§3. Les tempéraments à cette obligation
3.1. Pour le principe de privacy by design
L'étendue de cette obligation dépend des
compétences, des capacités et du type de données
traitées par le responsable du traitement. Le premier paragraphe dispose
en effet qu'il est nécessaire de prendre en compte «
l'état des connaissances, des coûts de mise en oeuvre et de la
nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement
ainsi que des risques, dont le degré de probabilité et de
gravité varie, que présente le traitement pour les droits et
libertés des personnes physiques277 ».
En ce qui concerne l'« état de la connaissance
», il est difficile de mesurer le respect effectif du privacy by
design dans le choix des solutions techniques. Si le recours aux PETs est
indispensable à leur application, il ne faut toutefois pas attendre
davantage de la technologie que ce dont elle est capable278. La
notion d'« état de l'art » fait l'objet d'une
réflexion quant à sa transposition dans le domaine du
droit279. L'EDPB propose d'interpréter ce critère
comme la prise en compte du progrès actuel de la
technologie280.
Les facteurs à prendre en compte pour mesurer le
degré de protection de la vie privée incluent la nature, le
champ, le contexte et la finalité du traitement. Ces critères
font référence aux caractéristiques inhérentes, de
la taille et de la portée, des circonstances et du but du
traitement281.
Enfin, le risque d'atteinte aux droits et libertés des
personnes physiques s'apprécie selon sa « probabilité
» et sa « gravité »282. Il
conviendra de prendre en compte les risques spécifiques au traitement
par un logiciel d'intelligence artificielle non prévus par le RGPD et
listés dans une partie précédente283.
276N. Lenoir, « Informatique et
libertés publiques - Protection des données personnelles et
responsabilités plurielles », Lexis Nexis, La Semaine Juridique
Edition Générale n° 41, La Semaine Juridique Edition
Générale n° 41, 8 Octobre 2018, doctr. 1059, 8 Octobre
2018
277 Art. 25 RGPD
278 A. Jomni, « RGPD : un atout ou un frein pour la
sécurité ? », Dalloz IP/IT, p.352, Juin 2019
279 EDPS, « Internet Privacy Engineering Network
discusses state of the art technology for privacy and data protection
», 12 juin 2019
280 EDPB, Guidelines 4/2019 on Article 25 Data Protection by
Design and by Default, op. cit., p. 8
281 Ibid., p. 9
282 Ibid., p. 9
283 Titre 2, chapitre 1, section 2, p.37
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Le régime de lege lata
3.2. Pour le principe de privacy by default
Les mesures techniques et organisationnelles relatives au
privacy by default doivent prendre en compte « la quantité
de données à caractère personnel collectées, (...)
l'étendue de leur traitement, (la) durée de conservation et (l')
accessibilité284 ».
La « quantité de données »
collectées fait référence285 au principe de
minimisation en imposant que seules les données nécessaires
soient collectées. Il s'agit d'un critère tant qualitatif que
quantitatif qui impose de respecter les principes de sécurité et
de durée de conservation.
L'« étendue » du traitement impose
de prendre en compte les attentes raisonnables des personnes concernées
relatives au traitement de leurs données et de ne pas extrapoler la
notion de réutilisation ultérieure en cas de finalités
compatibles.
La référence à « la durée
de conservation » suggère de prévoir des
procédures de mise en conformité justifiables et
démontrables garantissant ce principe. Les données doivent
être supprimées ou anonymisées lorsqu'elles ne sont plus
nécessaires afin de clore le cycle de vie de la donnée. Il s'agit
alors de créer des procédures systématiques de suppression
ou d'effectuer une analyse de risque de ré identification en cas
d'anonymisation.
Enfin l'objectif d'« accessibilité »
crée une obligation du responsable du traitement de limiter
l'accès aux données au strict nécessaire. Des
contrôles d'accès doivent être mis en place.
L'article 25.2 du RGPD insiste sur la nécessité
de ne pas rendre les données accessibles à un nombre
indéterminé de personnes physiques sans l'intervention de la
personne concernée. Le cas échéant, il conviendra de
limiter par défaut l'accessibilité et de consulter la personne
concernée avant la publication pour obtenir son consentement avant de
rendre la donnée publique. Si une information est rendue publique sur
internet, il faudra veiller à limiter le référencement
internet, c'est-à-dire à faire en sorte que la page ne soit pas
accessible sur les moteurs de recherche.
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