UNIVERSITE LIBRE DES PAYS DES GRANDS LACS
ULPGL/GOMA
B.P : 368 GOMA
FACULTE DE DROIT
DE LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE OCCUPANTE
DANS LA PROTECTION DE LA PROPRIETE PRIVEE :
CAS DU M23 A GOMA
Par : WAYESU NAMUNINGA Josias
Travail de fin de cycle en vue de l'obtention du
titre de licencié en Droit
Option Droit Public
Dirigé par le Prof. Kennedy KIHANGI
BINDU
Encadré par le CT. Philippe TUNAMSIFU
SHIRAMBERE
Année Académique 2013-2014
1
DEDICACE
À Mon père NAMUNINGA MUBALAMA Sylvain
À Ma mère BITAKI BANGALI Josephine,
Au CT. TUNAMSIFU SHIRAMBERE,
À tous les activistes de Droit de l'Homme et lanceurs
d'alertes,
À tous les victimes de l'occupation de la ville de Goma
par le M23,
À notre progéniture, sa génitrice, et
à toute la famille NAMUNINGA.
WAYESU NAMUNINGA Josias
2
REMERCIEMENTS
Au seuil de ce travail sanctionnant la fin de notre cycle de
licence en Droit, qu'il nous soit permis de remercier avec
sincérité le Professeur KIHANGI BINDU Kennedy qui a bien voulu
diriger ce travail, en dépit de ses innombrables occupations, sans
oublier le chef des travaux TUNAMSIFU SHIRAMBERE Philippe notre encadreur, dont
nous avons trouvé en lui un maitre sur, dévoué et s'est
montré d'une disponibilité permanente à répondre
à nos diverses préoccupations pendant l'encadrement et dans la
réalisation du présent travail, mais aussi au corps professoral
de l'Université Libre des Pays de Grands Lacs, en Général
et de la faculté de droit en particulier, nous disons merci.
À Mon père NAMUNINGA MUBALAMA Sylvain et ma
mère BITAKI BANGALI Josephine, nous disons un grand merci, qu'elle
trouve ici avec Martin NAMUNINGA, Alain NAMUNINGA, Feza NAMUNINGA , Sylvain
NAMUNINGA, Alice NAMUNINGA, David NAMUNINGA, Beatrice NAMUNINGA, Ishara
NAMUNINGA, Joelle Namuninga et Jaelle NAMUNINGA, à travers ce chef
d'oeuvre, le fruit de leur éducation et de leurs sacrifices que nous ne
saurons jamais oublier.
Nous témoignons notre profonde gratitude aux
collègues, camarades et compagnons de lutte, pour avoir
réservé à notre endroit le sens d'amitié et du
travail en équipe et pour les sacrifices endurés ensemble dont
notamment : SABATA MUYISA Patrick, Nephty ABASSA BYENDA, Jean-Trésor
Olenga LOMAMI, Mireille AMINA NGULU, Néema SALUMU Nénette,
BULAMBO W. Michel, MAGAYANE Roger... à tous un grand merci.
A toute personne qui nous aurait rendu service, de loin de
près et qui ne voit son nom repris dans ce carnet de reconnaissance,
trouve avec les précités, l'expression de nos sentiments de
gratitude les distingués.
WAYESU NAMUNINGA Josias
3
INTRODUCTION GENERALE
1. ETAT DE LA QUESTION
Dans un conflit international et/ou interne, il arrive souvent
qu'une partie affaiblisse l'autre, prenne possession d'une portion de son
territoire et l'occupe entant que Puissance occupante. Durant l'occupation, la
puissance occupante n'est pas autorisée à tout faire ni
administrer ce territoire selon son bon vouloir. Il a des limitations au regard
du Droit international humanitaire (DIH).
En effet, la question de l'occupation militaire est une
question qui passionne les chercheurs au vu du traitement que réserve la
Puissance occupante à la population en otage, mais aussi au regard de
son patrimoine. Contemporain des événements de cette
dernière décennie en République Démocratique du
Congo (RDC) où les Forces armés de la RDC ont fait usage de la
pratique dite de repli stratégique, nous n'avons nullement
hésité de mener nos recherches sur ce sujet. Toutefois, nous
avouons que nous ne sommes pas le pionnier dans cette thématique, mais
au moins, nous pouvons le prétendre quant à ce qui concerne
l'occupation de la ville de Goma par le M23.
Ainsi, certains prédécesseurs comme RUNEZERWA
Vincent et Léon Moladja Kabamba, pour ne citer que ceux-là, nous
ont précédés en abordant respectivement : «De
l'occupation militaire en DIH : cas de l'Ouganda en RDC au regard de
l'arrêt de la CIJ du 19 Décembre 2005» et « Le DIH
applicable aux conflits armés : Mythe ou réalité».
Pour le premier, R. Vincent, dans son étude sur la
présence de l'armée Ougandaise à Kisangani, il se pose la
question de savoir si l'Ouganda entant que puissante occupante avait
respecté ses obligations en vertu du Droit International. En
réponse, il estime que l'Ouganda serait responsable de l'ensemble des
actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC, qui
violent les obligations lui incombant en vertu des règles pertinentes et
applicables à la situation de l'espèce, du droit international
relatif aux droits de l'homme et du DIH.
Si le point commun avec R. Vincent porte sur l'occupation, la
première démarcation avec lui se situe sur le fait que notre
étude se focalise sur l'occupation de la ville de Goma par le M23,
entité non étatique/ groupe rebelle, afin de déterminer sa
responsabilité et démontrer la nécessité de
poursuite s'il ne s'était pas conformé à ses obligations
afin de permettre à la population victime de recouvrer ses droits. La
deuxième démarcation est que R. Vincent a analysé cette
4
question en s'appuyant sur une décision judiciaire de
la Cour internationale de justice, où les Etats sont justiciables, notre
étude incite à ce qu'il y est des poursuites judiciaires
pénales pour déterminer la responsabilité individuelle et
lutter ainsi contre l'impunité.
Pour le deuxième, Léon Moladja Kabamba, dans son
étude sur « le DIH applicable aux conflits armés : Mythe ou
réalité », il se pose la question de savoir si les
mécanismes d'exécution du DIH sont suffisants et efficaces pour
assurer son respect, sanctionner les violations commises et si ces
mécanismes sont pertinents au regard de la complexité et de la
nature actuelle des conflits armés. En réponse, il admet que les
instruments juridiques assurant la mise en oeuvre du DIH, pour la protection
des personnes et des biens affectés par la guerre ne sont pas à
même de garantir le respect de celui-ci, au regard de l'évolution
de la nature des conflits armés et de leur complexité (Guerres
interétatiques sur fond de guerres civiles et de rivalités
ethniques). Il poursuit en disant que l'émergence des nouveaux acteurs
aux conflits armés (milice avec le recrutement des enfants du reste, non
formés et très peu instruits, affamés et manipulés
qui se transforment en criminels), rend difficile le respect du DIH, et par ce
fait, inexistant pour des personnes non avisées1.
Si avec Léon Moladja Kabamba le point de convergence
porte sur l'occupation militaire qui s'explique par les conflits armés,
la démarcation avec lui se situe sur le fait que nous analyserons un cas
pratique, une expérience vécue pendant l'occupation du M23 dans
la ville de Goma et nous envisageons les pistes de solutions pour que la
justice soit faite en nous référant sur un arrêt de la CIJ
déjà rendu ; l'affaire des activités armées sur
le territoire du Congo (RDC c. Ouganda).
1 L. MULADJA KABAMBA, Le Droit International
Humanitaire applicable aux conflits armés: Mythe ou
réalité, Mémoire, Inédit, sous la direction
d'Honoré Tshitambwe Kazadi Shambuyi, Faculté de Droit, U.O.M,
MBUJIMAYI, 2007-2008, p.6.
5
2. PROBLEMATIQUE
Il est vrai que l'histoire de l'humanité est faite de
rapports de force, des luttes armées ou non entre des peuples ou des
individus. C'est ainsi que nous affirmons, à la suite de Philippe
TUNAMSIFU SHIRAMBERE, que depuis la nuit de temps, des conflits armés
existent, d'autres naissent, accroissent et finissent par disparaitre.
Malheureusement, l'actualité montre que les conflits armés
existent encore et causent un nombre des victimes, en particulier parmi ceux
qui devraient rester protégés par le droit : les membres de la
population civile.2
Lorsque des exactions commises sont avérées,
cela appelle la responsabilité des auteurs d'autant plus qu'aucune
exemptions n'est possible car le DIH (ci-après DIH) s'applique à
tous et à toutes les parties antagonistes. Ainsi, dans le cas de notre
travail, nous nous assignons un devoir agréable de
réfléchir sur les abus sur la propriété
privée pendant la période d'occupation de la ville de Goma,
chef-lieu de la Province du Nord-Kivu en République Démocratique
du Congo, par le mouvement rebelle dénommé M23 (Mouvement du 23
mars).3
En effet, le DIH, autrement appelé droit de la guerre
ou droit des conflits armés, s'applique uniquement dans le contexte des
conflits armés.4 Il a deux grandes fonctions, notamment la
règlementation de la conduite des hostilités et la protection des
victimes des conflits armés. Les dispositions destinées à
protéger les victimes des conflits armés se trouvent
réunies dans quatre Conventions de Genève du 12 Août 1949
(pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées en Campagne [I], pour l'amélioration du sort des
blessés et des malades et des naufragés des forces armées
sur mer [II], relative au traitement des prisonniers de guerre [III], et celle
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre [IV]).
En plus viennent deux Protocoles additionnels du 8 juin 1977 (relatif à
la protection des victimes des conflits armés internationaux [I] et
celui relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux [II] et un troisième relatif à l'adoption d'un
signe distinctif additionnel du 08 décembre 2005).
De ces Conventions, nous nous intéresserons beaucoup
plus à la quatrième relative à la protection des personnes
civiles en temps de guerre dans le cadre de nos recherches. Cette limitation se
justifie du fait qu'assurer la protection des personnes civiles et leurs biens
est une obligation et un devoir reconnu à tout occupant. Ainsi,
l'article 53 de cette Convention dispose :
2 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Droit international
humanitaire, notes de cours dispensées en L1, Faculté de Droit de
l'ULPGL, 2013-2014, p. 2.
3 Cette appellation fait référence
à l'Accord du 23 mars 2009 entre le Gouvernement de la RDC et le groupe
rebelle, Congrès national pour la défense du peuple.
4 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.57.
6
Il est interdit à la Puissance occupante de
détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'État ou à des collectivités publiques, à
des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où
ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires.5
En ce qui concerne l'occupation, la puissance occupante doit
se comporter en administrateur temporaire voire en usufruitier6 ou
en « bonus pater familias » et considéré usant d'un
pouvoir « délégué », alors que celui qui a
reçu un pouvoir par délégation ne remplace pas le
délégataire, il a des limites dans la prise de certaines
décisions.7
Afin de limiter encore davantage les risques d'abus de
l'occupant, c'est en 1949 qu'on a franchi un pas de plus en prévoyant
que même si des changements interviennent dans les institutions, le
gouvernement du territoire occupé, suite à un accord entre les
autorités du territoire et l'occupant, ou en raison d'une annexion, les
personnes protégées ne pourront en aucun cas être
privées du bénéfice de la 4e Convention
à son article 47.8
Le régime de la protection de la
propriété privée suivant ses prescrits, interdit le
pillage dans la Convention de Genève a son article 339, il
interdit à l'occupant qui doit se comporter en usufruitier ou
administrateur temporaire de confisquer la propriété
privée à l'exception du matériel de guerre (objectif
militaires) et aussi l'admissibilité limitée de
réquisition.10
Le mouvement du 23 mars (M23), n'avait pas agi sans cause, il
y a un contexte lié à son agissement et le M23 avait un objectif
très précis en occupant la ville de Goma et la cité de
Sake, mais ce mouvement devrait observer bon nombre des règles pendant
son occupation.
Durant l'occupation de Goma et de Sake, les combattants du M23
auraient commis des violations graves du DIH à l'encontre de la
population civile et des membres des FARDC qui s'étaient rendus et ne
participaient plus aux hostilités. Les violations commises incluent les
meurtres, des viols, des cas de travail forcé, le recrutement et
l'utilisation d'enfants, des traitements cruels, inhumains ou dégradants
et des violations du droit à la propriété (pillage
généralisé des biens publics et privés), violations
du droit à un procès équitable11. De toutes
ces
5 CICR, IVème Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
aout 1949, Article 53 : «Il est interdit à la Puissance occupante
de détruire des biens mobiliers ou immobiliers, appartenant
individuellement ou collectivement à des personnes privées,
à l'Etat ou à des collectivités publiques, à des
organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas où ces
destructions seraient rendues absolument nécessaires par les
opérations militaires ».
6 Idem, p. 5;
7 J. WAYESU NAMUNINGA, De la
délégation du pouvoir aux ministères par le premier
ministre en RDC, TFC en Droit, ULPGL, 2012, p.20.
8 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p. 54
9Idem. p. 56
10 Ibidem.
11Nations Unies Droits de l'homme, Haut-Commissariat,
Monusco, Rapport du bureau conjoint des Nations Unies
aux droits de l'homme sur les violations des droits de l'homme
perpétrées par les militaires des forces armées
7
violations, il est important de rappeler que seules les
violations du droit à la propriété vont faire l'objet de
ce travail.
Au regard de ce qui précède, il y a lieu que les
questions suivantes soient posées : dans quel contexte la ville de Goma
a été occupée et quelles seraient les obligations de
l'occupant ? En clair, en cas d'abus, quelle peut être la
responsabilité de l'occupant ? Les réponses à ces deux
questions permettront de comprendre d'une part ce qui avait poussé le
M23 a occupé la ville de Goma, les obligations non dérogeables
que le Mouvement du 23 mars (M23) devait assumer pendant l'occupation de la
ville de Goma et de la cité de Sake, mais aussi d'essayer
d'établir la responsabilité de tous actes posés en
violation du DIH d'autre part.
3. HYPOTHESES DU TRAVAIL
Le mouvement du 23 Mars (M23), comme tout autre mouvement
rebelle, n'était pas né par le fait du hasard ; plusieurs
contextes expliquent sa naissance et son évolution. Il se peut que ce
mouvement tire son origine à partir des élections du 28 Novembre
2011 en RDC et après nombreux appels lancés en faveur de
l'arrestation du Général Bosco Ntaganda pour les crimes de guerre
commis en 2002 et 2003 en Ituri. C'est alors que le Chef de l'Etat, Joseph
Kabila, pour sauver son image à l'extérieur, décida que le
cité soit arrêtée et jugé en RDC. En
conséquence de cette décision, une mutinerie avait
été lancée vers la fin du mois de mars 2012 par les
ex-CNDP incorporés dans les FARDC. En date du 6 mai 2012, un
communiqué a été publié annonçant la
création du M23 par la décision de la branche armée du
CNDP comme la résultante de l'inexécution des accords du 23 Mars
2009. Alors que les FADRC faisaient un repli stratégique vers Bweremana
et Minova, en date du 20 et 22 novembre 2012, les éléments du M23
se sont emparés de la ville de Goma et de la cité de
Sake.12
Pendant son occupation dans la ville de Goma et la cité
de Sake, le M23 aurait pu se comporter en administrateur temporaire, comme cela
est le rôle des forces armées et de la Police nationale pendant la
période stable. Le M23 devrait à tout prix protéger la
population civile et ses biens, et veiller au maintien de l'ordre public comme
l'aurait fait l'Etat lui-même. Comme le droit de la guerre protège
les civils y compris leurs biens qui se trouvent en territoire ennemi ou
occupé en temps de conflit, les combattants et agents du M23 ne
devraient pas porter atteinte à la propriété
privée.
congolaises et des combattants du M23 à Goma et a Sake,
Province du Nord-Kivu, ainsi qu'a Minora et dans ses environs, province du
Sud-Kivu, entre le 15 Novembre et le 2 Décembre 2012, Mai 2013,
disponible sur:
http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ZR/UNJHROMay2013fr.pdf
12Nations Unies Droits de l'homme, Haut-commissariat,
Monusco, Rapport du bureau conjoint précité, p.7-9.
8
A son article 50, la IVème convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre
prévoit que: « [l]a Puissance occupante facilitera, avec le
concours des autorités nationales et locales, le bon fonctionnement des
établissements consacrés aux soins et à l'éducation
des enfants», pour dire que l'occupant est tenu non seulement de ne pas
entraver cette activité, mais encore de la soutenir activement, voire de
l'encourager, si les autorités nationales responsables sont
défaillantes. Il devra alors s'abstenir de réquisitionner le
personnel, les locaux et les matériels qui sont au service des
établissements en question.13
D'après le rapport du bureau conjoint des Nations Unies
aux Droits de l'homme, les rebelles du M23 qui étaient censés se
comporter en administrateur temporaire et qui devraient respecter les prescrits
de la 4e Convention de Genève en ce qui concerne la
protection des personnes civiles en temps de guerre n'était pas
respecter. Pendant son occupation, certaines violations des droits de l'homme
étaient observées : les violences sexuelles, traitements cruels,
inhumains ou dégradants, violation du droit à la liberté
et sureté de la personne, violation du droit à la
propriété, violation de l'interdiction du travail forcé,
recrutements et utilisation d'enfants, violation du droit à un
procès équitable.14
Le régime juridique de l'occupation protège la
population contre l'arbitraire éventuel de la puissance occupante tout
en permettant à celle-ci de prendre les mesures nécessaires pour
assurer sa sécurité et l'ordre public. En effet, le régime
de l'occupation de guerre est toujours un compromis entre les exigences de
l'action militaire, par exemple la proximité du front des
hostilités actives et la nécessité d'une administration
continue des populations civiles. Si les Conventions de Genève et ses
Protocoles Additionnels étaient respectées dans son vrai sens du
terme, la population de Goma pendant l'occupation de la ville par la force
négative du M23 devrait se sentir très à l'aise, comme si
c'était le gouvernement légitime qui avait le contrôle de
la situation ; l'administration temporaire devrait être observée
pendant l'occupation.
En ce qui concerne la répression des infractions
commises pendant la guerre ou pendant l'occupation avons 2 types de
répression : la répression nationale et la répression
internationale. Le DIH préconise un système de répression
pénale qui impose aux Etats l'obligation de poursuivre les auteurs
présumés d'infractions graves, de les chercher, de les
déférer à leurs propres tribunaux, voire de les remettre
pour jugement à un autre Etat (...). En l'absence de juridiction
universelle pour juger des criminels de guerre, les Conventions et le premier
Protocole ont donc établi un régime de compétence
universelle et de poursuites obligatoires:
13 J. PICTET, 4e convention de
Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de
guerre, Genève, comité international de la croix rouge, 1956,
p.308
14Idem, p.13-15.
9
l'obligation de réprimer les infractions graves et donc
indépendante de la nationalité de l'auteur, des victimes, du lieu
où l'acte a été commis.15
Au regard de la situation qui a prévalue dans la ville
de Goma pendant son occupation par le M23, des préjudices auraient
été causées. Selon l'article 258 du CCL III, le dommage
causé doit subir une réparation. Ainsi, en dépit de la loi
d'amnistie pour faits de guerre promulguée en Février 2014, les
exactions commises par le M23, une fois avérées,
nécessitent réparation.
D'une façon générale, les poursuites
devant les tribunaux nationaux sont très hypothétiques suite
à l'insertion des présumés auteurs au sein des services
publics. Une possibilité demeure alors de voir la CPI exercée sa
compétence complémentaire. Compte tenu des dégâts et
violation des normes du droit des conflits armés que la RDC a subi, la
réparation des dommages serait très importante non seulement pour
l'Etat mais aussi pour les particuliers.
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET
Le choix de notre thème comme objet d'étude est
dicté par le fait que le comportement de la puissance occupante
nécessite une attention particulière et c'est une question qui
intéresse toute les couches de la population, il permet de tester et
d'apprécier les obligations et les responsabilités qu'avait le
M23 à l'égard de la population civile qui était sous sa
domination.
Ce travail de recherche présente également un
triple avantage pour nous. D'abord, la nécessité personnelle
d'approfondir la matière en rapport avec le droit de l'occupation en
s'inspirant de la présence des forces rebelles du M23 dans la ville de
Goma et la cité de Sake et d'approfondir le problème posé
par l'occupation du territoire, donc réveiller la conscience de cette
population pour qu'elle sache les actions à entreprendre lorsqu'elle a
été dépossédée pendant l'occupation dans un
conflit armé.
Par la suite, ce travail nous permettra de déterminer
la responsabilité ou la culpabilité des auteurs des crimes commis
pendant l'occupation du M23 dans la ville de Goma car ils doivent
répondre de leurs actes qui ont été contraires aux
Conventions internationales.
Enfin, ce travail nous permettra d'apprécier la
faisabilité de réparation des dommages causés par
l'occupant car les lois et coutumes de la guerre interdisent à la
puissance occupante le pillage. C'est le cas de la CG à son article
33(2) interdit le pillage et la confiscation de la propriété
privée à l'exception du matériel de guerre et même
l'admissibilité limitée des réquisitions. Nous souhaitons
que les organes compétents veuillent à la protection de la
propriété
15 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p. 85
10
privée pendant l'occupation et que les auteurs soient
sévèrement punis. Il sera aussi instructif pour prévenir
pareille action dans le chef des occupants au regard de la
responsabilité qui en découle.
5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE
En toute logique, il y a lieu de se convenir sur le fait qu'on
ne peut aboutir à des constructions doctrinales valables sans
méthode car toute discipline scientifique à un objet et une
méthode. La méthode peut être étendue comme
étant la marche rationnelle de l'esprit pour arriver à la
connaissance ou à la démonstration d'une vérité.
Pour réaliser un travail intellectuel, le chercheur doit choisir et
préciser sa méthodologie.16 Ainsi, dans cette
dissertation, nous avions fait usage de la méthode
exégétique, la méthode comparative et la technique
documentaire.
1) la méthode exégétique, qui
est une démarche des juristes consistant au recours au texte en vue
d'entrer dans l'esprit du texte, comprendre ce que voulait dire
l'auteur.17 En d'autres termes, elle est une interprétation
des règles de droit, tout particulièrement de celles contenus
dans les lois. Dans ce travail, elle nous a permis de comprendre le sens de
certaines dispositions (principes) d'usage dans un conflit armé qui
sont, du reste non dérogeables, afin de s'imprégner de la
manière dont le M23 s'était comporté pendant son
occupation ;
2) la méthode comparative : elle est aussi
une méthode importante dans l'élaboration d'un travail
scientifique, elle nous a permis de comparé les situations similaires,
par exemple l'occupation de l'Ouganda à Kisangani, la manière
dont elle a été tranchée par la CIJ à celle du M23
à Goma et de la manière dont cette dernière devra
être tranchée.
3) la technique documentaire : elle nous a servis de
récolter les différentes données écrites,
éditées et non éditées, des rapports et articles
parues dans la presse écrites et audio visuelles, etc.
6. DELIMITATION DU SUJET
Délimiter un sujet de recherche, c'est le circonscrire,
mieux cerner tous les contours à analyser. C'est pour cela que pour
éviter un champ de recherche élargi, nous avons
préféré limiter nos recherches en droit, dans le temps et
dans l'espace.
Pour la délimitation en droit, notre recherche est en
droit international et se limitera dans sa branche du DIH. Plus
précisément, ce travail s'intéressera plus à la
philosophie des règles
16 M. DJIANDIMA, Principes et usages en
matière de rédaction d'un travail universitaire,
CADICEC-UNIAPAC, Congo-Kinshasa, 2004, p. 21.
17M. DJIANDIMA, Op. Cit., pp. 26-27.
11
relatives aux territoires occupés dans un conflit
armé avec pour base la IVème Convention de
Genève de 1949.
Dans le temps, ce travail couvrira le début des
hostilités entre les rebelles du M23 aux forces loyalistes ou aux FARDC
période allant d'Avril 2012 à Novembre 2013. Toutefois, ce
travail n'étant exhaustif, nous nous limiterons à la
période pendant laquelle la ville de Goma a été sous
occupation du M23 afin de s'imprégner du comportement de la puissance
occupante dans la protection ou violation de la propriété
privée.
Dans l'espace, considérant que le conflit armé qui
fait l'objet de nos recherches est situé en RDC, ce travail se limitera
au territoire de cette dernière Province du Nord Kivu, en couvrant
uniquement la ville de Goma.
7. ANNONCE DU PLAN
Ce travail scientifique comprendra deux grands chapitres traitant
du contexte d'occupation de Goma et obligation de l'occupant (Chapitre I) et de
la responsabilité et sanctions de la puissance occupante pendant
l'occupation (chapitre II).
12
CHAPITRE1 : CONTEXTE D'OCCUPATON DE GOMA ET
OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT
Comme dans tous les domaines existants, l'occupation est aussi
soumise à un certain nombre d'obligations à respectées.
Ainsi les obligations de la Puissance occupante sont énoncées
dans le Règlement de La Haye de 190718 et dans la
IVème Convention de Genève, 19dans certaines
dispositions du Protocol additionnel I et dans le DIH coutumier. Les accords
passés entre la puissance occupante et les autorités locales ne
peuvent priver la population d'un territoire occupé de la protection
accordée par le DIH 20 et les personnes
protégées elles-mêmes ne peuvent en aucun cas renoncer
à leurs droits.21
Ainsi, dans ce chapitre, nous parlerons du contexte
d'occupation (section1), et par la suite nous verrons les obligations de
l'occupation (section2).
Section1 : CONTEXTE D'OCCUPATION
Comme tous les autres mouvements, le M23 n'était pas un
mouvement apparu comme un « Deus ex Machina », 22ou comme
un mouvement inattendu. Il tire donc ses origines quelque part, c'est ainsi que
nous parlerons de l'origine du conflit (§1), et par la suite de son
évolution(§2).
§. L'origine du conflit
Pour parler de l'origine du conflit entre les FARDC et le M23,
nous donnerons différents contextes du conflit armé (A),
l'engloutissement de la RDC (B).
A. Différents contextes du conflit
armé
Le conflit qui a opposé les FARDC au M23 peut
être circonscris dans plusieurs contextes : historiques (1), politique et
sécuritaire (2) et socio-économique (3).
18 CICR, Règlement de la Haye de 1907, Article
42, 56 ;
19 CICR, IVème Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
aout 1949, Article 27, 34 et 47, 78 ;
20 Idem, Article 47 ;
21 Idem, Article 8 ;
22 Deus ex Machina est un mot latin
signifiant un dieu descendu au moyen d'une machine
13
1. Contexte Historique
A la date du 23 Mars 2009, un Accord de paix entre le
Gouvernement congolais et le Congrès National pour la Défense du
Peuple (ci-après CNDP) fut signé. Il comporte 16 articles au
total, dont l'article 4 fait allusion à la réconciliation
nationale.23De ce fait, les deux parties étaient tenues aux
respects des engagements mutuels pour l'effectivité de cet Accord.
Surtout que l'on visait dans cette disposition le règlement pacifique
des conflits et la cohabitation pacifique entre congolais(e), peu importe leurs
origines, et non l'emploi de la force pour résoudre le
problème.
De cet Accord, il en découle l'intégration de
ce groupe armé (CNDP) dans les FARDC. Néanmoins, il s'est
observé que Bosco Ntaganda maintenait une chaîne de commande
parallèle au sein des FARDC. En avril 2012, les anciens rebelles du CNDP
dénoncèrent l'inexécution de certaines dispositions de
l'Accord du 23 mars 2009 aux termes desquels certains éléments du
CNDP intégrés dans l'armée nationale devaient se voir
accorder des positions militaires clés. En plus de cela, ils
dénonçaient le non versement des soldes ainsi que les mauvaises
conditions de vie des militaires intégrés, des allégations
d'assassinats d'anciens combattants du CNDP à Dungu, Province Orientale.
Des tensions ont également surgi alors que, durant la période
d'intégration, le Gouvernement avait tenté de déployer
d'anciens officiers du CNDP en dehors des Provinces du Nord-Kivu et du Sud-Kivu
et de démanteler les chaînes de commandement parallèles
(maillons de la hiérarchie du CNDP encore en place) au sein de
l'armée.24A la suite d'une vague de mutineries, un
communiqué a été signé le 6 Juin 2012 portant
création du mouvement du 23 Mars (M23).
2. Contexte politique et sécuritaire
Les contextes politiques des affrontements entre les FARDC et le
M23 partent :
Ø De l'arrêt de confirmation des charges de Mr
Thomas Lubanga à la CPI qui avait comme conséquences des appels
de plus en plus nombreux en faveur de l'arrestation du général
Bosco Ntaganda étant donné qu'il était le commandant en
chef de la branche armée de l'UPC dont Lubanga en était
responsable.25
23 Article 4 par 1 de l'accord de paix entre le
Gouvernement et le CNDP prévoit que : «4.1. Les
parties s'engagent à entretenir une dynamique de réconciliation,
de pacification des coeurs et des esprits, ainsi que de bonne cohabitation
intercommunautaire en tant qu'exigence primordiale de bonne gouvernance. Dans
cette optique : a) Les parties conviennent de la création d'un
mécanisme national chargé de définir et de conduire la
politique de réconciliation entre Congolaises et Congolais, et de lutter
contre la xénophobie ».
24Nations Unies Droits de l'homme,
Haut-commissariat, Monusco, Rapport du bureau conjoint précité,
p.8.
25 La Cour pénale internationale a
lancé vendredi 13 juillet 2012 des mandats d'arrêt contre les deux
principaux responsables des violences dans les Kivu (est de la
République démocratique du Congo), le général mutin
Bosco Ntaganda et le commandant suprême des rebelles des FDLR Sylvestre
Mudacumura. Les juges de la CPI ont
14
Ø D'abord, il y aurait une convention de ne pas
arrêter le Général Ntaganda pour préserver la paix
fragile. Ensuite, la décision du Président Kabila de vouloir
arrêter le General Bosco26 qui avait été
à la base d'une mutinerie des ex-CNDP pourtant incorporés dans
l'armée. Enfin, les recrutements au Rwanda et le communiqué du 6
juin 2012 portant création du M23.
Ø De l'insécurité
généralisée à Rutshuru, la prise de Jomba, les
violations des droits humains,
etc. et d'après le rapport de
RENADHOC, juste après le contrôle du territoire de Rutshuru par le
M23, ce dernier a ouvert le siège de la CENI et emporté tous les
kits électoraux. Les avis étaient partagés sur cet acte.
Pour le M23, c'est dans un but de sécuriser davantage ces kits et pour
certains analystes, cela faciliterait un enrôlement frauduleux des
Rwandais sous autres cieux pour telle ou telle finalité politique. Des
tueries individualisées et collectives ont été
signalées sur l'ensemble du territoire de Rutshuru /Nord-Kivu :
- Tueries collectives enregistrées pendant les
affrontements à Mbuzi, Ntamugenga,
Jomba, Bunagana, Kiwanja, Vitshumbi, Nyamilima, ... Le bilan
de ces massacres
n'étant pas encore connu, exige une enquête
spécifique dans les sites concernés. - Violences sexuelles faites
aux femmes ;
délivré un mandat d'arrêt contre Bosco
Ntaganda, 41 ans, pour trois chefs de crimes contre l'humanité,
notamment meurtres et viols, et quatre chefs de crimes de guerre, commis dans
les Kivu en 2002-2003. Il faisait déjà l'objet d'un mandat
d'arrêt pour enrôlement d'enfants soldats lancé en 2006,
pour les mêmes crimes que le chef de milice congolais Thomas Lubanga,
condamné mardi par la CPI à 14 ans de prison. Les juges ont
également lancé un mandat d'arrêt, pour neuf chefs de
crimes de guerre, notamment meurtres, attaques contre la population civile et
pillages commis en 2009 et 2010, contre le Rwandais Sylvestre Mudacumura, 58
ans, commandant suprême des rebelles des Forces démocratiques de
libération du Rwanda (FDLR). Sur la base des éléments de
preuve présentés par le bureau du procureur, les juges ont
estimé qu'"il y a des motifs raisonnables de croire" que les deux hommes
sont "responsables" de ces crimes, selon un communiqué de la CPI qui
siège à La Haye. Cité par : le Réseau National des
ONGs des Droits de l'Homme de la République Démocratique du Congo
(RENADHOC), Rapport du réseau précité, p.11.
26Bosco Ntaganda, est un général de
la République démocratique du Congo mais de nationalité
Rwandaise. Surnommé "Terminator", il fut intégré dans
l'armée congolaise. Le 13 juillet 2012, la Cour pénale
internationale délivre à son encontre un mandat d'arrêt
pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Recherché par
la Cour Pénale Internationale pour crimes de guerre, le
général Bosco Ntaganda a réalisé un long et
sanglant parcours dans les conflits armés de la République
démocratique du Congo. Né à Ruhengeri (Rwanda) en 1973 de
parents rwandais, Bosco Ntaganda prend goût au maniement des armes dans
l'est du Congo après un passage dans l'Armée Patriotique
Rwandaise (APR). Une source bien informée indique qu'à partir de
1996 il «était présent dans l'expédition de l'APR en
République Démocratique du Congo, puis adhéra
àl'Alliance de Forces Démocratiques pour la Libération du
Congo (AFDL) de Laurent-Désiré Kabila» qui
chassa Mobutu en mai 1997 de Kinshasa. Très vite, Bosco Ntaganda se
retourne contre Laurent-Désiré Kabila en rejoignant le
Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD), mouvement
politico-militaire pro-rwandais à Goma, dans la province du Nord Kivu
à l'est du Congo, qui va en guerre contre le nouveau président
congolais. Soutenu par le Rwanda et l'Ouganda, Bosco Ntaganda participe
à l'aventure militaire d'août 1998 pour renverser
Laurent-Désiré Kabila. Un fiasco, même si Kabila
père sera assassiné quelques années plus tard, en janvier
2001. Cité par le Réseau National des ONGs des Droits de l'Homme
de la République Démocratique du Congo (RENADHOC), Rapport du
réseau précité, p.11.
15
- Menaces verbale ou téléphoniques
d'emprisonnement ou de mort à l'égard de plusieurs leaders locaux
;
- Prolifération des taxes illicites ;
- Les fusillades enregistrées tant à domiciles
qu'à la route ont fait des centaines des victimes parmi les civiles dont
certains en sortent infirmes. Le bilan partiel des victimes peur ressortir du
service médical de l'hôpital Général de
Référence de Rutshuru.27
Sur le plan sécuritaire, pendant son occupation,
plusieurs violations des DHO ont été commises.
De juillet 2012 à octobre 2013, Kibumba était
sous contrôle des éléments du M23. Durant l'occupation de
cette zone par ces derniers, qui a duré environ une année et
demie, a connue plusieurs troubles sécuritaires consistant dans des
pillages des biens de la population, dans des enrôlements forcés
des adultes et enfants au sein du groupe armé, dans des tracasseries et
exactions, ainsi que dans des viols des femmes, de jeunes filles et mineures,
entretenus surtout par ces hommes en arme. De plus, il était
imposé à la communauté une sorte de tribut régulier
à chaque ménage.28Pour le BCNUDH, durant l'occupation
de Goma et de Sake par le M23, des combattants de ce groupe armé ont
perpétré des violations graves des DHO et du DIH. Le BCNUDH a
documenté au moins 59 cas de violence sexuelle, dont 58 viols commis par
des combattants du M23 à Goma et dans ses environs. Au moins 11 civils
ont été exécutés arbitrairement et au moins deux
autres ont été victimes d'une tentative d'exécution
arbitraire par des combattants du M23. Le BCNUDH a également
rapporté plusieurs cas de recrutement et d'utilisation d'enfants, de
travail forcé, de traitement inhumain, cruel ou dégradant, et de
pillage par les forces du M23 durant la même période. Ce qui
crée une grande insécurité dans le chef de la population
civile qui était sous son contrôle.29
3. Contexte socioéconomique
Les affrontements entre les FARDC et le M23 avaient produit
beaucoup des conséquences sur le plan socioéconomique dans le
territoire Rutshuru et une partie de
27Réseau National des ONGs des Droits de
l'Homme de la République Démocratique du Congo
(RENADHOC),National Network of CongoleseHumanRights NGO, Secrétariat
Exécutif National, Rapport synthèse des violations des droits de
l'homme commises par le mouvement dit M23 dans la province du nord - kivu :
vers la sacralisation des crimes et de l'impunité en R.D.Congo, Rapport
semestriel couvrant la période allant du 1er Juin au 30 Novembre 2012,
Kinshasa, 04 Décembre 2012. Disponible sur : http :
www.iccwomen.org/Rapport
RENADHOC
28 Réponse Rapide aux Mouvements de Population
(RRMP), Rapport d'Evaluation Multisectorielle Approfondie à Kibumba, 22
Novembre 2012 au 22 Novembre 2013, disponible sur :
http://www.rrmp.org/contenu/rapport/1225.pdf
29Nations Unies Droits de l'homme, Haut-commissariat,
Monusco, Rapport du bureau conjoint précité, p.4.
16
Nyiragongo. A cause des conflits armés qui ont
séquentiellement sévi dans la zone, de juillet 2012 à
octobre2013, la population de Kibumba a connu trois principales vagues de
déplacements, à savoir : les vagues de juillet 2012, mars 2013 et
octobre 2013. Pour la vague de juillet 2012, la population se serait
déplacée vers le Rwanda et vers Kanyaruchinya à la suite
des affrontements entre le FARDC et les éléments du M23.
Concernant la vague de mars 2013, la population aurait fui vers le Rwanda, Goma
et Mugunga, à cause des combats qui opposaient deux fractions du M23.
Enfin, pour la vague d'octobre 2013, la population se serait
déplacée vers le Rwanda à cause des opérations
lancées contre les M23 par les FARDC. Les derniers affrontements se sont
soldées avec la récupération de Kibumba par les FARDC,
l'accalmie et le retour des déplacés dans cette
zone.30
Outre les affrontements signalés dans la zone, des
exactions et des tracasseries perpétrées par les
éléments du M23 sur la population auraient conduit certains
ménages à fuir leurs villages pour s'installer à Goma ou
dans les camps de déplacés de Mugunga. Ces exactions et
tracasseries consistaient entre autres dans les poursuites illégales,
l'imposition des taxes, des travaux forcés, les viols, l'extorsion des
biens,31mais aussi le rapport du RENADHOC montre qu'à la date
du 21 novembre 2012 : la tracasserie routière imposée par les
éléments du M23 en érigeant une barrière
routière au niveau de KIBATI où on fait payer chaque camion qui
se rend à Butembo venant de Goma et de Butembo à Goma, un montant
de 350$ par Camion.32Donc il y avait une double taxation des
produits commerciaux de premières nécessités.
B. Engloutissement de la région
Les efforts diplomatiques régionaux -menés
essentiellement par l'intermédiaire de la CIRGL- ont porté sur la
création d'une force militaire neutre chargée de lancer des
opérations offensives contre leM23 et les FDLR. En octobre 2012, seule
la Tanzanie s'était engagée à affecter certaines de ses
troupes à cette mission hypothétique. Le Kenya, l'Angola et le
Congo-Brazzaville semblaient peu disposés à conduire des
opérations de contre-insurrection risquées dans l'est de la RDC,
et le gouvernement rwandais a commencé en privé à faire
pression pour qu'une telle intervention militaire n'ait pas lieu.
Le rôle du Président Museveni en tant que
président de la CIRGL, en attendant, a été remis en
question en raison d'allégations selon lesquelles le gouvernement
ougandais soutiendrait le M23.33Quant aux Rwandais, Kigali semblait
bien décidé à appliquer une politique consistant à
corrompre le processus de la CIRGL de l'intérieur, en faisant semblant
de le
30Réponse Rapide aux Mouvements de
Population (RRMP), Rapport d'Evaluation Multisectorielle Approfondie à
Kibumba, précité p.4.
31Idem
32Réseau National des ONGs des Droits de
l'Homme de la République Démocratique du Congo (RENADHOC),
Rapport du réseau précité, p.17.
33 Version préliminaire non officielle du
«Rapport final du Groupe d'experts sur la République
démocratique du
Congo 2012», transmise à l'agence de presse
Reuters, 16 octobre 2012. Cité par : J. STEARNS, Du CNDP au
M23 : Évolution d'un mouvement armé dans
l'est du Congo, Institut de la Vallée du Rift, Londres, 2012, p.61.
33 J. STEARNS, Op. Cit., p. 61
17
soutenir tout en entravant la concrétisation de tout
résultat conséquent. Peu de progrès ont été
accomplis lors d'un mini-sommet à l'ONU en septembre 2012, tandis que
les relations entre le Rwanda et la RDC continuaient de se
détériorer. Dans les médias, le Président Kagame a
employé des mots très durs à l'encontre de son voisin,
ainsi que duM23, accusant le gouvernement congolais d'être «en
faillite idéologique» et alléguant qu'«il ne respecte
pas ses propres citoyens et n'oeuvre pas pour eux».34
L'intérêt de la CIRGL est le règlement
pacifique des conflits, qui est le plus bon des moyens pour faire face à
un conflit, et donc elle ne faisait que lutter contre le recours à la
force. Selon le rapport du RENADHOC, l'avènement des conflits
armés au Nord- Kivu a déstabilisé la Province sur tous les
plans : économique, politique, social, culturel etc.
A titre illustratif, sur le plan social il y a lieu de
mentionner les faits suivants :35
Ø Nombreuses infrastructures : routes et ponts,
écoles, unités médicales, maisons d'habitation et
greniers, champs et pâturages ont été fortement
endommagés ;
Ø La persistance des poches de résistance des
groupes armés incontrôlés en milieux ruraux qui continue
à jouer sur la circulation des personnes et de leurs biens,
l'accès aux champs et par conséquent sur les productions
agricoles et les échanges commerciaux entre les différents
secteurs de développement ;
Ø La production animale a sensiblement baissé
suite à la destruction des cheptels bovin caprin, ovin, et porcin par
les multiples guerres ;
Ø La destruction du parc national des Virunga par
l'abattage systématique de la faune et de la flore par les inciviques
;
Ø Le faible pouvoir d'achat de la population ne lui
permet pas de se procurer ce dont elle a besoin ;
Ø La réduction sensible des revenus des
populations ne leur permettant plus d'accéder aux services de base dont
les soins médicaux, l'éducation, etc. ;
Ø L'augmentation du taux de chômage à la
suite de la réduction des activités économiques ;
Ø Ces guerres ont réduit la population du
Nord-Kivu à l'extrême pauvreté ;
Ø Les agriculteurs du Nord-Kivu, ne parviennent plus
à récolter ce qu'ils ont semé car entre la mise en terre
des semences et la récolte, des combats surgissent toujours et le seul
salut possible pour les agriculteurs est espéré dans la fuite car
les hommes en armes opérant au Nord-Kivu, ne reculent devant aucune
exaction ;
Ø Le déracinement volontaire des populations
autochtones ;
34 J. STEARNS, Op. Cit., pp. 61-62
35 Réseau National des ONGs des Droits de
l'Homme de la République Démocratique du Congo (RENADHOC),
Rapport du réseau précité, p.8.
18
Ø L'immunité totale pour les crimes commis sur les
populations locales ;
Ø La promotion à des grades supérieurs
accordés aux criminels et autres mutins ;
Ø La signature des accords des paix avec des
criminels, qui comportent les germes d'une nouvelle guerre ;
Ø L'engagement de la RDC à éradiquer les
FDLR et les LRA même si cela doit occasionner des mouvements des
populations ainsi que des milliers des morts au sein des populations locales
sans défense ; Etc.
§2. L'évolution du conflit
Il est vrai que les conflits naissent, accroissent
(grandissent) et finissent par disparaitre.36Le conflit armé
entre les FARDC au mouvement du 23 mars ne fait pas exception d'autant
puisqu'il a commencé en 2012 pour prendre fin en Octobre 2013 avec la
défaite du M23.C'est ainsi que nous parlerons de la nature du conflit
(A) et la fin du conflit ou la libération de la ville de Goma et la fin
de l'occupation (B).
A. Nature du conflit (qualification)
Le conflit entre les FARDC et le M23 était au
départ un conflit interne, mais par la suite il s'est
internationalisé suite à l'intervention des autres Etats dont le
Rwanda et l'Ouganda. Ici nous parlerons des conflits internes
internationalisés.
Les conflits internes sont des affrontements armés qui
se déroulent dans les limites du territoire d'un seul Etat où les
combats opposent le gouvernement et les insurgés armés. Ceux-ci
se battent pour prendre le pouvoir ou dans le but de faire sécession
afin de fonder leur propre Etat. Les origines des conflits internes sont
diverses. Il peut s'agir du non-respect du droit de minorité ou de la
violation des DHO par le régime dictatorial. Quant aux conflits
internes, le principe de non-intervention dans les affaires des Etats les
soustraits à l'action de l'ONU. Or, ils portent souvent les germes des
éléments d'internationalisation, ne serait-ce qu'en raison
d'appuis extérieurs apportés aux belligérants. Dans la
réalité internationale de notre temps, la distinction entre les
conflits armés internationaux et les conflits non internationaux est
loin d'être claire.37
Les conflits internes internationalisés sont,
en Afrique comme ailleurs, hors du tout doute raisonnable
générateurs de menace pour la paix et la sécurité
internationale tels que la RDC, la Guinée Bissau, le Lesotho et d'une
certaine manière l'Afghanistan. L'exemple le plus caractéristique
est celui de la RDC en 1960, l'ONU par son intervention a contribué
à
36 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.2.
37 Ibidem, p. 28.
19
l'internationalisation du conflit et en 1998 à partir
du moment où certains Etats (Rwanda, Ouganda et Burundi) sont intervenus
au côté des rebelles en laissant leurs militaires participer aux
hostilités, le conflit qui, initialement, était «
prétendu » interne était devenu conflit interne
internationalisé. A dire vrai il s'agit d'une guerre par procuration ou
conflit mixte.38
Mais comment identifier un conflit interne
internationalisé ? Certaines hypothèses issues de la doctrine
peuvent aider à identifier un conflit interne internationalisé
:39
· L'Etat victime d'une insurrection reconnait les
insurgés comme des belligérants ;
· Un ou plusieurs Etats étrangers interviennent
avec leurs propres forces armés en faveur de l'une des parties ;
· Deux Etats interviennent avec leurs propres forces
armées respectives en faveur de l'une des parties.
Mais aussi, une autre approche montre que, pour que l`action
d`un groupe autonome soit imputable à l`Etat, il est nécessaire
que celui-ci ait agi en fait pour son compte. Cela fut le même cas dans
l'affaire Nicaragua c. Etats Unis, la Cour exige la preuve qu`un
contrôle effectif ait été exercé, ou des
instructions expresses données, par les États-Unis sur les
actions militaires des contras ayant donné lieu à des violations
du DIH pour que ces actions puissent leur être attribuées. La Cour
est allée au-delà de ce qu`elle a semblé exiger dans un
premier temps, qui revenait à établir la dépendance
générale des rebelles vis-à-vis des États-Unis.
L`objet de l`analyse change : il ne s`agit plus de déterminer si les
contras agissaient de manière générale au nom des
États-Unis, c`est-à-dire s`ils étaient un organe de facto
de cet État. Dans ce cas, l`ensemble de leurs actes leur auraient
été imputables. Au contraire, il devient nécessaire
d`apporter la preuve d`un contrôle effectif des États-Unis sur
chaque action des contras ayant donné lieu à des violations du
DIH, ou que des instructions expresses de les commettre avaient
été données.40
L'excellente illustration de ce concept « conflit interne
internationalisé » nous donné par les conflits armés
dans la région des Grands Lacs où le Rwanda, l'Ouganda et le
Burundi
38 Idem
39 Il faut retenir que cette classification est
essentiellement doctrinale, (P. VERRI, Dictionnaire du droit international des
conflits armés, CICR, Genève, 1988, pp.37), mais le conflit
armé interne est, au regard de l'article 3 commun aux conventions de
Genève et au Protocol Additionnel II, un conflit armé non
International (CANI), cité par : P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.21.
40 A. KYRO MALIMUTOTO, la responsabilité des
Etats tiers dans un conflit armé non international : appréciation
des critères du control global et/ou effectif, Mémoire
Inédit, Faculté de Droit, ULPGL-Goma, 2013, p.17.
20
soutiennent les rebelles qui combattent le gouvernement de
Kinshasa appuyé par la Zimbabwe, le Tchad, l'Angola, la
Namibie.41
Mais nous faisons aussi allusion au conflit récent
entre les FARDC et le M23qui a dépassé le niveau interne pour
s'internationalisé grâce à l'implication du Rwanda et de
l'Ouganda. En suivant les trois caractères identifiant le conflit
interne internationalisé, nous disons que le conflit entre les FARDC et
le M23 était un conflit interne internationalisé, surtout que
deux de ces 3 facteurs identifiant les conflits internes
internationalisés sont confirmés.
Dans l'affaire du Nicaragua c. les Etats-Unis, la CIJ
a estimé que les opérations d'un groupe armé non
étatique ne peuvent être imputées à un État
que si ce dernier exerce un « contrôle effectif » de ces
opérations.42 C'est lors que le rapport au Conseil de
Sécurité des Nations Unies montrait en détail que le M23
bénéficiait d'un soutien important militaire, financier et
politique de la part de membres haut placés du gouvernement Rwandais, y
compris du Ministre de la Défense et du chef d'état-major de la
Défense du Rwanda. Il bénéficiait notamment :43
Ø De l'Assistance directe à la création du
M23 à partir du territoire rwandais ;
Ø Du Recrutement effectué par les Forces
rwandaises de défense pour le compte du M23 ;
Ø De l'Appui logistique des Forces rwandaises de
défense au M23 ;
Ø De l'Implication directe de responsables Rwandais de
haut rang dans la mobilisation de l'appui au M23 ;
Ø De l'Appui direct fourni au M23 par des
unités des Forces rwandaises de défense lors d'opérations
en RDC ;
Ø Du Soutien au M23 par des officiels Rwandais ;
Ø Du Soutien du Rwanda à des groupes
armés et à des mutineries liées au M23 ;
Ø Du Soutien du Rwanda à des personnes
visées par les sanctions, notamment le général Bosco
Ntaganda. Toutes les illustrations données par ce rapport, servent de
preuves pour montrer ou prouver le contrôle effectif du Rwanda sur la
rébellion du M23.
Un autre rapport de l'ONG Human Rights Watch, montre
que les membres du M23 « sont responsables de crimes de guerre commis
à grande échelle, y compris des exécutions sommaires, des
viols et des recrutements de force ». «Certaines autorités
rwandaises pourraient
41 Idem
42 CIJ, 27 juin 1986, Activités militaires
et paramilitaires au Nicaragua, §109, Rec. 1986 p. 62
43 Réseau National des ONGs des Droits de
l'Homme de la République Démocratique du Congo (RENADHOC),
Rapport du réseau précité, p.9.
21
être considérées comme complices de
crimes de guerre en raison de l'appui militaire continu qu'elles apportent aux
forces du M23 ».44
De manière chronologique, il y a lieu de retenir
les dates suivantes :45
Ø En juillet 2012, le M23 contrôlait deux
villes, Bunagana et Rutshuru. Suite à une médiation
entamée en août par la Conférence internationale sur la
région des Grands lacs à Kampala (Ouganda), les deux camps
restent plus ou moins sur leurs positions d'août à la mi-octobre,
respectant une trêve précaire émaillée d'accrochages
entre le M23 d'une part et les FARDC ou la MONUSCO d'autre part. Le 9 novembre,
la RDC lance un ultimatum de 14 jours au M23 pour désarmer. Les combats
reprennent dans le territoire de Rutshuru, au nord de Goma, tenu par le M23.
Ø Le 17 novembre 2012, le M23 attaque les FARDC dans
les environs de Kibumba, à une trentaine de kilomètres au nord de
Goma, Mboga et Ruhondo. Il s'empare de Kibumba dont les FARDC se retirent
malgré l'intervention des hélicoptères d'attaque de la
MONUSCO, et se positionnait autour de Goma. La position du gouvernement
congolais est alors claire : "Il n'y a pas de M23, c'est le Rwanda qui agresse
la RDC" déclare son porte-parole Lambert Mende. Le 18 novembre, le M23
prend la ville de Goma et affirme qu'il s'agit d'une offensive des FARDC qu'il
n'a fait que contenir et exige du gouvernement l'ouverture de
négociations. Le même jour, le Secrétaire
général de l'ONU condamne fermement « la reprise des
hostilités par le M23 », son avancée vers Goma et « les
violations graves des lois internationales humanitaires et des DHO commis par
le M23. Il déplore les conséquences humanitaires
dévastatrices des combats. Le Conseil de Sécurité de l'ONU
condamne lui aussi les « attaques du groupe rebelle M23 » et exige
leur arrêt.
Ø Le 20 novembre 2012, le Conseil de
sécurité adopte à l'unanimité, la résolution
2076 (2012) dans laquelle il demande « le retrait immédiat du M-23
de la ville de Goma, de stopper ses avancées et de déposer les
armes de manière permanente ». Il exprimait son intention
d'envisager d'autres sanctions ciblées contre le leadership du M23 et de
ses soutiens extérieurs. Le même jour, le M23 prennent le
contrôle de Goma. Il demandait des sanctions contre deux chefs du groupe
M23. L'Union européenne demandait au M23 « d'arrêter
immédiatement l'offensive militaire contre Goma ». Le 21 novembre,
la Cour
44 Réseau National des ONGs des Droits de
l'Homme de la République Démocratique du Congo (RENADHOC),
Rapport du réseau précité, p.10.
45 Idem
22
Pénale internationale CPI relance le dossier de
l'arrestation de Bosco Ntaganda et Sylvestre Mudacumura.46
Ø Le même jour, pour ramener la paix dans cette
région de l'Est de la RDC, le président de la RDC Joseph Kabila
rencontre à Kampala ses homologues rwandais, le président Paul
Kagame et ougandais, le président Yoweri Museveni. Les trois
présidents font une déclaration commune appelant les combattants
du M23 à se retirer de la ville de Goma conquise la veille, ce que ces
derniers refusent car ils exigent avant tout retrait que le président de
la RDC Joseph Kabila accepte de les rencontrer et de dialoguer afin de trouver
une issue à cette guerre.
Ø Le 22 novembre 2012, la ville de Sake, à
l'ouest de Goma, tombe sous le contrôle des Unités
spéciales du Rwanda camouflées au sein du M23.
L'Institut de la Vallée du Rift par son projet
Usalamaa publié une intéressante publication Du CNDP
au M23 : Evolution d'un mouvement armé dans l'est du Congo ».
Dans cette publication Jason Stearns évoque le contrôle du
Rwanda et donc sa participation aux rebellions dans l'Est de la RDC.
Le soutien du Rwanda envers le CNDP a commencé
tôt, des pressions étant exercées sur Nkunda pour qu'il ne
rejoigne pas l'armée nationale en 2003, mais il n'est pas resté
constant. Pendant une grande partie de l'histoire du CNDP, l'influence du
Rwanda s'est limitée à des conseils, un soutien matériel
mineur et une aide au recrutement de politiciens et de militaires. Ce n'est
qu'après l'escalade militaire de 2008 que Kigali a déployé
des unités entières de l'autre côté de la
frontière pour attaquer le camp militaire de Rumangabo et appuyer
l'avancée du CNDP vers Goma -et, même à l'époque, il
ne s'agissait que de quelques centaines d'hommes. Lorsque le CNDP devint M23,
cependant, l'ampleur et l'intensité du soutien augmentèrent
considérablement, une des raisons principales en étant les
difficultés que traversait la nouvelle rébellion à son
tout début.
Rares sont les personnes qui ont tenté de comprendre
les motivations du Rwanda -de poser la question qu'a adressée Kigali en
réponse à un rapport de l'ONU particulièrement accablant
:
Qu'est-ce que le Rwanda chercherait à obtenir à
travers le M23 qu'il ne pourrait pas obtenir par d'autres moyens ? Dans quel
but ultime le Rwanda soutiendrait-il une mutinerie en RDC ? Quelle serait
l'utilité stratégique d'une implication active dans la
déstabilisation du gouvernement central de la RDC ?47
Il est difficile de répondre à ces questions,
car elles nécessitent de comprendre les processus décisionnels
internes du FPR. Il est toutefois probable que de purs intérêts
économiques jouent un rôle moins important qu'il n'a souvent
été suggéré, et qu'au contraire, l'intervention
rwandaise ait été motivée par un écheveau complexe
de motivations politiques et économiques, fermement ancrées dans
une culture du contrôle axée sur la sécurité.
46 La Cour pénale internationale a
lancé vendredi 13 Juillet 2012 des mandats d'arrêt contre les deux
principaux responsables des violences dans les Kivu (est de la
République démocratique du Congo), le général mutin
Bosco Ntaganda et le commandant suprême des rebelles des FDLR Sylvestre
Mudacumura.
47 J. STEARNS, Op. Cit., p.64.Citant
«Rwanda's Response to the Allegations Contained in the Addendum to the UN
Group of Experts Interim Report»,
http://www.gov.rw/.
23
Lors des entretiens réalisés pendant plusieurs
mois de 2012 avec des officiers des FRD et de l'ex-CNDP, ainsi que d'autres
agents affiliés à la rébellion, divers avis ont
été exprimés sur la raison pour laquelle le Rwanda a
besoin d'une telle sphère d'influence. Même les personnes
censées être au coeur de la rébellion n'étaient pas
du même avis sur les raisons ayant poussé le Rwanda a
apporté un soutien. D'après un ancien garde du corps de Nkunda,
«le Rwanda pense que cette zone est à lui -peut-être pas en
tant que terre lui appartenant, mais que zone sur laquelle il a son mot
à dire». «Il considère qu'elle fait partie de sa
sphère d'influence», a déclaré un chercheur qui avait
interrogé des dizaines de dirigeants du FPR, «c'est un ensemble
d'intérêts groupés, ce n'est pas un facteur
isolé».48
De ce qui précède, il y a lieu que nous
puissions affirmer que le M23 recevait le soutien extérieur, un soutien
de la part du Rwanda qui avait un contrôle effectif sur les rebellions du
CNDP et du M23 qui a été très visible.
B) L'occupation de la ville de Goma et fin du M23
Le 15 novembre 2012, de nouveaux affrontements ont
éclatés au nord de la ville de Goma, Province du Nord-Kivu, entre
les combattants du M23 et les loyalistes des FARDC. Après cinq jours
d'affrontements, les rebelles du M23 se sont emparés de la ville de Goma
et l'ont occupée le 20 novembre 2012. Conséquemment, ils avaient
avancés jusqu'à prendre possession de la cité de Sake,
territoire de Masisi, le 22 novembre 2012. Des militaires des FARDC
s'étaient entre-temps retranchés vers Minova, territoire de
Kalehe, Province du Sud-Kivu, où ils s'étaient
regroupés.49
Comme l'occupation est temporaire et que l'occupant n'est
qu'un usufruitier, l'occupation naisse, grandisse et disparaisse, c'est ainsi
qu'une occupation prend fin lorsque la Puissance occupante se retire du
territoire occupé ou en est chassée. Cependant, la
présence prolongée de troupes étrangères ne
signifie pas nécessairement que l'occupation continue. A la fin d'une
occupation nous avons un transfert de l'autorité à un
gouvernement local :50
- transfert qui rétablit le plein et libre exercice de la
souveraineté
- met un terme à l'état d'occupation, si le
gouvernement accepte la présence prolongée de troupes
étrangères sur son territoire.
Néanmoins, le droit de l'occupation peut redevenir
applicable si la situation sur le terrain change, c'est-à-dire si le
territoire se trouve à nouveau « placé de fait sous
l'autorité de l'armée
48 J. STEARNS, Op. Cit., pp. 63-64
49 Nations Unies Droits de l'homme, Haut-commissariat,
Monusco, Rapport du bureau conjoint précité, p.6.
50 Idem
50 CICR, L'occupation et le droit international
humanitaire : questions et réponses, consulté le 13/05/2014
à 23h47', disponible sur :
http://www.icrc.org/fre/war-and-law/index.jsp
24
ennemie»,51 en d'autres termes, sous le
contrôle de troupes étrangères sans le consentement des
autorités locales.52
Parmi les bons moyens existant pour régler les
conflits, nous avons « le dialogue » qui veut que les
hostilités se règlent de manière pacifique
(règlement pacifique des conflits), que les parties aux
hostilités puissent parler et terminer les hostilités sans
recourir aux armes. L'Article 2 al 2 de la IVème Convention de
Genève veut que toute occupations y inscrive pour éviter des
multiples violations du DIH.53
L'occupation étant dans la plupart des cas une
situation temporaire, le M23 n'avait pas occupé définitivement la
ville de Goma et la citée de Sake. Après avoir occupé la
ville de Goma et la cité de Sake, un dialogue était tenu à
Kampala pour tenter de trouver une solution de manière pacifique.
C'est ainsi qu'une rencontre à huis clos s'est tenue
à Kampala entre les Présidents Joseph Kabila et Paul Kagame.
Tandis qu'un sommet des Chefs d'Etats et de gouvernements de la CIRGL, tenue
sans la présence du Chef d'Etat rwandais, a abouti à un accord
selon lequel le M23 doit se retirer dans les 48 heures de Goma et se replier
sur ses bases en échange d'un engagement de la RDC à discuter des
griefs du M23. Il avait été aussi convenu que la MONUSCO occupera
une zone neutre entre les positions tenues au préalable par les mutins
et la ville de Goma, étant entendu qu'une force tripartite,
composée d'une « force neutre », des FARDC et des mutins,
serait déployée à l'aéroport.54
Dans le contexte de cet accord, des divergences de vue ou des
tonalités différentes sont apparues dans le chef du leader
politique du M23 et de la branche militaire du mouvement. Le premier, qui
entend tout faire pour se rendre populaire et maintenir son emprise sur
l'administration de la ville, y compris en cooptant des responsables et des
membres locaux du parti présidentiel, a poussé ses exigences
politiques toujours plus loin avant de quitter Goma, tandis que la seconde
acceptait le retrait de Goma lequel ne se produirait cependant pas avant la fin
de la semaine pour des raisons logistiques. Pendant ce temps, les FARDC, qui
avaient abandonné un matériel militaire important à Goma
avant de la déserter, menaçaient le M23 de prendre d'assaut la
ville qui aurait été également pillée par les
mutins, y compris le siège local de
51 CICR, Règlement de la Haye de 1907, Article
42
52 Idem
53 Article 42 al 2, La Convention s'appliquera
également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire
d'une Haute Partie contractante, même si cette occupation ne rencontre
aucune résistance militaire.
54 Éphémérides G.L. - Semaine du
24 au 30 novembre 2012, consulté le 28/06/2014 à 16h42,
disponible sur :
http://congosiasa.blogspot.be/2012/11/who-is-general-francois-olenga.html
25
la Banque centrale, et où le petit commerce reprenait
vie, mais pas les banques, les activités humanitaires et de nombreuses
entreprises. Aux alentours du 28 novembre, le chef des opérations de
maintien de la paix à l'ONU annonçait que les mutins
commençaient à évacuer Goma, retrait qui aurait dû
avoir lieu le 26, tandis qu'un colonel du M23 évoquait la date du 29
pour un retrait gradué qui commencerait par le territoire de Masisi pour
s'achever par Goma. Le jour même toutefois, le porte-parole militaire du
M23 évoquait la date du lendemain pour le début du retrait,
retrait qui devrait être observé par les chefs d'Etat-major des
pays des Grands Lacs : certains témoins locaux, qui constataient la
présence de nombreux mutins dans la ville, restaient sceptiques sur
l'effectivité de ce retrait et sur la suite. Le jour du départ
prévu des mutins, près de 300 policiers sont arrivés
à Goma pour assurer la protection de la ville, les FARDC devant se
redéployer le lendemain dans la ville et à
l'aéroport55. Donc le 1er décembre 2012, suite au
communiqué de la Conférence internationale sur la région
des Grands Lacs (CIRGL) du 24 novembre 2012, des rebelles du M23
s'étaient retiré de Goma, processus qui s'est poursuivi le jour
suivant.56
Apres avoir abordé les origines et contexte des
conflits armés entre les FARDC et le M23 dans la ville de Goma et la
cité de Sake, nous allons voir les obligations qui incombent à
l'occupant pendant l'occupation à l'égard de la population civile
qui ne participe pas aux hostilités et qui doit être
protégée, elle, avec ses biens (propriété
privée).
Section 2 : LES OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT
Comme tout occupant, le M23 avait aussi les mêmes
obligations comme celles prévues pour la puissance occupante, de
manière générale, pendant son occupation dans la ville de
Goma, le M23 était un administrateur temporaire, un usufruitier, un
garant de la sécurité, c'est ainsi que nous parlerons de la
sécurité et de la protection des personnes(§1) et la
protection de la propriété privée (§2).
§1. De la sécurité et de la protection
des personnes
Ce paragraphe est subdivisé en deux points essentiels
dont l'obligation de sécurisé le territoire sous control (A), et
l'obligation de protégé ou sécurisé la population
civile (B).
A. l'obligation de sécurisé le territoire
sous control
55 Ibidem
56 Nations Unies Droits de l'homme, Haut-commissariat,
Monusco, Rapport du bureau conjoint précité, p.6.
26
Du point de vue du DIH les civils dans un territoire
occupé méritent et ont besoin de règles de protection
particulièrement détaillées. Dans leur propre pays, ils
sont au contact de l'ennemi contre leur volonté, simplement à
cause du conflit armé qui a mené l'ennemi à prendre le
contrôle du territoire sur lequel ils vivent. Les civils n'ont aucune
obligation envers la puissance occupante hormis l'obligation inhérente
à leur statut civil, à savoir de ne pas participer aux
hostilités. Du fait de cette obligation, le DIH ne leur permet pas de
résister par la violence à l'occupation de leur territoire, ni
d'essayer de le libérer par la violence.57
A ce niveau nous allons développer huit points et nous
ferons allusion au respect de la quatrième convention (1). Par la suite,
à l'ordre juridique d'un territoire occupé (2), la protection des
personnes privées de liberté (3), de manière brève
nous parlerons de la protection de propriété privée (4),
les interdictions spécifiques (5), l'Administration d'un territoire
occupé (6), la protection des droits économiques, sociaux et
culturels (7) et pour terminer nous parlerons de l'applicabilité des
règles relatives aux territoires occupés en faisant
référence à l'occupation du M23 (8).
1. Le respect de la quatrième
convention
a. La protection des intérêts de la population
du territoire : sa vie doit continuer le plus normalement possible, et de
préférence ne pas se rendre compte du changement qui s'est
opéré ;
b. La protection des intérêts de la puissance
occupante : sécurité des forces d'occupations ;
c. La protection des intérêts de la puissance
occupée : pas de changement du statut.58
2. L'ordre juridique d'un territoire
occupé59
a. Le principe concernant la législation : les puissances
occupantes doivent maintenir le droit local en vigueur ;
b. Exceptions à l'interdiction de
légiférer :60 la puissance occupante peut assurer sa
sécurité ; peut adopter des lois essentielles à la mise en
oeuvre du DIH ; peut adopter des
57 S'il y a commission des actes hostiles, ils peuvent
être punis selon l législation mise en place par la puissance
occupante, mais ils ne perdent pas leur statut de civil protégés.
(Ils peuvent cependant perdre leurs droits de communication selon CG IV, art.52
(2)) ils jouissent de la protection contre les effets des hostilités,
sauf s'ils participent directement aux hostilités et pendant toute la
durée de cette participation (voir PA I, art.51 (3)). Pour plus, lire M.
SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Un droit dans la Guerre?, cas,
documents et supports d'enseignements relatifs à la pratique
contemporaine du droit international humanitaire, Vol. I,
Présentation du droit international Humanitaire, Chapitre 8,
2e éd., S.D., pp.27-30.
58 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.55.
59 GOLDSTEIN Éric, « Au coeur de
l'occupation : le Sahara occidental, les droits de l'homme et le droit
international humanitaire - In the Heart of the Occupation : Western Sahara,
humanrights and international humanitarianlaw», in RBDI, vol. 43,
2010, pp. 15-74. Cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN,
Op.cit, p.178.
60 Cas de l'occupation et consolidation de l'Irak.
27
lois essentielles à la mise en oeuvre du droit
international des droits humains ; peut légiférer autant que
nécessaire pour maintenir l'ordre public. La puissance occupante
peut-elle légiférer pour maintenir les conditions de vie de la
population civile dans un territoire occupé ? Une puissance occupante
peut-elle légiférer pour améliorer les conditions de vie
de la population civile dans un territoire occupé?; autorisation du
conseil de sécurité?
c. Règles spéciales sur la législation
pénale (CG IV ; art. 64, 65,67 et 70) : la législation
pénale en vigueur est appliquée par les tribunaux locaux
existants; législation adoptée par la puissance occupante
(raisons indiquées au point b) ci-dessus) cas de la non
rétroactivité (CG IV, art.67); poursuites pénales pour des
délits commis avant l'occupation (CG IV, art.70); compétence des
tribunaux militaires (CG IV, art. 66); garanties judiciaires
détaillées (CG IV, art. 68-75).61
3. La protection des personnes privées de
liberté62
a. Le principe : contrairement aux combattants, les civils ne
peuvent pas être privés de leur liberté ;
b. Les personnes inculpées ou condamnées (les
garanties judiciaires CG IV, art. 71-75; la détention dans le territoire
occupé CG IV, art. 76); un traitement humain CG IV, art.76; remise aux
autorités locales à la fin de l'occupation CG IV, art. 77);
c. Les internés civils (décision relative
à l'internement ou à la résistance forcée CG IV
art. 78 : pour d'impérieuses raisons de sécurité ;
décision administrative individuelle ; possibilité de faire appel
; révision semestrielle si possible) règles
détaillées relatives à leur traitement CG IV, art. 79-135
;
d. Prisonniers des guerres internés CG III, art.
463 (B) (1).64
61 Idem
62 Cas n° 154, CICR, Sud-Liban, Fermeture du
camp d'Ansar, cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, Un
droit dans la Guerre?, cas, documents et supports d'enseignements relatifs
à la pratique contemporaine du droit international humanitaire,
Vol. I, Présentation du droit international
Humanitaire,2eéd., Chapitre 8, 2e éd.,
S.D., p.180.
63 L'Article 4 al 1 de a IVème CG dispose :
Sont protégées par la Convention les personnes qui, à un
moment quelconque et de quelque manière que ce soit, se trouvent, en cas
de conflit ou d'occupation, au pouvoir d'une Partie au conflit ou d'une
Puissance occupante dont elles ne sont pas ressortissantes. Al2, Les
ressortissants d'un Etat qui n'est pas lié par la Convention ne sont pas
protégés par elle. Les ressortissants d'un Etat neutre se
trouvant sur le territoire d'un Etat belligérant et les ressortissants
d'un Etat cobelligérant ne seront pas considérés comme des
personnes protégées aussi longtemps que l'Etat dont ils sont
ressortissants aura une représentation diplomatique normale
auprès de l'Etat au pouvoir duquel ils se trouvent. Al3, Les
dispositions du Titre II ont toutefois un champ d'application plus
étendu, défini à l'article 13. Al4 Les personnes
protégées par la Convention de Genève pour
l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces
armées en campagne du 12 août 1949, ou par celle de Genève
pour l'amélioration du sort des blessés, des malades et des
naufragés des forces armées sur mer du 12 août 1949, ou par
celle de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre du 12
août 1949, ne seront pas considérées comme personnes
protégées au sens de la présente Convention.
28
4. Protection de la propriété
privée
a. Interdiction du pillage CG IV, art. 33 (2) 65;
b. Interdiction de confisquer la propriété
privée à l'exception du matériel de guerre ; mais cette
règle connait une exception a ce qui concerne le matériel de
guerre66.
c. Admissions limitée des
réquisitions.67
5. Les interdictions spécifiques
a. Les déportations CG IV, art. 49 (1) ;68
b. Le transfert dans le territoire occupé de la propre
population de la puissance occupante CG IV, art.49 (6) ;69
c. La destruction des biens CG IV, art. 53 sauf lorsqu'elle
est rendue absolument nécessaire pour les opérations
militaires.70
6. L'administration d'un territoire
occupé
a. La responsabilité d'assurer la vie et l'ordre
publics (domaine d'application : non seulement la sécurité, mais
aussi la qualité de la vie ; une obligation de moyen et non de
résultat ; une obligation soumise aux limitations fixées par le
droit des droits humains pour toute action étatique ;71
b. La taxation ;72
c. L'administration des biens publics mais pas de
confiscation, sauf pour les biens qui peuvent servir à des
opérations militaires (cas Républiques Démocratique du
Congo ; Rapport Mapping (1993-2003) (par.338), cas CIJ, Républiques
Démocratique du Congo/Ouganda, affaire des activités
armées sur le territoire du Congo (par.240-245,250) ;73
64 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.56.
65 L'article 33 al.2 dispose ce qui suit : Le pillage
est interdit et l'article 27 et 47 du Règlement de la Haye.
66 Lire à ce sujet l'article 53 al. 2 du
Règlement de la Haye.
67 Voir l'article 52 du Règlement de la Haye
de 1907. Et le Cas n° 130, CIJ/Israël, Mur de
séparation/clôture de sécurité dans le territoire
palestinien occupé [Partie A. par. 132 et Partie B., par. 8 et 32]
68 Cas n° 139, Israël, Affaires relatives
à des arrêtés d'expulsion cité par M. SASSOLI, AA.
BOUVIER et A. QUINTIN, Op. Cit., p.183.
69 L'article 49 de la CG IV dispose que : Les
transferts forcés, en masse ou individuels, ainsi que les
déportations de personnes protégées hors du territoire
occupé dans le territoire de la Puissance occupante ou dans celui de
tout autre Etat, occupé ou non, sont interdits, quel qu'en soit le
motif.
70 A ce sujet l'article 43 de la CG IV dispose que
: Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens
mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement
à des personnes privées, à l'Etat ou à des
collectivités publiques, à des organisations sociales ou
coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient
rendues absolument nécessaires par les opérations militaires.
71 Cas n° 301, Géorgie/Russie, Rapport de
HumanRights Watch sur le conflit en Ossétie du Sud [par. 76-78,
84]
72 Règlement de la Haye, art. 48, 49 et 51.
73 Cité par M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A.
QUINTIN, Op. Cit, p.186.
29
d. Respect du statut des fonctionnaires CG IV,
art.54.74
7. Protection des droits économiques, sociaux et
culturels75
a. Vivres et fournitures médicales CG IV, art. 55 et
59-62, PA I, art. 69 (obligation de ne pas perturber le système
d'approvisionnement local ; obligation d'assurer l'approvisionnement ;
obligation d'autorisé le libre passage de l'aide) ;
b. La santé et l'hygiène publiques CG IV, art.
56, 57 `obligation de garantir la santé et l'hygiène publique,
respect du personnel médical, respect des hôpitaux, respect des
hôpitaux, respect de la société nationale de la Croix-Rouge
ou du croissant rouge) ;
c. Les enfants et leur éducation CG IV, art. 50 76;
d. La protection des travailleurs (disposition limitant
l'astreinte du travail CG IV, art. 51 ;
e. Interdiction de provoquer le chômage CG IV, art. 52
;
f. La protection des biens culturels.77
8. La fin de l'applicabilité des règles
relatives aux territoires occupés78
a) Pendant la durée d'une occupation selon la CG IV
(art. 6(3)) mais pas selon le PA I (art. 3(b))
b) En cas d'autonomie ? : si le nouveau Gouvernement invite
les anciennes forces d'occupation à rester ? ; au moins sur les
questions administrées par le nouveau Gouvernement ? ; des
élections peuvent-elles être mises en place par la puissance
occupante (qui ne peut pas priver les personnes protégées de la
protection accordée par la CG IV, selon son art. 47)79?
c) En cas de traité de paix
d) En cas de retrait de la puissance occupante : quel niveau
de contrôle de facto la puissance occupante se retire doit-elle conserver
pour que le DIH relatif à
74 L'article 54 de la CG IV dispose ce qui suit :
Il est interdit à la Puissance occupante de modifier le statut des
fonctionnaires ou des magistrats du territoire occupé ou de prendre
à leur égard des sanctions ou des mesures quelconques de
coercition ou de discrimination parce qu'ils s'abstiendraient d'exercer leurs
fonctions pour des considérations de conscience.
75 VITE Sylvain, « L'articulation du droit
international humanitaire et des droits économiques, sociaux et
culturels en temps d'occupation », in W. KÄLIN, International
Law, Conflict, and Development: The Emergence of a HolisticApproach in
International Affairs, Leiden, Boston, M. Nijhoff, 2010, pp. 19-47.
Cité par : M. SASSOLI, AA. BOUVIER et A. QUINTIN, op.cit.,
p.186.
76 L'article 50 de la CG IV dispose ce qui suit :
La Puissance occupante facilitera, avec le concours des autorités
nationales et locales, le bon fonctionnement des établissements
consacrés aux soins et à l'éducation des enfants.
77 Idem, p.56.
78 BUGNION François, « La genèse
de la protection juridique des biens culturels en cas de conflit armé
», in RICR, vol. 86 n° 854, juin 2004, pp. 313-324.
Cité par M., SASSOLI, A.A., BOUVIER et A. QUINTIN, Op.Cit.,
p.188.
79 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.57.
30
l'occupation militaire (ou quelques-unes de ses règles)
soit applicable même après le retrait des troupes ?
e) Par décision du conseil de sécurité des
Nations Unies ? Ou d'une organisation sous régionale ?
f) La protection des personnes qui restent en détention
ou ne sont pas encore rétablies CG IV, art. 6 (4).
Parmi les obligations de sécurisé le territoire
sous control, l'article 43 du règlement de la Haye y fait aussi
référence en abordant la question des institutions ou
gouvernement du territoire occupé. Selon cet article, l'occupant doit
être considéré comme administrateur de fait,80
C'est-à-dire que l'autorité du pouvoir légal ayant
passé de fait entre les mains de l'occupant, celui-ci prendra toutes les
mesures qui dépendent de lui en vue de rétablir et d'assurer,
autant qu'il est possible, l'ordre et la vie publics, en respectant, sauf
empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays.81
Cette disposition du règlement de la Haye ne vise pas
seulement les habitants du territoire occupé ; elle protège aussi
l'Etat, son individualité, ses institutions et ses lois. La nouvelle
convention de Genève ne fait rien perdre de sa valeur à ce texte
; elle se borne à développer en ce qui concerne la protection des
personnes civiles.
L'ingérence de la puissance occupante dans les
institutions et le gouvernement d'un pays occupé a pour effet de
transformer plus ou moins profondément la structure et l'organisation de
ce pays.
Cette transformation risque d'aggraver la situation des
habitants; aussi la disposition a-t-elle pour but d'éviter que les
mesures prises par la puissance occupante en vue de rétablir et
d'assurer l'ordre et la vie publics ne portent préjudices aux personnes
protégées, elle n'interdit pas expressément à la
puissance occupante de modifier les institutions ou le Gouvernements du
territoire occupé.82
On peut, en effet, concevoir que certains changements soient
nécessaires et même heureux ; au surplus, le texte dont il s'agit
est de caractère essentiellement humanitaire : il vise à
sauvegarder la personne humaine et non protéger l'Etat comme tel dans
ses institutions politiques et son gouvernement. Ce qui importe, au sens de la
convention, c'est que les interventions opérées dans
l'organisation interne de l'Etat n'aient pas pour effet de priver les
80 Idem
81 Idem
82 L'article 43 du Règlement de la Haye ne
comporte lui non plus qu'une interdiction relative, prescrivant de respecter,
« sauf empêchement absolu, les lois en vigueur dans le pays
».
31
personnes protégées des droits et garanties
créés en leur faveur. Il s'ensuit que la convention doit pouvoir
leur être appliquée intégralement, même si la
puissance occupante a procédé à des changements dans les
institutions ou le Gouvernement du territoire occupé.
Donc la sécurité que doit garantir la puissance
occupante au territoire sous control, doit être une
sécurité totale, l'occupant comme administrateur temporaire doit
se comporter en Administrateur temporaire, en tenant compte des toutes les
limites que la IVème convention de Genève lui donne83.
Apres les obligations de sécurisé le territoire sous control, le
regard a été jeté aux deuxièmes obligations
relatives à la sécurité de la population civile.
B. Obligation de protégé ou
sécurisé la population civile
La CG IV vielle sur la protection des personnes civiles en
temps de guerre, et l'interdiction d'attaquer des personnes civiles et des
biens civils impliquent celle de tous actes de violence, qu'ils soient à
titre offensif ou défensif. Les actes ou menaces de violence qui ont
simplement pour objet de terroriser la population civile sont
interdit.84
L'interdiction inclut les attaques lancées sans
discrimination, il s'agit en particulier des attaques qui ne sont pas
dirigées ou qui ne peuvent pas être dirigées, en raison des
méthodes ou moyens de combat employés, contre un objectif
militaire. Sont également considérés comme effectué
sans discrimination les types d'attaques qui traitent comme objectif militaire
unique un certain nombre d'objectifs militaires nettement espacés et
distincts situés dans une ville, un village ou toute zone contenant une
concertation analogue des personnes civiles ou des biens de caractère
civil. Il en va de même des attaques qui causent incidemment des pertes
et dommages civiles excessifs par rapport à l'avantage militaire concret
et direct étendu.85
La présence ou le mouvement de la population civile ou
des personnes civiles ne doivent pas être utilisés pour tenter de
mettre des objectifs militaires à l'abri d'attaques ou de couvrir,
favoriser ou gérer les opérations militaires.
En outre, les textes prévoient la conclusion, par des
parties au conflit, d'arrangements locaux pour l'évacuation d'une zone
assiégée ou encerclée, des blessés, des malades,
des infirmes, des vieillards, des enfants et des femmes en couches, et pour le
passage des ministres de toutes religions, du personnel et du matériel
sanitaires à destination de cette zone.
Enfin, le protocole interdit d'affamer la population civile de
l'adversaire. Les biens indispensables à la survie de la population
civile, tels que les denrées alimentaires, les zones
83 J. PICTET, Op. Cit., p.295.
84 Ibidem
85 Idem
32
agricoles, les récoltes, les installations et
réserves d'aux potables, les ouvrages d'irrigation ne doivent être
ni attaqués, ni détruits, enlevés ou mis hors d'usage. Un
belligérant ne peut déroger à cette règle que sur
son propre territoire, et seulement si ce territoire se trouve sous son
contrôle, à condition que des nécessités militaires
impérieuses l'exigent.86
L'environnement lui-même est protégé
contre les dommages étendus, durables et graves. Les méthodes ou
moyens de guerre propres à causer de tels dommages et à
compromettre, de ce fait, la santé ou la survie de la population sont
interdits.87
La puissance occupante à multiples obligations qu'elle
doit respecter pendant son occupation. C'est ainsi que nous avons fait allusion
aux articles 47 à 78 de la Convention. Elle comporte la matière
très importante du traitement à réserver par la puissance
occupante aux habitants du territoire occupé (territoire sous control).
Il faut, et il est important de se rappeler que les articles 27 à 34
sont communs à la section concernant les territoires occupés et
celle qui concerne les étrangers sur le territoire d'un
belligérant.88
1. Les principes importants qui régissent
l'occupation
Les obligations de la puissance occupante sont aussi
énoncées dans le Règlement de La Haye de 190789
et dans la Convention de Genève IV90 (CG IV, art. 27-34 et
47-78), ainsi que dans certaines dispositions du Protocole additionnel I et
dans le DIC (Droit International coutumier).
Les accords passés entre la puissance occupante et les
autorités locales ne peuvent priver la population d'un territoire
occupé de la protection accordée par le DIH (CG IV, art. 47) et
les personnes protégées elles-mêmes ne peuvent en aucun cas
renoncer à leurs droits (CG IV, art. 8)91. Les envois de
secours ne dégageront en rien la puissance occupante des
responsabilités que lui imposent les articles 55, 56 et 59. Elle ne
pourra détourner d'aucune manière les envois de secours de
l'affectation qui leur a été assigné, sauf dans les cas de
nécessité urgente, dans l'intérêt de la population
du territoire occupé et avec l'assentiment de la puissance
protectrice92.
86 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.58.
87 Idem
88 J. PICTET, Op. Cit., p.293.
89 CICR, Règlement de la Haye de 1907, Article
42 a 56
90 CICR, IVème Convention de Genève
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre du 12
aout 1949, Article 27,34 et 47,78 ;
91 A ce sujet, il est souligné par le texte de
la IVe Convention de Genève précisément en ces
dispositions ci-citées que les personnes protégées ne
pourront en aucun cas renoncer partiellement ou totalement aux droits que leur
assure la présente Convention et, le cas échéant, les
accords spéciaux visés à l'article
précédent.
92 J. PICTET, Op. Cit., p.347.
33
Les principales règles du droit applicable en cas
d'occupation précisent que 93:
· L'occupant n'acquiert pas la souveraineté sur le
territoire.
· L'occupation n'est qu'une situation temporaire et les
droits de l'occupant se limitent à la durée de cette
période.
· La puissance occupante est tenue de respecter les lois en
vigueur dans le territoire occupé, à moins qu'elles constituent
une menace pour sa sécurité ou un obstacle à l'application
du droit international de l'occupation.
· La puissance occupante doit prendre des mesures en vue de
rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre public et la
sécurité publique.
· Dans toute la mesure de ses moyens, la puissance
occupante à le devoir d'assurer des conditions satisfaisantes
d'hygiène et de santé publique, ainsi que d'approvisionner en
vivres la population sous occupation et de lui dispenser les soins
médicaux nécessaires.
· Les personnes civiles vivant dans un territoire
occupé ne peuvent pas être enrôlées de force dans les
forces armées de l'occupant.
· Les transferts forcés de personnes civiles, en
masse ou individuels, à l'intérieur ou en dehors du territoire
occupé sont interdits.
· Les transferts de ressortissants civils de la puissance
occupante dans le territoire occupé, qu'ils soient forcés ou
volontaires, sont interdits.
· Les peines collectives sont interdites.
· La prise d'otages est interdite.
· Les mesures de représailles à
l'égard des personnes protégées ou de leurs biens sont
interdites.
· La confiscation des biens privés par l'occupant
est interdite.
· La destruction ou la saisie de biens appartenant à
l'ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour
des raisons d'ordre militaire.
· Les biens culturels doivent être
respectés.
· Les personnes poursuivies pour un délit
pénal doivent bénéficier des procédures respectant
les garanties judiciaires reconnues sur le plan international (par exemple,
elles
93 CICR, L'occupation et le droit international
humanitaire : questions et réponses, précité, p.2-3.
34
doivent être informées des motifs de leur
arrestation, inculpées d'un délit spécifique et
jugées de façon équitable dès que possible).
· Le personnel du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit être autorisé à
mener à bien ses tâches humanitaires. Le CICR, en particulier,
doit avoir accès à toutes les personnes protégées,
en tout lieu, qu'elles soient privées de liberté ou non.
Et donc le M23 entant que puissance occupante ne devrait pas
aller au-delà de tous ces principes, surtout que l'objectif poursuivi
par le législateur est de garantir la protection de la population civile
et en protégeant la population civile, il fait allusion à tous
les aspects nécessaires à la vie de l'homme, notamment sa
propriété qui a un caractère privé (ses biens).
Malgré les violations qui étaient perpétrées par le
M23 pendant son occupation. C'est ainsi que dans la partie suivante nous allons
parler de la propriété privée.
§2. La protection de la propriété
privée
La propriété privée jouisse aussi de la
garantie fondamentale et l'occupation a une obligation de la
protégée autant que possible, mais exception est faite aux seuls
objectifs militaires, et l'article 34 de la Constitution de la RDC garantie le
droit à la propriété privée et à son premier
alinéa 1 le législateur fait allusion à la
sacralité de la propriété et si l'occupant a l'obligation
de protéger cette propriété en tout temps, donc en cas de
non-respect, il engage que sa responsabilité.94
La Convention de Genève et le règlement de la
Haye, n'avaient pas gardé aussi silence sur la question relative
à la propriété privée pendant les conflits
armés et comme cela fait l'objet de notre recherche, nous parlerons de
la protection des certains biens : tous les biens civils en
général (A), par la suite la protection des biens par le M23
(puissance occupante) (B).
94 Article 34 al 1, 2, 3, 4, 5 de la constitution
de la RDC du 18 Février 2006 disposent : al1, La propriété
privée est sacrée.
Al2, L'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume.
Al3, Il encourage et veille à la sécurité
des investissements privés, nationaux et étrangers.
Al4, Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité octroyée dans les
conditions fixées par la loi.
Al5, Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu d'une
décision prise par une autorité judiciaire compétente.
35
A. La protection des certains biens : tous les biens
civils en général
Les biens sont définis négativement par l'art.
52 al1 du Protocol « sont des biens de caractère civil tous les
biens qui ne sont pas des objectifs militaires ». Par objectif militaire
l'al2 de l'article 52 entend les objectifs qui sont milités aux «
biens qui par leur nature, leur emplacement, leur destination ou leur
utilisation apportent une contribution effective à l'action militaire et
dont la destruction totale ou partielle, la capture ou la neutralisation offre
en l'occurrence un avantage militaire précis ». En cas de doute, un
bien est normalement affecté à un usage civil,... est
présumé ne pas être utilisé en vue d'adopter une
contribution effective à l'action militaire (art 52
al3).95
Les biens culturels et lieux de culte sont aussi
protégés par l'art.53 du Protocol I et 16 du Protocol II. Il
s'agit des monuments historiques, des oeuvres d'art ou des lieux de culte qui
constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. Ces biens ne
peuvent faire l'objet d'attaques. Il est aussi strictement interdit d'utiliser
ces biens a l'appui de l'effort militaire ou d'en faire l'objet de
représailles.
Les aliments, récoltes, bétail, eau potable
(art. 54 du Protocol I) sont considérés comme des biens
indispensables à la survie de la population civile et
protégé contre les attaques. Cette disposition aussi
l'utilisation de la famine come moyen de guerre.
B. Protection des biens par la puissance occupante
Pendant l'occupation militaire, la propriété
privée doit bénéficier d'une protection
particulière et ça devrait être la même chose avec le
mouvement du 23 Mars pendant son occupation dans la ville de
Goma.
C'est ainsi qu'un respect de la propriété doit
exister pendant l'occupation militaire, et l'occupant doit se comporter
toujours en bonus pater familias, administrateur temporaire.
L'article 33 al 2 de la CG IV interdit le pillage pendant
l'occupation militaire (pendant les conflits armés), et donc c'est une
obligation qui incombait aussi au mouvement du 23 Mars pendant son occupation
dans la vie et que le non-respect engage automatiquement la
responsabilité de l'occupant. Cette présente convention a donc
pour objet la protection de la personne humaine. Elle contient aussi certaines
dispositions relatives aux biens, destinés à épargner aux
populations les souffrances résultant de la destruction de leur avoir
mobilier ou
95 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.58.
36
immobilier (maisons, titres,meubles, vêtements,
provisions, instruments de travail, etc.).96La prohibition
annoncée ici est un ancien principe du droit de la guerre
consacré par le règlement de la Haye dans deux dispositions,
à l'article 28 : « il est interdit de livrer au pillage une ville
ou localité même prise d'assaut », et à l'article 47 :
« le pillage est formellement interdit ». Si la convention de 1949 a
omis le mot « formellement », c'est pour ne pas risquer d'affaiblir
(par comparaison des textes) la portée d'autres dispositions
énonçant des interdictions, et qui, tout en ne comportant pas
d'adverbe, n'en ont pas moins elles aussi un caractère
absolu.97
La prohibition a une portée générale,
elle concerne non seulement le pillage résultant d'actes individuels en
dehors du consentement de l'autorité militaire, mais encore le pillage
organisé, comme l'histoire des conflits anciens en relate les effets
(même avec l'occupation de la ville de Goma et la cité de Sake par
le M23) alors que le butin alloué à chaque homme de troupe
était considéré comme partie de sa solde.98Dans
son extrême concision, l'alinéa 2 de l'article 33 est très
net ; il ne laisse aucune échappatoire. Les hautes parties contractantes
s'interdisent d'ordonner aussi bien que d'autoriser le pillage. Elles
s'obligent de surcroit à empêcher et, le cas
échéant, à réprimer le pillage individuel. En
conséquence, elles devront, s'il y a lieu, prendre toutes mesures
législatives appropriées. L'interdiction du pillage s'applique au
territoire des parties au conflit comme aux territoires occupés. Elle
garantit tous les catégories de biens, les propriétés des
personnes privées comme celles des collectivités ou de l'Etat. En
revanche, elle laisse intact de réquisition ou de
saisie.99
Mais l'article 97 alinéa 1 de la CG IV, stipule que les
objets et effets d'usage personnel ne comprennent non seulement les
vêtements, le linge, les couvertures et objet de toilette, mais les
livres, et, le cas échéant, une machine à écrire
portative, les médicaments et, d'une manière
générale, tout ce qui sert à la vie journalière.
Une exception doit être faite sans doute pour les appareils
photographiques, en raison de l'intérêt qui s'attache pour la
puissance détentrice, à écarter tout élément
propre à favoriser l'espionnage ou à alimenter
éventuellement une propagande adverse. Ce droit pour les internés
de conserver leur propriété souligne, une de plus,
96 Article 53 de la CG IV : « Il est interdit
à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des
personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf
dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires.
97 J. PICTET, Op. Cit., p.244.
98 C'est précisément ce genre de
pillage qu'envisageait le règlement de la Haye en interdisant de «
livrer » au pillage une place ou un territoire.
99 Ibidem
37
que l'internement n'est qu'une mesure de
sécurité et ne doit porter atteinte que moins possible aux
prérogatives de la personne.100
La protection des biens est aussi visée à
l'article 53. C'est là en quelque sorte une extension du cadre de la
Convention qui a pour objet principal la protection des personnes. Elle se
justifie parce que certaines atteintes à la propriété
privée portent de graves préjudices à la situation
matérielle et morale des personnes: Il est interdit à la
Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou immobiliers,
appartenant individuellement ou collectivement à des personnes
privées, à l'Etat ou à des collectivités publiques,
à des organisations sociales ou coopératives, sauf dans les cas
où ces destructions seraient rendues absolument nécessaires par
les opérations militaires.101
La puissance occupante est tenue au respect de la
propriété privée se trouvant sur son territoire, notamment
:
- L'interdiction de pillage CG IV102 comme dit ci-haut
;
- Interdiction de confisquer la propriété
privée à l'exception du matériel de guerre ; -
Admissibilité limitée des réquisitions.
Tout au long de ce chapitre portant : contextes d'occupation
de Goma et obligations de la puissance occupante, nous avons d'abord vu
l'origine du conflit armé entre les FARDC et le M23 en donnant
différents contextes du conflit. Ces contextes ont été
analysés sur 3 points essentiels : historique, politique et
sécuritaire, et socio-économique.
En effet, en occupant la ville de Goma, le M23 n'était
qu'un administrateur temporaire, un usufruitier et donc il avait des
obligations à respectées. Pendant son occupation, le M23 entant
que puissance occupante avait deux obligations majeures à savoir
l'obligation de sécurisé ou de protégé la
population civile et l'obligation de protégé la
propriété privée. En protégeant la population
civile, l'obligation de sécurisé le territoire sous control
s'impose d'office ainsi que l'obligation de protégé ou
sécurisé la population civile. L'occupant a aussi l'obligation de
protégé la propriété privée. Sur le plan
interne, en RDC, elle jouisse d'une protection fondamentale ; article 34 de la
Constitution qui dispose que la propriété privée est
sacrée, et donc l'occupant a une obligation de la
protégée, mais aussi l'article 33 al 2 de la CG IV interdit le
pillage toujours dans le cadre de protégé la
propriété privée revêtu d'un caractère
sacré et
100 Idem, p.449.
101 ICRC. (Avril 2011). Protections des populations civiles et
des personnes civiles en temps de guerre, article précité,
p.15.
102 Article 33 de la CG al2 dispose : Le pillage est interdit
;
38
même l'article 97 al 1fait appel au respect de la
propriété privée. Cependant, une exception est faite
pendant les conflits armés aux seuls objectifs militaires qui peuvent
subir des attaques.
Nous ne pouvons pas donc nous limiter seulement aux
obligations qu'a la puissance occupante en période des conflits
armés car les obligations engendrent toujours les responsabilités
et des responsabilités découlent les sanctions. C'est ainsi que
nous parlerons dans le chapitre deuxième de la responsabilité de
l'occupant.
39
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DE L'OCCUPANT
L'occupation de la ville de Goma par les rebelles du M23
devait se conformer aux règles du DIH. Ainsi, tout manquement engageait
la responsabilité des insurgés et logiquement
nécessite une réparation pour les victimes.
Cette obligation et responsabilité que nous soulevons ne sont pas une
première car la CIJ s'est déjà prononcé à
plusieurs reprises dans ce sens. Pour ce qui concerne la RDC, au regard de
l'occupation et des activités militaires de l'Ouganda sur le territoire
de la RDC, la CIJ, dans l'affaire des activités armées sur le
territoire du Congo (RDC c. Ouganda), conclut que l'Ouganda était
responsable de l'ensemble des actes et omissions de ses forces armées
sur le territoire de la RDC en tant que puissance occupante de
l'Ituri.103 Il en est de même de l'ensemble des actes de
pillage et de l'exploitation illégale des ressources naturelles commis
dans le territoire occupé par les membres de l'UPDF.104 En
conséquence, la CIJ avait considéré que ces faits avaient
entraînés un préjudice pour la RDC et avait
déclaré que l'Ouganda était tenu de réparer ledit
préjudice.105
Dans ce chapitre, nous inspirant de cette décision
judiciaire de la haute juridiction des Nations Unies, nous allons analyser les
allégations contre le M23 au regard des actes commis pendant
l'occupation de la ville de Goma (section 1) afin d'étudier le
régime juridique pour établir la responsabilité s'il
échait (section 2).
Section 1 : ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS :
allégations contre le M23 à
Goma
Il existe des preuves matérielles tangibles sur les
violations et omissions graves que le M23 aurait commises pendant l'occupation.
Avant de le démontrer pour engager sa responsabilité avec une
attention particulière à la propriété privée
(§2), il est important d'aborder au préalable le principe de
responsabilité et les droits des victimes (§1)
§1. Le principe de responsabilité et les droits
des victimes
Parmi les obligations juridiques que créent les
violations du droit international des DHO et du DIH, l'une des plus importantes
est de veiller à ce que leurs auteurs aient à rendre des comptes.
Comme l'a indiqué le Secrétaire général de l'ONU,
l'état de droit suppose que
103 CIJ, Affaire des activités armées sur le
territoire du Congo (RDC c. Ouganda), arrêt du 19 décembre
2005,§180
104 Idem, § 236
105 Idem, §261
40
l'ensemble des individus, des institutions et des
entités publiques et privées, y compris l'État
lui-même, [aient] à répondre de l'observation de lois
promulguées publiquement, appliquées de façon identique
pour tous et administrées de manière indépendante, et
compatibles avec les règles et normes internationales en matière
de droits de l'homme. Il implique, d'autre part, des mesures propres à
assurer le respect des principes de la primauté du droit, de
l'égalité devant la loi, de la responsabilité au regard de
la loi, de l'équité dans l'application de la loi, de la
séparation des pouvoirs, de la participation à la prise de
décisions, de la sécurité juridique, du refus de
l'arbitraire et de la transparence des procédures et des processus
législatifs.106
De plus, dans les Principes fondamentaux et directives
concernant le droit à un recours et à la réparation des
victimes de violations flagrantes du droit international des DHO et de
violations graves du DIH, l'Assemblée générale avait
reconnu les obligations suivantes. Il s'agit de l'obligation de les respecter,
de les faire respecter et de les appliquer comprend notamment celle
«d'enquêter de manière efficace, rapide, exhaustive et
impartiale sur les violations et de prendre, le cas échéant, des
mesures contre leur auteur présumé, conformément au droit
national et international ».107
En outre, l'Assemblée générale avait
reconnu que cette obligation relève du droit coutumier et avait
indiqué que les Principes fondamentaux et directives «ne
créent pas de nouvelles obligations de fond en droit international ou
interne, mais définissent des mécanismes, modalités,
procédures et méthodes pour l'exécution d'obligations
juridiques qui existent déjà en vertu du droit international
relatif aux DHO et du DIH, qui sont complémentaires bien que
différents dans leurs normes ».108
Les sections qui suivent traiteront de la
responsabilité des auteurs de violations du droit international des DHO
et du DIH selon qu'il s'agit d'États ou d'individus, ainsi que du droit
des victimes à réparation. Un examen des modes non judiciaires de
mise en oeuvre de la responsabilité auxquels il est possible de recourir
de préférence à la justice pénale viendra clore le
chapitre.
En matière de responsabilité, la
responsabilité varie toujours, et dans le cadre de ce paragraphe, nous
parlerons de la responsabilité de l'État en matière de
violations du droit International des DHO et du DIH(A) et par la suite la
responsabilité individuelle en matière de violations du droit
international des DHO et du DIH (B).
106 «Rétablissement de l'état de droit et
administration de la justice pendant la période de transition dans les
sociétés en proie à un conflit ou sortant d'un
conflit» (S/2004/616, par. 6). Cité par : Nations Unies, Droits de
l'homme, Haut-commissariat, la protection Juridique internationale des droits
de l'homme dans les conflits armés, New-York et Genève 2011,
p.75.
107 Rapport du Secrétaire Général, Conseil
de sécurité, (S/2004/616) concernant le rétablissement de
l'état de droit et administration de la justice pendant la
période de transition dans les sociétés en proie à
un conflit ou sortant d'un conflit, Nations Unies, 23 aout 2004,
consulté le 19 Juillet 2014 à 12h30 Disponible sur :
www.ipu.org/splz-f/unga07/law.pdf
108 Idem
41
A. La responsabilité de l'État en
matière de violations du droit International des
DHO et du DIH
La responsabilité de l'État en matière de
violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire est
depuis longtemps un des fondements du droit international. Cette
responsabilité découle du principe pactasuntservanda,
qui veut que tout traité en vigueur lie les parties et doive être
exécuté par elles de bonne foi.109 Par-delà
même les obligations conventionnelles, le projet d'articles de la
Commission du droit international sur la responsabilité de l'État
rappelle ce principe du droit international que le manquement à
l'obligation internationale d'un État constitue un fait
internationalement illicite, qui engage la responsabilité internationale
de cet État (projet d'articles 1 et 2). À cet égard, il
convient de rappeler qu'en cas de conflit armé, un État est
responsable des violations du droit international des droits de l'homme et du
droit international humanitaire qui lui sont imputables, telles que :110
· Les violations commises par les organes de cet
État, y compris ses forces armées ; comme certaines violations
commises par les FARDC quand il faisait le repli stratégique.
· Les violations commises par des personnes physiques ou
morales habilitée à exercer des prérogatives de la
puissance publique ; comme cela était le cas avec les militaires pendant
l'occupation de a ville de Goma et la cité de Sake.
· Les violations commises par des personnes ou des
groupes agissant en fait sur les instructions ou les directives ou sous le
contrôle de cet État ;
· Les violations commises par des personnes ou des
groupes privés qu'il reconnaît et adopte comme son propre
comportement.111
Un État peut également être responsable
d'un manque de diligence s'il omis de prévenir ou de sanctionner des
violations du droit international des droits de l'homme et du droit
international humanitaire commises par des acteurs privés.
La jurisprudence tant internationale que régionale a
établi que si un État est reconnu responsable de violations des
droits de l'homme et du droit international humanitaire, cela devrait le
conduire à adopter des mesures destinées à réparer
les dommages qu'il peut avoir causés et à prévenir les
violations futures. Ces mesures vont du versement d'indemnités aux
victimes et à leur famille et de l'assurance donnée que cela ne
se reproduira pas à l'adoption de mécanismes juridiques
destinés à prévenir les violations futures. Si
l'obligation de l'État de verser des réparations à la
suite d'une violation du DIH ne prête pas à controverse, plusieurs
tribunaux nationaux ont rejeté l'idée que la victime serait
fondée à réclamer ces réparations sur la base de
cette branche du droit.112 Dans l'affaire
Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro, la CIJ a conclu que la Serbie
avait violé ses obligations de prévenir les actes de
109 Convention de Vienne sur le droit des traités,
art. 26. Cité par : Nations Unies, Droits de l'homme, Haut-commissariat,
la protection Juridique internationale des droits de l'homme dans les conflits
armés, précité, p. 76.
110 Nations Unies, La protection Juridique internationale
des droits de l'homme dans les conflits armés, New-York et
Genève 2011, p.76.
111 Voir l'Annuaire de la Commission du droit international,
2001, vol. II (deuxième partie), p. 77.
112 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
: Application de la Convention pour la prévention et la
répression du crime de génocide (Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), Arrêt, C.I.J. Recueil, p.43,
cité par : Nations Unies, La protection Juridique internationale des
droits de l'homme dans les conflits armés, précité,
p.77.
42
génocide et de poursuivre leurs auteurs. La Cour a
statué que la Serbie devait « immédiatement prendre des
mesures efficace pour s'acquitter pleinement de l'obligation qui lui incombe,
en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du
crime de génocide[...], de transférer au Tribunal pénal
pour l'ex-Yougoslavie les personnes accusées de génocide ou
d'autres actes prohibés par la Convention et de coopérer
pleinement avec ledit Tribunal ».113La Cour
interaméricaine des droits de l'homme et la Cour européenne des
droits de l'homme se fondent sur les règles du droit international
coutumier relatives à la responsabilité de l'État pour
ordonner le versement d'indemnités aux victimes de violations des droits
de l'homme.114
Il y a lieu de noter qu'en droit international, le fait
qu'une personne ait été déclarée coupable de
violations flagrantes des droits de l'homme et du droit international
humanitaire n'exonère pas l'État de ses responsabilités
internationales,115 et réciproquement.116
B. La responsabilité individuelle en
matière de violations du droit international des
DHO et du DIH
Nombre de violations des droits de l'homme et du droit
international humanitaire peuvent être considérées comme
des crimes par la législation nationale. Lorsque certaines conditions
sont réunies, quelques-unes de ces violations peuvent également
être qualifiées de crimes en droit international, avec des
conséquences juridiques supplémentaires pour les États et
les personnes. À la différence des «simples» violations
des droits de l'homme et du droit international humanitaire, les crimes
internationaux peuvent en particulier donner lieu à des poursuites
à l'échelon non seulement interne mais aussi
international.117
Le génocide, les crimes contre l'humanité et
les crimes de guerre, par exemple, peuvent être jugés par un
Tribunal pénal international ou même le tribunal interne
compétent.
1. Les violations du droit international des DHO et du
DIH considérées comme des crimes internationaux en vertu du droit
pénal international
A ce niveau nous donnerons les définitions des crimes
internationaux (a), et l'étendue de la responsabilité
pénale individuelle (b).
a) Définitions des crimes
internationaux
Certaines violations flagrantes ou inexcusables du droit
international des droits de l'homme et du droit international humanitaire sont
considérées par la communauté internationale comme
présentant une gravité telle qu'elles relèvent du droit
pénal international,118 lequel
113Application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide
(Bosnie-Herzégovine c.
Serbie-et-Monténégro), Arrêt, C.I.J. Recueil, p.
43.
114 La Cour interaméricaine des droits de l'homme,
c'est un principe du droit international que toute violation d'une obligation
internationale qui crée un préjudice donne naissance à une
obligation d'offrir des réparations adéquates, laquelle est
régi à tous égards par le droit international. Case of
the Rochema Massacre v. Colombia, Judgement of 11 May 2007, Series C, No
163, par. 226
115 Lire à ce sujet le paragraphe 4 de l'article 25 du
Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui dispose
qu'«aucune disposition du présent Statut relative à la
responsabilité pénale des individus n'affecte la
responsabilité des États en droit international».
116 Nations Unies, Op. Cit., pp. 77-78.
117 Ibidem, p. 78
118 Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme
: Le droit pénal international est un ensemble de règles
internationales destinées à proscrire Certains types de conduites
et à mettre en cause la responsabilité pénale des
personnes qui adoptent ces conduites. A. CASSESE, International Criminal
Law, 2nd ed., Oxford, Oxford University Press, 2008, p. 3.
43
définit une responsabilité pénale
individuelle pour leur perpétration. Cette responsabilité
individuelle est fondamentale pour que les auteurs de violations des droits de
l'homme et du droit international humanitaire aient à en
répondre. Dans une phrase devenue célèbre, le Tribunal
militaire international de Nuremberg a souligné que «ce sont des
hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la
répression s'impose, comme sanction du droit international». Depuis
les années 1990, la communauté internationale a redoublé
d'efforts afin de créer des mécanismes appropriés pour
traduire en justice les personnes ayant commis des violations graves du droit
international des droits de l'homme et du droit international
humanitaire.119
La définition la plus complète et la plus
actuelle des crimes internationaux nous est offerte par le Statut de Rome de la
CPI, dont les composantes sont essentiellement des violations du droit
international des DHO et du DIH.120
· Génocide: ce crime s'entend, aux
termes de l'article 6 du Statut de Rome, l'un quelconque des actes
ci-après commis dans l'intention de détruire, en tout ou en
partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel:
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique
ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des
conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique total ou
partielle ;
d) mesures visant à entraver les naissances au sein du
groupe ;
e) transfert forcé d'enfants du groupe à un
autre groupe ;
· Crimes de guerre : on entend par ces crimes
(article 8 du Statut) :
a) les infractions graves aux Conventions de Genève du
12 août 1949 ;
b) les autres violations graves des lois et coutumes
applicables aux conflits armés internationaux ;
c) en cas de conflit armé non international, les
violations graves de l'article 3 commun et les autres violations graves des
lois et coutumes applicables à ce type de conflits. Le Statut de Rome
énumère des actes entrant dans chacune de ces catégories ;
ce sont par exemple l'homicide intentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de
porter gravement atteinte à l'intégrité physique ou
à la santé, la déportation ou le transfert illégal
ou la détention illégale ; la prise d'otages ; le fait de
déclarer qu'il ne sera pas fait de quartier ; l'utilisation de civils
comme boucliers humains ;
· Crimes contre l'humanité : aux termes
de l'article 7 du Statut, ce crime s'entend par l'un quelconque des actes
ci-après lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque
119 Nations Unies, Op. Cit., p. 79
120 Idem
44
généralisée ou systématique
lancée contre toute population civile et en connaissance de cette
attaque :
a) meurtre ;
b) extermination ;
c) réduction en esclavage ;
d) déportation ou transfert forcé de population
;
e) emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international ;
f) torture ;
g) viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
h) persécution de tout groupe ou de toute
collectivité identifiable pour des motifs d'ordre politique, racial,
national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste [...], ou en fonction
d'autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit
international, en corrélation avec tout acte visé dans le
présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la
Cour; disparitions forcées de personnes;
i) crime d'apartheid ;
j) autres actes inhumains de caractère analogue
causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves
à l'intégrité physique ou à la santé
physique ou mentale. Il y a lieu de noter qu'en droit international coutumier,
il n'est pas nécessaire qu'il y ait un lien entre les crimes contre
l'humanité et un conflit armé.121
Restriction faite de la Convention contre la
torture,122 de la Convention internationale pour la protection de
toutes les personnes contre les disparitions forcées,123 et
des Protocoles
121Lire à ce sujet : Haut-commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme : Le Procureur c. Duko
Tadic', par. 141.
122 L'article 4 dispose que «Tout État partie
veille à ce que tous les actes de torture constitue en des infractions
au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de
pratiquer la torture ou de tout acte commis par n'importe quelle personne qui
constitue une complicité ou une participation à l'acte de
torture» et que «Tout État partie rend ces infractions
passibles de peines appropriées qui prennent en considération
leur gravité».
L'article 5 exige que tout État partie prenne les
mesures nécessaires pour établir s compétence afin de
connaître de ces infractions quand elles ont été commises
sur tout territoire sous la juridiction dudit État ou à bord
d'aéronefs ou de navires immatriculé dans cet État.
123 Aux termes de l'article 4: «Tout État partie
prend les mesures nécessaires pour que la disparition forcée
constitue une infraction au regard de son droit pénal». Et le
paragraphe 2 de l'article 9 indique ce qui suit : «Tout État partie
prend également les mesures nécessaires pour établir sa
compétence aux fins de connaître d'un crime de disparition
forcée quand l'auteur présumé de l'infraction se trouve
sur tout territoire sous sa juridiction, sauf si
45
facultatifs à la Convention relative aux droits de
l'enfant, concernant, l'un, l'implication d'enfants dans les conflits
armés.124Et l'autre, la vente d'enfants, la prostitution des
enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, rares sont les
instruments internationaux relatifs aux DHO qui contiennent des dispositions
concernant la pénalisation des violations des DHO et les poursuites
correspondantes. Mais même si certaines de ces violations ne sont pas
visées dans des traités spécifiques, les auteurs, lorsque
ces infractions constituent un génocide, des crimes contre
l'humanité ou des crimes ou crimes de guerre peuvent être traduits
en justice chaque fois que la CPI est compétente, ou en vertu du droit
national, qui autorise parfois son application extraterritoriale à
certaines violations graves du droit international des droits de
l'homme.125
b) L'étendue de la responsabilité
pénale individuelle
Au sujet de la responsabilité individuelle en
matière de crimes internationaux, le Statut de Rome prévoit
à article 25 §3 qu'«une personne est pénalement
responsable et peut être punie pour un crime relevant de la
compétence de la Cour», et énumère ensuite une
série de comportements criminels, comme le fait de commettre le crime,
de l'ordonner ou de s'en faire l'instigateur.
Il est particulièrement important que les
spécialistes des DHO qui interviennent dans un conflit en cours aient
à l'esprit qu'aux termes de l'article 25 §3(f) du Statut de Rome
«la personne qui abandonne l'effort tendant à commettre le crime ou
en empêche de quelque autre façon l'achèvement ne peut
être punie en vertu du présent Statut pour sa tentative si elle a
complètement et volontairement renoncé au dessein criminel».
Cette disposition clef pourrait faciliter les initiatives des défenseurs
des DHO qui tentent d'exploiter la menace d'éventuelles poursuites
internationales pour influer sur le cours des événements.
Certains des principes fondamentaux de la responsabilité pénale
individuelle sont les suivants :
· Chacun à le devoir de désobéir
à un ordre manifestement illicite ; l'ordre de commettre un
génocide ou un crime contre l'humanité est manifestement illicite
;
· Les personnes sont pénalement responsables des
crimes internationaux qu'elles commettent ;
· Les commandants et autres supérieurs
hiérarchiques sont pénalement responsables des crimes
internationaux commis en exécution de leur ordre et, de surcroît,
en vertu du
ledit État l'extrade, ou le remet à un autre
État conformément à ses obligations internationales ou
à une juridiction pénale internationale dont il a reconnu la
compétence.».
124 Le paragraphe 2 de l'article 4 se lit ainsi : «Les
États parties prennent toutes les mesures possibles pour empêcher
l'enrôlement et l'utilisation de ces personnes, notamment les mesures
d'ordre juridique nécessaires pour interdire et sanctionner
pénalement ces pratiques».
125Nations Unies, Op. Cit., p.82.
46
principe de la responsabilité du commandement qui sera
analysé dans la sous-section suivante ;
· Les personnes sont pénalement responsables et
passibles des peine qui sanctionnent les crimes internationaux si les
éléments matériels du crime sont commis intentionnellement
et sciemment.126
Ces principes s'appliquent à différentes sortes
de crimes allant des infractions graves aux Conventions de Genève et des
violations des lois et coutumes de la guerre ainsi que de l'article 3 commun,
aux crimes contre l'humanité et au génocide qui engagent la
responsabilité personnelle de quiconque a projeté,
encouragé, ordonné ou commis le crime, ou en a facilité ou
soutenu de quelque manière que ce soit le projet, la préparation
ou l'exécution. Cette règle a été confirmée
par les Statuts du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et
du Tribunal pénal international pour le Rwanda et,
ultérieurement, par le Statut de Rome.
On peut se demander également si les personnes doivent
appartenir à un organisme étatique pour être
pénalement responsables de violations graves du droit international des
DHO et du DIH. La responsabilité individuelle à l'égard
des violations de ces deux corpus juridiques qui constituent des crimes
internationaux peut être déterminée sur la base du droit
pénal international. Ainsi, la Convention pour la prévention et
la répression du crime de génocide dispose que «les
personnes ayant commis le génocide ou l'un quelconque des autres actes
énumérés à l'article III seront punies, qu'elles
soient des gouvernants, des fonctionnaires ou des particuliers» (art. IV).
C'est ce que réaffirment aussi les statuts des tribunaux pénaux
internationaux susmentionnés et le Statut de Rome.
La Chambre de première instance du Tribunal
pénal international pour l'ex-Yougoslavie a affirmé que les
rédacteurs de la Convention n'avaient pas tenu l'existence d'une
organisation ou d'un système au service d'un objectif génocidaire
pour un ingrédient juridique de l'infraction et que, ce faisant, ils
n'avaient pas écarté la possibilité qu'une personne
agissant seule cherche à détruire un groupe. Toutefois, la
Chambre a relevé qu'il serait très difficile, dans la pratique,
de prouver l'intention génocidaire d'une personne si les crimes commis
n'étaient pas d'une grande ampleur et si l'infraction reprochée
n'était pas soutenue par une organisation ou un
système.127
Même en cas de génocide, cette appartenance
à une organisation concerne non seulement les acteurs étatiques,
mais aussi les protagonistes non étatiques d'un conflit armé. Les
crimes contre l'humanité peuvent également être commis par
des personnes appartenant à des groupes armés non
étatiques. En ce qui concerne les crimes de guerre, dans la mesure
où des entités non étatiques ont d'importantes obligations
en matière de DIH, les violations qu'elles commettent s'inscrivent dans
le même cadre juridique que celui applicable aux États. Ainsi, le
Conseil de sécurité, dans sa résolution 1214 (1998), a
rappelé à toutes les parties au conflit interne afghan que
«tous ceux qui commettent ou ordonnent de commettre des violations des
Conventions [de Genève] en portent individuellement la
responsabilité», ce qui montre que le DIH moderne applique les
mêmes règles aux acteurs étatiques et non
étatiques.128
c) La responsabilité du commandement
Si le principe général est qu'il faut une
participation directe à une violation du DIH pour que la
responsabilité pénale individuelle puisse être mise en
cause, le droit pénal international reconnaît l'importance du
rôle que les chefs et les commandements peuvent jouer en veillant
à ce que les personnes placées sous leurs ordres n'adoptent aucun
comportement criminel qui se
126 Nations Unies, Op. Cit., pp. 82-83.
127Prosecutor v. GoranJelisic', case N°
IT-95-10-T, Judgement of 14 December 1999, par. 100 et 101. 128 Nations
Unies, Op. Cit., pp. 83-84
47
traduise par des violations flagrantes du droit international
des DHO ou du DIH. A cet égard, le paragraphe 2 de l'article 86 du
Protocole I indique que le fait qu'une infraction aux Conventions ait
été commise par un subordonné n'exonère pas ses
supérieurs de leur responsabilité en matière de
supervision et de contrôle. Cependant, pour que la responsabilité
du commandement soit engagée, il faut que le supérieur
hiérarchique ait su ou ait eu des raisons de savoir que des violations
étaient commises ou sur le point de l'être. En pareil cas, le
supérieur est tenu d'adopter toute les mesures nécessaires pour
prévenir ces violations, ou pour sanctionner leurs auteurs si elles ont
lieu malgré tout.
La Chambre d'appel du Tribunal pénal international pour
l'ex-Yougoslavie a analysé les diverses composantes de la notion de
responsabilité du commandement. Elle a rappelé que
l'autorité de droit dont le commandant est investi crée une
présomption de contrôle effectif. Elle a également
étudié la portée de l'expression «ait eu des raisons
de savoir», et a indiqué que la responsabilité du commandant
serait engagée s'il avait omis d'intervenir alors qu'il avait
suffisamment de renseignements alarmants concernant d'éventuelles
violations. Elle a précisé que, si le fait que le
supérieur ait eu connaissance des infractions passées de ses
subordonnés et ait omis de les sanctionner ne permet pas, en
lui-même, de conclure qu'il savait que des infractions analogues seraient
commises par le même groupe de subordonnés, cela constituait
cependant un renseignement suffisamment alarmant pour justifier une
enquête plus poussée.129 Ainsi, elle a
interprété la formule «ait eu des raisons de savoir»
comme appelant à détermine si le supérieur disposait de
suffisamment de renseignements alarmants de nature à l'alerter du risque
que des infractions graves soient commises par ses subordonnés.
Dans une autre affaire,130 la Chambre de
première instance du Tribunal a indiqué clairement qu'il n'est
pas indispensable qu'un lien de cause à effet entre l'inaction du
commandant et les infractions commises par son subordonné soit
établi pour que la responsabilité du supérieur soit
engagée. Elle a rappelé que, si un lien de cause à effet
était requis, cela modifierait les fondements de la
responsabilité du commandement qui a omis d'empêcher ou de
sanctionner au point qu'il faudrait pratiquement qu'il ait participé
à l'infraction commise par ses subordonnés.131
En effet, l'article 87§2 du Protocole I impose au
supérieur une obligation d'empêcher les infractions. A ce sujet,
la Chambre d'appel132 a indiqué que l'obligation
générale du commandant de prendre les mesures nécessaires
et raisonnables est bien ancrée dans le droit international coutumier et
découle de l'autorité dont il est investi. Cette Chambre a
souligné que «sont considérées comme
«nécessaires» les mesures appropriées pour que le
supérieur hiérarchique s'acquitte de son obligation (et montrant
qu'il s'est véritablement efforcé de prévenir ou de
punir), et comme «raisonnables celles qui sont raisonnablement en son
pouvoir». Le critère est donc le point de savoir si le
supérieur a omis ou non de prendre les mesures nécessaires et
raisonnables pour prévenir et sanctionner l'acte
criminel.133
129 Idem
130 Voir Prosecutor v. Hadúihasanovic' &
Kubura, case No IT-01-47-A, Judgement of 22 April 2008, et en particulier
le paragraphe 30.
131 Nations Unies, Op. Cit., pp. 84-85
132 Le Procureur c.SeferHalilovic', affaire no
IT-01-48-A, arrêt du 16 octobre 2007, par. 63 et 64.
133 Nations Unies, Op. Cit., p. 86
48
2. Les obligations des États relatives aux crimes
internationaux
Les États ont une série d'obligations et de
responsabilités juridiques qui découlent du droit pénal
international d'autant plus que les violations du droit international des DHO
et du DIH constituent des crimes internationaux. Les Etats ont l'obligation
d'enquêter et, si les éléments sont suffisants, de
poursuivre la personne présumée responsable et de sanctionner
l'auteur conformément à la loi, d'écarter la
possibilité d'une amnistie dans certains cas, et d'offrir aux victimes
ou à leur famille un recours et des réparations. Leur obligation
d'étendre la compétence en matière de poursuites
au-delà de leur territoire sera analysée dans la sous-section
suivante. Dans le cadre de leur obligation de déterminer les
responsabilités, ils doivent, en vertu du droit international,
coopérer entre eux et aider les instances judiciaires internationales
compétentes à enquête sur ces violations et à en
poursuivre les auteurs.134
L'obligation de rechercher les responsabilités est
expressément évoquée dans certains instruments des DHO et
du DIH, et a été renforcée par les interprétations
du droit. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques,135 imposent à tous les États parties
l'obligation générale d'offrir un recours utile contre la
violation des droits et libertés consacrés par ces instruments,
et notamment celle d'enquêter et de punir les responsables.
L'Ensemble de principes actualisé pour la protection et
la promotion des DHO par la lutte contre l'impunité évoque
l'obligation des États de « mener rapidement des enquêtes
approfondies, indépendantes et impartiales sur les violations des DHO et
du DIH et [de] prendre des mesures adéquates à l'égard de
leurs auteurs, notamment dans le domaine de la justice pénale, pour que
les responsables de crimes graves selon le droit international soient
poursuivis, jugés et condamnés à des peines
appropriées ».136
De plus, les résolutions adoptées par
l'Assemblée générale et la Commission des droits de
l'homme, les rapports établis dans le cadre des procédures
spéciales de l'ONU et la jurisprudence des organes conventionnels des
DHO ont tous systématiquement affirmé que les États ont
l'obligation d'enquêter sur les violations du droit international des DHO
et du DIH et de poursuivre leurs auteurs.
Le DIH établit une distinction entre les conflits
armés internationaux et non internationaux. S'agissant des premiers, les
États sont tenus de réagir aux manquements graves et autres
aux
134Idem., p. 86
135Lire à ce sujet : Haut-commissariat des
Nations Unies aux droits de l'homme: le paragraphe 3 de l'article 2 dispose
que: «Les États parties au présent Pacte s'engagent
à: a) garantir que toute personne dont les droits et
libertés reconnus dans le présent Pacte auront été
violés disposera d'un recours utile, alors même que la violation
aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de
leurs fonctions officielles; b) garantir que l'autorité
compétente, judiciaire, administrative ou législative, ou toute
autre autorité compétente selon la législation de
l'État, statuera sur les droits de la personne qui forme le recours, et
développer les possibilités de recours juridictionnel;
c) garantir la bonne suite donnée par les autorités
compétentes à tout recours qui aura été reconnu
justifié.».
136 Lire à ce sujet : Haut-commissariat des Nations
Unies aux droits de l'homme: E/CN.4/2005/102/Add.1, principe 19. Aux termes de
l'Ensemble de principes, «l'expression «crimes graves selon le droit
international» s'entend des infractions graves aux Conventions de
Genève du 12 août 1949 et à leur Protocole additionnel de
1977 et d'autres violations du droit international humanitaire qui constituent
des crimes selon le droit international, des génocides, des crimes
contre l'humanité et d'autres violations des droits de l'homme
protégés internationalement qui constituent des crimes selon le
droit international et/ou dont le droit international exige des États
qu'ils les sanctionnent pénalement, comme la torture, les disparitions
forcées, les exécutions extrajudiciaires et l'esclavage».
49
Conventions de Genève et au Protocole I137.
En vertu des Conventions de Genève, les États s'engagent à
respecter et faire respecter ces instruments en toutes circonstances. Plus
précisément, ils s'engagent à promulguer une
législation qui édicte des sanctions pénales
appropriées à l'encontre des auteurs de violations graves du
DIH.
En revanche, ni l'article 3 commun ni le Protocole II ne
contiennent de dispositions spécifiques concernant les poursuites pour
infractions ou manquements graves à leurs règles. Cependant, la
jurisprudence du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et
du Tribunal pénal international pour le Rwanda a établi que des
crimes de guerre peuvent également être commis dans des conflits
armés non internationaux.138
La Cour internationale de Justice s'est prononcée sur
l'obligation de prévenir et de punir le génocide. Elle n'a
considéré que «l'une des manières Les plus efficaces
de prévenir la commission d'actes criminels, en général,
est de prévoir des sanctions pénales à l'encontre des
personnes qui viendraient à commettre de tels actes, et d'appliquer
effectivement ces sanctions à ceux qui auraient commis les actes dont on
cherche à éviter le renouvellement». De plus, la Cour a
rappelé qu'en vertu de la Convention sur la prévention et la
sanction du crime de génocide,139 les États parties
ont l'obligation de procéder «à l'arrestation des personnes
accusées de génocide se trouvant sur leur territoire même
si le crime dont elles sont accusées a été commis hors de
celui-ci et que, à défaut de les traduire devant leurs propres
juridictions, ils les défèrent devant la cour internationale
compétente pour les juger».140
§2. Les faits commis par le M23pendant son
occupation
Le M23 entant que puissance occupante de la ville de Goma,
avait commis beaucoup des violations qui engagent sa responsabilité.
Parmi ces violations, nous avons notamment les violations du droit à la
vie, les violences sexuelles, traitements cruels, inhumains ou
dégradants, violation du droit à la propriété,
recrutement et utilisation d'enfants, recrutement et utilisation d'enfant,
violations du droit à un procès équitable.
Parmi les allégations contre le M23, nous allons
focaliser plus notre attention à la violation du droit à la
propriété privée. C'est ainsi que nous parlerons
dès les violations du droit à la propriété
privés commis par les FARDC (Responsabilité de l'Etat) (§2)
et les violations du droit à la propriété commis par le
M23 pendant l'occupation (§2).
A. Les violations du droit à la
propriété Privés commis par les FARDC
Le BCNUDH a documenté des pillages de grande ampleur
commis par des militaires des FARDC. Le 19 novembre 2012, ces derniers ont
pillé plusieurs maisons avant de quitter la ville de Goma, province du
Nord-Kivu, en particulier dans les quartiers de Ndosho et de Kyeshero. En
outre, lors de leur retrait vers Minova, les militaires ont
procédé de manière systématique au pillage de la
ville de Minova, ainsi que d'au moins huit villages situés sur l'axe
Minova-Nyamasasa (Mubimbi, Buganga, Kalungu, Kishindji, Bwisha, Nyamasasa,
Ruhunde et Bishenge), territoire de Kalehe, province du Sud-Kivu, entre le 21
et le 25 novembre 2012, ainsi que des villages de Nyamasasa, de Ruhunde et de
Kalungu entre le28 et le 30 novembre 2012. Des militaires des FARDC ont
également pillé au moins deux camps de
137 Idem
138 Voir, en particulier, Le Procureur c. Duko
Tadic, par. 86 à 136.
139Application de la Convention pour la
prévention et la répression du crime de génocide,
par. 426 et 443. 140 Nations Unies, Op. Cit., pp. 86-89
50
personnes déplacées internes situés sur
le territoire de Kalehe, d'abord à Mubimbi dans la nuit du 22 au 23
novembre 2012 puis à Minova au cours de la nuit du 23 au24 novembre
2012. Dans les deux cas, ils ont attendu que l'aide humanitaire parvienne aux
personnes déplacées internes avant de piller, la nuit suivante,
les marchandises reçues.141Desmilitaires de la 8ème
région militaire ont occupé illégalement
plusieurs maisons dans les villages de Nyamasasa, Ruhunde et
Buganga.142
B. violations du droit à la
propriété privée commis par le M23 pendant son
occupation
Durant son occupation de la ville de Goma et de la cité
de Sake dans le Nord-Kivu, le Mouvement du 23 Mars avait commis plusieurs
violations et parmi ces violations nous avons le droit à la
propriété privée.
- Du pillage généralisé des bureaux
Gouvernementaux ;
- Du pillage de la Cour militaire et les commissariats de police
du Nord-Kivu ;
- Du pillage des écoles ainsi que des magasins ;
- Du pillage des résidences privées ;
- Du pillage d'un grand nombre de véhicules ;
- L'envahissement illégal des plusieurs bâtiments
publics et privés ;143
Et tous ces pillages se déroulaient souvent dans la
violence ; les victimes recevaient des menaces s'ils ne remettaient pas leur
argent et leurs biens.144
Nous avons aussi des principes relatifs à l'occupation
qui visent à protéger les biens pendant l'occupation et ces
principes prévoient que :
- La confiscation des biens privés par l'occupant est
interdite ; alors que, suivant le
rapport du BCNUDH, le M23 n'avait pas respecté ce droit
garanti par la CG IV ;
- La destruction ou la saisie de biens appartenant à
l'ennemi est interdite, sauf si elles sont absolument nécessaires pour
des raisons d'ordre militaire.
- Les biens culturels doivent aussi être respectés
par l'occupation.
141 Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
le matériel employé dans le cadre d'une mission d'aide
humanitaire est considéré comme un crime de guerre (voir article
8, paragraphe 2, alinéa e), point iii), du Statut de Rome).
142Op. Cit., p.11.
143Ibidem, p.15.
144Ibidem
51
Section2 : REGIME JURIDIQUE ET RESPONSABILITES
D'après l'adage juridique : « NullumCrimen,
Nullapoena sine lege », on ne peut pas dire qu'un acte commis est une
infraction sans qu'il existe un texte de loi qui l'interdit. C'est alors que
nous donnerons les juridictions compétentes pour connaitre les crimes du
M23 (§1), le Régime Juridique applicable (§2) et après
les avoir vu les textes de lois qui incriminent les violations de droit
à l'égard de la propriété privée pendant
l'occupation, nous démontrerons les responsabilités du M23 qui
était la puissance occupante (§2).
§1. Régime Juridique
Le DIH par définition est« l'ensemble des
règles internationales, d'origines conventionnelle ou coutumière,
qui sont spécifiquement destinées à régler les
problèmes humanitaire découlant directement des conflits
armés, internationaux ou non internationaux, et qui restreignent, pour
des raisons humanitaire, le droit des parties au conflit d'utiliser des
méthodes et moyens de guerre de leur choix ou protègent les
personnes et biens affectés, ou pouvant être affecté par le
conflit ».145C'est ainsi que, pour le cas du M23 traité
dans ce travail, le DIH sera d'application.
Il existe cependant plusieurs textes qui protègent les
victimes des conflits armés en période des conflits armés
et parmi ces textes nous avons :
1. La IVème Convention de Genève de 1949
relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre ;
2. La Constitution de la RDC du 18 Février 2006 ;
3. Le Règlement de la Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux ;
4. La loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant code
pénale militaire.
1. La protection par la CG IV
A son titre III, section 1, la CG IV donne les dispositions
communes aux territoires des parties au conflit et aux territoires
occupes146.
A son article 27, la CG de Genève stipule que : «
Les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au
respect de leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de
145 P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p.11.
146 Convention (IV) de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, 12 août 1949.
52
leurs convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes
et de leurs coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec
humanité et protégées notamment contre tout acte de
violence ou d'intimidation, contre les insultes et la curiosité publique
».
L'article 32 la CG IV stipule que : « Les Hautes Parties
contractantes s'interdisent expressément toute mesure de nature à
causer soit des souffrances physiques, soit l'extermination des personnes
protégées en leur pouvoir. Cette interdiction vise non seulement
le meurtre, la torture, les peines corporelles, les mutilations et les
expériences médicales ou scientifiques non
nécessitées par le traitement médical d'une personne
protégée, mais également toutes autres brutalités,
qu'elles soient le fait d'agents civils ou d'agents militaires.
A son article 33 de la CG IV dispose que :147«
al1. Aucune personne protégée ne peut être punie pour une
infraction qu'elle n'a pas commise personnellement. Les peines collectives, de
même que toute mesure d'intimidation ou de terrorisme, sont
interdites.
Al2. Le pillage est interdit.
Al3. Les mesures de représailles à
l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont
interdites.
A son article 53, la CG IV dispose que: « Il est interdit
à la Puissance occupante de détruire des biens mobiliers ou
immobiliers, appartenant individuellement ou collectivement à des
personnes privées, à l'Etat ou à des collectivités
publiques, à des organisations sociales ou coopératives, sauf
dans les cas où ces destructions seraient rendues absolument
nécessaires par les opérations militaires ».
A son article 55 al 2, la CG IV prévoit que : « La
Puissance occupante ne pourra réquisitionner des vivres, des articles ou
des fournitures médicales se trouvant en territoire occupé que
pour les forces et l'administration d'occupation ; elle devra tenir compte des
besoins de la population civile. Sous réserve des stipulations d'autres
conventions internationales, la Puissance occupante devra prendre les
dispositions nécessaires pour que toute réquisition soit
indemnisée à sa juste valeur ».
147 Convention (IV) de Genève relative à la
protection des personnes civiles en temps de guerre, précité.
P.11.
53
2. La protection par la constitution de la ROC du 18
février 2006telle que révisée
La Constitution de la RDC étant la loi fondamentale du
pays, elle garantit aussi la protection de la propriété
privée. C'est ainsi qu'à son article34, la Constitution dispose
que :148 «Al1. La propriété privée est
sacrée.
Al2. L'Etat garantit le droit à la
propriété individuelle ou collective acquis conformément
à la loi ou à la coutume.
Al3. Il encourage et veille à la
sécurité des investissements privés, nationaux et
étrangers.
Al4. Nul ne peut être privé de sa
propriété que pour cause d'utilité publique et moyennant
une juste et préalable indemnité octroyée dans les
conditions fixées par la loi.
Al5. Nul ne peut être saisi en ses biens qu'en vertu
d'une décision prise par une autorité judiciaire
compétente.
3. Le règlement de la Haye de 1907
A son article 28, le règlement dispose que : « il
est interdit de livrer au pillage une ville, ou localité, même
prise d'assaut ». A son article 47 il reprend en disant que « le
Pillage est formellement interdit ».149
4. La loi n°024/2002 du 18 novembre 2002 portant
code pénale militaire
A sa section 3eme le code pénal militaire
nous parle des pillages et c'est aux articles 63, 64 et 65.150
1. L'Article 63 du code pénale militaire de la RDC
dispose à l'Alinéa 1 que : Sont punis de servitude pénale
à perpétuité tous pillages ou dégâts de
denrées, marchandises ou effets, commis en bandes par des militaires ou
par des individus embarqués, soit avec des armes ou force ouverte, soit
avec bris des portes et clôtures extérieures, soit avec violences
envers les personnes.
Al2. Dans tous les autres cas, le pillage est puni de dix
à vingt ans de servitude pénale.
Al3. Néanmoins, si dans les cas prévus par le
premier alinéa du présent article, il existe parmi les coupables
un ou plusieurs instigateurs, un ou plusieurs militaires supérieurs
148 Cabinet du Président de la République,
Constitution de la RDC du 18 Février 2006, in Journal Officiel de la
RDC, 47ème année, n° spécial du
18 février 2006,Limeté, Kinshasa, 2006.
149 Le Règlement de la Haye de 1907 pour le
règlement pacifique des conflits internationaux
150 Cabinet du Président de la République, Code
pénale congolais du 18 novembre 2002, in Journal Officiel de la RDC,
47ème année, n° spécial du 20
Mars 2003, Limeté, Kinshasa, 2006.
54
en grade, la peine de servitude pénale à
perpétuité n'est infligée qu'aux instigateurs et aux
militaires les plus élevés en grade.
2. A son article 64 le Code Pénale militaire de la RDC
dispose que :
Al1. En cas de pillages organisés par des militaires
appartenant à une ou à plusieurs unités agissant de
concert, la peine de mort sera prononcée.
Al2. Si ces pillages ont été commis avec la
participation des individus non militaires, les juridictions militaires sont
seules compétentes.
3. A son article 65 le code pénale militaire de la RDC
dispose que :
Si les pillages ont été commis en temps de
guerre ou dans une région où l'état de siège ou
d'urgence est proclamé ou à l'occasion d'une opération de
police tendant au maintien ou au rétablissement de l'ordre public, les
coupables sont punis de mort.
§2. Juridictions compétentes pour les faits
commis par le M23
En ce qui concerne les juridictions compétentes, nous
avons certaines juridictions sur le plan interne (1) et d'autres sur le plan
international (2).
1. Au niveau interne
Au niveau interne nous avons les juridictions militaires qui
ont aussi plusieurs compétences, notamment : Une compétence
étendue à l'égard des civils ; Une compétence
étendue à l'égard de civils étrangers ; Une
compétence affirmée même en l'absence de l'accusé.
Mais aussi la Loi Organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire a formellement transféré la compétence de
certains des crimes internationaux qui nous intéressent, à savoir
le génocide et les crimes contre l'humanité, aux juridictions
ordinaires de l'ordre judiciaire. L'article 91 de cette loi organique
prévoit en effet que « les Cour d'appel connaissent
également, au premier degré : 1) du crime de génocide, des
crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis par des
personnes relevant de leur compétence et de celle des tribunaux de
grande instance ». Ainsi, désormais la Cour d'appel est juge de
premier degré pour ces deux crimes, tandis que la Cour de cassation est
juge d'appel et, naturellement, de cassation.151
Ensuite, l'article 156-3 de la Loi Organique portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire ne prévoit l'abrogation que de certaines
151 Avocats Sans Frontières (ASF). (Avril 2014). La
mise en oeuvre judiciaire du statut de Rome en République
Démocratique du Congo. Consulté le 15 Juillet 2014, Disponible
sur :
http://www.asf.be/.../ASF_IJ_Mise-en-oeuvre-judiciaire-SDR
2014.pdf
55
dispositions du code judiciaire militaire relatives au recours
en annulation. Cette loi organique demeure donc sans incidence sur les
dispositions attribuant compétence aux juridictions militaire en
matière de crimes internationaux, et notamment l'article 79 du Code
Judiciaire Militaire qui prévoit que « Lorsque le Code Pénal
Militaire définit ou réprime des infractions imputables à
des justiciables étrangers à l'armée (tel est le cas des
crimes internationaux- articles 164 et s.)., les juridictions militaires sont
compétentes à l'égard de l'auteur, du co-auteur ou du
complice, sauf dérogation particulière ». De même,
cette ordonnance n'affecte en rien l'article 112-7 du Code judiciaire militaire
en vertu duquel : « Sont également justiciables des juridictions
militaires : (...) ceux qui, même étrangers à
l'armée, provoquent, engagent ou assistent un ou plusieurs militaires,
ou assimilés, à commettre une infraction à la loi ou au
règlement militaires. Il en est de même de tous ceux qui
commettent des infractions dirigées contre l'armée, la Police
Nationale, le Service National, leur matériel, leurs
établissements ou au sein de l'armée, de la Police Nationale ou
du Service National ».
Cependant, en dehors de la faculté que la constitution
de la RDC du 18 Février 2006 tel que modifié à ce jour
reconnaît au Président de la République de substituer les
juridictions militaires à celles de droit commun en période de
guerre et sous certaines conditions, la Constitution limite clairement la
compétence personnelle des tribunaux militaires aux seuls membres
des forces armées et de la police. En dépit des dispositions
contraires de la Constitution, les tribunaux militaires continuent cependant
d'appliquer les dispositions du Code judiciaire militaire qui consacrent la
compétence des juridictions des militaires à l'égard des
civils dans plusieurs hypothèses.
2. Au niveau international
Sur le plan international nous avons la Cour Pénale
International qui est une juridiction permanente chargée de juger les
personnes accusées de génocide, de crime contre
l'humanité, de crime d'agression et de crime de guerre, elle est une
juridiction complémentaire, donc une juridiction qui complète les
juridictions interne.
En ce qui concerne l'implication des Etats tiers dans le
conflit armé qui a opposé les FARDC au M23, à l'occurrence
le Rwanda et l'Ouganda, la RDC a la possibilité de saisir la CIJ (comme
c'est fut le cas dans l'affaire des activités militaire sur le
territoire de la RDC ou dans l'affaire Nicaragua c. Etats-Unis), de saisir le
Conseil de sécurité quant à ce qui concerne l'invasion ou
de saisir la Cour africaine des DHO. Par contre, les acteurs non
étatiques, la RDC
56
peut aussi saisir la CPI (Article 13 (a)152 du
statut de Rome) pour ce qui concerne les acteurs ougandais et peut aussi saisir
le Conseil de sécurité (Article 13 (b) du statut de
Rome)153afin qu'il demande à la CPI de se saisir des acteurs
rwandais étant donné que le Rwanda n'est pas partie au Statut de
Rome.
§3. La responsabilité de l'occupant
En occupant la ville de Goma, le M23 entant puissance
occupante, engageait sa responsabilité et tout ce qui s'était
passé pendant son occupation, il est le responsable numéro un, en
attendant que l'affaire soit jugée devant une juridiction
compétente.
En ce qui concerne les actes de pillage commis pendant
l'occupation ; une atteinte au droit de propriété, nous tenons
à rappeler que ces actes sont formellement interdits par divers
instruments juridiques comme nous l'avions décrit
précédemment. En guise de rappel, c'est le cas du
règlement de la Haye de 1907 (article 28) ; de la IVe CG de 1949
(articles 33 alinéa 2 et 53) à l'exception des biens militaires,
de la Constitution de la RDC telle révisée à ce jour
(article 34).
De ce fait, l'article 63 du Code pénale militaire de la
RDC punis de servitude pénale à perpétuité tous
pillages ou dégâts de denrées, marchandises ou effets,
commis en bandes par des militaires ou par des individus embarqués, soit
avec des armes ou force ouverte, soit avec bris des portes et clôtures
extérieures, soit avec violences envers les personnes. En plus de cela,
les
152 En disposant quela Cour peut exercer sa
compétence à l'égard d'un crime visé à
l'article 5 (crime de génocide, crime contre l'humanité, crime de
guerre et crime d'agression), conformément aux dispositions du
présent Statut: a) Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces
crimes paraissent avoir été commis est
déférée au Procureur par un État Partie, comme
prévu à l'article 14. La RDC entant qu'Etat faisant partie au
statut de Rome, peut saisir la Cour pour les acteurs Ougandais qui ont pritpar
aux hostilités sur son territoire et même pour aller plus loin a
son article 14 (1), le statut de Rome donne la possibilité selon la
quelletout État Partie peut déférer au Procureur une
situation dans laquelle un ouplusieurs des crimes relevant de la
compétence de la Cour paraissent avoir étécommis, et prier
le Procureur d'enquêter sur cette situation en vue de déterminersi
une ou plusieurs personnes identifiées devraient être
accusées de ces crimes. Et donc cette possibilité est aussi
accordée à la RDC entant qu'Etat partie au statut de Rome et
jouit des avantages nécessaires accordés par ce statut.
153L'article 13 (b), (c) à
son tour donne a la cour la possibilité d'exercer sa compétence
à l'égard d'un crime visé à l'article 5 (crime de
génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre et crime
d'agression), conformément aux dispositions du présent Statut: b)
Si une situation dans laquelle un ou plusieurs de ces crimes paraissent avoir
été commis est déférée au Procureur par le
Conseil de sécurité agissant en vertu du chapitre VII de la
Charte des Nations Unies; et donc le conseil de sécurité peut
aussi saisir la cour s'il a prit connaissance des crimes relevant de la
compétence de la cour, soit par l'Etat victime.
c) Si le Procureur a ouvert une enquête sur le crime en
question en vertu de l'article 15. Et donc le procureur peut
ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu de
renseignements concernant des crimes relevant de la compétence de la
Cour. Il peut aussi rechercher des renseignements supplémentaires
auprès d'États, d'organes de l'Organisation des Nations Unies,
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ou d'autres
sources dignes de foi qu'il juge appropriées.
154 Lire à ce sujet : le Résumé du
Rapport final du Groupe d'experts de l'ONU sur la RDC, consulté le 25
Mars 2014, disponible sur : www.lecongolais.cd/qui-sommes-nous/
57
articles 64 et 65 du Code pénale militaire
prévoient que les coupable peuvent être punis de la peine de mort
peut être.
En claire, dans l'intérêt des victimes, la
responsabilité est indispensable, mais bien plus celle civile qui oblige
les bourreaux à réparer les dommages causés. A ce sujet,
l'article 258 du CCL III dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause
préjudice à autrui nécessite une réparation par
celui qui l'a commis. Les préjudices ayant étaient causés
pendant un conflit armé, l'article 91 du Protocol Additionnel 1 dispose
que la Partie au conflit qui violerait les dispositions des Conventions ou du
présent Protocole sera tenue à l'indemnité, s'il y a lieu.
Elle sera responsable de tous actes commis par les personnes faisant partie de
ses forces armées.
Ainsi, le pillage des biens publics opérés au
gouvernorat de Province, à la Cour militaire et les commissariats de
police du Nord-Kivu, ainsi que les biens privés pillés dans les
écoles, les magasins, les résidences privées, ainsi qu'un
grand nombre de véhicules ne peuvent rester impunis. A cet effet, le
préambule du Statut de Rome tout en démontrant la
nécessité de la coopération internationale dans les
poursuites des crimes graves touchant à l'ensemble de la
communauté internationale, rappel « qu'il est du devoir de chaque
État de soumettre à sa juridiction criminelle les responsables de
crimes internationaux ».
Pour la participation des Etats, prenant
référence de l'affaire des activités militaires et
paramilitaires au Nicaragua et contre celui-ci (Nicaragua C. Etats Unis), nous
estimons que le Rwanda et l'Ouganda ont exercés un control effectif au
M23 pour déterminer leurs responsabilités. Les raisons suivantes
peuvent être appuyées pour soutenir cette responsabilité
des Etats tiers :
Dans les rangs de la branche armée du M23, les
combattants capturés et même visible dans la ville de Goma
portaient la tenue de l'armée rwandaise, mais aussi ils recevaient
certains renforts tant matériels que moral de la part du Rwanda. Et donc
d'une part nous disons que le Rwanda avait une main mise sur le mouvement du 23
Mars. Et aussi Selon le Groupe d'experts sur la RDC, le M23 recevait un appui
du Rwanda, qui prenait diverses formes (recrutement, renforts militaires,
livraisons de munitions et appui-feu).154
Entant que Puissance occupante, le M23 est responsable des
actes et des omissions graves ayant porté atteinte à la
propriété privée (pillage des biens civils).
58
Nous affirmons que le mouvement du 23 Mars entant que
puissance occupante de la ville de Goma et de la cité de Sake, est
responsable de tous les actes illicites commis pendant son occupation (à
l'égard de la propriété privée des civiles qui
étaient hors combat et que leurs biens n'étaient pas parmi les
objectifs militaire), il doit réparation aux victimes, donc
Les victimes de ses actes doivent être indemnisés
et les auteurs doivent répondre de leurs actes devant les tribunaux
compétents et cela suivant différents textes des lois interne et
international. L'adoption de la loi d'amnistie et la publication des listes des
bénéficiaires ne les dispenses en rien car elle concerne les
faits de guerre.
En analysant ce chapitre portant responsabilités de
l'occupant, nous l'avons subdivisé en deux sections principales à
savoir l'analyse juridique des faits : allégation contre le M23 a Goma
et régime juridiques et responsabilités.
Nous avons compris que pendant cette occupation de la ville de
Goma, certaines violations du droit à la propriété
privée avaient été commises par les FARDC et le M23 (force
négative). En parlant de régime juridique, nous avons compris que
ce ne sont pas toutes les juridictions qui sont compétentes pour
connaitre l'affaire du M23.C'est ainsi que nous avons certaines juridictions
compétentes sur le plan nationale : les tribunaux pénaux
militaires et civiles selon le cas. Sur le plan international, nous avons la
CPI et la CIJ, respectivement pour établir la responsabilité
individuelle et étatique.
59
CONCLUSION GENERALE
Au terme de travail, pour arriver aux résultats
escomptés, nous avons utilisés certaines méthodes et
techniques. La méthode exégétique nous a servie dans la
compréhension de certaines dispositions (principes) d'usage dans un
conflit armé afin de s'imprégner de la manière dont le M23
s'était comporté pendant son occupation. La Technique
documentaire nous a servis dans la récolte des différentes
données écrites, éditées et non
éditées, des rapports et articles parues dans la presse
écrites et audio visuelles.
Tout au long de ce travail traitant : « De la
responsabilité de la puissance occupante dans la protection de la
propriété privée : cas du M23 à Goma », il
nous a fallu parler en premier du contexte d'occupation de Goma et obligations
de l'occupant. En parlant du contexte d'occupation, nous avons vu en premier
lieu l'origine du conflit armé entre les FARDC et le M23. De l'origine
du conflit, l'Accord du 23 mars selon le M23, découle également
plusieurs contextes qui étaient à la base de l'occupation de la
ville de Goma et même la cité de Sake ; contexte historique,
contexte politique et sécuritaire, et contexte socioéconomique
suivi de plusieurs violations des DHO.
Abordant l'évolution de ce conflit, nous avons opportun
démontrer sa nature et avons trouvé qu'il était un conflit
interne mais avec la présence des autres Etats comme le Rwanda et
l'Ouganda, il s'est internationalisé. En nous référant
à l'affaire du Nicaragua c. les Etats-Unis, où la CIJ a
estimé que les opérations d'un groupe armé non
étatique ne peuvent être imputées à un État
que si ce dernier exerce un « contrôle effectif » de ces
opérations. Cette affaire nous a permis de démontrer que les
tiers exerçaient un effectif sur le M23.
Suite aux affrontements qui ont commencés au nord de la
ville de Goma à la date du 15 au 20 novembre 2012, les rebelles du M23
avaient pris le contrôle de la ville en date du 20 novembre 2012, et
même la cité de sake. Cependant, entant que puissance occupante,
le M23 avait multiples obligations à l'égard de la population
civile en protégeant aussi ses biens. En occupant la ville de Goma, le
M23 n'était qu'un administrateur temporaire, un usufruitier et c'est
pourquoi il n'avait pas tous les droits sur la ville de Goma qui était
sous son contrôle. Le M23 avait donc certaines obligations majeures en
occupant la ville de Goma, il devrait notamment
60
sécuriser et protégé les personnes
civiles, protégé la propriété privée. En
sécurisant et en protégeant les personnes, le M23 avait
l'obligation de : sécuriser la ville sous son contrôle, de ne pas
modifier l'ordre juridique de la ville sous son contrôle, d'assurer la
protection des personnes privées de liberté, de
protéger la propriété privée
consacrée par la Loi Fondamentale de la RDC (Art. 33 al 2 CG IV et
Art. 34 al.1 de constitution du 18 Février de la RDC tel que
modifié à ce jour).
En protégeant la propriété privée,
l'obligation de protéger certains biens : tous les biens civils en
général pèsent sur la puissance occupante. C'est ainsi que
la puissance occupante est tenue au respect de la propriété
privée se trouvant sur son territoire, notamment tout en sachant que le
pillage est interdite, la confiscation la propriété privée
à l'exception du matériel de guerre est aussi interdite, ainsi
que l'admissibilité limitée des réquisitions.
En cas de non-respect des obligations, la
responsabilité s'engage et la poursuite pénale intervient. Le M23
pendant son occupation était responsable de tous les actes commis car il
avait le contrôle de la ville de Goma et la cité de Sake. Les
allégations contre le M23 à Goma démontrent que le M23
avait commis plusieurs faits à caractère infractionnel quand il
occupait la ville de Goma et même la cité de Sake : le pillage
à un haut niveau des biens de la population civile, principalement des
biens civils.
En effet, le droit international humanitaire est défini
comme :155
l'ensemble des règles internationales, d'origines
conventionnelle ou coutumière, qui sont spécifiquement
destinées à régler les problèmes humanitaire
découlant directement des conflits armés, internationaux ou non
internationaux, et qui restreignent, pour des raisons humanitaire, le droit des
parties au conflit d'utiliser des méthodes et moyens de guerre de leur
choix ou protègent les personnes et biens affectés, ou pouvant
être affecté par le conflit.
Les règles de DIH, ont été
édictées dans l'intérêt suprême des parties
qui ne prennent pas ou plus part aux hostilités, et cela en limitant les
méthodes employées pour nuire à l'ennemie ; c'est pourquoi
on interdit même l'emploi de certaines armes pour affaiblir la partie
adverse. On vise aussi la protection des personnes et même leurs biens
(propriété privée) qui sont très exposés
pendant la période des conflits armés contre tous les actes
illicites.
Donc le M23, en administrateur temporaire, avait plusieurs
obligations qu'il devrait observer pendant son occupation dont la protection
des personnes civiles et leurs biens. Les victimes de ses actes doivent
être indemnisés et les auteurs doivent répondre de leurs
actes
155P. TUNAMSIFU SHIRAMBERE, Notes de cours
précitées, p. 11.
61
devant les tribunaux compétents et cela suivant
différents textes des lois interne et international. Sans ignoré
que l'adoption de la loi d'amnistie et la publication des listes des
bénéficiaires par le Président de la République ne
les dispenses en rien car elle concerne les faits de guerre et donc
réparation doit être faite.
Pour rendre effectives les poursuites judiciaires contre les
auteurs actes illicites de même que la procédure de
réparation pour les préjudices subis, nous recommandons une
coopération judiciaire en trois phases. La première consistera
à extrader les personnes suspectées d'avoir commis des crimes
pendant la période couverte sur le territoire de la RDC. Si cette
possibilité ne serait possible compte tenu de la peine de mort non
encore abrogée dans le code pénal militaire Congolais, que les
Etats concernés qui hébergent les présumés auteurs
organisent des poursuites judiciaires équitables. Enfin, si l'Etat
Congolais estimerait que le procès ne sera équitable, que les
Etats membres de la CIRGL dont les juridictions ont la compétence
universelle soient saisis.
En vue d'approfondir notre piste, il importe que d'autres
chercheurs qui viennent après nous emboitent le pas de façon
approfondie quant au point touchant la protection de personnes civiles pendant
les périodes de guerre surtout que nous vivons dans une région
conflictuelle et que la population sans distinction aucune doit prendre
connaissance des ses droits pendant la période des guerres.
62
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Faculté de Droit, ULPGL-Goma, 2013
MULADJA KABAMBA L., Le DIH applicable aux conflits
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sous la direction d'Honoré TshitambweKazadiShambuyi, Faculté de
Droit, U.O.M, MBUJIMAYI, 2007-2008.
RUSENZERA V., De l'occupation militaire en DIH : cas de
l'Ouganda en RDC au regard de l'arrêt de la CIJ du 19 Décembre
2005, Mémoire Inédit, Faculté de Droit, ULPGL-Goma,
2011-2012
TUNAMSIFU SHIRAMBERE P., DIH, notes de cours dispensées
en L1, Faculté de Droit de l'ULPGL, 2013-2014
WAYESU NAMUNINGA J., De la délégation du pouvoir
aux ministères par le premier ministre en RDC, TFC en Droit, ULPGL,
2012
65
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 0
1. ETAT DE LA QUESTION 3
2. PROBLEMATIQUE 5
3. HYPOTHESES DU TRAVAIL 7
4. CHOIX ET INTERET DU SUJET 9
5. METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 10
6. DELIMITATION DU SUJET 10
7. ANNONCE DU PLAN 11 CHAPITRE1 : CONTEXTE
D'OCCUPATON DE GOMA ET OBLIGATIONS DE
L'OCCUPANT 12
Section 1 : CONTEXTE D'OCCUPATION 12
§1. L'origine du conflit 12
§2. L'évolution du conflit 18
Section 2 : LES OBLIGATIONS DE L'OCCUPANT 25
§1. De la sécurité et de la protection des
personnes 25
§2. La protection de la propriété
privée 34
CHAPITRE 2 : LA RESPONSABILITE DE L'OCCUPANT 39
Section 1 : ANALYSE JURIDIQUE DES FAITS : allégations
contre le M23 à Goma 39
§1. Le principe de responsabilité et les droits des
victimes 39
§2. Les faits commis par le M23pendant son occupation 49
Section 2 : REGIME JURIDIQUE ET RESPONSABILITES 51
§1. Régime Juridique 51
§2. Juridictions compétentes pour les faits commis
par le M23 54
§3. La responsabilité de l'occupant 56
CONCLUSION GENERALE 59
66
BIBLIOGRAPHIE 62
TABLE DES MATIERES 65
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