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L aprotection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso


par Marou KABORE
Université Thomas Sankara - Master 2 2021
  

Disponible en mode multipage

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UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE Année académique 2019-2020

EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES

MASTER II DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ FONDAMENTAL

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THÈME : La protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso

MEMOIRE

Présenté et soutenu publiquement par :

KABORE Marou

Pour l'obtention du Diplôme de Master II de Recherche

Option : Droit privé fondamental

Directeur de mémoire

Ousmane BOUGOUMA,

Mois et Année de dépôt..... Maitre-Assistant

Enseignant chercheur à l'UFR/SJP-UTS

AVERTISSEMENT

L'université THOMAS SANKARA n'entend donner aucune improbation, ni approbation aux opinions émises dans ce mémoire. Celles-ci doivent être considérées comme propres à leur auteur

DEDICACE

À tous les détenus !

REMMERCIEMENT

SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS

Actu. Actualité

Aff. Affaire

A.J.P. Actualités juridiques de droit pénal

Al. Alinéa

Alii Autres

Ancien C.P. Ancien code pénal burkinabè de 1996

Ancien C.P.P. Ancien code de procédure pénal burkinabè de 1968

Art. Article

Ass. Assemblée

Bull. Bulletin

C. Contre

C.A. Cour d'appel

Cass. civ. I Première chambre civile de la Cour de cassation

Cass. civ. II Deuxième chambre civile de la Cour de cassation

Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation

C.E. Conseil d'État

CEDEAO Communauté économique des États de l'Afrique de

l'Ouest

Cf. Confère (se référer à)

Chron. Chronique

Ch. Chambre

Charte A.D.H.P. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples

Charte A.D.B.E. Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant, du 11 juillet 1990

C.I.D.D.H.U. Clinique Internationale de Défense des Droits humains de l'UQAM

C.I.F.D.H.A. Centre d'Information et de Formation en matière de DroitsHumains en Afrique

CIRC Comité international de la croix rouge

Comm. Communication

Commission A.D.H.P. Commission

Commission E.D.H. Commission européenne des droits de l'Homme

Convention I.A.D.H. Convention interaméricaine relative aux droits de l'homme

Cour A.D.H.P Cour Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples.

Cour E.D.H. Cour Européenne des Droits de l'Homme

Cour I.A.D.H. Cour interaméricaine des droits de l'homme

Nouveau C.P. Code pénal burkinabè de 2018

Nouveau C.P.P. Code de procédure pénale burkinabè de 2019

D. Dalloz

D.D.H.C. Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen

Déc. Décision

Dr. pén. Droit pénal

D.U.D.H. Déclaration universelles des droits de l'homme

Ed. Edition(s)

E.P.U. Examen périodique universel

Et. Étude

Gaz. Pal. Gazette du Palais

H.C.N.U. Haut-Commissariat des nations Unies

Ibid. ibidem (Même référence)

J.C.P. Jurisclasseur périodique, édition générale

In Dans

J. O.BF Journal officiel du Burkina Faso

J.O.RHV Journal officiel de la République de Haute-Volta

J.O.S. BF Journal officiel spécial du Burkina Faso

L.G.D.J. Librairie générale de Droit et de Jurisprudence

Litec. Librairies techniques

N° Numéro

Obs. Observations

O.M.D. Ordre de mise à disposition

O.N.G. Organisation(s) non gouvernementale(s)

Op.cit. Opus citatum, ouvrage, article... déjà cité

O.P.J. Officier de police judiciaire

P.I.D.C.P. Pacte international relatif aux Droits civils et politiques, du 16 décembre 1966

P.I.D.E.S.C. Pacte international relatif aux Droits économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966

Plén. Plénière

P.N.R.J. Pacte national pour le renouveau de la justice

P.,pp Page, pages

P.U.F. Presses universitaires de France

P1.C.A.D.H.P. Protocole I additionnel à la Charte africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant Création d'une Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, du 9 juillet 1998

P2.C.A.D.H.P. Protocole II additionnel à la Charte africaine des Droits de

P1 P.I.D.C.P. Premier protocole facultatif se rapportant au P.I.D.C.P.

P2 P.I.D.C.P. Deuxième protocole facultatif se rapportant au P.I.D.C.P.

R.B.D. Revue burkinabè de droit

Rec. Recueil

Req. Requête

Res. Résolution

Rev. Revue

R.I.D.P. Revue internationale de droit pénal

R.P.D.P. Revue pénitentiaire et de droit pénal

R.S.C. Revue de sciences criminelles

Sect. Section

[SD] Sans date

[SLND ] Sans lieu ni date

Sous dir. Sous la direction de (ouvrage publié sous la direction de...)

S. Suivante

Spéc. Spécialement

Ss. Suivantes

T. Tome

T.G.I. Tribunal de Grande Instance

T.I.G. Travail d'intérêt général

UEMOA Union Économique et monétaire Ouest africaine

Vol. Volume

V. Voir

§ Paragraphe

SOMMAIRE

INTRODUCTION

Le droit à la liberté est un droit fondamental inhérent à la personne humaine, garanti par le droit international des droits de l'homme1(*) et les Constitutions2(*). La liberté d'aller et venir se traduit par la liberté de se mouvoir, stationner et de séjourner librement sans contrainte et sans autorisation de la puissance étatique. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet de restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui3(*).La détention est donc une exception à ce principe4(*). Elle est une cause de privation de la liberté d'aller et venir5(*), et se traduit par la mise en veille d'une liberté fondamentale6(*) et peut constituer également le fondement d'atteinte des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet. L'étude du thème portant sur la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso nécessite la définition des termes et sa délimitation.

Le mot « protection » n'a pas été défini par la loi7(*), mais il désigneselon le dictionnaire Larousse, « l'action de protéger, de défendre quelqu'un contre un danger, un mal, un risque »9(*). Protéger une personne, c'est l' « aider de manière à la mettre à l'abri d'une attaque, de mauvais traitements, du danger »10(*). Elle se rapporte ainsi à l'action de défendre quelqu'un, de veiller à ce qu'il ne lui arrive pas de mal ou encore de prendre soin de la fortune, des intérêts, de l'avancement de quelqu'un. Dans le cadre de notre travail, la protection renvoie à l'institution ou à la reconnaissance de tout mécanisme ou système juridique par lesquels, les droits de la personne privée de liberté sont garantis. C'est l'ensemble des moyens qui tend à préserver les droits fondamentaux de la personne humaine11(*) privée de liberté tel que le respect de sa dignité et les garanties de procédure.

Le concept de droits fondamentaux12(*) était pratiquement inconnu du continent africain mais aussi de certains États occidentaux, comme la France, il y a une vingtaine d'années, non pas que l'expression n'ait pas été utilisée mais elle l'était avec un sens qui ne pouvait être celui qui est donné en droit comparé13(*). Pour Valère ETAKA, il n'est pas exagérer d'affirmer que les droits fondamentaux se sont véritablement entrés dans la chaine internationale qu'à partir de 194514(*). Il n'est véritablement utilisé en tant que telle qu'en Allemagne fédérale où elle a un sens prévu par la constitution15(*). Notion très vague et abstraite dont il n'existe pas de définition faisant l'unanimité, l'expression « droits fondamentaux » désigne l'ensemble des droits de l'homme reconnus « par un principe ou une règle de niveau juridique le plus élevé, soit constitutionnel ou international »16(*). Les droits fondamentauxsont l'ensemble des droits consubstantiels à toute personne humaine. C'est l'ensemble des droits inhérents et inaliénables ou encore des droits subjectifs indispensables et irrécusables de l'humain, assurés dans un État de droit. Pour l'essentiel, les droits fondamentaux désignent simplement les droits et libertés protégés par des normes constitutionnelles et/ou internationales17(*). Tous les droits bénéficiant d'une protection constitutionnelle et /ou internationale sont des droits fondamentaux quelle qu'en soit leur degré de « fondamentalité »18(*).

Lesdroits fondamentaux des personnes privées de liberté renvoient à l'ensemble des droits de l'homme reconnu par la charte internationale des droit de l'homme19(*) et des autres textes internationaux, régionaux ou nationaux qu'ils soient généraux ou spécifiques, accordant à la personne privée de liberté ses droits inhérents en tant qu'être humain notamment sa dignité, son intégrité physique et les garanties procédurales spécifiques à la détention. En effet, les personnes privées de liberté sont souvent placées dans des situations précaires, qui génèrent des droits spéciaux adaptés à leur situation particulière ; elles bénéficient en principe des droits de la « personne », c'est-à-dire ceux reconnus à toute personne indépendamment de son état de liberté ou de captivité, mais bien les droits de la « personne privée de liberté », c'est-à-dire les droits spécialement générés par la privation de liberté20(*). Une personne privée de liberté reste un être humain car la privation de liberté n'ôte point sa nature humaine et le principe du respect dela dignité lui demeure inhérent.

La dignité de la personne humaine est« un axiome indémontrable et indérogeable »21(*) et la mesure privative ne constitue seulement qu'une mise en veille d'une liberté fondamentale à savoir la liberté d'aller et venir sans porter atteinte à tous les autres droits de l'homme. Ainsi, il y a des droits qui ne peuvent être restreints quelles que soient les circonstances. Les règles qui les régissent sont des règles de jus cogens ; ce sont les droits fondamentaux de l'homme parmi lesquels on classe traditionnellement le droit à la vie22(*) et à l'intégrité physique23(*), le droit à la non-discrimination24(*), le droit de ne pas être soumis à la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants25(*), la liberté religieuse et de conscience, le droit à la justice26(*)le droit à l'alimentation le droit à la santé27(*), et les garanties procédurales28(*). La dignité de la personne privée de liberté recouvre principalement ces principes fondamentaux de la détention telles que le droit à la santé, le droit à l'alimentation, l'interdiction de la torture29(*) ou pratiques assimilées30(*).Le principe du respect de la dignité humaine ne saurait être dérogé31(*) car elle est incontestable et irrécusable à tout être humain qu'il soit libre ou privéde sa liberté32(*). La protection de ces droits inhérents à la dignité doit être davantage renforcée en milieu carcéral33(*) eu égard à la vulnérabilité du détenu34(*).

Outre la dignité, les garanties procédurales sont des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté. Les garanties de procéduresont des voies de recours et les procédures utilisées pour assurer la protection des droits fondamentaux35(*).Elles sont d'une importance non négligeable pour la personne privée de liberté en ce sens qu'elles servent soit à prévenir les atteintes liées au non-respect de la dignité soit pour demander réparation des violations causées. Par garanties procédurales, il y a le droit au respect de la présomption d'innocence, le droit d'être entendu, et le droit à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire. Nous pouvons donc dire sans ambages que les droits fondamentaux de la personne privée de liberté se rapportent essentiellement au respect de la dignité et les garanties procédurales. Mais qu'entend-on par privation de liberté ?

Garde, détention, réclusion, retenue, rétention, maintien, arrestation, contrainte, internement d'office, isolement, assignation, emprisonnement...sont autant de termes variés que la loi utilise pour désigner les cas qui permettent de « confisquer »la liberté d'aller et venir. Ceux-ci portent en eux évidemment des nuances, le plus souvent liées à la durée de la mesure36(*), parfois à leur nature juridique37(*), parfois à leur fonction38(*), quelquefois aussi à leur sévérité39(*). À l'inverse, la notion de privation de liberté apparaît comme la désignation générique, celle-ci se référant uniquement à l'effet provoqué40(*).La privation de liberté désigne toute forme de détention, d'emprisonnement ou de placement d'une personne dans un établissement public ou privé de surveillance ou moyens de transport dont elle n'est autorisée à en sortir ou descendre de son gré, ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative ou toute autre autorité publique41(*).

La privation de liberté par excellence, par nature, se situe dans l'enfermement cellulaire42(*). Le détenu43(*) se retrouve alors contraint de demeurer dans un endroit clos, entre quatre murs. La personne enfermée, dedans, est alors le négatif de la personne libre, dehors. La peine privative de liberté, sous la forme de l'emprisonnement correctionnel et celles de la détention et de la réclusion criminelles44(*), demeure l'illustration par excellence de la privation de liberté par nature.

La privation de liberté est à distinguer des mesures restrictives à la liberté d'aller et venir. Les deux ont évidemment une parenté puisqu'elles portent atteintes à la même liberté fondamentale45(*) mais la privation de liberté se distingue de la mesure restrictive en raison de la sévérité de son confinement46(*). À l'opposé de la privation de liberté, les mesures restrictives n'entraînent que de simples restrictions à la liberté d'aller et venir. Ainsi, dans une forme légère, elles empêchent l'individu soit de pénétrer dans une zone géographique déterminée, soit de respecter certaines mesures imposées le respect de l'ordre, de la sécurité publique ou de la santé publique, la liberté se trouvant éteinte au-delà. Par exemple, les restrictionsà la liberté d'aller et venir47(*) prises au cours de la lutte contre la COVID-19, même si elles portent atteinte à des libertés fondamentales48(*) ne sont pas des mesures privatives de libertés en raison de la protection de la santé publique49(*), de la procédure prise50(*), et de l'absence de son effet afflictif51(*). Les mesures règlementaires comme l'état d'urgence52(*), et l'état de siège, instituées par le gouvernement en cas d'insécurité qui conduisent certainement à une limitation des libertés fondamentales, ne peuvent être considérées comme des mesures privatives de liberté53(*). Les personnes faisant l'objet de mesures restrictives de liberté sont exclues du cadre de notre travail.

Les personnes privées de liberté faisant l'objet de notre étude sont celles qui se trouvent dans l'une des 5 cas de privation de liberté prévue par la loi54(*). Il s'agit essentiellement des personnes gardées à vue55(*), des personnes détenues provisoirement56(*) tels que les prévenus57(*), inculpés58(*), accusés59(*), des personnes condamnées60(*), des contraints par corps61(*), et les mineurs en placement dans les centres de rééducation. Les mesures de contrainte telles que l'arrestation policière62(*), la rétention administrative64(*) même si elles s'apparentent aux mesures privatives de liberté ont été exclu de ce champs en raison de leur courte durée65(*) et de leur contrainte plus souple. Les personnes privées de liberté disposent non seulement des droits généraux en tant qu'humains mais aussi des droits fondamentaux spécifiques générés par la privation de liberté.Comme toutes les autres branches, le droit disciplinaire présente des interférences avec les autres.

Le droit pénitentiaire, s'il appartient au champ plus large de l'exécution des peines privatives de liberté, constitue une matière juridique mixte, au carrefour du droit public et du droit pénal, et bien d'autres disciplines : droit de la famille, des biens, du travail66(*), etc. L'étude de ce document présente un intérêt théorique et pratique ; théorique dans la mesure où il permet de dégager l'état de l'ensemble des textes de protection et pratique en ce sens qu'il permet de toucher du doigt les réalités liées à la protections des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso.

Le Burkina Faso est un pays qui est partie à la quasi-totalité des instruments juridiques internationaux en matière de protection des droits humains67(*). Ainsi, parti à la charte internationale des droits de l'homme68(*), il existe également au plan national un véritable arsenal juridique. Nonobstant l'existence importante des textes de protection des droits, les personnes privées de liberté sont toujours traitées dans des conditions préjudiciables mettant à nu leur dignité69(*). Cette situation, aussi paradoxale qu'elle soit, est aux antipodes des fondements de tout État démocratique dont la tendance est la protection des droits et libertés fondamentaux70(*). Dès lors une question de droit se pose de savoir : en dépit de l'abondance des textes, quel est l'état de protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso ? Nous examinerons d'abord les difficultés liées à la protection de la dignité des personnes privées de liberté (Titre 1). Les atteintes à la dignité ne sont pas les seules atteintes causées par la privation de liberté. Il y a également des principes fondamentaux relatifs à la procédure à savoir les garanties procédurales qui sont constamment évincées du fait de la privation de liberté (Titre 2).

Titre 1 : Une protection inefficace de la dignité de la personne privée de liberté

S'il y a un domaine qui a suscité assez l'attention de la communauté internationale en matière de droits de l'homme, c'est bien la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Ainsi, protéger la dignité de la personne privée de liberté a été l'une des préoccupations majeures des organisations internationales humanitaires et des États depuis très longtemps71(*).Les détenus ont progressivement obtenu des droits de plus en plus nombreux en matière civile, politique, culturelle, sociale..., au point que l'on a évoqué une « condition juridique du détenu »72(*).Au Burkina Faso, les personnes privées de liberté ont des droits qui sont consacrés dans plusieurs textes en vigueur. Dans le souci de promouvoir et de protéger les droits intangibles, l'État a accepté et reconnu des instruments internationaux afin de prévenir toute atteinte aux droits de la personne privée de liberté. La plupart des droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont reconnu au Burkina Faso, mais reconnaissance ne traduit pas toujours effectivité car ces instruments sont pour l'essentiel théoriques73(*) (chap1). Ainsi en matière législative, le Burkina Faso a amélioré son cadre juridique en légiférant en matière des droits des détenus plusieurs textes, ce qui laisse transparaître une certaine volonté d'améliorer les conditions de détention et les garanties procédurales. Nonobstant cette bonne volonté, un chemin important reste encore à faire dans l'application des lois et des actions concrètes. En effet, les mesures prises par l'État ont généralement été limitées à la sphère législative et certaines de ces mesures peinent encore à être mises en oeuvre74(*) (chap2). C'est pourquoil'affirmation de ces droits et leur application sont, pour diverses raisons, parfois en décalage. Ainsi, la plupart des conventions, quand bien même ratifiées n'ont pas contribué à protéger assurément les droits prévus dans les textes.C'est ce qui fait dire à Jean-Louis QUERMONNE, que du point de vue des relations internationales, on constate que beaucoup d'accords sont verbaux75(*).

Chapitre 1 : Une reconnaissance essentiellement théorique de la dignité

Au Burkina Faso, la dignité de la personne détenue a fait l'objet d'une protection législative récente76(*). Le 10 avril 2017, une nouvelle loi sur le régime pénitentiaire a été adopté en vue de prendre en compte les droits fondamentaux de la personne privée de liberté au nombre desquels la dignité figue en bonne place. Les tortures et traitements cruels ou inhumains étant assimilés à une atteinte à la dignité, le pays avait, en 2014 respecté la Convention contre la torture en instituant une loi contre la torture. Cette consécration est sans rappeler une mise en évidence de l'article 2 de la convention contre la torture qui dispose que « tout État partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. ». Ainsi, « toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction.»77(*).La dignité étant comme l'essence même de l'homme78(*), son respect est consacré non seulement dans tous les textes internationaux relatifs à la détention79(*) mais aussi dans les textes relatifs aux droits de l'homme en général. Principe constitutionnel80(*) et universel81(*) qui sous-tend la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux générés par la privation de la liberté.D'un point de vue pratique, même si quelques aspects ont été matérialisés82(*), le cadre pratique des droits en milieu carcéral burkinabè mérite plus d'attention.

Section 1 : Une profusion d'instruments juridiques internes

Il n y a droit de l'homme que par l'intervention du droit positif83(*). Les droits de l'Homme ont prioritairement vocation à être assurés dans l'ordre juridique interne de l'État84(*), en vertu du principe de la subsidiarité de leur protection internationale85(*).

Ainsi, en cas de violation, la prise de conscience ou l'assistance au niveau régional et international peuvent être le déclencheur qui va permettre la garantie des droits au niveau national, mais uniquement lorsque tous les recours nationaux ont été épuisés

Ainsi, ayant ratifié la plupart des conventions et des traités relatifs aux droits de l'homme tout en renforçant sa coopération avec les instances internationales et régionales des droits de l'homme, le pays a entrepris des actions législatives tendant à conformer sa législation au droit international86(*) (paragraphe 1). En plus de ces textes, la protection institutionnelle (paragraphe 2) est d'une importance non négligeable dans la protection des droits fondamentaux des PPL au Burkina Faso.

Paragraphe 1 : La garantie d'un cadre juridique révolutionnaire

Depuis le forum national de la justice tenu en octobre 1998, le secteur de la justice a enregistré des progrès significatifs87(*) . Après la ratification de la Convention contre la torture et le P.I.D.C.P. en janvier 1999, le Burkina Faso n'avait jusque-là pas reformé sa législation pour se conformer au droit international. Cependant pour garantir la protection des droits de l'homme, le pays a, en 2017 pris une loi relative à la protection des défenseurs des droits humains88(*). Plus récemment, certains textes ont été réformés pour répondre au mieux les exigences des conventions internationales sur les droits de l'homme. En effet, le code de procédure pénale et le code pénal qui dataient respectivement de 196889(*) et de 199690(*) et la loi sur le régime pénitentiaire de 198891(*) étaient sans rappeler, très vieux et inadaptés à certaines dispositions des conventions nouvellement ratifiées. Mais à partir de 2017, on a assisté à une véritable refonte du régime pénitentiaire (A) puis récemment du code pénal et de procédure pénale (B). Au plan national, les droits fondamentaux des PPL ont été cristallisée dans l'ordre juridique constitutionnel (A) puis dans plusieurs autres textes (B) afin d'assurer une protection casuistique des droits.

Les droits de l'Homme internationalement reconnus perdent leur vocation juridico-philosophique et pratique première s'ils ne sont pas intégrés dans l'ordre constitutionnel de l'État qui s'est internationalement engagé à en assurer le respect92(*). En effet, une Constitution étatique, qui ne consacrerait pas les droits fondamentaux de l'Homme perdrait une grande part de son charisme mythique93(*). La garantie des droits de l'homme est intrinsèquement inhérente à tout ordre constitutionnel dans le constitutionalisme contemporain94(*). Le pouvoir souverain et les droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution écrite95(*). Au regard de ces considérations, la garantie des droits fondamentaux des PPL par la Constitution burkinabè revêt une importance de premier ordre et détermine l'étendue juridique de la faculté de pouvoir revendiquer la jouissance de ces droits dans ce pays.

La constitution est cet instrument qui fait de la protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ses préoccupations cardinales. Elle assure à la fois les principes fondamentaux et les garanties procédurales. Ainsi, l'on peut apercevoir dès ses premières lignes, la consécration des droits inhérents et essentiels reconnus aux personnes privées de liberté. Il s'agit tout d'abord de la garantie du droit à la vie96(*). C'est un droit à valeur suprême et la condition indispensable à l'exercice des autres droits de l'homme97(*).

Le droit à la santé qui est un droit fondamental de toute personne, indépendamment de sa situation de liberté ou de détention et reconnu par les conventions internationales98(*) est également consacré par la constitution burkinabè99(*). Considéré comme l'un des droits sociaux et culturels le droit à la santé l'article 26 de la constitution dispose expressément que « le droit à la santé est reconnu. L'État oeuvre à le promouvoir ». C'est un droit garanti à tous les burkinabè qu'ils soient ou non privés de liberté que l'État oeuvre à promouvoir100(*). Mais ce droit est relativement plus capital en détention au regard de la vulnérabilité évidente du détenu.

Au titre des garanties procédurales, la constitution prévoit le principe du respect de la présomption d'innocence, le droit à ce que sa cause soit entendue, le droit à la défense prévus à l'article 4 et l'interdiction de la détention arbitraire à l'article 3. Le principe de l'individualité de la peine consacré à l'article 5, l'interdiction des traitements inhumains, cruels, dégradants prévus à l'article 2 sont autant de garanties fondamentales que la constitution reconnait à toute personne privée de liberté.

Le droit de la prison a connu des progrès considérables, à la suite des crises du début des années soixante-dix101(*). D'importantes réformes ont été entreprises et les États ont été, en effet, incités à réviser leur législation pénitentiaire en ce qui concerne les conditions générales de détention ainsi que les statuts du détenu. Ainsi, au cours des vingt dernières années, la promotion des droits des personnes privées de liberté a connu un cadre juridique révolutionnaire au Burkina Faso102(*). Le pays est même parfois cité en exemple de la sous-région103(*).

A. La révolution pénitentiaire

Alors que la loi sur le régime pénitentiaire de 1968 ne comptait que 175 articles en tout, la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 comptabilise 281 articles, ce qui sûrement signifie une véritable réforme.

La réforme de 2017 a institué trois nouveaux types d'établissements pénitentiaires en plus de ceux préexistants, à savoir les maisons centrales, les centres d'accueil pour mineurs et les prisons de haute sécurité (PHS). Les maisons centrales sont destinées à recevoir les condamnés difficiles et les condamnés à de longues peines alors que les centres d'accueil pour mineur sont destinés à recevoir les mineurs en conflit avec la loi faisant l'objet d'une mesure de garde provisoire ou de détention préventive. Les PHS sont destinés à recevoir des détenus extrêmement dangereux et des détenus pour acte de terrorisme ou d'extrémisme violent. L'institution de ces établissements vise non seulement à promouvoir les alternatives à l'emprisonnement mais aussi de réduire l'inflation carcérale qui constitue le socle des atteintes à la dignité des détenus.

L'une des évolutions majeures de la réforme de 2017 est la prise en compte des principes fondamentaux qui régissent la détention. Il s'agit du droit à la protection de la dignité du détenu. La dignité de la personne humaine est un axiome indémontrable et indérogeable, et sans doute même aussi indicible, c'est-à-dire le fondement le plus profond du droit104(*). On lui reproche principalement d'être même une limite à la liberté individuelle105(*) et d'être ainsi « liberticide »106(*). La dignité est incontestable et irrécusable à l'être humain107(*) qu'elle soit privée ou non de sa liberté.

Alors que le régime pénitentiaire de 1988 ne prévoyait aucune disposition relative à la dignité des détenus, l'article 23 de la loi n°010-2017 dispose expressément que « tous les détenus sont traités avec le respect dû à la dignité inhérente à la personne humaine ». Cette disposition vise à prendre en compte les Règles minima desNations Unies pour le traitement des détenus ou Règles Nelson Mandela108(*) et des autres convention et déclarations sur la protection des détenus. L'article 24 ajoute qu' « aucun détenu ne peut être soumis à la torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Tous les détenus sont protégés contre de tels actes qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par quelque circonstance que ce soit. ». Cette disposition est une transposition directe de l'article 2 de la convention contre la torture ratifiée en janvier 1999. Ainsi, toute personne détenue a le droit de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de l'établissement109(*) en cas de mauvais traitement. Par ailleurs, le détenu conserve ses droits politiques, civils, sociaux, économiques et culturels, à l'exception de ceux dont il a été privé par décision judiciaire110(*) ce qui constitue une prise en compte des pactes de 1966. En effet, la loi 010 sur la réforme du régime pénitentiaire consacre spécialement à son titre 8, sur l'entretien, l'hygiène et la santé des détenus.

L'article 246 énonce une obligation positive de L'Etat qui a la responsabilité d'assurer l'entretien des détenus. Il s'agit notamment de la ration alimentaire ; le matériel de couchage ; l'uniforme de l'établissement ; la ration de savon distribuée tant pour l'hygiène individuelle des détenus que pour l'entretien de leurs effets. La même disposition précise que l'entretien des mineurs, des femmes enceintes ou allaitantes doit faire l'objet de dispositions particulières. L'hygiène des détenus est régie dans les articles 251 à 253 de la même loi. Le droit à la santé, droit fondamental de toute personne privée de liberté n'a pas été omis par la réforme de 2017. En effet, l'article 254 dispose que « l'Etat a la responsabilité d'assurer des soins de santé aux détenus. Les détenus reçoivent des soins sans discrimination.». Chaque établissement pénitentiaire est pourvu d'un service de santé permettant de dispenser des soins de la même qualité que ceux dispensés dans les formations sanitaires de même niveau111(*). En outre, dans les formations sanitaires publiques, les détenus malades bénéficient aux frais de l'Etat des consultations, examens médicaux, interventions chirurgicales et des hospitalisations qui leur sont nécessaires ainsi que de la fourniture des médicaments112(*). En fin, considérant que le défaut du droit à l'alimentation pourrait créer de graves préjudices à la santé du détenu, l'article 271de la loi assure que «le détenu qui observe une grève de la faim prolongée est alimenté de force sur décision et sous surveillance médicale»113(*).

Ces principes fondamentaux et les conditions de la détention, il faut le rappeler n'étaient pas régis par la loi de 1988.

Au titre des droits politiques, la privation de liberté interdisait de fait aux détenus l'exercice de ce droit114(*), jusqu'à ce qu'en 2017, le législateur lui reconnaisse ce droit politique115(*). La seule exécution de l'emprisonnement ne doit pas empêcher l'exercice du droit de vote...116(*). Même détenue, une personne demeure un citoyen. Dès lors qu'elle n'est pas privée du droit de vote par sa condamnation, elle doit pouvoir participer aux divers scrutins. Le droit de vote, l'extension des établissements pénitentiaires, l'interdiction des O.M.D. sont autant des révolutions constatées au cours des dernières années.

B. Les refontes pénales

Les droits des P.P.L. ont considérablement été impacté par les récentes ( r)évolutions du code pénal et du code de procédure pénale. Le renforcement des droits de la défense, l'assistance par un avocat tout au long de la procédure, le renforcement des droits de la victime par l'élargissement de son droit d'appel sont autant des innovations du nouveau C.P.P.117(*).

La consécration du droit à la vie des P.P.L. a été l'une des refontes majeures introduites par la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018118(*) portant code pénal qui s'est traduit par l'abolition de la peine de mort119(*). En effet, l'article 900-1 dudit code dispose que « les condamnations à la peine de mort prononcées sous l'empire de la loi antérieure sont de plein droit commuées en peine d'emprisonnement à vie. ». Le nombre de détenus condamnés à mort est passé de 12 en 2018 à zéro en 2019 en raison de l'adoption du nouveau code pénal qui a commué les peines de mort en peine à perpétuité120(*).

Protocole N°6 à la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales concernant l'abolition de la peine de mort du 1er mars 1985

S'il y a une loi qui a révolutionné la procédure pénale burkinabè, c'est bien la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale. Une des innovations du nouveau C.P.P. s'apprécie notamment dans les garanties procédurales. Ainsi, on note entre autre le renforcement des droits de la défense, l'assistance par un avocat tout au long de la procédure, le renforcement des droits de la victime par l'élargissement de son droit d'appel, la possibilité de placement du mis en examen sous contrôle judiciaire sont des progrès caractéristiques du code. En effet, l'article 261-79 du nouveau C.P.P., prévoit que le juge d'instruction a trois options lorsqu'il entend le mis en examen à l'issue du débat contradictoire. Ainsi, il peut soit laisser le mis en examen en liberté, soit le placer sous contrôle judiciaire ou le placer en détention provisoire121(*) ce qui n'était pas le cas avec l'ancien C.P.P. de 1968 qui ne connaissait pas le contrôle judiciaire122(*). Le respect du contradictoire en phase préparatoire, la possibilité pour le mis en cause d'interjeter appel de la décision de mis en détention provisoire et le droit d'être assisté d'un avocat de son choix dès son interpellation constituent sans doute des avancées spectaculaires du nouveau texte de procédure pénale123(*).

Si aucun acte d'information contribuant à la manifestation de la vérité n'est en cours ou n'est intervenu depuis un délai de six mois à compter de la réception de la demande de mise en liberté, ni le juge d'instruction ni la chambre de l'instruction ne peuvent refuser de remettre le mis en examen en liberté124(*).

Par ailleurs, en cas de flagrant délit, le procureur du Faso traduit la personne ainsi détenue dans un délai de deux semaines à une audience du tribunal correctionnel. L'intéressé est immédiatement remis en liberté si le délai prescrit ci-dessus n'est pas observé125(*). Le tribunal devra rendre sa décision dans le délai de deux mois à compter de la date de la première audience, faute de quoi l'intéressé est immédiatement remis en liberté par les soins du procureur du Faso126(*).

Aussi convient-il de noter que l'article 10 de la loi contre la torture dispose que : « toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction.». Cette disposition serait un système qui vise à réduire les atteintes à l'intégrité physique des P.P.L. et à la présomption d'innocence.

Paragraphe 2 :Un cadre institutionnel protecteur

Les institutions nationales des droits de l'Homme sont des organes nationaux spécifiquement investis d'une mission expresse de protection des droits de l'Homme et dont la création par les États est recommandée127(*).

A. Les institutions juridictionnelles

Initialement créée par le décret n°628-2001/PRES/MJPDH du 20 novembre 2001 conformément aux principes de Paris128(*), puis instituée par la loi n°062-2009/AN du 21 décembre 2009, la commission nationale des droits humains (C.N.D.H.) est actuellement régie par la loi n°001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création d'une commission nationale des droits humains.

Elle est l'institution nationale de promotion, de protection et de défense des droits humains au Burkina Faso. Elle assure des fonctions consultatives auprès des pouvoirs publics en matière de droits humains, de traitement de plaintes, d'enquêtes sur les violations de droits humains, de suivi de la situation des droits humains et de concertation avec les acteurs nationaux et internationaux.

Ainsi, dans le cadre de la protection des droits fondamentaux des PPL, la loi n°001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création de la commission nationale des droits humains a prévu une dispositions pertinente. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi, « la commission a pour attribution de contribuer au respect des droits humains dans les lieuxde privation de liberté à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées et de formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes ».À juste titre, la Commission transmet les requêtes et émet des avis ou desrecommandations à toute autorité légalement compétente pour les connaître au fond129(*).En cas d'inexécution ou de contestation de ses constatations et recommandations, elle peut saisir les juridictions compétentes130(*). Enfin, la commission peut se saisir même d'office dans certaines situations131(*).

Dans le cadre de sa mission protection des droits humains, la C.N.D.H. a, le 1er mars 2021 procédé à une innovation importante de son système de fonctionnement. En effet elle a étendu son cadre de procédure de plainte et reformé ses modes d'enquête en matière de protection des droits fondamentaux. Dès lors, toute personne victime ou témoin de torture ou traitement assimilés peut contacter la commission par un numéro vert ou via internet sur sa plate-forme. Il s'agit là, d'un véritable progrès important qui entre dans le cadre de la protection des droits humains. Par ce canal, toute personne privée de liberté ayant subi des torture ou de tout traitement inhumains prévu par la loi n°022-2014/AN portant répression de la torture peut saisir la commission à toute fin utile.

Elle n'est toutefois pas conforme à tous les principes de Paris, notamment en ce qui concerne l'autonomie budgétaire, l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et cela à une répercussion directe sur son fonctionnement qui reste problématique132(*).

B. Les institutions quasi-juridictionnelles

Section 2 : Une abondance d'instruments juridiques internationaux en matière de détention

Parmi les instruments universels des droits de l'homme des Nations Unies, la matière sur la protection des personnes privées de liberté (P.P.L) est celle qui a connu plus de production de textes assez abondante133(*). Cela montre à quel point la question sur la protection des P.P.L. est très préoccupante pour la communauté internationale134(*). De nos jours, plusieurs instruments internationaux ont été adoptés en vue de protéger les droits des personnes privées de liberté en général. Protéger la dignité inhérente à la personne privée de liberté par les mécanismes internationaux parait être l'une des préoccupations majeures du Burkina Faso juste après son accession à l'indépendance135(*). En effet, le Burkina Faso est un pays qui, en matière de promotion des droits humains n'est pas resté en marge de la ratification des conventions internationales136(*). Ainsi, la Convention (III) de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre, adoptée le 27 juillet 1929 et ratifié le 07 novembre 1961 par le Burkina semble être l'ultime étape dans le processus de protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté137(*) au Burkina Faso138(*). Depuis lors, il existe un important nombre de textes internationaux sur la protection des droits des personnes privées de liberté auxquels le Burkina est signataire. Ainsi, après avoir adhéré à la convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux deux pactes de 1966139(*) le 4 janvier 1999, le pays est également lié aux instruments catégoriels tels que la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes140(*), la convention relative aux droits de l'enfant141(*), et la convention relative aux droits des personnes handicapées142(*). Les instruments de droits de l'Homme sont habituellement classés en deux grandes catégories : selon leur portée géographique c'est-à-dire régional ou universelle (paragraphe 1), en fonction de la catégorie des droits qu'ils garantissent et, le cas échéant des personnes ou groupes à qui ils accordent cette protection (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Les instruments généraux de protection des personnes privées de liberté

Les instruments généraux sont des textes qui peuvent être invoqués et/ ou s'appliqués partout où une question de droit de droit de l'Homme est soulevée. Les instruments de droits de l'homme relatifs aux P.P.L., qu'ils soient universels (A) ou régionaux (B), défendent les mêmes normes minimales143(*) nonobstant leur diversité, sans porter atteinte à l'universalité des droits de l'homme.

A. Les normes juridiques universelles

Le Burkina Faso a ratifié la plupart des instruments juridiques internationaux relatifs à la protection des droits fondamentaux des droits fondamentaux des personnes privées de liberté144(*). Ces textes constituent des bases de référence pour la protection juridique des droits fondamentaux des personnes privées de liberté car les conventions et accords régulièrement ratifiés ont une autorité supérieure à celles des lois internes145(*).

La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (D.U.D.H.) est l'instrument global majeur en matière de droits de l'Homme. Adoptée en 1948 par l'Assemblée Générale des Nations Unies et souscrit par le Burkina Faso146(*), la DUDH est reconnue comme partie intégrante du droit coutumier international, et la reconnaissance dont elle jouit est aujourd'hui à ce point généralisée qu'elle est considérée comme obligatoire en vertu du droit coutumier international147(*), alors qu'elle ne l'est pas à l'origine148(*). En matière de protection des droits des PPL, La DUDH est véritablement la pierre angulaire et une source d'inspiration pour des dizaines d'autres instruments régionaux et internationaux et des centaines de constitutions et législations149(*).

La D.U.D.H. prend en compte presque tous les droits fondamentaux de la personne humaine qu'elle soit ou non privée de liberté. Le droit à la dignité qui constitue le fondement même de la DUDH150(*) regroupe un ensemble de droits fondamentaux tels que le droit à la santé et à l'alimentation151(*). Par ailleurs, le droit à la vie et à la sûreté152(*), à la présomption d'innocence153(*), à ce que sa cause soit entendue154(*), le droit de ne pas être arbitrairement détenu155(*), le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements dégradants156(*), de ne pas subir une discrimination157(*), le droit à la propriété158(*), la liberté religieuse et d'opinion159(*) sont les droits fondamentaux contenus dans la D.U.D.H. que toute personne privée de liberté est en droit de jouir.

Le pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels PIDESC) adoptés adopté le 16 décembre 1966 à New York et entré en vigueur respectivement le 23 mars 1976 et le 3 janvier 1976 ont été ratifiés par le Burkina le 4 janvier 1999. Les pactes de 1966 forment avec la D.U.D.H. la Charte internationale des droits de l'homme et la pierre angulaire des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. Les principes fondamentaux tels que le respect de la dignité de la personne privée de liberté160(*), la santé161(*), l'interdiction des traitements inhumains et dégradants162(*) sont consacrés par ces instruments. Les deux protocoles facultatifs se rapportant au PIDCP renforcent également la protection des droits fondamentaux des PPL163(*).

Le 4 janvier 1999 le pays a par ailleurs adhéré à la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants164(*) et la ratification du protocole facultatif165(*) le 7 juillet 2010. Plusieurs autres instruments des nations unies sont également applicables au Burkina en matière de protection des droits des détenus. Il s'agit pour l'essentiel de l'Ensemble des règles minima révisées pour le traitement des détenus (Règles Mandela)166(*) du 20 avril 2016, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus du 14 décembre 1990, Les Règles minima pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) du 14 décembre 1990, les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté du 14 décembre 1990, l'Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) du 29 novembre 1985, l'Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus du 30 août 1955, Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, du 20 décembre 1993, les Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort du 25 mai 1984, etc.

B. Les textes régionaux

Le Burkina Faso a ratifié plusieurs instruments régionaux relatifs aux droits humains et à la protection des détenus. En effet, le 4 juillet 1984, il a ratifié la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples167(*) qui est l'instrument de base en matière de protection des droits fondamentaux des personnes privées de liberté. La charte africaine des droits de l'homme et des peules (Charte ADHP) est le premier instrument toujours invoqué devant la commission ou la cour africaine des droits de l'homme et des peules en cas de violations par un État des droits fondamentaux des personnes168(*). D'une manière générale, la Charte ADHP protège mieux les droits fondamentaux des PPL. En effet, quatre articles principaux sont constamment invoqués devant la cour et la commission et constituent d'ailleurs les articles clés dans la jurisprudence de la cour et de la commission ADHP en matière de privation de liberté. Ce sont principalement les articles 4, 5, 6 et 7.

L'article 4 prévoit le droit au respect de la vie et à l'intégrité physique. L'article 5 qui est relatif au respect de la dignité et l'interdiction des traitements inhumains ou dégradants est l'article le plus invoqué devant la cour et la commission. L'article 6 énonce un droit fondamental c'est-à-dire le droit de ne pas être arbitrairement détenu ou privé de sa liberté. Les garanties fondamentales tel le droit d'être entendu prévu à l'article 7 forment avec l'article 5 les deux dispositions pertinentes et fréquemment invoquées dans les affaires de détention.

Outre la Charte ADHP, certains instruments spécifiques ont été adoptés en matière de détention. Il s'agit entre autres de la Déclaration de Lilongwe sur l'accès l'assistance juridique dans le système pénal en Afrique du 24 novembre 2004, les Lignes directrices de Robben Island pour la prohibition et la prévention de la torture en Afrique, juillet 2003, Déclaration de Ouagadougou pour accélérer la réforme pénale et pénitentiaire en Afrique, du 20 février 2002, la Déclaration d'Arusha sur les bonnes pratiques pénitentiaires, 27 février 1999, la Déclaration de Kadoma sur le travail d'intérêt général du 28 novembre 1997, la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique, du 21 septembre 1996

Certains instruments qui reconnaissent des droits à certaines personnes particulières ont été également ratifiés par le Burkina Faso. Il convient de mentionner à juste titre la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Charte ABDE) du 11 juillet 1990 et le Protocole à la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes adoptée par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'union Africaine le 11 juillet 2003 à Maputo.

Par ailleurs le Règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014169(*) qui consacre la présence de l'avocat en enquête préliminaire a reçu application en droit interne burkinabè170(*). À travers ce règlement, toute personne privée de liberté peut-être assisté par un avocat dès son interpellation171(*).

Paragraphe 2 : Les instruments catégoriels de protection

La personne privée de liberté est considérée en situation de vulnérabilité172(*) d'où il faut renforcer sa protection. Cette vulnérabilité découle du fait que « toute personne en détention [...] est entièrement aux mains des fonctionnaires de police173(*).

Toute personne en situation carcérale est déjà vulnérable174(*), ce qui fait dire à Michel PUECHAVY que « la situation carcérale implique une vulnérabilité évidente du détenu »175(*). Une personne vulnérable désigne un individu dont la faiblesse et /ou la situation particulière le prédispose à la réalisation d'un risque grave. Ainsi, vulnérabilité et dignité sont intimement liées et s'interrogent mutuellement176(*). En droit comparé la Cour E.D.H. a jugé que la vulnérabilité des détenus résulte du seul fait de leur situation d'incarcération177(*). Dans l'affaire Salman c. Turquie, la Cour rappelle une jurisprudence selon laquelle « les personnes gardées à vue sont en situation de vulnérabilité » et les autorités ont le devoir de les protéger178(*). L'État est donc responsable de toute personne en détention car celle-ci est entièrement aux mains de ses fonctionnaires179(*). La situation carcérale implique une vulnérabilité évidente du détenu en encore plus si ce dernier est préalablement vulnérable de façon objective. Même si l'ensemble des droits humains s'appliquent à tous, le sentiment est que les personnes antérieurement vulnérables ne jouissent pas de protections supplémentaires à leur double vulnérabilité en détention. Ainsi, relativement vulnérables (A), les femmes et des enfants ont fait l'objet de protection spécifique par le biais de conventions internationales de protection à leur égard dans les prisons. Cependant la vulnérabilité particulière de certaines personnes a eu également pour effet l'élaboration de nouveaux instruments internationaux (B).

A. La protection des détenus sous le régime de vulnérabilité objective

Il n'y a aucun doute que « les droits fondamentaux des femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et indissociablement partie des droits universels de la personne » déjà protégés par la Charte internationale des droits de l'Homme180(*)

Les Règles des Nations Unies concernant le traitement des femmes détenues et l'imposition de mesures non privatives de liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok) encouragent les systèmes de justice pénale à proposer un large éventail de mesures non privatives de liberté pour éviter un recours inutile à la détention.

Le Protocole à la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, du 25 novembre 2005

Convention interaméricaine sur la prévention, la sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de Belém do Pará) du 9 juin 1994

Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (CABDE) du 11 juillet 1990 Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du 18 décembre 1990

Comité africain d'experts sur les droits le bien-être de l'enfant, observation générale sur l'article 31 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur les «responsabilités de l'enfant », 2017

Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993

Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, 14 décembre 1990

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, du 02 septembre 1990

Nations Unies, Ensemble de règles minima concernant l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) du 29 novembre 1985

La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989

Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979

B. La protection des détenus en situation de vulnérabilité subjective

L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus énonce à la Règle 5.2 que  « les administrations pénitentiaires doivent apporter tous les aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en sorte que les détenus souffrant d'une incapacité physique, mentale ou autre aient un accès entier et effectif à la vie carcérale de façon équitable. »

Dans l'affaire D.G. c. Pologne181(*)la Cour E.D.H. a conclu à la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention en ce qui concerne les conditions matérielles de détention du requérant, eu égard à ses besoins particuliers. En effet, paraplégique en fauteuil et souffrant d'un certain nombre de problèmes de santé, le requérant se plaignait que, pendant sa détention, les soins qui lui furent apportés et ses conditions de détention avaient été incompatibles avec ses besoins médicaux. En particulier, il alléguait que les établissements pénitentiaires n'avaient pas été adaptés à l'utilisation d'un fauteuil roulant, ce qui lui aurait posé des problèmes pour accéder aux toilettes, et qu'on ne lui avait pas fourni suffisamment de couches pour incontinence. Aussi, Les détenus souffrant de graves handicaps physiques et ceux d'âge avancé devraient être hébergés de manière à permettre une vie aussi normale que possible et ne devraient pas être séparés de la population carcérale générale. Des modifications structurelles doivent être effectuées pour aider les personnes en fauteuil roulant et handicapées sur des lignes similaires à celles de l'environnement extérieur. ... »182(*). En outre, lorsque les autorités décident de placer et de maintenir une personne handicapée en détention, elles devraient faire preuve d'une attention particulière pour garantir des conditions correspondant aux besoins particuliers résultant de son handicap183(*).

Plusieurs fois la Cour E.D.H. a condamné les États de n'avoir pas pris suffisamment de moyens pour une protection particulière des personnes vivant avec un handicap184(*). Cependant il convient de noter qu'un détenu même amputé de ses deux avant-bras, certes plus vulnérable face aux difficultés de la détention, ne peut invoquer un traitement inhumain et dégradant à son encontre, si l'administration pénitentiaire a mis en place les moyens nécessaires permettant au détenu de jouir de leurs droits185(*).

Ainsi, la détention d'une personne malade dans des conditions matérielles et médicales inappropriées peut en principe constituer une violation à ce principe186(*).

Nations Unies, Principes pour la protection des personnes atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de santé, 1991

Chapitre 2 : Une mise en oeuvre inopérante des principes fondamentaux de la détention

Par principes fondamentaux de la détention, il faut entendre de tout traitement pouvant être qualifié de cruel, inhumain ou dégradant. Ces traitements peuvent prendre différentes formes et la constatation de la violation de ce droit dépend des circonstances de chaque cause187(*). Ce sont les traitements qui atteignent un niveau minimal de sévérité et (...) l'évaluation de ce niveau minimal est, dans la nature des choses, relative (...) ; le caractère dégradant et inhumain dépend de toutes les conditions qui entourent le cas, tel que la durée du traitement, ses effets physiques et mentaux et, dans certains cas du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime etc.188(*).Pour tomber sous le coup de traitements inhumains ou dégradants, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité et l'appréciation de ce minimum est relative car elle dépend de l'ensemble des données de la cause189(*).

« Machine à exclure », « pourrissoir », « poubelle sociale », « hôpital dépourvu de soignants », la prison est en passe de devenir un grand dépotoir destiné à enfermer des laissés-pour-compte190(*) d'où il s'en suit les violations des principes fondamentaux.

Les idées acceptées au plan international concernant les diverses obligations créées par les droits de l'homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et économiques, créent au moins quatre niveaux d'obligations pour un État qui s'engage à adopter un régime de droits. Il s'agit notamment du devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de réaliser ces droits191(*). Mais en Afrique, on a comme une déconnection, un hiatus entre les engagements internationaux de protection des droits de l'Homme et la pratique interne des États, non pas tellement parce que ces droits sont imparfaitement appliqués, mais parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont pu véritablement prendre corps au sein de l'État192(*). C'est pourquoi en matière de détention, on constate que les principes fondamentaux sont évincés (Section 1). Les règles de droit n'ayant de valeur que par leur concrétisation193(*), il faut, comme le disait Nicolas Valticos, « passer progressivement de la formulation des droits de l'homme à leur mise en oeuvre effective194(*). La concrétisation des droits inhérents à la dignité (Section2) est donc nécessaire pour réduire l'effet afflictif de la détention195(*).Commission interaméricaines des droits de l'homme, principes et bonnes pratiques de protection des personnes privées de liberté dans les Amériques, du 13 mars 2008

Section1 : Les principes fondamentaux de la détention évincés

La peine privative de liberté devrait être limitée à la seule suppression de la liberté d'aller et venir196(*). Ainsi, simplement privés de leur liberté de mouvement, les détenus devaient disposer de tous les autres droits, et ne plus être traités comme des subordonnés197(*).Or les nombreux constats ou auditions ont montré que du fait de leur isolement, les détenus n'ont pas un égal accès au droit, identique à tout citoyen198(*).Lorsque les principes fondamentaux régissant la détention ne sont pas respectés, la PPL subit donc alors un traitement inhumain et dégradant.

Un traitement cruel, inhumain ou dégradant s'entend de toute peine ou châtiment cruel ou inusitée199(*). L'intégrité physique et mentale voire la dignité sont plus particulièrement atteintes pour les personnes privées de liberté au regard de leur vulnérabilité évidente200(*).L'interdiction des traitements cruels, inhumains et dégradants énoncée à l'article 5 de la Charte A.D.H.P. est absolue201(*). Il faut donc un regard particulier sur la protection des détenus car ils sont entièrement sous la responsabilité de l'établissement pénitentiaire.Des traitements inhumains et dégradants et parfois des décès dans les établissements pénitentiaires202(*) que dans les locaux de garde à vue, sont autant des problèmes rencontrés en dépit des textes qui garantissent les droits fondamentaux

Par ailleurs, la prison ne se contente pas de priver les individus de leur liberté, elle constitue un facteur majeur d'exclusion ; elle accélère un processus déshumanisant dont la perte d'identité et des valeurs, la désocialisation et le « désapprentissage » de l'autre, ne sont que des aspects les plus patents203(*).

Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, 14 décembre 1990

Conseil de l'Europe, Recommandation N°.R (89) 12 du Comité des ministres aux Etats membres sur l'éducation en prison, 1989

Nations Unies, Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement du 09 décembre 1988

Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965.

Nations Unies, Ensemble des règles minima pour le traitement des détenus du 30 août 1955

La charte des Nations Unies du 26 juin 1945

Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève), du 27 juillet 1929

Paragraphe 1 : La faible mise à l'épreuve des principes fondamentaux relatifs à la vie

L'obligation de protéger la vie des personnes détenues implique de leur dispenser avec diligence les soins médicaux à même de prévenir une issue fatale204(*).

La dignité de la personne humaine est, par excellence un principe fondateur des droits de l'homme205(*). C'est pourquoi dans sa Communication 232/99 du 06 novembre 2000, la Commission ADHP a soutenu qu'une violation de [l'Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus] constitue effectivement une violation de l'Article 5 de la Charte206(*).

La protection de la dignité de la P.P.L. suppose tout d'abord que soit respecté le droit à la vie. Considéré comme le « droit suprême » par le comité des N.U.207(*), la Cour I.A.D.H. a aussi affirmé que « lorsque le droit à la vien'est pas respecté, tous les autres droits disparaissent parce que la personne qui en a le droit cesse d'exister »208(*). La cour A.D.H.P. a récemment confirmé cette jurisprudence en jugeant le droit à la vie comme « le fondement dont dépendent tous les autres droits et libertés »209(*). L'obligation de respecter le droit à la vie comprend deux aspects ; le premier négatif interdit l'atteinte arbitraire et le second oblige l'État à prévenir les atteintes210(*).

Le droit à la vie des personnes privées de liberté semble être une réalité au Burkina depuis la loi n°025-2018/AN du 25 mai 2018 portant code pénal211(*).

La Commission africaine a jugé que la surpopulation carcérale, le manque de nourriture, d'hygiène et de soins médicaux constituent des traitements cruels, inhumains et dégradants212(*) et une atteinte à la dignité humaine. La protection de la dignité de la personne privée de liberté passe alors par l'interdiction des traitements inhumains et dégradants (paragraphe1) et la lutte contre l'inflation carcérale (paragraphe 2).

Généralement codifiés et difficilement mis à l'épreuve, ces droits fondamentaux de l'être humain nécessitent une protection active en milieu carcéral.

Déclaration d'Arusha sur les bonnes pratiques pénitentiaires, 27 février 1999

Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789

A. Le droit à la santé faiblement garanti

Consacré à l'article 26 de la constitution, le droit à la santé est droit essentiellement théorique. Indépendamment de la privation de liberté, ce droit rencontre des difficultés dans son exercice effectif en situation de liberté encore plus en prison. Pour déterminer si la détention d'une personne malade ne relève pas d'un traitement inhumain et dégradant, trois éléments doivent être pris en considération. Le premier élément est l'état de santé de l'intéressé et l'effet des modalités d'exécution de la détention sur son évolution. Ensuite le caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux dispensés en détention et enfin l'opportunité du maintien en détention de l'intéressé compte tenu de son état de santé213(*).

N'étant juridiquement privé que de sa liberté, le détenu demeure titulaire de tous les autres droits, particulièrement de la totalité de ses garanties et droits fondamentaux. Les problèmes liés à la jouissance d'un bon état de santé en prison est une mesure qui aggrave le processus d'exclusion et une atteinte à la dignité humaine214(*) d'autant que la population carcérale présente des risques particuliers215(*). Pourtant, le droit à la santé tel que prévu par les textes n'est une institution théorique.

Le droit à la santé tel que prévu par l'article 26 de la constitution n'est qu'un leurre dans la mesure où les soins sont toujours monnayés. Par ailleurs, l'arrêté n°06-064/MJ/SG/DAPRS du 17 mai 2006 portant fixation des modalités d'entretien des détenus qui garantit faiblement ces droits n'est d'ailleurs que théorique dans son application.

Ainsi, lors de la soixante-huitième session du comité contre la torture tenue du 11 novembre au 6 décembre 2019, le comité avait dans ses observations relevé une préoccupation assez intéressante en matière de santé des détenus. En effet il s'agit de l'absence de disposition expresse consacrant le droit des détenus à être examinés sans condition par un médecin indépendant ou de leur choix, un tel examen étant soumis à la discrétion du procureur216(*) nonobstant les récentes révolutions législatives.

B. Le droit à l'alimentation insuffisamment protégé

Le droit à l'alimentation, droit fondamental de l'humain est inextricablement lié à la dignité217(*) et se dit plus exactement le droit de l'Homme de jouir du meilleur état de santé susceptible d'être atteint et lui permettant de vivre dans la dignité218(*). Il s'impose donc une conclusion quasiment irréfragable que là où est juridiquement posé le droit à la santé, se trouve nécessairement le droit à l'alimentation d'où le nécessaire renforcement du droit à la santé et à l'alimentation

Tout détenu doit recevoir de l'administration pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. Chaque détenu doit pouvoir disposer d'eau potable lorsqu'il en a besoin219(*).

Nonobstant son caractère fondamental220(*), le du droit à l'alimentation est pas consacré ni dans la Charte ADHP222(*), encore moins dans la constitution burkinabè. Mais la nouvelle loi n°010-2017 du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire prévoit l'entretien des détenus concernant notamment l'alimentation, le couchage et la santé, par les dispositions des articles 246 à 272. Nonobstant cette disposition, les établissements pénitentiaires burkinabè affichent constamment un très haut taux de maladie dû à différents facteurs liés notamment à la malnutrition, à la promiscuité et au manque d'hygiène223(*). Des entretiens avec des personnes détenues ainsi que des visites dans les lieux de détention au Burkina Faso ont rapporté que l'alimentation donnée est de mauvaise qualité et maigre en apports nutritifs224(*). Cela s'explique notamment par la faible dotation budgétaire accordée au ministère225(*).

Il faut rappeler que le droit à l'alimentation a même été omis par la charte A.D.H.P.226(*) mais cela n'a pas empêché que ce droit soit revendiqué sur le fondement d'autres droits227(*). Le droit à l'alimentation est donc un droit en filigrane. Dans une décision récente, la Cour A.D.H.P. a réitéré le principe selon lequel, le droit à l'alimentation peut être invoqué sur le fondement d'autres droits à savoir l'article 5 de la Charte notamment le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants228(*). Le droit à l'alimentation est donc implicite à la Charte229(*) et la Cour relève qu'il est un devoir pour l'Etat de fournir de la nourriture à une personne privée de liberté aussi longtemps qu'elle est sous sa garde230(*). Le droit à l'alimentation a été plaidé et revendiqué dans certaines affaires sur le fondement d'autres droits comme le droit à la vie ou le droit à la dignité. Dans l'affaire Stephen O. Aigbe c. Nigeria231(*), la commission A.D.H.P. a déclaré recevable la revendication de moyens financiers aux fins du droit à la nourriture par une personne inculpée de tentative de putsch.

Des entretiens avec des personnes détenues ainsi que des visites dans les lieux de détention au Burkina Faso ont rapporté que l'alimentation donnée est de mauvaise qualité et maigre en apports nutritifs232(*). Cela s'explique notamment par la faible dotation budgétaire accordée au ministère233(*).

Paragraphe 2 : La faible observation des principes fondamentaux relatifs à l'évitement de l'inflation carcérale

Au Burkina Faso, le taux d'occupation234(*) de l'ensemble des établissements pénitentiaires du pays est en hausse progressive au cours de la dernière décennie et continue d'accroitre malgré la création de nouveaux établissements pénitentiaires235(*). En 2017 l'ensemble des établissements pénitentiaires au Burkina Faso comptait près du double de personnes détenues soit un taux de 190,3%. En 2018, 7812 détenus ont été dénombrés dans les établissements pénitentiaires du Burkina Faso236(*) soit un taux de 189,6% (7812 personnes détenues versus 4120 places). En 2019, on note légèrement une baisse (7359237(*) personnes versus 4120 places, soit 178,6%) mais le nombre des personnes détenues provisoirement a considérablement augmenté238(*). La surpopulation carcérale reste une réalité dans presque tous les établissements pénitentiaires (E.P.) au Burkina Faso dont les plus préoccupants sont observés dans les E.P. notamment de Ouagadougou (414,7%), de Bobo-Dioulasso (400,0%) et de Fada N'Gourma (255,8%)239(*).La surpopulation carcérale peut constituer un véritable obstacle à la protection des droits fondamentaux des détenus et favoriser une atteinte directe à certains droits tels que la santé, et l'alimentation240(*).

Selon une étude de la Direction Générale des Études et des Statistiques sur le ministère de la justice burkinabè, la cause principale de la surpopulation carcérale résulte de la détention provisoire241(*). Le recours automatique à la détention provisoire est le moyen le plus fréquemment utilisé par la justice bien que cela engorge davantage la population carcérale (A).L'absence de préparation du détenu à sa réinsertion dans la société (B) constitueégalement un facteur d'inflation carcérale dans la mesure où l'inactivité en prison favorise la récidive242(*).Par ailleurs, il convient de noter que l'autre cause de la surpopulation carcérale est la durée assez des peines prononcée243(*).

A. Le recours systématique à la détention provisoire, une cause d'inflation carcérale

Véritable facteur de l'inflation carcérale244(*), la détention provisoire245(*) est une mesure qui viole à la fois au principe de la présomption d'innocence246(*), à la proportionnalité247(*) et qui expose directement le prévenu à des effets pervers graves notamment en accroissant les risques de contamination criminogènes248(*). La détention provisoire constitue un véritable pourvoyeur de courtes peines d'emprisonnement qui représentent à leur tour un facteur substantiel d'inflation carcérale249(*).

Selon le statut de détention, la proportion de détenus en attente de jugement au 31 décembre 2019 est de 40,5% dont 26% d'inculpés et 14,5% de prévenus250(*). La proportion de détenus en attente de jugement a augmenté de 2,5% en 2018 et de 3,8% en 2019251(*). Cette augmentation est imputable à l'augmentation de la proportion de prévenus qui passe de 10,1% en 2017 à 12,7% en 2018 et 14,5% en 2019.

La durée de la détention avant jugement est telle qu'elle contribue au surpeuplement carcéral, exacerbant ainsi les problèmes existants au niveau des conditions de détention et des relations entre les détenus et le personnel252(*). Les années 2017 et 2018 sont celles qui ont enregistré les durées de détention provisoire plus élevées de la décennie au Burkina Faso ce qui justifie le plus fort taux de surpopulation carcérale au cours de ces dernières années. La prison de haute sécurité (P.H.S.) connait pareillement un fort taux d'occupation due à la lutte contre le terrorisme qui secoue le pays au cours des cinq dernières années253(*).

Au regard des textes en vigueur, la durée de la détention provisoire ne peut en principe excéder un an en matière correctionnelle et de deux ans en matière criminelle254(*). Toutefois, ce délai n'est quasiment pas respecté pour les motifs de nécessité255(*).

Par ailleurs, la pratique très courante dite de l'ordre de mise à disposition (O.M.D.)256(*) constitue une autre origine de la surpopulation carcérale. Ainsi, pointée du doigt par les O.N.G.257(*), cette méthode consiste pour les magistrats du parquet à délivrer des ordres aux policiers ou au gendarmes qui leurs défèrent des gardés à vues lorsqu'ils n'ont pas le temps de les entendre pour les mettre en liberté ou en détention provisoire. Ces personnes sont alors placées à la maison d'arrêt, sans statut juridique. Une telle forme de détention, qui s'apparente à la détention arbitraire, dure en général quelques jours mais peut atteindre plusieurs mois258(*). Cette pratique est également une conséquence directe de l'inflation carcérale.

Nonobstant ces effets, la détention provisoire semble être le recours privilégié au Burkina au regard des statistiques.

B. Le droit à la réinsertion négligé, une cause de récidive

L'omission de la réinsertion sociale est une cause de la récidive259(*) et donc du surpeuplement carcéral. Lorsque le droit à la réinsertion est négligé, s'en suit la récidive et la population carcérale ne cesse d'augmenter considérablement. Pour Jean PRADEL, la prison est une « école de la récidive »260(*) donc une cause de la surpopulation carcérale, où on apprend à voler, cambrioler, rejoindre les filières de trafic de drogue, au contact d'individus plus pervertis. La réinsertion est le meilleur moyen pour éviter la récidive et de façon globale l'inflation carcérale261(*). Ainsi pour Olivier MONGIN, « à trop croire que la prison est la réponse aux problèmes de sécurité ou qu'elle incarne à elle seule la capacité de punir, on renonce à mettre en relation volonté de punition et soucis de réintégration sociale »262(*). Pour Michel FOUCAULT, l'humanisation de la prison risque d'être un leurre quand la volonté de l'emprisonnement prime263(*).

L'objectif recherché par l'emprisonnement ne serait pas atteint si l'individu pendant toute la durée de la détention n'est pas préparé pour sa réadaptation sociale. C'est pourquoi un auteur a affirmé que « la mission première de l'institution carcérale est, pour la population, avant tout la maîtrise des personnes détenues »264(*). Ainsi, la prison doit tout faire pour rendre dans les meilleures conditions possibles le détenu à la société, et non le désocialiser en ne lui infligeant qu'une peine dure et afflictive265(*). Pour ce faire, lorsqu'une personne est incarcérée, l'on devrait prendre des méthodes éprouvées pour favoriser sa réinsertion sociale, non seulement pendant la durée de la peine, mais aussi à plus long terme afin d'éviter la récidive.

Ainsi, deux principes fondamentaux nécessaires à la réinsertion ont été cependant délaissés qui, pourtant sont des vecteurs clés d'une réinsertion réussie et une barrière à l'inflation carcérale. Il s'agit de la promotion du travail ou de l'emploi et le de suivi.

Il est communément admis le travail en prison est moyen de réinsertion sociale et une source de réduction de la récidive266(*). En effet, lorsque le risque d'une nouvelle incarcération est évité, le risque de surpopulation carcérale diminue parce que la récidive est une cause de la surpopulation carcérale. Ainsi, la plupart des détenus réitèrent le discours qui tend à établir un lien inexorable de causalité entre non-emploi et récidive267(*). L'emploi est la seule possibilité d'obtenir des ressources sans prendre le risque d'une nouvelle incarcération car les problèmes financiers à la sortie de prison sont souvent présentés comme une cause principale de récidive268(*). Or dans la plupart des établissements pénitentiaires, la promotion des activités professionnelles n'est pas au coeur de la préoccupation de l'État. Les établissements pénitentiaires canalisent plus la recherche de la sécurité que la réinsertion « parce que l'administration pénitentiaire a pour première mission l'exécution des décisions d'emprisonnement prises par les juridictions, et donc la sécurité de ses établissements ne saurait souffrir d'aucune défaillance...»269(*). Le manque de suivi en est également une autre car préparer la sortie de prison signifie « être bien suivi »270(*).

Section 2 : La nécessaire concrétisation de la dignité dans l'univers carcéral burkinabè

La justice ne saurait s'arrêter à la porte des prisons271(*). Le droit au respect de sa dignité étant un principe indérogeable, il ne saurait être restreint par le fait de la privation de liberté272(*). En prison comme ailleurs, les droits doivent être « concrets et effectifs ». Toute personne privée de sa liberté est traitée avec humanité et avec le respect de la dignité inhérente à la personne humaine273(*). L'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus énonce à la Règle 5.1 que « le régime carcéral doit chercher à réduire au minimum les différencesqui peuvent exister entre la vie en prison et la vie en liberté dans la mesureoù ces différences tendent à atténuer le sens de la responsabilité du détenuou le respect de la dignité de sa personne ».

Les droits des personnes incarcérées présentent de nombreuses particularités théoriques, mais leur exercice concret doit également attirer l'attention car les conditions matérielles de détention influent directement sur les droits qui devraient être normalement reconnus à ces personnes274(*).

Pour certains auteurs, si l'on veut tenter de transposer la situation du détenu à celle d'une autre catégorie, la comparaison la plus juste semble être d'assimiler le prisonnier contemporain à un mineur, voire à un majeur sous tutelle275(*). Dans les deux cas, le sujet de droit possède une autonomie juridique réduite et est soumis à un élément extérieur qui peut le contraindre et décider en ses nom et place. Il est indéniable que la prison constitue un instrument d'infantilisation du prisonnier, totalement pris en charge, soigné, nourri, traité, formé, employé...276(*). Le prisonnier est soumis à un traitement, mais ne possède aucun droit de regard sur ce traitement, tout comme l'enfant ne possède que peu de droits sur son éducation.

Le respect de la dignité du détenu suppose l'interdiction de la torture (B) et de tout traitement cruel (A) qui dégrade la personne humaine277(*).

Paragraphe 1 : L'interdiction des traitements inhumains et dégradants

La jurisprudence278(*) et la doctrine279(*) nous enseignent queles traitements inhumains et dégradants constituent une atteinte particulièrement grave à la dignité humaine visant à créer chez la victime des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement sa résistance physique et morale. Que le traitement inhumain est de nature à causer de vives souffrances physiques et morales pouvant entraîner de surcroît des troubles psychiques aiguës280(*).L'interdiction des traitements inhumains et dégradants impose à l'État l'obligation positive de s'assurer que toutprisonnier est détenu dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité281(*).

Les disparitions forcées282(*), les détentions illégales ou arbitraires sont autant de traitements inhumains et dégradants. La détention au secret283(*), le surpeuplement carcéral, le tabassage284(*), l'insuffisance de nourriture et le manque d'accès aux médicaments ou aux soins médicaux aux détenus, le manque de ventilation285(*) sont autant de traitements qui ne peuvent être qualifiés autrement que de dégradants et inhumains286(*). Le traitement pénitentiaire contemporain implique non seulement le respect de la dignité de l'homme puni, la protection de sa santé physique et mentale, de son développement intellectuel287(*) et sportif, le maintien des liens familiaux et sociaux, mais également la promotion de la resocialisation au rang de véritable droit du détenu288(*). C'est pourquoi à notre avis, le droit à la santé et à l'alimentation (A) et l'interdiction de la torture (B) appellent à beaucoup plus de renforcement dans cette section.

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Lignes directrices de Robben Island pour la Prohibition et la prévention de la torture en Afrique, juillet 2003

Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26 novembre 1987

Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture du 9 décembre 1985

Sous-comité pour la prévention de la torture institué par le protocole facultatif à la CTCID du 18 décembre 2002

Sous-comité pour la prévention de la torture institué par le protocole facultatif à la CTCID du 18 décembre 2002

Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 2002

Nations Unies, Principes relatifs aux moyens d'enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants pour établir la réalité des faits du 4 décembre 2000

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984

Nations Unies, Principes d'éthique médicale applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 18 décembre 1982

Nations Unies, Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois, du 27 août au 7 septembre 1990

A. Le renforcement du droit à la santé et à l'alimentation

Il est établi que la condition essentielle de la jouissance du meilleur état de santé est la disponibilité durable d'une alimentation quantitativement suffisante et qualitativement adéquate289(*). On voit alors que santé et alimentation, et corrélativement droit à la santé et droit à l'alimentation, s'influent mutuellement souvent et s'identifient même parfois290(*). Dans la plupart des systèmes pénitentiaires, le droit à la santé et à l'alimentation des P.P.L. ne sont que théoriquement prévus et faiblement mis en oeuvre. Or, en matière de santé des détenus, la responsabilité de l'État est directe et encore plus grande étant donné que la personne est sous sa garde. L'intégrité et le bien-être de cette personne dépendent totalement des autorités291(*).

Cependant, il convient de noter que même si le droit à l'alimentation est un droit fondamental, l'application effective et pratique de ce droit semble être très difficile surtout dans les pays pauvres comme le Burkina Faso. En effet, même en situation de liberté, la plupart des personnes non privées de liberté peinent à s'alimenter convenablement.

Même si pour certains auteurs, la prise en charge sanitaire et alimentaire des personnes détenues incombe à l'établissement pénitentiaire qui en finance le coût292(*), nous estimons que dans notre contexte, le renforcement de ces droits exige une implication des détenus eux-mêmes. Pour ce faire, il faut d'une part instituer le travail obligatoire en prison et d'autre part, mettre en place un service de santé constamment fourni en qualité au sein chaque établissement pénitentiaire.

La prison ne devrait plus un établissement d'inactivité car la population qui s'y trouve est en majorité très jeune293(*) donc capable de travailler. Le travail obligatoire en prison pourrait générer des ressources susceptibles de renforcer l'alimentation et la santé. Il peut s'agir par exemple du travail pénal effectué sous le régime de la régie, c'est-à-dire que l'employeur est l'administration pénitentiaire elle-même, qui fait travailler les détenus pour son propre compte. Il peut s'agir également de la main d'oeuvre pénale. Elle est concédée à un particulier (dit concessionnaire) qui fait travailler les détenus à l'intérieur de la prison, pour son compte, moyennant une redevance versée à l'administration. Cette technique consistera à verser la moitié des sommes dans un compte commun de tous les détenus qui formera ainsi un fond commun pour les soins médicaux. L'autre moitié sera reversée au détenu pour ses besoins alimentaires spécifiques294(*).

Ainsi, plutôt que d'attendre de l'État avec un maigre financement budgétaire alloué par an pour l'entretien des détenus, le travail en prison pourrait aider le détenu à atteindre une autonomie financière afin de s'alimenter convenablement et de soigner. Promouvoir les activités économiques et professionnelles dans les établissements pénitentiaires est donc une mesure qui permet à la fois au détenu de s'entretenir et de préparer sa réinsertion. Au-delà même des ressources financières qui sont générées certains auteurs estiment que le travail permet d'être actif295(*) et donc favoriserait la santé.

La mise en place du service de santé dans les établissements pénitentiaires suppose une dotation en médicaments de qualité et subventionnés, accessible et disponible pour toute personne admise en détention. Le fond commun des détenus évoqué plus haut provenant du travail devra servir à assurer tout besoin de prise en charge sanitaire en cas de maladie de tout détenu.

L'obligation d'assurer des soins médicaux appropriés ne se limite pas à la prescription d'un traitement adéquat : il faut aussi que les autorités pénitentiaires s'assurent que celui-ci soit correctement administré et suivi296(*).

B. L'interdiction de la torture

Le terme torture désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles297(*). Pour la jurisprudence, les traitements inhumains et dégradants sont des composants de la torture298(*) qui est une « spéciale infamie »299(*) à l'égard de la personnalité de la victime et constitue une négation de la dignité de la personne humaine300(*).

Le combat contre la torture exige tout d'abord que certaines lois soient révisées afin de réprimer tous les actes de torture ou pratiques assimilées. En outre, il est plus que nécessaire de faire pleinement respecter les droits de l'homme dans les lieux de privation de liberté et d'opérationnaliser l'observatoire national sur la prévention de la torture.

Tout d'abord, l'article 18 de la loi n°026-2018/AN du 1er juin 2018 portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso dispose que « sont exemptés de peine, les agents de renseignement qui, dans le cadre de leurs missions, commettent des infractions qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes liées à l'accomplissement de cette mission ». Cette disposition qui légalise la torture commise par les agents de renseignement peut préjudicier gravement aux droits de la personne privée de liberté et constitue en elle-même une contradiction avec la convention contre la torture et de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. Il faut alors la modifier afin de s'assurer qu'aucune impunité ne soit garantie aux agents pour les actes de torture.

En outre, il convient de noter que la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées ne contient aucune disposition permettant d'enquêter sur les autorités compétentes lorsqu'ils y a des motifs raisonnables de croire à une peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant. Cela renforce davantage l'article 18 de la loi sur la réglementation générale. Il faudrait alors la modifier afin qu'elle contienne une disposition expresse permettant d'enquêter sur les agents de renseignement.

La plupart des actes de tortures sont commis sur les personnes privées de liberté sont l'oeuvre des O.P.J. ou des agents chargés de l'exécution des peines. La majorité n'ayant pas suffisamment de connaissances en matière de principes fondamentaux de la détention, les personnes privées de liberté sont constamment torturées soit pour d'obtenir des aveux soit pour « corriger » le mis en cause car la « présomption de culpabilité » est pour eux un principe fondamental. Pourtant le fait d'obtenir des aveux par l'infliction d'une douleur physique constitue une torture301(*). Il faut donc pour venir à bout de cette importante préoccupation, insérer davantage les modules de droits humains dans la formation du personnel compétent. Par exemple, l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et les l'ensemble des principes fondamentaux doivent être dispensé au cours de la formation des gardes de sécurité pénitentiaires et des officiers de police judicaires.

Enfin, il faudrait rendre au plus bref délai l'observatoire national sur la prévention de la torture. En effet, cela contribuerait au renforcement des droits fondamentaux des personnes en détention. En effet, les agents peuvent à travers des visites régulières, notifiées ou inopinées dans les lieux de privation de liberté et de formuler des recommandations à l'endroit des autorités compétentes. Encore faut-il que ces recommandations soient prises en compte.

Paragraphe 2 : La réduction de l'inflation carcérale

Pour Jean PRADEL, même si la privation de liberté reste indispensable pour punir certains délinquants, la prison n'est pas sans inconvénients : elle coûte cher et, réunissant des condamnés très différents, elle permet la contamination des uns par les autres302(*). Elle est d'ailleurs une cause de récidive303(*). Pour ainsi réduire l'inflation carcérale, certains auteurs estiment qu'il faut nécessairement passer par la promotion de l'emploi car les problèmes financiers à la sortie de prison sont souvent présentés comme une cause principale des récidives304(*).

Selon une étude de la Direction Générale des Études et des Statistiques sur le ministère de la justice burkinabè, la détention provisoire est la cause principale de la surpopulation carcérale au Burkina Faso305(*). Sa réduction (A) ne suffit pas à elle seule de réduire la surpopulation carcérale car même, déduction faite de ses chiffres, la surpopulation serait toujours pendante306(*). Le recours aux alternatives à l'emprisonnement (B) est une mesure efficace à la réduction de l'inflation carcérale. Ce recours présente également des avantages à la fois pour le détenu et sa famille307(*), pour l'établissement pénitentiaire308(*) et la société en générale309(*).

Nations Unies, Principes directeurs pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), 14 décembre 1990

A. La réduction de la détention provisoire

La détention provisoire est un mal généralement perçu comme « nécessaire »310(*) mais contre lequel il faut évidemment lutter par tous les moyens afin de le réduire à une portion résiduelle, car elle est un véritable facteur d'inflation carcérale aux effets désocialisant aggravés311(*). La réduction de la détention provisoire nécessite non seulement que des mesures alternatives soient prises ainsi que sa durée312(*) et les autres facteurs à sa hausse soient corrigés afin de réduire l'inflation carcérale.

Des mesures de substitution à la détention provisoire peuvent être envisagées au regard des effets dommageables qu'elle produit, qui, en grande partie ne respecte pas les principes fondamentaux313(*). Il s'agit du contrôle judiciaire, mesure à caractère socio-éducatif, alternative à la détention provisoire, qui astreint seulement le mis en examen concerné à se soumettre à une ou plusieurs obligations prévues à l'article 261-75 du code de procédure pénale. En plus de contrôle judiciaire, l'assignation à résidence avec surveillance électronique peut également servir d'alternatif à la détention provisoire. Ainsi, le contrôle socio-éducatif constitue une bonne mesure alternative à la détention provisoire selon Christophe CARDET, car reposant sur des valeurs, et produisant des effets, diamétralement opposés à ceux véhiculés par la logique carcérale314(*). Même s'il est indiscutable que certains de ces mesures heurtent à plusieurs titres le principe de la présomption d'innocence315(*), en faisant ce « moindre mal »316(*), le contrôle judiciaire permet au justiciable de ne pas être « coupé » de la société. La conséquence principale de la présomption d'innocence se situant sur le registre de la liberté individuelle, le contrôle judiciaire permet de ne point l'entraver tandis que la détention provisoire lui porterait une atteinte aussi complète et irrémédiable surtout lorsque les auteurs présumés seraient ensuite définitivement mis hors de cause par le fait d'un acquittement, d'une relaxe ou d'un non-lieu. Le contrôle judicaire assure alors une meilleure conformité avec le principe selon lequel le doute profite à l'accusé. Ainsi, l'individu poursuivi continu à être traité en qualité de citoyen, c'est-à-dire en tant qu'homme libre.

La détention étant comme une « école de la récidive »317(*), le contrôle judiciaire permet de mettre en oeuvre un traitement en « milieu libre » potentiellement bien plus efficace que celui engagé dans le milieu pénitentiaire. La détention avant le procès pose déjà de sérieux effets préjudiciables au prévenu et porte parfois atteinte à la dignité humaine318(*) encore plus lorsqu'elle est d'une durée interminable. Étant une mesure exceptionnelle319(*), elle ne saurait excéder une durée raisonnable320(*).

Cependant, la détention provisoire pour les infractions correctionnelles et criminelles atteignent respectivement jusqu'à trois ans et demi et quatre ans et demi321(*), voire même illimitée pour certaines infractions322(*) au Burkina Faso. Il s'agit particulièrement des infractions relavant de la compétence des pôles judiciaires spécialisées dans la répression des actes de terrorisme323(*). Ces durées très longues et illimitées expliquent vraisemblablement le taux d'inflation carcérale au Burkina324(*). La réduction de la détention provisoire nécessite alors de revoir sa durée afin de le réduire le moins longtemps possible conformément aux déclarations de Kampala325(*) et de Ouagadougou326(*) respectivement sur les conditions de détentions et pour l'accélération de la réforme pénale et pénitentiaire en Afrique. Le législateur burkinabè pourrait dès lors, s'inspirer du modèle ivoirien qui, lui plafonne la durée de la détention provisoire à cinq jours pour les infractions dont le maximum de la peine est inférieur à six mois d'emprisonnement, à six mois pour les infractions correctionnelles et de dix-huit mois pour les crimes327(*). Cela pourrait réduire considérablement le taux d'inflation carcéral et ses effets pernicieux telles les conditions inhumaines et dégradantes dans les prisons.

Une étude récente de la Direction générale des études et des statistiques sectorielles montre les raisons du recours accru à la détention provisoire. En effet, cette situation serait due à la saturation des cabinets d'instruction d'une part et à la réduction continue du nombre d'assises criminelles d'autre part328(*). Il serait donc nécessaire voire impérieux de recruter en nombre suffisant et qualitatif les magistrats pour venir à bout de cette préoccupation fondamentale.

Même si les O.M.D. semblent n'avoir plus cours au Burkina depuis 2018329(*), aucun circulaire du ministre de la justice n'a été prise dans ce sens pour la mise en grade de telles pratiques. L'élaboration de ce texte servirait à réduire le taux de la détention provisoire.

La réduction de la détention provisoire ne saurait à elle seule venir à bout de la préoccupation de l'inflation carcérale330(*). Il faudrait également recourir aux alternatives à l'emprisonnement qui profitent non seulement aux prévenus mais également à la société.

B. Le recours aux alternatives à l'emprisonnement

L'usage de la prison devrait se limiter strictement à une mesure de dernier recours à défaut la surpopulation carcérale sera toujours pendante. Les prisons dépensent des ressources et un potentiel humain déjà limités, alors que la majorité des personnes détenues ne constituent pas une menace réelle pour la société331(*).

La privation de liberté ne doit plus être considérée exclusivement comme une sanction mais un moyen de réadapter et de réhabiliter le prisonnier en vue de sa réinsertion sociale ultérieure332(*). Cette idée ne remet fondamentalement pas en cause la « réalité de l'enfermement ». Elle affirme seulement que la peine n'a plus une fonction expiatoire333(*), mais répond à la réinsertion sociale que la société attend pour sa sécurité, en conciliant nécessité de punir et volonté de réintégrer socialement334(*). Or pour résoudre le paradoxe qui consiste à réinsérer une personne en la retirant de la société, il n'y a d'autres solutions qui consistent à « rapprocher autant que possible la vie en prison des conditions de vie à l'extérieur », la société carcérale de la société civile335(*).

Il est donc nécessaire de recourir à d'autres peines alternatives à l'emprisonnement. Ces peines concernent les auteurs de délits et non de crimes et visent notamment à prévenir le surpeuplement des prisons, le caractère désocialisant de l'incarcération et le risque de récidive.C'est à juste titre que les règles minima pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (ou règles de Tokyo) ont été instituées336(*). Les peines alternatives permettent non seulement de faire face à l'inflation carcérale, la récidive, mais aussi permettre la rééducation du délinquant337(*). Pour Guy CANIVET, pour résoudre le paradoxe qui consiste à réinsérer une personne en la retirant de la société, il n'y a d'autres solutions qui consistent à « rapprocher autant que possible la vie en prison des conditions de vie à l'extérieur » la société carcérale de la société civile»338(*).

La première mesure est relative au travail d'intérêt général (T.I.G.). C'est une peine alternative à la réclusion qui consiste en l'exercice d'une activité non rémunérée accomplie au profit d'une collectivité publique, d'un établissement public ou d'une association339(*) après le prononcé définit d'une peine d'emprisonnement. Elle est applicable en matière correctionnelle340(*) à des conditions341(*) et des obligations342(*) prévues par la loi.

Le TIG peut intervenir soit à titre de peine principale343(*), soit cumulativement avec d'autres peines344(*) à l'exception de l'emprisonnement. Le TIG présente des intérêts énormes à la fois sur la réduction du surpeuplement des prisons et la réduction des dépenses de l'État. En effet, cela réduit le coût de la prise en charge des détenus qui est extrêmement cher, sans oublier le profit du travail à la collectivité. En plus du TIG, le stage de citoyenneté peut également être prononcé à la place de l'emprisonnement en matière correctionnelle. En droit comparé, les délits routiers sont sanctionnées par le TIG en France depuis une loi du 12 juin 2003345(*)

Par ailleurs, le contrôle sous surveillance électronique ou la détention à domicile pourrait être envisagé pour les peines privatives de liberté dont la durée n'excède pas deux ans ou lorsqu'il reste à subir par le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée totale n'excède pas deux ans. C'est une mesure qui emporte pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes fixées par celui-ci346(*). Les périodes et les lieux sont fixés en fonction d'une activité professionnelle, du suivi d'un enseignement ou d'un stage, de l'occupation d'un emploi temporaire en vue d'une insertion sociale347(*). Le contrôle étant assuré au moyen d'un procédé permettant de détecter à distance la présence ou l'absence dans le lieu désigné348(*), cette mesure déjà instituée dans certains pays349(*) permet à l'intéressé de continuer à travailler et d'exécuter sa peine en « liberté ».

En plus, l'on pourrait recourir à l'exécution des peines pécuniaires comme alternative à l'incarcération pour les courtes peines d'emprisonnement. Il s'agit principalement d'amendes et de jours-amende350(*) pour essentiellement les infractions économiques. Pour Bernard BOULOC, les peines pécuniaires présentent sur le plan criminologique une grande originalité par rapport aux autres peines car les peines privatives de liberté sont souvent corruptrices, surtout lorsque les détenus sont soumis au régime de détention en commun351(*). Ainsi, les peines pécuniaires n'ont pas d'incidences fâcheuses pour celui qui les subit et ces peines sont également très intimidantes, notamment pour les infractions de lucre. Les peines pécuniaires ont non seulement l'avantage d'être fractionnables à l'infini, ce qui leur donne une très grande souplesse, mais aussi en cas d'erreur judiciaire, il est plus facile de réparer les conséquences avec les peines pécuniaires352(*).

Outre ces alternatives, les règles de Tokyo prévoient d'autres mesures à l'emprisonnement telles que l'indemnisation de la victime, la condamnation avec sursis ou suspension de la peine, les peines privatives de droits, etc. qui peuvent être prises353(*).

Le travail en prison étant une mesure efficace pour la réinsertion du détenu et à la protection des droits fondamentaux en milieu carcéral, il permet une réinsertion sociale est réussie, et le risque de récidive est évité.

Les alternatives à l'emprisonnement permettent également d'exercer un contrôle extérieur354(*) qui pourrait combler ce fossé profond qui sépare l'opinion publique des prisons qui « n'apparaissent dans l'actualité qu'au travers d'incidents, de mouvements sociaux, d'évasions ou de mutineries »355(*)et de montrer qu'elles font partie de la société.

Titre 2 : Une protection insuffisante des garanties procédurales

Par garanties procédurales, on entend les voies de recours et les procédures utilisées pour assurer la protection des droits fondamentaux356(*). Les garanties procédurales sont un ensemble de principes à respecter pour assurer le respect des règles de procédure et les droits fondamentaux dans un État de droit.Les garanties procédurales regroupent les normes applicables pour assurer l'équité du processus judiciaire357(*).

.Cependant, plus d'un demi-siècle après la charte internationale des droits de l'homme, notre société se trouve toujours confrontée au défi d'une protection adéquate des droits de l'homme358(*) plus particulièrement des droits des détenus. Au Burkina Faso, les droits fondamentaux des P.P.L. même si quelques-uns sont reconnu dans les textes nationaux, ces droits peinent à trouver une application concrète à l'égard des personnes privées détenues notamment en ce qui concerne les garanties de procédure.

En dépits des efforts réalisés dans la production législative sur la protection des droits des fondamentaux des PPL, force est de constater un déphasage important entre existence des textes et leur exercice effectif. La plupart des conventions et lois telles que ratifiées et énoncées, ne reçoivent cependant pas de matérialisation ou d'application concrète. Or, en matière de privation de liberté, le délinquant doit posséder non seulement tous les droits de l'homme libre, hormis ceux dont il doit être privé « pour la protection de la société »359(*) et acquiert même de nouveaux droits à l'encontre de l'État qui l'emprisonne360(*).

Chapitre 1 : L'inobservation des garanties procédurales avant jugement

Un système de protection des droits de l'homme n'est crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la défense de leurs droits361(*). L'accès à la justice est un droit fondamental consacré par divers instruments juridiques nationaux et internationaux. Il faut donc assurer aux détenus une aide juridique adéquate362(*). Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 qui se présente dans son domaine comme l'idéal à atteindre par les Peuples et les Nations, prévoit à son article 8 que : « toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Plus loin, son article 10 souligne que : « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».

Section 1 : Une protection inadéquate des garanties procédurales

L'analyse du cadre juridique national laisse entrevoir une faible application des textes due entre autres à la non internalisation de certains engagements internationaux, l'inadéquation du contenu de certains textes due à une insuffisance de coordination et de collaboration dans l'élaboration et la relecture des textes, la multiplication de textes législatifs et réglementaires sans textes d'application, la méconnaissance des textes due à l'absence de publication de ceux-ci et à l'analphabétisme de la population, le faible recours aux services de la justice dû aux pesanteurs socio-culturelles, l'incivisme, l'obsolescence de certains textes et accords collectifs de travail363(*).

Le secteur de la justice et plus particulièrement le ministère des droits humains fait face à de sérieuses difficultés. Il s'agit entre autres des dysfonctionnements en moyen humain364(*), matériels365(*) et l'inadaptation des textes. L'inadéquation des textes juridiques (paragraphe 1) n'est pas le seul fondement qui explique le défaut de protection des droits fondamentaux des P.P.L. La surpopulation carcérale (paragraphe 2) est en une autre cause logique qui justifie l'inadaptation de la protection des droits fondamentaux des P.P.L.

Paragraphe 1 : L'inadaptation des textes

L'inadaptation s'explique d'une part par les reculs des nouvelles réformes pénales (A) et la faible compréhension des lois (B) d'autre part.

A. Les reculs des nouvelles réformes pénales

Les nouvelles réformes pénales ont considérablement impacté sur les droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso. D'autres portent soit sur la procédure366(*) soit sur les principes fondamentaux régissant la détention367(*) alors que certains textes ont contribué à la hausse du taux de privation de liberté par l'incrimination de nouveaux faits368(*).

La détention ou la réclusion criminelle369(*) ne saurait justifier une atteinte aux droits fondamentaux consacrées par les conventions internationales. En effet, l'article 7 (1) de la Charte A.D.H.P. dispose que « la peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ». Cependant aux termes de certaines dispositions de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal, de nombreux droits fondamentaux sont gravement atteint du fait de l'emprisonnement à vie. Le principe de l'individualité de la peine et le droit à la propriété consacrés par les conventions internationales sont gravement atteint, et la mort civile semble être implicitement consacrée. En effet, l'article 212-5 du code pénal dispose que « le condamné à une peine d'emprisonnement à vie ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie, soit par donation entre vifs, soit par testament, ni en recevoir à ce titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables au condamné par défaut. ». L'alinéa 2 du même article ajoute que « le condamné à une peine d'emprisonnement à vie peut être relevé de tout ou partie des incapacités contenues dans l'alinéa précédent. Il peut lui être accordé l'exercice, dans le lieu d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces droits, dont il a été privé par son état d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus à titre gratuit depuis cette époque. ». Ces dispositions constituent des violations aux principes fondamentaux dans la mesure où le condamné à vie ne jouit que de « quelques-uns » seulement des droits civils et politiques et des reculs sans précédent nonobstant les engagements souscrits par le pays en matière de protection des droits des P.P.L.

Par ailleurs, la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénal a également opéré des refontes qui constituent des reculs important dans la phase d'instruction. Alors que l'article 137 de l'ancien C.P.P. disposait qu'en matière correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est inférieur à un an d'emprisonnement, l'inculpé domicilié [au Burkina Faso] ne peut être détenu plus de cinq jours après sa première comparution devant le juge d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans sursis pour délit de droit commun. L'article 261-80 du nouveau C.P.P. ramène la durée de cette détention provisoire à trois mois ce qui constitue un recul par rapport à l'ancien.

Par ailleurs, il convient de noter qu'à travers le nouveau code de procédure pénale, la détention provisoire est susceptible d'atteindre une durée allant jusqu'à trois ans et demi en matière correctionnelle et de quatre ans et demi en matière criminelle aux termes des dispositions de l'article 261-80 à 261-83 du code de procédure pénale si le juge d'instruction estime nécessaire la prolongation. En outre, le juge d'instruction peut, pour les infractions d'actes de terrorisme et de financement du terrorisme, ordonner la prolongation de la détention provisoire pendant toute la durée de l'information et jusqu'à l'audience de jugement. Ainsi, on note une prolongation illimitée de la détention provisoire dans ces circonstances. Cela constitue à la fois une atteinte grave au droit à la dignité et au droit à ce que leur cause soit entendue dans un délai raisonnable370(*).

La loi n°044-2019/AN du 31 juin 2019 portant modification de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal a incriminé de nouveaux faits dont les victimes sont potentiellement les utilisateurs des réseaux sociaux371(*). Ainsi, donc une mauvaise utilisation ou une erreur de manipulation de son téléphone peut faire l'objet d'arrestation372(*). Ainsi, au cours de la même année, une étude de la Direction Générale des Études et des Statistique du MJDHPC a révélé une forte hausse des condamnations sur la base de cette loi comme délits contre la sécurité publique373(*). Ainsi, au cours de la même année, les mis en examen pour acte de terrorisme prennent de plus en plus une place importante dans les établissements pénitentiaires. En effet, 43,9% des mis en examen sont détenus pour acte de terrorisme en 2019 contre 29,3% en 2018 et 10,7% e 2017374(*). Cela s'explique par la pénalisation des nouveaux faits issus de la nouvelle réforme375(*).

Par ailleurs, la loi n°026-2018/AN du 1er juin 2018 portant réglementation générale du renseignement au Burkina Faso, consacre une disposition qui heurte violement aux principes fondamentaux de l'interdiction de la torture. En effet, l'article 18 dispose que « sont exemptés de peine, les agents de renseignement qui, dans le cadre de leurs missions, commettent des infractions qui sont absolument nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la mission ou de garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes liées à l'accomplissement de cette mission. ». Pourtant l'expression « infraction absolument nécessaire » ne peut être invoquée pour justifier une atteinte à un droit fondamental. Cette disposition consacre l'impunité et garantie les agents de renseignement pour toutes les infractions qu'ils auront à commettre au cours de leur mission. Or cela constitue une violation de la convention contre la torture376(*) et de la loi nationale contre la torture377(*).

B. L'ignorance des lois

L'ignorance des lois constitue un véritable problème d'adaptation de la protection des droits fondamentaux des détenus mais aussi un problème de prévention de la privation de liberté. Pourtant, en droit, la connaissance de la loi est un concept de premier plan378(*). L'ignorance des lois s'apprécie également aussi bien à l'égard des victimes que du personnel chargé de l'exécution des peines. En effet, la méconnaissance des textes peut avoir pour corollaire l'atteinte à certains droits quand la procédure pénale n'est pas maitrisée par la Police judicaire chargée de l'arrestation et de la détention légale. Dans l'affaire Onyachi et Njoka c. Tanzanie, la Cour relève que l'arrestation ou la détention sans une base juridique est arbitraire et toute privation de liberté doit avoir une base juridique ou être menée « conformément à la loi »379(*).

Au niveau de la victime, certains auteurs estiment que les droits fondamentaux des détenus sont constamment violés du fait de leur ignorance des lois. Pour Tiga Cheick SAWADOGO, les détenus peuvent passer 15 ans en prison avant d'être jugés et quand ils passent à la barre, certains bénéficient d'un non-lieu. Brimés dans leurs droits, ils peuvent attaquer et réclamer des indemnisations pour le tort subit mais par ignorance, une fois que le détenu franchit les portes de la maison d'arrêt, c'est la fin de l'histoire380(*). Cela soulève le problème de la réparation en cas de détentions illégale ou arbitraire.

Par ailleurs, l'action fondée sur l'ignorance de la loi en droit pénal est paralysée par la règle nemocenseturignorarelegemc'est-à dire nul n'est censé ignoré la loi381(*). Cependant, l'applicabilité de la règle « nul n'est censé ignorer la loi382(*) » en dépit de ses origines lointaines383(*), est une question encore chaudement disputée en doctrine384(*). En effet, certaines infractions fondées sur un principe de droit naturel, comme le meurtre, le vol, le viol, ne sauraient être ignorées, car il suffit simplement de consulter sa raison pour connaître ces interdictions385(*). Ainsi, l'ignorance de la loi en matière de droit naturel, de crime contre la loi morale n'est pas recevable car celui qui ignore les lois de la nature s'ignore lui-même386(*). Cependant, quant à l'ignorance en matière de délit contre les lois civiles, la question mérite une réflexion plus approfondie.

En effet, si la méconnaissance de la loi naturelle s'apparente à une ignorance grossière, il est possible de s'interroger toutefois sur le cas de l'individu qui, malgré sa bonne foi, ne pouvait connaître certaines règles prescrites par l'État ou le droit positif. L'expérience montre que certaines personnes commettent des infractions sans savoir la nature pénale de l'acte. Conformément à ce qui a été mentionné, relève des cas d'inadaptation, la méconnaissance des lois pénales par le grand public. En effet, même si nul n'est censé ignoré la loi, nous ne pouvons manquer de noter que certaines personnes sont recluses pour des actes nouvellement incriminés, ou légitimement inconnus. Malgré l'existence de textes de lois proscrivant certains actes passibles de peine d'emprisonnement, la majorité de la population les méconnaissent pour plusieurs raisons387(*).

Un exemple palpable est la loi n°044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal. Aux termes des dispositions de article 312-13 de cette loi, « est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque intentionnellement communique, publie, divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication quel qu'en soit le support, une fausse information de nature à faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise. La fausse information est toute allégation ou imputation inexacte ou trompeuse d'un fait. ». L'Article 312-14 renchérit qu' « est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA quiconque communique, publie, divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication, quel qu'en soit le support, des informations relatives au déplacement, à la position géographique, aux armes et moyens des forces de défense et de sécurité, aux sites, aux installations d'intérêt national ou stratégique de nature à porter atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens. »

Cette loi comme bien d'autres est ignorée du grand public, en majorité analphabète qui publie et partage constamment des informations qui pourraient leur compromettre gravement.

Au niveau du personnel chargé de de l'instruction ou de l'exécution des peines, l'ignorance de la loi s'observe et constitue un sérieux problème d'adaptation des sur la protection des droits des P.P.L. En effet, au sein des établissements pénitentiaires, l'atteinte à la dignité des détenus est souvent l'oeuvre du personnel chargé de l'exécution des peines ignorant les principes fondamentaux de la détention contenues dans les textes en vigueur. Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique des détenus a été à moult reprises signalée par les O.N.G. des droits de l'Homme au Burkina Faso388(*). Amnesty International dans son rapport de 2018, a révélé des cas d'atteinte grave à la dignité et à l'intégrité physique des P.P.L. par les agents de la police judiciaire, non seulement au cours de la garde à vue mais aussi dans les établissements pénitentiaires389(*). C'est surtout au cours de la garde à vue que des violations des droits des P.P.L. sont fréquemment constatées390(*).

Pourtant l'article 10 alinéa 1 de la Convention contre la torture dispose expressément que « tout État partie veille à ce que l'enseignement et l'information concernant l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le traitement de tout individu arrêté, détenu ou emprisonné de quelque façon que ce soit». Par ailleurs l'article 10 de la loi nationale contre la torture dispose que  « toute déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un élément de preuve dans une procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction.». Pourtant, dans la pratique cette pratique persiste aussi bien dans les commissariats, les postes de gendarmerie que dans les prisons. Plusieurs détenus ont affirmé à Amnesty International avoir indiqué au tribunal des aveux extorqués sous torture sans que cela ne soit suivi d'effet391(*).

Nations Unies, Code de conduite du personnel chargé de l'application des lois du 17 décembre 1979

Paragraphe 2 : L'inobservation du droit au respect de la présomption d'innocence

Principe fondamental qui s'applique à tous les cours et tribunaux qu'ils soient spéciaux ou ordinaires392(*), la présomption d'innocence signifie que toute personne poursuivie pour une infraction est a priori, supposée ne l'avoir pas commise, et ce, aussi longtemps que sa culpabilité n'est pas établie par un jugement irrévocable393(*). Dans sa formulation théorique pure, le principe de présomption d'innocence signifie que toute personne doit être considérée et traitée comme étant innocente quels que soient les soupçons ou les charges qui pèsent sur elle et jusqu'au moment où un jugement irrévocable rendu en bonne et due forme retient sa culpabilité. Ce principe a été prévu par plusieurs instruments internationaux et régionaux394(*) et présente en droit interne une valeur constitutionnelle395(*) et un principe directeur majeur de notre code de procédure pénale396(*).

La violation du principe de la présomption d'innocence s'observe généralement pendant la garde à vue dans les locaux de la police397(*).Son respect ne s'impose pas uniquement au juge pénal, mais aussi à toute autorité judiciaire, quasi-judiciaire et administrative398(*). L'étendue du droit à la présomption d'innocence couvre toute la procédure allant du moment d'interpellation jusqu'au prononcé de la décision judiciaire définitive. Ainsi, la violation de ce principe « peut être constatée même en l'absence d'une condamnation définitive, dès lors que la décision judiciaire la concernant reflète le sentiment qu'elle est coupable »399(*). La décision de placement en détention provisoire peut constituer alors une violation à ce principe car cette mesure constitue une atteinte à la liberté individuelle400(*)(A). Le contrôle judiciaire qui constitue pourtant une alternative à la détention provisoire n'est malheureusement pas recouru (B).

A. La détention provisoire, une limite à la liberté individuelle

La détention provisoire est une mesure privative de liberté qui consiste en l'incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif. Or, implique déjà une atteinte à la liberté d'aller et venir. Elle est incompatible avec le principe du respect de la présomption d'innocence selon lequel le mis en examendoit être traité comme un innocentjusqu'à ce que sa culpabilité soit établie. La présomption d'innocence implique que l'inculpé ne devrait pas être incarcéré car l'emprisonnement avant jugementtraduitune sanction hâtivevoire même une présomption de culpabilité. Mesure exceptionnelle401(*) et jugée comme un mal nécessaire402(*), la détention provisoire porte atteinte au principe de la présomption d'innocence et à la liberté individuelle403(*). En effet, en fonction de la gravité de l'infraction, le juge anticipe sur la condamnation à venir au mépris de la présomption d'innocence et des garanties dont le mis en cause doit normalement bénéficier jusqu'au jugement de la condamnation404(*). Ainsi, en décidant de détenir la personne mise en examen, le magistrat instructeur traduit sa conviction que la procédure pénale s'achèvera vraisemblablement par une peine de prison ferme au moins égale à la durée de l'incarcération préventive405(*) et cela relève plutôt d'une présomption de culpabilité que d'innocence406(*).

Par ailleurs, le placement ab initio complique, en outre, l'organisation de la défense du prévenu et le place « matériellement et moralement en position d'infériorité à l'égard du ministère public et de la partie civile »407(*).

B. La négligence du contrôle judiciaire

Le contrôle judicaire est une mesure alternative à la détention provisoire qui consiste pour la personne poursuivie de ne pas être incarcérée tout en respectant les obligations prévues par la loi408(*) notamment l'obligation de ne pas quitter la juridiction. Pour Christophe CARDET, le contrôle judiciaire est un dispositif nécessaire tant sur le terrain du respect de la présomption d'innocence que sur celui du respect de la liberté individuelle409(*). Le contrôle judiciaire respecterait alors la présomption d'innocence en ce sens que la détention provisoire se présente bel et bien comme une peine anticipée, une pré-peine, un pré-jugement, une pré-sanction410(*). Dans ce contexte, le contrôle judiciaire est la mesure qui conviendrait davantage comme alternatif à la détention provisoire411(*). Or, cette mesure est rarement mise en oeuvre par la justice et le recours à la détention semble être le seul moyen privilégié pour mieux mener les enquêtes.

La jurisprudence a pourtant estimé que le contrôle judicaire constitue une moindre atteinte à la présomption d'innocence et est pleinement compatibleavec la Convention E.D.H.412(*).Même si certains auteurs voient dans les obligations du contrôle judiciaire413(*) « une sorte de pré-probation »414(*) qui les rendent « difficilement conciliables » avec le principe de la présomption d'innocence415(*), nous nous alignons à la doctrine de Luc FAUCONNET416(*) qui,lui estime que ces obligations prévues par la loi ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence.

Section 2 : Une protection abstraite du droit d'être entendu

Lorsque le droit d'être entendu est violé, d'autres violations peuvent aussi être commises de telle sorte que les détentions deviennent arbitraires417(*). Le droit d'être entendu englobe de nombreux principes qui, à notre avis semble constitue le socle même des garanties procédurales. À titre illustratif, l'article 7(1) de la charte A.D.H.P. dispose que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend: le droit de saisir les juridictions nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements et coutumes en vigueur; le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente; le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix; le droit d'être jugé dans un délai raisonnable418(*) par une juridiction impartiale. ». Le point (2) de ce même article dispose que « nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être infligée si elle n'a pas été prévue au moment où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et ne peut frapper que le délinquant ».

Cependant, dans la plupart des cas, la présomption de culpabilité semble être la règle au détriment de la présomption d'innocence. En plus, les personnes privées de liberté peuvent être plus vulnérables au risque de ne pas accéder à un tribunal. Dans l'étude de cette partie consacrée aux garanties procédurales, nous nous limiterons sans être exhaustif à la consolidation au droit à un procès équitable (A) et le renforcement du droit au respect de la présomption d'innocence (B). Le droit à la présomption d'innocence (A) est la principale base pour la protection des droits fondamentaux des P.P.L. Le droit à un procès équitable (B) doit alors être conforté.

Paragraphe1 : Le droit d'accès à un tribunal écarté

Le droit d'accès à un tribunal ou encore le droit à un recours juridictionnel ou enfin le droit à un juge, a pu être défini comme « le droit pour toute personne physique ou morale, nationale ou étrangère, d'accéder à la justice pour y faire valoir ses droits»419(*). Le droit d'accès à un tribunal ne se confond pas avec l'action en justice420(*) ou davantage avec le droit plus général à un recours, dont il est l'une des expressions421(*). En effet, consacrée après sa longue transformation la distinguant progressivement, à la différence du droit romain, du droit substantiel dont elle assure la sanction422(*), l'action en justice est la faculté générale et reconnue par la puissance publique de faire protéger des droits subjectifs par un juge423(*) ; elle est le prolongement ou l'expression directe du droit d'accès à un tribunal424(*).

Le droit à un tribunal présente un double aspect selon lequel l'État est débiteur non seulement d'une obligation négative de s'abstenir d'entraver ce droit, mais aussi, et au-delà, d'une obligation positive de lui en faciliter l'exercice425(*).

Tout d'abord, nonobstant l'affirmation du principe de la gratuité de la justice, les justiciables vulnérables notamment les P.P.L. peinent à accéder au juge pour se faire entendre. Le droit d'accès au juge se heurte parfois à des obstacles notamment économiques426(*) qui font partie des obligations positives à lever. Il faut noter que certains acteurs impliqués dans la gestion du fonds judiciaire burkinabè ont souligné le montant insuffisant du budget alloué au fonds au regard du grand nombre de personnes éligibles à ce fonds427(*). Par ailleurs, le diagnostic mené lors des états généraux de la justice révèle que ce principe essentiel de l'accessibilité de la justice n'est pas effectif et au titre des obstacles figure le manque d'information sur l'existence même de l'aide juridictionnelle, l'inaccessibilité financière.

Il y a ensuite, comme on le voit, ce phénomène seul n'explique pas tout. Il s'agit également des barrières, des obstacles socio-culturels428(*), ou psychologiques. Ainsi, l'accès à la justice est certes libre, mais inopérant surtout en détention compte tenu des raisons multiformes. Le phénomène de l'ignorance ou de l'analphabétisme ; en effet dans le contexte d'un pays très peu alphabétisé, il va de soi que l'ignorance de la langue de travail constituera dans bien des cas un obstacle de taille à la saisine du juge429(*). Pour Salif YONABA, les justiciables africains, toutes catégories confondues, éprouvent toujours un sentiment de peur ou de crainte à l'égard du juge430(*). Ainsi, la personne privée de liberté opte pitoyablement à se plier aux ordres de la police judiciaire même s'ils sont arbitraires, et n'intente jamais une action en contestation d'une détention illégalement ordonnée d'une action pour atteinte à la dignité. Or, Ces difficultés ont été d'ailleurs prévues aussi par le P.N.R.J.431(*). Qu'elles agissent cumulativement ou isolément, elles traduisent les défis majeurs auxquels l'institution judiciaire doit faire face pour contribuer au développement en libérant la P.P.L. de la peur de l'oppression.

Le fait de ne pas avoir accès à un avocat pendant une longue période depuis l'arrestation, affecte la capacité des victimes de se défendre de façon appropriée, et constitue une violation de l'article 7(1)(c) de la Charte432(*). La Cour estime que l'article 7 de la Charte lu conjointement avec l'article 14 du Pacte, garantit le droit de toute personne accusée d'une infraction pénale, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige433(*), de se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer434(*).

A. Le droit à la défense
B. Le droit à un procès équitable

Le droit à un procès équitable est essentiel à la protection de tous les droits et libertés fondamentaux435(*), donc un droit fondamental de l'homme436(*). La consolidation du droit à un procès équitable repose sur la garantie du droit d'accès à un tribunal. Ainsi, la Cour E.D.H. dans son célèbre arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février1975437(*), a affirmé et sanctionné le droit à un tribunal comme l'un des piliers du droit au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention. Par ailleurs, l'arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980 a confirmé cette jurisprudence en matière pénale438(*).

L'accès à un tribunal s'entend d'un accès concret et effectif au juge439(*). Hors, cette exigence présume que le justiciable « jouisse d'une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits »440(*).

Ainsi le droit à la défense inclut le droit à l'assistance judiciaire gratuite lorsque l`intérêt de la justice l'exige441(*). L'assistance judiciaire constitue certes une garantie fondamentale pour un procès équitable442(*) mais rencontre des difficultés à sa mise en oeuvre. Pour lever cette adversité, le système d'assistance juridiquedoit être disponible443(*), accessible et effectif444(*). Autrement dit, afin d'assurer l'effectivité de l'accès au tribunal, l'État a l'obligation de lever la plupart des obstacles qui peuvent entraver cet accès d'où il est nécessaire que l'accès à l'aide juridique et à l'assistance judiciaire soit davantage conforté. Le principe du libre accès à la Justice est d'ailleurs consacré par la Constitution et les lois de la du pays445(*). L'assistance judiciaire devrait être fournie aux personnes accusées ou soupçonnées d'un crime, quelle que soit la nature de ce crime446(*).

Pour Djedjiro Francisco MELEDJE, ce droit doit être effectif et accessible à tous car « il est évident que dans la réalité quotidienne, le pauvre ne peut accéder ni à ses droits civils ni à des droits politiques surtout fréquemment dans les pays sous-développés447(*)». Ainsi, dans une affaire récente, la Cour A.D.H.P. a rappelé que la Charte africaine ne prévoit pas explicitement le droit à l'assistance judiciaire, mais qu'il s'agit d'un droit implicite qui relève du droit à la défense448(*) prévu à l'article 7(1) (c) de la Charte et précédemment consacré dans sa jurisprudence449(*).

La Cour A.D.H.P. a réitéré le principe selon lequel une personne indigente poursuivie en matière pénale a spécialement droit à l'assistance judiciaire gratuite lorsque l'infraction concernée est grave, et que la peine prévue par la loi est sévère. L'Etat a donc l'obligation de fournir une assistance judiciaire au requérant, en tenant compte de la gravité d'une situation450(*). La Cour a identifié deux conditions cumulatives requises pour qu'un accusé puisse bénéficier du droit à l'assistance judiciaire : l'indigence et l'intérêt de la justice451(*).

Hors la personne privée de liberté est vulnérable au regard de la jurisprudence452(*), son indigence pourrait alors plus élevée.

Paragraphe 2 : L'inobservation des droits de la personne placée en garde à vue

Immédiatement après avoir procédé à une arrestation, la police judiciaire doit informer la personne des faits à l'origine de la mesure et justifier celle-ci.La personne placée en garde à vue doit être informée de son droit au silence, les seules questions auxquelles elle a l'obligation de répondre portent sur son identité. En effet, le droit au silence ne suppose pas un silence absolu et le gardé en doit répondre au moins aux questions relatives à son identité. Le gardé à vue doit également être informée de son droit à choisir un avocat. Si elle ne choisit pas un avocat, elle bénéficie nécessairement d'un avocat commis d'office. L'avocat assiste son client dans tous les actes de la procédure et peut s'entretenir avec lui à tout moment, y compris dès l'arrestation453(*). S'il s'agit d'un mineur, celui-ci est immédiatement informé dès le début de la retenue ou de la garde à vue, de son droit à être assisté par un avocat. Lorsqu'il n'a pas sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également être faite par ses parents ou ses représentants légaux qui sont avisés de ce droit en même temps qu'ils sont informés de la garde à vue454(*).Le droit de garder le silence (A) et le droit d'être examiné par un médecin (B) qui sont les plus fréquemment négligés constituent cependant les droits fondamentaux au cours du placement en garde à vue.

A. Le droit au silence

Le droit de garder le silence est un principe reconnu par les instruments internationaux qui signifie qu'on ne devrait demander à aucun accusé de témoigner contre lui-même ou de s'incriminer ou d'exiger de lui une confession sous la contrainte455(*).Cependant on constate que le silence du suspect devant la police est souvent qualifié comme une preuve de culpabilité456(*) et le mis en cause est contraint à dire quelque chose au risque d'être bastonné par les éléments de la police ou de la gendarmerie. Pourtant le droit de garder le silence est un droit fondamental d'une personne faisant l'objet de poursuites pénales.En effet, même si s'exprimer librement est un des droits fondamentaux de l'homme457(*), le droit de garder le silence est aussi fondamental pour la P.P.L. en matière pénale particulièrement dans la phase du procès pénal458(*). Cette prérogative permet de garantir au mieux le principe de présomption d'innocence tout en respectant les droits de la défense. Ainsi, la Cour A.D.H.P. fait observer que le droit à la présomption d'innocence requiert que la condamnation d'une personne à une sanction pénale et particulièrement à une lourde peine, soit fondée sur des preuves solides459(*).

Aux termes des dispositions de l'article 14(3) (g) du P.I.D.C.P., « toute personne accusée d'une infraction pénale a doit, en pleine égalité, à ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable ». Ainsi, le droit de garder le silence peut s'avérer fructueux pour le mis en examen à titre provisoire en attendant l'assistance d'un conseil. Sous une optique fonctionnelle plus étroite le droit au silence apparaît comme un prélude à une organisation judicieuse de la défense460(*). Dans ce sens, il consiste tout simplement en la possibilité de s'abstenir de s'exprimer avant de prendre contact avec un avocat.

Ainsi, en matière pénale le droit du suspect et de l'accusé à garder le silence devant ceux qui les interpellent ou les interrogent est une prérogative destinée à les protéger contre l'auto-accusation461(*) et l'aveu qui est qualifié comme reine des preuves462(*). C'est ce qui fait dire à AYAT Mohammed, qu'en matière de poursuite pénale, le silence est en or, la parole est d'argent463(*). En effet, l'on est maître de ses mots avant de les dire et leur esclave après, et c'est ainsi qu'on ne peut imputer de discours à celui qui se tait464(*).

En outre, le droit au silence invoqué et utilisé par le défendeur en procédure pénale peut être un garde-fou contre les abus possibles lors des interrogatoires. Ainsi, l'impératif du respect des droits de la défense est un des soubassements les plus solides du droit au silence465(*). Quel que soit le système juridique où l'on situe la réflexion, le droit au silence peut présenter un intérêt à toutes les phases du procès criminel et son importance semble plus cruciale lors des phases initiales de la procédure car c'est là où se trouve l'entrée du système judiciaire466(*). Ainsi, c'est lors des premiers stades de la procédure d'investigation et de poursuite que les droits de la défense risquent plus souvent d'être atteints467(*). Par ailleurs, le droit au silence permet au suspect et à l'accusé d'éviter de faire des déclarations hâtives ou maladroites susceptibles de leur porter injustement préjudice. Il peut contribuer en quelque sorte à favoriser une justice sereine.

En droit comparé, par exemple en Grande Bretagne, la police a la faculté de recueillir les preuves de l'infraction y compris les déclarations des témoins, mais dès qu'elle s'avise à s'adresser à un individu en tant que suspect, elle doit immédiatement l'informer de son droit absolu de ne pas répondre aux questions qui lui sont adressées par l'officier de police468(*). L'enquêteur doit avertir le suspect avant de l'interroger dans les termes clairs suivants : « Désirez-vous dire quelque chose en réponse à cette accusation? Vous n'y êtes pas obligé et vous répondrez seulement si vous le désirez. Mais si vous parlez, tout ce que vous diriez sera consigné et, le cas échéant, pourra servir de preuve »469(*). Le silence du suspect devant la police ne peut pas être retenu contre lui comme une preuve de culpabilité470(*). Actuellement, aux termes des dispositions du Police and CriminalEvidenceAct de 1984471(*), lorsqu'un suspect arrêté n'est pas informé de ses droits, les preuves obtenues à la suite de cette omission et notamment les confessions du suspect peuvent être exclues par le tribunal472(*).

B. Le droit d'être examiné par un médecin

Aux termes des dispositions de l'article 521-26, après soixante-douze heuresl'examen médical est de droit si la personne retenue le demande. Il s'agit là d'une possibilité d'examen médical effectué à l'initiative du gardé à vue ou du procureur du Faso. Cependant, lorsque la prolongation est décidée, la personne gardée à vue est obligatoirement examinée par un médecin désigné par le procureur du Faso, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire. Le médecin requis délivre un certificat médical qui est versé au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de santé de l'intéressé.

En ce qui concerne les mineurs, dès le début de la mesure de retenue ou de garde à vue, celui-ci doit faire l'objet d'un examen médical par un médecin désigné par le magistrat sous l'autorité duquel se déroule la mesure, ou par l'officier de police judiciaire sur autorisation du magistrat. Mention des diligences est portée au procès-verbal de la mesure, à peine de nullité de l'acte. Le certificat médical est joint à la procédure473(*).

Chapitre 2 : La méconnaissance des garanties procédurales après détention

Le procès serait vidé de sens si les victimes de l'infraction n'étaient indemnisées pour couvrir les dommages subis474(*). Les garanties procédurales englobent les droits des victimes du fait infractionnel car en réalité, ce sont elles les plus touchées. Les droits fondamentaux des personnes privées de liberté ne se limitent pas seulement au cours de la détention. En effet, les violations commises pendant la privation de libertépeuvent donner lieu à des réparations même après la détention. C'est essentiellement le cas des détentions illégales, arbitraires ou injustifiées dont sont victime certaines personnes. Le droit à la réparation en cas de détention illégale est donc un droit fondamental pour toute personne ayant été arbitrairement privée de sa liberté.

Section 1 : L'omission du droit à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire

Le droit à la réparation comprend entre autres, l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction, y compris le droit à la vérité, et les garanties de non-répétition475(*).Il s'agit concrètement de restaurer la dignité, l'humanité et la confiance, qui ont été atteintes par la privation illégale de la liberté.

Au regard de l'absence de la loi sur la réparation prévue à l'article 9.5 du P.I.D.C.P., le recours à la loi nationale contre la torture476(*) (A) pourrait servir comme alternative sur le fondement pris de l'assimilation de la détention illégale au traitement inhumain et dégradant. Nations Unies, Déclaration sur les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir du 29 novembre 1985

Paragraphe 1 : Une omission au niveau régional africain

Contrairement à la Charte ADHP, La Convention EDH consacre, au sein de l'article 5 § 5, le droit à obtenir une indemnisation pour la détention réalisée en violation de la disposition, ce qui incorpore aussi la violation du droit interne, puisque son non-respect entraîne une violation de la Conventionet oblige le droit national à prévoir un recours juridictionnel effectif pour porter la demande indemnitaire. Cette action sert surtout à sanctionner la privation de liberté passée.

A. L'omission du droit à la réparation par la Charte ADHP

La Charte A.D.H.P. ne prévoit aucune disposition relative à la réparation en cas de violation des droits garantis à une personne privée de liberté. C'est peut-être en partie ce qui justifie l'absence de la consécration de ce droit fondamental dans l'arsenal juridique interne. Pour Valère ETEKA, les concepteurs de la Charte ont passé sous silence plusieurs normes non de moindre importance, proclamés solennellement dans les instruments majeurs des Nations Unies tels que les garanties accordées à la personne privée de liberté et traitement des détenus, d'où il s'en suit qu'il est regrettable que la charte africaine soit silencieuse sur les garanties des personnes privées de liberté477(*). La charte africaine à l'instar de la Convention européenne n'a pas retenu ce principe fondamental qu'est le droit à la réparation en cas de détention illégale. Certains auteurs pensent que l'absence d'une solide protection des droits en Afrique est certainement liée à un manque d'enthousiasme des États de cette région dans la protection régionale des droits de l'Homme478(*).

B. L'absence d'instrument juridique contraignant et spécial en matière de détention

Paragraphe 2 : Une absence du droit à la réparation dans les systèmes juridiques africains

Dans la plupart des législations africaines, le droit fondamental à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire a été omis alors que toute violation d'un droit de l'homme ouvre droit à un recours utile479(*). Ce constat est presque général480(*) dans la plupart des législations africaines et pourrait s'expliquer par l'omission de ce droit dans la Charte africaine481(*).Pourtant dans certains pays européens, ce droit a été cristallisé dans les ordres juridiques internes. En effet, il faut rappeler que l'effectivité de ce droit dans ces pays pourrait s'expliquer par le fait que la convention E.H.D. prévoit explicitement ce droit fondamental à l'article 5 alinéa 5.

A. L'omission du droit à la réparation en droit interne burkinabè

Au Burkina Faso, nonobstant les récentes révolutions législatives482(*), on note l'absence d'une loi qui résout clairement le problème de la réparation en cas de détention illégale ; la question sur l'indemnisation des victimes d'arrestation illégales est toujours ignorée. Cependant ce droit est consacré dans le P.I.D.C.P., instrument juridique contraignant auquel tous les États sont partis.

B. Le droit à la réparation, un droit non exercé

Il existe d'importants défis sur le continent empêchant les victimes de torture et de mauvais traitements de jouir du droit à réparation483(*). Le Burkina Faso ne fait pas l'exception. Les victimes ne peuvent pas obtenir réparation en raison de l'absence de législation détaillée contre la torture, de l'existence de lois qui légalisent ou permettent la torture et d'autres mauvais traitements, mais aussi de l'absence de politiques, programmes, mesures administratives et dispositions institutionnelles efficaces, destinés à donner effet à ce droit. L'impunité, les lacunes de l'état de droit, la corruption, l'inadéquation des mesures de protection contre la torture et l'inapplication de la législation, lorsqu'elle existe, en particulier dans les États en conflit ou qui en sortent, constituent des obstacles de taille à la recherche de réparation pour les victimes484(*).

Section 2 : Les recours alternatifs au droit à la réparation

Le droit fondamental à la réparation est un droit pourtant institué dans la plupart des législations des pays européens. Le recours aux autres instruments internationaux pour la protection des droits de l'homme étant un principe reconnu par les cours internationales des droits de l'Homme485(*), il est donc nécessaire de recourir au modèle européen de réparation (B).

Paragraphe 1 : Le recours alternatifs aux instruments juridiques internationaux

A. Le pacte International relatifs aux droits civils et politiques

Il existe un principe fondamental du droit international des droits de l'homme selon lequel toute violation de droits de 1'homme ouvre droit à un recours utile486(*). Aux termes des dispositions de l'article 9 paragraphe 5 du P.I.D.C.P., « tout individu victime d'arrestation ou de détention illégale a droit à réparation ». L'article 14 paragraphe 6 du même pacte dispose que « lorsqu'une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou partie ». Selon le comité des droits de l'homme des Nations Unies, le droit à la réparation s'applique dans les cas de détention ou d'arrestation « illégale » ou arbitraire487(*) c'est-à-dire qui contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 de l'article 9 du P.I.D.C.P. Le droit à la réparation s'ouvre lorsque que la procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

B. Le recours au modèle européen de réparation

Contrairement à la Charte ADHP, la convention E.D.H.488(*) a expressément pris en compte le droit à la réparation en cas de détention injustifiée. L'article 5 al. 5 de la Convention EFH dispose clairement que « toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.». De ce fait, dans certains pays européens489(*), le législateur a introduit ce droit dans son système juridique interne. Ainsi, la réparation d'une détention provisoire injustifiée est prévue par la loi en Allemagne490(*), en Belgique491(*), en France492(*). Les demandes sont examinées par le ministre de la justice en Belgique, en Espagne ainsi qu'au Danemark, par le tribunal en charge de l'affaire aux Pays-Bas et par la cour d'appel en Italie. Dans ces pays, les prévenus ou mis en cause détenus et qui ne sont pas condamnés peuvent être indemnisés, à condition de ne pas avoir suscité eux-mêmes leur placement en détention provisoire493(*), par exemple en induisant en erreur les autorités chargées de l'enquête.

La cour E.D.H. a eu plusieurs fois l'occasion de juger de nombreuses affaires portant sur l'article 5 alinéas 5494(*). Cette institution qui offre une protection mieux renforcée des droits fondamentaux des PPL pourrait être invoquée au niveau africain en vertu de l'universalité des droits fondamentaux. C'est une possibilité d'ailleurs prévue par la Charte ADHPqui habilite la commission de pouvoir s'inspirer de divers instruments relatifs aux droits de l'homme. En effet, l'article 61 de la Charte indique quela Commission peut prendre en considération, comme moyens auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres conventions internationales, soit générales, soit spéciales, établissant des règles expressément reconnues par les États membres de l'Organisation de l'Unité Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes généralement acceptées comme étant le droit, les principes généraux de droit reconnus par les nations africaines ainsi que la jurisprudence et la doctrine.

Ainsi donc, la Cour et la Commission seraient compétentes pour recevoir toute plainte émanant des particuliers,victimes de détention illégale ou arbitraire. Cela s'opère à travers l'interprétation croisée ou le dialogue des juges. Il consiste pour la commission ou la Cour de statuer sur la question par le recours à la jurisprudence européenne ou à travers l'article 5 al. 5 de la Convention EDH si toutefois le problème se posait.Le recours à la jurisprudence étrangère a d'ailleurs été utilisé dans plusieurs affaires par la Cour et la Commission ADHP. Donc, le droit à la réparation qui est un droit fondamental pourrait être revendiqué sur le modèle européen en vertu de l'universalité des droits fondamentaux. Par ailleurs, la question ayant fait l'objet de plusieurs décisions en Europe, sa revendication est possible dans notre système par le biais de la jurisprudence.

Paragraphe 2 : Le recours aux instruments nationaux

A. Le recours constitutionnel
B. Le recours à la loi contre la torture

La seule réparation prévue au plan interne est celle instituée par la loi n°022-2014/AN portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées le 27 mai 2014495(*). Son article 17 dispose que « la victime a droit à une réparation et à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de décès de la victime résultant d'un acte de torture ou de pratiques assimilées, les ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes poursuites pénales, l'État a l'obligation d'accorder réparation aux victimes.»496(*). Cette disposition qui est une mise en oeuvre de l'article 14 de la convention contre la torture497(*) et consacrée dans le code pénal498(*) et le code de procédure pénale499(*).

La réparation prévue par ce texte n'est en principe applicable qu'en cas de torture ou de pratiques assimilées. Mais en matière de réparation en cas de détention illégale proprement dite, aucune loi nationale ne prévoit l'indemnisation de la victime. Pourtant ce droit fondamental peut être revendiqué par le mécanisme de l'interprétation. En effet, la revendication du droit à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire sur le fondement de loi contre la torture, pour être reçue suppose de démontrer au préalable que la détention illégale constitue en elle-même un acte de pratique assimilé à la torture. Or, les pratiques assimilées à la torture ont pu être défini comme les actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture mais qui sont commis par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite notamment l'arrestation et la détention arbitraire.500(*). C'est pourquoi la détention arbitraire ou injustifiée a été qualifiée comme étant une pratique assimilée à la torture.

Selon la jurisprudence, les détentions illégales constituent des traitements inhumains et dégradants donc relavant certainement des pratiques assimilées à la torture. Par ailleurs, selon PenalReform International, les irrégularités liées à la détention sont assimilables à la torture ou des mauvais traitements501(*). Il ne serait donc pas illégal de recourir à la loi portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées pour répondre à la question de la réparation des victimes de détention illégale. Au Malawi, ce droit a déjà trouvé application sur le fondement de torture, traitement cruel et inhumain502(*).

Par ailleurs, nous estimons que le droit à la réparation pourrait être considéré comme un droit en filigrane comme le droit à l'alimentation et trouver à être revendiqué sur le fondement de l'interdiction de la torture ou traitements assimilés.

Conclusion générale

Table des matières

AVERTISSEMENT i

DEDICACE ii

REMMERCIEMENT iii

SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS iv

SOMMAIRE vii

INTRODUCTION 1

Titre 1 : Une protection inefficace de la dignité de la personne privée de liberté 9

Chapitre 1 : Une reconnaissance essentiellement théorique de la dignité 10

Section 1 : Une profusion d'instruments juridiques internes 11

Paragraphe 1 : La garantie d'un cadre juridique révolutionnaire 11

A. La révolution pénitentiaire 13

B. Les refontes pénales 16

Paragraphe 2 : Un cadre institutionnel protecteur 18

A. Les institutions juridictionnelles 18

B. Les institutions quasi-juridictionnelles 19

Section 2 : Une abondance d'instruments juridiques internationaux en matière de détention 19

Paragraphe 1 : Les instruments généraux de protection des personnes privées de liberté 21

A. Les normes juridiques universelles 21

B. Les textes régionaux 23

Paragraphe 2 : Les instruments catégoriels de protection 25

A. La protection des détenus sous le régime de vulnérabilité objective 25

B. La protection des détenus en situation de vulnérabilité subjective 27

Chapitre 2 : Une mise en oeuvre inopérante des principes fondamentaux de la détention 29

Section1 : Les principes fondamentaux de la détention évincés 30

Paragraphe 1 : La faible mise à l'épreuve des principes fondamentaux relatifs à la vie 31

A. Le droit à la santé faiblement garanti 32

B. Le droit à l'alimentation insuffisamment protégé 33

Paragraphe 2 : La faible observation des principes fondamentaux relatifs à l'évitement de l'inflation carcérale 36

A. Le recours systématique à la détention provisoire, une cause d'inflation carcérale 37

B. Le droit à la réinsertion négligé, une cause de récidive 39

Section 2 : La nécessaire concrétisation de la dignité dans l'univers carcéral burkinabè 41

Paragraphe 1 : L'interdiction des traitements inhumains et dégradants 42

A. Le renforcement du droit à la santé et à l'alimentation 44

B. L'interdiction de la torture 45

Paragraphe 2 : La réduction de l'inflation carcérale 47

A. La réduction de la détention provisoire 48

B. Le recours aux alternatives à l'emprisonnement 51

Titre 2 : Une protection insuffisante des garanties procédurales 55

Chapitre 1 : L'inobservation des garanties procédurales avant jugement 56

Section 1 : Une protection inadéquate des garanties procédurales 56

Paragraphe 1 : L'inadaptation des textes 57

A. Les reculs des nouvelles réformes pénales 57

B. L'ignorance des lois 60

Paragraphe 2 : L'inobservation du droit au respect de la présomption d'innocence 63

A. La détention provisoire, une limite à la liberté individuelle 64

B. La négligence du contrôle judiciaire 65

Section 2 : Une protection abstraite du droit d'être entendu 66

Paragraphe1 : Le droit d'accès à un tribunal écarté 67

A. Le droit à la défense 69

B. Le droit à un procès équitable 69

Paragraphe 2 : Le droit à l'information de ses droits ignoré 71

A. Le droit au silence 72

B. Le droit d'être examiné par un médecin 74

Chapitre 2 : La méconnaissance des garanties procédurales après détention 74

Section 1 : L'omission du droit à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire 74

Paragraphe 1 : Une omission au niveau régional africain 75

A. L'omission du droit à la réparation par la Charte ADHP 75

B. L'absence d'instrument juridique contraignant et spécial en matière de détention 76

Paragraphe 2 : Une absence du droit à la réparation dans les systèmes juridiques africains 76

A. L'omission du droit à la réparation en droit interne burkinabè 77

B. Le droit à la réparation, un droit non exercé 77

Section 2 : Les recours alternatifs à la réparation en cas de détention illégale ou arbitraire 77

Paragraphe 1 : Le recours alternatifs aux instruments juridiques internationaux 77

A. Le pacte International relatifs aux droits civils et politiques 77

B. Le recours au modèle européen de réparation 77

Paragraphe 2 : Le recours aux instruments nationaux 79

A. Le recours constitutionnel 79

B. Le recours à la loi contre la torture 79

Conclusion générale 81

Table des matières 82

* 1 D.U.D.H. art. 3 ; P.I.D.C.P. art. 9 ; Charte A.D.H.P. art. 6 ; Convention E.D.H. art. 5 ; Convention A.I.D.H. art. 7 ; Principes directeurs relatifs aux critères et aux normes applicables à la détention des demandeurs d'asile et alternatives à la détention, Principe 2.

* 2 V. Art. 1er de la Constitution burkinabè du 11 juin 1991 promulguée par le Kiti n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 199, Togo : préambule de la Constitution, Mali : art. 1er, Niger : art. 12, Benin : art.15.

* 3 V. art.12 P.I.D.C.P. et art. 3 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de l'Homme.

* 4Cour A.D.H.P., aff.Sébastien Germain AJAVON c. République du Benin, requête n°013/2017, 29 mars 2019, §232 et ss.

* 5 Christophe CARDET, Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la détention provisoire: entre surveillance et réinsertion, Coll. des Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.183.

* 6Laurent MORTET, Essai d'une théorie générale des droits d'une personne privée de liberté, Thèse, Université de Lorraine, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de Nancy, École Doctorale Sciences Juridiques, Politiques, Économiques et de Gestion, Institut François Gény, 15 avril 2014, p.9.

* 7La Constitution du 11 juin 1991 en ses articles 2, 4, 18, 20, 23, 29, 101, et 172 détermine seulement le champ d'application de la protection sans définition préalable. La Charte A.D.H.P., dans son préambule fait également mention de la protection en déterminant son domaine d'application, aux articles 3, 17, 18, 26, 30 et 45 sans définition concrète de la notion de protection.

8 Dictionnaire français LAROUSSE, éd. 2020, V. protection.

* 9 Dictionnaire français LAROUSSE, éd. 2020, V. protection.

* 10 V. Ousmane BOUGOUMA, « La protection de la femme dans le concubinage en droit burkinabè de la famille », R.B.D., 2018, n°56-2è Semestre, pp. 63-95.

* 11 Sont exclues du cadre de notre travail, les personnes morales qu'elles soient de droit public ou de droit privé. Il s'agit uniquement et spécialement des personnes physiques faisant l'objet d'une privation de liberté.

* 12 La première présentation de ce nouveau concept avait été faite par Michel FROMOT dans l'étude qu'il a consacrée aux droits fondamentaux dans l'ordre juridique de la FRA, dans lesMélanges Eisenmannen 1975.V. Michel FROMOT, « Les droits fondamentaux de l'ordre juridique de la République Fédérale Allemande », in Recueil d'études en hommage à Charles Eisenmann, Paris, éd. CUJAS, 1975, pp.48-67.

* 13 Léon Dié KASSABO, « La protection des droits fondamentaux à l'épreuve de la lutte contre le terrorisme en droit international contemporain », R.B.D., 2018, n°55-spécial 2018, pp. 235-266, spéc. p.238.

* 14 Valère ETEKA YEMET, La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, éd. Harmattan, Paris, 1996, p.15.

* 15 Cf. Titre 1 de la loi fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne du 23 mai 1949, adopté le 28 mai 1949 par le Conseil parlementaire.

* 16Patrick WASHSMANN, « L'importation en France de la notion de `'droits fondamentaux'' »,Rev. Universelle des droits de l'Homme, vol. 16, n°1-4, 29 octobre 2004, pp. 40-49, spéc. p.48.

* 17 V. Philippe ARDANT et Bertrand MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques, éd. L.G.D.J., Paris, 2018, p.143.

* 18 Louis FAVOREU, Patrick GAIA et alii. Droit constitutionnel, D., 20è éd., Paris, 2018, p. 918.

* 19 La charte internationale des droits de l'homme se compose de trois instruments que la doctrine appelle textes généraux des droits de l'homme à savoir la D.U.D.H., le P.I.D.E.S.C., le P.I.D.C.P. et les deux protocoles additionnels se rapportant à ce dernier. V. Abdoulaye SOMA, Droit de l'homme à l'alimentation et sécurité alimentaire en Afrique, Thèse de doctorat, N°801, Faculté de droit de Genève, éd. Bruylant, Bruxelles, 2010, p.147.

* 20 Il s'agit entre autres du droit au respect de la présomption d'innocence, le droit de garder le garder le silence ainsi que de toutes les garanties procédurales spécifiquement reconnus à la personne privée de liberté.

* 21Muriel FABRE-MAGNAN, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Vol. 58, 2007, p. 1-30., spéc. p.6 et ss. Cf. https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudesjuridiques-2007-1-page-1.htm , consulté le 08 octobre 2020, 18 : 41.

* 22 Art.3 D.U.D.H., art.6 P.I.D.C.P., art.4 Charte A.D.H.P., art. 2 de la Constitution du 11 juin 1991, v. Cour A.D.H.P., aff. Cour A.D.H.P., Commission A.D.H.P.c. Kenya, req. n° 006/2012, 26 mai 2017, §152 et ss. « Le droit à la vie est le fondement dont dépendent les autres droits et libertés... »

* 23Commision A.D.H.P. c. Kenya, op. cit. §152 « contrairement aux autres instruments relatifs aux droits de l'homme, la Charte établit une connexion entre le droit à la vie et l'inviolabilité de la personne humaine... »

* 24 Art. 7 D.U.D.H. Art. 26 P.I.D.C.P., art. 2 P.I.D.E.S.C., art. 28 Charte A.D.H.P., art. 1er de la Constitution du 11 juin 1991.

* 25 Art. 5 D.U.D.H., art.7 P.I.D.C.P., art. 5 Charte A.D.H.P., art. 2 de la Constitution du 11 juin 1991.

* 26Keba M'BAYE, Les droits de l'homme en Afrique, éd. A. Pédone, 1992, Paris, P.26.

* 27 Art.12 P.I.D.E.S.C., art. 16 Charte A.D.H.P., art. 26 de la Constitution révisée. V. loi N°072-2015/CNT portant révision de la Constitution.

* 28 V. art. 7 de la Charte ADHP, art. 14 du PIDCP et art. 5 de la Convention EDH.

* 29 V .art. 2 al.5 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention de la torture et des pratiques assimilées. « la torture est tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnées par elles.

* 30Ibib. al.3. « Les pratiques assimilées à la torture sont des actes ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de torture mais qui sont commis par un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, notamment l'arrestation et la détention arbitraire ».

* 31 V. Art. 22 D.U.D.H., art. 5 al.2 et art. 10 P.I.D.C.P., art.5 Charte A.D.H.P., préambule de la Constitution du 11 juin 1991.

* 32Muriel FABRE-MAGNAN, op. cit. p. 7.

* 33 En l'absence de jurisprudence nationale, le recours à la jurisprudence européenne pourrait servir d'étude comparative. V. Cour. E.D.H., 2e sect., Slimani c. France, 27 juillet 2004, req. n° 57671/00, § 27 « Les obligations des États contractants prennent une dimension particulière à l'égard des détenus, ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des autorités : vu leur vulnérabilité, les autorités ont le devoir de les protéger... » § 28 « [...]A cela il faut ajouter que l'article 3 de la Convention comprend le droit de tout prisonnier à des conditions de détention conformes à la dignité humaine de manière à assurer que les modalités d'exécution des mesures prises ne soumettent pas l'intéressé à une détresse ou à une épreuve d'une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention...»

* 34 V. Ousmane OUEDRAOGO et alii « La vulnérabilité des détenus hommes face au VIH/Sida à Ouagadougou (Burkina Faso) » dans Santé Publique n°2015/5 Vol. 27 pp.749-756. https://www.researchgate.net/publication/320303271_La_vulnerabilite_des_detenus_hommes_face_au_VIHsida_a_Ouagadougou_Burkina_Faso consulté le 25/08/2020 à 13:00.

* 35Yakouba OUEDRAOGO, « Les paradoxes de la protection des droits de l'homme dans les organisations africaines d'interprétation régionale. », R.B.D. 2018, n °55-spécial 2018, pp. 143-165, spéc. p. 159.

* 36 Si la garde et la retenue évoquent des durées courtes, l'emprisonnement au contraire se réfère à un état qui se prolonge dans le temps.

* 37 La rétention vise plutôt la privation de liberté administrative, tandis que la détention est plutôt utilisée pour qualifier des privations de liberté judiciaires.

* 38 Alors que la contrainte renvoie à l'exécution d'une obligation, l'emprisonnement renvoie à la punition.

* 39 Le maintien et l'assignation visent ainsi les sujétions les moins sévères, en comparaison des notions d'isolement ou de réclusion, qui évoquent plus directement la sévérité du régime de détention.

* 40LaurentMortet, op. cit. p. 11.

* 41 V. art. 2 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 42 Laurent MORTET, op. cit. p. 11.

* 43Aux termes de l'article 3 de la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire, on entend par détenu,« une personne faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire ».

* 44 En matière criminelle, la privation de liberté s'appelle la détention criminelle pour les crimes politiques et réclusion criminelle pour les crimes de droit commun. V. Jean PRADEL, Principes de droit criminel, I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.203.

* 45 Patrick WACHSMANN, « La liberté individuelle dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel » ; RSC, 1988, p. 4.

* 46Cour E.D.H., plén., 6 nov. 1980, Guzzardi c. Italie, req. n° 7367/76 : Rec. Cour E.D.H, série A, n° 39, § 92. « Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature ou d'essence. ».

* 47 V. art. 1 du décret N°2020-0215 « Est instauré, à partir du samedi 21 mars 2020, un couvre-feu de dix-neuf (19) heures à cinq (05) heures du matin sur l'étendue du territoire nationale. »

* 48 V. Kouliga NIKIEMA sur https://lefaso.net/spip.php?article96314consulté jeudi 13 août 2020 à 12 :34

* 49 V. art. 66 de la Loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé publique « En vue d'enrayer tout danger de propagation des maladies transmissibles, il pourraitêtre pris un décret sur proposition du Ministre chargé de la Santé, instituant l'état d'alertesanitaire dans une localité ou une région ; dans ce cas, des mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont appliquées durant une période déterminée et renouvelable au besoin. ».

* 50 Il s'agit d'un acte administratif règlementaire pris par le pouvoir exécutif en vue de préserver l'ordre public ou la santé publique. Ces actes ne relèvent pas du pouvoir du juge.

* 51 V. Décret N°2020-0271/PM/MDNAC/MATDC/MSECU/MS/MTMUSR du 15 avril 2020 portant restriction temporaire de liberté au titre des mesures spéciales de réduction de la propagation du COVID-19 ; Décret N°2020-0215/PRES du 21 mars 2020 portant instauration d'un couvre-feu ; Décret N°2020-0280/PRES du 17 avril 2020 portant modification des horaires du couvre-feu. Ces mesures ne constituaient pas des privations de liberté mais plutôt des restrictions à la liberté d'aller et venir car les individus étaient libres de travailler et voyager partout à la seule condition de respecter les horaires du couvre-feu.

* 52 V. Décret N°2018-1200/PRES du 31 décembre 2018 en application de la loi N°14/59/AL organique du 31 août 1959 sur l'état d'urgence, Arrêté N°2019-008/MATDC/REST/GVRT/FGRM du 06 mars 2019 portant instauration d'un couvre-feu du jeudi 07 mars au samedi 20 avril 2020 de 19 heures à 6 heures sur l'étendue du territoire régional.

* 53V. art.4 P.I.D.C.P.

* 54La Convention EDH dans son article 5 fixe cinq cas de privation de liberté : « après condamnation par un tribunal compétent » ; « pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi » ; « lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci » ; d'un mineur « pour son éducation surveillée » ou « le traduire devant l'autorité compétente » ; « d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond » ; « d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours ». Ces cas de privation de liberté sont exhaustifs.

* 55 Une personne gardée à vue est une est une personne faisant l'objet de la mesure de garde à vue. La garde à vue est mesure privative de liberté décidée par un OPJ sous le contrôle de l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des enquêteurs. V. art. 62-2 du CPP français.

* 56 Ce sont les personnes soumises à la mesure de la détention provisoire. La détention provisoire est une mesure privative de liberté qui consiste en l'incarcération de l'inculpé dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif.

* 57 V. Loi N°10-2017/AN du 17 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso. Art. 3 al. 2 « prévenu : personne faisant l'objet de poursuites pénales et en attente d'une décision définitive ».

* 58Ibid. Art. 3 al. 3 « inculpé : personne détenue en vertu d'un mandat du juge d'instruction ». La loi n°040-2019 portant code de procédure pénale a substitué le terme « inculpé » par «  mis en examen ».

* 59Ibid. Art. 3 al. 4 « accusé : personne détenue en vertu d'un mandat de la chambre d'accusation ».

* 60Ibid. Art. 3 al. 5 « condamné : personne ayant fait l'objet d'une décision de condamnation à une peine privative de liberté ayant acquis le caractère définitif ».

* 61Ibid. Art. 3 al 6 « contraint par corps : débiteur faisant l'objet d'une privation de liberté en vue de l'exécution d'une condamnation pécuniaire ». Cette consécration est contraire à l'art.11 du P.I.D.C.P. qui dispose que « nul ne peut être emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure d'exécuter une obligation contractuelle ». V. aussi l'art. 1 du protocole n°4 à la C.E.D.H. qui pose également ce principe. Mais la Charte A.D.H.P. ne proclame pas ce droit intangible.

* 6263La rétention policière est une mesure de privation de liberté de courte durée qui suite une arrestation provoquée par un crime ou un délit flagrant et relève de la compétence de la police judiciaire. L'intéressé n'est retenu que juste le temps nécessaire avant sa présentation à un magistrat. Aussi, le retenu ne saurait-il faire l'objet d'un interrogatoire au fond car la mesure est juste effectuée aux fins de vérifications d'identité et sa durée saurait aller au-delàs de 4 heures à compter du contrôle (v. EdouardVERNY, Procédure Pénale, éd. D., Série droit privé, sous la direction de Marie-Anne FRISON-ROCHE, 6è édition, Paris, 2018, p. 67.). La rétention policière n'est transformée en garde à vue que lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. Sa durée s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue, ce qui veut dire que c'est une mesure qui précède la garde à vue.

* 64La rétention administrative, ou le maintien en zone d'attente est une mesure qui permet généralement de maintenir dans un lieu fermé, un étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, dans l'attente de son renvoi forcé. Elle est décidée par l'administration et peut être prolongée par le juge, lorsque son renvoi est immédiatement impossible.

* 65 Cour E.D.H., gde ch., 15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, req. nos 39692/09, 40713/09 et 41008/09 : Rec. Cour E.D.H. ; Gaz. Pal., 29 mars 2012, p. 30, obs. C. BERLAUD ; J.C.P., 2012, actu., n° 455, chron. Fréderic SUDRE ; A.J.D.A., 2012, p. 1726, chron. L. BURGORGUE-LARSEN. La grande chambre de la Cour européenne des droits de l'Homme a admis que des détentions de 6 à 7 heures des membres d'une foule de manifestants dans un cordon de sécurité soient écartées du champ de l'article 5 de la Convention E.D.H.

* 66 Le droit pénitentiaire relève principalement du droit administratif, le travail en prison ne relève pas du droit commun du travail. V. PIN Xavier, Droit pénal général, Dalloz, 20è édition, 2018, p.550.

* 67 V. Rapport périodique du Burkina FASO à la Commission Africaine des droits de l'homme et des peuples relatifs à la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples couvrant la période 2003-2009, octobre 2010, SD, p.9 V. aussi le site officiel des Nations Unies

Cf. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR

* 68 Pour l'essentiel de la charte internationale des droits de l'homme, v. Abdoulaye SOMA op.cit. p.147.

* 69 V. Deuxième rapport du C.I.F.D.H.A. et du C.I.D.D.H.U. soumis au Comité contre la torture, Burkina Faso, mars 2019, p.19. Cf. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BFA/INT_CAT_ICO_BFA_34379_F.pdf consulté le 20 août 2020 à 18h :43 . v. aussi MBDHP, Burkina Faso, rapport 2012, p.55. Cf. http://news.aouaga.com/documents/docs/Rapport2012MBDHP.pdf consulté le 22 août 2020 à 00:35

V. aussi Amnesty International, La situation des droits de l'homme dans le monde, rapport 2014/14, p.118. Cf. https://www.humanite.fr/sites/default/files/files/documents/rapport_amnesty_international_2014-2015.pdf15

* 70Keba M'BAYE, op. cit. p.9.

* 71Alain AESCHLIMANN, « protection of detainees: icrc action behind bars», ininternational review of the red cross. vol. 87, n°857, mars 2005, p. 83.

* 72 Jean PRADEL (sous dir.), « La condition juridique du détenu », actes du Colloque tenu en avril 1992, Travaux de l'institut de sciences criminelles de Poitiers, vol. 13, éd. Cujas, Paris, 1993.

* 73 Conseil de l'Europe, La protection juridique des droits de l'homme, [SD], p.1, cf. https://www.coe.int/fr/web/compass/legal-protection-of-human-rights, consulté le 13 octobre 2020 à 12 :52

* 74Deuxième rapport périodique sur la mise en oeuvre par le Burkina Faso de la convention contre la torture, mars 2019, p.9.

* 75 Jean-Louis QUERMONNE, « Les nouveaux États dans les relations internationales », p.323 et ss.

* 76 Même si l'ordonnance de 1988 sur le régime pénitentiaire reconnaissait quelques droits de la personne privée de liberté, aucune disposition ne prévoyait la protection de la dignité en tant que telle en milieu carcéral. Voir note

* 77 v. art. 10 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2017 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 78 Emmanuel DREYER, « La dignité opposée à la personne » ; D., 2008, p. 2730.

* 79 V. Principe1 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus adoptés par l'Assemblée générale dans sa résolution 45/111 du 14 décembre 1990 ; Règle 1 des Règles Nelson Mandela du 17 décembre 2015 ; Règles 19, 21 des Règles de Bangkok) du 21 décembre 2010;Préambule de la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique du 21 septembre 1996 ; Principe 3.9 des règles minima pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) adoptées le 14 décembre 1990 ; Principe 1 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement du 9 décembre 1988.

* 80 V. préambule de la constitution du Burkina Faso, « ENGAGE à préserver ces acquis et animé de la volonté d'édifier un État de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l'égalité et la justice comme valeurs fondamentales d'une société pluraliste de progrès et débarrassée de tout préjugé ».

* 81V. art.1 D.U.D.H., art.10 P.I.D.C.P., art.5 Charte A.D.H.P., art. 11 Convention A.R.D.H.

* 82 Comme aspects positifs pratiques, il convient de mentionner entre autre certains droits politiques comme le droit au vote des détenus effectif depuis les elections présidentielles et législatives de novembre 2020. On note également la création des centres d'éducation et de réinsertion sociale des mineurs (CERMICOLE) a vu le jour depuis 2015 à travers le Décret n°2015-1119/PRES-TRANS/PM/MJDHPC/MASSN du 06 octobre 2015 portant création du Centre d'Éducation et de Réinsertion sociale des Mineurs en Conflit avec la loi (CERMICOL). J.O. BF n°52 du 24 décembre 2015.

* 83 Fréderic SUDRE, Droit européen et international des droits de l'homme, P.U.F., 7e éd., Paris, 2005, p. 15.

* 84Rusen ERGEC, Jacques VELU et alii, La mise en oeuvre interne de la Convention européenne des droits de l'homme, Bruxelles, éd. du jeune barreau de Bruxelles, 1994, p. 4 et ss. ; Max SORENSEN, « Obligations d'un État partie à un traité sur le plan de son droit interne », in Les droits de l'homme en droit interne et en droit international, Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles 1968, p. 35- 82. ;

Guiseppe SPERDUTI, Sur la garantie par les ordres juridiques internes des droits reconnus dans la Convention européenne des droits de l'homme, in Mélanges Fernand Dehousse, Fernand Nathan, éd. Labor, vol. 1, Paris 1979, p. 169 et ss.

* 85 Herbert PETZOLD et alii, The Convention and the Principle of Subsidiarity, in Macdonald St. J. Ronald,

Franz MATSCHER and Herbert PETZOLD, The European system for the protection of human rights, Dordrecht, Boston and London, MartinusNijhoff Publishers, 1993, p. 41-62.

* 86 V. Comité contre la torture, CAT/C/BFA/CO/2, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burkina Faso, 28 novembre 2019, p.1 et ss. Cf https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Assets/pdf.gif , consulté le 08 octobre 2020 à 14 :31.

* 87Zakalia KOTE, op. cit. p. 6330.

* 88 V. Loi n°039-2017/AN du 27 juin 2017 Portant protection des défenseurs des droits humains au Burkina Faso.

* 89 Ordonnance n°68-7 du 21 février 1968, portant institution d'un code de procédure pénale, J.O.RHV. du 13 mai 1968, p. 229.

* 90 Loi n°43-96 ADP du 13 novembre 1996 portant code pénal, promulguée par le décret 96-451 du 18 décembre 1996.

* 91 V. Kiti an VI 103 du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso, J.O. B du 1er décembre 1988.

* 92 Geneviève KOUBI et Raphaël ROMI, État, Constitution, Loi, éd. Litec., Paris, 1993, p. 150 et ss.

* 93 Ibid. p.116 et ss.

* 94 V. Abdoulaye SOMA, op. cit. p.166.

* 95 Placide WenneGoundi ROUAMBA, « Réflexions critiques sur la doctrine des juridictions constitutionnelles en Afrique Noire francophone : le cas du Burkina Faso », R.B.D., n°50, 2e semestre, 2015, pp.197-229, spéc. p.197.

* 96 V. art. 2 de la Constitution burkinabè.

* 97 Mathieu BERTRAND, le droit à la vie, éd. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2005, p. 9 et ss.

* 98 V. art. 25 D.U.D.H. ; règle 22 R.N.M. ; art. 12 P.I.D.E.S.C.; art 5 CERD ; l'art. 12 CEDEF ; art. 24 C.D.E. ; art. 16 Charte A.D.H.P. ; art. 14 de la P2.C.A.D.H.P. ; art. 14 de la Charte A.D.B.E., etc.

* 99 V. art. 18 de la Constitution burkinabè de 1991 révisée par la loi n°002-97 ADP du 27 janvier 1997.

* 100Ibid. art.26.

* 101 Jean FAVARD, « Des prisons », éd. Gallimard, coll. « Au vif du sujet », Paris, 1987, pp. 20 et ss.

* 102Salif YONABA, Indépendance de la justice et droits de l'homme, le cas du BurkinaFaso, éd. PIOOM, 1997, p.49.

* 103Ibid. p. 43.

* 104Muriel FABRE-MAGNAN, « La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire d'études juridiques, Vol. 58, 2007, p. 1-30., spéc. p.6 et ss. Cf. https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudesjuridiques-2007-1-page-1.htm , consulté le 08 octobre 2020, 18 : 41.

* 105 Pour une compréhension plus détaillée, v. C. GIRARD et S. HENNETTE-VAUCHEZ (dir.), Ladignité de la personne humaine, Recherche sur un processus de juridicisation, PUF, Droit et justice, 2005.

* 106 J.-P. BAUD, Le droit de vie et de mort, Archéologie de la bioéthique, Alto, Aubier, 2001 : « La dignité humaine relève aujourd'hui de la plus dangereuse des bigoteries et de l'anathème liberticide le plus efficace. La notion s'inscrit dans un mouvement, dont nul ne semble s'être soucié, de retournement de la mystique des Droits de l'homme. Comme ceux-ci, la dignité humaine est l'un des avatars du nomosdisparu. À l'origine, les Droits de l'homme et la dignité humaine étaient ce qui était infiniment respectable dans le nomoshumain. C'est à ce titre que la dignité humaine était devenue une notion juridique, entre autres chez Pic de La Mirandole. Sans qu'on y prête attention, les Droits de l'homme et la dignité humaine sont désormais souvent utilisés pour combattre cette liberté individuelle, qui est à la fois le paradigme des Droits de l'homme et l'une des plus fortes expressions de la dignité humaine » (p. 308).

* 107Muriel FABRE-MAGNAN, op. cit. p. 7.

* 108 V. Règle 1.

* 109 V. art. 29 de la loi 010.

* 110 V. art. 24 de la loi 010.

* 111 V. art. 255 de la loi 010.

* 112 V. art. 264 de la loi 010.

* 113 L'alimentation forcée a d'abord été considérée comme une torture par la Commission EDH (Commission EDH, 1er mars 1991, Herczegfalvy c. Autriche). Avant d'être déjugée par la cour EDH qui qui a considéré que ce traitement était fondé sur un impératif médical. V. Cour EDH, 24 sept. 1992, Herczegfalvy c. Autriche : série A, n° 244.

* 114 La Kiti an VI 103 du 1er décembre 1988 portant organisation, régime et réglementation des établissements pénitentiaires au Burkina Faso n'avait pas consacré ce droit.

* 115 V. art. 26 de la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire.

* 116Pierre COUVRAT, « La condition juridique du détenu », in Travaux de l'institut des sciences criminelles de Poitiers, p. 295.

* 117 Comme autres innovations du nouveau C.P.P., on a la consécration de nouvelles terminologies comme le remplacement de « inculpé » par « mis en examen », la détention « préventive » par détention « provisoire », la liberté « provisoire » par la « liberté » tout court. On a aussi la numérotation analytique en lieu et place de la numérotation chronologique, le renforcement des moyens d'investigation au profit des services habilités, etc.

* 118 J.O. BF n°07 du 26 juin 2018.

* 119 Nous estimons ainsi que dès lors, les articles 99-108 de la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 qui traitent du condamné à mort doivent être purement et simplement abrogés.

* 120 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice, éd. 2020, p.68.

* 121 V. art.261-79 al. 4 du nouveau C.P.P.

* 122 V. art. 178 et 179 de l'ordonnance n°68-7 du 21 février 1968, portant institution d'un code de procédure pénale (J.O.RHV. du 13 mai 1968, p. 229).

* 123 V. art. 100-1 du nouveau C.P.P.

* 124Article 261-86 du nouveau C.P.P.

* 125 V. Art. 321-15 du nouveauC.P.P.

* 126 V. art. 321-16 du nouveau C.P.P.

* 127 Nations Unies, Institutions nationales des droits de l'homme : manuel sur la création et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l'homme, New York, Nations Unies, Genève, 1996, p. 10 et ss. ; Nations Unies, Droits économiques, sociaux et culturels : manuel destiné aux institutions nationales des droits de l'homme, New York, Nations Unies, Genève, 2005, p. 32

* 128V. Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l'homme, du 20 décembre 1993.

* 129 V. art. 33 al. De la loi n°022-2014/AN portant prévention de la torture

* 130Ibid. art. 34.

* 131Ibid. art.22 al. 3.

* 132Burkina Faso, C.I.F.D.H.A. et C.I.F.D.H.A, Deuxième rapport périodique sur la mise enoeuvre par le Burkina Faso de laconvention contre la torture, Rapport parallèle soumis au Comité contre la torture, mars 2019, p.12.

* 133 Cf. https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx. Sur 91 instruments universels des droits de l'homme repartis en 20 sections, la section sur la protection des personnes soumises à la détention ou à l'emprisonnement compte 24 instruments.

* 134 Ces organisations avaient pour vocation première de protéger les prisonniers de guerre et de promouvoir le Droit International Humanitaire. Avec les conventions de Genève de 1949, plus précisément la troisième convention s'appliquant aux prisonniers de guerre, ces derniers jouissaient d'une protection grâce aux efforts du Comité International de la Croix Rouge. v. art. 3.2) de la convention de Genève 12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.

* 135 Le 07 novembre 1961, le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta ratifiait la Convention de Genève III relative au traitement des prisonniers de guerre. Ainsi pour Pierre François GONIDEC, « l'accession des pays africains à l'indépendance leur a conféré toutes les compétences internationales au nombre desquelles le pouvoir de traiter » V. Pierre François GONIDEC, « Note sur le droit des conventions internationales en Afrique », in Annuaire français de droit international, vol.11, 1965. pp. 866-885, spéc. p. 866.

* 136 À ce sujet, v. le site officiel des Nations unies. En seulement dix ans, soit de 1999 à 2009, le Burkina Faso a ratifié presque trente conventions et protocoles des Nations unies sur le droit de l'Homme. Cf. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR

* 137 Cette convention ne concerne que les personnes qui, participant à une guerre, sont tombées au pouvoir de l'ennemi particulièrement les soldats (v. art. 4) et n'est applicable qu'en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé (v. art.2).

* 138 Dans l'ordre juridique international, il convient de noter que c'est le Comité International de la Croix Rouge (CIRC) qui est la première organisation humanitaire selon Alain AESCHLIMANN, dans la promotion et la protection des droits des personnes privées de liberté depuis 1863 avant d'être consacré dans les Convention de Genève en 1949.

* 139 Le 4 janvier 1999, le Burkina Faso a marqué son adhésion au P.I.D.C.P., au PIDSEC et à la Convention contre la torture.

* 140 Adhérée par le Burkina Faso le 14 octobre 1987.

* 141 Ratifiée le 31 octobre 1990.

* 142 Ratifiée le 23 juillet 2009.

* 143 Il s'agit principalement du respect de la dignité de la personne privée de liberté.

* 144 Cf. https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR.

* 145 Article 151 de la Constitution du 02 juin 1991

* 146 Cf. Le premier « SOUSCRIVANT » du préambule de la constitution du 11 juin 1991.

* 147 V. Cour A.D.H.P., 22 mars 2018, aff.AnudoOchiengAnudo c. République-Unie de Tanzani, req. 012/2015, §76.

* 148 À l'origine, la D.U.D.H. ne devait pas être juridiquement contraignante mais, compte tenu de l'introduction subséquente de ses normes dans de nombreux traités contraignants (conventions ou pactes), le socle juridique qu'elle constitue est aujourd'hui incontestable.

* 149 Au Burkina Faso, la D.U.D.H. est consacrée au préambule de la constitution du 11 juin 1991, dans la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, dans la constitution malienne du 12 janvier 1992, dans la constitution nigérienne, dans la constitution sénégalaise et togolaise.

* 150 L'article premier dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits.

* 151 Cf. décision de la Commission concernant la comm. n°151/96 Civil Liberties Organisation v Nigeria, para. 27. ; Voir aussi, au niveau international, le point de vue du Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans la communication 253/1987 Kelly v Jamaica , selon lequel le respect de la dignité inhérente de l'être humain requérait la fourniture de soins médicaux, de nourriture et d'installations sanitaires de base durant la détention. Dans la communication Dans la communication Kalenga c. Zambie, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a souligné en outre que lorsque le Plaignant s'est vu refuser l'accès à la nourriture et à une assistance médicale durant sa détention, la dignité inhérente à l'être humain n'a pas été respectée. Dans l'aff. Peuple Ogoni, la commission a estimé que le droit à l'alimentation est inextricablement lié à la dignité humaine. v. Commission A.D.H.P., Social and EconomicRights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, req. n°155/96, 27 octobre 2001

* 152Ibid. art. 3.

* 153Ibid. art. 11.

* 154Ibid. art. 10.

* 155Ibid. art. 9.

* 156Ibid. art. 5.

* 157Ibid. art. 7.

* 158Ibid. art. 17.

* 159Ibid. art. 18.

* 160 V. art. 10 du PIDCP.

* 161 V. art. 12 du PIDESC.

* 162 V. art. 7 du PIDCP.

* 163 Le P2.P.I.D.C.P. vise à abolir la peine de mort. Le P1.P.I.D.C.P.est relative à la compétence du comité pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers en cas de violation des droits fondamentaux énoncés dans le pacte.

* 164 La convention contre la torture a été adoptée le 10 décembre 1984 à New York et entrée en vigueur le 26 juin 1987.

* 165 Le protocole facultatif à la convention contre la torture du 18 décembre 2002 est entré en vigeur le 22 septembre 2006.

* 166 À sa quatrième réunion tenue au Cap (Afrique du Sud) en mars 2015, le groupe d'experts a recommandé que le nom de « Règles Nelson Mandela » soit donné à l'Ensemble de règles minima révisé, afin de rendre hommage à l'oeuvre accomplie par l'ancien Président sud-africain, Nelson Rolihlahla Mandela, qui, en raison de son combat en faveur des droits de l'homme, de l'égalité, de la démocratie et de la promotion d'une culture de paix, a passé 27 années de sa vie en prison. V. Ensemble des règles minima révisées pour le traitement des détenus (Règles Mandela) du 20 avril 2016.

* 167 V. Ordonnance n°84.31-CNR.PRES du 6 juillet 1984 portant autorisation de ratification de la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. J.O.S.BF N°32 bis du 9 août 1984.

* 168 V. Recueil de jurisprudence de la Cour ADHP, Pretoria University Law Press (PULP) vols. 1 et 2, 2006-2016 et 2017-2018.

* 169 Entré en vigueur le 1er janvier 2015.

* 170 V. Circulaire n°2015-004/MJDHPC/CAB du 5 mars 2015 prévoyant le droit d'être assisté par un avocat dès l'enquête préliminaire.

* 171 Ce principe fondamental a été institué dans le nouveau C.P.P. de 2019 à l'article 100-1.

* 172 Cour E.D.H., 1re sect., Altay c. Turquie, req. n° 2227 9/93, arrêt, 22 mai 2001, § 50.

* 173Ibid. § 167.

* 174 Cour E.D.H., Siliadin c. France, Kudla c. Pologne.

* 175 Michel PUECHAVY, « Les droits de l'homme en prison, le suicide en prison », p.78.

* 176 BLONDEL Marion, La personne vulnérable en droit international, thèse de doctorat, Université de Bordeaux, décembre 2015, p.41.

* 177 V. Cour E.D.H., Tomasi c. France [GC], req. n° 12850/87, Arrêt, 27 août 1992, § 113 ; Cour E.D.H., Salman c. Turquie [GC],req. n°21986/93, Arrêt, 27 juin 2000, §99 ; Cour E.D.H., 3e sect., Demiray c. Turquie, req. n°27308/95, Arrêt, 04 mars 200, §42 ; Cour E.D.H., 4e sect., Berktay c. Turquie, req. n° 22493/93, Arrêt, 1er juin 2001, §167 ; Cour E.D.H., 1re sect., Affaire AbdurrahmanOrakc.Turquie, req.n°31889/96 Arrêt14 mai 2002, §68 ; Cour E.D.H., 1re sect.Affaire Rivas c. France, req. n° 59584/00, Arrêt, 1er juillet 2004, §38 ; Cour E.D.H., 3e sect., Tanli c. Turquie, req. n° 26 129/95 Arrêt, 10 juin 2001, §141.

* 178 Cour E.D.H., Salman c. Turquie, § 99. V. également dans l'affaire Jambour c. Roumanie.

* 179 V. Cour E.D.H., Georgie Dimitrov c. Bulgarie.

* 180 Abdoulaye SOMA, op. cit. 128.

* 181 Cour E.D.H., 12 février 2013, D.G. c. Pologne, req.n° 45705/07.

* 182 Cour E.D.H., 4e Section, Grimailovs c. Lettonie req. 6087/03 25 septembre 2013, §81.

* 183Ibid. §151.

* 184 V. aussi Èuprakovs c. Lettonie, req. 8543/04, 18 décembre 2012 ; Turzynski c. Pologne, req. 61254/09, 17 avril 2012 et Todorov c. Bulgarie, req. 8321/11, 12 février 2013.

* 185 Cour E.D.H., 6 mars 2013, Zarzycki c. Pologne. La Cour a conclu à la non-violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle a noté en particulier l'attitude proactive de l'administration pénitentiaire à l'égard du requérant (celui-ci pouvait notamment disposer gratuitement de prothèses mécaniques basiques, et avait également droit au remboursement d'une petite partie du coût des prothèses biomécaniques). Les autorités avaient donc fourni au requérant l'assistance courante et adéquate qu'exigeaient ses besoins spécifiques et rien n'indiquait l'existence d'une véritable intention d'humilier ou de rabaisser l'intéressé. Par conséquent, même si un détenu amputé des deux avant-bras est bien plus vulnérable face aux difficultés de la détention, le traitement dont le requérant avait fait l'objet en l'espèce n'avait pas atteint le seuil de gravité requis pour constituer un traitement dégradant contraire à l'article 3 de la Convention.

* 186Cour EDH, GülayÇetin c. Turquie, req. n° 44084/10, 5 mars 2013, § 101.

* 187 Commission A.D.H.P., Huri-Laws c. Nigéria, comm. n° 225/98, 28e Session ordinaire, 6 novembre 2000, § 41.

* 188 Cour E.D.H., Irlande c. Grande Bretagne, série A n°25, 18 janvier 1987, § 162. v. aussi Commission E.D.H., José Antonio Urrutikoetxea c. France, 5 décembre 1996, p. 157.

* 189Cour EDH, Aff. Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13Arrêt du 28 février 2018, § 75.

Cour EDH, Price c. Royaume-Uni, req. n° 33394/96, § 24.

* 190 MONGIN Olivier, « Prisons à la dérive », Revue Esprit, n°215, oct. 1995, p. 102.

* 191 Commission A.D.H.P., Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, comm. n°155/96, 13-27 octobre 2000, § 44.

* 192 Abdoulaye SOMA, op. cit., p. 448. « Ce constat n'est pas valable que pour l'Afrique, mais est presque général aux pays en développement, accusant un retard dans la pratique des droits de l'Homme ».

* 193 Marie-Anne FRISON-ROCHE, Le droit d'accès à la justice et au droit, cf. https://mafr.fr/fr/article/55-le-droit-dacces-a-la-justice-et-au-droit-in-lib/ , consulté le 20/02/2021 à 20:01.

* 194Nicolas VALTICOS, « Problèmes de la mise en oeuvre internationale des droits de l'homme », in Annales

d'études internationales, vol. 16, 1988, p. 43-55, spéc. p.55.

* 195 Laurent MORTET, op. cit. p.91.

* 196 Laurent Dupont, «People are sent in prison as punishment, not for punishment«, in op wegnaareenbeginselenwetgevangeniswegen, Leuven Universitaire, Pers Leuven, 1998, p.126.

* 197 Jean FAVARD, « Les prisons », éd. Flammarion, coll. Dominos, Paris, 1998, p. 86.

* 198 Commission européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Paris, juillet 1999, p.11.

* 199 Pierre LANDREVILLE, op. cit. p.113.

* 200Cour E.D.H., 3è sect., Aff.Paul et Audrey Edward c. Royaume Uni, req. n°46477/99, 14 mars 2002

* 201Cour A.D.H.P., aff.Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (République de Côte d'Ivoire intervenant), req. n°001/2015, Arrêt (fond et réparations), 7 décembre 2018, § 131. V. aussi Cour A.D.H.P., aff.Huri-Laws c. Nigéria, comm. n° 225/98, 28e Session ordinaire, 6 novembre 2000, §41.

* 202 V. Joseph HARO, « Univers carcéral au Burkina Faso : Bienvenue dans l'enfer ! » cf. www.fasopresse.net/societe/5268-univers-carceral-au-burkina-faso-bienvenue-dans-lenfer- consulté le 26/01/2021 à 14h:39. v. aussi MBDHP, 2e rapport, mars 2019, p.32 et ss.

* 203 Christophe CARDET, op.cit. p.184.

* 204 Cour EDH, Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13 Arrêt du 28 février 2018, § 48. V. aussi

Cour EDH, 1ere sect. Taïs c. France, req. n° 39922/03, arrêt du 1er juin 2006, § 98.

* 205 Jean-Jacques ISRAEL, Droit des libertés fondamentales, éd. L.G.D.J., Paris, 1998, p.337.

* 206 Commission A.D.H.P., John D. Ouko c. Kenya, comm. n° 232/99, 06 novembre 2000, § 24.

* 207 Comité des N.U., aff.Baboeram et autres contre Suriname, 1995, comm. n°146, 148-154/83, §14.3. Observation générale n°6 : le droit à la vie (article 6), 30 avril 1982, §1.

* 208Cour I.A.D.H., aff.Communauté autochtone Yakye Axa c. Paraguay, Arrêt (Fond, Réparations, Dépens), 17 juin 2005, §216

* 209 Cour A.D.H.P., Commission A.D.H.P.c. Kenya, req. n° 006/2012, 26 mai 2017, §152.

* 210 Ludovic HENNEBEL, La jurisprudence du comité des droits de l'homme des Nations Unies, le P.I.D.C.P. et son mécanisme de protection individuelle, éd. Bruylant, coll. Droit et justice, Bruxelles, 2007, p.90. v. aussi Abdoulaye SOMA, op. cit. p.180.

* 211 En effet, l'article 900-1 du code pénal dispose que « les condamnations à la peine de mort prononcées sous l'empire de la loi antérieure sont de plein droit commuées en peine d'emprisonnement à vie. ». Le 18 décembre 2007, le Burkina Faso avait voté en faveur de la Résolution de l'Assemblée générale des Nations unies appelant à un moratoire universel sur les exécutions. Bien avant, le pays était abolitionniste de fait. Ainsi, il est a régulièrement fait partie des pays ayant voté en faveur des Résolutions des Nations Unies demandant un moratoire sur les exécutions. Il a surtout fait partie des cent dix-sept (117) pays qui ont soutenu l'adoption de la cinquième Résolution 62/149 de l'Assemblée Générale des Nations Unies adoptée le 18 décembre 2014 intitulée « Moratoire sur l'application de la peine de mort ».

* 212Commission A.D.H.P., aff.Malawi African Association et autres c. Mauritanie, req. n° 91/54, 91/61, 93/98, 97/164 à 97/196 et 98/210, 20e session, 11 mai 2000, §116 et 118.

* 213 Cour EDH, Aff. Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13Arrêt du 28 février 2018, § 80.

* 214Pierre COUVRAT, « Santé et système pénitentiaire. Application et implications de la loi du 18 janvier 1994. Rapport de synthèse du 31ème Congrès de l'Association française de criminologie », R.S.C.,janvier-mars 1997, n°1, pp. 169-174., spéc. p. 169.

* 215 Des médecins ont souligné que les détenus constituent une population à risque, particulièrement touchée par les maladies. Aux carences de santé que les détenus présentent souvent à l'entrée en prison, s'ajoutent des troubles spécifiques qui apparaissent liés à l'enfermement. V. Commission européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, Paris, juillet 1999, p. 21.

* 216 Burkina Faso, comité contre la torture, Observations finales concernant le deuxième rapport périodique du Burkina Faso, CAT/C/FA/CO/2, 18 décembre2019, p.3.

* 217Commission A.D.H.P, aff.peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, comm. n°155/96, 13-27 octobre 2000, §64.

* 218 Brigit TOEBES, The Right to Health as a Human Right in International Law, Antwerpen, Oxford, Intersentia-Hart, 1999, p. 27 et ss.

* 219 V. Règle 22 de l'ensemble des règles minima

* 220Commission A.D.H.P, aff.peupleOgoni, op.cit.

221 Brigit TOEBES, The Right to Health as a Human Right in International Law, Antwerpen, Oxford, Intersentia-Hart, 1999, p. 27 et ss.

* 222 La Charte A.D.H.P. a omis le droit à l'alimentation. V. Valère ETEKA YEMET, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude comparative, éd. L'Harmattan, Paris, 1996, p.148 et ss. Mais cela n'a pas empêché que ce droit soit revendiqué sur le fondement d'autres droits. V. Commission A.D.H.P, aff. peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, comm. n°155/96, 27 octobre 2000, §64 et ss. « Le droit à l'alimentation est inextricablement lié à la dignité humaine et est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits... ». L'affaire Ogoni est la jurisprudence de référence si non le droit à l'alimentation a été plaidé et revendiqué dans certaines affaires sur le fondement d'autres droits. V. Comm. A.D.H.P., aff. Dame Queenette Lewis Algoe (« privation de nourriture en quantité suffisante » à l'égard de détenus), Civil Liberties Organisation c/ Nigeria, 15 novembre 1999, § 5, 27 et ss. Également sur le fondement des art. 4 (droit à la vie) et 15 (droit au travail), v. Commission A.D.H.P., aff. M. Sule Musa (journaliste n'ayant « eu droit, ni à la nourriture, ni à l'eau » pendant sa déportation illégale), LegalDefense Centre c. Gambie, 11 mai 2000, § 5 et ss. L'affaire Ogoni a fait jurisprudence en matière de revendication du droit à l'alimentation. Cf. Commission A.D.H.P., (privation de nourriture dans des procédures d'expulsion), aff.Interights c. Erythrée, 29 mai 2003, § 4, 9 et ss. ; Commission A.D.H.P., (revendication de moyens financiers aux fins du droit à la nourriture par une personne inculpée de tentative de putsch), aff. Stephen O. Aigbe c. Nigeria, 29 mai 2003, § 8 et ss.

* 223Wamini Micheline OUEDRAOGO, « Santé en milieu carcéral : La double peine des prisonniers » décembre 2017, cf. https://netafrique.net/sante-en-milieu-carceral-la-double-peine-des-prisonniers/ consulté le 26/01/2021 à 16h :03.

* 224 Foreign and Commonwealth office, British High Commission Accra, « Information pack for British Prisoners in Burkina Faso » GOV.UK, 2015, p.10.

* 225 En 2018, 1,37% du budget de l'Etat était consacré au M.J.D.H.P.C. v. Tableau de bord statistique 2018 de la justice, mai 2019, p.24. Ce budget est passé de 1, 42% en 2019.

* 226 Valère ETEKA YEMET, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude comparative, éd. L'Harmattan, Paris, 1996, p.148 et ss.

* 227 Commission A.D.H.P., aff. Dame Queenette Lewis Algoe (« privation de nourriture en quantité suffisante » à l'égard de détenus), Civil Liberties Organisation c. Nigeria, 15 novembre 1999, § 5, 27 et ss. Egalement sur le fondement des art. 4 (droit à la vie) et 15 (droit au travail), v. Commission A.D.H.P., aff. M. Sule Musa (journaliste n'ayant « eu droit, ni à la nourriture, ni à l'eau » pendant sa déportation illégale), LegalDefense Centre c. Gambie, 11 mai 2000, § 5 et ss.

* 228Cour A.D.H.P., aff.Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (République de Côte d'Ivoire intervenant), req. n°001/2015, Arrêt (fond et réparations), 7 décembre 2018, § 134.

* 229Commission A.D.H.P, aff.peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, comm. n°155/96, 13-27 octobre 2000.« Le droit à la nourriture est implicite dans la Charte africaine, dans les dispositions telles que le droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article 16) et le droit au développement économique, social et culturel (article 22) », § 64 ; « Le droit à l'alimentation est inextricablement lié à la dignité des êtres humains et il est par conséquent essentiel à la jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les droits à la santé, à l'éducation, au travail et à la participation politique.», § 65.

* 230Iibid.

* 231Commission A.D.H.P, aff. Stephen O. Aigbe c. Nigeria, 29 mai 2003, § 8 et ss.

* 232 Foreign and Commonwealth office, British High Commission Accra, « Information pack for British Prisoners in Burkina Faso » GOV.UK, 2015, p.10.

* 233 En 2018, 1,37% du budget de l'Etat était consacré au M.J.D.H.P.C. v. Tableau de bord statistique 2018 de la justice, mai 2019, p.24. Ce budget est passé de 1, 42% en 2019.

* 234 Le taux d'occupation est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de personnes détenues et la capacité d'accueil des établissements pénitentiaires.

* 235 Le taux d'occupation est de 131% en 2009, 159,4% en 2010, 145% en 2013, 153% en 2014, 183,1% en 2015, 185% en 2016, 190,3% en 2017, 189,6% en 2018, 178,6% en 2019.

* 236 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2018 de la Justice, éd. mai 2019, p.62.

* 237 1914 mis en examen et 1065 prévenus.

* 238 Au 31 décembre 2019, le nombre des personnes en attente de jugement a connu une augmentation de de 3,8% par rapport à 2018. Le nombre des détenus provisoires est de 2979 en 2019 (soit 1914 inculpés et 1065 prévenus), contre 2866 (soit 1872 inculpés et 994 prévenus) en 2018. Cf. Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice, éd. 2020, p.58.

* 239 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.

* 240Wamini Micheline OUEDRAOGO, « Santé en milieu carcéral : La double peine des prisonniers » décembre 2017, cf. https://netafrique.net/sante-en-milieu-carceral-la-double-peine-des-prisonniers/ consulté le 27/01/2021 à 11h :29.

* 241 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.

* 242 Jean PRADEL, Principes de droit criminel, I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.237. Pour Jean PRADEL, il y a deux cas de récidive: générale (peu importe la nature des infractions) et spéciale (il faut que la deuxième infraction soit de la même nature que la première).

* 243 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2020, op. cit. p.68. En 2018, la durée moyenne de la peine prononcée est de 60,8.

* 244 Christophe CARDET, op. cit. p. 176.

* 245 Dans sa définition la plus rigoureuse, la détention provisoire correspond à l'incarcération d'un individu « dans une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement définitif sur le fond de l'affaire » ; V. Roger MERLE et André VITU, traité de Droit Criminel, T. 2, Procédure pénale, éd. Cujas, Paris, 4e éd., 1989, p.369.

* 246PenalReform International, Détention provisoire ; lutter contre les facteurs de risque afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, 2013, p.1

* 247 Christophe CARDET, Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la détention provisoire: entre surveillance et réinsertion, Coll. Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.290. « La détention provisoire influe sur le quantum de la peine car celle-ci préjuge de jure, du quantum de la peine. En effet, la détention effectuée ne peut être déduite d'un sursis, d'une peine substitutive ou d'une dispense de peine. C'est la raison pour laquelle, par une sorte de dévoiement de l'institution, les magistrats de jugement ont pris la fâcheuse habitude de « couvrir » le temps de la détention déjà effectué. C'est-à-dire qu'ils prononcent une peine d'emprisonnement d'une durée au moins équivalente à la période de détention dans le seul but de justifier rétroactivement la décision de leurs collègues instructeurs ».

* 248 NicolasBOURGOIN, Le suicide en prison, éd. L'Harmattan, coll. Logiques sociales, Paris, 1994, p.269

* 249S. SNAKEN, « Les courtes peines de prison », Rév. Déviance et société, vol. 10, n°4, 1986, pp.363-387 ; S. SNAKEN, C. ELIARTS, T. PETERS, « Le juge face au problème e courtes peines de prison, Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique (RICPT), 1987, pp.176-182.

* 250 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice, éd. 2020, p.58.

* 251Idem.

* 252 Sous-Comité pour la prévention de la torture (SPT), Rapport sur la visite au Bénin, 11 mars 2011, CAT/OP/BEN/1, §158.

* 253 Au 31 décembre 2018, le nombre d'inculpés de la P.H.S. a augmenté de 176,9%.

* 254 V. Article 261-82 al.1 nouveau C.P.P. « La détention provisoire, ordonnée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 261-80 et à l'article 261-81 ci-dessus, ne peut excéder un an en matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle».

* 255 V. Article 261-82 al.2 nouveau C.P.P. « Toutefois, le juge d'instruction peut ordonner une prolongation supplémentaire de la détention provisoire de six mois en matière correctionnelle et d'un an en matière criminelle pour les infractions suivantes : traite des personnes et pratiques assimilées ; grand banditisme ; vente d'enfants, prostitution d'enfants et pornographie enfantine ; torture et pratiques assimilées ; infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ; blanchiment de capitaux.

* 256 Les O.M.D. ont connu une pratique élevée dans les années 2008 à 2017. Cf. Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles Tableau de bord statistique de la justice 2017, éd. 2018, p.63.

* 257 Il s'agit des O.N.G. A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) et F.I.A.C.A.T. (Fédération Internationale de l'Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture).

* 258 Contribution écrite FIACAT - ACAT Burkina Faso, HRC, p.18. cf. https://www.google.com/search?q=Contribution+%C3%A9crite+FIACAT+%E2%80%93+ACAT+Burkina+Faso%2C+HRC+10&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab , consulté le 02 février 2021 à 14h :41.

* 259 Jean PRADEL, Principes de droit criminel, I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.237.

* 260 Jean PRADEL, Droit pénal général, op. cit. p.618.

* 261Pierre LALANDE, La réinsertion sociale des personnes contrevenante : une sécurité durable, Ministère de la sécurité publique, Québec, 2010, p. 5.

* 262 MONGIN Olivier, « Prisons à la dérive », Revue Esprit, n°215, oct. 1995, p.103.

* 263Michel FOUCAULT

* 264 Martine HERZOG-EVANS, La gestion du comportement du détenu, Essai de droit pénitentiaire, éd. L'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 1998, p.19.

* 265Jean-Manuel LARRALDE, op. cit. p. 64 et ss.

* 266Walid NAKARA et Maryline BOURDIL, « Entrepreneuriat et prison : une étude exploratoire sur la création d'entreprise par des anciens détenus », in Revue de l'entreprenariat, n°2, vol. 15, 2016, pp. 109-139. Spéc. p. 110. Cf. https://www.cairn.info/revue-de-l-entrepreneuriat1-2016-2-page-109.htm, consulté le 27 mars 2021 à 12h: 23.

* 267Sara LIWERANT, « La sortie de prison des jeunes majeurs : quel lien dedans/dehors ? », éd. A. Pédone, Archives de politique criminelle, n° 23, 2001, p.93-105, spéc. p. 95. cf https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-93.htm, consulté le 25 mars 2021, à 15h : 57.

* 268Ibid.

* 269Jean-Manuel LARRALDE, « Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation », Université de Caen Basse-Normandie, CRDF, n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 70.

* 270Sara LIWERANT, op.cit. p. 97.

* 271Pierre PEDRON, La Prison et les droits de l'Homme, éd. L.G.D.J., 1995, Paris, préface.

* 272Muriel FABRE-MAGNAN, op. cit. p.7.

* 273 V. art. 10.1 PICDP. En 2014.

* 274LARRALDE Jean-Manuel, « Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation », Université de Caen Basse-Normandie, Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux (CRDF), n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 73. Cf. http://journals.openedition.org/crdf/7712, consulté 17 mars 2021 à 14h : 34.

* 275Jean-Manuel LARRALDE, « Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation », Université de Caen Basse-Normandie, CRDF, n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 72.

* 276Ibid. Le directeur de l'établissement pour l'un, le titulaire de l'autorité parentale ou le tuteur pour l'autre.

* 277 Patrick MISTRETTA, « La protection de la dignité de la personne et les vicissitudes du droit pénal » ; J.C.P., 2005, I, n° 100.

* 278Cour E.D.H., aff.Dougoz c. Grèce, arrêt du 6 mars 200, § 43 et ss. ; arrêt du 19 avril 2001, aff.Peers c.

Grèce, in J.C.P. G., 2001, I, p. 342, § 68 et ss.

* 279 Michel DE SALVIA, Compendium de la Cour E.D.H., Les principes directeurs de la jurisprudence relative à la Convention européenne des droits de l'homme, Vol. 1 jurisprudence 1960-2002, Strasbourg, éd. N.P. Engel, 2003 p. 94 et ss. ; Nicolas VALTICOS, La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur l'art. 3 de Convention européenne des droits de l'homme, in Cassese Antonio, La lutte internationale contre la torture, Baden-Baden, NomosVerlagsgesellschaft, 1991, p. 121-134 ; Andreas AUER, Giorgio MALINVERNI et Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits fondamentaux, Berne, éd. Staempfli., vol. 2, 2006, p. 152 et ss. ; v. aussi Cour E.D.H., arrêt du 25 avril 1978, aff.Tyrer c. Royaume Uni, § 28 et ss.

* 280 Gilles DUTERTE, Extraits clés de jurisprudence ; Cour EDH, éd. Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2003, p. 56 et ss.

* 281 Cour EDH, Aff. Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13Arrêt du 28 février 2018, §76.

* 282Comm. A.D.H.P., J.E Zitha et P.J.L.Zitha c. Mozambique, Comm. n°361/08, 23 février au 3 mars 2011, §81. « De l'avis de la Commission africaine, toutes les disparitions forcées violent un large éventail des droits de l'homme : le droit à la sécurité et à la dignité de la personne, le droit de ne pas être exposé à la torture ou à tout autre peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant, le droit à des conditions humaines de détention, le droit à une personnalité juridique, le droit à un procès équitable, le droit à une vie de famille et, quand la personne disparue a été tuée, le droit à la vie. ». v. aussi Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes du 9 juin 1994

* 283 Cf. Décision de la Commission concernant les communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93, Amnesty International, ComitéLoosliBachelard, Lawyers Committee for Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa c. Sudan, §. 54.

* 284 Cf. Décision de la Commission concernant la communication 78/92 Krishna Achuthan v Malawi, 64/92, Amnesty International v Malawi, para. 7.

* 285 Commission A.D.H.P., aff. International PEN, ConstitutionalRights, Interights au nom de Ken Saro -Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, req. n°137/94-139/94-154/96-161/97, 31 octobre 1998, § 80 et 81.

* 286 Cf. décision de la Commission A.D.H.P., Civil Liberties Organisation c. Nigéria, comm. n° 151/96, 26e Session ordinaire, 15 novembre 1999, § 27. ; Voir aussi, au niveau international, le point de vue du Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans la communication 253/1987 Kelly v Jamaica , selon lequel le respect de la dignité inhérente de l'être humain requérait la fourniture de soins médicaux, de nourriture et d'installations sanitaires de base durant la détention. Dans sa communication Kalenga c. Zambie, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a souligné en outre que lorsque le Plaignant s'est vu refuser l'accès à la nourriture et à une assistance médicale durant sa détention, la dignité inhérente à l'être humain n'a pas été respectée.

* 287 Il s'agit du droit à l'enseignement qui a été institué comme un droit fondamental du détenu. V. principe 6 des Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus du 14 décembre 1990. «Tous les détenus ont le droit de participer à des activités culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein épanouissement de la personnalité humaine. » v. aussi MILLY Bruno, « La prison, école de quoi ? Un regard sociologique » édition Le Seuil, 2010/4 n° 135, 2010, p.135-147, spéc. p. 137. Cf. https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2010-4-page-135.htm, consulté le 27 mars 2021 à 13h :09.

* 288 Jean Marc VARAUT, La Prison, pour quoi faire ?, La Table ronde, Paris, 1972, p. 196.

* 289Abdoulaye SOMA, op. cit. p. 191.

* 290EllyLeemhuis De REGT, Nutrition : Interaction of Food, Health and Care, p. 7 et ss.

* 291 Commission A.D.H.P., International Pen, ConstitutionalRights Project, INTERIGHTS (pour le compte de Ken Saro-Wiwa, Jr.) et Civil Liberties Organisation c. Nigéria, comm. n° 137/94, 139/94, 154/96 & 161/97, 24e Session ordinaire, 31 octobre 1998, §112.

* 292 Pierre PEDRON, op. cit. p.97.

* 293 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice, éd. 2020, p.63.

* 294Aux termes des dispositions de l'article 247 de la loi n°010-2017/AN portant régime pénitentiaire, « les détenus ont la faculté de renoncer aux vivres ordinaires de l'établissement et faire venir de l'extérieur, à leurs frais, des aliments ».

* 295Sara LIWERANT, op.cit. p. 96.

* 296 Cour EDH, Jasiñska c. Pologne, req. n° 28326/05, arrêt du 1er juin 2010, § 78.

* 297 V. art. premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants, Adoptée par L'Assemblée Générale dans sa Résolution 39/46 du 10 Décembre 1984, Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, ratifiée par le Burkina Faso le 04 janvier 1999.

* 298 V .art. 2 al.5 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention de la torture et des pratiques assimilées. « la torture est tout acte ou omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, ou mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, lorsque telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de l'État ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérents à ces sanctions ou occasionnées par elles.

* 299Cour E.D.H., aff.Selmouni c. France, 28 juillet 1999, § 96 et ss. ; Cour E.D.H., aff. Irlande c. Royaume-Uni précitée, 18 janvier 1978, § 167 et ss.

* 300 Nations Unies, Combattre la torture, Genève, Nations Unies, 2003, p. 3 et ss.

* 301 V. art. premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains ou Dégradants. V. aussi art. 2 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 302 Jean PRADEL, Principes de droit criminel, I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.204.

* 303Ibid., p.618.

* 304Sara LIWERANT, « La sortie de prison des jeunes majeurs : quel lien dedans/dehors ? », éd. A. Pédone, Archives de politique criminelle, n° 23, 2001, p.93-105, spéc. p.95. cf. https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-93.htm, consulté le 25 mars 2021 à 17h :33.

* 305 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.

* 306 En 2018, le taux de la détention provisoire s'élevait à 36,7% avec un taux d'ensemble de de surpopulation carcérale de 189,6%. Hormis le taux de détention provisoire, le taux d'occupation serait de 152,9%.

* 307 Intérêt des détenus et de leurs familles, qui pourront rencontrer des personnes extérieures utiles à leurs interrogations ou à leurs démarches, et espérer de cet oeil extérieur l'amélioration de leur condition matérielle.

* 308 L'intérêt se situe ici au niveau des personnels de l'Administration pénitentiaire qui doivent bénéficier de ce regard extérieur pour leur éviter l'ostracisme actuel, leur assurer un ordre interne plus harmonieux utile à leur mission et faire connaître les difficultés de celle-ci.

* 309 Intérêt de la population, qui doit se préoccuper du fonctionnement des prisons afin de s'assurer de l'efficacité qu'elles offrent pour sa sécurité.

* 310 Philipe ROBERT, « un mal nécessaire » ? La détention provisoire en France, Rév. Déviance et Société, vol. 10, n°1, 1986, pp. 58. Cf. https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1986_num_10_1_1465, consulté le 21 avril 2021 à 11h : 33.

* 311 Christophe CARDET, Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la détention provisoire: entre surveillance et réinsertion, Coll. des Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.176.

* 312 V. Principe 6.2 des règles de Tokyo pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté. « Les mesures de substitution à la détention provisoire sont utilisées dès que possible. La détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps... ».

* 313 Christophe CARDET, op.cit. p.176.

* 314 Christophe CARDET, op. cit., p.177.

* 315 Une partie de la doctrine voit dans les obligations du contrôle judiciaire une sorte de pré-probation qui les rendent difficilement inconciliables avec la présomption d'innocence. V. Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Procédurepénale, précis D., 15e éd., Paris, 1993, 531.

* 316 G-M SEKANDARI, Étude comparative de la détention provisoire et du contrôle judicaire, p. 220.

* 317 Jean PRADEL, Droit pénal général, éd. Cujas, Paris, 9e éd., 1997, p.618.

* 318 H.C.N.U., Les droits de l'Homme et les prisons, New York et Genève, 2004, p.13. cf. https://www.google.com/search?q=H.C.N.U.%2C+Les+droits+de+l%E2%80%99Homme+et+les+prisons%2C+New+York+et+Gen%C3%A8ve%2C+2004%2C&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab , consulté le 05 février 2021 à 9h :51.

* 319 V. art. 261-79 du nouveau C.P.P.

* 320 Art. 100-1 du nouveau C.P.P.

* 321 Art. 261-83 al. 2 du nouveau C.P.P.

* 322 Art. 261-83 al. 3 du nouveau C.P.P. Il s'agit des infractions du terrorisme.

* 323 V. Loi n°006-2017/an du 17 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme.

* 324 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.

* 325 V. Déclaration de Kampala sur les conditions de détentions en Afrique, 2e recommandation portant sur «Prisonniers en détention provisoire ».

* 326 V. Déclaration de Ouagadougou pour accélérer la réforme pénale et pénitentiaire en Afrique (2002) a été adoptée par la Commission A.D.H.P. lors de sa 34esession ordinaire en novembre 2003 (Res.64(XXXIV)03).

* 327 V. art. 138 (modifié par la loi n° 98-746 du 23 /12/ 1998) de la loi ivoirienne n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant institution d'un code de procédure pénale.

* 328 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.68.

* 329 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2020, op.cit. p.59.

* 330 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.

* 331 Art. 1 de la Déclaration de Kadoma sur le T.I.G. en Afrique tenue à Kadoma, Zimbabwe, du 24 au 28 novembre 1997.

* 332 Olivier MONGIN, « Prisons à la dérive », Revue Esprit, n°215, oct. 1995, pp.101-103, spéc. p. 103. Cf. https://esprit.presse.fr/serve-gif/article/10909/103, consulté le 21 mars 2021 à10h : 21.

* 333 R. BADINTER, « La Prison républicaine », 1871-1914

* 334 V. Commission européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, juillet 1999, p. 6.

* 335W. RENTZMANN, « Pierres angulaires d'une philosophie moderne du traitement : normalisation et responsabilité » in Bulletin d'informations pénitentiaires, Conseil de l'Europe, n° 16, Strasbourg, 1992, p. 9. Le contrôle extérieur n'est pas établi « contre » l'institution pénitentiaire, mais « pour », pour l'instauration de prisons dignes d'une démocratie.

* 336 V. Règles minima des Nations-Unies pour l'élaboration des mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) adoptées le 14 décembre 1990.

* 337 Wilhelm RENTZMANN, « Pierres angulaires d'une philosophie moderne du traitement : normalisation et responsabilité » : Bulletin d'informations pénitentiaires, Conseil de l'Europe, n° 16, Strasbourg, 1992, p. 9.

* 338 Guy CANIVET, Le contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, juillet 1999, cf. https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/004001169.pdf, consulté le 17 mars 2021 à 16 :03.

* 339 V. art. 4 de la loi n°007-2004/An du 06 avril 2004 portant administration du travail d'intérêt général au Burkina Faso J.O. BF n°23 du 03 juin 2004.

* 340 V. art. 213-1 du C.P.

* 341 V. loi n°007-2004/An du 06 avril 2004, op.cit., Art. 6. Au nombre de ces condition, il s'agit de ne pas présenter une personnalité dangereuse ; n'avoir pas été condamné au cours des cinq années précédant les faits, pour crime ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois ; disposer soit d'un domicile fixe, soit d'une adresse certaine ou présenter une attestation délivrée par une personne acceptant d'héberger gratuitement le prévenu pendant la durée de la peine et présenter des garanties suffisantes de représentation et être âgé de seize ans au moins.

* 342 Ibid. art. 13. Il s'agit d'accomplir personnellement et sans représentation le travail prescrit ; répondre aux convocations du magistrat chargé de l'application des peines et de la personne déléguée par lui ; obtenir l'autorisation préalable du magistrat chargé de l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle à l'exécution du travail d'intérêt général selon les modalités fixées ; recevoir les visites de la personne déléguée par le magistrat chargé de l'application des peines et lui communiquer tous documents ou renseignements relatifs à l'exécution de la peine; se soumettre à la discipline de travail en vigueur dans l'institution d'accueil.

* 343 V. art. 213-4 al.1 du C.P..

* 344 V. art.213-4 al.2 du C.P..

* 345 V. art. 131-22 du C.P. français : Lorsque la personne a été condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle accomplit de préférence la peine de travail d'intérêt général dans un des établissements spécialisés dans l'accueil des blessés de la route

* 346 Les obligations du contrôle sous surveillance électronique s'apparentent à celles du contrôle judiciaire dans la détention préventive puisque le non-respect de ces obligations entraine la mise en exécution de l'emprisonnement.

* 347 Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal et procédure pénale, éd. Sirey, 16e éd., Paris, 2006, p. 481.

* 348 Ce procédé consiste à imposer à la personne le port d'un dispositif intégrant un émetteur pendant toute la durée du placement sous surveillance électronique.

* 349 V. art. 723-7 du nouveau C.P.P. français.

* 350 En droit français, la peine de jours-amende est prévue par le C.P. et le C.P.P. français. L'art. 131-5 du C.P. français dispose que «lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le condamné à verser au Trésor une somme dont le montant global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges du prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. ». Le défaut d'exécuter entraine l'incarcération du condamné v. art. 131-25 al.2 C.P. français.

* 351 Bernard BOULOC et Haritini MATSOPOULOU, op. cit. p.490.

* 352 Ibid. Même si on affirme que les peines pécuniaires présentent l'inconvénient de ne pas respecter le principe de la personnalité des peines c'est-à-dire que la famille du condamné doit, en effet, en supporter les conséquences, il faut noter que, les peines pécuniaires, il est à peine besoin de le souligner, sont avantageuses pour le Trésor public, alors que les peines privatives de liberté sont onéreuses pour l'État.

* 353 V. principes 8.2 des Règles de Tokyo.

* 354 Commission européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle extérieur des établissements pénitentiaires, juillet 1999, p.8.

* 355 Pierre PEDRON, « Administration pénitentiaire : les limites d'une révolution tranquille», R.P.D.P., n°1, janvier-mars 1994, p.41.

* 356Yakouba OUEDRAOGO, « Les paradoxes de la protection des droits de l'homme dans les organisations africaines d'interprétation régionale. », R.B.D. 2018, n °55-spécial 2018, pp. 143-165, spéc. p. 159.

* 357NATIONS UNIES, RDC, Rapport du projet Mapping concernant les violations graves des droits de l'homme et de droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin 2003 sur le territoire de la RDC, Août 2010, p. 403.

* 358 Gilles LEBRETON (dir.), L'évolution des droits fondamentaux de la personne humaine en 1997 et 1998, éd. harmattan, Paris, 2000, p.183.

* 359 P. Cornil, « Les problèmes de droit pénal appliqué et les nouvelles tendances en la matière », Revue de droit pénal et de criminologie, 1951 , p. 494. Il s'agit précisément de la liberté d'aller et venir.

* 360Jean-Manuel LARRALDE, « Les droits des personnes incarcérées : entre punition et réhabilitation », Université de Caen Basse-Normandie, CRDF, n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 65.

* 361 Fréderic. SUDRE, op. cit. p. 15.

* 362 Pierre LANDREVILLE, op.cit. p.111.

* 363MJDHPC, Décret n°2018-0408/PRES/MJDHPC/MSECU/MFPTPS/MINEFID du 16 mai 2018 portant adoption de la Politique sectorielle « justice et droits humains » 2018-2027, Burkina Faso, p.24.

* 364 Pour certains auteurs, les droits fondamentaux de la personne privée de liberté peuvent être gravement compromis dans les intérêts purement politiques de l'exécutif. En effet, en pratique, nommés aux postes qu'ils occupent en dernière analyse par l'exécutif, cette indépendance vis-à-vis de l'Exécutif est bien souvent controversée. Ainsi, les magistrats du parquet sont subordonnés au contrôle disciplinaire du ministère de la justice et reçoivent des instructions de leur hiérarchie.

* 365Zakalia KOTE, Plan National de la justice 2010-2019, Journal Officiel 2010, p. 6327.

* 366 V. Loi n°040-2019 du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale.

* 367 V. Loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal.

* 368 V. Loi n°044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la loi n°025-2018 du 31 mai 2018 portant code pénal.

* 369 En matière criminelle, la privation de liberté s'appelle la détention criminelle pour les crimes politiques et réclusion criminelle pour les crimes de droit commun. V. Jean PRADEL, Principes de droit criminel, I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.203.

* 370 Dans sa jurisprudence relative au droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la Cour A.D.H.P. a pris en considération la durée de la procédure interne et soumis l'État défendeur à l'obligation d'une diligence raisonnable.V. Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, req. n°013/2011, 21 juin 2013, §152 ; Wilfried OnyangoNganyi et 9 autres c. République-Unie de Tanzaniereq.n° 006/2013, 18 mars 2016, § 155.La Cour a également estimé que la complexité de l'affaire et la situation du requérant doivent être prises en considération pour apprécier si le délai considéré est raisonnable. V. Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, op. cit. § 92 à 97 ; Cour A.D.H.P., Alex Thomas c. Tanzanie, req. n°005/2013, 20 novembre 2015, § 104.

* 371 V. art. 312-13 à art. 312-16 de la loi n°044-2019.

* 372 V. art. 312-13 de la loi n°044-2019. « Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque intentionnellement communique, publie, divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication quel qu'en soit le support, une fausse information de nature à faire croire qu'une destruction, une dégradation ou une détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise. »

* 373 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la Justice, éd. 2020, p.32.

* 374 Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice, éd. 2020, p.64.

* 375 V. art. 312-16 de la loi n°044-2019/AN qui dispose qu'« Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque publie ou relaie sans autorisation, par quelque moyen de communication que ce soit et quel qu'en soit le support, des images ou sons d'une scène d'infraction de nature terroriste. »

* 376 v. art. 4 de la convention contre la torture : « tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal (...) et tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité ». v. aussi v. art.2 al. 2 de la convention contre la torture : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre, d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. »

* 377 V. art. 3 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 378 Hugues PARENT, op. cit. p.55.

* 379Cour A.D.H.P., aff.Kennedy OwinoOnyachi et Charles John MwaniniNjoka c. République-Unie de Tanzanie, req. n°003/2015,28 septembre 2017, §132.

* 380Tiga Cheick SAWADOGO,Détentions préventives abusives : Les prisons, zones de non droit ,in Lefaso.net. cf.http:///D%C3%A9tentions%20pr%C3%A9ventives%20abusives%20%20%20Les%20prisons,%20zones%20de%20non%20droit%20%20%20-%20leFaso.net.htm, consulté le 29 janvier 2021 12h:30.

* 381Ibid. p. 82.

* 382Il s'agit d'une fiction juridique selon laquelle une personne ne peut plaider devant un juge son ignorance de la loi.

* 383 Son apparition dans le paysage juridique anglo-saxon remonte au xvie siècle. V. H. DUMONT, IgnorantiaJurisneminemexcusat, mémoire de maîtrise, Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal, 1972, p. 18.

* 384 D'un côté, il y a ceux qui s'opposent à l'application du célèbre adage en droit criminel. De l'autre côté, il y a les romanistes qui, contrairement aux tenants de la première approche, militent en faveur du caractère général de la règle et de son application en matière aussi bien pénale que civile. V. Hugues PARENT, « La connaissance de la loi en droit pénal : vers l'émergence d'un nouvel équilibre entre l'efficacité juridique et la faute morale », Vol. 42, n° 1, 2001, coll. Les Cahiers de droit, pp. 53-89., spéc. p.63. cf https://id.erudit.org/iderudit/043630ar, consulté le 18 mars 2021 à 14 :13. Certains, par exemple, classent la connaissance de la loi parmi les différents éléments constitutifs de la mens rea (intention coupable) normative. V. Hugues PARENT, op. cit. p.55.

* 385 Hugues PARENT, op. cit. p.65.

* 386Ibid.

* 387 Il s'agit principalement de l'analphabétisme, l'inaccessibilité et le problème d'information ou d'intelligibilité de la loi pénale.

* 388 Cf. M.B.D.H.P., 2e Rapport, mars 2019, p.28.

* 389 Amnesty international, «Burkina Faso, Amnesty international, submission for the UN Universal periodic review 30th session of the UPR working group, May 2018» (octobre 2017), p.3-4. De même, un autre détenu a déclaré en 2017 avoir été torturé tous les jours pendant un mois.

* 390Lamoussa KADINZA, « Mort de deux jeunes détenus à la gendarmerie, la section MBDHP /Mouhoun exige toute la lumière », Le Pays (1er juin 2016), p.12, : https://fr.calameo.com/read/00318360059a35a92589a consulté 26/01/2021 à 12 :41.

* 391Amnesty International

* 392 V. Commission A.D.H.P., Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance Project c. Nigeria, req. 218/98, 7 mai 2001, §27.

* 393Cour A.D.H.P., aff.Sébastien Germain AJAVON c. République du Benin, req. n°013-2017, 29 mars 2019, §190.

* 394 V. art. 11 al. 1 D.U.D.H., art. 14 al. 2 du P.I.D.C.P., art. 7 al. 1 (b) de la Charte A.D.H.P., art. 6 al. 2 de la Convention E.D.H., art. 8 al. 1 de la Convention I.A.D.H., art. 11 d. de la Charte canadienne des droits de l'homme, art.20, al. 3 du statut du TPIR, art. 21, al. 3 du statut du TPIY et art. 66 du TPI permanent.

* 395 V. art. 4 al. 2 de la constitution Burkinabè de 11 juin 1991.

* 396 Art. 100-1 al. 4.

* 397 Mohammed-Jalal ESSAID, La présomption d'innocence, thèse, Université de Paris, 1969, p.17.

* 398 Cour EDH, aff.Allenet de Ribemont c. France, req. n°15175/89, 10 février 1995, § 41. V. aussi Cour A.D.H.P., aff. Sébastien Germain AJAVON c. République du Benin, op. cit., § 192.

* 399 Cour EDH, aff.Mineli c. Suisse, req. n°8660/79, Serie A, n°62, 25 mars 1983, §§ 27 et 37.

* 400 Christophe CARDET, op. cit. p. 178.

* 401 V. art. 261-79 du nouveau C.P.P.

* 402 Philipe ROBERT, « un mal nécessaire » ? La détention provisoire en France, Rév. Déviance et Société, vol. 10, n°1, 1986, pp. 58. Cf. https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1986_num_10_1_1465, consulté le 21 avril 2021 à 11h : 33.

* 403 Christophe CARDET, op. cit. p. 178.

* 404Ibid.

* 405 Robert BADINTER, Un pré-jugement :La détention provisoire, In Le Monde, 12-13 avril 1970, p.11. v aussi Mohammed-Jalal ESSAID, La présomption d'innocence, Thèse, Université de Paris, 1969, pp.371-381 ; Stalislaw PLAWSKI, « Détention avant jugement », R.P.D.P., 1987, pp.48-81.

* 406 Philipe CONTE et Patrick MAISTRE DU CHAMBON, Procédure pénale, éd. Masson/Armand Colin, coll. U Série Droit, Paris, 1995, p.26.

* 407P. ESCANDE, Contrôle judicaire et détention provisoire, commentaire des articles 137 à 150 du code de procédure pénale, Juris-Classeur 1990, éd. Techniques.

* 408 V. art. 261-75 du nouveau CPP. Il s'agit notamment de : ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le juge d'instruction ; ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par le juge d'instruction ; ne pas se rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le juge d'instruction ; informer le juge d'instruction de tout déplacement au-delà des limites déterminées ; répondre aux convocations de toute personne désignée par le juge d'instruction ; se présenter périodiquement au cabinet d'instruction ou au service de police ou de gendarmerie désigné par le juge d'instruction ; remettre au greffe ou à un service de police ou de gendarmerie tout document justificatif de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justificatif d'identité ; s'abstenir de conduire tout véhicule ou certains véhicules et remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; le juge d'instruction peut décider que le mis en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ; s'abstenir d'entrer en relation, de quelque manière que ce soit, avec les personnes déterminées par le juge d'instruction ; se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins ; ne pas se livrer aux activités sociales ou professionnelles déterminées par le juge d'instruction, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales ; ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une infraction soit commise ; fournir un cautionnement dont le montant et les modalités de versement sont déterminés par le juge d'instruction ; ce cautionnement est soumis aux règles fixées par les articles 261-91 à 261-95 de la présente loi ; se soumettre au port de tout matériel électronique afin de contrôler les mouvements d'aller et de venir.

* 409 Le contrôle judiciaire quand bien même est assorti de plusieurs conditions constitue une moindre atteinte à la liberté individuelle.

* 410 Christophe CARDET, op. cit. p. 178.

* 411 Wilfrid JEANDIDIER, « La présomption d'innocence ou le poids des mots », R.S.C., n°1, Janv./mars 1991, pp.49-52.

* 412 Par cet arrêt, la Cour de cassation de France rejetait le pourvoi dont le principal moyen invoquait l'incompatibilité de la détention provisoire avec les articles 5 et 6 de la Convention E.D.H.. Cf. Cass. Crim. 3 juin 1975, Bull. crim. 1975, n°141, 382.

* 413 Il s'agit des obligations prévues à l'article 261-75 du nouveau C.P.P.

* 414 Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Procédurepénale, précis Dall.,Paris, 15e éd., 1993,p.531, n°382.

* 415 Georges Levasseur, L'incidence du droit européen : l'influence de la Convention E.D.H. sur les privations ou restrictions de liberté antérieur au jugement répressif, VIIe congrès de la section française de l'association internationale du droit pénal, In Les cahiers du Droit, Bordeaux, 1985, p.100.

* 416 Christophe CARDET, op. cit. p179.

* 417Commission A.D.H.P., aff.Amnesty International et autres c. Soudan, req. n°s 48/90-50/91-52/91-89/93

§62. [SD].

* 418 L'appréciation du délai raisonnable se fait au cas par cas. La Cour prend en considération la durée de la procédure interne. V. Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, op. cit. §152 ; Wilfried OnyangoNganyi c. République-Unie de Tanzanieop cit. 155. La complexité de l'affaire et la situation du requérant doivent également être prises en considération pour apprécier si le délai considéré est raisonnable. V. Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, op. cit. § 92 à 97 ; Cour A.D.H.P., Alex Thomas c. Tanzanie, op.cit. § 104. Le droit à un procès impartial dans un délai raisonnable est l'un des éléments fondamentaux d'un procès équitable. V. Comm. A.D.H.P., Comm. n°301/05 HaregouoinGebreSellaise et institute for HumanRights and Development in Africa (ou nom des anciens responsables du régime « Dergue) c. Éthiopie, § 215.

* 419 Louis FAVOREU et Thierry-Serge RENOUX, « Le contentieux constitutionnel des actes administratifs », extrait du Répertoire Dalloz du contentieux administratif, éd. Sirey, Paris, 1992, p. 90 et ss.

* 420 L'action en justice est définie comme « le droit pour l'auteur d'une prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée ». cf. art 11 C.P.C. L'action en justice suppose que soit préalablement garanti, en effet, le droit pour le plaideur de saisir le juge, d'accéder au tribunal et de déclencher son fonctionnement. V. aussi Antoine STEFF, « La protection de l'accès au juge judiciaire par les normes fondamentales », in Les Annales de droit, n°11/2017, pp. 233-253, spéc. p.234.

* 421 Serge GUINCHARD, Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, Paris, D., 2011, p. 508. v. aussi Antoine STEFF, op. cit. p.234. « Le droit à un recours peut, en effet, en dehors du procès pénal, ne pas être juridictionnel. Il est plus large que le droit d'accès à un tribunal et comprend, le droit à un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, etc. ».

* 422 Serge GUINCHARD, Procédure civile, Paris, Dalloz, 2012, p. 11 ; Travaux de l'association Henri-Capitant, « Nul ne peut se faire justice à soi-même : le principe et ses limites », Journées françaises de Lyon, Grenoble et Aix-en-Provence, RID comp. 1967, vol. 19, no 82, p. 113.

* 423 Joseph PINI et Thierry-Serge RENOUX, Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2007, p. 503.

* 424 Serge GUINCHARD, Procédure civile, op. cit., no 81, p. 113.

* 425Henckaerts KOERING-JOULIN, « Note relative au droit d'accès à un tribunal et à la chose jugée », en annexe au rapport du conseiller rapporteur, sous l'arrêt de l'ass. plén. du 7 juillet 2006 (kesareo), pourvoi n°04-10.672.

* 426 L'ineffectivité du fond d'assistance judiciaire. En effet, la justice a un cout qui peut s'avérer très important si l'on veut faire recourir à un avocat pour se défendre ou à un huissier pour faire exécuter une décision.

* 427 http ://www.sidwaya.bf/index.php ?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=2797 .

* 428 L'analphabétisme est une des barrières en ce sens qu'une fois détenu, l'ignorance des voies de recours soit pour contester la légalité d'une arrestation ou détention arbitraire soit pour s'adresser à la commission d'assistance judiciaire peuvent

* 429Salif YONABA, op. cit. p. 111.

* 430Salif YONABA, op. cit. P.111.

* 431v. art. 96 P.N.R.J.: La mise en oeuvre de la Politique nationale de Justice doit accorder une place importante à la sensibilisation en vue de lever les barrières psychologiques qui constituent un obstacle majeur à l'accès à la justice.

* 432Comm. A.D.H.P.,Hadi, Ali Radi et alt. c. République du Soudan Comm. n°368/09, décision de novembre 2013, § 90. Voir dans ce sens Cour E.D.H., 5e sect., Aff. A.T c. Luxembourg, req. n°30460/13, Arrêt, 9 avril 2015, § 63- 65.

* 433 La Cour a identifié les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer si « les intérêts de la justice » exigent qu'une assistance judiciaire soit fournie à l'accusé. Il s'agit de la gravité de l'infraction, la sévérité de la peine éventuelle, la complexité de l'affaire, et la situation sociale et personnelle du défendeur.

v. Cour A.D.H.P., Alex Thomas, op. cit., §118.

* 434 Cour A.D.H.P., Aboubakari c. Tanzanie, § 138.

* 435 Commission A.D.H.P., Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance Project c. Nigeria, req. 218/98, 7 mai 200, §30.

* 436Cour A.D.H.P., Commission A.D.H.P. c. Libye req. n°002/2013, 03 juin 2016, §89

* 437Cour E.D.H., 21 févr. 1975, Golder c. R-U, série A no 18.Après avoir relevé (§ 34) que « la prééminence du droit ne se conçoit guère sans la possibilité d'accéder aux tribunaux », la Cour a énoncé (§ 35) qu'« on ne comprendrait pas que l'article 6 § 1er décrive en détail les garanties de procédure accordées aux parties à une action civile en cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en bénéficier en réalité : l'accès au juge ». « Équité, publicité, célérité du procès n'offrent point d'intérêt en l'absence de procès », puis a affirmé que « le droit d'accès constitue un élément inhérent au droit qu'énonce l'article 6 § 1 ». Et la Cour de conclure en l'espèce qu'« en répondant qu'il ne croyait pas devoir accorder la permission sollicitée, le ministre a méconnu dans la personne du requérant le droit de saisir un tribunal, tel que le garantit l'article 6 § 1 ».

* 438 Cour E.D.H., 27 févr. 1980, Deweer c. Belgique.

* 439 Cour E.D.H., 9 oct. 1979, Airey c/Irlande, série A no 32, dans lequel la Cour énonce que « la Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques et illusoires, mais concrets et effectifs » ; voir l'article de Michel Hottelier, en ligne à l'adresse : http://www.Rtdh.eu.

* 440 Cour E.D.H, 4 déc. 1995, Bellet c. France, § 36, D. 1997, p. 205, note Sophie Perez.

* 441 Cour A.D.H.P., Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, req. n°005/2013, Arrêt (fond) du 20 novembre 2015, § 130. Il s'agit de la gravité de l'infraction, la sévérité de la peine éventuelle, la complexité de l'affaire, et la situation sociale et personnelle du défendeur, § 118.

 ; Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, req. n° 007/2013arrêt (fond) du 3 juin 2016, § 137.

* 442 Rapport PenalReform International, Détention provisoire ; lutter contre les facteurs de risque afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, 2013, p.9.

* 443L'article 14(3) (d) du P.I.D.C.P. prévoit que toute personne accusée d'une infraction pénale a droit « (...) chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ».

* 444V. Les Principes et lignes directrices des Nations Unies sur l'accès à l'assistance juridique dans le système de justice pénale, 2012, Principe 2 (les États doivent « garantir la mise en place d'un système d'assistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pérenne et crédible »), Principe 12 (les États doivent veiller à ce que les prestataires d'assistance juridique puissent accomplir leur travail efficacement) ; Principe 7 (les États doivent « s'assurer qu'une assistance juridique efficace est fournie rapidement à toutes les étapes de la justice pénale » et garantir la « possibilité pour toute personne détenue d'avoir librement accès aux prestataires d'assistance juridique »).

* 445 V. art. 4 de la Constitution burkinabè.

* 446 Cour E.D.H., [GC] Aff., Salduz c. Turquie, req. n°36391/99, arrêt du 27 novembre 2008, § 54.

* 447DjedjiroFransisco MELEDJE, « Pauvreté et droits civils et politiques », in Pauvreté et droits de l'Homme, Colloque International de la Ligue Ivoirienne des droits de l'Homme, 18-20 octobre 2007, éd. Harmattan, pp.87-108, spéc.93et ss.

* 448 Cour A.D.H.P., Alex Thomas c. Tanzanie, req. n°005/2013 Arrêt (fond), 04 juillet 2019, §118.

* 449 Cour A.D.H.P., Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, req. n° 003/2014, 24 novembre 2017, § 97. V. aussi Cour A.D.H.P., aff.Kennedy OwinoOnyachi et Charles John MwaniniNjoka c. République-Unie de Tanzanie, op.cit. §104.

* 450 Affaire Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 20 novembre 2015,

paras 115, 123 et 124.

* 451 Cour A.D.H.P., aff.Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, §118. V. aussi affaire Cour E.D.H., Granger c. Royaume-Uni, req. 11932/86, 28 mars 1990, §44.

* 452 V. Cour E.D.H., Tomasi c. France [GC], req. n° 12850/87, Arrêt, 27 août 1992, § 113 ; Cour E.D.H., Salman c. Turquie [GC],req. n°21986/93, Arrêt, 27 juin 2000, §99 ; Cour E.D.H., 3e sect., Demiray c. Turquie, req. n°27308/95, Arrêt, 04 mars 200, §42 ; Cour E.D.H., 4e sect., Berktay c. Turquie, req. n° 22493/93, Arrêt, 1er juin 2001, §167 ; Cour E.D.H., 1re sect., Affaire AbdurrahmanOrakc.Turquie, req.n°31889/96 Arrêt14 mai 2002, §68 ; Cour E.D.H., 1re sect.Affaire Rivas c. France, req. n° 59584/00, Arrêt, 1er juillet 2004, §38 ; Cour E.D.H., 3e sect., Tanli c. Turquie, req. n° 26 129/95 Arrêt, 10 juin 2001, §141.

* 453 V. Circulaire n°2015-004/MJDHPC/CAB du 5 mars 2015 prévoyant le droit d'être assisté par un avocat dès l'enquête préliminaire.

* 454 V. art 516-21 du nouveau CPP.

* 455 Commission A.D.H.P., Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance Project c. Nigeria, req. 218/98, 7 mai 2001, §40.

* 456 John SPENCER, « La preuve en droit pénal anglais », in La preuve en procédure pénale comparée, pp. 84-103, spéc. p. 91

* 457 V. art. 19 D.U.D.H. et 19 al. 1 et 2 du P.I.D.C.P.

* 458 Mohammed AYAT, « Le silence prend la parole : la percée du droit de se taire en droit international pénal », in Archives de politique criminelle,n° 24, 2002 , pp.219-255, spéc. p. 221. Cf http://www.legal-tools.org/doc/6f8a20/, consulté le 18 février 2021 à 18h : 50.

* 459Cour A.D.H.P., Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie, Ordonnance, req. n°053/2016, Arrêt (fond) 28 mars 2019, § 51. v. aussi Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, req. n°007/2013, arrêt du 20 mai 2016, § 174.

* 460 Charlotte Girard, Culpabilité et silence en droit comparé, éd. L'Harmattan, Paris-Montréal, 1997, pp. 71 et ss.

* 461 Mohammed AYAT, op.cit., p.221.

* 462 Charlotte Girard, op. cit., pp. 27 et ss.

* 463 Mohammed AYAT, op. cit. p. 220.

* 464Ibid..

* 465 Mohammed AYAT, op. cit., p. 223.

* 466 Virginia MORRIS et Michael SCHARF, The International Criminal Tribunal for Rwanda, Transnational Publishers, Inc, New York, 1997, Tome I, p. 472

* 467 Mickael BRASWELL et alii, Justice Crime and Ethics, éd. Anderson Pub. Co, Cincinnati, Ohio, 1991, pp. 57 et ss.

* 468 L'esprit profond de cette mise en garde solennelle vise à réduire la tentation de recourir à des méthodes douteuses pour obtenir l'aveu du suspect. L'objet de l'enquête policière se trouvant par là même orienté non vers l'obtention (coûte que coûte) d'une confession mais plutôt vers la recherche de preuves matérielles de l'infraction; des preuves susceptibles de rendre compte de la vérité et éventuellement de confondre le coupable devant le tribunal.

* 469 Mohammed-Jalal ESSAID, op. cit., p.223.

* 470John SPENCER, « La preuve en droit pénal anglais », in La preuve en procédure pénale comparée, pp. 84-103, spéc. p. 91

* 471 Cf. https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents, consulté le 20/02/2021 à 11:56.

* 472P. Allbridge, « ReformMovements in CriminalProcedure and the Protection of HumanRights in England », in Movements to ReformCriminalProcedure and to ProtectHumanRights, R.I.D.P., 64e année, 3e et 4e trimestre, 1993, pp. 1115-1125 et spéc. pp. 1121 et s. Cette exclusion n'est pas automatique; elle est soumise à la discrétion du juge.

* 473 V. art. 516-20 du nouveau CPP.

* 474Yves CARTUYVELS, Hugues DUMONT et alii, Les droits de l'homme, bouclier ou épée du droit pénal, Ed. St-Louis, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 382.

* 475 Commission ADHP, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5), Banjul,23 février au 4 mars 2017, p.3.

* 476 La loi n°022-2014/AN portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées le 27 mai 2014.

* 477 Valère ETEKA YEMET, op.cit. p.131 et ss.

* 478Karel VASAK, « Les droits de l'Homme et l'Afrique », in Revue juridique et politique, Independence et coopération, T.XXI-1967, Paris, L.G.D.J., p.285.

* 479 V. art.2(3)(a) du P.I.D.C.P.

* 480 En Côte d'Ivoire, le C.P.P à son article 87 prévoit seulement le droit à la réparation des accidents de travail et des maladies professionnelles aux détenus exécutant un travail pénal dans les conditions qui sont fixées par décret. Il n'y a aucune disposition en droit ivoirien permettant le droit à compensation en matière pénale de la part de l'État, cf. Franck GORCHS-CHACOU, Constitutionnalité des lois relatives à la procédure pénale et à la détention en Afrique, Côte d'Ivoire, CSPRI, 2016, p.14. Mais en Afrique australe, certains pays comme l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe, la Namibie et le Mozambique ont élaboré des programmes officiels et non judiciaires de réparations aux victimes.

* 481 Valère YEMET ETEKA, op. cit. p.

* 482 Il s'agit de la loi n° 10-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire, de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal et la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure pénale.

* 483Commission ADHP, Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Article 5), Banjul,23 février au 4 mars 2017, p. 4 et ss.

* 484Ibid.

* 485 L'art. 60 de la Charte A.D.H.P. permet à la commission de s'inspirer d'autres instruments internationaux relatifs aux droits aux droits de l'Homme lorsqu'elle est saisie. Il dispose que « la Commission s'inspire du droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente Charte. ».

* 486 V. art.2(3)(a) du P.I.D.C.P.

* 487 V. Comité des droits des N.U., aff.A. c. Australie, 1997, req. n°560/1993, §9.5, SoteliChambala c. Zambie, 2003, req. n°856/1999, §7.3. Le comité ne reprend pas la distinction entre le caractère illégal d'une arrestation ou d'une détention et son caractère arbitraire lorsqu'il s'agit de déterminer le champ d'application de l'article 9.5 du P.I.D.C.P. qui concernait les arrestations tant illégales qu'arbitraires. A titre d'exemple, il déclare explicitement dans l'affaire Monja Jona c. Madagascar, que l'Etat parti « est tenu de prendre des mesures efficaces pour réparer le préjudice causé à Monja Jona pour les violations du Pacte dont il a fait l'objet, de le dédommager conformément au paragraphe 5 de l'article 9 en raison de son arrestation et de sa détention arbitraires (...)». Cf. Monja Jona c. Madagascar, 1995, req. n°132/1982, §16.

* 488 V. art. 5 al.5 de la Convention E.D.H.

* 489 En Allemagne, le tribunal reconnaît le droit à réparation, tandis que le ministre de la justice du Land détermine le montant de l'indemnité. En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, il n'existe aucune disposition normative sur l'indemnisation des détentions provisoires injustifiées. Toutefois, conformément à un engagement pris en 1985 devant la Chambredes communespar le ministre de l'intérieur de l'époque, une indemnité peut être versée à une personne ayant subi une détention provisoire abusive et qui en fait la demande.

* 490La loi du 8 mars 1971 relative à l'indemnisation consécutive à certaines mesures prises dans le cadre des poursuites pénales s'applique notamment lorsque la détention provisoire a été ordonnée à tort. Elle prévoit que le prévenu a droit à réparation de son préjudice s'il est acquitté, si la procédure pénale n'est pas engagée ou si elle est abandonnée. Le préjudice moral est indemnisé à hauteur de 11 € par journée de détention commencée.

* 491 V. loi du 13 mars 1973 relative à l'indemnité en cas de détention préventive inopérante. L'art. 27 dispose qu'un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de l'article 5 de la convention E.D.H.

* 492 En France, la procédure d'indemnisation est régie par les articles 149 et suivants du C.P.P., puis R.26 à 40-22 du même code, qui disposent que ce droit à réparation doit être rappelé à la personne concernée lors de la notification de la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.

* 493 V. par exemple l'art. 28 de la loi allemande du 13 mars 1978, « Peut prétendre à une indemnité toute personne qui aura été détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette détention ou son maintien ait été provoqué par son propre comportement ».

* 494 V. Cour .E.D.H.,N.C. c. Italie ; Pantea c. Roumanie; Vachev c. Bulgarie ; Nechiporuk et Yonkalo c. Ukrain ; Blackstock c. Royaume-Uni ; Waite c. Royaume-Uni, etc.

* 495 V. Décret n°2014-563/PRES du 03 juillet 2014 promulguant la loi n° 022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées. J.O. BF n°36 du 04 septembre 2014.

* 496 L'Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement prévoit également une indemnisation à la victime en cas d'omission ou de préjudice subi par un agent de la fonction publique. V. Principe 35.

* 497 Art. 14 de la convention CAT du 10 décembre 1984 dispose que «tout État partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être indemnisée équitablement et de manière adéquate, y compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à indemnisation.

* 498 V. art. 512-7.

* 499 V. art. 518-6.

* 500 V. art. 2 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des pratiques assimilées.

* 501 Rapport PenalReform International, Détention provisoire ; lutter contre les facteurs de risque afin de prévenir la torture et les mauvais traitements, 2013, p. 4.

* 502 Warren BUFORD «  Les réparations en Afrique australe », in Cahiers d'études africaines, 2004/1-2 , n° 173-174, pp.264-322, spéc. p.283. Dans un jugement de 1993, une personne s'est vu accorder par la Cour suprême 4,5 millions de kwachas de dédommagements pour avoir été détenu illégalement pendant 27 ans.






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