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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en République Centrafricaine


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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A- La sanction à l'encontre de l'Etat, manoeuvre tendant à contenir le conflit par le

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Dans le communiqué de presse du 25 mars 2013, la Présidente de la Commission de l'UA alors madame le docteur Nkosazana DLAMINI-ZUMA a souligné que « la prise du pouvoir par la force constitue une violation caractérisée de ...la CADEG209 ainsi que des décisions de l'UA sur le rejet absolu du recours à la rébellion armée pour faire valoir des revendications politiques210. ».

C'est pour cela qu'en réaction, la sanction dont il convient de voir la consistance (1) et le caractère (2) a été imposée contre l'Etat centrafricain.

1- La consistance de la sanction : Une suspension des droits de participation de l'Etat centrafricain aux activités de l'UA

L'article 25 paragraphe premier de la CADEG établit que « Si le CPS constate qu'il y a eu changement anticonstitutionnel de gouvernement dans un Etat partie, et que les initiatives diplomatiques ont échoué, il prend la décision de suspendre les droits de participation de l'Etat partie concerné aux activités de l'Union... ».

C'est dans ce sens qu'après une réunion d'urgence tenue le 25 mars 2013 dans la matinée, « Le Conseil décide de suspendre immédiatement la participation de la RCA à toutes activités de l'Union211... ».

Mais il convient de souligner que, même si la sanction contre la RCA suite au changement anticonstitutionnel de 2013, consiste uniquement en une suspension aux activités de l'Union, cet Etat est « tenu de continuer à honorer ses obligations vis-à-vis de l'Union, en

207 Nous mettons, ici, en avant l'individu en tant que personne dont la place en droit international est

relativement importante, « subsidiaire » lorsque nous parlons de manoeuvre tendant à contenir, par le bas, le conflit.

208 Cf. Communiqué de presse de l'UA sur la situation en RCA (25 mars 2013).

209 La CADEG énumère dans son article 28 les hypothèses de changement anticonstitutionnel de gouvernement qui sont : 1) Tout putsch ou coup d'Etat contre un gouvernement démocratiquement élu ; 2) Toute intervention de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; 3) Toute intervention de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratiquement élu ; 4) Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières ; 5) Tout amendement ou toute révision des Constitutions ou des instruments juridiques qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique.

210 Il s'agit notamment de la Décision sur la prévention des changements anticonstitutionnels de gouvernement et le renforcement de la capacité de l'UA.

211 Lire le Communiqué final du CPS sur la situation en RCA.

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particulier celles relatives au respect des droits de l'homme212. » parce que l'Union, après tout, « maintient [« toujours »] ses relations diplomatiques et prend toutes initiatives afin de rétablir la démocratie dans ledit Etat partie213. ». Cette sanction se distingue par son caractère.

2- Le caractère de la sanction : une sanction juridiquement contraignante

D'une manière générale, la sanction recouvre deux éléments : « tout d'abord, une règle juridique qui impose à ses destinataires un certain comportement ; deuxièmement, la violation de la norme par un sujet de droit214 ». La sanction serait alors les conséquences qui découlent de ces violations. Dans un système juridique donné, il s'agit de « l'effet prévu par le droit à la suite de la violation d'un devoir, d'une prescription215 », ou encore « la réaction spécifique de l'ordre juridique à une violation du droit... la conséquence attachée par le droit à un tel manquement216 ». Ces effets ou conséquences peuvent prendre la forme de mesures consistant « soit [en] une obligation de faire ou de ne pas faire, soit [en] la déchéance d'un droit. La force n'intervient... qu'au bout du compte, sous forme d'exécution forcée217 ». Le but de ces mesures est de mettre fin à la violation du droit, en exerçant sur l'auteur de cette violation une forte pression pour que celui-ci y renonce. Elles tendent de ce fait à assurer le respect des règles. Ainsi, « Sanctions are not intended to be directly repressive or punitive as it is generally stated, but rather «coercive». The reacting State or organization does not primarily wish to «punish» the State for a wrongful act already completed but to coerce it into putting an end to the continuing situation resulting from this initial action... The aim then is to exert a sufficiently strong pressure on the offending State so that continuing to suffer the measures applied against it represents a higher cost than putting an end to its wrongful behavior218 ».

C'est donc dire que le caractère coercitif non-militaire mais contraignant219 de cette mesure de réaction de l'UA prévue à cet effet constitue ainsi un des traits essentiels d'une

212 Article 25(2) de la CADEG.

213 Note supra, (2).

214 MONACO (Riccardo), « Cours général de droit international public », RCADI, Vol. 125, 1968-III, p. 314.

215 MORAND (Charles-Albert), « La sanction », Archives de philosophie du droit, Vol. 35, 1990, p. 304.

216 VIRALLY (Michel), « Panorama du droit international contemporain. Cours général de droit international public », Hague Academy of International Law (HAIL), Vol. 184, 1983-V, p. 312.

217 MORAND (Charles-Albert), « La sanction », art. cit., p. 305.

218 COMBACAU (Jean), « Sanction », Encyclopedia of Public International Law (EPIL), Vol. 9, 1986, p. 339.

219 Deux dispositions de l'article 7 du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA permettent de soutenir la thèse du caractère juridiquement contraignant de cette sanction du CPS. D'abord, le point (2) de cet article stipule que « Les Etats membres *de l'Union+ reconnaissent qu'en s'acquittant de ses devoirs au terme du présent Protocole, le Conseil de paix et de sécurité agit en leur nom. ». Et ensuite le point (3) confirme mieux

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sanction et permet de la différencier des autres formes de réaction à l'illicite car, en tant que moyen de dissuasion, la sanction n'implique pas nécessairement et automatiquement l'utilisation de la contrainte matérielle, c'est-à-dire la force. D'ailleurs, l'UA n'a pas imposé de sanction seulement à l'encontre de l'Etat centrafricain.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams