A- La sanction à l'encontre de l'Etat, manoeuvre
tendant à contenir le conflit par le
haut
Dans le communiqué de presse du 25 mars 2013, la
Présidente de la Commission de l'UA alors madame le docteur Nkosazana
DLAMINI-ZUMA a souligné que « la prise du pouvoir par la force
constitue une violation caractérisée de ...la CADEG209
ainsi que des décisions de l'UA sur le rejet absolu du recours à
la rébellion armée pour faire valoir des revendications
politiques210. ».
C'est pour cela qu'en réaction, la sanction dont il
convient de voir la consistance (1) et le caractère
(2) a été imposée contre l'Etat
centrafricain.
1- La consistance de la sanction : Une suspension des
droits de participation de l'Etat centrafricain aux activités de
l'UA
L'article 25 paragraphe premier de la CADEG établit que
« Si le CPS constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de
gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont
échoué, il prend la décision de suspendre les droits de
participation de l'Etat partie concerné aux activités de
l'Union... ».
C'est dans ce sens qu'après une réunion
d'urgence tenue le 25 mars 2013 dans la matinée, « Le Conseil
décide de suspendre immédiatement la participation de la RCA
à toutes activités de l'Union211... ».
Mais il convient de souligner que, même si la sanction
contre la RCA suite au changement anticonstitutionnel de 2013, consiste
uniquement en une suspension aux activités de l'Union, cet Etat est
« tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis
de l'Union, en
207 Nous mettons, ici, en avant l'individu en tant que personne
dont la place en droit international est
relativement importante, « subsidiaire » lorsque nous
parlons de manoeuvre tendant à contenir, par le bas, le conflit.
208 Cf. Communiqué de presse de l'UA sur la situation
en RCA (25 mars 2013).
209 La CADEG énumère dans son article 28 les
hypothèses de changement anticonstitutionnel de gouvernement qui sont :
1) Tout putsch ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement
élu ; 2) Toute intervention de mercenaires pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu ; 3) Toute intervention de
groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un
gouvernement démocratiquement élu ; 4) Tout refus par un
gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur
à l'issue d'élections libres, justes et régulières
; 5) Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des
instruments juridiques qui porte atteinte au principe de l'alternance
démocratique.
210 Il s'agit notamment de la Décision sur la
prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le
renforcement de la capacité de l'UA.
211 Lire le Communiqué final du CPS sur la situation
en RCA.
Mémoire de Master Recherche en Droit public,
présenté et soutenu publiquement par MENEHOUL
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La régionalisation du maintien de la paix et de la
sécurité internationales. Etude appliquée au conflit en
République Centrafricaine
particulier celles relatives au respect des droits de
l'homme212. » parce que l'Union, après tout, «
maintient [« toujours »] ses relations diplomatiques et
prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans
ledit Etat partie213. ». Cette sanction se distingue par
son caractère.
2- Le caractère de la sanction : une sanction
juridiquement contraignante
D'une manière générale, la sanction
recouvre deux éléments : « tout d'abord, une règle
juridique qui impose à ses destinataires un certain comportement ;
deuxièmement, la violation de la norme par un sujet de
droit214 ». La sanction serait alors les conséquences
qui découlent de ces violations. Dans un système juridique
donné, il s'agit de « l'effet prévu par le droit à la
suite de la violation d'un devoir, d'une prescription215 », ou
encore « la réaction spécifique de l'ordre juridique
à une violation du droit... la conséquence attachée par le
droit à un tel manquement216 ». Ces effets ou
conséquences peuvent prendre la forme de mesures consistant « soit
[en] une obligation de faire ou de ne pas faire, soit [en] la
déchéance d'un droit. La force n'intervient... qu'au bout du
compte, sous forme d'exécution forcée217 ». Le
but de ces mesures est de mettre fin à la violation du droit, en
exerçant sur l'auteur de cette violation une forte pression pour que
celui-ci y renonce. Elles tendent de ce fait à assurer le respect des
règles. Ainsi, « Sanctions are not intended to be directly
repressive or punitive as it is generally stated, but rather
«coercive». The reacting State or organization does not primarily
wish to «punish» the State for a wrongful act already completed but
to coerce it into putting an end to the continuing situation resulting from
this initial action... The aim then is to exert a sufficiently strong pressure
on the offending State so that continuing to suffer the measures applied
against it represents a higher cost than putting an end to its wrongful
behavior218 ».
C'est donc dire que le caractère coercitif
non-militaire mais contraignant219 de cette mesure de
réaction de l'UA prévue à cet effet constitue ainsi un des
traits essentiels d'une
212 Article 25(2) de la CADEG.
213 Note supra, (2).
214 MONACO (Riccardo), « Cours général de
droit international public », RCADI, Vol. 125, 1968-III, p.
314.
215 MORAND (Charles-Albert), « La sanction »,
Archives de philosophie du droit, Vol. 35, 1990, p. 304.
216 VIRALLY (Michel), « Panorama du droit international
contemporain. Cours général de droit international public »,
Hague Academy of International Law (HAIL), Vol. 184, 1983-V, p.
312.
217 MORAND (Charles-Albert), « La sanction », art.
cit., p. 305.
218 COMBACAU (Jean), « Sanction », Encyclopedia of
Public International Law (EPIL), Vol. 9, 1986, p. 339.
219 Deux dispositions de l'article 7 du Protocole relatif
à la création du CPS de l'UA permettent de soutenir la
thèse du caractère juridiquement contraignant de cette sanction
du CPS. D'abord, le point (2) de cet article stipule que « Les Etats
membres *de l'Union+ reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme
du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité
agit en leur nom. ». Et ensuite le point (3) confirme mieux
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sanction et permet de la différencier des autres formes
de réaction à l'illicite car, en tant que moyen de dissuasion, la
sanction n'implique pas nécessairement et automatiquement l'utilisation
de la contrainte matérielle, c'est-à-dire la force. D'ailleurs,
l'UA n'a pas imposé de sanction seulement à l'encontre de l'Etat
centrafricain.
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