EPIGRAPHE
« La mort d'un père doit être pour des
frères l'occasion d'un redoublement d'amour et de mutuelle
bienveillance ; qu'ils se gardent bien de partager l'héritage
paternel comme on partagerait des dépouilles prises sur
l'ennemi ».
Citation d'Ambroise Rendu : Traité de morale(1834)
DEDICACE
A l'Eternel Dieu Tout Puissant, créateur de l'univers et
des hommes, l'alpha et l`oméga, la source et la profondeur de toute
sagesse ;
A mes père et mère LENGE MUZUNGU Nasson et UMBA
ILUNGA Ruth pour avoir guidé les pas de ma vie ;
A mes frères et soeurs : Félix BANZA LENGE,
Degaule KUMWIMBA MAKASA, Trésor ILUNGA LWAMBA, Adèle KISUNGU,
Jeef ILUNGA LENGE, Esther KASONGO LWAMBA avec qui nous avons passé des
moments inoubliables sous le toit paternel ;
A maître Charles ASSANI ELONGO pour l'encadrement, les
conseils, l'amour et la générosité ;
A mes estimés frères et soeurs de la jeunesse pour
Christ Béthel pour la fraternité et l' unité dans la foi
qui nous caractérisent tous ;
Aux petits enfants de l'école du dimanche Béthel
à qui Dieu révèle des grandes choses dont Il cache
pourtant aux intelligents et aux sages.
KASONGO LENGE Pierre
REMERCIEMENTS
Nos seuls et uniques efforts ne pouvaient pas suffire pour
l'élaboration de ce mémoire qui est néanmoins le fruit de
la patience, l'endurance et surtout la persévérance malgré
les vicissitudes de la vie.
Ainsi, il nous revient d'exprimer à travers les
quelques lignes nos profonds sentiments de reconnaissance envers tous ceux qui
nous ont soutenu directement ou indirectement, de près ou de loin.
De prime abord, qu'il nous soit permis de rendre l'honneur et
la gloire à l' éternel Dieu Tout Puissant, Lui qui est pour nous
un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse
et qui durant ce parcours de dur labeur, ne nous a ni délaissé ni
abandonné.
Nous rendons spécialement hommage au professeur
MUSANGAMWENYA WALYANGA KUBABEZAGA Gilbert, Directeur de ce travail, pour ses
remarques et observations pertinentes qui nous ont permis de le parfaire et
ce, en dépit de ses multiples occupations, lui qui a contribué
dans une grande partie à la formation de plusieurs autres juristes
répandus à travers le pays.
Dans le même sens, qu'il nous soit permis de placer
aussi un mot à l'endroit du Chef de travaux René ILONGO MULALA,
co-directeur de ce travail qui, sans qu'il ne soit besoin de le vanter, nous a
témoigné tout son attachement et surtout le souci de nous aider
dans la rédaction du présent travail.
Nos remerciements s'adressent également au professeur
MUKOMBO MBUYA Esaïe, Recteur de l'Université de Likasi, ainsi
qu'à tout son comité de gestion pour les efforts consentis en
faveur de notre alma mater.
Que nous adressons les mêmes sentiments de gratitude
à tout le personnel administratif ainsi qu'au corps professoral et
académique de l'Université de Likasi et particulièrement
ceux de la faculté de Droit. Dans ce dernier cas, nous pensons notamment
aux professeurs KITOPI KIMPINDE Adalbert, Victor KALUNGA TSHIKALA, aux Docteurs
Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Hugo NKULU NGOY, aux Chefs de
travaux Freddy KENYE, Charles KASONGO WA NGOY, Boileau KABHULA BANZA MATATA,
aux assistants Jean TSHIHILUKA LIKUNGENU et Fils TSHIPADI KANKONDE pour avoir
contribué à notre formation.
Certes, nous ne saurons pas les citer tous, mais que les uns
et les autres trouvent ici nos sentiments de reconnaissance.
A tous nos compagnons de lutte : KASKIE YUMA Francis,
MUKENDI MWELA Steve, TSHIBALA Grâce, NSALANGA KAYUMBA Patrick, MUTOMBO
WAZYE Jessica pour leur sympathie.
Du reste, nous adressons nos profondes gratitudes à
tous les fidèles de la Paroisse Evangélique Béthel pour
non seulement l'accompagnement, mais aussi et surtout leur prière en
faveur des étudiants finalistes.
KASONGO LENGE Pierre
INTRODUCTION
1.1PRESENTATION DE L'OBJET
D'ETUDE
Les successions font partie des principaux domaines du droit
civil faisant l'objet de plusieurs contestations. A la mort d'une personne,
l'on s'accorde tous sur le fait qu'il se pose deux genres des
problèmes : celui relatif aux funérailles et
également celui relatif à la destination et à la
répartition des biens laissés par le de cujus. Mais, c'est plus
souvent la question relative à la destination et à la
répartition des biens qui a toujours été au centre des
débats entre membres de famille du défunt, ses propres enfants
ainsi que le conjoint survivant, tous en tant que ses héritiers et
chacun voulant valoir sa qualité.
C'est pourquoi , prenant en considération les faits
tels que vécus dans la société , le législateur
congolais du code de la famille a tenu , dans l'une de ses reformes, à
concilier les éléments du droit moderne de ceux du droit
traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d'un
peuple en pleine mutation. Grace à cela, on note une avancée
significative notamment dans le domaine des successions où les
règles successorales ont paru adaptées aux réalités
tant modernes que traditionnelles.
Pour le législateur congolais du code de la famille, le
souci majeur comme nous pouvons le dire, était de règlementer de
manière harmonieuse le domaine des successions qui fait souvent l'objet
de plusieurs contestations.
Mais, malgré le nombre grandissant des dispositions
légales qui s'y rapportent et les quelques réformes connues, on
ne cesse de vivre au quotidien les conflits successoraux dont les raisons sont
nombreuses et parfois même difficiles à comprendre. Et pourtant,
rien qu'en faisant à titre illustratif une simple lecture de l'article
756 du code de la famille qui dispose : «les droits et obligations du
de cujus constituant l'hérédité passent à ses
héritiers et légataires conformément aux dispositions du
présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le
décès du de cujus », l'on se réalise qu'en
principe aucune difficulté ne peut se poser lorsqu'il s'agit d'organiser
la succession d'une personne. (1(*))
Ainsi, on pense parfois que c'est la convoitise personnelle et
exagérée des membres de famille sur les biens laissés par
le défunt qui conduit à des situations conflictuelles qui
généralement, constituent un véritable casse-tête
pour les résoudre au sein de nos familles et que les cours et tribunaux
résolvent en dernier rempart lorsqu'ils sont saisis. Aussi, les grands
principes qui ont longtemps dominé la société
traditionnelle congolaise au mépris même des règles de
droit n'en sont pas du reste également.
C'est à ce titre, dans un double objectif de connaitre
d'une part, les origines et les auteurs même de divers conflits
successoraux , et d'autre part, la manière de leur résolution au
regard du droit positif congolais que nous avons intitulé notre
sujet : « les conflits successoraux et les modalités
de leur résolution en Droit congolais »
1.2 ETAT DE LA QUESTION
Le domaine de la recherche scientifique étant vaste et
ouvert à une très grande catégorie des chercheurs, nous ne
pensons pas être le premier à traiter sur un tel sujet. Ainsi donc
le recensement de façon sélective et rationnelle des
études antérieures se rapportant directement ou indirectement
nous permettra de mettre en exergue les options ou approches de ces
études antérieures à la nôtre en vue de
déterminer par rapport à celle-ci les limites ainsi que les
orientations spécifiques que nous nous assignons.
Pour ce faire, d'après le professeur YAV KATSHUNG qui a
parlé des successions en Droit congolais, à la mort d'une
personne les biens qu'elle laisse, leur destination et leur répartition
sont très souvent accompagnés des contestations ou conflits qui
se terminent par des bagarres voir des procès.(2(*))
De son côté, MUZAMA MATANSI dans les droits des
héritiers en Droit positif congolais reconnait que les héritiers
sont parfois victimes des conflits successoraux en indiquant aussi que la
façon encourageante dont les cours et tribunaux règlent les
litiges successoraux peut stimuler les héritiers à se pourvoir en
justice.(3(*))
Dans son ouvrage les successions au Congo Tome II, ILOKI
AUGUSTE souligne quant à lui que les héritiers souvent nombreux
et chacun voulant valoir sa qualité par des moyens propres, disputent
avec acharnement le partage des biens issus de la succession. (4(*))
Pour Kambele kuyusila, la succession en tant qu'un mode de
transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers
demeure une matière sensible, raison pour laquelle, le
législateur, déjà sous le régime de l'Etat
indépendant du Congo, soit trois ans seulement après la naissance
dudit Etat, intervenait pour prendre des mesures appropriées
destinées à l'organiser de manière à garantir la
paix sociale.
Aussi ,ajoute-t-il même, que du fait qu'elle porte entre
autres sur le partage du patrimoine du défunt et ses modalités,
la succession comporte inéluctablement , quant à ses principes et
son mode de règlement, un côté technique qui, s'il n'est
pas bien assimilé, peut prêter à confusion. D'où la
nécessité de l'aborder notamment avec circonspection. (5(*))
De leur part, Ourliac et De MALAFOSSE expliquent que pour
éviter notamment les conflits de succession, il existait
déjà à Rome ce qu'on appelle la laudatio parentum
c'est-à-dire un propriétaire qui veut disposer d'un bien de
famille se faisait assister, dès le IXème siècle, de ses
héritiers ou de ses proches parents : tous comparaissent à
l'acte, soit pour consentir à la vente, soit pour consentir aux
démarches de l'aliénation faite par le disposant. On traduisait
la vente, ajoutent-ils, par « simul vendimus » et le suivi
de démarches à l'aliénation du disposant par
« laudare ». Si le concours familial n'est pas obtenu
l'acquéreur serait en butte aux réclamations de la famille. (6(*))
Dans son Article intitulé « regard sur les
droits successoraux des enfants en RDC à l'épreuve des pesanteurs
socioculturels », le professeur YAV KATSHUNG explique encore qu'il
est devenu presque normal de voir les conflits survenir entre les enfants
eux-mêmes. Il sied donc que la loi soit connue entre les
différents enfants et aussi que certaines dispositions puissent se
conformer aux principes d'égalité et de non-discrimination entre
enfants... (7(*))
Dans son mémoire de licence de l'université de
Kinshasa intitulé « les actes de l'état civil
face aux conflits successoraux en Droit positif congolais », Mukeba
justice qui a voulu démontrer les effets qu'ont les actes de
l'état civil sur les successions note que les conflits successoraux qui
sont l'expression de mécontentement de certains héritiers quant
au partage des biens de la succession et du fait de l'absence d'accord entre
eux, cela conduit à l'éviction des droits de certains par
d'autres et par conséquent seule l'intervention de la justice peut donc
les départager.(8(*))
En ce qui nous concerne particulièrement, notre travail
se distingue de ceux de nos prédécesseurs du fait que dans une
première approche nous allons nous atteler à chercher à
comprendre les origines des divers et multiples conflits successoraux
rencontrés au sein de nos familles ou de la société
congolaise et ensuite, nous allons nous appliquer à proposer les
modalités de résolution de ces conflits à la
lumière du Droit positif congolais pour enfin chuter par une
présentation de quelques cas pratiques en rapport avec les conflits
successoraux.
Ce qui, visiblement, n'a pas été l'objet
d'étude de nos prédécesseurs qui de leur part, se sont
penchés sur d'autres points aussi saillants. Cela est d'autant plus
normal, car le domaine de la recherche scientifique exige toujours la
complémentarité, la reformulation et surtout les critiques comme
nous l'avons appris.
1.3 LA PROBLEMATIQUE
Dans le cadre de la définition de l'étude que
mène le chercheur, ce dernier prend soin de circonscrire le contexte de
son étude en déterminant, de façon précise, la
portée de celle-ci. Le chercheur va donc dire de quoi il va s'agir et ce
qu'il va devoir faire au juste. Pour ce faire, il va dégager des
préoccupations ainsi que la suite qu'il entend donner à ces
préoccupations.
La problématique constitue donc un facteur essentiel
qui permet ainsi de faire relancer toute bonne recherche scientifique. C'est
sans doute pour cette raison qu'on estime qu'au seuil de toute étude, il
est essentiel d'en cerner aussi nettement que possible les contours afin de
dégager ce qui en fait la spécificité.
Ainsi, dans le cadre de notre étude nous sommes d'avis
qu'à travers les règles successorales mises sur pied par le
législateur congolais du code de la famille, l'objectif et le voeu le
plus ardent est de voir nombre des successions être organisées
dans un climat apaisé , sans aucune contestation entre les
héritiers et légataires.
Mais , on note des profonds bouleversements dans ce domaine
où par exemple à la mort d'un des époux, malgré le
régime matrimonial choisit lors de la célébration de leur
mariage , le conjoint survivant et pour la plupart la femme est souvent
désavouée, dépouillée de tous les biens par les
parents de son défunt mari , chargée d'enfants et
abandonnée à son triste sort.
Les membres de famille du défunt pensent que tous les
biens qui tombent sous leurs yeux n'ont appartenu qu'au de cujus et doivent
donc faire objet de partage et ce, au mépris même des
règles du régime matrimonial, considérant ainsi que le
conjoint survivant et les enfants ne sont que des étrangers à la
succession. Cette attitude prise par les membres de famille du défunt
crée souvent d'énormes et multiples conflits qui ne laissent
pas indifférents les uns comme les autres qui réagissent de fois
sans état d'âme. Quelles sont alors les phénomènes
sinon les causes qui sont à la base des conflits successoraux et comment
aussi les résoudre à la lumière du droit positif
congolais ?
C'est ainsi qu'au regard de ces conflits d'ordre successoral
devenus presqu'une monnaie courante au sein de la société
congolaise, plusieurs préoccupations nous traversent à
l'esprit :
1. Existe-t-il des origines bien connues des conflits
successoraux ?
2. Ensuite, y a-t-il des modalités pratiques et
efficaces de leur résolution en Droit congolais ?
3. Enfin, comment réduire sensiblement les conflits
successoraux au sein de la société congolaise ?
Voilà les quelques préoccupations auxquelles
nous allons tour à tour répondre dans la partie
suivante :
1.4 HYPOTHESES
En général, il est rarement possible de formuler
une hypothèse sous une forme définitive prête à
être vérifié, mais en tant que chercheur nous nous rendons
souvent compte qu'il faut au préalable avoir réalisé une
grande partie de travaux préliminaires.
Ainsi, dans ce même ordre d'idées, nous pensons
que nos principales préoccupations telles que soulevées dans la
problématique auront le mérite de recevoir des réponses
provisoires qui seront, à la lumière de l'analyse,
validées ou invalidées, ou pour mieux dire elles seront
susceptibles de vérification et d'éventuelles modifications ou
suppressions.
Ceci étant, dans la proposition de nos
hypothèses nous allons partir d'abord de la question relative à
l'existence des origines des conflits successoraux, ensuite il va s'agir pour
nous de voir si au regard de ces conflits successoraux il y a des
modalités de leur résolution en Droit congolais et par la suite,
nous allons nous adonner à ce qu'on peut qualifier de mécanisme
pour une réduction sensible de ces conflits à travers la
société congolaise et particulièrement dans nos
familles.
Par ailleurs, en réponse à nos
préoccupations voici donc les quelques hypothèses que nous avons
sommairement énoncées et dont une vérification peut
être susceptible d'être faite quant à ce :
1. nous pensons premièrement qu'il existerait
des origines des conflits successoraux mais qui ne seraient pas bien
connues et ne se révèleraient parfois que lorsque les conflits
même surviennent. Cependant, d'après le constat fait par nous
à travers la société congolaise et particulièrement
dans nos famille, c'est notamment l'intervention de certains principes
coutumiers contra legem et l'inégalité dans le partage
héréditaire entre héritiers qui seraient à la
base ;
2. il apparait, ensuite, qu'il y ait des modalités de
résolution des conflits successoraux mais dont l'efficacité
resterait encore à apprécier selon le cas. Ces modalités,
nous semble-t-il, seraient l'arbitrage du conseil de famille, la saisine de
cours et tribunaux etc....
3. nous croyons, enfin, que pour une meilleure
réduction sensible des conflits successoraux, il serait mieux que la
population congolaise soit suffisamment informée sur les règles
successorales , mais aussi qu'il y ait des programmes de vulgarisation de la
loi en la matière.
1.5 CHOIX ET INTERET DU
SUJET
1.5.1 CHOIX DU SUJET
Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique,
avons-nous appris, est souvent déterminé par le choix du sujet
que l'on veut examiner. Ce choix s'effectue en fonction de la perception que le
chercheur a sur le phénomène et celle-ci est notamment
liée à la culture personnelle.
Pour notre part, il convient de noter que notre choix porte
sur le sujet intitulé : « les conflits successoraux
et les modalités de leur résolution en Droit
congolais ».En effet, plusieurs familles font face aux conflits
successoraux dont de fois les origines ne sont pas perceptibles, lesquels
conflits appellent une nécessité d'être résolus pour
créer l'harmonie au sein de familles.
1.5.2 L'INTERET DU SUJET
Le sujet de notre mémoire doit constituer non seulement
une avancée dans la recherche scientifique, mais il doit aussi
contribuer à l'épanouissement de la société. C'est
pourquoi, il n'est pas exclu que nous puissions avoir un ou plusieurs
intérêts et dans les deux cas, il nous faut non seulement les
énoncer, mais surtout expliquer et montrer clairement en quoi ils
constituent réellement un avantage.
C'est ainsi que notre sujet présente à la fois
un triple intérêt à savoir l'intérêt
scientifique ou théorique, l'intérêt social ou pratique
ainsi que l'intérêt personnel. D'où l'occasion pour nous de
démontrer dans les lignes qui suivent chacun des
intérêts :
1.5.2.1 L'INTERET
SCIENTIFIQUE
Sur le plan scientifique, nous avons souhaité
traité sur le présent sujet dans un objectif de pouvoir avancer
des connaissances auxquelles d'autres chercheurs comme nous pourront s'inspirer
en abordant aussi un sujet dans le même sens que nous.
Ainsi, le seul intérêt scientifique pour nous est
de pouvoir contribuer d'une pierre à l'édifice dans le
développement théorique de la question relative aux conflits
successoraux notamment quant à leurs origines ainsi que la
manière dont ils se résolvent d'après le droit positif
congolais.
1.5.2.2 L'INTERET SOCIAL
Sur le plan social, ce travail ou mieux ce sujet se veut une
réponse aux multiples et énormes difficultés que posent
les conflits successoraux notamment quant à leur résolution. Il
servira ainsi de base sinon de référence dans le règlement
de ces conflits.
Pour ce faire, l'intérêt social du présent
sujet repose tout simplement sur le fait que ce dernier reste ouvert aux
nombreuses familles de la société congolaise qui, toutes les fois
qu'elles sont butées à un conflit d'ordre successoral peuvent,
à travers même le conseil de famille, y recourir en vue de trouver
une orientation dans le règlement dudit conflit.
1.5.2.3 L'INTERET PERSONNEL
Du point de vue personnel, le présent sujet a le
mérite de nous permettre non seulement de bien asseoir les notions
relatives aux successions ,mais aussi de pouvoir traiter aisément toutes
les questions en rapport avec les conflits successoraux toutes les fois que ces
derniers surviennent et qu'ils nous sont soumis.
En d'autres termes, ce sujet dont nous abordons avec un sens
de découverte profonde nous aide à avoir une
spécialité en matière de la recherche des causes et du
règlement des conflits successoraux.
1.6 METHODES ET TECHNIQUES DE
RECHERCHE
1.6.1 LES METHODES
Comme on le dit souvent, toute recherche qui se veut
scientifique et sérieuse doit reposer sur une méthode, car sans
méthode on s'y noie et surtout en Droit où le besoin d'une
méthode resurgit toujours quand on observe que l'idée d'un Droit
positif qui aurait réponse à tout se révèle
illusoire.
Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous avons fait recours
à deux méthodes, à savoir, la méthode comparative
d'un côté, et de l'autre coté la méthode
exégétique dite aussi juridique.
1.6.1.1 LA METHODE
COMPARATIVE
La méthode comparative est une méthode qui
consiste à confronter les faits pour déceler des ressemblances ou
des différences qui existent entre eux afin de dégager le ou les
facteurs générateurs de ces ressemblances ou dissemblances.
En effet, la méthode comparative nous a permis à
faire la comparaison des conflits de succession auxquels nous assistons chaque
fois dans notre société et particulièrement dans nos
familles et sur base desquels nous pouvons émettre un jugement en
rapport avec notre travail.
1.6.1.2 LA METHODE
EXEGETIQUE
Cette méthode consiste à interpréter et
comprendre les textes légaux, avec comme utilité de permettre au
chercheur que nous sommes de découvrir l'esprit de plusieurs
dispositions légales que nous exploiterons.
Cette méthode nous a permis, comme nous pouvons le
dire, à interpréter les dispositions de certains textes
légaux que nous avons utilisés dans le cadre de notre travail.
1.6.2 LA TECHNIQUE
Pour mener à bon port nos recherches, nous ferons
application de deux techniques dont la technique d'observation directe d'une
part, et d'autre part, la technique documentaire dite aussi indirecte.
1.6.2.1 LA TECHNIQUE
D'OBSERVATION DIRECTE
Par cette technique, l'enquêteur ou le chercheur entend
entrer en contact avec son terrain. La technique d'observation peut porter
notamment d'une façon directe sur les phénomènes
étudiés (les groupes, les institutions etc....) Bref, il s'agit
pour le chercheur d'observer le groupe en train de vivre, l'action qui nait, le
processus pendant qu'ils se déroulent et non après un coup.
La technique d'observation directe nous a permis à
fonder nos affirmations théoriques sur des faits pour connaitre un
sujet ou une situation dans sa complexité et ce, après l'avoir
observé.
1.6.2.2 LA TECHNIQUE
DOCUMENTAIRE
La technique documentaire est celle basée sur les
documents et nous permet de recourir à ces derniers qui peuvent
être des ouvrages d'auteurs, des articles de revues, des travaux
scientifiques, des notes de cours des professeurs etc....
Cette technique nous a servi dans la consultation et la
récolte des documents utiles pour l'élaboration de notre
travail.
1.6.2.3 LA TECHNIQUE D'INTERVIEW CENTREE
La technique d'interview centrée est celle dont le but
est de centrer l'attention sur une expérience et les effets d'un ou
plusieurs stimuli particuliers, le choix des enquêtés et surtout
l'objectif sont plus précis. En d'autres termes, les personnes que l'on
interroge sont celles qui ont été impliquées dans la
situation concrète que l'on veut analyser. L'enquêteur mène
ainsi la barque et pose des questions selon l'ordre qui lui plait, mais il est
tenu à recueillir les informations exigées par sa recherche.
Ainsi, en dernière analyse, la liberté de l'enquêteur et de
l'enquêté n'est pas totale, mais limitée par le cadre de la
recherche.
Cette technique nous a été utile dans la mesure
où grâce à elle, nous avons pu recueillir des informations
sur des personnes ayant vécu les conflits successoraux et ce, par le
recours à certains cas y relatifs et sur lesquels des jugements ont
été rendus par les cours et tribunaux.
1.7. LA DELIMITATION DU
SUJET
Le travail scientifique étant une sorte de
dissertation, celle-ci doit donc être comme un devoir orienté vers
une démonstration assez précise. En effet, nous apprenons que
même si des extrapolations sont possibles, il est particulièrement
important de déterminer la période de son occurrence.
C'est ainsi que marchant dans le même ordre
d'idées, il convient d'indiquer que notre sujet est
délimité dans l'espace, dans le temps et même quant
à la matière.
1.7.1. LA DELIMITATION DANS
L'ESPACE
En ce qui concerne l'espace, notre sujet s'étend d'une
manière générale en République Démocratique
du Congo et particulièrement dans la ville de Likasi qui est l'espace
ouvert pour nos recherches.
A ce sujet, la justification est plus claire
qu'évidente, nous avons choisi Likasi car d'une part c'est le milieu
où nous avons la facilité dans la collecte de nos données
et d'autre part, pour raison non seulement de familiarité avec le milieu
mais aussi pour besoin de concision.
1.7.2. LA DELIMITTION DANS LE
TEMPS
Dans le temps, notre sujet part de l'année 2013
jusqu'à l'année 2018, période au cours de laquelle nous
allons chercher à circonscrire notre sujet afin d'obtenir des
données fiables qui vont nous aider et contribuer ainsi à
l'élaboration de notre travail.
1.7.3. LA DELIMITATION QUANT A
LA MATIERE
La matière étant abondante en droit, il n'y a
donc pas lieu de s'y étendre d'une manière
générale. C'est ainsi qu'il nous est exigé en tant que
chercheur d'avoir une certaine spécialité dans le traitement d'un
sujet et cela, pour raison d'ordre pédagogique car on ne sait pas tout
maitriser ou tout traiter.
Ainsi, pour ce qui est de la matière, nous avons
essentiellement puisé notre sujet en Droit privé et
spécialement dans sa branche de Droit civil relatif aux successions.
En effet, les successions constituent pour nous non
seulement un domaine de recherche mais aussi une matière qui suscite
davantage notre intérêt au regard des multiples questions qu'elles
posent dans la société et auxquelles nous en tant que
scientifiques ou chercheurs devons apporter des solutions.
1.8 PRESENTATION DU TRAVAIL
Le présent travail porte sur le sujet
intitulé : « les conflits successoraux et les
modalités de leur résolution en Droit congolais ». pour
nous, il s'agira, en effet, de voir d'une manière spécifique non
seulement les phénomènes qui sont à la base du
déclanchement des divers conflits successoraux qui pullulent au sein de
nos familles, mais aussi les modalités de leur résolution en
Droit positif congolais et chercher par la suite les mécanismes de
réduction sensible et surtout efficace de ces conflits d'ordre
successoral.
Pour ce faire, afin de mieux aborder notre sujet, nous aurons
à recourir aux méthodes comparative et exégétique
ainsi qu'aux techniques d'observation directe, documentaire et d'interview
centrée afin d'aboutir à des résultats escomptés.
Ce travail sera néanmoins subdivisé en deux chapitres dont le
premier est consacré aux considérations générales
sur les successions en Droit congolais et le second aux conflits successoraux
même. Chaque chapitre sera subdivisé en trois sections et les
sections éventuellement en paragraphes.
Par ailleurs, dans le premier chapitre, il nous sera question
de revenir sur la théorie générale du droit des
successions. Ainsi, nous verrons des notions en rapport premièrement
avec la définition d'une succession, les types de successions telles
qu'organisées en Droit congolais et ensuite, nous nous appliquerons
à analyser les notions relatives à la dévolution
successorale et notamment quant aux conditions requises pour succéder
ainsi qu'au cercle d'héritiers. Pour chuter avec ce chapitre, nous
allons nous appesantir sur l'option qu'ont les héritiers de renoncer
à une succession ou d'accepter d'y venir et nous verrons même les
formes de cette acceptation.
En revanche, dans le deuxième chapitre relatif aux
conflits successoraux, nous passerons d'abord en revue les notions du partage
successoral qui, comme on le sait reste grandement à la base des
conflits successoraux. Ici nous présenterons premièrement les
formes du partage successoral, ensuite ses caractères et enfin, les
formalités d'attribution des lots. Dans un second temps, nous parlerons
des origines des conflits successoraux même notamment quant à leur
naissance, les auteurs de ces conflits, les victimes etc....Pour clore ce
chapitre, nous allons nous atteler sur les modalités de
résolution des conflits successoraux telles que prévues en Droit
congolais.
Par conséquent, nous ferons au-delà de tout
quelques critiques et suggestions puis viendra la conclusion de notre
travail.
Telle est l'économie du présent travail dont le
développement sera donné dans les lignes qui suivent.
CHAPITRE PREMIER : DES
CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS
Tout au long de ce chapitre que nous consacrons aux
considérations générales sur les successions en droit
congolais, il s'agira pour nous de nous étendre largement sur la
théorie générale du droit des successions telle
qu'apprise.
Ainsi, dans un premier temps, nous chercherons à
définir le vocable succession et ce, en s'appuyant tant sur la loi que
sur la doctrine constante et abondante.
Dans un autre temps, nous verrons les types de successions
tels que prévus par le législateur congolais du code de la
famille selon qu'il s'agit de la succession ab intestat ou encore de la
succession testamentaire dite aussi succession par la volonté du
défunt.
Par ailleurs, nous examinerons aussi un point relatif à
l'ouverture de la succession notamment en ce qui concerne le moment, le lieu
ainsi que la cause même de l'ouverture d'une succession.
Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous appesantir sur
les notions en rapport avec la dévolution successorale. Ici, il sera
question de définir cette dernière en premier avant de voir les
conditions requises pour succéder ainsi que les catégories
d'héritiers tels que prévues par la loi.
Pour finir, nous chuterons par l'option qu'ont les
héritiers de renoncer ou d'accepter de venir à la succession et
dans ce dernier cas, nous aborderons les formes d'acceptation même selon
qu'il s'agit d'une acceptation pure et simple, de l'acceptation tacite, etc.
SECTION PREMIERE :
NOTIONS
Sous cette section, comme nous l'avons
précédemment annoncé, nous allons voir quelques notions
préliminaires relatives aux successions notamment la définition,
les types de succession, etc.
§1 Définition de la
succession
Le code de la famille du premier août 1987 tel que
modifié et complété à ce jour ne nous dit pas
exactement ce qu'on peut entendre par « succession » bien
que ce mot revient dans plusieurs de ses dispositions.
Cependant d'après MUPILA NDJIKE la succession peut
être définie comme l'ensemble des biens qu'une personne laisse
à sa mort et que les héritiers légaux ou testamentaires et
autres légataires récupèrent, soit de par les dispositions
légales ou de part le testament du de cujus. C'est aussi pour le
même auteur le mode légal ou volontaire (testamentaire) de
transmission de la masse des biens aux héritiers ou aux
légataires. (9(*))
Pour l'auteur sus-évoqué, il y a lieu de retenir
que la succession est une cession des biens d'une personne, que nous appelons
invariablement en droit le de cujus ou défunt, pour cause de mort aux
héritiers afin que ces derniers lui servent désormais de relais
et continuent ainsi à l'assumer dans son actif et son passif même
auprès des tiers avec lesquels il avait des engagements. Ainsi entendue,
la succession traite donc du patrimoine du de cujus et de ses successibles ou
héritiers.
C'est pourquoi, l'on s'accorde en droit que ce terme peut se
comprendre dans deux acceptions distinctes :
- la succession se présente d'abords comme un mode de
transmission des biens à cause de mort du patrimoine d'une personne
défunte à une ou plusieurs personnes en vie. Dans ce cas, la
transmission porte soit sur l'ensemble du patrimoine du défunt on parle
alors de la transmission de la succession universelle. Mais, elle peut aussi
porter sur une fraction ou une quotité du patrimoine. On dira dans ce
cas que la succession est à titre universel. Enfin, elle peut porter sur
des éléments du patrimoine qui sont transmis à une ou
plusieurs personnes vivantes, il s'agit d'une succession à titre
particulier.
- le terme succession possède également un
second sens elle désigne encore l'objet de la transmission
c'est-à-dire le patrimoine, une quotité ou des
éléments du patrimoine transmis.
De son côté, Muzama Matansi écrit qu'en
droit civil succéder signifie remplacer quelqu'un à la tête
de ses biens. On peut le remplacer à la tête de tous les biens, la
succession est dite alors à titre universel ou seulement de certains
biens et dans ce cas, la succession devient à titre particulier. On peut
remplacer entre vifs par vente, ou donation et pour cause de mort. L'auteur
renchérit aussi en indiquent que le mot succession désigne aussi
par la dérivation, l'ensemble des bien ainsi recueillis par les
successeurs ou héritiers. (1(*)0)
Il faut noter que la notion de transmission du patrimoine
après la mort est intimement liée à celle d'appropriation
privée, elle la complète en lui assignant toute sa valeur
économique et sociale.
Kaluendi Claude, souligne quant à lui que le terme
succession peut généralement être défini comme le
fait de venir après quelqu'un ou de remplacer quelqu'un dans une charge
ou fonction ou encore la suite des évènements ou des choses. Il
ajoute qu'en droit, le terme a diverses significations et désigne
principalement la transmission des droits (biens) et obligations ou du
patrimoine d'une personne décédée à une ou
plusieurs personnes vivantes. Il s'agit de la transmission du fait de la mort,
mais le terme, conclut-il, désigne aussi :
a. L'ensemble des personnes qui recueillent l'héritage
d'une personne décédée ;
b. L'ensemble des biens qui forment l'héritage.
(1(*)1)
§2. Les types de
succession
L'article 757 du code de la famille dispose :
« la succession du de cujus peut-être ab intestat ou
testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas
disposé par le testament sont dévolus à ses
héritiers ab intestat ». (1(*)2)
Par succession ab intestat, on entend une succession sans
testament et qui est ainsi organisée par la loi, alors que la succession
testamentaire est celle organisée par un testament ou par la
volonté du défunt.
De ce qui précède, il y a lieu de dire qu'il
existe en Droit Congolais deux types de succession dont celle ab intestat et la
succession par testament. Ainsi, l'analyse de ces deux types de succession
s'impose.
A. La succession ab
intestat
D'un individu qui est mort sans avoir fait de testament, on
dit qu'il est décédé ab intestat. Ainsi, la succession est
dite légale ou ab intestat lorsqu'une personne meurt sans avoir fait de
testament. Ses héritiers légaux se partagent les biens qu'il
possédait suivant les règles posées par le code de la
famille.
De ce fait, le code de la famille détermine les
catégories d'héritiers en tenant compte de l'importance de la
succession. Il distingue les grands héritages et les petits
héritages.
Par grand héritage, on entend tout héritage dont
la somme d'argent dépasse 100.000 Francs Congolais. Et donc, si nous
sommes en présence d'un grand héritage, les héritiers
légaux sont ceux prévus par les dispositions de l'article 758 du
code de la famille comme nous le verrons un peu plus tard dans notre
travail.
Mais, il faut dire que dans la succession ab intestat,
l'héritier qui décède avant le de cujus en laissant des
enfants sera représenté à la succession par ces derniers.
C'est-à-dire, si un héritier est décédé
avant la mort de ses parents et a des enfants, ce sont les enfants de cet
héritier qui viennent à la succession par le mécanisme ou
jeu de représentation
Ce dernier permet à un héritier de venir en lieu
et place d'un parent prédécédé qui aurait
hérité s'il avait survécu.
Par ailleurs, on entend par petits héritages, ceux qui
sont attribués exclusivement aux enfants du défunt. Sont donc
exclus, les héritiers de la deuxième et de la troisième
catégorie.
C'est dans la logique de privilégier les enfants que la
loi en a décidé ainsi et si la succession comporte une maison,
elle sera exclusivement accordée aux enfants. Toujours à ce
sujet, si le défunt n'a pas désigné l'enfant qui reprendra
la succession dans le testament, l'article 787 du code de la famille dispose en
substance : « A défaut des dispositions testamentaires
contraires attribuant l'hérédité en tout ou en partie
à l'un des enfants, chacun de ceux-ci par ordre de primogéniture
a la faculté, lorsque les héritages ne dépasse pas 100.000
Francs Congolais, de la reprendra en tout ou pour une part supérieure
à sa quote-part légale ». (1(*)3)
Il faut noter que ce droit de reprise doit être
homologué, accepté par le tribunal de paix dans les trois mois
après l'ouverture de la succession.
B. LA SUCCESSION
TESTAMENTAIRE
Dans la culture traditionnelle africaine et congolaise en
particulier, nous avons souvent peur de rédiger nos testaments car
d'aucun considèrent que c'est s'attirer la mort. Mais un parent qui se
veut sérieux doit songer à l'avenir.
Il est donc bon qu'un père de famille, une mère
de famille qui possède quelques biens songe à rédiger un
testament.
En effet, la succession est testamentaire lorsque le
défunt a décidé par testament, du sort de tout ou partie
de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle
légataires.
C'est ce qui ressort même des dispositions de l'article
766 du code de la famille qui stipule : « Le testament est un
acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne
sera plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers
et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou des
dernières volontés que la présente loi n'interdit pas et
auxquelles des effets juridiques sont attachés ». (1(*)4)
Il est important de souligner que le testament n'a ni
nécessairement, ni exclusivement pour objet la transmission de biens, il
peut aussi être relatif à des volontés extrapatrimoniales
tel que la loi le définit.
Il peut s'agir simplement dans le testament de l'organisation
de funérailles, du refus de prélèvement sur le cadavre,
etc.
Les alinéas 2 et 3 de l'article 766
évoqué ci-haut soumettent également le testament à
des strictes règles de forme sous peine de nullité. C'est ainsi
qu'on distingue trois formes de testament :
- le testament authentique ;
- le testament olographe ;
- le testament oral.
B.1.Le testament
authentique
D'après l'article 767 alinéa premier, le
testament authentique est celui établir par le testateur soit devant le
notaire soit devant l'officier de l'Etat civil de son domicile ou de sa
résidence. (1(*)5)
Pour BEATRICE CAKIROGLU, le testament authentique est un acte
public écrit et reçu par deux notaires ou par un notaire
assisté de deux témoins. (1(*)6)
L'ordonnance N°66-344 du 4 juin 1966 relative aux actes
authentiques consacre le formalisme que tout acte authentique doit respecter.
Ce formalisme comprend les éléments ci-après :
- Il suppose la présence du testateur devant le
notaire ou l'officier de l'Etat civil (O.E.C.) assistés de deux
témoins au moins majeur et capables ;
- Il est écrit par le testateur lui-même de
manière lisible sans abréviations, lacune ou intervalle ;
les surcharges, renvois, additions, radiations, sont réputés
nuls, s'ils ne sont pas paraphés par les témoins, le notaire et
le testateur. On peut lire avec intérêt à ce sujet
l'article 7 de l'ordonnance N°66-344 du 09 juin 1966 relative aux actes
authentiques qui dispose : « Les actes authentiques sont
écrits d'un seul contexte lisiblement et sans abréviations, blanc
ni intervalle. Ils doivent être écrits à la main ou
à l'aide d'un procédé mécanique, d'une
manière indélébile... » (1(*)7) ;
- Il peut être rédigé par le notaire ou
l'officier de l'Etat civil. Dans ce cas, il doit être dicté par le
testateur seul. Néanmoins, les notaires doivent s'abstenir de
rédiger un testament dans lequel eux-mêmes auraient les
intérêts directs ou indirects ;
- Il doit être rédigé en double exemplaire
dont l'un servira de minute, l'autre d'expédition ;
- Il doit être écrit en français ou en une
langue nationale ;
- Il doit être daté et signé par le
testateur, les témoins et le notaire.
En tant qu'un acte authentique, le testament authentique a la
force probante reconnu à ce genre d'actes en vertu de l'article 201 du
Code Civil Congolais Livre III qui dispose : « L'acte
authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties
contractantes et leurs héritiers ou ayant cause jusqu'à preuve
littérale contraire ». (1(*)8)
Ainsi, la charge de la preuve de l'irrégularité
du testament incombe à l'héritier qui en conteste son
authenticité ou sa valeur. Il faut souligner que la preuve s'administre
suivant les formes et procédure déterminée par le code de
procédure civile et pénale.
B.2. Le testament olographe
Conformément aux dispositions de l'article 768 du Code
de la famille, le testament olographe est celui qui est écrit en
entier, daté et signé de la main du testateur.
De cette définition nous donnée par la loi, il
y a lieu de dire que le testament olographe est un acte sous seing privé
et que les seules exigences de forme sont qu'il doit être écrit,
daté et signé de la main du testateur lui-même.
Ainsi, l'analyse de toutes ces exigences nous permettra de
bien comprendre le souci du législateur dont les motivations semblent
être profondes.
a. L'écriture
Pour ce qui est de l'écriture, le testament doit
être en effet écrit en entier de la main du testateur, la simple
raison pour cela est que c'est une garantie de sincérité et de
spontanéité. Il peut être écrit à l'encre, au
crayon, sur papier ou encore tout autre chose.
La loi admet même que le testament olographe peut
être écrit à la machine par le testateur à condition
pour lui que :
- sur chacune des feuilles et ce, à peine de
nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette
circonstance ;
- qu'il date et signe le testament de sa main.
Il se pose généralement une question de savoir
que faire lorsque le testateur ne sait pas écrire ou se trouve dans une
incapacité physique d'écrire ou de signer le testament. Pour ce
faire, le testament peut être rédigé par une tierce
personne après dictée faite par le testateur. Et d'après
l'article 770 du Code de la famille, ce testament ne sera valable que pour
autant que l'officier de l'Etat civil du lieu de la rédaction le
légalise en présence du testateur.
b.La date
En tant que deuxième exigence de forme du testament
olographe, la date doit comprendre expressément ou implicitement le
quantième, le mois et le millésime.
Le Professeur MUSANGAMWENYA enseigne que l'exigence de la date
se justifie à deux points de vue à savoir :
- pour apprécier la capacité du
testateur ;
- pour déterminer, lorsque le défunt laisse
plusieurs testaments, l'ordre de leur rédaction afin que l'on sache
lequel révoque l'autre, s'ils sont incompatibles. (1(*)9)
Il faut noter qu'en vertu du principe fraus omnia corrumpit,
la fausse date c'est-à-dire une date qui a été
écrite sciemment par le testateur dans une pensée de fraude rend
toujours nul le testament.
c. La signature
Elle résulte de l'apposition du graphisme au moyen
duquel le testateur a l'habitude d'identifier ses écrits. En principe la
signature ne peut être supplée par aucun élément,
quelle que soit la certitude qu'il apporte quant à l'identité de
l'auteur. Mais dans la pratique la mention même du nom du testateur
suffit.
Notons que le testament olographe a l'avantage d'être
facile à établir et à détruire. Il peut rester
secret et n'entraîne aucun frais pour le testateur. Mais il
présente aussi des inconvénients dans la mesure où d'une
part, il laisse le testateur exposé à l'influence d'un tiers, et
ainsi exposé à la fois au risque d'une captation
éventuelle de l`héritage, tout comme au risque de destructions
accidentelle ou volontaire de la part de ceux qui seraient
éventuellement exhérédés. D'autre part, il est
exposé au risque de ne pas être découvert au moment du
décès. C'est pourquoi il est souhaitable de recourir encore au
testament authentique ou oral pour éviter ces inconvénients.
B.3. Le testament oral
L'article 771 du Code de la famille dispose : « le
testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa
mort imminente et en présence d'au moins deux témoins
majeurs ». (2(*)0) De cette article, il y a lieu de déduire les
conditions suivantes pour la validité du testament oral :
- la mort du testateur doit être imminente
c'est-à-dire que le testateur doit être sur le point de mourir.
L'on se pose néanmoins plusieurs questions autour de cette disposition
et plus particulièrement celle de savoir comment une personne peut
sentir que sa mort est imminente pour faire des déclarations verbales
qui vont constituer le testament oral, surtout que nous savons très bien
qu'il s'agit d'une situation de fait que la personne elle-même
apprécie souverainement sans qu'il ne soit besoin de recourir à
un médecin.
- néanmoins, l'article 774 alinéa 2
renchérit en disposant que : « le testament oral est
révoqué d'office si le testateur n'est pas
décédé dans les trois mois du jour où il a
testé oralement ». (2(*)1)
- Il faut la présence d'au moins deux témoins,
personnes majeures ;
- La limitation des dispositions du testament. Il faut noter
qu'il s'agit d'une limitation en valeur économique.
Dans un testament oral, le testateur ne peut que :
a). Formuler des prescriptions relatives aux
funérailles ;
b).faire des legs particuliers dont le montant ne peut
dépasser 125.000 Francs congolais ;
c).Prendre des dispositions relatives à la tutelle des
enfants ;
d).Assurer en cas d'héritage inférieur à
125.000 Francs Congolais, l'exercice du droit de reprise ;
e).Fixer entre les héritiers de la première et
de la deuxième catégorie une règle de partage
différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de
succession ab intestat.
Toute autre disposition prise dans le testament oral, indique
l'article 771 alinéa 2 du Code de la famille, est nulle et les legs
supérieurs à 125.000 Francs Congolais sont réduits
à cette somme.
Rappelons par ailleurs que le testament oral est l'une des
institutions du droit traditionnel qui ont survécu dans le code de la
famille. D'après l'histoire, nous apprenons que le testament oral a
été la forme originaire du testament.
Sous d'autres cieux, comme en France particulièrement,
le testament oral était appelé testament nuncupatif
(dérive du vieux latin nuncupare qui signifie proclamer). Ce testament a
été interdit par la plupart des pays occidentaux qui estiment que
l'écrit est indispensable à l'existence d'un tel acte notamment
à cause de l'incertitude de la volonté du testateur.
En République Démocratique du Congo, la seule
raison qui milite au maintien de ce genre de testament c'est la présence
des personnes illettrées ou des personnes ne sachant ni lire, ni
écrire et auxquels l'oralité apparait comme un mode normal
d'expression juridique.
Du reste, notons que les règles de forme
établies pour les trois testaments vus ci-dessus doivent être
strictement observées ; dans le cas contraire, la sanction est la
nullité du testament.
§3 L'ouverture de la
succession
Sur le plan juridique, l'on entend par ouverture d'une
succession, le fait qui entraîne la dévolution des biens d'une
personne à ses héritiers, ce fait est le décès du
de cujus et il se prouve en principe par l'acte de décès.
C'est ainsi que l'article 755 du code de la famille
dispose : « lorsqu'une personne vient à
décéder, la succession de cette personne appelée
« de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors
de son décès, son domicile ou sa principale
résidence ». (2(*)2)
Il est donc important pour nous de voir la cause, le moment
ainsi que le lieu de l'ouverture de la succession telle que prévue par
le législateur congolais du code de la famille.
A. La cause et le moment de
l'ouverture
La cause de l'ouverture de la succession est la mort physique
d'un individu. Et BEATRICE CAKIROGLU note que c'est plus important qu'on ne le
pense, car c'est à l'heure du décès qu'il faut se placer
pour savoir quelles personnes sont en vie ou conçues ou aptes à
recueillir la succession du défunt. (2(*)3) Mais, la mort ou le décès est une
notion médicale dont la loi ne détermine pas les conditions,
laissant ce soin aux médecins.
En revanche, KALUENDI Claude écrit qu'il existe
néanmoins deux exceptions à cette règle quant au jour de
l'ouverture de la succession. Il s'agit de :
- en cas d'absence déclarée, la succession
s'ouvre de manière provisoire à la date de la transcription du
jugement déclaratif d'absence et elle s'ouvre définitivement le
jour de la reddition du jugement déclaratif du décès de
l'absent ;
- en cas de disparition, la succession s'ouvre à la
date du jugement déclaratif de décès ou à
défaut, au jour de la disparition. (2(*)4)
Il faut noter qu'en cas de réapparition de l'absent, ce
dernier sera remis en possession de ses biens en vertu de l'article 195 du code
de la famille qui lui accorde une action en restitution.
Seul le décès ouvre la succession et c'est
à ce moment que s'opère le mécanisme de la transmission du
patrimoine selon les règles établies par la loi en vigueur au
moment du décès.
L'intérêt de la détermination
précise du moment du décès apparaît notamment
à propos du principe fondamental de la-non rétroactivité
de la loi nouvelle. En matière successorale, en effet, une loi nouvelle
ne pourra s'appliquer que si elle est entrée en vigueur au moment du
décès sauf disposition contraire.
B. Lieu de l'ouverture de la
succession
Comme nous l'avions précédemment
énoncé, la succession s'ouvre au domicile ou à la
principale résidence du « de cujus » le jour de son
décès.
La détermination du lieu d'ouverture de la succession
présente un double intérêt à savoir :
- le domicile détermine la compétence
territoriale du tribunal pour les litiges soulevés par la succession.
Seul le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est compétent pour
connaître tous les litiges relatifs à la succession ;
- le patrimoine successoral est localisé au lieu du
domicile du défunt et fait l'objet d'une dévolution unique
quelque soit le lieu de situation des biens au Congo ou à travers le
monde.
SECTION DEUXIEME :
DEVOLUTION SUCCESSORALE
Sur ce point, nous allons d'abord commencer par définir
ce qu'on entend par dévolution successorale et ensuite, nous donnerons
les conditions requises pour succéder et pour terminer, nous allons voir
le cercle d'héritier tel que prévu par la loi.
§1.Définition
D'après DE PAGE HENRI et DEKERS RENE cité par
MUZAMA MATANSI, la dévolution des successions est l'ensemble des
règles qui déterminent les personnes appelées à
recueillir les biens du de cujus. Elle peut se faire conformément
à la loi (succession ab intestat) ou selon la volonté du
défunt (succession testamentaire). (2(*)5)
§2. Les conditions
requises pour succéder
Il existe en droit trois conditions cumulatives pour
succéder et dont le successeur doit remplir ces condition sont :
- être capable de succéder ;
- appartenir à la famille du de cujus ou être
parent du défunt.
- ne pas être indigne de succéder.
Il convient ainsi pour nous d'analyser toutes ces trois
conditions.
A. Etre capable de succéder
La capacité de succéder fait allusion à
l'existence au moment de l'ouverture de la succession. Sont ainsi incapables de
succéder :
- celui qui n'est pas encore conçu ;
- l'enfant qui n'est pas né vivant selon ce que nous
dit l'article 211 du code de la famille.
A ces jours, avec le développement de la biologie
humaine, il se pose néanmoins quelques problèmes liés
notamment aux enfants conçus sur base de l'insémination
artificielle homologue de la mère après le décès de
leur père. Autrement dit, les enfants conçus à l'aide du
sperme préalablement congelé du défunt époux.
La question qui se pose est celle de savoir un tel enfant
peut-il hériter moyennant une action en recherche de
paternité ?
Non parce qu'il n'a pas existé au moment du
décès c'est-à-dire lors de l'ouverture de la succession de
son défunt père.
Pour clore ce point, disons que les personnes non encore
conçus et celles décédées au moment de l'ouverture
de la succession sont incapables de succéder. Ne peuvent venir à
la succession, que seules les personnes qui existent au moment de l'ouverture
de la succession.
La preuve de l'existence s'administre par toute voie de droit
par tout celui qui y est tenu.
B.Appartenir à la famille du de cujus ou
être son parent
Pour succéder, il faut également être
parent du défunt. La combinaison des articles 695 et 696 du code de la
famille nous donne la notion de parenté qui, comme on le sait,
résulte du lien de sang.
La dévolution du patrimoine successoral doit ainsi
suivre ce lien de sang sauf pour le conjoint survivant ainsi que les enfants
adoptifs. Mais, quel que soit le degré d'amitié, cela ne donne
pas à un ami le droit de devenir héritier du de cujus.
C.Ne pas être indigne de
succéder
L'indignité successorale est une
déchéance du droit héréditaire prononcé
contre le successeur qui s'est rendu coupable envers le défunt ou sa
mémoire de certains faits limitativement déterminés par la
loi.
Ainsi, l'article 765 du code de la famille dispose en ces
termes « est indigne de succéder et comme tel exclu de
l'hérédité, l'héritier légal ou le
légataire :
a).Qui a été condamné pour avoir
causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de
cujus ;
b).Qui a été condamné pour
dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette
dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu
entrainer à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine
de cinq ans de servitude pénale au moins ;
c).Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les
relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être
prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille
entendu ;
d).Qui, au cours des soins à devoir apporter au de
cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément
négligé de les donner, alors qu'il y était tenu
conformément à la loi, ou à la coutume ;
e).Qui abusant de l'incapacité physique ou mentale du
de cujus, a capté dans les trois mois qui ont
précédé son décès, tout ou partie de
l'héritage ;
f).Qui a intentionnellement détruit, fait
disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans
l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de
cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur. (2(*)6)
Pour ce qui est de la constatation de l'indignité, l'on
se demande si celle-ci joue-t-elle de plein droit lorsque ses
éléments sont réunis ?
Dans les deux premières causes, l'indignité joue
de plein droit. Et si le juge est appelé à intervenir, il se
limitera qu'à constater l'état d'indigne. Le jugement à
venir sera simplement déclaratif.
Néanmoins, dans les quatre dernières causes, le
juge a le pouvoir d'appréciation des preuves de la rupture volontaire,
des relations parentales, de la négligence
délibérée dans l'accomplissement de l'obligation
légale ou coutumière d'apporter de soins au de cujus, de
l'incapacité physique ou mentale et de la destruction, la disparition
ou l'altération du dernier testament du de cujus.
C'est donc par décision du Juge que l'indignité
est constituée et donne aussi lieu à la déchéance
du successible qui, en cas de résistance, sera tenu de restituer les
biens dont il serait déjà en possession.
Quant aux effets de l'indignité, on retient que
l'indigne :
- est exclu comme tel de la succession et
considéré comme n'ayant jamais eu de vocation
successorale ;
- est tenu de restituer tous les biens
héréditaires qu'il détient, car considéré
comme un possesseur de mauvaise foi ;
- les actes accomplis par lui sur les biens reçus
depuis le moment de la mise en possession doivent en principe être
annulés.
§3. Le cercle
d'héritiers
L'articule 758 du code de la famille prévoit des
catégories d'héritiers en établissant un ordre utile
à suivre dans le partage de la succession et ce, en tenant compte de
l'importance de cette dernière selon qu'il s'agit de grand
héritage ou de petit héritage.
Voici ainsi ces différentes catégories
d'héritiers telles que prévues par la loi.
A. Les héritiers de la première
catégorie.
Ce sont les enfants nés dans le mariage et ceux
nés hors mariage mais affiliés du vivant du de cujus ainsi que
les enfants adoptifs.
Si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts
avant lui et qu'ils ont laissé de descendants, ils sont
représentés par ces derniers dans la succession.
En effet, on succède de deux manières, de son
chef ou par représentation. On succède de son chef lorsqu'on est
appelé à la succession à raison de son propre degré
de parenté avec le défunt. Ce premier mode est la règle
générale. On succède par représentation quand on
est appelé à la succession, en raison du degré de
parenté d'une personne prédécédé à
laquelle on se trouve substitué par une faveur de la loi, alors que de
par son degré propre on ne succèderait pas du tout ou on
succèderait pour une portion moindre.
Il convient de noter qu'à la lumière des
dispositions de l'article 677 du code de la famille un enfant adopté est
considéré dans tous les cas comme étant l'enfant de
l'adoptant. Il jouit d'une double vocation héréditaire, car il
hérite à la fois dan sa famille d'origine et dans la famille
adoptive.
B. Les héritiers de la deuxième
catégorie
Il s'agit du conjoint survivant, des père et
mère, des frères et soeurs germains ou consanguins ou
utérins et qui constituent trois groupes distincts.
Pour ce qui est du conjoint survivant, l'article 785 du code
de la famille dispose que : « le conjoint survivant a
l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles
meublants. Ila en outre droit à la moitié de l'usufruit des
terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour
son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre
moitié revenant aux héritiers de la première
catégorie » .(2(*)7)
C.Les héritiers de la troisième
catégorie
Ce sont les oncles et les tantes paternels ou maternels qui
constituent cette troisième catégorie d'héritiers de la
succession. Ils ne sont appelés à la succession que lorsque le de
cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et deuxième
catégorie.
D.Les héritiers de la quatrième
catégorie
L'article 762 du code de la famille dispose que :
« à défaut d'héritier de la troisième
catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la
succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit
régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra
prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes ».
(2(*)8)
E.L'Etat en tant qu'héritier
A défaut d'héritiers des quatre
catégories, la succession est dévolue à l'Etat en vertu de
l'article 763 du code de la famille.
Dans ce cas, on dit que la succession est en
déshérence. La déshérence de la succession est
différente d'une succession dite vacante.
En effet, une succession est vacante lorsqu'elle n'a
été acceptée par aucune des personnes
désignées par la loi. Mais, qu'il s'agisse de la succession
déshérente ou de la succession vacante, c'est l'Etat qui est
chargé de la liquider.
L'Etat exerce ici ses prérogatives, en tant que
puissance publique, sur les biens vacants ou sans maître situé sur
son territoire. Il n'est pas en réalité un héritier
véritable mais pathologique.
L'hérédité sera provisoirement acquises
à l'Etat un an à dater de la publication de l'existence d'une
succession en déshérence qui quant à elle, n'est
établie que lorsque le constat est fait qu'il n'existe pas
d'héritiers, y compris ceux de la quatrième catégorie. La
succession n'est dévolue à l'Etat qu'après des
formalités de publicité sur la déshérence.
Il faut noter que le seul intérêt des
formalités de la publicité sur la déshérence est
d'avertir ou de porter les faits à la connaissance du dernier
héritier qui se trouverait loin, ou non, du lieu d'ouverture de la
succession dans l'ignorance de la nouvelle du décès de
l'ascendant.
La responsabilité de l'Etat peut-être
engagée en cas d'omission des formalités de publicité sur
l'existence d'une succession en déshérence.
SECTION TROISIEME :
L'OPTION D'HERITIERS
C'est aux héritiers ayant la vocation
héréditaire que la succession est transmise par le seul fait du
décès. Mais, cette transmission n'est pas une imposition aux
héritiers qui ont le libre choix de renoncer à la succession tout
comme d'accepter d'y venir.
§1 La faculté de
renonciation
La renonciation à la succession est l'acte par lequel
le sussessible répudie le droit de devenir successeur. C'est dans ce
sens que l'article 800 du code de la famille dispose que : «
Nul n'est tenu d'accepter la succession ou les legs auquel il est
appelé ». (2(*)9)
En tant que branche de l'option du successible, nous enseigne
le professeur BOMPAKA NKEYI, la renonciation doit être ferme, totale et
irrévocable. (3(*)0) Aussi, à la différence de
l'acceptation, la renonciation à une succession est un acte solennel et
qui ne se présume pas. Elle n'est jamais tacite pour clairement dire.
La renonciation doit être faite à peine de
nullité par écrit et être signifiée au liquidateur
avant le délai fixé à l'article 801 alinéa 2 du
code de la famille. Ce délai est de trois mois et commence à
courir à partir du jour où le liquidateur a signalé
à l'héritier sa vocation successorale ou même à
partir du moment où il s'est manifesté personnellement en
qualité d'héritier.
Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le
déclarer verbalement au liquidateur dans le délai fixé
à l'article 801 alinéa 2 sus-évoqué et ce, en
présence de deux témoins qui constatent en signant avec le
liquidateur cette renonciation verbale (voir article 805 du code de la
famille).
Quant aux effets de la renonciation, nous allons relever que
l'héritier qui renonce à une succession :
- est censé n'avoir jamais été
héritier et sa part est dévolue aux autres héritiers
légaux ;
- perd tout avantage qu'il pouvait tirer de la succession et
l'affranchit de toutes les charges qui étaient
attachées ;
- enfin, la renonciation ne devient irrévocable qu'au
jour où le délai de trois mois prévu à l'article
801 alinéa 2 est écoulé, à moins que cette
renonciation n'ait été obtenue par dol, violence ou menace d'un
autre héritier.
Ce sont là les, dispositions de l'article 806 du code
de la famille dans sa lettre tout comme dans son esprit.
Il faut noter, cependant, que la renonciation à une
succession n'est pas irrévocable. En effet, avant l'expiration du
délai de trois mois prévu par la loi, l'héritier qui a
renoncé à une succession peut toujours se rétracter.
Il s'agit d'une situation irrationnelle car les
cohéritiers du renonçant ont été par suite de la
renonciation investis de l'hérédité. En droit
français, note le professeur BOMPAKA NKEYI, la rétraction n'est
possible que si la succession n'a pas été acceptée par
d'autres héritiers. (3(*)1) L'acceptation de la succession par un autre
héritier postérieurement à la renonciation rendrait
celle-ci irrévocable d'une manière logique.
Pour finir, disons que la renonciation obtenue par dol,
violence ou menace, d'un autre héritier, ne devient irrévocable
qu'un an après la cessation de la violence ou de la menace ou de la
découverte du dol.
§2 La faculté
d'acceptation
L'acceptation de la succession est la renonciation à la
faculté de renoncer. L'héritier qui a de doute sur la
solvabilité accepte la succession sous bénéfice
d'inventaire qui engage sa responsabilité contre les actions de
créanciers du défunt ou de la succession. Et comme nous allons le
voir in extenso de notre travail, l'acceptation peut revêtir plusieurs
formes. Il peut s'agir d'une acceptation pure et simple, de l'acceptation
expresse, etc.
L'acceptation de l'héritier est irrévocable et
remonte au jour du décès du de cujus. La faculté
d'accepter une succession est strictement personnelle. C'est ce qui ressort de
l'article 801 alinéa 1 du code de la famille. Ainsi, les
héritiers du successeur et ses créanciers sont dépourvus
du droit d'exercer l'option. Mais, il y a lieu de préciser que
l'acceptation étant un acte de volonté unilatérale, peut
être annulée pour raison d'incapacité de son auteur ou
lorsqu'elle a eu lieu sous l'emprise de la violence ou du dol.
Néanmoins, l'acceptation légale c'est-à-dire celle
imposée par la loi à titre de sanction à l'héritier
qui n'a pas renoncé à la succession dans le délai,
échappe à cette cause de nullité, car elle n'est pas un
acte volontaire, mais une déchéance.
Pour ce qui concerne les effets de l'acceptation, il faut dire
qu'elle consolide définitivement et irrévocablement la
transmission opérée du fait du décès et a pour
conséquences :
1. D'imposer à l'héritier l'obligation de payer
les dettes du défunt et les charges de la succession même au-
delà de la valeur de l'actif qu'il recueille. D'où même
l'expression « l'héritier est tenu ultra vires »
c'est-à-dire au-delà de ses forces d'une manière
littérale.
2. D'opérer une confusion entre le patrimoine du
défunt et le patrimoine personnel de l'héritier. Il existe
toutefois une exception aux règles du patrimoine tirées de
l'article 794 du code de la famille qui dispose : « tant que la
succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine
distinct ». (3(*)2)
- les biens du défunt constituent toujours un gage
commun de tous ses créanciers ;
- les dettes sont payées principalement sur son
actif ;
- les créanciers ne peuvent poursuivre les
héritiers qu'au cas où le patrimoine du défunt est
négatif ;
- tous les créanciers du défunt sont en concours
et sont payés proportionnellement sous réserve des
privilèges légaux.
Toutefois, il y a saisine des héritiers du fait que
celle-ci est l'investiture légale qui leur confère en dehors de
tout fait matériel d'appréhension , la possession des biens qui
composent l'hérédité et l'exercice de droits ou action du
défunt.
§3 Les formes
d'acceptation
A travers le code de la famille, nous pouvons lire quelques
formes d'acceptation. En effet, on peut accepter purement et simplement une
succession, on peut également accepter expressément ou encore de
manière tacite. Ainsi, il convient pour nous d'analyser toutes ces
formes d'acceptation.
A.L'acceptation pure et
simple
L'acceptation est pure et simple quand le successible
manifeste l'intention d'acquérir tout l'actif et d'assumer la charge de
tout le passif laissé par le défunt. L'on appelle
« héritier pur et simple » le successible qui
accepte purement et simplement la succession.
Il découle des dispositions de l'article 802 du code de
la famille qu'une acceptation pure et simple peut être soit expresse soit
tacite.
A.1. L'acceptation expresse
L'acceptation est expresse quand on prend le titre ou la
qualité d'héritier dans un acte authentique ou sous seing
privé. Ainsi, l'acceptation est dite expresse du fait qu'elle est
contenue dans un acte écrit et l'essentiel est que cet écrit
exprime formellement et sans réserve la volonté de prendre la
qualité d'héritier.
A.2. L'acceptation tacite
L'article 802 alinéa 2 dispose que : «
l'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui
manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter ou
lorsque, après le délai pour renoncer, l'héritier ne l'a
pas fait ». (3(*)3)
A ce sujet, le professeur BOMPAKA NKEYI enseigne que les actes
pouvant être considérés comme acceptation tacite sont
divers :
- affecter un bien de la succession à son usage
exclusif ;
- aliéner les droits successoraux ou les biens de la
succession ;
- poser les actes d'administration ou des actes
conservatoires. (3(*)4)
Mais, il faut dire que les actes purement conservatoires, de
surveillance ou d'administration provisoire n'emportent pas forcement
acceptation tacite. C'est notamment à titre d'exemple lorsqu'il faut
payer une dette funéraire urgente.
CHAPITRE DEUXIEME :
LES CONFLITS SUCCESSORAUX
Les conflits successoraux sont devenus une question
d'actualité à ce jour et préoccupent plus d'un. C'est
pourquoi, il est important de connaître ses origines afin de mieux les
résoudre, car une méconnaissance de leurs facteurs
générateurs constitue une énorme difficulté dans la
maîtrise de ces conflits et surtout dans leur résolution.
Ainsi, à travers le présent chapitre, nous
reviendrons en premier lieu sur les notions en rapport avec le partage
successoral qui comme on le sait, lorsqu'il est mal fait, appelle plusieurs
contestations. Et puisqu'il s'agit du partage successoral, rien ne nous
empêchera à voir ses formes, ses caractères et pour chuter,
nous ferons un décryptage des formalités d'attribution des
lots.
Avant de proposer quelques modalités de
résolution des conflits successoraux, un accent aussi particulier sera
mis sur les auteurs et même les victimes de ces conflits. Il sied de
préciser également que les conséquences liées
à ces conflits n'en seront pas du reste.
Pour étoffer ce chapitre, nous présenterons
quelques cas pratiques relatifs aux conflits successoraux.
SECTION PREMIERE :
NOTIONS DU PARTAGE SUCCESSORAL
En Droit de succession, l'on accorde une attention tout
à fait particulière sur le partage héréditaire, car
il est admis que lorsque ce dernier est mal fait, il reste le plus grand
facteur dans le déclenchement des conflits successoraux. C'est pour cela
qu'il convient pour nous dans le cadre de la présente étude, de
revenir sur toutes les notions en rapport avec le partage successoral afin de
mieux comprendre la genèse des conflits relatifs aux successions.
Mais bien avant, disons qu'on entend par partage successoral,
l'ensemble des opérations ayant pour but de mettre fin à
l'indivision successorale par la répartition entre les héritiers
de la masse des biens laissés par le de cujus. Et à la
lumière des dispositions de l'article 794 du code de la famille, tant
que la succession n'est pas encore liquidée, elle constitue un
patrimoine distinct et par conséquent, les biens
héréditaires se trouvent dans l'indivision depuis le jour du
décès jusqu'au jour du partage.
§1.Les formes du
partage
Le partage d'une succession peut avoir des formes
différentes. Ce partage peut ainsi être amiable et il peut
également être judiciaire. Il est donc important d'analyser
chacune de ses formes et comprendre en quoi elles consistent afin
d'éclairer la religion des uns comme des autres.
A. Le partage amiable
Comme nous pouvons le noter, le partage amiable résulte
d'une convention conclue entre cohéritiers devant le liquidateur et le
conseil de famille en vue de procéder à la répartition des
biens héréditaires, sans intervention de la justice. Ce partage,
comme nous enseigne le Professeur YAV KATSHUNG, n'est soumis à aucune
condition de forme puisqu'étant généralement
organisé verbalement. (3(*)5)
MUPILA NDJIKE note, cependant, que le fondement d'un tel
partage c'est bien l'accord unanime des héritiers et légataires
sur la répartition de l'hérédité telle que
prévue dans le testament. Mais, lorsque le de cujus n'a pas
laissé de testament, l'accord des héritiers devra être
dégagé sur base du projet de partage élaboré par le
liquidateur. L'auteur ajoute aussi que le partage amiable de
l'hérédité emporte un grand intérêt dans la
mesure où il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les
héritiers, en même temps que, de ce fait, la succession
échappe aux prescriptions de la loi qui sont souvent
sévères.
Un tel partage épargne par ailleurs les
héritiers aux frais souvent importants que les procès
occasionnent en cette matière en cas de contestation
entre héritiers lors du partage de
l'hérédité. (3(*)6)
Le partage amiable ne peut être possible que lorsque
tous les héritiers sont devenus majeurs. Mais à défaut de
la majorité, les mineurs doivent se faire représenter au partage
par leurs tuteurs. Dans le cas contraire le partage sera judicaire et cela dans
le but de garantir et faire respecter les droits des héritiers qui sont
encore mineurs ou de ceux interdits.
B. Le partage judiciaire
On parle de ce partage lorsqu'il y a eu dans une certaine
mesure désaccord entre les héritiers sur la répartition de
l'héritage. Le partage s'effectue ainsi conformément aux
prescriptions d'une décision judiciaire.
Et pour en arriver, nous enseigne MUPILA NDJIKE, le tribunal
saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant
être attribués aux différentes catégories des
héritiers. (3(*)7)
C. La licitation-partage
Lorsque la succession porte sur les biens meubles ou immeubles
qui ne peuvent être commodément partageables ou lorsque les
héritiers ne peuvent s'entendre sur leur attribution, ces biens sont
alors mis en adjudication. Le prix ainsi obtenu est partagé entre les
copartageants. C'est dans ce cas que nous pouvons parler de la
licitation-partage.
Comme nous venons de le voir, que le partage soit fait
amiablement ou par voie judiciaire, il peut toujours faire l'objet de litige
entre les héritiers et la loi a déjà prévu des
modalités de résolution des litiges qui sont à la
portée des héritiers qui se sentent lésés.
§2 Les
caractères du partage
Le code de la famille ne nous donne pas les caractères
du partage successoral, il est muet quant à ce. Néanmoins, nous
apprenons en Droit de succession que le partage héréditaire
présente les caractères suivants :
- il est translatif de propriété en ce que
l'héritier qui reçoit le bien en devient propriétaire
exclusif ;
- Il est rétroactif en ce sens que si l'héritier
était tenu pour propriétaire effectif qu'après le partage,
il serait considéré comme ayant eu droit à sa part
successoral à partir de l'ouverture de la succession au jour du
décès.
S'agissant du caractère ou de l'effet translatif du
partage, MUZAMA MATANSI souligne que l'état d'indivision prend fin par
une opération commutative intervenant entre les divers
intéressés analogue à un échange ou une cession.
Chacun abandonne aux autres le droit virtuel qui lui appartenait sur tous les
éléments de la succession, qui ne sont pas unis dans son lot en
même temps que par des abandons équivalent de la part de ses
consorts, il constitue sur sa tête une propriété divise et
exclusive des éléments qui composent sa part
héréditaire. (3(*)8)
Pour ce qui est du caractère rétroactif, il
répond à l'intérêt évident de supprimer
certaines réactions sur le partage aux actes passés pendant
l'indivision, par ce caractère, les héritiers qui doivent
prélever les lots suivant l'ordre de préséance et
d'utilité d'après l'article 790 du code de la famille deviennent
propriétaire des biens compris dans les lots non seulement au jour du
partage mais plutôt dès l'ouverture de la succession.
§3. Les formalités
d'attribution des lots
Il existe des formalités d'attribution requises en
Droit des successions. Ces formalités sont :
- la composition des lots
- le choix prioritaire de parts.
A. La composition des lots
Pour ce qui concerne la composition des lots, elle est
opérée par les héritiers eux-mêmes. Ce n'est que
dans le cas où ils ne sont pas tous inanimés qu'il est fait appel
au liquidateur.
En effet, l'opération est effectuée dans tous
les deux cas par catégories d'héritiers premièrement et
ensuite à l'intérieur de chaque catégorie par tête,
ou par souche dans l'hypothèse de la représentation.
D'après la loi, enseigne MUPILA NDJIKE, la composition des lots
s'opère suivant la règle de représentation successorale
par catégorie telle que prévue par les articles 759 à 764
du code de la famille en tenant compte des disposition de l'article 785 du code
de la famille qui déterminent la portion devant revenir à
l'héritier ou à son descendant. L'auteur ajoute qu'au regard des
dispositions de ces articles, le nombre des lots n'est indiqué que
lorsque les deux premières catégories des héritiers
viennent en concours, puisque toutes les quatre catégories ne concurrent
pas à la fois à la succession. (3(*)9)
C'est ainsi que lorsque les héritiers de la
première et de la deuxième catégorie viennent en concours
l'héritage est reparti d'office en quatre lots dont trois lots sont
attribués aux héritiers de la première catégorie,
soit trois quarts (3/4/) de Et c'est le solde, soit le un quart (1/4) restant
qui sera attribué aux héritiers de la deuxième
catégorie. C'est ce qui ressort des dispositions des articles 759 et 760
du code de la famille. Ces dispositions, comme nous pouvons le souligner avec
force, sont inéluctablement d'ordre public.
Cependant, il faut dire que lorsque les héritiers de la
première catégorie font défaut, dispose l'article 760
aliéna premier in fine du code de la famille, même par
représentation par leurs descendants, l'hérédité
totale sera destinée aux héritiers de la deuxième
catégorie. (4(*)0)
En sus, chaque lot doit comprendre la quantité de
meubles, d'immeubles, des droits ou de créances de même nature,
valeur et qualité. Par conséquent, l'inégalité en
nature doit être compensée par l'attribution d'une suite soulte
qui est due par les héritiers qui auront reçu une part
supérieure à leur part légale ou testamentaire
d'hérédité, à ceux qui prendront une part
inférieure.
Notons toutefois qu'un désaccord entre héritiers
sur la composition des lots peut toujours naître. C'est pourquoi,
lorsqu'il y a désaccord sur la répartition de l'héritage
l'arbitrage du conseil de famille se présente comme une des
modalités de résolution comme nous le verrons un peu plus haut
dans le cadre de notre travail.
B. Le choix prioritaire des parts
D'après les dispositions de l'article 790 du code de
la famille, il y a deux cas de choix prioritaires dans l'attribution des lots,
à savoir :
1. En cas de concours d héritiers de première
et deuxième catégorie, les héritiers de la première
catégorie choisissent d'abord leur part ;
2. En cas d'héritiers de la deuxième
catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part,
puis le père et mère et enfin les frères et soeurs.
SECTION DEUXIEME : LES
ORIGINES DES CONFLITS SUCCESSORAUX.
Il est impérieux de connaître les origines des
conflits successoraux afin de mieux les résoudre. C'est pourquoi, au
cours de la présente section, il est question pour nous de voir non
seulement la naissance des conflits successoraux, mais aussi les auteurs ainsi
que les victimes. Et pour finir, nous donnerons également quelques
conséquences liées aux conflits successoraux.
§1. La naissance des
conflits successoraux
De tous les temps, un décès n'est jamais une
bonne nouvelle, surtout pour les africains et particulièrement les
congolais, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aimait et pourtant des choses
innombrables sont à faire.
Cependant, Bien que toute la famille soit unie dans ce moment
douloureux et de si grande tristesse, le règlement de la succession fait
ressurgir bien souvent des rancoeurs entre les héritiers. Les conflits
entre ces derniers peuvent être de toutes sortes.
1. La contestation du testament
Parfois et même bien souvent d'ailleurs, il peut s'agir
d'une remise en question de la volonté du défunt en attaquant le
testament. Ce dernier est de fois source des contestations successorales alors
qu'il est souvent considéré comme un acte pouvant les en
empêcher. Certains héritiers, en effet, peuvent contester son
existence ou son contenu tandis que d'autres, soutenir son existence ou son
contenu. C'est en ce sens qu'il est fait obligation à la personne qui
se prévaut d'un testament de prouver la validité ou la
véracité et le contenu de celui-ci.
2. Le recel successoral
Toujours parmi les faits qui peuvent donner naissance aux
conflits successoraux, nous pouvons relever aussi le cas de recel successoral
lorsque certains héritiers constatent que l'actif du patrimoine ne
correspond pas vraiment à ce qu'avait le défunt. Mais, il faut
dire que le code de la famille tel que modifié et
complété à ces jours ne donne pas la définition du
recel successoral , elle a été établie par les cours et
tribunaux et précisément la Cour d'Appel de Paris qui l'a entendu
comme tout acte, tout comportement ou procédé par lequel un
héritier tente de s'approprier une part sur la succession
supérieure à celle à laquelle il a droit, et ainsi rompt
l'égalité dans le partage successoral.(4(*)1)
3. Les mésententes entre
héritiers
Bien plus encore on peut également relever la
mésentente entre les héritiers qui au départ avaient
décidé de conserver les biens de la famille en restant dans
l'indivision, mais que la gestion de ces biens dévient difficile.
Certains des héritiers voulant sortir de l'indivision, mais d'autres s'y
opposent.
4.Le sentiment d'inégalité ou
d'injustice
Il convient de souligner, par ailleurs, que dans certaines
familles il y a toujours eu « le
préféré » ders parents. Cette situation
d'inégalité dure parfois même après leur
décès. Ce préféré peut avoir
été avantagé tout au long de la vie des père et
mère, alors que les nombreuses donations qu'il a reçues portent
de manière indiscutable atteinte à la réserve
successorale. D'où, par ce simple fait, d'autres héritiers voyant
la réserve successorale entamée par ces donations énormes
peuvent engager un combat contre leur frère.
En dehors des faits relevés ci-dessus, le Professeur
YAV KATSHUNG écrit que dans nos sociétés traditionnelles
un grand principe dominait la matière des successions :
« les biens de la famille restaient dans la famille, ils ne
pouvaient pas être dépossédés par des
étrangers ». Le décès d'une personne, poursuit
l'auteur, ne suscitait pas beaucoup de conflits, car les individus n'avaient
pas assez des biens. (4(*)2)
A ce même sujet BOMPAKA NKEYI nous enseigne que
l'introduction de l'économie moderne et de la scolarisation par le
colonisateur créant des besoins nouveaux a entrainé des profondes
transformations au niveau des structures familiales. Les mouvements de la
population consécutifs à l'avènement de l'économie
moderne ont favorisé la désertion de la campagne et l'apparition
des centres urbains. Dans ces centres urbains, Léopoldville, Luluabourg,
Elisabethville, etc, l'homme congolais a pu réunir certains biens, une
certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en banque....)
ceci, souligne l'auteur a suscité la convoitise des membres de famille
(héritiers traditionnels) restés au village. (4(*)3)
C'est ainsi que Yav Katshung écrit encore que depuis
l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour
on observe dans les milieux urbains plusieurs scènes de
désolation lorsqu'une personne meurt. Les membres de la famille
emportent tous lesbiens laissant le conjoint survivant et les enfants dans la
misère totale. Les exemples sont légion et les auteurs sont
partout (centre rural ou urbain) et confondus (universitaires dont les
juristes, homme de la rue, les jeunes et vieux). (4(*)4)
5. Autres faits
Il découle de nos observations que l'imposition des
coutumes parfois contra legem, le non respect de l'ordre utile dans la
catégorisation des héritiers ainsi que l'inadaptation de la loi
sont là aussi d'autres faits pouvant donner lieu aux conflits
successoraux.
5.1. L'imposition de la coutume
Bien que le législateur congolais du code de la famille
accorde une importance à la coutume dans certaines matières, elle
ne peut cependant intervenir dans le règlement d'une succession, car il
s'agit d'une matière complexe, technique, affective et surtout que le
droit des successions tend à garantir à la fois la
solidarité entre les générations et le maintien des biens
ou de leur valeur au sein de la famille
Malheureusement, l'on constate avec amertume l'imposition des
coutumes dans l'organisation des nombreuses successions. Ces coutumes qui,
parfois contra legem, sont imposées aux héritiers légaux
ou testamentaires alors qu'en réalité ces derniers n'en sont en
rien tenu au regard de leur vocation successorale. C'est ainsi qu'on assiste au
recours de certains principes coutumiers tels que celui nous donné par
Yav Katshung : « Prenez tout, nous nous rentrons au village et
on verra ». L'auteur s'exclame même en s'interrogeant combien
de fois ne lisons-nous pas ou n'entendons-nous pas ces bouts de phrases dans
nos cités, au décès d'une personne ou après son
décès ! Et il y répond en poursuivant que maintes
fois, répondrions-nous. Cela, conclut-il, renseigne le degré des
conflits se rapportant aux biens laissés par le mort ou pour mieux dire
le de cujus.(4(*)5)La
coutume constitue ainsi un facteur non négligeable dans la naissance des
conflits successoraux et à ce jour, il n'est même pas à
démonter que dans nos familles certains membres et
généralement ceux qui viennent du village s'en prévalent
au plus grand mépris même des règles établies par le
droit de succession.
Il est important de souligner qu'en République
démocratique du Congo, il n'existe pas encore de régime
successoral régi par la coutume contrairement dans d'autres pays
où on trouve parfois de régime successoral faisant l'objet des
dispositions législatives fragmentaires qui, sans pourtant exposer le
droit successoral dans son ensemble se bornent simplement à
régler les questions ou à introduire sur certains points des
innovations.
5.2. La catégorisation des héritiers par
le code de la famille
Comme nous l'avons dit dans le premier chapitre de notre
travail, le législateur congolais du code de la famille a tenu à
organiser de manière harmonieuse l'ordre utile suivant lequel les
héritiers doivent venir à une succession sans testament dite
succession ab intestat et ce, en catégorisant les héritiers
selon qu'ils sont de la première catégorie, deuxième
catégories, etc.
Cependant, le non respect par les héritiers de l'ordre
auquel ils sont tenus d'après leur catégorisation peut
également être à la base des conflits successoraux. C'est
le cas notamment d'un frère du défunt qui, en la présence
des enfants de ce dernier qui sont héritiers de la première
catégorie, voudrait avoir part aux trois quarts (3/4) qui constituent la
réserve successorale.
Il est donc important que chaque héritier au regard de
la catégorie à laquelle il appartient puisse respecter l'ordre
établi par les dispositions de l'article 758 du code de la famille dans
le seul but d'éviter les conflits successoraux.
5.3. L'inadaptation de la loi
Dans son exposé des motifs de la récente
modification de 2016, le législateur congolais du code de la famille
affirme de nouveau que plus de deux décennies après son
application, le code de la famille révèle cependant plusieurs
faiblesses. Ces faiblesses sont non seulement liées au droit de la
personne mais aussi en ce qui concerne les successions.
Pourtant, comme nous pouvons encore lire dans l'exposé
des motifs du susdit code, la reforme opérée jadis avait
principalement le mérite de concilier les éléments du
droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les
aspirations légitimes d'un peuple en pleine mutation notamment dans le
domaine du droit des successions etc.
Il apparait ainsi que la loi est quelque peu inadaptée
par rapport aux réalités actuelles et même partant de ce
qu'elle-même prévoit. C'est ainsi que KABEYA BADIAMBUJI William,
abondant dans le même sens que nous dans son mémoire
d'étude approfondie en droit, note que le législateur donne
l'impression de ne pas vouloir aller avec sa logique égalitaire
notamment , car en reconnaissant par exemple une double vocation
héréditaire à un enfant adoptif contrairement à
l'enfant biologique non adopté qui n'en a qu'une seule, faisant ainsi
lui-même une discrimination entre enfants , discrimination liée
aux circonstances dans lesquelles leurs filiations ont été
établies. L'auteur argüe que le cas est pourtant identique lorsque
le législateur prévoit qu'un enfant né hors mariage et non
affiliée du vivant du de cujus ainsi que l'enfant qui ne peut
réclamer avec succès sa paternité contre un père ne
sont héritiers que de leur mère. (4(*)6)
§.2. Les auteurs et
victimes des conflits successoraux
Dans les temps anciens, rappelons-le, à la mort d'une
personne, l'attention des membres de la famille du défunt (oncles et
tantes, frères et soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces)
était tournée vers la protection des femmes et enfants
respectivement par le livirat et la tutelle.
Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui sont
malheureusement devenues auteurs des conflits successoraux, car animées
d'un esprit du relent d'individualisme qui d'après le professeur YAV
KATSHUNG, semble les avoir conquis. Ces membres de famille du défunt,
ajoute l'auteur, convoitent et vont jusqu'à prendre tous les biens ou la
grande partie des biens, au détriment des enfants orphelins et du
conjoint survivant. Ces conflits successoraux, renchérit l'auteur, font
des enfants orphelins et du conjoint survivants (particulièrement la
femme) des grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des
moyens de protections et de défense, face aux frères et soeurs,
et aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus des droits que
quiconque sur les biens laissés par le défunt. (4(*)7)
Il sied de signaler que malgré tout certaines femmes et
certains enfants sont aussi à la base des conflits successoraux
c'est-à-dire qu'ils peuvent être également auteurs de ces
conflits.
1. La femme comme auteur
A ces jours, il est vrai que la femme reste dans une grande
partie victime des conflits successoraux puisque désavouée de
fois par les membres de famille de son défunt mari et
délaissée à son triste sort.
Néanmoins, nous ne pouvons pas perdre de vue que la
femme peut également être à la base des conflits
successoraux, car il existe certaines femmes d'après nos observations
qui, sans pour autant être liées par une moindre union
légale avec un homme dont ils vivent ensemble dans le simple
concubinage mais sentant sa mort imminente et prochaine, profite de ce moment
d'agonie en allant enregistrer leur mariage, pour le besoin de la cause,
devant l'officier de l'Etat civil.
En effet, le seul but étant d'obtenir la qualité
de conjoint survivant qui, d'après les dispositions de l'article 785
aliéna 1 du code de la famille, bénéficie de l'usufruit de
la maison habitée par les époux et des meubles meublants
c'est-à-dire des meubles la garnissant, ainsi que de plusieurs autres
droits qui sont limitativement données par les alinéas 2,3 et 4
du susdit article.(4(*)8)
2. Les enfants comme auteurs
Les enfants qui constituent d'ailleurs la première
catégorie d'héritiers dans une succession ab intestat n'en sont
pas du reste. Ils sont également au nombre d'auteurs des conflits de
succession, bien que pouvant aussi être victime comme nous l'avons dit
supra.
Il existe, en effet, dans certaines familles où
généralement à la mort du père de la famille ou de
la mère selon le cas, les enfants se disputent avec acharnement la
répartition des biens. Les uns peuvent faire valoir simplement leur
qualité en réclamant la part devant leur revenir mais les
autres, au-delà de cela, peuvent même tuer leur frères dans
le but de pouvoir bénéficier de toute
l'hérédité, oubliant que celle-ci est constituée
non seulement des droits mais aussi des obligations
C'est pour cela qu'ILOKI AUGUSTE écrit en disant que
bien plus, le décès de deux époux est de nature à
poser des graves problèmes de succession entre les enfants, leurs
descendants, les ascendants, les collatéraux et les autres parents,
comme d'ailleurs en ce qui concerne la mort de tout autre parent ayant
laissé ou non un testament. C'est justement , poursuit l'auteur, pour
rechercher l'objectif de paix et d'harmonie dans les familles que le
législateur a élaboré , dans le code de la famille, les
règles particulières destinées à régir les
conditions d'ouverture de la succession et de détermination de la
qualité d'héritier, ainsi que le régime de l'indivision
dans lequel se trouve placer les héritiers.(4(*)9)
§3. Les
conséquences des conflits successoraux
La nature humaine est ainsi faite que nous avons du mal
à envisager notre disparition. Généralement et bien
souvent d'ailleurs, le décès des parents fait ressurgir des
mésententes et jalousies dans une fratrie, il crée aussi non
seulement un vide au sein de la famille mais donne lieu à des
successions caractérisées par la séparation, le
procès, la mort ou les maladies, la pauvreté des héritiers
à cause des conflits qui les ont entourées.
1. Les mésententes
Compte tenu du degré des conflits survenus entre les
héritiers eux-mêmes ou avec les membres de famille, leurs
ascendants ou descendants, il arrive souvent que ces derniers demeurent dans
des mésententes, des éternelles querelles intestines
causées par le climat malsain des conflits successoraux les ayant
opposés.
2. La séparation
Il est difficile d'envisager qu'à la suite des longs et
énormes conflits successoraux entre héritiers et
légataires que ces derniers restent ensemble. Par conséquent, ils
finissent toujours par se séparer.
3. Le procès
En raison de la crédibilité que les
héritiers accordent parfois à la justice, on estime en
conséquence que seul le juge peut trancher en toute connaissance de
cause et ex aequo et bono.
C'est pourquoi, les copartageants qui n'ont pas dû
trouver une entente à l'issue des conflits successoraux peuvent, par
conséquent, être opposés par un procès qui
crée une instance ou un lien d'affrontement et qui unit judiciairement
les parties.
4. La mort ou maladie
Il est de la nature de tout homme que lorsqu'on se
réalise combien on a souffert avec le de cujus non seulement pendant le
temps compris avant sa mort mais aussi dans les multiples sacrifices consentis
dans l'acquisition des biens autour desquels gravitent les conflits
successoraux, de trouver également la mort ou d'en souffrir des
maladies.
En effet, il est difficile de supporter le poids des conflits
successoraux quand on sait bien que les gens auxquels on est opposé
n'ont en rien contribué pour le développement ou
l'épanouissement de sa famille.
4. La pauvreté
MUPILA NDJIKE souligne que le phénomène des
enfants dits « phaseurs »,
«shegues »ou« enfants de la
rue » C'est-à-dire enfants
abandonnés à leur triste sort, pour la plupart,
après avoir été dépouillé de leur part dans
l'héritage, est une des conséquences des conflits successoraux.
L'auteur renchérit en indiquant que les enfants, souvent, assistent
naïvement à la vente par les membres de famille (oncles, tantes,
frères et soeurs, cousins et cousines du défunt), de l'unique
maison devant leur revenir exclusivement après le décès de
leur père ou de leur mère .Privé ainsi de leur unique
abri, les orphelins trouvent facilement refuge dans la rue, devenue leur
véritable déversoir dans les centres urbains.(5(*)0)
SECTION TROISIEME :
LES MODALITES DE RESOLUTION
Après avoir vu plusieurs faits qui sont à la
base des conflits successoraux, il convient pour nous de proposer les
modalités de leur résolution conformément au Droit positif
congolais.
Mais avant tout, il y a lieu de préciser que lorsque
surgissent les conflits successoraux, ces derniers sont soit résolus
à travers le conseil de famille, soit par les cours et tribunaux,
lorsqu'ils sont saisis. Les deux organes c'est-à-dire le conseil de
famille ainsi que les cours et tribunaux constituent donc des modalités
de résolution et feront l'objet de la présente section. Pour
chuter, nous présenterons quelques cas pratiques en rapport avec les
conflits successoraux.
§1. L'arbitrage du conseil
de famille
Le Rôle dévolu au conseil de famille est un
aspect important dans le règlement des conflits successoraux. En effet,
l'influence de la famille dans la résolution des conflits de succession
entre héritiers est grande, car c'est souvent elle qui est
appelée à décider avant même que les cours et
tribunaux sont saisis.
En droit, le conseil de famille est définie comme une
assemblée de quelques personnes qui a pour but de prendre des
décisions qui concernent une ou plusieurs personnes soit reconnues comme
n'étant pas aptes à les prendre, soit opposées par un
litige dont la solution s'avère impérieuses pour garantir la paix
au sein de la famille.
Pour ce qui est de sa composition, l'article 793 du code de la
famille dispose : « Le conseil de famille appelé
à devoir fixer le partage sera composé de trois membres de la
famille du de cujus dont deux au-moins ne sont pas appelés à
l'hérédité, ou, à défaut d'une ou de deux
personnes étrangères acceptées par les
héritiers ». (5(*)1)
Le conseil de famille n'est pas une juridiction, mais la loi
lui reconnaît juste une fonction d'arbitre dans la résolution des
conflits successoraux entre les héritiers et légataires.
C'est dans cette logique que l'article 792 du code de la
famille dispose : « dans la mesure du possible, les
héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou
qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la
répartition de l'héritage, un arbitrage du conseil de famille
proposer une solution... »(5(*)2)
Cependant, il faut relever que notre code de la famille tel
que modifiée et complétée à ce jours, ne donne pas
de manière expresse les conditions dans lesquelles cet arbitrage du
conseil de famille doit se faire ni les critères de désignation
de ses membres moins encore les obligations auxquelles il est tenu.
Nous retiendrons néanmoins que lorsque la solution
proposée par le conseil de famille n'est pas accueillie par les
héritiers c'est-à-dire lorsque ces derniers n'en acceptent pas ce
sont les cours et tribunaux qui les départageront en dernier lieu.
§.2.Les actions
judiciaires
De prime abord, il est important de préciser que
même en matière successorale, on peut recourir à des
conventions d'arbitrage, et des arbitres telles que prévues par le code
de procédure civile qui a son article 159 dispose, peut-on lire :
« quiconque à la capacité ou le pouvoir de transiger, peut
compromettre pourvu que la contestation puisse faire l'objet d'une
transaction ».(5(*)3) Et comme on le sait, ; c'est la clause
compromissoire qui détermine ou désigne les arbitres suivant les
accords entre parties, sauf si dans le délai fixé, les parties
sommées pour les faire connaître à la partie la plus
diligente ne l'ont pas fait dans ce cas, c'est le Président du Tribunal
compétent , d'après les dispositions de l'article 166 du code de
procédure civile qui procèdera à la désignation.
Les arbitres doivent avoir la capacité de contracter et de s'obliger.
Ainsi, dès l'accord des parties, les arbitres peuvent
juger sur pièces qui leur sont remises sans formalités dans le
délai fixé par eux. Les arbitres peuvent également
ordonner toutes les mesures d'instruction admises devant les tribunaux en
matière civile et commerciale. En outre, ils peuvent entendre sous
serment les témoins qui comparaissent devant eux et recevoir le serment
d'une partie.
Enfin, il faut noter que les arbitres décident
d'après les règles du droit à moins que la convention
d'arbitrage ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
Aussi, lorsqu'il y a plusieurs arbitres la sentence est prononcée ou
rendue à la majorité des voix des arbitres et elle doit
être écrite et dotée, signée par les arbitres et,
d'après les dispositions de l'article 181 du code de procédure
civile, la sentence arbitrale tient lieu de loi aux parties. Elle fait foi
comme une convention entre elles et ne peut être opposée aux
tiers. (5(*)4)
En ce qui concerne les cours et tribunaux il sied de relever
que ce sont les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance qui sont
compétents pour connaître de toutes les contestations relatives
aux successions. Les tribunaux de paix ont une compétence exclusive et
parfois limitée, alors que les tribunaux de grande instance ont une
compétence transitoire et dérogatoire.
· Le tribunal de paix
Le code de la famille limite la compétence
matérielle des tribunaux de paix par rapport à la valeur
monétaire du patrimoine successoral et qu'il y a certains objets de
demande qui ne doivent être connus exclusivement que par eux
comme :
- l'action en contestation du lien d'alliance et de
parenté prévue par les dispositions de l'article 762 du code de
la famille ;
- l'action pour prouver l'indignité successorale
prévue par les dispositions de l'article 765 litera c du code de la
famille ;
- la demande d'homologation du droit de reprise.
· Le tribunal de grande instance
Les tribunaux de grande instance ont en matière
successorale, primo, une compétence transitoire au regard des articles
934 du code de la famille et 151 de la loi organique numéro 13/011-B du
11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de
juridiction de l'ordre judiciaire où ils statuent en premier ressort sur
les contestations de la compétence des tribunaux de paix là
où ces juridictions ne sont pas encore installées.
Secundo ils ont une compétence dérogatoire du
fait de la volonté d'un défendeur ou du législateur
lui-même étant donné qu'à la lumière de
l'article 112 de la loi organique précitée, lorsque saisi d'une
action de la compétence des tribunaux de paix , le tribunal de grande
instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter
son accord exprès par le greffier et c'est par la même action que
le tribunal de grande instance peut connaître les objets de demande
relatif à la succession de la compétence du tribunal de paix, si
le défendeur renonce à la compétence matérielle.
1. Procédure ou modalités de
partage
Pour ce faire, s'agissant des cours et tribunaux comme une des
modalités de résolution des conflits successoraux, mettons
premièrement un accent sur les principes d'équité entre
héritiers et qui veut que tous les héritiers au regard de la
catégorie à laquelle ils appartiennent reçoivent chacun la
même quote-part, si bien que celui des héritiers qui aura
perçu du vivant même du de cujus une quelconque donation d'une
certaine valeur qui, au regard des quote-part reçues par ses
cohéritiers de la succession risque de le mettre en surplus en vertu de
la théorie d'avance - d'hoirie avec toutes les conséquences.
C'est ainsi que dans une première approche, lorsqu'une
juridiction qui est saisie constate qu'il y a concours de s héritiers de
la première catégorie et de la deuxième catégorie
et qui se disputent à la fois l'hérédité, le
tribunal décidera la répartition du patrimoine du défunt
en quatre lots égaux dont trois reviennent aux héritiers de la
première catégorie, car d'après les dispositions de
l'article 759 du code de la famille, ils constituent la réserve
successorale. Le lot restant est destiné alors aux héritiers de
la deuxième catégorie. Ce lot à son tour sera reparti
selon le nombre de groupes de la deuxième catégorie en
présence. Si tous les trois groupes sont présents, ce lot sera
donc reparti en trois et chacun de ces groupes recevra le tiers dudit lot.
Les trois groupes reçoivent, d'après l'article
760 du code de la famille, chacun un douzième de
l'hérédité (1/12). Mais lorsque la juridiction saisie se
rend compte qu'à la mort du de cujus, seuls deux groupes sont
présents, elle ordonnera que chacun reçoive un huitième de
l'hérédité, dans l'hypothèse de l'existence d'un
seul groupe, il reçoit l'un huitième de
l'hérédité, le solde étant dévolu aux
héritiers de la première catégorie. Et à
l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie
selon les distinctions ci-dessus, le partage s'opère par égales
portions. Néanmoins, si l'une de deux catégories n'existe pas,
l'autre catégorie présente hérite de toute la masse de la
succession à elle seul.
Notons que la troisième catégorie et la
quatrième ne concourent jamais avec les deux premières
catégories, ni même avec une autre. Celles-ci n'héritent
que si les catégories qui ont priorité sur elles ne sont pas
présentes.
2. Les autres actions
A. L'action en pétition
héréditaire
Les cours et tribunaux peuvent également être
saisis par l'action en pétition d'hérédité qui est
une action réelle donnée à l'héritier contre ceux
qui, prétendant avoir droit à la succession, en détiennent
en fait la totalité ou une partie.
Ainsi, devant le tribunal, celui qui se prévaut de la
qualité d'héritier doit en apporter la preuve. Le
caractère propre à la pétition
d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se
prétendent tous successeurs du défunt.
Pour le demandeur celui-ci triomphera sous la seule condition
d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la
restitution de tout ce qui lui revient dans la succession. En revanche, le
défendeur, héritier apparent ou réel, constatera quant
à lui les prétentions du demandeur pour la dépouiller des
biens de la succession ou les partager avec lui en vertu d'une vocation
héréditaire qu'il se propose de prouver.
Pour ce faire, le juge en prenant des mesures relativement
à cette action doit tenir compte des intérêts de deux
parties dans le choix qu'il fera concernant lesdites mesures à prendre.
En effet, il devra d'un côté tenir compte du danger imminent
menaçant les biens de la succession, et de l'autre, il devra se
préoccuper de la protection du défendeur si l'issue du
procès lui apparaît comme incertaine.
B. L'action en réduction
Lorsque les conflits successoraux sont dus aux
libéralités excessives reçues par un héritier au
détriment des autres cohéritiers puisqu'excédent la
portion disponible, la solution est la réduction ou le retranchement. A
ce sujet, l'article 867 du code de la famille dispose : «
l'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux
héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayant
cause, à l'exclusion des donataires, des légataires et des
créanciers du défunt ». (5(*)5)
Si, néanmoins, les diverses libéralités
sont imputées, eu égard à la qualité des
héritiers, les unes sur la réserve, les autres sur la
quotité disponible, les donations entre vifs quant à elles ne
peuvent être réduites qu'après avoir épuisé
la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires. C'est
ce qui ressort de la combinaison des articles 870 et 871 du code de la
famille.
Cependant , on ne doit pas confondre la réduction et le
rapport successoral qui, d'après MUPILA NDJIKE est un mécanisme
de droit de succession caractérisé par le fait qu'il peut
être écarté par la volonté du de cujus, en ne
contestant que des donations entre vifs non rapportables. Le but du rapport
successoral étant d'instituer une égalité en valeur des
droits de chaque héritier présent à la succession.
(5(*)6)
En ce qui concerne le recel successoral, les tribunaux
sanctionnent, en outre, cela quand il est possible de prouver un acte objectif
commis par un héritier dans l'intention frauduleuse de fausser les
opérations de partage au détriment de l'un ou de l'autre. C'est
pourquoi, en France par exemple, dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel
de Paris le 02 décembre 1987, celle-ci a indiqué que ne peut
être poursuivi pour recel successoral l'auteur ou mieux l'héritier
qui aura :
- soustrait ou dissimilé des biens dépendant de
la succession tels les retraits des sommes d'un compte bancaire ;
- omis de révéler l'existence des biens
successoraux ;
- fait des déclarations conduisant à la
rédaction d'un inventaire inexact ;
- dissimilé une donation ;
- dissimulé une dette envers le défunt.
La cour a fait remarquer, cependant, que l'héritier
recéleur peut toujours échapper aux pénalités de
recel, si avant toute poursuite, il restitue spontanément à la
succession le bien qu'il détenait. Mais la restitution, ajoute la cour,
doit être non seulement spontanée mais aussi antérieure aux
poursuites. (5(*)7)
§3. La présentation
de quelques cas pratiques
Pour marquer d'un couronnement nos recherches, nous nous
proposons de présenter quelques cas en rapport avec les conflits
successoraux, afin de démontrer encore davantage à l'ensemble de
nos lecteurs que ces conflits sont réellement vécus dans la
société.
C'est ainsi que nous avons pour ce faire, identifié
quatre familles au sein desquelles les successions ont fait l'objet de
plusieurs contestations entre les héritiers et légataires et
qu'elles ont même été portées devant les cours et
tribunaux pour leur résolution. Il s'agit donc des successions
suivantes :
1. Succession KAPANGALE MUPANGA
2. Succession MASUMBUKO ILUNGA
3. Succession CIZUBU KANANGILA
4. Succession YOHALI ONDJA
PREMIER CAS : SUCCESSION KAPANGALE
MUPANGA
R.C 3133
- Demandeur : MWAYUMA LENGWE
Contre
- Défendeur : Hélène MAPEMBA et
KAPUTA MWENYA
- Objet : désignation d'un liquidateur
judiciaire
*Dispositif du jugement :
Par ces motifs,
Le Tribunal de Grande Instance de Likasi statuant sur
requête, le Ministère Public entendu en son avis conforme et
chacune des parties contestant en ses moyens ;
Vu le code de l'organisation et de la compétence
judiciaire ;
Vu le code de la Procédure Civile ;
Vu le code de la famille, spécialement en ses articles
755 et 795 alinéa3 ;
Désigne d'office maître ASSANI ELONGO, Avocat au
barreau de Lubumbashi, résidant à Likasi en qualité de
liquidateur judiciaire de la succession ouverte à la suite du
décès du nommé KAPANGALE MUPANGA et ce, à charge de
ladite succession ;
Met les frais de procédure à charge de la
succession ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de Likasi à son audience publique du 15 juillet 1999 à
laquelle ont siégé Messieurs MUTEFU EBINGAMU UME,
Président, MUKADI MUKADI, Officier du Ministère Public, et
MUTOMBO MULONGO, Greffier du siège.(5(*)8)
Commentaire : Dans la succession
KAPANGALE MUPANGA, après avoir posé des questions à Madame
LENGWE, conjoint survivant du de cujus et résidant au N°5 de
l'avenue de la révolution, Au Quartier tennis, dans la Commune de Likasi
à Likasi, la veuve nous a avoué qu'elle était d'abord
mariée au défunt suivant leur coutume depuis 1965 sous le
régime du Président MOBUTU. Ensuite, de leur union naquît
une seule et unique fille, Hélène MAPEMBA, qui est l'un des
défendeurs dans l'affaire qui les oppose.
Madame MWAYUMA a été malmenée et
désavouée principalement par le grand-frère de son
défunt mari qui l'accusait d'avoir tué son frère et qui
soutenait par surcroit que d'après leur coutume la gestion de tous les
biens devait lui revenir et par conséquent, Madame MWAYUMA devait
libérer même la maison au profit de sa fille Hélène
MAPEMBA.
C'est pourquoi se voyant lésée à la fois
par les agissements du grand-frère de son défunt mari et par les
décisions du conseil de famille qui n'ont en rien penché en sa
faveur, Madame MWAYUMA introduisit sa requête au Tribunal de Grande
instance de Likasi en date du 14 juin 1999 pour obtenir la qualité de
liquidatrice judiciaire.
Le Tribunal, par son jugement inscrit sous RC 3133,
désigna ainsi Maître ASSANI ELONGO comme liquidateur de ladite
succession.
DEUXIEME CAS : SUCCESSION MASUMBUKO
ILUNGA
R.C. 2781/i
Demanderesse : Madame MUJINGA MUSENGA
Contre
Défenderesse : Madame KALONGO
NATSHIWAPE
Dispositif du jugement :
Par ces motifs,
Vu l'ordonnance N°82/020 du 31 mars 1982 portant code de
l'organisation et de compétence judiciaire ;
Vu le code de la Procédure Civile ;
Vu le code de la famille, spécialement en ses articles
755 et 795 ;
Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement au
premier degré ;
Confirme Madame MUJINGA MUSENGA en qualité de
liquidatrice de la succession de son feu père MASUMBUKO ILUNGA ;
A ce titre, l'autorise à gérer et à
disposer de la maison sise avenue Maniema, N°87 dans la zone de Kikula,
Ville de Likasi ;
Ordonne au conservateur des titres immobiliers de
procéder à la mutation au nom de Madame MUJINGA MUSENGA sur la
maison précitée ;
Met la masse de frais du présent jugement à
charge de la demanderesse ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix
de Likasi en son audience publique du 16 mars 1996 à laquelle
siégeait : Monsieur Luc KAPOSSO NGOYI MUHEMEDI, Président,
avec l'assistance de Monsieur Robert TSHILENGE MAJAMBU, Greffier assumé
de siège. (5(*)9)
Commentaire : Pour ce qui
concerne la succession MASUMBUKO ILUNGA, il y a lieu de retenir qu'après
la mort de ce dernier le 2 novembre 1978 ; un différend opposa lors
de l'ouverture de la succession son unique fille MUJINGA MUSENGA à sa
tante paternelle et jeune soeur du de cujus, Madame NATSHIWAPE qui, remit
d'bord en cause la qualité d'héritier de MUJINGA MUSENGA,
soutenant qu'elle répondait au nom de MUSENGA MUJINGA et non MUJINGA
MUSENGA et par conséquent, d'après la précitée,
cette fille ne pouvait pas succéder à Monsieur MASUMBUKO.
Ensuite, Madame NATSHIWAPE prétendit être la
seule à pouvoir gérer et disposer des biens laissés par
son défunt frère.
Saisi de l'affaire, le Tribunal de Paix de Likasi rendit ainsi
la décision inscrite sous le R.C. 2781/I qui, comme on peut la lire, a
confirmé MUJINGA MUSENGA en qualité de liquidatrice de la
succession de son feu père MASUMBUKO et l'autorisé à ce
titre, à gérer et à disposer de la maison lui
laissée par son père.
TROISIEME CAS : SUCCESSION CIZUBU
KANANGILA
R.C. 7832/7898
Demandeurs : LISETTE MPULUMBA, AZIZA JOXCELLE, CIZUBU
GRAXELLE CIKAN, MAKAY PAXCELLE
Contre
Défendeur : MBUYAMBA CIZUBU STEPHANE
* Dispositif du jugement :
Par ces motifs ;
Le Tribunal ;
Statuant publiquement et contradictoirement en avant faire
droit ;
Vu la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
Vu le code de procédure civile ;
Le Ministère Public entendu ;
Dit recevable et fondée l'exception tirée du
principe le criminel tient le civil en état, soulevée par la
partie défenderesse sous R.C. 7832 et par conséquent, ordonne la
surséance à statuer dans la présente cause ;
Se réserve quant aux frais ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
Instance de Likasi ce 17 août 2017 au civil au premier degré,
audience à laquelle ont siégé les Magistrats Joseph
MAKUNZU MUTULWA, Président , KYOLA LUYINDULA et MUPOSHI WA MUPOSHI,
Juges, avec le concours de LUMBU Juneroce, officier du Ministère Public
et
l'assistance de TSHIBWABWA KABAMBA, greffier du
siège.(6(*)0)
Commentaire :Dans la
présente succession, les demanderesses dont respectivement le conjoint
survivant madame LISETTE MPULUMBA et ses trois fils
énumérés ci-haut ont d'abord tenu à préciser
dans leur première assignation sous R.C 7832 que le de cujus a
laissé un fond de terre contenant une maison de trois pièces, un
garage, un espace de derrière et de devant servant d'entrée et de
sortie dans la parcelle, mais que Sieur MBUYAMBA CIZUBU s'en est
accaparé sur base d'un acte de cession à titre compensatoire en
reconnaissance d'une créance de 15.600 Dollars Américains
contractée par le de cujus de son vivant.
C'est pourquoi, le défendeur a aussi poursuivi Madame
Lisette et ses trois fils pour occupation illégale de la maison
précitée , bien que ces derniers affirment encore que le fond de
terre qui était d'ailleurs morcelé provisoirement en attendant la
libération du locataire logé ne faisait plus partie des biens
laissés par le de cujus , car de son vivant il avait librement
exprimé son consentement à céder aux demandeurs en vertu
des dispositions légales en la matière. Les deux causes
étaient ainsi jointes pour raison de connexité puisqu'il s'agit
des mêmes parties et du même objet dans la cause les opposant.
QUATRIEME CAS : SUCCESSION YOHALI
ONDJA
R.C 6542.
Demandeur : USHU ENDAMBELA
Objet : requête en investiture
Dispositif du jugement :
Par ces motifs ;
Statuant contradictoirement à l'égard de la
requérante.
Le Ministère Public entendu ;
Reçoit quant à la forme l'action mue par la
requérante et la dit fondée ;
Y faisant droit, ordonne l'investiture des héritiers
légaux ci-après :
1) Madame USHU ENDAMBELA, née à Tunda en 1967,
résidant à Likasi sur 14, avenue Kasaï, dans la Commune de
Kikula ;
2) LOKA LONGOMO, né à Tunda le 3 mars
1972 ;
3) DJEMA LONGOMO, né à Tunda le 7 mars 1979.
Sur l'immeuble sis au numéro 14, avenue Kasaï,
Commune de Kikula, Ville de Likasi, couvert par l'attestation de
propriété numéro 134/84 délivrée par
l'Office Nationale de Logement(ONL) le 9 juin 1984 et le jugement rendu le 20
septembre 1996 sous le RCA 223 par le Tribunal de Grande Instance de
Likasi ;
Ordonne au conservateur des titres immobiliers de Likasi
d'opérer mutation dudit immeuble en faveur des héritiers
précités ;
Délaisse la masse des frais à charge de la
requérante ;
Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande
instance de Likasi à l'audience publique de ce jeudi 15 novembre 2012
à laquelle ont siégé le Magistrat Léon INYONGO
MBOYO, Président, avec le concours de Madame KASANKA BODIKA
Josée, Officier du Ministère Public et l'assistance de Monsieur
TSHIBWABWA KABAMBA, Greffier du siège. (6(*)1)
Commentaire : Lorsqu'elle
décéda le 04mars 1999, ayant résidé peu avant sa
mort sur 99, avenue Biano, dans la Commune de Kikula à Likasi, Madame
YOHALI ONDJA n'avait laissé aucun enfant pour venir à sa
succession en tant qu'héritier de la première catégorie,
si ce ne sont que ses trois neveux cités ci-haut.
C'est ainsi qu'à l'absence même d'un conjoint
survivant, puisque Madame YOHALI ne s'était jamais mariée, ses
trois neveux furent diligents et saisiront par le biais de USHU ENDAMBELA le
Tribunal de Grande instance par une requête en investiture en
qualité d'héritiers légaux tels que reconnus par l'article
758 litera B in fine du code de la famille aux fins d'obtenir mutation de
l'immeuble en leur faveur.
Le Tribunal, par son jugement inscrit sous le R.C6542, accorda
ainsi le bénéfice intégral le 15 novembre 2012 aux
héritiers légaux de Madame YOHALI ONDJA.
III.LES CRITIQUES ET
SUGGESTIONS
Après une longue étude sur les conflits
successoraux et les modalités de leur résolution en Droit
congolais où nous avons cherché d'une part à
connaître les faits qui sont à la base de ces conflits et proposer
par la suite la manière de leur résolution conformément au
droit positif congolais, il y a lieu d'émettre quelques critiques
auxquelles nous proposerons des suggestions afin de tirer un inventaire de
recherche qui permettra d'asseoir nos hypothèses ainsi sommairement
énoncées et servir par la suite de référence face
aux difficultés que posent les conflits successoraux dans leur
ensemble.
III.A.LES CRITIQUES
A travers notre étude, nous avons certainement eu le
mérite d'identifier dans une grande partie les origines des multiples et
bouleversants conflits successoraux vécus au sein de la
société congolaise. Nous avons démontré
également à quel degré ces conflits troublent l'harmonie,
la paix au sein de nos familles et bien que nous y avons proposé des
solutions, il sied de relever néanmoins que :
1. La société congolaise étant
constituée d'une vaste population dont chacune avec ses
réalités coutumières propres, il est difficile à
notre avis, par le seul fait de règlementer le domaine successoral par
des lois particulières de mettre fin à ces conflits
2. Ensuite le manque d'un régime successoral
régi par un ensemble des coutumes uniformisées selon le milieu
local où on peut se retrouver sur l'ensemble du territoire national fait
que la plupart des gens considèrent qu'ils sont souvent
désavantagés par la loi qu'ils foulent parfois au pied, bien que
plusieurs coutumes n'interviennent qu'en marge de la loi par rapport à
leur prescription.
III.B. LES SUGGESTIONS
Dans les perspectives d'un avenir heureux en ce qui concerne
la résolution des conflits successoraux, étant donné que
nous avons remarqué de difficultés sérieuses à la
fois dans le respect des règles successorales puisque
généralement mal connues et dans leur acceptation
particulièrement dans les milieux ruraux, il convient de
suggérer :
1. Qu'en dehors de la mise sur pied des règles
successorales par le législateur, ce dernier devra aussi veiller
à leur vulgarisation efficace et efficiente qui passe notamment comme
nous l'avons dit pour la réduction sensible des conflits successoraux,
par de programmes d'éducation et d'information de la population en
matière de succession, en dépit du principe nul n'est
censé ignorer la loi ;
2. Aussi, pensons-nous l'institution d'un régime
successoral régi par les coutumes locales censurées et
uniformisées dans le respect de la loi s'avère un
élément de taille dans la résolution des conflits
successoraux.
3. Enfin, nous estimons également que si les Juges de
Cours et Tribunaux peuvent résoudre de manière encourageante les
conflits successoraux en disant le droit tel qu'il doit être dit
c'est-à-dire avec justice, droiture et équité, sans aucune
subjectivité ni partialité, cela contribuera à mettre fin
aux conflits successoraux.
CONCLUSION
Ce travail dont l'étude a portée sur le sujet
intitulé « Les conflits successoraux et les modalités
de leur résolution en Droit Congolais », a compris deux
chapitres outre l'introduction et la conclusion.
Le premier chapitre a été consacré aux
considérations générales sur les successions en Droit
Congolais, tandis que le deuxième chapitre s'est articulé autour
des conflits successoraux.
Afin de mieux aborder notre sujet, nous avons fait recours
à deux méthodes et trois techniques , à savoir
respectivement les méthodes comparatives, d'observation directe ainsi
que les techniques documentaire , exégétique ou juridique et
celle d'interview centrée qui nous ont ainsi permis de mener nos
recherches à bon port.
Pour ce qui concerne le premier chapitre, nous sommes, en
effet, revenu sur les notions de base du droit de succession telles que celles
relatives à la dévolution successorale notamment les conditions
requises pour succéder, l'option des héritiers etc.
Ce chapitre nous a donc permis d'avoir une vue
générale du Droit de succession.
En revanche, dans le deuxième chapitre relatif aux
conflits successoraux, nous avons cherché d'une part à identifier
les multiples faits qui sont à l'origine des conflits successoraux et
proposer par la suite les modalités de leur résolution à
la lumière du droit positif congolais. Là, il faut dire que dans
le même ordre d'idées, nous avons aussi consacré une partie
de la présentation de certains cas pratiques en rapport avec les
conflits successoraux pour voir comment les cours et tribunaux ont eu à
résoudre ces cas et quels ont été les facteurs qui ont
été à la base de ces conflits.
Somme toute, il y a lieu de retenir que les conflits
successoraux ne sont pas un mythe mais bien une réalité
vécue quotidiennement au sein de la société congolaise et
particulièrement dans nos familles.
Ainsi, parmi les causes qui sont à la base de leur
déclenchement, nous avons relevé notamment la contestation du
testament quant à la validité ou à la
véracité de son contenu, le recel successoral, le sentiment
d'inégalité et d'injustice, l'imposition de la coutume aux
mépris même des règles successorales et bien d'autres
causes.
De ce fait, comme modalités de leur résolution,
nous avons proposé en premier l'arbitrage du conseil de famille,
ensuite, les actions judiciaires comme l'action en pétition
héréditaire, l'action en réduction.
BIBLIOGRAPHIE
I.TEXTES DES LOIS
1. La loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la RD Congo du 18
février 2006, Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, 52ème année, numéro
spécial 5 avril 2011 ;
2. La loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre
judiciaire ;
3. La loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant
régime général des biens, régime foncier et
immobilier et régime des suretés telle que modifiée et
complétée par la loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 ;
4. La loi N°087-010 du premier août 1987 portant
code de la famille telle que modifiée et complétée par la
loi N°16/008 du 15 Juillet 2016 ;
5. La loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection
de l'enfant ;
6. L'ordonnance-loi N°66-344 du 9 Juin 1966 relative aux
actes notariés ;
7.Le décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil
Congolais Livre IIIème , relatif aux contrats ou obligations
conventionnelles ;
8. Le décret du 7 mars 1960 portant code de
procédure civile.
II.OUVRAGES
II.1. OUVRAGES GENERAUX
1. BINDOUNGWA IBANDA Marcous, Comment élaborer un
travail de fin de
Cycle, Edition Médias Paul, Lubumbashi, 2009 ;
2. KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des
mémoires en Droit, Edition du Club OHADA de Lubumbashi, Lubumbashi,
2012 ;
3. MPALA MBABULA Louis, Pour vous chercheur :
Directives pour rédiger un travail scientifique, Edition MPALA,
Lubumbashi, 2011 ;
II.2. OUVRAGES SPECIFIQUES
4. CAKIROGLU Béatrice, L'héritage : tout
ce que vous devez savoir sur votre .succession, Edition First, Paris,
2000 ;
5. ILOKI Auguste, Les successions au Congo, Tome II,
Edition L'Harmattan, Paris, 2006.
6. KALUENDI jean Claude, De la parenté et des
successions en Droit Congolais, Presses de l'Institut Technique Salama,
Lubumbashi, 2011.
7. KAMBELE KUYUSILA, Comment gérer l'héritage
familial, Edition Médias Paul, Lubumbashi, 2010 ;
8. KEBI Antoinette, Droit Congolais de la famille ;
filiation, régimes matrimoniaux,
successions et libéralités, Edition
l'Harmattan,
Paris, 2010 ;
9. KIFWABALA TEKILAZAYA, Jean Pierre, Droit civil
Congolais : Les personnes, la famille, les incapacités, le
couple, Presses Universitaires Lubumbashi, Lubumbashi, 2008 ;
10. MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en Droit
congolais, Edition Pax-Congo, Kinshasa, 2003;
11. MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit
positif congolais, Edition Recherche d'une justice juste, Lubumbashi,
2004.
12. OURLIAC et DE MALAFOSSE, Histoire du Droit
Privé, Presse Universitaires de France, Paris, 1961;
13.YAV KATSHUNG Joseph, Les successions en Droit
congolais, Edition New Voice publishing, Cap Town, 2008.
III. ARTICLES ET REVUES
1.BOMPAKA NKEYI ; « Les droits des enfants au regard
du code de la famille », in Revue/
de la faculté de
Droit, UNILU, Volume 4, P.U.L.
Lubumbashi, 2001.
2. BOMPAKA NKEYI, «Le problème des successions au
zaïre, état de la question et examen du projet de loi relatif au
code de la famille », in lettre de l'IRES N°0910/1986, UNIKIN,
Kinshasa, 1986 ;
3. Christine MORIN, « Au sujet des
successions », in revue du notariat, Volume 117 R du N°21,
Edition Yvon Blats, Québec, 2014 ;
4. YAV KATSHUNG, « La vocation successorale des
héritiers traditionnels dans le code de la famille : solution ou
provocation ? », in justitia, Vol IV N°2, Lubumbashi,
P.U.L., 2001.
IV. MEMOIRES DE LICENCE ET D.E.A./D.E.S
1.BISIMWA BISONGA, Les actes de l'état civil et leur
impact sur les successions en Droit civil Congolais, Mémoire de licence
en Droit, UNILU, 2009, inédit ;
2. KABEYA BADIAMBUJI, Problématique de
l'égalité entre héritiers réservataires en
Droit
Congolais : « cas de la Ville de Mbuji-Mayi »,
Mémoire
de D.E.S. en
Droit, Université Officielle de Mbuji-Mayi, 2012,
inédit ;
3. MUKEBA justice, Les actes de l'état civil face aux
conflits successoraux en Droit positif Congolais : « Cas de la
famille MUKEBA après le décès de leur
père », Mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 2013,
inédit.
V. NOTES DE COURS
1. BOMPAKA NKEYI, Cours de Régimes matrimoniaux,
successions et
Libéralités, L1 Droit, UNILU, 2000-2001, inédit ;
2. MUSANGAMWENYA WALYANGA K. Gilbert, Cours de Régimes
matrimoniaux
Successions et libéralités, L1 Droit, UNILI,
2016-2017, inédit ;
3. YAV KATSHUNG Joseph, Cours de régimes matrimoniaux,
successions et libéralités, L1 Droit, UNIKOL, 2015-2016.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
I
DEDICACE
II
REMERCIEMENTS
III
INTRODUCTION
1
1.1PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE
1
1.4 HYPOTHESES
8
1.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET
10
1.5.1 CHOIX DU SUJET
10
1.5.2 L'INTERET DU SUJET
10
1.5.2.1 L'INTERET SCIENTIFIQUE
10
1.5.2.2 L'INTERET SOCIAL
11
1.5.2.3 L'INTERET PERSONNEL
11
1.6 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
12
1.6.1 LES METHODES
12
1.6.1.1 LA METHODE COMPARATIVE
12
1.6.1.2 LA METHODE EXEGETIQUE
12
1.6.2 LA TECHNIQUE
13
1.6.2.1 LA TECHNIQUE D'OBSERVATION DIRECTE
13
1.6.2.2 LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE
13
1.7. LA DELIMITATION DU SUJET
15
1.7.1. LA DELIMITATION DANS L'ESPACE
15
1.7.2. LA DELIMITTION DANS LE TEMPS
15
1.7.3. LA DELIMITATION QUANT A LA MATIERE
15
1.8 PRESENTATION DU TRAVAIL
17
CHAPITRE PREMIER : DES CONSIDERATIONS
GENERALES SUR LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS
19
SECTION PREMIERE : NOTIONS
20
§1 Définition de la succession
20
§2. Les types de succession
22
A. La succession ab intestat
22
B. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE
23
B.1.Le testament authentique
25
B.2. Le testament olographe
26
a. L'écriture
27
b.La date
27
B.3. Le testament oral
28
§3 L'ouverture de la succession
30
A. La cause et le moment de l'ouverture
31
B. Lieu de l'ouverture de la succession
32
SECTION DEUXIEME : DEVOLUTION SUCCESSORALE
33
§1.Définition
33
§2. Les conditions requises pour
succéder
33
§3. Le cercle d'héritiers
36
SECTION TROISIEME : L'OPTION D'HERITIERS
39
§1 La faculté de renonciation
39
§2 La faculté d'acceptation
41
§3 Les formes d'acceptation
42
A.L'acceptation pure et simple
42
A.1. L'acceptation expresse
43
A.2. L'acceptation tacite
43
CHAPITRE DEUXIEME : LES CONFLITS
SUCCESSORAUX
44
SECTION PREMIERE : NOTIONS DU PARTAGE
SUCCESSORAL
44
§1.Les formes du partage
45
§2 Les caractères du partage
46
§3. Les formalités d'attribution des
lots
47
SECTION DEUXIEME : LES ORIGINES DES CONFLITS
SUCCESSORAUX.
49
§1. La naissance des conflits successoraux
49
§.2. Les auteurs et victimes des conflits
successoraux
54
§3. Les conséquences des conflits
successoraux
57
SECTION TROISIEME : LES MODALITES DE
RESOLUTION
58
§1. L'arbitrage du conseil de famille
59
§.2.Les actions judiciaires
60
§3. La présentation de quelques cas
pratiques
65
III.LES CRITIQUES ET SUGGESTIONS
74
III.A.LES CRITIQUES
74
III.B. LES SUGGESTIONS
75
CONCLUSION
76
BIBLIOGRAPHIE
78
TABLE DES MATIERES
81
* (1) Article 756 du code de la
famille tel que modifié et complété par la loi
N°16/008 du 15 juillet 2016.
* (2) YAV KATSHUNG, Les Successions en
Droit congolais, Edition new voices publishing, Cap Town, 2008, P.64
* (3 ) MUZAMA MATANSI, Droits des
héritiers en Droit positif congolais, Edition recherche d'une
justice juste, Lubumbashi, 2004, P. 125
* (4) ILOKI AUGUSTE, Les Successions au
Congo, Edition l'Harmattan, Paris, 2006, p.15
* (5) KAMBELE KUYUSILA, Comment
gérer l'héritage familial, Edition Médias Paul,
Lubumbashi, 2010, p. 3
* (6) OURLIAC ET DE MALAFOSSE, Histoire
du Droit Privé, Presses universitaires de France, Paris, 1961, P.
453
* (7) YAV KATSHUNG, « Les droits
successoraux des enfants en RDC à l'épreuve des pesanteurs
socioculturels »,
in justitia, Vol VII
N°3, Lubumbashi, P.U.L, 2005, p.13
* (8) MUKEBA JUSTICE, Les actes de
l'état civil face aux conflits successoraux en Droit positif congolais,
inédit, Mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 2013.
* (9) MUPILA NDJIKE, op.cit, p.29
* (10) MUZAMA MATANTI, op.cit, p.25
* (11) KALUENDI Claude, De la
parenté et des successions en Droit Congolais, Presse de l'Institut
Technique Salama, Lubumbashi2011, p.50
* (12) Article 757 du Code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15
juillet 2016.
* (13) Article 787 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016
* (14) Article 766
Alinéa premier du Code de la famille tel que modifié et
complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.
* (15) Article 767 Alinéa premier
du code de la famille tel que modifié et complété par la
loi N°16/008 du 15 juillet 2016
* (16) BEATRICE CAKIROGLU,
L'héritage : tout ce que vous devez savoir sur votre
succession, Edition First, Paris, 2000, p.94
* (17 Article 7 de l'ordonnance
N°66-344 du 9 Juin 1966 relative aux actes notariés
* (18) Article 201 du Code civil Congolais
Livre Troisième
* (19) MUSANGAMWENYA WALYANGA
K, Gilbert, Cours de régimes matrimoniaux, succession et
libéralités, inédit, L1 Droit, UNILI, 2016-2017.
* (20) Article 771 du Code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016.
* (21) Article 774 Alinéa 2 du Code
de la famille tel que modifié et complété par la loi
N°16/008 du 15 juillet 2016.
* (22) Article 755 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016.
* (23) BEATRICE CAKIROGLU, op.cit,
p.238
* (24) KALUENDI CLAUDE, op.cit,
p.38
* (25) DE PAGE HENRI et DECKERS RENE
cités par MUZAMA MATANSI, op.cit, p.29
* (26) Article 765 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016.
* (27 ) Article 785 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016
* (28) Article 762 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016
* (29) Article 800 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016
* (30) BOMPAKA NKEYI, Cours de
régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
inédit, L1 Droit, UNILU, 2000-2001.
* (31) BOMPAKA NKEYI, Cours de
Régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
inédit, L1 Droit, UNILU, 2000-2001.
* (32) Article 802
Alinéa 2 du code de la famille tel que modifié et
complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.
* (33) Article 802 alinéa 2 du code
de la famille tel que modifié et complété par la loi
N°16/008 du 15 juillet 2016.
* (34) BOMPAKA NKEYI, Cours de
régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
inédit, L1 Droit, UNILU,2000-2001.
* (35 ) YAV KATSHUNG, Cours de
régimes matrimoniaux, successions et libéralités,
inédit, L1 Droit, UNIKOL.
* (36) MUPILA NDJIKE,
op.cit, p.p.184-185
* (37) Idem, p.186
* (38) MUZAMA MATANSI,
op.cit, p.91
* (39) MUPILA DJIKE,
op.cit, p.187
* (40) Articles 759-760 du code
de la famille tel que modifié et complété par la loi
N°16/008 du 15 juillet 2016
* (41) Cour d'Appel /Paris du 21
décembre 1987, Arrêt sur les conditions du recel successoral et
de l'action contre l'héritier receleur, inédit.
* (42) YAV KATSHUNG, « La
vocation successorale des héritiers traditionnels dans code de la
famille : Solution
ou
provocation ? » in justitia, Volume IV, Numéro 2, P.U.L.,
Lubumbashi, juillet
2001, p-p13-23.
* (43) BOMPAKA NKEYI, « Le
problème des successions au Zaïre, état de la question et
examen du projet de loi relatif au code de la famille », in Lettre
de l'IRES N°9, Kinshasa, UNIKIN,1986,p-p10-20
* (44) YAV KATSHUNG,
op.cit, p.65
* (45 ) YAV KATSHUNG, op.cit,
p.66
* (46) KABEYA BADIAMBUJI,
Problématique de l'égalité entre héritiers
réservataires en Droit Congolais. Cas de la
ville de
Mbuji-Mayi, inédit, Mémoire de DEA, UNIMBU, 2012-2013.
* (47) YAV KATSHUNG, op.cit, p-p
66-67
* (48) Article 785 alinéa 1 du code
de la famille tel que modifié et complété par la loi
N°16/008 du 15 juillet 2016
* (49) ILOKI AUGUSTE, op.cit., p.46
* (50) MUPILA NDJIKE, op.cit,
p.15
* (51) Article 793 du code de
la famille tel que modifié et complété par la loi
N°16/008 du 15 juillet 2016
* (52) Article 792 du Code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016
* (53) Article 159 du code de
procédure civile
* (54) Article 181 du Code de
procédure civile
* (55) Article 867 du code de la famille
tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du
15 juillet 2016
* (56) MUPILA NDJIKE, op.cit., p-p
173-174
* (57) Cour d'Appel/Paris du 2
décembre 1987, Arrêt sur les conditions du recel successoral et de
l'action contre l'héritier receleur, inédit.
* (58) T.G.I./Likasi du 15 juillet 1999,
Affaire MWAYUMA LENGWE contre Hélène MAPEMBA et KAPUTA MWENYA,
inédit
* (59) Tripaix/Likasi du 16 mars 1996,
affaire MUJINGA MUSENGA contre KALONGO NATSHIWAPE, inédit
* (60 ) T.G.I./Likasi du 17
août 2017, Affaire Lisette MPULUMBA et Alii contre MBUYAMBA CIZUBU
Stéphane, inédit.
* (61) T.G.I./Likasi du 15 novembre 2012,
Affaire USHU ENDAMBELA inédit
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