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Etude comparative des systemes de repression de la cybercriminalite en droit congolais et français: cas des telecommunications


par Rabby VAMBANU CARVALHO
Université Catholique du Congo - Licence 2021
  

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§2. Usurpation d'identité en ligne (usurpation numérique)

En droit congolais, cette notion est encadrée par la notion de l'escroquerie pure et simple ainsi que de la tromperie, alors que l'usurpation d'identité numérique constitue aujourd'hui l'une des infractions récurrentes qui puissent exister.

Quiconque, dans le but de s'approprier une chose appartenant à autrui, s'est fait remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succès, d'un accident ou de tout autre événement chimérique, pour abuser autrement de la confiance ou de la crédibilité, est puni d'une servitude pénale de trois mois à cinq ans et d'une amende dont le montant ne dépasse pas deux mille zaïres, ou d'une de ces peines seulement33(*).

L'article 98 du code pénal livre II incrimine « le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers » à effectuer une remise. La définition simplifiée vise le fait de se faire consentir une remise par des moyens frauduleux.

Dans l'élément matériel le mécanisme consiste à utiliser des procédés de tromperie. Le but est d'induire la victime en erreur et de déterminer ainsi une remise au préjudice de celle-ci. En effet, l'escroquerie est une infraction de commission qui requiert l'accomplissement d'un ou plusieurs actes positifs. La nature complexe de l'élément matériel conduit à en étudier plusieurs éléments distincts.

User d'un faux nom conduit à prendre un nom auquel on n'a pas le droit. La méthode est indifférente que l'on change de nom ou que l'on se présente sous le nom d'autrui. Le nom usurpé peut être réel ou imaginaire. Se faire appeler Nyamulinduka, grand commerçant de renom, pour se faire consentir un crédit par une banque alors que l'on se nomme Kabazane, un petit marchand du village est un exemple typique de l'usage de faux nom.

L'usage de fausse qualité suffit pour constituer l'escroquerie. Il ne doit pas être renforcé par des manoeuvres extérieures, mais il doit nécessairement déterminer la remise. Il est impératif que l'auteur se soit attribué lui-même la fausse qualité, qu'elle soit totalement inventée ou simplement perdue. L'état des personnes peut donner lieu à une prise de fausse qualité (se déclarer mère de soldat décédé à la guerre alors qu'il était déserteur, se présenter faussement comme ayant des enfants mineurs à sa charge, arguer d'un faux lien de filiation)34(*)

La profession donne lieu au plus grand nombre d'illustrations. La qualification pénale est incontestable lorsque la fausse qualité porte sur des professions réglementées (prêtre et évêque, médecin ou docteur en médecine, conseiller financier, militaire) ou sur des titres universitaires ou des personnes inscrites comme experts, concessionnaire exclusif d'une maison de commerce, représentant d'un service officiel. Il en est du greffier qui, en vue de se faire remettre de l'argent, fait usage de la fausse qualité d'envoyé du procureur de la République et fait croire à son pouvoir d'obtenir auprès de ce dernier la libération imminente d'un prévenu. La jurisprudence a considérablement étendu le domaine de la fausse qualité en l'appliquant au salarié ou ancien salarié. La notion de l'usurpation de l'identité numérique n'est pas encore organisée en droit positif congolais, ce qui livre à la merci des impunités les différents auteurs éventuels de ladite infraction qui est déjà organisée en droit pénal français.

La RD Congo figure parmi les pays du monde ayant un nombre record des milliers d'abonnés étant connectés sur les réseaux, ou le media a de l'impact sur la vie quotidienne des congolais, depuis la nuit de temps, le pays est confronté à des réalités scandaleuses qui touchent et dérangent les moeurs et la moralité, les télécommunications impliquant la radiodiffusion et la télévision, ces outils qui sont considérés comme vecteurs de la communication, sont aujourd'hui à la base des multiples abus récurent sur l'étendue du territoire congolais, la diffusion des vidéos appelées communément (sextape) qui consiste à la diffusion par le canal d'un système connecté au réseau, dans l'espace virtuel qu'on appelle le cyberespace.

L'histoire renseigne que l'avènement de l'internet a rendu facile la communication entre les personnes ne se trouvant pas sur le même endroit, avec celui-ci, les gens n'ont plus besoin de se déplacer pour passer un message, l'internet qui naguère avait un but précis celui de faciliter la communication partout dans le monde, aujourd'hui avec la cyberdéviance qui consiste justement à écarter de son usage rationnel et légal le bon usage responsables des télécommunications que certains pays qualifient de communication électronique.35(*)

Cette cyberdéviance, à laquelle le monde est aujourd'hui confronté, ne reste pas impuni encore moins méconnu par les législateurs congolais, la plupart des pays du monde ont un oeil vigilent sur la cybercriminalité, ils prennent des dispositions drastiques et très efficaces et avec un système de répression très évolué et adapté au nouveau système des commissions et réalisation des infractions traditionnelles commises à l'aide d'un système informatique ou celle qui sont liées à celui-ci ou encore plus loin celles qui sont dites des diffusion par le biais du système informatique connecté au réseau36(*).

Le second chapitre de notre travail consistera justement à analyser comparativement avec le système répressif français, l'efficacité et l'adaptabilité du système répressif congolais des lois sur les télécommunications, comparer les organes de poursuite, des procédés et modes des preuves dans ce domaine, répertorier les infractions réprimées et celles ne faisant objet d'aucune poursuite pénale en dépit de sa dangerosité au sein de la société et les conséquences des éventuelles impunités.

* 33 Article 98 du décret du 30 janvier 1940 tel que modifié et complété à ce jour portant code pénal congolais.

* 34 A. BENSOUSSAN .,Les télécommunications et le Droit, Hermès, Paris, 1996, p.484

* 35 D. SERRE et A. CLUZEAU, La cybercriminalité : nouveaux enjeux de la protection des données, in

www.memoireonline.com consulté le 20 juillet 2022 à 12H 43'

* 36 BOLONGA., La criminalité informatique, PUF, Paris, 1997, p.68

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"Les esprits médiocres condamnent d'ordinaire tout ce qui passe leur portée"   François de la Rochefoucauld