La repression du terrorisme dans le droit pénal burkinabèpar Florent OUEINA UCAO/UUB - Licence Droit 2015 |
B- La jurisprudence constitutionnelleDepuis l'émergence d'un terrorisme mondial, les Etats sont en quête d'un moyen d'assurer efficacement une de leur fonction régalienne qui est la sécurité des personnes et des biens sinon ils risqueraient de voir leurs existences remettre en cause59. Autrement dit, ils verseraient dans l'anarchie. Bien que la première réaction pourrait être celle de la violence, en tant qu'Etats de droit, ils savent que leur action doit nécessairement passer par le droit et la jurisprudence. Parlant de la jurisprudence, la justice constitutionnelle burkinabè n'a pas pris de décisions à ce sujet. Néanmoins, le juge constitutionnel français a rendu plusieurs décisions dont notamment la décision no 2014-439 QPC du 23 janvier 201560. En effet la cour constitutionnelle française a été saisie sur la question de la constitutionnalité des dispositifs des textes établis pour lutter contre le terrorisme notamment « l'art. 25 et 25-1 du code civil (français)»61 sur la déchéance de nationalité en cas d'acte de 58 Art.55-2 « Une loi organique pourra déterminer la forme et les cas où, à titre individuel et avec l'intervention judiciaire nécessaire et le contrôle parlementaire adéquat, les droit reconnus aux articles 17, paragraphe 2, et 18, paragraphes 2 et 3, peuvent être suspendus à l'égard de certaines personnes, dans le cadre des enquêtes sur l'action de bandes armées ou d'éléments terroristes. L'utilisation injustifiée ou abusive des facultés reconnues dans ladite loi organique entraînera une responsabilité pénale pour violation des droits et des libertés reconnus par les lois. » 59 La plupart des constitutions ont inscrit en leur sein cette obligation d'assurer la sécurité nationale. Cependant, même lorsqu'une telle disposition n'existe pas explicitement dans le texte constitutionnel, les juges constitutionnels ont tâché de rattacher cette obligation à d'autres dispositions. Ainsi le juge constitutionnel français a considéré que la sauvegarde l'ordre public était en objectif à valeur constitutionnelle, qui découlait notamment de l'art. 12 de la Déclaration des droits de l'homme et des peuples « Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. » Cf. décision no 94-352 DC du janvier 1995, Rec. P. 170. La décision est rendue par le conseil constitutionnel français. La décision est disponible sur le site : http//www.conseil-constitutionnel.frconseil-constitutionnelfrancaisles-decisionsacces-par-datedecisions-depuis-1959199594-352-dcdecision-n-94-352-dc-du-18-janvier-1995.10612.html. Consulté le 10 juin 2015. 60 La décision est disponible sur : www.conseil-constitutionel.fr/décision/2015/2014439QPC.htm. Consulté le 13 septembre 2015. 61 Art. 25. « L'individu qui a acquis la qualité de Français peut, par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat, être déchu de la nationalité française, sauf si la déchéance a pour résultat de le rendre apatride : 1° S'il est condamné pour un acte qualifié de crime ou délit constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme ; 2° OUEINA Florent Page 18 terrorisme. Apres avoir étudié la question de recevabilité sur le sujet, les autres griefs, considèrent que la déchéance d'une nationalité ne met pas en cause son droit au respect de la vie privée ; que, par la suite, le grief tiré de l'atteinte au respect de la vie privée est inopérant. Les griefs considèrent aussi que les dispositions contestées, qui ne sont en tout état de cause pas entachées d'inintelligibilité, ne sont contraire à aucun autre droit ou liberté que la constitution garantit; qu'elles doivent être déclarées conformes à la constitution. Sur cette base, la cour constitutionnelle décide que les mots « ou pour un crime ou un délit constituant un acte de terrorisme » figurant à l'art. 25 et 25-1 du Cc (français) sont conformes à la constitution. Le juge constitutionnel peut déclarer l'inconstitutionnalité suite aux questions qui lui sont posées dans la mesure où, les dispositions de la loi établit pour lutter contre le terrorisme ne sont pas en conformité avec la constitution62. La cour constitutionnelle ne se prononce qu'une seule fois sur la constitutionnalité des dispositions législatives qui lui sont déférées. Il y a donc une interdiction de remettre en cause la constitutionnalité des dispositions déjà et spécialement examinées par la cour constitutionnelle63.Les décisions rendues par la cour constitutionnelle ont une emprise considérable sur le droit positif64. |
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