B- La médiation
La médiation est un processus amiable, volontaire et
confidentiel de résolution des différends.
L'objectif : proposer aux parties en conflit l'intervention
d'un tiers indépendant et impartial formé à la
médiation, qui les aide à parvenir à une solution
négociée optimale et, en tout cas, conforme à leurs
intérêts respectifs, mettant fin au litige. Le médiateur
n'est ni un juge, ni un arbitre, mais plutôt un « catalyseur »
dont la mission est de faciliter et permettre les négociations entre les
parties, afin de les aider à trouver elles-mêmes une solution
à leur différend. Il n'a donc pas vocation à trancher le
litige. Il existe plusieurs types de médiation, en fonction de la
situation : la médiation inter-entreprises, la médiation
intra-entreprise ou médiation sociale, la médiation collective ou
encore la médiation de la consommation.
En droit français, le médiateur, qui disposera
pour remplir sa mission d'un délai de deux mois
- renouvelable une fois pour une même durée par
décision du Comité de la Chambre
- à toute liberté pour conduire la tentative de
médiation, dans le respect cependant des principes habituels, notamment
de compétence, d'impartialité et de diligence :
- Il peut impartir aux parties un délai pour faire
connaître leurs arguments et communiquer éventuellement les
pièces dont elles croiraient devoir faire usage,
- Il peut recevoir les parties séparément avant
de les réunir,
- Il détermine en accord avec elles la date et le lieu
de la réunion de médiation, - Il peut à tout moment
inviter une partie à lui fournir tout renseignement qu'il estime
nécessaire à son information. Les parties peuvent être
assistées du conseil de leur choix. Sauf accord contraire des parties,
la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au
cours de la médiation ne peuvent être divulguées aux tiers
ni invoquées ou produites dans le cadre d'une instance judiciaire ou
arbitrale sans l'accord des parties. La partie qui décide d'user de la
procédure de médiation adresse au Secrétariat de la
Chambre une demande comportant un exposé succinct des
éléments du litige et accompagnée d'un acompte sur
consignation défini à l'article VII ci-après. Dès
réception le Secrétariat informe la partie adverse de la demande
de médiation en le priant de faire connaître dans un délai
de quinzaine si elle accepte ou non le principe d'une tentative de
médiation. A défaut de réponse au terme de ce
délai, comme en cas de réponse négative, la
médiation ne peut avoir lieu, ce dont la partie demanderesse est
aussitôt informée par les soins du Secrétariat qui indique
en même temps qu'une instance arbitrale normale.
La bonne fin de la médiation est constatée par
un accord rédigé par le médiateur, signé par les
parties et cosigné par le médiateur. Cet accord pourra être
soumis à homologation judiciaire dans les conditions de l'article 1534
du CPC. En cas d'échec de la tentative de médiation, qui peut
résulter soit de la constatation du désaccord persistant des
parties, soit de la décision d'une ou des parties de ne pas poursuivre
la procédure, le médiateur dresse un procès-verbal de
carence marquant la fin de la tentative et qu'il communique aux parties et au
Secrétariat de la Chambre.
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