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les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais

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par Pierre Kasongo
Université de Likasi - Licence en Droit  2017
  

Disponible en mode multipage

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EPIGRAPHE

« La mort d'un père doit être pour des frères l'occasion d'un redoublement d'amour et de mutuelle bienveillance ; qu'ils se gardent bien de partager l'héritage paternel comme on partagerait des dépouilles prises sur l'ennemi ».

Citation d'Ambroise Rendu : Traité de morale(1834)

DEDICACE

A l'Eternel Dieu Tout Puissant, créateur de l'univers et des hommes, l'alpha et l`oméga, la source et la profondeur de toute sagesse ;

A mes père et mère LENGE MUZUNGU Nasson et UMBA ILUNGA Ruth pour avoir guidé les pas de ma vie ;

A mes frères et soeurs : Félix BANZA LENGE, Degaule KUMWIMBA MAKASA, Trésor ILUNGA LWAMBA, Adèle KISUNGU, Jeef ILUNGA LENGE, Esther KASONGO LWAMBA avec qui nous avons passé des moments inoubliables sous le toit paternel ;

A maître Charles ASSANI ELONGO pour l'encadrement, les conseils, l'amour et la générosité ;

A mes estimés frères et soeurs de la jeunesse pour Christ Béthel pour la fraternité et l' unité dans la foi qui nous caractérisent tous ;

Aux petits enfants de l'école du dimanche Béthel à qui Dieu révèle des grandes choses dont Il cache pourtant aux intelligents et aux sages.

KASONGO LENGE Pierre

REMERCIEMENTS

Nos seuls et uniques efforts ne pouvaient pas suffire pour l'élaboration de ce mémoire qui est néanmoins le fruit de la patience, l'endurance et surtout la persévérance malgré les vicissitudes de la vie.

Ainsi, il nous revient d'exprimer à travers les quelques lignes nos profonds sentiments de reconnaissance envers tous ceux qui nous ont soutenu directement ou indirectement, de près ou de loin.

De prime abord, qu'il nous soit permis de rendre l'honneur et la gloire à l' éternel Dieu Tout Puissant, Lui qui est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse et qui durant ce parcours de dur labeur, ne nous a ni délaissé ni abandonné.

Nous rendons spécialement hommage au professeur MUSANGAMWENYA WALYANGA KUBABEZAGA Gilbert, Directeur de ce travail, pour ses remarques et observations pertinentes qui nous ont permis de le parfaire et ce, en dépit de ses multiples occupations, lui qui a contribué dans une grande partie à la formation de plusieurs autres juristes répandus à travers le pays.

Dans le même sens, qu'il nous soit permis de placer aussi un mot à l'endroit du Chef de travaux René ILONGO MULALA, co-directeur de ce travail qui, sans qu'il ne soit besoin de le vanter, nous a témoigné tout son attachement et surtout le souci de nous aider dans la rédaction du présent travail.

Nos remerciements s'adressent également au professeur MUKOMBO MBUYA Esaïe, Recteur de l'Université de Likasi, ainsi qu'à tout son comité de gestion pour les efforts consentis en faveur de notre alma mater.

Que nous adressons les mêmes sentiments de gratitude à tout le personnel administratif ainsi qu'au corps professoral et académique de l'Université de Likasi et particulièrement ceux de la faculté de Droit. Dans ce dernier cas, nous pensons notamment aux professeurs KITOPI KIMPINDE Adalbert, Victor KALUNGA TSHIKALA, aux Docteurs Pierre Félix KANDOLO ON'UFUKU WA KANDOLO, Hugo NKULU NGOY, aux Chefs de travaux Freddy KENYE, Charles KASONGO WA NGOY, Boileau KABHULA BANZA MATATA, aux assistants Jean TSHIHILUKA LIKUNGENU et Fils TSHIPADI KANKONDE pour avoir contribué à notre formation.

Certes, nous ne saurons pas les citer tous, mais que les uns et les autres trouvent ici nos sentiments de reconnaissance.

A tous nos compagnons de lutte : KASKIE YUMA Francis, MUKENDI MWELA Steve, TSHIBALA Grâce, NSALANGA KAYUMBA Patrick, MUTOMBO WAZYE Jessica pour leur sympathie.

Du reste, nous adressons nos profondes gratitudes à tous les fidèles de la Paroisse Evangélique Béthel pour non seulement l'accompagnement, mais aussi et surtout leur prière en faveur des étudiants finalistes.

KASONGO LENGE Pierre

INTRODUCTION

1.1PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE

Les successions font partie des principaux domaines du droit civil faisant l'objet de plusieurs contestations. A la mort d'une personne, l'on s'accorde tous sur le fait qu'il se pose deux genres des problèmes : celui relatif aux funérailles et également celui relatif à la destination et à la répartition des biens laissés par le de cujus. Mais, c'est plus souvent la question relative à la destination et à la répartition des biens qui a toujours été au centre des débats entre membres de famille du défunt, ses propres enfants ainsi que le conjoint survivant, tous en tant que ses héritiers et chacun voulant valoir sa qualité.

C'est pourquoi , prenant en considération les faits tels que vécus dans la société , le législateur congolais du code de la famille a tenu , dans l'une de ses reformes, à concilier les éléments du droit moderne de ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d'un peuple en pleine mutation. Grace à cela, on note une avancée significative notamment dans le domaine des successions où les règles successorales ont paru adaptées aux réalités tant modernes que traditionnelles.

Pour le législateur congolais du code de la famille, le souci majeur comme nous pouvons le dire, était de règlementer de manière harmonieuse le domaine des successions qui fait souvent l'objet de plusieurs contestations.

Mais, malgré le nombre grandissant des dispositions légales qui s'y rapportent et les quelques réformes connues, on ne cesse de vivre au quotidien les conflits successoraux dont les raisons sont nombreuses et parfois même difficiles à comprendre. Et pourtant, rien qu'en faisant à titre illustratif une simple lecture de l'article 756 du code de la famille qui dispose : «les droits et obligations du de cujus constituant l'hérédité passent à ses héritiers et légataires conformément aux dispositions du présent titre, hormis le cas où ils sont éteints par le décès du de cujus », l'on se réalise qu'en principe aucune difficulté ne peut se poser lorsqu'il s'agit d'organiser la succession d'une personne. (1(*))

Ainsi, on pense parfois que c'est la convoitise personnelle et exagérée des membres de famille sur les biens laissés par le défunt qui conduit à des situations conflictuelles qui généralement, constituent un véritable casse-tête pour les résoudre au sein de nos familles et que les cours et tribunaux résolvent en dernier rempart lorsqu'ils sont saisis. Aussi, les grands principes qui ont longtemps dominé la société traditionnelle congolaise au mépris même des règles de droit n'en sont pas du reste également.

C'est à ce titre, dans un double objectif de connaitre d'une part, les origines et les auteurs même de divers conflits successoraux , et d'autre part, la manière de leur résolution au regard du droit positif congolais que nous avons intitulé notre sujet : « les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais »

1.2 ETAT DE LA QUESTION

Le domaine de la recherche scientifique étant vaste et ouvert à une très grande catégorie des chercheurs, nous ne pensons pas être le premier à traiter sur un tel sujet. Ainsi donc le recensement de façon sélective et rationnelle des études antérieures se rapportant directement ou indirectement nous permettra de mettre en exergue les options ou approches de ces études antérieures à la nôtre en vue de déterminer par rapport à celle-ci les limites ainsi que les orientations spécifiques que nous nous assignons.

Pour ce faire, d'après le professeur YAV KATSHUNG qui a parlé des successions en Droit congolais, à la mort d'une personne les biens qu'elle laisse, leur destination et leur répartition sont très souvent accompagnés des contestations ou conflits qui se terminent par des bagarres voir des procès.(2(*))

De son côté, MUZAMA MATANSI dans les droits des héritiers en Droit positif congolais reconnait que les héritiers sont parfois victimes des conflits successoraux en indiquant aussi que la façon encourageante dont les cours et tribunaux règlent les litiges successoraux peut stimuler les héritiers à se pourvoir en justice.(3(*))

Dans son ouvrage les successions au Congo Tome II, ILOKI AUGUSTE souligne quant à lui que les héritiers souvent nombreux et chacun voulant valoir sa qualité par des moyens propres, disputent avec acharnement le partage des biens issus de la succession. (4(*))

Pour Kambele kuyusila, la succession en tant qu'un mode de transmission du patrimoine du défunt à ses héritiers demeure une matière sensible, raison pour laquelle, le législateur, déjà sous le régime de l'Etat indépendant du Congo, soit trois ans seulement après la naissance dudit Etat, intervenait pour prendre des mesures appropriées destinées à l'organiser de manière à garantir la paix sociale.

Aussi ,ajoute-t-il même, que du fait qu'elle porte entre autres sur le partage du patrimoine du défunt et ses modalités, la succession comporte inéluctablement , quant à ses principes et son mode de règlement, un côté technique qui, s'il n'est pas bien assimilé, peut prêter à confusion. D'où la nécessité de l'aborder notamment avec circonspection. (5(*))

De leur part, Ourliac et De MALAFOSSE expliquent que pour éviter notamment les conflits de succession, il existait déjà à Rome ce qu'on appelle la laudatio parentum c'est-à-dire un propriétaire qui veut disposer d'un bien de famille se faisait assister, dès le IXème siècle, de ses héritiers ou de ses proches parents : tous comparaissent à l'acte, soit pour consentir à la vente, soit pour consentir aux démarches de l'aliénation faite par le disposant. On traduisait la vente, ajoutent-ils, par « simul vendimus  » et le suivi de démarches à l'aliénation du disposant par « laudare ». Si le concours familial n'est pas obtenu l'acquéreur serait en butte aux réclamations de la famille. (6(*))

Dans son Article intitulé « regard sur les droits successoraux des enfants en RDC à l'épreuve des pesanteurs socioculturels », le professeur YAV KATSHUNG explique encore qu'il est devenu presque normal de voir les conflits survenir entre les enfants eux-mêmes. Il sied donc que la loi soit connue entre les différents enfants et aussi que certaines dispositions puissent se conformer aux principes d'égalité et de non-discrimination entre enfants... (7(*))

Dans son mémoire de licence de l'université de Kinshasa intitulé « les actes  de l'état civil face aux conflits successoraux en Droit positif congolais », Mukeba justice qui a voulu démontrer les effets qu'ont les actes de l'état civil sur les successions note que les conflits successoraux qui sont l'expression de mécontentement de certains héritiers quant au partage des biens de la succession et du fait de l'absence d'accord entre eux, cela conduit à l'éviction des droits de certains par d'autres et par conséquent seule l'intervention de la justice peut donc les départager.(8(*))

En ce qui nous concerne particulièrement, notre travail se distingue de ceux de nos prédécesseurs du fait que dans une première approche nous allons nous atteler à chercher à comprendre les origines des divers et multiples conflits successoraux rencontrés au sein de nos familles ou de la société congolaise et ensuite, nous allons nous appliquer à proposer les modalités de résolution de ces conflits à la lumière du Droit positif congolais pour enfin chuter par une présentation de quelques cas pratiques en rapport avec les conflits successoraux.

Ce qui, visiblement, n'a pas été l'objet d'étude de nos prédécesseurs qui de leur part, se sont penchés sur d'autres points aussi saillants. Cela est d'autant plus normal, car le domaine de la recherche scientifique exige toujours la complémentarité, la reformulation et surtout les critiques comme nous l'avons appris.

1.3 LA PROBLEMATIQUE

Dans le cadre de la définition de l'étude que mène le chercheur, ce dernier prend soin de circonscrire le contexte de son étude en déterminant, de façon précise, la portée de celle-ci. Le chercheur va donc dire de quoi il va s'agir et ce qu'il va devoir faire au juste. Pour ce faire, il va dégager des préoccupations ainsi que la suite qu'il entend donner à ces préoccupations.

La problématique constitue donc un facteur essentiel qui permet ainsi de faire relancer toute bonne recherche scientifique. C'est sans doute pour cette raison qu'on estime qu'au seuil de toute étude, il est essentiel d'en cerner aussi nettement que possible les contours afin de dégager ce qui en fait la spécificité.

Ainsi, dans le cadre de notre étude nous sommes d'avis qu'à travers les règles successorales mises sur pied par le législateur congolais du code de la famille, l'objectif et le voeu le plus ardent est de voir nombre des successions être organisées dans un climat apaisé , sans aucune contestation entre les héritiers et légataires.

Mais , on note des profonds bouleversements dans ce domaine où par exemple à la mort d'un des époux, malgré le régime matrimonial choisit lors de la célébration de leur mariage , le conjoint survivant et pour la plupart la femme est souvent désavouée, dépouillée de tous les biens par les parents de son défunt mari , chargée d'enfants et abandonnée à son triste sort.

Les membres de famille du défunt pensent que tous les biens qui tombent sous leurs yeux n'ont appartenu qu'au de cujus et doivent donc faire objet de partage et ce, au mépris même des règles du régime matrimonial, considérant ainsi que le conjoint survivant et les enfants ne sont que des étrangers à la succession. Cette attitude prise par les membres de famille du défunt crée souvent d'énormes et multiples conflits qui ne laissent pas indifférents les uns comme les autres qui réagissent de fois sans état d'âme. Quelles sont alors les phénomènes sinon les causes qui sont à la base des conflits successoraux et comment aussi les résoudre à la lumière du droit positif congolais ?

C'est ainsi qu'au regard de ces conflits d'ordre successoral devenus presqu'une monnaie courante au sein de la société congolaise, plusieurs préoccupations nous traversent à l'esprit :

1. Existe-t-il des origines bien connues des conflits successoraux ?

2. Ensuite, y a-t-il des modalités pratiques et efficaces de leur résolution en Droit congolais ?

3. Enfin, comment réduire sensiblement les conflits successoraux au sein de la société congolaise ?

Voilà les quelques préoccupations auxquelles nous allons tour à tour répondre dans la partie suivante :

1.4 HYPOTHESES

En général, il est rarement possible de formuler une hypothèse sous une forme définitive prête à être vérifié, mais en tant que chercheur nous nous rendons souvent compte qu'il faut au préalable avoir réalisé une grande partie de travaux préliminaires.

Ainsi, dans ce même ordre d'idées, nous pensons que nos principales préoccupations telles que soulevées dans la problématique auront le mérite de recevoir des réponses provisoires qui seront, à la lumière de l'analyse, validées ou invalidées, ou pour mieux dire elles seront susceptibles de vérification et d'éventuelles modifications ou suppressions.

Ceci étant, dans la proposition de nos hypothèses nous allons partir d'abord de la question relative à l'existence des origines des conflits successoraux, ensuite il va s'agir pour nous de voir si au regard de ces conflits successoraux il y a des modalités de leur résolution en Droit congolais et par la suite, nous allons nous adonner à ce qu'on peut qualifier de mécanisme pour une réduction sensible de ces conflits à travers la société congolaise et particulièrement dans nos familles.

Par ailleurs, en réponse à nos préoccupations voici donc les quelques hypothèses que nous avons sommairement énoncées et dont une vérification peut être susceptible d'être faite quant à ce :

1. nous pensons premièrement qu'il existerait des origines des conflits successoraux mais qui ne seraient pas bien connues et ne se révèleraient parfois que lorsque les conflits même surviennent. Cependant, d'après le constat fait par nous à travers la société congolaise et particulièrement dans nos famille, c'est notamment l'intervention de certains principes coutumiers contra legem et l'inégalité dans le partage héréditaire entre héritiers qui seraient à la base ;

2. il apparait, ensuite, qu'il y ait des modalités de résolution des conflits successoraux mais dont l'efficacité resterait encore à apprécier selon le cas. Ces modalités, nous semble-t-il, seraient l'arbitrage du conseil de famille, la saisine de cours et tribunaux etc....

3. nous croyons, enfin, que pour une meilleure réduction sensible des conflits successoraux, il serait mieux que la population congolaise soit suffisamment informée sur les règles successorales , mais aussi qu'il y ait des programmes de vulgarisation de la loi en la matière.

1.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET

1.5.1 CHOIX DU SUJET

Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique, avons-nous appris, est souvent déterminé par le choix du sujet que l'on veut examiner. Ce choix s'effectue en fonction de la perception que le chercheur a sur le phénomène et celle-ci est notamment liée à la culture personnelle.

Pour notre part, il convient de noter que notre choix porte sur le sujet intitulé : « les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais ».En effet, plusieurs familles font face aux conflits successoraux dont de fois les origines ne sont pas perceptibles, lesquels conflits appellent une nécessité d'être résolus pour créer l'harmonie au sein de familles.

1.5.2 L'INTERET DU SUJET

Le sujet de notre mémoire doit constituer non seulement une avancée dans la recherche scientifique, mais il doit aussi contribuer à l'épanouissement de la société. C'est pourquoi, il n'est pas exclu que nous puissions avoir un ou plusieurs intérêts et dans les deux cas, il nous faut non seulement les énoncer, mais surtout expliquer et montrer clairement en quoi ils constituent réellement un avantage.

C'est ainsi que notre sujet présente à la fois un triple intérêt à savoir l'intérêt scientifique ou théorique, l'intérêt social ou pratique ainsi que l'intérêt personnel. D'où l'occasion pour nous de démontrer dans les lignes qui suivent chacun des intérêts :

1.5.2.1 L'INTERET SCIENTIFIQUE

Sur le plan scientifique, nous avons souhaité traité sur le présent sujet dans un objectif de pouvoir avancer des connaissances auxquelles d'autres chercheurs comme nous pourront s'inspirer en abordant aussi un sujet dans le même sens que nous.

Ainsi, le seul intérêt scientifique pour nous est de pouvoir contribuer d'une pierre à l'édifice dans le développement théorique de la question relative aux conflits successoraux notamment quant à leurs origines ainsi que la manière dont ils se résolvent d'après le droit positif congolais.

1.5.2.2 L'INTERET SOCIAL

Sur le plan social, ce travail ou mieux ce sujet se veut une réponse aux multiples et énormes difficultés que posent les conflits successoraux notamment quant à leur résolution. Il servira ainsi de base sinon de référence dans le règlement de ces conflits.

Pour ce faire, l'intérêt social du présent sujet repose tout simplement sur le fait que ce dernier reste ouvert aux nombreuses familles de la société congolaise qui, toutes les fois qu'elles sont butées à un conflit d'ordre successoral peuvent, à travers même le conseil de famille, y recourir en vue de trouver une orientation dans le règlement dudit conflit.

1.5.2.3 L'INTERET PERSONNEL

Du point de vue personnel, le présent sujet a le mérite de nous permettre non seulement de bien asseoir les notions relatives aux successions ,mais aussi de pouvoir traiter aisément toutes les questions en rapport avec les conflits successoraux toutes les fois que ces derniers surviennent et qu'ils nous sont soumis.

En d'autres termes, ce sujet dont nous abordons avec un sens de découverte profonde nous aide à avoir une spécialité en matière de la recherche des causes et du règlement des conflits successoraux.

1.6 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

1.6.1 LES METHODES

Comme on le dit souvent, toute recherche qui se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une méthode, car sans méthode on s'y noie et surtout en Droit où le besoin d'une méthode resurgit toujours quand on observe que l'idée d'un Droit positif qui aurait réponse à tout se révèle illusoire.

Ainsi, dans le cadre de notre travail, nous avons fait recours à deux méthodes, à savoir, la méthode comparative d'un côté, et de l'autre coté la méthode exégétique dite aussi juridique.

1.6.1.1 LA METHODE COMPARATIVE

La méthode comparative est une méthode qui consiste à confronter les faits pour déceler des ressemblances ou des différences qui existent entre eux afin de dégager le ou les facteurs générateurs de ces ressemblances ou dissemblances.

En effet, la méthode comparative nous a permis à faire la comparaison des conflits de succession auxquels nous assistons chaque fois dans notre société et particulièrement dans nos familles et sur base desquels nous pouvons émettre un jugement en rapport avec notre travail.

1.6.1.2 LA METHODE EXEGETIQUE

Cette méthode consiste à interpréter et comprendre les textes légaux, avec comme utilité de permettre au chercheur que nous sommes de découvrir l'esprit de plusieurs dispositions légales que nous exploiterons.

Cette méthode nous a permis, comme nous pouvons le dire, à interpréter les dispositions de certains textes légaux que nous avons utilisés dans le cadre de notre travail.

1.6.2 LA TECHNIQUE

Pour mener à bon port nos recherches, nous ferons application de deux techniques dont la technique d'observation directe d'une part, et d'autre part, la technique documentaire dite aussi indirecte.

1.6.2.1 LA TECHNIQUE D'OBSERVATION DIRECTE

Par cette technique, l'enquêteur ou le chercheur entend entrer en contact avec son terrain. La technique d'observation peut porter notamment d'une façon directe sur les phénomènes étudiés (les groupes, les institutions etc....) Bref, il s'agit pour le chercheur d'observer le groupe en train de vivre, l'action qui nait, le processus pendant qu'ils se déroulent et non après un coup.

La technique d'observation directe nous a permis à fonder nos affirmations théoriques sur des faits pour connaitre un sujet ou une situation dans sa complexité et ce, après l'avoir observé.

1.6.2.2 LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE

La technique documentaire est celle basée sur les documents et nous permet de recourir à ces derniers qui peuvent être des ouvrages d'auteurs, des articles de revues, des travaux scientifiques, des notes de cours des professeurs etc....

Cette technique nous a servi dans la consultation et la récolte des documents utiles pour l'élaboration de notre travail.

1.6.2.3 LA TECHNIQUE D'INTERVIEW CENTREE

La technique d'interview centrée est celle dont le but est de centrer l'attention sur une expérience et les effets d'un ou plusieurs stimuli particuliers, le choix des enquêtés et surtout l'objectif sont plus précis. En d'autres termes, les personnes que l'on interroge sont celles qui ont été impliquées dans la situation concrète que l'on veut analyser. L'enquêteur mène ainsi la barque et pose des questions selon l'ordre qui lui plait, mais il est tenu à recueillir les informations exigées par sa recherche. Ainsi, en dernière analyse, la liberté de l'enquêteur et de l'enquêté n'est pas totale, mais limitée par le cadre de la recherche.

Cette technique nous a été utile dans la mesure où grâce à elle, nous avons pu recueillir des informations sur des personnes ayant vécu les conflits successoraux et ce, par le recours à certains cas y relatifs et sur lesquels des jugements ont été rendus par les cours et tribunaux.

1.7. LA DELIMITATION DU SUJET

Le travail scientifique étant une sorte de dissertation, celle-ci doit donc être comme un devoir orienté vers une démonstration assez précise. En effet, nous apprenons que même si des extrapolations sont possibles, il est particulièrement important de déterminer la période de son occurrence.

C'est ainsi que marchant dans le même ordre d'idées, il convient d'indiquer que notre sujet est délimité dans l'espace, dans le temps et même quant à la matière.

1.7.1. LA DELIMITATION DANS L'ESPACE

En ce qui concerne l'espace, notre sujet s'étend d'une manière générale en République Démocratique du Congo et particulièrement dans la ville de Likasi qui est l'espace ouvert pour nos recherches.

A ce sujet, la justification est plus claire qu'évidente, nous avons choisi Likasi car d'une part c'est le milieu où nous avons la facilité dans la collecte de nos données et d'autre part, pour raison non seulement de familiarité avec le milieu mais aussi pour besoin de concision.

1.7.2. LA DELIMITTION DANS LE TEMPS

Dans le temps, notre sujet part de l'année 2013 jusqu'à l'année 2018, période au cours de laquelle nous allons chercher à circonscrire notre sujet afin d'obtenir des données fiables qui vont nous aider et contribuer ainsi à l'élaboration de notre travail.

1.7.3. LA DELIMITATION QUANT A LA MATIERE

La matière étant abondante en droit, il n'y a donc pas lieu de s'y étendre d'une manière générale. C'est ainsi qu'il nous est exigé en tant que chercheur d'avoir une certaine spécialité dans le traitement d'un sujet et cela, pour raison d'ordre pédagogique car on ne sait pas tout maitriser ou tout traiter.

Ainsi, pour ce qui est de la matière, nous avons essentiellement puisé notre sujet en Droit privé et spécialement dans sa branche de Droit civil relatif aux successions.

En effet, les successions constituent pour nous non seulement un domaine de recherche mais aussi une matière qui suscite davantage notre intérêt au regard des multiples questions qu'elles posent dans la société et auxquelles nous en tant que scientifiques ou chercheurs devons apporter des solutions.

1.8 PRESENTATION DU TRAVAIL

Le présent travail porte sur le sujet intitulé : « les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais ». pour nous, il s'agira, en effet, de voir d'une manière spécifique non seulement les phénomènes qui sont à la base du déclanchement des divers conflits successoraux qui pullulent au sein de nos familles, mais aussi les modalités de leur résolution en Droit positif congolais et chercher par la suite les mécanismes de réduction sensible et surtout efficace de ces conflits d'ordre successoral.

Pour ce faire, afin de mieux aborder notre sujet, nous aurons à recourir aux méthodes comparative et exégétique ainsi qu'aux techniques d'observation directe, documentaire et d'interview centrée afin d'aboutir à des résultats escomptés. Ce travail sera néanmoins subdivisé en deux chapitres dont le premier est consacré aux considérations générales sur les successions en Droit congolais et le second aux conflits successoraux même. Chaque chapitre sera subdivisé en trois sections et les sections éventuellement en paragraphes.

Par ailleurs, dans le premier chapitre, il nous sera question de revenir sur la théorie générale du droit des successions. Ainsi, nous verrons des notions en rapport premièrement avec la définition d'une succession, les types de successions telles qu'organisées en Droit congolais et ensuite, nous nous appliquerons à analyser les notions relatives à la dévolution successorale et notamment quant aux conditions requises pour succéder ainsi qu'au cercle d'héritiers. Pour chuter avec ce chapitre, nous allons nous appesantir sur l'option qu'ont les héritiers de renoncer à une succession ou d'accepter d'y venir et nous verrons même les formes de cette acceptation.

En revanche, dans le deuxième chapitre relatif aux conflits successoraux, nous passerons d'abord en revue les notions du partage successoral qui, comme on le sait reste grandement à la base des conflits successoraux. Ici nous présenterons premièrement les formes du partage successoral, ensuite ses caractères et enfin, les formalités d'attribution des lots. Dans un second temps, nous parlerons des origines des conflits successoraux même notamment quant à leur naissance, les auteurs de ces conflits, les victimes etc....Pour clore ce chapitre, nous allons nous atteler sur les modalités de résolution des conflits successoraux telles que prévues en Droit congolais.

Par conséquent, nous ferons au-delà de tout quelques critiques et suggestions puis viendra la conclusion de notre travail.

Telle est l'économie du présent travail dont le développement sera donné dans les lignes qui suivent.

CHAPITRE PREMIER : DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS

Tout au long de ce chapitre que nous consacrons aux considérations générales sur les successions en droit congolais, il s'agira pour nous de nous étendre largement sur la théorie générale du droit des successions telle qu'apprise.

Ainsi, dans un premier temps, nous chercherons à définir le vocable succession et ce, en s'appuyant tant sur la loi que sur la doctrine constante et abondante.

Dans un autre temps, nous verrons les types de successions tels que prévus par le législateur congolais du code de la famille selon qu'il s'agit de la succession ab intestat ou encore de la succession testamentaire dite aussi succession par la volonté du défunt.

Par ailleurs, nous examinerons aussi un point relatif à l'ouverture de la succession notamment en ce qui concerne le moment, le lieu ainsi que la cause même de l'ouverture d'une succession.

Dans la suite de ce chapitre, nous allons nous appesantir sur les notions en rapport avec la dévolution successorale. Ici, il sera question de définir cette dernière en premier avant de voir les conditions requises pour succéder ainsi que les catégories d'héritiers tels que prévues par la loi.

Pour finir, nous chuterons par l'option qu'ont les héritiers de renoncer ou d'accepter de venir à la succession et dans ce dernier cas, nous aborderons les formes d'acceptation même selon qu'il s'agit d'une acceptation pure et simple, de l'acceptation tacite, etc.

SECTION PREMIERE : NOTIONS

Sous cette section, comme nous l'avons précédemment annoncé, nous allons voir quelques notions préliminaires relatives aux successions notamment la définition, les types de succession, etc.

§1 Définition de la succession

Le code de la famille du premier août 1987 tel que modifié et complété à ce jour ne nous dit pas exactement ce qu'on peut entendre par «  succession » bien que ce mot revient dans plusieurs de ses dispositions.

Cependant d'après MUPILA NDJIKE la succession peut être définie comme l'ensemble des biens qu'une personne laisse à sa mort et que les héritiers légaux ou testamentaires et autres légataires récupèrent, soit de par les dispositions légales ou de part le testament du de cujus. C'est aussi pour le même auteur le mode légal ou volontaire (testamentaire) de transmission de la masse des biens aux héritiers ou aux légataires. (9(*))

Pour l'auteur sus-évoqué, il y a lieu de retenir que la succession est une cession des biens d'une personne, que nous appelons invariablement en droit le de cujus ou défunt, pour cause de mort aux héritiers afin que ces derniers lui servent désormais de relais et continuent ainsi à l'assumer dans son actif et son passif même auprès des tiers avec lesquels il avait des engagements. Ainsi entendue, la succession traite donc du patrimoine du de cujus et de ses successibles ou héritiers.

C'est pourquoi, l'on s'accorde en droit que ce terme peut se comprendre dans deux acceptions distinctes :

- la succession se présente d'abords comme un mode de transmission des biens à cause de mort du patrimoine d'une personne défunte à une ou plusieurs personnes en vie. Dans ce cas, la transmission porte soit sur l'ensemble du patrimoine du défunt on parle alors de la transmission de la succession universelle. Mais, elle peut aussi porter sur une fraction ou une quotité du patrimoine. On dira dans ce cas que la succession est à titre universel. Enfin, elle peut porter sur des éléments du patrimoine qui sont transmis à une ou plusieurs personnes vivantes, il s'agit d'une succession à titre particulier.

- le terme succession possède également un second sens elle désigne encore l'objet de la transmission c'est-à-dire le patrimoine, une quotité ou des éléments du patrimoine transmis.

De son côté, Muzama Matansi écrit qu'en droit civil succéder signifie remplacer quelqu'un à la tête de ses biens. On peut le remplacer à la tête de tous les biens, la succession est dite alors à titre universel ou seulement de certains biens et dans ce cas, la succession devient à titre particulier. On peut remplacer entre vifs par vente, ou donation et pour cause de mort. L'auteur renchérit aussi en indiquent que le mot succession désigne aussi par la dérivation, l'ensemble des bien ainsi recueillis par les successeurs ou héritiers. (1(*)0)

Il faut noter que la notion de transmission du patrimoine après la mort est intimement liée à celle d'appropriation privée, elle la complète en lui assignant toute sa valeur économique et sociale.

Kaluendi Claude, souligne quant à lui que le terme succession peut généralement être défini comme le fait de venir après quelqu'un ou de remplacer quelqu'un dans une charge ou fonction ou encore la suite des évènements ou des choses. Il ajoute qu'en droit, le terme a diverses significations et désigne principalement la transmission des droits (biens) et obligations ou du patrimoine d'une personne décédée à une ou plusieurs personnes vivantes. Il s'agit de la transmission du fait de la mort, mais le terme, conclut-il, désigne aussi :

a. L'ensemble des personnes qui recueillent l'héritage d'une personne décédée ;

b. L'ensemble des biens qui forment l'héritage. (1(*)1)

§2. Les types de succession

L'article 757 du code de la famille dispose : «  la succession du de cujus peut-être ab intestat ou testamentaire, en tout ou en partie. Les biens dont le de cujus n'a pas disposé par le testament sont dévolus à ses héritiers ab intestat ». (1(*)2)

Par succession ab intestat, on entend une succession sans testament et qui est ainsi organisée par la loi, alors que la succession testamentaire est celle organisée par un testament ou par la volonté du défunt.

De ce qui précède, il y a lieu de dire qu'il existe en Droit Congolais deux types de succession dont celle ab intestat et la succession par testament. Ainsi, l'analyse de ces deux types de succession s'impose.

A. La succession ab intestat

D'un individu qui est mort sans avoir fait de testament, on dit qu'il est décédé ab intestat. Ainsi, la succession est dite légale ou ab intestat lorsqu'une personne meurt sans avoir fait de testament. Ses héritiers légaux se partagent les biens qu'il possédait suivant les règles posées par le code de la famille.

De ce fait, le code de la famille détermine les catégories d'héritiers en tenant compte de l'importance de la succession. Il distingue les grands héritages et les petits héritages.

Par grand héritage, on entend tout héritage dont la somme d'argent dépasse 100.000 Francs Congolais. Et donc, si nous sommes en présence d'un grand héritage, les héritiers légaux sont ceux prévus par les dispositions de l'article 758 du code de la famille comme nous le verrons un peu plus tard dans notre travail.

Mais, il faut dire que dans la succession ab intestat, l'héritier qui décède avant le de cujus en laissant des enfants sera représenté à la succession par ces derniers. C'est-à-dire, si un héritier est décédé avant la mort de ses parents et a des enfants, ce sont les enfants de cet héritier qui viennent à la succession par le mécanisme ou jeu de représentation

Ce dernier permet à un héritier de venir en lieu et place d'un parent prédécédé qui aurait hérité s'il avait survécu.

Par ailleurs, on entend par petits héritages, ceux qui sont attribués exclusivement aux enfants du défunt. Sont donc exclus, les héritiers de la deuxième et de la troisième catégorie.

C'est dans la logique de privilégier les enfants que la loi en a décidé ainsi et si la succession comporte une maison, elle sera exclusivement accordée aux enfants. Toujours à ce sujet, si le défunt n'a pas désigné l'enfant qui reprendra la succession dans le testament, l'article 787 du code de la famille dispose en substance : «  A défaut des dispositions testamentaires contraires attribuant l'hérédité en tout ou en partie à l'un des enfants, chacun de ceux-ci par ordre de primogéniture a la faculté, lorsque les héritages ne dépasse pas 100.000 Francs Congolais, de la reprendra en tout ou pour une part supérieure à sa quote-part légale ». (1(*)3)

Il faut noter que ce droit de reprise doit être homologué, accepté par le tribunal de paix dans les trois mois après l'ouverture de la succession.

B. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE

Dans la culture traditionnelle africaine et congolaise en particulier, nous avons souvent peur de rédiger nos testaments car d'aucun considèrent que c'est s'attirer la mort. Mais un parent qui se veut sérieux doit songer à l'avenir.

Il est donc bon qu'un père de famille, une mère de famille qui possède quelques biens songe à rédiger un testament.

En effet, la succession est testamentaire lorsque le défunt a décidé par testament, du sort de tout ou partie de ses biens au profit d'une ou plusieurs personnes qu'on appelle légataires.

C'est ce qui ressort même des dispositions de l'article 766 du code de la famille qui stipule : «  Le testament est un acte personnel du de cujus par lequel il dispose pour le temps où il ne sera plus de son patrimoine, le repartit, détermine ses héritiers et fixe les dispositions tutélaires, funéraires ou des dernières volontés que la présente loi n'interdit pas et auxquelles des effets juridiques sont attachés ». (1(*)4)

Il est important de souligner que le testament n'a ni nécessairement, ni exclusivement pour objet la transmission de biens, il peut aussi être relatif à des volontés extrapatrimoniales tel que la loi le définit.

Il peut s'agir simplement dans le testament de l'organisation de funérailles, du refus de prélèvement sur le cadavre, etc.

Les alinéas 2 et 3 de l'article 766 évoqué ci-haut soumettent également le testament à des strictes règles de forme sous peine de nullité. C'est ainsi qu'on distingue trois formes de testament :

- le testament authentique ;

- le testament olographe ;

- le testament oral.

B.1.Le testament authentique

D'après l'article 767 alinéa premier, le testament authentique est celui établir par le testateur soit devant le notaire soit devant l'officier de l'Etat civil de son domicile ou de sa résidence. (1(*)5)

Pour BEATRICE CAKIROGLU, le testament authentique est un acte public écrit et reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins. (1(*)6)

L'ordonnance N°66-344 du 4 juin 1966 relative aux actes authentiques consacre le formalisme que tout acte authentique doit respecter. Ce formalisme comprend les éléments ci-après :

- Il suppose la présence du testateur devant le notaire ou l'officier de l'Etat civil (O.E.C.) assistés de deux témoins au moins majeur et capables ;

- Il est écrit par le testateur lui-même de manière lisible sans abréviations, lacune ou intervalle ; les surcharges, renvois, additions, radiations, sont réputés nuls, s'ils ne sont pas paraphés par les témoins, le notaire et le testateur. On peut lire avec intérêt à ce sujet l'article 7 de l'ordonnance N°66-344 du 09 juin 1966 relative aux actes authentiques qui dispose : «  Les actes authentiques sont écrits d'un seul contexte lisiblement et sans abréviations, blanc ni intervalle. Ils doivent être écrits à la main ou à l'aide d'un procédé mécanique, d'une manière indélébile... » (1(*)7) ;

- Il peut être rédigé par le notaire ou l'officier de l'Etat civil. Dans ce cas, il doit être dicté par le testateur seul. Néanmoins, les notaires doivent s'abstenir de rédiger un testament dans lequel eux-mêmes auraient les intérêts directs ou indirects ;

- Il doit être rédigé en double exemplaire dont l'un servira de minute, l'autre d'expédition ;

- Il doit être écrit en français ou en une langue nationale ;

- Il doit être daté et signé par le testateur, les témoins et le notaire.

En tant qu'un acte authentique, le testament authentique a la force probante reconnu à ce genre d'actes en vertu de l'article 201 du Code Civil Congolais Livre III qui dispose : «  L'acte authentique fait foi de la convention qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayant cause jusqu'à preuve littérale contraire ». (1(*)8)

Ainsi, la charge de la preuve de l'irrégularité du testament incombe à l'héritier qui en conteste son authenticité ou sa valeur. Il faut souligner que la preuve s'administre suivant les formes et procédure déterminée par le code de procédure civile et pénale.

B.2. Le testament olographe

Conformément aux dispositions de l'article 768 du Code de la famille, le testament olographe est celui qui est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.

De cette définition nous donnée par la loi, il y a lieu de dire que le testament olographe est un acte sous seing privé et que les seules exigences de forme sont qu'il doit être écrit, daté et signé de la main du testateur lui-même.

Ainsi, l'analyse de toutes ces exigences nous permettra de bien comprendre le souci du législateur dont les motivations semblent être profondes.

a. L'écriture

Pour ce qui est de l'écriture, le testament doit être en effet écrit en entier de la main du testateur, la simple raison pour cela est que c'est une garantie de sincérité et de spontanéité. Il peut être écrit à l'encre, au crayon, sur papier ou encore tout autre chose.

La loi admet même que le testament olographe peut être écrit à la machine par le testateur à condition pour lui que :

- sur chacune des feuilles et ce, à peine de nullité, le testateur indique par une mention manuscrite cette circonstance ;

- qu'il date et signe le testament de sa main.

Il se pose généralement une question de savoir que faire lorsque le testateur ne sait pas écrire ou se trouve dans une incapacité physique d'écrire ou de signer le testament. Pour ce faire, le testament peut être rédigé par une tierce personne après dictée faite par le testateur. Et d'après l'article 770 du Code de la famille, ce testament ne sera valable que pour autant que l'officier de l'Etat civil du lieu de la rédaction le légalise en présence du testateur.

b.La date

En tant que deuxième exigence de forme du testament olographe, la date doit comprendre expressément ou implicitement le quantième, le mois et le millésime.

Le Professeur MUSANGAMWENYA enseigne que l'exigence de la date se justifie à deux points de vue à savoir :

- pour apprécier la capacité du testateur ;

- pour déterminer, lorsque le défunt laisse plusieurs testaments, l'ordre de leur rédaction afin que l'on sache lequel révoque l'autre, s'ils sont incompatibles. (1(*)9)

Il faut noter qu'en vertu du principe fraus omnia corrumpit, la fausse date c'est-à-dire une date qui a été écrite sciemment par le testateur dans une pensée de fraude rend toujours nul le testament.

c. La signature

Elle résulte de l'apposition du graphisme au moyen duquel le testateur a l'habitude d'identifier ses écrits. En principe la signature ne peut être supplée par aucun élément, quelle que soit la certitude qu'il apporte quant à l'identité de l'auteur. Mais dans la pratique la mention même du nom du testateur suffit.

Notons que le testament olographe a l'avantage d'être facile à établir et à détruire. Il peut rester secret et n'entraîne aucun frais pour le testateur. Mais il présente aussi des inconvénients dans la mesure où d'une part, il laisse le testateur exposé à l'influence d'un tiers, et ainsi exposé à la fois au risque d'une captation éventuelle de l`héritage, tout comme au risque de destructions accidentelle ou volontaire de la part de ceux qui seraient éventuellement exhérédés. D'autre part, il est exposé au risque de ne pas être découvert au moment du décès. C'est pourquoi il est souhaitable de recourir encore au testament authentique ou oral pour éviter ces inconvénients.

B.3. Le testament oral

L'article 771 du Code de la famille dispose : « le testament oral est celui qui est fait verbalement par une personne sentant sa mort imminente et en présence d'au moins deux témoins majeurs ». (2(*)0) De cette article, il y a lieu de déduire les conditions suivantes pour la validité du testament oral :

- la mort du testateur doit être imminente c'est-à-dire que le testateur doit être sur le point de mourir. L'on se pose néanmoins plusieurs questions autour de cette disposition et plus particulièrement celle de savoir comment une personne peut sentir que sa mort est imminente pour faire des déclarations verbales qui vont constituer le testament oral, surtout que nous savons très bien qu'il s'agit d'une situation de fait que la personne elle-même apprécie souverainement sans qu'il ne soit besoin de recourir à un médecin.

- néanmoins, l'article 774 alinéa 2 renchérit en disposant que : «  le testament oral est révoqué d'office si le testateur n'est pas décédé dans les trois mois du jour où il a testé oralement ». (2(*)1)

- Il faut la présence d'au moins deux témoins, personnes majeures ;

- La limitation des dispositions du testament. Il faut noter qu'il s'agit d'une limitation en valeur économique.

Dans un testament oral, le testateur ne peut que :

a). Formuler des prescriptions relatives aux funérailles ;

b).faire des legs particuliers dont le montant ne peut dépasser 125.000 Francs congolais ;

c).Prendre des dispositions relatives à la tutelle des enfants ;

d).Assurer en cas d'héritage inférieur à 125.000 Francs Congolais, l'exercice du droit de reprise ;

e).Fixer entre les héritiers de la première et de la deuxième catégorie une règle de partage différente de celle du partage égal prescrit par la loi en cas de succession ab intestat.

Toute autre disposition prise dans le testament oral, indique l'article 771 alinéa 2 du Code de la famille, est nulle et les legs supérieurs à 125.000 Francs Congolais sont réduits à cette somme.

Rappelons par ailleurs que le testament oral est l'une des institutions du droit traditionnel qui ont survécu dans le code de la famille. D'après l'histoire, nous apprenons que le testament oral a été la forme originaire du testament.

Sous d'autres cieux, comme en France particulièrement, le testament oral était appelé testament nuncupatif (dérive du vieux latin nuncupare qui signifie proclamer). Ce testament a été interdit par la plupart des pays occidentaux qui estiment que l'écrit est indispensable à l'existence d'un tel acte notamment à cause de l'incertitude de la volonté du testateur.

En République Démocratique du Congo, la seule raison qui milite au maintien de ce genre de testament c'est la présence des personnes illettrées ou des personnes ne sachant ni lire, ni écrire et auxquels l'oralité apparait comme un mode normal d'expression juridique.

Du reste, notons que les règles de forme établies pour les trois testaments vus ci-dessus doivent être strictement observées ; dans le cas contraire, la sanction est la nullité du testament.

§3 L'ouverture de la succession

Sur le plan juridique, l'on entend par ouverture d'une succession, le fait qui entraîne la dévolution des biens d'une personne à ses héritiers, ce fait est le décès du de cujus et il se prouve en principe par l'acte de décès.

C'est ainsi que l'article 755 du code de la famille dispose : « lorsqu'une personne vient à décéder, la succession de cette personne appelée «  de cujus » est ouverte au lieu où elle avait lors de son décès, son domicile ou sa principale résidence ». (2(*)2)

Il est donc important pour nous de voir la cause, le moment ainsi que le lieu de l'ouverture de la succession telle que prévue par le législateur congolais du code de la famille.

A. La cause et le moment de l'ouverture

La cause de l'ouverture de la succession est la mort physique d'un individu. Et BEATRICE CAKIROGLU note que c'est plus important qu'on ne le pense, car c'est à l'heure du décès qu'il faut se placer pour savoir quelles personnes sont en vie ou conçues ou aptes à recueillir la succession du défunt. (2(*)3) Mais, la mort ou le décès est une notion médicale dont la loi ne détermine pas les conditions, laissant ce soin aux médecins.

En revanche, KALUENDI Claude écrit qu'il existe néanmoins deux exceptions à cette règle quant au jour de l'ouverture de la succession. Il s'agit de :

- en cas d'absence déclarée, la succession s'ouvre de manière provisoire à la date de la transcription du jugement déclaratif d'absence et elle s'ouvre définitivement le jour de la reddition du jugement déclaratif du décès de l'absent ;

- en cas de disparition, la succession s'ouvre à la date du jugement déclaratif de décès ou à défaut, au jour de la disparition. (2(*)4)

Il faut noter qu'en cas de réapparition de l'absent, ce dernier sera remis en possession de ses biens en vertu de l'article 195 du code de la famille qui lui accorde une action en restitution.

Seul le décès ouvre la succession et c'est à ce moment que s'opère le mécanisme de la transmission du patrimoine selon les règles établies par la loi en vigueur au moment du décès.

L'intérêt de la détermination précise du moment du décès apparaît notamment à propos du principe fondamental de la-non rétroactivité de la loi nouvelle. En matière successorale, en effet, une loi nouvelle ne pourra s'appliquer que si elle est entrée en vigueur au moment du décès sauf disposition contraire.

B. Lieu de l'ouverture de la succession

Comme nous l'avions précédemment énoncé, la succession s'ouvre au domicile ou à la principale résidence du «  de cujus » le jour de son décès.

La détermination du lieu d'ouverture de la succession présente un double intérêt à savoir :

- le domicile détermine la compétence territoriale du tribunal pour les litiges soulevés par la succession. Seul le tribunal du lieu d'ouverture de la succession est compétent pour connaître tous les litiges relatifs à la succession ;

- le patrimoine successoral est localisé au lieu du domicile du défunt et fait l'objet d'une dévolution unique quelque soit le lieu de situation des biens au Congo ou à travers le monde.

SECTION DEUXIEME : DEVOLUTION SUCCESSORALE

Sur ce point, nous allons d'abord commencer par définir ce qu'on entend par dévolution successorale et ensuite, nous donnerons les conditions requises pour succéder et pour terminer, nous allons voir le cercle d'héritier tel que prévu par la loi.

§1.Définition

D'après DE PAGE HENRI et DEKERS RENE cité par MUZAMA MATANSI, la dévolution des successions est l'ensemble des règles qui déterminent les personnes appelées à recueillir les biens du de cujus. Elle peut se faire conformément à la loi (succession ab intestat) ou selon la volonté du défunt (succession testamentaire). (2(*)5)

§2. Les conditions requises pour succéder

Il existe en droit trois conditions cumulatives pour succéder et dont le successeur doit remplir ces condition sont :

- être capable de succéder ;

- appartenir à la famille du de cujus ou être parent du défunt.

- ne pas être indigne de succéder.

Il convient ainsi pour nous d'analyser toutes ces trois conditions.

A. Etre capable de succéder

La capacité de succéder fait allusion à l'existence au moment de l'ouverture de la succession. Sont ainsi incapables de succéder :

- celui qui n'est pas encore conçu ;

- l'enfant qui n'est pas né vivant selon ce que nous dit l'article 211 du code de la famille.

A ces jours, avec le développement de la biologie humaine, il se pose néanmoins quelques problèmes liés notamment aux enfants conçus sur base de l'insémination artificielle homologue de la mère après le décès de leur père. Autrement dit, les enfants conçus à l'aide du sperme préalablement congelé du défunt époux.

La question qui se pose est celle de savoir un tel enfant peut-il hériter moyennant une action en recherche de paternité ?

Non parce qu'il n'a pas existé au moment du décès c'est-à-dire lors de l'ouverture de la succession de son défunt père.

Pour clore ce point, disons que les personnes non encore conçus et celles décédées au moment de l'ouverture de la succession sont incapables de succéder. Ne peuvent venir à la succession, que seules les personnes qui existent au moment de l'ouverture de la succession.

La preuve de l'existence s'administre par toute voie de droit par tout celui qui y est tenu.

B.Appartenir à la famille du de cujus ou être son parent

Pour succéder, il faut également être parent du défunt. La combinaison des articles 695 et 696 du code de la famille nous donne la notion de parenté qui, comme on le sait, résulte du lien de sang.

La dévolution du patrimoine successoral doit ainsi suivre ce lien de sang sauf pour le conjoint survivant ainsi que les enfants adoptifs. Mais, quel que soit le degré d'amitié, cela ne donne pas à un ami le droit de devenir héritier du de cujus.

C.Ne pas être indigne de succéder

L'indignité successorale est une déchéance du droit héréditaire prononcé contre le successeur qui s'est rendu coupable envers le défunt ou sa mémoire de certains faits limitativement déterminés par la loi.

Ainsi, l'article 765 du code de la famille dispose en ces termes «  est indigne de succéder et comme tel exclu de l'hérédité, l'héritier légal ou le légataire :

a).Qui a été condamné pour avoir causé intentionnellement la mort ou voulu attenter à la vie du de cujus ;

b).Qui a été condamné pour dénonciation calomnieuse ou faux témoignage, lorsque cette dénonciation calomnieuse ou ce faux témoignage aurait pu entrainer à l'encontre du de cujus, une condamnation à une peine de cinq ans de servitude pénale au moins ;

c).Qui, du vivant du de cujus, a volontairement rompu les relations parentales avec ce dernier, cette situation devant être prouvée devant le tribunal de paix, le conseil de famille entendu ;

d).Qui, au cours des soins à devoir apporter au de cujus lors de sa dernière maladie, a délibérément négligé de les donner, alors qu'il y était tenu conformément à la loi, ou à la coutume ;

e).Qui abusant de l'incapacité physique ou mentale du de cujus, a capté dans les trois mois qui ont précédé son décès, tout ou partie de l'héritage ;

f).Qui a intentionnellement détruit, fait disparaître ou altéré le dernier testament du de cujus sans l'assentiment de celui-ci ou qui s'est prévalu, en connaissance de cause, d'un faux testament ou d'un testament devenu sans valeur. (2(*)6)

Pour ce qui est de la constatation de l'indignité, l'on se demande si celle-ci joue-t-elle de plein droit lorsque ses éléments sont réunis ?

Dans les deux premières causes, l'indignité joue de plein droit. Et si le juge est appelé à intervenir, il se limitera qu'à constater l'état d'indigne. Le jugement à venir sera simplement déclaratif.

Néanmoins, dans les quatre dernières causes, le juge a le pouvoir d'appréciation des preuves de la rupture volontaire, des relations parentales, de la négligence délibérée dans l'accomplissement de l'obligation légale ou coutumière d'apporter de soins au de cujus, de l'incapacité physique ou mentale et de la destruction, la disparition ou l'altération du dernier testament du de cujus.

C'est donc par décision du Juge que l'indignité est constituée et donne aussi lieu à la déchéance du successible qui, en cas de résistance, sera tenu de restituer les biens dont il serait déjà en possession.

Quant aux effets de l'indignité, on retient que l'indigne :

- est exclu comme tel de la succession et considéré comme n'ayant jamais eu de vocation successorale ;

- est tenu de restituer tous les biens héréditaires qu'il détient, car considéré comme un possesseur de mauvaise foi ;

- les actes accomplis par lui sur les biens reçus depuis le moment de la mise en possession doivent en principe être annulés.

§3. Le cercle d'héritiers

L'articule 758 du code de la famille prévoit des catégories d'héritiers en établissant un ordre utile à suivre dans le partage de la succession et ce, en tenant compte de l'importance de cette dernière selon qu'il s'agit de grand héritage ou de petit héritage.

Voici ainsi ces différentes catégories d'héritiers telles que prévues par la loi.

A. Les héritiers de la première catégorie.

Ce sont les enfants nés dans le mariage et ceux nés hors mariage mais affiliés du vivant du de cujus ainsi que les enfants adoptifs.

Si les enfants ou l'un des enfants du de cujus sont morts avant lui et qu'ils ont laissé de descendants, ils sont représentés par ces derniers dans la succession.

En effet, on succède de deux manières, de son chef ou par représentation. On succède de son chef lorsqu'on est appelé à la succession à raison de son propre degré de parenté avec le défunt. Ce premier mode est la règle générale. On succède par représentation quand on est appelé à la succession, en raison du degré de parenté d'une personne prédécédé à laquelle on se trouve substitué par une faveur de la loi, alors que de par son degré propre on ne succèderait pas du tout ou on succèderait pour une portion moindre.

Il convient de noter qu'à la lumière des dispositions de l'article 677 du code de la famille un enfant adopté est considéré dans tous les cas comme étant l'enfant de l'adoptant. Il jouit d'une double vocation héréditaire, car il hérite à la fois dan sa famille d'origine et dans la famille adoptive.

B. Les héritiers de la deuxième catégorie

Il s'agit du conjoint survivant, des père et mère, des frères et soeurs germains ou consanguins ou utérins et qui constituent trois groupes distincts.

Pour ce qui est du conjoint survivant, l'article 785 du code de la famille dispose que : «  le conjoint survivant a l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants. Ila en outre droit à la moitié de l'usufruit des terres attenantes que l'occupant de la maison exploitait personnellement pour son propre compte ainsi que du fonds de commerce y afférent, l'autre moitié revenant aux héritiers de la première catégorie » .(2(*)7)

C.Les héritiers de la troisième catégorie

Ce sont les oncles et les tantes paternels ou maternels qui constituent cette troisième catégorie d'héritiers de la succession. Ils ne sont appelés à la succession que lorsque le de cujus ne laisse pas d'héritiers de la première et deuxième catégorie.

D.Les héritiers de la quatrième catégorie

L'article 762 du code de la famille dispose que : «  à défaut d'héritier de la troisième catégorie, tout autre parent ou allié viendra à la succession, pour autant que son lien de parenté ou d'alliance soit régulièrement constaté par le tribunal de paix qui pourra prendre telles mesures d'instruction qu'il estimera opportunes ». (2(*)8)

E.L'Etat en tant qu'héritier

A défaut d'héritiers des quatre catégories, la succession est dévolue à l'Etat en vertu de l'article 763 du code de la famille.

Dans ce cas, on dit que la succession est en déshérence. La déshérence de la succession est différente d'une succession dite vacante.

En effet, une succession est vacante lorsqu'elle n'a été acceptée par aucune des personnes désignées par la loi. Mais, qu'il s'agisse de la succession déshérente ou de la succession vacante, c'est l'Etat qui est chargé de la liquider.

L'Etat exerce ici ses prérogatives, en tant que puissance publique, sur les biens vacants ou sans maître situé sur son territoire. Il n'est pas en réalité un héritier véritable mais pathologique.

L'hérédité sera provisoirement acquises à l'Etat un an à dater de la publication de l'existence d'une succession en déshérence qui quant à elle, n'est établie que lorsque le constat est fait qu'il n'existe pas d'héritiers, y compris ceux de la quatrième catégorie. La succession n'est dévolue à l'Etat qu'après des formalités de publicité sur la déshérence.

Il faut noter que le seul intérêt des formalités de la publicité sur la déshérence est d'avertir ou de porter les faits à la connaissance du dernier héritier qui se trouverait loin, ou non, du lieu d'ouverture de la succession dans l'ignorance de la nouvelle du décès de l'ascendant.

La responsabilité de l'Etat peut-être engagée en cas d'omission des formalités de publicité sur l'existence d'une succession en déshérence.

SECTION TROISIEME : L'OPTION D'HERITIERS

C'est aux héritiers ayant la vocation héréditaire que la succession est transmise par le seul fait du décès. Mais, cette transmission n'est pas une imposition aux héritiers qui ont le libre choix de renoncer à la succession tout comme d'accepter d'y venir.

§1 La faculté de renonciation

La renonciation à la succession est l'acte par lequel le sussessible répudie le droit de devenir successeur. C'est dans ce sens que l'article 800 du code de la famille dispose que : «  Nul n'est tenu d'accepter la succession ou les legs auquel il est appelé ». (2(*)9)

En tant que branche de l'option du successible, nous enseigne le professeur BOMPAKA NKEYI, la renonciation doit être ferme, totale et irrévocable. (3(*)0) Aussi, à la différence de l'acceptation, la renonciation à une succession est un acte solennel et qui ne se présume pas. Elle n'est jamais tacite pour clairement dire.

La renonciation doit être faite à peine de nullité par écrit et être signifiée au liquidateur avant le délai fixé à l'article 801 alinéa 2 du code de la famille. Ce délai est de trois mois et commence à courir à partir du jour où le liquidateur a signalé à l'héritier sa vocation successorale ou même à partir du moment où il s'est manifesté personnellement en qualité d'héritier.

Si l'héritier ne sait pas écrire, il peut le déclarer verbalement au liquidateur dans le délai fixé à l'article 801 alinéa 2 sus-évoqué et ce, en présence de deux témoins qui constatent en signant avec le liquidateur cette renonciation verbale (voir article 805 du code de la famille).

Quant aux effets de la renonciation, nous allons relever que l'héritier qui renonce à une succession :

- est censé n'avoir jamais été héritier et sa part est dévolue aux autres héritiers légaux ;

- perd tout avantage qu'il pouvait tirer de la succession et l'affranchit de toutes les charges qui étaient attachées ;

- enfin, la renonciation ne devient irrévocable qu'au jour où le délai de trois mois prévu à l'article 801 alinéa 2 est écoulé, à moins que cette renonciation n'ait été obtenue par dol, violence ou menace d'un autre héritier.

Ce sont là les, dispositions de l'article 806 du code de la famille dans sa lettre tout comme dans son esprit.

Il faut noter, cependant, que la renonciation à une succession n'est pas irrévocable. En effet, avant l'expiration du délai de trois mois prévu par la loi, l'héritier qui a renoncé à une succession peut toujours se rétracter.

Il s'agit d'une situation irrationnelle car les cohéritiers du renonçant ont été par suite de la renonciation investis de l'hérédité. En droit français, note le professeur BOMPAKA NKEYI, la rétraction n'est possible que si la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers. (3(*)1) L'acceptation de la succession par un autre héritier postérieurement à la renonciation rendrait celle-ci irrévocable d'une manière logique.

Pour finir, disons que la renonciation obtenue par dol, violence ou menace, d'un autre héritier, ne devient irrévocable qu'un an après la cessation de la violence ou de la menace ou de la découverte du dol.

§2 La faculté d'acceptation

L'acceptation de la succession est la renonciation à la faculté de renoncer. L'héritier qui a de doute sur la solvabilité accepte la succession sous bénéfice d'inventaire qui engage sa responsabilité contre les actions de créanciers du défunt ou de la succession. Et comme nous allons le voir in extenso de notre travail, l'acceptation peut revêtir plusieurs formes. Il peut s'agir d'une acceptation pure et simple, de l'acceptation expresse, etc.

L'acceptation de l'héritier est irrévocable et remonte au jour du décès du de cujus. La faculté d'accepter une succession est strictement personnelle. C'est ce qui ressort de l'article 801 alinéa 1 du code de la famille. Ainsi, les héritiers du successeur et ses créanciers sont dépourvus du droit d'exercer l'option. Mais, il y a lieu de préciser que l'acceptation étant un acte de volonté unilatérale, peut être annulée pour raison d'incapacité de son auteur ou lorsqu'elle a eu lieu sous l'emprise de la violence ou du dol. Néanmoins, l'acceptation légale c'est-à-dire celle imposée par la loi à titre de sanction à l'héritier qui n'a pas renoncé à la succession dans le délai, échappe à cette cause de nullité, car elle n'est pas un acte volontaire, mais une déchéance.

Pour ce qui concerne les effets de l'acceptation, il faut dire qu'elle consolide définitivement et irrévocablement la transmission opérée du fait du décès et a pour conséquences :

1. D'imposer à l'héritier l'obligation de payer les dettes du défunt et les charges de la succession même au- delà de la valeur de l'actif qu'il recueille. D'où même l'expression «  l'héritier est tenu ultra vires » c'est-à-dire au-delà de ses forces d'une manière littérale.

2. D'opérer une confusion entre le patrimoine du défunt et le patrimoine personnel de l'héritier. Il existe toutefois une exception aux règles du patrimoine tirées de l'article 794 du code de la famille qui dispose : «  tant que la succession n'est pas liquidée, elle constitue un patrimoine distinct ». (3(*)2)

- les biens du défunt constituent toujours un gage commun de tous ses créanciers ;

- les dettes sont payées principalement sur son actif ;

- les créanciers ne peuvent poursuivre les héritiers qu'au cas où le patrimoine du défunt est négatif ;

- tous les créanciers du défunt sont en concours et sont payés proportionnellement sous réserve des privilèges légaux.

Toutefois, il y a saisine des héritiers du fait que celle-ci est l'investiture légale qui leur confère en dehors de tout fait matériel d'appréhension , la possession des biens qui composent l'hérédité et l'exercice de droits ou action du défunt.

§3 Les formes d'acceptation

A travers le code de la famille, nous pouvons lire quelques formes d'acceptation. En effet, on peut accepter purement et simplement une succession, on peut également accepter expressément ou encore de manière tacite. Ainsi, il convient pour nous d'analyser toutes ces formes d'acceptation.

A.L'acceptation pure et simple

L'acceptation est pure et simple quand le successible manifeste l'intention d'acquérir tout l'actif et d'assumer la charge de tout le passif laissé par le défunt. L'on appelle « héritier pur et simple » le successible qui accepte purement et simplement la succession.

Il découle des dispositions de l'article 802 du code de la famille qu'une acceptation pure et simple peut être soit expresse soit tacite.

A.1. L'acceptation expresse

L'acceptation est expresse quand on prend le titre ou la qualité d'héritier dans un acte authentique ou sous seing privé. Ainsi, l'acceptation est dite expresse du fait qu'elle est contenue dans un acte écrit et l'essentiel est que cet écrit exprime formellement et sans réserve la volonté de prendre la qualité d'héritier.

A.2. L'acceptation tacite

L'article 802 alinéa 2 dispose que : «  l'acceptation est tacite lorsque l'héritier accomplit un acte qui manifeste de façon non équivoque son intention d'accepter ou lorsque, après le délai pour renoncer, l'héritier ne l'a pas fait ». (3(*)3)

A ce sujet, le professeur BOMPAKA NKEYI enseigne que les actes pouvant être considérés comme acceptation tacite sont divers :

- affecter un bien de la succession à son usage exclusif ;

- aliéner les droits successoraux ou les biens de la succession ;

- poser les actes d'administration ou des actes conservatoires. (3(*)4)

Mais, il faut dire que les actes purement conservatoires, de surveillance ou d'administration provisoire n'emportent pas forcement acceptation tacite. C'est notamment à titre d'exemple lorsqu'il faut payer une dette funéraire urgente.

CHAPITRE DEUXIEME : LES CONFLITS SUCCESSORAUX

Les conflits successoraux sont devenus une question d'actualité à ce jour et préoccupent plus d'un. C'est pourquoi, il est important de connaître ses origines afin de mieux les résoudre, car une méconnaissance de leurs facteurs générateurs constitue une énorme difficulté dans la maîtrise de ces conflits et surtout dans leur résolution.

Ainsi, à travers le présent chapitre, nous reviendrons en premier lieu sur les notions en rapport avec le partage successoral qui comme on le sait, lorsqu'il est mal fait, appelle plusieurs contestations. Et puisqu'il s'agit du partage successoral, rien ne nous empêchera à voir ses formes, ses caractères et pour chuter, nous ferons un décryptage des formalités d'attribution des lots.

Avant de proposer quelques modalités de résolution des conflits successoraux, un accent aussi particulier sera mis sur les auteurs et même les victimes de ces conflits. Il sied de préciser également que les conséquences liées à ces conflits n'en seront pas du reste.

Pour étoffer ce chapitre, nous présenterons quelques cas pratiques relatifs aux conflits successoraux.

SECTION PREMIERE : NOTIONS DU PARTAGE SUCCESSORAL

En Droit de succession, l'on accorde une attention tout à fait particulière sur le partage héréditaire, car il est admis que lorsque ce dernier est mal fait, il reste le plus grand facteur dans le déclenchement des conflits successoraux. C'est pour cela qu'il convient pour nous dans le cadre de la présente étude, de revenir sur toutes les notions en rapport avec le partage successoral afin de mieux comprendre la genèse des conflits relatifs aux successions.

Mais bien avant, disons qu'on entend par partage successoral, l'ensemble des opérations ayant pour but de mettre fin à l'indivision successorale par la répartition entre les héritiers de la masse des biens laissés par le de cujus. Et à la lumière des dispositions de l'article 794 du code de la famille, tant que la succession n'est pas encore liquidée, elle constitue un patrimoine distinct et par conséquent, les biens héréditaires se trouvent dans l'indivision depuis le jour du décès jusqu'au jour du partage.

§1.Les formes du partage

Le partage d'une succession peut avoir des formes différentes. Ce partage peut ainsi être amiable et il peut également être judiciaire. Il est donc important d'analyser chacune de ses formes et comprendre en quoi elles consistent afin d'éclairer la religion des uns comme des autres.

A. Le partage amiable

Comme nous pouvons le noter, le partage amiable résulte d'une convention conclue entre cohéritiers devant le liquidateur et le conseil de famille en vue de procéder à la répartition des biens héréditaires, sans intervention de la justice. Ce partage, comme nous enseigne le Professeur YAV KATSHUNG, n'est soumis à aucune condition de forme puisqu'étant généralement organisé verbalement. (3(*)5)

MUPILA NDJIKE note, cependant, que le fondement d'un tel partage c'est bien l'accord unanime des héritiers et légataires sur la répartition de l'hérédité telle que prévue dans le testament. Mais, lorsque le de cujus n'a pas laissé de testament, l'accord des héritiers devra être dégagé sur base du projet de partage élaboré par le liquidateur. L'auteur ajoute aussi que le partage amiable de l'hérédité emporte un grand intérêt dans la mesure où il favorise la sauvegarde des relations familiales entre les héritiers, en même temps que, de ce fait, la succession échappe aux prescriptions de la loi qui sont souvent sévères.

Un tel partage épargne par ailleurs les héritiers aux frais souvent importants que les procès occasionnent en cette matière en cas de contestation

entre héritiers lors du partage de l'hérédité. (3(*)6)

Le partage amiable ne peut être possible que lorsque tous les héritiers sont devenus majeurs. Mais à défaut de la majorité, les mineurs doivent se faire représenter au partage par leurs tuteurs. Dans le cas contraire le partage sera judicaire et cela dans le but de garantir et faire respecter les droits des héritiers qui sont encore mineurs ou de ceux interdits.

B. Le partage judiciaire

On parle de ce partage lorsqu'il y a eu dans une certaine mesure désaccord entre les héritiers sur la répartition de l'héritage. Le partage s'effectue ainsi conformément aux prescriptions d'une décision judiciaire.

Et pour en arriver, nous enseigne MUPILA NDJIKE, le tribunal saisi prend un jugement par lequel il détermine les lots devant être attribués aux différentes catégories des héritiers. (3(*)7)

C. La licitation-partage

Lorsque la succession porte sur les biens meubles ou immeubles qui ne peuvent être commodément partageables ou lorsque les héritiers ne peuvent s'entendre sur leur attribution, ces biens sont alors mis en adjudication. Le prix ainsi obtenu est partagé entre les copartageants. C'est dans ce cas que nous pouvons parler de la licitation-partage.

Comme nous venons de le voir, que le partage soit fait amiablement ou par voie judiciaire, il peut toujours faire l'objet de litige entre les héritiers et la loi a déjà prévu des modalités de résolution des litiges qui sont à la portée des héritiers qui se sentent lésés.

§2 Les caractères du partage

Le code de la famille ne nous donne pas les caractères du partage successoral, il est muet quant à ce. Néanmoins, nous apprenons en Droit de succession que le partage héréditaire présente les caractères suivants :

- il est translatif de propriété en ce que l'héritier qui reçoit le bien en devient propriétaire exclusif ;

- Il est rétroactif en ce sens que si l'héritier était tenu pour propriétaire effectif qu'après le partage, il serait considéré comme ayant eu droit à sa part successoral à partir de l'ouverture de la succession au jour du décès.

S'agissant du caractère ou de l'effet translatif du partage, MUZAMA MATANSI souligne que l'état d'indivision prend fin par une opération commutative intervenant entre les divers intéressés analogue à un échange ou une cession. Chacun abandonne aux autres le droit virtuel qui lui appartenait sur tous les éléments de la succession, qui ne sont pas unis dans son lot en même temps que par des abandons équivalent de la part de ses consorts, il constitue sur sa tête une propriété divise et exclusive des éléments qui composent sa part héréditaire. (3(*)8)

Pour ce qui est du caractère rétroactif, il répond à l'intérêt évident de supprimer certaines réactions sur le partage aux actes passés pendant l'indivision, par ce caractère, les héritiers qui doivent prélever les lots suivant l'ordre de préséance et d'utilité d'après l'article 790 du code de la famille deviennent propriétaire des biens compris dans les lots non seulement au jour du partage mais plutôt dès l'ouverture de la succession.

§3. Les formalités d'attribution des lots

Il existe des formalités d'attribution requises en Droit des successions. Ces formalités sont :

- la composition des lots

- le choix prioritaire de parts.

A. La composition des lots

Pour ce qui concerne la composition des lots, elle est opérée par les héritiers eux-mêmes. Ce n'est que dans le cas où ils ne sont pas tous inanimés qu'il est fait appel au liquidateur.

En effet, l'opération est effectuée dans tous les deux cas par catégories d'héritiers premièrement et ensuite à l'intérieur de chaque catégorie par tête, ou par souche dans l'hypothèse de la représentation. D'après la loi, enseigne MUPILA NDJIKE, la composition des lots s'opère suivant la règle de représentation successorale par catégorie telle que prévue par les articles 759 à 764 du code de la famille en tenant compte des disposition de l'article 785 du code de la famille qui déterminent la portion devant revenir à l'héritier ou à son descendant. L'auteur ajoute qu'au regard des dispositions de ces articles, le nombre des lots n'est indiqué que lorsque les deux premières catégories des héritiers viennent en concours, puisque toutes les quatre catégories ne concurrent pas à la fois à la succession. (3(*)9)

C'est ainsi que lorsque les héritiers de la première et de la deuxième catégorie viennent en concours l'héritage est reparti d'office en quatre lots dont trois lots sont attribués aux héritiers de la première catégorie, soit trois quarts (3/4/) de Et c'est le solde, soit le un quart (1/4) restant qui sera attribué aux héritiers de la deuxième catégorie. C'est ce qui ressort des dispositions des articles 759 et 760 du code de la famille. Ces dispositions, comme nous pouvons le souligner avec force, sont inéluctablement d'ordre public.

Cependant, il faut dire que lorsque les héritiers de la première catégorie font défaut, dispose l'article 760 aliéna premier in fine du code de la famille, même par représentation par leurs descendants, l'hérédité totale sera destinée aux héritiers de la deuxième catégorie. (4(*)0)

En sus, chaque lot doit comprendre la quantité de meubles, d'immeubles, des droits ou de créances de même nature, valeur et qualité. Par conséquent, l'inégalité en nature doit être compensée par l'attribution d'une suite soulte qui est due par les héritiers qui auront reçu une part supérieure à leur part légale ou testamentaire d'hérédité, à ceux qui prendront une part inférieure.

Notons toutefois qu'un désaccord entre héritiers sur la composition des lots peut toujours naître. C'est pourquoi, lorsqu'il y a désaccord sur la répartition de l'héritage l'arbitrage du conseil de famille se présente comme une des modalités de résolution comme nous le verrons un peu plus haut dans le cadre de notre travail.

B. Le choix prioritaire des parts

D'après les dispositions de l'article 790 du code de la famille, il y a deux cas de choix prioritaires dans l'attribution des lots, à savoir :

1. En cas de concours d héritiers de première et deuxième catégorie, les héritiers de la première catégorie choisissent d'abord leur part ;

2. En cas d'héritiers de la deuxième catégorie uniquement, le conjoint survivant choisit d'abord sa part, puis le père et mère et enfin les frères et soeurs.

SECTION DEUXIEME : LES ORIGINES DES CONFLITS SUCCESSORAUX.

Il est impérieux de connaître les origines des conflits successoraux afin de mieux les résoudre. C'est pourquoi, au cours de la présente section, il est question pour nous de voir non seulement la naissance des conflits successoraux, mais aussi les auteurs ainsi que les victimes. Et pour finir, nous donnerons également quelques conséquences liées aux conflits successoraux.

§1. La naissance des conflits successoraux

De tous les temps, un décès n'est jamais une bonne nouvelle, surtout pour les africains et particulièrement les congolais, lorsqu'on perd quelqu'un qu'on aimait et pourtant des choses innombrables sont à faire.

Cependant, Bien que toute la famille soit unie dans ce moment douloureux et de si grande tristesse, le règlement de la succession fait ressurgir bien souvent des rancoeurs entre les héritiers. Les conflits entre ces derniers peuvent être de toutes sortes.

1. La contestation du testament

Parfois et même bien souvent d'ailleurs, il peut s'agir d'une remise en question de la volonté du défunt en attaquant le testament. Ce dernier est de fois source des contestations successorales alors qu'il est souvent considéré comme un acte pouvant les en empêcher. Certains héritiers, en effet, peuvent contester son existence ou son contenu tandis que d'autres, soutenir son existence ou son contenu. C'est en ce sens qu'il est fait obligation à la personne qui se prévaut d'un testament de prouver la validité ou la véracité et le contenu de celui-ci.

2. Le recel successoral

Toujours parmi les faits qui peuvent donner naissance aux conflits successoraux, nous pouvons relever aussi le cas de recel successoral lorsque certains héritiers constatent que l'actif du patrimoine ne correspond pas vraiment à ce qu'avait le défunt. Mais, il faut dire que le code de la famille tel que modifié et complété à ces jours ne donne pas la définition du recel successoral , elle a été établie par les cours et tribunaux et précisément la Cour d'Appel de Paris qui l'a entendu comme tout acte, tout comportement ou procédé par lequel un héritier tente de s'approprier une part sur la succession supérieure à celle à laquelle il a droit, et ainsi rompt l'égalité dans le partage successoral.(4(*)1)

3. Les mésententes entre héritiers

Bien plus encore on peut également relever la mésentente entre les héritiers qui au départ avaient décidé de conserver les biens de la famille en restant dans l'indivision, mais que la gestion de ces biens dévient difficile. Certains des héritiers voulant sortir de l'indivision, mais d'autres s'y opposent.

4.Le sentiment d'inégalité ou d'injustice

Il convient de souligner, par ailleurs, que dans certaines familles il y a toujours eu «  le préféré » ders parents. Cette situation d'inégalité dure parfois même après leur décès. Ce préféré peut avoir été avantagé tout au long de la vie des père et mère, alors que les nombreuses donations qu'il a reçues portent de manière indiscutable atteinte à la réserve successorale. D'où, par ce simple fait, d'autres héritiers voyant la réserve successorale entamée par ces donations énormes peuvent engager un combat contre leur frère.

En dehors des faits relevés ci-dessus, le Professeur YAV KATSHUNG écrit que dans nos sociétés traditionnelles un grand principe dominait la matière des successions : «  les biens de la famille restaient dans la famille, ils ne pouvaient pas être dépossédés par des étrangers ». Le décès d'une personne, poursuit l'auteur, ne suscitait pas beaucoup de conflits, car les individus n'avaient pas assez des biens. (4(*)2)

A ce même sujet BOMPAKA NKEYI nous enseigne que l'introduction de l'économie moderne et de la scolarisation par le colonisateur créant des besoins nouveaux a entrainé des profondes transformations au niveau des structures familiales. Les mouvements de la population consécutifs à l'avènement de l'économie moderne ont favorisé la désertion de la campagne et l'apparition des centres urbains. Dans ces centres urbains, Léopoldville, Luluabourg, Elisabethville, etc, l'homme congolais a pu réunir certains biens, une certaine fortune (maison, vélo, radio, économie en banque....) ceci, souligne l'auteur a suscité la convoitise des membres de famille (héritiers traditionnels) restés au village. (4(*)3)

C'est ainsi que Yav Katshung écrit encore que depuis l'accession de notre pays à l'indépendance jusqu'à ce jour on observe dans les milieux urbains plusieurs scènes de désolation lorsqu'une personne meurt. Les membres de la famille emportent tous lesbiens laissant le conjoint survivant et les enfants dans la misère totale. Les exemples sont légion et les auteurs sont partout (centre rural ou urbain) et confondus (universitaires dont les juristes, homme de la rue, les jeunes et vieux). (4(*)4)

5. Autres faits

Il découle de nos observations que l'imposition des coutumes parfois contra legem, le non respect de l'ordre utile dans la catégorisation des héritiers ainsi que l'inadaptation de la loi sont là aussi d'autres faits pouvant donner lieu aux conflits successoraux.

5.1. L'imposition de la coutume

Bien que le législateur congolais du code de la famille accorde une importance à la coutume dans certaines matières, elle ne peut cependant intervenir dans le règlement d'une succession, car il s'agit d'une matière complexe, technique, affective et surtout que le droit des successions tend à garantir à la fois la solidarité entre les générations et le maintien des biens ou de leur valeur au sein de la famille

Malheureusement, l'on constate avec amertume l'imposition des coutumes dans l'organisation des nombreuses successions. Ces coutumes qui, parfois contra legem, sont imposées aux héritiers légaux ou testamentaires alors qu'en réalité ces derniers n'en sont en rien tenu au regard de leur vocation successorale. C'est ainsi qu'on assiste au recours de certains principes coutumiers tels que celui nous donné par Yav Katshung : «  Prenez tout, nous nous rentrons au village et on verra ». L'auteur s'exclame même en s'interrogeant combien de fois ne lisons-nous pas ou n'entendons-nous pas ces bouts de phrases dans nos cités, au décès d'une personne ou après son décès ! Et il y répond en poursuivant que maintes fois, répondrions-nous. Cela, conclut-il, renseigne le degré des conflits se rapportant aux biens laissés par le mort ou pour mieux dire le de cujus.(4(*)5)La coutume constitue ainsi un facteur non négligeable dans la naissance des conflits successoraux et à ce jour, il n'est même pas à démonter que dans nos familles certains membres et généralement ceux qui viennent du village s'en prévalent au plus grand mépris même des règles établies par le droit de succession.

Il est important de souligner qu'en République démocratique du Congo, il n'existe pas encore de régime successoral régi par la coutume contrairement dans d'autres pays où on trouve parfois de régime successoral faisant l'objet des dispositions législatives fragmentaires qui, sans pourtant exposer le droit successoral dans son ensemble se bornent simplement à régler les questions ou à introduire sur certains points des innovations.

5.2. La catégorisation des héritiers par le code de la famille

Comme nous l'avons dit dans le premier chapitre de notre travail, le législateur congolais du code de la famille a tenu à organiser de manière harmonieuse l'ordre utile suivant lequel les héritiers doivent venir à une succession sans testament dite succession ab intestat et ce, en catégorisant les héritiers selon qu'ils sont de la première catégorie, deuxième catégories, etc.

Cependant, le non respect par les héritiers de l'ordre auquel ils sont tenus d'après leur catégorisation peut également être à la base des conflits successoraux. C'est le cas notamment d'un frère du défunt qui, en la présence des enfants de ce dernier qui sont héritiers de la première catégorie, voudrait avoir part aux trois quarts (3/4) qui constituent la réserve successorale.

Il est donc important que chaque héritier au regard de la catégorie à laquelle il appartient puisse respecter l'ordre établi par les dispositions de l'article 758 du code de la famille dans le seul but d'éviter les conflits successoraux.

5.3. L'inadaptation de la loi

Dans son exposé des motifs de la récente modification de 2016, le législateur congolais du code de la famille affirme de nouveau que plus de deux décennies après son application, le code de la famille révèle cependant plusieurs faiblesses. Ces faiblesses sont non seulement liées au droit de la personne mais aussi en ce qui concerne les successions.

Pourtant, comme nous pouvons encore lire dans l'exposé des motifs du susdit code, la reforme opérée jadis avait principalement le mérite de concilier les éléments du droit moderne et ceux du droit traditionnel pour mieux refléter les aspirations légitimes d'un peuple en pleine mutation notamment dans le domaine du droit des successions etc.

Il apparait ainsi que la loi est quelque peu inadaptée par rapport aux réalités actuelles et même partant de ce qu'elle-même prévoit. C'est ainsi que KABEYA BADIAMBUJI William, abondant dans le même sens que nous dans son mémoire d'étude approfondie en droit, note que le législateur donne l'impression de ne pas vouloir aller avec sa logique égalitaire notamment , car en reconnaissant par exemple une double vocation héréditaire à un enfant adoptif contrairement à l'enfant biologique non adopté qui n'en a qu'une seule, faisant ainsi lui-même une discrimination entre enfants , discrimination liée aux circonstances dans lesquelles leurs filiations ont été établies. L'auteur argüe que le cas est pourtant identique lorsque le législateur prévoit qu'un enfant né hors mariage et non affiliée du vivant du de cujus ainsi que l'enfant qui ne peut réclamer avec succès sa paternité contre un père ne sont héritiers que de leur mère. (4(*)6)

§.2. Les auteurs et victimes des conflits successoraux

Dans les temps anciens, rappelons-le, à la mort d'une personne, l'attention des membres de la famille du défunt (oncles et tantes, frères et soeurs, cousins et cousines, neveux et nièces) était tournée vers la protection des femmes et enfants respectivement par le livirat et la tutelle.

Aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui sont malheureusement devenues auteurs des conflits successoraux, car animées d'un esprit du relent d'individualisme qui d'après le professeur YAV KATSHUNG, semble les avoir conquis. Ces membres de famille du défunt, ajoute l'auteur, convoitent et vont jusqu'à prendre tous les biens ou la grande partie des biens, au détriment des enfants orphelins et du conjoint survivant. Ces conflits successoraux, renchérit l'auteur, font des enfants orphelins et du conjoint survivants (particulièrement la femme) des grandes victimes, puisque très souvent dépourvus des moyens de protections et de défense, face aux frères et soeurs, et aux parents du défunt qui croient souvent avoir plus des droits que quiconque sur les biens laissés par le défunt. (4(*)7)

Il sied de signaler que malgré tout certaines femmes et certains enfants sont aussi à la base des conflits successoraux c'est-à-dire qu'ils peuvent être également auteurs de ces conflits.

1. La femme comme auteur

A ces jours, il est vrai que la femme reste dans une grande partie victime des conflits successoraux puisque désavouée de fois par les membres de famille de son défunt mari et délaissée à son triste sort.

Néanmoins, nous ne pouvons pas perdre de vue que la femme peut également être à la base des conflits successoraux, car il existe certaines femmes d'après nos observations qui, sans pour autant être liées par une moindre union légale avec un homme dont ils vivent ensemble dans le simple concubinage mais sentant sa mort imminente et prochaine, profite de ce moment d'agonie en allant enregistrer leur mariage, pour le besoin de la cause, devant l'officier de l'Etat civil.

En effet, le seul but étant d'obtenir la qualité de conjoint survivant qui, d'après les dispositions de l'article 785 aliéna 1 du code de la famille, bénéficie de l'usufruit de la maison habitée par les époux et des meubles meublants c'est-à-dire des meubles la garnissant, ainsi que de plusieurs autres droits qui sont limitativement données par les alinéas 2,3 et 4 du susdit article.(4(*)8)

2. Les enfants comme auteurs

Les enfants qui constituent d'ailleurs la première catégorie d'héritiers dans une succession ab intestat n'en sont pas du reste. Ils sont également au nombre d'auteurs des conflits de succession, bien que pouvant aussi être victime comme nous l'avons dit supra.

Il existe, en effet, dans certaines familles où généralement à la mort du père de la famille ou de la mère selon le cas, les enfants se disputent avec acharnement la répartition des biens. Les uns peuvent faire valoir simplement leur qualité en réclamant la part devant leur revenir mais les autres, au-delà de cela, peuvent même tuer leur frères dans le but de pouvoir bénéficier de toute l'hérédité, oubliant que celle-ci est constituée non seulement des droits mais aussi des obligations

C'est pour cela qu'ILOKI AUGUSTE écrit en disant que bien plus, le décès de deux époux est de nature à poser des graves problèmes de succession entre les enfants, leurs descendants, les ascendants, les collatéraux et les autres parents, comme d'ailleurs en ce qui concerne la mort de tout autre parent ayant laissé ou non un testament. C'est justement , poursuit l'auteur, pour rechercher l'objectif de paix et d'harmonie dans les familles que le législateur a élaboré , dans le code de la famille, les règles particulières destinées à régir les conditions d'ouverture de la succession et de détermination de la qualité d'héritier, ainsi que le régime de l'indivision dans lequel se trouve placer les héritiers.(4(*)9)

§3. Les conséquences des conflits successoraux

La nature humaine est ainsi faite que nous avons du mal à envisager notre disparition. Généralement et bien souvent d'ailleurs, le décès des parents fait ressurgir des mésententes et jalousies dans une fratrie, il crée aussi non seulement un vide au sein de la famille mais donne lieu à des successions caractérisées par la séparation, le procès, la mort ou les maladies, la pauvreté des héritiers à cause des conflits qui les ont entourées.

1. Les mésententes

Compte tenu du degré des conflits survenus entre les héritiers eux-mêmes ou avec les membres de famille, leurs ascendants ou descendants, il arrive souvent que ces derniers demeurent dans des mésententes, des éternelles querelles intestines causées par le climat malsain des conflits successoraux les ayant opposés.

2. La séparation

Il est difficile d'envisager qu'à la suite des longs et énormes conflits successoraux entre héritiers et légataires que ces derniers restent ensemble. Par conséquent, ils finissent toujours par se séparer.

3. Le procès

En raison de la crédibilité que les héritiers accordent parfois à la justice, on estime en conséquence que seul le juge peut trancher en toute connaissance de cause et ex aequo et bono.

C'est pourquoi, les copartageants qui n'ont pas dû trouver une entente à l'issue des conflits successoraux peuvent, par conséquent, être opposés par un procès qui crée une instance ou un lien d'affrontement et qui unit judiciairement les parties.

4. La mort ou maladie

Il est de la nature de tout homme que lorsqu'on se réalise combien on a souffert avec le de cujus non seulement pendant le temps compris avant sa mort mais aussi dans les multiples sacrifices consentis dans l'acquisition des biens autour desquels gravitent les conflits successoraux, de trouver également la mort ou d'en souffrir des maladies.

En effet, il est difficile de supporter le poids des conflits successoraux quand on sait bien que les gens auxquels on est opposé n'ont en rien contribué pour le développement ou l'épanouissement de sa famille.

4. La pauvreté

MUPILA NDJIKE souligne que le phénomène des enfants dits « phaseurs », «shegues »ou« enfants de la rue » C'est-à-dire enfants

abandonnés à leur triste sort, pour la plupart, après avoir été dépouillé de leur part dans l'héritage, est une des conséquences des conflits successoraux. L'auteur renchérit en indiquant que les enfants, souvent, assistent naïvement à la vente par les membres de famille (oncles, tantes, frères et soeurs, cousins et cousines du défunt), de l'unique maison devant leur revenir exclusivement après le décès de leur père ou de leur mère .Privé ainsi de leur unique abri, les orphelins trouvent facilement refuge dans la rue, devenue leur véritable déversoir dans les centres urbains.(5(*)0)

SECTION TROISIEME : LES MODALITES DE RESOLUTION

Après avoir vu plusieurs faits qui sont à la base des conflits successoraux, il convient pour nous de proposer les modalités de leur résolution conformément au Droit positif congolais.

Mais avant tout, il y a lieu de préciser que lorsque surgissent les conflits successoraux, ces derniers sont soit résolus à travers le conseil de famille, soit par les cours et tribunaux, lorsqu'ils sont saisis. Les deux organes c'est-à-dire le conseil de famille ainsi que les cours et tribunaux constituent donc des modalités de résolution et feront l'objet de la présente section. Pour chuter, nous présenterons quelques cas pratiques en rapport avec les conflits successoraux.

§1. L'arbitrage du conseil de famille

Le Rôle dévolu au conseil de famille est un aspect important dans le règlement des conflits successoraux. En effet, l'influence de la famille dans la résolution des conflits de succession entre héritiers est grande, car c'est souvent elle qui est appelée à décider avant même que les cours et tribunaux sont saisis.

En droit, le conseil de famille est définie comme une assemblée de quelques personnes qui a pour but de prendre des décisions qui concernent une ou plusieurs personnes soit reconnues comme n'étant pas aptes à les prendre, soit opposées par un litige dont la solution s'avère impérieuses pour garantir la paix au sein de la famille.

Pour ce qui est de sa composition, l'article 793 du code de la famille dispose : «  Le conseil de famille appelé à devoir fixer le partage sera composé de trois membres de la famille du de cujus dont deux au-moins ne sont pas appelés à l'hérédité, ou, à défaut d'une ou de deux personnes étrangères acceptées par les héritiers ». (5(*)1)

Le conseil de famille n'est pas une juridiction, mais la loi lui reconnaît juste une fonction d'arbitre dans la résolution des conflits successoraux entre les héritiers et légataires.

C'est dans cette logique que l'article 792 du code de la famille dispose : « dans la mesure du possible, les héritiers reçoivent des lots ayant la même composition ou qui leur sont les plus utiles. En cas de désaccord sur la répartition de l'héritage, un arbitrage du conseil de famille proposer une solution... »(5(*)2)

Cependant, il faut relever que notre code de la famille tel que modifiée et complétée à ce jours, ne donne pas de manière expresse les conditions dans lesquelles cet arbitrage du conseil de famille doit se faire ni les critères de désignation de ses membres moins encore les obligations auxquelles il est tenu.

Nous retiendrons néanmoins que lorsque la solution proposée par le conseil de famille n'est pas accueillie par les héritiers c'est-à-dire lorsque ces derniers n'en acceptent pas ce sont les cours et tribunaux qui les départageront en dernier lieu.

§.2.Les actions judiciaires

De prime abord, il est important de préciser que même en matière successorale, on peut recourir à des conventions d'arbitrage, et des arbitres telles que prévues par le code de procédure civile qui a son article 159 dispose, peut-on lire : « quiconque à la capacité ou le pouvoir de transiger, peut compromettre pourvu que la contestation puisse faire l'objet d'une transaction ».(5(*)3) Et comme on le sait, ; c'est la clause compromissoire qui détermine ou désigne les arbitres suivant les accords entre parties, sauf si dans le délai fixé, les parties sommées pour les faire connaître à la partie la plus diligente ne l'ont pas fait dans ce cas, c'est le Président du Tribunal compétent , d'après les dispositions de l'article 166 du code de procédure civile qui procèdera à la désignation. Les arbitres doivent avoir la capacité de contracter et de s'obliger.

Ainsi, dès l'accord des parties, les arbitres peuvent juger sur pièces qui leur sont remises sans formalités dans le délai fixé par eux. Les arbitres peuvent également ordonner toutes les mesures d'instruction admises devant les tribunaux en matière civile et commerciale. En outre, ils peuvent entendre sous serment les témoins qui comparaissent devant eux et recevoir le serment d'une partie.

Enfin, il faut noter que les arbitres décident d'après les règles du droit à moins que la convention d'arbitrage ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs. Aussi, lorsqu'il y a plusieurs arbitres la sentence est prononcée ou rendue à la majorité des voix des arbitres et elle doit être écrite et dotée, signée par les arbitres et, d'après les dispositions de l'article 181 du code de procédure civile, la sentence arbitrale tient lieu de loi aux parties. Elle fait foi comme une convention entre elles et ne peut être opposée aux tiers. (5(*)4)

En ce qui concerne les cours et tribunaux il sied de relever que ce sont les tribunaux de paix et les tribunaux de grande instance qui sont compétents pour connaître de toutes les contestations relatives aux successions. Les tribunaux de paix ont une compétence exclusive et parfois limitée, alors que les tribunaux de grande instance ont une compétence transitoire et dérogatoire.

· Le tribunal de paix

Le code de la famille limite la compétence matérielle des tribunaux de paix par rapport à la valeur monétaire du patrimoine successoral et qu'il y a certains objets de demande qui ne doivent être connus exclusivement que par eux comme :

- l'action en contestation du lien d'alliance et de parenté prévue par les dispositions de l'article 762 du code de la famille ;

- l'action pour prouver l'indignité successorale prévue par les dispositions de l'article 765 litera c du code de la famille ;

- la demande d'homologation du droit de reprise.

· Le tribunal de grande instance

Les tribunaux de grande instance ont en matière successorale, primo, une compétence transitoire au regard des articles 934 du code de la famille et 151 de la loi organique numéro 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence de juridiction de l'ordre judiciaire où ils statuent en premier ressort sur les contestations de la compétence des tribunaux de paix là où ces juridictions ne sont pas encore installées.

Secundo ils ont une compétence dérogatoire du fait de la volonté d'un défendeur ou du législateur lui-même étant donné qu'à la lumière de l'article 112 de la loi organique précitée, lorsque saisi d'une action de la compétence des tribunaux de paix , le tribunal de grande instance statue au fond et en dernier ressort si le défendeur fait acter son accord exprès par le greffier et c'est par la même action que le tribunal de grande instance peut connaître les objets de demande relatif à la succession de la compétence du tribunal de paix, si le défendeur renonce à la compétence matérielle.

1. Procédure ou modalités de partage

Pour ce faire, s'agissant des cours et tribunaux comme une des modalités de résolution des conflits successoraux, mettons premièrement un accent sur les principes d'équité entre héritiers et qui veut que tous les héritiers au regard de la catégorie à laquelle ils appartiennent reçoivent chacun la même quote-part, si bien que celui des héritiers qui aura perçu du vivant même du de cujus une quelconque donation d'une certaine valeur qui, au regard des quote-part reçues par ses cohéritiers de la succession risque de le mettre en surplus en vertu de la théorie d'avance - d'hoirie avec toutes les conséquences.

C'est ainsi que dans une première approche, lorsqu'une juridiction qui est saisie constate qu'il y a concours de s héritiers de la première catégorie et de la deuxième catégorie et qui se disputent à la fois l'hérédité, le tribunal décidera la répartition du patrimoine du défunt en quatre lots égaux dont trois reviennent aux héritiers de la première catégorie, car d'après les dispositions de l'article 759 du code de la famille, ils constituent la réserve successorale. Le lot restant est destiné alors aux héritiers de la deuxième catégorie. Ce lot à son tour sera reparti selon le nombre de groupes de la deuxième catégorie en présence. Si tous les trois groupes sont présents, ce lot sera donc reparti en trois et chacun de ces groupes recevra le tiers dudit lot.

Les trois groupes reçoivent, d'après l'article 760 du code de la famille, chacun un douzième de l'hérédité (1/12). Mais lorsque la juridiction saisie se rend compte qu'à la mort du de cujus, seuls deux groupes sont présents, elle ordonnera que chacun reçoive un huitième de l'hérédité, dans l'hypothèse de l'existence d'un seul groupe, il reçoit l'un huitième de l'hérédité, le solde étant dévolu aux héritiers de la première catégorie. Et à l'intérieur de chaque groupe de la deuxième catégorie selon les distinctions ci-dessus, le partage s'opère par égales portions. Néanmoins, si l'une de deux catégories n'existe pas, l'autre catégorie présente hérite de toute la masse de la succession à elle seul.

Notons que la troisième catégorie et la quatrième ne concourent jamais avec les deux premières catégories, ni même avec une autre. Celles-ci n'héritent que si les catégories qui ont priorité sur elles ne sont pas présentes.

2. Les autres actions

A. L'action en pétition héréditaire

Les cours et tribunaux peuvent également être saisis par l'action en pétition d'hérédité qui est une action réelle donnée à l'héritier contre ceux qui, prétendant avoir droit à la succession, en détiennent en fait la totalité ou une partie.

Ainsi, devant le tribunal, celui qui se prévaut de la qualité d'héritier doit en apporter la preuve. Le caractère propre à la pétition d'hérédité est de mettre aux prises des parties qui se prétendent tous successeurs du défunt.

Pour le demandeur celui-ci triomphera sous la seule condition d'établir sa qualité d'héritier et obtiendra la restitution de tout ce qui lui revient dans la succession. En revanche, le défendeur, héritier apparent ou réel, constatera quant à lui les prétentions du demandeur pour la dépouiller des biens de la succession ou les partager avec lui en vertu d'une vocation héréditaire qu'il se propose de prouver.

Pour ce faire, le juge en prenant des mesures relativement à cette action doit tenir compte des intérêts de deux parties dans le choix qu'il fera concernant lesdites mesures à prendre. En effet, il devra d'un côté tenir compte du danger imminent menaçant les biens de la succession, et de l'autre, il devra se préoccuper de la protection du défendeur si l'issue du procès lui apparaît comme incertaine.

B. L'action en réduction

Lorsque les conflits successoraux sont dus aux libéralités excessives reçues par un héritier au détriment des autres cohéritiers puisqu'excédent la portion disponible, la solution est la réduction ou le retranchement. A ce sujet, l'article 867 du code de la famille dispose : «  l'action en réduction ou en retranchement n'appartient qu'aux héritiers réservataires, à leurs héritiers ou ayant cause, à l'exclusion des donataires, des légataires et des créanciers du défunt ». (5(*)5)

Si, néanmoins, les diverses libéralités sont imputées, eu égard à la qualité des héritiers, les unes sur la réserve, les autres sur la quotité disponible, les donations entre vifs quant à elles ne peuvent être réduites qu'après avoir épuisé la valeur de tous les biens compris dans les dispositions testamentaires. C'est ce qui ressort de la combinaison des articles 870 et 871 du code de la famille.

Cependant , on ne doit pas confondre la réduction et le rapport successoral qui, d'après MUPILA NDJIKE est un mécanisme de droit de succession caractérisé par le fait qu'il peut être écarté par la volonté du de cujus, en ne contestant que des donations entre vifs non rapportables. Le but du rapport successoral étant d'instituer une égalité en valeur des droits de chaque héritier présent à la succession. (5(*)6)

En ce qui concerne le recel successoral, les tribunaux sanctionnent, en outre, cela quand il est possible de prouver un acte objectif commis par un héritier dans l'intention frauduleuse de fausser les opérations de partage au détriment de l'un ou de l'autre. C'est pourquoi, en France par exemple, dans un arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 02 décembre 1987, celle-ci a indiqué que ne peut être poursuivi pour recel successoral l'auteur ou mieux l'héritier qui aura :

- soustrait ou dissimilé des biens dépendant de la succession tels les retraits des sommes d'un compte bancaire ;

- omis de révéler l'existence des biens successoraux ;

- fait des déclarations conduisant à la rédaction d'un inventaire inexact ;

- dissimilé une donation ;

- dissimulé une dette envers le défunt.

La cour a fait remarquer, cependant, que l'héritier recéleur peut toujours échapper aux pénalités de recel, si avant toute poursuite, il restitue spontanément à la succession le bien qu'il détenait. Mais la restitution, ajoute la cour, doit être non seulement spontanée mais aussi antérieure aux poursuites. (5(*)7)

§3. La présentation de quelques cas pratiques

Pour marquer d'un couronnement nos recherches, nous nous proposons de présenter quelques cas en rapport avec les conflits successoraux, afin de démontrer encore davantage à l'ensemble de nos lecteurs que ces conflits sont réellement vécus dans la société.

C'est ainsi que nous avons pour ce faire, identifié quatre familles au sein desquelles les successions ont fait l'objet de plusieurs contestations entre les héritiers et légataires et qu'elles ont même été portées devant les cours et tribunaux pour leur résolution. Il s'agit donc des successions suivantes :

1. Succession KAPANGALE MUPANGA

2. Succession MASUMBUKO ILUNGA

3. Succession CIZUBU KANANGILA

4. Succession YOHALI ONDJA

PREMIER CAS : SUCCESSION KAPANGALE MUPANGA

R.C 3133

- Demandeur : MWAYUMA LENGWE

Contre

- Défendeur : Hélène MAPEMBA et KAPUTA MWENYA

- Objet : désignation d'un liquidateur judiciaire

*Dispositif du jugement :

Par ces motifs,

Le Tribunal de Grande Instance de Likasi statuant sur requête, le Ministère Public entendu en son avis conforme et chacune des parties contestant en ses moyens ;

Vu le code de l'organisation et de la compétence judiciaire ;

Vu le code de la Procédure Civile ;

Vu le code de la famille, spécialement en ses articles 755 et 795 alinéa3 ;

Désigne d'office maître ASSANI ELONGO, Avocat au barreau de Lubumbashi, résidant à Likasi en qualité de liquidateur judiciaire de la succession ouverte à la suite du décès du nommé KAPANGALE MUPANGA et ce, à charge de ladite succession ;

Met les frais de procédure à charge de la succession ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Likasi à son audience publique du 15 juillet 1999 à laquelle ont siégé Messieurs MUTEFU EBINGAMU UME, Président, MUKADI MUKADI, Officier du Ministère Public, et MUTOMBO MULONGO, Greffier du siège.(5(*)8)

Commentaire : Dans la succession KAPANGALE MUPANGA, après avoir posé des questions à Madame LENGWE, conjoint survivant du de cujus et résidant au N°5 de l'avenue de la révolution, Au Quartier tennis, dans la Commune de Likasi à Likasi, la veuve nous a avoué qu'elle était d'abord mariée au défunt suivant leur coutume depuis 1965 sous le régime du Président MOBUTU. Ensuite, de leur union naquît une seule et unique fille, Hélène MAPEMBA, qui est l'un des défendeurs dans l'affaire qui les oppose.

Madame MWAYUMA a été malmenée et désavouée principalement par le grand-frère de son défunt mari qui l'accusait d'avoir tué son frère et qui soutenait par surcroit que d'après leur coutume la gestion de tous les biens devait lui revenir et par conséquent, Madame MWAYUMA devait libérer même la maison au profit de sa fille Hélène MAPEMBA.

C'est pourquoi se voyant lésée à la fois par les agissements du grand-frère de son défunt mari et par les décisions du conseil de famille qui n'ont en rien penché en sa faveur, Madame MWAYUMA introduisit sa requête au Tribunal de Grande instance de Likasi en date du 14 juin 1999 pour obtenir la qualité de liquidatrice judiciaire.

Le Tribunal, par son jugement inscrit sous RC 3133, désigna ainsi Maître ASSANI ELONGO comme liquidateur de ladite succession.

DEUXIEME CAS : SUCCESSION MASUMBUKO ILUNGA

R.C. 2781/i

Demanderesse : Madame MUJINGA MUSENGA

Contre

Défenderesse : Madame KALONGO NATSHIWAPE

Dispositif du jugement :

Par ces motifs,

Vu l'ordonnance N°82/020 du 31 mars 1982 portant code de l'organisation et de compétence judiciaire ;

Vu le code de la Procédure Civile ;

Vu le code de la famille, spécialement en ses articles 755 et 795 ;

Le Tribunal statuant publiquement et contradictoirement au premier degré ;

Confirme Madame MUJINGA MUSENGA en qualité de liquidatrice de la succession de son feu père MASUMBUKO ILUNGA ;

A ce titre, l'autorise à gérer et à disposer de la maison sise avenue Maniema, N°87 dans la zone de Kikula, Ville de Likasi ;

Ordonne au conservateur des titres immobiliers de procéder à la mutation au nom de Madame MUJINGA MUSENGA sur la maison précitée ;

Met la masse de frais du présent jugement à charge de la demanderesse ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Paix de Likasi en son audience publique du 16 mars 1996 à laquelle siégeait : Monsieur Luc KAPOSSO NGOYI MUHEMEDI, Président, avec l'assistance de Monsieur Robert TSHILENGE MAJAMBU, Greffier assumé de siège. (5(*)9)

Commentaire : Pour ce qui concerne la succession MASUMBUKO ILUNGA, il y a lieu de retenir qu'après la mort de ce dernier le 2 novembre 1978 ; un différend opposa lors de l'ouverture de la succession son unique fille MUJINGA MUSENGA à sa tante paternelle et jeune soeur du de cujus, Madame NATSHIWAPE qui, remit d'bord en cause la qualité d'héritier de MUJINGA MUSENGA, soutenant qu'elle répondait au nom de MUSENGA MUJINGA et non MUJINGA MUSENGA et par conséquent, d'après la précitée, cette fille ne pouvait pas succéder à Monsieur MASUMBUKO.

Ensuite, Madame NATSHIWAPE prétendit être la seule à pouvoir gérer et disposer des biens laissés par son défunt frère.

Saisi de l'affaire, le Tribunal de Paix de Likasi rendit ainsi la décision inscrite sous le R.C. 2781/I qui, comme on peut la lire, a confirmé MUJINGA MUSENGA en qualité de liquidatrice de la succession de son feu père MASUMBUKO et l'autorisé à ce titre, à gérer et à disposer de la maison lui laissée par son père.

TROISIEME CAS : SUCCESSION CIZUBU KANANGILA

R.C. 7832/7898

Demandeurs : LISETTE MPULUMBA, AZIZA JOXCELLE, CIZUBU GRAXELLE  CIKAN, MAKAY PAXCELLE

Contre

Défendeur : MBUYAMBA CIZUBU STEPHANE

* Dispositif du jugement :

Par ces motifs ;

Le Tribunal ;

Statuant publiquement et contradictoirement en avant faire droit ;

Vu la loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

Vu le code de procédure civile ;

Le Ministère Public entendu ;

Dit recevable et fondée l'exception tirée du principe le criminel tient le civil en état, soulevée par la partie défenderesse sous R.C. 7832 et par conséquent, ordonne la surséance à statuer dans la présente cause ;

Se réserve quant aux frais ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande Instance de Likasi ce 17 août 2017 au civil au premier degré, audience à laquelle ont siégé les Magistrats Joseph MAKUNZU MUTULWA, Président , KYOLA LUYINDULA et MUPOSHI WA MUPOSHI, Juges, avec le concours de LUMBU Juneroce, officier du Ministère Public et

l'assistance de TSHIBWABWA KABAMBA, greffier du siège.(6(*)0)

Commentaire :Dans la présente succession, les demanderesses dont respectivement le conjoint survivant madame LISETTE MPULUMBA et ses trois fils énumérés ci-haut ont d'abord tenu à préciser dans leur première assignation sous R.C 7832 que le de cujus a laissé un fond de terre contenant une maison de trois pièces, un garage, un espace de derrière et de devant servant d'entrée et de sortie dans la parcelle, mais que Sieur MBUYAMBA CIZUBU s'en est accaparé sur base d'un acte de cession à titre compensatoire en reconnaissance d'une créance de 15.600 Dollars Américains contractée par le de cujus de son vivant.

C'est pourquoi, le défendeur a aussi poursuivi Madame Lisette et ses trois fils pour occupation illégale de la maison précitée , bien que ces derniers affirment encore que le fond de terre qui était d'ailleurs morcelé provisoirement en attendant la libération du locataire logé ne faisait plus partie des biens laissés par le de cujus , car de son vivant il avait librement exprimé son consentement à céder aux demandeurs en vertu des dispositions légales en la matière. Les deux causes étaient ainsi jointes pour raison de connexité puisqu'il s'agit des mêmes parties et du même objet dans la cause les opposant.

QUATRIEME CAS : SUCCESSION YOHALI ONDJA

R.C 6542.

Demandeur : USHU ENDAMBELA

Objet : requête en investiture

Dispositif du jugement :

Par ces motifs ;

Statuant contradictoirement à l'égard de la requérante.

Le Ministère Public entendu ;

Reçoit quant à la forme l'action mue par la requérante et la dit fondée ;

Y faisant droit, ordonne l'investiture des héritiers légaux ci-après :

1) Madame USHU ENDAMBELA, née à Tunda en 1967, résidant à Likasi sur 14, avenue Kasaï, dans la Commune de Kikula ;

2) LOKA LONGOMO, né à Tunda le 3 mars 1972 ;

3) DJEMA LONGOMO, né à Tunda le 7 mars 1979.

Sur l'immeuble sis au numéro 14, avenue Kasaï, Commune de Kikula, Ville de Likasi, couvert par l'attestation de propriété numéro 134/84 délivrée par l'Office Nationale de Logement(ONL) le 9 juin 1984 et le jugement rendu le 20 septembre 1996 sous le RCA 223 par le Tribunal de Grande Instance de Likasi ;

Ordonne au conservateur des titres immobiliers de Likasi d'opérer mutation dudit immeuble en faveur des héritiers précités ;

Délaisse la masse des frais à charge de la requérante ;

Ainsi jugé et prononcé par le Tribunal de Grande instance de Likasi à l'audience publique de ce jeudi 15 novembre 2012 à laquelle ont siégé le Magistrat Léon INYONGO MBOYO, Président, avec le concours de Madame KASANKA BODIKA Josée, Officier du Ministère Public et l'assistance de Monsieur TSHIBWABWA KABAMBA, Greffier du siège. (6(*)1)

Commentaire : Lorsqu'elle décéda le 04mars 1999, ayant résidé peu avant sa mort sur 99, avenue Biano, dans la Commune de Kikula à Likasi, Madame YOHALI ONDJA n'avait laissé aucun enfant pour venir à sa succession en tant qu'héritier de la première catégorie, si ce ne sont que ses trois neveux cités ci-haut.

C'est ainsi qu'à l'absence même d'un conjoint survivant, puisque Madame YOHALI ne s'était jamais mariée, ses trois neveux furent diligents et saisiront par le biais de USHU ENDAMBELA le Tribunal de Grande instance par une requête en investiture en qualité d'héritiers légaux tels que reconnus par l'article 758 litera B in fine du code de la famille aux fins d'obtenir mutation de l'immeuble en leur faveur.

Le Tribunal, par son jugement inscrit sous le R.C6542, accorda ainsi le bénéfice intégral le 15 novembre 2012 aux héritiers légaux de Madame YOHALI ONDJA.

III.LES CRITIQUES ET SUGGESTIONS

Après une longue étude sur les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit congolais où nous avons cherché d'une part à connaître les faits qui sont à la base de ces conflits et proposer par la suite la manière de leur résolution conformément au droit positif congolais, il y a lieu d'émettre quelques critiques auxquelles nous proposerons des suggestions afin de tirer un inventaire de recherche qui permettra d'asseoir nos hypothèses ainsi sommairement énoncées et servir par la suite de référence face aux difficultés que posent les conflits successoraux dans leur ensemble.

III.A.LES CRITIQUES

A travers notre étude, nous avons certainement eu le mérite d'identifier dans une grande partie les origines des multiples et bouleversants conflits successoraux vécus au sein de la société congolaise. Nous avons démontré également à quel degré ces conflits troublent l'harmonie, la paix au sein de nos familles et bien que nous y avons proposé des solutions, il sied de relever néanmoins que :

1. La société congolaise étant constituée d'une vaste population dont chacune avec ses réalités coutumières propres, il est difficile à notre avis, par le seul fait de règlementer le domaine successoral par des lois particulières de mettre fin à ces conflits

2. Ensuite le manque d'un régime successoral régi par un ensemble des coutumes uniformisées selon le milieu local où on peut se retrouver sur l'ensemble du territoire national fait que la plupart des gens considèrent qu'ils sont souvent désavantagés par la loi qu'ils foulent parfois au pied, bien que plusieurs coutumes n'interviennent qu'en marge de la loi par rapport à leur prescription.

III.B. LES SUGGESTIONS

Dans les perspectives d'un avenir heureux en ce qui concerne la résolution des conflits successoraux, étant donné que nous avons remarqué de difficultés sérieuses à la fois dans le respect des règles successorales puisque généralement mal connues et dans leur acceptation particulièrement dans les milieux ruraux, il convient de suggérer :

1. Qu'en dehors de la mise sur pied des règles successorales par le législateur, ce dernier devra aussi veiller à leur vulgarisation efficace et efficiente qui passe notamment comme nous l'avons dit pour la réduction sensible des conflits successoraux, par de programmes d'éducation et d'information de la population en matière de succession, en dépit du principe nul n'est censé ignorer la loi ;

2. Aussi, pensons-nous l'institution d'un régime successoral régi par les coutumes locales censurées et uniformisées dans le respect de la loi s'avère un élément de taille dans la résolution des conflits successoraux.

3. Enfin, nous estimons également que si les Juges de Cours et Tribunaux peuvent résoudre de manière encourageante les conflits successoraux en disant le droit tel qu'il doit être dit c'est-à-dire avec justice, droiture et équité, sans aucune subjectivité ni partialité, cela contribuera à mettre fin aux conflits successoraux.

CONCLUSION

Ce travail dont l'étude a portée sur le sujet intitulé «  Les conflits successoraux et les modalités de leur résolution en Droit Congolais », a compris deux chapitres outre l'introduction et la conclusion.

Le premier chapitre a été consacré aux considérations générales sur les successions en Droit Congolais, tandis que le deuxième chapitre s'est articulé autour des conflits successoraux.

Afin de mieux aborder notre sujet, nous avons fait recours à deux méthodes et trois techniques , à savoir respectivement les méthodes comparatives, d'observation directe ainsi que les techniques documentaire , exégétique ou juridique et celle d'interview centrée qui nous ont ainsi permis de mener nos recherches à bon port.

Pour ce qui concerne le premier chapitre, nous sommes, en effet, revenu sur les notions de base du droit de succession telles que celles relatives à la dévolution successorale notamment les conditions requises pour succéder, l'option des héritiers etc.

Ce chapitre nous a donc permis d'avoir une vue générale du Droit de succession.

En revanche, dans le deuxième chapitre relatif aux conflits successoraux, nous avons cherché d'une part à identifier les multiples faits qui sont à l'origine des conflits successoraux et proposer par la suite les modalités de leur résolution à la lumière du droit positif congolais. Là, il faut dire que dans le même ordre d'idées, nous avons aussi consacré une partie de la présentation de certains cas pratiques en rapport avec les conflits successoraux pour voir comment les cours et tribunaux ont eu à résoudre ces cas et quels ont été les facteurs qui ont été à la base de ces conflits.

Somme toute, il y a lieu de retenir que les conflits successoraux ne sont pas un mythe mais bien une réalité vécue quotidiennement au sein de la société congolaise et particulièrement dans nos familles.

Ainsi, parmi les causes qui sont à la base de leur déclenchement, nous avons relevé notamment la contestation du testament quant à la validité ou à la véracité de son contenu, le recel successoral, le sentiment d'inégalité et d'injustice, l'imposition de la coutume aux mépris même des règles successorales et bien d'autres causes.

De ce fait, comme modalités de leur résolution, nous avons proposé en premier l'arbitrage du conseil de famille, ensuite, les actions judiciaires comme l'action en pétition héréditaire, l'action en réduction.

BIBLIOGRAPHIE

I.TEXTES DES LOIS

1. La loi N°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la RD Congo du 18 février 2006, Journal Officiel de la République Démocratique du Congo, 52ème année, numéro spécial 5 avril 2011 ;

2. La loi organique N°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;

3. La loi N°73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des suretés telle que modifiée et complétée par la loi N° 80-008 du 18 juillet 1980 ;

4. La loi N°087-010 du premier août 1987 portant code de la famille telle que modifiée et complétée par la loi N°16/008 du 15 Juillet 2016 ;

5. La loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant ;

6. L'ordonnance-loi N°66-344 du 9 Juin 1966 relative aux actes notariés ;

7.Le décret du 30 juillet 1888 portant Code Civil Congolais Livre IIIème , relatif aux contrats ou obligations conventionnelles ;

8. Le décret du 7 mars 1960 portant code de procédure civile.

II.OUVRAGES

II.1. OUVRAGES GENERAUX

1. BINDOUNGWA IBANDA Marcous, Comment élaborer un travail de fin de

Cycle, Edition Médias Paul, Lubumbashi, 2009 ;

2. KALUNGA TSHIKALA Victor, Rédaction des mémoires en Droit, Edition du Club OHADA de Lubumbashi, Lubumbashi, 2012 ;

3. MPALA MBABULA Louis, Pour vous chercheur : Directives pour rédiger un travail scientifique, Edition MPALA, Lubumbashi, 2011 ;

II.2. OUVRAGES SPECIFIQUES

4. CAKIROGLU Béatrice, L'héritage : tout ce que vous devez savoir sur votre .succession, Edition First, Paris, 2000 ;

5. ILOKI Auguste, Les successions au Congo, Tome II, Edition L'Harmattan, Paris, 2006.

6. KALUENDI jean Claude, De la parenté et des successions en Droit Congolais, Presses de l'Institut Technique Salama, Lubumbashi, 2011.

7. KAMBELE KUYUSILA, Comment gérer l'héritage familial, Edition Médias Paul, Lubumbashi, 2010 ;

8. KEBI Antoinette, Droit Congolais de la famille ; filiation, régimes matrimoniaux,

successions et libéralités, Edition l'Harmattan,

Paris, 2010 ;

9. KIFWABALA TEKILAZAYA, Jean Pierre, Droit civil Congolais : Les personnes, la famille, les incapacités, le couple, Presses Universitaires Lubumbashi, Lubumbashi, 2008 ;

10. MUPILA NDJIKE KAWENDE, Les successions en Droit congolais, Edition Pax-Congo, Kinshasa, 2003;

11. MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit positif congolais, Edition Recherche d'une justice juste, Lubumbashi,  2004.

12. OURLIAC et DE MALAFOSSE, Histoire du Droit Privé, Presse Universitaires de France, Paris, 1961;

13.YAV KATSHUNG Joseph, Les successions en Droit congolais, Edition New Voice publishing, Cap Town, 2008.

III. ARTICLES ET REVUES

1.BOMPAKA NKEYI ; « Les droits des enfants au regard du code de la famille », in Revue/

de la faculté de Droit, UNILU, Volume 4, P.U.L.

Lubumbashi, 2001.

2. BOMPAKA NKEYI, «Le problème des successions au zaïre, état de la question et examen du projet de loi relatif au code de la famille », in lettre de l'IRES N°0910/1986, UNIKIN, Kinshasa, 1986 ;

3. Christine MORIN, « Au sujet des successions », in revue du notariat, Volume 117 R du N°21, Edition Yvon Blats, Québec, 2014 ;

4. YAV KATSHUNG, « La vocation successorale des héritiers traditionnels dans le code de la famille : solution ou provocation ? », in justitia, Vol IV N°2, Lubumbashi, P.U.L., 2001.

IV. MEMOIRES DE LICENCE ET D.E.A./D.E.S

1.BISIMWA BISONGA, Les actes de l'état civil et leur impact sur les successions en Droit civil Congolais, Mémoire de licence en Droit, UNILU, 2009, inédit ;

2. KABEYA BADIAMBUJI, Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en

Droit Congolais : «  cas de la Ville de Mbuji-Mayi », Mémoire

de D.E.S. en Droit, Université Officielle de Mbuji-Mayi, 2012, inédit ;

3. MUKEBA justice, Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en Droit positif Congolais : «  Cas de la famille MUKEBA après le décès de leur père », Mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 2013, inédit.

V. NOTES DE COURS

1. BOMPAKA NKEYI, Cours de Régimes matrimoniaux, successions et

Libéralités, L1 Droit, UNILU, 2000-2001, inédit ;

2. MUSANGAMWENYA WALYANGA K. Gilbert, Cours de Régimes matrimoniaux

Successions et libéralités, L1 Droit, UNILI,

2016-2017, inédit ;

3. YAV KATSHUNG Joseph, Cours de régimes matrimoniaux, successions et libéralités, L1 Droit, UNIKOL, 2015-2016.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE I

DEDICACE II

REMERCIEMENTS III

INTRODUCTION 1

1.1PRESENTATION DE L'OBJET D'ETUDE 1

1.4 HYPOTHESES 8

1.5 CHOIX ET INTERET DU SUJET 10

1.5.1 CHOIX DU SUJET 10

1.5.2 L'INTERET DU SUJET 10

1.5.2.1 L'INTERET SCIENTIFIQUE 10

1.5.2.2 L'INTERET SOCIAL 11

1.5.2.3 L'INTERET PERSONNEL 11

1.6 METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 12

1.6.1 LES METHODES 12

1.6.1.1 LA METHODE COMPARATIVE 12

1.6.1.2 LA METHODE EXEGETIQUE 12

1.6.2 LA TECHNIQUE 13

1.6.2.1 LA TECHNIQUE D'OBSERVATION DIRECTE 13

1.6.2.2 LA TECHNIQUE DOCUMENTAIRE 13

1.7. LA DELIMITATION DU SUJET 15

1.7.1. LA DELIMITATION DANS L'ESPACE 15

1.7.2. LA DELIMITTION DANS LE TEMPS 15

1.7.3. LA DELIMITATION QUANT A LA MATIERE 15

1.8 PRESENTATION DU TRAVAIL 17

CHAPITRE PREMIER : DES CONSIDERATIONS GENERALES SUR LES SUCCESSIONS EN DROIT CONGOLAIS 19

SECTION PREMIERE : NOTIONS 20

§1 Définition de la succession 20

§2. Les types de succession 22

A. La succession ab intestat 22

B. LA SUCCESSION TESTAMENTAIRE 23

B.1.Le testament authentique 25

B.2. Le testament olographe 26

a. L'écriture 27

b.La date 27

B.3. Le testament oral 28

§3 L'ouverture de la succession 30

A. La cause et le moment de l'ouverture 31

B. Lieu de l'ouverture de la succession 32

SECTION DEUXIEME : DEVOLUTION SUCCESSORALE 33

§1.Définition 33

§2. Les conditions requises pour succéder 33

§3. Le cercle d'héritiers 36

SECTION TROISIEME : L'OPTION D'HERITIERS 39

§1 La faculté de renonciation 39

§2 La faculté d'acceptation 41

§3 Les formes d'acceptation 42

A.L'acceptation pure et simple 42

A.1. L'acceptation expresse 43

A.2. L'acceptation tacite 43

CHAPITRE DEUXIEME : LES CONFLITS SUCCESSORAUX 44

SECTION PREMIERE : NOTIONS DU PARTAGE SUCCESSORAL 44

§1.Les formes du partage 45

§2 Les caractères du partage 46

§3. Les formalités d'attribution des lots 47

SECTION DEUXIEME : LES ORIGINES DES CONFLITS SUCCESSORAUX. 49

§1. La naissance des conflits successoraux 49

§.2. Les auteurs et victimes des conflits successoraux 54

§3. Les conséquences des conflits successoraux 57

SECTION TROISIEME : LES MODALITES DE RESOLUTION 58

§1. L'arbitrage du conseil de famille 59

§.2.Les actions judiciaires 60

§3. La présentation de quelques cas pratiques 65

III.LES CRITIQUES ET SUGGESTIONS 74

III.A.LES CRITIQUES 74

III.B. LES SUGGESTIONS 75

CONCLUSION 76

BIBLIOGRAPHIE 78

TABLE DES MATIERES 81

* (1) Article 756 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (2) YAV KATSHUNG, Les Successions en Droit congolais, Edition new voices publishing, Cap Town, 2008, P.64

* (3 ) MUZAMA MATANSI, Droits des héritiers en Droit positif congolais, Edition recherche d'une justice juste, Lubumbashi, 2004, P. 125

* (4) ILOKI AUGUSTE, Les Successions au Congo, Edition l'Harmattan, Paris, 2006, p.15

* (5) KAMBELE KUYUSILA, Comment gérer l'héritage familial, Edition Médias Paul, Lubumbashi, 2010, p. 3

* (6) OURLIAC ET DE MALAFOSSE, Histoire du Droit Privé, Presses universitaires de France, Paris, 1961, P. 453

* (7) YAV KATSHUNG, « Les droits successoraux des enfants en RDC à l'épreuve des pesanteurs socioculturels »,

in justitia, Vol VII N°3, Lubumbashi, P.U.L, 2005, p.13

* (8) MUKEBA JUSTICE, Les actes de l'état civil face aux conflits successoraux en Droit positif congolais, inédit, Mémoire de Licence en Droit, UNIKIN, 2013.

* (9) MUPILA NDJIKE, op.cit, p.29

* (10) MUZAMA MATANTI, op.cit, p.25

* (11) KALUENDI Claude, De la parenté et des successions en Droit Congolais, Presse de l'Institut Technique Salama, Lubumbashi2011, p.50

* (12) Article 757 du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (13) Article 787 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (14) Article 766 Alinéa premier du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (15) Article 767 Alinéa premier du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (16) BEATRICE CAKIROGLU, L'héritage : tout ce que vous devez savoir sur votre succession, Edition First, Paris, 2000, p.94

* (17 Article 7 de l'ordonnance N°66-344 du 9 Juin 1966 relative aux actes notariés

* (18) Article 201 du Code civil Congolais Livre Troisième

* (19) MUSANGAMWENYA WALYANGA K, Gilbert, Cours de régimes matrimoniaux, succession et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILI, 2016-2017.

* (20) Article 771 du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (21) Article 774 Alinéa 2 du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (22) Article 755 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (23) BEATRICE CAKIROGLU, op.cit, p.238

* (24) KALUENDI CLAUDE, op.cit, p.38

* (25) DE PAGE HENRI et DECKERS RENE cités par MUZAMA MATANSI, op.cit, p.29

* (26) Article 765 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (27 ) Article 785 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (28) Article 762 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (29) Article 800 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (30) BOMPAKA NKEYI, Cours de régimes matrimoniaux, successions et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILU, 2000-2001.

* (31) BOMPAKA NKEYI, Cours de Régimes matrimoniaux, successions et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILU, 2000-2001.

* (32) Article 802 Alinéa 2 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (33) Article 802 alinéa 2 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016.

* (34) BOMPAKA NKEYI, Cours de régimes matrimoniaux, successions et libéralités, inédit, L1 Droit, UNILU,2000-2001.

* (35 ) YAV KATSHUNG, Cours de régimes matrimoniaux, successions et libéralités, inédit, L1 Droit, UNIKOL.

* (36) MUPILA NDJIKE, op.cit, p.p.184-185

* (37) Idem, p.186

* (38) MUZAMA MATANSI, op.cit, p.91

* (39) MUPILA DJIKE, op.cit, p.187

* (40) Articles 759-760 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (41) Cour d'Appel /Paris du 21 décembre 1987, Arrêt sur les conditions du recel successoral et de l'action contre l'héritier receleur, inédit.

* (42) YAV KATSHUNG, « La vocation successorale des héritiers traditionnels dans code de la famille : Solution

ou provocation ? » in justitia, Volume IV, Numéro 2, P.U.L., Lubumbashi, juillet

2001, p-p13-23.

* (43) BOMPAKA NKEYI, « Le problème des successions au Zaïre, état de la question et examen du projet de loi relatif au code de la famille », in Lettre de l'IRES N°9, Kinshasa, UNIKIN,1986,p-p10-20

* (44) YAV KATSHUNG, op.cit, p.65

* (45 ) YAV KATSHUNG, op.cit, p.66

* (46) KABEYA BADIAMBUJI, Problématique de l'égalité entre héritiers réservataires en Droit Congolais. Cas de la

ville de Mbuji-Mayi, inédit, Mémoire de DEA, UNIMBU, 2012-2013.

* (47) YAV KATSHUNG, op.cit, p-p 66-67

* (48) Article 785 alinéa 1 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (49) ILOKI AUGUSTE, op.cit., p.46

* (50) MUPILA NDJIKE, op.cit, p.15

* (51) Article 793 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (52) Article 792 du Code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (53) Article 159 du code de procédure civile

* (54) Article 181 du Code de procédure civile

* (55) Article 867 du code de la famille tel que modifié et complété par la loi N°16/008 du 15 juillet 2016

* (56) MUPILA NDJIKE, op.cit., p-p 173-174

* (57) Cour d'Appel/Paris du 2 décembre 1987, Arrêt sur les conditions du recel successoral et de l'action contre l'héritier receleur, inédit.

* (58) T.G.I./Likasi du 15 juillet 1999, Affaire MWAYUMA LENGWE contre Hélène MAPEMBA et KAPUTA MWENYA, inédit

* (59) Tripaix/Likasi du 16 mars 1996, affaire MUJINGA MUSENGA contre KALONGO NATSHIWAPE, inédit

* (60 ) T.G.I./Likasi du 17 août 2017, Affaire Lisette MPULUMBA et Alii contre MBUYAMBA CIZUBU Stéphane, inédit.

* (61) T.G.I./Likasi du 15 novembre 2012, Affaire USHU ENDAMBELA inédit






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