B.L
`extension du pouvoir de contrôle et de sanction de la commission
Nous pensons que l'extension du pouvoir d'action et de
sanction de la CIL à l'égard des violataires des règles de
protection des données personnelles s'avère nécessaire
à une meilleure protection des données personnelles. En effet, le
pouvoir conféré à la CIL en matière de
contrôle est très restreint et ne permet pas à celle-ci de
veiller à une meilleure protection des données personnelles des
utilisateurs en raison du fait que le système est déclaratif. Le
contrôle a posteriori de la mise en oeuvre des traitements est le seul
moyen permettent à la commission d'effectuer les vérifications
sur place. Le contrôle sur place avant la déclaration est plus
pertinent que celui postérieur à la déclaration. En effet,
la commission pourrait mettre en place une commission d'enquête
chargée de vérifier la conformité des traitements des
données personnelles avec la LPDP aux seins des entreprises et de
formuler des recommandations demandant à ces dernières
d'effectuer des déclarations dans des brefs délais. En cas
d'inobservations à ces recommandations, la CIL pourrait leur infliger
des sanctions sévères conformément au texte en vigueur.
Les sanctions prévues par la LPDP ne sont pas
appliquées. Ces dispositions prises dans le cadre de la protection des
données à caractère personnel sont à saluer.
Cependant, elles ont une portée restreinte. Enplus, les
différentes sanctions édictées sont moins
sévères ce qui pourrait être disproportionné
à la violation constatée. Le législateur burkinabé,
quant à lui, a consacré huit(8) articlesà la répression des violations des
données personnelles telles que :« le fait de
procéder ou de faire procéder à des traitements
automatisés d'informations nominatives sans qu'aient été
respectées les formalités préalables à leur mise en
oeuvre prévues par la loi ; le fait de procéder ou de faire
procéder à un traitement automatisé d'informations
nominatives sans prendre toutes les précautions utiles pour
préserver la sécurité desdites informations, notamment
empêcher qu'elles ne soit déformées, endommagées, ou
communiquées à des tiers non autorisés ; le fait de
communiquer à des tiers non autorisés ou d'accéder sans
autorisation ou de façon illicite aux données à
caractère personnel ; le détournement de finalité
d'une collecte ou d'un traitement de données à caractère
personnel ; le fait de collecter des données par un moyen
frauduleux, déloyal, ou illicite, ou de procéder à un
traitement d'informations nominatives concernant une personne physique
malgré son opposition, lorsque cette opposition est fondée sur
des raisons légitimes ; le fait de mettre ou de conserver en
mémoire informatisée, sans l'accord exprès de
l'intéressé, des données nominatives qui, directement ou
indirectement, font apparaître les origines raciales, ethniques ou les
opinions politiques, philosophiques, ou religieuses ou les appartenances
syndicales ou les moeurs des personnes ; le fait, sans l'accord de la
Commission de l'informatique et des libertés, de conserver des
informations sous une forme nominative au-delà de la durée
prévue à la demande de l'avis ou à la déclaration
préalable à la mise en oeuvre du traitement
informatisé ; le fait, pour toute personne qui a recueilli,
à l'occasion de leur enregistrement, de leur classement, de leur
transmission ou d'une autre forme de traitement, des informations nominatives
dont la divulgation aurait pour effet de porter atteinte à l'honneur et
à la considération de l'intéressé ou à
l'intimité de sa vie privée, de porter sans autorisation de
l'intéressé, ces informations à la connaissance d'un tiers
qui n'a pas qualité pour les recevoir ; le fait d'entraver l'action
de la commission ». De ce fait, la Commission devrait
revoir ce cas, en formulant des mesures et recommandations à
l'égard du gouvernement et à l'Assemblée Nationale portant
modification de ces dispositions. Comme proposition de projet d'adaptation de
la loi, nous proposons à la CIL de tirer exemple des sanctions
prévues, notamment par le RGPD. Le RGPD prévoit des sanctions
administratives aux responsables de traitement fautifs allant jusqu'à 20
000 000 d'euros, et s'il s'agit d'une entreprise, allant jusqu'à 4 % du
chiffre d'affaires annuel mondial total de l'exercice précèdent.
Cette disposition si elle est adoptée par le Burkina Faso aura pour
conséquence une sensibilisation des entreprises et autres responsables
de traitement de données personnelles relative à la
manière dont ils gèrent leur politique d'exploitation des
données personnelles. Cette lourde sanction si elle est appliquée
de plein droit permettrait de réduire les infractions à la
LPDP.
En plus des propositions d'un projet de modification de la
LPDP, la sensibilisation des différents acteurs à la protection
des données personnelles et les personnes concernées est
nécessaire.
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