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La présomption d'innocence et la pratique judiciaire congolaise


par Giresse Emery Kasaka Ngemi
Université Révérend Kim - Licence 2017
  

Disponible en mode multipage

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UNIVERSITE REVEREND KIM

URKIM

FACULTE DE DROIT

DEPARTEMENT DE DROIT PENAL ET CRIMINOLOGIE

BP: 171 KINSHASA XX/N'DJILI

LA PRESOMPTION D'INNOCENCE ET LA PRATIQUE JUDICIAIRE

Annee academique 2017-2018

Giresse Emery KASAKA NGEMI

Gradué en droit.

Mémoire présenté et défendu en vue de l'obtention du grade de Licencié en Droit.

Option : Droit privé et judiciaire.

Directeur : Irénée MVAKA NGUMBU

Professeure

Encadreur : Albert MBOKOLO NTIKALA

Chef de Travaux

ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018

EPIGRAPHE

« Tant il est vrai que quand l'innocence des citoyens n'est pas assurée, la liberté ne l'est pas non plus1(*) »

« Un homme ne peut être regardé comme criminel avant la sentence du juge et la société ne peut lui retirer la protection publique qu'après qu'il a été prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée2(*)»

IN MEMORIAM

Perdre quelqu'un dans la vie, c'est une épreuve. Lumière KIMANGIDI MAMBILA, notre mère, qui a été à l'aube de vie, votre mort est une douleur que personne ne saurait sécher les larmes dont nous versons jour après jour. Désormais, nous apprenons à vivre en solitaire, parce que vous nous l'aviez appris... Votre fils esquisse, avec l'âme ignoble, cette phrase vile portant votre nom dans son coeur, le lieu où personne ne saurait modifier le contenu.

Emery Giresse KASAKA NGEMI

DEDICACE

A nos parents, Esaïe MAMBUNGU NGEMI et à Marthe KUKIENGO MADEMU, pour tous les efforts consentis pour la réalisation de ce précieux travail. Fruit de vos efforts, ce travail vous revient de plein droit. Car on ignore ce qu'est un père ou une mère que quand on a été hébergé dans l'orphelinat.

Emery Giresse KASAKA NGEMI

REMERCIEMENTS

Ce présent travail est le résultat des efforts conjugués par certaines personnes auxquelles mais avons l'obligation de remercier.

C'est pourquoi, disons un grand merci aux autorités académiques, au corps professoral et un grand à tous les membres du corps scientifique de l'Université Révérend Kim.

D'aucuns n'ignorent que, ce mémoire ne serait jamais si allègrement bien chiadé sans qu'intervienne le génie de Madame le Professeur Irénée Ange MVAKA NGUMBU, qui a accepté d'être directeur de ce mémoire et de nous épauler avec beaucoup de disponibilité, de gentillesse  et dévotion en dépit de ses occupations.

A monsieur le chef de travaux Albert MBOKOLO NTIKALA qui a assuré l'encadrement de ce travail sans faille. Ses remarques et orientations nous ont permis à mener à bien ce travail ces investigations.

A nos frères et soeurs, notamment  Chiron MAMBUNGU NGEMI, Eulalie MADUNGA NGEMI, Roussin NGEMI BULU, Micheline NGEMI, Maréchal MBUYA NGEMI, Hélène NGUMBU NGEMI, Charles NGEMI, Dieu bénit NGEMI ZULU sans lesquels la famille Mambungu ne saurait exister et lesquels n'ont pu fermer l'oeil de la nuit sans nous encourager, soutenir financièrement et spirituellement.

En outre, la réalisation de ce labeur a exigé l'effort et les conseils des gens. C'est pourquoi, pour ne pas vouer à l'ingratitude, nous jetons le dévolu sur nos frères sans lesquels ce travail n'aurait pas son écho... un sincère merci à Stève MUNDAY, à Rosette KALALA, Francis BUNDIKA, Eduard BAJIKA, Jael KILU, Arsène PAMBU, Jibril MUSUDI, Sébastien PIANDJI, Grevisse MANDEKE, Gloire MBILA, Christian KITOKO, Christ MONDONGA, Arnold MUYE, Papa MUFWANZALA, Wilfried KAMBOLO, Emmanuel KASAWU, etc.

Enfin, ce mémoire marque le terme du cycle de licence, pourtant sur le banc de l'université, nous avons été accompagnés par les nôtres, les amis sans lesquels nous ne saurions être appelés étudiants: Noria MONGO AMBA, Germaine KEMBO, Ferdinand NDOMBE, Jibril NANGIEBE, Rachel LUPETU, Espérance NENE, Divine KETA, Falonne MAZOWA, Arsène KATOLO, Francine PHEMBA, Roger BOKONA, Eugénie STANUAPANGI, Christ en vie LULEKO, Marleine MWAMBA, Mireille BUYAMBA SELA, Héritier KATANGA, Christelle KINDA., Stania MASAMBA, Valery SHONGO, et Audrey SANDUKU.

Emery Giresse KASAKA NGEMI

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS

- Al. : Alinéas.

- Art. : Article.

- ANR : Agence Nationale de Renseignement.

- ASF : Association des Avocats sans Frontière.

- BO : Bulletin officiel.

- CADBE : Charte des Droits et du Bien-être de l'Enfant.

- CADHP : Charte Africaine de Droit de l'Homme et de Peuple.

- CC : Code Civil.

- C.F : Code de la Famille.

- C. pén., CP : Code pénal.

- Chap. : Chapitre.

- CJM : Code Judiciaire Militaire.

- Coll. : Collection.

- CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme.

- C. eur. DH : Cour européenne de Droits de l'Homme.

- CPP : Code de Procédure Pénale.

- CPI : Cour Pénale Internationale.

- C.S.J : Cour Suprême de Justice.

- D.E.S : Droit Et Société.

- Dir. : Sous la direction de.

- éd. : édition.

- E.U.A : Editions Universitaires Africaines.

- EHESS : Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.

- Idem, id. : La même chose.

- Infra : Au-dessous, ci-dessous.

- IPJ : Inspecteur de Police Judiciaire.

- J.O.RDC: Journal Officiel de la République Démocratique du Congo.

- LGDJ : Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.

- MAP : Mandat d'arrêt provisoire.

- MP : Ministère Public.

- MONUC : Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.

- n° : numéro.

- OC : Ordonnance de confirmation.

- OCP : Observatoire Congolais des Prisons.

- ODP : Ordonnance de mise en détention préventive.

- OFCJ : Organisation, Fonctionnement et Compétence des Juridictions de l'ordre judiciaire.

- OMCT : Organisation Mondiale Contre la Torture.

- OMP : Officier du Ministère Public.

- ONG : Organisation Non Gouvernementale.

- ONU : Organisation des Nations Unies.

- OPJ : Officier de Police Judiciaire.

- Op. cit : Opere citato.

- OUA : Organisation de l'Unité Africaine.

- p. : page.

- PIDCP : Pacte International sur les Droits Civils et politique.

- PUF : Presse Universitaire de France.

- PUB : Presse Universitaire de Bruxelles.

- PUC : Presse Universitaire du Congo.

- PUK : Presse Universitaire de Kinshasa.

- PUM : Presses de l'Université de Montréal.

- PUS : Presse Universitaire de Septentrion.

- PV : Procès-Verbal.

- RDC : République démocratique du Congo.

- RJCB : Revue Juridique du Congo Belge.

- RJZ : Revue Juridique du Zaïre.

- RMP : Registre du Ministère Public.

- SDN : Société des Nations.

- TRIPAIX : Tribunal de paix.

- TGI : Tribunal de grande instance.

- TMG : Tribunal Militaire de Garnison.

- TPIY : Tribunal pénal international de l'ex-Yougoslavie.

- TPIR : Tribunal pénal international du Rwanda.

- UNESCO : Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.

- UNICEF : Fonds des Nations Unies pour l'Enfance.

- ULG : Université de Liège.

- UNIKIN : Université de Kinshasa.

- ULK : Université Libre de Kinshasa.

- UNILU : Université de Lubumbashi.

- UNIKIS : Université de Kisangani.

- UPC : Université Protestante au Congo.

- URKIM: UniversitéRévérend Kim.

- USAID: United States Agency for International Development.

- Www: World Wide Web.

INTRODUCTION

Quid de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire ?

La présomption d'innocence est un principe selon lequel en matière pénale, toute personne poursuivie est considérée comme innocente des faits qui lui sont reprochés tant qu'elle n'a été déclarée coupable par une juridiction compétente. C'est une garantie inhérente des droits de l'homme que le constituant protège l'intégrité physique ou morale d'un accusé. Néanmoins, dans la pratique, beaucoup d'abus s'observent en dépit de l'existence des instruments juridiques protégeant ce principe.

I. POSITION DU PROBLEME

Lorsqu'une infraction se commet, l'accusé n'est pas dénoué de droits. Il bénéficie dès ce fait, de la présomption d'innocence3(*) tant qu'un jugement n'est pas coulé en force de chose jugée, parce que le but fondamental de la justice criminelle est de protéger tous les membres de la société, y compris le délinquant lui-même, des conséquences d'une conduite hautement nuisible et dangereuse4(*). La présomption d'innocence est considérée comme un principe cardinal dans un Etat de droit, autour duquel tout gravite, puisque les autres principes directeurs qui gouvernent la procédure pénale sont la conséquence du principe de la présomption d'innocence5(*).

En effet, la présomption d'innocence fonde et tient la procédure pénale, autant qu'elle la justifie6(*). Elle trouve son fondement dans les instruments juridiques internationaux que nationaux. Ce qui revient à dire que la présomption d'innocence exige des représentants de l'Etat de ne jamais déclarer une personne coupable d'une infraction avant que la culpabilité de celle-ci n'ait été établie par un jugement définitif7(*). Le plus merveilleux, c'est que tout homme doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité9(*).

Par conséquent, on ne peut punir un délinquant sans l'avoir préalablement interrogé, avoir enquêté sur les circonstances objectives et subjectives de la commission de l'infraction10(*) ; c'est en vertu du principe de la présomption d'innocence qu'un examen judiciaire est indispensable avant de responsabiliser la personne poursuivie11(*). En effet, en vertu de la présomption d'innocence, on ne peut exiger d'une personne accusée de prouver qu'elle est coupable. C'est à celui qui accuse d'en apporter la preuve (actori incumbit probatio) et, s'il n'arrive pas à le prouver, il peut être accusé d'accusation téméraire et mensongère. C'est pourquoi, les autorités judiciaires doivent se garder de ne rien dire en public qui puisse insinuer qu'une personne est coupable12(*).

Cependant, force est de constater que certaines pratiques judiciairessont de nature à violer systématiquement ce principe qui interdit d'affirmer qu'une personne est coupable avant qu'elle ait été jugée par le tribunal.

Étant donné que l'exigence de la vraisemblance de culpabilité avant le placement en détention préventive et tout au long de la détention préventive reste la règle essentielle de ces mécanismes13(*). Malheureusement, cela ne résout pas tous les problèmes du respect de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire congolaise, moins de la détention, notamment dans un contexte où l'efficacité et le rôle de l'ensemble du système carcéral sont remis en cause.

En réalité, souvent dans la pratique, il y a tant de violences, d'accusations injustes, surtout la méconnaissance, voire le non-respect du principe de la présomption d'innocence de la part des organes chargés de la répression ; il s'agit surtout du parquet et de la police judiciaire. Car, l'utilisation arbitraire et excessive de la détention provisoire à travers la République démocratique du Congo en général, et la ville de Kinshasa en particulier, est une forme massive de violation des droits de l'homme qui affecte plus de 14 millions de personnes par an dans le monde14(*). Le droit d'être présumé innocent jusqu'à la preuve de la culpabilité est bien établi. Malgré cela, ce droit est violé largement et souvent - dans les pays développés comme dans ceux en voie de développement - la violation est généralement ignorée. Peu de droits sont à ce point acceptés en théorie, mais tellement et communément violés dans la pratique. Il est juste de dire que l'abus mondial de la détention préventive est l'une des crises des droits de l'homme les plus négligées de notre temps.

Au demeurant, si la présomption d'innocence étant universelle, détenir des personnes arrêtées dans l'attente de leur procès devrait être rare. Toutefois, de nombreux ressorts dans la République démocratique du Congo violent le principe selon lequel la détention devrait être utilisée avec parcimonie, en dernier recours, parce que la liberté est la règle, la détention en est l'exception. Au lieu de cela, elle est devenue la solution par défaut du système pénal congolais, le moyen le plus rapide de faire sortir l'argent (cause de remise en liberté) qui, certes n'est cependant pas versé au montant cautionné et, pire encore, cette caution n'est pas remboursable dans la pratique ; ou le moyen d'enrichissement de certains magistrats de mauvais augure.

Eu égard à tout ce qui précède, il sied de se demander :

1. Quelle est la raison d'être de la présomption d'innocence ?

2. Pourquoi les OPJ et certains magistrats ne respectent-ils pas la présomption d'innocence ?

3. Que faire pour empêcher la violation ?

Toutes ces questions ont fait l'objet de réponses provisoires (II).

II. HYPOTHESES

Au regard des questions soulevées à la position du problème, plusieurs hypothèses peuvent être envisageables. Quant à nous :

La raison d'être de la présomption d'innocence est que, l'Etat a institué ce principe pour empêcher qu'un individu ne soit arbitrairement condamné ; ce principe protège les justiciables contre les excès du pouvoir.

Cependant, certains OPJ ne la respectent pas, parce qu'ils ne la connaissent pas, ou bien, pour se faire de l'argent. Quant aux magistrats, ils ne respectent pas la présomption d'innocence à cause d'inconscience professionnelle.

Ainsi, il nous parait nécessaire d'énoncer l'intérêt qui nous motive à choisir ce sujet.

III. INTERET DU SUJET

Ce travail n'est pas dénoué d'intérêts. Au vingt et unième siècle, avec l'évolution de criminalité, où les droits de l'homme en général, et le droit à la présomption d'innocence, en particulier sont bafoués, réfléchir sur ce sujet, dénote une nécessité et aussi une opportunité de mettre en demeure les organes chargés de la répression qui violent constamment les droits humains dont le droit à la présomption d'innocence.

C'est pourquoi, l'intérêt que poursuive ce travail est double : il est personnel et pratique.

Sur le plan personnel, notre travail vise à nous garnir des connaissances sur la présomption d'innocence, notamment en consolidant nos connaissances en droit pénal général et en procédure pénale, car c'est notre domaine de recherche de prédilection.

Sur le plan pratique, le droit de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire congolaise constitue le coeur de tout procès et la condition sine qua non d'une bonne administration de la justice. Envisagée sous l'aspect spécifique du droit pénal, son rôle est tout aussi capital, c'est celui de protéger l'individu accusé d'un fait contre les abus au cours de l'instruction, de l'audience et après jugement, car «un homme ne peut être regardé comme criminel avant la sentence du juge ; et la société ne peut lui retirer la protection publique (du droit à la présomption d'innocence) qu'après qu'il a été prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée15(*)».

Il appert que, ce travail constitue un manuel de vulgarisation des connaissances sur la présomption d'innocence à la portée de la population, qui est le premier bénéficiaire dudit travail ainsi qu'aux organes chargés de la répression, lesquels se laissent remorquer dans les pratiques abusives de la détention préventive au sacrifice de la présomption d'innocence. Il constitue également une sonnette d'alarme à l'endroit du législateur en vue de prendre des mesures nécessaires afin de réduire ces abus.

Une telle étude nécessite qu'une délimitation soit faite pour ne pas nous laisser errer dans le labyrinthe de pensée (IV).

IV. DELIMITATION DU SUJET

Il importe de savoir, d'emblée, que la délimitation du sujet se fait dans le temps, dans l'espace et dans la matière.

Dans le temps, ce travail s'inscrit de 2006 à l'an 2018. Ce choix se justifie entre autre par la promulgation de la Constitution du 18 février 2006 laquelle a consacré ce principe.

Dans l'espace, nos recherches ont été menées dans la ville de Kinshasa. Ce choix a été justifié pour des raisons de faisabilités mais également par le fait que cette ville regorge tant d'OPJ et magistrats lesquels s'adonnent souvent aux violations de la présomption d'innocence.

Dans la matière, ce labeur vise la présomption d'innocence, formellement dans le droit pénal de forme, c'est-à-dire que nous analysons la présomption d'innocence dans la procédure pénale (instruction préjuridictionnelle).

Les techniques et les méthodes nous ont permis à récolter les données et à les analyser.

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE

Parlons d'abord des méthodes utilisées (A) avant les techniques (B).

A. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES

Pirette Rongere définit la méthode comme étant « la procédure  particulière appliquée à l'un ou l'autre de stade de la recherche16(*)». Cependant nous appuyons à la définition de Mateo Alaluf qui définit la méthode comme étant : « un enchaînement ordonné des plusieurs techniques visant la recherche des certaines lois. Elle dépend d'hypothèse destinée à être vérifiée progressivement. Elle est soumise aux critères de cohérence logique et des règles préalablement énoncés et justifiés17(*)».

Les méthodes de recherche sont liées à la catégorie des chercheurs concernés par la démarche et à la discipline dans laquelle l'étude a lieu, car l'objectif de la méthodologie est de nous aider à comprendre, dans les termes les plus larges possibles, non les résultats de la recherche scientifique, mais le processus même de la recherche18(*).

Aussi, le chercheur est-il « contraint de rendre compte de la méthodologie utilisée, avant même d'exposer ses résultats19(*)». Cela revient à dire que, [l]'explicitation par le chercheur de sa démarche méthodologique rend alors intelligible les choix qu'il fait dans la construction de l'objet et permet en même temps de soumettre la recherche à la critique scientifique rigoureuse sur la portée et la validité du savoir scientifique qu'il construit sur son objet20(*)». Ainsi,en tant que juriste en formation, nos méthodes sont les suivantes :

Ø Méthode exégétique :

Le Professeur Akele Adau définit la méthode exégétique comme étant« une méthode d'interprétation qui est fondée sur l'exégèse de la loi »21(*); l'exégèse veut dire explication. Celle-ci consiste à se référer aux textes des lois pour en ressortir la définition du législateur. L'analyse des concepts et celle des contenus sont des techniques propres à la méthode exégétique pour comprendre l'infraction22(*). C'est cela qui a fait dire à Montesquieu : « le juge est la bouche qui prononce les paroles de la loi23(*)».

En outre, cette méthode nous a permis dans l'analyse de notre sujet, de rechercher la base légale, le texte protecteur de la présomption d'innocence et les infractions qui incombent aux auteurs qui violent le principe sacrosaint de la présomption d'innocence. D'où un travail d'analyse, d'approfondissement exégétique du texte légal qui conduit à l'analyse conceptuelle ou à celle des contenus. On utilise ici abondamment tout l'arsenal des exégètes: syllogisme, raisonnement a contrario, a fortiori, etc. pour la bonne élaboration de notre sujet.

Ø Méthode sociologique :

La méthode sociologique est un procédé d'investigation relatif aux faits sociaux ; elle nous impose de considérer les faits comme des choses24(*). Car elle repose sur l'observation des phénomènes que l'on recherche à expliquer : elle se saisit des faits sous un double angle à la fois descriptif et explicatif25(*).

Elle nous a permis de confronter les textes juridiques et les faits sociaux. C'est-à-dire les faits sociaux actuels en rapport avec le respect de la présomption d'innocence en vue d'avoir une compréhension nette sur le respect d'innocence face à l'instruction pré-juridictionnelle ainsi que pendant l'audience.

Ø Méthode descriptive :

Cette méthode nous a permis de décrire et faire l'état de lieu de la présomption d'innocence en République démocratique du Congo, en l'analysant parfaitement de concept à la critique sur son respect. Etant donné que le droit de procédure pénale congolais est, à l'instar du droit pénal de fond dont il est le moyen formel et légal d'expression, un droit qui date d'avant l'indépendance. Cependant, certaines modifications26(*) nous poussent à analyser le décret du 6 août 1959, vu qu'il a pour objet l'administration de la preuve, et il en porte une règle concernant le déroulement de l'instruction préjuridictionnelle, dont la présomption d'innocence27(*), principe inscrit dans la constitution en vigueur, et, dont le principe de la charge de la preuve est l'un des corollaires.

B. TECHNIQUES UTILISEES

La technique est l'ensemble des procédés exploités par le chercheur dans la phase de collecte de données qui intéresse son étude28(*). Les techniques sont l'ensemble des procédés, des méthodes employées pour obtenir une oeuvre, un résultat matériel. William Goode définit la technique comme étant : « les outils utilisés dans la collecte des informations qui devront plus tard être soumises à l'interprétation et à l'explication grâce aux méthodes29(*)».

Ainsi, nos méthodes sont appuyées par les techniques suivantes :

o Technique documentaire :

La technique documentaire est constituée de la documentation écrite en rapport avec le sujet, c'est-à-dire les ouvrages, livres, traités, cours, articles...

Elle nous permet d'analyser les différentes doctrines, pensées et documents pouvant ensoleiller le bitume de notre sujet par une lecture quotidienne d'ouvrages, publications académiques et autres publications officielles ayant trait à notre sujet.

Nous avons en plus  fait appel à la technique d'observation qui nous a permis de prendre part aux diverses audiences en chambre du conseil, comme dans les commissariats, en vue de palper du doigt et de s'imprégner des différentes réalités afférentes à la présomption d'innocence pendant l'instruction préjuridictionnelle.

o L'interview :

C'est un type particulier d'entretien que le chercheur a avec les individus dont il attend des informations en rapport avec le phénomène qu'il étudie ; c'est la situation au cours de laquelle un chercheur essaie d'obtenir d'un sujet, l'interviewé, des informations détenues par lui que celles-ci résultent d'une connaissance ou d'une expérience30(*).

En effet, elle nous a permis de questionner les justiciables détenues sur le motif de leur arrestation, de la manière dont ils sont traités par les agents chargés de la répression ainsi que l'application du principe de la présomption d'innocence dans les lieux de détentions. Les gens dont nous avons interviewé sont identifiés par initial.

En somme, terminons cette introduction avec un plan sommaire.

VI. PLAN SOMMAIRE

Ce travail comprend deux chapitres qui sont précédés d'une introduction.

Le premier porte sur l'économie générale sur la présomption d'innocence et a deux sections, dont la première analyse les notions (section I) et la seconde section aborde la mise en oeuvre de la présomption d'innocence (section II).

Le second chapitre aborde la question de la pratique judiciaire en rapport avec la présomption d'innocence et il a deux sections, dont la première analyse les violations de la présomption d'innocence dans l'enquête préliminaire (section I), la seconde section apporte des mesures susceptibles d'endiguer la relation de la présomption d'innocence (sections II).

Une conclusion met naturellement fin à ce travail.

CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Dans ce chapitre, nous allons analyser les notions de la présomption d'innocence (section I) avant de parler de la mise en oeuvre (section II).

Section I : Notions

Dans son acception la plus générale31(*), la présomption est une supposition fondée sur des signes de vraisemblance ou encore une anticipation sur ce qui n'est pas prouvé32(*). Le droit des présomptions a donc pour objet ce type de vérités conjecturales33(*).

L'innocence est la qualité de quelqu'un qui n'est pas coupable d'une infraction, d'une faute déterminée, ou qui n'a pas commis d'infraction condamnable dont on le soupçonne34(*). De ce fait, il sied d'analyser la portée, les limites et fondement de la présomption d'innocence (§1) avant d'aborder les conséquences de celle-ci (§2).

§1 : Portée, limites et fondement

La présomption d'innocence en tant que principe a une importance et ses limites (A) ainsi que son fondement (B) qu'il convient d'étudier.

A. Portée et limites

Analysons d'une part la portée (A) de la présomption d'innocence avant d'en analyser le fondement (B).

1. Portée

Dans les différentes étapes de la procédure pénale, jusqu'où est-on présumé innocent ?

Cette question vise à analyser l'étendue de la présomption d'innocence dans la procédure pénale ou le droit pénal de la forme, laquelle vise, selon Pradel, à s'attacher à l'organisation et à la compétence des juridictions pénales ainsi qu'aux phases successives du procès35(*).

D'abord, pour éviter que l'accusation ne se mue en une culpabilité supposée, et ne conditionne négativement la procédure d'instruction, puis le procès, dont l'objet consiste à transformer une situation de fait en une réalité juridique non contestable, c'est-à-dire à rechercher l'ensemble des éléments, de quelque nature qu'ils soient, permettant d'établir, de façon définitive la vérité, durant cette étape, l'accusé a droit d'être protégé sans restrictions.

Ensuite, est-il possible de considérer que la culpabilité du citoyen ne soit pas immédiatement supposée. Cela signifie que durant le temps procédural de l'enquête, de l'instruction et du procès celui-ci conservera, non seulement le statut juridique (de présumé innocent) qui était le sien, antérieurement aux poursuites engagées, c'est-à-dire une innocence effective, mais qu'au surplus il ne sera pas obligé d'être un sujet actif dans la démonstration de sa non culpabilité36(*).

Plus exactement, il sera présumé innocent dès le début de l'enquête et jusqu'au jugement qui décidera de sa culpabilité ou de son innocence. Il s'agit ici de poser un préalable qui va tenir pour vraie, l'innocence de l'accusé tant que le contraire n'aura pas été juridiquement démontré.

Etant donné que la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour, dans l'article 17  in fine dispose que : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif37(*)».

Ceci revient à dire que, l'on est présumé innocent en droit positif congolais, au cours de l'avant-procès38(*), au cours de la procédure de l'administration de la preuve39(*), à l'audience du tribunal40(*), et même après le verdict (non coulé en force de chose jugée), tant que toutes les voies de recours ne sont pas épuisées pour le suspect.

Donc, la seule limite pour la présomption d'innocence est lorsque toutes les voies de recours sont épuisées que l'innocent devient coupable, c'est-à-dire un jugement définitif le reconnaissant coupable.

2. Limites

Aucune liberté ne saurait être sans limites, dit-on, car pour Jean-Jacques Rousseau, aucune liberté ne saurait être générale et absolue, elle doit s'arrêter où commence celle des autres41(*). La liberté individuelle comme corollaire de la présomption d'innocence ne fait pas exception à cette règle.

En effet, bien que bénéficiant de la présomption d'innocence, pour les nécessités d'instruction, l'individu poursuivi peut être arrêté, détenu, etc. ces mesures restrictives de liberté constituent une exception au principe de la présomption d'innocence.

A présent, il importe d'analyser le fondement de la présomption d'innocence.

B. Fondement

La présomption d'innocence est un principe qui a comme fondement juridique (1) et philosophique (2).

1. Fondement juridique

Ce principe est consacré tant dans les instruments juridiques internationaux (a) que nationaux (b).

a. Les instruments juridiques internationaux

La présomption d'innocence est prévue dans la Déclaration Universelle de Droits de l'homme du 10 décembre 1948, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies dans sa résolution 217 A (III) le 10 décembre qui stipule dans son article 11 : « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées42(*)».

Ce principe de la présomption d'innocence n'avait d'autre but, selon eux, que d'assurer la sûreté du citoyen face aux mesures arbitraires que la justice de l'ancien régime pouvait appliquer et à la possibilité que le Roi, source de toute justice, avait de reprendre à tout moment la délégation qu'il avait consentie aux juges, c'est-à-dire de retenir le cours de la justice pour juger personnellement de l'affaire. Il s'agissait de faire en sorte que le pouvoir judiciaire assure réellement la protection juridique de celui qui était accusé, ou plus précisément que celui-ci ne soit soumis, alors que les poursuites étaient engagées, à des mesures portant atteinte à sa liberté43(*). Il n'était nullement envisagé alors de modifier les règles posées par le droit savant depuis le Moyen-âge, et qui organisaient la preuve pénale. C'est donc sur le terrain particulier de la défense d'une liberté proclamée solennellement, que la présomption d'innocence s'installe, sans pour autant faire l'objet d'une déclinaison procédurale dans les dispositions législatives prises à l'époque révolutionnaire et lors de la rédaction des codes napoléoniens44(*).

Il s'ensuit que, le Pacte International sur les Droits Civils et politique adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966 (PIDCP) dans son article 14-2 dispose : « toute personne accusée d'une infraction pénale est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ai été également établie45(*)». Et la Convention des Nations Unies du 20 novembre 1989 (CIDE) relative aux droits de l'enfant pose ce principe à l'article 40-2 en ces termes : « tout enfant suspecté ou accusé d'infraction à la loi pénale ait au moins le droit d'être présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie46(*)». 

Toujours dans le but de promouvoir le droit à la présomption d'innocence et garantir le respect de la personne humaine, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples verra le jour. En effet, le continent africain, à l'instar de l'Europe avec la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée en 1950 et de l'Amérique avec la Convention interaméricaine des droits de l'homme signée en 1969, n'est pas resté indifférent. Il adopte, en juin 1981, une Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, appelée aussi « Charte de Banjul », qui entre en vigueur en octobre 198647(*), fixe et renforce de manière précise et pendant ses moments durs des pouvoirs autoritaires, les droits de l'homme et les libertés fondamentales en Afrique, Charte à laquelle tous les Etats membres de l'ex-Organisation de l'Unité Africaine, actuelle Union Africaine, ont adhéré, en s'engageant de respecter ses termes et d'adopter des dispositions légales nationales pour la sauvegarde et la protection des droits de l'homme48(*). Il suffit de jeter un coup d'oeil sur le préambule de la Charte pour s'en rendre compte : «[...] Reconnaissant que d'une part, les droits fondamentaux de l'être humain sont fondés sur les attributs de la personne humaine, ce qui justifie leur protection internationale et que d'autre part, la réalité et le respect des droits du peuple doivent nécessairement garantir les droits de l'homme49(*)».

D'évidence, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi (au Kenya) lors de la 18ème Conférence de l'OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 sa ratification par 25 Etats dont 49 des 52 membres de l'OUA de l'époque, la Charte pose le principe de la présomption d'innocence l'article 7 al.1-b, quand elle dispose : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue [...] ce droit comprend [...] le droit à la présomption d'innocence, jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie par une juridiction compétente50(*)».

La Charte Africaine de des Droits et du bien-être de l'enfant pose ce principe à l'article 17-2 (c-i) en ces termes : «... tout enfant accusé d'avoir enfreint la loi pénale [...] soit présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été dûment reconnu coupable51(*)».

 

Enfin, le Traité de Rome portant Statut de la Cour Pénale Internationale pose le principe de la présomption d'innocence dans l'article 66-1 en ces termes : « toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conformément au droit applicable52(*)».

Quid de la légalité de la présomption d'innocence en droit positif congolais ? 

b. Les instruments juridiques nationaux

En République démocratique du Congo, le principe sacrosaint de la présomption d'innocence se trouve consacrer dans l'article 17 in fine de la Constitution du 18 février 2006, dite Constitution de la troisième République, telle que modifiée et complétée à ce jour, qui dispose : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif53(*)».

Il appert que, la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant pose le principe de la présomption d'innocence à l'article 104-1 comme une des conditions de la validité de procédure en ces termes : « tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment [...] le droit à la présomption d'innocence [...]54(*) ».

De surcroît, la loi n°15/024 du 31 décembre 2015 complétant le décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale prévoit le principe de la présomption d'innocence, à l'article 26 bis.

Par ailleurs, ce principe fut déjà présent dans la loi fondamentale du 17 juin 196055(*) relative aux libertés publiques56(*), en son article 7-4 en ces termes : « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie ».

Il fut également présent dans la Constitution du 1er août 1964, dite Constitution de Luluabourg, qui dispose à l'art. 23 al. 1: « toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif57(*)».

La Déclaration du Haut Commandement de l'Armée Nationale Congolaise du 24 Novembre 1965 est une Déclaration de prise du pouvoir politique par la force (coup d'état militaire). Dans son 11eme point, la Déclaration décide que : « Les droits et les libertés garantis par la constitution du 1er août 1964 [...] seront respectés. Il en est notamment de la liberté de pensée, de conscience, de religion, d'expression, de presse, de réunion et d'association58(*)».

La Constitution de la R.D.C du 24 juin 1967, après avoir proclamé son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'homme, consacre les droits fondamentaux, des articles 5 à 18. Ses différentes révisions notamment celles du 15 février 1978 et du 05 juillet 1990 ont maintenu les mêmes droits et ont supprimé d'autres tels que la liberté de créer les partis politiques jusqu'à la révision de 1990 qui autorise à nouveau le libéralisme politique, syndical et autres59(*). La révision du 15 février 1978 est beaucoup plus explicite en ce que, dans son exposé des motifs, elle dit : « Concernant le Titre II consacré aux droits fondamentaux et aux devoirs des citoyens, l'adhésion de notre pays à la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ne peut permettre aucune révision de son contenu60(*)». Pour ce faire, nous allons voir successivement le fondement philosophique.

2. Fondement philosophique

Pendant très longtemps, le principe de la présomption d'innocence est resté totalement absent du système judiciaire franco-belge. Non seulement il n'y avait trace d'un tel principe mais, surtout, l'idée-même de conférer à l'individu un droit à être présumé innocent allait à l'encontre des règles régissant le procès pénal.

En effet, l'usage de présomptions aboutissait à présumer la personne coupable et c'était donc à elle d'apporter la preuve qu'elle n'avait pas commis la faute qui lui était imputée. La situation de l'accusé a commencé à évoluer dans un contexte marqué par le fort retentissement de scandales judiciaires mettant en lumière l'extrême rigidité des règles procédurales et probatoires appliquées à un individu déjà placé dans une situation défavorable61(*).

L'opinion publique, relayée par les philosophes et écrivains du mouvement des Lumières, a alors manifesté sa volonté d'une humanisation de la procédure criminelle62(*). Il est apparu indispensable d'affirmer des droits pour l'individu face à l'arbitraire du système judiciaire de l'Ancien Régime. Durant les dernières années précédant la Révolution française, le pouvoir royal s'est alors efforcé d'améliorer le sort de l'accusé, sans pour autant aboutir à la consécration d'un véritable droit à être présumé innocent63(*).

Le mouvement intellectuel en faveur d'un droit à la présomption d'innocence n'a fait que s'accroitre avec la généralisation de la remise en cause du pouvoir royal. Voltaire a ainsi écrit que « si contre cent mille probabilités que l'accusé est coupable, il y en a une seule qu'il est innocent, cette seule doit balancer toutes les autres64(*)».

Autre figure incontournable des Lumières, le philosophe italien Cesare Beccaria affirmait, quant à lui, qu' « un homme ne peut être regardé comme criminel avant la sentence du juge ; et la société ne peut lui retirer la protection publique qu'après qu'il a été prouvé qu'il a violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée65(*)».

En effet, dans le très fameux «Des délits et des peines », Beccaria affirme : «Un homme ne peut être considéré comme coupable avant la sentence du juge; et la société ne peut lui retirer la protection publique, qu'après qu'il est convaincu d'avoir violé les conditions auxquelles elle lui avait été accordée. Le droit de la force peut donc seul autoriser un juge à infliger une peine à un citoyen [...]. Voici une proposition bien simple: ou le délit est certain ou le délit est incertain: s'il est certain, il ne doit être puni que de la peine fixée par la loi, et la torture est inutile [...]. Si le délit est incertain, n'est-il pas affreux de tourmenter un innocent ? Car, devant les lois, celui-là est innocent dont le délit n'est pas prouvé66(*)». Cette suggestion de Beccaria contient en germe les principes de notre droit pénal contemporain. Elle fonde la déclaration de culpabilité sur la certitude de la culpabilité. C'est en ce sens que la procédure pénale, lors de l'enquête et l'instruction a pour charge de «faire toute la lumière67(*)».

Sans doute, le rapprochement avec cette phrase bien connue n'est-il pas innocent: «le premier précepte était de ne jamais recevoir aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle; c'est à dire d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute68(*)». Comme la vérité métaphysique, la vérité judiciaire (la culpabilité) ne se laisse gagner qu'après une période de doute (la procédure), ou tout jugement est proscrit.

Durant cette période, ce qui est douteux doit être considéré comme faux. Cette méthode conduit logiquement à faire du jugement, et partant de la peine, l'apanage exclusif du procès et à faire bénéficier les suspects de la présomption d'innocence. Tant que la culpabilité n'est pas certaine, l'innocence doit, au bénéfice du doute, profiter au suspect69(*).

Ainsi, les bases du principe contemporain de la présomption d'innocence étaient d'ores et déjà posées.

En outre, les auteurs du droit processuel70(*) considère la présomption d'innocence comme une règle de forme et une règle de fond, car en effet, elle est d'abord une règle de preuve qui appartient aux autorités poursuivantes de prouver la culpabilité de la personne poursuivie71(*) ; ensuite elle est une règle de fond, l'expression d'un véritable droit subjectif pour toute personne qui s'impose à tous : au législateur, aux autorités publiques, aux médias et aux autorités judiciaires72(*).

La violation de la présomption d'innocence est une atteinte aux droits de l'homme, une atteinte aux droits fondamentaux que le Constituant garantit aux citoyens et, c'est une atteinte à la liberté individuelle du prévenu qui n'est pas encore jugé et pas non plus condamné. Elle cause préjudice et ce mal sera réparable lorsque le prévenu sera innocenté73(*).

Cependant, Chaïm Perelman pense que la présomption d'innocence est une fiction74(*) ; elle est une supposition que la société décide d'établir pour vrai en attendant d'avoir réuni les moyens de vérifier si elle a eu tort ou raison de la tenir pour vrai. C'est une fiction juridique, qui impose de ne reconnaître l'accusé coupable qu'une fois le verdict posé75(*).

En d'autres termes, selon Renault Brahinsky, le principe de la présomption d'innocence signifie qu'un individu est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée par un jugement irrévocable76(*).

Pour clore, la présomption d'innocence constitue donc une liberté, une garantie inhérente aux droits de l'homme, qui protège son intégrité physique ou morale. De même, selon Henri Henrion, « la présomption d'innocence a un principe, un principe protecteur, un principe de valeur constitutionnelle et une maxime du procès77(*)».

A présent, analysons les conséquences de la présomption d'innocence.

§2 : Conséquences du principe

La présomption d'innocence présente comme conséquence le respect des droits de l'accusé (A) ainsi celui des règles de procédure (B).

A. Respect des droits de l'accusé

Plusieurs droits sont corolaires de la présomption d'innocence. Cependant, nous n'analysons que certains, dont le droit pour l'accusé de connaître son infraction, le motif pour lequel il est poursuivi (1), le droit pour lui à un traitement d'innocent (2) ainsi que le droit de la défense (3).

1. Le droit de connaître les motifs de son arrestation

L'article 18 de la constitution dispose à l'alinéa 1er que : « toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend78(*)». La loi portant protection de l'enfant réaffirme ce droit à l'article 104-3 en ces termes : « tout enfant suspecté ou accusé d'un fait qualifié d'infraction par la loi pénale bénéficie, sous peine de nullité de la procédure, notamment [...] le droit d'être informé, dans le plus bref délai, dans une langue qu'il comprend et de manière détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre lui79(*) ».

C'est le droit à l'information qui implique que la personne poursuivie ait eu accès au dossier et connaisse les motifs pour lesquels elle est accusée et, en conséquence, arrêtée. Le dossier doit indiquer que les règles de forme et de fond imposées par la loi ont été respectées pour son arrestation. Il signifie aussi que la personne a été interrogée après avoir été informée de tous ses droits. Ce droit de connaître le motif de son arrestation implique pour la partie poursuivante d'informé au présumé innocent les charges mises à son actif, pendant l'instruction préjuridictionnelle et même dans la chambre du conseil lorsqu'il faut statuer sur la détention préventive, étant donné que l'information de l'inculpation est une condition de forme tant pour le mandat d'arrêt provisoire que pour la détention préventive. L'interrogation de la personne donne droit à une autre garantie, celle du contradictoire80(*).

En effet, le prévenu a le droit d'être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend, et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation qui est portée contre lui. Le but de cette disposition est évidemment que le prévenu puisse effectivement exercer ses droits de défense. Il suffit que, d'une manière ou d'une autre, il soit informé des faits qui lui sont reprochés et de leur qualification (et donc également de tout changement de qualification). Aucune forme particulière n'est exigée. Ce droit implique aussi celui de la communication des preuves, laquelle permet de connaître l'accusation portée contre soi81(*).

Le droit de connaître le dossier de la procédure ou de prendre connaissance de son contenu et de consulter matériellement le dossier à tout moment et à chaque phase de l'instance est corolaire de la présomption d'innocence. Le présumé innocent peut demander et obtenir l'autorisation de reproduire matériellement l'intégralité des pièces du dossier en vue d'en prendre connaissance82(*). Notons que cette disposition concerne les droits de la défense devant les juridictions de fond.

2. Le droit à un traitement d'innocent

La présomption d'innocence insinue le droit d'être traité par tout le monde, magistrat ou l'Officier de police judiciaire ainsi que le juge et la population comme un innocent, car elle est une présomption légale (art. 17 in fine de la Constitution), c'est-à-dire que le raisonnement sur lequel elle repose est le fait de la loi et non du juge83(*), ni du Ministère Public ou de l'OPJ et moins encore la clameur de la population et les médias84(*).

En réalité, le présumé innocent, - suspect85(*), le prévenu86(*), inculpé87(*) - devrait normalement subir un traitement équivalent à celui dont bénéficie une personne qui n'est pas en procès ou qui n'a rien à voir la justice88(*).

En conséquence, il ne saurait être privé de sa liberté au cours du procès pénal. Pour qu'il soit possible de l'arrêter et de le détenir provisoirement, il faut que les exigences de l'instruction et de la sécurité publique rendant ces mesures nécessaires89(*).

Etant donné que, la détention est une exception, la liberté est la règle (art. 28 CPP)90(*). La présomption d'innocence apparait comme un principe incontournable du droit pénal. Cette affirmation est affermie par sa consécration aussi bien par des textes internationaux que nationaux. Le droit à être traité en innocent tant que la culpabilité n'a pas été établie par un jugement définitif est dans un sens, les conséquences de la première version de présomption d'innocence : l'accusation doit prouver la culpabilité.

3. Le droit de la défense91(*)

Raymond Gassin définit le droit de la défense comme étant « les actions qu'ouvre la loi aux personnes poursuivies pour leur permettre de réfuter l'accusation et de démontrer leur thèse. Choisir un avocat, le consulter, prendre connaissance du dossier, augmenter, interroger les témoins ou demander une expertise technique constituent des droits de la défense, de même que l'exercice des voies de recours, pour contester une décision défavorable ou critiquer l'illégalité de la procédure, voire, s'il le faut, mettre en cause l'impartialité du juge. L'ensemble de ces droits - actions forme un système de défense pénale, articulant des droits fondamentaux de la défense et les procédures nécessaires à leur exercice effectif, sur l'initiative des personnes poursuivies et de leurs avocats92(*)».

Pour Franchimont, Jacobs et Masset, les droits de défense étant des moyens mis à la disposition des parties pour que leur cause soit entendue équitablement et conformément à l'idée de justice qui préside notre système judiciaire, ce n'est que dans la mesure où une partie aeffectivement demandé, sans résultat, le respect de ses droits, qu'il peut y avoir violation des droits de la défense93(*).

D'évidence, le Professeur Barthélemy Omeonga enseigne que le droit de la défense est un principe général permettant à l'administré de connaitre les griefs retenus contre lui et de présenter les arguments en sa faveur94(*).

Ce qui revient à dire que, les matières à l'égard desquelles le droit de défense est pris en considération sont abondantes, dès lors que le champ d'application de ce droit recouvre en principe toutes les procédures, à toutes les phases de l'instance, même avant la phase strictement juridictionnelle, dans quelque discipline que ce soit, et sans distinction de parties95(*).

Le droit de la défense insinue aussi le droit pour le présumé innocent de se pourvoir à un avocat. En effet, l'article 19 al. 4 de la Constitution du 18 février 2006 dispose que toute personne a le droit de se défendre elle-même ou de se faire assister d'un défenseur de son choix et ce, à tous les niveaux de la procédure pénale, y compris l'enquête policière et l'instruction pré-juridictionnelle.

En matière pénale96(*), le droit à un avocat implique l'assistance réelle et effective d'un avocat, qui doit être présent aux côtés de la personne accusée pour les différentes consultations et l'exercice des droits de la défense au cours d'une procédure judiciaire. Cela implique aussi la représentation de la personne poursuivie par un avocat, qui agit en intermédiaire pour exercer les droits de la défense de la ladite personne poursuite au cours d'une procédure judiciaire. Ce droit suppose encore le libre choix d'un avocat ou la désignation libre de l'avocat par la personne poursuivie, soit pour se faire assister soit pour se faire représenter conformément à la loi et, ce droit implique enfin le secret des entretiens et des correspondances avec un avocat.

Ce principe constitue même le cerveau du procès contradictoire où toutes les parties ont comparu et se sont bien défendues. Le principe contradictoire est le corolaire du droit à la défense et garanti du respect de la présomption d'innocence qui signifie que les parties au procès ont le droit d'être en connaissance de tout ce qui est nécessaire pour la manifestation de la vérité. Le respect de ce principe est donc la condition de la libre défense.

Enfin, le droit à la défense implique le droit de contester un juge. En effet, la remise en question d'un juge ou sa récusation résulte d'une violation ou d'un manquement aux principes de son impartialité et son équitablilité. L'article 49 de la loi organique prévoit les causes de récusation d'un juge, la procédure à suivre ainsi que les effets attachés à cette action97(*). La contestation d'un juge peut résulter aussi de la mise en cause de sa responsabilité en cas de faute ou d'infraction commise au préjudice de la personne poursuivie.

B. Respect des règles de procédure

Le respect des règles de procédure obéi au principe de légalité des délits, des peines et de procédure (1) ainsi qu'à l'égalité entre l'accusation et la défense (2).

1. Légalité des délits, des peines et de la procédure

De tous les principes consacrés par le droit pénal congolais, le plus important est le principe de la légalité des délits et des peines exprimés par la maxime latine « nullum crimn, nulla poena sine lege98(*)». Le principe de la légalité criminelle est sans doute le principe du droit pénal, car celle-ci est la « règle cardinale, la clé de voûte du droit criminel99(*)».

C'est le principe de la légalité qui fait de l'Etat, un « Etat de droit » dans lequel, à l'inverse à ce qui se passe - selon Baruch Spinoza - dans un « Etat de fait ou l'Etat de nature100(*) », les organes administratifs et judiciaires sont tenus de respecter les règles générales posées par la loi, dans le but d'assurer le respect des libertés individuelles et la vie de la communauté ; d'où l'on parle de la « légalité administrative101(*)» et en droit pénal, de la « légalité de délits et des peines».

De plus, si l'Etat trouve sa croissance et son émergence dans les textes juridiques qui font de lui un Etat de droit, celui-ci n'est rien qu'une société fondée sur des lois, et l'Administration publique établie par celui-ci devra traiter et considérer tous les hommes sur le même pied d'égalité devant la loi102(*) et elle-même sera soumis à la légalité.

En effet, si le principe de légalité s'impose pour permettre aux citoyens de connaître à l'avance ce qui est autorisé ou interdit sous la menace d'une peine, il a pour conséquence d'imposer à ces mêmes citoyens de se renseigner avant d'agir, car il insinue la présomption de connaissance de la loi, théorie issue de Thomas Hobbes, qui pense quecelui qui, dans ses actions, observe les lois de son pays103(*), ne fait qu'une seule dénomination, équivalente à ce seul mot, juste104(*). Cette obligation est posée par la Constitution du 18 février 2006 dans son article 62 en ces termes : « Nul n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République105(*)».

Donc, en matière criminelle, la contrepartie de la règle posé par le l'article 1er du code pénal «Nulle infraction ne peut être punie de peines qui n'étaient pas portées par la loi avant que l'infraction fût commise106(*)» et l'existence d'une présomption à ce sujet témoigne de ce que les citoyens sont supposés avoir exécuté leur obligation de se renseigner sur le contenu des lois.

De plus, l'article 17-3 de la constitution du 18 février 2006  va compléter le code pénal en ces termes: « nul ne peut être poursuivi pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites107(*)». Cela se traduit littéralement par : nul ne peut être poursuivi que pour des actes ou des omissions prévues par la loi (légalité des infractions) ; nul ne peut être puni des peines qui ne sont pas prévues par la loi (légalité des peines) ; nul ne peut être poursuivi que dans la forme prescrite par la loi (légalité de la procédure).

Ce principe est également posé par l'article 11-2 de la DUDH : « nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis », réaffirmé par l'article 22-1 du Traité de Rome portant Statut de la CPI : « une personne n'est responsable pénalement en vertu du présent Statut que si son comportement constitue, au moment où il se produit, un crime relevant de la compétence de la Cour 108(*)».

Il appert que, eu égard à ce qui vient d'être analysé, seuls peuvent faire l'objet d'une poursuite, d'une condamnation pénale, les faits déjà définis et sanctionnés par le législateur au moment où l'accusé a commis son acte, et seules peuvent leur être appliquées les peines édictées à ce moment déjà par le législateur. C'est ainsi que le criminologue canadien Denis Szabo dans son ouvrage de criminologie et politique criminelle dit  que « l'individu dont l'acte échappe à la sanction pénale n'est pas, aux yeux de la loi, un délinquant109(*)». C'est un innocent110(*).

Il s'ensuit qu'en vertu de l'article 150 de la Constitution du 18 février 2006111(*), au niveau juridictionnel112(*), le pouvoir constituant a fait du pouvoir judiciaire le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux de chaque citoyen. De ce fait, il a posé le principe de la légalité des juridictions pénales, étant donné que les libertés proclamées dans la Constitution ne peuvent être restreintes que par les juges habilités, car c'est seule la loi qui crée les juridictions pénales chargées de juger les auteurs des infractions et de leur infliger les peines qu'ils méritent.

Au demeurant, sur base des articles 17-3 et 150 de la Constitution, une formulation plus exhaustive mérite d'être retenue dont « nullum crmen, nulla poena, nullum judicium sine lege».

Somme toute, le principe de la légalité des délits, de procédure et des peines incombe au Ministère Public de ne viser d'abord que le texte légal avant de prouver la matérialité des faits incriminés, afin de dire qu'il s'agisse d'une action ou d'une omission, ou avant de prouver l'intention délictuelle du prévenu. Ce principe impose au législateur, comme exigence logique de sa fonction normative, la rédaction des textes définissants sans ambigüité les comportements qu'ils érigent en infraction.

2. L'égalité entre l'accusation et la défense113(*)

La notion de droits de la défense est une notion fondamentale qui traverse toute la procédure pénale. C'est une notion générale et générique, qui est à la fois la base du procès mais aussi son ciment.

On peut, en effet prévoir une série de règles qui assurent la loyauté du procès, son caractère contradictoire ou équilibré, mais s'il n'y a pas un cadre plus large qui les englobe et leur donne leur cohérence, elles risquent de rester lettre morte114(*). Il doit avoir un dosage entre l'exigence de la défense des intérêts de la société et sauvegarde des libertés individuelles. Andre Vitu et Roger Merle affirment que «  si l'accusation ne peut établir l'existence de l'infraction en ses divers éléments et prouver la culpabilité, l'accusé ou le prévenu doit être acquitté115(*)». Ainsi, le doute que l'accusation n'a pu éliminer équivaut à la preuve positive de non culpabilité.

De manière schématique, avec Olivier Michels, on peut dire que le respect des droits de la défense en matière pénale implique :


· D'informer loyalement les parties au procès de leurs droits et de ce qui leur est reproché ;


· De leur donner la possibilité pleine et concrète de contredire tous les éléments du dossier ;


· De leur réserver un égal pouvoir d'initiative pour faire apparaître la vérité, ce que la jurisprudence européenne traduit par « l'égalité des armes116(*)
».

La justice étant l'unité de mesure pour le monde, chacun de nous a une égale vocation à être jugé par les mêmes juridictions et selon les mêmes règles que tous les autres citoyens.

L'égalité est un droit constitutionnel universellement reconnu, mais qui, dans la pratique souffre de nombreuses atteintes. Celles-ci, en ce qu'elles empêchent le libre exercice du droit d'accès à son juge naturel, constituent une grave négation du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens et contribuent indirectement à assurer la protection des tortionnaires et donc à leur aménager des espaces d'impunité117(*). Oui, l'impunité est en effet le contraire de l'égalité ; elle est la meilleure illustration de l'inégalité et de l'iniquité d'une justice à double vitesse118(*).

Autrement dit, la manifestation de la vérité doit se faire dans des conditions qui ne sauraient portées atteinte à la dignité humaine et qu'en aucun cas elle ne saurait être provoquée par moyens déloyaux ou cruels comportant la liberté morale nécessaire à la défense du prévenu ou de l'accusé.

Le principe du procès équitable exige que toutes les pièces de l'ensemble des éléments de preuve pertinents et essentiels qui fondent les accusations du Procureur soient communiqués à la personne accusée de manière à lui permettre substantiellement de préparer en bonne et due forme sa défense119(*).

Ce principe permet d'assurer l'égalité des armes qui signifie que chaque partie doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause devant une juridiction dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à la partie adverse120(*). Ainsi, analysons la mise en oeuvre de la présomption d'innocence (section 2).

Section II : De la mise en oeuvre de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence requiert certains principes admis, notamment la preuve doit être apportée par l'accusation (§1), parce que le bénéficiaire (§2) de la présomption d'innocence n'a pas à prouver.

§1 : Principes admis en rapport avec la présomption d'innocence

Tout procès pénal est dominé par le problème de la preuve. Il en est ainsi depuis la plus haute antiquité121(*). En effet, le procès pénal naît de l'existence des indices à charge d'une personne précise, se poursuit et se conclut par la démonstration des faits allégués122(*).

Michèle Laure Rassat estime, quant à elle, que « l'objectif poursuivi par la procédure pénale est d'aboutir à un degré raisonnable de certitude eu égard aux faits et à la personne qu'on juge, ce qui passe par un recueil et un examen de preuves pénale123(*) ».

C'est dans cette optique qu'Aubry et Rauquant disent que, prouver c'est de la part de l'une des parties de soumettre au juge saisi d'une contestation, des éléments de la conviction propre à justifier la vérité qu'elle allègue sans lesquels le juge ne serait ni obliger, ni même autorisé à tenir pour vrai124(*). Cette définition nous convient mieux, car elle nous permet de déterminer à qui incombe la charge de la preuve.

L'administration de la preuve est au centre des principes directeurs du procès pénal qui, ainsi que l'écrit Pradel citant Faustin Hélie, doit « maintenir l'équilibre entre deux intérêts également puissants, également sacrés, qui veulent à la fois être protégés, l'intérêt général de la société qui veut la juste et prompte répression des délits, l'intérêt des accusés qui est lui aussi un intérêt social et qui exige une complète garantie des droits de la collectivité et de la défense125(*)».

Il appert que, en tout état de cause, s'il est vrai qu'en droit congolais aussi bien qu'en droit français et belge, qui l'ont inspiré, les parties sont libres de faire appel à n'importe quel moyen de preuve, cependant, ceux-ci devraient être licites et réguliers. Tout moyen est bon, dit-on.

En outre, la question de la preuve relève d'avantage de la procédure pénale que du droit pénal général. Mais, son importance est celle qu'il convient de déterminer qu'en premier lieu, la charge de preuve incombe à l'accusation (A), car le doute profite au prévenu (B).

A. Actori incumbit probatio126(*)

En matière pénale, le problème de la preuve ne se pose pas de la même manière qu'en matière civile. Par conséquent, le principe est « Actori incumbit probatio127(*)».

En effet, l'article 67 de la loi organique du 11 avril 2013 prévoit qu' « en matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux  actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les Cours et tribunaux128(*)».

Cela revient à dire que, le Parquet ou le Ministère Public étant Misus publicus, c'est-à-dire l'envoyé, le représentant du peuple, a une énorme charge d'apporter la preuve de l'accusation qu'il porte à charge de la personne présumée innocente, car le Professeur Tasoki Manzele pense que, lorsque le juge fonde sa conviction sur la circonstance que le prévenu ne fournit pas la preuve de ses dénégations des faits qui lui sont reprochés, il viole le principe mettant le fardeau de la preuve à charge de l'accusateur129(*). En vertu de la jurisprudence, une telle décision sera annulée130(*).

C'est le cas, à Kinshasa (TGI Kinkole/RP135 du 9 septembre 2017131(*)) de l'affaire Ministère public contre le prévenu CPB, poursuivi pour viol sur la dame EB, faits prévus et punis par l'article 170 du code pénal congolais livre II. A l'audience, le procureur rapporte qu'il s'avère qu'en date inconnue, mais vers le mois de mars, la victime E était violée par plusieurs personnes inconnues et dont elle ignore les visages. Ainsi, elle porte plainte contre inconnu en date du 25 mars 2017. Curieusement, la victime EB va se plaindre après les faits, en date du 28 mars 2017 à 22 heures pour viol contre le prévenu C, surnommé Immortel, sans préciser le nom de CPB, lequel fera l'objet d'une question en date du 2 avril de la même année. Malheureusement, loin de se constituer partie civile, la victime désiste de l'action publique initiée afin de sauvegarder les relations familiales, sans fournir des preuves de ses allégations. Et lorsque le médecin apporta l'expertise, celle-ci établie le viol, malgré cela, elle indique qu'il a eu lieu en date du 27 mars par 5 hommes. Tout à coup, la victime déchira le papier en disant avoir été violée en date du 28 mars. A l'audience publique du 19 juillet, par manque de preuve, le juge acquitte le prévenu Christian Pongo Bukasa du chef de viol, parce que le doute profite à l'accusé et le déclare innocent.

A notre avis, cette affaire ne devrait pas donner lieu à un mandat d'arrêt, ni à une détention quelconque, parce qu'on n'arrête pas un justiciable sans éléments compromettants ni preuve plausible lui imputant la faute, et, le ministère public n'a pas démontré qu'il s'agit bel et bien du prévenu poursuivi, pourtant il a la mission aussi d'établir l'identification exacte de la personne poursuivie, afin de dire qu'elle n'est pas autrement identifiée. Pourtant, Cédric a fait 5 mois de détention qui a abouti à un non-lieu.

Il en est aussi, au Cameroun, de l'affaire Ngami François contre Ministère et Jonas Nguem Eyango, dans l'arrêt n°99/P du 16 avril 1998, où « le ministère public accusa le prévenu pour corruption de la jeunesse, et lui demanda d'apporter la preuve du contraire. L'avocat de la défense, Maître Etienne Ntsamo, Avocat à Nkongsamba, après l'instance et l'appel, s'est pourvu en cassation. Parce qu'il a argué que le prévenu bénéficie de la présomption d'innocence et qu'il revient à l'accusation de prouver sa culpabilité. Et le juge de la Cour Suprême a cassé et annulé l'Arrêt n°256/co rendu le 9 décembre 1986 par la Cour d'Appel de Doula. Il a renvoyé l'affaire à la Cour d'Appel de Baffoussam132(*)».

En réalité, cette affaire ne devrait pas donner lieu à un mandat d'arrêt, parce qu'on n'arrête pas un justiciable sans éléments compromettants pour lui demander de prouver les raisons de son arrestation.

De même, le principe actori incumbit probatio résulte d'un autre grand principe, celui de la présomption d'innocence, qui impose à ce que la charge de la preuve incombe à l'accusation, c'est-à-dire à la partie poursuivante.

Ainsi, quiconque affirme quelque chose doit le prouver. C'est pour cette raison que le Ministère Public dans sa nature de représentant de la nation a la charge de prouver l'élément légal de l'infraction, ce qui veut dire l'existence d'un texte de loi qui punit les agissements reprochés ; il a en outre la charge de prouver les éléments matériels réunis ou sa matérialisation et l'élément moral de ladite infraction. Le Ministère Public a également la charge de prouver l'imputation de l'infraction à la personne accusée133(*), étant donné que la responsabilité pénale égale imputabilité plus culpabilité134(*).

D'évidence, bien que tous les éléments constitutifs de l'infraction soient réunis et que celle-ci ait eu un résultat nuisible, son auteur peut cependant ne pas être pénalement responsable s'il se trouvait au moment des faits, privé d'intelligence, ou sous l'emprise d'une contrainte irrésistible. Il est alors couvert par ce que l'on appelle, les causes de non-culpabilité135(*).

Ainsi, la charge de la preuve de tous les éléments constitutifs de l'infraction et de l'absence des causes d'exonération incombe tout entièrement au Ministère Public. Ce principe est de bon sens et répond à l'exigence de sécurité des citoyens.

Par ailleurs, il incombe au prévenu la charge de la preuve dans la mesure où il invoque un moyen spécial de défense ou une exception, et là, il devient comme un demandeur. Et par conséquent, il doit démontrer l'existence : reus in excipiendo fit actor136(*).

De surcroît, l'expression elle-même incombe logiquement au prévenu présumé avoir commis une infraction (tout en étant innocent jusqu'à ce qu'il soit reconnu coupable par un jugement définitif) de prouver que son acte peut se justifier légalement.

D'évidence, la personne poursuivie n'a pas, en pratique, une attitude passive.

Au contraire, elle va chercher à démontrer son absence de culpabilité. En effet, rien n'interdit au suspect d'être un sujet actif dans son propre procès et d'agir en vue de contredire les éléments allégués à son encontre, attitude souvent adoptée puisqu'il en va de son intérêt de s'y prêter. Il s'agit là d'un droit à la riposte voire à la contre-attaque en lien avec la nécessité de débattre contradictoirement de tous les éléments de preuve. Abordons le doute qui profite à l'accusé (B).

B. In dubio proreo

La présomption d'innocence donne au prévenu l'avantage initial du droit au silence137(*) et l'avantage ultime - après la présentation de la preuve du ministère public et de toute autre preuve pour le compte du prévenu- de tout doute raisonnable138(*).

Ainsi, le doute duquel nous exposons est celui qui profite au prévenu concernant les faits faisant l'objet de la poursuite. Car, en droit, les faits sont rois139(*), parce qu'une juridiction répressive est appelée à proclamer la vérité légale au sujet des faits de la cause140(*) et, elle ne peut se fonder que sur des preuves141(*).

Subséquemment, le Professeur Nyabirungu rapporte l'arrêt de la Cour de cassation belge du 23 décembre 1968 dans lequel elle précise que « le doute qui doit profiter au prévenu est le doute qui porte sur la culpabilité de celui-ci concernant les faits faisant l'objet de la poursuite, mais non un prétendu doute portant sur l'application d'une disposition légale142(*)».

Toutefois, Stephani Georges, Levasseur Georges et Bouloc Bernard pensent qu'un individu poursuivi n'a pas à prouver qu'il est innocent et si la preuve de sa culpabilité, faite par le Ministère Public ou la partie civile est insuffisante et qu'il subsiste en doute, il doit être acquitté ou relaxé. Etant donné que ce doute lui en profite143(*). A cet effet, le doute que n'a pas dissipé le Ministère Public profitera au prévenu. De même, ce dernier au cours du procès peut rester silencieux, parce que ce principe est le corollaire de celui de la présomption d'innocence que prône l'article 17 in fine de la Constitution du 18 février 2006.

La charge de la preuve ainsi que des tous les éléments constitutifs de l'infraction incombe entièrement au Ministère Public. Ce principe - actori incumbit probatio - est de bon sens et répond à l'existence de sécurité des citoyens. Si l'accusation ne peut apporter la preuve de la culpabilité du prévenu, celui-ci sera immédiatement libéré de toute charge.

§2 : Bénéficiaire de la présomption d'innocence

Qui peut-on considérer comme présumé innocent : Est-ce un récidiviste (A) ou un délinquant primaire ? (B).

A. Les délinquants primaires

En droit, le délinquant primaire désigne une personne qui commet pour sa première fois une infraction144(*).

Aussi, le délinquant primaire est celui qui n'a pas d'antécédent judiciaire, c'est-à-dire celui dont le casier judiciaire est vierge145(*).

A cette délinquance se trouve toutes les infractions commises par un délinquant primaire. De ce fait, on se demande : est-ce que l'on peut considérer seul le délinquant primaire  comme présumé innocent ?

A cette question, c'est la constitution du 18 février 2006 telle que modifiée et complétée à ce jour qui nous répond, dans l'article 17 in fine, en ces termes : « [...] toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif146(*)».

Donc, les délinquants dont question dans l'article 17 in fine de la constitution, sans distinction de leur qualité de délinquants primaires ou récidivistes, bénéficient de la présomption d'innocence. D'où l'adage « ubi lex non distinguit, non distinguere debemus : là où la loi ne distingue pas, nous ne devons pas distinguer ». Par conséquent, même un récidiviste doit bénéficier de la présomption d'innocence, en vertu de la loi (B).

B. Les délinquants récidivistes

La récidive est entendue comme «  une rechute dans l'infraction selon les conditions légalement déterminées, et après une ou plusieurs condamnations coulées en force chose jugée147(*)».

Si l'on s'en tient à la définition élargie donnée par le Petit Robert, le mot récidive indique le fait de recommencer ou de retomber dans la même faute, les mêmes erreurs ou crimes148(*). Cependant, le législateur, bien que n'ayant pas défini la récidive, en a prévu les formes.

En effet, il existe deux formes de récidive dont la récidive proprement dite (art.14 b CP) et la délinquance d'habitude (art.14 d CP). L'article 14 b dispose quant à la récidive proprement dite : « outre la peine de servitude pénale, les mêmes peines peuvent être prononcées, à charge de quiconque a commis, depuis dix ans au moins deux infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins six mois ».

La délinquance d'habitude est placée parmi la récidive proprement dite, car elle présente un caractère de persistance à l'infraction ; et en droit positif congolais, elle est prévue et réglementée par l'article 14 (d) du code pénal149(*), qui dispose :« Quiconque ayant commis depuis dix ans, au moins trois infractions qui ont entraîné chacune une servitude pénale d'au moins dix mois, présente en outre une tendance persistante à la délinquance peut, par l'arrêt ou le jugement de condamnation, être mis à la disposition du Gouvernement, pour un terme de cinq à dix ans après l'expiration de la peine de servitude pénale».

Sans faire de longue détaille, il faut un laps temps de tout au plus 10 ans entre la première condamnation (six mois de servitude pénale au moins) et le moment du jugement ; que le délinquant ait commis pendant ce temps trois infractions entrainant chacune la servitude pénale d'au moins six mois ; et enfin, que le délinquant présente une tendance de persistance à la délinquance.

Ainsi, certains auteurs tels que César Lombroso, Enrico Ferri et Bettiol pensaient à cet effet, qu'il conviendrait d'attribuer aux récidivistes, aux criminels nés150(*) (quisignifie l'homme prédisposé au crime151(*), mais qui ne commettra de crimes que lorsque sa prédisposition physio-psychique sera déterminée par les conditions du milieu tellurique et social152(*)) ou les criminels par tendance153(*) la présomption de culpabilité à la place de la présomption d'innocence154(*).

Il en est par exemple, Pierre François Muyart de Vouglans qui pensait que, l'accusé, sur lequel pèse une certaine défiance, n'est pas regardé comme un homme dont l'innocence est remise en cause mais comme un coupable supposé ce qui interdit toute possibilité de poser ce principe que le doute puisse lui profiter155(*).

En effet, un tel enchaînement mécanique des étapes procédurales aboutit à cloisonner l'instruction, en la rendant pratiquement inaccessible à l'accusé (surtout au récidiviste), et à hypothéquer toute reconnaissance d'un droit à l'innocence qui voudrait que le juge, dans la plénitude de son appréciation personnelle, ne donne aucune suite à la plainte qu'il se trouve en charge d'instruire s'il n'est pas convaincu.

Dans le même ordre d'idées, divers adages, évoqué par le Professeur Langui156(*), traduisent le recours aux présomptions de culpabilité: « Rumeur commune est rarement fausse », « jeune prostituée, vielle sorcière157(*) », « Semel malus, semper praesumitur esse malus, c'est-à-dire qu'on présume que celui qui a commis un mal le commettra toujours », « Qui vole un boeuf, vole un boeuf 158(*)» ou encore, selon la formule de Loisel, « Qui s'enfuit, ou brise la prison étant du cas atteint, s'en rend coupable et quasi convaincu159(*)».

Cependant, divers jurisconsultes, tels que le Duaren Alciat, d'Argentré et Menochius au XVIème siècle, Domat au XVIIIème siècle ou encore Pothier et d'Aguesseau au XVIIIème siècle, se penchèrent sur la thématique présomptive, s'intéressant plus particulièrement à la possibilité d'interdire le renversement d'une présomption en la rendant irréfragable160(*). Il en est par exemple, de Jacques Marcou, avocat, membre de l'Union républicaine, dans une intervention datée du 2 juin 1875, présentait un amendement tendant à ce que les inculpés et les prévenus puissent opter entre le régime de la séparation individuelle ou celui de la vie en commun. Son hostilité affichée à l'emprisonnement cellulaire lui faisait dire, s'agissant de l'incarcération de ceux qui sont simplement prévenus, "est-il coupable ? Vous n'en savez rien ; la présomption légale de l'innocence le protège contre toutes les atteintes que vous voudrez lui porter au-delà des mesures nécessitées pour la garde de sa personne161(*)".

Poursuivant alors sa critique, le député de l'Aude qui justifie le principe de la détention provisoire comme "un mal nécessaire dans certains cas" mais dont il reconnaît cependant qu'elle doit être limitée, s'exclame alors" Ne peut-il arriver à tout le monde d'être accusé injustement [...] Est-ce qu'en définitive nous ne voyons pas tous les jours des Ordonnances de non-lieu ? Est-ce que tous les jours les tribunaux, les Cour d'Assises ne prononcent pas des acquittements ? Il y a donc présomption sacrée, présomption d'innocence tant que le jury ou le tribunal n'a pas déclaré la culpabilité et prononcé la condamnation"162(*).

Somme toute,si nous ne pouvons gésir dans le tréfonds du silence, disons que la présomption d'innocence, en droit positif congolais, bénéficie à tout le monde accusé d'un acte infractionnel, c'est-à-dire que cette présomption bénéficie aux récidivistes qu'aux délinquants primaires, voire même qu'aux délinquants passionnels163(*), d'habitude164(*) ou d'occasion165(*).Ce qui nous mène à aborder la pratique judiciaire en rapport avec la présomption d'innocence (chapitre II).

CHAPITRE II : LA PRATIQUE JUDICIAIRE EN RAPPORT AVEC LA PRESOMPTION D'INNOCENCE

Tous les actes attentatoires à la présomption d'innocence, à la dignité et au respect du genre humain sont tributaires de multiples causes résultant d'une part dans le chef des autorités judiciaires chargées de rechercher et d'instruire les infractions et d'autre part résultant des conditions de détention et les abus dans les chefs des autorités judiciaires. A cet effet, dans l'accomplissement des actes par la police judiciaire et le ministère public, il s'avère beaucoup de violations (section 1) qu'il y a nécessité de prendre des mesures susceptibles d'endiguer la relation de ceux-ci avec la présomption d'innocence (section 2).

Section I : Violations du principe

La présomption d'innocence, un principe sacrosaint, est cependant violenté tant au niveau de l'enquête préliminaire (§1) qu'à celui de l'instruction préparatoire (§2).

§1 : Au niveau de l'enquête préliminaire

L'enquête consiste en une activité judiciaire de recherche des preuves, activité qui permet de dégager la responsabilité pénale de l'auteur de l'infraction166(*). Elle est un moyen efficace et rationnel de transformation des soupçons et charges en une certitude suffisante. Elle en élucide les faits, établit la vérité, préserve la preuve pour la justice, identifie les personnes responsables et permet de les traduire en justice.

Autant les éléments recueillis pendant l'enquête permettent au juge de fixer son intime conviction sur la responsabilité pénale individuelle, autant ils le déterminent à se prononcer sur la condamnation ou l'acquittement de la personne accusée. Ainsi, en déterminant le cadre dans lequel l'infraction sera examinée au procès, une enquête bien conduite anticipe l'audience et aboutit à une décision pénale éclairée167(*).

En effet, la période de l'enquête sommaire est confiée à la police judicaire. L'ouverture de l'enquête est régie par les articles 32, 33, de l'ordonnance-loi n° 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun. Elle se fait sur base, soit d'une plainte, soit sur initiative Ministère Public, soit sur commission rogatoire, soit sur saisine d'office168(*).

L'activité de la police judiciaire est en effet orientée vers la découverte de l'infraction de toute nature, recueillir des indices169(*) et l'indentification de leurs auteurs afin de permettre au Ministère Public de les poursuivre et requérir d'eux une condamnation ou un acquittement. Car, dans la lutte contre la criminalité, le droit pénal, à lui seul, ne suffit pas. Un problème pratique se pose toujours lorsqu'une infraction est commise170(*).

En effet, lorsqu'une infraction est commise, il faut découvrir l'auteur. Etant donné que, toute enquête ne concourt qu'à la recherche de la vérité sur le fait, c'est dire l'établissement du fait dont l'application de la requise171(*) ; la vérité qui fonde l'autorité de la chose jugée de toute décision judiciaire172(*). La recherche de la vérité sur le fait doit se faire dans la célérité, c'est-à-dire dans un délai raisonnable, le plus rapproché possible afin de prévenir la dénaturation de fait : traces de preuves peuvent se dissiper, se détériorer173(*).

A ce niveau, diverses violations sont de la part de la police judiciaire (A) et qui ont des causes et conséquences (B).

A. Diverses atteintes

Dans l'exercice de leurs missions, la police judiciaire est susceptible de commettre des abus (notamment en exécutant des mandats judiciaires). Il en est ainsi des mesures restrictives de liberté par rapport à la présomption d'innocence dans l'enquête préliminaire est la garde à vue (1), laquelle s'ensuit de pratique des tortures tant pendant la flagrance que pour recevoir l'aveu du suspect (2).

1. Violation de la durée de garde à vue

En République démocratique du Congo, la garde à vue est bien réglementée avec une durée de 48 heures de sorte que personne n'y déroge. En effet, la Constitution prévoit dans l'article 18 al. 4 que la garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente.

Cependant, en date du 2 septembre de ce mois, un suspect avec qui nous avons eu d'entretien, rapporte qu'il a fait 3 jours à l'enceinte de l'amigo, situé au commissariat de Masina Liberté, à côté du bâtiment abritant le bureau de l'administrateur du marché. En effet, ce fut à la nuit du 31 juillet que B et sa femme enceinte K eurent une discussion, qui s'ensuivra d'une plainte à la police le même jour. Sa femme l'accusait de l'avoir administré des coups parce qu'elle ne voulait pas coucher avec ce dernier. B passa la journée du vendre 31 au dimanche 1 juillet sans être entendu. Or, la plainte a été portée par son beau-frère policier. Le dimanche 2 il sera entendu sur procès-verbal. Après qu'il ait payé l'amende, on le libera tout à coup.

Il s'ensuit, après nous être l'inculpé M M est poursuivi du viol d'enfant, viol commis le 21 décembre 2017 à Kimbanseke, arrêté le 21 mai, il nous avoue avoir fait 5 jours de garde à vue, avant d'être livré à la main du ministère public, où il fera 11 jours de mandat d'arrêt provisoire.

C'est pourquoi, dans la plus part de cas, la garde à vue est assortie de torture macabre au détriment de la personne censée être présumée innocente pour obtenir son aveu (2).

2. La pratique des tortures pour obtenir un aveu du suspect

L'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de 1948 dispose que  « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants174(*)».

En droit interne, l'article 48 bis du décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par la loi n°11/008 du 9 juillet 2011 dispose que : « tout fonctionnaire ou officier public, toute personne chargée d'un service public ou toute personne agissant sur son ordre ou son instigation, ou avec son consentement exprès ou tacite, qui aura intentionnellement infligé à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, aux fins d'obtenir d'elle ou d'une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte qu'elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire pression sur une tierce personne ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu'elle soit, sera puni de cinq à dix ans de servitude pénale principale et d'une amende de cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais175(*)».

Ainsi, en date du 18 mai 2017 au commissariat situé sur la route Petrocongo à quelques mètres de l'Université CEPROMAD, en face de l'église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous avons constaté qu'au cours de la visite, un suspect appréhendé en flagrance par la police, pour vol, se faisait taper par les agents de l'ordre à l'aide de matraque, cela même avant de passer aux aveux, et sous cette douleur il passa aux aveux et avouait.

Lors de notre recherche au commissariat escadron Boba, situé sur l'avenue Panzi, à côté de l'Eglise catholique Coeur immaculé de Marie à Masina, derrière le marché de la Liberté, les policiers ont arrêté les jeunes ayant des longues chevelures ce dimanche 9 juillet 2018 à 14 heures. Lorsqu'ils les amenaient, la révolte de la population a fait que l'un des policiers se blesse. Arrivée au commissariat, ces jeunes ont été tabassés par le policier blessé, pendant qu'ils étaient menottés, et leur interrogatoire s'ensuivait de coups.

Aussi, commissariat de Masina Liberté, à côté du bâtiment abritant le bureau de l'administrateur du marché, où lorsque l'inculpé est présenté par devers le commissaire, on le fait d'abord passer dans la bicoque où il subira des coups avant d'être interrogé, selon le témoignage d'un inculpé recueilli le 12mai 218.

B. Causes et conséquences

La cause majeure des atteintes à la présomption d'innocence par la police judiciaire est l'inconscience professionnelle, car souvent la justice est induite en erreur par le non professionnel (1) et l'ignorance de droit de la part de l'accusé (2).

1. L'ignorance de la loi chez les OPJ

Il faut reconnaitre que, la police judiciaire aidant le ministère public dans la recherche des infractions, n'est pas suffisamment formée, étant donnée qu'elle comprend des officiers non juristes, dont le droit ne leur sont enseignés que de manière peu exhaustive, disons des ABC du droit.

Pourtant, dans la pratique, au commissariat escadron Boba, situé sur l'avenue Panzi, à côté de l'Eglise catholique Coeur immaculé de Marie à Masina, derrière le marché de la Liberté, les policiers ont arrêté les jeunes ayant des longues chevelures ce dimanche au mois de juin, vers 15 heures sur l'avenue Kimbulungu n°12, au mois juillet 2018, l'OPJ du lieu envoya les agents pour arrêter le suspect J.M, qui était poursuivi pour coups et blessures. Arrivé sur le lieu, ils ne trouvaient le papa de l'enfant, chef de l'avenue, et la police s'en saisit de sa femme afin de l'amener, cela pour que le jeune J.M se présente ensuite.

Or, par ce fait même, on se rend compte que le principe de la personnalité de la responsabilité pénale est remise en cause par l'OPJ, étant donné que la personne présumée auteure d'un forfait par la clameur populaire s'était enfuit, le fait pour l'Officier de Police Judiciaire de procède à l'arrestation de sa à titre de garantie de représentation de ce dernier, constitue une violation de la loi, notamment l'infraction de l'arrestation arbitraire et détention illégale.

2. La partialité

Les officiers de police judiciaire sont assermentés, ce qui veut dire que, l'exercice de leur mission doit se conformer aux veux dont ils sont faits devant le procureur de la République du ressort, celui de la fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois de la République, de remplir fidèlement les fonctions qui leurs sont confiées et d'en rendre loyalement compte à l'officier du ministère public. L'article 7 de l'ordonnance-loi n°78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun pose en claire le principe de la fidélité des OPJ. D'évidence, la notion de fidélité est vaste, mais l'on peut retenir notamment, qu'il est interdit à l'OPJ de poser des actes contraire à la Constitution et aux lois de la République. Et l'impartialité est la qualité pour l'OPJ de ne viser d'abord que le respect de la loi.

Cependant, il a été reproché de nombreux abus dans la phase de la recherche des éléments de preuves d'une infraction perpétrée soit parce que les autorités judiciaires sont corrompues ou encore parce qu'étant alliées à l'une des parties en cause.

Il en est le cas, en date du 26 mai 2018 sur l'avenue Kikwit n°62, à côté de l'église Catholique Nzete ekawuka sur la route Mokali, où le suspect M.O nous a rapporté les faits selon lesquels, il a été accusé des coups et blessures par sa femme enceinte qui avait besoin d'argent, mais que le mari avait refusé. A la police, c'est le grand frère de la femme, qui accusa M.O son beau-frère pour violences sexuelles, faits pour lesquels il fera 48 heures, mais que le dimanche, l'OPJ le relâcha après qu'il ait payé 100$. Or, c'était le jeu que la femme lui avait fait afin de lui sortir l'argent, qui lui permettrait de payer ses dettes, et c'est à la maison que sa femme lui avoua après une dispute, d'avoir coopéré avec l'OPJ pour lui faire sortir de l'argent.

En effet, cette pratique déplorable dans l'administration de la justice en République démocratique fait méfier la population de la crédibilité des agents mandatés par l'Etat. Les témoignages recueillies à ce sujet auprès des certaines personnes révèlent que les gens ne semblent pas avoir la confiance à justice préférant ainsi procéder à la conciliation extrajudiciaire, car présumé juste par rapport aux instances judiciaires. A présent il convient d'analyser les abus au niveau de l'instruction.

§2 : Au niveau de l'instruction préparatoire

L'instruction préparatoire est l'ouvre du parquet et elle a pour but la recherche et l'arrestation des auteurs d'infraction et leur traduction devant une juridiction de jugement ou la mise en oeuvre de mesures alternatives aux poursuites. Elle se divise traditionnellement en trois phases : l'enquête et l'action.

Elle trouve son fondement légal aux articles 11 et suivants du décret du 6 août 1959 portant code de procédure pénale, ainsi qu'à l'article 67 de la loi organique du 11 avril 2013 qui dispose qu' « en matière répressive, le Ministère public recherche les infractions aux  actes législatifs et réglementaires qui sont commises sur le territoire de la République. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, accomplit tous les actes d'instruction et saisit les Cours et tribunaux176(*)».

Cependant, avec le pouvoir exorbitant qu'incarne le ministère public, souvent lors de l'action publique, il arrive en abuser, notamment en portant atteinte à la liberté individuelle de l'inculpé (A), sans oublier les causes et les conséquences de ses abus pour la victime (B).

A. Diverses atteintes

L'atteinte à la présomption d'innocence se manifeste à travers la privation de la liberté (1) à cause du caractère flou des conditions de mise en détention préventive (2).

1. Atteinte à la liberté individuelle

Le ministère public dans l'exercice de sa mission, porte atteinte à des droits garantis aux particuliers par la constitution et les lois de la République. L'élément axiologique177(*) ou l'ensemble des valeurs protégées est constitué des libertés individuelles interdisant la détention illégale.

Lors de notre recherche dans la chambre du conseil du Tripaix N'djili en date du 5 juin, nous avons découvert beaucoup d'abus, notamment la pratique de torture ainsi que la détention prolongée par le ministère public sans en requérir l'OC préalable.

En effet, quant à la torture, les inculpés sous RMP dans la bicoque ne subissent que de coups jour après jour. D'ailleurs, devant les juges en chambre du conseil, les OPJ du parquet se permettent sans phobie de taper sur les gens que la loi attache l'innocence et incombe d'être traité avec dignité.

Quant au non-respect du délai de 5 jours posé par l'article 28 du CPP pour le mandat d'arrêt provisoire, dans la chambre du conseil, presque 11 détenus dont la détention n'étaient pas régulières sans que le ministère public ne prouve qu'il y eut un retard rendu nécessaire par les devoirs d'instruction. Il en est de du RMP 21787/TCC dans lequel l'inculpé M.M est poursuivi du viol d'enfant, viol commis le 21 décembre 2017 à Kimbanseke, arrêté le 21 mai, et l'audience statuant sur la légalité de la détention s'est tenue mardi 5 juin. Donc, si l'on déduit les deux jours fériés du 27 mai et 3 juin, l'inculpé a passé 14 jours de détention, sans même que les juges n'analysent réellement la légalité de la détention, ils se sont contentés seulement à confirmer la détention à 15 jours.

L'autre cas est celui sous RMP 21782/OMS, le ministère public poursuit l'inculpé pour coups et blessures volontaire, crime commis le 21 mai 2018 à l'aide d'une machette à Kimbanseke. Le 5 juin dans la chambre du conseil, c'est toujours la confirmation, sans qu'ils vérifient le délai du mandat d'arrêt provisoire, les juges se contentent de faire lire le MP le PV des faits.

Du côté de la justice militaire, on peut dire que la détention provisoire ordonnée par les magistrats militaires, par exemple, est généralement d'une trop longue durée et la procédure ne laisse pas aux personnes détenues provisoirement la possibilité de saisir un juge pour faire examiner la régularité de leur détention178(*). Dans tous les cas un tel examen, quand il intervient, n'est pas possible avant une année de détention provisoire. Les personnes poursuivies devant les juridictions militaires passent donc de longues périodes en détention provisoire sans la possibilité de savoir à quel moment le magistrat instructeur compte les envoyer en jugement ni même s'il a l'intention de le faire179(*).

Dans l'affaire Kilwa, par exemple, les personnes poursuivies ont passé plus de 18 mois de détention provisoire avant d'être renvoyées devant la Cour militaire du Katanga. Il s'ensuit que d'autres personnes poursuivies dans les affaires Tshindja Tshindja et Kabungulu avaient totalisé plus de trois à quatre ans de détention provisoire sans avoir été renvoyées devant un tribunal180(*). Aussi, dans l'affaire Germain Katanga, la Haute Cour militaire a non seulement jugé régulière une détention provisoire vieille de plus d'une année, mais elle l'a en plus prorogée de 60 jours à la demande du parquet qui avait seulement à alléguer, sans le prouver, de la poursuite de l'instruction181(*).

2. Le non-respect du délai de mandat provisoire

Il faut reconnaitre que, le MAP est valable seulement pour cinq jours (5) (art. 28 CPP). Ce délai peut être augmenté du temps strictement nécessaire. Soit pour effectuer un voyage, soit pour achever le devoir de l'instruction préparatoire (art. 136 CPP). Dans le calcul de la durée du mandat d'arrêt provisoire, les jours fériés légaux comme prévu par l'Ordonnance n°14/010 du 14 mai 2014 aux articles 1 et 2 ne sont pas comptés. A l'expiration de ce délai de cinq jours, le magistrat du parquet a la charge de conduire l'inculpé devant le juge le plus proche compétent pour statuer sur la détention préventive. L'inculper a le droit de demander au même juge sa mise en liberté provisoire.

Cependant, dans l'affaire sous RMP21692/KBJ, la dame B B, femme mariée et mère de famille, est poursuivie pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une pierre, faits commis le 21 mai. Elle fut arrêtée le jour suivant. Malheureusement, dans la chambre du conseil qui a eu lieu en date du 5 juin, elle dit avoir été présentée devant l'OMP depuis le 22 mai jusqu'au 5 cinq elle était sous mandat d'arrêt provisoire. On se rend compte que, c'est la caution de remise en liberté, dont le montant revient à 500$ approximatifs, est une condition de fond pour la remise en liberté selon les juges. Or, la résidence de l'inculpé, bien qu'à Kimbanseke, n'est pas loin du parquet de grande instance, pour que le ministère public, KBJ utilise 5 jours de plus en maintenant cette dame en détention.

En outre, l'autre cas est celui sous RMP 21782/OMS, où le ministère public poursuit l'inculpé K pour coups et blessures volontaires, crime commis le 21 mai 2018 à l'aide d'une machette à Kimbanseke. Le mardi 5 juin dans la chambre du conseil, c'est toujours la confirmation, sans qu'ils vérifient le délai du mandat d'arrêt provisoire, les juges se contentent de faire lire le MP le PV des faits. Tandis que l'inculpé demandait sa remise en liberté pour le fait qu'il a fait 15 jours dans l'amigo du parquet, hormis le dimanche 27 mai et 3 juin.

B. Causes et conséquences

Les actes attentatoires à la présomption d'innocence sont parfois la cause d'inconscience professionnelle pour les magistrats (1) et la conséquence de l'ignorance par la personne accusée de ses droits fondamentaux (2).

1. Inconscience professionnelle des magistrats

Si pour le dictionnaire Revers, la conscience professionnelle est le sérieux avec lequel on fait son métier ; éthique du travail, déontologie professionnelle182(*), l'inconscience professionnelle serait le manque du sérieux dans le travail ou le manque de déontologie professionnelle.

D'aucuns n'ignorent que le magistrat congolais est régit par la déontologie, laquelle est l'ensemble des règles et d'usages régissant le comportement des magistrats.

En effet, la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats, laquelle dispose à l'article 27 que : « le magistrat sert l'Etat avec fidélité, dévouement, dignité, loyauté et intégrité. Il témoigne de son esprit civique par un effort soutenu en vue de s'améliorer, en se soumettant à une formation et à un perfectionnement permanents. Il veille, dans l'accomplissement de sa tâche, à sauvegarder l'intérêt général et à accomplir personnellement et consciencieusement toutes les obligations qui, en raison de ses fonctions, lui sont imposées par les lois et les règlements».

Malgré cela, le non-respect de la loi, notamment du délai de 5 jours de mandat d'arrêt provisoire sans justifier la nécessité de l'augmentation, indique non seulement un abus, mais aussi le manque des normes éthiques.

Pour s'en convaincre, il suffit de feuilleter le dossier sous RMP 21782/OMS, où le ministère public poursuivant l'inculpé Mayamba pour meurtre, crime commis le 21 mai 2018 à l'aide d'une machette à Kimbanseke. C'est en date du 5 juin que le ministère public présente le prévenu en chambre du conseil pour demander la confirmation de la détention à 15 jours, tandis que l'inculpé demandait sa remise en liberté pour le fait qu'il a passé 15 jours dans l'amigo du parquet, hormis le dimanche 27 mai et 3 juin.

Aussi, dans l'affaire sous RMP21692/KBJ, où la dame B.B, est poursuivie pour coups et blessures volontaires à l'aide d'une pierre, faits commis le 21 mai. Elle fut arrêtée le jour suivant. Malheureusement, dans la chambre du conseil qui a eu lieu en date du 5 juin, elle dit avoir été présentée devant l'OMP depuis le 22 mai jusqu'au 5 juin où elle était sous mandat d'arrêt provisoire. Or, la résidence de l'inculpé, bien qu'à Kimbanseke, n'est pas loin du parquet de grande instance, pour que le ministère public, KBJ utilise 5 jours de plus en maintenant cette dame en détention. Ceci prouve à suffisance l'exercice d'une profession à l'encontre des normes déontologiques, étant donné les magistrats, à l'exemple suivant, n'ont pas fait preuve, dans leur comportement public, de réserve, de courtoisie et de sérénité. Tout cala ne saurait justifie le manque de formation et des normes déontologie, étant donné que l'obligation pour le magistrat est d'instruire à charge et à décharge. Des pratiques sus évoquées dénotent combien la justice est animée par de kamikazes sans scrupule

2. L'ignorance de la loi chez la personne présumée innocente

La loi vient au secours des hommes circonspects, dit-on, malgré cela, il est déplorable qu'en République démocratique du Congo, la majorité des congolais ignorent délibérément leurs droits, notamment le droit à la présomption d'innocence, le droit de connaître son accusation et d'en remettre en cause ; car vivant dans un Etat où l'analphabétisme est constant, nombre de la population congolaise ne disposent ne serait-ce qu'une constitution chez eux pour s'enquérir davantage de leurs droits afin de s'en prévaloir.

Quoique, ce droit - à la présomption d'innocence - inclut toutes les règles qui tendent à protéger l'inculpé contre l'arbitraire, notamment le droit à la défense dont nous avons abordé au premier chapitre. Le droit à la présomption d'innocence a comme corollaire le droit de la défense, voire celui d'être entendu à la langue de son choix, c'est-à-dire la langue que la personne comprenne mieux et le droit de récuser un juge partial.

Or, ces droits sont bafoués, ils sont violés par ceux-là même qui ont la mission de dire le droit, cela au détriment de l'inculpé ignorant, car le peuple périt par manque de connaissance, dit-on, et ce manque de connaissance aboutit au lynchage arbitraire ; d'où l'adage « omnes vulnerant, ultima nacuat : toutes les erreurs blessent, la dernière tue ».

Donc, pour remédier à cette situation cauchemardesque, souhaitable serait que les pouvoirs publics, les Organisations Non Gouvernementales organisent des conférences, des colloques mettant en exergue la promotion des droits de l'homme, notamment les libertés fondamentales de manière à ce que les citoyens connaissent leurs droits afin de mieux les défendre, car, on ne défend que ce que l'on connaît.

C'est ainsi que nous donnons des suggestions constructives (section II).

Section II : Suggestions susceptibles d'endiguer la violation de la présomption d'innocence

Cette section vise à apporter des suggestions au législateur congolais (§1) ainsi qu'au gouvernement et aux chefs des parquets (§2).

§1 : Au législateur congolais

Eu égard des abus que l'on vient d'analyser subséquemment, la nécessité est non seulement celle d'incriminer la violation de la présomption d'innocence (A), mais aussi celle d'instaurer dans le système judiciaire de nouvelles technologies modernes (B).

A. Nécessité d'incriminer la violation de la présomption d'innocence

Le principe de la présomption d'innocence, dont la Constitution pose, n'est pas respecté dans la pratique judiciaire, étant donné que la fondamentale n'a fait que posé le principe. Pourtant, ce principe constitutionnellement établi, vise à empêcher à ce qu'un innocent soit poursuivi et condamné injustement ; il assure en même temps la protection de l'intérêt de l'individu, notamment ses droits fondamentaux.

En effet, l'article 17 in fine de la Constitution ne prévoit aucune peine aux agents qui arriveraient à violer la présomption d'innocence. Tanis que, lorsque les règles édictées en vue d'une vie équilibrée en société ne se suffisent pas pour leur respect, le droit pénal intervient avec sa gamme de sanctions contraignantes, par le biais de la peine.

Ainsi, nous proposons que le législateur congolais légifère une loi portant criminalisation des violations de la présomption d'innocence.

En effet, cette loi sui generis, sanctionnera les contrevenants, tout ministère public ou OPJ, qui aura outrepassé le délai des mesures restrictives de liberté, ou ceux qui l'auront faits et justifieront leurs actes par un classement sans suite non justifié, ceux qui auront eu recours à la torture183(*) pour avoir l'aveu de l'inculpé encourront la peine de 5 à 10 ans de servitude pénale et cinquante mille francs congolais à cent mille francs congolais, nonobstant l'appréciation du juge quant aux intérêts civils.

D'évidence, il s'agira d'une infraction pour laquelle il faudra un préalable pour sa réalisation. En effet, ne pourra commettre cette infraction que celui qui a la qualité officielle reconnue par la loi, notamment les officiers de police judiciaire et le ministère public à qui la loi incombe la responsabilité de rechercher les infractions dans les lois et les actes règlementaires qui sont commises commises sur le territoire de la République, qui reçoivent les plaintes et les dénonciations, accomplissent tous les actes d'instruction.

Donc, cette infraction devra avoir les éléments constitutifs, dont un élément matériel et moral. En ce qui concerne l'élément matériel, les actes matériels seront le fait de détenir un présumé innocent au-delà du délai légal du mandat d'arrêt provisoire ou de la garde à vue, qui seront assortis d'un classement sans suite non justifié ou justifié par la nécessité d'un voyage lorsqu'il le parquet n'est pas loi de la maison d'arrêt ou de la prison assurant la fonction de la maison d'arrêt.

Quant à l'élément moral, Il s'apprécie à différents niveaux. En effet, l'auteur doit avoir agi intentionnellement avec la conscience et la volonté de violer la loi en infligeant des souffrances aiguës à sa victime. Il doit avoir aussi la volonté de nier en sa victime la dignité de la personne humaine. Il faut établir également l'existence du dol spécial, c'est-à-dire que l'agent doit avoir agi dans le but soit d'obtenir des renseignements ou des aveux, soit de punir, soit d'intimider, ou de faire pression sur présumé innocent, ou tout autre motif discriminatoire.

Alors on se demandera, quel sera l'importance de cette loi ?

En réalité, la peine à la violation de la présomption d'innocence qui sera infligée aux agents chargés de la poursuite fournira à la population, par sa fonction d'intimidation, l'assurance qu'elle ne sera pas la seule à respecter la loi, notamment la présomption d'innocence, et que les délinquants dont la culpabilité de la violation de la présomption d'innocence sera établie seront en principe punis en vue de prévenir les abus.

B. Instauration dans le système judiciaire de certaines technologies modernes

Il faut le reconnaitre que, la liberté de preuve, un principe général du droit renforcé par la jurisprudence, est posé, et le juge pénal garde son intime conviction. Ainsi, étant donné qu'il n'y a pas une hiérarchisation de preuve en droit pénal, cette preuve peut résulter de la présomption, de témoignage, de procès-verbal ou de l'aveu du délinquant.

Quant au procès-verbal, ou de l'aveu du délinquant, sauf pour ceux qui obligent le juge parce que la loi leur rattache la force probante particulière, notamment les procès-verbaux établis par les agents de la Douane (art. 361 du code des douanes) et de l'Office congolais de contrôle, qui lient le juge jusqu'à la preuve du contraire, les autres procès-verbaux, quelles que soient leur circonstance ne lient pas le juge (art. 75 CPP) ; il appartient à ce dernier de lui reconnaitre une certaine valeur probante.

Cependant, la preuve électronique en RDC ne se fait souvent qu'à travers la réquisition aux fins d'information, quand un OPJ ou un OMP requiert un enregistrement audio d'un opérateur téléphonique. En soi, le déroulement des auditions s'éloigne de la modernité et la plupart des PV sont recueillis avec violence chez les OPJ.

Ce fut le cas pour E.M qui s'était fait arbitrairement arrêter par une caravane de militaires soi-disant de la garde présidentielle, le 15 mai 2017, au moment où il allait au travail. Accusé d'opposant politique, parce qu'on l'attrapa avec une invitation de la marche pacifique du 10 avril, il est contraint de leur donner trois-cent dollars pour qu'on le laisse partir, attendu qu'il a reçu la promesse d'aller en prison Makala à vie, pour l'infraction politique. Le présumé coupable- s'il faut utiliser ce terme- donna trois-cent dollars dans un bar d'un avocat dont on ne puis citer le nom. Arrivé sur le lieu, nous avons questionné et ces militaires voulurent nous fourvoyer, tandis qu'on demandait le procès-verbal pour nous enquérir des faits mis à la charge de ce père : le capitaine ne voulut point nous en donner. Après une longue discussion avec ses gens, on réalisait combien le suspect s'était fait arnaquer, physiquement et moralement. Pourtant nous étions non loin de de leur commissariat.

C'est pourquoi, nous proposons l'instauration dans le système judiciaire, des nouvelles techniques pouvant favoriser la bonne administration de la justice, afin de en consolident le respect de la présomption d'innocence énoncé par les lois dans la pratique judiciaire.

La loi qui verra le jour sur la réglementation de procès-verbaux des OPJ et OMP instaurera parmi les modes de preuves, dont les preuves de vidéos filmées. Celles-ci auront une importance capitale, étant donné qu'elles permettront aux agents chargés d'instruire, notamment les OPJ et OMP, à bien procéder dans la récolte des preuves (PV de saisie, d'audition, de constat, etc.). Cela indique déjà la portée de procès-verbaux filmés.

Alors, une question se posera, celle de savoir : quelle sera la valeur juridique d'un acte d'instruction filmé ?

A cette question, la réponse est simple, contrairement aux procès-verbaux qui ne lient pas le juge, le procès-verbal d'instruction filmé aura une valeur probante, du fait qu'il s'agira de la volonté du législateur. En effet, le procès-verbal filmé aura la nature d'un récit rendu vivant par la technologie nouvelle.

En conséquence, pour sa validité, un préalable sera nécessaire, dont la qualité de l'agent. A cet effet, la loi aura à préciser que, la vidéo d'un procès-verbal, tant de saisi que d'audition du prévenu, ne pourra être faite que par un agent habilité sous peine de nullité. Par conséquent, seuls l'Officier de police judiciaire et le ministère public peuvent, en même tant qu'ils interrogent un inculpé sur papier, une caméra à côté pour cristalliser ce qui est dans le PV écrit à l'image vidéo. Cela permettrait au juge, de s'imprégner du respect des droits de l'accusé. C'est ainsi qu'il est impératif de transcrire dans le Procès-Verbal ce qu'a dit l'individu mot pour mot sans jamais reformuler les phrases, c'est ce que permettrait l'enregistrement vidéo.

Pour finir, il faut reconnaitre que cette mesure représentera un coût pour le pays, cependant, si elle permet d'éviter la survenance des abus, des erreurs judiciaires, notamment ceux dont nous avons relevé ci-haut, cela n'en vaut-il pas la peine !

Il s'ensuit que, le parlement votera non seulement la loi, mais disposera aussi des moyens qui seront inclus dans le budget mis annuellement à la disposition du Pouvoir judiciaire sur le Budget de l'Etat. Ce budget, dont la gestion attribuée au Premier président de la Cour de cassation, conformément à la loi financière, permettra à ce que soient mis sur pied les appareils à enregistrement vidéo. Cette vidéo sera conservée dans un box (disque dur de grande capacité)dont les agents chargés d'instruction auront la possibilité de le conserver avec parcimonie, à l'abri d'une éventuelle piraterie.

Par ailleurs, quant à son administration dans le procès,la vidéo sera projetée, soit par un écran plasma, soit par une vidéo projecteur.

En dehors de ceci, nous avons aussi fait des recommandations aux gouvernements et aux chefs de parquets(B).

§2 : Au gouvernement et aux chefs des parquets

Dans ce paragraphe, le gouvernement est appelé à améliorer le social des détenus préventifs (A), tout en renforçant le contrôle des activités des OPJ et OMP (B) en favorisant la promotion et la vulgarisation des droits de l'homme au sein de la police judiciaire (C).

A. Amélioration du social des détenus préventifs

Peut-on garder un détenu préventif à qui incombe la présomption d'innocence en prison ? Où, en principe, devrait se trouver le présumé innocent à qui est appliqué la mesure restrictive des libertés ?

En vertu de l'article 9 de l'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, la prison est destinée à recevoir : 1° les individus condamnés par un jugement ou arrêt coulé en force de chose jugée ; 2° les individus mis à la disposition du gouvernement par décision devenue définitive prise en application du §6 de la section II du livre 1er du code pénal, etc184(*).

En principe, le présumé innocent à qui on applique les mesures restrictives de liberté, en vertu de la loi (art.10), doit être mis dans une maison d'arrêt. Cependant, par manque de maisons d'arrêt, la prison, en République démocratique du Congo, joue ce double rôle. Pour une bonne politique criminelle, les prévenus en détention préventive devraient, en réalité, être séparés de prisonniers condamnés, étant donné qu'ils sont présumés innocents en attendant le verdict final. De ce fait, leur cellule devrait être différente de celle des prisonniers, et leur traitement également.

Malheureusement, tel n'est pas dans les prisons congolaises assumant le rôle de la maison d'arrêt.. En effet, beaucoup d'études montrent que la condition des détenus préventifs n'est pas bonne dans les prisons de la République, notamment celle de Munzenze (Goma) au Nord Kivu selon le Rapport de l'Observatoire Congolais des Prisons fait par Maître Kibandja Buunda Eugène185(*) en 2006. Car, l'ensemble des règles minima pour le traitement des détenus, les principes fondamentaux relatifs au traitement des détenus, ainsi que les règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, bien que liant la RDC, sont inconnus des agents pénitentiaires congolais.

Donc, personne n'a vraiment intérêt à les toucher, sauf naturellement les religieuses catholiques munies des longs gants oeuvrant charitablement au pénitencier, et c'est contre les Droits de l'homme. Le service d'hygiène ne respecte pas sa mission. Dans les salles des détenus, les crachats traînent en pléthore çà et là, cultivant microbes, bacilles et le tralala virus. Plus de cinquante minables personnes attendent de se soulager devant un trou sans évacuation qui servait d'installation hygiénique, avec ses marchés, ses discussions entre mamans, ses chèvres qui franchissent, ses visiteurs mêlés aux prévenus-prisonniers et ses nombreux pasteurs des églises du Réveil dont la prière n'annonce pas l'éternité. Pas moins de vingt-sept cultes religieux différents sont célébrés le dimanche dans l'enfer de Makala, où par ailleurs les violences sont quotidiennes et les viols fréquents.

En réalité, les prisons de la RDC est un lieu de rééducation, mais souvent les gens qui sortent de là ne sont presque pas rééduquées, souvent ils rentrent commettre des faits car c'est devenus une habitation comme disent certains prisonniers.

C'est ainsi que nous appelons de nos voeux l'amélioration de condition des détenus préventifs dans les prisons de la République par manque de maisons d'arrêt. Puisque la peine de servitude pénale doit être respectueuse de la dignité humaine : on doit humaniser la peine d'emprisonnement et, la détention préventive aussi.

Ainsi, en attendant la création des maisons d'arrêt, mieux conviendrait que le gouvernement congolais améliore les prisons de la République, en séparant les condamnés des détenus préventifs. Etant donné que, les prisonniers et les détenus préventifs dorment souvent allongés comme des bois morts sur des nattes usées par des urines mélangées aux déchets diarrhéiques cruels, ils attendent une mort lente, mais certaine et atroce. Personne ne sait exactement de quoi ils souffrent, car les gens sont peu formés et la visite des médecins interdite.

Par ricochet, que le manger et le boire des détenus soient améliorés, parce qu'ils sont à l'attente d'un procès dont ils peuvent éventuellement être acquittés.

B. Renforcement du contrôle sur les activités des OPJ et OMP

Parlons du renforcement du contrôle des activités des OPJ (1) avant d'aborder celui des magistrats (2).

1. Renforcement du contrôle sur les activités des OPJ

La recherche des infractions est dévolue au Ministère Public, mais le plus souvent, dans le pratique, celui-ci délègue aux Officiers de la Police Judiciaire, laquelle est entendue, selon Bonnard, comme « l'opération qui a pour but d'assurer par voie générale ou individuelle et par certaines mesures appropriées, la tranquillité, la sécurité et la salubrité publique186(*)».

En outre, il sied de définir la police judiciaire comme une police répressive qui vise à rechercher les infractions et déférer les criminels auprès du ministère public ; elle est confiée aux autorités relevant de l'administration judiciaire187(*). Elle a pour mission de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs quand une information n'est pas ouverte, et lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations du magistrat instructeur et défère à ses réquisitions188(*). Sous la surveillance du ministère public, la police judiciaire reçoit les plaintes (victimes) et dénonciations (tiers)189(*).

Ainsi, dans leurs activités, les officiers et agents de police judiciaire sont soumis à la hiérarchie administrative de leur corps d'origine: police, armée, agents de l'Agence Nationale de Renseignement, fonctionnaires et agents de l'Etat auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire (Bourgmestre, par exemple), etc. Leur évolution, leur carrière sont décidées par les supérieurs du corps, lesquels exercent aussi le pouvoir disciplinaire sur eux.

Tandis que, dans l'exécution des tâches de police judiciaire, les officiers de police judiciaire agissent d'abord sous le contrôle et la surveillance des magistrats après le transfert du dossier au procureur190(*). D'où, il sied de renforcer leur contrôle pendant l'exercice de leur mission, et le procureur de la République qui a habilité l'officier de police judiciaire et devant qui ce dernier a prêté serment assorti d'un procès-verbal, il remet à l'intéressé un numéro d'identification et une carte d'officier de police judiciaire. De ce fait, il ressort de la mission assignée à ce magistrat qu'il lui incombe de :

- Tenir le dossier individuel et le signalement de chaque OPJ de son ressort, ce dossier renfermant, notamment les bulletins de notes établis par les procureurs de la République191(*). La fin de chaque année judiciaire et au plus tard un mois avant la date des signalements dans le corps ou service auquel l'officier de police judiciaire est affecté, il établit sur chacun d'eux un signalement sur son militantisme, son comportement, sa manière de rédiger les procès-verbaux et rapports, le zèle avec lequel il remplit ses devoirs, sa probité, la valeur des informations données au parquet, son habilité professionnelle et le degré de confiance que l'on peut accorder à ses constatations192(*) ;

- De prévenir les fautes professionnelles : dans l'exercice de la mission de police judiciaire, beaucoup d'abus sont ceux de la rédaction des procès-verbaux, la manière d'interroger les suspects, le non-respect du délai de la garde à vue, etc., alors la prévention situationnelle serait celle de contrôler pour chaque acte posé par un OPJ, la manière dont il a été posé et s'il y a faut, qu'il en pâtisse aussitôt.

- D'en empêcher le renouvellement.

Enfin quant au procureur de la République, on relève que dans sa mission de direction des activités de police judiciaire, il est amené à noter les OPJ.

Par ailleurs, le droit d'ordonner « tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite de l'infraction » fait l'objet d'un certain nombre d'interventions fort diversifiées. Ces différentes interventions tendent à l'observation des dispositions du Code de Procédure Pénale relatives :

- Soit au respect de la liberté individuelle193(*) (intervention concernant le contrôle de la durée de la garde à vue) ou de l'intégrité corporelle des suspects (intervention quant au contrôle médical de la garde à vue) ;

- Soit au respect des règles de compétence territoriale des OPJ (interventions quant aux extensions de compétence) ;

- Soit au maintien, sous l'autorité de justice, des objets saisis.

2. Renforcement du contrôle sur les activités OMP

D'aucuns n'ignorent que, les magistrats du ministère public n'agissent pas en leur nom personnel mais au nom du parquet auquel ils sont attachés. L'indivisibilité consiste en ce que les devoirs du ministère public sont valablement accomplis par tout magistrat du ministère public ; la seule limite imposée tenant au respect de la compétence territoriale194(*). Etant donné que l'unité du ministère public réside dans la concentration, entre les mains du procureur général près la Cour d'appel, de la direction de l'activité et de la surveillance de tous les magistrats du parquet dans le ressort de la cour195(*). La direction concerne, par exemple, l'affectation de tel membre du parquet à telle section de ce parquet ou encore la détermination des prestations196(*) ; la surveillance a pour corollaire le pouvoir d'imposer des sanctions disciplinaires mineures197(*).

Ainsi, il se trouve soumis à un double contrôle dont un contrôle hiérarchique, d'une part, et un contrôle juridictionnel, de l'autre part. En effet, l'officier du ministère public doit adresser un avis d'ouverture d'instruction et une note de fin d'instruction à son supérieur hiérarchique, d'une part et que, d'autre part, tout au long de l'instruction préjuridictionnelle, il doit veiller à l'application du principe de la subordination hiérarchique198(*) ; il reste sous le contrôle du Procureur général près la Cour d'appel dont il doit exécuter les directives relatives à l'exercice de l'action publique199(*).

Quant au contrôle juridictionnel, toute matière de la détention préventive est soumise au contrôle juridictionnel du Président du Tribunal du fait qu'il est le garant de la liberté200(*), les décisions du ministère public privant un inculpé de sa liberté doivent être chaque fois soumises au contrôle d'un organe juridictionnel. Car la loi prévoit qu'en certain cas, lorsque le ministère public veut poser un acte judiciaire, qu'il obtienne autorisation du président du tribunal par le biais d'une ordonnance.

C. Promotion et vulgarisation des droits de l'homme au sein de la police judiciaire

Une loi, bien que promulguée et publiée au journal officiel, peut-être ignorée. La loi qui est connue de tous, surtout par les agents chargés de la répression, comme la police judiciaire, permettra non seulement à ce que la justice soit constante en République démocratique du Congo, mais aussi à informer les agents chargés de la répression de leur limite dans l'exercice de leur attribution ainsi qu'à respecter les droits des autres.

Il appert que, la police au service des citoyens201(*) devient la police au péril des citoyens par ignorance des droits garantis par la constitution à ceux-ci. Or, l'injustice irrite ! C'est ainsi que l'article 45 de la constitution du 18 février 2006 dans les alinéas 5 à 7 dispose que :

« Les pouvoirs publics ont le devoir de promouvoir et d'assurer, par l'enseignement, l'éducation et la diffusion, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des devoirs du citoyen énoncés dans la présente Constitution202(*).

Les pouvoirs publics ont le devoir d'assurer la diffusion et l'enseignement de la Constitution, de la Déclaration universelle des droits de l'homme, de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ainsi que de toutes les conventions régionales et internationales relatives aux droits de l'homme et au droit international humanitaire dûment ratifiées203(*).

L'Etat a l'obligation d'intégrer les droits de la personne humaine dans tous les programmes de formation des forces armées, de la police et des services de sécurité204(*). »

En décembre 2004, un séminaire a été organisé par le Bureau du Haut-Commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme (OHCDH), en collaboration avec les milieux de l'enseignement pour élaborer un texte de loi portant enseignement des droits de l'homme, conformément à l'article 47 de la Constitution de la Transition205(*).

En ce qui concerne les programmes de formation des agents de l'Etat, le Ministère des Droits Humains organisa ponctuellement des séminaires de formation destinés aux agents de l'Etat (civils et militaires) chargés de l'application des lois.

Pourtant, ces programmes péchèrent par leur caractère sporadique, l'absence de mécanismes d'évaluation et de suivi des bénéficiaires. L'impact de ces formations qui ont plus un caractère cosmétique qu'efficace est relatif, si ce n'est inexistant, en ce qu'il n'induit généralement aucun changement de comportement de la part des officiers de police judiciaire206(*).

D'où, il est impératif que les lois ainsi que les traités internationaux soient vulgarisées au sien de la police judiciaire, car bien que bras répressif du ministère public, en l'aidant par délégation à constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs quand une information n'est pas ouverte, et lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations du magistrat instructeur et défère à ses réquisitions, la police judiciaire congolaise est composée de non juriste, pire, ce sont des kamikazes qui traquent la population avec des qualifications incompatibles, d'infraction inventée par leur génie d'ignorance.

En réalité, quand la loi dispose que, sous la surveillance du ministère public, la police judiciaire reçoit les plaintes (victimes) et dénonciations (tiers)... Cette mission est difficile à exercer, étant donné que les officiers de police judiciaire ne sont pas des juristes de formation, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas effectués un cursus académique comme les magistrats ; d'où, ils sont traités de non professionnels.

Enfin, la police judiciaire, bien qu'assermentée, peut induire la justice en erreur, si elle n'est pas bien formée, et ne s'enquit pas des droits des autres, le comble c'est de la voir brutaliser la personne sur qui la loi attache l'innocence. Nous savons bien que les brutalités policières en République démocratique du Congo ne sont pas nouvelles, elles datent de longtemps, tandis quel'article 5 de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dispose que : « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants207(*).

CONCLUSION

Ce travail a porté sur la présomption d'innocence dont la problématique a été celle de savoir : Quelle est la raison d'être de la présomption d'innocence ? Pourquoi les OPJ et certains magistrats ne respectent-ils pas la présomption d'innocence ? Que faire pour empêcher la violation ?

Pour mener à bien notre travail, nous avons eu recours à la méthode exégétique, laquelle nous a permis à nous référer aux textes des lois (constitution, le code pénal, code de procédure pénale, etc.) pour analyser la présomption d'innocence. Les techniques d'observation et d'interview nous ont permis d'analyser le respect de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire, en interrogeant les suspects, inculpés dont les noms sont identifiés en initial.

C'est pourquoi, à l'issue de la rédaction de ce travail, nous avons rappelé que la présomption d'innocence est un principe sacrosaint selon lequel, en matière pénale, toute personne poursuivie pour fait qualifié infractionnel, est présumée innocente tant qu'elle n'a pas été déclarée, à l'unanimité, coupable, par un jugement définitif d'une juridiction compétente et impartiale. Ce qui implique l'interdiction d'affirmer la culpabilité avant le jugement et fait que la charge de la preuve incombe à l'accusateur. Ce principe est profitable à toute personne, délinquant primaire que récidiviste, et s'étend durant l'instruction préjuridictionnelle à l'action juridictionnelle, et prend fin une fois que la décision juridictionnelle de fond devient définitive.

Au demeurant, le ministère public, en matière pénale, en rassemblant les preuves de l'infraction prévue et punie par la loi sans présumer de la culpabilité, doit veiller à ce que la garantie des libertés individuelles du présumé innocent ne soit bravé ni par lui, ni par l'officier de police judiciaire, car ils instruisent à charge et à décharge.

A l'inverse, « l'inculpé qui invoque une cause de justification, d'excuse ou d'irresponsabilité, doit en rapporter la preuve ; il devient à son tour demandeur sur ce point (Reus in excipiendo fit actor). De ce fait, il doit établir les conditions de la légitime défense qu'il invoque ; s'il n'y parvient pas, il sera déclaré coupable». Le défenseur est tenu de prouver ce qu'il soutient. Il y a un renversement de la charge de la preuve, car la présomption d'innocence ne cesse qu'en cas d'une déclaration de culpabilité par un tribunal entrainant ainsi une sanction.

Cependant, il est déplorable qu'en pratique, la présomption d'innocence est sacrifiée par les abus au niveau de l'enquête sommaire que de l'instruction préparatoire ; ces abus ont des causes, dont l'ignorance de la personne présumée innocente de ses droit, l'ignorance par les officiers de police judiciaire de certains droit garantis aux citoyens, et l'inconscience professionnelle des magistrats qui usent de mandat d'arrêt provisoire au-delà du délai légal, même s'il n'y a pas une nécessité qui le justifie.

Enfin, pour arriver au respect de la présomption d'innocence, nous avons proposé certaines recommandations qui pourront endiguer la violation de ce droit fondamental, d'où nous avons suggéré à ce que le non-respect de la présomption d'innocence soit passible d'une peine, et que les détenus préventives bénéficient d'un traitement humain dans les lieux de détention ; nous avons aussi proposé un renforcement de contrôle des activités OPJ et de OMP. Aussi, il est nécessaire de promouvoir et vulgariser les lois au sein de la police judiciaire, sans oublier qu'il important de sensibiliser la population sur la connaissance de ses droits, parce qu'elle est le bénéficiaire de la présomption d'innocence.

Par ailleurs, il faut reconnaitre que, outre la violation de la présomption d'innocence dans la pratique judiciaire, certains maitres-volontaires s'arrogent des pouvoirs qui ne leur sont pas reconnus par la loi.

BIBLIOGRAPHIE

I. Instruments juridiques

A. Instruments juridiques internationaux et régionaux

· Charte Africaine de Droits et bu bien-être de l'enfant, Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, Addis-Abeba, Ethiopie, Juillet 1990, In J.ORDC, numéro spécial, 28 mars 2001.

· La Convention Internationale des Droits de l'Enfant ratifiée par la RDC le 27 septembre 1990, In J.ORDC, 40e année, numéro spécial, 9 avril 1999.

· Pacte International sur les Droits Civils et politique adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966.

B. Instruments juridiques nationaux

o Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 2006, in JORDC, 52ème année, n°spécial, 5 février 2011.

o Loi n°023/2002 du 18 novembre 2002 portant Code judiciaire militaire, in JORDC, n° spécial, 10 mars 2003.

o Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais, JORDC, 47ème année, 1er août, 2006, n°15.

o Loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, JORDC, 50ème année, n°spécial, 25 mai 2009.

o Loi organiquen°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, in JORDC, 54ème année, n°spécial, 04 mai 2013.

o Loi n° 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime des sûretés telle que modifiée et complétée par la loi n° 80-008 du 18 juillet 1980, in JORDC, n° Spécial, 45ème année, 1er décembre 2004.

o Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun, in Larcier, Tome I, (c) 2003.

o Ordonnance-loi n°78-001 du 24 février 1978 sur la répression des infractions flagrantes, in Larcier, Tome I, (c) 2003.

o Ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du barreau, du corps des défenseurs judiciaires et du corps des mandataires de l'Etat, inLarcier, Tome I, (c) 2003.

o Décret du 30 janvier 1940 portant code pénal congolais tel que modifié et complété par n° 06/018 du 20 juillet 2006, JORDC, 47ème année, n°spécial, 1er août 2006, n°15.

o Décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des obligations conventionnelles (B.O., 1888, p. 109).

II. Jurisprudence

A. Sur la preuve

Ø Arrêt du 2 août 1973, M.P c/O. et M., in revue juridique du zaïre, 1974, n°1, p56.

Ø C.S.J, R.P 324, Cass., matière répressive, Kabamba mupemba c/ le M.P et Société Boukin, Arrêt, 07 octobre 1980, bulletin des arrêts de la Cour suprême de justice (1980-1984).

B. Sur la torture

Ø Léo. 18 septembre 1928, R.J.C.B., 1931, p163.

Ø Elis. 23 mai 1911, Jur. Congo 1912, p174.

III. Doctrine

A. Ouvrages

- ALALUF M., Sociologie du travail, Bruxelles, éd. PUB, 1985.

- AMAL HACHET, Traiter les agresseurs sexuels?, Bruxelles, éd. Yapaka.be, 2008.

- BOUBOU P., Code de procédure pénale, Douala, Editions avenir, 2006.

- BOULOC B., Droit pénal général, Paris, 20ème édition, Dalloz, 2007.

- CAIRE A-B., Relecture du droit des présomptions d'innocence à la lumière du droit européen des droits de l'homme, Paris, Editions, A. Pedone, 2012.

- DANIELLE F. & al., Dictionnaire culturel de la Bible, Paris, Nathan, Cerf, 1990.

- DIAPANDA MOUELLE A., Droit pénal, Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, Tome 1, Deuxième partie, 1980-2000.

- Du BOIS J., Dictionnaire du français contemporain, éd. Larousse, 1987.

- ENRICO FERRI, Les criminels dans l'art et la littérature,  Paris, Félix Alcan, Editeur, 1908.

- ENRICO FERRI, Sociologie criminelle, trad. TERRIER L., Paris, 2ème éd., Felix Alcan, 1914.

- FRANCHIMONT M., JACOBS A. et MASSET A., Manuel de procédure pénale, Bruxelles, 4ème éd., Larcier, 2012.

- FRANCHIMONT, JACOBS et MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de droit de Liège, Liège, 1989.

- GARAUDY R., Appel aux vivants, Paris, Seuil, 1979 : ISBN 2-02-005682-8.

- KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, éd. EUA, coll. DES, 2011.

- LALANDE A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, Quadrige, 1926, vol.2, « présomption d'innocence ».

- LE BALCH V., Les présomptions en droit social, Presse Universitaire de Septentrion, 2002.

- LOMBROSO C., L'homme criminel : étude anthropologique et médico-légale, traduit par REGNIER et BOURNET, Ancienne librairie Germer Bailliere, Paris, 1887.

- LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011.

- MOY S., 100 proverbes français les plus courants et leur signification, Paris, éd. Franc Parler, 2012

- MUNTAZANI MUKIMAPA T., Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi, édition  du Service de Document et d'études du Ministère de la Justice, 2006.

- MÜTZENBERG P. & SOTTAS E., Violation des droits de l'homme en République démocratique du Congo, Genève, avril 2006.

- NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité du droit pénal général congolais, Kinshasa, deuxième édition E.U.A. 2007.

- PERELMAN Ch., Présomptions et fictions en droit, essai de synthèse, études menées par Perelman Ch. & Foriers P., Bruxelles, Bruyant, 1974.

- PRADEL J., Droit pénal général, Paris, 17ème éd., CUJAS, 2008-2009.

- RONGERE P., Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971.

- RUBBENS A., Le Droit judiciaire congolais, tome I, Le pouvoir et l'organisation judiciaire, Kinshasa, Bruxelles, éd Université Lovanium et Maison F. Larcier, 1970.

- SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologies et épistémologies de la recherche scientifique, Kinshasa, éd. PUC, 2014.

- SZABO D., Criminologie et politique criminelle, Les Presses de l'Université de Montréal, 1978.

- SOYER, Droit pénal et procédure pénale, Paris, 3ème édition, LGDJ, 1992.

- RENAULT-BRAHINSKY C., Procédure pénale, Paris, Gualino éditeur, EJA, 2006.

- VANDERMEERSCH D., Eléments de droit pénal et de procédure pénale, Bruxelles, 4e éd., La Charte, 2012.

- WETSH'OKONDA SENGA KOSO M., Les perspectives des droits de l'homme dans la constitution congolaise du 18 février 2006, Kinshasa, CDHC, 2006.

- WETSH'OKONDA KOSO M., La justice militaire et le respect des droits de l'homme - L'urgence du parachèvement de la réforme, Afrique du Sud, Johannesburg, 2009.

- YUMA BIABA L., Manuel de droit administratif, Kinshasa, éd. CEDI, 2012

B. Revues

- BAUZON E., La présomption d'innocence et la charge de la preuve en droit romain, in la présomption d'innocence, Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004.

- BAYONA BA MEYA N.A., « La terminologie juridique à l'épreuve de la pratique légale, judiciaire et sociale au zaïre » in Revue de la Faculté de droit, Le droit aux prises avec les réalités socio-culturelles, Actes des journées scientifiques organisées par la Faculté de droit, Université Protestante au Congo, 1ère année, numéro spécial, 1998.

- CLERO J.P., Une pensée utilitaire de la présomption d'innocence, in la présomption d'innocence, Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004.

- NGONO S., La présomption d'innocence, in Revue des Science Juridiques, vol. 2, n°2, 2001.

- POZO Y. & REBUGHINI P., Présomption d'innocence et stéréotypes sociaux : quand deux mères sont accusée d'infanticides, in la présomption d'innocence, Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004.

C. Articles

- AKELE ADAU P., Rôle de l'officier du Ministère Public dans la bonne administration de la Justice, in Justice, Démocratie et Paix, IFEP, Kin, 2000.

- AMBASSA L-C., La présomption d'innocence en matière pénale, Juridis Périodique, n°58, Avril-Mai-Juin, 2004.

- De QUIRINI P., La police judiciaire au service des citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit savoir, Kinshasa, éd. CEPAS, 2006.

- HEBRARD J., L'apport de la science dans la preuve, Bulletin de l'Académie Lorraine des Sciences, Imprimé en France, Vagner Graphic, 2005.

- KUKU-KIESE NZALABAR E., Respect de la présomption d'innocence chez les journalistes et les personnels judiciaires, Kinshasa, 8 juillet 2014, article inédit.

- MONEBOULOU MINKANDA H-M., La crise de la présomption d'innocence : regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale, in Juridical tribune, Cameroun, volume 3, issue 4, décembre 2014.

- NDIAW DIOUF, Infractions en relation avec les nouvelles technologies de l'information et procédure pénale : l'inadaptation des réponses nationales face à un phénomène de dimension internationale, Afrilex n°4, http// www.afrilex.u-bordeaux4.fr., consulté en 2017.

D. Notes polycopiées

- AKELE ADAU P., Droit pénal spécial, Notes polycopiées, UPC, G3 Droit, 2003-2004.

- BABU YENGA Y., Droit pénal général, ULK, 2014.

- IBULA TSHATSHILA A., Cours d'Organisation et de Compétence Judiciaire, DPJ, UNIKIN, 2013.

- KHUN A., Criminologie, Université de Lausanne, 2007-2008.

- LOMBARD F., Criminologie, Université de Lille II, Faculté Des Sciences Juridiques, Politiques et Sociales, Année universitaire 1999-2000.

- LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Procédure civile, Notes de cours, G3 Droit, UNIKIN, 2014.

- MANASI N'KUSU-KALEBA R-B., Droit pénal général, UNIKIS, 2009-2010. 

- MANASI N'KUSU KALEBA R-B., Droit pénal spécial, URKIM, 2018.

- MICHIELS O., & FALQUE G., Procédure pénale, notes sommaires et provisoires, 2ème édition, ULG, 2012.

- MICHIELS O., JACQUES E, Principes de droit pénal, Notes sommaires et provisoires - 3e édition, ULG, 2014-2015.

- MULENDA LUETETE F., Cours de procédure pénale ordinaire et militaire, Kinshasa, inédit, 2014.

- MUSHI BONANE S., Cours de criminalistique, G3 DPJ, UNIKIN, 2015-2016.

- MVAKA NGUMBU I.A, Droit pénal général, Notes de cours, URKIM, 2014.

- MWANZO E., Cours de méthodologie juridique, Instrument de recherche, Réaction scientifique, Dissertation juridique, UNIKIN, 2015.

- NGOIE TSHIBAMBE, Syllabus de recherche guidée, G2 RI, UNILU, 1998-1999.

- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Droit judiciaire congolais au regard de la transition, in journées scientifiques de faculté de droit sur le droit de la transition en RDC, UPC, avril, 2004.

- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Méthodologie juridique et légistique, UPC, 2013-2014.

- NTUAREMBA ONFRE L., Civisme, développement et droits humains, Notes polycopiée, G1 R.I, UNIKIN, 2012,

- OMASOMBO TSHONDO J., Méthodes de recherche en sciences sociales administratives et politiques, G2 UNIKIN, 2009, cours inédit.

- OMEONGA TONGOMO B., Droit constitutionnel et institutions politiques : principes généraux du droit politique, URKIM, 2013.

- TASOKI MANZELE J-M., Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014.

- WANE BAMEME B., Droit pénal spécial, UPC, 2014-2015.

E. THESES

- BAL L., Le mythe de la souveraineté en droit international : la souveraineté des Etats à l'épreuve des mutations de l'ordre juridique international, Thèse, Université de Strasbourg, 2012.

- BOUAGGA Y, Humaniser la peine ? Ethnographie du traitement pénal dans les maisons d'arrêt, Thèse, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (EHESS), Université Paris 13, 2013.

- FEROT P., La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse, Université Lille II, 2007.

- HECQUET V., Les présomptions de responsabilité en droit pénal, Thèse, Lille, 2006.

- HENRI HENRISON, La nature juridique de la présomption d'innocence, Thèse, droit, Montpellier, 2004.

- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012.

- THUY LINH PHI Th., La détention provisoire étude comparée de droit français et droit vietnamien, Thèse, Université Montesquieu - Bordeaux IV, 2012.

- SCHULIAR Y., La coordination scientifique dans les investigations criminelles : proposition d'organisation, aspects éthiques ou de la nécessite d'un nouveau métier, Thèse, Université Paris Descartes, 2009.

F. Mémoires

- FICHEAU A., Les erreurs judiciaires, Mémoire d'étude approfondie (DEA) en Droit et Justice, Université de Lille II, Année Universitaire 2001-2002.

- KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO P-F., Du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme : contribution pour une mise en oeuvre du mécanisme institutionnel spécialisé, Mémoire de DEA, UNILU, 2011.

- LAROUCHE A., Les effets de l'expérience carcérale sur la construction identitaire des jeunes de la rue à Montréal, Mémoire de maîtrise en intervention sociale, Université du Québec à Montréal, Février 2008.

- MANANJARIA A., Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit pénal, Mémoire de fin d'étude présenté et soutenu pour l'obtention du diplôme de maitrise en Droit, Université de TOLIARA, 2013-2014.

- NENE BI A-D, La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale, Mémoire de Master 2 Recherche Droit international public, Université Jean Moulin Lyon-3, 2012,

- POUIT M., Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Ass, 2013.

G. Travaux de fin de cycle

- KASAKA NGEMI G-E, Le Ministère Public face à la protection pénale de l'enfant, Travail de Fin Cycle, URKIM/N'djili, 2015-2016.

- MUNDAY MBO S., La médiation pénale, Travail de Fin de Cycle, UNIKIN, Année académique 2015-2016.

H. Autres documents

- Avocats sans frontières, Etat des lieux de la détention provisoire en République démocratique du Congo (juillet 2006- avril 2008), septembre 2008.

- Circulaire n° 001/D. 008/IM/PGR/2006 du 31 mars 2006 relative aux nouveaux modèles de procès-verbal de saisie de prévenu et de mandat d'arrêt provisoire, disponible sur http://www.droitcongolais.info/iii_droit_penal___proc_congo.html consulté le 11 novembre 2012, voir sous le titre « Procédure pénale-mesures d'exécution » n° 343.

- DU JARDIN J., Le Ministère public dans ses fonctions non pénales, discours prononcé à l'audience solennelle de rentrée le 1er septembre 2004, Bruxelles, inédit.

- DU JARDIN J., Le droit de la défense dans la jurisprudence de la cour de cassation de 1990-2003, Discours, Bruxelles, 2003.

- DE LEVAL G., « L'action du ministère public en matière civile», dans Actes du colloque consacré au ministère public et son temps tenu au Palais de Justice de Bruxelles le 7 et 8 octobre 1994, Bruxelles, 1994.

- KIBANDJA BUUNDA E., Situation de la prison centrale de Munzenze à Goma, Rapport n°2006/04/GM, éd. OCP, Nord Kivu, Décembre 2006.

- NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., notes de plaidoirie, in affaire assassinat professeur MBOMA, Kinshasa, 2005.

- MONUC, Rapport sur les conditions de détention dans les prisons et cachots de la RDC, division droits de l'homme, Octobre, 2005.

- Rapport du Consortium International pour la Coopération Juridique (International Legal Assistance Consortium) et de l'International Bar Association's Human Rights Institute, Reconstruire les tribunaux et rétablir la confiance: une évaluation des besoins du système judiciaire en République démocratique du Congo, Août 2009.

- AGNU, Rapport du Rapporteur spécial sur l'indépendance des juges et des avocats, Leandro Despouy (11 avril 2008) Doc. NU A/HRC/8/4/Add. 2.

IV. Données phonétiques

- Esaie MAMBUNGU, communication personnelle, Mai 2017 à 11 heures ;

- Martin MENGA, communication personnelle, le 21 décembre 2017 ;

- Jafar MAKAYA, communication personnelle au mois juillet 2018 à 15 heures;

- MAYI, communication personnelle du 26 mai 2018 à 12 heures.

V. Webographie

- Http://fr.wikipedia.org/wiki/Tribunal_p%C3%A9nal_international_pour_l_Rwanda., consulté le 1er janvier 2017, à 12 heures.

- http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm, le 1er janvier 2017, à 12 heures.

- http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_103_2.html, le 1er janvier 2017, à 12 heures.

TABLE DES MATIERES

EPIGRAPHE i

IN MEMORIAM ii

DEDICACE iii

REMERCIEMENTS iv

PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS vi

INTRODUCTION 1

I. POSITION DU PROBLEME 1

II. HYPOTHESES 4

III. INTERET DU SUJET 4

IV. DELIMITATION DU SUJET 5

V. METHODES ET TECHNIQUES DE RECHERCHE 6

A. METHODES DE RECHERCHE UTILISEES 6

B. TECHNIQUES UTILISEES 9

VI. PLAN SOMMAIRE 10

CHAPITRE I : APPROCHE ANALYTIQUE ET EXPLICATIVE DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 12

Section I : Notions 12

§1 : Portée, limites et fondement 13

A. Portée et limites 13

1. Portée 13

2. Limites 15

B. Fondement 15

1. Fondement juridique 16

a. Les instruments juridiques internationaux 16

b. Les instruments juridiques nationaux 19

2. Fondement philosophique 21

§2 : Conséquences du principe 24

A. Respect des droits de l'accusé 25

1. Le droit de connaître les motifs de son arrestation 25

2. Le droit à un traitement d'innocent 26

3. Le droit de la défense 28

B. Respect des règles de procédure 30

1. Légalité des délits, des peines et de la procédure 30

2. L'égalité entre l'accusation et la défense 34

Section II : De la mise en oeuvre de la présomption d'innocence 36

§1 : Principes admis en rapport avec la présomption d'innocence 36

A. Actori incumbit probatio 37

B. In dubio proreo 41

§2 : Bénéficiaire de la présomption d'innocence 42

A. Les délinquants primaires 43

B. Les délinquants récidivistes 43

CHAPITRE II : LA PRATIQUE JUDICIAIRE EN RAPPORT AVEC LA PRESOMPTION D'INNOCENCE 48

Section I : Violations du principe 48

§1 : Au niveau de l'enquête préliminaire 48

A. Diverses atteintes 50

1. Violation de la durée de garde à vue 50

2. La pratique des tortures pour obtenir un aveu du suspect 51

B. Causes et conséquences 52

1. L'ignorance de la loi chez les OPJ 53

2. La partialité 53

§2 : Au niveau de l'instruction préparatoire 55

A. Diverses atteintes 55

1. Atteinte à la liberté individuelle 55

2. Le non-respect du délai de mandat provisoire 57

B. Causes et conséquences 58

1. Inconscience professionnelle des magistrats 59

2. L'ignorance de la loi chez la personne présumée innocente 60

Section II : Suggestions susceptibles d'endiguer la violation de la présomption d'innocence 61

§1 : Au législateur congolais 61

A. Nécessité d'incriminer la violation de la présomption d'innocence 62

B. Instauration dans le système judiciaire de certaines technologies modernes 63

§2 : Au gouvernement et aux chefs des parquets 66

A. Amélioration du social des détenus préventifs 66

B. Renforcement du contrôle sur les activités des OPJ et OMP 68

1. Renforcement du contrôle sur les activités des OPJ 69

2. Renforcement du contrôle sur les activités OMP 71

C. Promotion et vulgarisation des droits de l'homme au sein de la police judiciaire 72

CONCLUSION 75

BIBLIOGRAPHIE 77

I. Instruments juridiques 77

A. Instruments juridiques internationaux et régionaux 77

B. Instruments juridiques nationaux 77

II. Jurisprudence 78

A. Sur la preuve 78

B. Sur la torture 78

III. Doctrine 79

A. Ouvrages 79

B. Revues 81

C. Articles 82

D. Notes polycopiées 82

E. THESES 84

F. Mémoires 84

G. Travaux de fin de cycle 85

H. Autres documents 85

IV. Données phonétiques 86

V. Webographie 87

TABLE DES MATIERES 88

* 1 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois, Tome I, Livre XII, Edition complétée le 10 mai 2002 à Chicoutimi, Québec, Chapitre II, p197.

* 2POUIT M., Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2013, p9.

* 3 LUZOLO BAMBI LESSA E-J.,  Manuel de procédure pénale, Kinshasa, PUC, 2011, Pp.20-21.

* 4 FORTIN J. et VIAU L., Traité du droit pénal général, Canada, éd. Termis inc., 1982, p4.

* 5 PRADEL J., « Les personnes suspectes ou poursuivies après la loi du 15 juin 2000, Evolution ou révolution ? », in Recueil n°13, Dalloz, 2001, p1039.

* 6 TASOKI MANZELE J-M., Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014, p23.

* 7 Art 17 in fine de la Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011, « ...Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif8».

* 9 Art 18 in fine de la Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011.

* 10 De QUIRINI P. S.J, La police judiciaire au service des citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit savoir, éd. CEPAS, Kinshasa, 2006, p17.

* 11LUZOLO BAMBI LESSA E-J.,  Op. cit, p21.

* 12 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p23.

* 13LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, Pp280-281.

* 14 Selon l'analyse d'OPEN SOCIETY, in Présomption de culpabilité, sans date, inédit, p1.

* 15POUIT M., Les atteintes à la présomption d'innocence en droit pénal de fond, Mémoire de Master 2 Droit pénal et sciences pénales, Université Panthéon-Assas, 2013, p9.

* 16 RONGERE P., Méthode des sciences sociales, Paris, éd. Dalloz, 1971, p18.

* 17 MATEO ALALUF, Sociologie du travail, Bruxelles, éd. PUB, 1985, p4.

* 18 BERGEL J-L., Méthodologie juridique, Paris, Collection Thémis, PUF, 2001, p18.

* 19 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, p23.

* 20 KIENGE KIENGE INTUDI R., Le contrôle policier de la délinquance des jeunes à Kinshasa, une approche ethnographique en criminologie, Ed. Kazi & Academia Bruylant, RDC & Belgique, 2011, p25.

* 21 AKELE ADAU P., Droit pénal spécial, UPC, G3 droit, 2003-2004, p19.

* 22 MWANZO E., Cours de méthodologie juridique, Instrument de recherche, Réaction scientifique, Dissertation juridique, UNIKIN, 2015, p52.

* 23 MANASI N'KUSU KALEBA R-B., Droit pénal général, UNIKIS, 2009-2010, p31.

* 24 SHOMBA KINYAMBA S., Méthodologies et épistémologies de la recherche scientifique, Kinshasa, éd. PUC, 2014, p.24.

* 25PINTO R. et GRAWITZ M., Méthodes des Sciences Sociales, 11ème éd., Dalloz, Paris, 2001, p289.

* 26Loi n° 06/019 du 20 juillet 2006 modifiant et complétant le Décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais, J.O.RDC, n°spécail, 1er août 2006.

* 27 Actuellement, ce principe est posé à l'article 26 bis dudit décret.

* 28 SHOMBA KINYAMBA S., Cours d'initiation à la recherche scientifique, G2 UNIKIN, 2009-2010, p24.

* 29 WILLIAM GOODE J, L'art de la these, New York, éd. Mc Graw-Hill, 1952, p5.

* 30 MWANZO E., Op. cit, p55.

* 31 On retrouve les présomptions dans plusieurs disciplines juridiques, à l'instar du droit civil (ex : en droit civil des personnes, l'article 601 du code de la famille parle de la présomption de paternité « pater incertus, mater certa » ; en matière des biens meubles, la preuve de la propriété se fait par le seul acte de possession (article 658 du décret du 30 juillet 1888 sur les contrats ou des obligations conventionnelles, communément appelé Code Civil livre III: en fait de meuble la possession vaut titre...) et droit pénal (ex : l'article 95 de la loi n°09/001 du 10 janvier 2009 dispose qu'en matière pénale, l'enfant âgé de moins de 14 ans bénéficie de la présomption irréfragable d'irresponsabilité). Seulement, on va s'appesantir sur le droit pénal en général et la procédure pénale en particulier. Il sera question de la présomption d'innocence.

* 32 LALANDE A., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, Quadrige, 1926, vol.2, « présomption d'innocence ».

* 33 CAIRE A-B., Relecture du droit des présomptions d'innocence à la lumière du droit européen des droits de l'homme, Paris, Editions, A. Pedone, 2012, p15. En effet, le Nouveau Petit Robert définit le mot « conjecture », comme une opinion fondée sur des probabilités ou des apparences ou encore comme une opinion fondée sur une hypothèse non vérifiée. Et mathématiquement, « la conjecture est une hypothèse émise a priori concernant une proposition dont on ignore la démonstration».

* 34 Le Dictionnaire Le Robert, Paris, 1971.

* 35 PRADEL J., Droit pénal général, Paris, 17ème éd., Cujas, 2008-2009, p55.

* 36 FEROT P., La présomption d'innocence : essai d'interprétation historique, Thèse, Université Lille II, 2007, p6.

* 37 Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel - n°spécial, 52ème année, 1er février 2011.

* 38 TASOKI MANZELE J-M., Cours de procédure pénale, G2 Droit, UNIKIN, 2013-2014, p42. L'avant-procès est cette phase de procédure pénale qui est antérieure au jugement (audience) ; elle recouvre, d'une part toute la phase antérieure au déclenchement de l'action publique, c'est-à-dire la phase préliminaire qui appartient à la police judiciaire, et d'autre part, toute la phase du déclenchement de l'action publique par le Ministère Public jusqu'à la requête que ce dernier adresse à la juridiction compétente aux fins de fixation de date d'audience.

* 39 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, p342.

* 40 L'enjeu majeur du droit pénal ne réside pas dans l'infraction, encore moins dans la condamnation pénale. L'enjeu réside précisément dans le procès, parce que le procès permet la découverte et la manifestation de la vérité sur l'enchaînement dramatique qui a conduit à l'infraction ; l'enjeu du droit pénal réside dans cette ultime occasion accordée au protagoniste du droit pénal de s'exprimer, surtout lorsque l'auteur des faits parle. Car, en effet, juger c'est d'abord écouter et non appliquer un tarif ; juger c'est aussi comprendre sans excuser ; c'est sanctionner sans blâmer ; c'est enfin libérer sans pardonner, ainsi pense Tierry RENOUX dans la justice dans la constitution, in Cahier du Conseil Constitutionnel, n°14, 2003, p100. C'est pourquoi, la procès pénal s'affadit et s'enlaidit lorsqu'il poursuit son cours sans la présence de la personne mise en cause ; parce qu'il vient s'intercaler entre l'infraction et la sanction pénale, de telle sorte qu'il contraint le juge, pendant ce temps, à considérer que toute personne mise en cause est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie par un jugement définitif rendu sur le fond et coulé en force de chose jugée. ; voir TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p42.

* 41 ROUSSEAU J-J., Du contrat social, « De l'état civil », Paris, éd. Politique, 1977 p188.

* 42Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948, http://www.un.org/fr/documents/udhr/index.shtml., consulté le 10 mai 2018, à 13 heures.

* 43 FEROT P., Op. cit, p9.

* 44 Idem.

* 45 Pacte International sur les Droits civils et politiques adopté par l'Assemblée générale dans sa résolution 2200 A (XXI) du 16 décembre 1966. http://www.admin.ch/ch/f/rs/c0_103_2.html.

* 46Convention des Nations-Unies du 20 novembre 1989.

* 47KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO P-F., Du système congolais de promotion et de protection des droits de l'homme : contribution pour une mise en oeuvre du mécanisme institutionnel spécialisé, Mémoire de DEA, UNILU, 2011, p9.

* 48 Un mécanisme de contrôle a été mis en place par la Charte, la création de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, suivie par la suite de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.

* 49KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO P-F., Op. cit, p9.

* 50 Charte Africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi, Kenya, lors de la 18ème Conférence de l'OUA et entrée en vigueur le 21 octobre 1986 après ratification de la Charte par 25 Etats dont 49 des 52 membres de l'OUA l'ont ratifié. http://www.aidh.org/Biblio/Txt_Afr/instr_81.htm., consulté le 10 mai 2018 à 13 heures.

* 51Charte Africaine des Droits et du Bien-être de l'Enfant, Adoptée par la Vingt-Sixième Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA, Addis Abéba, Ethiopie, Juillet 1990.

* 52 Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

* 53 Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, 1er février 2011.

* 54 J.O, 25 mai 2009, n° spécial, p26.

* 55La loi fondamentale relative aux libertés publiques, du 17 juin 1960 a été prise douze jours avant la proclamation de l'indépendance de la R.D.C. Elle consacre, en 18 articles sur 21, les principaux droits de l'homme. L'alinéa 1er de son article 1er stipule que : « La présente loi traduit l'indéfectible attachement des populations congolaises aux droits de l'homme [...] ».

* 56 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., « Droit judiciaire congolais au regard de la transition », in journées scientifiques de faculté de droit sur le droit de la transition en RDC, UPC, avril, 2004, Pp16-17.

* 57 Constitution du 1er août 1964, in J.O RDC, 5ème année, n°spécial, p5.

* 58KANDOLO ON'UFUKU wa KANDOLO P-F., Op. cit, p9.

* 59Idem.

* 60Ibidem.

* 61POUIT M., Les atteintes à la présomption d'innocence, Mémoire de Master en droit pénal, Université Paris II Panthéon - Assas, 2013, p8.

* 62Idem

* 63Ibidem.

* 64Ibidem

* 65Ibid.

* 66 VINCENT Th, La présomption d'innocence, mémoire de DEA, Université de Lille 2 - Ecole doctorale n° 74, 1999-2000, pp3-4.

* 67Idem.

* 68Ibidem.

* 69 VINCENT Th, Op. cit, p4.

* 70 SOLUS H. & PERROT R., Droit Judiciaire Privé, T.1 n°4, cité par LUZOLO BAMBI LESSA E-J,  Op. cit, p17. L'expression la plus adéquate pour désigner la discipline qui étudie ces diverses règles est celle de « Droit Judiciaire » et non « Droit de Procédure ». Mais certains auteurs préfèrent la terminologie ``droit processuel''. Si cette terminologie peut paraître un peu terne, elle a pourtant l'avantage, grâce sa neutralité, d'englober à la fois le droit judiciaire privé, le droit judiciaire pénal ainsi que l'activité juridictionnelle des tribunaux de l'ordre administratif et de toutes les autorités qui rendent des décisions juridictionnelles.

* 71 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., notes de plaidoirie, in affaire assassinat professeur MBOMA, Kinshasa, 2005, p77.

* 72 RENOUX Fh. & De VILLIERS M., Code constitutionnel, Ed. Litec, 1995, p80.

* 73LUZOLO BAMBI LESSA E-J.,  Op. cit, p20. p11. Cette responsabilité peut être disciplinaire, pénale et civile.

* 74 La fiction est une création, une innovation de choses imaginaires, irréelles. Le Petit Larousse illustré, Paris, 1999, p430.

* 75 PERELMAN Ch., Présomptions et fictions en droit, essai de synthèse, études menées par Perelman Ch. & Foriers P., Bruxelles, Bruyant, 1974, p340. BAUZON E BAUZON E., « La présomption d'innocence et la charge de la preuve en droit romain », in la présomption d'innocence, Revue de l'institut de criminologie de Paris, volume 4, 2003-2004, p26.

* 76 RENAULT-BRAHINSKY C., Procédure pénale, Paris, Gualino éditeur, EJA, 2006, p35.

* 77 HENRI HENRISON, Op. cit, p16-17

* 78 Constitution de la République Démocratique du Congo, 52ème année, 1er février 2011, Journal Officiel - n°spécial.

* 79 J.O, 25 mai 2009, n° spécial, p26.

* 80 Malheureusement ce principe n'est pas mis en application par le ministère public. En effet, en date du 5 juin 2018, lors de l'audience en chambre du conseil au Parquet des Grandes Instances de N'djili, le principe du contradictoire n'a pas été respecté, et les détenus préventifs n'ont été regardés que comme coupable et non comme présumé innocent. Car, dans le dossier sous RMP21782/OMS, l'inculpé Mayamba est poursuivi de meurtre et dès son arrivé en chambre du conseil, c'est le juge moins séant qui lui traita de récidiviste, et le tribunal ne voulut point l'entendre, bien que les faits pour lesquels il soit poursuivi sont graves, il a droit de répliquer !

* 81 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p167.

* 82Idem.

* 83 NGONO S., « La présomption d'innocence », in Revue des Science Juridiques, vol. 2, n°2, 2001, p152.

* 84 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Op. cit, p77.

* 85 Le suspect est toute personne contre qui, il existe des renseignements ou indices susceptibles d'établir qu'elle a pu commettre une infraction ou participer à la commission de celle-ci (voir l'article 9-3 du Code de procédure pénale camerounais, cité par BOUBOU P., Code de procédure pénale, , Editions avenir, Douala, 2006, p65.

* 86 Le prévenu est toute personne qui doit comparaître devant une juridiction de jugement pour répondre d'une infraction qualifiée contravention ou délit, cité par BOUBOU P., Op. cit, p65.

* 87 NYABIRUNGU mwene SONGA, Traité du droit pénal général, Kinshasa, 2ème éd. EUA, 2007, p445.

L'inculpé est le suspect à qui le Ministère Public notifie qu'il est désormais présumé comme étant auteur ou co-auteur, soit complice d'une infraction. L'inculpé vient en effet de la «culpa », signifiant la faute. Un inculpé est dans les liens de la faute. Voir aussi l'article 9-2 du code de procédure pénale camerounaise, cité par BOUBOU P., Op. cit, p65.

* 88 MONEBOULOU MINKANDA H-M., La crise de la présomption d'innocence : regard croisé sur la procédure pénale camerounaise et de la Cour pénale, in Juridical tribune, Cameroun, volume 3, issue 4, décembre, 2014, p73.

* 89 NGONO S., Op. cit, p151.

* 90 Décret du 6 août 1959 portant le Code de procédure pénale.

* 91 Ce droit procède de l'arrêt TROMPIER GRAVIER. En effet, il s'agissait d'une dame qui vendait des journaux, les autorités lui avaient retiré ce droit au motif qu'elle volait son employeur. La décision qui a été prise a alors estimé qu'étant donné que ses droits étaient mis en cause, il aurait fallu qu'elle ait été préalablement entendue (principe du contradictoire). Voir NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Cours de méthodologie juridique et légistique, UPC, 2013, p15.

* 92 Raymond GASSIN, préface, droit pénal militaire zaïrois, Général LIKULIA, LGDJ, 1977, p vi.

* 93 FRANCHIMONT, JACOBS et MASSET, Manuel de procédure pénale, Ed. Collection Scientifique de la Faculté de droit de Liège, Liège, 1989, p806.

* 94 OMEONGA TONGOMO B., Droit constitutionnel et institutions politiques : principes généraux du droit politique, URKIM, 2013, p64.

* 95 DU JARDIN J., Le droit de la défense dans la jurisprudence de la cour de cassation de 1990-2003, Discours, Bruxelles, 2003, p3.

* 96 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Procédure civile, Notes de cours, G3 Droit, UNIKIN, 2014, p13. Pour l'auteur, en matière civile, la loi n'impose pas l'assistance judiciaire gratuite en faveur des personnes indigentes dans un procès.

* 97 Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, in Léganet.

* 98 MVAKA NGUMBU I-A., Droit pénal général, Notes de cours, URKIM, 2014, p.18 et 19.

* 99 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. cit, p50

* 100 Pour Baruch de Spinoza, l'Etat de nature est celui par lequel la population décide selon sa propre nature, ses propres intérêts. Selon lui, dans l'Etat de nature, la population n'est tenue par aucune loi et n'obéit à personne d'autre qu'à elle-même ; voir NTUAREMBA ONFRE L., Civisme, développement et droits humains, Notes polycopiée, G1 R.I, UNIKIN, 2012, p15.

* 101 YUMA BIABA L., Droit administratif, Kinshasa, éd. CEDI, 2011, p229.

* 102NTUAREMBA ONFRE L., Civisme, développement et droits humains, Notes polycopiée, G1 R.I, UNIKIN, 2012, p20.

* 103 HOBBES Th., Léviathan, Traité du pouvoir de la république ecclésiastique et civile, Première partie : de l'homme, Traduction originale de M. Philippe Folliot, Normandie, 23 novembre 2002, p31.

* 104Or, à notre avis, comme rien ne permet de postuler que le comportement de l'auteur d'une infraction soit déterminé par le point de savoir s'il va enfreindre ou non la menace légale qu'il peut d'ailleurs ignorer ou mal connaître, une loi, bien que publiée, peut être ignorée. Car, actuellement, l'ignorance de la loi est aussi une cause de non imputabilité ; d'où la jurisprudence congolaise a ajouté l'erreur de droit. En d'autres termes, ce n'est pas la loi pénale qui dirige les comportements humains. Dans le langage sociologique, on dit que ce n'est pas la règle juridique qui détermine les pratiques sociales. C'est avec raison que César Lombroso parle, par exemple, des délinquants d'occasion, lorsqu'il dit : « les délinquants passionnels sont des gens honnêtes qui agissent sous une impulsion subite due à la passion. Ils ont un remord aussitôt leur forfait accompli. Il n'y a pas de mesure à prendre contre eux », car leur repentir suffit ; néanmoins, ils doivent réparer leur dommage causé. C'est ainsi que Emile Durkheim pense les crimes sont un facteur de croissance d'une société, et en tant que tel, ils sont normaux. Car, la normalité est définie par la généralité, l'explication, selon Durkheim, est définie par la cause. Enfin, si certains individus observent une conduite conforme aux prescriptions de la loi, parce qu'ils sont capables de retenir leur hérédité avec le libre-arbitre. En effet, en affirmant que l'homme est libre de céder ou pas à la prédisposition transmise héréditairement, Prosper Lucas concilie la notion de l'hérédité avec la notion de libre-arbitre, chère aux juristes : tout individu est susceptible de résister à sonhérédité.

* 105 Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011.

* 106 Décret du 30 janvier 1940, B.O., 1940, p193.

* 107 Constitution de la République Démocratique du Congo, 52ème année, Journal Officiel - n°spécial, 1er février 2011,

* 108 Le texte du Statut de Rome est celui du document distribué sous la cote A/CONF.183/9, en date du 17 juillet 1998, et amendé par les procès-verbaux en date des 10 novembre 1998, 12 juillet 1999, 30 novembre 1999, 8 mai 2000, 17 janvier 2001 et 16 janvier 2002. Le Statut est entré en vigueur le 1er juillet 2002.

* 109 SZABO D., Criminologie et politique criminelle, Les Presses de l'Université de Montréal, 1978, p19.

* 110 Cela fut même avant Jésus Christ, où dans la cité antique, tant à Rome qu'à Athènes, le décret de Démophante en 410 av. J.C en témoigne de la manière suivante : (...) « Si quelqu'un renverse le Gouvernement démocratique d'Athènes, il sera censé ennemi des Athéniens, il pourra être tué impunément, ses biens seront confisqués... Quiconque le tuera, ou conseillera de le tuer sera réputé innocent et pur », SZABO D., Op. cit, p202.

* 111 Constitution du 18 février 2006, 52ème année Kinshasa - 1er février 2011, numéro spécial, p52.

* 112 KAMUKUNY MUKINAY A., Droit constitutionnel congolais, Kinshasa, éd. EUA, coll. DES, 2011, p114. L'acte juridictionnel est un acte juridique et même judiciaire qui concerne un domaine spécifique de la justice : le domaine de la fonction qui consiste à dire le droit (fonction réservée aux juges) du latin : jus = droit et dicere = dire.

* 113 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, Pp23-29.

* 114 MICHIELS O., & FALQUE G., Procédure pénale, Notes sommaires et provisoires, 2ème édition, ULG, Année académique 2013-2014, p361.

* 115MANANJARIA A., Réflexion sur le principe de la présomption d'innocence en droit pénal, Mémoire de fin d'étude présenté et soutenu pour l'obtention du diplôme de maitrise en Droit, Université de TOLIARA, 2013-2014, p14.

* 116 MICHIELS O., & FALQUE G., Op. cit, p361.

* 117 MUNTAZANI MUKIMAPA T., Les crimes internationaux en droit congolais, Lubumbashi, édition  du Service de Document et d'études du Ministère de la Justice, 2006, p63.

* 118 MUNTAZANI MUKIMAPA T., Op. cit, p63.

* 119 NENE BI A-D, La protection des témoins devant la Cour Pénale Internationale, Mémoire de Master 2 Recherche Droit international public, Université Jean Moulin Lyon-3, 2012, p37.

* 120 SDRE F., Droit international et européen des droits de l'homme, Paris, P.U.F, 4ème éd., 1999, p232.

* 121 LEVASSEUR G & CHAVANNE A., Droit Pénal et Procédure Pénale, Paris, éd. Sirey, 1963, p90

* 122 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., notes de plaidoirie, Op. cit, p8.

* 123 RASSAT M-L, Traité de procédure pénale, Paris, P.U.F, 2001, p297., cité par FEROT P., Op. cit, p5.

* 124 AURRY & RAU, cours de droit civil, 6ème édition, cité par BABU YENGA Y., Op. cit, p319.

* 125 PRADEL J., Procédure Pénale, Paris, 12è éd, Cujus, 2004, Pp311- 312

* 126 LUZOLO BAMBI LESSA E-J.,  Op. cit, Pp410-411; NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Contribution à la systématisation du droit congolais de la preuve, Thèse, UNIKIN, 2012, 433 pages ; TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p156

* 127 LUZOLO BAMBI LESSA E-J.,  Op. cit, p410.

* 128La loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 129 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p156.

* 130 Arrêt du 2 août 1973, M.P c/O. et M., in revue juridique du zaïre, 1974, n°1, p56 cité par TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p156

* 131 Saisie par le requête aux fins de fixation de la date n°530/RMP 1405/PR 025/15 du 8 août 2017 du procureur de la République de Kinshasa près le TGI Kinkole.

* 132 DIAPANDA MOUELLE A., Droit pénal, Répertoire chronique de la jurisprudence de la Cour Suprême du Cameroun, Tome 1, Deuxième partie, 1980-2000, p1231, cité par MONEBOULOU MINKANDA H-M., Op. cit, p80.

* 133 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. cit, p280.

* 134Idem.

* 135 MICHIELS O., JACQUES E., Principes de droit pénal, Notes sommaires et provisoires - 3e édition, ULG, 2014-2015, Pp105-124.

* 136 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p157.

* 137 Ce point de vue a été épilogué en 1908 par ENRICO FERRI dans « les criminels dans l'art et la littérature » qui pense que, « pour faciliter un crime et fuir sa punition, deux motifs d'une grande importance, le délinquant a un intérêt suprême à se taire- ce qui est exact pour la psychologie normale et ne l'est pas, tant s'en faut, pour la psychologie criminelle». ENRICO FERRI, Les criminels dans l'art et la littérature,  Félix Alcan, Editeur, Paris, 1908, p40.

* 138 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., Op. cit, p243.

* 139 NGOY ILUNGA WA NSENGA Th., notes de plaidoirie, Op. cit, p8.

* 140 RUBBENS A., Le droit judiciaire congolais, Kinshasa, Bruxelles, tome I, Le pouvoir et l'organisation judiciaire, éd Université Lovanium et Maison F. Larcier, 1970, p86.

* 141 PRADEL J., Op. cit, p322.

* 142 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. cit, p89.

* 143 MANANJARIA A., Op. cit, p14.

* 144 Microsoft® Encarta® 2009. (c) 1993-2008 Microsoft Corporation.

* 145 BABU YENGA Y., Op. cit, p241.

* 146 Constitution de la République Démocratique du Congo, 52ème année, 1er février 2011, Journal Officiel - n°spécial.

* 147 NYABIRUNGU mwene SONGA, Op. cit, p403. Il sied de signaler que la loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par récidive.

* 148AMAL HACHET, Traiter les agresseurs sexuels?, Bruxelles, éd. Yapaka.be, 2008, p54.

* 149Journal Officiel n° Spécial 30 novembre 2004.

* 150 Le criminel-né est incorrigible. C'est un paresseux, joueur, débauché, poltron, imprévoyant et mobile. Il n'est pas susceptible de remord et s'abandonne avec joie dans ses instincts coupables. La seule peine qui lui convient c'est son élimination ; LOMBROSO C., L'homme criminel : étude anthropologique et médico-légale, traduit par REGNIER et BOURNET, Ancienne librairie Germer Bailliere, Paris, 1887, p17 et s.

* 151 FERRI E., Sociologie criminelle, trad. TERRIER L., Paris, 2ème éd., Felix Alcan, 1914, Chap. I et II p43.

* 152Expliquer un phénomène social, c'est en chercher la cause efficiente, c'est-à-dire dégager le phénomène antécédent qui le produit nécessairement. Les causes des phénomènes sociaux doivent être cherchées, non dans l'homme, mais dans le milieu social. C'est en effet la structure de la société considérée qui est la cause des phénomènes dont la sociologie veut rendre compte : « C'est dans la nature de la société elle-même - écrit Durkheim - qu'il faut aller chercher l'explication de la vie sociale ». LOMBARD F., Criminologie, Université de Lille II, Année universitaire 1999-2000, p10.

* 153 C'est le délinquant qui, dans un intervalle de dix ans, est condamné à trois peines privatives de liberté d'au moins six mois chacune et qui présente en plus une tendance persistante à la délinquance.

* 154 BABU YENGA Y., Op. cit, p333.

* 155 MUYART de VOUGLANS P.F., Institutes au droit criminel ou Principes généraux sur ces matières, suivant le droit civil, canonique et la jurisprudence du royaume ; avec un traité particulier des crime, Partie V, Chapitre X, p192. Cité par FEROT P., Op. cit, p47.

* 156 LANGUI A., Les adages du droit pénal, RSC, 1986, Pp26 et ss.

* 157 MONEBOULOU MINKANDA H-M., Op. cit, p71.

* 158 MOY S., 100 proverbes français les plus courants et leur signification, Paris, éd. Franc Parler, 2012, p28.

* 159 Dictionnaire de proverbes et dictons, Paris, les usuels du Robert, 1980, p52.

* 160 BARRAINE R., Théorie générale des présomptions en droit privé, Paris, LGDJ, 1942, p151, MONEBOULOU MINKANDA H-M., Op. cit, p71.

* 161 FERROT P., Op. cit, p365.

* 162FERROT P., Op. cit, p365.

* 163Ilssont des gens honnêtes qui agissent sous une impulsion subite due à la passion. Ils ont un remord aussitôt leur forfait accompli. Il n'y a pas de mesure à prendre contre eux, car leur repentir suffit ; néanmoins, ils doivent réparer leur dommage causé.

* 164 C'est le délinquant qui, dans un intervalle de dix ans, est condamné à trois peines privatives de liberté d'au moins six mois chacune et qui présente en plus une tendance persistante à la délinquance. Cette délinquance est due par les raisons exogènes, c'est-à-dire que le délinquant a été corrompu par son milieu. Par conséquent, lui aussi deviendra délinquant, étant donné qu'il est incorrigible.

* 165 Les délinquants d'occasion deviennent ainsi pour des raisons exogènes : la misère, le chômage, etc. Les actes posés par ces derniers sont des conséquences d'un incident fâcheux. Ils regrettent d'avoir commis ces actes. Ainsi, les mesures à prendre pour ces gens (pour les adultes) consistent à l'obligation de réparer, à l'exile local temporaire, pour les mineurs, on peut les placer dans les familles honorables. BABU YENGA Y., Op. cit, p239.

* 166 KASAKA NGEMI G-E., Le Ministère Public face à la protection pénale de l'enfant, Travail de Fin Cycle, URKIM/N'djili, 2015-2016, Pp44-45.

* 167 TASOKI MANZELE J-M.., Op. cit, p10.

* 168 KASAKA NGEMI G-E., Op. cit, p45.

* 169 MUSHI BONANE S., Cours de criminalistique, G3 DPJ, UNIKIN, 2015-2016, p23. La criminalistique a pour objet l'enquête criminelle avec un accent particulier sur la recherche, la gestion, la protection et l'administration de la preuve tant au niveau préjuridictionnel qu'au niveau juridictionnel. Elle nous apprend les principaux procédés utilisés en justice pour rechercher les infractions en vue d'établir leur matérialité et pour rechercher les auteurs des infractions en vue de les identifier et d'établir leur culpabilité ou leur innocence.

* 170 Idem

* 171 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, p198.

* 172 L'autorité de la chose jugée est considérée comme une présomption de vérité légale que contient tout jugement ou arrêt rendu publiquement.

* 173 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, p198.

* 174 Déclaration Universelle des Droits de l'Homme, Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.

* 175 Loi n°11/008 du 09 juillet 2011 portant criminalisation de la torture, tiré du léganet.

* 176La loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 177 AKELE ADAU P., Op. cit, Pp86-89.

* 178 WETSH'OKONDA KOSO M., La justice militaire et le respect des droits de l'homme - L'urgence du parachèvement de la réforme, Afrique du Sud, Une étude d'AfriMAP et de l'Open Society Initiative for Southern Africa, Johannesburg, 2009, p11.

* 179 WETSH'OKONDA KOSO M., Op. cit, p11.

* 180 Idem

* 181 Ibidem.

* 182 https://mobiledictionary.reverso;net/françaisdéfinition/conscience%20professionnelle., consulté le 13 septembre 2018 à 12heures 18.

* 183 Cette pensée est aussi un manquement pour le magistrat puni à l'article 47 de la loi portant statut de magistrat.

* 184 L'ordonnance n°344 du 17 septembre 1965 relative au régime pénitentiaire, M.C, 1965.

* 185 KIBANDJA BUUNDA E., Situation de la prison centrale de Munzenze à Goma, Rapport n°2006/04/GM, éd. OCP, Nord Kivu, Décembre 2006, pp3-14.

* 186 STEFANI G. et LEVASSEUR G., Procédure Pénale, Dalloz, 1977, p247.

* 187 YUMA BIABA L., Manuel de droit administratif, Kinshasa, éd. CEDI, 2012, p176.

* 188 L'article 2 de l'Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

* 189 Art 1 et 2 du décret du 06 août 1959 portant Code de Procédure Pénale Congolais tel que modifié per la loi n° 06/019 du 20 juillet 2006, J.O., 47ème année, n°spécial, 1er août 2006, n°15.

* 190 Article 1 de l'Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

* 191 Art. 20 de l'Ordonnance 78-289 du 3 juillet 1978 relative à l'exercice des attributions d'officier et agents de police judiciaire près les juridictions de droit commun.

* 192 LUZOLO BAMBI LESSA E-J., Op. cit, p197.

* 193 Le Ministère Public peut engager des poursuites disciplinaires et pénales contre les Officiers de Police Judiciaire en cas de violation des libertés et droits fondamentaux de l'Homme.

* 194 MICHIELS O. & FALQUE G., Op. cit, p8.

* 195 Art 77 de loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences des juridictions de l'ordre judiciaire, J.O RDC, 54ème année, n°spécial, 04 mai 2013 ; IBULA TSHATSHILA A., Cours d'Organisation et de Compétence Judiciaire, DPJ, UNIKIN, 2013,p88.

* 196 MICHIELS O. & FALQUE G, Op. cit, p8.

* 197 WETSH'OKONDA SENGA KOSO M., (Dir. KAVUNDJA MANENO), Guide pratique de procédure disciplinaire des magistrats, Kinshasa, USAID, 2011, p21.

* 198 LUZOLO BAMBI LESSA E.J., Op. cit, p210.

* 199 Art. 77 OFCJ.

* 200 TASOKI MANZELE J-M., Op. cit, p106.

* 201 Nous devons cette expression à Pierre de QUIRINI S.J, La police judiciaire au service des citoyens et de la justice : ce que tout justiciable doit savoir, éd. CEPAS, Kinshasa, 2006, 25p.

* 202Constitution de la République démocratique du Congo, J.O.RDC, 52ème année, n°spécial, 1er février 2011

* 203Idem.

* 204Ibidem

* 205 MÜTZENBERG P. & SOTTAS E., Violation des droits de l'homme en République Démocratique du Congo, Genève, Rapport alternatif présenté au comité des Nations Unies contre la torture, avril 2006, p66.

* 206 MÜTZENBERG P. & SOTTAS E, Op. cit, p66.

* 207 Déclaration universelle des droits de l'homme, Adoptée par l'Assemblée générale dans sa résolution 217 A (III) du 10 décembre 1948.






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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote