, en pratique une telle action se heurte à la lenteur des tribunaux et à l'inadaptation de la réparation indemnitaire comme sanction de la concurrence déloyale.

Lorsque le juge tient pour faute dommageable un comportement continu qui n'est pas épuisé dans le passé et se perpétue jusqu'au jour de sa décision, il prend soin, bien entendu d'imposer une injonction en cessation immédiate en l'assortissant éventuellement, d'astreintes. Cette injonction avait paru, un temps relever d'un régime spécifique.

106 Article 28 al 2

81

§6. Les pratiques restrictives et anticoncurrentielles

1. Les pratiques restrictives

Le Droit de Concurrence a pour objet de préserver la loyauté dans les relations économiques, l'existence d'une concurrence effective est indispensable au bon fonctionnement de l'économie, à la régulation du marché.

Les pratiques restrictives de la concurrence concernent les cas où on a un comportement contraire à la liberté ou à l'égalité de la concurrence : elles sont sanctionnées en elles-mêmes quel que soit leurs effets, c'est à dire qu'elles aient un caractère anticoncurrentiel ou non, elles sont toujours sanctionnées même s'il n'y a pas d'incidence concrète établie.

Elles sont de deux ordres : certains sont consécutives d'infractions pénales, comme notamment : la revente à perte, les prix minimums imposés, le délai de payement excessif, la concurrence sauvage, et d'autres sont des fautes civiles comme : les pratiques discriminatoires, l'abus de dépendance économique, le fait de soumettre son partenaire économique à des conditions commerciales ou à des obligations injustifiées, jugées par le Tribunal Civil et les conséquences sont des dommages intérêts.

2. les pratiques anticoncurrentielles : les ententes illicites et abus de position dominante

Les pratiques anticoncurrentielles sont des comportements qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher de restreindre ou de fausser le jeu normal de la concurrence sur le marché.

Toute pratique tendant à faire obstacle sous diverses formes à l'évolution positive des lois du marché constitue une infraction.106

Sont nuls les accords, conventions ou clauses contractuelles se rapportant aux pratiques anticoncurrentielles.

L'article 29 précise que ces pratiques sont des trois ordres que sont :

Ø

82

les ententes anti-concurrentielles ;

Ø les abus de position dominante et

Ø de l'exploitation abusive de l'état de dépendance économique Elles sont prohibées que si elles sont un effet anticoncurrentiel établi. On a distingué en principal deux :

3. les pratiques incriminées

A. les ententes illicites ou anticoncurrentielles

Qui sont des actions concertées des conventions, des ententes expresses ou tacites ou même de coalitions qui ont un effet anticoncurrentiel. Ces ententes peuvent être verticale c'est-à-dire entre producteur et distributeur ou horizontale c'est-à-dire entre deux distributeurs ou deux fournisseurs.

Les ententes illicites sont prohibées lorsqu'elles tendent à :

Ø limiter l'accès au marché à d'autres acteurs économiques et le libre jeu de la concurrence ;

Ø se répartir le marchés et les sources d'approvisionnement ;

Ø empêcher la fixation de prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement la hausse ou la baisse de prix ;

Ø entraver la production, les débouchés, les investissements ou le progrès techniques ;

Ø fausser le résultat d'un appel d'offre en faisant concourir des filiales d'un même groupe avec ou sans la société mère, en dissimulant leurs appartenances au groupe.

Les ententes anticoncurrentielles sont constituées des actions concertées, des conventions expresses ou tacites ainsi que des coalitions d'intervenants sur un marché.

83

B. l'abus de domination économique

Cette pratique reste l'effet d'une même entreprise, les autres faisant des offres inferieurs involontaire.

Il se caractérise par la part du marché détenue par celui qui abuse, ce qui est sanctionné c'est le fait d'abuser de la position dominante et d'entrainer en conséquence un effet anticoncurrentiel, comme le cas de refus de vendre ou de prestation

Section Troisièmes : CADRE NORMATIF DE LA REPRESSION DE LA CONCURRENCE DELOYALE EN RDC

§1. Notions générales

Le domaine économique, est un secteur très important dans un Pays : d'aucuns disent que c'est le noeud du développement même. Par le fait de sa qualité, le commerçant est appelé au respect de certaines prescriptions légales. Le droit impose que deux éléments soient prouvés pour qualifier de prima facie une pratique commerciale de déloyale, il s'agira d'une part que l'auteur soit engagé dans les affaires ou le commerce, et d'autre part que dans sa conduite des affaires ou du commerce, ce dernier joue le rôle de l'auteur d'un acte ou d'une pratique déloyale.

Dans les deux droits, il s'agit d'interdictions faites dans l'intérêt général et il ne se trouve donc ni besoin que la pratique apparaisse intentionnelle, ni qu'elle se trouve créatrice de perte ou de préjudice réel. Cette protection apparaît donc comme exorbitante de l'obligation générale.107

Les pratiques illicites, génératrices de concurrence illicite ou illégale, désignent les comportements prohibés par les lois et règlements. Les pratiques déloyales, créatrices de concurrence déloyale, sont les comportements contraires aux usages loyaux du commerce, tels que la création d'une confusion entre entreprises ou produits concurrents et le dénigrement des entreprises et des produits rivaux, ...

107 www.pur-editions.fr

84

Face à l'existence ou à la menace permanente des pratiques portant atteinte à la concurrence, il s'avère nécessaire d'élaborer et de mettre en oeuvre un corps de règles les réprimant, un ensemble de règles régulant ou disciplinant la concurrence, ou, en d'autres termes, un droit de la concurrence.

En effet, il ne serait pas exact d'affirmer d'emblée que la législation congolaise est lacunaire en cette matière, à l'instar de la doctrine qui a très peu orienté sa réflexion sur ces pratiques. Toutefois, il importe de souligner qu'à l'état actuel du Droit Congolais, il n'existe pas une législation adéquate et cohérente pour lutter de manière efficace contre les pratiques restrictives. Il revient au législateur d'élaborer des lois précises et concordantes pour éliminer les distorsions de la concurrence dans l'unique but de protéger les intérêts des concurrents et des consommateurs qui constituent l'ordre public économique.

Pour cette partie de notre étude, nous allons utilement nous référer à certains textes légaux, notamment, le décret - loi du 20 mars 1961 sur les prix, tel que modifié par l'ordonnance - loi n° 83/026 du 12 septembre 1983, l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale et à la loi n° 82/001 du 07 janvier 1982 relative à la propriété industrielle. Ces actes juridiques constituent un point de départ pour assainir les pratiques abusives dans le secteur économique. Il reste entendu que certaines dispositions doivent être adaptées à l'environnement des affaires voué aux multiples changements.

§2. Évolution du droit Congolais de Concurrence

1. L'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 relative à la répression de la concurrence déloyale en RDC

En droit congolais, « Lorsque, par un acte contraire aux usages honnêtes en matière commerciale ou industrielle, un commerçant, un producteur, un industriel ou un artisan porte atteinte au crédit d'un concurrent ou lui enlève sa capacité de concurrence, le tribunal de première instance, sur poursuites des intéressés, ou de l'un d'eux, ordonne la cessation de cet acte ».

A. Analyse du contenu de l'ordonnance-loi

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Dans la présente ordonnance-loi, la notion sur la concurrence déloyale repose sur deux principes : l'aspect lié à l'acte contraire à la loi et les usages honnêtes.

1. Un acte contraire à la loi

L'acte est compris comme toute action humaine adaptée à une fin, de caractère volontaire ou involontaire, et considérée comme un fait objectif et accompli. C'est aussi une décision, opération destinée à produire des effets de droit (acte juridique). L'acte peut être licite (permis par la loi), ou illicite (défendu par la morale ou par la loi). L'acte exigé par l'art. 1er in fine de l'Ordonnance-loi sous examen, c'est donc celui qui viole l'une des prescriptions suivantes :

Ø Créer la confusion, ou tenter de créer la confusion entre sa personne, son établissement ou ses produits, et la personne, l'établissement ou les produits d'un concurrent ;

Ø Répandre des imputations fausses sur la personne, l'entreprise, les marchandises ou le personnel d'un concurrent ;

Ø Donner des indications inexactes sur sa personnalité commerciale, sur son industrie ou ses dessins, marques, brevets, références, distinctions, sur la nature de ses produits ou marchandises, sur les conditions de leur fabrication, leur origine, leur provenance, leur qualité ,
·

Ø Apposer sur les produits naturels ou fabriqués détenus ou transportés en vue de la vente ou mis en vente ou sur les emballages de ces produits, une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe ou une indication quelconque de nature à faire croire que les produits ont une origine ou une provenance autre que leur véritable origine ou provenance ,
·

Ø Faire croire à une origine ou à une provenance inexacte desdits produits, soit par addition, retranchement ou altération quelconque d'une marque, d'une dénomination ou d'une étiquette, soit par des annonces, écrits ou affiches, soit par la production de factures, de certificats d'origine ou de provenance inexacts, soit par tout autre moyen ,
·

86

Ø Faire un usage non autorisé du matériel d'un concurrent, de l'emballage, des récipients de ses produits, même sans l'intention de s'en attribuer la propriété, ni de créer une confusion entre les personnes, les établissements ou les produits ,
·

Ø Utiliser des dénominations, marques, emblèmes créant une confusion avec des services publics, des organismes publics, ou tendant à faire croire à un mandat de l'autorité.108

2. Les usages honnêtes en matière commerciale

Cette notion est une innovation en droit positif congolais. Elle renvoie non seulement à la protection des intérêts individuels de professionnels, mais elle fait également allusion à l'ordre public économique en général. Ceci implique que, contrairement à certaines doctrines qui pensaient que le droit de la concurrence ne protège que les commerçants, le droit positif congolais innove en protégeant l'ordre public en général ,
· bref, les professionnels et les consommateurs sont censé protégés par les clauses de la présente Ordonnance-loi.

B. L'étendue de l'organisation des poursuites

A la lecture de cette ordonnance-loi, l'on a comme l'impression qu'il n'y a que la partie lésée par l'acte de concurrence déloyale qui peut saisir le tribunal pour la cessation de cet acte. Cette réflexion est loin de nous amener à une solution certaine et prompte quant à la lutte efficace contre la concurrence en droit positif Congolais. Ainsi, l'on peut se poser la question de savoir, quel serait le rôle du magistrat lorsque l'ordre public économique est trouble ?

Cette interrogation mérite d'être soulevée étant donné qu'en droit positif Congolais, parmi les modes de saisine, lorsqu'il y a trouble de l'ordre public, le ministère public peut même se saisir d'office. Eu égard à ce qui précède, les intéressés peuvent être les professionnels, les consommateurs ou le ministère public selon le cas.

108 Article 2 de l'ordonnance-loi

87

2. La loi organique du 18 juillet 2018 relative à la liberté de prix et à la concurrence

L'État Congolais, émus par le souci de faire émerger un marché économique moderne dans lequel la liberté des prix et la concurrence sont de mise tout en assurant la protection de l'intérêt général a mis sur pied en date du 18 juillet 2018 une loi organique en la matière visant à établir des règles claires et à préciser de procédures en la matière et capable à gérer des éventuels contentieux.

Dans la législation congolaise, les prix de vente des produits et services sont librement fixés par ceux qui en font l'offre, en se conformant aux dispositions de la présente loi organique.

Ils ne sont pas soumis à l'homologation préalable mais doivent, après qu'ils ont été fixés, être communiqués, avec tout le dossier y afférent, au ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions, pour un contrôle a posteriori. 109

Le ministre ayant l'économie nationale dans ses attributions détermine les modalités de calcul et de fixation des prix ainsi que la marge bénéficiaire maximum autorisée aux commerçants autres que les professions libérales.

Les prix des hydrocarbures et des transports publics sont fixés par le ministre ayant l'économie dans ses attributions et le prix de l'électricité et de l'eau sont fixés conjointement par le ministre ayant l'économie nationale, l'électricité et l'eau dans leurs attributions.

A. La liberté accordée aux opérateurs économiques

Il est laissé aux professionnels, la latitude de fixer les prix de leurs marchandises sous réserve du respect de la loi. L'article 11 de la loi précise, que la liberté de fixation des prix de biens et services est garantie.110

B. Les obligations du commerçant

Tout vendeur de produit ou tout prestataire de services, à l'exception de prestations offertes par l'exercice d'une profession libérale, est tenu d'informer le

109 Article 6 de la loi sur le prix

110 Article 11 de la même loi

111 Article 13 de la loi

112 Article 5 de la loi

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consommateur du prix par voie de marquage, d'étiquetage ou par tout autre procédé approprié.

Tout grossiste, importateur ou prestataire des services est tenu de communiquer à tout revendeur, son barème de prix et ses conditions générales de vente. La communication est faite par écrit. Elle comprend outre les modalités de règlement, les rabais et ristournes accordées de façon permanentes ou occasionnelles ainsi que les actions promotionnelles du distributeur. 111

Le législateur en imposant l'affichage des prix, vise un but exprimé en ces termes : « comme tout contrat, la vente suppose l'existence d'une rencontre des volontés de l'acheteur et du vendeur. La volonté de chacune des parties doit non seulement exister mais être saine et libre. Cette liberté passe d'abord par une bonne information de l'acheteur qui se matérialise ensuite par l'affichage des prix, et se traduit en fin par l'exigence de la liberté de conclure le contrat ».

Ils sont tenus à l'obligation d'émettre une facture et ils sont tenus des irrégularités de leurs factures.

En effet, la loi sous examen ne définit pas le prix au sens large. Toutefois, il se borne à définir ce qu'on entend par prix illicite112 ; est considéré comme prix anormal : « le prix qui entraîne la réalisation d'un bénéfice anormal, même si ce bénéfice est égal ou inférieur au prix ou à la marge bénéficiaire éventuellement fixée par arrêté ».

Section Quatrième : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION DE LA

CONCURRENCE DELOYALE EN RDC

La concurrence pure et parfaite apparaît comme un modèle de référence, une notion d'économie construite pour les besoins de l'analyse. Ce type de concurrence impliquerait l'atomicité et l'autonomie des différents vendeurs et acheteurs, la transparence totale du marché caractérisé par l'information constante et parfaite de tous les agents économiques (producteurs et consommateurs), l'homogénéité des produits et la fluidité, c'est-à-dire la possibilité immédiate pour les acheteurs et les vendeurs d'entrer librement en rapport les uns avec les autres.

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Mais une telle concurrence n'existe pas dans la pratique. En effet, la concurrence que l'on retrouve au quotidien ou en d'autres termes la concurrence effective et praticable est une concurrence imparfaite, une concurrence à laquelle manque une ou 35 C'est le contenu de l'article 7 du Décret-loi sous examen plusieurs conditions de la perfection caractéristiques de la notion de concurrence pure et parfaite, telle que l'atomicité des offreurs et des demandeurs ou l'homogénéité des produits113.

La concurrence réaliste est plutôt fondée sur les trois concepts que sont la liberté, l'égalité et la loyauté. Ce type de concurrence est d'abord conçue pour que la liberté soit garantie à tous les niveaux de la production, de la circulation et de la consommation des biens et des services, notamment par la présence d'une pluralité d'offreurs et de demandeurs de tailles différentes avec des produits hétérogènes pour la satisfaction du même besoin.

C'est pourquoi en RDC, il est institué un cadre institutionnel pour lutter contre la concurrence déloyale.

§1. La Commission de la Concurrence la Police du Commerce

I. la Commission de la Concurrence

Les pratiques anticoncurrentielles sont généralement considérées comme des comportements souvent durables d'entreprises qui cherchent à organiser les marchés sur lesquels elles interviennent, à faire régner dans les relations qu'elles nouent avec leurs partenaires un ordre qui favorise leurs intérêts particuliers, en bloquant ou en faussant gravement la concurrence114.

Les ententes et les abus de position dominante sont des exemples typiques de pratiques anticoncurrentielles auxquelles sont fréquemment rattachées les aides d'État et la création de monopoles et d'entreprises publiques. Ainsi, l'analyse de la commission de la concurrence précèdera celle de la police du commerce

113 Ahmed SILEM et Jean-Marie ALBERTINI op. cit. p13

114 Yves SERRA, « Le droit français de la concurrence », Dalloz, Paris, 1993, p. 1-2.

90

A. De la composition et de la mission de la Commission de la concurrence

En République Démocratique du Congo : « Il est créée une Commission de la concurrence, au sein du Département de l'Économie nationale et de l'industrie »115.

La Commission de la concurrence est composée des agents et des fonctionnaires du Département désignés et le cas échéant, relevés de leurs fonctions par Le ministre de l'Économie Nationale. Elle est présidée par le conseiller économique du du ministre de l'Etconomie116.

La commission de la concurrence a pour mission de veiller au respect par les Opérateurs Économiques des règles de la libre concurrence117. D'une manière particulière, la commission de la concurrence est chargée de rechercher, d'examiner et le cas échéant de sanctionner les restrictions à la concurrence déloyale qui découlent notamment des actes ci-après :

Ø Les accords tels les ententes et les prix imposés par les fabricants aux revendeurs ,

Ø Les pratiques concertées ou les recommandations du même genre, cas des ententes consensuelles ,

Ø Les engagements verticaux, tels les accords d'échange économiques entre entreprises de stades économiques différents ,

Ø Les pratiques des entreprises occupant une position dominante sur le marché notamment les prix excessifs, les conditions inappropriées et l'extension d'influence ,

Ø Les pratiques discriminatoires des entreprises occupant une position dominante sur le marché vis-à-vis de leurs concurrents des petites et moyennes entreprises ou des acheteurs ,

Ø Les concentrations ou les fusions horizontales, verticales ou diagonales d'entreprises résultant en une position de monopole.

115 Article 1er de l'Arrêté Départemental DENI/CAB/06/013/87 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence.

116 L'article 2, idem.

117 L'article 4 ibidem

91

Cet acte nous montre de l'importance attachée aux actes, qui, une fois ne sont pas surveilles par l'administration, pouvaient, chez les professionnels, entraver le jeu de la concurrence. C'est la raison pour laquelle le législateur a institué cette commission en vue de contenir ce genre des pratiques néfastes.

2. Des pouvoirs de la commission

Dans l'accomplissement de sa mission, la commission de la concurrence dispose des pouvoirs44 d'élaborer à l'intention du commissaire d'Etat à l'économie et à l'industrie des projets des pouvoirs visant à :

Ø Interdire une fusion ou exiger la cessation d'une pratique abusive

;

Ø Annuler ou faire modifier les contrats abusifs passés par plusieurs entreprises dans le cadre d'une entente ou d'un abus de position dominante : déclarer nulles et sans effets les décisions prises dans ce sens ;

Ø Autoriser certains contrats ou certaines décisions dictées par l'intérêt général ;

Elle doit infliger des amendes transactionnelles dans les limites des lois et règlements en vigueur en la matière, en cas d'atteinte aux règles de libre concurrence ou de non-respect des décisions de la commission et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'économie nationale et à l'industrie ; Classer le dossier sans suite et en faire rapport au commissaire d'Etat à l'Économie nationale et à l'industrie.

« La commission de la concurrence se saisit d'office de tout dossier relevant de sa compétence. Elle peut également être saisie de toute requête des consommateurs, des concurrents ou de toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence ».

Les dispositions sur la concurrence déloyale prévoient que, le Tribunal ne peut se mettre en mouvement que sur poursuites des intéressés ; alors qu'ici, il est bien dit à l' art. 8 in fine, que la commission de la concurrence peut se saisir d'office, ou de toute requête des consommateurs, des concurrents ou toute personne physique ou morale intéressée par la concurrence.

92

L'art.53 traduit donc le souci majeur du législateur de vouloir protéger non seulement les professionnels, mais également les consommateurs et l'intérêt général contre les agissements dilatoires dans le domaine économique.118

En ces termes, il sied d'observer que, cette commission ne peut intervenir que lorsque les actes prévus à l'art. 4, manifestation de la concurrence déloyale, sont accomplis par les commerçants. Ceci nous pousse à croire que, c'est peut-être la raison pour laquelle il y a une quasi-inexistence de la jurisprudence en la matière, même si elle n'est pas totale, étant donné que le pouvoir exécutif, exerces-en quelque sorte, une répression sui generis ne permettant aux juridictions d'être saisies.

Après cette analyse de la commission de la concurrence, analysons à présent la police du commerce.

2. La Police du Commerce

En République Démocratique du Congo avait été créée une commission de police du commerce119.

A. Mission

La mission de cette police est déterminé en ces termes : «La commission de la police du commerce a pour mission de veiller de manière permanente au respect de la législation économique et commerciale par les opérateurs économiques qu'ils soient producteurs, industriels, producteurs des services, commerçants grossistes ou détaillants. Elle procède ou fait procéder à toutes enquêtes et inspection qu'elle juge utiles à l'accomplissement de sa mission, fait rapport de ses constatations au gouvernement et lui propose les voies et moyens qu'elle juge appropriés pour assurer le respect des lois et règlements relatifs au commerce » 120.

118 Article 53 de la loi

119 L'Ordonnance n° 38-178 du 28 septembre 1983 portant création de la commission de la police du commerce

120 L'article 2 idem.

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B. Champs d'action de la Commissin de Police du Commerce

Les champs dont dispose la police du commerce est la vérification du respect de la législation économique et commerciale. Le législateur avait voulu faire connaître, à la fois, la loi aux opérateurs économiques et non seulement aux consommateurs, mais également de la faire respecter dans un but majeur de lutter efficacement contre la concurrence déloyale.

Cette double mission du législateur ne trouve point satisfaction aujourd'hui, étant donné que, c'est l'exception qui joue, à savoir l'ignorance de la loi, même si elle n'est pas également totale.

Ceci est un défi majeur tenant compte d'un domaine aussi clé, comme celui économique où devrait régner à la fois une information permanente et un respect des textes y afférents ; mission première de la police du commerce, c'est plutôt l'anarchie qui bat son plein aux yeux et au sus de cette dite police du commerce sacrifiant au même moment l'intérêt général, celui des commerçants loyaux, mais également les intérêts des consommateurs.

§2. Les Tribunaux du Commerce

1. Historique et création du Tribunal de Commerce

A. Historique

Avant 2001, il n'y avait pas des Tribunaux de Commerce en République Démocratique du Congo, alors que sous d'autres cieux, les tribunaux de commerce existaient.

Suite aux demandes des professionnels Congolais et étrangers en ce qui concerne l'installation d'une juridiction spécialisée pouvant transiger sur les litiges liés à la profession, le gouvernement Congolais envoie une commission pour la vérification, et celle-ci a approuvé.

94

C'est ainsi que le Président MOBUTU étant dans le déclin de son pouvoir, n'a pas pu réaliser ce rêve. Ensuite, vient le président Laurent désiré KABILA qui, non plus n'a pas mis longtemps avant d'être assassiné, et le projet est resté sans suite.121

1. Création

C'est en date du 03/07/2001 que la loi n°002/2001 du 03/07/2001 création, organisation et fonctionnement des Tribunaux de Commerce a été promulguée par le chef de l'Etat Joseph KABILA KABANGE.122

Ces juridictions trouvent leur soubassement dans la Constitution du 18 février 2006 en son article 149 alinéa 6 ainsi en 2011 la constitution a été révisée en excluant les parquets d'être titulaire du pouvoir judiciaire, car ces derniers sont sous la main mise de l'exécutif ayant sur lui le pouvoir d'injonction à travers le ministre de la justice.

Bien que les Tribunaux de Commerce soient créés sur tout le territoire de la République, ils ne sont pas installés du moins.

C'est ainsi que l'installation interviendra 7 ans après soit en 2008. Les critères étant d'installer là où il y a plusieurs activités commerciales, certaines villes ou localités sont valables mais cependant, quelques préalables s'imposent c'est notamment, la formation du personnel.

C'est alors que le gouvernement Congolais et certains partenaires comme l'Union Européenne et l'USAID ont assuré la formation du personnel et l'équipement des cadres, ainsi les premiers magistrats ou juges consulaires ont été formés à l'étranger, en Belgique, en Italie et France. Ainsi, nous disons que l'installation est progressive vue quelques conditions évoquées-ci-haut, et l'on retiendra que les Tribunaux de Commerce sont à présent installes à Kinshasa, Lubumbashi, Kolwezi, Goma, Kisangani, Butebo...

Il sied de signaler que le Tribunal de Commerce a le même rang que le Tribunal de Grande Instance, ainsi là où il n'y a pas des Tribunaux de Commerce, c'est le Tribunaux de Grande Instance qui fait office.

121 Pascal NTUMBA MULENDA, Rapport de stage effectué au Tribunal de Commerce de Lubumbashi, inédit, 2019-2020, p3

122 ILUME MOKE Michel, le Droit Judiciaire Congolais, T1, PUL, Likasi, 2013, p223-224

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3. 2. Mission, Organisation Et Fonctionnement

A. Mission

Il a pour mission de dire le droit ainsi en droit l'on est obligé de parler sur sa compétence.

B. Organisation du Tribunal de Commerce de Lubumbashi 3.Competence

Sa compétence est déterminée par la loi n°002/2001 de la 03/07/2001 portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce en son article 17 qui dispose :

Le tribunal de commerce connait, en matière de droit privé :

Ø Des contestations relatives aux engagements et transactions entre commerçants ;

Ø Des contestations entre toutes les personnes relatives aux actes de commerce compris les actes relatifs aux sociétés commerciales, aux fonds de commerce, à la concurrence commerciale et aux opérations de bourse ;

Ø Des actes mixtes dont le défendeur est commerçant dont l'un est soit caution, soit signataire d'un chèque bancaire, d'une lettre de change ou d'un billet à ordre ;

Ø Des litiges relatifs au contrat des sociétés ;

Ø Des faillites et concordats judiciaires.

Il connait en matière de droit pénal, des infractions à la législation économique et commerciale, quel que soit le taux de la peine ou la hauteur de l'amende.

4. Fonctionnement

Le président a une double casquette, il est en même temps autorité administrative et judiciaire.

A. Le Président de la Juridiction

L'huissier par contre signifie les exploits, le jugement assure l'exécution des jugements dans certains cas, il procède à la saisie mobilière.

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Il agit par voie d'ordonnance ; certaines ont un caractère administratif tel que : fixation des dates des audiences, ordonnance d'abréviation de délai.

Il peut également dessaisir un dossier d'une chambre de composition à une autre, par ordonnance, mais il faut que celle-ci soit motivée.

Étant donné que ce sont des actes administratifs, ils ne peuvent être attaqués que devant le juge administratif et non le juge judiciaire.

Il peut siéger dans une composition, car il est magistrat en ce moment, il est le président de la chambre et non de la juridiction.

Il a le pouvoir de nommer les huissiers au sein de la juridiction ; article 14 de la loi n°002/2001 du 03/07/2001 portant création, fonctionnement de Tribunaux de Commerce. Ainsi, certaines ordonnances ont pour valeur décision judiciaire.

Au sein de la juridiction, il y a une autre chambre dite juridiction présidentielle ou chambre présidentielle selon l'OHADA.

B. Personnel Judiciaire

Comme dit ci-haut, le tribunal de commerce a deux types de juges. Ceux de carrière et les juges consulaires.

Les juges professionnels président les chambres assistés des juges consulaires qui sont des commerçants qui apportent leurs expériences.

À part les juges, il y a les greffiers, au sein de cette juridiction nous trouvons cinq greffes ayant chacun un chef du greffe. C'est notamment le greffe des affaires commerciales, le greffe des affaires pénales ensemble avec celui de faillite, le greffe des affaires d'urgence, le greffe de la comptabilité et huissariat.

Les greffiers jouent le rôle du secrétaire à l'audience, c'est-à-dire ils écrivent le déroulement de l'audience, ils font les calculs des frais, ainsi que la réception de différents dossiers judiciaires.

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A. Conditions pour être Juge 1. Juge Consulaire

Les juges consulaires sont élus, à la majorité relatives de voix, pour une durée de deux ans pour le premier mandat et quatre ans pour le mandats suivants, par un collège électoral composé de délégués consulaires désignés par les organisations professionnelles légalement reconnues et représentatives du commerce et de l'industrie, suivant une procédure spéciale prévue par les articles 4 et 8 alinéa premier de la loi n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce,...

A. Conditions d'éligibilité

Pour être juge consulaire, il faudrait remplir les conditions prévues par l'article 9 alinéa premier de la loi n°002-2001 du 3 juillet 2001 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce. Aux termes de cette disposition il faut être :

Ø Congolais

Ø Avoir au moins cinq ans honorablement exercé son commerce ou participé à la gestion d'une société, ...

Ø Il faut avoir une corporation de commerçants.

Ø Être âgé minimum 30 ans et maximum 60 ans.

Ø Avoir une bonne moralité,

Ces conditions sont examinées par le collège électoral qui dresse la liste des candidats retenus et la rend publique un mois avant la date de l'élection en vertu de l'article 9 al 3 de la loi précitée.

Quand les conditions sont réunies, il faut un vote dirigé par le premier président de la cour d'appel du ressort, il communique les résultats au ministre de justice pour la nomination, en fin, la signature.

Le mandat est de 10 ans renouvelable pour le premier mandat de 2 ans et le suivant 4 ans. C'est ainsi qu'il faut la confiance de la coopération, ces juges sont payés par la corporation par jeton de présence aux audiences. Sans eux, la composition est irrégulière.

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B. Juge Permanent

Les juges du Tribunal de Commerce sont nommés et affectés conformément à la constitution du 18 février 2006 telle que révisé à ce jour spécialement en ses articles 82 et 150 alinéas 4 et au statut des magistrats du 10 octobre 2008 spécialement à ces articles 12 et 14. Ils président les chambres composées chacune d'un juge permanant et de deux juges consulaires.

Ils ne peuvent communiquer avec l'extérieur que sous couvert du président de la juridiction.

Ø Avoir un diplôme de licence en Droit.

Ø Avoir réussi au test.

Ø Avoir une bonne moralité, bonne vie et moeurs, n'avoir jamais fait l'objet d'une condamnation ni arrestation, acte de mariage, 1an de formation et initiation, puis vient la nomination.

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CONCLUSION GENERALE

En vertu de tout ce qui précède disons au total que le Droit de Concurrence a vu le jour aux États Unis d'Amérique suite aux échecs du libéralisme économique, avant d'intégrer l'Europe et la RDC, il reste le régime juridique de l'exercice du commerce.

Les crises, les guerres successives et l'intention du gain facile qu'a l'operateur économique reste le fondement du Droit de la Concurrence.

La législation Congolaise en matière de la concurrence protége non seulement les intérêts catégoriels des professionnels entre eux, mais également ceux des consommateurs ainsi que l'ordre public économique, cette législation reste perplexe.

Dans un monde économique ouvert et globalisé, le cadre actuel est dépassé par la nature et le développement constant des pratiques commerciales. Face à la diversité des pratiques. La multiplicité d'objectifs à protéger, notamment la propriété industrielle et intellectuelle, la production locale jusqu'aux modeste distributions et de commercialisation des produits, l'efficience et l'efficacité économique,... Elle se résume à l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale et à l'Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la Commission de la concurrence, porte l'empreinte de son époque dans la mesure où elle est restreinte par son objet et lacunaire quant à son dispositif car dépassé.

Dans notre réflexion, le libéralisme est entendu comme une doctrine spécifique quant à l'organisation du marché et sa relation au phénomène des crises économiques sur le même marché.

Le libéralisme économique affirme que l'économie des marchés constitue la meilleure manière d'assurer de la croissance économique et d'améliorer le niveau des vies de la population d'une société donnée, mais l'idéologie rependue au service de la classe des nantis, Il comporte un mécanisme auto régulateur, la main invisible du marché qui, déclaré moteur du développement.

La problématique de mettre en oeuvre un cadre normatif et institutionnel adapté en République Démocratique du Congo pour pallier aux défis du libéralisme nous a excité à nous proposer ces questionnements :

100

Ø Comment le libéralisme économique favorise-t-il la concurrence déloyale

Ø Quels aménagements doit-on apporter à la structure normative et institutionnelle en vue d'une régulation efficiente répondant aux contraintes du marché ?

Nous avons déduit de cette de la problématique du thème sous examen que l'Etat a été disqualifié du fait de la mondialisation de son rôle de régulateur de l'activité économique. Ne pouvant plus compter sur lui-même pour assurer le développement économique et améliorer le bienêtre de ses citoyens. Les États qui, eux aussi veulent promouvoir leur propre développement. L'Etat Congolais est amené à apporter certains aménagements à son cadre normatif et institutionnel pour attirer les investissements.

La promotion de la liberté du commerce, une de condition à améliorer du climat des affaires, l'Etat Congolais à supprimer progressivement les mesures de police indispensable au maintien de l'ordre publique économique. Le Droit de la concurrence doit prendre le relai en limitant la concurrence des opérateurs économiques sur le marché au risque de provoquer le résultat contraire à l'objectif d'efficience économique poursuivi par la loi de 2018, ce qui nous amène à confirmer nos hypothèses :

Ø Les opérateurs économiques agissant en fonction de leurs intérêts particuliers, nuisent aux concurrents et consommateurs, ce qui met en péril l'ordre public économique et

Ø En correction, un bon dispositif normatif et institutionnel doit être tel que les agents économiques concourent à la réalisation de l'intérêt général alors même qu'ils poursuivent leurs intérêts égoïstes,

Ø Pour répondre aux impératifs de la mondialisation et réguler l'ordre public économique du marché, les règles du Droit Congolais de la concurrence devraient avoir pour finalité la recherche de l'efficience économique ;

Ø La mise sur pied d'une structure institutionnel de contrôle de la régulation devait comporter des organismes indépendants chargés de veiller à l'égalité entre opérateurs privés et publics.

101

Pour la réalisation de ce travail, nous nous somme servi de la méthode systémique et de la méthode exégétique et nous avons principalement recouru à la technique documentaire et à la technique juridique pour traiter de la documentation à une époque caractérisée par la prolifération des lois, aggravée d'une certaine instabilité. La question par nous traité a eu pour cadre spatial la République Démocratique du Congo depuis la mise en place de sa loi sur le prix à ce jour.

Notre travail comporte hormis l'introduction générale et la conclusion, deux chapitres dont le premier traité des généralités sur le libéralisme économique et le deuxième sur l'incidence du libéralisme économique sur la concurrence en République Démocratique du Congo.

Nous estimons que nous avons besoin d'un réaménagement de la nouvelle loi organique de 2018 pour faire émerger un marché économique moderne où la concurrence est de mise mais dont les comportements des opérateurs économiques sont encadrés par une série des règles assorties des sanctions lorsqu'elles sont violées. Cette nouvelle loi doit viser à donner des règles claires, préciser des procédures applicables et aménager la répartition du contentieux.

102

SUGGESTION

Nos suggestions qui ne sont que partie intégrante et une confirmation des nos hypothèses, comme toute recherche a un intérêt qui, pour le chercheur ayant orienté ses recherche dans une option de la matérialisation d'un certains nombres d'objectifs souhaite voir le domaine de ses recherches atteindre un certains stade de changement positif, comme pour notre cas, vu les lacunes que présente la législation économique Congolaises et la complexité de celle-ci particulièrement du Droit de Concurrence, suggérons donc gouvernementales que parlementaires:

Ø De mettre sur pied un bon dispositif normatif et institutionnel tel que les agents économiques concourent à la réalisation de l'intérêt général alors même qu'ils poursuivent leurs intérêts égoïstes,

Ø De répondre aux impératifs de la mondialisation et réguler l'ordre public économique du marché par la recherche de l'efficience économique ;

Ø De mettre en place une structure institutionnelle de contrôle de la régulation comportant des organismes indépendants chargés de veiller à l'égalité entre opérateurs privés et publics.

1975

103

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

I. Ouvrages

Ø ALBERT MULUMA W., Le guide du chercheur en science sociales et humaine, 1e éd., SOGEDES, Kinshasa, 2003

Ø André DELAUBADERE et P. DELVOVE, cité par CHEROT Jean Ives, Droit public économique, Economica, 2e éd, Paris, 2007

Ø André DELORME, l'Etat et l'économie, : Essai d'explication de l'évolution des dépenses publiques en France : 1870-1980, Paris, Seuille, 1983 ;

Ø Bernard Manin, Friedrich-August Hayek la question du libéralisme, Revue française de science

politique, vol. 33, no 1, février 1983

Ø Célestin KABUYA LUMUNA Sando, Sociologie Politique, le peuple, le citoyen, l'Etat, la loi et le bien commun, crédits, Km, 2018 ;

Ø Christelle Zeng, analyse économique et historique des sociétés contemporaines, CPGE, 2010

Ø Claude Martin, Etat Providence et Cohésion Sociale en Europe, PUF, 2008,

Ø Denis HUISMAN et Serge LE STRAT, lexique de philosophie, éd. Nathan, Paris,

2007

Ø DIETRICH, La répression de la Concurrence déloyale en Allemagne, Paris, éd Economica, 1979

Ø Emmanuel Combe, Précis d'économie, PUF, 14e éd 2001 ;

Ø Fabrice MAZEROLLE, Histoire Des faits et des idées économiques, L1 Marseille, Paris, 1989 ;

Ø François SIMIAND, Critique Sociologique de l'économie, PUF, Paris, 2006 ;

Ø Gerard CORNU, Droit civil. Introduction. Les personnes. Les biens, Montchrestien, 8e éd., Paris, 1997

Ø GIDE-LOYRETTE-NOUEL, Le Droit français de la Concurrence, Paris, Loyrette,

104

Ø Gosta Esping-Andersen, Les trois mondes de l'État-providence. Essai sur le capitalisme moderne,

Paris, Presses universitaires de France, 1999

Ø ILUME MOKE Michel Le Droit Judiciaire Congolais, T1, PUL, Likasi, 2013 ;

Ø J. CHEVALLIER cité par Phillipe RAINAULT, la Recherche sur la sécurité juridique en Droit Français, thèse de Doctorat, LGDJ, Paris, 2009

Ø Jean BONCOEUR et Hervé THOUEMENT, Histoire des Idées économiques de Walras aux Contemporaines, 3e éd, Armand Colin, 2010 ;

Ø KALOMBO BONGALA, le Droit Congolais de la Concurrence à l'ère de la mondialisation : « Contribution à l'étude du cadre normatif et institutionnel » Thèse de doctorat, inédit, 2013-2014

Ø LIDWING Von Mises traduit par Hervé de Quengo, Le Libéralisme, 1ere éd, Allemande, 1926

Ø Linda ARCELIN LECUYER, droit de la Concurrence, PUR, 2013, Paris

Ø Lyes MESSAOUD-NACER, l'efficience économique en droit de la concurrence : la norme concurrentielle est-elle pertinente économiquement ? Master 2 Droit Économique, Université Montpellier, 2016

Ø M.Drissi Alami MACHICHI, Concurrence Droit et obligations des entreprises au Maroc, édition Eddif 2004

Ø Marcel PRELOT, la Science politique, PUF, Paris, 1969 ;

Ø Marie Laure IZORCHE, « Les fondements de la sanction de la Concurrence déloyale et du parasitisme », revue de Droit commercial et de Droit économique, Dalloz 1998

Ø Michel Beaud et Gilles Dostaler, La pense économique depuis Keynes, Paris, Seuil, 1993

Ø Michel de VROEY, le libéralisme économique et la crise, éd UCL Paris, 2009,

Ø Paul Jacques Lehman, Les fondements du libéralisme économique, PUF, France,

2017,

Ø Paul LEVROY, l'Etat Moderne et ses fonctions ; 3e éd, Paris, 1900

105

Ø Paul Routier, Le Droit de la Propriété industrielle, T1, Sirey, 1952

Ø Pierre Rosanvallon, La crise de l Etat-providence, Paris, Seuil, 1981

Ø Serge Christophe KOLM, le libéralisme moderne, PUF, Paris, 1ere éd, 1984

Ø Yves SERRA, « Le droit français de la concurrence », Dalloz, Paris, 1993

II. Textes des lois et règlements

Ø l'Ordonnance-loi n°41-63 du 24 février 1950 portant sur la concurrence déloyale

Ø l'ordonnance législative n° 41/63 du 24 février 1950 relative à la concurrence déloyale

Ø Le Décret-loi du 20 mars 1961 portant législation générale des prix en RDC

Ø le décret - loi du 20 mars 1961 sur les prix tel que modifié par l'ordonnance - loi n° 83/026 du 12 septembre 1983

Ø loi n° 82/001 du 07 janvier 1982 relative à la propriété industrielle

Ø Arrêté Départemental du 26 mai 1987 portant création et fonctionnement de la

Commission de la concurrence

Ø loi n°002/2001 de la 03/07/2001 portant création, organisation et fonctionnement de tribunaux de commerce

Ø loi n°18-020 du 18 juillet 2018 relative à la liberté de prix et de la concurrence

Ø La Constitution de la RDC du 18 février tel que modifié à ce jour

III. Cours et autres

Ø Professeur KAKUDJI, YUMBA Pascal, cours de Questions spéciales des obligations, UNILU, L1 DPJ, inédit, 2019-2020 ;

Ø Professeur KYUNGU KAKUDJI Charles, Droit de la Concurrence, UNILU, L1 DES, 2018-2018 ;

Ø Professeur Laurent Ngoy Ndjibu, cours de Droit Commercial II, le Droit du Commerce International et contrats commerciaux, UNILU, L2 Droit, 2019-2020 ;

106

Ø Professeur Osako ONOWAMBA A., cours d'initiation à la recherche scientifique, inédit, 2e Graduat, Unikab, 2014-2015 ;

Ø VIANNEY DEWUIDT, Grands Courants de la pensée économique contemporaine, cours inédit, Université d'Auvergne Clermont, L2, 2009-2010.

IV. Sites

Ø www.catallaxia.org

Ø www.institutliberal.ch.

Ø http://www.catallaxia.org

Ø www.institutliberal.ch.

Ø www.universalis.fr

Ø www.pur-editions.fr

107

TABLE DES MATIERES

I. INTRODUCTION GENERALE 1

II. CHOIX ET INTERET DU SUJET 4

1. Choix 4

2. Intérêt 4

III. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 4

2. Problématique 4

2. Hypothèses 6

IV. METHODES ET TECHNIQUES 8

1. Méthodes 8

2. Techniques 8

V. DELIMITATION DU SUJET 9

VI. SUBDIVISION DU TRAVAIL 9

Chapitre Premier : LE LIBERALISME ECONOMIQUE 10

Section Première : GENERALITES SUR LE LIBÉRALISME 10

§1. Notions 10

§2. Fondement Du Libéralisme 15

§3. Le Libéralisme Et l'Etat 19

§4. Nature Et Structure Du Libéralisme 21

§5. Des Crises Et De L'économie Globale 21

§6. Des Effets Externes Et Bien Public 22
Section Deuxième : L'ETAT ENTRE LE LIBERALISME ET

L'INTERVENTIONNISME 24

§1. Les défaillances du Marché 24

§2. La Justification de l'action l'Etat 24

§.3 Naissance Et Développement De L'état Providence 25

§4.

108

Les Justification de l'Etat Minimal : Des Classiques aux Néoclassiques 27

§5. Analyse Keynésienne 39

Section Troisième : L'ÉTAT ET SES RAPPORTS AVEC L'ECONOMIE 40

§1. Les Facteurs Explicatifs De L'implication De L'état 40

§2. Justification, Rôle Et Moyens De L'intervention De L'état Dans L'économie.

42

§3. Les Instruments D'intervention De L'état Dans L'économie. 44

§4. Les Crises Economiques Et Les Guerres 46

§5. La Légitimité Du Rôle De L'état 50

Section Quatrième : LA CRISE DE L'ÉTAT PROVIDENCE 50

§1. La crise financière 51

§2. La crise économique 51

§3. La crise sociale 52

§4. Fonctions Et Objectifs De L'action Economique De L'état 53

Chapitre Deuxième : L'INCIDENCE DU LIBERALISME ECONOMIQUE SUR LA

CONCURRENCE 56

Section première : Généralité sur la Concurrence 56

§1. Présentation 56

§2. Historique et Essai de définition du Droit de la Concurrence 58

§3. Les objectifs du Droit de la Concurrence 63

§4. Les caractères du Droit de la Concurrence 65

§5. Source du Droit de la Concurrence 66

§6. Les fondements du Droit de la Concurrence 67

Section deuxième : Le libéralisme économique comme cause de la Concurrence

Déloyale 68

§1. Rappel et Notions de concurrence déloyale 68

§3. Source et fondement du Droit de la Concurrence Déloyale 73

§4. Identification de l'Acte de déloyauté 74

§5.

109

Le Traitement de l'acte de déloyauté 80

§6. Les pratiques restrictives et anticoncurrentielles 81
Section Troisièmes : CADRE NORMATIF DE LA REPRESSION DE LA

CONCURRENCE DELOYALE EN RDC 83

§1. Notions générales 83

§2. Évolution du droit Congolais de Concurrence 84
Section Quatrième : CADRE INSTITUTIONNEL DE LA REPRESSION DE

LA CONCURRENCE DELOYALE EN RDC 88

§1. La Commission de la Concurrence la Police du Commerce 89

2. La Police du Commerce 92

§2. Les Tribunaux du Commerce 93

A. Historique 93

3. 2. Mission, Organisation Et Fonctionnement 95

A. Mission 95

4. Fonctionnement 95

A. Conditions pour être Juge 97

CONCLUSION GENERALE 99

SUGGESTION 102

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES 103

TABLE DES MATIERES 107






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