La multiplication de l'usage unilatéral du recours à la force par les membres de l'O.N.Upar Candice Perier Université Toulouse 1 Capitole - Master 2ème Année Droit International et Européen 2020 |
Introduction«Nul homme n'est assez dénué de raisons pour préférer la guerre à la paix » Hérodote Pierre Hassner dans le Dictionnaire de philosophie politique à l'article Guerre et paix réfute cette formule en déclarant qu'il est difficile de trouver une déclaration plus erronée. Il continue en expliquant qu'à toutes les époques, les hommes ont considéré la guerre soit, d'abord comme l'activité normale de la société, soit, ensuite, comme le dernier recours des gouvernants. En cela, la guerre serait alors inhérente à la condition de l'homme ou à la nature de la politique. La guerre a en effet constitué jusqu'à la fin du XIXe siècle, la procédure ordinaire de règlement des différends. Les sociétés se sont donc construites autour de conflits variés et c'est grâce à ces dernières qu'elles ont obtenues leur « indépendance, leur assise et leur puissance sur la scène internationale1». Ainsi, la guerre, avant le XXe siècle, était considérée comme le mode principal de régulation des rapports inter-étatiques et, pour Karl Von Clausewitz, comme « la continuation de la politique par d'autres moyens2 ». Selon Albane Geslin3, l'histoire du droit de la guerre peut être divisée en trois périodes différentes. La première comprend la période antique jusqu'au XIXe siècle où apparaît la notion de « guerre juste ». Dans cette doctrine, l'usage de la force armée était légalement justifié par les Etats car nécessaire pour se défendre ou pour la conquête d'un territoire. Ces guerres se présentent ainsi comme légitime et, encore aujourd'hui, cet argument est utilisé par certaines grandes puissances, à l'instar des Etats-Unis, comme justification au recours à la force armée. La seconde période décrite par Monsieur Geslin apparaît au XIXe siècle ou la guerre est utilisée comme un instrument politique par les Etats souverains. La dernière classification est celle où une solution normative au recours à la force est apparue avec la Première Guerre mondiale ce qui in fine a donné naissance au jus ad bellum4. Une évolution radicale de la réglementation juridique du recours à la force a de ce fait eu lieu à partir du dernier tiers du XIXe siècle. À cette époque, les premières notions limitatives du droit de recourir à la guerre furent incorporées dans le droit positif et toute utilisation de la force n'est plus juridiquement 1 Aron R, Paix et Guerre entre les Nations, Paris, Calmann-Lévy, 8ème édition, Collection Liberté de l'esprit, 1984, p. 573-578 2 La-Philo. (2013, février 1). La Guerre. Consulté le 3 juin 2020, à l'adresse https://la-philosophie.com/guerre 3 Geslin A., Du justum bellum au jus ad bellum : glissements conceptuels ou simples variations sémantiques ? Dans Revue de métaphysique et de morale 4/2009 (n°64), p.459-468, cité par Alassani Z., L'évolution du droit de recourir à la force : vers une reconnaissance de l'autorisation implicite. Droit. Normandie Université, Université de Lomé (Togo), 2019, p.20 4 Le jus ad bellum (droit de faire la guerre) ou jus contra bellum (droit de prévention de la guerre) cherche à limiter le recours à la force entre les Etats. Ce terme se distingue au jus in bello (droit dans la guerre) qui a pour but de limiter les souffrances causées par la guerre en assurant, autant que possible, protection et assistance aux victimes (droit international humanitaire). Définitions à l'article du Comité international de la Croix-Rouge. (2010, octobre 29). Jus ad bellum et jus in bello. Consulté le 4 juin 2020, à l'adresse https://www.icrc.org/fr/doc/war-and-law/ihl-other-legal-regmies/jus-in-bello-jus-ad-bellum/overview-jus-ad-bellum-jus-in-bello.htm 10 synonyme de guerre5. Cependant, si aujourd'hui la perception de la guerre a changé dans les mentalités comme dans la réglementation internationale, la société n'a elle nullement cessée d'être violente. Les guerres, certes, ne se ressemblent pas mais de nouveaux conflits continuent d'émerger et de se matérialiser malgré la création d'une organisation internationale universelle ayant pour but d'être « un modérateur de puissance et un recours ouvert contre les fatalités de la guerre »6 réglementant de manière stricte le recours à la force. Ainsi, loin de mettre fin à la barbarie, comme l'imaginait le philosophe utopiste français Charles Fourier, « la civilisation contemporaine s'est donc non seulement accommodée de survivances de plus en plus meurtrières et de plus en plus massives des tragédies guerrières, mais elle est aujourd'hui en passe d'inventer un nouveau type de conflit : la guerre humanitaire ou guerre éthique »7. En effet, les conditions dont le recours à la force a été utilisé lors de la crise du Kosovo (1999), en Afghanistan après les événements du 11 septembre 2001 ou encore lors de l'action militaire américano-britannique contre l'Irak en 2003 interpellent par le développement d'un nouveau discours de guerre. Ces nouvelles justifications imposent de prendre du recul afin de considérer leur légitimité notamment au niveau du Droit international. Le caractère moral d'une action militaire semble alors surpasser celui légal du droit. Ainsi, à l'instar du concept de « guerre juste » décrit pendant la période antique, la justification « du légitime » aspire à légaliser le recours à la force contemporain. L'histoire semble ainsi se répéter et les justifications pour l'utilisation de la force armée se réitérer. Par conséquent, il est difficile d'accepter la formule d'Hérodote tant les guerres semblent attachées à la condition même de l'être humain. En cela, la citation de Voltaire aurait peut-être été plus juste : « Tous les animaux sont perpétuellement en guerre les uns avec les autres »8. Bref historique de l'émergence de la réglementation du recours à la force Le recours à la force a donc connu une évolution qui a amené à partir du XXe siècle à en restreindre progressivement son emploi par les Etats. La première tentative moderne de limitation du recours à la force apparaît à la Convention Drago-Porter de 19079 dont la portée est extrêmement modeste puisqu'elle limitait seulement l'emploi de la force au recouvrement des dettes contractuelles10. Par la suite, le Pacte de la Société 5 Brownlie I., International Law and the Use of force by States, Oxford: Oxford University Press, 1963, pp. 40 et ss. 6 Gerbert P. Virally M.- L'O.N.U. d'hier à demain. In: Revue française de science politique, 14? année, n°2, 1964. p. 359. www.persee.fr/doc/rfsp_0035-2950_1964_num_14_2_418412_t1_0359_0000_000 7 Fourier C. cité par Spire A. De l'urgence de ne plus concevoir la paix comme une simple absence de guerre, Communication XXVIIIe congrès international de l'Association des Sociétés de philosophie de Langue française, Université de Bologna
(Italie) (2000, aout 29). à l'adresse : 8 La-Philo. (2013, février 1) La Guerre, op. cit. 9 La deuxième Convention de La Haye du 18 octobre 1907 concernant la limitation de l'emploi de la force pour le recouvrement des dettes contractuelles (dite Convention II ou Convention Drago Porter ; Schindler B., et Toman J., Droit des conflits armés. Recueil des conventions, résolutions et autres documents, Genève, 1996, CICR 10 Garcia T. (2018) Introduction au droit de la sécurité internationale et au droit international humanitaire, Faculté de Droit, Université Grenoble-Alpes 11 des Nations (SDN)11 distingue les guerres illicites d'agression12 des guerres licites13 c'est-à-dire toutes celles qui n'entrent pas dans cette catégorie. Le 27 août 1928 à Paris, le Pacte Briand-Kellog14 met fin à la compétence discrétionnaire des Etats (hormis le cas de légitime défense) sans interdire pour autant de manière générale et absolue le recours à la force. Ainsi, les parties « déclarent solennellement qu'elles condamnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles »15. À l'issu de la Deuxième Guerre mondiale, les violations répétées du Pacte Briand-Kellog et l'échec de la SDN ont poussé les Etats a créer une institution qui concilie « le principe de majorité et celui d'unanimité, la démocratie des peuples et les rapports de puissance »16. La Charte des Nations Unies17 signée le 26 juin 1945 à San Francisco a ainsi été conçue afin de fonder un processus constitutif vraiment efficace ne permettant pas l'utilisation unilatérale de la force par ses Membres. Comme le décrit Sigvard Jarvin18, le but de créer une organisation de cette envergure est de réprimer par l'action collective toute violation par force militaire de l'indépendance politique ou de l'intégrité territoriale d'un Etat. Ainsi, dans ce processus, l'Etat national s'est dépourvu du droit de décider de l'usage de la force au profit de l'ONU de la même manière que l'individu renonce à ses droits personnels afin de faire partie d'un groupe social (le peuple) au sein d'un même corps politique (l'Etat) selon la théorie du pacte social de Rousseau19. L'ONU est instituée le 24 octobre 1945 par cinquante Etats membres. Aujourd'hui, elle constitue une Organisation internationale universelle puisqu'elle compte 193 Etats membres sur les 197 Etats répertoriées dans le monde. Cette universalité lui permet également de détenir une grande légitimité sur le rang international puisque l'Organisation bénéficie d'une représentativité presque totale au sein de la communauté internationale. De par cette représentativité, l'ONU représente l'institution multilatérale par excellence. En plus de cette légitimité, depuis l'avis consultatif de la CIJ du 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies20, l'ONU détient la qualité de sujet de droit international distinct de ses membres constitutifs. La reconnaissance de cette personnalité juridique internationale fait donc de l'ONU un sujet à part entière de droit international, non seulement destinataire d'obligations, mais également titulaire de droit que l'Organisation peut elle-même faire valoir. 11 « Pacte de la Société des Nations» dans Annuaire de la Société des Nations, Genève, Édition de l'Annuaire, 1939. 12 Selon l'article 10 du Pacte de la Société des Nations op. cit 13 Selon l'article 25 du Pacte de la Société des Nations op.cit 14 « Pacte général de renonciation à la guerre » ; texte dans la RGDI publ. 1928. 683 et s. 15 Selon l'article 1er du Pacte Briand-Kellog op.cit 16 Gerbet P. Virally M, op.cit. 17 Charte de San Francisco du 26 juin 1945, JO 13 janv. 1946 18 Jarvin S., The Quest for World Order and Human Dignity in the Twenty-first Century: Constitutive Process and Individual Commitment, General course on Public International Law - Journal du droit international (Clunet) n° 1, Janvier 2015, biblio. 4 19 La théorie du pacte social de Rousseau est présenté dans le Chapitre VI du Du contrat social (1762). Cette conception repose sur un pacte garantissant l'égalité et la liberté entre tous les citoyens. Ce pacte est contracté entre tous les participants, ainsi, chacun renonce à sa liberté naturelle pour gagner une liberté civile. Il s'agit alors d'une souveraineté populaire indivisible et à la recherche de l'intérêt général. 20 CIJ, Avis consultatif du 11 avril 1949, Réparation des dommages subis au service des Nations Unies. 12 Au sein de la Charte, la guerre est désormais conçue comme un mode de règlement illicite (Article 2.421) et les recours aux procédures pacifiques de règlement deviennent une nécessité incontournable (Article 3322). La question du recours à la force est au coeur des débats de la construction de l'ONU. Le principe de l'interdiction du recours à la force constitue de ce fait la clé de voûte de tout le système réglementaire de la Charte. Jean Charpentier soulignait dans ce même esprit que « Tout le système de la Charte est construit autour de l'interdiction du recours à la force. L'obligation faite aux Etats par l'Article 2§3 de régler pacifiquement leurs différends internationaux n'apparaît que comme un corollaire logique de cette interdiction»23. Délimitation du sujet et précisions terminologiques La définition du droit de la sécurité internationale s'entend comme un « ensemble des règles et des pratiques qui appréhendent la sécurité internationale»24 définie, selon le Dictionnaire de droit international public, comme la « situation dans laquelle la communauté internationale jouit d'un état de tranquillité par l'absence de menace contre la paix ou de rupture de celle-ci»25. Afin de préserver la sécurité collective, l'ONU établie une interdiction générale du recours à la force. La notion de recours à la force n'est cependant pas définie dans la Charte. Elle peut néanmoins être abordée comme la « possibilité de faire appel aux différents moyens mis à disposition d'une armée régulière d'un Etat pour mener à bien une quelconque action »26. Ainsi, comme présenté auparavant, l'ONU représente l'institution garante du maintien de la paix internationale. En cela, le cadre réglementaire de la Charte est celui dont se base l'analyse afin d'en exposer les faiblesses et affirmer qu'au sein de cette Organisation multilatérale, le recours unilatéral à la force est présent et s'y développe continuellement. De plus, comme la recherche prend appui sur l'ONU, l'étude ne se borne pas au domaine géographique d'un seul Etat, mais s'applique plutôt à tous les Etats membres de l'Organisation. L'ONU représente ainsi l'institution multilatérale par excellence. En effet, le multilatéralisme est un concept utilisé dans le champ des relations internationales et « se définit comme un mode d'organisation des relations inter-étatiques 27». Concrètement, il se traduit par la coopération d'au moins trois Etats dans le but d'instaurer « des règles 21 L'article 2.4 de la CNU dispose que « Les membres de l'Organisation s'abstiennent, dans leurs relations internationales, de recourir à la menace ou à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies ». 22 L'article 33.1 de la CNU dispose que : «Les parties à tout différend dont la prolongation est susceptible de menacer le maintien de la paix et de la sécurité internationales doivent en rechercher la solution, avant tout, par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de règlement judiciaire, de recours aux organismes ou accords régionaux, ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix ». 23 Commentaire de l'Article 2 § 3 par Cot J., Pellet A., Forteau M., La Charte des Nations Unies : Commentaire article par article, Paris, Economica, 3ème Ed. Mise à jour, revue et augmentée dans le cadre du Centre de Droit international de Nanterre à l'occasion du 60ème anniversaire des Nations Unies, 2005, p.103 24 Salmon, J. (2001, Decembre 10). Dictionnaire de droit international public, Bruylant, 1198 p. 25 Ibid. 26 Alassani Z., L'évolution du droit de recourir à la force : vers une reconnaissance de l'autorisation implicite. Droit. Normandie Université, Université de Lomé (Togo), 2019, p.38 27 Morelle, F. (2013). definition de multilatéralisme. Consulté 6 juin 2020, à l'adresse https://www.glossaire-international.com/pages/tous-les-termes/multilateralisme.html 13 communes 28». C'est durant le XXe siècle que le multilatéralisme s'institutionnalise avec notamment la création de la SDN et plus encore avec celle de l'ONU ou de l'OMC. Le multilatéralisme devient alors un projet politique visant à favoriser les échanges et la coopération inter-étatique et s'installant comme une valeur de référence pour la conduite des affaires internationales. Le début du XXIe siècle marque cependant une remise en cause du système multilatéral notamment au sein de l'OMC et de l'ONU au profit d'actions bilatérales, régionales ou unilatérales29. En effet, l'antonyme du multilatéralisme est l'unilatéralisme qui s'entend comme une « tendance à agir en fonction de sa volonté et de ses intérêts propres, sans égard pour la souveraineté d'autres Etats et à l'extérieur des cadres multilatéraux 30». Ainsi, l'unilatéralisme des Etats tend à évincer le cadre multilatéral de l'ONU créé afin de sauvegarder la paix et la sécurité internationale. L'intérêt du sujet réside en grande partie dans l'évolution du recours à la force en droit international. En effet, il est indéniable que le droit international établi en 1945 n'est plus celui appliqué aujourd'hui. Il s'adapte et se module constamment aux nombreuses mutations de la société. En cela, les nouvelles justifications étatiques du recours à la force peuvent être considérées comme l'évolution du droit au sein de la société contemporaine. Même si ces dernières ne disposent pas toutes de fondements légaux, il est possible de les penser comme intégrant la pratique internationale. Après tout le Conseil de sécurité de l'ONU lui-même interprète la Charte et autorise les Etats à user de la force lorsqu'il l'estime nécessaire. Ainsi, le débat consiste également à savoir comment interpréter ces nouvelles justifications du recours à la force unilatéral. Il semble néanmoins important de délimiter temporellement cette analyse afin de recentrer le sujet. L'étude se concentre donc sur les actions unilatérales ayant pris place à la suite des années 1990. En effet, la période post-Seconde Guerre mondiale jusqu'à 1990 est caractérisée par une série de blocages partiels dus à l'accroissement des rivalités entre les deux blocs de la Guerre froide. La fin du bloc soviétique a marqué une relance de l'action de l'ONU qui s'est accompagnée de nombreux nouveaux conflits émergents sur la scène internationale. Le début du XXIe siècle et les attentats du 11 septembre 2001 marque également le franchissement d'un nouveau palier avec une mutation de la notion de menace contre la paix et de très nombreuses transgressions du principe d'interdiction du recours à la force. Dans un discours prononcé devant la 58ème Assemblée générale des Nations Unies, le 23 septembre 200331, le Secrétaire général de l'ONU de l'époque, Monsieur Kofi Annan, a mis en exergue cette multiplication de l'usage unilatéral de la force qui remet en cause le fondement même de l'Organisation. Ainsi, d'un point de vue méthodologique, le travail de recherche se concentre sur 28 Ibid. 29 Ces dernières années marquent en effet un rejet massif du système multilatéral au sein des organisations internationales universelles notamment de l'OMC et de l'ONU. Grégory Vanel dans son article publié le 19 juin 2018 dans le journal académique The Conversation (VANEL G., Commerce international : le multilatéralisme était mort-vivant, Trump l'achève, The Conversation, 19 juin 2018) remet en cause l'utilité du multilatéralisme en le qualifiant de « zombie institutionnel, un corps mort possédant l'apparence de la vie ». Il prend alors exemple sur l'OMC complètement paralysée dans ses négociations du fait du mode multilatéral de décision (1 Etat= 1 vote). 30 Morelle F. Définition de multilatéralisme op.cit 31 Cité par Garcia T. (2018) Introduction au droit de la sécurité internationale et au droit international humanitaire, op.cit. p. 44 14 la multiplication de l'usage unilatéral du recours à la force par les membres de l'ONU après les années 1990. Il s'agit d'une réflexion sur les justifications juridiques du recours discrétionnaire à la force malgré le cadre multilatéral onusien prévu à cet effet. Ces dernières montrent l'existence d'une tendance à la mise à l'écart du cadre réglementaire de la Charte au profit d'une action unilatérale. Cet évincement est renforcé par les argumentations étatiques privilégiant une action coercitive légitime et donc subjective à un recours à la force légal. La recherche prend de ce fait position et part du postulat que ces justifications étatiques représentent un danger pour le but ultime de l'ONU, la sécurité collective, et par conséquent également pour l'ensemble du droit international. L'étude s'évertue ainsi à dépeindre cette menace tout en rappelant par la même occasion que le système réglementaire onusien en place est loin d'être sans défaut. En effet, L'ONU de par ses failles fonctionnelles et les atteintes fréquentes à sa réglementation semble alors menacé d'obsolescence. L'objectif principal est donc de démontrer dans quelle mesure le système de sécurité collectif onusien est aujourd'hui menacé de caducité par le recours unilatéral à la force des Etats et les justifications juridiques qu'ils font naître. Il semble alors indispensable de présenter le cadre légal du principe de l'interdiction du recours à la force établi par la Charte de l'ONU et son fonctionnement en pratique. Tout en décrivant les règles applicables, il est également nécessaire de présenter ses faiblesses et lacunes afin de comprendre, en partie, pourquoi le principe de l'interdiction du recours à la force est constamment transgressé. Le système de l'ONU est ainsi décrit dans cette étude comme en pleine détérioration (PREMIERE PARTIE). Une fois les défaillances du cadre réglementaire de l'interdiction du recours à la force présenté, les violations à ce principe par les Etats sont décryptées afin d'en exposer les dangerosités. Ainsi, les arguments viseront à exposer pourquoi les justifications étatiques fournies sont contraires à la fois à l'esprit et également à la lettre de la Charte des Nations Unies (SECONDE PARTIE). |
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