Paragraphe 2 : La
prescription des actions nées du contrat d'affrètement
Qu'il s'agisse d'un affrètement coque nue, à
temps ou au voyage, « la prescription des actions nées du
contrat d'affrètement est d'un an qu`il s`agit de droit français
ou du droit sénégalais à compter :
- de la date du débarquement complet de la marchandise,
ou de l'événement qui a mis fin au voyage, en cas
d'affrètement au voyage ;
- de l'expiration de la durée du contrat ou de
l'interruption définitive de son exécution en cas
d'affrètement à temps ou « coque nue » ;
- pour le sous-affrètement, dans les conditions
réglées ci-dessus selon que le sous affrètement est au
voyage ou à temps ».
C'est ce qui est prévu par l'article 460 du CDMMS. Elle
est interrompue ou suspendue et produit ses effets conformément au droit
commun des états membres étant donné qu'en
matière internationale, le contrat d'affrètement est régi
par la loi du pavillon du navire, sauf convention contraire des parties»
(L.18 juin 1966. Art .4). Cette durée est identique à celle qui
s'applique en matière de transport de marchandise.
Comme nous venons de le voir le contrat d'affrètement
diffère assez profondément du contrat de transport maritime de
marchandise en ce sens que dans le contrat de transport de marchandise une
personne qui veut qu'une telle chose déterminée, soit prise en
charge en un endroit donné, pour, à l'issu de son transport par
mer, être remise à un endroit précis.
Dans cette hypothèse le demandeur est
dénommé chargeur. Il contracte avec un transporteur qui s'engage
moyennant une contrepartie que l'on nomme prix.
Le contrat d'affrètement maritime peut connaitre
quelques soucis de compromis entre les parties signataires ; ce qui
renvoie au mode résolution de litige qui fera l'objet de la section 2.
Section 2: Les modes de
résolution de litige dans le cadre d'un contrat d'affrètement
Tout contrat connait quelques confusions, et des
règlements existent pour les résoudre comme en droit commun.
Paragraphe 1 :
L'arbitrage maritime
L'arbitrage maritime est un mode juridictionnel privé
de résolution des conflits, comme en droit commun. Il consiste à
soumettre, par voie contractuelle, un litige né ou à naître
entre une ou plusieurs personnes physiques ou morales à la juridiction
d'un tiers, l'arbitre ou le tribunal arbitral (quand plusieurs arbitres le
composent), indépendant et impartial, à charge pour ce dernier de
trancher le litige en application des règles de droit et des usages du
commerce maritime qui lui sont applicables. L'arbitre rend alors une
décision, appelée sentence arbitrale, qui à force
obligatoire entre les parties (fréteur et l'affréteur), ce qui
signifie qu'elle s'impose à elles et met fin au litige. La
caractéristique essentielle de l'arbitrage est d'être une
juridiction à part entière, une juridiction privée, mais
une juridiction dont les décisions vont s'imposer aux plaignants.
Recourir à l'arbitrage est donc accepter de soumettre le
règlement d'un litige né de l'exécution ou de la
non-exécution d'un contrat d'affrètement à des
particuliers choisis par les parties au contrat. Dans les domaines commerciaux
à spécificité forte, comme le transport maritime, lorsque
naissent des divergences d'interprétation sur la signification d'une
obligation contractuelle, armateurs, affréteurs, chargeurs, assureurs
vont préférer recourir au jugement de professionnels avertis.
Cette volonté sera encore plus forte si les parties au contrat sont de
nationalité différente et n'ont qu'une connaissance
limitée de l'organisation judiciaire du pays de leur cocontractant. Ils
vont d'autant plus préférer faire régler leur
différend par leurs pairs qu'ils pourront choisir l'un des arbitres.
Enfin, ils savent que ce choix apportera une solution plus rapide et moins
onéreuse qu'un procès.
Pour ces raisons, l'arbitrage est devenu dans le transport
maritime le mode le plus courant de résolution des litiges. L'essor
considérable de l'arbitrage maritime dans le monde depuis les
années soixante est lié au développement des relations
internationales, le résultat a été la création de
très nombreux centres d'arbitrage.Il est bien évident que
l'arbitrage ne pourra avoir une réalité juridique que si les
traités internationaux et la loi nationale de chaque pays reconnaissent
son existence et fixent les règles qui lui sont applicables. Sur le plan
international, la commission des Nations unies pour le droit commercial
international (CNUDCI) a proposé, en 1985, aux organisations
internationales et aux États une loi type que chaque pays est
invité à prendre en considération dans sa loi nationale.
Dans de nombreux pays, une décision d'arbitrage est susceptible
d'appel devant une Cour d'appel. La législation française est
très favorable à l'arbitrage et reconnaît son
caractère autonome. Les parties peuvent ainsi renoncer à l'appel.
Le seul recours possible devant une Cour d'appel est le recours en annulation
qui n'est accordée que de manière très restrictive, dans
des cas énumérés par l'article 1502 du Code de
procédure civile, et encore si la sentence est annulée le litige
est à nouveau soumis à la Chambre arbitrale.
En ce qui concerne la Chambre arbitrale maritime de Paris,
cette renonciation est inscrite dans le règlement et l'appel est interne
par la mise en oeuvre de la procédure du second degré qui donne
aux parties la possibilité de demander un second examen de l'affaire
devant un tribunal arbitral autrement composé. En droit OHADA, soumit au
Senegal l'arbitrage est un mode juridictionnel de règlement des litiges
sans intervention du juge étatique ; il s'agit d'un mode alternatif
assimilé à une sorte de « justice privée » dont
les caractères le distinguent des autres modes de règlement des
différends ou de régulation des relations contractuelles. Elle
revêt une double nature ; il est contractuel et juridictionnel ; il y a
un mélange des deux et le tout est basé sur la volonté des
parties qui se manifeste à travers la convention d'arbitrage.
|