Protection des données d'utilisateurs à caractère personnel sur les programmes d'ordinateurs au burkina fasopar Hamidou SOUDRE Ecole Superieure de Commerce et d'Informatique de Gestion - Master 2 droit des affaires et fiscalité 2018 |
ParagrapheII : cadre juridique interneLes dispositions internes relatives à la protection des données à caractère personnel au Burkina Faso est loi n°010 du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel. Avant d'effectuer une présentation de LPDP (B) nous dirons un mot sur l'origine de son adoption(A) A. OrigineC'est à la rencontre de Ouagadougou, à l'occasion de la 9e conférence des chefs d'Etats et de Gouvernements de l'OIF, les 26 et 27 novembre 200481(*), que l'engagement des dirigeants africains d'oeuvrer pour une protection des données personnelles de leurs citoyens. Le Burkina Faso a été le premier pays à adopter une loi sur la protection des données personnelles en Afrique. D'autres pays ont suivi la dynamique : Afrique du Sud, Cap-Vert, Bénin, Côte-d'Ivoire, Gabon, Ghana, Guinée Conakry, Niger, Mali, Maroc, Mauritanie, Sénégal, Tchad, Tunisie.Après avoir précisé l'origine de LPDP, nous la présenterons. B. La présentation de la loi n°010-2004/AN du 20 avril 2004La présentation de la LPDP nécessite de définir dans un premier temps ses concepts clés (1) et dans un second d'analyser son champ d'application (2). 1. Définition des concepts clés de la loiC'est à partir de 2004 que le législateur burkinabè a mis en place les règles particulières à la protection des données à caractère personnel de ses citoyens82(*). Avant cette date, la vie privée était garantie par les règles du droit commun83(*) telles que le code du travail, la responsabilité civile, le code Civil, code des personnes et de la famille etc... Cette législation a été élaborée à l'image de la législation française informatique et deslibertés (LIL) de 1978 modifiée par loi de 200484(*). La nouvelle loi a pour objet de protéger au Burkina Faso les droits des personnes en matière de traitement de données à caractère personnel, quels qu'en soient sa nature, le mode d'exécution ou les responsables85(*) . Elle définit les données à caractère personnel comme toute information qui permet, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l'identification des personnes physiques, notamment par référence-à un numéro d'identification ou à plusieurs éléments spécifiques propres à leur identité physique, -psychologique, psychique, économique, culturelle ou sociale86(*). Le RGPD donne une définition satisfaisante de la notion de protection des données à caractère personnel. Selon le règlement, une donnée à caractère personnel est définie comme une information se rapportant à une personne identifiée ou identifiable87(*). De ce fait, avec le nouveau règlement, l'adresse IP estconsidérée comme étant une donnée personnelle si toute fois il identifie les personnes concernées88(*). Le traitement de données personnelles est défini comme « toute opération ou ensemble d'opérations effectuées à l'aide de procédés automatisés ou non par une personne physique ou morale, et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'extraction, la consultation, l'utilisation ,la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion ,le verrouillage, l'effacement ou la destruction »89(*). Cette définition appelle deux observations90(*). D'abord le traitement des données dont il est question concerne aussi bien le traitement par recours aux procédés électroniques91(*) que les traitements analogiques92(*).Ensuite la notion de traitement des données est définie largement et les opérations indiquées ne sont pas exemplatives. Le responsable de traitement s'entend selon l'article 4, al.1er dela LPDP « ....... La personne physique ou morale, publique ou privée qui a le pouvoir de décider de la création des données à caractère personnel ». Cette conception de la notion de responsable de traitement est particulièrement inexacte. En effet selon le Professeur Dominique W. KABRE, ce dernier ne crée pas de données, il n'assure que le traitement et plus exactement, il détermine les finalités et les moyens de ce traitement. La définition de l'acte Additionnel de la CEDEAO est plus éclairante. Sonarticle 1er définit le responsable de traitement comme « une personne physique ou morale, publique ou privée, tout autre organisme ou association qui seul ou conjointement avec d'autre prend la décision de collecter les données à caractère personnel et en détermine le traitement ». La personne concernée est la personne dont les données sont l'objet de traitement93(*). En principe, les personnes concernées par la protection légale sont les personnes physiques. A contrario, les personnes morales se trouvent exclues du champ de cette protection94(*). Selon la législation française, la loi trouvera à s'appliquer s'agissant par exemple des personnes physiques représentants légaux de personnes morales lorsque celles-ci sont nominativement désignées dans un fichier95(*). Le destinataire de traitement est défini comme « toute personne physique ou morale, publique ou privée, autre que la personne concernée, le responsable de traitement, habilitée à recevoir communication de ces données à caractère personnel »96(*).Ainsi, toute personne qui est habilité à recevoir des données à caractère personnel autre que les personnes suscitées, est appelée destinataire de traitement. Le nouveau règlement de l'Union Européenne prévoit la même définition mais apporte des dérogations. En effet, selon ce règlement, les personnes publiques qui sont susceptibles de recevoir communication de données à caractère personnel dans le cadre d'une mission d'enquête particulière conformément au droit de l'Union ou au droit d'un État membre, ne sont pas considérées comme des destinataires97(*).Une fois les concepts définis, nous analyserons le champ d'application de la LPDP. * 81 C'est la première convention ayant trait à la protection des données en Afrique. * 82C'est par la loi n°010-2004 /AN du 20 avril 2004 portant protection des données à caractère personnel. * 83 Article 9 et suivant du code Civil du Burkina Faso. * 84La législation burkinabé tire exclusivement sa source à celle française en faisant naitre en elle-même des insuffisances. * 85 Article 1er de Loi n°010-2004/AN précité. * 86 Dans le même sens qu'article 2 de la nouvelle loi informatique et liberté précité. * 87 RGPD Précité. * 88 L'adresse IP permet de déterminer la personne connectée avec tel ordinateur, à tel endroit et à telle heure. * 89 Article 3 de la LPDP et 1er de l'Acte additionnel de la CEDEAO. * 90 D. W. KABRE, Droit des technologies de l'information et de la communication, Burkina Faso, op, cit. P.111. * 91 Signifie support numérique. * 92 Signifie support papier. * 93 Article 4 alinéa 1 LPDP et article 4 de l'Acte additionnel CEDEAO précités. * 94 Cf. nouveau RGPD, la LPDP reste muette en la matière. * 95 Sur les conditions d'applicabilité de la loi aux personnes morales. Voir notamment, CNIL, Délibération n° 84-28 du 3 juillet 1984. * 96 Article 4 al.2 de la LPDP et art.1 de l'acte additionnel de la CEDEAO. |
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