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UNITE DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Année académique 2019-2020
EN SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES
MASTER II DE RECHERCHE EN DROIT PRIVÉ
FONDAMENTAL
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THÈME : La protection des
droits fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina
Faso
MEMOIRE
Présenté et soutenu publiquement par :
KABORE Marou
Pour l'obtention du Diplôme de Master II de
Recherche
Option : Droit privé
fondamental
Directeur de mémoire
Ousmane BOUGOUMA,
Mois et Année de dépôt.....
Maitre-Assistant
Enseignant chercheur à l'UFR/SJP-UTS
AVERTISSEMENT
L'université THOMAS SANKARA n'entend donner aucune
improbation, ni approbation aux opinions émises dans ce mémoire.
Celles-ci doivent être considérées comme propres à
leur auteur
DEDICACE
À tous les détenus !
REMMERCIEMENT
SIGLES, ACRONYMES ET
ABRÉVIATIONS
Actu. Actualité
Aff. Affaire
A.J.P. Actualités juridiques de droit
pénal
Al. Alinéa
Alii Autres
Ancien C.P. Ancien code pénal burkinabè de
1996
Ancien C.P.P. Ancien code de procédure pénal
burkinabè de 1968
Art. Article
Ass. Assemblée
Bull. Bulletin
C. Contre
C.A. Cour d'appel
Cass. civ. I Première chambre civile de la Cour de
cassation
Cass. civ. II Deuxième chambre civile de la Cour de
cassation
Cass. crim. Chambre criminelle de la Cour de cassation
C.E. Conseil d'État
CEDEAO Communauté économique des États
de l'Afrique de
l'Ouest
Cf. Confère (se référer à)
Chron. Chronique
Ch. Chambre
Charte A.D.H.P. Charte Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples
Charte A.D.B.E. Charte Africaine des Droits et du
Bien-être de l'Enfant, du 11 juillet 1990
C.I.D.D.H.U. Clinique Internationale de Défense des
Droits humains de l'UQAM
C.I.F.D.H.A. Centre d'Information et de Formation en
matière de DroitsHumains en Afrique
CIRC Comité international de la croix rouge
Comm. Communication
Commission A.D.H.P. Commission
Commission E.D.H. Commission européenne des droits de
l'Homme
Convention I.A.D.H. Convention interaméricaine
relative aux droits de l'homme
Cour A.D.H.P Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples.
Cour E.D.H. Cour Européenne des Droits de l'Homme
Cour I.A.D.H. Cour interaméricaine des droits de
l'homme
Nouveau C.P. Code pénal burkinabè de 2018
Nouveau C.P.P. Code de procédure pénale
burkinabè de 2019
D. Dalloz
D.D.H.C. Déclaration des droits de l'Homme et du
citoyen
Déc. Décision
Dr. pén. Droit pénal
D.U.D.H. Déclaration universelles des droits de
l'homme
Ed. Edition(s)
E.P.U. Examen périodique universel
Et. Étude
Gaz. Pal. Gazette du Palais
H.C.N.U. Haut-Commissariat des nations Unies
Ibid. ibidem (Même
référence)
J.C.P. Jurisclasseur périodique,
édition générale
In Dans
J. O.BF Journal officiel du Burkina Faso
J.O.RHV Journal officiel de la République de
Haute-Volta
J.O.S. BF Journal officiel spécial du Burkina Faso
L.G.D.J. Librairie générale de Droit et de
Jurisprudence
Litec. Librairies techniques
N° Numéro
Obs. Observations
O.M.D. Ordre de mise à disposition
O.N.G. Organisation(s) non gouvernementale(s)
Op.cit. Opus citatum, ouvrage, article...
déjà cité
O.P.J. Officier de police judiciaire
P.I.D.C.P. Pacte international relatif aux Droits civils et
politiques, du 16 décembre 1966
P.I.D.E.S.C. Pacte international relatif aux Droits
économiques, sociaux et culturels, du 16 décembre 1966
Plén. Plénière
P.N.R.J. Pacte national pour le renouveau de la justice
P.,pp Page, pages
P.U.F. Presses universitaires de France
P1.C.A.D.H.P. Protocole I additionnel à la Charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples portant Création d'une
Cour africaine des Droits de l'Homme et des Peuples, du 9 juillet 1998
P2.C.A.D.H.P. Protocole II additionnel à la Charte
africaine des Droits de
P1 P.I.D.C.P. Premier protocole facultatif se rapportant au
P.I.D.C.P.
P2 P.I.D.C.P. Deuxième protocole facultatif se
rapportant au P.I.D.C.P.
R.B.D. Revue burkinabè de droit
Rec. Recueil
Req. Requête
Res. Résolution
Rev. Revue
R.I.D.P. Revue internationale de droit pénal
R.P.D.P. Revue pénitentiaire et de droit
pénal
R.S.C. Revue de sciences criminelles
Sect. Section
[SD] Sans date
[SLND ] Sans lieu ni date
Sous dir. Sous la direction de (ouvrage publié sous
la direction de...)
S. Suivante
Spéc. Spécialement
Ss. Suivantes
T. Tome
T.G.I. Tribunal de Grande Instance
T.I.G. Travail d'intérêt
général
UEMOA Union Économique et monétaire Ouest
africaine
Vol. Volume
V. Voir
§ Paragraphe
SOMMAIRE
INTRODUCTION
Le droit à la liberté est un droit fondamental
inhérent à la personne humaine, garanti par le droit
international des droits de l'homme1(*) et les Constitutions2(*). La liberté d'aller et venir se traduit par la
liberté de se mouvoir, stationner et de séjourner librement sans
contrainte et sans autorisation de la puissance étatique. L'exercice de
ces droits ne peut faire l'objet de restrictions que celles qui, prévues
par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une
société démocratique, à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre
public, à la prévention des infractions pénales, à
la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui3(*).La détention est donc une exception à ce
principe4(*). Elle est une
cause de privation de la liberté d'aller et venir5(*), et se traduit par la mise en
veille d'une liberté fondamentale6(*) et peut constituer également le fondement
d'atteinte des droits fondamentaux de la personne faisant l'objet.
L'étude du thème portant sur la protection des droits
fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso
nécessite la définition des termes et sa délimitation.
Le mot « protection » n'a pas
été défini par la loi7(*), mais il désigneselon le dictionnaire Larousse,
« l'action de protéger, de défendre quelqu'un contre un
danger, un mal, un risque »9(*). Protéger une personne, c'est
l' « aider de manière à la mettre à l'abri
d'une attaque, de mauvais traitements, du danger »10(*). Elle se rapporte ainsi à
l'action de défendre quelqu'un, de veiller à ce qu'il ne lui
arrive pas de mal ou encore de prendre soin de la fortune, des
intérêts, de l'avancement de quelqu'un. Dans le cadre de notre
travail, la protection renvoie à l'institution ou à la
reconnaissance de tout mécanisme ou système juridique par
lesquels, les droits de la personne privée de liberté sont
garantis. C'est l'ensemble des moyens qui tend à préserver les
droits fondamentaux de la personne humaine11(*) privée de liberté tel que le respect de
sa dignité et les garanties de procédure.
Le concept de droits fondamentaux12(*) était pratiquement
inconnu du continent africain mais aussi de certains États occidentaux,
comme la France, il y a une vingtaine d'années, non pas que l'expression
n'ait pas été utilisée mais elle l'était avec un
sens qui ne pouvait être celui qui est donné en droit
comparé13(*). Pour
Valère ETAKA, il n'est pas exagérer d'affirmer que les droits
fondamentaux se sont véritablement entrés dans la chaine
internationale qu'à partir de 194514(*). Il n'est véritablement utilisé en tant
que telle qu'en Allemagne fédérale où elle a un sens
prévu par la constitution15(*). Notion très vague et abstraite dont il
n'existe pas de définition faisant l'unanimité, l'expression
« droits fondamentaux » désigne l'ensemble des
droits de l'homme reconnus « par un principe ou une règle de
niveau juridique le plus élevé, soit constitutionnel ou
international »16(*). Les droits fondamentauxsont l'ensemble des droits
consubstantiels à toute personne humaine. C'est l'ensemble des droits
inhérents et inaliénables ou encore des droits subjectifs
indispensables et irrécusables de l'humain, assurés dans un
État de droit. Pour l'essentiel, les droits fondamentaux
désignent simplement les droits et libertés
protégés par des normes constitutionnelles et/ou
internationales17(*). Tous
les droits bénéficiant d'une protection constitutionnelle et /ou
internationale sont des droits fondamentaux quelle qu'en soit leur degré
de « fondamentalité »18(*).
Lesdroits fondamentaux des personnes privées de
liberté renvoient à l'ensemble des droits de l'homme reconnu par
la charte internationale des droit de l'homme19(*) et des autres textes internationaux, régionaux
ou nationaux qu'ils soient généraux ou spécifiques,
accordant à la personne privée de liberté ses droits
inhérents en tant qu'être humain notamment sa dignité, son
intégrité physique et les garanties procédurales
spécifiques à la détention. En effet, les personnes
privées de liberté sont souvent placées dans des
situations précaires, qui génèrent des droits
spéciaux adaptés à leur situation
particulière ; elles bénéficient en principe des
droits de la « personne », c'est-à-dire ceux reconnus à
toute personne indépendamment de son état de liberté ou de
captivité, mais bien les droits de la « personne privée de
liberté », c'est-à-dire les droits spécialement
générés par la privation de liberté20(*). Une personne privée de
liberté reste un être humain car la privation de liberté
n'ôte point sa nature humaine et le principe du respect dela
dignité lui demeure inhérent.
La dignité de la personne humaine est« un
axiome indémontrable et indérogeable »21(*) et la mesure privative ne
constitue seulement qu'une mise en veille d'une liberté fondamentale
à savoir la liberté d'aller et venir sans porter atteinte
à tous les autres droits de l'homme. Ainsi, il y a des droits qui ne
peuvent être restreints quelles que soient les circonstances. Les
règles qui les régissent sont des règles de jus
cogens ; ce sont les droits fondamentaux de l'homme parmi lesquels on
classe traditionnellement le droit à la vie22(*) et à
l'intégrité physique23(*), le droit à la non-discrimination24(*), le droit de ne pas être
soumis à la torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants25(*), la
liberté religieuse et de conscience, le droit à la
justice26(*)le droit
à l'alimentation le droit à la santé27(*), et les garanties
procédurales28(*).
La dignité de la personne privée de liberté recouvre
principalement ces principes fondamentaux de la détention telles que le
droit à la santé, le droit à l'alimentation,
l'interdiction de la torture29(*) ou pratiques assimilées30(*).Le principe du respect de la
dignité humaine ne saurait être dérogé31(*) car elle est incontestable et
irrécusable à tout être humain qu'il soit libre ou
privéde sa liberté32(*). La protection de ces droits inhérents
à la dignité doit être davantage renforcée en milieu
carcéral33(*) eu
égard à la vulnérabilité du détenu34(*).
Outre la dignité, les garanties procédurales
sont des droits fondamentaux d'une personne privée de liberté.
Les garanties de procéduresont des voies de recours et les
procédures utilisées pour assurer la protection des droits
fondamentaux35(*).Elles
sont d'une importance non négligeable pour la personne privée de
liberté en ce sens qu'elles servent soit à prévenir les
atteintes liées au non-respect de la dignité soit pour demander
réparation des violations causées. Par garanties
procédurales, il y a le droit au respect de la présomption
d'innocence, le droit d'être entendu, et le droit à la
réparation en cas de détention illégale ou arbitraire.
Nous pouvons donc dire sans ambages que les droits fondamentaux de la personne
privée de liberté se rapportent essentiellement au respect de la
dignité et les garanties procédurales. Mais qu'entend-on par
privation de liberté ?
Garde, détention, réclusion, retenue,
rétention, maintien, arrestation, contrainte, internement d'office,
isolement, assignation, emprisonnement...sont autant de termes variés
que la loi utilise pour désigner les cas qui permettent de
« confisquer »la liberté d'aller et venir. Ceux-ci
portent en eux évidemment des nuances, le plus souvent liées
à la durée de la mesure36(*), parfois à leur nature juridique37(*), parfois à leur
fonction38(*), quelquefois
aussi à leur sévérité39(*). À l'inverse, la notion
de privation de liberté apparaît comme la désignation
générique, celle-ci se référant uniquement à
l'effet provoqué40(*).La privation de liberté désigne toute
forme de détention, d'emprisonnement ou de placement d'une personne dans
un établissement public ou privé de surveillance ou moyens de
transport dont elle n'est autorisée à en sortir ou descendre de
son gré, ordonnée par une autorité judiciaire ou
administrative ou toute autre autorité publique41(*).
La privation de liberté par excellence, par nature, se
situe dans l'enfermement cellulaire42(*). Le détenu43(*) se retrouve alors contraint de demeurer dans un
endroit clos, entre quatre murs. La personne enfermée,
dedans, est alors le négatif de la personne libre,
dehors. La peine privative de liberté, sous la forme de
l'emprisonnement correctionnel et celles de la détention et de la
réclusion criminelles44(*), demeure l'illustration par excellence de la
privation de liberté par nature.
La privation de liberté est à distinguer des
mesures restrictives à la liberté d'aller et venir. Les deux ont
évidemment une parenté puisqu'elles portent atteintes à la
même liberté fondamentale45(*) mais la privation de liberté se distingue de
la mesure restrictive en raison de la sévérité de son
confinement46(*). À
l'opposé de la privation de liberté, les mesures restrictives
n'entraînent que de simples restrictions à la liberté
d'aller et venir. Ainsi, dans une forme légère, elles
empêchent l'individu soit de pénétrer dans une zone
géographique déterminée, soit de respecter certaines
mesures imposées le respect de l'ordre, de la sécurité
publique ou de la santé publique, la liberté se trouvant
éteinte au-delà. Par exemple, les restrictionsà la
liberté d'aller et venir47(*) prises au cours de la lutte contre la COVID-19,
même si elles portent atteinte à des libertés
fondamentales48(*) ne sont
pas des mesures privatives de libertés en raison de la protection de la
santé publique49(*), de la procédure prise50(*), et de l'absence de son effet
afflictif51(*). Les
mesures règlementaires comme l'état d'urgence52(*), et l'état de
siège, instituées par le gouvernement en cas
d'insécurité qui conduisent certainement à une limitation
des libertés fondamentales, ne peuvent être
considérées comme des mesures privatives de
liberté53(*). Les
personnes faisant l'objet de mesures restrictives de liberté sont
exclues du cadre de notre travail.
Les personnes privées de liberté faisant l'objet
de notre étude sont celles qui se trouvent dans l'une des 5 cas de
privation de liberté prévue par la loi54(*). Il s'agit essentiellement des
personnes gardées à vue55(*), des personnes détenues
provisoirement56(*) tels
que les prévenus57(*), inculpés58(*), accusés59(*), des personnes condamnées60(*), des contraints par
corps61(*), et les mineurs
en placement dans les centres de rééducation. Les mesures de
contrainte telles que l'arrestation policière62(*), la rétention
administrative64(*)
même si elles s'apparentent aux mesures privatives de liberté ont
été exclu de ce champs en raison de leur courte
durée65(*) et de
leur contrainte plus souple. Les personnes privées de liberté
disposent non seulement des droits généraux en tant qu'humains
mais aussi des droits fondamentaux spécifiques
générés par la privation de liberté.Comme toutes
les autres branches, le droit disciplinaire présente des
interférences avec les autres.
Le droit pénitentiaire, s'il appartient au champ plus
large de l'exécution des peines privatives de liberté, constitue
une matière juridique mixte, au carrefour du droit public et du droit
pénal, et bien d'autres disciplines : droit de la famille, des
biens, du travail66(*),
etc. L'étude de ce document présente un intérêt
théorique et pratique ; théorique dans la mesure où
il permet de dégager l'état de l'ensemble des textes de
protection et pratique en ce sens qu'il permet de toucher du doigt les
réalités liées à la protections des droits
fondamentaux des personnes privées de liberté au Burkina Faso.
Le Burkina Faso est un pays qui est partie à la
quasi-totalité des instruments juridiques internationaux en
matière de protection des droits humains67(*). Ainsi, parti à la charte internationale des
droits de l'homme68(*), il
existe également au plan national un véritable arsenal juridique.
Nonobstant l'existence importante des textes de protection des droits, les
personnes privées de liberté sont toujours traitées dans
des conditions préjudiciables mettant à nu leur
dignité69(*). Cette
situation, aussi paradoxale qu'elle soit, est aux antipodes des fondements de
tout État démocratique dont la tendance est la protection des
droits et libertés fondamentaux70(*). Dès lors une question de droit se pose de
savoir : en dépit de l'abondance des textes, quel est l'état
de protection des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté au Burkina Faso ? Nous examinerons d'abord les
difficultés liées à la protection de la dignité des
personnes privées de liberté (Titre 1). Les atteintes à la
dignité ne sont pas les seules atteintes causées par la privation
de liberté. Il y a également des principes fondamentaux relatifs
à la procédure à savoir les garanties procédurales
qui sont constamment évincées du fait de la privation de
liberté (Titre 2).
Titre 1 : Une protection
inefficace de la dignité de la personne privée de
liberté
S'il y a un domaine qui a suscité assez l'attention de
la communauté internationale en matière de droits de l'homme,
c'est bien la protection des droits fondamentaux des personnes privées
de liberté. Ainsi, protéger la dignité de la personne
privée de liberté a été l'une des
préoccupations majeures des organisations internationales humanitaires
et des États depuis très longtemps71(*).Les détenus ont
progressivement obtenu des droits de plus en plus nombreux en matière
civile, politique, culturelle, sociale..., au point que l'on a
évoqué une « condition juridique du détenu
»72(*).Au Burkina
Faso, les personnes privées de liberté ont des droits qui sont
consacrés dans plusieurs textes en vigueur. Dans le souci de promouvoir
et de protéger les droits intangibles, l'État a accepté et
reconnu des instruments internationaux afin de prévenir toute atteinte
aux droits de la personne privée de liberté. La plupart des
droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont reconnu
au Burkina Faso, mais reconnaissance ne traduit pas toujours effectivité
car ces instruments sont pour l'essentiel théoriques73(*) (chap1). Ainsi en
matière législative, le Burkina Faso a amélioré son
cadre juridique en légiférant en matière des droits des
détenus plusieurs textes, ce qui laisse transparaître une certaine
volonté d'améliorer les conditions de détention et les
garanties procédurales. Nonobstant cette bonne volonté, un chemin
important reste encore à faire dans l'application des lois et des
actions concrètes. En effet, les mesures prises par l'État ont
généralement été limitées à la
sphère législative et certaines de ces mesures peinent encore
à être mises en oeuvre74(*) (chap2). C'est pourquoil'affirmation de ces droits et
leur application sont, pour diverses raisons, parfois en décalage.
Ainsi, la plupart des conventions, quand bien même ratifiées n'ont
pas contribué à protéger assurément les droits
prévus dans les textes.C'est ce qui fait dire à Jean-Louis
QUERMONNE, que du point de vue des relations internationales, on constate que
beaucoup d'accords sont verbaux75(*).
Chapitre 1 : Une
reconnaissance essentiellement théorique de la dignité
Au Burkina Faso, la dignité de la personne
détenue a fait l'objet d'une protection législative
récente76(*). Le 10
avril 2017, une nouvelle loi sur le régime pénitentiaire a
été adopté en vue de prendre en compte les droits
fondamentaux de la personne privée de liberté au nombre desquels
la dignité figue en bonne place. Les tortures et traitements cruels ou
inhumains étant assimilés à une atteinte à la
dignité, le pays avait, en 2014 respecté la Convention contre la
torture en instituant une loi contre la torture. Cette consécration est
sans rappeler une mise en évidence de l'article 2 de la convention
contre la torture qui dispose que « tout État partie prend des
mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures
efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout
territoire sous sa juridiction. ». Ainsi, « toute
déclaration obtenue par suite de torture ou de pratiques
assimilées ne peut être utilisée comme un
élément de preuve dans une procédure, sauf pour
établir la responsabilité de l'auteur de
l'infraction.»77(*).La dignité étant comme l'essence
même de l'homme78(*), son respect est consacré non seulement dans
tous les textes internationaux relatifs à la détention79(*) mais aussi dans les textes
relatifs aux droits de l'homme en général. Principe
constitutionnel80(*) et
universel81(*) qui
sous-tend la reconnaissance et le respect des droits fondamentaux
générés par la privation de la liberté.D'un point
de vue pratique, même si quelques aspects ont été
matérialisés82(*), le cadre pratique des droits en milieu
carcéral burkinabè mérite plus d'attention.
Section 1 : Une
profusion d'instruments juridiques internes
Il n y a droit de l'homme que par l'intervention du droit
positif83(*). Les droits
de l'Homme ont prioritairement vocation à être assurés dans
l'ordre juridique interne de l'État84(*), en vertu du principe de la subsidiarité de
leur protection internationale85(*).
Ainsi, en cas de violation, la prise de conscience ou
l'assistance au niveau régional et international peuvent être le
déclencheur qui va permettre la garantie des droits au niveau national,
mais uniquement lorsque tous les recours nationaux ont été
épuisés
Ainsi, ayant ratifié la plupart des conventions et des
traités relatifs aux droits de l'homme tout en renforçant sa
coopération avec les instances internationales et régionales des
droits de l'homme, le pays a entrepris des actions législatives tendant
à conformer sa législation au droit international86(*) (paragraphe 1). En plus de ces
textes, la protection institutionnelle (paragraphe 2) est d'une importance non
négligeable dans la protection des droits fondamentaux des PPL au
Burkina Faso.
Paragraphe 1 : La garantie
d'un cadre juridique révolutionnaire
Depuis le forum national de la justice tenu en octobre 1998,
le secteur de la justice a enregistré des progrès
significatifs87(*) .
Après la ratification de la Convention contre la torture et le
P.I.D.C.P. en janvier 1999, le Burkina Faso n'avait jusque-là pas
reformé sa législation pour se conformer au droit international.
Cependant pour garantir la protection des droits de l'homme, le pays a, en 2017
pris une loi relative à la protection des défenseurs des droits
humains88(*). Plus
récemment, certains textes ont été réformés
pour répondre au mieux les exigences des conventions internationales sur
les droits de l'homme. En effet, le code de procédure pénale et
le code pénal qui dataient respectivement de 196889(*) et de 199690(*) et la loi sur le régime
pénitentiaire de 198891(*) étaient sans rappeler, très vieux et
inadaptés à certaines dispositions des conventions nouvellement
ratifiées. Mais à partir de 2017, on a assisté à
une véritable refonte du régime pénitentiaire (A) puis
récemment du code pénal et de procédure pénale (B).
Au plan national, les droits fondamentaux des PPL ont été
cristallisée dans l'ordre juridique constitutionnel (A) puis dans
plusieurs autres textes (B) afin d'assurer une protection casuistique des
droits.
Les droits de l'Homme internationalement reconnus perdent leur
vocation juridico-philosophique et pratique première s'ils ne sont pas
intégrés dans l'ordre constitutionnel de l'État qui s'est
internationalement engagé à en assurer le respect92(*). En effet, une Constitution
étatique, qui ne consacrerait pas les droits fondamentaux de l'Homme
perdrait une grande part de son charisme mythique93(*). La garantie des droits de
l'homme est intrinsèquement inhérente à tout ordre
constitutionnel dans le constitutionalisme contemporain94(*). Le pouvoir souverain et les
droits fondamentaux doivent être garantis par une constitution
écrite95(*). Au
regard de ces considérations, la garantie des droits fondamentaux des
PPL par la Constitution burkinabè revêt une importance de premier
ordre et détermine l'étendue juridique de la faculté de
pouvoir revendiquer la jouissance de ces droits dans ce pays.
La constitution est cet instrument qui fait de la protection
des droits fondamentaux des personnes privées de liberté ses
préoccupations cardinales. Elle assure à la fois les principes
fondamentaux et les garanties procédurales. Ainsi, l'on peut apercevoir
dès ses premières lignes, la consécration des droits
inhérents et essentiels reconnus aux personnes privées de
liberté. Il s'agit tout d'abord de la garantie du droit à la
vie96(*). C'est un droit
à valeur suprême et la condition indispensable à l'exercice
des autres droits de l'homme97(*).
Le droit à la santé qui est un droit fondamental
de toute personne, indépendamment de sa situation de liberté ou
de détention et reconnu par les conventions internationales98(*) est également
consacré par la constitution burkinabè99(*). Considéré comme
l'un des droits sociaux et culturels le droit à la santé
l'article 26 de la constitution dispose expressément que « le
droit à la santé est reconnu. L'État oeuvre à le
promouvoir ». C'est un droit garanti à tous les
burkinabè qu'ils soient ou non privés de liberté que
l'État oeuvre à promouvoir100(*). Mais ce droit est relativement plus capital en
détention au regard de la vulnérabilité évidente du
détenu.
Au titre des garanties procédurales, la constitution
prévoit le principe du respect de la présomption d'innocence, le
droit à ce que sa cause soit entendue, le droit à la
défense prévus à l'article 4 et l'interdiction de la
détention arbitraire à l'article 3. Le principe de
l'individualité de la peine consacré à l'article 5,
l'interdiction des traitements inhumains, cruels, dégradants
prévus à l'article 2 sont autant de garanties fondamentales que
la constitution reconnait à toute personne privée de
liberté.
Le droit de la prison a connu des progrès
considérables, à la suite des crises du début des
années soixante-dix101(*). D'importantes réformes ont été
entreprises et les États ont été, en effet, incités
à réviser leur législation pénitentiaire en ce qui
concerne les conditions générales de détention ainsi que
les statuts du détenu. Ainsi, au cours des vingt dernières
années, la promotion des droits des personnes privées de
liberté a connu un cadre juridique révolutionnaire au Burkina
Faso102(*). Le pays est
même parfois cité en exemple de la sous-région103(*).
A. La révolution
pénitentiaire
Alors que la loi sur le régime pénitentiaire de
1968 ne comptait que 175 articles en tout, la loi n°010-2017/AN du 10
avril 2017 comptabilise 281 articles, ce qui sûrement signifie une
véritable réforme.
La réforme de 2017 a institué trois nouveaux
types d'établissements pénitentiaires en plus de ceux
préexistants, à savoir les maisons centrales, les centres
d'accueil pour mineurs et les prisons de haute sécurité (PHS).
Les maisons centrales sont destinées à recevoir les
condamnés difficiles et les condamnés à de longues peines
alors que les centres d'accueil pour mineur sont destinés à
recevoir les mineurs en conflit avec la loi faisant l'objet d'une mesure de
garde provisoire ou de détention préventive. Les PHS sont
destinés à recevoir des détenus extrêmement
dangereux et des détenus pour acte de terrorisme ou d'extrémisme
violent. L'institution de ces établissements vise non seulement à
promouvoir les alternatives à l'emprisonnement mais aussi de
réduire l'inflation carcérale qui constitue le socle des
atteintes à la dignité des détenus.
L'une des évolutions majeures de la réforme de
2017 est la prise en compte des principes fondamentaux qui régissent la
détention. Il s'agit du droit à la protection de la
dignité du détenu. La dignité de la personne humaine est
un axiome indémontrable et indérogeable, et sans doute même
aussi indicible, c'est-à-dire le fondement le plus profond du
droit104(*). On lui
reproche principalement d'être même une limite à la
liberté individuelle105(*) et d'être ainsi
« liberticide »106(*). La dignité est incontestable et
irrécusable à l'être humain107(*) qu'elle soit privée
ou non de sa liberté.
Alors que le régime pénitentiaire de 1988 ne
prévoyait aucune disposition relative à la dignité des
détenus, l'article 23 de la loi n°010-2017 dispose
expressément que « tous les détenus sont traités
avec le respect dû à la dignité inhérente à
la personne humaine ». Cette disposition vise à prendre en
compte les Règles minima desNations Unies pour le traitement des
détenus ou Règles Nelson Mandela108(*) et des autres convention et
déclarations sur la protection des détenus. L'article 24 ajoute
qu' « aucun détenu ne peut être soumis à la
torture ni à d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants. Tous les détenus sont protégés contre
de tels actes qui ne peuvent en aucun cas être justifiés par
quelque circonstance que ce soit. ». Cette disposition est une
transposition directe de l'article 2 de la convention contre la torture
ratifiée en janvier 1999. Ainsi, toute personne détenue a le
droit de présenter des requêtes ou des plaintes au directeur de
l'établissement109(*) en cas de mauvais traitement. Par ailleurs, le
détenu conserve ses droits politiques, civils, sociaux,
économiques et culturels, à l'exception de ceux dont il a
été privé par décision judiciaire110(*) ce qui constitue une prise
en compte des pactes de 1966. En effet, la loi 010 sur la réforme du
régime pénitentiaire consacre spécialement à son
titre 8, sur l'entretien, l'hygiène et la santé des
détenus.
L'article 246 énonce une obligation positive de L'Etat
qui a la responsabilité d'assurer l'entretien des détenus. Il
s'agit notamment de la ration alimentaire ; le matériel de couchage ;
l'uniforme de l'établissement ; la ration de savon distribuée
tant pour l'hygiène individuelle des détenus que pour l'entretien
de leurs effets. La même disposition précise que l'entretien des
mineurs, des femmes enceintes ou allaitantes doit faire l'objet de dispositions
particulières. L'hygiène des détenus est régie dans
les articles 251 à 253 de la même loi. Le droit à la
santé, droit fondamental de toute personne privée de
liberté n'a pas été omis par la réforme de 2017. En
effet, l'article 254 dispose que « l'Etat a la responsabilité
d'assurer des soins de santé aux détenus. Les détenus
reçoivent des soins sans discrimination.». Chaque
établissement pénitentiaire est pourvu d'un service de
santé permettant de dispenser des soins de la même qualité
que ceux dispensés dans les formations sanitaires de même
niveau111(*). En outre,
dans les formations sanitaires publiques, les détenus malades
bénéficient aux frais de l'Etat des consultations, examens
médicaux, interventions chirurgicales et des hospitalisations qui leur
sont nécessaires ainsi que de la fourniture des
médicaments112(*). En fin, considérant que le défaut du
droit à l'alimentation pourrait créer de graves préjudices
à la santé du détenu, l'article 271de la loi assure que
«le détenu qui observe une grève de la faim prolongée
est alimenté de force sur décision et sous surveillance
médicale»113(*).
Ces principes fondamentaux et les conditions de la
détention, il faut le rappeler n'étaient pas régis par la
loi de 1988.
Au titre des droits politiques, la privation de liberté
interdisait de fait aux détenus l'exercice de ce droit114(*), jusqu'à ce qu'en
2017, le législateur lui reconnaisse ce droit politique115(*). La seule exécution
de l'emprisonnement ne doit pas empêcher l'exercice du droit de
vote...116(*).
Même détenue, une personne demeure un citoyen. Dès lors
qu'elle n'est pas privée du droit de vote par sa condamnation, elle doit
pouvoir participer aux divers scrutins. Le droit de vote, l'extension des
établissements pénitentiaires, l'interdiction des O.M.D. sont
autant des révolutions constatées au cours des dernières
années.
B. Les refontes
pénales
Les droits des P.P.L. ont considérablement
été impacté par les récentes ( r)évolutions
du code pénal et du code de procédure pénale. Le
renforcement des droits de la défense, l'assistance par un avocat tout
au long de la procédure, le renforcement des droits de la victime par
l'élargissement de son droit d'appel sont autant des innovations du
nouveau C.P.P.117(*).
La consécration du droit à la vie des P.P.L. a
été l'une des refontes majeures introduites par la loi
n°025-2018/AN du 31 mai 2018118(*) portant code pénal qui s'est traduit par
l'abolition de la peine de mort119(*). En effet, l'article 900-1 dudit code dispose que
« les condamnations à la peine de mort prononcées sous
l'empire de la loi antérieure sont de plein droit commuées en
peine d'emprisonnement à vie. ». Le nombre de détenus
condamnés à mort est passé de 12 en 2018 à
zéro en 2019 en raison de l'adoption du nouveau code pénal qui a
commué les peines de mort en peine à
perpétuité120(*).
Protocole N°6 à la Convention de Sauvegarde des
Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales concernant l'abolition
de la peine de mort du 1er mars 1985
S'il y a une loi qui a révolutionné la
procédure pénale burkinabè, c'est bien la loi
n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure
pénale. Une des innovations du nouveau C.P.P. s'apprécie
notamment dans les garanties procédurales. Ainsi, on note entre autre le
renforcement des droits de la défense, l'assistance par un avocat tout
au long de la procédure, le renforcement des droits de la victime par
l'élargissement de son droit d'appel, la possibilité de
placement du mis en examen sous contrôle judiciaire sont des
progrès caractéristiques du code. En effet, l'article 261-79 du
nouveau C.P.P., prévoit que le juge d'instruction a trois options
lorsqu'il entend le mis en examen à l'issue du débat
contradictoire. Ainsi, il peut soit laisser le mis en examen en liberté,
soit le placer sous contrôle judiciaire ou le placer en détention
provisoire121(*) ce qui
n'était pas le cas avec l'ancien C.P.P. de 1968 qui ne connaissait pas
le contrôle judiciaire122(*). Le respect du contradictoire en phase
préparatoire, la possibilité pour le mis en cause d'interjeter
appel de la décision de mis en détention provisoire et le droit
d'être assisté d'un avocat de son choix dès son
interpellation constituent sans doute des avancées spectaculaires du
nouveau texte de procédure pénale123(*).
Si aucun acte d'information contribuant à la
manifestation de la vérité n'est en cours ou n'est intervenu
depuis un délai de six mois à compter de la réception de
la demande de mise en liberté, ni le juge d'instruction ni la chambre de
l'instruction ne peuvent refuser de remettre le mis en examen en
liberté124(*).
Par ailleurs, en cas de flagrant délit, le procureur du
Faso traduit la personne ainsi détenue dans un délai de deux
semaines à une audience du tribunal correctionnel.
L'intéressé est immédiatement remis en liberté si
le délai prescrit ci-dessus n'est pas observé125(*). Le tribunal devra rendre sa
décision dans le délai de deux mois à compter de la date
de la première audience, faute de quoi l'intéressé est
immédiatement remis en liberté par les soins du procureur du
Faso126(*).
Aussi convient-il de noter que l'article 10 de la loi contre
la torture dispose que : « toute déclaration obtenue par
suite de torture ou de pratiques assimilées ne peut être
utilisée comme un élément de preuve dans une
procédure, sauf pour établir la responsabilité de l'auteur
de l'infraction.». Cette disposition serait un système qui vise
à réduire les atteintes à l'intégrité
physique des P.P.L. et à la présomption d'innocence.
Paragraphe 2 :Un cadre
institutionnel protecteur
Les institutions nationales des droits de l'Homme sont des
organes nationaux spécifiquement investis d'une mission expresse de
protection des droits de l'Homme et dont la création par les
États est recommandée127(*).
A. Les institutions juridictionnelles
Initialement créée par le décret
n°628-2001/PRES/MJPDH du 20 novembre 2001 conformément aux
principes de Paris128(*), puis instituée par la loi n°062-2009/AN
du 21 décembre 2009, la commission nationale des droits humains
(C.N.D.H.) est actuellement régie par la loi n°001-2016/AN du 24
mars 2016 portant création d'une commission nationale des droits
humains.
Elle est l'institution nationale de promotion, de protection
et de défense des droits humains au Burkina Faso. Elle assure des
fonctions consultatives auprès des pouvoirs publics en matière de
droits humains, de traitement de plaintes, d'enquêtes sur les violations
de droits humains, de suivi de la situation des droits humains et de
concertation avec les acteurs nationaux et internationaux.
Ainsi, dans le cadre de la protection des droits fondamentaux
des PPL, la loi n°001-2016/AN du 24 mars 2016 portant création de
la commission nationale des droits humains a prévu une dispositions
pertinente. Ainsi, aux termes des dispositions de l'article 5 de la loi,
« la commission a pour attribution de contribuer au respect des
droits humains dans les lieuxde privation de liberté à travers
des visites régulières, notifiées ou inopinées et
de formuler des recommandations à l'endroit des autorités
compétentes ».À juste titre, la Commission transmet les
requêtes et émet des avis ou desrecommandations à toute
autorité légalement compétente pour les connaître au
fond129(*).En cas
d'inexécution ou de contestation de ses constatations et
recommandations, elle peut saisir les juridictions compétentes130(*). Enfin, la commission peut
se saisir même d'office dans certaines situations131(*).
Dans le cadre de sa mission protection des droits humains, la
C.N.D.H. a, le 1er mars 2021 procédé à une
innovation importante de son système de fonctionnement. En effet elle a
étendu son cadre de procédure de plainte et reformé ses
modes d'enquête en matière de protection des droits fondamentaux.
Dès lors, toute personne victime ou témoin de torture ou
traitement assimilés peut contacter la commission par un numéro
vert ou via internet sur sa plate-forme. Il s'agit là, d'un
véritable progrès important qui entre dans le cadre de la
protection des droits humains. Par ce canal, toute personne privée de
liberté ayant subi des torture ou de tout traitement inhumains
prévu par la loi n°022-2014/AN portant répression de la
torture peut saisir la commission à toute fin utile.
Elle n'est toutefois pas conforme à tous les principes
de Paris, notamment en ce qui concerne l'autonomie budgétaire,
l'indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics et cela à
une répercussion directe sur son fonctionnement qui reste
problématique132(*).
B. Les institutions
quasi-juridictionnelles
Section 2 : Une
abondance d'instruments juridiques internationaux en matière de
détention
Parmi les instruments universels des droits de l'homme des
Nations Unies, la matière sur la protection des personnes privées
de liberté (P.P.L) est celle qui a connu plus de production de textes
assez abondante133(*).
Cela montre à quel point la question sur la protection des P.P.L. est
très préoccupante pour la communauté
internationale134(*). De
nos jours, plusieurs instruments internationaux ont été
adoptés en vue de protéger les droits des personnes
privées de liberté en général. Protéger la
dignité inhérente à la personne privée de
liberté par les mécanismes internationaux parait être l'une
des préoccupations majeures du Burkina Faso juste après son
accession à l'indépendance135(*). En effet, le Burkina Faso est un pays qui, en
matière de promotion des droits humains n'est pas resté en marge
de la ratification des conventions internationales136(*). Ainsi, la Convention (III)
de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
adoptée le 27 juillet 1929 et ratifié le 07 novembre 1961 par le
Burkina semble être l'ultime étape dans le processus de protection
des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté137(*) au
Burkina Faso138(*).
Depuis lors, il existe un important nombre de textes internationaux sur la
protection des droits des personnes privées de liberté auxquels
le Burkina est signataire. Ainsi, après avoir adhéré
à la convention contre la torture et les autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants et aux deux pactes de 1966139(*) le 4 janvier 1999, le pays
est également lié aux instruments catégoriels tels que la
convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes140(*), la convention relative aux droits de
l'enfant141(*), et la
convention relative aux droits des personnes handicapées142(*). Les instruments de droits
de l'Homme sont habituellement classés en deux grandes
catégories : selon leur portée géographique
c'est-à-dire régional ou universelle (paragraphe 1), en fonction
de la catégorie des droits qu'ils garantissent et, le cas
échéant des personnes ou groupes à qui ils accordent cette
protection (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les
instruments généraux de protection des personnes privées
de liberté
Les instruments généraux sont des textes qui
peuvent être invoqués et/ ou s'appliqués partout où
une question de droit de droit de l'Homme est soulevée. Les instruments
de droits de l'homme relatifs aux P.P.L., qu'ils soient universels (A) ou
régionaux (B), défendent les mêmes normes
minimales143(*)
nonobstant leur diversité, sans porter atteinte à
l'universalité des droits de l'homme.
A. Les normes juridiques universelles
Le Burkina Faso a ratifié la plupart des instruments
juridiques internationaux relatifs à la protection des droits
fondamentaux des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté144(*).
Ces textes constituent des bases de référence pour la protection
juridique des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté car les conventions et accords régulièrement
ratifiés ont une autorité supérieure à celles des
lois internes145(*).
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
(D.U.D.H.) est l'instrument global majeur en matière de droits de
l'Homme. Adoptée en 1948 par l'Assemblée Générale
des Nations Unies et souscrit par le Burkina Faso146(*), la DUDH est reconnue comme
partie intégrante du droit coutumier international, et la reconnaissance
dont elle jouit est aujourd'hui à ce point
généralisée qu'elle est considérée comme
obligatoire en vertu du droit coutumier international147(*), alors qu'elle ne l'est pas
à l'origine148(*). En matière de protection des droits des PPL,
La DUDH est véritablement la pierre angulaire et une source
d'inspiration pour des dizaines d'autres instruments régionaux et
internationaux et des centaines de constitutions et
législations149(*).
La D.U.D.H. prend en compte presque tous les droits
fondamentaux de la personne humaine qu'elle soit ou non privée de
liberté. Le droit à la dignité qui constitue le fondement
même de la DUDH150(*) regroupe un ensemble de droits fondamentaux tels que
le droit à la santé et à l'alimentation151(*). Par ailleurs, le droit
à la vie et à la sûreté152(*), à la
présomption d'innocence153(*), à ce que sa cause soit entendue154(*), le droit de ne pas
être arbitrairement détenu155(*), le droit de ne pas être soumis à la
torture ni à des traitements dégradants156(*), de ne pas subir une
discrimination157(*), le
droit à la propriété158(*), la liberté religieuse et d'opinion159(*) sont les droits fondamentaux
contenus dans la D.U.D.H. que toute personne privée de liberté
est en droit de jouir.
Le pacte international relatif aux droits civils et politiques
(PIDCP) et le pacte international relatifs aux droits économiques,
sociaux et culturels PIDESC) adoptés adopté le 16
décembre 1966 à New York et entré en vigueur
respectivement le 23 mars 1976 et le 3 janvier 1976 ont été
ratifiés par le Burkina le 4 janvier 1999. Les pactes de 1966 forment
avec la D.U.D.H. la Charte internationale des droits de l'homme et la pierre
angulaire des droits fondamentaux des personnes privées de
liberté. Les principes fondamentaux tels que le respect de la
dignité de la personne privée de liberté160(*), la santé161(*), l'interdiction des
traitements inhumains et dégradants162(*) sont consacrés par ces instruments. Les deux
protocoles facultatifs se rapportant au PIDCP renforcent également la
protection des droits fondamentaux des PPL163(*).
Le 4 janvier 1999 le pays a par ailleurs adhéré
à la convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants164(*) et la ratification du protocole facultatif165(*) le 7 juillet 2010. Plusieurs
autres instruments des nations unies sont également applicables au
Burkina en matière de protection des droits des détenus. Il
s'agit pour l'essentiel de l'Ensemble des règles minima
révisées pour le traitement des détenus (Règles
Mandela)166(*) du 20
avril 2016, les Principes fondamentaux relatifs au traitement des
détenus du 14 décembre 1990, Les Règles minima pour
l'élaboration des mesures non privatives de liberté
(Règles de Tokyo) du 14 décembre 1990, les Règles des
Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté du
14 décembre 1990, l'Ensemble de règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) du 29
novembre 1985, l'Ensemble des règles minima pour le traitement des
détenus du 30 août 1955, Principes de Paris concernant le statut
et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la
promotion des droits de l'homme, du 20 décembre 1993, les Garanties pour
la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort du 25 mai
1984, etc.
B. Les textes régionaux
Le Burkina Faso a ratifié plusieurs instruments
régionaux relatifs aux droits humains et à la protection des
détenus. En effet, le 4 juillet 1984, il a ratifié la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples167(*) qui est l'instrument de
base en matière de protection des droits fondamentaux des personnes
privées de liberté. La charte africaine des droits de l'homme et
des peules (Charte ADHP) est le premier instrument toujours invoqué
devant la commission ou la cour africaine des droits de l'homme et des peules
en cas de violations par un État des droits fondamentaux des
personnes168(*). D'une
manière générale, la Charte ADHP protège mieux les
droits fondamentaux des PPL. En effet, quatre articles principaux sont
constamment invoqués devant la cour et la commission et constituent
d'ailleurs les articles clés dans la jurisprudence de la cour et de la
commission ADHP en matière de privation de liberté. Ce sont
principalement les articles 4, 5, 6 et 7.
L'article 4 prévoit le droit au respect de la vie et
à l'intégrité physique. L'article 5 qui est relatif au
respect de la dignité et l'interdiction des traitements inhumains ou
dégradants est l'article le plus invoqué devant la cour et la
commission. L'article 6 énonce un droit fondamental c'est-à-dire
le droit de ne pas être arbitrairement détenu ou privé de
sa liberté. Les garanties fondamentales tel le droit d'être
entendu prévu à l'article 7 forment avec l'article 5 les deux
dispositions pertinentes et fréquemment invoquées dans les
affaires de détention.
Outre la Charte ADHP, certains instruments spécifiques
ont été adoptés en matière de détention. Il
s'agit entre autres de la Déclaration de Lilongwe sur l'accès
l'assistance juridique dans le système pénal en Afrique du 24
novembre 2004, les Lignes directrices de Robben Island pour la prohibition et
la prévention de la torture en Afrique, juillet 2003, Déclaration
de Ouagadougou pour accélérer la réforme pénale et
pénitentiaire en Afrique, du 20 février 2002, la
Déclaration d'Arusha sur les bonnes pratiques pénitentiaires, 27
février 1999, la Déclaration de Kadoma sur le travail
d'intérêt général du 28 novembre 1997, la
Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en
Afrique, du 21 septembre 1996
Certains instruments qui reconnaissent des droits à
certaines personnes particulières ont été également
ratifiés par le Burkina Faso. Il convient de mentionner à juste
titre la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant (Charte
ABDE) du 11 juillet 1990 et le Protocole à la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des femmes adoptée
par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'union
Africaine le 11 juillet 2003 à Maputo.
Par ailleurs le Règlement n°05/CM/UEMOA relatif
à l'harmonisation des règles régissant la profession
d'avocat dans l'espace UEMOA du 25 septembre 2014169(*) qui consacre la
présence de l'avocat en enquête préliminaire a reçu
application en droit interne burkinabè170(*). À travers ce règlement, toute
personne privée de liberté peut-être assisté par un
avocat dès son interpellation171(*).
Paragraphe 2 : Les
instruments catégoriels de protection
La personne privée de liberté est
considérée en situation de vulnérabilité172(*) d'où il faut
renforcer sa protection. Cette vulnérabilité découle du
fait que « toute personne en détention [...] est entièrement
aux mains des fonctionnaires de police173(*).
Toute personne en situation carcérale est
déjà vulnérable174(*), ce qui fait dire à Michel PUECHAVY que
« la situation carcérale implique une
vulnérabilité évidente du
détenu »175(*). Une personne vulnérable désigne un
individu dont la faiblesse et /ou la situation particulière le
prédispose à la réalisation d'un risque grave. Ainsi,
vulnérabilité et dignité sont intimement liées et
s'interrogent mutuellement176(*). En droit comparé la Cour E.D.H. a
jugé que la vulnérabilité des détenus
résulte du seul fait de leur situation d'incarcération177(*). Dans l'affaire Salman c.
Turquie, la Cour rappelle une jurisprudence selon laquelle « les
personnes gardées à vue sont en situation de
vulnérabilité » et les autorités ont le devoir
de les protéger178(*). L'État est donc responsable de toute
personne en détention car celle-ci est entièrement aux mains de
ses fonctionnaires179(*). La situation carcérale implique une
vulnérabilité évidente du détenu en encore plus si
ce dernier est préalablement vulnérable de façon
objective. Même si l'ensemble des droits humains s'appliquent à
tous, le sentiment est que les personnes antérieurement
vulnérables ne jouissent pas de protections supplémentaires
à leur double vulnérabilité en détention. Ainsi,
relativement vulnérables (A), les femmes et des enfants ont fait l'objet
de protection spécifique par le biais de conventions internationales de
protection à leur égard dans les prisons. Cependant la
vulnérabilité particulière de certaines personnes a eu
également pour effet l'élaboration de nouveaux instruments
internationaux (B).
A. La protection des détenus sous
le régime de vulnérabilité objective
Il n'y a aucun doute que « les droits fondamentaux des
femmes et des fillettes font inaliénablement, intégralement et
indissociablement partie des droits universels de la personne »
déjà protégés par la Charte internationale des
droits de l'Homme180(*)
Les Règles des Nations Unies concernant le traitement
des femmes détenues et l'imposition de mesures non privatives de
liberté pour les femmes délinquantes (Règles de Bangkok)
encouragent les systèmes de justice pénale à proposer un
large éventail de mesures non privatives de liberté pour
éviter un recours inutile à la détention.
Le Protocole à la Charte africaine des droits de
l'Homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique, du 25
novembre 2005
Convention interaméricaine sur la prévention, la
sanction et l'élimination de la violence contre la femme (Convention de
Belém do Pará) du 9 juin 1994
Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant
(CABDE) du 11 juillet 1990 Convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, du 18
décembre 1990
Comité africain d'experts sur les droits le
bien-être de l'enfant, observation générale sur l'article
31 de la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant sur les
«responsabilités de l'enfant », 2017
Nations Unies, Déclaration sur l'élimination de
la violence à l'égard des femmes du 20 décembre 1993
Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs
privés de liberté, 14 décembre 1990
Protocole facultatif à la Convention relative aux
droits de l'enfant, concernant la vente d'enfants la prostitution des enfants
et la pornographie mettant en scène des enfants, du 02 septembre 1990
Nations Unies, Ensemble de règles minima concernant
l'administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) du 29
novembre 1985
La Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre
1989
Convention sur l'élimination de toutes les formes de
discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1979
B. La protection des
détenus en situation de vulnérabilité subjective
L'ensemble des règles minima pour le traitement des
détenus énonce à la Règle 5.2 que « les
administrations pénitentiaires doivent apporter tous les
aménagements et les ajustements raisonnables pour faire en sorte que les
détenus souffrant d'une incapacité physique, mentale ou autre
aient un accès entier et effectif à la vie carcérale de
façon équitable. »
Dans l'affaire D.G. c. Pologne181(*)la Cour E.D.H. a conclu
à la violation de l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou
dégradants) de la Convention en ce qui concerne les conditions
matérielles de détention du requérant, eu égard
à ses besoins particuliers. En effet, paraplégique en fauteuil et
souffrant d'un certain nombre de problèmes de santé, le
requérant se plaignait que, pendant sa détention, les soins qui
lui furent apportés et ses conditions de détention avaient
été incompatibles avec ses besoins médicaux. En
particulier, il alléguait que les établissements
pénitentiaires n'avaient pas été adaptés à
l'utilisation d'un fauteuil roulant, ce qui lui aurait posé des
problèmes pour accéder aux toilettes, et qu'on ne lui avait pas
fourni suffisamment de couches pour incontinence. Aussi, Les détenus
souffrant de graves handicaps physiques et ceux d'âge avancé
devraient être hébergés de manière à
permettre une vie aussi normale que possible et ne devraient pas être
séparés de la population carcérale générale.
Des modifications structurelles doivent être effectuées pour aider
les personnes en fauteuil roulant et handicapées sur des lignes
similaires à celles de l'environnement extérieur. ...
»182(*). En outre,
lorsque les autorités décident de placer et de maintenir une
personne handicapée en détention, elles devraient faire preuve
d'une attention particulière pour garantir des conditions correspondant
aux besoins particuliers résultant de son handicap183(*).
Plusieurs fois la Cour E.D.H. a condamné les
États de n'avoir pas pris suffisamment de moyens pour une protection
particulière des personnes vivant avec un handicap184(*). Cependant il convient de
noter qu'un détenu même amputé de ses deux avant-bras,
certes plus vulnérable face aux difficultés de la
détention, ne peut invoquer un traitement inhumain et dégradant
à son encontre, si l'administration pénitentiaire a mis en place
les moyens nécessaires permettant au détenu de jouir de leurs
droits185(*).
Ainsi, la détention d'une personne malade dans des
conditions matérielles et médicales inappropriées peut en
principe constituer une violation à ce principe186(*).
Nations Unies, Principes pour la protection des personnes
atteintes de maladie mentale et pour l'amélioration des soins de
santé, 1991
Chapitre 2 : Une mise
en oeuvre inopérante des principes fondamentaux de la
détention
Par principes fondamentaux de la détention, il faut
entendre de tout traitement pouvant être qualifié de cruel,
inhumain ou dégradant. Ces traitements peuvent prendre
différentes formes et la constatation de la violation de ce droit
dépend des circonstances de chaque cause187(*). Ce sont les traitements qui
atteignent un niveau minimal de sévérité et (...)
l'évaluation de ce niveau minimal est, dans la nature des choses,
relative (...) ; le caractère dégradant et inhumain
dépend de toutes les conditions qui entourent le cas, tel que la
durée du traitement, ses effets physiques et mentaux et, dans certains
cas du sexe, de l'âge et de l'état de santé de la victime
etc.188(*).Pour tomber
sous le coup de traitements inhumains ou dégradants, un mauvais
traitement doit atteindre un minimum de gravité et l'appréciation
de ce minimum est relative car elle dépend de l'ensemble des
données de la cause189(*).
« Machine à exclure »,
« pourrissoir », « poubelle sociale »,
« hôpital dépourvu de soignants », la prison
est en passe de devenir un grand dépotoir destiné à
enfermer des laissés-pour-compte190(*) d'où il s'en suit les violations des
principes fondamentaux.
Les idées acceptées au plan international
concernant les diverses obligations créées par les droits de
l'homme indiquent que tous les droits, civils et politiques, sociaux et
économiques, créent au moins quatre niveaux d'obligations pour un
État qui s'engage à adopter un régime de droits. Il s'agit
notamment du devoir de respecter, de protéger, de promouvoir et de
réaliser ces droits191(*). Mais en Afrique, on a comme une
déconnection, un hiatus entre les engagements internationaux de
protection des droits de l'Homme et la pratique interne des États, non
pas tellement parce que ces droits sont imparfaitement appliqués, mais
parce qu'on n'a pas l'impression qu'ils ont pu véritablement prendre
corps au sein de l'État192(*). C'est pourquoi en matière de
détention, on constate que les principes fondamentaux sont
évincés (Section 1). Les règles de droit n'ayant de valeur
que par leur concrétisation193(*), il faut, comme le disait Nicolas Valticos, «
passer progressivement de la formulation des droits de l'homme à leur
mise en oeuvre effective194(*). La concrétisation des droits
inhérents à la dignité (Section2) est donc
nécessaire pour réduire l'effet afflictif de la
détention195(*).Commission interaméricaines des droits de
l'homme, principes et bonnes pratiques de protection des personnes
privées de liberté dans les Amériques, du 13 mars 2008
Section1 : Les
principes fondamentaux de la détention évincés
La peine privative de liberté devrait être
limitée à la seule suppression de la liberté d'aller et
venir196(*). Ainsi,
simplement privés de leur liberté de mouvement, les
détenus devaient disposer de tous les autres droits, et ne plus
être traités comme des subordonnés197(*).Or les nombreux constats ou
auditions ont montré que du fait de leur isolement, les détenus
n'ont pas un égal accès au droit, identique à tout
citoyen198(*).Lorsque
les principes fondamentaux régissant la détention ne sont pas
respectés, la PPL subit donc alors un traitement inhumain et
dégradant.
Un traitement cruel, inhumain ou dégradant s'entend de
toute peine ou châtiment cruel ou inusitée199(*). L'intégrité
physique et mentale voire la dignité sont plus particulièrement
atteintes pour les personnes privées de liberté au regard de leur
vulnérabilité évidente200(*).L'interdiction des traitements cruels, inhumains et
dégradants énoncée à l'article 5 de la Charte
A.D.H.P. est absolue201(*). Il faut donc un regard particulier sur la
protection des détenus car ils sont entièrement sous la
responsabilité de l'établissement pénitentiaire.Des
traitements inhumains et dégradants et parfois des décès
dans les établissements pénitentiaires202(*) que dans les locaux de garde
à vue, sont autant des problèmes rencontrés en
dépit des textes qui garantissent les droits fondamentaux
Par ailleurs, la prison ne se contente pas de priver les
individus de leur liberté, elle constitue un facteur majeur
d'exclusion ; elle accélère un processus
déshumanisant dont la perte d'identité et des valeurs, la
désocialisation et le « désapprentissage » de
l'autre, ne sont que des aspects les plus patents203(*).
Principes fondamentaux relatifs au traitement des
détenus, 14 décembre 1990
Conseil de l'Europe, Recommandation N°.R (89) 12 du
Comité des ministres aux Etats membres sur l'éducation en prison,
1989
Nations Unies, Ensemble de principes pour la protection de
toutes les personnes soumises à une forme quelconque de détention
ou d'emprisonnement du 09 décembre 1988
Convention internationale sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale du 21 décembre 1965.
Nations Unies, Ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus du 30 août 1955
La charte des Nations Unies du 26 juin 1945
Convention de Genève relative au traitement des
prisonniers de guerre (Troisième Convention de Genève), du 27
juillet 1929
Paragraphe 1 : La faible
mise à l'épreuve des principes fondamentaux relatifs à la
vie
L'obligation de protéger la vie des personnes
détenues implique de leur dispenser avec diligence les soins
médicaux à même de prévenir une issue
fatale204(*).
La dignité de la personne humaine est, par excellence
un principe fondateur des droits de l'homme205(*). C'est pourquoi dans sa Communication 232/99 du 06
novembre 2000, la Commission ADHP a soutenu qu'une violation de [l'Ensemble de
règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus]
constitue effectivement une violation de l'Article 5 de la Charte206(*).
La protection de la dignité de la P.P.L. suppose tout
d'abord que soit respecté le droit à la vie.
Considéré comme le « droit suprême »
par le comité des N.U.207(*), la Cour I.A.D.H. a aussi affirmé que
« lorsque le droit à la vien'est pas respecté, tous les
autres droits disparaissent parce que la personne qui en a le droit cesse
d'exister »208(*). La cour A.D.H.P. a récemment confirmé
cette jurisprudence en jugeant le droit à la vie comme « le
fondement dont dépendent tous les autres droits et
libertés »209(*). L'obligation de respecter le droit à la vie
comprend deux aspects ; le premier négatif interdit l'atteinte
arbitraire et le second oblige l'État à prévenir les
atteintes210(*).
Le droit à la vie des personnes privées de
liberté semble être une réalité au Burkina depuis la
loi n°025-2018/AN du 25 mai 2018 portant code pénal211(*).
La Commission africaine a jugé que la surpopulation
carcérale, le manque de nourriture, d'hygiène et de soins
médicaux constituent des traitements cruels, inhumains et
dégradants212(*)
et une atteinte à la dignité humaine. La protection de la
dignité de la personne privée de liberté passe alors par
l'interdiction des traitements inhumains et dégradants (paragraphe1) et
la lutte contre l'inflation carcérale (paragraphe 2).
Généralement codifiés et difficilement
mis à l'épreuve, ces droits fondamentaux de l'être humain
nécessitent une protection active en milieu carcéral.
Déclaration d'Arusha sur les bonnes pratiques
pénitentiaires, 27 février 1999
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme et du
Citoyen du 26 août 1789
A. Le droit à la santé
faiblement garanti
Consacré à l'article 26 de la constitution, le
droit à la santé est droit essentiellement théorique.
Indépendamment de la privation de liberté, ce droit rencontre des
difficultés dans son exercice effectif en situation de liberté
encore plus en prison. Pour déterminer si la détention d'une
personne malade ne relève pas d'un traitement inhumain et
dégradant, trois éléments doivent être pris en
considération. Le premier élément est l'état de
santé de l'intéressé et l'effet des modalités
d'exécution de la détention sur son évolution. Ensuite le
caractère adéquat ou non des soins et traitements médicaux
dispensés en détention et enfin l'opportunité du maintien
en détention de l'intéressé compte tenu de son état
de santé213(*).
N'étant juridiquement privé que de sa
liberté, le détenu demeure titulaire de tous les autres droits,
particulièrement de la totalité de ses garanties et droits
fondamentaux. Les problèmes liés à la jouissance d'un bon
état de santé en prison est une mesure qui aggrave le processus
d'exclusion et une atteinte à la dignité humaine214(*) d'autant que la population
carcérale présente des risques particuliers215(*). Pourtant, le droit à
la santé tel que prévu par les textes n'est une institution
théorique.
Le droit à la santé tel que prévu par
l'article 26 de la constitution n'est qu'un leurre dans la mesure où les
soins sont toujours monnayés. Par ailleurs, l'arrêté
n°06-064/MJ/SG/DAPRS du 17 mai 2006 portant fixation des modalités
d'entretien des détenus qui garantit faiblement ces droits n'est
d'ailleurs que théorique dans son application.
Ainsi, lors de la soixante-huitième session du
comité contre la torture tenue du 11 novembre au 6 décembre 2019,
le comité avait dans ses observations relevé une
préoccupation assez intéressante en matière de
santé des détenus. En effet il s'agit de l'absence de disposition
expresse consacrant le droit des détenus à être
examinés sans condition par un médecin indépendant ou de
leur choix, un tel examen étant soumis à la discrétion du
procureur216(*)
nonobstant les récentes révolutions législatives.
B. Le droit à
l'alimentation insuffisamment protégé
Le droit à l'alimentation, droit fondamental de
l'humain est inextricablement lié à la dignité217(*) et se dit plus exactement le
droit de l'Homme de jouir du meilleur état de santé susceptible
d'être atteint et lui permettant de vivre dans la
dignité218(*). Il
s'impose donc une conclusion quasiment irréfragable que là
où est juridiquement posé le droit à la santé, se
trouve nécessairement le droit à l'alimentation d'où le
nécessaire renforcement du droit à la santé et à
l'alimentation
Tout détenu doit recevoir de l'administration
pénitentiaire aux heures habituelles une alimentation de bonne
qualité, bien préparée et servie, ayant une valeur
nutritive suffisant au maintien de sa santé et de ses forces. Chaque
détenu doit pouvoir disposer d'eau potable lorsqu'il en a
besoin219(*).
Nonobstant son caractère fondamental220(*), le du droit à
l'alimentation est pas consacré ni dans la Charte ADHP222(*), encore moins dans la
constitution burkinabè. Mais la nouvelle loi n°010-2017 du 10 avril
2017 portant régime pénitentiaire prévoit l'entretien des
détenus concernant notamment l'alimentation, le couchage et la
santé, par les dispositions des articles 246 à 272. Nonobstant
cette disposition, les établissements pénitentiaires
burkinabè affichent constamment un très haut taux de maladie
dû à différents facteurs liés notamment à la
malnutrition, à la promiscuité et au manque
d'hygiène223(*).
Des entretiens avec des personnes détenues ainsi que des visites dans
les lieux de détention au Burkina Faso ont rapporté que
l'alimentation donnée est de mauvaise qualité et maigre en
apports nutritifs224(*).
Cela s'explique notamment par la faible dotation budgétaire
accordée au ministère225(*).
Il faut rappeler que le droit à l'alimentation a
même été omis par la charte A.D.H.P.226(*) mais cela n'a pas
empêché que ce droit soit revendiqué sur le fondement
d'autres droits227(*).
Le droit à l'alimentation est donc un droit en filigrane. Dans une
décision récente, la Cour A.D.H.P. a réitéré
le principe selon lequel, le droit à l'alimentation peut être
invoqué sur le fondement d'autres droits à savoir l'article 5 de
la Charte notamment le droit de ne pas être soumis à des
traitements inhumains et dégradants228(*). Le droit à l'alimentation est donc implicite
à la Charte229(*)
et la Cour relève qu'il est un devoir pour l'Etat de fournir de la
nourriture à une personne privée de liberté aussi
longtemps qu'elle est sous sa garde230(*). Le droit à l'alimentation a
été plaidé et revendiqué dans certaines affaires
sur le fondement d'autres droits comme le droit à la vie ou le droit
à la dignité. Dans l'affaire Stephen O. Aigbe c.
Nigeria231(*), la
commission A.D.H.P. a déclaré recevable la revendication de
moyens financiers aux fins du droit à la nourriture par une personne
inculpée de tentative de putsch.
Des entretiens avec des personnes détenues ainsi que
des visites dans les lieux de détention au Burkina Faso ont
rapporté que l'alimentation donnée est de mauvaise qualité
et maigre en apports nutritifs232(*). Cela s'explique notamment par la faible dotation
budgétaire accordée au ministère233(*).
Paragraphe 2 : La faible
observation des principes fondamentaux relatifs à l'évitement de
l'inflation carcérale
Au Burkina Faso, le taux d'occupation234(*) de l'ensemble des
établissements pénitentiaires du pays est en hausse progressive
au cours de la dernière décennie et continue d'accroitre
malgré la création de nouveaux établissements
pénitentiaires235(*). En 2017 l'ensemble des établissements
pénitentiaires au Burkina Faso comptait près du double de
personnes détenues soit un taux de 190,3%. En 2018, 7812 détenus
ont été dénombrés dans les établissements
pénitentiaires du Burkina Faso236(*) soit un taux de 189,6% (7812 personnes
détenues versus 4120 places). En 2019, on note légèrement
une baisse (7359237(*)
personnes versus 4120 places, soit 178,6%) mais le nombre des personnes
détenues provisoirement a considérablement
augmenté238(*).
La surpopulation carcérale reste une réalité dans presque
tous les établissements pénitentiaires (E.P.) au Burkina Faso
dont les plus préoccupants sont observés dans les E.P. notamment
de Ouagadougou (414,7%), de Bobo-Dioulasso (400,0%) et de Fada N'Gourma
(255,8%)239(*).La
surpopulation carcérale peut constituer un véritable obstacle
à la protection des droits fondamentaux des détenus et favoriser
une atteinte directe à certains droits tels que la santé, et
l'alimentation240(*).
Selon une étude de la Direction Générale
des Études et des Statistiques sur le ministère de la justice
burkinabè, la cause principale de la surpopulation carcérale
résulte de la détention provisoire241(*). Le recours automatique
à la détention provisoire est le moyen le plus fréquemment
utilisé par la justice bien que cela engorge davantage la population
carcérale (A).L'absence de préparation du détenu à
sa réinsertion dans la société (B)
constitueégalement un facteur d'inflation carcérale dans la
mesure où l'inactivité en prison favorise la
récidive242(*).Par ailleurs, il convient de noter que l'autre cause
de la surpopulation carcérale est la durée assez des peines
prononcée243(*).
A. Le recours systématique à
la détention provisoire, une cause d'inflation carcérale
Véritable facteur de l'inflation
carcérale244(*),
la détention provisoire245(*) est une mesure qui viole à la fois au
principe de la présomption d'innocence246(*), à la proportionnalité247(*) et qui expose directement le
prévenu à des effets pervers graves notamment en accroissant les
risques de contamination criminogènes248(*). La détention provisoire constitue un
véritable pourvoyeur de courtes peines d'emprisonnement qui
représentent à leur tour un facteur substantiel d'inflation
carcérale249(*).
Selon le statut de détention, la proportion de
détenus en attente de jugement au 31 décembre 2019 est de 40,5%
dont 26% d'inculpés et 14,5% de prévenus250(*). La proportion de
détenus en attente de jugement a augmenté de 2,5% en 2018 et de
3,8% en 2019251(*).
Cette augmentation est imputable à l'augmentation de la proportion de
prévenus qui passe de 10,1% en 2017 à 12,7% en 2018 et 14,5% en
2019.
La durée de la détention avant jugement est
telle qu'elle contribue au surpeuplement carcéral, exacerbant ainsi les
problèmes existants au niveau des conditions de détention et des
relations entre les détenus et le personnel252(*). Les années 2017 et
2018 sont celles qui ont enregistré les durées de
détention provisoire plus élevées de la décennie au
Burkina Faso ce qui justifie le plus fort taux de surpopulation
carcérale au cours de ces dernières années. La prison de
haute sécurité (P.H.S.) connait pareillement un fort taux
d'occupation due à la lutte contre le terrorisme qui secoue le pays au
cours des cinq dernières années253(*).
Au regard des textes en vigueur, la durée de la
détention provisoire ne peut en principe excéder un an en
matière correctionnelle et de deux ans en matière
criminelle254(*).
Toutefois, ce délai n'est quasiment pas respecté pour les motifs
de nécessité255(*).
Par ailleurs, la pratique très courante dite de l'ordre
de mise à disposition (O.M.D.)256(*) constitue une autre origine de la surpopulation
carcérale. Ainsi, pointée du doigt par les O.N.G.257(*), cette méthode
consiste pour les magistrats du parquet à délivrer des ordres aux
policiers ou au gendarmes qui leurs défèrent des gardés
à vues lorsqu'ils n'ont pas le temps de les entendre pour les mettre en
liberté ou en détention provisoire. Ces personnes sont alors
placées à la maison d'arrêt, sans statut juridique. Une
telle forme de détention, qui s'apparente à la détention
arbitraire, dure en général quelques jours mais peut atteindre
plusieurs mois258(*).
Cette pratique est également une conséquence directe de
l'inflation carcérale.
Nonobstant ces effets, la détention provisoire semble
être le recours privilégié au Burkina au regard des
statistiques.
B. Le droit à la
réinsertion négligé, une cause de récidive
L'omission de la réinsertion sociale est une cause de
la récidive259(*)
et donc du surpeuplement carcéral. Lorsque le droit à la
réinsertion est négligé, s'en suit la récidive et
la population carcérale ne cesse d'augmenter considérablement.
Pour Jean PRADEL, la prison est une « école de la
récidive »260(*) donc une cause de la surpopulation carcérale,
où on apprend à voler, cambrioler, rejoindre les filières
de trafic de drogue, au contact d'individus plus pervertis. La
réinsertion est le meilleur moyen pour éviter la récidive
et de façon globale l'inflation carcérale261(*). Ainsi pour Olivier MONGIN,
« à trop croire que la prison est la réponse aux
problèmes de sécurité ou qu'elle incarne à elle
seule la capacité de punir, on renonce à mettre en relation
volonté de punition et soucis de réintégration
sociale »262(*). Pour Michel FOUCAULT, l'humanisation de la prison
risque d'être un leurre quand la volonté de l'emprisonnement
prime263(*).
L'objectif recherché par l'emprisonnement ne serait pas
atteint si l'individu pendant toute la durée de la détention
n'est pas préparé pour sa réadaptation sociale. C'est
pourquoi un auteur a affirmé que « la mission première de
l'institution carcérale est, pour la population, avant tout la
maîtrise des personnes détenues »264(*). Ainsi, la prison doit tout
faire pour rendre dans les meilleures conditions possibles le détenu
à la société, et non le désocialiser en ne lui
infligeant qu'une peine dure et afflictive265(*). Pour ce faire, lorsqu'une personne est
incarcérée, l'on devrait prendre des méthodes
éprouvées pour favoriser sa réinsertion sociale, non
seulement pendant la durée de la peine, mais aussi à plus long
terme afin d'éviter la récidive.
Ainsi, deux principes fondamentaux nécessaires à
la réinsertion ont été cependant délaissés
qui, pourtant sont des vecteurs clés d'une réinsertion
réussie et une barrière à l'inflation carcérale. Il
s'agit de la promotion du travail ou de l'emploi et le de suivi.
Il est communément admis le travail en prison est moyen
de réinsertion sociale et une source de réduction de la
récidive266(*).
En effet, lorsque le risque d'une nouvelle incarcération est
évité, le risque de surpopulation carcérale diminue parce
que la récidive est une cause de la surpopulation carcérale.
Ainsi, la plupart des détenus réitèrent le discours qui
tend à établir un lien inexorable de causalité entre
non-emploi et récidive267(*). L'emploi est la seule possibilité d'obtenir
des ressources sans prendre le risque d'une nouvelle incarcération car
les problèmes financiers à la sortie de prison sont souvent
présentés comme une cause principale de récidive268(*). Or dans la plupart des
établissements pénitentiaires, la promotion des activités
professionnelles n'est pas au coeur de la préoccupation de
l'État. Les établissements pénitentiaires canalisent plus
la recherche de la sécurité que la réinsertion «
parce que l'administration pénitentiaire a pour première mission
l'exécution des décisions d'emprisonnement prises par les
juridictions, et donc la sécurité de ses établissements ne
saurait souffrir d'aucune défaillance...»269(*). Le manque de suivi en est
également une autre car préparer la sortie de prison signifie
« être bien suivi »270(*).
Section 2 : La
nécessaire concrétisation de la dignité dans l'univers
carcéral burkinabè
La justice ne saurait s'arrêter à la porte des
prisons271(*). Le droit
au respect de sa dignité étant un principe indérogeable,
il ne saurait être restreint par le fait de la privation de
liberté272(*). En
prison comme ailleurs, les droits doivent être « concrets et
effectifs ». Toute personne privée de sa liberté est
traitée avec humanité et avec le respect de la dignité
inhérente à la personne humaine273(*). L'ensemble des règles minima pour le
traitement des détenus énonce à la Règle 5.1
que « le régime carcéral doit chercher à
réduire au minimum les différencesqui peuvent exister entre la
vie en prison et la vie en liberté dans la mesureoù ces
différences tendent à atténuer le sens de la
responsabilité du détenuou le respect de la dignité de sa
personne ».
Les droits des personnes incarcérées
présentent de nombreuses particularités théoriques, mais
leur exercice concret doit également attirer l'attention car les
conditions matérielles de détention influent directement sur les
droits qui devraient être normalement reconnus à ces
personnes274(*).
Pour certains auteurs, si l'on veut tenter de transposer la
situation du détenu à celle d'une autre catégorie, la
comparaison la plus juste semble être d'assimiler le prisonnier
contemporain à un mineur, voire à un majeur sous
tutelle275(*). Dans les
deux cas, le sujet de droit possède une autonomie juridique
réduite et est soumis à un élément extérieur
qui peut le contraindre et décider en ses nom et place. Il est
indéniable que la prison constitue un instrument d'infantilisation du
prisonnier, totalement pris en charge, soigné, nourri, traité,
formé, employé...276(*). Le prisonnier est soumis à un traitement,
mais ne possède aucun droit de regard sur ce traitement, tout comme
l'enfant ne possède que peu de droits sur son éducation.
Le respect de la dignité du détenu suppose
l'interdiction de la torture (B) et de tout traitement cruel (A) qui
dégrade la personne humaine277(*).
Paragraphe 1 :
L'interdiction des traitements inhumains et dégradants
La jurisprudence278(*) et la doctrine279(*) nous enseignent queles traitements inhumains et
dégradants constituent une atteinte particulièrement grave
à la dignité humaine visant à créer chez la victime
des sentiments de peur, d'angoisse et d'infériorité propres
à l'humilier, à l'avilir et à briser éventuellement
sa résistance physique et morale. Que le traitement inhumain est de
nature à causer de vives souffrances physiques et morales pouvant
entraîner de surcroît des troubles psychiques aiguës280(*).L'interdiction des
traitements inhumains et dégradants impose à l'État
l'obligation positive de s'assurer que toutprisonnier est détenu dans
des conditions compatibles avec le respect de la dignité281(*).
Les disparitions forcées282(*), les détentions
illégales ou arbitraires sont autant de traitements inhumains et
dégradants. La détention au secret283(*), le surpeuplement
carcéral, le tabassage284(*), l'insuffisance de nourriture et le manque
d'accès aux médicaments ou aux soins médicaux aux
détenus, le manque de ventilation285(*) sont autant de traitements qui ne peuvent être
qualifiés autrement que de dégradants et inhumains286(*). Le traitement
pénitentiaire contemporain implique non seulement le respect de la
dignité de l'homme puni, la protection de sa santé physique et
mentale, de son développement intellectuel287(*) et sportif, le maintien des
liens familiaux et sociaux, mais également la promotion de la
resocialisation au rang de véritable droit du détenu288(*). C'est pourquoi à
notre avis, le droit à la santé et à l'alimentation (A) et
l'interdiction de la torture (B) appellent à beaucoup plus de
renforcement dans cette section.
.
Lignes directrices de Robben Island pour la Prohibition et la
prévention de la torture en Afrique, juillet 2003
Convention européenne pour la prévention de la
torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants du 26
novembre 1987
Convention interaméricaine pour la prévention et
la répression de la torture du 9 décembre 1985
Sous-comité pour la prévention de la torture
institué par le protocole facultatif à la CTCID du 18
décembre 2002
Sous-comité pour la prévention de la torture
institué par le protocole facultatif à la CTCID du 18
décembre 2002
Protocole facultatif se rapportant à la Convention
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 18 décembre 2002
Nations Unies, Principes relatifs aux moyens d'enquêter
efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants pour établir la réalité des faits du
4 décembre 2000
Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984
Nations Unies, Principes d'éthique médicale
applicables au rôle du personnel de santé, en particulier des
médecins, dans la protection des prisonniers et des détenus
contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants du 18 décembre 1982
Nations Unies, Principes de base sur le recours à la
force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de
l'application des lois, du 27 août au 7 septembre 1990
A. Le renforcement du droit à la
santé et à l'alimentation
Il est établi que la condition essentielle de la
jouissance du meilleur état de santé est la disponibilité
durable d'une alimentation quantitativement suffisante et qualitativement
adéquate289(*).
On voit alors que santé et alimentation, et corrélativement droit
à la santé et droit à l'alimentation, s'influent
mutuellement souvent et s'identifient même parfois290(*). Dans la plupart des
systèmes pénitentiaires, le droit à la santé et
à l'alimentation des P.P.L. ne sont que théoriquement
prévus et faiblement mis en oeuvre. Or, en matière de
santé des détenus, la responsabilité de l'État est
directe et encore plus grande étant donné que la personne est
sous sa garde. L'intégrité et le bien-être de cette
personne dépendent totalement des autorités291(*).
Cependant, il convient de noter que même si le droit
à l'alimentation est un droit fondamental, l'application effective et
pratique de ce droit semble être très difficile surtout dans les
pays pauvres comme le Burkina Faso. En effet, même en situation de
liberté, la plupart des personnes non privées de liberté
peinent à s'alimenter convenablement.
Même si pour certains auteurs, la prise en charge
sanitaire et alimentaire des personnes détenues incombe à
l'établissement pénitentiaire qui en finance le
coût292(*), nous
estimons que dans notre contexte, le renforcement de ces droits exige une
implication des détenus eux-mêmes. Pour ce faire, il faut d'une
part instituer le travail obligatoire en prison et d'autre part, mettre en
place un service de santé constamment fourni en qualité au sein
chaque établissement pénitentiaire.
La prison ne devrait plus un établissement
d'inactivité car la population qui s'y trouve est en majorité
très jeune293(*)
donc capable de travailler. Le travail obligatoire en prison pourrait
générer des ressources susceptibles de renforcer l'alimentation
et la santé. Il peut s'agir par exemple du travail pénal
effectué sous le régime de la
régie, c'est-à-dire que l'employeur est l'administration
pénitentiaire elle-même, qui fait travailler les détenus
pour son propre compte. Il peut s'agir également de la main d'oeuvre
pénale. Elle est concédée à un particulier (dit
concessionnaire) qui fait travailler les détenus à
l'intérieur de la prison, pour son compte, moyennant une redevance
versée à l'administration. Cette technique consistera à
verser la moitié des sommes dans un compte commun de tous les
détenus qui formera ainsi un fond commun pour les soins médicaux.
L'autre moitié sera reversée au détenu pour ses besoins
alimentaires spécifiques294(*).
Ainsi, plutôt que d'attendre de l'État avec un
maigre financement budgétaire alloué par an pour l'entretien des
détenus, le travail en prison pourrait aider le détenu à
atteindre une autonomie financière afin de s'alimenter convenablement et
de soigner. Promouvoir les activités économiques et
professionnelles dans les établissements pénitentiaires est donc
une mesure qui permet à la fois au détenu de s'entretenir et de
préparer sa réinsertion. Au-delà même des ressources
financières qui sont générées certains auteurs
estiment que le travail permet d'être actif295(*) et donc favoriserait la
santé.
La mise en place du service de santé dans les
établissements pénitentiaires suppose une dotation en
médicaments de qualité et subventionnés, accessible et
disponible pour toute personne admise en détention. Le fond commun des
détenus évoqué plus haut provenant du travail devra servir
à assurer tout besoin de prise en charge sanitaire en cas de maladie de
tout détenu.
L'obligation d'assurer des soins médicaux
appropriés ne se limite pas à la prescription d'un traitement
adéquat : il faut aussi que les autorités pénitentiaires
s'assurent que celui-ci soit correctement administré et suivi296(*).
B. L'interdiction de la torture
Le terme torture désigne tout acte par lequel une
douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont
intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment
d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de
la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est
soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression
sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour
tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle
soit, lorsqu'une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées
par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à
titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par
elles297(*). Pour la
jurisprudence, les traitements inhumains et dégradants sont des
composants de la torture298(*) qui est une « spéciale infamie
»299(*) à
l'égard de la personnalité de la victime et constitue une
négation de la dignité de la personne humaine300(*).
Le combat contre la torture exige tout d'abord que certaines
lois soient révisées afin de réprimer tous les actes de
torture ou pratiques assimilées. En outre, il est plus que
nécessaire de faire pleinement respecter les droits de l'homme dans les
lieux de privation de liberté et d'opérationnaliser
l'observatoire national sur la prévention de la torture.
Tout d'abord, l'article 18 de la loi n°026-2018/AN du
1er juin 2018 portant réglementation générale
du renseignement au Burkina Faso dispose que « sont exemptés
de peine, les agents de renseignement qui, dans le cadre de leurs missions,
commettent des infractions qui sont absolument nécessaires afin
d'assurer l'efficacité de la mission ou de garantir leur propre
sécurité ou celle d'autres personnes liées à
l'accomplissement de cette mission ». Cette disposition qui
légalise la torture commise par les agents de renseignement peut
préjudicier gravement aux droits de la personne privée de
liberté et constitue en elle-même une contradiction avec la
convention contre la torture et de la loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014
portant prévention et répression de la torture et des pratiques
assimilées. Il faut alors la modifier afin de s'assurer qu'aucune
impunité ne soit garantie aux agents pour les actes de torture.
En outre, il convient de noter que la loi n°022-2014/AN
du 27 mai 2014 portant prévention et répression de la torture et
des pratiques assimilées ne contient aucune disposition permettant
d'enquêter sur les autorités compétentes lorsqu'ils y a des
motifs raisonnables de croire à une peine ou traitement cruel, inhumain
ou dégradant. Cela renforce davantage l'article 18 de la loi sur la
réglementation générale. Il faudrait alors la modifier
afin qu'elle contienne une disposition expresse permettant d'enquêter sur
les agents de renseignement.
La plupart des actes de tortures sont commis sur les personnes
privées de liberté sont l'oeuvre des O.P.J. ou des agents
chargés de l'exécution des peines. La majorité n'ayant pas
suffisamment de connaissances en matière de principes fondamentaux de la
détention, les personnes privées de liberté sont
constamment torturées soit pour d'obtenir des aveux soit pour
« corriger » le mis en cause car la
« présomption de culpabilité » est pour eux
un principe fondamental. Pourtant le fait d'obtenir des aveux par l'infliction
d'une douleur physique constitue une torture301(*). Il faut donc pour venir à bout de cette
importante préoccupation, insérer davantage les modules de droits
humains dans la formation du personnel compétent. Par exemple,
l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus et
les l'ensemble des principes fondamentaux doivent être dispensé au
cours de la formation des gardes de sécurité
pénitentiaires et des officiers de police judicaires.
Enfin, il faudrait rendre au plus bref délai
l'observatoire national sur la prévention de la torture. En effet, cela
contribuerait au renforcement des droits fondamentaux des personnes en
détention. En effet, les agents peuvent à travers des visites
régulières, notifiées ou inopinées dans les lieux
de privation de liberté et de formuler des recommandations à
l'endroit des autorités compétentes. Encore faut-il que ces
recommandations soient prises en compte.
Paragraphe 2 : La
réduction de l'inflation carcérale
Pour Jean PRADEL, même si la privation de liberté
reste indispensable pour punir certains délinquants, la prison n'est pas
sans inconvénients : elle coûte cher et, réunissant
des condamnés très différents, elle permet la
contamination des uns par les autres302(*). Elle est d'ailleurs une cause de
récidive303(*).
Pour ainsi réduire l'inflation carcérale, certains auteurs
estiment qu'il faut nécessairement passer par la promotion de l'emploi
car les problèmes financiers à la sortie de prison sont souvent
présentés comme une cause principale des
récidives304(*).
Selon une étude de la Direction Générale
des Études et des Statistiques sur le ministère de la justice
burkinabè, la détention provisoire est la cause principale de la
surpopulation carcérale au Burkina Faso305(*). Sa réduction (A) ne
suffit pas à elle seule de réduire la surpopulation
carcérale car même, déduction faite de ses chiffres, la
surpopulation serait toujours pendante306(*). Le recours aux alternatives à
l'emprisonnement (B) est une mesure efficace à la réduction de
l'inflation carcérale. Ce recours présente également des
avantages à la fois pour le détenu et sa famille307(*), pour
l'établissement pénitentiaire308(*) et la société en
générale309(*).
Nations Unies, Principes directeurs pour la prévention
de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), 14
décembre 1990
A. La réduction de la
détention provisoire
La détention provisoire est un mal
généralement perçu comme
« nécessaire »310(*) mais contre lequel il faut évidemment lutter
par tous les moyens afin de le réduire à une portion
résiduelle, car elle est un véritable facteur d'inflation
carcérale aux effets désocialisant aggravés311(*). La réduction de la
détention provisoire nécessite non seulement que des mesures
alternatives soient prises ainsi que sa durée312(*) et les autres facteurs
à sa hausse soient corrigés afin de réduire l'inflation
carcérale.
Des mesures de substitution à la détention
provisoire peuvent être envisagées au regard des effets
dommageables qu'elle produit, qui, en grande partie ne respecte pas les
principes fondamentaux313(*). Il s'agit du contrôle judiciaire, mesure
à caractère socio-éducatif, alternative à la
détention provisoire, qui astreint seulement le mis en examen
concerné à se soumettre à une ou plusieurs obligations
prévues à l'article 261-75 du code de procédure
pénale. En plus de contrôle judiciaire, l'assignation à
résidence avec surveillance électronique peut également
servir d'alternatif à la détention provisoire. Ainsi, le
contrôle socio-éducatif constitue une bonne mesure alternative
à la détention provisoire selon Christophe CARDET, car reposant
sur des valeurs, et produisant des effets, diamétralement opposés
à ceux véhiculés par la logique carcérale314(*). Même s'il est
indiscutable que certains de ces mesures heurtent à plusieurs titres le
principe de la présomption d'innocence315(*), en faisant ce « moindre
mal »316(*),
le contrôle judiciaire permet au justiciable de ne pas être
« coupé » de la société. La
conséquence principale de la présomption d'innocence se situant
sur le registre de la liberté individuelle, le contrôle judiciaire
permet de ne point l'entraver tandis que la détention provisoire lui
porterait une atteinte aussi complète et irrémédiable
surtout lorsque les auteurs présumés seraient ensuite
définitivement mis hors de cause par le fait d'un acquittement, d'une
relaxe ou d'un non-lieu. Le contrôle judicaire assure alors une meilleure
conformité avec le principe selon lequel le doute profite à
l'accusé. Ainsi, l'individu poursuivi continu à être
traité en qualité de citoyen, c'est-à-dire en tant
qu'homme libre.
La détention étant comme une
« école de la récidive »317(*), le contrôle
judiciaire permet de mettre en oeuvre un traitement en « milieu
libre » potentiellement bien plus efficace que celui engagé
dans le milieu pénitentiaire. La détention avant le procès
pose déjà de sérieux effets préjudiciables au
prévenu et porte parfois atteinte à la dignité
humaine318(*) encore
plus lorsqu'elle est d'une durée interminable. Étant une mesure
exceptionnelle319(*),
elle ne saurait excéder une durée raisonnable320(*).
Cependant, la détention provisoire pour les infractions
correctionnelles et criminelles atteignent respectivement jusqu'à trois
ans et demi et quatre ans et demi321(*), voire même illimitée pour certaines
infractions322(*) au
Burkina Faso. Il s'agit particulièrement des infractions relavant de la
compétence des pôles judiciaires spécialisées dans
la répression des actes de terrorisme323(*). Ces durées très longues et
illimitées expliquent vraisemblablement le taux d'inflation
carcérale au Burkina324(*). La réduction de la détention
provisoire nécessite alors de revoir sa durée afin de le
réduire le moins longtemps possible conformément aux
déclarations de Kampala325(*) et de Ouagadougou326(*) respectivement sur les conditions de
détentions et pour l'accélération de la réforme
pénale et pénitentiaire en Afrique. Le législateur
burkinabè pourrait dès lors, s'inspirer du modèle ivoirien
qui, lui plafonne la durée de la détention provisoire à
cinq jours pour les infractions dont le maximum de la peine est
inférieur à six mois d'emprisonnement, à six mois pour les
infractions correctionnelles et de dix-huit mois pour les crimes327(*). Cela pourrait
réduire considérablement le taux d'inflation carcéral et
ses effets pernicieux telles les conditions inhumaines et dégradantes
dans les prisons.
Une étude récente de la Direction
générale des études et des statistiques sectorielles
montre les raisons du recours accru à la détention provisoire. En
effet, cette situation serait due à la saturation des cabinets
d'instruction d'une part et à la réduction continue du nombre
d'assises criminelles d'autre part328(*). Il serait donc nécessaire voire
impérieux de recruter en nombre suffisant et qualitatif les magistrats
pour venir à bout de cette préoccupation fondamentale.
Même si les O.M.D. semblent n'avoir plus cours au
Burkina depuis 2018329(*), aucun circulaire du ministre de la justice n'a
été prise dans ce sens pour la mise en grade de telles pratiques.
L'élaboration de ce texte servirait à réduire le taux de
la détention provisoire.
La réduction de la détention provisoire ne
saurait à elle seule venir à bout de la préoccupation de
l'inflation carcérale330(*). Il faudrait également recourir aux
alternatives à l'emprisonnement qui profitent non seulement aux
prévenus mais également à la société.
B. Le recours aux
alternatives à l'emprisonnement
L'usage de la prison devrait se limiter strictement à
une mesure de dernier recours à défaut la surpopulation
carcérale sera toujours pendante. Les prisons dépensent des
ressources et un potentiel humain déjà limités, alors que
la majorité des personnes détenues ne constituent pas une menace
réelle pour la société331(*).
La privation de liberté ne doit plus être
considérée exclusivement comme une sanction mais un moyen de
réadapter et de réhabiliter le prisonnier en vue de sa
réinsertion sociale ultérieure332(*). Cette idée ne remet fondamentalement pas en
cause la « réalité de l'enfermement ». Elle affirme
seulement que la peine n'a plus une fonction expiatoire333(*), mais répond à
la réinsertion sociale que la société attend pour sa
sécurité, en conciliant nécessité de punir et
volonté de réintégrer socialement334(*). Or pour résoudre le
paradoxe qui consiste à réinsérer une personne en la
retirant de la société, il n'y a d'autres solutions qui
consistent à « rapprocher autant que possible la vie en prison des
conditions de vie à l'extérieur », la société
carcérale de la société civile335(*).
Il est donc nécessaire de recourir à d'autres
peines alternatives à l'emprisonnement. Ces peines concernent les
auteurs de délits et non de crimes et visent notamment à
prévenir le surpeuplement des prisons, le caractère
désocialisant de l'incarcération et le risque de
récidive.C'est à juste titre que les règles minima pour
l'élaboration des mesures non privatives de liberté (ou
règles de Tokyo) ont été instituées336(*). Les peines alternatives
permettent non seulement de faire face à l'inflation carcérale,
la récidive, mais aussi permettre la rééducation du
délinquant337(*).
Pour Guy CANIVET, pour résoudre le paradoxe qui consiste à
réinsérer une personne en la retirant de la
société, il n'y a d'autres solutions qui consistent à
« rapprocher autant que possible la vie en prison des conditions de vie
à l'extérieur » la société carcérale de
la société civile»338(*).
La première mesure est relative au travail
d'intérêt général (T.I.G.). C'est une peine
alternative à la réclusion qui consiste en l'exercice d'une
activité non rémunérée accomplie au profit d'une
collectivité publique, d'un établissement public ou d'une
association339(*)
après le prononcé définit d'une peine d'emprisonnement.
Elle est applicable en matière correctionnelle340(*) à des
conditions341(*) et des
obligations342(*)
prévues par la loi.
Le TIG peut intervenir soit à titre de peine
principale343(*), soit
cumulativement avec d'autres peines344(*) à l'exception de l'emprisonnement. Le TIG
présente des intérêts énormes à la fois sur
la réduction du surpeuplement des prisons et la réduction des
dépenses de l'État. En effet, cela réduit le coût de
la prise en charge des détenus qui est extrêmement cher, sans
oublier le profit du travail à la collectivité. En plus du TIG,
le stage de citoyenneté peut également être prononcé
à la place de l'emprisonnement en matière correctionnelle. En
droit comparé, les délits routiers sont sanctionnées par
le TIG en France depuis une loi du 12 juin 2003345(*)
Par ailleurs, le contrôle sous surveillance
électronique ou la détention à domicile pourrait
être envisagé pour les peines privatives de liberté dont la
durée n'excède pas deux ans ou lorsqu'il reste à subir par
le condamné une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la
durée totale n'excède pas deux ans. C'est une mesure qui emporte
pour le condamné, interdiction de s'absenter de son domicile ou de tout
autre lieu désigné par le juge en dehors des périodes
fixées par celui-ci346(*). Les périodes et les lieux sont fixés
en fonction d'une activité professionnelle, du suivi d'un enseignement
ou d'un stage, de l'occupation d'un emploi temporaire en vue d'une insertion
sociale347(*). Le
contrôle étant assuré au moyen d'un procédé
permettant de détecter à distance la présence ou l'absence
dans le lieu désigné348(*), cette mesure déjà instituée
dans certains pays349(*)
permet à l'intéressé de continuer à travailler et
d'exécuter sa peine en « liberté ».
En plus, l'on pourrait recourir à l'exécution
des peines pécuniaires comme alternative à l'incarcération
pour les courtes peines d'emprisonnement. Il s'agit principalement d'amendes et
de jours-amende350(*)
pour essentiellement les infractions économiques. Pour Bernard BOULOC,
les peines pécuniaires présentent sur le plan criminologique une
grande originalité par rapport aux autres peines car les peines
privatives de liberté sont souvent corruptrices, surtout lorsque les
détenus sont soumis au régime de détention en
commun351(*). Ainsi, les
peines pécuniaires n'ont pas d'incidences fâcheuses pour celui qui
les subit et ces peines sont également très
intimidantes, notamment pour les infractions de lucre. Les peines
pécuniaires ont non seulement l'avantage d'être fractionnables
à l'infini, ce qui leur donne une très grande souplesse, mais
aussi en cas d'erreur judiciaire, il est plus facile de réparer les
conséquences avec les peines pécuniaires352(*).
Outre ces alternatives, les règles de Tokyo
prévoient d'autres mesures à l'emprisonnement telles que
l'indemnisation de la victime, la condamnation avec sursis ou suspension de la
peine, les peines privatives de droits, etc. qui peuvent être
prises353(*).
Le travail en prison étant une mesure efficace pour la
réinsertion du détenu et à la protection des droits
fondamentaux en milieu carcéral, il permet une réinsertion
sociale est réussie, et le risque de récidive est
évité.
Les alternatives à l'emprisonnement permettent
également d'exercer un contrôle extérieur354(*) qui pourrait combler ce
fossé profond qui sépare l'opinion publique des prisons qui
« n'apparaissent dans l'actualité qu'au travers d'incidents, de
mouvements sociaux, d'évasions ou de mutineries »355(*)et de montrer qu'elles font
partie de la société.
Titre 2 : Une
protection insuffisante des garanties procédurales
Par garanties procédurales, on entend les voies de
recours et les procédures utilisées pour assurer la protection
des droits fondamentaux356(*). Les garanties procédurales sont un ensemble
de principes à respecter pour assurer le respect des règles de
procédure et les droits fondamentaux dans un État de droit.Les
garanties procédurales regroupent les normes applicables pour assurer
l'équité du processus judiciaire357(*).
.Cependant, plus d'un demi-siècle après la
charte internationale des droits de l'homme, notre société se
trouve toujours confrontée au défi d'une protection
adéquate des droits de l'homme358(*) plus particulièrement des droits des
détenus. Au Burkina Faso, les droits fondamentaux des P.P.L. même
si quelques-uns sont reconnu dans les textes nationaux, ces droits peinent
à trouver une application concrète à l'égard des
personnes privées détenues notamment en ce qui concerne les
garanties de procédure.
En dépits des efforts réalisés dans la
production législative sur la protection des droits des fondamentaux des
PPL, force est de constater un déphasage important entre existence des
textes et leur exercice effectif. La plupart des conventions et lois telles que
ratifiées et énoncées, ne reçoivent cependant pas
de matérialisation ou d'application concrète. Or, en
matière de privation de liberté, le délinquant doit
posséder non seulement tous les droits de l'homme libre, hormis ceux
dont il doit être privé « pour la protection de la
société »359(*) et acquiert même de nouveaux droits à
l'encontre de l'État qui l'emprisonne360(*).
Chapitre 1 :
L'inobservation des garanties procédurales avant jugement
Un système de protection des droits de l'homme n'est
crédible que s'il offre aux individus des garanties efficaces pour la
défense de leurs droits361(*). L'accès à la justice est un droit
fondamental consacré par divers instruments juridiques nationaux et
internationaux. Il faut donc assurer aux détenus une aide juridique
adéquate362(*).
Ainsi, la Déclaration universelle des droits de l'Homme de 1948 qui se
présente dans son domaine comme l'idéal à atteindre par
les Peuples et les Nations, prévoit à son article 8 que : «
toute personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi ». Plus loin, son
article 10 souligne que : « toute personne a droit, en pleine
égalité, à ce que sa cause soit entendue
équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle ».
Section 1 : Une protection
inadéquate des garanties procédurales
L'analyse du cadre juridique national laisse entrevoir une
faible application des textes due entre autres à la non internalisation
de certains engagements internationaux, l'inadéquation du contenu de
certains textes due à une insuffisance de coordination et de
collaboration dans l'élaboration et la relecture des textes, la
multiplication de textes législatifs et réglementaires sans
textes d'application, la méconnaissance des textes due à
l'absence de publication de ceux-ci et à l'analphabétisme de la
population, le faible recours aux services de la justice dû aux
pesanteurs socio-culturelles, l'incivisme, l'obsolescence de certains textes et
accords collectifs de travail363(*).
Le secteur de la justice et plus particulièrement le
ministère des droits humains fait face à de sérieuses
difficultés. Il s'agit entre autres des dysfonctionnements en moyen
humain364(*),
matériels365(*)
et l'inadaptation des textes. L'inadéquation des textes juridiques
(paragraphe 1) n'est pas le seul fondement qui explique le défaut de
protection des droits fondamentaux des P.P.L. La surpopulation carcérale
(paragraphe 2) est en une autre cause logique qui justifie l'inadaptation de la
protection des droits fondamentaux des P.P.L.
Paragraphe 1 :
L'inadaptation des textes
L'inadaptation s'explique d'une part par les reculs des
nouvelles réformes pénales (A) et la faible compréhension
des lois (B) d'autre part.
A. Les reculs des nouvelles
réformes pénales
Les nouvelles réformes pénales ont
considérablement impacté sur les droits fondamentaux des
personnes privées de liberté au Burkina Faso. D'autres portent
soit sur la procédure366(*) soit sur les principes fondamentaux régissant
la détention367(*) alors que certains textes ont contribué
à la hausse du taux de privation de liberté par l'incrimination
de nouveaux faits368(*).
La détention ou la réclusion
criminelle369(*) ne
saurait justifier une atteinte aux droits fondamentaux consacrées par
les conventions internationales. En effet, l'article 7 (1) de la Charte
A.D.H.P. dispose que « la peine est personnelle et ne peut frapper
que le délinquant ». Cependant aux termes de certaines
dispositions de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code
pénal, de nombreux droits fondamentaux sont gravement atteint du fait de
l'emprisonnement à vie. Le principe de l'individualité de la
peine et le droit à la propriété consacrés par les
conventions internationales sont gravement atteint, et la mort civile semble
être implicitement consacrée. En effet, l'article 212-5 du code
pénal dispose que « le condamné à une peine
d'emprisonnement à vie ne peut disposer de ses biens, en tout ou partie,
soit par donation entre vifs, soit par testament, ni en recevoir à ce
titre, si ce n'est pour cause d'aliments. Tout testament par lui fait
antérieurement à sa condamnation contradictoire, devenue
définitive, est nul. Les dispositions ci-dessus ne sont pas applicables
au condamné par défaut. ». L'alinéa 2 du
même article ajoute que « le condamné à une peine
d'emprisonnement à vie peut être relevé de tout ou partie
des incapacités contenues dans l'alinéa précédent.
Il peut lui être accordé l'exercice, dans le lieu
d'exécution de la peine, des droits civils ou de quelques-uns de ces
droits, dont il a été privé par son état
d'interdiction légale. Les actes faits par le condamné dans le
lieu d'exécution de la peine ne peuvent engager les biens qu'il
possédait au jour de sa condamnation, ou qui lui sont échus
à titre gratuit depuis cette époque. ». Ces
dispositions constituent des violations aux principes fondamentaux dans la
mesure où le condamné à vie ne jouit que de
« quelques-uns » seulement des droits civils et politiques
et des reculs sans précédent nonobstant les engagements souscrits
par le pays en matière de protection des droits des P.P.L.
Par ailleurs, la loi n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant
code de procédure pénal a également opéré
des refontes qui constituent des reculs important dans la phase d'instruction.
Alors que l'article 137 de l'ancien C.P.P. disposait qu'en matière
correctionnelle, lorsque le maximum de la peine prévue par la loi est
inférieur à un an d'emprisonnement, l'inculpé
domicilié [au Burkina Faso] ne peut être détenu plus de
cinq jours après sa première comparution devant le juge
d'instruction s'il n'a pas été déjà condamné
soit pour un crime, soit à un emprisonnement de plus de trois mois sans
sursis pour délit de droit commun. L'article 261-80 du nouveau C.P.P.
ramène la durée de cette détention provisoire à
trois mois ce qui constitue un recul par rapport à l'ancien.
Par ailleurs, il convient de noter qu'à travers le
nouveau code de procédure pénale, la détention provisoire
est susceptible d'atteindre une durée allant jusqu'à trois ans et
demi en matière correctionnelle et de quatre ans et demi en
matière criminelle aux termes des dispositions de l'article 261-80
à 261-83 du code de procédure pénale si le juge
d'instruction estime nécessaire la prolongation. En outre, le juge
d'instruction peut, pour les infractions d'actes de terrorisme et de
financement du terrorisme, ordonner la prolongation de la détention
provisoire pendant toute la durée de l'information et jusqu'à
l'audience de jugement. Ainsi, on note une prolongation illimitée de la
détention provisoire dans ces circonstances. Cela constitue à la
fois une atteinte grave au droit à la dignité et au droit
à ce que leur cause soit entendue dans un délai
raisonnable370(*).
La loi n°044-2019/AN du 31 juin 2019 portant modification
de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal a
incriminé de nouveaux faits dont les victimes sont potentiellement les
utilisateurs des réseaux sociaux371(*). Ainsi, donc une mauvaise utilisation ou une erreur
de manipulation de son téléphone peut faire l'objet
d'arrestation372(*).
Ainsi, au cours de la même année, une étude de la Direction
Générale des Études et des Statistique du MJDHPC a
révélé une forte hausse des condamnations sur la base de
cette loi comme délits contre la sécurité
publique373(*). Ainsi,
au cours de la même année, les mis en examen pour acte de
terrorisme prennent de plus en plus une place importante dans les
établissements pénitentiaires. En effet, 43,9% des mis en examen
sont détenus pour acte de terrorisme en 2019 contre 29,3% en 2018 et
10,7% e 2017374(*). Cela
s'explique par la pénalisation des nouveaux faits issus de la nouvelle
réforme375(*).
Par ailleurs, la loi n°026-2018/AN du 1er juin
2018 portant réglementation générale du renseignement au
Burkina Faso, consacre une disposition qui heurte violement aux principes
fondamentaux de l'interdiction de la torture. En effet, l'article 18 dispose
que « sont exemptés de peine, les agents de renseignement qui,
dans le cadre de leurs missions, commettent des infractions qui sont absolument
nécessaires afin d'assurer l'efficacité de la mission ou de
garantir leur propre sécurité ou celle d'autres personnes
liées à l'accomplissement de cette mission. ». Pourtant
l'expression « infraction absolument nécessaire » ne
peut être invoquée pour justifier une atteinte à un droit
fondamental. Cette disposition consacre l'impunité et garantie les
agents de renseignement pour toutes les infractions qu'ils auront à
commettre au cours de leur mission. Or cela constitue une violation de la
convention contre la torture376(*) et de la loi nationale contre la torture377(*).
B. L'ignorance des lois
L'ignorance des lois constitue un véritable
problème d'adaptation de la protection des droits fondamentaux des
détenus mais aussi un problème de prévention de la
privation de liberté. Pourtant, en droit, la connaissance de la loi est
un concept de premier plan378(*). L'ignorance des lois s'apprécie
également aussi bien à l'égard des victimes que du
personnel chargé de l'exécution des peines. En effet, la
méconnaissance des textes peut avoir pour corollaire l'atteinte à
certains droits quand la procédure pénale n'est pas
maitrisée par la Police judicaire chargée de l'arrestation et de
la détention légale. Dans l'affaire Onyachi et Njoka c. Tanzanie,
la Cour relève que l'arrestation ou la détention sans une base
juridique est arbitraire et toute privation de liberté doit avoir une
base juridique ou être menée « conformément à
la loi »379(*).
Au niveau de la victime, certains auteurs estiment que les
droits fondamentaux des détenus sont constamment violés du fait
de leur ignorance des lois. Pour Tiga Cheick SAWADOGO, les détenus
peuvent passer 15 ans en prison avant d'être jugés et quand ils
passent à la barre, certains bénéficient d'un non-lieu.
Brimés dans leurs droits, ils peuvent attaquer et réclamer des
indemnisations pour le tort subit mais par ignorance, une fois que le
détenu franchit les portes de la maison d'arrêt, c'est la fin de
l'histoire380(*). Cela
soulève le problème de la réparation en cas de
détentions illégale ou arbitraire.
Par ailleurs, l'action fondée sur l'ignorance de la
loi en droit pénal est paralysée par la règle
nemocenseturignorarelegemc'est-à dire nul n'est
censé ignoré la loi381(*). Cependant, l'applicabilité de la
règle « nul n'est censé ignorer la loi382(*) » en dépit
de ses origines lointaines383(*), est une question encore chaudement disputée
en doctrine384(*). En
effet, certaines infractions fondées sur un principe de droit naturel,
comme le meurtre, le vol, le viol, ne sauraient être ignorées, car
il suffit simplement de consulter sa raison pour connaître ces
interdictions385(*).
Ainsi, l'ignorance de la loi en matière de droit naturel, de crime
contre la loi morale n'est pas recevable car celui qui ignore les lois de la
nature s'ignore lui-même386(*). Cependant, quant à l'ignorance en
matière de délit contre les lois civiles, la question
mérite une réflexion plus approfondie.
En effet, si la méconnaissance de la loi naturelle
s'apparente à une ignorance grossière, il est possible de
s'interroger toutefois sur le cas de l'individu qui, malgré sa bonne
foi, ne pouvait connaître certaines règles prescrites par
l'État ou le droit positif. L'expérience montre que certaines
personnes commettent des infractions sans savoir la nature pénale de
l'acte. Conformément à ce qui a été
mentionné, relève des cas d'inadaptation, la
méconnaissance des lois pénales par le grand public. En effet,
même si nul n'est censé ignoré la loi, nous ne
pouvons manquer de noter que certaines personnes sont recluses pour des actes
nouvellement incriminés, ou légitimement inconnus. Malgré
l'existence de textes de lois proscrivant certains actes passibles de peine
d'emprisonnement, la majorité de la population les méconnaissent
pour plusieurs raisons387(*).
Un exemple palpable est la loi n°044-2019/AN du 21 juin
2019 portant modification de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant
code pénal. Aux termes des dispositions de article 312-13 de cette loi,
« est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à cinq ans et
d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à dix millions (10
000 000) de francs CFA, quiconque intentionnellement communique, publie,
divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication quel qu'en soit le
support, une fausse information de nature à faire croire qu'une
destruction, une dégradation ou une détérioration de biens
ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être
commise. La fausse information est toute allégation ou imputation
inexacte ou trompeuse d'un fait. ». L'Article 312-14 renchérit
qu' « est puni d'une peine d'emprisonnement de un an à
cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA à dix
millions (10 000 000) de francs CFA quiconque communique, publie, divulgue ou
relaie par le biais d'un moyen de communication, quel qu'en soit le support,
des informations relatives au déplacement, à la position
géographique, aux armes et moyens des forces de défense et de
sécurité, aux sites, aux installations d'intérêt
national ou stratégique de nature à porter atteinte à
l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des
biens. »
Cette loi comme bien d'autres est ignorée du grand
public, en majorité analphabète qui publie et partage constamment
des informations qui pourraient leur compromettre gravement.
Au niveau du personnel chargé de de l'instruction ou de
l'exécution des peines, l'ignorance de la loi s'observe et constitue un
sérieux problème d'adaptation des sur la protection des droits
des P.P.L. En effet, au sein des établissements pénitentiaires,
l'atteinte à la dignité des détenus est souvent l'oeuvre
du personnel chargé de l'exécution des peines ignorant les
principes fondamentaux de la détention contenues dans les textes en
vigueur. Ainsi, l'atteinte à l'intégrité physique des
détenus a été à moult reprises signalée par
les O.N.G. des droits de l'Homme au Burkina Faso388(*). Amnesty International dans
son rapport de 2018, a révélé des cas d'atteinte grave
à la dignité et à l'intégrité physique des
P.P.L. par les agents de la police judiciaire, non seulement au cours de la
garde à vue mais aussi dans les établissements
pénitentiaires389(*). C'est surtout au cours de la garde à vue que
des violations des droits des P.P.L. sont fréquemment
constatées390(*).
Pourtant l'article 10 alinéa 1 de la Convention contre
la torture dispose expressément que « tout État partie
veille à ce que l'enseignement et l'information concernant
l'interdiction de la torture fassent partie intégrante de la formation
du personnel civil ou militaire chargé de l'application des lois, du
personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres
personnes qui peuvent intervenir dans la garde, l'interrogatoire ou le
traitement de tout individu arrêté, détenu ou
emprisonné de quelque façon que ce soit». Par ailleurs
l'article 10 de la loi nationale contre la torture dispose que
« toute déclaration obtenue par suite de torture ou de
pratiques assimilées ne peut être utilisée comme un
élément de preuve dans une procédure, sauf pour
établir la responsabilité de l'auteur de l'infraction.».
Pourtant, dans la pratique cette pratique persiste aussi bien dans les
commissariats, les postes de gendarmerie que dans les prisons. Plusieurs
détenus ont affirmé à Amnesty International avoir
indiqué au tribunal des aveux extorqués sous torture sans que
cela ne soit suivi d'effet391(*).
Nations Unies, Code de conduite du personnel chargé de
l'application des lois du 17 décembre 1979
Paragraphe 2 :
L'inobservation du droit au respect de la présomption d'innocence
Principe fondamental qui s'applique à tous les cours et
tribunaux qu'ils soient spéciaux ou ordinaires392(*), la présomption
d'innocence signifie que toute personne poursuivie pour une infraction est
a priori, supposée ne l'avoir pas commise, et ce, aussi longtemps
que sa culpabilité n'est pas établie par un jugement
irrévocable393(*). Dans sa formulation théorique pure, le
principe de présomption d'innocence signifie que toute personne doit
être considérée et traitée comme étant
innocente quels que soient les soupçons ou les charges qui pèsent
sur elle et jusqu'au moment où un jugement irrévocable rendu en
bonne et due forme retient sa culpabilité. Ce principe a
été prévu par plusieurs instruments internationaux et
régionaux394(*)
et présente en droit interne une valeur constitutionnelle395(*) et un principe directeur
majeur de notre code de procédure pénale396(*).
La violation du principe de la présomption d'innocence
s'observe généralement pendant la garde à vue dans les
locaux de la police397(*).Son respect ne s'impose pas uniquement au juge
pénal, mais aussi à toute autorité judiciaire,
quasi-judiciaire et administrative398(*). L'étendue du droit à la
présomption d'innocence couvre toute la procédure allant du
moment d'interpellation jusqu'au prononcé de la décision
judiciaire définitive. Ainsi, la violation de ce principe
« peut être constatée même en l'absence d'une
condamnation définitive, dès lors que la décision
judiciaire la concernant reflète le sentiment qu'elle est
coupable »399(*). La décision de placement en détention
provisoire peut constituer alors une violation à ce principe car cette
mesure constitue une atteinte à la liberté individuelle400(*)(A). Le contrôle
judiciaire qui constitue pourtant une alternative à la détention
provisoire n'est malheureusement pas recouru (B).
A. La détention provisoire, une
limite à la liberté individuelle
La détention provisoire est une mesure privative de
liberté qui consiste en l'incarcération de l'inculpé dans
une maison d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du
début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement
définitif. Or, implique déjà une atteinte à la
liberté d'aller et venir. Elle est incompatible avec le principe du
respect de la présomption d'innocence selon lequel le mis en examendoit
être traité comme un innocentjusqu'à ce que sa
culpabilité soit établie. La présomption d'innocence
implique que l'inculpé ne devrait pas être incarcéré
car l'emprisonnement avant jugementtraduitune sanction hâtivevoire
même une présomption de culpabilité. Mesure
exceptionnelle401(*) et
jugée comme un mal nécessaire402(*), la détention provisoire porte atteinte au
principe de la présomption d'innocence et à la liberté
individuelle403(*). En
effet, en fonction de la gravité de l'infraction, le juge anticipe sur
la condamnation à venir au mépris de la présomption
d'innocence et des garanties dont le mis en cause doit normalement
bénéficier jusqu'au jugement de la condamnation404(*). Ainsi, en décidant
de détenir la personne mise en examen, le magistrat instructeur traduit
sa conviction que la procédure pénale s'achèvera
vraisemblablement par une peine de prison ferme au moins égale à
la durée de l'incarcération préventive405(*) et cela relève
plutôt d'une présomption de culpabilité que
d'innocence406(*).
Par ailleurs, le placement ab initio complique, en
outre, l'organisation de la défense du prévenu et le place
« matériellement et moralement en position
d'infériorité à l'égard du ministère public
et de la partie civile »407(*).
B. La négligence du contrôle
judiciaire
Le contrôle judicaire est une mesure alternative
à la détention provisoire qui consiste pour la personne
poursuivie de ne pas être incarcérée tout en respectant les
obligations prévues par la loi408(*) notamment l'obligation de ne pas quitter la
juridiction. Pour Christophe CARDET, le contrôle judiciaire est un
dispositif nécessaire tant sur le terrain du respect de la
présomption d'innocence que sur celui du respect de la liberté
individuelle409(*). Le
contrôle judiciaire respecterait alors la présomption d'innocence
en ce sens que la détention provisoire se présente bel et bien
comme une peine anticipée, une pré-peine, un pré-jugement,
une pré-sanction410(*). Dans ce contexte, le contrôle judiciaire est
la mesure qui conviendrait davantage comme alternatif à la
détention provisoire411(*). Or, cette mesure est rarement mise en oeuvre par la
justice et le recours à la détention semble être le seul
moyen privilégié pour mieux mener les enquêtes.
La jurisprudence a pourtant estimé que le
contrôle judicaire constitue une moindre atteinte à la
présomption d'innocence et est pleinement compatibleavec la Convention
E.D.H.412(*).Même
si certains auteurs voient dans les obligations du contrôle
judiciaire413(*)
« une sorte de pré-probation »414(*) qui les rendent
« difficilement conciliables » avec le principe de la
présomption d'innocence415(*), nous nous alignons à la doctrine de Luc
FAUCONNET416(*) qui,lui
estime que ces obligations prévues par la loi ne portent pas atteinte
à la présomption d'innocence.
Section 2 : Une
protection abstraite du droit d'être entendu
Lorsque le droit d'être entendu est violé,
d'autres violations peuvent aussi être commises de telle sorte que les
détentions deviennent arbitraires417(*). Le droit d'être entendu englobe de nombreux
principes qui, à notre avis semble constitue le socle même des
garanties procédurales. À titre illustratif, l'article 7(1) de la
charte A.D.H.P. dispose que « toute personne a droit à ce que
sa cause soit entendue. Ce droit comprend: le droit de saisir les juridictions
nationales compétentes de tout acte violant les droits fondamentaux qui
lui sont reconnus et garantis par les conventions, les lois, règlements
et coutumes en vigueur; le droit à la présomption d'innocence,
jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une
juridiction compétente; le droit à la défense, y compris
celui de se faire assister par un défenseur de son choix; le droit
d'être jugé dans un délai raisonnable418(*) par une juridiction
impartiale. ». Le point (2) de ce même article dispose que
« nul ne peut être condamné pour une action ou une
omission qui ne constituait pas, au moment où elle a eu lieu, une
infraction légalement punissable. Aucune peine ne peut être
infligée si elle n'a pas été prévue au moment
où l'infraction a été commise. La peine est personnelle et
ne peut frapper que le délinquant ».
Cependant, dans la plupart des cas, la présomption de
culpabilité semble être la règle au détriment de la
présomption d'innocence. En plus, les personnes privées de
liberté peuvent être plus vulnérables au risque de ne pas
accéder à un tribunal. Dans l'étude de cette partie
consacrée aux garanties procédurales, nous nous limiterons sans
être exhaustif à la consolidation au droit à un
procès équitable (A) et le renforcement du droit au respect de la
présomption d'innocence (B). Le droit à la présomption
d'innocence (A) est la principale base pour la protection des droits
fondamentaux des P.P.L. Le droit à un procès équitable (B)
doit alors être conforté.
Paragraphe1 : Le droit
d'accès à un tribunal écarté
Le droit d'accès à un tribunal ou encore le
droit à un recours juridictionnel ou enfin le droit à un juge, a
pu être défini comme « le droit pour toute personne
physique ou morale, nationale ou étrangère, d'accéder
à la justice pour y faire valoir ses droits»419(*). Le droit d'accès
à un tribunal ne se confond pas avec l'action en justice420(*) ou davantage avec le droit
plus général à un recours, dont il est l'une des
expressions421(*). En
effet, consacrée après sa longue transformation la distinguant
progressivement, à la différence du droit romain, du droit
substantiel dont elle assure la sanction422(*), l'action en justice est la faculté
générale et reconnue par la puissance publique de faire
protéger des droits subjectifs par un juge423(*) ; elle est le
prolongement ou l'expression directe du droit d'accès à un
tribunal424(*).
Le droit à un tribunal présente un double
aspect selon lequel l'État est débiteur non seulement d'une
obligation négative de s'abstenir d'entraver ce droit, mais aussi, et
au-delà, d'une obligation positive de lui en faciliter
l'exercice425(*).
Tout d'abord, nonobstant l'affirmation du principe de la
gratuité de la justice, les justiciables vulnérables notamment
les P.P.L. peinent à accéder au juge pour se faire entendre. Le
droit d'accès au juge se heurte parfois à des obstacles notamment
économiques426(*)
qui font partie des obligations positives à lever. Il faut noter que
certains acteurs impliqués dans la gestion du fonds judiciaire
burkinabè ont souligné le montant insuffisant du budget
alloué au fonds au regard du grand nombre de personnes éligibles
à ce fonds427(*).
Par ailleurs, le diagnostic mené lors des états
généraux de la justice révèle que ce principe
essentiel de l'accessibilité de la justice n'est pas effectif et au
titre des obstacles figure le manque d'information sur l'existence même
de l'aide juridictionnelle, l'inaccessibilité
financière.
Il y a ensuite, comme on le voit, ce phénomène
seul n'explique pas tout. Il s'agit également des barrières, des
obstacles socio-culturels428(*), ou psychologiques. Ainsi, l'accès à
la justice est certes libre, mais inopérant surtout en détention
compte tenu des raisons multiformes. Le phénomène de l'ignorance
ou de l'analphabétisme ; en effet dans le contexte d'un pays
très peu alphabétisé, il va de soi que l'ignorance de la
langue de travail constituera dans bien des cas un obstacle de taille à
la saisine du juge429(*). Pour Salif YONABA, les justiciables africains,
toutes catégories confondues, éprouvent toujours un sentiment de
peur ou de crainte à l'égard du juge430(*). Ainsi, la personne
privée de liberté opte pitoyablement à se plier aux ordres
de la police judiciaire même s'ils sont arbitraires, et n'intente jamais
une action en contestation d'une détention illégalement
ordonnée d'une action pour atteinte à la dignité. Or, Ces
difficultés ont été d'ailleurs prévues aussi par le
P.N.R.J.431(*). Qu'elles
agissent cumulativement ou isolément, elles traduisent les défis
majeurs auxquels l'institution judiciaire doit faire face pour contribuer au
développement en libérant la P.P.L. de la peur de
l'oppression.
Le fait de ne pas avoir accès à un avocat
pendant une longue période depuis l'arrestation, affecte la
capacité des victimes de se défendre de façon
appropriée, et constitue une violation de l'article 7(1)(c) de la
Charte432(*). La Cour
estime que l'article 7 de la Charte lu conjointement avec l'article 14 du
Pacte, garantit le droit de toute personne accusée d'une infraction
pénale, chaque fois que l'intérêt de la justice
l'exige433(*), de se
voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les
moyens de le rémunérer434(*).
A. Le droit à la
défense
B. Le droit à un
procès équitable
Le droit à un procès équitable est
essentiel à la protection de tous les droits et libertés
fondamentaux435(*), donc
un droit fondamental de l'homme436(*). La consolidation du droit à un procès
équitable repose sur la garantie du droit d'accès à un
tribunal. Ainsi, la Cour E.D.H. dans son célèbre arrêt
Golder c. Royaume-Uni du 21 février1975437(*), a affirmé et
sanctionné le droit à un tribunal comme l'un des piliers du droit
au procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de
la convention. Par ailleurs, l'arrêt Deweer c. Belgique du
27 février 1980 a confirmé cette jurisprudence en
matière pénale438(*).
L'accès à un tribunal s'entend d'un accès
concret et effectif au juge439(*). Hors, cette exigence présume que le
justiciable « jouisse d'une possibilité claire et
concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses
droits »440(*).
Ainsi le droit à la défense inclut le droit
à l'assistance judiciaire gratuite lorsque l`intérêt de la
justice l'exige441(*).
L'assistance judiciaire constitue certes une garantie fondamentale pour un
procès équitable442(*) mais rencontre des difficultés à sa
mise en oeuvre. Pour lever cette adversité, le système
d'assistance juridiquedoit être disponible443(*), accessible et
effectif444(*).
Autrement dit, afin d'assurer l'effectivité de l'accès au
tribunal, l'État a l'obligation de lever la plupart des obstacles qui
peuvent entraver cet accès d'où il est nécessaire que
l'accès à l'aide juridique et à l'assistance judiciaire
soit davantage conforté. Le principe du libre accès à la
Justice est d'ailleurs consacré par la Constitution et les lois de la du
pays445(*). L'assistance
judiciaire devrait être fournie aux personnes accusées ou
soupçonnées d'un crime, quelle que soit la nature de ce
crime446(*).
Pour Djedjiro Francisco MELEDJE, ce droit doit être
effectif et accessible à tous car « il est évident que
dans la réalité quotidienne, le pauvre ne peut accéder ni
à ses droits civils ni à des droits politiques surtout
fréquemment dans les pays sous-développés447(*)». Ainsi, dans une
affaire récente, la Cour A.D.H.P. a rappelé que la Charte
africaine ne prévoit pas explicitement le droit à l'assistance
judiciaire, mais qu'il s'agit d'un droit implicite qui relève du droit
à la défense448(*) prévu à l'article 7(1) (c) de la
Charte et précédemment consacré dans sa
jurisprudence449(*).
La Cour A.D.H.P. a réitéré le principe
selon lequel une personne indigente poursuivie en matière pénale
a spécialement droit à l'assistance judiciaire gratuite lorsque
l'infraction concernée est grave, et que la peine prévue par la
loi est sévère. L'Etat a donc l'obligation de fournir une
assistance judiciaire au requérant, en tenant compte de la
gravité d'une situation450(*). La Cour a identifié deux conditions
cumulatives requises pour qu'un accusé puisse bénéficier
du droit à l'assistance judiciaire : l'indigence et
l'intérêt de la justice451(*).
Hors la personne privée de liberté est
vulnérable au regard de la jurisprudence452(*), son indigence pourrait
alors plus élevée.
Paragraphe 2 :
L'inobservation des droits de la personne placée en garde à
vue
Immédiatement après avoir procédé
à une arrestation, la police judiciaire doit informer la personne des
faits à l'origine de la mesure et justifier celle-ci.La personne
placée en garde à vue doit être informée de son
droit au silence, les seules questions auxquelles elle a l'obligation de
répondre portent sur son identité. En effet, le droit au silence
ne suppose pas un silence absolu et le gardé en doit répondre au
moins aux questions relatives à son identité. Le gardé
à vue doit également être informée de son droit
à choisir un avocat. Si elle ne choisit pas un avocat, elle
bénéficie nécessairement d'un avocat commis d'office.
L'avocat assiste son client dans tous les actes de la procédure et peut
s'entretenir avec lui à tout moment, y compris dès
l'arrestation453(*).
S'il s'agit d'un mineur, celui-ci est immédiatement informé
dès le début de la retenue ou de la garde à vue, de son
droit à être assisté par un avocat. Lorsqu'il n'a pas
sollicité l'assistance d'un avocat, cette demande peut également
être faite par ses parents ou ses représentants légaux qui
sont avisés de ce droit en même temps qu'ils sont informés
de la garde à vue454(*).Le droit de garder le silence (A) et le droit
d'être examiné par un médecin (B) qui sont les plus
fréquemment négligés constituent cependant les droits
fondamentaux au cours du placement en garde à vue.
A. Le droit au silence
Le droit de garder le silence est un principe reconnu par
les instruments internationaux qui signifie qu'on ne devrait demander à
aucun accusé de témoigner contre lui-même ou de
s'incriminer ou d'exiger de lui une confession sous la contrainte455(*).Cependant on constate que le
silence du suspect devant la police est souvent qualifié comme une
preuve de culpabilité456(*) et le mis en cause est contraint à dire
quelque chose au risque d'être bastonné par les
éléments de la police ou de la gendarmerie. Pourtant le droit de
garder le silence est un droit fondamental d'une personne faisant l'objet de
poursuites pénales.En effet, même si s'exprimer librement est un
des droits fondamentaux de l'homme457(*), le droit de garder le silence est aussi fondamental
pour la P.P.L. en matière pénale particulièrement dans la
phase du procès pénal458(*). Cette prérogative permet de garantir au
mieux le principe de présomption d'innocence tout en respectant les
droits de la défense. Ainsi, la Cour A.D.H.P. fait observer que le droit
à la présomption d'innocence requiert que la condamnation d'une
personne à une sanction pénale et particulièrement
à une lourde peine, soit fondée sur des preuves solides459(*).
Aux termes des dispositions de l'article 14(3) (g) du
P.I.D.C.P., « toute personne accusée d'une infraction
pénale a doit, en pleine égalité, à ne pas
être forcée de témoigner contre elle-même ou de
s'avouer coupable ». Ainsi, le droit de garder le silence peut
s'avérer fructueux pour le mis en examen à titre provisoire en
attendant l'assistance d'un conseil. Sous une optique fonctionnelle plus
étroite le droit au silence apparaît comme un prélude
à une organisation judicieuse de la défense460(*). Dans ce sens, il consiste
tout simplement en la possibilité de s'abstenir de s'exprimer avant de
prendre contact avec un avocat.
Ainsi, en matière pénale le droit du suspect et
de l'accusé à garder le silence devant ceux qui les interpellent
ou les interrogent est une prérogative destinée à les
protéger contre l'auto-accusation461(*) et l'aveu qui est qualifié comme reine des
preuves462(*). C'est ce
qui fait dire à AYAT Mohammed, qu'en matière de poursuite
pénale, le silence est en or, la parole est d'argent463(*). En effet, l'on est
maître de ses mots avant de les dire et leur esclave après, et
c'est ainsi qu'on ne peut imputer de discours à celui qui se
tait464(*).
En outre, le droit au silence invoqué et utilisé
par le défendeur en procédure pénale peut être un
garde-fou contre les abus possibles lors des interrogatoires. Ainsi,
l'impératif du respect des droits de la défense est un des
soubassements les plus solides du droit au silence465(*). Quel que soit le
système juridique où l'on situe la réflexion, le droit au
silence peut présenter un intérêt à toutes les
phases du procès criminel et son importance semble plus cruciale lors
des phases initiales de la procédure car c'est là où se
trouve l'entrée du système judiciaire466(*). Ainsi, c'est lors des
premiers stades de la procédure d'investigation et de poursuite que les
droits de la défense risquent plus souvent d'être
atteints467(*). Par
ailleurs, le droit au silence permet au suspect et à l'accusé
d'éviter de faire des déclarations hâtives ou maladroites
susceptibles de leur porter injustement préjudice. Il peut contribuer en
quelque sorte à favoriser une justice sereine.
En droit comparé, par exemple en Grande Bretagne, la
police a la faculté de recueillir les preuves de l'infraction y compris
les déclarations des témoins, mais dès qu'elle s'avise
à s'adresser à un individu en tant que suspect, elle doit
immédiatement l'informer de son droit absolu de ne pas répondre
aux questions qui lui sont adressées par l'officier de police468(*). L'enquêteur doit
avertir le suspect avant de l'interroger dans les termes clairs suivants :
« Désirez-vous dire quelque chose en réponse à cette
accusation? Vous n'y êtes pas obligé et vous répondrez
seulement si vous le désirez. Mais si vous parlez, tout ce que vous
diriez sera consigné et, le cas échéant, pourra servir de
preuve »469(*). Le
silence du suspect devant la police ne peut pas être retenu contre lui
comme une preuve de culpabilité470(*). Actuellement, aux termes des dispositions du
Police and CriminalEvidenceAct de 1984471(*), lorsqu'un suspect
arrêté n'est pas informé de ses droits, les preuves
obtenues à la suite de cette omission et notamment les confessions du
suspect peuvent être exclues par le tribunal472(*).
B. Le droit d'être examiné
par un médecin
Aux termes des dispositions de l'article 521-26, après
soixante-douze heuresl'examen médical est de droit si la personne
retenue le demande. Il s'agit là d'une possibilité d'examen
médical effectué à l'initiative du gardé à
vue ou du procureur du Faso. Cependant, lorsque la prolongation est
décidée, la personne gardée à vue est
obligatoirement examinée par un médecin désigné par
le procureur du Faso, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire.
Le médecin requis délivre un certificat médical qui est
versé au dossier par lequel il doit notamment se prononcer sur la
compatibilité de la prolongation de la mesure avec l'état de
santé de l'intéressé.
En ce qui concerne les mineurs, dès le début de
la mesure de retenue ou de garde à vue, celui-ci doit faire l'objet d'un
examen médical par un médecin désigné par le
magistrat sous l'autorité duquel se déroule la mesure, ou par
l'officier de police judiciaire sur autorisation du magistrat. Mention des
diligences est portée au procès-verbal de la mesure, à
peine de nullité de l'acte. Le certificat médical est joint
à la procédure473(*).
Chapitre 2 : La
méconnaissance des garanties procédurales après
détention
Le procès serait vidé de sens si les victimes de
l'infraction n'étaient indemnisées pour couvrir les dommages
subis474(*). Les
garanties procédurales englobent les droits des victimes du fait
infractionnel car en réalité, ce sont elles les plus
touchées. Les droits fondamentaux des personnes privées de
liberté ne se limitent pas seulement au cours de la détention. En
effet, les violations commises pendant la privation de libertépeuvent
donner lieu à des réparations même après la
détention. C'est essentiellement le cas des
détentions illégales, arbitraires ou injustifiées dont
sont victime certaines personnes. Le droit à la réparation en cas
de détention illégale est donc un droit fondamental pour toute
personne ayant été arbitrairement privée de sa
liberté.
Section 1 : L'omission
du droit à la réparation en cas de détention
illégale ou arbitraire
Le droit à la réparation comprend entre autres,
l'indemnisation, la réadaptation, la satisfaction, y compris le droit
à la vérité, et les garanties de
non-répétition475(*).Il s'agit concrètement de restaurer la
dignité, l'humanité et la confiance, qui ont été
atteintes par la privation illégale de la liberté.
Au regard de l'absence de la loi sur la réparation
prévue à l'article 9.5 du P.I.D.C.P., le recours à la loi
nationale contre la torture476(*) (A) pourrait servir comme alternative sur le
fondement pris de l'assimilation de la détention illégale au
traitement inhumain et dégradant. Nations Unies, Déclaration sur
les principes fondamentaux de justice relatifs aux victimes de la
criminalité et aux victimes d'abus de pouvoir du 29 novembre 1985
Paragraphe 1 : Une
omission au niveau régional africain
Contrairement à la Charte ADHP, La Convention EDH
consacre, au sein de l'article 5 § 5, le droit à obtenir une
indemnisation pour la détention réalisée en violation de
la disposition, ce qui incorpore aussi la violation du droit interne, puisque
son non-respect entraîne une violation de la Conventionet oblige le droit
national à prévoir un recours juridictionnel effectif pour porter
la demande indemnitaire. Cette action sert surtout à sanctionner la
privation de liberté passée.
A. L'omission du droit à la
réparation par la Charte ADHP
La Charte A.D.H.P. ne prévoit aucune disposition
relative à la réparation en cas de violation des droits garantis
à une personne privée de liberté. C'est peut-être en
partie ce qui justifie l'absence de la consécration de ce droit
fondamental dans l'arsenal juridique interne. Pour Valère ETEKA, les
concepteurs de la Charte ont passé sous silence plusieurs normes non de
moindre importance, proclamés solennellement dans les instruments
majeurs des Nations Unies tels que les garanties accordées à la
personne privée de liberté et traitement des détenus,
d'où il s'en suit qu'il est regrettable que la charte africaine soit
silencieuse sur les garanties des personnes privées de
liberté477(*). La
charte africaine à l'instar de la Convention européenne n'a pas
retenu ce principe fondamental qu'est le droit à la réparation en
cas de détention illégale. Certains auteurs pensent que
l'absence d'une solide protection des droits en Afrique est certainement
liée à un manque d'enthousiasme des États de cette
région dans la protection régionale des droits de
l'Homme478(*).
B. L'absence d'instrument juridique
contraignant et spécial en matière de détention
Paragraphe 2 : Une
absence du droit à la réparation dans les systèmes
juridiques africains
Dans la plupart des législations africaines, le droit
fondamental à la réparation en cas de détention
illégale ou arbitraire a été omis alors que toute
violation d'un droit de l'homme ouvre droit à un recours utile479(*). Ce constat est presque
général480(*) dans la plupart des législations africaines
et pourrait s'expliquer par l'omission de ce droit dans la Charte
africaine481(*).Pourtant
dans certains pays européens, ce droit a été
cristallisé dans les ordres juridiques internes. En effet, il faut
rappeler que l'effectivité de ce droit dans ces pays pourrait
s'expliquer par le fait que la convention E.H.D. prévoit explicitement
ce droit fondamental à l'article 5 alinéa 5.
A. L'omission du droit à la
réparation en droit interne burkinabè
Au Burkina Faso, nonobstant les récentes
révolutions législatives482(*), on note l'absence d'une loi qui résout
clairement le problème de la réparation en cas de
détention illégale ; la question sur l'indemnisation des
victimes d'arrestation illégales est toujours ignorée. Cependant
ce droit est consacré dans le P.I.D.C.P., instrument juridique
contraignant auquel tous les États sont partis.
B. Le droit à la
réparation, un droit non exercé
Il existe d'importants défis sur le continent
empêchant les victimes de torture et de mauvais traitements de jouir du
droit à réparation483(*). Le Burkina Faso ne fait pas l'exception. Les
victimes ne peuvent pas obtenir réparation en raison de l'absence de
législation détaillée contre la torture, de l'existence de
lois qui légalisent ou permettent la torture et d'autres mauvais
traitements, mais aussi de l'absence de politiques, programmes, mesures
administratives et dispositions institutionnelles efficaces, destinés
à donner effet à ce droit. L'impunité, les lacunes de
l'état de droit, la corruption, l'inadéquation des mesures de
protection contre la torture et l'inapplication de la législation,
lorsqu'elle existe, en particulier dans les États en conflit ou qui en
sortent, constituent des obstacles de taille à la recherche de
réparation pour les victimes484(*).
Section 2 : Les
recours alternatifs au droit à la réparation
Le droit fondamental à la réparation est un
droit pourtant institué dans la plupart des législations des pays
européens. Le recours aux autres instruments internationaux pour la
protection des droits de l'homme étant un principe reconnu par les cours
internationales des droits de l'Homme485(*), il est donc nécessaire de recourir au
modèle européen de réparation (B).
Paragraphe 1 : Le
recours alternatifs aux instruments juridiques internationaux
A. Le pacte International relatifs aux
droits civils et politiques
Il existe un principe fondamental du droit international des
droits de l'homme selon lequel toute violation de droits de 1'homme ouvre droit
à un recours utile486(*). Aux termes des dispositions de l'article 9
paragraphe 5 du P.I.D.C.P., « tout individu victime d'arrestation ou
de détention illégale a droit à
réparation ». L'article 14 paragraphe 6 du même pacte
dispose que « lorsqu'une condamnation pénale définitive
est ultérieurement annulée ou lorsque la grâce est
accordée parce qu'un fait nouveau ou nouvellement
révélé prouve qu'il s'est produit une erreur judiciaire,
la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation sera
indemnisée, conformément à la loi, à moins qu'il ne
soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait
inconnu lui est imputable en tout ou partie ». Selon le comité
des droits de l'homme des Nations Unies, le droit à la réparation
s'applique dans les cas de détention ou d'arrestation
« illégale » ou arbitraire487(*) c'est-à-dire qui
contreviennent aux paragraphes 1er, 2, 3 ou 4 de l'article 9 du
P.I.D.C.P. Le droit à la réparation s'ouvre lorsque que la
procédure s'est terminée par une décision de non-lieu, de
relaxe ou d'acquittement.
B. Le recours au modèle
européen de réparation
Contrairement à la Charte ADHP, la convention
E.D.H.488(*) a
expressément pris en compte le droit à la réparation en
cas de détention injustifiée. L'article 5 al. 5 de la Convention
EFH dispose clairement que « toute personne victime d'une arrestation
ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de
cet article a droit à réparation.». De ce fait, dans
certains pays européens489(*), le législateur a introduit ce droit dans son
système juridique interne. Ainsi, la réparation d'une
détention provisoire injustifiée est prévue par la loi en
Allemagne490(*), en
Belgique491(*), en
France492(*). Les
demandes sont examinées par le ministre de la justice en Belgique, en
Espagne ainsi qu'au Danemark, par le tribunal en charge de l'affaire aux
Pays-Bas et par la cour d'appel en Italie. Dans ces pays, les prévenus
ou mis en cause détenus et qui ne sont pas condamnés peuvent
être indemnisés, à condition de ne pas avoir suscité
eux-mêmes leur placement en détention provisoire493(*), par exemple en induisant en
erreur les autorités chargées de l'enquête.
La cour E.D.H. a eu plusieurs fois l'occasion de juger de
nombreuses affaires portant sur l'article 5 alinéas 5494(*). Cette institution qui offre
une protection mieux renforcée des droits fondamentaux des PPL pourrait
être invoquée au niveau africain en vertu de l'universalité
des droits fondamentaux. C'est une possibilité d'ailleurs prévue
par la Charte ADHPqui habilite la commission de pouvoir s'inspirer de divers
instruments relatifs aux droits de l'homme. En effet, l'article 61 de la Charte
indique quela Commission peut prendre en considération, comme moyens
auxiliaires de détermination des règles de droit, les autres
conventions internationales, soit générales, soit
spéciales, établissant des règles expressément
reconnues par les États membres de l'Organisation de l'Unité
Africaine, les pratiques africaines conformes aux normes internationales
relatives aux droits de l'homme et des peuples, les coutumes
généralement acceptées comme étant le droit, les
principes généraux de droit reconnus par les nations africaines
ainsi que la jurisprudence et la doctrine.
Ainsi donc, la Cour et la Commission seraient
compétentes pour recevoir toute plainte émanant des
particuliers,victimes de détention illégale ou arbitraire. Cela
s'opère à travers l'interprétation croisée ou le
dialogue des juges. Il consiste pour la commission ou la Cour de statuer sur la
question par le recours à la jurisprudence européenne ou à
travers l'article 5 al. 5 de la Convention EDH si toutefois le problème
se posait.Le recours à la jurisprudence étrangère a
d'ailleurs été utilisé dans plusieurs affaires par la Cour
et la Commission ADHP. Donc, le droit à la réparation qui est un
droit fondamental pourrait être revendiqué sur le modèle
européen en vertu de l'universalité des droits fondamentaux. Par
ailleurs, la question ayant fait l'objet de plusieurs décisions en
Europe, sa revendication est possible dans notre système par le biais de
la jurisprudence.
Paragraphe 2 : Le
recours aux instruments nationaux
A. Le recours
constitutionnel
B. Le recours à la
loi contre la torture
La seule réparation prévue au plan interne est
celle instituée par la loi n°022-2014/AN portant prévention
et répression de la torture et des pratiques assimilées le 27 mai
2014495(*). Son article
17 dispose que « la victime a droit à une réparation et
à une indemnisation équitable et adéquate, y compris des
moyens nécessaires à sa réadaptation la plus
complète possible. En cas de décès de la victime
résultant d'un acte de torture ou de pratiques assimilées, les
ayants droit de celle-ci ont droit à indemnisation. Nonobstant toutes
poursuites pénales, l'État a l'obligation d'accorder
réparation aux victimes.»496(*). Cette disposition qui est une mise en oeuvre de
l'article 14 de la convention contre la torture497(*) et consacrée dans le
code pénal498(*)
et le code de procédure pénale499(*).
La réparation prévue par ce texte n'est en
principe applicable qu'en cas de torture ou de pratiques assimilées.
Mais en matière de réparation en cas de détention
illégale proprement dite, aucune loi nationale ne prévoit
l'indemnisation de la victime. Pourtant ce droit fondamental peut être
revendiqué par le mécanisme de l'interprétation. En effet,
la revendication du droit à la réparation en cas de
détention illégale ou arbitraire sur le fondement de loi contre
la torture, pour être reçue suppose de démontrer au
préalable que la détention illégale constitue en
elle-même un acte de pratique assimilé à la torture. Or,
les pratiques assimilées à la torture ont pu être
défini comme les actes ou omissions constitutifs de peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants qui ne sont pas des actes de
torture mais qui sont commis par un agent de l'État ou toute autre
personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec
son consentement exprès ou tacite notamment l'arrestation et la
détention arbitraire.500(*). C'est pourquoi la détention arbitraire ou
injustifiée a été qualifiée comme étant une
pratique assimilée à la torture.
Selon la jurisprudence, les détentions illégales
constituent des traitements inhumains et dégradants donc relavant
certainement des pratiques assimilées à la torture. Par ailleurs,
selon PenalReform International, les irrégularités liées
à la détention sont assimilables à la torture ou des
mauvais traitements501(*). Il ne serait donc pas illégal de recourir
à la loi portant prévention et répression de la torture et
des pratiques assimilées pour répondre à la question de la
réparation des victimes de détention illégale. Au Malawi,
ce droit a déjà trouvé application sur le fondement de
torture, traitement cruel et inhumain502(*).
Par ailleurs, nous estimons que le droit à la
réparation pourrait être considéré comme un droit en
filigrane comme le droit à l'alimentation et trouver à être
revendiqué sur le fondement de l'interdiction de la torture ou
traitements assimilés.
Conclusion
générale
Table des
matières
AVERTISSEMENT
i
DEDICACE
ii
REMMERCIEMENT
iii
SIGLES, ACRONYMES ET ABRÉVIATIONS
iv
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION
1
Titre 1 : Une protection inefficace de la
dignité de la personne privée de liberté
9
Chapitre 1 : Une reconnaissance essentiellement
théorique de la dignité
10
Section 1 : Une profusion d'instruments
juridiques internes
11
Paragraphe 1 : La garantie d'un cadre juridique
révolutionnaire
11
A. La révolution
pénitentiaire
13
B. Les refontes pénales
16
Paragraphe 2 : Un cadre institutionnel
protecteur
18
A. Les institutions juridictionnelles
18
B. Les institutions quasi-juridictionnelles
19
Section 2 : Une abondance d'instruments
juridiques internationaux en matière de détention
19
Paragraphe 1 : Les instruments
généraux de protection des personnes privées de
liberté
21
A. Les normes juridiques universelles
21
B. Les textes régionaux
23
Paragraphe 2 : Les instruments catégoriels de
protection
25
A. La protection des détenus sous le
régime de vulnérabilité objective
25
B. La protection des détenus en situation de
vulnérabilité subjective
27
Chapitre 2 : Une mise en oeuvre
inopérante des principes fondamentaux de la détention
29
Section1 : Les principes fondamentaux de la
détention évincés
30
Paragraphe 1 : La faible mise à
l'épreuve des principes fondamentaux relatifs à la vie
31
A. Le droit à la santé
faiblement garanti
32
B. Le droit à l'alimentation insuffisamment
protégé
33
Paragraphe 2 : La faible observation des principes
fondamentaux relatifs à l'évitement de l'inflation
carcérale
36
A. Le recours systématique à la
détention provisoire, une cause d'inflation carcérale
37
B. Le droit à la réinsertion
négligé, une cause de récidive
39
Section 2 : La nécessaire
concrétisation de la dignité dans l'univers carcéral
burkinabè
41
Paragraphe 1 : L'interdiction des traitements
inhumains et dégradants
42
A. Le renforcement du droit à la
santé et à l'alimentation
44
B. L'interdiction de la torture
45
Paragraphe 2 : La réduction de l'inflation
carcérale
47
A. La réduction de la détention
provisoire
48
B. Le recours aux alternatives à
l'emprisonnement
51
Titre 2 : Une protection insuffisante des
garanties procédurales
55
Chapitre 1 : L'inobservation des garanties
procédurales avant jugement
56
Section 1 : Une protection inadéquate des
garanties procédurales
56
Paragraphe 1 : L'inadaptation des textes
57
A. Les reculs des nouvelles réformes
pénales
57
B. L'ignorance des lois
60
Paragraphe 2 : L'inobservation du droit au
respect de la présomption d'innocence
63
A. La détention provisoire, une limite
à la liberté individuelle
64
B. La négligence du contrôle
judiciaire
65
Section 2 : Une protection abstraite du droit
d'être entendu
66
Paragraphe1 : Le droit d'accès à un
tribunal écarté
67
A. Le droit à la défense
69
B. Le droit à un procès
équitable
69
Paragraphe 2 : Le droit à l'information de
ses droits ignoré
71
A. Le droit au silence
72
B. Le droit d'être examiné par
un médecin
74
Chapitre 2 : La méconnaissance des
garanties procédurales après détention
74
Section 1 : L'omission du droit à la
réparation en cas de détention illégale ou arbitraire
74
Paragraphe 1 : Une omission au niveau
régional africain
75
A. L'omission du droit à la
réparation par la Charte ADHP
75
B. L'absence d'instrument juridique
contraignant et spécial en matière de détention
76
Paragraphe 2 : Une absence du droit à la
réparation dans les systèmes juridiques africains
76
A. L'omission du droit à la
réparation en droit interne burkinabè
77
B. Le droit à la réparation, un
droit non exercé
77
Section 2 : Les recours alternatifs à la
réparation en cas de détention illégale ou arbitraire
77
Paragraphe 1 : Le recours alternatifs aux
instruments juridiques internationaux
77
A. Le pacte International relatifs aux droits
civils et politiques
77
B. Le recours au modèle
européen de réparation
77
Paragraphe 2 : Le recours aux instruments
nationaux
79
A. Le recours constitutionnel
79
B. Le recours à la loi contre la torture
79
Conclusion générale
81
Table des matières
82
* 1 D.U.D.H. art. 3 ;
P.I.D.C.P. art. 9 ; Charte A.D.H.P. art. 6 ; Convention E.D.H. art. 5 ;
Convention A.I.D.H. art. 7 ; Principes directeurs relatifs aux
critères et aux normes applicables à la détention des
demandeurs d'asile et alternatives à la détention, Principe 2.
* 2 V. Art. 1er de
la Constitution burkinabè du 11 juin 1991 promulguée par le Kiti
n°AN-VIII-330/FP/PRES du 11 juin 199, Togo : préambule de la
Constitution, Mali : art. 1er, Niger : art. 12,
Benin : art.15.
* 3 V. art.12 P.I.D.C.P. et
art. 3 du protocole n° 4 de la Convention européenne des droits de
l'Homme.
* 4Cour A.D.H.P.,
aff.Sébastien Germain AJAVON c. République du Benin,
requête n°013/2017, 29 mars 2019, §232 et ss.
* 5 Christophe CARDET, Le
contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la
détention provisoire: entre surveillance et réinsertion,
Coll. des Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.183.
* 6Laurent MORTET, Essai
d'une théorie générale des droits d'une personne
privée de liberté, Thèse, Université de
Lorraine, Faculté de Droit, Sciences Économiques et Gestion de
Nancy, École Doctorale Sciences Juridiques, Politiques,
Économiques et de Gestion, Institut François Gény, 15
avril 2014, p.9.
* 7La Constitution du 11 juin
1991 en ses articles 2, 4, 18, 20, 23, 29, 101, et 172 détermine
seulement le champ d'application de la protection sans définition
préalable. La Charte A.D.H.P., dans son préambule fait
également mention de la protection en déterminant son domaine
d'application, aux articles 3, 17, 18, 26, 30 et 45 sans définition
concrète de la notion de protection.
8 Dictionnaire français LAROUSSE, éd.
2020, V. protection.
* 9 Dictionnaire
français LAROUSSE, éd. 2020, V. protection.
* 10 V. Ousmane BOUGOUMA,
« La protection de la femme dans le concubinage en droit
burkinabè de la famille », R.B.D., 2018, n°56-2è
Semestre, pp. 63-95.
* 11 Sont exclues du cadre
de notre travail, les personnes morales qu'elles soient de droit public ou de
droit privé. Il s'agit uniquement et spécialement des personnes
physiques faisant l'objet d'une privation de liberté.
* 12 La première
présentation de ce nouveau concept avait été faite par
Michel FROMOT dans l'étude qu'il a consacrée aux droits
fondamentaux dans l'ordre juridique de la FRA, dans lesMélanges
Eisenmannen 1975.V. Michel FROMOT, « Les droits fondamentaux de
l'ordre juridique de la République Fédérale
Allemande », in Recueil d'études en hommage à
Charles Eisenmann, Paris, éd. CUJAS, 1975, pp.48-67.
* 13 Léon Dié
KASSABO, « La protection des droits fondamentaux à
l'épreuve de la lutte contre le terrorisme en droit international
contemporain », R.B.D., 2018, n°55-spécial 2018,
pp. 235-266, spéc. p.238.
* 14 Valère ETEKA
YEMET, La Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples,
éd. Harmattan, Paris, 1996, p.15.
* 15 Cf. Titre 1 de la loi
fondamentale pour la République Fédérale d'Allemagne du 23
mai 1949, adopté le 28 mai 1949 par le Conseil parlementaire.
* 16Patrick WASHSMANN,
« L'importation en France de la notion de `'droits
fondamentaux'' »,Rev. Universelle des droits de l'Homme,
vol. 16, n°1-4, 29 octobre 2004, pp. 40-49, spéc. p.48.
* 17 V. Philippe ARDANT et
Bertrand MATHIEU, Droit constitutionnel et institutions politiques,
éd. L.G.D.J., Paris, 2018, p.143.
* 18 Louis FAVOREU, Patrick
GAIA et alii. Droit constitutionnel, D., 20è éd.,
Paris, 2018, p. 918.
* 19 La charte
internationale des droits de l'homme se compose de trois instruments que la
doctrine appelle textes généraux des droits de l'homme à
savoir la D.U.D.H., le P.I.D.E.S.C., le P.I.D.C.P. et les deux protocoles
additionnels se rapportant à ce dernier. V. Abdoulaye SOMA, Droit de
l'homme à l'alimentation et sécurité alimentaire en
Afrique, Thèse de doctorat, N°801, Faculté de droit de
Genève, éd. Bruylant, Bruxelles, 2010, p.147.
* 20 Il s'agit entre autres
du droit au respect de la présomption d'innocence, le droit de garder le
garder le silence ainsi que de toutes les garanties procédurales
spécifiquement reconnus à la personne privée de
liberté.
* 21Muriel FABRE-MAGNAN,
« La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire
d'études juridiques, Vol. 58, 2007, p. 1-30., spéc. p.6 et ss.
Cf.
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudesjuridiques-2007-1-page-1.htm
, consulté le 08 octobre 2020, 18 : 41.
* 22 Art.3 D.U.D.H., art.6
P.I.D.C.P., art.4 Charte A.D.H.P., art. 2 de la Constitution du 11 juin 1991,
v. Cour A.D.H.P., aff. Cour A.D.H.P., Commission A.D.H.P.c. Kenya, req.
n° 006/2012, 26 mai 2017, §152 et ss. « Le droit à
la vie est le fondement dont dépendent les autres droits et
libertés... »
* 23Commision A.D.H.P. c.
Kenya, op. cit. §152 « contrairement aux autres
instruments relatifs aux droits de l'homme, la Charte établit une
connexion entre le droit à la vie et l'inviolabilité de la
personne humaine... »
* 24 Art. 7 D.U.D.H. Art. 26
P.I.D.C.P., art. 2 P.I.D.E.S.C., art. 28 Charte A.D.H.P., art. 1er
de la Constitution du 11 juin 1991.
* 25 Art. 5 D.U.D.H., art.7
P.I.D.C.P., art. 5 Charte A.D.H.P., art. 2 de la Constitution du 11 juin
1991.
* 26Keba M'BAYE, Les
droits de l'homme en Afrique, éd. A. Pédone, 1992, Paris,
P.26.
* 27 Art.12 P.I.D.E.S.C.,
art. 16 Charte A.D.H.P., art. 26 de la Constitution révisée. V.
loi N°072-2015/CNT portant révision de la Constitution.
* 28 V. art. 7 de la Charte
ADHP, art. 14 du PIDCP et art. 5 de la Convention EDH.
* 29 V .art. 2 al.5 de la
loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention de la torture
et des pratiques assimilées. « la torture est tout acte ou
omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, ou
mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux
fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu'elle soit, lorsque telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de l'État ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérents à ces sanctions ou occasionnées par elles.
* 30Ibib. al.3.
« Les pratiques assimilées à la torture sont des actes
ou omissions constitutifs de peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants qui ne sont pas des actes de torture mais qui sont commis par
un agent de l'Etat ou toute autre personne agissant à titre officiel ou
à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite,
notamment l'arrestation et la détention arbitraire ».
* 31 V. Art. 22 D.U.D.H.,
art. 5 al.2 et art. 10 P.I.D.C.P., art.5 Charte A.D.H.P., préambule de
la Constitution du 11 juin 1991.
* 32Muriel FABRE-MAGNAN,
op. cit. p. 7.
* 33 En l'absence de
jurisprudence nationale, le recours à la jurisprudence européenne
pourrait servir d'étude comparative. V. Cour. E.D.H., 2e sect., Slimani
c. France, 27 juillet 2004, req. n° 57671/00, §
27 « Les obligations des États contractants prennent une
dimension particulière à l'égard des détenus,
ceux-ci se trouvant entièrement sous le contrôle des
autorités : vu leur vulnérabilité, les autorités
ont le devoir de les protéger... » § 28 « [...]A
cela il faut ajouter que l'article 3 de la Convention comprend le droit de tout
prisonnier à des conditions de détention conformes à la
dignité humaine de manière à assurer que les
modalités d'exécution des mesures prises ne soumettent pas
l'intéressé à une détresse ou à une
épreuve d'une intensité qui excède le niveau
inévitable de souffrance inhérent à la
détention...»
* 34 V. Ousmane OUEDRAOGO et
alii « La vulnérabilité des détenus
hommes face au VIH/Sida à Ouagadougou (Burkina Faso) » dans
Santé Publique n°2015/5 Vol. 27 pp.749-756.
https://www.researchgate.net/publication/320303271_La_vulnerabilite_des_detenus_hommes_face_au_VIHsida_a_Ouagadougou_Burkina_Faso
consulté le 25/08/2020 à 13:00.
* 35Yakouba OUEDRAOGO,
« Les paradoxes de la protection des droits de l'homme dans les
organisations africaines d'interprétation régionale. »,
R.B.D. 2018, n °55-spécial 2018, pp. 143-165, spéc. p.
159.
* 36 Si la garde et la
retenue évoquent des durées courtes, l'emprisonnement au
contraire se réfère à un état qui se prolonge dans
le temps.
* 37 La rétention
vise plutôt la privation de liberté administrative, tandis que la
détention est plutôt utilisée pour qualifier des privations
de liberté judiciaires.
* 38 Alors que la contrainte
renvoie à l'exécution d'une obligation, l'emprisonnement renvoie
à la punition.
* 39 Le maintien et
l'assignation visent ainsi les sujétions les moins
sévères, en comparaison des notions d'isolement ou de
réclusion, qui évoquent plus directement la
sévérité du régime de détention.
* 40LaurentMortet, op. cit.
p. 11.
* 41 V. art. 2 de la loi
n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et
répression de la torture et des pratiques assimilées.
* 42 Laurent MORTET, op. cit.
p. 11.
* 43Aux termes de l'article
3 de la loi n°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime
pénitentiaire, on entend par détenu,« une personne
faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à
l'intérieur d'un établissement
pénitentiaire ».
* 44 En matière
criminelle, la privation de liberté s'appelle la détention
criminelle pour les crimes politiques et réclusion criminelle pour les
crimes de droit commun. V. Jean PRADEL, Principes de droit criminel,
I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris,
p.203.
* 45 Patrick WACHSMANN,
« La liberté individuelle dans la jurisprudence du Conseil
constitutionnel » ; RSC, 1988, p. 4.
* 46Cour E.D.H.,
plén., 6 nov. 1980, Guzzardi c. Italie, req. n° 7367/76 :
Rec. Cour E.D.H, série A, n° 39, § 92.
« Entre privation et restriction de liberté, il n'y a pourtant
qu'une différence de degré ou d'intensité, non de nature
ou d'essence. ».
* 47 V. art. 1 du
décret N°2020-0215 « Est instauré, à
partir du samedi 21 mars 2020, un couvre-feu de dix-neuf (19) heures à
cinq (05) heures du matin sur l'étendue du territoire
nationale. »
* 48 V. Kouliga NIKIEMA sur
https://lefaso.net/spip.php?article96314consulté
jeudi 13 août 2020 à 12 :34
* 49 V. art. 66 de la Loi
n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant Code de la Santé publique
« En vue d'enrayer tout danger de propagation des maladies
transmissibles, il pourraitêtre pris un décret sur proposition du
Ministre chargé de la Santé, instituant l'état
d'alertesanitaire dans une localité ou une région ; dans ce cas,
des mesures obligatoires d'hygiène et de prophylaxie sont
appliquées durant une période déterminée et
renouvelable au besoin. ».
* 50 Il s'agit d'un acte
administratif règlementaire pris par le pouvoir exécutif en vue
de préserver l'ordre public ou la santé publique. Ces actes ne
relèvent pas du pouvoir du juge.
* 51 V. Décret
N°2020-0271/PM/MDNAC/MATDC/MSECU/MS/MTMUSR du 15 avril 2020 portant
restriction temporaire de liberté au titre des mesures spéciales
de réduction de la propagation du COVID-19 ; Décret
N°2020-0215/PRES du 21 mars 2020 portant instauration d'un
couvre-feu ; Décret N°2020-0280/PRES du 17 avril 2020 portant
modification des horaires du couvre-feu. Ces mesures ne constituaient pas des
privations de liberté mais plutôt des restrictions à la
liberté d'aller et venir car les individus étaient libres de
travailler et voyager partout à la seule condition de respecter les
horaires du couvre-feu.
* 52 V. Décret
N°2018-1200/PRES du 31 décembre 2018 en application de la loi
N°14/59/AL organique du 31 août 1959 sur l'état d'urgence,
Arrêté N°2019-008/MATDC/REST/GVRT/FGRM du 06 mars 2019
portant instauration d'un couvre-feu du jeudi 07 mars au samedi 20 avril 2020
de 19 heures à 6 heures sur l'étendue du territoire
régional.
* 53V. art.4 P.I.D.C.P.
* 54La Convention EDH dans
son article 5 fixe cinq cas de privation de liberté : «
après condamnation par un tribunal compétent » ;
« pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi » ; «
lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis
une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la
nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de
s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci » ; d'un mineur
« pour son éducation surveillée » ou «
le traduire devant l'autorité compétente » ; «
d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond
» ; « d'une personne pour l'empêcher de
pénétrer irrégulièrement dans le territoire ou
contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours
». Ces cas de privation de liberté sont exhaustifs.
* 55 Une personne
gardée à vue est une est une personne faisant l'objet de la
mesure de garde à vue. La garde à vue est mesure privative de
liberté décidée par un OPJ sous le contrôle de
l'autorité judiciaire, par laquelle une personne à l'encontre de
laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner
qu'elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni
d'une peine d'emprisonnement est maintenue à la disposition des
enquêteurs. V. art. 62-2 du CPP français.
* 56 Ce sont les personnes
soumises à la mesure de la détention provisoire. La
détention provisoire est une mesure privative de liberté qui
consiste en l'incarcération de l'inculpé dans une maison
d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du
début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement
définitif.
* 57 V. Loi
N°10-2017/AN du 17 avril 2017 portant régime pénitentiaire
au Burkina Faso. Art. 3 al. 2 « prévenu : personne faisant
l'objet de poursuites pénales et en attente d'une décision
définitive ».
* 58Ibid. Art. 3
al. 3 « inculpé : personne détenue en vertu d'un mandat
du juge d'instruction ». La loi n°040-2019 portant code de
procédure pénale a substitué le terme
« inculpé » par « mis en
examen ».
* 59Ibid. Art. 3
al. 4 « accusé : personne détenue en vertu d'un mandat
de la chambre d'accusation ».
* 60Ibid. Art. 3
al. 5 « condamné : personne ayant fait l'objet d'une
décision de condamnation à une peine privative de liberté
ayant acquis le caractère définitif ».
* 61Ibid. Art. 3 al
6 « contraint par corps : débiteur faisant l'objet d'une
privation de liberté en vue de l'exécution d'une condamnation
pécuniaire ». Cette consécration est contraire à
l'art.11 du P.I.D.C.P. qui dispose que « nul ne peut être
emprisonné pour la seule raison qu'il n'est pas en mesure
d'exécuter une obligation contractuelle ». V. aussi l'art. 1
du protocole n°4 à la C.E.D.H. qui pose également ce
principe. Mais la Charte A.D.H.P. ne proclame pas ce droit intangible.
* 6263La rétention
policière est une mesure de privation de liberté de courte
durée qui suite une arrestation provoquée par un crime ou un
délit flagrant et relève de la compétence de la police
judiciaire. L'intéressé n'est retenu que juste le temps
nécessaire avant sa présentation à un magistrat. Aussi, le
retenu ne saurait-il faire l'objet d'un interrogatoire au fond car la mesure
est juste effectuée aux fins de vérifications d'identité
et sa durée saurait aller au-delàs de 4 heures à compter
du contrôle (v. EdouardVERNY, Procédure Pénale,
éd. D., Série droit privé, sous la direction de Marie-Anne
FRISON-ROCHE, 6è édition, Paris, 2018, p. 67.). La
rétention policière n'est transformée en garde à
vue que lorsque les nécessités de l'enquête l'exigent. Sa
durée s'impute, s'il y a lieu, sur celle de la garde à vue, ce
qui veut dire que c'est une mesure qui précède la garde à
vue.
* 64La rétention
administrative, ou le maintien en zone d'attente est une mesure qui permet
généralement de maintenir dans un lieu fermé, un
étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement,
dans l'attente de son renvoi forcé. Elle est décidée par
l'administration et peut être prolongée par le juge, lorsque son
renvoi est immédiatement impossible.
* 65 Cour E.D.H., gde ch.,
15 mars 2012, Austin et autres c. Royaume-Uni, req. nos 39692/09,
40713/09 et 41008/09 : Rec. Cour E.D.H. ; Gaz. Pal., 29 mars
2012, p. 30, obs. C. BERLAUD ; J.C.P., 2012, actu., n° 455,
chron. Fréderic SUDRE ; A.J.D.A., 2012, p. 1726, chron. L.
BURGORGUE-LARSEN. La grande chambre de la Cour européenne des droits de
l'Homme a admis que des détentions de 6 à 7 heures des membres
d'une foule de manifestants dans un cordon de sécurité soient
écartées du champ de l'article 5 de la Convention E.D.H.
* 66 Le droit
pénitentiaire relève principalement du droit administratif, le
travail en prison ne relève pas du droit commun du travail. V. PIN
Xavier, Droit pénal général, Dalloz, 20è
édition, 2018, p.550.
* 67 V. Rapport
périodique du Burkina FASO à la Commission Africaine des droits
de l'homme et des peuples relatifs à la Charte Africaine des droits de
l'homme et des peuples couvrant la période 2003-2009, octobre 2010, SD,
p.9 V. aussi le site officiel des Nations Unies
Cf.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR
* 68 Pour l'essentiel de la
charte internationale des droits de l'homme, v. Abdoulaye SOMA op.cit.
p.147.
* 69 V. Deuxième
rapport du C.I.F.D.H.A. et du C.I.D.D.H.U. soumis au Comité contre la
torture, Burkina Faso, mars 2019, p.19. Cf.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CAT/Shared%20Documents/BFA/INT_CAT_ICO_BFA_34379_F.pdf
consulté le 20 août 2020 à 18h :43 . v. aussi MBDHP,
Burkina Faso, rapport 2012, p.55. Cf.
http://news.aouaga.com/documents/docs/Rapport2012MBDHP.pdf
consulté le 22 août 2020 à 00:35
V. aussi Amnesty International, La situation des droits de
l'homme dans le monde, rapport 2014/14, p.118. Cf.
https://www.humanite.fr/sites/default/files/files/documents/rapport_amnesty_international_2014-2015.pdf15
* 70Keba M'BAYE, op.
cit. p.9.
* 71Alain AESCHLIMANN,
« protection of detainees: icrc action behind bars»,
ininternational review of the red cross. vol. 87, n°857,
mars 2005, p. 83.
* 72 Jean PRADEL (sous
dir.), « La condition juridique du détenu », actes du Colloque
tenu en avril 1992, Travaux de l'institut de sciences criminelles de Poitiers,
vol. 13, éd. Cujas, Paris, 1993.
* 73 Conseil de l'Europe,
La protection juridique des droits de l'homme, [SD], p.1, cf.
https://www.coe.int/fr/web/compass/legal-protection-of-human-rights,
consulté le 13 octobre 2020 à 12 :52
* 74Deuxième rapport
périodique sur la mise en oeuvre par le Burkina Faso de la convention
contre la torture, mars 2019, p.9.
* 75 Jean-Louis QUERMONNE,
« Les nouveaux États dans les relations
internationales », p.323 et ss.
* 76 Même si
l'ordonnance de 1988 sur le régime pénitentiaire reconnaissait
quelques droits de la personne privée de liberté, aucune
disposition ne prévoyait la protection de la dignité en tant que
telle en milieu carcéral. Voir note
* 77 v. art. 10 de la loi
n°022-2014/AN du 27 mai 2017 portant prévention et
répression de la torture et des pratiques assimilées.
* 78 Emmanuel DREYER, «
La dignité opposée à la personne » ; D.,
2008, p. 2730.
* 79 V. Principe1 des
Principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus
adoptés par l'Assemblée générale dans sa
résolution 45/111 du 14 décembre 1990 ; Règle 1 des
Règles Nelson Mandela du 17 décembre 2015 ; Règles
19, 21 des Règles de Bangkok) du 21 décembre
2010;Préambule de la Déclaration de Kampala sur les conditions de
détention en Afrique du 21 septembre 1996 ; Principe 3.9 des
règles minima pour l'élaboration des mesures non privatives de
liberté (Règles de Tokyo) adoptées le 14 décembre
1990 ; Principe 1 de l'Ensemble de principes pour la protection de toutes
les personnes soumises à une forme quelconque de détention ou
d'emprisonnement du 9 décembre 1988.
* 80 V. préambule de
la constitution du Burkina Faso, « ENGAGE à préserver
ces acquis et animé de la volonté d'édifier un État
de droit garantissant l'exercice des droits collectifs et individuels, la
liberté, la dignité, la sûreté, le bien-être,
le développement, l'égalité et la justice comme valeurs
fondamentales d'une société pluraliste de progrès et
débarrassée de tout préjugé ».
* 81V. art.1 D.U.D.H.,
art.10 P.I.D.C.P., art.5 Charte A.D.H.P., art. 11 Convention A.R.D.H.
* 82 Comme aspects positifs
pratiques, il convient de mentionner entre autre certains droits politiques
comme le droit au vote des détenus effectif depuis les elections
présidentielles et législatives de novembre 2020. On note
également la création des centres d'éducation et de
réinsertion sociale des mineurs (CERMICOLE) a vu le jour depuis 2015
à travers le Décret n°2015-1119/PRES-TRANS/PM/MJDHPC/MASSN
du 06 octobre 2015 portant création du Centre d'Éducation et de
Réinsertion sociale des Mineurs en Conflit avec la loi (CERMICOL). J.O.
BF n°52 du 24 décembre 2015.
* 83 Fréderic SUDRE,
Droit européen et international des droits de l'homme, P.U.F.,
7e éd., Paris, 2005, p. 15.
* 84Rusen ERGEC, Jacques
VELU et alii, La mise en oeuvre interne de la Convention
européenne des droits de l'homme, Bruxelles, éd. du jeune
barreau de Bruxelles, 1994, p. 4 et ss. ; Max SORENSEN, « Obligations
d'un État partie à un traité sur le plan de son droit
interne », in Les droits de l'homme en droit interne et en droit
international, Presses universitaires de Bruxelles, Bruxelles 1968, p. 35- 82.
;
Guiseppe SPERDUTI, Sur la garantie par les ordres
juridiques internes des droits reconnus dans la Convention européenne
des droits de l'homme, in Mélanges Fernand Dehousse, Fernand
Nathan, éd. Labor, vol. 1, Paris 1979, p. 169 et ss.
* 85 Herbert PETZOLD et
alii, The Convention and the Principle of Subsidiarity, in Macdonald
St. J. Ronald,
Franz MATSCHER and Herbert PETZOLD, The European system for
the protection of human rights, Dordrecht, Boston and London, MartinusNijhoff
Publishers, 1993, p. 41-62.
* 86 V. Comité contre
la torture, CAT/C/BFA/CO/2, Observations finales concernant le
deuxième rapport périodique du Burkina Faso, 28 novembre
2019, p.1 et ss. Cf
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Assets/pdf.gif
, consulté le 08 octobre 2020 à 14 :31.
* 87Zakalia KOTE, op.
cit. p. 6330.
* 88 V. Loi
n°039-2017/AN du 27 juin 2017 Portant protection des défenseurs des
droits humains au Burkina Faso.
* 89 Ordonnance n°68-7
du 21 février 1968, portant institution d'un code de procédure
pénale, J.O.RHV. du 13 mai 1968, p. 229.
* 90 Loi n°43-96 ADP du
13 novembre 1996 portant code pénal, promulguée par le
décret 96-451 du 18 décembre 1996.
* 91 V. Kiti an VI 103 du
1er décembre 1988 portant organisation, régime et
réglementation des établissements pénitentiaires au
Burkina Faso, J.O. B du 1er décembre 1988.
* 92 Geneviève KOUBI
et Raphaël ROMI, État, Constitution, Loi, éd.
Litec., Paris, 1993, p. 150 et ss.
* 93 Ibid. p.116 et ss.
* 94 V. Abdoulaye SOMA,
op. cit. p.166.
* 95 Placide WenneGoundi
ROUAMBA, « Réflexions critiques sur la doctrine des
juridictions constitutionnelles en Afrique Noire francophone : le cas du
Burkina Faso », R.B.D., n°50, 2e semestre, 2015,
pp.197-229, spéc. p.197.
* 96 V. art. 2 de la
Constitution burkinabè.
* 97 Mathieu BERTRAND,
le droit à la vie, éd. Conseil de l'Europe, Strasbourg,
2005, p. 9 et ss.
* 98 V. art. 25 D.U.D.H. ;
règle 22 R.N.M. ; art. 12 P.I.D.E.S.C.; art 5 CERD ; l'art. 12 CEDEF ;
art. 24 C.D.E. ; art. 16 Charte A.D.H.P. ; art. 14 de la P2.C.A.D.H.P. ; art.
14 de la Charte A.D.B.E., etc.
* 99 V. art. 18 de la
Constitution burkinabè de 1991 révisée par la loi
n°002-97 ADP du 27 janvier 1997.
* 100Ibid. art.26.
* 101 Jean FAVARD, «
Des prisons », éd. Gallimard, coll. « Au vif du sujet »,
Paris, 1987, pp. 20 et ss.
* 102Salif YONABA,
Indépendance de la justice et droits de l'homme, le cas du
BurkinaFaso, éd. PIOOM, 1997, p.49.
* 103Ibid. p.
43.
* 104Muriel FABRE-MAGNAN,
« La dignité en Droit : un axiome », Revue interdisciplinaire
d'études juridiques, Vol. 58, 2007, p. 1-30., spéc. p.6 et ss.
Cf.
https://www.cairn.info/revue-interdisciplinaire-d-etudesjuridiques-2007-1-page-1.htm
, consulté le 08 octobre 2020, 18 : 41.
* 105 Pour une
compréhension plus détaillée, v. C. GIRARD et S.
HENNETTE-VAUCHEZ (dir.), Ladignité de la personne humaine, Recherche
sur un processus de juridicisation, PUF, Droit et justice, 2005.
* 106 J.-P. BAUD, Le
droit de vie et de mort, Archéologie de la
bioéthique, Alto, Aubier, 2001 : « La dignité humaine
relève aujourd'hui de la plus dangereuse des bigoteries et de
l'anathème liberticide le plus efficace. La notion s'inscrit dans un
mouvement, dont nul ne semble s'être soucié, de retournement de la
mystique des Droits de l'homme. Comme ceux-ci, la dignité humaine est
l'un des avatars du nomosdisparu. À l'origine, les Droits de
l'homme et la dignité humaine étaient ce qui était
infiniment respectable dans le nomoshumain. C'est à ce titre
que la dignité humaine était devenue une notion juridique, entre
autres chez Pic de La Mirandole. Sans qu'on y prête attention, les Droits
de l'homme et la dignité humaine sont désormais souvent
utilisés pour combattre cette liberté individuelle, qui est
à la fois le paradigme des Droits de l'homme et l'une des plus fortes
expressions de la dignité humaine » (p. 308).
* 107Muriel FABRE-MAGNAN,
op. cit. p. 7.
* 108 V. Règle 1.
* 109 V. art. 29 de la loi
010.
* 110 V. art. 24 de la loi
010.
* 111 V. art. 255 de la loi
010.
* 112 V. art. 264 de la loi
010.
* 113 L'alimentation
forcée a d'abord été considérée comme une
torture par la Commission EDH (Commission EDH, 1er mars 1991, Herczegfalvy c.
Autriche). Avant d'être déjugée par la cour EDH qui qui a
considéré que ce traitement était fondé sur un
impératif médical. V. Cour EDH, 24 sept. 1992, Herczegfalvy c.
Autriche : série A, n° 244.
* 114 La Kiti an VI 103 du
1er décembre 1988 portant organisation, régime et
réglementation des établissements pénitentiaires au
Burkina Faso n'avait pas consacré ce droit.
* 115 V. art. 26 de la loi
n°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime
pénitentiaire.
* 116Pierre COUVRAT, «
La condition juridique du détenu », in Travaux de
l'institut des sciences criminelles de Poitiers, p. 295.
* 117 Comme autres
innovations du nouveau C.P.P., on a la consécration de nouvelles
terminologies comme le remplacement de « inculpé »
par « mis en examen », la détention
« préventive » par détention
« provisoire », la liberté
« provisoire » par la
« liberté » tout court. On a aussi la
numérotation analytique en lieu et place de la numérotation
chronologique, le renforcement des moyens d'investigation au profit des
services habilités, etc.
* 118 J.O. BF n°07 du
26 juin 2018.
* 119 Nous estimons ainsi
que dès lors, les articles 99-108 de la loi n°010-2017/AN du 10
avril 2017 qui traitent du condamné à mort doivent être
purement et simplement abrogés.
* 120 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice,
éd. 2020, p.68.
* 121 V. art.261-79 al. 4
du nouveau C.P.P.
* 122 V. art. 178 et 179 de
l'ordonnance n°68-7 du 21 février 1968, portant institution d'un
code de procédure pénale (J.O.RHV. du 13 mai 1968, p.
229).
* 123 V. art. 100-1 du
nouveau C.P.P.
* 124Article 261-86 du
nouveau C.P.P.
* 125 V. Art. 321-15 du
nouveauC.P.P.
* 126 V. art. 321-16 du
nouveau C.P.P.
* 127 Nations Unies,
Institutions nationales des droits de l'homme : manuel sur la création
et le renforcement d'institutions nationales pour la promotion et la protection
des droits de l'homme, New York, Nations Unies, Genève, 1996, p. 10 et
ss. ; Nations Unies, Droits économiques, sociaux et culturels : manuel
destiné aux institutions nationales des droits de l'homme, New York,
Nations Unies, Genève, 2005, p. 32
* 128V. Principes de Paris
concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la
protection et la promotion des droits de l'homme, du 20 décembre
1993.
* 129 V. art. 33 al. De la
loi n°022-2014/AN portant prévention de la torture
* 130Ibid. art.
34.
* 131Ibid. art.22
al. 3.
* 132Burkina Faso,
C.I.F.D.H.A. et C.I.F.D.H.A, Deuxième rapport périodique sur
la mise enoeuvre par le Burkina Faso de laconvention contre la torture,
Rapport parallèle soumis au Comité contre la torture, mars
2019, p.12.
* 133 Cf.
https://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/UniversalHumanRightsInstruments.aspx.
Sur 91 instruments universels des droits de l'homme repartis en 20 sections, la
section sur la protection des personnes soumises à la détention
ou à l'emprisonnement compte 24 instruments.
* 134 Ces organisations
avaient pour vocation première de protéger les prisonniers de
guerre et de promouvoir le Droit International Humanitaire. Avec les
conventions de Genève de 1949, plus précisément la
troisième convention s'appliquant aux prisonniers de guerre, ces
derniers jouissaient d'une protection grâce aux efforts du Comité
International de la Croix Rouge. v. art. 3.2) de la convention de Genève
12 août 1949 relative au traitement des prisonniers de guerre.
* 135 Le 07 novembre 1961,
le Burkina Faso, ancienne Haute-Volta ratifiait la Convention de Genève
III relative au traitement des prisonniers de guerre. Ainsi pour Pierre
François GONIDEC, « l'accession des pays africains à
l'indépendance leur a conféré toutes les
compétences internationales au nombre desquelles le pouvoir de
traiter » V. Pierre François GONIDEC, « Note sur le
droit des conventions internationales en Afrique », in
Annuaire français de droit international, vol.11, 1965. pp. 866-885,
spéc. p. 866.
* 136 À ce sujet, v.
le site officiel des Nations unies. En seulement dix ans, soit de 1999 à
2009, le Burkina Faso a ratifié presque trente conventions et protocoles
des Nations unies sur le droit de l'Homme. Cf.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR
* 137 Cette convention ne
concerne que les personnes qui, participant à une guerre, sont
tombées au pouvoir de l'ennemi particulièrement les soldats (v.
art. 4) et n'est applicable qu'en cas de guerre déclarée ou de
tout autre conflit armé (v. art.2).
* 138 Dans l'ordre
juridique international, il convient de noter que c'est le Comité
International de la Croix Rouge (CIRC) qui est la première organisation
humanitaire selon Alain AESCHLIMANN, dans la promotion et la protection des
droits des personnes privées de liberté depuis 1863 avant
d'être consacré dans les Convention de Genève en 1949.
* 139 Le 4 janvier 1999, le
Burkina Faso a marqué son adhésion au P.I.D.C.P., au PIDSEC et
à la Convention contre la torture.
* 140 Adhérée
par le Burkina Faso le 14 octobre 1987.
* 141 Ratifiée le 31
octobre 1990.
* 142 Ratifiée le 23
juillet 2009.
* 143 Il s'agit
principalement du respect de la dignité de la personne privée de
liberté.
* 144 Cf.
https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=27&Lang=FR.
* 145 Article 151 de la
Constitution du 02 juin 1991
* 146 Cf. Le premier
« SOUSCRIVANT » du préambule de la constitution du
11 juin 1991.
* 147 V. Cour A.D.H.P., 22
mars 2018, aff.AnudoOchiengAnudo c. République-Unie de Tanzani,
req. 012/2015, §76.
* 148 À l'origine,
la D.U.D.H. ne devait pas être juridiquement contraignante mais, compte
tenu de l'introduction subséquente de ses normes dans de nombreux
traités contraignants (conventions ou pactes), le socle juridique
qu'elle constitue est aujourd'hui incontestable.
* 149 Au Burkina Faso, la
D.U.D.H. est consacrée au préambule de la constitution du 11 juin
1991, dans la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, dans la
constitution malienne du 12 janvier 1992, dans la constitution
nigérienne, dans la constitution sénégalaise et
togolaise.
* 150 L'article premier
dispose que tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits.
* 151 Cf. décision
de la Commission concernant la comm. n°151/96 Civil Liberties Organisation
v Nigeria, para. 27. ; Voir aussi, au niveau international, le point de vue du
Comité des droits de l'homme des Nations Unies dans la communication
253/1987 Kelly v Jamaica , selon lequel le respect de la dignité
inhérente de l'être humain requérait la fourniture de soins
médicaux, de nourriture et d'installations sanitaires de base durant la
détention. Dans la communication Dans la communication Kalenga c.
Zambie, le Comité des droits de l'homme des Nations Unies a
souligné en outre que lorsque le Plaignant s'est vu refuser
l'accès à la nourriture et à une assistance
médicale durant sa détention, la dignité inhérente
à l'être humain n'a pas été respectée. Dans
l'aff. Peuple Ogoni, la commission a estimé que le droit à
l'alimentation est inextricablement lié à la dignité
humaine. v. Commission A.D.H.P., Social and EconomicRights Action Center
(SERAC) and Center for Economic and Social Rights (CESR) c. Nigeria, req.
n°155/96, 27 octobre 2001
* 152Ibid. art.
3.
* 153Ibid. art.
11.
* 154Ibid. art.
10.
* 155Ibid. art.
9.
* 156Ibid. art.
5.
* 157Ibid. art.
7.
* 158Ibid. art.
17.
* 159Ibid. art.
18.
* 160 V. art. 10 du
PIDCP.
* 161 V. art. 12 du
PIDESC.
* 162 V. art. 7 du
PIDCP.
* 163 Le P2.P.I.D.C.P. vise
à abolir la peine de mort. Le P1.P.I.D.C.P.est relative à la
compétence du comité pour recevoir et examiner des communications
émanant de particuliers en cas de violation des droits fondamentaux
énoncés dans le pacte.
* 164 La convention contre
la torture a été adoptée le 10 décembre 1984
à New York et entrée en vigueur le 26 juin 1987.
* 165 Le protocole
facultatif à la convention contre la torture du 18 décembre 2002
est entré en vigeur le 22 septembre 2006.
* 166 À sa
quatrième réunion tenue au Cap (Afrique du Sud) en mars 2015, le
groupe d'experts a recommandé que le nom de « Règles Nelson
Mandela » soit donné à l'Ensemble de règles minima
révisé, afin de rendre hommage à l'oeuvre accomplie par
l'ancien Président sud-africain, Nelson Rolihlahla Mandela, qui, en
raison de son combat en faveur des droits de l'homme, de
l'égalité, de la démocratie et de la promotion d'une
culture de paix, a passé 27 années de sa vie en prison. V.
Ensemble des règles minima révisées pour le traitement des
détenus (Règles Mandela) du 20 avril 2016.
* 167 V. Ordonnance
n°84.31-CNR.PRES du 6 juillet 1984 portant autorisation de ratification de
la Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples. J.O.S.BF N°32
bis du 9 août 1984.
* 168 V. Recueil de
jurisprudence de la Cour ADHP, Pretoria University Law Press (PULP) vols. 1 et
2, 2006-2016 et 2017-2018.
* 169 Entré en
vigueur le 1er janvier 2015.
* 170 V. Circulaire
n°2015-004/MJDHPC/CAB du 5 mars 2015 prévoyant le droit
d'être assisté par un avocat dès l'enquête
préliminaire.
* 171 Ce principe
fondamental a été institué dans le nouveau C.P.P. de 2019
à l'article 100-1.
* 172 Cour E.D.H., 1re
sect., Altay c. Turquie, req. n° 2227 9/93, arrêt, 22 mai 2001,
§ 50.
* 173Ibid. §
167.
* 174 Cour E.D.H., Siliadin
c. France, Kudla c. Pologne.
* 175 Michel PUECHAVY,
« Les droits de l'homme en prison, le suicide en prison »,
p.78.
* 176 BLONDEL Marion,
La personne vulnérable en droit international, thèse de
doctorat, Université de Bordeaux, décembre 2015, p.41.
* 177 V. Cour E.D.H.,
Tomasi c. France [GC], req. n° 12850/87, Arrêt, 27 août 1992,
§ 113 ; Cour E.D.H., Salman c. Turquie [GC],req. n°21986/93,
Arrêt, 27 juin 2000, §99 ; Cour E.D.H., 3e sect.,
Demiray c. Turquie, req. n°27308/95, Arrêt, 04 mars 200,
§42 ; Cour E.D.H., 4e sect., Berktay c. Turquie, req. n°
22493/93, Arrêt, 1er juin 2001, §167 ; Cour E.D.H., 1re sect.,
Affaire AbdurrahmanOrakc.Turquie, req.n°31889/96 Arrêt14 mai 2002,
§68 ; Cour E.D.H., 1re sect.Affaire Rivas c. France, req. n°
59584/00, Arrêt, 1er juillet 2004, §38 ; Cour E.D.H.,
3e sect., Tanli c. Turquie, req. n° 26 129/95 Arrêt, 10
juin 2001, §141.
* 178 Cour E.D.H., Salman
c. Turquie, § 99. V. également dans l'affaire Jambour c.
Roumanie.
* 179 V. Cour E.D.H.,
Georgie Dimitrov c. Bulgarie.
* 180 Abdoulaye SOMA, op.
cit. 128.
* 181 Cour E.D.H., 12
février 2013, D.G. c. Pologne, req.n° 45705/07.
* 182 Cour E.D.H.,
4e Section, Grimailovs c. Lettonie req. 6087/03 25
septembre 2013, §81.
* 183Ibid.
§151.
* 184 V. aussi
Èuprakovs c. Lettonie, req. 8543/04, 18 décembre 2012 ;
Turzynski c. Pologne, req. 61254/09, 17 avril 2012 et Todorov c.
Bulgarie, req. 8321/11, 12 février 2013.
* 185 Cour E.D.H., 6 mars
2013, Zarzycki c. Pologne. La Cour a conclu à la non-violation de
l'article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la
Convention. Elle a noté en particulier l'attitude proactive de
l'administration pénitentiaire à l'égard du
requérant (celui-ci pouvait notamment disposer gratuitement de
prothèses mécaniques basiques, et avait également droit au
remboursement d'une petite partie du coût des prothèses
biomécaniques). Les autorités avaient donc fourni au
requérant l'assistance courante et adéquate qu'exigeaient ses
besoins spécifiques et rien n'indiquait l'existence d'une
véritable intention d'humilier ou de rabaisser
l'intéressé. Par conséquent, même si un
détenu amputé des deux avant-bras est bien plus vulnérable
face aux difficultés de la détention, le traitement dont le
requérant avait fait l'objet en l'espèce n'avait pas atteint le
seuil de gravité requis pour constituer un traitement dégradant
contraire à l'article 3 de la Convention.
* 186Cour EDH,
GülayÇetin c. Turquie, req. n° 44084/10, 5 mars 2013,
§ 101.
* 187 Commission A.D.H.P.,
Huri-Laws c. Nigéria, comm. n° 225/98, 28e Session
ordinaire, 6 novembre 2000, § 41.
* 188 Cour E.D.H., Irlande
c. Grande Bretagne, série A n°25, 18 janvier 1987, § 162. v.
aussi Commission E.D.H., José Antonio Urrutikoetxea c. France, 5
décembre 1996, p. 157.
* 189Cour EDH, Aff.
Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13Arrêt du 28
février 2018, § 75.
Cour EDH, Price c. Royaume-Uni, req. n°
33394/96, § 24.
* 190 MONGIN Olivier,
« Prisons à la dérive », Revue Esprit, n°215, oct.
1995, p. 102.
* 191 Commission A.D.H.P.,
Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic
and Social Rights (CESR) c. Nigeria, comm. n°155/96, 13-27 octobre
2000, § 44.
* 192 Abdoulaye SOMA,
op. cit., p. 448. « Ce constat n'est pas valable que pour
l'Afrique, mais est presque général aux pays en
développement, accusant un retard dans la pratique des droits de
l'Homme ».
* 193 Marie-Anne
FRISON-ROCHE, Le droit d'accès à la justice et au droit,
cf.
https://mafr.fr/fr/article/55-le-droit-dacces-a-la-justice-et-au-droit-in-lib/
, consulté le 20/02/2021 à 20:01.
* 194Nicolas VALTICOS,
« Problèmes de la mise en oeuvre internationale des droits de
l'homme », in Annales
d'études internationales, vol. 16, 1988, p. 43-55,
spéc. p.55.
* 195 Laurent MORTET,
op. cit. p.91.
* 196 Laurent Dupont,
«People are sent in prison as punishment, not for punishment«, in op
wegnaareenbeginselenwetgevangeniswegen, Leuven Universitaire, Pers Leuven,
1998, p.126.
* 197 Jean FAVARD, «
Les prisons », éd. Flammarion, coll. Dominos, Paris, 1998, p.
86.
* 198 Commission
européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle
extérieur des établissements pénitentiaires, Paris,
juillet 1999, p.11.
* 199 Pierre LANDREVILLE,
op. cit. p.113.
* 200Cour E.D.H.,
3è sect., Aff.Paul et Audrey Edward c. Royaume Uni, req.
n°46477/99, 14 mars 2002
* 201Cour A.D.H.P.,
aff.Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (République
de Côte d'Ivoire intervenant), req. n°001/2015,
Arrêt (fond et réparations), 7 décembre 2018, §
131. V. aussi Cour A.D.H.P., aff.Huri-Laws c. Nigéria, comm.
n° 225/98, 28e Session ordinaire, 6 novembre 2000, §41.
* 202 V. Joseph HARO,
« Univers carcéral au Burkina Faso : Bienvenue dans l'enfer !
» cf.
www.fasopresse.net/societe/5268-univers-carceral-au-burkina-faso-bienvenue-dans-lenfer-
consulté le 26/01/2021 à 14h:39. v. aussi MBDHP,
2e rapport, mars 2019, p.32 et ss.
* 203 Christophe CARDET,
op.cit. p.184.
* 204 Cour EDH, Dorneanu c.
Roumanie, req. n° 55089/13 Arrêt du 28 février 2018, §
48. V. aussi
Cour EDH, 1ere sect. Taïs c. France,
req. n° 39922/03, arrêt du 1er juin 2006, § 98.
* 205 Jean-Jacques ISRAEL,
Droit des libertés fondamentales, éd. L.G.D.J., Paris,
1998, p.337.
* 206 Commission A.D.H.P.,
John D. Ouko c. Kenya, comm. n° 232/99, 06 novembre 2000, §
24.
* 207 Comité des
N.U., aff.Baboeram et autres contre Suriname, 1995, comm. n°146,
148-154/83, §14.3. Observation générale n°6 : le
droit à la vie (article 6), 30 avril 1982, §1.
* 208Cour I.A.D.H.,
aff.Communauté autochtone Yakye Axa c. Paraguay, Arrêt
(Fond, Réparations, Dépens), 17 juin 2005, §216
* 209 Cour A.D.H.P.,
Commission A.D.H.P.c. Kenya, req. n° 006/2012, 26 mai 2017,
§152.
* 210 Ludovic HENNEBEL,
La jurisprudence du comité des droits de l'homme des Nations Unies,
le P.I.D.C.P. et son mécanisme de protection individuelle,
éd. Bruylant, coll. Droit et justice, Bruxelles, 2007, p.90. v. aussi
Abdoulaye SOMA, op. cit. p.180.
* 211 En effet, l'article
900-1 du code pénal dispose que « les condamnations à
la peine de mort prononcées sous l'empire de la loi antérieure
sont de plein droit commuées en peine d'emprisonnement à
vie. ». Le 18 décembre 2007, le Burkina Faso avait voté
en faveur de la Résolution de l'Assemblée générale
des Nations unies appelant à un moratoire universel sur les
exécutions. Bien avant, le pays était abolitionniste de fait.
Ainsi, il est a régulièrement fait partie des pays ayant
voté en faveur des Résolutions des Nations Unies demandant un
moratoire sur les exécutions. Il a surtout fait partie des cent dix-sept
(117) pays qui ont soutenu l'adoption de la cinquième Résolution
62/149 de l'Assemblée Générale des Nations Unies
adoptée le 18 décembre 2014 intitulée « Moratoire sur
l'application de la peine de mort ».
* 212Commission A.D.H.P.,
aff.Malawi African Association et autres c. Mauritanie, req. n°
91/54, 91/61, 93/98, 97/164 à 97/196 et 98/210, 20e session,
11 mai 2000, §116 et 118.
* 213 Cour EDH, Aff.
Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13Arrêt du 28
février 2018, § 80.
* 214Pierre COUVRAT,
« Santé et système pénitentiaire. Application et
implications de la loi du 18 janvier 1994. Rapport de synthèse du
31ème Congrès de l'Association française de criminologie
», R.S.C.,janvier-mars 1997, n°1, pp. 169-174., spéc. p.
169.
* 215 Des médecins
ont souligné que les détenus constituent une population à
risque, particulièrement touchée par les maladies. Aux carences
de santé que les détenus présentent souvent à
l'entrée en prison, s'ajoutent des troubles spécifiques qui
apparaissent liés à l'enfermement. V. Commission
européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle
extérieur des établissements pénitentiaires, Paris,
juillet 1999, p. 21.
* 216 Burkina Faso,
comité contre la torture, Observations finales concernant le
deuxième rapport périodique du Burkina Faso, CAT/C/FA/CO/2, 18
décembre2019, p.3.
* 217Commission A.D.H.P,
aff.peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and
Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, comm.
n°155/96, 13-27 octobre 2000, §64.
* 218 Brigit TOEBES,
The Right to Health as a Human Right in International Law, Antwerpen,
Oxford, Intersentia-Hart, 1999, p. 27 et ss.
* 219 V. Règle 22 de
l'ensemble des règles minima
* 220Commission A.D.H.P,
aff.peupleOgoni, op.cit.
221 Brigit TOEBES, The Right to Health as a
Human Right in International Law, Antwerpen, Oxford, Intersentia-Hart,
1999, p. 27 et ss.
* 222 La Charte A.D.H.P. a
omis le droit à l'alimentation. V. Valère ETEKA YEMET, La
charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude comparative,
éd. L'Harmattan, Paris, 1996, p.148 et ss. Mais cela n'a pas
empêché que ce droit soit revendiqué sur le fondement
d'autres droits. V. Commission A.D.H.P, aff. peupleOgoni, Social and
Economic Rights Action Center (SERAC) and Center for Economic and Social Rights
(CESR) c. Nigeria, comm. n°155/96, 27 octobre 2000, §64 et ss.
« Le droit à l'alimentation est inextricablement lié
à la dignité humaine et est par conséquent essentiel
à la jouissance et à la réalisation des autres
droits... ». L'affaire Ogoni est la jurisprudence de
référence si non le droit à l'alimentation a
été plaidé et revendiqué dans certaines affaires
sur le fondement d'autres droits. V. Comm. A.D.H.P., aff. Dame Queenette Lewis
Algoe (« privation de nourriture en quantité suffisante »
à l'égard de détenus), Civil Liberties Organisation c/
Nigeria, 15 novembre 1999, § 5, 27 et ss. Également sur le
fondement des art. 4 (droit à la vie) et 15 (droit au travail), v.
Commission A.D.H.P., aff. M. Sule Musa (journaliste n'ayant « eu droit, ni
à la nourriture, ni à l'eau » pendant sa déportation
illégale), LegalDefense Centre c. Gambie, 11 mai 2000, § 5 et ss.
L'affaire Ogoni a fait jurisprudence en matière de revendication du
droit à l'alimentation. Cf. Commission A.D.H.P., (privation de
nourriture dans des procédures d'expulsion), aff.Interights c.
Erythrée, 29 mai 2003, § 4, 9 et ss. ; Commission A.D.H.P.,
(revendication de moyens financiers aux fins du droit à la nourriture
par une personne inculpée de tentative de putsch), aff. Stephen O. Aigbe
c. Nigeria, 29 mai 2003, § 8 et ss.
* 223Wamini Micheline
OUEDRAOGO, « Santé en milieu carcéral : La double peine des
prisonniers » décembre 2017, cf.
https://netafrique.net/sante-en-milieu-carceral-la-double-peine-des-prisonniers/
consulté le 26/01/2021 à 16h :03.
* 224 Foreign and
Commonwealth office, British High Commission Accra, « Information pack for
British Prisoners in Burkina Faso » GOV.UK, 2015, p.10.
* 225 En 2018, 1,37% du
budget de l'Etat était consacré au M.J.D.H.P.C. v. Tableau de
bord statistique 2018 de la justice, mai 2019, p.24. Ce budget est passé
de 1, 42% en 2019.
* 226 Valère ETEKA
YEMET, La charte africaine des droits de l'homme et des peuples, Etude
comparative, éd. L'Harmattan, Paris, 1996, p.148 et ss.
* 227 Commission A.D.H.P.,
aff. Dame Queenette Lewis Algoe (« privation de nourriture en
quantité suffisante » à l'égard de détenus),
Civil Liberties Organisation c. Nigeria, 15 novembre 1999, § 5, 27 et ss.
Egalement sur le fondement des art. 4 (droit à la vie) et 15 (droit au
travail), v. Commission A.D.H.P., aff. M. Sule Musa (journaliste n'ayant «
eu droit, ni à la nourriture, ni à l'eau » pendant sa
déportation illégale), LegalDefense Centre c. Gambie, 11 mai
2000, § 5 et ss.
* 228Cour A.D.H.P.,
aff.Armand Guehi c. République-Unie de Tanzanie (République
de Côte d'Ivoire intervenant), req. n°001/2015,
Arrêt (fond et réparations), 7 décembre 2018, §
134.
* 229Commission A.D.H.P,
aff.peupleOgoni, Social and Economic Rights Action Center (SERAC) and
Center for Economic and Social Rights (CESR) / Nigeria, comm.
n°155/96, 13-27 octobre 2000.« Le droit à la nourriture
est implicite dans la Charte africaine, dans les dispositions telles que le
droit à la vie (article 4), le droit à la santé (article
16) et le droit au développement économique, social et culturel
(article 22) », § 64 ; « Le droit à
l'alimentation est inextricablement lié à la dignité des
êtres humains et il est par conséquent essentiel à la
jouissance et à la réalisation des autres droits tels que les
droits à la santé, à l'éducation, au travail et
à la participation politique.», § 65.
* 230Iibid.
* 231Commission A.D.H.P,
aff. Stephen O. Aigbe c. Nigeria, 29 mai 2003, § 8 et ss.
* 232 Foreign and
Commonwealth office, British High Commission Accra, « Information pack for
British Prisoners in Burkina Faso » GOV.UK, 2015, p.10.
* 233 En 2018, 1,37% du
budget de l'Etat était consacré au M.J.D.H.P.C. v. Tableau de
bord statistique 2018 de la justice, mai 2019, p.24. Ce budget est passé
de 1, 42% en 2019.
* 234 Le taux d'occupation
est le rapport, exprimé en pourcentage, entre le nombre de personnes
détenues et la capacité d'accueil des établissements
pénitentiaires.
* 235 Le taux d'occupation
est de 131% en 2009, 159,4% en 2010, 145% en 2013, 153% en 2014, 183,1% en
2015, 185% en 2016, 190,3% en 2017, 189,6% en 2018, 178,6% en 2019.
* 236 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2018 de la Justice,
éd. mai 2019, p.62.
* 237 1914 mis en examen et
1065 prévenus.
* 238 Au 31 décembre
2019, le nombre des personnes en attente de jugement a connu une augmentation
de de 3,8% par rapport à 2018. Le nombre des détenus provisoires
est de 2979 en 2019 (soit 1914 inculpés et 1065 prévenus), contre
2866 (soit 1872 inculpés et 994 prévenus) en 2018. Cf. Burkina
Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice,
éd. 2020, p.58.
* 239 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.
* 240Wamini Micheline
OUEDRAOGO, « Santé en milieu carcéral : La double peine des
prisonniers » décembre 2017, cf.
https://netafrique.net/sante-en-milieu-carceral-la-double-peine-des-prisonniers/
consulté le 27/01/2021 à 11h :29.
* 241 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.
* 242 Jean PRADEL,
Principes de droit criminel, I-Droit pénal
Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.237. Pour Jean
PRADEL, il y a deux cas de récidive: générale (peu importe
la nature des infractions) et spéciale (il faut que la deuxième
infraction soit de la même nature que la première).
* 243 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2020, op. cit. p.68. En 2018,
la durée moyenne de la peine prononcée est de 60,8.
* 244 Christophe CARDET,
op. cit. p. 176.
* 245 Dans sa
définition la plus rigoureuse, la détention provisoire correspond
à l'incarcération d'un individu « dans une maison
d'arrêt pendant tout ou partie de la période qui va du
début de l'instruction préparatoire jusqu'au jugement
définitif sur le fond de l'affaire » ; V. Roger MERLE et
André VITU, traité de Droit Criminel, T. 2, Procédure
pénale, éd. Cujas, Paris, 4e éd., 1989,
p.369.
* 246PenalReform
International, Détention provisoire ; lutter contre les
facteurs de risque afin de prévenir la torture et les mauvais
traitements, 2013, p.1
* 247 Christophe CARDET,
Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la
détention provisoire: entre surveillance et réinsertion,
Coll. Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000,
p.290. « La détention provisoire influe sur le quantum de
la peine car celle-ci préjuge de jure, du quantum de
la peine. En effet, la détention effectuée ne peut être
déduite d'un sursis, d'une peine substitutive ou d'une dispense de
peine. C'est la raison pour laquelle, par une sorte de dévoiement de
l'institution, les magistrats de jugement ont pris la fâcheuse habitude
de « couvrir » le temps de la détention
déjà effectué. C'est-à-dire qu'ils prononcent une
peine d'emprisonnement d'une durée au moins équivalente à
la période de détention dans le seul but de justifier
rétroactivement la décision de leurs collègues
instructeurs ».
* 248 NicolasBOURGOIN,
Le suicide en prison, éd. L'Harmattan, coll. Logiques sociales,
Paris, 1994, p.269
* 249S. SNAKEN,
« Les courtes peines de prison », Rév.
Déviance et société, vol. 10, n°4, 1986,
pp.363-387 ; S. SNAKEN, C. ELIARTS, T. PETERS, « Le juge face au
problème e courtes peines de prison, Revue Internationale de
Criminologie et de Police Technique (RICPT), 1987, pp.176-182.
* 250 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice,
éd. 2020, p.58.
* 251Idem.
* 252 Sous-Comité
pour la prévention de la torture (SPT), Rapport sur la visite au
Bénin, 11 mars 2011, CAT/OP/BEN/1, §158.
* 253 Au 31 décembre
2018, le nombre d'inculpés de la P.H.S. a augmenté de 176,9%.
* 254 V. Article 261-82
al.1 nouveau C.P.P. « La détention provisoire, ordonnée
dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article
261-80 et à l'article 261-81 ci-dessus, ne peut excéder un an en
matière correctionnelle et deux ans en matière criminelle».
* 255 V. Article 261-82
al.2 nouveau C.P.P. « Toutefois, le juge d'instruction peut ordonner
une prolongation supplémentaire de la détention provisoire de six
mois en matière correctionnelle et d'un an en matière criminelle
pour les infractions suivantes : traite des personnes et pratiques
assimilées ; grand banditisme ; vente d'enfants, prostitution d'enfants
et pornographie enfantine ; torture et pratiques assimilées ; infraction
à la législation sur les stupéfiants en bande
organisée ; blanchiment de capitaux.
* 256 Les O.M.D. ont connu
une pratique élevée dans les années 2008 à 2017.
Cf. Burkina Faso, M.J.D.H.P.C., Direction générale des
études et des statistiques sectorielles Tableau de bord statistique de
la justice 2017, éd. 2018, p.63.
* 257 Il s'agit des O.N.G.
A.C.A.T. (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) et
F.I.A.C.A.T. (Fédération Internationale de l'Action des
Chrétiens pour l'Abolition de la Torture).
* 258 Contribution
écrite FIACAT - ACAT Burkina Faso, HRC, p.18. cf.
https://www.google.com/search?q=Contribution+%C3%A9crite+FIACAT+%E2%80%93+ACAT+Burkina+Faso%2C+HRC+10&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
, consulté le 02 février 2021 à 14h :41.
* 259 Jean PRADEL,
Principes de droit criminel, I-Droit pénal
Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.237.
* 260 Jean PRADEL, Droit
pénal général, op. cit. p.618.
* 261Pierre LALANDE, La
réinsertion sociale des personnes contrevenante : une
sécurité durable, Ministère de la sécurité
publique, Québec, 2010, p. 5.
* 262 MONGIN Olivier,
« Prisons à la dérive », Revue Esprit, n°215, oct.
1995, p.103.
* 263Michel FOUCAULT
* 264 Martine HERZOG-EVANS,
La gestion du comportement du détenu, Essai de droit
pénitentiaire, éd. L'Harmattan, coll. Logiques juridiques,
1998, p.19.
* 265Jean-Manuel LARRALDE,
op. cit. p. 64 et ss.
* 266Walid NAKARA et
Maryline BOURDIL, « Entrepreneuriat et prison : une étude
exploratoire sur la création d'entreprise par des anciens
détenus », in Revue de l'entreprenariat, n°2, vol. 15,
2016, pp. 109-139. Spéc. p. 110. Cf.
https://www.cairn.info/revue-de-l-entrepreneuriat1-2016-2-page-109.htm,
consulté le 27 mars 2021 à 12h: 23.
* 267Sara LIWERANT,
« La sortie de prison des jeunes majeurs : quel lien dedans/dehors
? », éd. A. Pédone, Archives de politique criminelle,
n° 23, 2001, p.93-105, spéc. p. 95. cf
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-93.htm,
consulté le 25 mars 2021, à 15h : 57.
* 268Ibid.
* 269Jean-Manuel LARRALDE,
« Les droits des personnes incarcérées : entre
punition et réhabilitation », Université de Caen
Basse-Normandie, CRDF, n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 70.
* 270Sara LIWERANT,
op.cit. p. 97.
* 271Pierre PEDRON, La
Prison et les droits de l'Homme, éd. L.G.D.J., 1995, Paris,
préface.
* 272Muriel FABRE-MAGNAN,
op. cit. p.7.
* 273 V. art. 10.1 PICDP.
En 2014.
* 274LARRALDE Jean-Manuel,
« Les droits des personnes incarcérées : entre
punition et réhabilitation », Université de Caen
Basse-Normandie, Cahiers de la Recherche sur les Droits Fondamentaux (CRDF),
n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 73. Cf.
http://journals.openedition.org/crdf/7712,
consulté 17 mars 2021 à 14h : 34.
* 275Jean-Manuel LARRALDE,
« Les droits des personnes incarcérées : entre
punition et réhabilitation », Université de Caen
Basse-Normandie, CRDF, n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 72.
* 276Ibid. Le
directeur de l'établissement pour l'un, le titulaire de
l'autorité parentale ou le tuteur pour l'autre.
* 277 Patrick MISTRETTA,
« La protection de la dignité de la personne et les vicissitudes du
droit pénal » ; J.C.P., 2005, I, n° 100.
* 278Cour E.D.H.,
aff.Dougoz c. Grèce, arrêt du 6 mars 200, § 43 et ss. ;
arrêt du 19 avril 2001, aff.Peers c.
Grèce, in J.C.P. G., 2001, I, p. 342, § 68 et
ss.
* 279 Michel DE SALVIA,
Compendium de la Cour E.D.H., Les principes directeurs de la jurisprudence
relative à la Convention européenne des droits de l'homme,
Vol. 1 jurisprudence 1960-2002, Strasbourg, éd. N.P. Engel, 2003 p. 94
et ss. ; Nicolas VALTICOS, La jurisprudence de la Cour européenne
des droits de l'homme sur l'art. 3 de Convention européenne des droits
de l'homme, in Cassese Antonio, La lutte internationale contre la torture,
Baden-Baden, NomosVerlagsgesellschaft, 1991, p. 121-134 ; Andreas AUER, Giorgio
MALINVERNI et Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, Les droits
fondamentaux, Berne, éd. Staempfli., vol. 2, 2006, p. 152 et
ss. ; v. aussi Cour E.D.H., arrêt du 25 avril 1978, aff.Tyrer c.
Royaume Uni, § 28 et ss.
* 280 Gilles DUTERTE,
Extraits clés de jurisprudence ; Cour EDH, éd.
Conseil de l'Europe, Strasbourg, 2003, p. 56 et ss.
* 281 Cour EDH, Aff.
Dorneanu c. Roumanie, req. n° 55089/13Arrêt du 28
février 2018, §76.
* 282Comm. A.D.H.P., J.E
Zitha et P.J.L.Zitha c. Mozambique, Comm. n°361/08, 23 février au
3 mars 2011, §81. « De l'avis de la Commission africaine, toutes
les disparitions forcées violent un large éventail des droits de
l'homme : le droit à la sécurité et à la
dignité de la personne, le droit de ne pas être exposé
à la torture ou à tout autre peine ou traitement cruel, inhumain
ou dégradant, le droit à des conditions humaines de
détention, le droit à une personnalité juridique, le droit
à un procès équitable, le droit à une vie de
famille et, quand la personne disparue a été tuée, le
droit à la vie. ». v. aussi Convention interaméricaine
sur la disparition forcée des personnes du 9 juin 1994
* 283 Cf. Décision
de la Commission concernant les communications 48/90, 50/91, 52/91, 89/93,
Amnesty International, ComitéLoosliBachelard, Lawyers Committee for
Human Rights, Association of Members of the Episcopal Conference of East Africa
c. Sudan, §. 54.
* 284 Cf. Décision
de la Commission concernant la communication 78/92 Krishna Achuthan v Malawi,
64/92, Amnesty International v Malawi, para. 7.
* 285 Commission A.D.H.P.,
aff. International PEN, ConstitutionalRights, Interights au nom de Ken Saro
-Wiwa Jr. et Civil Liberties Organisation c. Nigeria, req.
n°137/94-139/94-154/96-161/97, 31 octobre 1998, § 80 et 81.
* 286 Cf. décision
de la Commission A.D.H.P., Civil Liberties Organisation c. Nigéria,
comm. n° 151/96, 26e Session ordinaire, 15 novembre 1999, § 27.
; Voir aussi, au niveau international, le point de vue du Comité des
droits de l'homme des Nations Unies dans la communication 253/1987 Kelly v
Jamaica , selon lequel le respect de la dignité inhérente de
l'être humain requérait la fourniture de soins médicaux, de
nourriture et d'installations sanitaires de base durant la détention.
Dans sa communication Kalenga c. Zambie, le Comité des droits
de l'homme des Nations Unies a souligné en outre que lorsque le
Plaignant s'est vu refuser l'accès à la nourriture et à
une assistance médicale durant sa détention, la dignité
inhérente à l'être humain n'a pas été
respectée.
* 287 Il s'agit du droit
à l'enseignement qui a été institué comme un droit
fondamental du détenu. V. principe 6 des Principes fondamentaux relatifs
au traitement des détenus du 14 décembre 1990. «Tous les
détenus ont le droit de participer à des activités
culturelles et de bénéficier d'un enseignement visant au plein
épanouissement de la personnalité humaine. » v. aussi
MILLY Bruno, « La prison, école de quoi ? Un regard
sociologique » édition Le Seuil, 2010/4 n° 135, 2010,
p.135-147, spéc. p. 137. Cf.
https://www.cairn.info/revue-pouvoirs-2010-4-page-135.htm,
consulté le 27 mars 2021 à 13h :09.
* 288 Jean Marc VARAUT,
La Prison, pour quoi faire ?, La Table ronde, Paris, 1972, p.
196.
* 289Abdoulaye SOMA,
op. cit. p. 191.
* 290EllyLeemhuis De REGT,
Nutrition : Interaction of Food, Health and Care, p. 7 et ss.
* 291 Commission A.D.H.P.,
International Pen, ConstitutionalRights Project, INTERIGHTS (pour le compte de
Ken Saro-Wiwa, Jr.) et Civil Liberties Organisation c. Nigéria, comm.
n° 137/94, 139/94, 154/96 & 161/97, 24e Session ordinaire, 31 octobre
1998, §112.
* 292 Pierre PEDRON,
op. cit. p.97.
* 293 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice,
éd. 2020, p.63.
* 294Aux termes des
dispositions de l'article 247 de la loi n°010-2017/AN portant
régime pénitentiaire, « les détenus ont la
faculté de renoncer aux vivres ordinaires de l'établissement et
faire venir de l'extérieur, à leurs frais, des
aliments ».
* 295Sara LIWERANT,
op.cit. p. 96.
* 296 Cour EDH,
Jasiñska c. Pologne, req. n° 28326/05, arrêt du 1er
juin 2010, § 78.
* 297 V. art. premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains
ou Dégradants, Adoptée par L'Assemblée
Générale dans sa Résolution 39/46 du 10 Décembre
1984, Entrée en vigueur: le 26 juin 1987, ratifiée par
le Burkina Faso le 04 janvier 1999.
* 298 V .art. 2 al.5 de la
loi n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention de la torture
et des pratiques assimilées. « la torture est tout acte ou
omission par lequel une douleur ou des souffrances aigues, physiques, ou
mentales sont intentionnellement infligées à une personne aux
fins, notamment d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou
des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou
est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire
pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur tierce personne, ou
pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle
qu'elle soit, lorsque telle douleur ou de telles souffrances sont
infligées par un agent de l'État ou toute autre personne agissant
à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement
exprès ou tacite. Ce terme ne s'étend pas à la douleur ou
aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes,
inhérents à ces sanctions ou occasionnées par elles.
* 299Cour E.D.H.,
aff.Selmouni c. France, 28 juillet 1999, § 96 et ss. ; Cour E.D.H., aff.
Irlande c. Royaume-Uni précitée, 18 janvier 1978, § 167 et
ss.
* 300 Nations Unies,
Combattre la torture, Genève, Nations Unies, 2003, p. 3 et
ss.
* 301 V. art. premier de la
Convention contre la torture et autres peines ou traitements Cruels, Inhumains
ou Dégradants. V. aussi art. 2 de la loi n°022-2014/AN du 27 mai
2014 portant prévention et répression de la torture et des
pratiques assimilées.
* 302 Jean PRADEL,
Principes de droit criminel, I-Droit pénal
Général, éd. Cujas, 1999, Paris, p.204.
* 303Ibid.,
p.618.
* 304Sara LIWERANT,
« La sortie de prison des jeunes majeurs : quel lien dedans/dehors
? », éd. A. Pédone, Archives de politique criminelle,
n° 23, 2001, p.93-105, spéc. p.95. cf.
https://www.cairn.info/revue-archives-de-politique-criminelle-2001-1-page-93.htm,
consulté le 25 mars 2021 à 17h :33.
* 305 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.
* 306 En 2018, le taux de
la détention provisoire s'élevait à 36,7% avec un taux
d'ensemble de de surpopulation carcérale de 189,6%. Hormis le taux de
détention provisoire, le taux d'occupation serait de 152,9%.
* 307 Intérêt
des détenus et de leurs familles, qui pourront rencontrer des personnes
extérieures utiles à leurs interrogations ou à leurs
démarches, et espérer de cet oeil extérieur
l'amélioration de leur condition matérielle.
* 308
L'intérêt se situe ici au niveau des personnels de
l'Administration pénitentiaire qui doivent bénéficier de
ce regard extérieur pour leur éviter l'ostracisme actuel, leur
assurer un ordre interne plus harmonieux utile à leur mission et faire
connaître les difficultés de celle-ci.
* 309 Intérêt
de la population, qui doit se préoccuper du fonctionnement des prisons
afin de s'assurer de l'efficacité qu'elles offrent pour sa
sécurité.
* 310 Philipe ROBERT,
« un mal nécessaire » ? La détention
provisoire en France, Rév. Déviance et Société,
vol. 10, n°1, 1986, pp. 58. Cf.
https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1986_num_10_1_1465,
consulté le 21 avril 2021 à 11h : 33.
* 311 Christophe CARDET,
Le contrôle judiciaire socio-éducatif, substitute à la
détention provisoire: entre surveillance et réinsertion,
Coll. des Sciences Criminelles, éd. L'Harmattan, Paris, 2000, p.176.
* 312 V. Principe 6.2 des
règles de Tokyo pour l'élaboration des mesures non privatives de
liberté. « Les mesures de substitution à la
détention provisoire sont utilisées dès que possible. La
détention provisoire ne doit pas durer plus longtemps... ».
* 313 Christophe CARDET,
op.cit. p.176.
* 314 Christophe
CARDET, op. cit., p.177.
* 315 Une partie de la
doctrine voit dans les obligations du contrôle judiciaire une sorte de
pré-probation qui les rendent difficilement inconciliables avec la
présomption d'innocence. V. Gaston STEFANI, Georges LEVASSEUR, Bernard
BOULOC, Procédurepénale, précis D.,
15e éd., Paris, 1993, 531.
* 316 G-M SEKANDARI,
Étude comparative de la détention provisoire et du
contrôle judicaire, p. 220.
* 317 Jean PRADEL, Droit
pénal général, éd. Cujas, Paris, 9e
éd., 1997, p.618.
* 318 H.C.N.U., Les
droits de l'Homme et les prisons, New York et Genève, 2004, p.13.
cf.
https://www.google.com/search?q=H.C.N.U.%2C+Les+droits+de+l%E2%80%99Homme+et+les+prisons%2C+New+York+et+Gen%C3%A8ve%2C+2004%2C&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab
, consulté le 05 février 2021 à 9h :51.
* 319 V. art. 261-79 du
nouveau C.P.P.
* 320 Art. 100-1 du nouveau
C.P.P.
* 321 Art. 261-83 al. 2 du
nouveau C.P.P.
* 322 Art. 261-83 al. 3 du
nouveau C.P.P. Il s'agit des infractions du terrorisme.
* 323 V. Loi
n°006-2017/an du 17 janvier 2017 portant création, organisation et
fonctionnement d'un pôle judiciaire spécialisé dans la
répression des actes de terrorisme.
* 324 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.
* 325 V. Déclaration
de Kampala sur les conditions de détentions en Afrique, 2e
recommandation portant sur «Prisonniers en détention
provisoire ».
* 326 V. Déclaration
de Ouagadougou pour accélérer la réforme pénale et
pénitentiaire en Afrique (2002) a été adoptée par
la Commission A.D.H.P. lors de sa 34esession ordinaire en novembre 2003
(Res.64(XXXIV)03).
* 327 V. art. 138
(modifié par la loi n° 98-746 du 23 /12/ 1998) de la loi ivoirienne
n° 60-366 du 14 novembre 1960 portant institution d'un code de
procédure pénale.
* 328 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.68.
* 329 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2020, op.cit. p.59.
* 330 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, éd. 2019, op.cit. p.62.
* 331 Art. 1 de la
Déclaration de Kadoma sur le T.I.G. en Afrique tenue à Kadoma,
Zimbabwe, du 24 au 28 novembre 1997.
* 332 Olivier MONGIN,
« Prisons à la dérive », Revue Esprit, n°215, oct.
1995, pp.101-103, spéc. p. 103. Cf.
https://esprit.presse.fr/serve-gif/article/10909/103,
consulté le 21 mars 2021 à10h : 21.
* 333 R. BADINTER, «
La Prison républicaine », 1871-1914
* 334 V. Commission
européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle
extérieur des établissements pénitentiaires, juillet
1999, p. 6.
* 335W. RENTZMANN, «
Pierres angulaires d'une philosophie moderne du traitement : normalisation et
responsabilité » in Bulletin d'informations
pénitentiaires, Conseil de l'Europe, n° 16, Strasbourg, 1992, p. 9.
Le contrôle extérieur n'est pas établi « contre »
l'institution pénitentiaire, mais « pour », pour
l'instauration de prisons dignes d'une démocratie.
* 336 V. Règles
minima des Nations-Unies pour l'élaboration des mesures non privatives
de liberté (Règles de Tokyo) adoptées le 14
décembre 1990.
* 337 Wilhelm RENTZMANN,
« Pierres angulaires d'une philosophie moderne du traitement :
normalisation et responsabilité » : Bulletin d'informations
pénitentiaires, Conseil de l'Europe, n° 16, Strasbourg, 1992, p.
9.
* 338
Guy CANIVET, Le
contrôle extérieur des établissements
pénitentiaires, juillet 1999, cf.
https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/004001169.pdf,
consulté le 17 mars 2021 à 16 :03.
* 339 V. art. 4 de la loi
n°007-2004/An du 06 avril 2004 portant administration du travail
d'intérêt général au Burkina Faso J.O. BF n°23
du 03 juin 2004.
* 340 V. art. 213-1 du
C.P.
* 341 V. loi
n°007-2004/An du 06 avril 2004, op.cit., Art. 6. Au nombre de ces
condition, il s'agit de ne pas présenter une personnalité
dangereuse ; n'avoir pas été condamné au cours des cinq
années précédant les faits, pour crime ou délit de
droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une peine
d'emprisonnement sans sursis supérieure à quatre mois ; disposer
soit d'un domicile fixe, soit d'une adresse certaine ou présenter une
attestation délivrée par une personne acceptant d'héberger
gratuitement le prévenu pendant la durée de la peine et
présenter des garanties suffisantes de représentation et
être âgé de seize ans au moins.
* 342 Ibid. art. 13. Il
s'agit d'accomplir personnellement et sans représentation le travail
prescrit ; répondre aux convocations du magistrat chargé de
l'application des peines et de la personne déléguée par
lui ; obtenir l'autorisation préalable du magistrat chargé de
l'application des peines pour tout déplacement qui ferait obstacle
à l'exécution du travail d'intérêt
général selon les modalités fixées ; recevoir les
visites de la personne déléguée par le magistrat
chargé de l'application des peines et lui communiquer tous documents ou
renseignements relatifs à l'exécution de la peine; se soumettre
à la discipline de travail en vigueur dans l'institution d'accueil.
* 343 V. art. 213-4 al.1 du
C.P..
* 344 V. art.213-4 al.2 du
C.P..
* 345 V. art. 131-22 du
C.P. français : Lorsque la personne a été
condamnée pour un délit prévu par le code de la route ou
sur le fondement des articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1 et 434-10, elle
accomplit de préférence la peine de travail
d'intérêt général dans un des établissements
spécialisés dans l'accueil des blessés de la route
* 346 Les obligations du
contrôle sous surveillance électronique s'apparentent à
celles du contrôle judiciaire dans la détention préventive
puisque le non-respect de ces obligations entraine la mise en exécution
de l'emprisonnement.
* 347 Bernard BOULOC et
Haritini MATSOPOULOU, Droit pénal et procédure
pénale, éd. Sirey, 16e éd., Paris, 2006,
p. 481.
* 348 Ce
procédé consiste à imposer à la personne le port
d'un dispositif intégrant un émetteur pendant toute la
durée du placement sous surveillance électronique.
* 349 V. art. 723-7 du
nouveau C.P.P. français.
* 350 En droit
français, la peine de jours-amende est prévue par le C.P. et le
C.P.P. français. L'art. 131-5 du C.P. français dispose que
«lorsqu'un délit est puni d'une peine d'emprisonnement, la
juridiction peut prononcer une peine de jours-amende consistant pour le
condamné à verser au Trésor une somme dont le montant
global résulte de la fixation par le juge d'une contribution quotidienne
pendant un certain nombre de jours. Le montant de chaque jour-amende est
déterminé en tenant compte des ressources et des charges du
prévenu ; il ne peut excéder 1 000 euros. Le nombre de
jours-amende es déterminé en tenant compte des circonstances de
l'infraction ; il ne peut excéder trois cent soixante. ». Le
défaut d'exécuter entraine l'incarcération du
condamné v. art. 131-25 al.2 C.P. français.
* 351 Bernard BOULOC et
Haritini MATSOPOULOU, op. cit. p.490.
* 352 Ibid. Même si
on affirme que les peines pécuniaires présentent
l'inconvénient de ne pas respecter le principe de la personnalité
des peines c'est-à-dire que la famille du condamné doit, en
effet, en supporter les conséquences, il faut noter que, les peines
pécuniaires, il est à peine besoin de le souligner, sont
avantageuses pour le Trésor public, alors que les peines privatives de
liberté sont onéreuses pour l'État.
* 353 V. principes 8.2 des
Règles de Tokyo.
* 354 Commission
européenne, Rapport sur l'amélioration du contrôle
extérieur des établissements pénitentiaires, juillet
1999, p.8.
* 355 Pierre PEDRON, «
Administration pénitentiaire : les limites d'une révolution
tranquille», R.P.D.P., n°1, janvier-mars 1994, p.41.
* 356Yakouba OUEDRAOGO,
« Les paradoxes de la protection des droits de l'homme dans les
organisations africaines d'interprétation régionale. »,
R.B.D. 2018, n °55-spécial 2018, pp. 143-165, spéc. p.
159.
* 357NATIONS UNIES, RDC,
Rapport du projet Mapping concernant les violations graves des droits de
l'homme et de droit international humanitaire commises entre mars 1993 et juin
2003 sur le territoire de la RDC, Août 2010, p. 403.
* 358 Gilles LEBRETON
(dir.), L'évolution des droits fondamentaux de la personne humaine
en 1997 et 1998, éd. harmattan, Paris, 2000, p.183.
* 359 P. Cornil, « Les
problèmes de droit pénal appliqué et les nouvelles
tendances en la matière », Revue de droit pénal et de
criminologie, 1951 , p. 494. Il s'agit précisément de la
liberté d'aller et venir.
* 360Jean-Manuel LARRALDE,
« Les droits des personnes incarcérées : entre
punition et réhabilitation », Université de Caen
Basse-Normandie, CRDF, n°2, 2003, p.63-76, spéc. p. 65.
* 361 Fréderic.
SUDRE, op. cit. p. 15.
* 362 Pierre LANDREVILLE,
op.cit. p.111.
* 363MJDHPC, Décret
n°2018-0408/PRES/MJDHPC/MSECU/MFPTPS/MINEFID du 16 mai 2018 portant
adoption de la Politique sectorielle « justice et droits
humains » 2018-2027, Burkina Faso, p.24.
* 364 Pour certains
auteurs, les droits fondamentaux de la personne privée de liberté
peuvent être gravement compromis dans les intérêts purement
politiques de l'exécutif. En effet, en pratique, nommés aux
postes qu'ils occupent en dernière analyse par l'exécutif, cette
indépendance vis-à-vis de l'Exécutif est bien souvent
controversée. Ainsi, les magistrats du parquet sont subordonnés
au contrôle disciplinaire du ministère de la justice et
reçoivent des instructions de leur hiérarchie.
* 365Zakalia KOTE, Plan
National de la justice 2010-2019, Journal Officiel 2010, p. 6327.
* 366 V. Loi
n°040-2019 du 29 mai 2019 portant code de procédure
pénale.
* 367 V. Loi
n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal.
* 368 V. Loi
n°044-2019/AN du 21 juin 2019 portant modification de la loi
n°025-2018 du 31 mai 2018 portant code pénal.
* 369 En matière
criminelle, la privation de liberté s'appelle la détention
criminelle pour les crimes politiques et réclusion criminelle pour les
crimes de droit commun. V. Jean PRADEL, Principes de droit criminel,
I-Droit pénal Général, éd. Cujas, 1999, Paris,
p.203.
* 370 Dans sa jurisprudence
relative au droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai
raisonnable, la Cour A.D.H.P. a pris en considération la durée de
la procédure interne et soumis l'État défendeur à
l'obligation d'une diligence raisonnable.V. Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et
autres c. Burkina Faso, req. n°013/2011, 21 juin 2013, §152 ;
Wilfried OnyangoNganyi et 9 autres c. République-Unie de
Tanzaniereq.n° 006/2013, 18 mars 2016, § 155.La Cour a
également estimé que la complexité de l'affaire et la
situation du requérant doivent être prises en considération
pour apprécier si le délai considéré est
raisonnable. V. Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, op.
cit. § 92 à 97 ; Cour A.D.H.P., Alex Thomas c. Tanzanie, req.
n°005/2013, 20 novembre 2015, § 104.
* 371 V. art. 312-13
à art. 312-16 de la loi n°044-2019.
* 372 V. art. 312-13 de la
loi n°044-2019. « Est puni d'une peine d'emprisonnement de un an
à cinq ans et d'une amende de un million (1 000 000) de francs CFA
à dix millions (10 000 000) de francs CFA, quiconque intentionnellement
communique, publie, divulgue ou relaie par le biais d'un moyen de communication
quel qu'en soit le support, une fausse information de nature à faire
croire qu'une destruction, une dégradation ou une
détérioration de biens ou une atteinte aux personnes a
été commise ou va être commise. »
* 373 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la Justice,
éd. 2020, p.32.
* 374 Burkina Faso,
M.J.D.H.P.C., Direction générale des études et des
statistiques sectorielles, Tableau de bord statistique 2019 de la justice,
éd. 2020, p.64.
* 375 V. art. 312-16 de la
loi n°044-2019/AN qui dispose qu'« Est puni d'une peine
d'emprisonnement de un an à cinq ans et d'une amende de un million (1
000 000) de francs CFA à dix millions (10 000 000) de francs CFA,
quiconque publie ou relaie sans autorisation, par quelque moyen de
communication que ce soit et quel qu'en soit le support, des images ou sons
d'une scène d'infraction de nature terroriste. »
* 376 v. art. 4 de la
convention contre la torture : « tout État partie veille
à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard
de son droit pénal (...) et tout État partie rend ces infractions
passibles de peines appropriées qui prennent en considération
leur gravité ». v. aussi v. art.2 al. 2 de la convention
contre la torture : « Aucune circonstance exceptionnelle, quelle
qu'elle soit, qu'il s'agisse de l'état de guerre ou de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture. »
* 377 V. art. 3 de la loi
n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et
répression de la torture et des pratiques assimilées.
* 378 Hugues PARENT,
op. cit. p.55.
* 379Cour A.D.H.P.,
aff.Kennedy OwinoOnyachi et Charles John MwaniniNjoka c.
République-Unie de Tanzanie, req. n°003/2015,28 septembre
2017, §132.
* 380Tiga Cheick
SAWADOGO,Détentions préventives abusives : Les prisons,
zones de non droit ,in Lefaso.net.
cf.http:///D%C3%A9tentions%20pr%C3%A9ventives%20abusives%20%20%20Les%20prisons,%20zones%20de%20non%20droit%20%20%20-%20leFaso.net.htm,
consulté le 29 janvier 2021 12h:30.
* 381Ibid. p.
82.
* 382Il s'agit d'une
fiction juridique selon laquelle une personne ne peut plaider devant un juge
son ignorance de la loi.
* 383 Son apparition dans
le paysage juridique anglo-saxon remonte au xvie siècle. V. H. DUMONT,
IgnorantiaJurisneminemexcusat, mémoire de maîtrise,
Montréal, Faculté de droit, Université de Montréal,
1972, p. 18.
* 384 D'un
côté, il y a ceux qui s'opposent à l'application du
célèbre adage en droit criminel. De l'autre côté, il
y a les romanistes qui, contrairement aux tenants de la première
approche, militent en faveur du caractère général de la
règle et de son application en matière aussi bien pénale
que civile. V. Hugues PARENT, « La connaissance de la loi en droit
pénal : vers l'émergence d'un nouvel équilibre entre
l'efficacité juridique et la faute morale », Vol. 42, n°
1, 2001, coll. Les Cahiers de droit, pp. 53-89., spéc. p.63. cf
https://id.erudit.org/iderudit/043630ar,
consulté le 18 mars 2021 à 14 :13. Certains, par exemple,
classent la connaissance de la loi parmi les différents
éléments constitutifs de la mens rea (intention coupable)
normative. V. Hugues PARENT, op. cit. p.55.
* 385 Hugues PARENT,
op. cit. p.65.
* 386Ibid.
* 387 Il s'agit
principalement de l'analphabétisme, l'inaccessibilité et le
problème d'information ou d'intelligibilité de la loi
pénale.
* 388 Cf. M.B.D.H.P.,
2e Rapport, mars 2019, p.28.
* 389 Amnesty
international, «Burkina Faso, Amnesty international, submission for the UN
Universal periodic review 30th session of the UPR working group, May 2018»
(octobre 2017), p.3-4. De même, un autre détenu a
déclaré en 2017 avoir été torturé tous les
jours pendant un mois.
* 390Lamoussa KADINZA,
« Mort de deux jeunes détenus à la gendarmerie, la section
MBDHP /Mouhoun exige toute la lumière », Le Pays (1er juin
2016), p.12, :
https://fr.calameo.com/read/00318360059a35a92589a
consulté 26/01/2021 à 12 :41.
* 391Amnesty
International
* 392 V. Commission
A.D.H.P., Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and
Assistance Project c. Nigeria, req. 218/98, 7 mai 2001, §27.
* 393Cour A.D.H.P.,
aff.Sébastien Germain AJAVON c. République du Benin, req.
n°013-2017, 29 mars 2019, §190.
* 394 V. art. 11 al. 1
D.U.D.H., art. 14 al. 2 du P.I.D.C.P., art. 7 al. 1 (b) de la Charte A.D.H.P.,
art. 6 al. 2 de la Convention E.D.H., art. 8 al. 1 de la Convention I.A.D.H.,
art. 11 d. de la Charte canadienne des droits de l'homme, art.20, al. 3 du
statut du TPIR, art. 21, al. 3 du statut du TPIY et art. 66 du TPI
permanent.
* 395 V. art. 4 al. 2 de la
constitution Burkinabè de 11 juin 1991.
* 396 Art. 100-1 al. 4.
* 397 Mohammed-Jalal
ESSAID, La présomption d'innocence, thèse,
Université de Paris, 1969, p.17.
* 398 Cour EDH, aff.Allenet
de Ribemont c. France, req. n°15175/89, 10 février 1995, § 41.
V. aussi Cour A.D.H.P., aff. Sébastien Germain AJAVON c.
République du Benin, op. cit., § 192.
* 399 Cour EDH, aff.Mineli
c. Suisse, req. n°8660/79, Serie A, n°62, 25 mars 1983, §§
27 et 37.
* 400 Christophe CARDET,
op. cit. p. 178.
* 401 V. art. 261-79 du
nouveau C.P.P.
* 402 Philipe ROBERT,
« un mal nécessaire » ? La détention
provisoire en France, Rév. Déviance et Société,
vol. 10, n°1, 1986, pp. 58. Cf.
https://www.persee.fr/doc/ds_0378-7931_1986_num_10_1_1465,
consulté le 21 avril 2021 à 11h : 33.
* 403 Christophe CARDET,
op. cit. p. 178.
* 404Ibid.
* 405 Robert BADINTER,
Un pré-jugement :La détention provisoire,
In Le Monde, 12-13 avril 1970, p.11. v aussi Mohammed-Jalal ESSAID,
La présomption d'innocence, Thèse, Université de
Paris, 1969, pp.371-381 ; Stalislaw PLAWSKI, « Détention
avant jugement », R.P.D.P., 1987, pp.48-81.
* 406 Philipe CONTE et
Patrick MAISTRE DU CHAMBON, Procédure pénale, éd.
Masson/Armand Colin, coll. U Série Droit, Paris, 1995, p.26.
* 407P. ESCANDE,
Contrôle judicaire et détention provisoire, commentaire des
articles 137 à 150 du code de procédure pénale,
Juris-Classeur 1990, éd. Techniques.
* 408 V. art. 261-75 du
nouveau CPP. Il s'agit notamment de : ne pas sortir des limites
territoriales déterminées par le juge d'instruction ; ne
s'absenter de son domicile ou de sa résidence qu'aux conditions et pour
les motifs déterminés par le juge d'instruction ; ne pas se
rendre dans certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux
déterminés par le juge d'instruction ; informer le juge
d'instruction de tout déplacement au-delà des limites
déterminées ; répondre aux convocations de toute personne
désignée par le juge d'instruction ; se présenter
périodiquement au cabinet d'instruction ou au service de police ou de
gendarmerie désigné par le juge d'instruction ; remettre au
greffe ou à un service de police ou de gendarmerie tout document
justificatif de l'identité, et notamment le passeport, en échange
d'un récépissé valant justificatif d'identité ;
s'abstenir de conduire tout véhicule ou certains véhicules et
remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé
; le juge d'instruction peut décider que le mis en examen pourra faire
usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité
professionnelle ; s'abstenir d'entrer en relation, de quelque manière
que ce soit, avec les personnes déterminées par le juge
d'instruction ; se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de
soins ; ne pas se livrer aux activités sociales ou professionnelles
déterminées par le juge d'instruction, à l'exclusion de
l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales
; ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des
mineurs lorsqu'il est à redouter qu'une infraction soit commise ;
fournir un cautionnement dont le montant et les modalités de versement
sont déterminés par le juge d'instruction ; ce cautionnement est
soumis aux règles fixées par les articles 261-91 à 261-95
de la présente loi ; se soumettre au port de tout matériel
électronique afin de contrôler les mouvements d'aller et de
venir.
* 409 Le contrôle
judiciaire quand bien même est assorti de plusieurs conditions constitue
une moindre atteinte à la liberté individuelle.
* 410 Christophe CARDET,
op. cit. p. 178.
* 411 Wilfrid JEANDIDIER,
« La présomption d'innocence ou le poids des
mots », R.S.C., n°1, Janv./mars 1991, pp.49-52.
* 412 Par cet arrêt,
la Cour de cassation de France rejetait le pourvoi dont le principal moyen
invoquait l'incompatibilité de la détention provisoire avec les
articles 5 et 6 de la Convention E.D.H.. Cf. Cass. Crim. 3 juin 1975, Bull.
crim. 1975, n°141, 382.
* 413 Il s'agit des
obligations prévues à l'article 261-75 du nouveau C.P.P.
* 414 Gaston STEFANI,
Georges LEVASSEUR, Bernard BOULOC, Procédurepénale,
précis Dall.,Paris, 15e éd., 1993,p.531,
n°382.
* 415 Georges Levasseur,
L'incidence du droit européen : l'influence de la Convention E.D.H.
sur les privations ou restrictions de liberté antérieur au
jugement répressif, VIIe congrès de la section française
de l'association internationale du droit pénal, In Les cahiers du Droit,
Bordeaux, 1985, p.100.
* 416 Christophe CARDET,
op. cit. p179.
* 417Commission A.D.H.P.,
aff.Amnesty International et autres c. Soudan, req. n°s
48/90-50/91-52/91-89/93
§62. [SD].
* 418 L'appréciation
du délai raisonnable se fait au cas par cas. La Cour prend en
considération la durée de la procédure interne. V. Cour
A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, op. cit. §152
; Wilfried OnyangoNganyi c. République-Unie de Tanzanieop cit.
155. La complexité de l'affaire et la situation du requérant
doivent également être prises en considération pour
apprécier si le délai considéré est raisonnable. V.
Cour A.D.H.P., Norbert Zongo et autres c. Burkina Faso, op. cit.
§ 92 à 97 ; Cour A.D.H.P., Alex Thomas c. Tanzanie, op.cit.
§ 104. Le droit à un procès impartial dans un
délai raisonnable est l'un des éléments fondamentaux d'un
procès équitable. V. Comm. A.D.H.P., Comm. n°301/05
HaregouoinGebreSellaise et institute for HumanRights and Development in Africa
(ou nom des anciens responsables du régime « Dergue) c.
Éthiopie, § 215.
* 419 Louis FAVOREU et
Thierry-Serge RENOUX, « Le contentieux constitutionnel des actes
administratifs », extrait du Répertoire Dalloz du contentieux
administratif, éd. Sirey, Paris, 1992, p. 90 et ss.
* 420 L'action en justice
est définie comme « le droit pour l'auteur d'une
prétention d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge
la dise bien ou mal fondée ». cf. art 11 C.P.C. L'action en
justice suppose que soit préalablement garanti, en effet, le droit pour
le plaideur de saisir le juge, d'accéder au tribunal et de
déclencher son fonctionnement. V. aussi Antoine STEFF, « La
protection de l'accès au juge judiciaire par les normes
fondamentales », in Les Annales de droit, n°11/2017, pp.
233-253, spéc. p.234.
* 421 Serge GUINCHARD,
Droit processuel. Droits fondamentaux du procès, Paris, D., 2011, p.
508. v. aussi Antoine STEFF, op. cit. p.234. « Le
droit à un recours peut, en effet, en dehors du procès
pénal, ne pas être juridictionnel. Il est plus large que le droit
d'accès à un tribunal et comprend, le droit à un recours
administratif, gracieux ou hiérarchique, etc. ».
* 422 Serge GUINCHARD,
Procédure civile, Paris, Dalloz, 2012, p. 11 ;
Travaux de l'association Henri-Capitant, « Nul ne peut se faire
justice à soi-même : le principe et ses limites »,
Journées françaises de Lyon, Grenoble et Aix-en-Provence, RID
comp. 1967, vol. 19, no 82, p. 113.
* 423 Joseph PINI et
Thierry-Serge RENOUX, Dictionnaire des droits fondamentaux, Paris,
Dalloz, 2007, p. 503.
* 424 Serge GUINCHARD,
Procédure civile, op. cit.,
no 81, p. 113.
* 425Henckaerts
KOERING-JOULIN, « Note relative au droit d'accès à un
tribunal et à la chose jugée », en annexe au rapport du
conseiller rapporteur, sous l'arrêt de l'ass. plén. du 7 juillet
2006 (kesareo), pourvoi n°04-10.672.
* 426
L'ineffectivité du fond d'assistance judiciaire. En effet, la justice a
un cout qui peut s'avérer très important si l'on veut faire
recourir à un avocat pour se défendre ou à un huissier
pour faire exécuter une décision.
* 427
http ://www.sidwaya.bf/index.php ?l_nr=index.php&l_nr_c=aeb764a6a854dd20beb97ec048c4ac14&l_idpa=2797
.
* 428
L'analphabétisme est une des barrières en ce sens qu'une fois
détenu, l'ignorance des voies de recours soit pour contester la
légalité d'une arrestation ou détention arbitraire soit
pour s'adresser à la commission d'assistance judiciaire peuvent
* 429Salif YONABA, op. cit.
p. 111.
* 430Salif YONABA, op. cit.
P.111.
* 431v. art. 96 P.N.R.J.:
La mise en oeuvre de la Politique nationale de Justice doit accorder une place
importante à la sensibilisation en vue de lever les barrières
psychologiques qui constituent un obstacle majeur à l'accès
à la justice.
* 432Comm. A.D.H.P.,Hadi,
Ali Radi et alt. c. République du Soudan Comm. n°368/09,
décision de novembre 2013, § 90. Voir dans ce sens Cour E.D.H.,
5e sect., Aff. A.T c. Luxembourg, req. n°30460/13,
Arrêt, 9 avril 2015, § 63- 65.
* 433 La Cour a
identifié les facteurs qui doivent être pris en compte pour
déterminer si « les intérêts de la justice »
exigent qu'une assistance judiciaire soit fournie à l'accusé. Il
s'agit de la gravité de l'infraction, la sévérité
de la peine éventuelle, la complexité de l'affaire, et la
situation sociale et personnelle du défendeur.
v. Cour A.D.H.P., Alex Thomas, op. cit.,
§118.
* 434 Cour A.D.H.P.,
Aboubakari c. Tanzanie, § 138.
* 435 Commission A.D.H.P.,
Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance
Project c. Nigeria, req. 218/98, 7 mai 200, §30.
* 436Cour A.D.H.P.,
Commission A.D.H.P. c. Libye req. n°002/2013, 03 juin 2016, §89
* 437Cour E.D.H.,
21 févr. 1975, Golder c. R-U, série A
no 18.Après avoir relevé (§ 34) que
« la prééminence du droit ne se conçoit
guère sans la possibilité d'accéder aux
tribunaux », la Cour a énoncé (§ 35)
qu'« on ne comprendrait pas que l'article
6 § 1er décrive en détail les garanties
de procédure accordées aux parties à une action civile en
cours et qu'il ne protège pas d'abord ce qui seul permet d'en
bénéficier en réalité : l'accès au
juge ». « Équité, publicité,
célérité du procès n'offrent point
d'intérêt en l'absence de procès », puis a
affirmé que « le droit d'accès constitue un
élément inhérent au droit qu'énonce
l'article 6 § 1 ». Et la Cour de conclure en
l'espèce qu'« en répondant qu'il ne croyait pas devoir
accorder la permission sollicitée, le ministre a méconnu dans la
personne du requérant le droit de saisir un tribunal, tel que le
garantit l'article 6 § 1 ».
* 438 Cour E.D.H.,
27 févr. 1980, Deweer c. Belgique.
* 439 Cour E.D.H.,
9 oct. 1979, Airey c/Irlande, série A
no 32, dans lequel la Cour énonce que « la
Convention a pour but de protéger des droits, non pas théoriques
et illusoires, mais concrets et effectifs » ; voir l'article de
Michel Hottelier, en ligne à l'adresse :
http://www.Rtdh.eu.
* 440 Cour E.D.H,
4 déc. 1995, Bellet c. France, § 36, D.
1997, p. 205, note Sophie Perez.
* 441 Cour A.D.H.P., Alex
Thomas c. République-Unie de Tanzanie, req. n°005/2013, Arrêt
(fond) du 20 novembre 2015, § 130. Il s'agit de la gravité de
l'infraction, la sévérité de la peine éventuelle,
la complexité de l'affaire, et la situation sociale et personnelle du
défendeur, § 118.
; Mohamed Abubakari c. République-Unie de
Tanzanie, req. n° 007/2013arrêt (fond) du 3 juin 2016, §
137.
* 442 Rapport PenalReform
International, Détention provisoire ; lutter contre les
facteurs de risque afin de prévenir la torture et les mauvais
traitements, 2013, p.9.
* 443L'article 14(3) (d) du
P.I.D.C.P. prévoit que toute personne accusée d'une infraction
pénale a droit « (...) chaque fois que l'intérêt de la
justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans
frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer ».
* 444V. Les Principes et
lignes directrices des Nations Unies sur l'accès à l'assistance
juridique dans le système de justice pénale, 2012, Principe 2
(les États doivent « garantir la mise en place d'un système
d'assistance juridique complet, qui soit accessible, efficace, pérenne
et crédible »), Principe 12 (les États doivent veiller
à ce que les prestataires d'assistance juridique puissent accomplir leur
travail efficacement) ; Principe 7 (les États doivent « s'assurer
qu'une assistance juridique efficace est fournie rapidement à toutes les
étapes de la justice pénale » et garantir la «
possibilité pour toute personne détenue d'avoir librement
accès aux prestataires d'assistance juridique »).
* 445 V. art. 4 de la
Constitution burkinabè.
* 446 Cour E.D.H., [GC]
Aff., Salduz c. Turquie, req. n°36391/99, arrêt du 27
novembre 2008, § 54.
* 447DjedjiroFransisco
MELEDJE, « Pauvreté et droits civils et
politiques », in Pauvreté et droits de l'Homme, Colloque
International de la Ligue Ivoirienne des droits de l'Homme, 18-20 octobre 2007,
éd. Harmattan, pp.87-108, spéc.93et ss.
* 448 Cour A.D.H.P., Alex
Thomas c. Tanzanie, req. n°005/2013 Arrêt (fond), 04 juillet 2019,
§118.
* 449 Cour A.D.H.P.,
Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda, req. n°
003/2014, 24 novembre 2017, § 97. V. aussi Cour A.D.H.P., aff.Kennedy
OwinoOnyachi et Charles John MwaniniNjoka c. République-Unie de
Tanzanie, op.cit. §104.
* 450 Affaire Alex
Thomas c. République-Unie de Tanzanie, arrêt du 20 novembre
2015,
paras 115, 123 et 124.
* 451 Cour A.D.H.P.,
aff.Alex Thomas c. République-Unie de Tanzanie, §118. V.
aussi affaire Cour E.D.H., Granger c. Royaume-Uni, req. 11932/86, 28
mars 1990, §44.
* 452 V. Cour E.D.H.,
Tomasi c. France [GC], req. n° 12850/87, Arrêt, 27 août 1992,
§ 113 ; Cour E.D.H., Salman c. Turquie [GC],req. n°21986/93,
Arrêt, 27 juin 2000, §99 ; Cour E.D.H., 3e sect.,
Demiray c. Turquie, req. n°27308/95, Arrêt, 04 mars 200,
§42 ; Cour E.D.H., 4e sect., Berktay c. Turquie, req. n°
22493/93, Arrêt, 1er juin 2001, §167 ; Cour E.D.H., 1re sect.,
Affaire AbdurrahmanOrakc.Turquie, req.n°31889/96 Arrêt14 mai 2002,
§68 ; Cour E.D.H., 1re sect.Affaire Rivas c. France, req. n°
59584/00, Arrêt, 1er juillet 2004, §38 ; Cour E.D.H.,
3e sect., Tanli c. Turquie, req. n° 26 129/95 Arrêt, 10
juin 2001, §141.
* 453 V. Circulaire
n°2015-004/MJDHPC/CAB du 5 mars 2015 prévoyant le droit
d'être assisté par un avocat dès l'enquête
préliminaire.
* 454 V. art 516-21 du nouveau
CPP.
* 455 Commission A.D.H.P.,
Civil Liberties Organisation, LegalDefence Centre, LegalDefence and Assistance
Project c. Nigeria, req. 218/98, 7 mai 2001, §40.
* 456 John SPENCER, «
La preuve en droit pénal anglais », in La preuve en
procédure pénale comparée, pp. 84-103, spéc. p. 91
* 457 V. art. 19 D.U.D.H.
et 19 al. 1 et 2 du P.I.D.C.P.
* 458
Mohammed
AYAT, « Le silence prend la parole : la percée du droit de
se taire en droit international pénal », in
Archives
de politique criminelle,n° 24,
2002
, pp.219-255, spéc. p. 221. Cf
http://www.legal-tools.org/doc/6f8a20/,
consulté le 18 février 2021 à 18h : 50.
* 459Cour A.D.H.P.,
Oscar Josiah c. République-Unie de Tanzanie, Ordonnance,
req. n°053/2016, Arrêt (fond) 28 mars 2019, § 51. v. aussi
Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie, req. n°007/2013,
arrêt du 20 mai 2016, § 174.
* 460 Charlotte Girard,
Culpabilité et silence en droit comparé, éd.
L'Harmattan, Paris-Montréal, 1997, pp. 71 et ss.
* 461
Mohammed
AYAT, op.cit., p.221.
* 462 Charlotte Girard,
op. cit., pp. 27 et ss.
* 463
Mohammed
AYAT, op. cit. p. 220.
* 464Ibid..
* 465
Mohammed
AYAT, op. cit., p. 223.
* 466 Virginia MORRIS et
Michael SCHARF, The International Criminal Tribunal for Rwanda,
Transnational Publishers, Inc, New York, 1997, Tome I, p. 472
* 467 Mickael BRASWELL et
alii, Justice Crime and Ethics, éd. Anderson Pub. Co,
Cincinnati, Ohio, 1991, pp. 57 et ss.
* 468 L'esprit profond de
cette mise en garde solennelle vise à réduire la tentation de
recourir à des méthodes douteuses pour obtenir l'aveu du suspect.
L'objet de l'enquête policière se trouvant par là
même orienté non vers l'obtention (coûte que coûte)
d'une confession mais plutôt vers la recherche de preuves
matérielles de l'infraction; des preuves susceptibles de rendre compte
de la vérité et éventuellement de confondre le coupable
devant le tribunal.
* 469 Mohammed-Jalal
ESSAID, op. cit., p.223.
* 470John SPENCER, «
La preuve en droit pénal anglais », in La preuve en
procédure pénale comparée, pp. 84-103, spéc. p. 91
* 471 Cf.
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1984/60/contents,
consulté le 20/02/2021 à 11:56.
* 472P. Allbridge, «
ReformMovements in CriminalProcedure and the Protection of HumanRights in
England », in Movements to ReformCriminalProcedure and to
ProtectHumanRights, R.I.D.P., 64e année, 3e et 4e trimestre, 1993, pp.
1115-1125 et spéc. pp. 1121 et s. Cette exclusion n'est pas automatique;
elle est soumise à la discrétion du juge.
* 473 V. art. 516-20 du
nouveau CPP.
* 474Yves CARTUYVELS, Hugues
DUMONT et alii, Les droits de l'homme, bouclier ou épée du
droit pénal, Ed. St-Louis, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 382.
* 475 Commission ADHP,
Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des
victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Article 5), Banjul,23 février au 4 mars 2017, p.3.
* 476 La loi
n°022-2014/AN portant prévention et répression de la torture
et des pratiques assimilées le 27 mai 2014.
* 477 Valère ETEKA
YEMET, op.cit. p.131 et ss.
* 478Karel VASAK,
« Les droits de l'Homme et l'Afrique », in Revue
juridique et politique, Independence et coopération, T.XXI-1967, Paris,
L.G.D.J., p.285.
* 479 V. art.2(3)(a) du
P.I.D.C.P.
* 480 En Côte
d'Ivoire, le C.P.P à son article 87 prévoit seulement le droit
à la réparation des accidents de travail et des maladies
professionnelles aux détenus exécutant un travail pénal
dans les conditions qui sont fixées par décret. Il n'y a aucune
disposition en droit ivoirien permettant le droit à compensation en
matière pénale de la part de l'État, cf. Franck
GORCHS-CHACOU, Constitutionnalité des lois relatives à la
procédure pénale et à la détention en Afrique,
Côte d'Ivoire, CSPRI, 2016, p.14. Mais en Afrique australe, certains
pays comme l'Afrique du Sud, le Malawi, le Zimbabwe, la Namibie et le
Mozambique ont élaboré des programmes officiels et non
judiciaires de réparations aux victimes.
* 481 Valère YEMET
ETEKA, op. cit. p.
* 482 Il s'agit de la loi
n° 10-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire,
de la loi n°025-2018/AN du 31 mai 2018 portant code pénal et la loi
n°040-2019/AN du 29 mai 2019 portant code de procédure
pénale.
* 483Commission ADHP,
Observation générale n° 4 sur la Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, concernant le droit à réparation des
victimes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Article 5), Banjul,23 février au 4 mars 2017, p. 4 et
ss.
* 484Ibid.
* 485 L'art. 60 de la
Charte A.D.H.P. permet à la commission de s'inspirer d'autres
instruments internationaux relatifs aux droits aux droits de l'Homme
lorsqu'elle est saisie. Il dispose que « la Commission s'inspire du
droit international relatif aux droits de l'homme et des peuples, notamment des
dispositions des divers instruments africains relatifs aux droits de l'homme et
des peuples, des dispositions de la Charte des Nations Unies, de la Charte de
l'Organisation de l'Unité Africaine, de la Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, des dispositions des autres instruments
adoptés par les Nations Unies et par les pays africains dans le domaine
des droits de l'homme et des peuples ainsi que des dispositions de divers
instruments adoptés au sein d'institutions spécialisées
des Nations Unies dont sont membres les parties à la présente
Charte. ».
* 486 V. art.2(3)(a) du
P.I.D.C.P.
* 487 V. Comité des
droits des N.U., aff.A. c. Australie, 1997, req. n°560/1993,
§9.5, SoteliChambala c. Zambie, 2003, req. n°856/1999,
§7.3. Le comité ne reprend pas la distinction entre le
caractère illégal d'une arrestation ou d'une détention et
son caractère arbitraire lorsqu'il s'agit de déterminer le champ
d'application de l'article 9.5 du P.I.D.C.P. qui concernait les arrestations
tant illégales qu'arbitraires. A titre d'exemple, il déclare
explicitement dans l'affaire Monja Jona c. Madagascar, que l'Etat parti
« est tenu de prendre des mesures efficaces pour réparer le
préjudice causé à Monja Jona pour les violations du Pacte
dont il a fait l'objet, de le dédommager conformément au
paragraphe 5 de l'article 9 en raison de son arrestation et de sa
détention arbitraires (...)». Cf. Monja Jona c.
Madagascar, 1995, req. n°132/1982, §16.
* 488 V. art. 5 al.5 de la
Convention E.D.H.
* 489 En Allemagne, le
tribunal reconnaît le droit à réparation, tandis que le
ministre de la justice du Land détermine le montant de
l'indemnité. En revanche, en Angleterre et au Pays de Galles, il
n'existe aucune disposition normative sur l'indemnisation des détentions
provisoires injustifiées. Toutefois, conformément à un
engagement pris en 1985 devant la Chambredes communespar le ministre de
l'intérieur de l'époque, une indemnité peut être
versée à une personne ayant subi une détention provisoire
abusive et qui en fait la demande.
* 490La loi du 8 mars 1971
relative à l'indemnisation consécutive à certaines mesures
prises dans le cadre des poursuites pénales s'applique notamment lorsque
la détention provisoire a été ordonnée à
tort. Elle prévoit que le prévenu a droit à
réparation de son préjudice s'il est acquitté, si la
procédure pénale n'est pas engagée ou si elle est
abandonnée. Le préjudice moral est indemnisé à
hauteur de 11 € par journée de détention
commencée.
* 491 V. loi du 13 mars
1973 relative à l'indemnité en cas de détention
préventive inopérante. L'art. 27 dispose qu'un droit à
réparation est ouvert à toute personne qui a été
privée de sa liberté dans des conditions incompatibles avec les
dispositions de l'article 5 de la convention E.D.H.
* 492 En France, la
procédure d'indemnisation est régie par les articles 149 et
suivants du C.P.P., puis R.26 à 40-22 du même code, qui disposent
que ce droit à réparation doit être rappelé à
la personne concernée lors de la notification de la décision de
non-lieu, de relaxe ou d'acquittement.
* 493 V. par exemple l'art.
28 de la loi allemande du 13 mars 1978, « Peut prétendre
à une indemnité toute personne qui aura été
détenue préventivement pendant plus de huit jours sans que cette
détention ou son maintien ait été provoqué par son
propre comportement ».
* 494 V. Cour
.E.D.H.,N.C. c. Italie ; Pantea c. Roumanie; Vachev c.
Bulgarie ; Nechiporuk et Yonkalo c. Ukrain ; Blackstock c.
Royaume-Uni ; Waite c. Royaume-Uni, etc.
* 495 V. Décret
n°2014-563/PRES du 03 juillet 2014 promulguant la loi n° 022-2014/AN du 27
mai 2014 portant prévention et répression de la torture et des
pratiques assimilées. J.O. BF n°36 du 04 septembre 2014.
* 496 L'Ensemble de
principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une
forme quelconque de détention ou d'emprisonnement prévoit
également une indemnisation à la victime en cas d'omission ou de
préjudice subi par un agent de la fonction publique. V. Principe 35.
* 497 Art. 14 de la
convention CAT du 10 décembre 1984 dispose que «tout État
partie garantit, dans son système juridique, à la victime d'un
acte de torture, le droit d'obtenir réparation et d'être
indemnisée équitablement et de manière adéquate, y
compris les moyens nécessaires à sa réadaptation la plus
complète possible. En cas de mort de la victime résultant d'un
acte de torture, les ayants cause de celle-ci ont droit à
indemnisation.
* 498 V. art. 512-7.
* 499 V. art. 518-6.
* 500 V. art. 2 de la loi
n°022-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et
répression de la torture et des pratiques assimilées.
* 501 Rapport PenalReform
International, Détention provisoire ; lutter contre les
facteurs de risque afin de prévenir la torture et les mauvais
traitements, 2013, p. 4.
* 502
Warren
BUFORD «
Les
réparations en Afrique australe », in
Cahiers
d'études africaines,
2004/1-2
, n° 173-174, pp.264-322, spéc. p.283. Dans un jugement de
1993, une personne s'est vu accorder par la Cour suprême 4,5 millions de
kwachas de dédommagements pour avoir été détenu
illégalement pendant 27 ans.
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