Section 2 : Les instruments à la disposition du
responsable du traitement
Conformément à l'article 5.2 du RGPD, la charge
de la preuve du respect de l'obligation de moyens incombe au responsable du
traitement. Dans sa démarche de conformité, le responsable du
traitement doit documenter les modalités de traitement qu'il effectue.
Le considérant (78) précise en effet qu'« afin
d'être en mesure de démontrer qu'il respecte le présent
règlement, le responsable du traitement devrait adopter des
règles internes et mettre en oeuvre des mesures qui respectent, en
particulier, les principes de protection des données dès la
conception et de protection des données par défaut ».
Le responsable du traitement demeure obligé d'utiliser certains outils
de conformité (§1) mais est libre d'en utiliser davantage
(§2).
§1. Les outils classiques
Pour démontrer la mise en oeuvre de ces obligations, la
CNIL recommande de prioriser les actions à mener en amont du traitement,
de créer des procédures internes qui garantissent la prise en
compte de la protection des données, et de documenter les
développements dès le début
287 CNIL, les enjeux éthiques des algorithmes et de
l'intelligence artificielle, op. cit.,, p.29
288 Ibid
289 CNIL, sondage, op. cit. p.51
290 H. Nissenbaum, «Accountability in a Computerized
Society, Science and Engineering Ethics 2», 25-42, 1996 ; J. A. Kroll, J.
Huey, S. Barocas, E. W. Felten, J. R. Reidenberg, D. G. Robinson et H. Yu,
Accountable Algorithms, University of Pennsylvania Law Review, vol. 165,
2017
291 J. Millar, B. Barron ,K. Hori, R. Finlay, K. Kotsuki et I.
Kerr, «Accountability in ai, Promoting Greater Social Trust»,
6 décembre 2018
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Le régime de lege lata
de la réflexion292. Le rôle du
délégué à la protection des données est
crucial dans cette démarche293.
1.1. Registre et analyse d'impact à la protection
des données
Conformément au RGPD, le responsable du traitement doit
toujours tenir un registre de traitement294.
De plus, une analyse d'impact relative à la protection
des données peut être requise lorsque le traitement
effectué est susceptible de créer « un risque
élevé pour les droits et libertés des personnes
physiques295 ». Dans certains cas de risques très
élevés, un avis préalable de la CNIL est
requis296. (cf. annexe iv - Guide de la CNIL pour effectuer
une AIPD).
L'autorité de contrôle anglaise analyse cet outil
comme « partie intégrante de la protection des données
dès la conception et par défaut » 297. Il
permet en effet de déterminer les mesures techniques et
organisationnelles qui garantissent la conformité. C'est pour cette
raison que la CNIL recommande de mettre en place une analyse d'impact à
la protection des données (ci-après « AIPD
»), même lorsqu'elle n'est pas obligatoire.
L'université Ku Leuven a développé la méthode
LINDDUN qui fixe un cadre d'analyse de risques en matière
d'ingénierie de la vie privée298. La CNIL a
également proposé un cadre relatif à la mise en oeuvre de
l'AIPD.
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