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La régionalisation du maintien de la paix et de la sécurité internationales. étude appliquée au conflit en République Centrafricaine


par Chrisogone Ignace MENEHOUL KOBALE
Université de Yaoundé II (Cameroun) - Master recherche en Droit public 2016
  

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B- L'UA et l'acceptation tacite de la relation de sous-traitance

En tant qu'organisation internationale167, l'UA partage le cadre et « certains éléments de droit commun des organisations internationales168 », parmi lesquels le régime des compétences. C'est en cela que l'on peut se rendre compte de son acceptation (par référence) dans son préambule relatif au CPS en tant que sous-traitant de l'ONU en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales de façon générale au départ (1), et de façon sui generis à la fin (2).

1- Une acceptation initialement générale

C'est en « Considérant ... la Charte des Nations unies169 ; » que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'Union africaine ont convenu de la création du Conseil de Paix et de Sécurité. Le CPS de l'UA a vu le jour grâce à l'attachement des dirigeants

166 Confère première phrase du préambule de la résolution 1197 (1998) sur la situation en Afrique.

167 Selon le Professeur Georges ABI-SAAB, « [l]'expression organisation internationale » évoque à l'esprit deux choses différentes : on peut entendre par la manière dont la société internationale est organisée, c'est-à-dire l'agencement et les structures institutionnelles de cette société en général ; on peut également désigner par ce terme une organisation internationale donnée ; c'est-à-dire une entité ou une institution spécifique ». (Voir ABI-SAAB (Georges), « La notion d'organisation internationale : essai de synthèse », in ABI-SAAB (Georges) (dir.), Le concept d'organisation internationale, UNESCO, 1980, p. 9.) C'est le dernier sens qui est évidement retenu ici.

168 COMBACAU (Jean) et SUR (Serge), Droit international public, 10ème éd., Paris, LGDJ-Montchrestien, 2012, p. 708.

169 Lire premier motif établi dans préambule du Protocole relatif à la création du CPS de l'UA.

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africains à la question de la paix, de la sécurité et de la stabilité tant à l'intérieur de leurs frontières que dans leurs sous-régions. Ils sont convaincus que la sauvegarde de la stabilité et de la paix à l'intérieur des frontières de leurs Etats représente un défi multiforme, sensibles aux questions socio-économiques et aux troubles militaro-politiques. Ceci signifie en filigrane que pour vivre en paix dans un Etat, deux conditions doivent être impérativement réunies : la première consiste à offrir à ses concitoyens les chances d'une vie sociale équilibrée, et la seconde est attenante aux postulats de la bonne gouvernance ou gouvernance démocratique170.

Cette formulation figurant au premier rang dans le Protocole en présence serait digne de ce qu'il convient d'appeler le « respect de la préséance en droit administratif interne d'élaboration des actes officiels ». Il s'agit à la vérité de faire allusion à la théorie kelsenienne selon laquelle la Constitution est la norme suprême de l'Etat et à laquelle toutes les autres doivent être conformes sous peine d'invalidité. Et si nous devons donc partir de l'hypothèse selon laquelle la Charte des NU est une « constitution universelle » (l'article 103 de la Charte des NU établit d'ailleurs la primauté des obligations issues de la Charte sur toutes autres obligations internationales conventionnelles qui peuvent lier les membres de l'Organisation des NU), il sera plus aisé de connaître l'une des raisons pour lesquelles cette phrase est ainsi positionnée dans le Protocole relatif à la création du CPS de l'UA. Le développement qui précède a de quoi traduire objectivement le lien de subordination qui existe entre l'UA et l'ONU. Au final, cette acceptation est exprimée de façon sui generis.

2- Une acceptation finalement sui generis

Il convient de dire que c'est en « Ayant à l'esprit les dispositions de la Charte des Nations unies conférant au Conseil de Sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, ainsi que celles relatives au rôle des accords et organismes régionaux dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales171... » que les Chefs d'Etat et de Gouvernement des Etats membres de l'UA ont convenu de créer le CPS. En effet, deux observations peuvent se faire à ce niveau : la première concerne la responsabilité du Conseil de sécurité en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et la seconde, le rôle des organismes régionaux.

Selon la Charte de l'ONU, c'est au Conseil de sécurité que revient la responsabilité principale quant au maintien de la paix et de la sécurité internationales. Celui-ci réagit au cas

170 GBENENOUI (Gervais Anselme), Le rôle du Conseil de Paix et de Sécurité de l'Union africaine dans la prévention et la résolution des conflits en Afrique : analyse appliquée au cas du Darfour, mémoire de Maîtrise en droit public, Université de Bangui, 2006, www.memoireonline.com, consulté le 6 août 2018.

171 Lire quatrième motif disposé dans le Préambule relatif à la création du CPS de l'UA.

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par cas aux crises qui surgissent dans le monde et dispose d'une série d'options. Ainsi par exemple « en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression », le Chapitre VII de la Charte prévoit la possibilité pour le Conseil de prendre des mesures dont le respect s'impose aux Etats (contrairement aux autres organes qui prennent des décisions juridiquement non contraignantes). Cette malléabilité a permis la création de régimes de résolution très variés et spécifiques à chaque situation. Le Conseil de sécurité peut décider d'établir une OMP en adoptant une résolution qui définit le mandat et les effectifs de la mission ; il peut également prolonger ou modifier le mandat de cette mission ou y mettre fin, selon qu'il juge approprié.

Le Chapitre VIII de la Charte des NU définit clairement le rôle des organismes régionaux qui sont appelés à intervenir à deux niveaux : le RPD et l'action coercitive.

La Charte confère un rôle central172 aux organismes régionaux en ce qui concerne le RPD entre Etats ou dans l'Etat. En revanche, elle confère un rôle subsidiaire173 à ceux-ci lorsqu'il s'agit d'une action coercitive.

172 DELICE (Catherine), « Chapitre VIII », in ROP, mis en ligne sur www.operationspaix.net en 2006 et révisé le 23 août 2011, consulté le 6 août 2018.

173 Idem.

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CONCLUSION DU CHAPITRE I

En définitive, deux considérations majeures doivent être retenues dans le cadre de ce chapitre consacré à « LA DIMENSION NORMATIVE DE LA SOUS-TRAITANCE ONU-CEEAC/UA DANS LE CADRE DU CONFLIT EN RCA ». La première consiste à dire que l'ONU a érigé174 unilatéralement une espèce de « contrat administratif175 » à dessein de lier les organismes régionaux (dont la CEEAC et l'UA) à elle dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité en RCA.

En parlant de la sous-traitance entre ONU et CEEAC/UA, il faut dire que celle-ci est d'ailleurs d'origine ancienne ou simplement congénitale (du fait de la perception des ingrédients de cette relation dans la Charte des Nations Unies) ; elle ne fait qu'être mise effectivement en oeuvre ou réaffirmée dans le cadre du conflit en RCA. Et la seconde consiste à affirmer que ce « contrat administratif » qui a effectivement été « signé » et donc accepté par celles-ci (CEEAC et UA, de par leurs différents textes de base) ne les laisse pas moins apparaître comme de véritables sous-traitants de l'ONU, ce qui est confirmé dans le cadre de la prise en charge du conflit centrafricain. Mais qu'en est-il de la dimension substantielle de cette sous-traitance ?

174 Ce verbe, quoi que moins adéquat, est utilisé pour montrer le degré de l'impérium de l'ONU en la matière considérée.

175 Il s'agit d'une « métaphore juridique » consistant à montrer le caractère légal de cette relation de sous-traitance.

CHAPITRE II :
LA DIMENSION SUBSTANTIELLE DE LA SOUS-

TRAITANCE ONU - CEEAC/UA DANS LE CADRE DU
CONFLIT EN RCA

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Dans un contrat de sous-traitance ou une externalisation176, le véritable objectif recherché est l'efficacité ou simplement la maximisation du profit ; il en est de même dans la pratique des Nations Unies. Si en régionalisant le maintien de la paix et de la sécurité internationales, l'ONU a fait une « concession » de ses compétences originelles, l'on ne saurait résister à l'envie de penser et de conclure qu'il s'agit à la vérité d'une stratégie pour la recherche de l'efficacité, et donc de résultat.

Par dimension substantielle de la sous-traitance, il faut sous-entendre la valeur ajoutée apportée par les organismes régionaux dans le processus de résolution du conflit centrafricain du fait de l'observation ou de l'application effective de la « règlementation onusienne » conséquente.

Dans l'optique de résoudre le conflit centrafricain, la CEEAC et l'UA ont d'abord fait usage des modes de RPD (Section I) avant de recourir à la force (Section II), dans le respect de la Charte177.

SECTION I : L'USAGE PAR LA CEEAC ET L'UA DES MODES DE RPD POUR LA RESOLUTION DU CONFLIT EN RCA, DANS LE RESPECT LA CHARTE DES NU A l'instar de l'ONU et des autres organisations régionales et à la suite de l'OUA178, l'UA et la CEEAC font du règlement pacifique des conflits un véritable cheval de bataille. A cet effet, elles ont mis au point comme l'ONU toute une panoplie de moyens de règlement pacifique des conflits entre Etats ou en leur sein, qui vont de la négociation diplomatique au règlement judiciaire, en passant par le règlement arbitral, les bons offices, la médiation, la conciliation et l'enquête internationale et qui entrent dans le cadre par exemple de l'APSA179. Parmi ces moyens de règlement pacifique des conflits, la médiation apparaît comme le moyen

176 Nom donné dans le jargon des affaires à une stratégie économique en forte croissance consistant, pour un opérateur économique, à confier à un ou plusieurs autres entrepreneurs telle ou telle des activités ordinairement intégrées dans une même entreprise afin de profiter au maximum des ressources extérieures du marché ; définition tirée dans CORNU (Gérard), Vocabulaire juridique, op. cit., pp. 442-443.

En l'espèce, le « maximum de ressources... » dont il s'agit devra être assimilé au but fondamental de l'ONU qui est celui de maintenir la paix et la sécurité dans le monde ; c'est pour cela qu'elle a, dans le Chapitre VIII de la Charte, procédé à une « décentralisation » ou une « concession » de ses compétences.

177 Il d'agit, en ce qui concerne les modes de RPD, des Chapitres VI et VIII, et de la procédure établie dans l'article 53 (1) de la Charte.

178 Sur les initiatives de l'OUA en matière de règlement pacifique des différends internationaux, voir BEDJAOUI (Mohammed), « Le règlement pacifique des différends africains », AFDI, Vol. 18, 1972, pp. 85-99 ; BALDE (Hassatou), « Le bilan de l'OUA dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité en Afrique », Groupe d'Etudes des Questions de Paix et de Sécurité Internationales (GEQPSI), février 2003, 14 p. ; ZARTMAN (William), La résolution des conflits en Afrique, Paris, L'Harmattan, 1990, 269 p.

179 L'APSA est le nouveau dispositif de maintien de la paix et de la sécurité en Afrique, mis en place sous l'égide de l'UA. Pour une vue d'ensemble sur l'APSA, voir FAU-NOUGARET (Matthieu) et IBRIGA (Luc Marius) (dir.), L'Architecture de paix et de sécurité en Afrique. Bilan et perspectives, Paris, L'Harmattan, 2014, 312 p.

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le plus prometteur qui jouit de la faveur des Etats africains et des organisations africaines et qui semble même s'imposer comme le moyen de règlement de droit commun en Afrique180. Elle est définie comme un « mode de règlement pacifique non-juridictionnel des différends internationaux [ou nationaux] consistant, pour une tierce partie à un différend, de son propre chef, à la demande des parties en litige ou sous mandat d'une organisation internationale, à accompagner les parties dans la recherche d'une solution amiable au litige, en facilitant leurs négociations, en leur proposant des pistes de solution, sans pour autant leur imposer de solution181. ».

L'UA, tout comme des Communautés Economiques Régionales (CER) telles la CEDEAO, l'IGAD ou autres n'hésitent pas souvent à désigner un Chef d'Etat pour servir de médiateur dans différents conflits qui minent le continent. Il en était exactement le cas pour le conflit centrafricain où le Président Denis SASSOU N'GUESSO, de la République du Congo, a été désigné par ses pairs comme Médiateur international182. Cette médiation a permis d'une part, à la CEEAC d'obtenir des parties au conflit la conclusion des Accords politiques (Paragraphe I) ; ce qui n'a pas non plus empêché, d'autre part, l'UA d'infliger des sanctions qui ont poussé les acteurs à tout mettre en oeuvre en vue retrouver la légitimité sur le plan international (Paragraphe II).

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"Enrichissons-nous de nos différences mutuelles "   Paul Valery