B- Hypothèse de recherche
Une hypothèse est « une proposition de
réponse à la question posée qui tend à formuler une
relation entre les faits justificatifs81 ». Il s'agit
d'une réponse provisoire à l'interrogation soulevée par la
problématique et que l'on doit soit confirmer, soit infirmer.
Ainsi dans le cadre de notre problématique portant sur
la relation entre la CEEAC-UA et l'ONU dans le cadre de la prise en charge du
conflit centrafricain, deux constats peuvent, avant tout, se faire.
D'abord, il est de la charge principale du Conseil de
sécurité de l'ONU, et donc de l'ONU de maintenir la paix et la
sécurité en RCA82. Toutefois, il y a eu d'initiatives
de paix et de sécurité essentiellement régionales (CEEAC
et UA) dans le strict respect de l'article 52 (2) qui établit que :
« les Membres des Nations unies qui concluent ces accords ou constituent
ces organismes doivent faire tous leurs efforts pour régler d'une
manière pacifique, par le moyen desdits accords ou organismes, les
différends d'ordre local (...). » Tout de même, l'Union
africaine n'avait pas entrepris d'action coercitive via la MISCA avant
d'avoir l'autorisation
79 Beaucoup d'organisations (la CEMAC et l'Union
Européenne par exemple) se sont impliquées dans le processus du
maintien ou du rétablissement de la paix en RCA. Mais comme il sera vu
dans les développements qui porteront sur la définition ou
l'identification des organismes régionaux, toutes ne sont cependant pas
reconnues comme organismes régionaux au sens du Chapitre VIII de la
Charte car n'ayant pas, à côté d'autres critères,
une compétence en matière de maintien de la paix et de la
sécurité ou simplement une structure politique et militaire.
C'est pour cette raison que nous retenons et traiterons exclusivement, dans le
cadre de cette étude, de la CEEAC et de l'UA, car organismes
régionaux par excellence au regard du Chapitre VIII (notamment
quelques-uns de leurs organes qui s'avèreront utiles). Aussi, celles-ci
disposent de structures militaires aptes à intervenir en cas de conflit
armé ; et d'ailleurs la RCA est membre de ces organisations.
80 Même si les autres organes de l'ONU
peuvent agir dans le domaine du maintien de la paix et de la
sécurité internationales, nous ne ferons référence
qu'à ceux qui nous paraîtront plus utiles dans le cadre de cette
étude. Il y a par exemple l'Assemblée générale, le
Secrétariat, et beaucoup plus le Conseil de sécurité qui,
on peut le vérifier à travers l'article 24 (1) de la Charte, a la
responsabilité principale en la matière sus
évoquée, agit au nom de l'ONU ; et plus est, celui (qui est) en
première ligne au regard des initiatives concernant la situation
sécuritaire en RCA. En parlant de l'ONU d'une manière
générale dans la formulation de cette question, nous avions voulu
conserver une certaine rigueur technique ou de la logique ; car il (nous)
semble moins indiqué de mettre en relation des organisations (qui ont
chacune une personnalité juridique) à un organe d'une
organisation qui, lui, en est dépourvu.
81 GRAWITZ (Madeleine), Méthodes des
sciences sociales, 10e éd., Paris, Dalloz, Coll. «
Précis Droit public. Science politique », 1996, p. 102.
82 Ce propos est tenu dans la compréhension
déductive de l'article 24 (1) de la Charte des Nations unies qui dispose
que : « Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'Organisation, ses
Membres confèrent au Conseil de sécurité la
responsabilité principale du maintien de la paix et de la
sécurité internationales et reconnaissent qu'en s'acquittant des
devoirs que lui impose cette responsabilité le Conseil de
sécurité agit en leur nom. ».
Mémoire de Master Recherche en Droit public,
présenté et soutenu publiquement par MENEHOUL
KOBALE Chrisogone Ignace Page 23
La régionalisation du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en
République Centrafricaine
du Conseil de sécurité conformément
à l'article 53(1) qui dispose que : « (...). ..., aucune action
coercitive ne sera entreprise en vertu d'accords régionaux ou par des
organismes régionaux sans l'autorisation du Conseil de
sécurité ; (...) ».
Et ensuite, l'Union africaine a fait valoir son droit de
recourir (en dernier ressort) au Conseil de sécurité pour la
gestion de la crise centrafricaine ; c'est ce qui a été effectif
avec le déploiement de la MINUSCA. Ce qu'il convient de relever est que,
malgré la présence de l'ONU, les organismes régionaux
n'ont pas totalement « démissionné » de leur fonction.
Ces dernières sont restées présentes aux
côtés de la MINUSCA dans le respect de certains textes, tant
onusiens qu'africains traitant de la coopération entre eux dans le
domaine de la paix et de la sécurité.
C'est donc dire, au regard de ce qui précède que
la relation entre CEEAC/UA et ONU dans le cadre du maintien de la paix
et de la sécurité en RCA est duale. En plus de
l'hypothèse, il y a la méthodologie de cette étude qu'il
faut relever.
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