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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en République Centrafricaine


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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B- Hypothèse de recherche

Une hypothèse est « une proposition de réponse à la question posée qui tend à formuler une relation entre les faits justificatifs81 ». Il s'agit d'une réponse provisoire à l'interrogation soulevée par la problématique et que l'on doit soit confirmer, soit infirmer.

Ainsi dans le cadre de notre problématique portant sur la relation entre la CEEAC-UA et l'ONU dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain, deux constats peuvent, avant tout, se faire.

D'abord, il est de la charge principale du Conseil de sécurité de l'ONU, et donc de l'ONU de maintenir la paix et la sécurité en RCA82. Toutefois, il y a eu d'initiatives de paix et de sécurité essentiellement régionales (CEEAC et UA) dans le strict respect de l'article 52 (2) qui établit que : « les Membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les différends d'ordre local (...). » Tout de même, l'Union africaine n'avait pas entrepris d'action coercitive via la MISCA avant d'avoir l'autorisation

79 Beaucoup d'organisations (la CEMAC et l'Union Européenne par exemple) se sont impliquées dans le processus du maintien ou du rétablissement de la paix en RCA. Mais comme il sera vu dans les développements qui porteront sur la définition ou l'identification des organismes régionaux, toutes ne sont cependant pas reconnues comme organismes régionaux au sens du Chapitre VIII de la Charte car n'ayant pas, à côté d'autres critères, une compétence en matière de maintien de la paix et de la sécurité ou simplement une structure politique et militaire. C'est pour cette raison que nous retenons et traiterons exclusivement, dans le cadre de cette étude, de la CEEAC et de l'UA, car organismes régionaux par excellence au regard du Chapitre VIII (notamment quelques-uns de leurs organes qui s'avèreront utiles). Aussi, celles-ci disposent de structures militaires aptes à intervenir en cas de conflit armé ; et d'ailleurs la RCA est membre de ces organisations.

80 Même si les autres organes de l'ONU peuvent agir dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, nous ne ferons référence qu'à ceux qui nous paraîtront plus utiles dans le cadre de cette étude. Il y a par exemple l'Assemblée générale, le Secrétariat, et beaucoup plus le Conseil de sécurité qui, on peut le vérifier à travers l'article 24 (1) de la Charte, a la responsabilité principale en la matière sus évoquée, agit au nom de l'ONU ; et plus est, celui (qui est) en première ligne au regard des initiatives concernant la situation sécuritaire en RCA. En parlant de l'ONU d'une manière générale dans la formulation de cette question, nous avions voulu conserver une certaine rigueur technique ou de la logique ; car il (nous) semble moins indiqué de mettre en relation des organisations (qui ont chacune une personnalité juridique) à un organe d'une organisation qui, lui, en est dépourvu.

81 GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des sciences sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, Coll. « Précis Droit public. Science politique », 1996, p. 102.

82 Ce propos est tenu dans la compréhension déductive de l'article 24 (1) de la Charte des Nations unies qui dispose que : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses Membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de sécurité agit en leur nom. ».

Mémoire de Master Recherche en Droit public, présenté et soutenu publiquement par MENEHOUL

KOBALE Chrisogone Ignace Page 23

La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Etude appliquée au
conflit en République Centrafricaine

du Conseil de sécurité conformément à l'article 53(1) qui dispose que : « (...). ..., aucune action coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de sécurité ; (...) ».

Et ensuite, l'Union africaine a fait valoir son droit de recourir (en dernier ressort) au Conseil de sécurité pour la gestion de la crise centrafricaine ; c'est ce qui a été effectif avec le déploiement de la MINUSCA. Ce qu'il convient de relever est que, malgré la présence de l'ONU, les organismes régionaux n'ont pas totalement « démissionné » de leur fonction. Ces dernières sont restées présentes aux côtés de la MINUSCA dans le respect de certains textes, tant onusiens qu'africains traitant de la coopération entre eux dans le domaine de la paix et de la sécurité.

C'est donc dire, au regard de ce qui précède que la relation entre CEEAC/UA et ONU dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA est duale. En plus de l'hypothèse, il y a la méthodologie de cette étude qu'il faut relever.

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