UNIVERSITE REVEREND KIM
URKIM
FACULTE DE DROIT
DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE
BP: 171 KINSHASA XX/N'DJILI
LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE
JUDICIAIRE
Annee academique 2017-2018
Giresse Emery KASAKA NGEMI
Gradué en droit.
Mémoire présenté et défendu en vue
de l'obtention du grade de Licencié en Droit.
Option : Droit privé et judiciaire.
Directeur : Irénée MVAKA NGUMBU
Professeure
Encadreur : Albert MBOKOLO NTIKALA
Chef de Travaux
ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018
EPIGRAPHE
« Tant il est vrai que quand l'innocence des
citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non
plus1(*) »
« Un homme ne peut être regardé
comme criminel avant la sentence du juge et la société ne peut
lui retirer la protection publique qu'après qu'il a été
prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait
été accordée2(*)»
IN MEMORIAM
Perdre
quelqu'un dans la vie, c'est une épreuve. Lumière KIMANGIDI
MAMBILA, notre mère, qui a été à l'aube de vie,
votre mort est une douleur que personne ne saurait sécher les larmes
dont nous versons jour après jour. Désormais, nous apprenons
à vivre en solitaire, parce que vous nous l'aviez appris... Votre fils
esquisse, avec l'âme ignoble, cette phrase vile portant votre nom dans
son coeur, le lieu où personne ne saurait modifier le contenu.
Emery Giresse KASAKA
NGEMI
DEDICACE
A nos parents, Esaïe MAMBUNGU NGEMI et à
Marthe KUKIENGO MADEMU, pour tous les efforts consentis pour la
réalisation de ce précieux travail. Fruit de vos efforts, ce
travail vous revient de plein droit. Car on ignore ce qu'est un père ou
une mère que quand on a été hébergé dans
l'orphelinat.
Emery Giresse KASAKA NGEMI
REMERCIEMENTS
Ce présent travail est le résultat des efforts
conjugués par certaines personnes auxquelles mais avons l'obligation de
remercier.
C'est pourquoi, disons un grand merci aux autorités
académiques, au corps professoral et un grand à tous les membres
du corps scientifique de l'Université Révérend Kim.
D'aucuns n'ignorent que, ce mémoire ne serait jamais si
allègrement bien chiadé sans qu'intervienne le génie de
Madame le Professeur Irénée Ange MVAKA NGUMBU, qui a
accepté d'être directeur de ce mémoire et de nous
épauler avec beaucoup de disponibilité, de gentillesse et
dévotion en dépit de ses occupations.
A monsieur le chef de travaux Albert MBOKOLO NTIKALA qui a
assuré l'encadrement de ce travail sans faille. Ses remarques et
orientations nous ont permis à mener à bien ce travail ces
investigations.
A nos frères et soeurs, notamment Chiron MAMBUNGU
NGEMI, Eulalie MADUNGA NGEMI, Roussin NGEMI BULU, Micheline NGEMI,
Maréchal MBUYA NGEMI, Hélène NGUMBU NGEMI, Charles NGEMI,
Dieu bénit NGEMI ZULU sans lesquels la famille Mambungu ne saurait
exister et lesquels n'ont pu fermer l'oeil de la nuit sans nous encourager,
soutenir financièrement et spirituellement.
En outre, la réalisation de ce labeur a exigé
l'effort et les conseils des gens. C'est pourquoi, pour ne pas vouer à
l'ingratitude, nous jetons le dévolu sur nos frères sans lesquels
ce travail n'aurait pas son écho... un sincère merci à
Stève MUNDAY, à Rosette KALALA, Francis BUNDIKA, Eduard BAJIKA,
Jael KILU, Arsène PAMBU, Jibril MUSUDI, Sébastien PIANDJI,
Grevisse MANDEKE, Gloire MBILA, Christian KITOKO, Christ MONDONGA, Arnold MUYE,
Papa MUFWANZALA, Wilfried KAMBOLO, Emmanuel KASAWU, etc.
Enfin, ce mémoire marque le terme du cycle de licence,
pourtant sur le banc de l'université, nous avons été
accompagnés par les nôtres, les amis sans lesquels nous ne
saurions être appelés étudiants: Noria MONGO AMBA,
Germaine KEMBO, Ferdinand NDOMBE, Jibril NANGIEBE, Rachel LUPETU,
Espérance NENE, Divine KETA, Falonne MAZOWA, Arsène KATOLO,
Francine PHEMBA, Roger BOKONA, Eugénie STANUAPANGI, Christ en vie
LULEKO, Marleine MWAMBA, Mireille BUYAMBA SELA, Héritier KATANGA,
Christelle KINDA., Stania MASAMBA, Valery SHONGO, et Audrey SANDUKU.
Emery Giresse KASAKA NGEMI
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABREVIATIONS
- Al. : Alinéas.
- Art. : Article.
- ANR : Agence Nationale de Renseignement.
- ASF : Association des Avocats sans Frontière.
- BO : Bulletin officiel.
- CADBE : Charte des Droits et du Bien-être de
l'Enfant.
- CADHP : Charte Africaine de Droit de l'Homme et de
Peuple.
- CC : Code Civil.
- C.F : Code de la Famille.
- C. pén., CP : Code pénal.
- Chap. : Chapitre.
- CJM : Code Judiciaire Militaire.
- Coll. : Collection.
- CEDH : Convention Européenne des Droits de
l'Homme.
- C. eur. DH : Cour européenne de Droits de
l'Homme.
- CPP : Code de Procédure Pénale.
- CPI : Cour Pénale Internationale.
- C.S.J : Cour Suprême de Justice.
- D.E.S : Droit Et Société.
- Dir. : Sous la direction de.
- éd. : édition.
- E.U.A : Editions Universitaires Africaines.
- EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sciences
Sociales.
- Idem, id. : La même chose.
- Infra : Au-dessous, ci-dessous.
- IPJ : Inspecteur de Police Judiciaire.
- J.O.RDC: Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo.
- LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence.
- MAP : Mandat d'arrêt provisoire.
- MP : Ministère Public.
- MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies en
République démocratique du Congo.
- n° : numéro.
- OC : Ordonnance de confirmation.
- OCP : Observatoire Congolais des Prisons.
- ODP : Ordonnance de mise en détention
préventive.
- OFCJ : Organisation, Fonctionnement et
Compétence des Juridictions de l'ordre judiciaire.
- OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture.
- OMP : Officier du Ministère Public.
- ONG : Organisation Non Gouvernementale.
- ONU : Organisation des Nations Unies.
- OPJ : Officier de Police Judiciaire.
- Op. cit : Opere citato.
- OUA : Organisation de l'Unité Africaine.
- p. : page.
- PIDCP : Pacte International sur les Droits Civils et
politique.
- PUF : Presse Universitaire de France.
- PUB : Presse Universitaire de Bruxelles.
- PUC : Presse Universitaire du Congo.
- PUK : Presse Universitaire de Kinshasa.
- PUM : Presses de l'Université de
Montréal.
- PUS : Presse Universitaire de Septentrion.
- PV : Procès-Verbal.
- RDC : République démocratique du
Congo.
- RJCB : Revue Juridique du Congo Belge.
- RJZ : Revue Juridique du Zaïre.
- RMP : Registre du Ministère Public.
- SDN : Société des Nations.
- TRIPAIX : Tribunal de paix.
- TGI : Tribunal de grande instance.
- TMG : Tribunal Militaire de Garnison.
- TPIY : Tribunal pénal international de
l'ex-Yougoslavie.
- TPIR : Tribunal pénal international du
Rwanda.
- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour
l'éducation, la science et la culture.
- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.
- ULG : Université de Liège.
- UNIKIN : Université de Kinshasa.
- ULK : Université Libre de Kinshasa.
- UNILU : Université de Lubumbashi.
- UNIKIS : Université de Kisangani.
- UPC : Université Protestante au Congo.
- URKIM: UniversitéRévérend Kim.
- USAID: United States Agency for International
Development.
- Www: World Wide Web.
INTRODUCTION
Quid de la présomption d'innocence dans la
pratique judiciaire ?
La présomption d'innocence est un principe selon lequel
en matière pénale, toute personne poursuivie est
considérée comme innocente des faits qui lui sont
reprochés tant qu'elle n'a été déclarée
coupable par une juridiction compétente. C'est une garantie
inhérente des droits de l'homme que le constituant protège
l'intégrité physique ou morale d'un accusé.
Néanmoins, dans la pratique, beaucoup d'abus s'observent en dépit
de l'existence des instruments juridiques protégeant ce principe.
I.
POSITION DU PROBLEME
Lorsqu'une infraction se commet, l'accusé n'est pas
dénoué de droits. Il bénéficie dès ce fait,
de la présomption d'innocence3(*) tant qu'un jugement n'est pas coulé en force de
chose jugée, parce que le but fondamental de la justice criminelle est
de protéger tous les membres de la société, y compris le
délinquant lui-même, des conséquences d'une conduite
hautement nuisible et dangereuse4(*). La présomption d'innocence est
considérée comme un principe cardinal dans un Etat de droit,
autour duquel tout gravite, puisque les autres principes directeurs qui
gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du
principe de la présomption d'innocence5(*).
En effet, la présomption d'innocence fonde et tient la
procédure pénale, autant qu'elle la justifie6(*). Elle trouve son fondement dans
les instruments juridiques internationaux que nationaux. Ce qui revient
à dire que la présomption d'innocence exige des
représentants de l'Etat de ne jamais déclarer une personne
coupable d'une infraction avant que la culpabilité de celle-ci n'ait
été établie par un jugement définitif7(*). Le plus merveilleux, c'est que
tout homme doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa
vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité9(*).
Par conséquent, on ne peut punir un délinquant
sans l'avoir préalablement interrogé, avoir enquêté
sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de
l'infraction10(*) ;
c'est en vertu du principe de la présomption d'innocence qu'un examen
judiciaire est indispensable avant de responsabiliser la personne
poursuivie11(*). En effet,
en vertu de la présomption d'innocence, on ne peut exiger d'une personne
accusée de prouver qu'elle est coupable. C'est à celui qui accuse
d'en apporter la preuve (actori incumbit probatio) et, s'il n'arrive pas
à le prouver, il peut être accusé d'accusation
téméraire et mensongère. C'est pourquoi, les
autorités judiciaires doivent se garder de ne rien dire en public qui
puisse insinuer qu'une personne est coupable12(*).
Cependant, force est de constater que certaines pratiques
judiciairessont de nature à violer systématiquement ce principe
qui interdit d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle ait
été jugée par le tribunal.
Étant donné que l'exigence de la vraisemblance
de culpabilité avant le placement en détention préventive
et tout au long de la détention préventive reste la règle
essentielle de ces mécanismes13(*). Malheureusement, cela ne résout pas tous les
problèmes du respect de la présomption d'innocence dans la
pratique judiciaire congolaise, moins de la détention, notamment dans un
contexte où l'efficacité et le rôle de l'ensemble du
système carcéral sont remis en cause.
En réalité, souvent dans la pratique, il y a
tant de violences, d'accusations injustes, surtout la méconnaissance,
voire le non-respect du principe de la présomption d'innocence de la
part des organes chargés de la répression ; il s'agit
surtout du parquet et de la police judiciaire. Car, l'utilisation arbitraire et
excessive de la détention provisoire à travers la
République démocratique du Congo en général, et la
ville de Kinshasa en particulier, est une forme massive de violation des droits
de l'homme qui affecte plus de 14 millions de personnes par an dans le
monde14(*). Le droit
d'être présumé innocent jusqu'à la preuve de la
culpabilité est bien établi. Malgré cela, ce droit est
violé largement et souvent - dans les pays développés
comme dans ceux en voie de développement - la violation est
généralement ignorée. Peu de droits sont à ce point
acceptés en théorie, mais tellement et communément
violés dans la pratique. Il est juste de dire que l'abus mondial de la
détention préventive est l'une des crises des droits de l'homme
les plus négligées de notre temps.
Au demeurant, si la présomption d'innocence
étant universelle, détenir des personnes arrêtées
dans l'attente de leur procès devrait être rare. Toutefois, de
nombreux ressorts dans la République démocratique du Congo
violent le principe selon lequel la détention devrait être
utilisée avec parcimonie, en dernier recours, parce que la
liberté est la règle, la détention en est l'exception. Au
lieu de cela, elle est devenue la solution par défaut du système
pénal congolais, le moyen le plus rapide de faire sortir l'argent (cause
de remise en liberté) qui, certes n'est cependant pas versé au
montant cautionné et, pire encore, cette caution n'est pas remboursable
dans la pratique ; ou le moyen d'enrichissement de certains magistrats de
mauvais augure.
Eu égard à tout ce qui précède, il
sied de se demander :
1. Quelle est la raison d'être de la présomption
d'innocence ?
2. Pourquoi les OPJ et certains magistrats ne respectent-ils
pas la présomption d'innocence ?
3. Que faire pour empêcher la violation ?
Toutes ces questions ont fait l'objet de réponses
provisoires (II).
II. HYPOTHESES
Au regard des questions soulevées à la position
du problème, plusieurs hypothèses peuvent être
envisageables. Quant à nous :
La raison d'être de la présomption d'innocence
est que, l'Etat a institué ce principe pour empêcher qu'un
individu ne soit arbitrairement condamné ; ce principe
protège les justiciables contre les excès du pouvoir.
Cependant, certains OPJ ne la respectent pas, parce qu'ils ne
la connaissent pas, ou bien, pour se faire de l'argent. Quant aux magistrats,
ils ne respectent pas la présomption d'innocence à cause
d'inconscience professionnelle.
Ainsi, il nous parait nécessaire d'énoncer
l'intérêt qui nous motive à choisir ce sujet.
III. INTERET DU SUJET
Ce travail n'est pas dénoué
d'intérêts. Au vingt et unième siècle, avec
l'évolution de criminalité, où les droits de l'homme en
général, et le droit à la présomption d'innocence,
en particulier sont bafoués, réfléchir sur ce sujet,
dénote une nécessité et aussi une opportunité de
mettre en demeure les organes chargés de la répression qui
violent constamment les droits humains dont le droit à la
présomption d'innocence.
C'est pourquoi, l'intérêt que poursuive ce
travail est double : il est personnel et pratique.
Sur le plan personnel, notre travail vise à nous garnir
des connaissances sur la présomption d'innocence, notamment en
consolidant nos connaissances en droit pénal général et en
procédure pénale, car c'est notre domaine de recherche de
prédilection.
Sur le plan pratique, le droit de la présomption
d'innocence dans la pratique judiciaire congolaise constitue le coeur de tout
procès et la condition sine qua non d'une bonne administration
de la justice. Envisagée sous l'aspect spécifique du droit
pénal, son rôle est tout aussi capital, c'est celui de
protéger l'individu accusé d'un fait contre les abus au cours de
l'instruction, de l'audience et après jugement, car «un homme
ne peut être regardé comme criminel avant la sentence du juge ; et
la société ne peut lui retirer la protection publique (du droit
à la présomption d'innocence) qu'après qu'il a
été prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles
elle lui avait été accordée15(*)».
Il appert que, ce travail constitue un manuel de vulgarisation
des connaissances sur la présomption d'innocence à la
portée de la population, qui est le premier bénéficiaire
dudit travail ainsi qu'aux organes chargés de la répression,
lesquels se laissent remorquer dans les pratiques abusives de la
détention préventive au sacrifice de la présomption
d'innocence. Il constitue également une sonnette d'alarme à
l'endroit du législateur en vue de prendre des mesures
nécessaires afin de réduire ces abus.
Une telle étude nécessite qu'une
délimitation soit faite pour ne pas nous laisser errer dans le
labyrinthe de pensée (IV).
IV. DELIMITATION DU SUJET
Il importe de savoir, d'emblée, que la
délimitation du sujet se fait dans le temps, dans l'espace et dans la
matière.
Dans le temps, ce travail s'inscrit de 2006 à l'an
2018. Ce choix se justifie entre autre par la promulgation de la Constitution
du 18 février 2006 laquelle a consacré ce principe.
Dans l'espace, nos recherches ont été
menées dans la ville de Kinshasa. Ce choix a été
justifié pour des raisons de faisabilités mais également
par le fait que cette ville regorge tant d'OPJ et magistrats lesquels
s'adonnent souvent aux violations de la présomption d'innocence.
Dans la matière, ce labeur vise la présomption
d'innocence, formellement dans le droit pénal de forme,
c'est-à-dire que nous analysons la présomption d'innocence dans
la procédure pénale (instruction préjuridictionnelle).
Les techniques et les méthodes nous ont permis
à récolter les données et à les analyser.
V.
METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
Parlons d'abord des méthodes utilisées (A) avant
les techniques (B).
A. METHODES DE
RECHERCHE UTILISEES
Pirette Rongere définit la méthode comme
étant « la procédure particulière
appliquée à l'un ou l'autre de stade de la
recherche16(*)».
Cependant nous appuyons à la définition de Mateo Alaluf qui
définit la méthode comme étant : « un
enchaînement ordonné des plusieurs techniques visant la recherche
des certaines lois. Elle dépend d'hypothèse destinée
à être vérifiée progressivement. Elle est soumise
aux critères de cohérence logique et des règles
préalablement énoncés et justifiés17(*)».
Les méthodes de recherche sont liées à la
catégorie des chercheurs concernés par la démarche et
à la discipline dans laquelle l'étude a lieu, car l'objectif de
la méthodologie est de nous aider à comprendre, dans les termes
les plus larges possibles, non les résultats de la recherche
scientifique, mais le processus même de la recherche18(*).
Aussi, le chercheur est-il « contraint de rendre
compte de la méthodologie utilisée, avant même d'exposer
ses résultats19(*)». Cela revient à dire que,
[l]'explicitation par le chercheur de sa démarche
méthodologique rend alors intelligible les choix qu'il fait dans la
construction de l'objet et permet en même temps de soumettre la recherche
à la critique scientifique rigoureuse sur la portée et la
validité du savoir scientifique qu'il construit sur son objet20(*)». Ainsi,en tant que
juriste en formation, nos méthodes sont les suivantes :
Ø Méthode exégétique :
Le Professeur Akele Adau définit la méthode
exégétique comme étant« une méthode
d'interprétation qui est fondée sur l'exégèse de la
loi »21(*);
l'exégèse veut dire explication. Celle-ci consiste à se
référer aux textes des lois pour en ressortir la
définition du législateur. L'analyse des concepts et celle des
contenus sont des techniques propres à la méthode
exégétique pour comprendre l'infraction22(*). C'est cela qui a fait dire
à Montesquieu : « le juge est la bouche qui prononce les
paroles de la loi23(*)».
En outre, cette méthode nous a permis dans l'analyse de
notre sujet, de rechercher la base légale, le texte protecteur de la
présomption d'innocence et les infractions qui incombent aux auteurs qui
violent le principe sacrosaint de la présomption d'innocence.
D'où un travail d'analyse, d'approfondissement exégétique
du texte légal qui conduit à l'analyse conceptuelle ou à
celle des contenus. On utilise ici abondamment tout l'arsenal des
exégètes: syllogisme, raisonnement a contrario, a fortiori, etc.
pour la bonne élaboration de notre sujet.
Ø Méthode
sociologique :
La méthode sociologique est un procédé
d'investigation relatif aux faits sociaux ; elle nous impose de
considérer les faits comme des choses24(*). Car elle repose sur l'observation des
phénomènes que l'on recherche à expliquer : elle se
saisit des faits sous un double angle à la fois descriptif et
explicatif25(*).
Elle nous a permis de confronter les textes juridiques et les
faits sociaux. C'est-à-dire les faits sociaux actuels en rapport avec le
respect de la présomption d'innocence en vue d'avoir une
compréhension nette sur le respect d'innocence face à
l'instruction pré-juridictionnelle ainsi que pendant l'audience.
Ø Méthode descriptive :
Cette méthode nous a permis de décrire et faire
l'état de lieu de la présomption d'innocence en République
démocratique du Congo, en l'analysant parfaitement de concept à
la critique sur son respect. Etant donné que le droit de
procédure pénale congolais est, à l'instar du droit
pénal de fond dont il est le moyen formel et légal d'expression,
un droit qui date d'avant l'indépendance. Cependant, certaines
modifications26(*) nous
poussent à analyser le décret du 6 août 1959, vu qu'il a
pour objet l'administration de la preuve, et il en porte une règle
concernant le déroulement de l'instruction préjuridictionnelle,
dont la présomption d'innocence27(*), principe inscrit dans la constitution en vigueur,
et, dont le principe de la charge de la preuve est l'un des corollaires.
B. TECHNIQUES
UTILISEES
La technique est l'ensemble des procédés
exploités par le chercheur dans la phase de collecte de données
qui intéresse son étude28(*). Les techniques sont l'ensemble des
procédés, des méthodes employées pour obtenir une
oeuvre, un résultat matériel. William Goode définit la
technique comme étant : « les outils utilisés
dans la collecte des informations qui devront plus tard être soumises
à l'interprétation et à l'explication grâce aux
méthodes29(*)».
Ainsi, nos méthodes sont appuyées par les
techniques suivantes :
o Technique documentaire :
La technique documentaire est constituée de la
documentation écrite en rapport avec le sujet, c'est-à-dire les
ouvrages, livres, traités, cours, articles...
Elle nous permet d'analyser les différentes doctrines,
pensées et documents pouvant ensoleiller le bitume de notre sujet par
une lecture quotidienne d'ouvrages, publications académiques et autres
publications officielles ayant trait à notre sujet.
Nous avons en plus fait appel à la technique
d'observation qui nous a permis de prendre part aux diverses audiences en
chambre du conseil, comme dans les commissariats, en vue de palper du doigt et
de s'imprégner des différentes réalités
afférentes à la présomption d'innocence pendant
l'instruction préjuridictionnelle.
o L'interview :
C'est un type particulier d'entretien que le chercheur a avec
les individus dont il attend des informations en rapport avec le
phénomène qu'il étudie ; c'est la situation au cours
de laquelle un chercheur essaie d'obtenir d'un sujet, l'interviewé, des
informations détenues par lui que celles-ci résultent d'une
connaissance ou d'une expérience30(*).
En effet, elle nous a permis de questionner les justiciables
détenues sur le motif de leur arrestation, de la manière dont ils
sont traités par les agents chargés de la répression
ainsi que l'application du principe de la présomption d'innocence dans
les lieux de détentions. Les gens dont nous avons interviewé sont
identifiés par initial.
En somme, terminons cette introduction avec un plan
sommaire.
VI. PLAN SOMMAIRE
Ce travail comprend deux chapitres qui sont
précédés d'une introduction.
Le premier porte sur l'économie générale
sur la présomption d'innocence et a deux sections, dont la
première analyse les notions (section I) et la seconde section aborde la
mise en oeuvre de la présomption d'innocence (section II).
Le second chapitre aborde la question de la pratique
judiciaire en rapport avec la présomption d'innocence et il a deux
sections, dont la première analyse les violations de la
présomption d'innocence dans l'enquête préliminaire
(section I), la seconde section apporte des mesures susceptibles d'endiguer la
relation de la présomption d'innocence (sections II).
Une conclusion met naturellement
fin à ce travail.
CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
Dans ce chapitre, nous allons analyser les notions de la
présomption d'innocence (section I) avant de parler de la mise en oeuvre
(section II).
Section I : Notions
Dans son acception la plus générale31(*), la présomption est une
supposition fondée sur des signes de vraisemblance ou encore une
anticipation sur ce qui n'est pas prouvé32(*). Le droit des présomptions a donc pour objet
ce type de vérités conjecturales33(*).
L'innocence est la qualité de quelqu'un qui n'est pas
coupable d'une infraction, d'une faute déterminée, ou qui n'a pas
commis d'infraction condamnable dont on le soupçonne34(*). De ce fait, il sied
d'analyser la portée, les limites et fondement de la présomption
d'innocence (§1) avant d'aborder les conséquences de celle-ci
(§2).
§1 : Portée, limites et fondement
La présomption d'innocence en tant que principe a une
importance et ses limites (A) ainsi que son fondement (B) qu'il convient
d'étudier.
A. Portée et limites
Analysons d'une part la portée (A) de la
présomption d'innocence avant d'en analyser le fondement (B).
1. Portée
Dans les différentes étapes de la
procédure pénale, jusqu'où est-on présumé
innocent ?
Cette question vise à analyser l'étendue de la
présomption d'innocence dans la procédure pénale ou le
droit pénal de la forme, laquelle vise, selon Pradel, à
s'attacher à l'organisation et à la compétence des
juridictions pénales ainsi qu'aux phases successives du
procès35(*).
D'abord, pour éviter que l'accusation ne se mue en une
culpabilité supposée, et ne conditionne négativement la
procédure d'instruction, puis le procès, dont l'objet consiste
à transformer une situation de fait en une réalité
juridique non contestable, c'est-à-dire à rechercher l'ensemble
des éléments, de quelque nature qu'ils soient, permettant
d'établir, de façon définitive la vérité,
durant cette étape, l'accusé a droit d'être
protégé sans restrictions.
Ensuite, est-il possible de considérer que la
culpabilité du citoyen ne soit pas immédiatement supposée.
Cela signifie que durant le temps procédural de l'enquête, de
l'instruction et du procès celui-ci conservera, non seulement le statut
juridique (de présumé innocent) qui était le sien,
antérieurement aux poursuites engagées, c'est-à-dire une
innocence effective, mais qu'au surplus il ne sera pas obligé
d'être un sujet actif dans la démonstration de sa non
culpabilité36(*).
Plus exactement, il sera présumé innocent
dès le début de l'enquête et jusqu'au jugement qui
décidera de sa culpabilité ou de son innocence. Il s'agit ici de
poser un préalable qui va tenir pour vraie, l'innocence de
l'accusé tant que le contraire n'aura pas été
juridiquement démontré.
Etant donné que la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée et complétée à ce jour,
dans l'article 17 in fine dispose que : « toute
personne accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif37(*)».
Ceci revient à dire que, l'on est présumé
innocent en droit positif congolais, au cours de
l'avant-procès38(*), au cours de la procédure de l'administration
de la preuve39(*),
à l'audience du tribunal40(*), et même après le verdict (non
coulé en force de chose jugée), tant que toutes les voies de
recours ne sont pas épuisées pour le suspect.
Donc, la seule limite pour la présomption d'innocence
est lorsque toutes les voies de recours sont épuisées que
l'innocent devient coupable, c'est-à-dire un jugement définitif
le reconnaissant coupable.
2. Limites
Aucune liberté ne saurait être sans limites,
dit-on, car pour Jean-Jacques Rousseau, aucune liberté ne saurait
être générale et absolue, elle doit s'arrêter
où commence celle des autres41(*). La liberté individuelle comme corollaire de
la présomption d'innocence ne fait pas exception à cette
règle.
En effet, bien que bénéficiant de la
présomption d'innocence, pour les nécessités
d'instruction, l'individu poursuivi peut être arrêté,
détenu, etc. ces mesures restrictives de liberté constituent une
exception au principe de la présomption d'innocence.
A présent, il importe d'analyser le fondement de la
présomption d'innocence.
B. Fondement
La présomption d'innocence est un principe qui a comme
fondement juridique (1) et philosophique (2).
1. Fondement juridique
Ce principe est consacré tant dans les instruments
juridiques internationaux (a) que nationaux (b).
a. Les instruments
juridiques internationaux
La présomption d'innocence est prévue dans la
Déclaration Universelle de Droits de l'homme du 10 décembre 1948,
adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies
dans sa résolution 217 A (III) le 10 décembre qui stipule dans
son article 11 : « toute personne accusée d'un acte
délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties nécessaires à
sa défense lui auront été assurées42(*)».
Ce principe de la présomption d'innocence n'avait
d'autre but, selon eux, que d'assurer la sûreté du citoyen face
aux mesures arbitraires que la justice de l'ancien régime pouvait
appliquer et à la possibilité que le Roi, source de toute
justice, avait de reprendre à tout moment la délégation
qu'il avait consentie aux juges, c'est-à-dire de retenir le cours de la
justice pour juger personnellement de l'affaire. Il s'agissait de faire en
sorte que le pouvoir judiciaire assure réellement la protection
juridique de celui qui était accusé, ou plus
précisément que celui-ci ne soit soumis, alors que les poursuites
étaient engagées, à des mesures portant atteinte à
sa liberté43(*). Il
n'était nullement envisagé alors de modifier les règles
posées par le droit savant depuis le Moyen-âge, et qui
organisaient la preuve pénale. C'est donc sur le terrain particulier de
la défense d'une liberté proclamée solennellement, que la
présomption d'innocence s'installe, sans pour autant faire l'objet d'une
déclinaison procédurale dans les dispositions législatives
prises à l'époque révolutionnaire et lors de la
rédaction des codes napoléoniens44(*).
Il s'ensuit que, le Pacte International sur les Droits Civils
et politique adopté par l'Assemblée générale dans
sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (PIDCP) dans son
article 14-2 dispose : « toute personne accusée d'une
infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce
que sa culpabilité ai été également
établie45(*)». Et la Convention des Nations Unies du 20
novembre 1989 (CIDE) relative aux droits de l'enfant pose ce principe à
l'article 40-2 en ces termes : « tout enfant suspecté ou
accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit
d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été légalement
établie46(*)».
Toujours dans le but de promouvoir le droit à la
présomption d'innocence et garantir le respect de la personne humaine,
la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples verra le jour. En
effet, le continent africain, à l'instar de l'Europe avec la Convention
européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
signée en 1950 et de l'Amérique avec la Convention
interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969, n'est pas
resté indifférent. Il adopte, en juin 1981, une Charte africaine
des droits de l'homme et des peuples, appelée aussi « Charte de
Banjul », qui entre en vigueur en octobre 198647(*), fixe et renforce de
manière précise et pendant ses moments durs des pouvoirs
autoritaires, les droits de l'homme et les libertés fondamentales en
Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de l'ex-Organisation
de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont
adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter des
dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la protection des
droits de l'homme48(*). Il
suffit de jeter un coup d'oeil sur le préambule de la Charte pour s'en
rendre compte : «[...] Reconnaissant que d'une part, les droits
fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la
personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre
part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent
nécessairement garantir les droits de l'homme49(*)».
D'évidence, adoptée le 27 juin 1981 à
Nairobi (au Kenya) lors de la 18ème Conférence de
l'OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 sa ratification par 25
Etats dont 49 des 52 membres de l'OUA de l'époque, la Charte pose le
principe de la présomption d'innocence l'article 7 al.1-b, quand elle
dispose : « toute personne a droit à ce que sa cause
soit entendue [...] ce droit comprend [...] le droit à la
présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité
soit établie par une juridiction compétente50(*)».
La Charte Africaine de des Droits et du bien-être de
l'enfant pose ce principe à l'article 17-2 (c-i) en ces termes :
«... tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale
[...] soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait
été dûment reconnu coupable51(*)».
Enfin, le Traité de Rome portant Statut de la Cour
Pénale Internationale pose le principe de la présomption
d'innocence dans l'article 66-1 en ces termes : « toute
personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie devant la Cour
conformément au droit applicable52(*)».
Quid de la légalité de la présomption
d'innocence en droit positif congolais ?
b. Les instruments
juridiques nationaux
En République démocratique du Congo, le principe
sacrosaint de la présomption d'innocence se trouve consacrer dans
l'article 17 in fine de la Constitution du 18 février 2006,
dite Constitution de la troisième République, telle que
modifiée et complétée à ce jour, qui
dispose : « toute personne accusée d'une
infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie par un jugement
définitif53(*)».
Il appert que, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant pose le principe de la présomption d'innocence
à l'article 104-1 comme une des conditions de la validité de
procédure en ces termes : « tout enfant
suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la
loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la
procédure, notamment [...] le droit à la présomption
d'innocence [...]54(*) ».
De surcroît, la loi n°15/024 du 31 décembre
2015 complétant le décret du 6 août 1959 portant code de
procédure pénale prévoit le principe de la
présomption d'innocence, à l'article 26 bis.
Par ailleurs, ce principe fut déjà
présent dans la loi fondamentale du 17 juin 196055(*) relative aux libertés
publiques56(*), en son
article 7-4 en ces termes : « toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité soit établie ».
Il fut également présent dans la Constitution du
1er août 1964, dite Constitution de Luluabourg, qui
dispose à l'art. 23 al. 1: « toute personne accusée
d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa
culpabilité ait été établie par un jugement
définitif57(*)».
La Déclaration du Haut Commandement de l'Armée
Nationale Congolaise du 24 Novembre 1965 est une Déclaration de prise du
pouvoir politique par la force (coup d'état militaire). Dans son
11eme point, la Déclaration décide que : «
Les droits et les libertés garantis par la constitution du 1er
août 1964 [...] seront respectés. Il en est notamment de la
liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de
presse, de réunion et d'association58(*)».
La Constitution de la R.D.C du 24 juin 1967, après
avoir proclamé son adhésion à la Déclaration
universelle des droits de l'homme, consacre les droits fondamentaux, des
articles 5 à 18. Ses différentes révisions notamment
celles du 15 février 1978 et du 05 juillet 1990 ont maintenu les
mêmes droits et ont supprimé d'autres tels que la liberté
de créer les partis politiques jusqu'à la révision de 1990
qui autorise à nouveau le libéralisme politique, syndical et
autres59(*). La
révision du 15 février 1978 est beaucoup plus explicite en ce
que, dans son exposé des motifs, elle dit : « Concernant le
Titre II consacré aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens,
l'adhésion de notre pays à la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme ne peut permettre aucune révision de son
contenu60(*)».
Pour ce faire, nous allons voir successivement le fondement philosophique.
2. Fondement philosophique
Pendant très longtemps, le principe de la
présomption d'innocence est resté totalement absent du
système judiciaire franco-belge. Non seulement il n'y avait trace d'un
tel principe mais, surtout, l'idée-même de conférer
à l'individu un droit à être présumé innocent
allait à l'encontre des règles régissant le procès
pénal.
En effet, l'usage de présomptions aboutissait à
présumer la personne coupable et c'était donc à elle
d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commis la faute qui lui était
imputée. La situation de l'accusé a commencé à
évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de
scandales judiciaires mettant en lumière l'extrême rigidité
des règles procédurales et probatoires appliquées à
un individu déjà placé dans une situation
défavorable61(*).
L'opinion publique, relayée par les philosophes et
écrivains du mouvement des Lumières, a alors manifesté sa
volonté d'une humanisation de la procédure criminelle62(*). Il est apparu indispensable
d'affirmer des droits pour l'individu face à l'arbitraire du
système judiciaire de l'Ancien Régime. Durant les
dernières années précédant la Révolution
française, le pouvoir royal s'est alors efforcé
d'améliorer le sort de l'accusé, sans pour autant aboutir
à la consécration d'un véritable droit à être
présumé innocent63(*).
Le mouvement intellectuel en faveur d'un droit à la
présomption d'innocence n'a fait que s'accroitre avec la
généralisation de la remise en cause du pouvoir royal. Voltaire a
ainsi écrit que « si contre cent mille probabilités
que l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette
seule doit balancer toutes les autres64(*)».
Autre figure incontournable des Lumières, le philosophe
italien Cesare Beccaria affirmait, quant à lui,
qu' « un homme ne peut être regardé comme
criminel avant la sentence du juge ; et la société ne peut lui
retirer la protection publique qu'après qu'il a été
prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait
été accordée65(*)».
En effet, dans le très fameux «Des délits
et des peines », Beccaria affirme : «Un homme ne peut être
considéré comme coupable avant la sentence du juge; et la
société ne peut lui retirer la protection publique,
qu'après qu'il est convaincu d'avoir violé les conditions
auxquelles elle lui avait été accordée. Le droit de la
force peut donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un
citoyen [...]. Voici une proposition bien simple: ou le délit est
certain ou le délit est incertain: s'il est certain, il ne doit
être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est
inutile [...]. Si le délit est incertain, n'est-il pas affreux de
tourmenter un innocent ? Car, devant les lois, celui-là est innocent
dont le délit n'est pas prouvé66(*)». Cette suggestion de Beccaria contient en
germe les principes de notre droit pénal contemporain. Elle fonde la
déclaration de culpabilité sur la certitude de la
culpabilité. C'est en ce sens que la procédure pénale,
lors de l'enquête et l'instruction a pour charge de «faire toute la
lumière67(*)».
Sans doute, le rapprochement avec cette phrase bien connue
n'est-il pas innocent: «le premier précepte était de ne
jamais recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment
être telle; c'est à dire d'éviter soigneusement la
précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus
en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si
distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre
en doute68(*)».
Comme la vérité métaphysique, la vérité
judiciaire (la culpabilité) ne se laisse gagner qu'après une
période de doute (la procédure), ou tout jugement est proscrit.
Durant cette période, ce qui est douteux doit
être considéré comme faux. Cette méthode conduit
logiquement à faire du jugement, et partant de la peine, l'apanage
exclusif du procès et à faire bénéficier les
suspects de la présomption d'innocence. Tant que la culpabilité
n'est pas certaine, l'innocence doit, au bénéfice du doute,
profiter au suspect69(*).
Ainsi, les bases du principe contemporain de la
présomption d'innocence étaient d'ores et déjà
posées.
En outre, les auteurs du droit processuel70(*) considère la
présomption d'innocence comme une règle de forme et une
règle de fond, car en effet, elle est d'abord une règle de
preuve qui appartient aux autorités poursuivantes de prouver la
culpabilité de la personne poursuivie71(*) ; ensuite elle est une règle de fond,
l'expression d'un véritable droit subjectif pour toute personne qui
s'impose à tous : au législateur, aux autorités
publiques, aux médias et aux autorités judiciaires72(*).
La violation de la présomption d'innocence est une
atteinte aux droits de l'homme, une atteinte aux droits fondamentaux que le
Constituant garantit aux citoyens et, c'est une atteinte à la
liberté individuelle du prévenu qui n'est pas encore jugé
et pas non plus condamné. Elle cause préjudice et ce mal sera
réparable lorsque le prévenu sera innocenté73(*).
Cependant, Chaïm Perelman pense que la présomption
d'innocence est une fiction74(*) ; elle est une supposition que la
société décide d'établir pour vrai en attendant
d'avoir réuni les moyens de vérifier si elle a eu tort ou raison
de la tenir pour vrai. C'est une fiction juridique, qui impose de ne
reconnaître l'accusé coupable qu'une fois le verdict
posé75(*).
En d'autres termes, selon Renault Brahinsky, le principe de la
présomption d'innocence signifie qu'un individu est innocent tant que sa
culpabilité n'a pas été prouvée par un jugement
irrévocable76(*).
Pour clore, la présomption d'innocence constitue donc
une liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui
protège son intégrité physique ou morale. De même,
selon Henri Henrion, « la présomption d'innocence a un
principe, un principe protecteur, un principe de valeur constitutionnelle et
une maxime du procès77(*)».
A présent, analysons les conséquences de la
présomption d'innocence.
§2 : Conséquences du principe
La présomption d'innocence présente comme
conséquence le respect des droits de l'accusé (A) ainsi celui des
règles de procédure (B).
A. Respect des droits
de l'accusé
Plusieurs droits sont corolaires de la présomption
d'innocence. Cependant, nous n'analysons que certains, dont le droit pour
l'accusé de connaître son infraction, le motif pour lequel il est
poursuivi (1), le droit pour lui à un traitement d'innocent (2) ainsi
que le droit de la défense (3).
1. Le droit de connaître les motifs
de son arrestation
L'article 18 de la constitution dispose à
l'alinéa 1er que : « toute personne
arrêtée doit être immédiatement informée des
motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et
ce, dans la langue qu'elle comprend78(*)». La loi portant protection de l'enfant
réaffirme ce droit à l'article 104-3 en ces termes :
« tout enfant suspecté ou accusé d'un fait
qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie,
sous peine de nullité de la procédure, notamment [...] le droit
d'être informé, dans le plus bref délai, dans une langue
qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et
des motifs de l'accusation portée contre lui79(*) ».
C'est le droit à l'information qui implique que la
personne poursuivie ait eu accès au dossier et connaisse les motifs pour
lesquels elle est accusée et, en conséquence,
arrêtée. Le dossier doit indiquer que les règles de forme
et de fond imposées par la loi ont été respectées
pour son arrestation. Il signifie aussi que la personne a été
interrogée après avoir été informée de tous
ses droits. Ce droit de connaître le motif de son arrestation implique
pour la partie poursuivante d'informé au présumé innocent
les charges mises à son actif, pendant l'instruction
préjuridictionnelle et même dans la chambre du conseil lorsqu'il
faut statuer sur la détention préventive, étant
donné que l'information de l'inculpation est une condition de forme
tant pour le mandat d'arrêt provisoire que pour la détention
préventive. L'interrogation de la personne donne droit à une
autre garantie, celle du contradictoire80(*).
En effet, le prévenu a le droit d'être
informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il
comprend, et d'une manière détaillée, de la nature et de
la cause de l'accusation qui est portée contre lui. Le but de cette
disposition est évidemment que le prévenu puisse effectivement
exercer ses droits de défense. Il suffit que, d'une manière ou
d'une autre, il soit informé des faits qui lui sont reprochés et
de leur qualification (et donc également de tout changement de
qualification). Aucune forme particulière n'est exigée. Ce droit
implique aussi celui de la communication des preuves, laquelle permet de
connaître l'accusation portée contre soi81(*).
Le droit de connaître le dossier de la procédure
ou de prendre connaissance de son contenu et de consulter matériellement
le dossier à tout moment et à chaque phase de l'instance est
corolaire de la présomption d'innocence. Le présumé
innocent peut demander et obtenir l'autorisation de reproduire
matériellement l'intégralité des pièces du dossier
en vue d'en prendre connaissance82(*). Notons que cette disposition concerne les droits de
la défense devant les juridictions de fond.
2. Le droit à un traitement
d'innocent
La présomption d'innocence insinue le droit
d'être traité par tout le monde, magistrat ou l'Officier de police
judiciaire ainsi que le juge et la population comme un innocent, car elle est
une présomption légale (art. 17 in fine de la
Constitution), c'est-à-dire que le raisonnement sur lequel elle repose
est le fait de la loi et non du juge83(*), ni du Ministère Public ou de l'OPJ et moins
encore la clameur de la population et les médias84(*).
En réalité, le présumé innocent, -
suspect85(*), le
prévenu86(*),
inculpé87(*) -
devrait normalement subir un traitement équivalent à celui dont
bénéficie une personne qui n'est pas en procès ou qui n'a
rien à voir la justice88(*).
En conséquence, il ne saurait être privé
de sa liberté au cours du procès pénal. Pour qu'il soit
possible de l'arrêter et de le détenir provisoirement, il faut que
les exigences de l'instruction et de la sécurité publique rendant
ces mesures nécessaires89(*).
Etant donné que, la détention est une exception,
la liberté est la règle (art. 28 CPP)90(*). La présomption
d'innocence apparait comme un principe incontournable du droit pénal.
Cette affirmation est affermie par sa consécration aussi bien par des
textes internationaux que nationaux. Le droit à être traité
en innocent tant que la culpabilité n'a pas été
établie par un jugement définitif est dans un sens, les
conséquences de la première version de présomption
d'innocence : l'accusation doit prouver la culpabilité.
3. Le droit de la
défense91(*)
Raymond Gassin définit le droit de la défense
comme étant « les actions qu'ouvre la loi aux personnes
poursuivies pour leur permettre de réfuter l'accusation et de
démontrer leur thèse. Choisir un avocat, le consulter, prendre
connaissance du dossier, augmenter, interroger les témoins ou demander
une expertise technique constituent des droits de la défense, de
même que l'exercice des voies de recours, pour contester une
décision défavorable ou critiquer l'illégalité de
la procédure, voire, s'il le faut, mettre en cause l'impartialité
du juge. L'ensemble de ces droits - actions forme un système de
défense pénale, articulant des droits fondamentaux de la
défense et les procédures nécessaires à leur
exercice effectif, sur l'initiative des personnes poursuivies et de leurs
avocats92(*)».
Pour Franchimont, Jacobs et Masset, les droits de
défense étant des moyens mis à la disposition des
parties pour que leur cause soit entendue équitablement et
conformément à l'idée de justice qui préside notre
système judiciaire, ce n'est que dans la mesure où une
partie aeffectivement demandé, sans résultat, le respect de ses
droits, qu'il peut y avoir violation des droits de la défense93(*).
D'évidence, le Professeur Barthélemy Omeonga
enseigne que le droit de la défense est un principe
général permettant à l'administré de connaitre les
griefs retenus contre lui et de présenter les arguments en sa
faveur94(*).
Ce qui revient à dire que, les matières à
l'égard desquelles le droit de défense est pris en
considération sont abondantes, dès lors que le champ
d'application de ce droit recouvre en principe toutes les procédures,
à toutes les phases de l'instance, même avant la phase strictement
juridictionnelle, dans quelque discipline que ce soit, et sans distinction de
parties95(*).
Le droit de la défense insinue aussi le droit pour le
présumé innocent de se pourvoir à un avocat. En effet,
l'article 19 al. 4 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que
toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire
assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de
la procédure pénale, y compris l'enquête policière
et l'instruction pré-juridictionnelle.
En matière pénale96(*), le droit à un avocat
implique l'assistance réelle et effective d'un avocat, qui doit
être présent aux côtés de la personne accusée
pour les différentes consultations et l'exercice des droits de la
défense au cours d'une procédure judiciaire. Cela implique aussi
la représentation de la personne poursuivie par un avocat, qui agit en
intermédiaire pour exercer les droits de la défense de la ladite
personne poursuite au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit suppose
encore le libre choix d'un avocat ou la désignation libre de l'avocat
par la personne poursuivie, soit pour se faire assister soit pour se faire
représenter conformément à la loi et, ce droit implique
enfin le secret des entretiens et des correspondances avec un avocat.
Ce principe constitue même le cerveau du procès
contradictoire où toutes les parties ont comparu et se sont bien
défendues. Le principe contradictoire est le corolaire du droit à
la défense et garanti du respect de la présomption d'innocence
qui signifie que les parties au procès ont le droit d'être en
connaissance de tout ce qui est nécessaire pour la manifestation de la
vérité. Le respect de ce principe est donc la condition de la
libre défense.
Enfin, le droit à la défense implique le droit
de contester un juge. En effet, la remise en question d'un juge ou sa
récusation résulte d'une violation ou d'un manquement aux
principes de son impartialité et son équitablilité.
L'article 49 de la loi organique prévoit les causes de récusation
d'un juge, la procédure à suivre ainsi que les effets
attachés à cette action97(*). La contestation d'un juge peut résulter
aussi de la mise en cause de sa responsabilité en cas de faute ou
d'infraction commise au préjudice de la personne poursuivie.
B. Respect des règles de
procédure
Le respect des règles de procédure obéi
au principe de légalité des délits, des peines et de
procédure (1) ainsi qu'à l'égalité entre
l'accusation et la défense (2).
1. Légalité des
délits, des peines et de la procédure
De tous les principes consacrés par le droit
pénal congolais, le plus important est le principe de la
légalité des délits et des peines exprimés par la
maxime latine « nullum crimn, nulla poena sine
lege98(*)». Le
principe de la légalité criminelle est sans doute le principe du
droit pénal, car celle-ci est la « règle cardinale,
la clé de voûte du droit criminel99(*)».
C'est le principe de la légalité qui fait de
l'Etat, un « Etat de droit » dans lequel, à
l'inverse à ce qui se passe - selon Baruch Spinoza - dans un
« Etat de fait ou l'Etat de nature100(*) », les organes administratifs et
judiciaires sont tenus de respecter les règles générales
posées par la loi, dans le but d'assurer le respect des libertés
individuelles et la vie de la communauté ; d'où l'on parle
de la « légalité administrative101(*)» et en droit
pénal, de la « légalité de délits et des
peines».
De plus, si l'Etat trouve sa croissance et son
émergence dans les textes juridiques qui font de lui un Etat de droit,
celui-ci n'est rien qu'une société fondée sur des lois, et
l'Administration publique établie par celui-ci devra traiter et
considérer tous les hommes sur le même pied
d'égalité devant la loi102(*) et elle-même sera soumis à la
légalité.
En effet, si le principe de légalité s'impose
pour permettre aux citoyens de connaître à l'avance ce qui est
autorisé ou interdit sous la menace d'une peine, il a pour
conséquence d'imposer à ces mêmes citoyens de se renseigner
avant d'agir, car il insinue la présomption de connaissance de la loi,
théorie issue de Thomas Hobbes, qui pense quecelui qui, dans ses
actions, observe les lois de son pays103(*), ne fait qu'une seule dénomination,
équivalente à ce seul mot, juste104(*). Cette obligation est
posée par la Constitution du 18 février 2006 dans son article 62
en ces termes : « Nul n'est censé ignorer la loi.
Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux
lois de la République105(*)».
Donc, en matière criminelle, la contrepartie de la
règle posé par le l'article 1er du code pénal
«Nulle infraction ne peut être punie de peines qui
n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût
commise106(*)»
et l'existence d'une présomption à ce sujet témoigne de ce
que les citoyens sont supposés avoir exécuté leur
obligation de se renseigner sur le contenu des lois.
De plus, l'article 17-3 de la constitution du 18
février 2006 va compléter le code pénal en ces
termes: « nul ne peut être poursuivi pour une action ou une
omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est
commise et au moment des poursuites107(*)». Cela se traduit littéralement par :
nul ne peut être poursuivi que pour des actes ou des omissions
prévues par la loi (légalité des infractions) ; nul
ne peut être puni des peines qui ne sont pas prévues par la loi
(légalité des peines) ; nul ne peut être poursuivi que
dans la forme prescrite par la loi (légalité de la
procédure).
Ce principe est également posé par l'article
11-2 de la DUDH : « nul ne sera condamné pour
des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été
commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international. De même, il ne sera
infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au
moment où l'acte délictueux a été
commis », réaffirmé par l'article 22-1 du
Traité de Rome portant Statut de la CPI : « une
personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut
que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime
relevant de la compétence de la Cour 108(*)».
Il appert que, eu égard à ce qui vient
d'être analysé, seuls peuvent faire l'objet d'une poursuite, d'une
condamnation pénale, les faits déjà définis et
sanctionnés par le législateur au moment où
l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être
appliquées les peines édictées à ce moment
déjà par le législateur. C'est ainsi que le criminologue
canadien Denis Szabo dans son ouvrage de criminologie et politique
criminelle dit que « l'individu dont l'acte
échappe à la sanction pénale n'est pas, aux yeux de la
loi, un délinquant109(*)». C'est un innocent110(*).
Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 150 de la Constitution du
18 février 2006111(*), au niveau juridictionnel112(*), le pouvoir constituant a
fait du pouvoir judiciaire le garant des libertés individuelles et des
droits fondamentaux de chaque citoyen. De ce fait, il a posé le principe
de la légalité des juridictions pénales, étant
donné que les libertés proclamées dans la Constitution ne
peuvent être restreintes que par les juges habilités, car c'est
seule la loi qui crée les juridictions pénales chargées de
juger les auteurs des infractions et de leur infliger les peines qu'ils
méritent.
Au demeurant, sur base des articles 17-3 et 150 de la
Constitution, une formulation plus exhaustive mérite d'être
retenue dont « nullum crmen, nulla poena, nullum judicium sine
lege».
Somme toute, le principe de la légalité des
délits, de procédure et des peines incombe au Ministère
Public de ne viser d'abord que le texte légal avant de prouver la
matérialité des faits incriminés, afin de dire qu'il
s'agisse d'une action ou d'une omission, ou avant de prouver l'intention
délictuelle du prévenu. Ce principe impose au législateur,
comme exigence logique de sa fonction normative, la rédaction des textes
définissants sans ambigüité les comportements qu'ils
érigent en infraction.
2. L'égalité entre
l'accusation et la défense113(*)
La notion de droits de la défense est une notion
fondamentale qui traverse toute la procédure pénale. C'est une
notion générale et générique, qui est à la
fois la base du procès mais aussi son ciment.
On peut, en effet prévoir une série de
règles qui assurent la loyauté du procès, son
caractère contradictoire ou équilibré, mais s'il n'y a pas
un cadre plus large qui les englobe et leur donne leur cohérence, elles
risquent de rester lettre morte114(*). Il doit avoir un dosage entre l'exigence de la
défense des intérêts de la société et
sauvegarde des libertés individuelles. Andre Vitu et Roger Merle
affirment que « si l'accusation ne peut établir
l'existence de l'infraction en ses divers éléments et prouver la
culpabilité, l'accusé ou le prévenu doit être
acquitté115(*)». Ainsi, le doute que l'accusation n'a pu
éliminer équivaut à la preuve positive de non
culpabilité.
De manière schématique, avec Olivier Michels, on
peut dire que le respect des droits de la défense en matière
pénale implique :
· D'informer loyalement les parties au
procès de leurs droits et de ce qui leur est reproché ;
· De leur donner la possibilité pleine et
concrète de contredire tous les éléments du dossier
;
· De leur réserver un égal pouvoir
d'initiative pour faire apparaître la vérité, ce que la
jurisprudence européenne traduit par « l'égalité des
armes116(*)».
La justice étant l'unité de mesure pour le
monde, chacun de nous a une égale vocation à être
jugé par les mêmes juridictions et selon les mêmes
règles que tous les autres citoyens.
L'égalité est un droit constitutionnel
universellement reconnu, mais qui, dans la pratique souffre de nombreuses
atteintes. Celles-ci, en ce qu'elles empêchent le libre exercice du droit
d'accès à son juge naturel, constituent une grave négation
du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens et
contribuent indirectement à assurer la protection des tortionnaires et
donc à leur aménager des espaces d'impunité117(*). Oui, l'impunité est
en effet le contraire de l'égalité ; elle est la meilleure
illustration de l'inégalité et de l'iniquité d'une
justice à double vitesse118(*).
Autrement dit, la manifestation de la vérité
doit se faire dans des conditions qui ne sauraient portées atteinte
à la dignité humaine et qu'en aucun cas elle ne saurait
être provoquée par moyens déloyaux ou cruels comportant la
liberté morale nécessaire à la défense du
prévenu ou de l'accusé.
Le principe du procès équitable exige que toutes
les pièces de l'ensemble des éléments de preuve pertinents
et essentiels qui fondent les accusations du Procureur soient
communiqués à la personne accusée de manière
à lui permettre substantiellement de préparer en bonne et due
forme sa défense119(*).
Ce principe permet d'assurer l'égalité des armes
qui signifie que chaque partie doit se voir offrir une possibilité
raisonnable de présenter sa cause devant une juridiction dans des
conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage
par rapport à la partie adverse120(*). Ainsi, analysons la mise en oeuvre de la
présomption d'innocence (section 2).
Section II : De la mise en oeuvre de la
présomption d'innocence
Le principe de la présomption d'innocence requiert
certains principes admis, notamment la preuve doit être apportée
par l'accusation (§1), parce que le bénéficiaire (§2)
de la présomption d'innocence n'a pas à prouver.
§1 : Principes admis en rapport avec la
présomption d'innocence
Tout procès pénal est dominé par le
problème de la preuve. Il en est ainsi depuis la plus haute
antiquité121(*).
En effet, le procès pénal naît de l'existence des indices
à charge d'une personne précise, se poursuit et se conclut par la
démonstration des faits allégués122(*).
Michèle Laure Rassat estime, quant à elle, que
« l'objectif poursuivi par la procédure pénale est
d'aboutir à un degré raisonnable de certitude eu égard aux
faits et à la personne qu'on juge, ce qui passe par un recueil et un
examen de preuves pénale123(*) ».
C'est dans cette optique qu'Aubry et Rauquant disent que,
prouver c'est de la part de l'une des parties de soumettre au juge saisi
d'une contestation, des éléments de la conviction propre à
justifier la vérité qu'elle allègue sans lesquels le juge
ne serait ni obliger, ni même autorisé à tenir pour
vrai124(*). Cette
définition nous convient mieux, car elle nous permet de
déterminer à qui incombe la charge de la preuve.
L'administration de la preuve est au centre des principes
directeurs du procès pénal qui, ainsi que l'écrit Pradel
citant Faustin Hélie, doit « maintenir l'équilibre
entre deux intérêts également puissants, également
sacrés, qui veulent à la fois être protégés,
l'intérêt général de la société qui
veut la juste et prompte répression des délits,
l'intérêt des accusés qui est lui aussi un
intérêt social et qui exige une complète garantie des
droits de la collectivité et de la défense125(*)».
Il appert que, en tout état de cause, s'il est vrai
qu'en droit congolais aussi bien qu'en droit français et belge, qui
l'ont inspiré, les parties sont libres de faire appel à
n'importe quel moyen de preuve, cependant, ceux-ci devraient être licites
et réguliers. Tout moyen est bon, dit-on.
En outre, la question de la preuve relève d'avantage de
la procédure pénale que du droit pénal
général. Mais, son importance est celle qu'il convient de
déterminer qu'en premier lieu, la charge de preuve incombe à
l'accusation (A), car le doute profite au prévenu (B).
A. Actori incumbit probatio126(*)
En matière pénale, le problème de la
preuve ne se pose pas de la même manière qu'en matière
civile. Par conséquent, le principe est « Actori incumbit
probatio127(*)».
En effet, l'article 67 de la loi organique du 11 avril 2013
prévoit qu' « en matière répressive, le
Ministère public recherche les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire
de la République. Il reçoit les plaintes et les
dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les
Cours et tribunaux128(*)».
Cela revient à dire que, le Parquet ou le
Ministère Public étant Misus publicus,
c'est-à-dire l'envoyé, le représentant du peuple, a une
énorme charge d'apporter la preuve de l'accusation qu'il porte à
charge de la personne présumée innocente, car le Professeur
Tasoki Manzele pense que, lorsque le juge fonde sa conviction sur la
circonstance que le prévenu ne fournit pas la preuve de ses
dénégations des faits qui lui sont reprochés, il viole le
principe mettant le fardeau de la preuve à charge de
l'accusateur129(*). En
vertu de la jurisprudence, une telle décision sera
annulée130(*).
C'est le cas, à Kinshasa (TGI Kinkole/RP135 du 9
septembre 2017131(*)) de
l'affaire Ministère public contre le prévenu CPB, poursuivi pour
viol sur la dame EB, faits prévus et punis par l'article 170 du code
pénal congolais livre II. A l'audience, le procureur rapporte qu'il
s'avère qu'en date inconnue, mais vers le mois de mars, la victime E
était violée par plusieurs personnes inconnues et dont elle
ignore les visages. Ainsi, elle porte plainte contre inconnu en date du 25 mars
2017. Curieusement, la victime EB va se plaindre après les faits, en
date du 28 mars 2017 à 22 heures pour viol contre le prévenu C,
surnommé Immortel, sans préciser le nom de CPB, lequel fera
l'objet d'une question en date du 2 avril de la même année.
Malheureusement, loin de se constituer partie civile, la victime désiste
de l'action publique initiée afin de sauvegarder les relations
familiales, sans fournir des preuves de ses allégations. Et lorsque le
médecin apporta l'expertise, celle-ci établie le viol,
malgré cela, elle indique qu'il a eu lieu en date du 27 mars par 5
hommes. Tout à coup, la victime déchira le papier en disant avoir
été violée en date du 28 mars. A l'audience publique du 19
juillet, par manque de preuve, le juge acquitte le prévenu Christian
Pongo Bukasa du chef de viol, parce que le doute profite à
l'accusé et le déclare innocent.
A notre avis, cette affaire ne devrait pas donner lieu
à un mandat d'arrêt, ni à une détention quelconque,
parce qu'on n'arrête pas un justiciable sans éléments
compromettants ni preuve plausible lui imputant la faute, et, le
ministère public n'a pas démontré qu'il s'agit bel et bien
du prévenu poursuivi, pourtant il a la mission aussi d'établir
l'identification exacte de la personne poursuivie, afin de dire qu'elle n'est
pas autrement identifiée. Pourtant, Cédric a fait 5 mois de
détention qui a abouti à un non-lieu.
Il en est aussi, au Cameroun, de l'affaire Ngami
François contre Ministère et Jonas Nguem Eyango, dans
l'arrêt n°99/P du 16 avril 1998, où « le
ministère public accusa le prévenu pour corruption de la
jeunesse, et lui demanda d'apporter la preuve du contraire. L'avocat de la
défense, Maître Etienne Ntsamo, Avocat à Nkongsamba,
après l'instance et l'appel, s'est pourvu en cassation. Parce qu'il a
argué que le prévenu bénéficie de la
présomption d'innocence et qu'il revient à l'accusation de
prouver sa culpabilité. Et le juge de la Cour Suprême a
cassé et annulé l'Arrêt n°256/co rendu le 9
décembre 1986 par la Cour d'Appel de Doula. Il a renvoyé
l'affaire à la Cour d'Appel de Baffoussam132(*)».
En réalité, cette affaire ne devrait pas donner
lieu à un mandat d'arrêt, parce qu'on n'arrête pas un
justiciable sans éléments compromettants pour lui demander de
prouver les raisons de son arrestation.
De même, le principe actori incumbit probatio
résulte d'un autre grand principe, celui de la présomption
d'innocence, qui impose à ce que la charge de la preuve incombe à
l'accusation, c'est-à-dire à la partie poursuivante.
Ainsi, quiconque affirme quelque chose doit le prouver. C'est
pour cette raison que le Ministère Public dans sa nature de
représentant de la nation a la charge de prouver l'élément
légal de l'infraction, ce qui veut dire l'existence d'un texte de loi
qui punit les agissements reprochés ; il a en outre la charge de
prouver les éléments matériels réunis ou sa
matérialisation et l'élément moral de ladite infraction.
Le Ministère Public a également la charge de prouver l'imputation
de l'infraction à la personne accusée133(*), étant donné
que la responsabilité pénale égale imputabilité
plus culpabilité134(*).
D'évidence, bien que tous les éléments
constitutifs de l'infraction soient réunis et que celle-ci ait eu un
résultat nuisible, son auteur peut cependant ne pas être
pénalement responsable s'il se trouvait au moment des faits,
privé d'intelligence, ou sous l'emprise d'une contrainte
irrésistible. Il est alors couvert par ce que l'on appelle, les causes
de non-culpabilité135(*).
Ainsi, la charge de la preuve de tous les
éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes
d'exonération incombe tout entièrement au Ministère
Public. Ce principe est de bon sens et répond à l'exigence de
sécurité des citoyens.
Par ailleurs, il incombe au prévenu la charge de la
preuve dans la mesure où il invoque un moyen spécial de
défense ou une exception, et là, il devient comme un demandeur.
Et par conséquent, il doit démontrer l'existence : reus
in excipiendo fit actor136(*).
De surcroît, l'expression elle-même incombe
logiquement au prévenu présumé avoir commis une infraction
(tout en étant innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable
par un jugement définitif) de prouver que son acte peut se justifier
légalement.
D'évidence, la personne poursuivie n'a pas, en
pratique, une attitude passive.
Au contraire, elle va chercher à démontrer son
absence de culpabilité. En effet, rien n'interdit au suspect
d'être un sujet actif dans son propre procès et d'agir en vue de
contredire les éléments allégués à son
encontre, attitude souvent adoptée puisqu'il en va de son
intérêt de s'y prêter. Il s'agit là d'un droit
à la riposte voire à la contre-attaque en lien avec la
nécessité de débattre contradictoirement de tous les
éléments de preuve. Abordons le doute qui profite à
l'accusé (B).
B. In dubio proreo
La présomption d'innocence donne au prévenu
l'avantage initial du droit au silence137(*) et l'avantage ultime - après la
présentation de la preuve du ministère public et de toute autre
preuve pour le compte du prévenu- de tout doute raisonnable138(*).
Ainsi, le doute duquel nous exposons est celui qui profite au
prévenu concernant les faits faisant l'objet de la poursuite. Car, en
droit, les faits sont rois139(*), parce qu'une juridiction répressive est
appelée à proclamer la vérité légale au
sujet des faits de la cause140(*) et, elle ne peut se fonder que sur des
preuves141(*).
Subséquemment, le Professeur Nyabirungu rapporte
l'arrêt de la Cour de cassation belge du 23 décembre 1968 dans
lequel elle précise que « le doute qui doit profiter au
prévenu est le doute qui porte sur la culpabilité de celui-ci
concernant les faits faisant l'objet de la poursuite, mais non un
prétendu doute portant sur l'application d'une disposition
légale142(*)».
Toutefois, Stephani Georges, Levasseur Georges et Bouloc
Bernard pensent qu'un individu poursuivi n'a pas à prouver qu'il est
innocent et si la preuve de sa culpabilité, faite par le
Ministère Public ou la partie civile est insuffisante et qu'il subsiste
en doute, il doit être acquitté ou relaxé. Etant
donné que ce doute lui en profite143(*). A cet effet, le doute que n'a pas dissipé le
Ministère Public profitera au prévenu. De même, ce dernier
au cours du procès peut rester silencieux, parce que ce principe est le
corollaire de celui de la présomption d'innocence que prône
l'article 17 in fine de la Constitution du 18 février 2006.
La charge de la preuve ainsi que des tous les
éléments constitutifs de l'infraction incombe entièrement
au Ministère Public. Ce principe - actori incumbit probatio -
est de bon sens et répond à l'existence de sécurité
des citoyens. Si l'accusation ne peut apporter la preuve de la
culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement
libéré de toute charge.
§2 : Bénéficiaire de la
présomption d'innocence
Qui peut-on considérer comme présumé
innocent : Est-ce un récidiviste (A) ou un délinquant
primaire ? (B).
A. Les délinquants primaires
En droit, le délinquant primaire désigne une
personne qui commet pour sa première fois une infraction144(*).
Aussi, le délinquant primaire est celui qui n'a pas
d'antécédent judiciaire, c'est-à-dire celui dont le casier
judiciaire est vierge145(*).
A cette délinquance se trouve toutes les infractions
commises par un délinquant primaire. De ce fait, on se demande :
est-ce que l'on peut considérer seul le délinquant primaire
comme présumé innocent ?
A cette question, c'est la constitution du 18 février
2006 telle que modifiée et complétée à ce jour qui
nous répond, dans l'article 17 in fine, en ces termes :
« [...] toute personne accusée d'une infraction est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité
ait été établie par un jugement
définitif146(*)».
Donc, les délinquants dont question dans l'article 17
in fine de la constitution, sans distinction de leur qualité de
délinquants primaires ou récidivistes, bénéficient
de la présomption d'innocence. D'où l'adage « ubi
lex non distinguit, non distinguere debemus : là où la
loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer ». Par
conséquent, même un récidiviste doit
bénéficier de la présomption d'innocence, en vertu de la
loi (B).
B. Les délinquants
récidivistes
La récidive est entendue comme « une
rechute dans l'infraction selon les conditions légalement
déterminées, et après une ou plusieurs condamnations
coulées en force chose jugée147(*)».
Si l'on s'en tient à la définition
élargie donnée par le Petit Robert, le mot récidive
indique le fait de recommencer ou de retomber dans la même faute, les
mêmes erreurs ou crimes148(*). Cependant, le législateur, bien que n'ayant
pas défini la récidive, en a prévu les formes.
En effet, il existe deux formes de récidive dont la
récidive proprement dite (art.14 b CP) et la délinquance
d'habitude (art.14 d CP). L'article 14 b dispose quant à la
récidive proprement dite : « outre la peine de
servitude pénale, les mêmes peines peuvent être
prononcées, à charge de quiconque a commis, depuis dix ans au
moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude
pénale d'au moins six mois ».
La délinquance d'habitude est placée parmi la
récidive proprement dite, car elle présente un caractère
de persistance à l'infraction ; et en droit positif congolais, elle
est prévue et réglementée par l'article 14 (d) du code
pénal149(*), qui
dispose :« Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins
trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude
pénale d'au moins dix mois, présente en outre une tendance
persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le
jugement de condamnation, être mis à la disposition du
Gouvernement, pour un terme de cinq à dix ans après l'expiration
de la peine de servitude pénale».
Sans faire de longue détaille, il faut un laps temps de
tout au plus 10 ans entre la première condamnation (six mois de
servitude pénale au moins) et le moment du jugement ; que le
délinquant ait commis pendant ce temps trois infractions entrainant
chacune la servitude pénale d'au moins six mois ; et enfin, que le
délinquant présente une tendance de persistance à la
délinquance.
Ainsi, certains auteurs tels que César Lombroso, Enrico
Ferri et Bettiol pensaient à cet effet, qu'il conviendrait d'attribuer
aux récidivistes, aux criminels nés150(*) (quisignifie l'homme
prédisposé au crime151(*), mais qui ne commettra de crimes que lorsque sa
prédisposition physio-psychique sera déterminée par les
conditions du milieu tellurique et social152(*)) ou les criminels par
tendance153(*) la
présomption de culpabilité à la place de la
présomption d'innocence154(*).
Il en est par exemple, Pierre François Muyart de
Vouglans qui pensait que, l'accusé, sur lequel pèse une certaine
défiance, n'est pas regardé comme un homme dont l'innocence est
remise en cause mais comme un coupable supposé ce qui interdit toute
possibilité de poser ce principe que le doute puisse lui
profiter155(*).
En effet, un tel enchaînement mécanique des
étapes procédurales aboutit à cloisonner l'instruction, en
la rendant pratiquement inaccessible à l'accusé (surtout au
récidiviste), et à hypothéquer toute reconnaissance d'un
droit à l'innocence qui voudrait que le juge, dans la plénitude
de son appréciation personnelle, ne donne aucune suite à la
plainte qu'il se trouve en charge d'instruire s'il n'est pas convaincu.
Dans le même ordre d'idées, divers adages,
évoqué par le Professeur Langui156(*), traduisent le recours aux
présomptions de culpabilité: « Rumeur commune
est rarement fausse », « jeune prostituée,
vielle sorcière157(*) », « Semel malus,
semper praesumitur esse malus, c'est-à-dire qu'on présume
que celui qui a commis un mal le commettra toujours »,
« Qui vole un boeuf, vole un boeuf 158(*)» ou encore, selon la
formule de Loisel, « Qui s'enfuit, ou brise la prison
étant du cas atteint, s'en rend coupable et quasi
convaincu159(*)».
Cependant, divers jurisconsultes, tels que le Duaren Alciat,
d'Argentré et Menochius au XVIème siècle, Domat
au XVIIIème siècle ou encore Pothier et d'Aguesseau
au XVIIIème siècle, se penchèrent sur la
thématique présomptive, s'intéressant plus
particulièrement à la possibilité d'interdire le
renversement d'une présomption en la rendant
irréfragable160(*). Il en est par exemple, de Jacques Marcou, avocat,
membre de l'Union républicaine, dans une intervention datée du 2
juin 1875, présentait un amendement tendant à ce que les
inculpés et les prévenus puissent opter entre le régime de
la séparation individuelle ou celui de la vie en commun. Son
hostilité affichée à l'emprisonnement cellulaire lui
faisait dire, s'agissant de l'incarcération de ceux qui sont simplement
prévenus, "est-il coupable ? Vous n'en savez rien ; la
présomption légale de l'innocence le protège contre toutes
les atteintes que vous voudrez lui porter au-delà des mesures
nécessitées pour la garde de sa personne161(*)".
Poursuivant alors sa critique, le député de
l'Aude qui justifie le principe de la détention provisoire comme "un
mal nécessaire dans certains cas" mais dont il reconnaît
cependant qu'elle doit être limitée, s'exclame alors" Ne
peut-il arriver à tout le monde d'être accusé injustement
[...] Est-ce qu'en définitive nous ne voyons pas tous les jours des
Ordonnances de non-lieu ? Est-ce que tous les jours les tribunaux, les Cour
d'Assises ne prononcent pas des acquittements ? Il y a donc présomption
sacrée, présomption d'innocence tant que le jury ou le tribunal
n'a pas déclaré la culpabilité et prononcé la
condamnation"162(*).
Somme toute,si nous ne pouvons gésir dans le
tréfonds du silence, disons que la présomption d'innocence, en
droit positif congolais, bénéficie à tout le monde
accusé d'un acte infractionnel, c'est-à-dire que cette
présomption bénéficie aux récidivistes qu'aux
délinquants primaires, voire même qu'aux délinquants
passionnels163(*),
d'habitude164(*) ou
d'occasion165(*).Ce qui
nous mène à aborder la pratique judiciaire en rapport avec la
présomption d'innocence (chapitre II).
CHAPITRE II : LA PRATIQUE JUDICIAIRE EN RAPPORT AVEC LA
PRESOMPTION D'INNOCENCE
Tous les actes attentatoires à la présomption
d'innocence, à la dignité et au respect du genre humain sont
tributaires de multiples causes résultant d'une part dans le chef des
autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les
infractions et d'autre part résultant des conditions de détention
et les abus dans les chefs des autorités judiciaires. A cet effet, dans
l'accomplissement des actes par la police judiciaire et le ministère
public, il s'avère beaucoup de violations (section 1) qu'il y a
nécessité de prendre des mesures susceptibles d'endiguer la
relation de ceux-ci avec la présomption d'innocence (section 2).
Section I : Violations du principe
La présomption d'innocence, un principe sacrosaint, est
cependant violenté tant au niveau de l'enquête préliminaire
(§1) qu'à celui de l'instruction préparatoire (§2).
§1 : Au niveau de l'enquête
préliminaire
L'enquête consiste en une activité judiciaire de
recherche des preuves, activité qui permet de dégager la
responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction166(*). Elle est un moyen efficace
et rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude
suffisante. Elle en élucide les faits, établit la
vérité, préserve la preuve pour la justice, identifie les
personnes responsables et permet de les traduire en justice.
Autant les éléments recueillis pendant
l'enquête permettent au juge de fixer son intime conviction sur la
responsabilité pénale individuelle, autant ils le
déterminent à se prononcer sur la condamnation ou l'acquittement
de la personne accusée. Ainsi, en déterminant le cadre dans
lequel l'infraction sera examinée au procès, une enquête
bien conduite anticipe l'audience et aboutit à une décision
pénale éclairée167(*).
En effet, la période de l'enquête sommaire est
confiée à la police judicaire. L'ouverture de l'enquête est
régie par les articles 32, 33, de l'ordonnance-loi n° 78-289 du 3
juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents
de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Elle se fait
sur base, soit d'une plainte, soit sur initiative Ministère Public, soit
sur commission rogatoire, soit sur saisine d'office168(*).
L'activité de la police judiciaire est en effet
orientée vers la découverte de l'infraction de toute nature,
recueillir des indices169(*) et l'indentification de leurs auteurs afin de
permettre au Ministère Public de les poursuivre et requérir d'eux
une condamnation ou un acquittement. Car, dans la lutte contre la
criminalité, le droit pénal, à lui seul, ne suffit pas. Un
problème pratique se pose toujours lorsqu'une infraction est
commise170(*).
En effet, lorsqu'une infraction est commise, il faut
découvrir l'auteur. Etant donné que, toute enquête ne
concourt qu'à la recherche de la vérité sur le fait, c'est
dire l'établissement du fait dont l'application de la requise171(*) ; la
vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de
toute décision judiciaire172(*). La recherche de la vérité sur le
fait doit se faire dans la célérité, c'est-à-dire
dans un délai raisonnable, le plus rapproché possible afin de
prévenir la dénaturation de fait : traces de preuves peuvent
se dissiper, se détériorer173(*).
A ce niveau, diverses violations sont de la part de la police
judiciaire (A) et qui ont des causes et conséquences (B).
A. Diverses
atteintes
Dans l'exercice de leurs missions, la police judiciaire est
susceptible de commettre des abus (notamment en exécutant des mandats
judiciaires). Il en est ainsi des mesures restrictives de liberté par
rapport à la présomption d'innocence dans l'enquête
préliminaire est la garde à vue (1), laquelle s'ensuit de
pratique des tortures tant pendant la flagrance que pour recevoir l'aveu du
suspect (2).
1. Violation de la
durée de garde à vue
En République démocratique du Congo, la garde
à vue est bien réglementée avec une durée de 48
heures de sorte que personne n'y déroge. En effet, la Constitution
prévoit dans l'article 18 al. 4 que la garde à vue ne peut
excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la
personne gardée à vue doit être relâchée ou
mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.
Cependant, en date du 2 septembre de ce mois, un suspect avec
qui nous avons eu d'entretien, rapporte qu'il a fait 3 jours à
l'enceinte de l'amigo, situé au commissariat de Masina Liberté,
à côté du bâtiment abritant le bureau de
l'administrateur du marché. En effet, ce fut à la nuit du 31
juillet que B et sa femme enceinte K eurent une discussion, qui s'ensuivra
d'une plainte à la police le même jour. Sa femme l'accusait de
l'avoir administré des coups parce qu'elle ne voulait pas coucher avec
ce dernier. B passa la journée du vendre 31 au dimanche 1 juillet sans
être entendu. Or, la plainte a été portée par son
beau-frère policier. Le dimanche 2 il sera entendu sur
procès-verbal. Après qu'il ait payé l'amende, on le libera
tout à coup.
Il s'ensuit, après nous être l'inculpé M M
est poursuivi du viol d'enfant, viol commis le 21 décembre 2017 à
Kimbanseke, arrêté le 21 mai, il nous avoue avoir fait 5 jours de
garde à vue, avant d'être livré à la main du
ministère public, où il fera 11 jours de mandat d'arrêt
provisoire.
C'est pourquoi, dans la plus part de cas, la garde à
vue est assortie de torture macabre au détriment de la personne
censée être présumée innocente pour obtenir son aveu
(2).
2. La pratique des
tortures pour obtenir un aveu du suspect
L'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948 dispose que « nul ne sera soumis à
la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants174(*)».
En droit interne, l'article 48 bis du décret du 30
janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et
complété par la loi n°11/008 du 9 juillet 2011 dispose
que : « tout fonctionnaire ou officier public, toute personne
chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou
son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura
intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des
souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou
d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans
de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante mille francs
congolais à cent mille francs congolais175(*)».
Ainsi, en date du 18 mai 2017 au commissariat situé sur
la route Petrocongo à quelques mètres de l'Université
CEPROMAD, en face de l'église de Jésus-Christ des Saints des
derniers jours, nous avons constaté qu'au cours de la visite, un suspect
appréhendé en flagrance par la police, pour vol, se faisait taper
par les agents de l'ordre à l'aide de matraque, cela même avant de
passer aux aveux, et sous cette douleur il passa aux aveux et avouait.
Lors de notre recherche au commissariat escadron Boba,
situé sur l'avenue Panzi, à côté de l'Eglise
catholique Coeur immaculé de Marie à Masina, derrière le
marché de la Liberté, les policiers ont arrêté les
jeunes ayant des longues chevelures ce dimanche 9 juillet 2018 à 14
heures. Lorsqu'ils les amenaient, la révolte de la population a fait que
l'un des policiers se blesse. Arrivée au commissariat, ces jeunes ont
été tabassés par le policier blessé, pendant qu'ils
étaient menottés, et leur interrogatoire s'ensuivait de coups.
Aussi, commissariat de Masina Liberté, à
côté du bâtiment abritant le bureau de l'administrateur du
marché, où lorsque l'inculpé est présenté
par devers le commissaire, on le fait d'abord passer dans la bicoque où
il subira des coups avant d'être interrogé, selon le
témoignage d'un inculpé recueilli le 12mai 218.
B. Causes et
conséquences
La cause majeure des atteintes à la présomption
d'innocence par la police judiciaire est l'inconscience professionnelle, car
souvent la justice est induite en erreur par le non professionnel (1) et
l'ignorance de droit de la part de l'accusé (2).
1. L'ignorance de la loi chez les
OPJ
Il faut reconnaitre que, la police judiciaire aidant le
ministère public dans la recherche des infractions, n'est pas
suffisamment formée, étant donnée qu'elle comprend des
officiers non juristes, dont le droit ne leur sont enseignés que de
manière peu exhaustive, disons des ABC du droit.
Pourtant, dans la pratique, au commissariat escadron Boba,
situé sur l'avenue Panzi, à côté de l'Eglise
catholique Coeur immaculé de Marie à Masina, derrière le
marché de la Liberté, les policiers ont arrêté les
jeunes ayant des longues chevelures ce dimanche au mois de juin, vers 15 heures
sur l'avenue Kimbulungu n°12, au mois juillet 2018, l'OPJ du lieu envoya
les agents pour arrêter le suspect J.M, qui était poursuivi pour
coups et blessures. Arrivé sur le lieu, ils ne trouvaient le papa de
l'enfant, chef de l'avenue, et la police s'en saisit de sa femme afin de
l'amener, cela pour que le jeune J.M se présente ensuite.
Or, par ce fait même, on se rend compte que le principe
de la personnalité de la responsabilité pénale est remise
en cause par l'OPJ, étant donné que la personne
présumée auteure d'un forfait par la clameur populaire
s'était enfuit, le fait pour l'Officier de Police Judiciaire de
procède à l'arrestation de sa à titre de garantie de
représentation de ce dernier, constitue une violation de la loi,
notamment l'infraction de l'arrestation arbitraire et détention
illégale.
2. La
partialité
Les officiers de police judiciaire sont assermentés, ce
qui veut dire que, l'exercice de leur mission doit se conformer aux veux dont
ils sont faits devant le procureur de la République du ressort, celui de
la fidélité au président de la République,
obéissance à la Constitution et aux lois de la République,
de remplir fidèlement les fonctions qui leurs sont confiées et
d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public.
L'article 7 de l'ordonnance-loi n°78-289 du 3 juillet 1978 relative
à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun pose en claire le principe de la
fidélité des OPJ. D'évidence, la notion de
fidélité est vaste, mais l'on peut retenir notamment, qu'il est
interdit à l'OPJ de poser des actes contraire à la Constitution
et aux lois de la République. Et l'impartialité est la
qualité pour l'OPJ de ne viser d'abord que le respect de la loi.
Cependant, il a été reproché de nombreux
abus dans la phase de la recherche des éléments de preuves d'une
infraction perpétrée soit parce que les autorités
judiciaires sont corrompues ou encore parce qu'étant alliées
à l'une des parties en cause.
Il en est le cas, en date du 26 mai 2018 sur l'avenue Kikwit
n°62, à côté de l'église Catholique Nzete
ekawuka sur la route Mokali, où le suspect M.O nous a rapporté
les faits selon lesquels, il a été accusé des coups et
blessures par sa femme enceinte qui avait besoin d'argent, mais que le mari
avait refusé. A la police, c'est le grand frère de la femme, qui
accusa M.O son beau-frère pour violences sexuelles, faits pour lesquels
il fera 48 heures, mais que le dimanche, l'OPJ le relâcha après
qu'il ait payé 100$. Or, c'était le jeu que la femme lui avait
fait afin de lui sortir l'argent, qui lui permettrait de payer ses dettes, et
c'est à la maison que sa femme lui avoua après une dispute,
d'avoir coopéré avec l'OPJ pour lui faire sortir de l'argent.
En effet, cette pratique déplorable dans
l'administration de la justice en République démocratique fait
méfier la population de la crédibilité des agents
mandatés par l'Etat. Les témoignages recueillies à ce
sujet auprès des certaines personnes révèlent que les gens
ne semblent pas avoir la confiance à justice préférant
ainsi procéder à la conciliation extrajudiciaire, car
présumé juste par rapport aux instances judiciaires. A
présent il convient d'analyser les abus au niveau de l'instruction.
§2 : Au niveau de l'instruction
préparatoire
L'instruction préparatoire est l'ouvre du parquet et
elle a pour but la recherche et l'arrestation des auteurs d'infraction et leur
traduction devant une juridiction de jugement ou la mise en oeuvre de mesures
alternatives aux poursuites. Elle se divise traditionnellement en trois phases
: l'enquête et l'action.
Elle trouve son fondement légal aux articles 11 et
suivants du décret du 6 août 1959 portant code de procédure
pénale, ainsi qu'à l'article 67 de la loi organique du 11 avril
2013 qui dispose qu' « en matière répressive, le
Ministère public recherche les infractions aux actes
législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire
de la République. Il reçoit les plaintes et les
dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les
Cours et tribunaux176(*)».
Cependant, avec le pouvoir exorbitant qu'incarne le
ministère public, souvent lors de l'action publique, il arrive en
abuser, notamment en portant atteinte à la liberté individuelle
de l'inculpé (A), sans oublier les causes et les conséquences de
ses abus pour la victime (B).
A. Diverses
atteintes
L'atteinte à la présomption d'innocence se
manifeste à travers la privation de la liberté (1) à
cause du caractère flou des conditions de mise en détention
préventive (2).
1. Atteinte à la liberté
individuelle
Le ministère public dans l'exercice de sa mission,
porte atteinte à des droits garantis aux particuliers par la
constitution et les lois de la République. L'élément
axiologique177(*) ou
l'ensemble des valeurs protégées est constitué des
libertés individuelles interdisant la détention illégale.
Lors de notre recherche dans la chambre du conseil du Tripaix
N'djili en date du 5 juin, nous avons découvert beaucoup d'abus,
notamment la pratique de torture ainsi que la détention prolongée
par le ministère public sans en requérir l'OC préalable.
En effet, quant à la torture, les inculpés sous
RMP dans la bicoque ne subissent que de coups jour après jour.
D'ailleurs, devant les juges en chambre du conseil, les OPJ du parquet se
permettent sans phobie de taper sur les gens que la loi attache l'innocence et
incombe d'être traité avec dignité.
Quant au non-respect du délai de 5 jours posé
par l'article 28 du CPP pour le mandat d'arrêt provisoire, dans la
chambre du conseil, presque 11 détenus dont la détention
n'étaient pas régulières sans que le ministère
public ne prouve qu'il y eut un retard rendu nécessaire par les devoirs
d'instruction. Il en est de du RMP 21787/TCC dans lequel l'inculpé M.M
est poursuivi du viol d'enfant, viol commis le 21 décembre 2017 à
Kimbanseke, arrêté le 21 mai, et l'audience statuant sur la
légalité de la détention s'est tenue mardi 5 juin. Donc,
si l'on déduit les deux jours fériés du 27 mai et 3 juin,
l'inculpé a passé 14 jours de détention, sans même
que les juges n'analysent réellement la légalité de la
détention, ils se sont contentés seulement à confirmer la
détention à 15 jours.
L'autre cas est celui sous RMP 21782/OMS, le ministère
public poursuit l'inculpé pour coups et blessures volontaire, crime
commis le 21 mai 2018 à l'aide d'une machette à Kimbanseke. Le 5
juin dans la chambre du conseil, c'est toujours la confirmation, sans qu'ils
vérifient le délai du mandat d'arrêt provisoire, les juges
se contentent de faire lire le MP le PV des faits.
Du côté de la justice militaire, on peut dire que
la détention provisoire ordonnée par les magistrats militaires,
par exemple, est généralement d'une trop longue durée et
la procédure ne laisse pas aux personnes détenues provisoirement
la possibilité de saisir un juge pour faire examiner la
régularité de leur détention178(*). Dans tous les cas un tel
examen, quand il intervient, n'est pas possible avant une année de
détention provisoire. Les personnes poursuivies devant les juridictions
militaires passent donc de longues périodes en détention
provisoire sans la possibilité de savoir à quel moment le
magistrat instructeur compte les envoyer en jugement ni même s'il a
l'intention de le faire179(*).
Dans l'affaire Kilwa, par exemple, les personnes
poursuivies ont passé plus de 18 mois de détention provisoire
avant d'être renvoyées devant la Cour militaire du Katanga. Il
s'ensuit que d'autres personnes poursuivies dans les affaires Tshindja
Tshindja et Kabungulu avaient totalisé plus de trois
à quatre ans de détention provisoire sans avoir été
renvoyées devant un tribunal180(*). Aussi, dans l'affaire Germain Katanga, la
Haute Cour militaire a non seulement jugé régulière une
détention provisoire vieille de plus d'une année, mais elle l'a
en plus prorogée de 60 jours à la demande du parquet qui avait
seulement à alléguer, sans le prouver, de la poursuite de
l'instruction181(*).
2. Le non-respect du délai de
mandat provisoire
Il faut reconnaitre que, le MAP est valable seulement pour
cinq jours (5) (art. 28 CPP). Ce délai peut être augmenté
du temps strictement nécessaire. Soit pour effectuer un voyage, soit
pour achever le devoir de l'instruction préparatoire (art. 136 CPP).
Dans le calcul de la durée du mandat d'arrêt provisoire, les jours
fériés légaux comme prévu par l'Ordonnance
n°14/010 du 14 mai 2014 aux articles 1 et 2 ne sont pas comptés. A
l'expiration de ce délai de cinq jours, le magistrat du parquet a la
charge de conduire l'inculpé devant le juge le plus proche
compétent pour statuer sur la détention préventive.
L'inculper a le droit de demander au même juge sa mise en liberté
provisoire.
Cependant, dans l'affaire sous RMP21692/KBJ, la dame B B,
femme mariée et mère de famille, est poursuivie pour coups et
blessures volontaires à l'aide d'une pierre, faits commis le 21 mai.
Elle fut arrêtée le jour suivant. Malheureusement, dans la chambre
du conseil qui a eu lieu en date du 5 juin, elle dit avoir été
présentée devant l'OMP depuis le 22 mai jusqu'au 5 cinq elle
était sous mandat d'arrêt provisoire. On se rend compte que, c'est
la caution de remise en liberté, dont le montant revient à 500$
approximatifs, est une condition de fond pour la remise en liberté
selon les juges. Or, la résidence de l'inculpé, bien qu'à
Kimbanseke, n'est pas loin du parquet de grande instance, pour que le
ministère public, KBJ utilise 5 jours de plus en maintenant cette dame
en détention.
En outre, l'autre cas est celui sous RMP 21782/OMS, où
le ministère public poursuit l'inculpé K pour coups et blessures
volontaires, crime commis le 21 mai 2018 à l'aide d'une machette
à Kimbanseke. Le mardi 5 juin dans la chambre du conseil, c'est toujours
la confirmation, sans qu'ils vérifient le délai du mandat
d'arrêt provisoire, les juges se contentent de faire lire le MP le PV des
faits. Tandis que l'inculpé demandait sa remise en liberté pour
le fait qu'il a fait 15 jours dans l'amigo du parquet, hormis le dimanche 27
mai et 3 juin.
B. Causes et conséquences
Les actes attentatoires à la présomption
d'innocence sont parfois la cause d'inconscience professionnelle pour les
magistrats (1) et la conséquence de l'ignorance par la personne
accusée de ses droits fondamentaux (2).
1. Inconscience professionnelle des
magistrats
Si pour le dictionnaire Revers, la conscience professionnelle
est le sérieux avec lequel on fait son métier ;
éthique du travail, déontologie professionnelle182(*), l'inconscience
professionnelle serait le manque du sérieux dans le travail ou le manque
de déontologie professionnelle.
D'aucuns n'ignorent que le magistrat congolais est
régit par la déontologie, laquelle est l'ensemble des
règles et d'usages régissant le comportement des magistrats.
En effet, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006
portant statut des magistrats, laquelle dispose à l'article 27
que : « le magistrat sert l'Etat avec
fidélité, dévouement, dignité, loyauté et
intégrité. Il témoigne de son esprit civique par un effort
soutenu en vue de s'améliorer, en se soumettant à une formation
et à un perfectionnement permanents. Il veille, dans l'accomplissement
de sa tâche, à sauvegarder l'intérêt
général et à accomplir personnellement et
consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonctions, lui
sont imposées par les lois et les règlements».
Malgré cela, le non-respect de la loi, notamment du
délai de 5 jours de mandat d'arrêt provisoire sans justifier la
nécessité de l'augmentation, indique non seulement un abus, mais
aussi le manque des normes éthiques.
Pour s'en convaincre, il suffit de feuilleter le dossier sous
RMP 21782/OMS, où le ministère public poursuivant
l'inculpé Mayamba pour meurtre, crime commis le 21 mai 2018 à
l'aide d'une machette à Kimbanseke. C'est en date du 5 juin que le
ministère public présente le prévenu en chambre du conseil
pour demander la confirmation de la détention à 15 jours, tandis
que l'inculpé demandait sa remise en liberté pour le fait qu'il a
passé 15 jours dans l'amigo du parquet, hormis le dimanche 27 mai et 3
juin.
Aussi, dans l'affaire sous RMP21692/KBJ, où la dame
B.B, est poursuivie pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une
pierre, faits commis le 21 mai. Elle fut arrêtée le jour suivant.
Malheureusement, dans la chambre du conseil qui a eu lieu en date du 5 juin,
elle dit avoir été présentée devant l'OMP depuis le
22 mai jusqu'au 5 juin où elle était sous mandat d'arrêt
provisoire. Or, la résidence de l'inculpé, bien qu'à
Kimbanseke, n'est pas loin du parquet de grande instance, pour que le
ministère public, KBJ utilise 5 jours de plus en maintenant cette dame
en détention. Ceci prouve à suffisance l'exercice d'une
profession à l'encontre des normes déontologiques, étant
donné les magistrats, à l'exemple suivant, n'ont pas fait
preuve, dans leur comportement public, de réserve, de courtoisie et de
sérénité. Tout cala ne saurait justifie le manque de
formation et des normes déontologie, étant donné que
l'obligation pour le magistrat est d'instruire à charge et à
décharge. Des pratiques sus évoquées dénotent
combien la justice est animée par de kamikazes sans scrupule
2. L'ignorance de la loi chez la
personne présumée innocente
La loi vient au secours des hommes circonspects, dit-on,
malgré cela, il est déplorable qu'en République
démocratique du Congo, la majorité des congolais ignorent
délibérément leurs droits, notamment le droit à la
présomption d'innocence, le droit de connaître son accusation et
d'en remettre en cause ; car vivant dans un Etat où
l'analphabétisme est constant, nombre de la population congolaise ne
disposent ne serait-ce qu'une constitution chez eux pour s'enquérir
davantage de leurs droits afin de s'en prévaloir.
Quoique, ce droit - à la présomption d'innocence
- inclut toutes les règles qui tendent à protéger
l'inculpé contre l'arbitraire, notamment le droit à la
défense dont nous avons abordé au premier chapitre. Le droit
à la présomption d'innocence a comme corollaire le droit de la
défense, voire celui d'être entendu à la langue de son
choix, c'est-à-dire la langue que la personne comprenne mieux et le
droit de récuser un juge partial.
Or, ces droits sont bafoués, ils sont violés par
ceux-là même qui ont la mission de dire le droit, cela au
détriment de l'inculpé ignorant, car le peuple périt par
manque de connaissance, dit-on, et ce manque de connaissance aboutit au
lynchage arbitraire ; d'où l'adage « omnes vulnerant,
ultima nacuat : toutes les erreurs blessent, la dernière
tue ».
Donc, pour remédier à cette situation
cauchemardesque, souhaitable serait que les pouvoirs publics, les
Organisations Non Gouvernementales organisent des conférences, des
colloques mettant en exergue la promotion des droits de l'homme, notamment les
libertés fondamentales de manière à ce que les citoyens
connaissent leurs droits afin de mieux les défendre, car, on ne
défend que ce que l'on connaît.
C'est ainsi que nous donnons des suggestions constructives
(section II).
Section II : Suggestions susceptibles d'endiguer la
violation de la présomption d'innocence
Cette section vise à apporter des suggestions au
législateur congolais (§1) ainsi qu'au gouvernement et aux chefs
des parquets (§2).
§1 : Au législateur congolais
Eu égard des abus que l'on vient d'analyser
subséquemment, la nécessité est non seulement celle
d'incriminer la violation de la présomption d'innocence (A), mais aussi
celle d'instaurer dans le système judiciaire de nouvelles technologies
modernes (B).
A. Nécessité d'incriminer
la violation de la présomption d'innocence
Le principe de la présomption d'innocence, dont la
Constitution pose, n'est pas respecté dans la pratique judiciaire,
étant donné que la fondamentale n'a fait que posé le
principe. Pourtant, ce principe constitutionnellement établi, vise
à empêcher à ce qu'un innocent soit poursuivi et
condamné injustement ; il assure en même temps la protection
de l'intérêt de l'individu, notamment ses droits fondamentaux.
En effet, l'article 17 in fine de la Constitution ne
prévoit aucune peine aux agents qui arriveraient à violer la
présomption d'innocence. Tanis que, lorsque les règles
édictées en vue d'une vie équilibrée en
société ne se suffisent pas pour leur respect, le droit
pénal intervient avec sa gamme de sanctions contraignantes, par le biais
de la peine.
Ainsi, nous proposons que le législateur congolais
légifère une loi portant criminalisation des violations de la
présomption d'innocence.
En effet, cette loi sui generis, sanctionnera les
contrevenants, tout ministère public ou OPJ, qui aura outrepassé
le délai des mesures restrictives de liberté, ou ceux qui
l'auront faits et justifieront leurs actes par un classement sans suite non
justifié, ceux qui auront eu recours à la torture183(*) pour avoir l'aveu de
l'inculpé encourront la peine de 5 à 10 ans de servitude
pénale et cinquante mille francs congolais à cent mille francs
congolais, nonobstant l'appréciation du juge quant aux
intérêts civils.
D'évidence, il s'agira d'une infraction pour laquelle
il faudra un préalable pour sa réalisation. En effet, ne pourra
commettre cette infraction que celui qui a la qualité
officielle reconnue par la loi, notamment les officiers de police
judiciaire et le ministère public à qui la loi incombe la
responsabilité de rechercher les infractions dans les lois et les actes
règlementaires qui sont commises commises sur le territoire de la
République, qui reçoivent les plaintes et les
dénonciations, accomplissent tous les actes d'instruction.
Donc, cette infraction devra avoir les éléments
constitutifs, dont un élément matériel et moral. En ce qui
concerne l'élément matériel, les actes matériels
seront le fait de détenir un présumé innocent
au-delà du délai légal du mandat d'arrêt provisoire
ou de la garde à vue, qui seront assortis d'un classement sans suite non
justifié ou justifié par la nécessité d'un voyage
lorsqu'il le parquet n'est pas loi de la maison d'arrêt ou de la prison
assurant la fonction de la maison d'arrêt.
Quant à l'élément moral, Il
s'apprécie à différents niveaux. En effet, l'auteur doit
avoir agi intentionnellement avec la conscience et la volonté
de violer la loi en infligeant des souffrances aiguës à sa victime.
Il doit avoir aussi la volonté de nier en sa victime la dignité
de la personne humaine. Il faut établir également l'existence du
dol spécial, c'est-à-dire que l'agent doit avoir agi
dans le but soit d'obtenir des renseignements ou des aveux, soit de punir,
soit d'intimider, ou de faire pression sur présumé innocent, ou
tout autre motif discriminatoire.
Alors on se demandera, quel sera l'importance de cette
loi ?
En réalité, la peine à la violation de la
présomption d'innocence qui sera infligée aux agents
chargés de la poursuite fournira à la population, par sa fonction
d'intimidation, l'assurance qu'elle ne sera pas la seule à respecter la
loi, notamment la présomption d'innocence, et que les délinquants
dont la culpabilité de la violation de la présomption d'innocence
sera établie seront en principe punis en vue de prévenir les
abus.
B. Instauration dans le système
judiciaire de certaines technologies modernes
Il faut le reconnaitre que, la liberté de preuve, un
principe général du droit renforcé par la jurisprudence,
est posé, et le juge pénal garde son intime conviction. Ainsi,
étant donné qu'il n'y a pas une hiérarchisation de preuve
en droit pénal, cette preuve peut résulter de la
présomption, de témoignage, de procès-verbal ou de l'aveu
du délinquant.
Quant au procès-verbal, ou de l'aveu du
délinquant, sauf pour ceux qui obligent le juge parce que la loi leur
rattache la force probante particulière, notamment les
procès-verbaux établis par les agents de la Douane (art. 361 du
code des douanes) et de l'Office congolais de contrôle, qui lient le juge
jusqu'à la preuve du contraire, les autres procès-verbaux,
quelles que soient leur circonstance ne lient pas le juge (art. 75 CPP) ;
il appartient à ce dernier de lui reconnaitre une certaine valeur
probante.
Cependant, la preuve électronique en RDC ne se fait
souvent qu'à travers la réquisition aux fins d'information, quand
un OPJ ou un OMP requiert un enregistrement audio d'un opérateur
téléphonique. En soi, le déroulement des auditions
s'éloigne de la modernité et la plupart des PV sont recueillis
avec violence chez les OPJ.
Ce fut le cas pour E.M qui s'était fait arbitrairement
arrêter par une caravane de militaires soi-disant de la garde
présidentielle, le 15 mai 2017, au moment où il allait au
travail. Accusé d'opposant politique, parce qu'on l'attrapa avec une
invitation de la marche pacifique du 10 avril, il est contraint de leur donner
trois-cent dollars pour qu'on le laisse partir, attendu qu'il a reçu la
promesse d'aller en prison Makala à vie, pour l'infraction politique. Le
présumé coupable- s'il faut utiliser ce terme- donna trois-cent
dollars dans un bar d'un avocat dont on ne puis citer le nom. Arrivé sur
le lieu, nous avons questionné et ces militaires voulurent nous
fourvoyer, tandis qu'on demandait le procès-verbal pour nous
enquérir des faits mis à la charge de ce père : le
capitaine ne voulut point nous en donner. Après une longue discussion
avec ses gens, on réalisait combien le suspect s'était fait
arnaquer, physiquement et moralement. Pourtant nous étions non loin de
de leur commissariat.
C'est pourquoi, nous proposons l'instauration dans le
système judiciaire, des nouvelles techniques pouvant favoriser la bonne
administration de la justice, afin de en consolident le respect de la
présomption d'innocence énoncé par les lois dans la
pratique judiciaire.
La loi qui verra le jour sur la réglementation de
procès-verbaux des OPJ et OMP instaurera parmi les modes de preuves,
dont les preuves de vidéos filmées. Celles-ci auront une
importance capitale, étant donné qu'elles permettront aux agents
chargés d'instruire, notamment les OPJ et OMP, à bien
procéder dans la récolte des preuves (PV de saisie, d'audition,
de constat, etc.). Cela indique déjà la portée de
procès-verbaux filmés.
Alors, une question se posera, celle de savoir : quelle
sera la valeur juridique d'un acte d'instruction filmé ?
A cette question, la réponse est simple, contrairement
aux procès-verbaux qui ne lient pas le juge, le procès-verbal
d'instruction filmé aura une valeur probante, du fait qu'il s'agira de
la volonté du législateur. En effet, le procès-verbal
filmé aura la nature d'un récit rendu vivant par la technologie
nouvelle.
En conséquence, pour sa validité, un
préalable sera nécessaire, dont la qualité de l'agent. A
cet effet, la loi aura à préciser que, la vidéo d'un
procès-verbal, tant de saisi que d'audition du prévenu, ne pourra
être faite que par un agent habilité sous peine de nullité.
Par conséquent, seuls l'Officier de police judiciaire et le
ministère public peuvent, en même tant qu'ils interrogent un
inculpé sur papier, une caméra à côté pour
cristalliser ce qui est dans le PV écrit à l'image vidéo.
Cela permettrait au juge, de s'imprégner du respect des droits de
l'accusé. C'est ainsi qu'il est impératif de transcrire dans le
Procès-Verbal ce qu'a dit l'individu mot pour mot sans jamais reformuler
les phrases, c'est ce que permettrait l'enregistrement vidéo.
Pour finir, il faut reconnaitre que cette mesure
représentera un coût pour le pays, cependant, si elle permet
d'éviter la survenance des abus, des erreurs judiciaires, notamment ceux
dont nous avons relevé ci-haut, cela n'en vaut-il pas la peine !
Il s'ensuit que, le parlement votera non seulement la loi,
mais disposera aussi des moyens qui seront inclus dans le budget mis
annuellement à la disposition du Pouvoir judiciaire sur le Budget de
l'Etat. Ce budget, dont la gestion attribuée au Premier président
de la Cour de cassation, conformément à la loi financière,
permettra à ce que soient mis sur pied les appareils à
enregistrement vidéo. Cette vidéo sera conservée dans un
box (disque dur de grande capacité)dont les agents chargés
d'instruction auront la possibilité de le conserver avec parcimonie,
à l'abri d'une éventuelle piraterie.
Par ailleurs, quant à son administration dans le
procès,la vidéo sera projetée, soit par un écran
plasma, soit par une vidéo projecteur.
En dehors de ceci, nous avons aussi fait des recommandations
aux gouvernements et aux chefs de parquets(B).
§2 : Au gouvernement et aux chefs des
parquets
Dans ce paragraphe, le gouvernement est appelé à
améliorer le social des détenus préventifs (A), tout en
renforçant le contrôle des activités des OPJ et OMP (B) en
favorisant la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme au sein de la
police judiciaire (C).
A. Amélioration du social des
détenus préventifs
Peut-on garder un détenu préventif à qui
incombe la présomption d'innocence en prison ? Où, en
principe, devrait se trouver le présumé innocent à qui est
appliqué la mesure restrictive des libertés ?
En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n°344 du 17
septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, la prison est
destinée à recevoir : 1° les individus condamnés
par un jugement ou arrêt coulé en force de chose
jugée ; 2° les individus mis à la disposition du
gouvernement par décision devenue définitive prise en application
du §6 de la section II du livre 1er du code pénal,
etc184(*).
En principe, le présumé innocent à qui on
applique les mesures restrictives de liberté, en vertu de la loi
(art.10), doit être mis dans une maison d'arrêt. Cependant, par
manque de maisons d'arrêt, la prison, en République
démocratique du Congo, joue ce double rôle. Pour une bonne
politique criminelle, les prévenus en détention préventive
devraient, en réalité, être séparés de
prisonniers condamnés, étant donné qu'ils sont
présumés innocents en attendant le verdict final. De ce fait,
leur cellule devrait être différente de celle des prisonniers, et
leur traitement également.
Malheureusement, tel n'est pas dans les prisons congolaises
assumant le rôle de la maison d'arrêt.. En effet, beaucoup
d'études montrent que la condition des détenus préventifs
n'est pas bonne dans les prisons de la République, notamment celle de
Munzenze (Goma) au Nord Kivu selon le Rapport de l'Observatoire Congolais des
Prisons fait par Maître Kibandja Buunda Eugène185(*) en 2006. Car, l'ensemble des
règles minima pour le traitement des détenus, les principes
fondamentaux relatifs au traitement des détenus, ainsi que les
règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de
liberté, bien que liant la RDC, sont inconnus des agents
pénitentiaires congolais.
Donc, personne n'a vraiment intérêt à les
toucher, sauf naturellement les religieuses catholiques munies des longs gants
oeuvrant charitablement au pénitencier, et c'est contre les Droits de
l'homme. Le service d'hygiène ne respecte pas sa mission. Dans les
salles des détenus, les crachats traînent en pléthore
çà et là, cultivant microbes, bacilles et le tralala
virus. Plus de cinquante minables personnes attendent de se soulager devant un
trou sans évacuation qui servait d'installation hygiénique, avec
ses marchés, ses discussions entre mamans, ses chèvres qui
franchissent, ses visiteurs mêlés aux prévenus-prisonniers
et ses nombreux pasteurs des églises du Réveil dont la
prière n'annonce pas l'éternité. Pas moins de vingt-sept
cultes religieux différents sont célébrés le
dimanche dans l'enfer de Makala, où par ailleurs les violences sont
quotidiennes et les viols fréquents.
En réalité, les prisons de la RDC est un lieu de
rééducation, mais souvent les gens qui sortent de là ne
sont presque pas rééduquées, souvent ils rentrent
commettre des faits car c'est devenus une habitation comme disent certains
prisonniers.
C'est ainsi que nous appelons de nos voeux
l'amélioration de condition des détenus préventifs dans
les prisons de la République par manque de maisons d'arrêt.
Puisque la peine de servitude pénale doit être respectueuse de la
dignité humaine : on doit humaniser la peine d'emprisonnement et,
la détention préventive aussi.
Ainsi, en attendant la création des maisons
d'arrêt, mieux conviendrait que le gouvernement congolais améliore
les prisons de la République, en séparant les condamnés
des détenus préventifs. Etant donné que, les prisonniers
et les détenus préventifs dorment souvent allongés comme
des bois morts sur des nattes usées par des urines
mélangées aux déchets diarrhéiques cruels, ils
attendent une mort lente, mais certaine et atroce. Personne ne sait exactement
de quoi ils souffrent, car les gens sont peu formés et la visite des
médecins interdite.
Par ricochet, que le manger et le boire des détenus
soient améliorés, parce qu'ils sont à l'attente d'un
procès dont ils peuvent éventuellement être
acquittés.
B. Renforcement du contrôle sur
les activités des OPJ et OMP
Parlons du renforcement du contrôle des activités
des OPJ (1) avant d'aborder celui des magistrats (2).
1. Renforcement du contrôle sur
les activités des OPJ
La recherche des infractions est dévolue au
Ministère Public, mais le plus souvent, dans le pratique, celui-ci
délègue aux Officiers de la Police Judiciaire, laquelle est
entendue, selon Bonnard, comme « l'opération qui a pour
but d'assurer par voie générale ou individuelle et par certaines
mesures appropriées, la tranquillité, la sécurité
et la salubrité publique186(*)».
En outre, il sied de définir la police judiciaire comme
une police répressive qui vise à rechercher les infractions et
déférer les criminels auprès du ministère
public ; elle est confiée aux autorités relevant de
l'administration judiciaire187(*). Elle a pour mission de constater les infractions
à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher
les auteurs quand une information n'est pas ouverte, et lorsqu'une information
est ouverte, elle exécute les délégations du magistrat
instructeur et défère à ses réquisitions188(*). Sous la surveillance du
ministère public, la police judiciaire reçoit les plaintes
(victimes) et dénonciations (tiers)189(*).
Ainsi, dans leurs activités, les officiers et agents de
police judiciaire sont soumis à la hiérarchie administrative de
leur corps d'origine: police, armée, agents de l'Agence Nationale de
Renseignement, fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels sont
attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire
(Bourgmestre, par exemple), etc. Leur évolution, leur carrière
sont décidées par les supérieurs du corps, lesquels
exercent aussi le pouvoir disciplinaire sur eux.
Tandis que, dans l'exécution des tâches de police
judiciaire, les officiers de police judiciaire agissent d'abord sous le
contrôle et la surveillance des magistrats après le transfert du
dossier au procureur190(*). D'où, il sied de renforcer leur
contrôle pendant l'exercice de leur mission, et le procureur de la
République qui a habilité l'officier de police judiciaire et
devant qui ce dernier a prêté serment assorti d'un
procès-verbal, il remet à l'intéressé un
numéro d'identification et une carte d'officier de police judiciaire. De
ce fait, il ressort de la mission assignée à ce magistrat qu'il
lui incombe de :
- Tenir le dossier individuel et le signalement de chaque OPJ
de son ressort, ce dossier renfermant, notamment les bulletins de notes
établis par les procureurs de la République191(*). La fin de chaque
année judiciaire et au plus tard un mois avant la date des signalements
dans le corps ou service auquel l'officier de police judiciaire est
affecté, il établit sur chacun d'eux un signalement sur son
militantisme, son comportement, sa manière de rédiger les
procès-verbaux et rapports, le zèle avec lequel il remplit ses
devoirs, sa probité, la valeur des informations données au
parquet, son habilité professionnelle et le degré de confiance
que l'on peut accorder à ses constatations192(*) ;
- De prévenir les fautes professionnelles : dans
l'exercice de la mission de police judiciaire, beaucoup d'abus sont ceux de la
rédaction des procès-verbaux, la manière d'interroger les
suspects, le non-respect du délai de la garde à vue, etc., alors
la prévention situationnelle serait celle de contrôler pour chaque
acte posé par un OPJ, la manière dont il a été
posé et s'il y a faut, qu'il en pâtisse aussitôt.
- D'en empêcher le renouvellement.
Enfin quant au procureur de la République, on
relève que dans sa mission de direction des activités de police
judiciaire, il est amené à noter les OPJ.
Par ailleurs, le droit d'ordonner « tous les actes
nécessaires à la recherche et à la poursuite de
l'infraction » fait l'objet d'un certain nombre d'interventions fort
diversifiées. Ces différentes interventions tendent à
l'observation des dispositions du Code de Procédure Pénale
relatives :
- Soit au respect de la liberté individuelle193(*) (intervention concernant le
contrôle de la durée de la garde à vue) ou de
l'intégrité corporelle des suspects (intervention quant au
contrôle médical de la garde à vue) ;
- Soit au respect des règles de compétence
territoriale des OPJ (interventions quant aux extensions de
compétence) ;
- Soit au maintien, sous l'autorité de justice, des
objets saisis.
2. Renforcement du contrôle sur
les activités OMP
D'aucuns n'ignorent que, les magistrats du ministère
public n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom du parquet auquel ils
sont attachés. L'indivisibilité consiste en ce que les devoirs du
ministère public sont valablement accomplis par tout magistrat du
ministère public ; la seule limite imposée tenant au respect de
la compétence territoriale194(*). Etant donné que l'unité du
ministère public réside dans la concentration, entre les mains du
procureur général près la Cour d'appel, de la direction de
l'activité et de la surveillance de tous les magistrats du parquet dans
le ressort de la cour195(*). La direction concerne, par exemple, l'affectation
de tel membre du parquet à telle section de ce parquet ou encore la
détermination des prestations196(*) ; la surveillance a pour corollaire le pouvoir
d'imposer des sanctions disciplinaires mineures197(*).
Ainsi, il se trouve soumis à un double contrôle
dont un contrôle hiérarchique, d'une part, et un contrôle
juridictionnel, de l'autre part. En effet, l'officier du ministère
public doit adresser un avis d'ouverture d'instruction et une note de fin
d'instruction à son supérieur hiérarchique, d'une part et
que, d'autre part, tout au long de l'instruction préjuridictionnelle, il
doit veiller à l'application du principe de la subordination
hiérarchique198(*) ; il reste sous le contrôle du Procureur
général près la Cour d'appel dont il doit exécuter
les directives relatives à l'exercice de l'action publique199(*).
Quant au contrôle juridictionnel, toute matière
de la détention préventive est soumise au contrôle
juridictionnel du Président du Tribunal du fait qu'il est le garant de
la liberté200(*),
les décisions du ministère public privant un inculpé de sa
liberté doivent être chaque fois soumises au contrôle d'un
organe juridictionnel. Car la loi prévoit qu'en certain cas, lorsque le
ministère public veut poser un acte judiciaire, qu'il obtienne
autorisation du président du tribunal par le biais d'une ordonnance.
C. Promotion et vulgarisation des droits
de l'homme au sein de la police judiciaire
Une loi, bien que promulguée et publiée au
journal officiel, peut-être ignorée. La loi qui est connue de
tous, surtout par les agents chargés de la répression, comme la
police judiciaire, permettra non seulement à ce que la justice soit
constante en République démocratique du Congo, mais aussi
à informer les agents chargés de la répression de leur
limite dans l'exercice de leur attribution ainsi qu'à respecter les
droits des autres.
Il appert que, la police au service des citoyens201(*) devient la police au
péril des citoyens par ignorance des droits garantis par la constitution
à ceux-ci. Or, l'injustice irrite ! C'est ainsi que l'article 45 de
la constitution du 18 février 2006 dans les alinéas 5 à 7
dispose que :
« Les pouvoirs publics ont le devoir de
promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la
diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales
et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente
Constitution202(*).
Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion
et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des
droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples,
ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales
relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire
dûment ratifiées203(*).
L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de la
personne humaine dans tous les programmes de formation des forces
armées, de la police et des services de sécurité204(*). »
En décembre 2004, un séminaire a
été organisé par le Bureau du Haut-Commissariat des
Nations unies aux Droits de l'Homme (OHCDH), en collaboration avec les milieux
de l'enseignement pour élaborer un texte de loi portant enseignement des
droits de l'homme, conformément à l'article 47 de la Constitution
de la Transition205(*).
En ce qui concerne les programmes de formation des agents de
l'Etat, le Ministère des Droits Humains organisa ponctuellement des
séminaires de formation destinés aux agents de l'Etat (civils et
militaires) chargés de l'application des lois.
Pourtant, ces programmes péchèrent par leur
caractère sporadique, l'absence de mécanismes d'évaluation
et de suivi des bénéficiaires. L'impact de ces formations qui ont
plus un caractère cosmétique qu'efficace est relatif, si ce n'est
inexistant, en ce qu'il n'induit généralement aucun changement de
comportement de la part des officiers de police judiciaire206(*).
D'où, il est impératif que les lois ainsi que
les traités internationaux soient vulgarisées au sien de la
police judiciaire, car bien que bras répressif du ministère
public, en l'aidant par délégation à constater les
infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en
rechercher les auteurs quand une information n'est pas ouverte, et lorsqu'une
information est ouverte, elle exécute les délégations du
magistrat instructeur et défère à ses réquisitions,
la police judiciaire congolaise est composée de non juriste, pire, ce
sont des kamikazes qui traquent la population avec des qualifications
incompatibles, d'infraction inventée par leur génie d'ignorance.
En réalité, quand la loi dispose que, sous la
surveillance du ministère public, la police judiciaire reçoit les
plaintes (victimes) et dénonciations (tiers)... Cette mission est
difficile à exercer, étant donné que les officiers de
police judiciaire ne sont pas des juristes de formation, c'est-à-dire
qu'ils n'ont pas effectués un cursus académique comme les
magistrats ; d'où, ils sont traités de non professionnels.
Enfin, la police judiciaire, bien qu'assermentée, peut
induire la justice en erreur, si elle n'est pas bien formée, et ne
s'enquit pas des droits des autres, le comble c'est de la voir brutaliser la
personne sur qui la loi attache l'innocence. Nous savons bien que les
brutalités policières en République démocratique du
Congo ne sont pas nouvelles, elles datent de longtemps, tandis quel'article 5
de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que :
« nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants207(*).
CONCLUSION
Ce travail a porté sur la présomption
d'innocence dont la problématique a été celle de
savoir : Quelle est la raison d'être de la présomption
d'innocence ? Pourquoi les OPJ et certains magistrats ne respectent-ils
pas la présomption d'innocence ? Que faire pour empêcher la
violation ?
Pour mener à bien notre travail, nous avons eu recours
à la méthode exégétique, laquelle nous a permis
à nous référer aux textes des lois (constitution, le code
pénal, code de procédure pénale, etc.) pour analyser la
présomption d'innocence. Les techniques d'observation et d'interview
nous ont permis d'analyser le respect de la présomption d'innocence dans
la pratique judiciaire, en interrogeant les suspects, inculpés dont les
noms sont identifiés en initial.
C'est pourquoi, à l'issue de la rédaction de ce
travail, nous avons rappelé que la présomption d'innocence est un
principe sacrosaint selon lequel, en matière pénale, toute
personne poursuivie pour fait qualifié infractionnel, est
présumée innocente tant qu'elle n'a pas été
déclarée, à l'unanimité, coupable, par un jugement
définitif d'une juridiction compétente et impartiale. Ce qui
implique l'interdiction d'affirmer la culpabilité avant le jugement et
fait que la charge de la preuve incombe à l'accusateur. Ce principe est
profitable à toute personne, délinquant primaire que
récidiviste, et s'étend durant l'instruction
préjuridictionnelle à l'action juridictionnelle, et prend fin une
fois que la décision juridictionnelle de fond devient définitive.
Au demeurant, le ministère public, en matière
pénale, en rassemblant les preuves de l'infraction prévue et
punie par la loi sans présumer de la culpabilité, doit veiller
à ce que la garantie des libertés individuelles du
présumé innocent ne soit bravé ni par lui, ni par
l'officier de police judiciaire, car ils instruisent à charge et
à décharge.
A l'inverse, « l'inculpé qui invoque une cause de
justification, d'excuse ou d'irresponsabilité, doit en rapporter la
preuve ; il devient à son tour demandeur sur ce point (Reus in
excipiendo fit actor). De ce fait, il doit établir les conditions
de la légitime défense qu'il invoque ; s'il n'y parvient pas, il
sera déclaré coupable». Le défenseur est tenu de
prouver ce qu'il soutient. Il y a un renversement de la charge de la preuve,
car la présomption d'innocence ne cesse qu'en cas d'une
déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant ainsi une
sanction.
Cependant, il est déplorable qu'en pratique, la
présomption d'innocence est sacrifiée par les abus au niveau de
l'enquête sommaire que de l'instruction préparatoire ; ces
abus ont des causes, dont l'ignorance de la personne présumée
innocente de ses droit, l'ignorance par les officiers de police judiciaire de
certains droit garantis aux citoyens, et l'inconscience professionnelle des
magistrats qui usent de mandat d'arrêt provisoire au-delà du
délai légal, même s'il n'y a pas une
nécessité qui le justifie.
Enfin, pour arriver au respect de la présomption
d'innocence, nous avons proposé certaines recommandations qui pourront
endiguer la violation de ce droit fondamental, d'où nous avons
suggéré à ce que le non-respect de la présomption
d'innocence soit passible d'une peine, et que les détenus
préventives bénéficient d'un traitement humain dans les
lieux de détention ; nous avons aussi proposé un
renforcement de contrôle des activités OPJ et de OMP. Aussi, il
est nécessaire de promouvoir et vulgariser les lois au sein de la police
judiciaire, sans oublier qu'il important de sensibiliser la population sur la
connaissance de ses droits, parce qu'elle est le bénéficiaire de
la présomption d'innocence.
Par ailleurs, il faut reconnaitre que, outre la violation de
la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire, certains
maitres-volontaires s'arrogent des pouvoirs qui ne leur sont pas reconnus par
la loi.
BIBLIOGRAPHIE
I. Instruments juridiques
A. Instruments juridiques
internationaux et régionaux
· Charte Africaine de Droits et bu bien-être de
l'enfant, Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence des
Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, Addis-Abeba, Ethiopie, Juillet 1990,
In J.ORDC, numéro spécial, 28 mars 2001.
· La Convention Internationale des Droits de l'Enfant
ratifiée par la RDC le 27 septembre 1990, In J.ORDC,
40e année, numéro spécial, 9 avril 1999.
· Pacte International sur les Droits Civils et politique
adopté par l'Assemblée générale dans sa
résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.
B. Instruments juridiques nationaux
o Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que
modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant
révision de certains articles de la Constitution de la République
Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC,
52ème année, n°spécial, 5 février
2011.
o Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code
judiciaire militaire, in JORDC, n° spécial, 10 mars
2003.
o Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et
complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de
Procédure Pénale Congolais, JORDC,
47ème année, 1er août, 2006,
n°15.
o Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant, JORDC, 50ème année,
n°spécial, 25 mai 2009.
o Loi organiquen°13/011-B du 11 avril 2013 portant
organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre
judiciaire, in JORDC, 54ème année,
n°spécial, 04 mai 2013.
o Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime
général des biens, régime foncier et immobilier et
régime des sûretés telle que modifiée et
complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, in
JORDC, n° Spécial, 45ème année,
1er décembre 2004.
o Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à
l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire
près les juridictions de droit commun, in Larcier, Tome I, (c)
2003.
o Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 sur
la répression des infractions flagrantes, in Larcier, Tome I,
(c) 2003.
o Ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant
organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps
des mandataires de l'Etat, inLarcier, Tome I, (c) 2003.
o Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal
congolais tel que modifié et complété par n° 06/018
du 20 juillet 2006, JORDC, 47ème année,
n°spécial, 1er août 2006, n°15.
o Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des
obligations conventionnelles (B.O., 1888, p. 109).
II.
Jurisprudence
A. Sur la preuve
Ø Arrêt du 2 août 1973, M.P c/O. et M., in
revue juridique du zaïre, 1974, n°1, p56.
Ø C.S.J, R.P 324, Cass., matière
répressive, Kabamba mupemba c/ le M.P et Société Boukin,
Arrêt, 07 octobre 1980, bulletin des arrêts de la Cour
suprême de justice (1980-1984).
B. Sur la torture
Ø Léo. 18 septembre 1928, R.J.C.B., 1931,
p163.
Ø Elis. 23 mai 1911, Jur. Congo 1912, p174.
III. Doctrine
A. Ouvrages
- ALALUF M., Sociologie du
travail, Bruxelles, éd. PUB, 1985.
- AMAL HACHET, Traiter les agresseurs sexuels?,
Bruxelles, éd. Yapaka.be, 2008.
- BOUBOU P., Code de procédure pénale,
Douala, Editions avenir, 2006.
- BOULOC B., Droit pénal général,
Paris, 20ème édition, Dalloz, 2007.
- CAIRE A-B., Relecture du droit des présomptions
d'innocence à la lumière du droit européen des droits de
l'homme, Paris, Editions, A. Pedone, 2012.
- DANIELLE F. & al., Dictionnaire culturel de la
Bible, Paris, Nathan, Cerf, 1990.
- DIAPANDA MOUELLE A., Droit pénal,
Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême du
Cameroun, Tome 1, Deuxième partie, 1980-2000.
- Du BOIS J., Dictionnaire du français
contemporain, éd. Larousse, 1987.
- ENRICO FERRI, Les criminels dans l'art et la
littérature, Paris, Félix Alcan, Editeur, 1908.
- ENRICO FERRI, Sociologie criminelle, trad. TERRIER
L., Paris, 2ème éd., Felix Alcan, 1914.
- FRANCHIMONT M., JACOBS A. et MASSET A., Manuel de
procédure pénale, Bruxelles, 4ème éd.,
Larcier, 2012.
- FRANCHIMONT, JACOBS et MASSET, Manuel de
procédure pénale, Ed. Collection Scientifique de la
Faculté de droit de Liège, Liège, 1989.
- GARAUDY R., Appel aux vivants, Paris, Seuil,
1979 : ISBN 2-02-005682-8.
- KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel
congolais, Kinshasa, éd. EUA, coll. DES, 2011.
- LALANDE A., Vocabulaire technique et critique de la
philosophie, Paris, PUF, Quadrige, 1926, vol.2,
« présomption d'innocence ».
- LE BALCH V., Les présomptions en droit
social, Presse Universitaire de Septentrion, 2002.
- LOMBROSO C., L'homme criminel : étude
anthropologique et médico-légale, traduit par REGNIER et
BOURNET, Ancienne librairie Germer Bailliere, Paris, 1887.
- LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Manuel de procédure
pénale, Kinshasa, PUC, 2011.
- MOY S., 100 proverbes français les plus courants
et leur signification, Paris, éd. Franc Parler, 2012
- MUNTAZANI MUKIMAPA T., Les crimes internationaux en
droit congolais, Lubumbashi, édition du Service de Document
et d'études du Ministère de la Justice, 2006.
- MÜTZENBERG P. & SOTTAS E., Violation des droits
de l'homme en République démocratique du Congo,
Genève, avril 2006.
- NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité du droit
pénal général congolais, Kinshasa, deuxième
édition E.U.A. 2007.
- PERELMAN Ch., Présomptions et fictions en droit,
essai de synthèse, études menées par Perelman Ch.
& Foriers P., Bruxelles, Bruyant, 1974.
- PRADEL J., Droit pénal
général, Paris, 17ème éd., CUJAS,
2008-2009.
- RONGERE P., Méthode des sciences sociales,
Paris, éd. Dalloz, 1971.
- RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais, tome I,
Le pouvoir et l'organisation judiciaire, Kinshasa, Bruxelles, éd
Université Lovanium et Maison F. Larcier, 1970.
- SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologies et
épistémologies de la recherche scientifique, Kinshasa,
éd. PUC, 2014.
- SZABO D., Criminologie et politique criminelle, Les
Presses de l'Université de Montréal, 1978.
- SOYER, Droit pénal et procédure
pénale, Paris, 3ème édition, LGDJ,
1992.
- RENAULT-BRAHINSKY C., Procédure pénale,
Paris, Gualino éditeur, EJA, 2006.
- VANDERMEERSCH D., Eléments de droit pénal
et de procédure pénale, Bruxelles, 4e éd., La Charte,
2012.
- WETSH'OKONDA SENGA KOSO M., Les perspectives des droits
de l'homme dans la constitution congolaise du 18 février 2006,
Kinshasa, CDHC, 2006.
- WETSH'OKONDA KOSO M., La justice militaire et le respect
des droits de l'homme - L'urgence du parachèvement de la réforme,
Afrique du Sud, Johannesburg, 2009.
- YUMA BIABA L., Manuel de droit administratif,
Kinshasa, éd. CEDI, 2012
B. Revues
- BAUZON E., La présomption d'innocence et la charge de
la preuve en droit romain, in la présomption d'innocence, Revue
de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004.
- BAYONA BA MEYA N.A., « La terminologie juridique
à l'épreuve de la pratique légale, judiciaire et sociale
au zaïre » in Revue de la Faculté de droit, Le droit aux
prises avec les réalités socio-culturelles, Actes des
journées scientifiques organisées par la Faculté de droit,
Université Protestante au Congo, 1ère
année, numéro spécial, 1998.
- CLERO J.P., Une pensée utilitaire de la
présomption d'innocence, in la présomption d'innocence,
Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004.
- NGONO S., La présomption d'innocence, in Revue
des Science Juridiques, vol. 2, n°2, 2001.
- POZO Y. & REBUGHINI P., Présomption d'innocence
et stéréotypes sociaux : quand deux mères sont
accusée d'infanticides, in la présomption d'innocence,
Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004.
C. Articles
- AKELE ADAU P.,
Rôle de l'officier du Ministère Public dans la bonne
administration de la Justice, in Justice, Démocratie et Paix,
IFEP, Kin, 2000.
- AMBASSA L-C., La présomption d'innocence en
matière pénale, Juridis Périodique, n°58,
Avril-Mai-Juin, 2004.
- De QUIRINI P., La police judiciaire au service des
citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit
savoir, Kinshasa, éd. CEPAS, 2006.
- HEBRARD J., L'apport de la science dans la preuve,
Bulletin de l'Académie Lorraine des Sciences, Imprimé en France,
Vagner Graphic, 2005.
- KUKU-KIESE NZALABAR E., Respect de la présomption
d'innocence chez les journalistes et les personnels judiciaires, Kinshasa,
8 juillet 2014, article inédit.
- MONEBOULOU MINKANDA H-M., La crise de la présomption
d'innocence : regard croisé sur la procédure pénale
camerounaise et de la Cour pénale, in Juridical tribune,
Cameroun, volume 3, issue 4, décembre 2014.
- NDIAW DIOUF, Infractions en relation avec les nouvelles
technologies de l'information et procédure pénale :
l'inadaptation des réponses nationales face à un
phénomène de dimension internationale, Afrilex n°4, http//
www.afrilex.u-bordeaux4.fr.,
consulté en 2017.
D. Notes polycopiées
- AKELE ADAU P., Droit pénal spécial,
Notes polycopiées, UPC, G3 Droit, 2003-2004.
- BABU YENGA Y., Droit pénal
général, ULK, 2014.
- IBULA TSHATSHILA A., Cours d'Organisation et de
Compétence Judiciaire, DPJ, UNIKIN, 2013.
- KHUN A., Criminologie, Université de
Lausanne, 2007-2008.
- LOMBARD F., Criminologie, Université de
Lille II, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales,
Année universitaire 1999-2000.
- LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Procédure civile,
Notes de cours, G3 Droit, UNIKIN, 2014.
- MANASI N'KUSU-KALEBA R-B., Droit pénal
général, UNIKIS, 2009-2010.
- MANASI N'KUSU KALEBA R-B., Droit pénal
spécial, URKIM, 2018.
- MICHIELS O., & FALQUE G., Procédure
pénale, notes sommaires et provisoires,
2ème édition, ULG, 2012.
- MICHIELS O., JACQUES E, Principes de droit
pénal, Notes sommaires et provisoires - 3e
édition, ULG, 2014-2015.
- MULENDA LUETETE F., Cours de procédure
pénale ordinaire et militaire, Kinshasa, inédit, 2014.
- MUSHI BONANE S., Cours de criminalistique, G3 DPJ,
UNIKIN, 2015-2016.
- MVAKA NGUMBU I.A, Droit pénal
général, Notes de cours, URKIM, 2014.
- MWANZO E., Cours de méthodologie juridique,
Instrument de recherche, Réaction scientifique, Dissertation
juridique, UNIKIN, 2015.
- NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de recherche
guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999.
- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Droit judiciaire congolais au
regard de la transition, in journées scientifiques de faculté
de droit sur le droit de la transition en RDC, UPC, avril, 2004.
- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Méthodologie juridique
et légistique, UPC, 2013-2014.
- NTUAREMBA ONFRE L., Civisme, développement et
droits humains, Notes polycopiée, G1 R.I, UNIKIN, 2012,
- OMASOMBO TSHONDO J., Méthodes de recherche en
sciences sociales administratives et politiques, G2 UNIKIN, 2009, cours
inédit.
- OMEONGA TONGOMO B., Droit constitutionnel et
institutions politiques : principes généraux du droit
politique, URKIM, 2013.
- TASOKI MANZELE J-M., Cours de procédure
pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014.
- WANE BAMEME B., Droit pénal spécial,
UPC, 2014-2015.
E. THESES
- BAL L., Le mythe de la souveraineté en droit
international : la souveraineté des Etats à l'épreuve
des mutations de l'ordre juridique international, Thèse,
Université de Strasbourg, 2012.
- BOUAGGA Y, Humaniser la peine ? Ethnographie du
traitement pénal dans les maisons d'arrêt, Thèse,
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Université Paris
13, 2013.
- FEROT P., La présomption d'innocence : essai
d'interprétation historique, Thèse, Université Lille
II, 2007.
- HECQUET V., Les présomptions de
responsabilité en droit pénal, Thèse, Lille, 2006.
- HENRI HENRISON, La nature juridique de la
présomption d'innocence, Thèse, droit, Montpellier, 2004.
- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Contribution à la
systématisation du droit congolais de la preuve, Thèse,
UNIKIN, 2012.
- THUY LINH PHI Th., La détention provisoire
étude comparée de droit français et droit
vietnamien, Thèse, Université Montesquieu - Bordeaux IV,
2012.
- SCHULIAR Y., La coordination scientifique dans les
investigations criminelles : proposition d'organisation, aspects
éthiques ou de la nécessite d'un nouveau métier,
Thèse, Université Paris Descartes, 2009.
F. Mémoires
- FICHEAU A., Les erreurs judiciaires, Mémoire
d'étude approfondie (DEA) en Droit et Justice, Université de
Lille II, Année Universitaire 2001-2002.
- KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO P-F., Du système
congolais de promotion et de protection des droits de l'homme :
contribution pour une mise en oeuvre du mécanisme institutionnel
spécialisé, Mémoire de DEA, UNILU, 2011.
- LAROUCHE A., Les effets de l'expérience
carcérale sur la construction identitaire des jeunes de la rue à
Montréal, Mémoire de maîtrise en intervention sociale,
Université du Québec à Montréal, Février
2008.
- MANANJARIA A., Réflexion sur le principe de la
présomption d'innocence en droit pénal, Mémoire de
fin d'étude présenté et soutenu pour l'obtention du
diplôme de maitrise en Droit, Université de TOLIARA, 2013-2014.
- NENE BI A-D, La protection des témoins devant la
Cour Pénale Internationale, Mémoire de Master 2 Recherche
Droit international public, Université Jean Moulin Lyon-3, 2012,
- POUIT M., Les atteintes à la présomption
d'innocence en droit pénal de fond, Mémoire de Master 2
Droit pénal et sciences pénales, Université
Panthéon-Ass, 2013.
G. Travaux de fin de cycle
- KASAKA NGEMI G-E, Le Ministère Public face
à la protection pénale de l'enfant, Travail de Fin Cycle,
URKIM/N'djili, 2015-2016.
- MUNDAY MBO S., La médiation pénale,
Travail de Fin de Cycle, UNIKIN, Année académique 2015-2016.
H. Autres documents
- Avocats sans frontières, Etat des lieux de la
détention provisoire en République démocratique du Congo
(juillet 2006- avril 2008), septembre 2008.
- Circulaire n° 001/D. 008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006
relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de
prévenu et de mandat d'arrêt provisoire, disponible sur
http://www.droitcongolais.info/iii_droit_penal___proc_congo.html
consulté le 11 novembre 2012, voir sous le titre « Procédure
pénale-mesures d'exécution » n° 343.
- DU JARDIN J., Le Ministère public dans ses
fonctions non pénales, discours prononcé à l'audience
solennelle de rentrée le 1er septembre 2004, Bruxelles,
inédit.
- DU JARDIN J., Le droit de la défense dans la
jurisprudence de la cour de cassation de 1990-2003, Discours, Bruxelles,
2003.
- DE LEVAL G., « L'action du ministère public
en matière civile», dans Actes du colloque consacré au
ministère public et son temps tenu au Palais de Justice de Bruxelles le
7 et 8 octobre 1994, Bruxelles, 1994.
- KIBANDJA BUUNDA E., Situation de la prison centrale de
Munzenze à Goma, Rapport n°2006/04/GM, éd. OCP, Nord
Kivu, Décembre 2006.
- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., notes de plaidoirie, in
affaire assassinat professeur MBOMA, Kinshasa, 2005.
- MONUC, Rapport sur les conditions de détention
dans les prisons et cachots de la RDC, division droits de l'homme,
Octobre, 2005.
- Rapport du Consortium International pour la
Coopération Juridique (International Legal Assistance Consortium) et de
l'International Bar Association's Human Rights Institute, Reconstruire les
tribunaux et rétablir la confiance: une évaluation des besoins
du système judiciaire en République démocratique du
Congo, Août 2009.
- AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur
l'indépendance des juges et des avocats, Leandro Despouy (11
avril 2008) Doc. NU A/HRC/8/4/Add. 2.
IV. Données
phonétiques
- Esaie MAMBUNGU, communication personnelle, Mai 2017 à 11
heures ;
- Martin MENGA, communication personnelle, le 21 décembre
2017 ;
- Jafar MAKAYA, communication personnelle au mois juillet
2018 à 15 heures;
- MAYI, communication personnelle du 26 mai 2018 à 12
heures.
V. Webographie
-
Http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_pour_l_Rwanda.,
consulté le 1er janvier 2017, à 12 heures.
-
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm, le 1er
janvier 2017, à 12 heures.
-
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_103_2.html, le 1er janvier
2017, à 12 heures.
TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE
i
IN MEMORIAM
ii
DEDICACE
iii
REMERCIEMENTS
iv
PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
vi
INTRODUCTION
1
I. POSITION DU PROBLEME
1
II. HYPOTHESES
4
III. INTERET DU SUJET
4
IV. DELIMITATION DU SUJET
5
V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE
6
A. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES
6
B. TECHNIQUES UTILISEES
9
VI. PLAN SOMMAIRE
10
CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET
EXPLICATIVE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
12
Section I : Notions
12
§1 : Portée, limites et
fondement
13
A. Portée et limites
13
1. Portée
13
2. Limites
15
B. Fondement
15
1. Fondement juridique
16
a. Les instruments juridiques
internationaux
16
b. Les instruments juridiques nationaux
19
2. Fondement philosophique
21
§2 : Conséquences du principe
24
A. Respect des droits de l'accusé
25
1. Le droit de connaître les motifs de
son arrestation
25
2. Le droit à un traitement
d'innocent
26
3. Le droit de la défense
28
B. Respect des règles de
procédure
30
1. Légalité des délits,
des peines et de la procédure
30
2. L'égalité entre
l'accusation et la défense
34
Section II : De la mise en oeuvre de la
présomption d'innocence
36
§1 : Principes admis en rapport avec la
présomption d'innocence
36
A. Actori incumbit probatio
37
B. In dubio proreo
41
§2 : Bénéficiaire de la
présomption d'innocence
42
A. Les délinquants primaires
43
B. Les délinquants
récidivistes
43
CHAPITRE II : LA PRATIQUE JUDICIAIRE
EN RAPPORT AVEC LA PRESOMPTION D'INNOCENCE
48
Section I : Violations du principe
48
§1 : Au niveau de l'enquête
préliminaire
48
A. Diverses atteintes
50
1. Violation de la durée de garde
à vue
50
2. La pratique des tortures pour obtenir un
aveu du suspect
51
B. Causes et conséquences
52
1. L'ignorance de la loi chez les OPJ
53
2. La partialité
53
§2 : Au niveau de l'instruction
préparatoire
55
A. Diverses atteintes
55
1. Atteinte à la liberté
individuelle
55
2. Le non-respect du délai de mandat
provisoire
57
B. Causes et conséquences
58
1. Inconscience professionnelle des
magistrats
59
2. L'ignorance de la loi chez la personne
présumée innocente
60
Section II : Suggestions susceptibles
d'endiguer la violation de la présomption d'innocence
61
§1 : Au législateur congolais
61
A. Nécessité d'incriminer la
violation de la présomption d'innocence
62
B. Instauration dans le système
judiciaire de certaines technologies modernes
63
§2 : Au gouvernement et aux chefs des
parquets
66
A. Amélioration du social des
détenus préventifs
66
B. Renforcement du contrôle sur les
activités des OPJ et OMP
68
1. Renforcement du contrôle sur les
activités des OPJ
69
2. Renforcement du contrôle sur les
activités OMP
71
C. Promotion et vulgarisation des droits de
l'homme au sein de la police judiciaire
72
CONCLUSION
75
BIBLIOGRAPHIE
77
I. Instruments juridiques
77
A. Instruments juridiques internationaux et
régionaux
77
B. Instruments juridiques nationaux
77
II. Jurisprudence
78
A. Sur la preuve
78
B. Sur la torture
78
III. Doctrine
79
A. Ouvrages
79
B. Revues
81
C. Articles
82
D. Notes polycopiées
82
E. THESES
84
F. Mémoires
84
G. Travaux de fin de cycle
85
H. Autres documents
85
IV. Données phonétiques
86
V. Webographie
87
TABLE DES MATIERES
88
* 1 MONTESQUIEU, De
l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Edition complétée le
10 mai 2002 à Chicoutimi, Québec, Chapitre II, p197.
* 2POUIT M., Les
atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de
fond, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences
pénales, Université Panthéon-Assas, 2013, p9.
* 3 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC,
2011, Pp.20-21.
* 4 FORTIN J. et VIAU L.,
Traité du droit pénal général, Canada,
éd. Termis inc., 1982, p4.
* 5 PRADEL J.,
« Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15
juin 2000, Evolution ou révolution ? », in
Recueil n°13, Dalloz, 2001, p1039.
* 6 TASOKI MANZELE J-M.,
Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014,
p23.
* 7 Art 17 in fine
de la Constitution de la République démocratique du Congo,
J.O.RDC, 52ème année, n°spécial,
1er février 2011, « ...Toute personne
accusée d'une infraction est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité ait été
établie par un jugement définitif8».
* 9 Art 18 in fine
de la Constitution de la République démocratique du Congo,
J.O.RDC, 52ème année, n°spécial,
1er février 2011.
* 10 De QUIRINI P. S.J,
La police judiciaire au service des citoyens et de la justice :
ce que tout justiciable doit savoir, éd. CEPAS, Kinshasa, 2006,
p17.
* 11LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, p21.
* 12 TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, p23.
* 13LUZOLO BAMBI LESSA E-J.,
Op. cit, Pp280-281.
* 14 Selon l'analyse d'OPEN
SOCIETY, in Présomption de culpabilité, sans date,
inédit, p1.
* 15POUIT M., Les
atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de
fond, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences
pénales, Université Panthéon-Assas, 2013, p9.
* 16 RONGERE P.,
Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971,
p18.
* 17 MATEO ALALUF,
Sociologie du travail, Bruxelles, éd. PUB, 1985, p4.
* 18 BERGEL J-L.,
Méthodologie juridique, Paris, Collection Thémis, PUF,
2001, p18.
* 19 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de
la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, p23.
* 20 KIENGE KIENGE INTUDI
R., Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à
Kinshasa, une approche ethnographique en criminologie, Ed. Kazi &
Academia Bruylant, RDC & Belgique, 2011, p25.
* 21 AKELE ADAU P.,
Droit pénal spécial, UPC, G3 droit, 2003-2004, p19.
* 22 MWANZO E., Cours de
méthodologie juridique, Instrument de recherche, Réaction
scientifique, Dissertation juridique, UNIKIN, 2015, p52.
* 23 MANASI N'KUSU KALEBA
R-B., Droit pénal général, UNIKIS, 2009-2010,
p31.
* 24 SHOMBA KINYAMBA S.,
Méthodologies et épistémologies de la recherche
scientifique, Kinshasa, éd. PUC, 2014, p.24.
* 25PINTO R. et GRAWITZ M.,
Méthodes des Sciences Sociales, 11ème
éd., Dalloz, Paris, 2001, p289.
* 26Loi n° 06/019 du 20
juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août
1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais,
J.O.RDC, n°spécail, 1er août 2006.
* 27 Actuellement, ce
principe est posé à l'article 26 bis dudit décret.
* 28 SHOMBA KINYAMBA S.,
Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 UNIKIN,
2009-2010, p24.
* 29 WILLIAM GOODE J,
L'art de la these, New York, éd. Mc Graw-Hill, 1952, p5.
* 30 MWANZO E., Op.
cit, p55.
* 31 On retrouve les
présomptions dans plusieurs disciplines juridiques, à l'instar du
droit civil (ex : en droit civil des personnes, l'article 601 du code de
la famille parle de la présomption de
paternité « pater incertus, mater
certa » ; en matière des biens meubles, la preuve de
la propriété se fait par le seul acte de possession (article 658
du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des obligations
conventionnelles, communément appelé Code Civil livre III: en
fait de meuble la possession vaut titre...) et droit pénal
(ex : l'article 95 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 dispose
qu'en matière pénale, l'enfant âgé de moins de
14 ans bénéficie de la présomption irréfragable
d'irresponsabilité). Seulement, on va s'appesantir sur le droit
pénal en général et la procédure pénale en
particulier. Il sera question de la présomption d'innocence.
* 32 LALANDE A.,
Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF,
Quadrige, 1926, vol.2, « présomption d'innocence ».
* 33 CAIRE A-B.,
Relecture du droit des présomptions d'innocence à la
lumière du droit européen des droits de l'homme, Paris,
Editions, A. Pedone, 2012, p15. En effet, le Nouveau Petit Robert
définit le mot « conjecture », comme une opinion
fondée sur des probabilités ou des apparences ou encore comme une
opinion fondée sur une hypothèse non vérifiée.
Et mathématiquement, « la conjecture est une
hypothèse émise a priori concernant une proposition dont on
ignore la démonstration».
* 34 Le Dictionnaire Le
Robert, Paris, 1971.
* 35 PRADEL J., Droit
pénal général, Paris, 17ème
éd., Cujas, 2008-2009, p55.
* 36 FEROT P., La
présomption d'innocence : essai d'interprétation historique,
Thèse, Université Lille II, 2007, p6.
* 37 Constitution de la
République Démocratique du Congo, Journal Officiel -
n°spécial, 52ème année, 1er
février 2011.
* 38 TASOKI MANZELE J-M.,
Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014,
p42. L'avant-procès est cette phase de procédure pénale
qui est antérieure au jugement (audience) ; elle recouvre, d'une
part toute la phase antérieure au déclenchement de l'action
publique, c'est-à-dire la phase préliminaire qui appartient
à la police judiciaire, et d'autre part, toute la phase du
déclenchement de l'action publique par le Ministère Public
jusqu'à la requête que ce dernier adresse à la juridiction
compétente aux fins de fixation de date d'audience.
* 39 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de
la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, p342.
* 40 L'enjeu majeur du droit
pénal ne réside pas dans l'infraction, encore moins dans la
condamnation pénale. L'enjeu réside précisément
dans le procès, parce que le procès permet la découverte
et la manifestation de la vérité sur l'enchaînement
dramatique qui a conduit à l'infraction ; l'enjeu du droit
pénal réside dans cette ultime occasion accordée au
protagoniste du droit pénal de s'exprimer, surtout lorsque l'auteur des
faits parle. Car, en effet, juger c'est d'abord écouter et non appliquer
un tarif ; juger c'est aussi comprendre sans excuser ; c'est
sanctionner sans blâmer ; c'est enfin libérer sans pardonner,
ainsi pense Tierry RENOUX dans la justice dans la constitution, in Cahier
du Conseil Constitutionnel, n°14, 2003, p100. C'est pourquoi, la
procès pénal s'affadit et s'enlaidit lorsqu'il poursuit son cours
sans la présence de la personne mise en cause ; parce qu'il
vient s'intercaler entre l'infraction et la sanction pénale, de telle
sorte qu'il contraint le juge, pendant ce temps, à considérer que
toute personne mise en cause est présumée innocente
jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement
établie par un jugement définitif rendu sur le fond et
coulé en force de chose jugée. ; voir TASOKI MANZELE
J-M., Op. cit, p42.
* 41 ROUSSEAU J-J., Du
contrat social, « De l'état civil », Paris, éd.
Politique, 1977 p188.
* 42Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 217 A (III) du 10
décembre 1948,
http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml.,
consulté le 10 mai 2018, à 13 heures.
* 43 FEROT P., Op.
cit, p9.
* 44 Idem.
* 45 Pacte International sur
les Droits civils et politiques adopté par l'Assemblée
générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16
décembre 1966.
http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_103_2.html.
* 46Convention des
Nations-Unies du 20 novembre 1989.
* 47KANDOLO ON'UFUKU wa
KANDOLO P-F., Du système congolais de promotion et de protection des
droits de l'homme : contribution pour une mise en oeuvre du
mécanisme institutionnel spécialisé, Mémoire
de DEA, UNILU, 2011, p9.
* 48 Un mécanisme de
contrôle a été mis en place par la Charte, la
création de la Commission africaine des droits de l'homme et des
peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et des
peuples.
* 49KANDOLO ON'UFUKU wa
KANDOLO P-F., Op. cit, p9.
* 50 Charte Africaine des
droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à
Nairobi, Kenya, lors de la 18ème Conférence de l'OUA
et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la
Charte par 25 Etats dont 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifié.
http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm.,
consulté le 10 mai 2018 à 13 heures.
* 51Charte Africaine des
Droits et du Bien-être de l'Enfant, Adoptée par la
Vingt-Sixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OUA, Addis Abéba, Ethiopie, Juillet 1990.
* 52 Le texte du Statut de
Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date
du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des
10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier
2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet
2002.
* 53 Constitution de la
République démocratique du Congo, J.O.RDC,
52ème année, 1er février 2011.
* 54 J.O, 25 mai 2009,
n° spécial, p26.
* 55La loi fondamentale
relative aux libertés publiques, du 17 juin 1960 a été
prise douze jours avant la proclamation de l'indépendance de la R.D.C.
Elle consacre, en 18 articles sur 21, les principaux droits de l'homme.
L'alinéa 1er de son article 1er stipule que : « La présente
loi traduit l'indéfectible attachement des populations congolaises aux
droits de l'homme [...] ».
* 56 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., « Droit judiciaire congolais au regard de la
transition », in journées scientifiques de faculté
de droit sur le droit de la transition en RDC, UPC, avril, 2004,
Pp16-17.
* 57 Constitution du
1er août 1964, in J.O RDC, 5ème
année, n°spécial, p5.
* 58KANDOLO ON'UFUKU wa
KANDOLO P-F., Op. cit, p9.
* 59Idem.
* 60Ibidem.
* 61POUIT M., Les
atteintes à la présomption d'innocence, Mémoire de
Master en droit pénal, Université Paris II Panthéon -
Assas, 2013, p8.
* 62Idem
* 63Ibidem.
* 64Ibidem
* 65Ibid.
* 66 VINCENT Th, La
présomption d'innocence, mémoire de DEA, Université
de Lille 2 - Ecole doctorale n° 74, 1999-2000, pp3-4.
* 67Idem.
* 68Ibidem.
* 69 VINCENT Th, Op.
cit, p4.
* 70 SOLUS H. & PERROT
R., Droit Judiciaire Privé, T.1 n°4, cité par
LUZOLO BAMBI LESSA E-J, Op. cit, p17. L'expression la plus
adéquate pour désigner la discipline qui étudie ces
diverses règles est celle de « Droit Judiciaire » et non
« Droit de Procédure ». Mais certains auteurs
préfèrent la terminologie ``droit processuel''. Si cette
terminologie peut paraître un peu terne, elle a pourtant l'avantage,
grâce sa neutralité, d'englober à la fois le droit
judiciaire privé, le droit judiciaire pénal ainsi que
l'activité juridictionnelle des tribunaux de l'ordre administratif et de
toutes les autorités qui rendent des décisions
juridictionnelles.
* 71 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., notes de plaidoirie, in affaire assassinat professeur MBOMA,
Kinshasa, 2005, p77.
* 72 RENOUX Fh. & De
VILLIERS M., Code constitutionnel, Ed. Litec, 1995, p80.
* 73LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, p20. p11. Cette responsabilité peut
être disciplinaire, pénale et
civile.
* 74 La fiction est une
création, une innovation de choses imaginaires, irréelles. Le
Petit Larousse illustré, Paris, 1999, p430.
* 75 PERELMAN Ch.,
Présomptions et fictions en droit, essai de synthèse,
études menées par Perelman Ch. & Foriers P., Bruxelles,
Bruyant, 1974, p340. BAUZON E BAUZON E., « La présomption
d'innocence et la charge de la preuve en droit romain », in la
présomption d'innocence, Revue de l'institut de criminologie de
Paris, volume 4, 2003-2004, p26.
* 76 RENAULT-BRAHINSKY C.,
Procédure pénale, Paris, Gualino éditeur, EJA,
2006, p35.
* 77 HENRI HENRISON, Op.
cit, p16-17
* 78 Constitution de la
République Démocratique du Congo, 52ème
année, 1er février 2011, Journal Officiel -
n°spécial.
* 79 J.O, 25 mai 2009,
n° spécial, p26.
* 80 Malheureusement ce
principe n'est pas mis en application par le ministère public. En effet,
en date du 5 juin 2018, lors de l'audience en chambre du conseil au Parquet des
Grandes Instances de N'djili, le principe du contradictoire n'a pas
été respecté, et les détenus préventifs
n'ont été regardés que comme coupable et non comme
présumé innocent. Car, dans le dossier sous RMP21782/OMS,
l'inculpé Mayamba est poursuivi de meurtre et dès son
arrivé en chambre du conseil, c'est le juge moins séant qui lui
traita de récidiviste, et le tribunal ne voulut point l'entendre, bien
que les faits pour lesquels il soit poursuivi sont graves, il a droit de
répliquer !
* 81 TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, p167.
* 82Idem.
* 83 NGONO S.,
« La présomption d'innocence », in Revue des
Science Juridiques, vol. 2, n°2, 2001, p152.
* 84 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., Op. cit, p77.
* 85 Le suspect est toute
personne contre qui, il existe des renseignements ou indices susceptibles
d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à
la commission de celle-ci (voir l'article 9-3 du Code de procédure
pénale camerounais, cité par BOUBOU P., Code de
procédure pénale, , Editions avenir, Douala, 2006, p65.
* 86 Le prévenu est
toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement
pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou
délit, cité par BOUBOU P., Op. cit, p65.
* 87 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Traité du droit pénal général, Kinshasa,
2ème éd. EUA, 2007, p445.
L'inculpé est le suspect à qui le
Ministère Public notifie qu'il est désormais
présumé comme étant auteur ou co-auteur, soit complice
d'une infraction. L'inculpé vient en effet de la
«culpa », signifiant la faute. Un inculpé est dans les
liens de la faute. Voir aussi l'article 9-2 du code de procédure
pénale camerounaise, cité par BOUBOU P., Op. cit, p65.
* 88 MONEBOULOU MINKANDA
H-M., La crise de la présomption d'innocence : regard
croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour
pénale, in Juridical tribune, Cameroun, volume 3, issue 4,
décembre, 2014, p73.
* 89 NGONO S., Op.
cit, p151.
* 90 Décret du 6
août 1959 portant le Code de procédure pénale.
* 91 Ce droit procède
de l'arrêt TROMPIER GRAVIER. En effet, il s'agissait d'une dame qui
vendait des journaux, les autorités lui avaient retiré ce droit
au motif qu'elle volait son employeur. La décision qui a
été prise a alors estimé qu'étant donné que
ses droits étaient mis en cause, il aurait fallu qu'elle ait
été préalablement entendue (principe du contradictoire).
Voir NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Cours de méthodologie juridique et
légistique, UPC, 2013, p15.
* 92 Raymond GASSIN,
préface, droit pénal militaire zaïrois,
Général LIKULIA, LGDJ, 1977, p vi.
* 93 FRANCHIMONT, JACOBS et
MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. Collection
Scientifique de la Faculté de droit de Liège, Liège, 1989,
p806.
* 94 OMEONGA TONGOMO B.,
Droit constitutionnel et institutions politiques : principes
généraux du droit politique, URKIM, 2013, p64.
* 95 DU JARDIN J., Le
droit de la défense dans la jurisprudence de la cour de cassation de
1990-2003, Discours, Bruxelles, 2003, p3.
* 96 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Procédure civile, Notes de cours, G3 Droit, UNIKIN, 2014,
p13. Pour l'auteur, en matière civile, la loi n'impose pas l'assistance
judiciaire gratuite en faveur des personnes indigentes dans un
procès.
* 97 Loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, in
Léganet.
* 98 MVAKA NGUMBU I-A.,
Droit pénal général, Notes de cours, URKIM, 2014,
p.18 et 19.
* 99 NYABIRUNGU mwene SONGA,
Op. cit, p50
* 100 Pour Baruch de
Spinoza, l'Etat de nature est celui par lequel la population décide
selon sa propre nature, ses propres intérêts. Selon lui, dans
l'Etat de nature, la population n'est tenue par aucune loi et
n'obéit à personne d'autre qu'à
elle-même ; voir NTUAREMBA ONFRE L., Civisme,
développement et droits humains, Notes polycopiée, G1 R.I,
UNIKIN, 2012, p15.
* 101 YUMA BIABA L.,
Droit administratif, Kinshasa, éd. CEDI, 2011, p229.
* 102NTUAREMBA ONFRE L.,
Civisme, développement et droits humains, Notes
polycopiée, G1 R.I, UNIKIN, 2012, p20.
* 103 HOBBES Th.,
Léviathan, Traité du pouvoir de la république
ecclésiastique et civile, Première partie : de l'homme,
Traduction originale de M. Philippe Folliot, Normandie, 23 novembre 2002,
p31.
* 104Or, à notre
avis, comme rien ne permet de postuler que le comportement de l'auteur d'une
infraction soit déterminé par le point de savoir s'il va
enfreindre ou non la menace légale qu'il peut d'ailleurs ignorer ou mal
connaître, une loi, bien que publiée, peut être
ignorée. Car, actuellement, l'ignorance de la loi est aussi une cause de
non imputabilité ; d'où la jurisprudence congolaise a
ajouté l'erreur de droit. En d'autres termes, ce n'est pas la loi
pénale qui dirige les comportements humains. Dans le langage
sociologique, on dit que ce n'est pas la règle juridique qui
détermine les pratiques sociales. C'est avec raison que
César Lombroso parle, par exemple, des délinquants d'occasion,
lorsqu'il dit : « les délinquants passionnels sont des
gens honnêtes qui agissent sous une impulsion subite due à la
passion. Ils ont un remord aussitôt leur forfait accompli. Il n'y a pas
de mesure à prendre contre eux », car leur repentir
suffit ; néanmoins, ils doivent réparer leur dommage
causé. C'est ainsi que Emile Durkheim pense les crimes sont un facteur
de croissance d'une société, et en tant que tel, ils sont
normaux. Car, la normalité est définie par la
généralité, l'explication, selon Durkheim, est
définie par la cause. Enfin, si certains individus observent une
conduite conforme aux prescriptions de la loi, parce qu'ils sont capables de
retenir leur hérédité avec le libre-arbitre. En effet, en
affirmant que l'homme est libre de céder ou pas à la
prédisposition transmise héréditairement, Prosper Lucas
concilie la notion de l'hérédité avec la notion de
libre-arbitre, chère aux juristes : tout individu est susceptible de
résister à sonhérédité.
* 105 Constitution de la
République démocratique du Congo, J.O.RDC,
52ème année, n°spécial, 1er
février 2011.
* 106 Décret du 30
janvier 1940, B.O., 1940, p193.
* 107 Constitution de la
République Démocratique du Congo, 52ème
année, Journal Officiel - n°spécial, 1er
février 2011,
* 108 Le texte du Statut de
Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date
du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des
10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier
2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le
1er juillet 2002.
* 109 SZABO D.,
Criminologie et politique criminelle, Les Presses de
l'Université de Montréal, 1978, p19.
* 110 Cela fut même
avant Jésus Christ, où dans la cité antique, tant à
Rome qu'à Athènes, le décret de Démophante en 410
av. J.C en témoigne de la manière suivante : (...)
« Si quelqu'un renverse le Gouvernement démocratique
d'Athènes, il sera censé ennemi des Athéniens, il pourra
être tué impunément, ses biens seront confisqués...
Quiconque le tuera, ou conseillera de le tuer sera réputé
innocent et pur », SZABO D., Op. cit, p202.
* 111 Constitution du 18
février 2006, 52ème année Kinshasa -
1er février 2011, numéro spécial, p52.
* 112 KAMUKUNY MUKINAY A.,
Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, éd. EUA, coll. DES,
2011, p114. L'acte juridictionnel est un acte juridique et même
judiciaire qui concerne un domaine spécifique de la justice : le domaine
de la fonction qui consiste à dire le droit (fonction
réservée aux juges) du latin : jus = droit et dicere =
dire.
* 113 TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, Pp23-29.
* 114 MICHIELS O., &
FALQUE G., Procédure pénale, Notes sommaires et
provisoires, 2ème édition, ULG, Année
académique 2013-2014, p361.
* 115MANANJARIA A.,
Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en
droit pénal, Mémoire de fin d'étude
présenté et soutenu pour l'obtention du diplôme de maitrise
en Droit, Université de TOLIARA, 2013-2014, p14.
* 116 MICHIELS O., &
FALQUE G., Op. cit, p361.
* 117 MUNTAZANI MUKIMAPA
T., Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi,
édition du Service de Document et d'études du
Ministère de la Justice, 2006, p63.
* 118 MUNTAZANI MUKIMAPA
T., Op. cit, p63.
* 119 NENE BI A-D, La
protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale,
Mémoire de Master 2 Recherche Droit international public,
Université Jean Moulin Lyon-3, 2012, p37.
* 120 SDRE F., Droit
international et européen des droits de l'homme, Paris, P.U.F,
4ème éd., 1999, p232.
* 121 LEVASSEUR G &
CHAVANNE A., Droit Pénal et Procédure Pénale,
Paris, éd. Sirey, 1963, p90
* 122 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., notes de plaidoirie, Op. cit, p8.
* 123 RASSAT M-L,
Traité de procédure pénale, Paris, P.U.F, 2001,
p297., cité par FEROT P., Op. cit, p5.
* 124 AURRY & RAU,
cours de droit civil, 6ème édition,
cité par BABU YENGA Y., Op. cit, p319.
* 125 PRADEL J.,
Procédure Pénale, Paris, 12è éd, Cujus,
2004, Pp311- 312
* 126 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, Pp410-411; NGOY ILUNGA WA NSENGA Th.,
Contribution à la systématisation du droit congolais de la
preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, 433 pages ; TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, p156
* 127 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, p410.
* 128La loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 129 TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, p156.
* 130 Arrêt du 2
août 1973, M.P c/O. et M., in revue juridique du zaïre, 1974,
n°1, p56 cité par TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p156
* 131 Saisie par le
requête aux fins de fixation de la date n°530/RMP 1405/PR 025/15 du
8 août 2017 du procureur de la République de Kinshasa près
le TGI Kinkole.
* 132 DIAPANDA MOUELLE A.,
Droit pénal, Répertoire chronique de la jurisprudence de la
Cour Suprême du Cameroun, Tome 1, Deuxième partie, 1980-2000,
p1231, cité par MONEBOULOU MINKANDA H-M., Op. cit, p80.
* 133 NYABIRUNGU mwene
SONGA, Op. cit, p280.
* 134Idem.
* 135 MICHIELS O., JACQUES
E., Principes de droit pénal, Notes sommaires et provisoires -
3e édition, ULG, 2014-2015, Pp105-124.
* 136 TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, p157.
* 137 Ce point de vue a
été épilogué en 1908 par ENRICO FERRI dans
« les criminels dans l'art et la
littérature » qui pense que, « pour faciliter un
crime et fuir sa punition, deux motifs d'une grande importance, le
délinquant a un intérêt suprême à se
taire- ce qui est exact pour la psychologie normale et ne l'est pas,
tant s'en faut, pour la psychologie criminelle». ENRICO
FERRI, Les criminels dans l'art et la littérature,
Félix Alcan, Editeur, Paris, 1908, p40.
* 138 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., Op. cit, p243.
* 139 NGOY ILUNGA WA NSENGA
Th., notes de plaidoirie, Op. cit, p8.
* 140 RUBBENS A., Le
droit judiciaire congolais, Kinshasa, Bruxelles, tome I, Le pouvoir et
l'organisation judiciaire, éd Université Lovanium et Maison F.
Larcier, 1970, p86.
* 141 PRADEL J., Op.
cit, p322.
* 142 NYABIRUNGU mwene
SONGA, Op. cit, p89.
* 143 MANANJARIA A.,
Op. cit, p14.
* 144 Microsoft®
Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.
* 145 BABU YENGA Y.,
Op. cit, p241.
* 146 Constitution de la
République Démocratique du Congo, 52ème
année, 1er février 2011, Journal Officiel -
n°spécial.
* 147 NYABIRUNGU mwene
SONGA, Op. cit, p403. Il sied de signaler que la loi ne définit
pas ce qu'il faut entendre par récidive.
* 148AMAL HACHET,
Traiter les agresseurs sexuels?, Bruxelles, éd. Yapaka.be,
2008, p54.
* 149Journal Officiel
n° Spécial 30 novembre 2004.
* 150 Le criminel-né
est incorrigible. C'est un paresseux, joueur, débauché, poltron,
imprévoyant et mobile. Il n'est pas susceptible de remord et
s'abandonne avec joie dans ses instincts coupables. La seule peine qui lui
convient c'est son élimination ; LOMBROSO C., L'homme
criminel : étude anthropologique et
médico-légale, traduit par REGNIER et BOURNET, Ancienne
librairie Germer Bailliere, Paris, 1887, p17 et s.
* 151 FERRI E.,
Sociologie criminelle, trad. TERRIER L., Paris,
2ème éd., Felix Alcan, 1914, Chap. I et II p43.
* 152Expliquer un
phénomène social, c'est en chercher la cause efficiente,
c'est-à-dire dégager le phénomène
antécédent qui le produit nécessairement. Les causes des
phénomènes sociaux doivent être cherchées, non dans
l'homme, mais dans le milieu social. C'est en effet la structure de la
société considérée qui est la cause des
phénomènes dont la sociologie veut rendre compte :
« C'est dans la nature de la société elle-même -
écrit Durkheim - qu'il faut aller chercher l'explication de la vie
sociale ». LOMBARD F., Criminologie, Université de
Lille II, Année universitaire 1999-2000, p10.
* 153 C'est le
délinquant qui, dans un intervalle de dix ans, est condamné
à trois peines privatives de liberté d'au moins six mois chacune
et qui présente en plus une tendance persistante à la
délinquance.
* 154 BABU YENGA Y.,
Op. cit, p333.
* 155 MUYART de VOUGLANS
P.F., Institutes au droit criminel ou Principes généraux sur
ces matières, suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence du
royaume ; avec un traité particulier des crime, Partie V, Chapitre
X, p192. Cité par FEROT P., Op. cit, p47.
* 156 LANGUI A., Les
adages du droit pénal, RSC, 1986, Pp26 et ss.
* 157 MONEBOULOU MINKANDA
H-M., Op. cit, p71.
* 158 MOY S., 100
proverbes français les plus courants et leur signification, Paris,
éd. Franc Parler, 2012, p28.
* 159 Dictionnaire de
proverbes et dictons, Paris, les usuels du Robert, 1980, p52.
* 160 BARRAINE R.,
Théorie générale des présomptions en droit
privé, Paris, LGDJ, 1942, p151, MONEBOULOU MINKANDA H-M., Op.
cit, p71.
* 161 FERROT P., Op.
cit, p365.
* 162FERROT P., Op.
cit, p365.
* 163Ilssont des gens
honnêtes qui agissent sous une impulsion subite due à la passion.
Ils ont un remord aussitôt leur forfait accompli. Il n'y a pas de mesure
à prendre contre eux, car leur repentir suffit ; néanmoins,
ils doivent réparer leur dommage causé.
* 164 C'est le
délinquant qui, dans un intervalle de dix ans, est condamné
à trois peines privatives de liberté d'au moins six mois chacune
et qui présente en plus une tendance persistante à la
délinquance. Cette délinquance est due par les raisons
exogènes, c'est-à-dire que le délinquant a
été corrompu par son milieu. Par conséquent, lui aussi
deviendra délinquant, étant donné qu'il est incorrigible.
* 165 Les
délinquants d'occasion deviennent ainsi pour des raisons
exogènes : la misère, le chômage, etc. Les actes
posés par ces derniers sont des conséquences d'un incident
fâcheux. Ils regrettent d'avoir commis ces actes. Ainsi, les mesures
à prendre pour ces gens (pour les adultes) consistent à
l'obligation de réparer, à l'exile local temporaire, pour les
mineurs, on peut les placer dans les familles honorables. BABU YENGA Y.,
Op. cit, p239.
* 166 KASAKA NGEMI G-E.,
Le Ministère Public face à la protection pénale de
l'enfant, Travail de Fin Cycle, URKIM/N'djili, 2015-2016, Pp44-45.
* 167 TASOKI MANZELE J-M..,
Op. cit, p10.
* 168 KASAKA NGEMI G-E.,
Op. cit, p45.
* 169 MUSHI BONANE S.,
Cours de criminalistique, G3 DPJ, UNIKIN, 2015-2016, p23. La
criminalistique a pour objet l'enquête criminelle avec un accent
particulier sur la recherche, la gestion, la protection et l'administration de
la preuve tant au niveau préjuridictionnel qu'au niveau juridictionnel.
Elle nous apprend les principaux procédés utilisés en
justice pour rechercher les infractions en vue d'établir leur
matérialité et pour rechercher les auteurs des infractions en vue
de les identifier et d'établir leur culpabilité ou leur
innocence.
* 170 Idem
* 171 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, p198.
* 172 L'autorité de
la chose jugée est considérée comme une présomption
de vérité légale que contient tout jugement ou
arrêt rendu publiquement.
* 173 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, p198.
* 174 Déclaration
Universelle des Droits de l'Homme, Adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 217 A (III) du 10
décembre 1948.
* 175 Loi n°11/008 du
09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, tiré du
léganet.
* 176La loi organique
n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et
compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.
* 177 AKELE ADAU P.,
Op. cit, Pp86-89.
* 178 WETSH'OKONDA KOSO M.,
La justice militaire et le respect des droits de l'homme - L'urgence du
parachèvement de la réforme, Afrique du Sud, Une
étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa,
Johannesburg, 2009, p11.
* 179 WETSH'OKONDA KOSO M.,
Op. cit, p11.
* 180 Idem
* 181 Ibidem.
* 182
https://mobiledictionary.reverso;net/françaisdéfinition/conscience%20professionnelle.,
consulté le 13 septembre 2018 à 12heures 18.
* 183 Cette pensée
est aussi un manquement pour le magistrat puni à l'article 47 de la loi
portant statut de magistrat.
* 184 L'ordonnance
n°344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire,
M.C, 1965.
* 185 KIBANDJA BUUNDA E.,
Situation de la prison centrale de Munzenze à Goma, Rapport
n°2006/04/GM, éd. OCP, Nord Kivu, Décembre 2006, pp3-14.
* 186 STEFANI G. et
LEVASSEUR G., Procédure Pénale, Dalloz, 1977, p247.
* 187 YUMA BIABA L.,
Manuel de droit administratif, Kinshasa, éd. CEDI, 2012,
p176.
* 188 L'article 2 de
l'Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des
attributions d'officier et agents de police judiciaire près les
juridictions de droit commun.
* 189 Art 1 et 2 du
décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure
Pénale Congolais tel que modifié per la loi n° 06/019 du 20
juillet 2006, J.O., 47ème année,
n°spécial, 1er août 2006, n°15.
* 190 Article 1 de
l'Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des
attributions d'officier et agents de police judiciaire près les
juridictions de droit commun.
* 191 Art. 20 de
l'Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des
attributions d'officier et agents de police judiciaire près les
juridictions de droit commun.
* 192 LUZOLO BAMBI LESSA
E-J., Op. cit, p197.
* 193 Le Ministère
Public peut engager des poursuites disciplinaires et pénales contre les
Officiers de Police Judiciaire en cas de violation des libertés et
droits fondamentaux de l'Homme.
* 194 MICHIELS O. &
FALQUE G., Op. cit, p8.
* 195 Art 77 de loi
organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement
et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O RDC,
54ème année, n°spécial, 04 mai 2013 ;
IBULA TSHATSHILA A., Cours d'Organisation et de Compétence
Judiciaire, DPJ, UNIKIN, 2013,p88.
* 196 MICHIELS O. &
FALQUE G, Op. cit, p8.
* 197 WETSH'OKONDA SENGA
KOSO M., (Dir. KAVUNDJA MANENO), Guide pratique de procédure
disciplinaire des magistrats, Kinshasa, USAID, 2011, p21.
* 198 LUZOLO BAMBI LESSA
E.J., Op. cit, p210.
* 199 Art. 77 OFCJ.
* 200 TASOKI MANZELE J-M.,
Op. cit, p106.
* 201 Nous devons cette
expression à Pierre de QUIRINI S.J, La police judiciaire au service
des citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit savoir,
éd. CEPAS, Kinshasa, 2006, 25p.
* 202Constitution de la
République démocratique du Congo, J.O.RDC,
52ème année, n°spécial, 1er
février 2011
* 203Idem.
* 204Ibidem
* 205 MÜTZENBERG P.
& SOTTAS E., Violation des droits de l'homme en République
Démocratique du Congo, Genève, Rapport alternatif
présenté au comité des Nations Unies contre la torture,
avril 2006, p66.
* 206 MÜTZENBERG P.
& SOTTAS E, Op. cit, p66.
* 207 Déclaration
universelle des droits de l'homme, Adoptée par l'Assemblée
générale dans sa résolution 217 A (III) du 10
décembre 1948.
|