Section3 : Les
fondements de la responsabilité du transporteur
Les textes nationaux fixent un régime de
responsabilité inspiré de conventions internationales mais le
régime de responsabilité est différent selon qu'il s'agit
de la convention de Bruxelles ou de la convention de Hambourg.
Pour la convention de Bruxelles le transporteur est
responsable de plein droit de toute avarie ou perte qui survient aux
marchandises et que l'ayant droit n'a pas besoin de prouver la faute du
transporteur car cette responsabilité opère de plein droit. Dans
son article 4 il stipule que le transporteur ne pourra se libérer de
cette responsabilité en rapportant la preuve de l'existence d'une clause
d'exonération figurant parmi les cas exceptés prévus par
la convention que cette preuve peuvent être rapportée par tous
moyens.
La charge de la preuve incombe au transporteur.
Tandis que la convention de Hambourg parle d'une
présomption de faute c'est ce que nous allons étayer dans nos
développements.
Paragraphe 1 : Le
régime de responsabilité institué par la règle de
Hambourg
Selon la convention de Hambourg, son article 5 dispose que le
transporteur maritime est présumé fautif et qu'il ne pourra se
libérer de cette présomption qu'en prouvant
que « lui, ses préposés, ou
mandataire »n'ont commis aucune faute puisqu'ils ont pris toutes les
mesures qui pouvaient être raisonnablement exigées pour
éviter l'événement ou ses conséquences.
En d'autres termes, la preuve de l'absence de faute permettra
au transporteur de faire tomber la présomption légale qui
pèse sur lui.
Une conséquence fondamentale et qu'il n'est plus
indispensable au transporteur d'invoquer un cas excepté, il lui suffira
tout simplement de démontrer qu'il a pris les mesures raisonnables pour
que sa responsabilité soit dégagée.
Nous remarquons que les règles de Hambourg
protègent mal les chargeurs à l'égard des transporteurs en
ce sens que la notion de mesure raisonnable est floue et que les transporteurs
scrupuleux ou imaginatifs pourront se prévaloir à leur profit
compte tenu de l'extraordinaire évolution des technologies armoriales de
construction navale, de plus les systèmes de responsabilité
institués par Hambourg et justifiés par le fait que le
transporteur n'est pas tenu responsable des dommages dont l'origine est
inconnue, ce qui paralyse les chargeurs et va à l'encontre du
système.
Ces deux justifications permettent de considérer que le
système de responsabilité pour faut, institué par
Hambourg ne constitue pas une avancée mais plutôt une
régression d'autant plus que 2 cas exceptés sur 17 ont
été retenus.
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