Université Libre des Pays des Grands Lacs
B.P : 368 Goma
Faculté de Droit
RAPPORT DE STAGE EFFECTUE A LA DIVISION PROVINCIALE DE
L'INSPECTION DU TRAVAIL DU NORD-KIVU
DU 23 MARS AU 23 AVRIL 2020
251640320
Par
Pascal CLAUDE MUHIMA
Rapport de stage présenté en vue de l'obtention
d'un Diplôme de Licence en Droit
Option : Droit économique et social.
Encadreur : Léon MUHINDOMIANCHO
Avril 2020
ÉPIGRAPHE
« Le travail est un droit et un devoir sacrés
pour chaque congolais.
L'Etat garantit le droit au travail, la protection contre
le chômage et une rémunération équitable et
satisfaisante assurant au travailleur ainsi qu'à sa famille une
existence conforme à sa dignité humaine, complétée
par tous les autres moyens de protection sociale notamment la pension de
retraite et la rente viagère.
Nul ne peut être lésé dans son travail
en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses croyances, ou
de ses conditions socio-économiques.
Tout congolais a le droit et le devoir de contribuer par
son travail à la construction et à la prospérité
nationale,...1(*)»
Article 36 de la constitution de la
République Démocratique du Congo du 18 février 2006 tel
que modifiée à ce jour
DÉDICACE
A mes père et mère, Mènes
MUHIMA MUHOMBO et Immaculée MASIKA MUYISA pour
l'amour manifesté à mon égard depuis ma naissance.
Malgré les difficultés, ils acceptent de me prendre en charge et
orienter mes choix ;
A mes très chères Grace NEEMA
KUBUYA et Joviale BINDU MUHIMA qui acceptent de me
tenir quotidiennement compagnie.
REMERCIEMENTS
L'effort personnel ne suffirait pas pour que notre stage
soit bien effectué. C'est pourquoi je tiens à remercier toutes
les personnes qui n'ont ménagé aucun effort pour sa
réalisation, à l'occurrence :
L'Eternel Dieu Tout Puissant qui nous a permis de bien
passer notre stage en pleine période de crise sanitaire sans
incident ;
Le chef de Division de l'Inspection Provinciale du
Travail, Mr. YUMAMULANGA Jean-Chrysostome qui a accepté
de nous accueillir au sein de l'institution à laquelle il assure la
direction en pleine crise sanitaire liée à la Covid-19.
Mon encadreur principal MUHINDO MIANCHO
Léon et tout le personnel de la division provinciale de
l'inspection du travail/Nord Kivu, qui ont accepté de nous encadrer et
nous initier à la réalité du monde professionnel
malgré la Covid-19 ;
Mes frères et soeurs tels que Jules
MUYISA, Didi MUHIMA, Ndoole
MUHIMA,Nathalie MUYISA, Gislaine
MUHIMA, Claudine MUHIMA, Léontine
MUHIMA, Clémence MUHIMA,Didier
MUYISA, Osée MUHIMA, Salome
MUHIMA, Ahadi MUHIMA, Josline
KIMBENDA, Joséline KIMBENDA, Jospin
KIMBENDA et Jaël MUHIMA pour l'amour fraternel
qu'ils manifestent à mon égard ;
Mes frères et amis Patrick
KAVOTHA, Michel NGABOYEKA, Ramus
KANYANGARA, Jackson KITAMBALA, Joël
NZIRORERA,Trésor ASHUZA,... pour les
orientations et l'esprit de vouloir vivre ensemble ;
Les amis avec lesquels on a passé ensemble le stage
académique tels que Daniel ABALIBUNO, Emmanuel
BALOLEBWAMI, Salem NZOLANI, John NZABONIMPA, Patrick
MWENEMUSHINDI,etc.
A tout celui dont son nom n'a pas été repris
ci-haut, qu'il trouve l'expression de mes profondes reconnaissances.
CLAUDE MUHIMA Pascal
PRINCIPAUX SIGLES ET ABRÉVIATIONS
AIMO : Affaires Intérieurs et Mains d'OEuvre
BIT : Bureau International du Travail
CNSS : Caisse Nationale de Sécurité
Sociale
COVID-19 : Nouveau Corona Virus découvert en
2019
Etc. : Et cætera
Idem : l'auteur et l'ouvrage déjà
cité
IGT : Inspecteur Général du Travail
INPP : Institut National de préparation
professionnelle
JORDC : Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo
LGDJ : Librairie Générale de Droit et de
Jurisprudence
N-K : Nord-Kivu
OIT : Organisation Internationale du travail
ONEM : Office National de l'Emploi
Op. Cit. : Ouvrage déjà cité
RDC : République Démocratique du Congo
ULPGL : Université Libre des Pays des Grands Lacs
PV : Procès-Verbal
INTRODUCTION
A la fin de chaque cycle, la faculté de Droit de
l'Université Libre des Pays de Grands Lacs organise un stage
académique conformément au programme de l'enseignement national
des Universités et Instituts Supérieurs.
C'est dans cette perspective que nous avons effectué
notre stage académique auprès de la Division Provinciale de
l'Inspection du Travail du Nord-Kivu dirigé par le Chef de Division
Jean-Chrysostome YUMA MULANGA, qui avait pour objectif très capital pour
notre formation ; celui de marier les théories apprises à la
faculté à la réalité du monde professionnel car
entre la réalité et la théorie, il existe un écart
assez considérable que l'étudiant surtout en Droit ne doit pas
ignorer afin d'en apporter certaines pistes de solutions pour que entre
celles-ci il y ait une cohérence.
La période de stage allant du 23 mars au 23 avril 2020
a été d'une importance non négligeable car elle nous a
permis de vivre l'application du Droit du travail par la Division Provinciale
de l'Inspection du Travail du Nord-Kivu dans sa mission de contrôle, de
conciliation et de conseil. Aussi pendant cette période, il a
été un bon moment pour nous de nous familiariser avec cette
institution et acquérir certaines expériences
professionnelles.
Le présent rapport de stage aura un
développement qui s'étend en trois chapitres.Alors que le premier
chapitre abordera la présentation de la Division Provinciale de
l'Inspection du Travail du Nord-Kivu, le deuxième abordera le
déroulement du stage et pour le troisième, il sera question
d'aborder un sujet ayant retenu notre attention. C'est ainsi que nous allons
réfléchir sur l'intervention de l'Inspection Provinciale du
travail du Nord-Kivu dans la lutte contre les suspensions abusives des contrats
de travail en cette période pandémique due à la
COVID-19.
CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA DIVISION DE L'INSPECTION
PROVINCIALE DU TRAVAIL
La Division Provinciale de l'Inspection du Travail du
Nord-Kivu est un service provincial de l'administration du travail2(*) qui supervise d'autres services
techniques (inspection urbaine du travail et inspection locales du travail dans
divers territoires). L'administration du travail est un service public sous la
tutelle du ministère ayant le travail et la prévoyance sociale
dans ses attributions.
Ainsi, pour ce qui concerne la présentation de la
Division Provinciale de l'Inspection du Travail, il est question de donner sa
nature juridique (section1), de présenter sa situation
géographique (Section 2), son évolution historique (section 3),
ses missions (section 4)et sa structure organisationnelle (section 5).
Section 1 : Nature
juridique
La Division Provinciale de l'Inspection du Travail est un
service public à caractère technique, doté de l'autonomie
administrative et financière régi par le décret-loi
n°12/002 du 19 janvier 2002 portant création d'un service
chargé de mettre en application la réglementation des textes et
lois émanent de la législation du travail en vigueur en
République Démocratique du Congo ; lequel organe (Inspection
Générale du Travail « IGT ») est sous
l'autorité directe du Ministre ayant le Travail, l'Emploi et la
Prévoyance Sociale3(*) dans ses attributions.
Section 2 Situation
géographique
Le bureau de la Division Provinciale de l'Inspection du
Travail du Nord-Kivu est situé dans la Ville de Goma, Commune de Goma,
Quartier Katindo, Avenue du Lac n° 26 à plus ou moins 10
mètres du carrefour entrée Office des Routes et Camps Katindo,
sur la route principale qui mène vers Sake.
Section 3 Evolutions
historiques
La création de l'Inspection du Travail relève de
l'année 1947 par l'entremise de la Convention n°8 sur l'Inspection
du Travail adopté dans la conférence générale de
l'OIT, convoqué à Genève par le Conseil d'Administration
du BIT.
Cette Convention a été ratifiée en RD
Congo (avant l'indépendance) par le gouvernement belge. En tant qu'Etat
membre de l'OIT et pour répondre à l'obligation d'avoir un
système d'Inspection du Travail, celle-ci fonctionnait au sein de
l'administration du territoire. Il s'agissait des affaires intérieurs et
mains d'oeuvre en sigle AIMO.
La RD Congo, comme Etat indépendant, a ratifié
la Convention sur l'Inspection du Travail vers les années 1967, alors
que la création de l'Inspection du Travail au pays dataitde 1964.
Suite à la croissance des conflits et discussions dans
le chef des employeurs et travailleurs, le législateur congolais a
jugé bon de créer un service public
dénommé : « INSPECTION GÉNÉRALE
DU TRAVAIL » pouvant jouer le rôle d'arbitre
non seulement dans le règlement des conflits individuels ou collectifs
mais aussi dans la formation et l'information des assujettis au Code du
Travail.
L'ouverture de la Division de l'Inspection Provinciale du
Travail du Nord Kivu a été effective le 19 septembre 2006 avec
l'installation officielle de trois Chefs de Divisions issus de la Division
Provinciale du Travail et de la Prévoyance Sociale. Ainsi,en vertu de
l'Arrêté Ministériel n° CAB.MIN/FP/GMK/KIT/023/2003 du
17 mars 2003 fixant à titre provisoire l'organisation et les
dispositions règlementaires régissantle personnel de l'Inspection
Générale du Travail de Monsieur le Ministre de la Fonction
Publique du Gouvernement Central que la création devienne juridiquement
effective.
La Division Provinciale de l'Inspection du Travail couvre
à ce jour l'ensemble de la circonscription administrative du Nord
Kivu.
Section 4. Mission de
l'inspection du travail
La mission de l'Inspection du Travail est complexe,
généraliste et vise à vérifier l'application
rigoureuse du droit du travail dans la perspective d'assurer de meilleures
conditions de travail, la sécurité et l'épanouissement des
travailleurs. Cette mission se traduit concrètement par des
contrôles, des conseils et des informations, mais aussi, par des
conciliations et aussi par des enquêtes4(*). Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont
compétents dans toutes les entreprises, industries et
établissements de leur ressort territorial, abstraction faite des
établissements et administrations publics, dont les employés
(c'est-à-dire des fonctionnaires) relèvent du statut particulier
sur la fonction publique. Il en est de même de la police (et les autres
services de sécurité publique) ou encore des services
pénitentiaires.
1. La mission de
contrôle
En application de l'article 187 du Code du Travail, la mission
essentielle de l'Inspection du Travail est d'assurer, par le contrôle en
entreprise, l'application de la législation du travail. Ces
contrôles en entreprise portent essentiellement sur le respect de la
législation du travail, particulièrement des droits fondamentaux
des travailleurs (liberté syndicale, négociation collective,
non-discrimination, abolition du travail forcé et du travail des
enfants).
Et plus généralement sur :
· le respect des conditions générales de
travail (amplitude et durée du travail, congés, repos
hebdomadaire, salaires, contrats de travail...) ;la santé et la
sécurité au travail, et, d'une manière
générale, les conditions de travail et la prévention des
risques professionnels ;
· les relations professionnelles (représentation
du personnel, dialogue social et prévention des conflits sociaux) ;
· le travail non déclaré ;
· les conditions particulières d'emploi et de
travail des enfants. L'Inspection du Travail est compétente, en
matière de contrôle, qu'il s'agisse d'établissements
publics ou privés, d'établissements dirigés par des
particuliers, d'établissements industriels, commerciaux ou agricoles.
D'une manière générale, la
compétence de l'Inspection du Travail embrasse tous les centres de
travail et tous les lieux où on peut supposer qu'il y a des personnes
qui exercent une activité de type salarié.
2. La mission de
conciliation
L'Inspecteur du Travail, dans le cadre de sa mission, doit
intervenir afin d'éviter le déclenchement de conflits individuels
ou collectifs du travail, des procédures contentieuses ou des
grèves.
En application de l'article 187 du Code du Travail,
l'Inspecteur du Travail intervient dans les conflits de travail et à
l'occasion des différends s'élevant entre les employeurs et
travailleurs afin de chercher à les régler par la voie de la
conciliation.
En qualité de conciliateur, l'Inspecteur est
chargé de rencontrer les parties, de les écouter et de les
inviter à trouver une solution de compromis. Cette conciliation n'a
toutefois pas un caractère obligatoire et les parties ne sont pas tenues
de s'y soumettre.
En cas de compromis, l'Inspecteur conciliateur dresse un PV
individuel de conciliation et en cas de refus des parties ou dans
l'hypothèse où l'Inspecteur n'arrive pas à rapprocher les
parties et régler le conflit, il établit un PV de
non-conciliation.
Il convient de rappeler le rôle essentiel que joue le
Service de Conciliation et d'Arbitrage dans la résolution des conflits
en matière de droit du travail. En effet, suivant les prévisions
du Code du travail, l'épuisement des voies de recours àl'amiable
et la rédaction du procès-verbal de non conciliation des parties
par le Service de Conciliation et d'Arbitrage constituent des préalables
et une condition de recevabilité de toute action par devant le Tribunal
Spécial du Travail.
3. La mission de conseil
Les Inspecteurs du Travail sont chargés de fournir des
informations, des conseils techniques et des recommandations tant aux
employeurs, qu'aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces pour
respecter la législation sociale. Ils peuvent être amenés
à organiser des conférences, instituer des commissions mixtes, en
vue de discuter avec les représentants des associations professionnelles
des travailleurs et des employeurs sur la législation du travail,
l'état du droit et sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales.
4.La mission d'enquête
L'article 187 du Code du Travail, prévoit que les
établissements doivent être inspectés aussi souvent que
nécessaire pour assurer une application effective de la
législation du travail. La mission d'enquête peut avoir un objet
spécifique, se porter sur un aspect particulier de la législation
(risques professionnelles, travail des enfants, discrimination syndicale etc.)
ou sur certains établissements ou activités, en fonction des
priorités locales. Les visites d'inspection se subdivisent en deux
catégories :
· Les visites ordinaires ;
· Les visites de vérification : cette
deuxième catégories englobe, les enquêtes d'un inspecteur
du Travail dans une entreprise suite à une déclaration d'accident
du travail, une plainte ou encore à la demande de l'Administration.
Après le travail de notification et mise en demeure
éventuelle, des visites de suivi sont effectuées pour s'assurer
que l'employeur s'est conformé aux observations ou mises en demeure avec
délai formulées lors de la visite antérieure.
Les visites peuvent être effectuées sur
initiative de l'Inspecteur, dans le cadre du plan de programmation, à la
demande des salariés ou des syndicats (plainte ou réclamation sur
l'application de la législation du travail), de l'employeur
(vérifier et confirmer l'application de la législation dans
l'entreprise).
Si l'enquête est entreprise en réponse à
une plainte particulière, l'Inspecteur ne doit pas divulguer le nom de
son informateur, même par inadvertance. Il doit donc interroger, de
manière indifférenciée, autant de travailleurs que
possible pour éviter l'identification de l'auteur de la plainte qui doit
rester confidentielle.
Le Code du Travail, fait également injonction à
la Direction du Travail, sitôt informée de la décision de
résiliation unilatérale d'un contrat de travail pour faute, de
demander à l'Inspection Générale du Travail de mener une
enquête afin d'établir la réalité ou non des faits
rapportés à l'appui de cette décision.
Au cours de son enquête, les inspecteurs recueillent
également toutes les données statistiques sur le travail ainsi
que sur les déclarations d'accidents du travail.
Section 5 : Structure
Organisationnelleet fonctionnement
L'exercice des missions de l'Inspection du Travail est de la
compétence exclusive de l'Inspection Générale du Travail
sur toute l'étendue du territoire national. L'Inspection
Générale du Travail comporte la Direction de l'Inspection
Générale du Travail au service central et des Inspections
Provinciales et locales5(*).
§1 Organisation
L'Inspection Générale du Travail est
composée d'une Direction de l'Inspection Générale du
Travail au service central. Cette direction comporte quatre sections:
· Organisation et Administration de l'Inspection;
· Inspection de la Main-d'oeuvre;
· Inspection de la Sécurité Technique;
· Inspection de la Santé au Travail.
Des services extérieurs comprenant:
· les Inspections du Travail Provinciales;
· les Inspections du Travail de district;
· les Inspections du Travail territoriales.
L'Inspection Provinciale du Travail est un échelon
administratif de l'Inspection Générale du Travail dont le ressort
s'étend sur toute l'étendue de la province.Les Inspections
Provinciales du Travail sont responsables dans leurs ressorts respectifs des
missions dévolues à l'Inspection Générale du
Travail.
Les Inspections du Travail de district et territoriales
relèvent des Inspections Provinciales du Travail dans les ressorts
desquelles elles sont situées.
Ainsi entendu, le bureau de la Division Provinciale de
l'Inspection du Travail du Nord Kivu organise les services suivants :
· le secrétariat (comprend à son sein un
chargé de réceptions, un chargé des courriers et un
huissier) ;
· le service chargé de contrôle et des
contentieux ;
· le service chargé d'action sociale ;
· le service chargé des patrimoines
· le service chargé d'approvisionnement ;
A ces services on peut ajouter les inspections locales et
urbaines qui font directement rapport à l'Inspecteur Principal du
Travail.
Organigramme
INSPECTEUR PRINCIPAL DU TRAVAIL 2ème
CLASSE
251642368
251657728
SERVICE CHARGE DE CONTROLE ET CONTENCIEUX
251643392
251661824251660800
SECRETARIAT
251644416
251667968251662848
251659776
CHARGE DE RECEPTION
251648512
251663872
SERVICE CHARGE DE L'ACTION SOCIALE
251645440
251668992
SERVICE CHARGE DES PATRIMOINES
251646464
CHARGE DES COURRIERS
251649536
251664896
SERVICE CHARGE D'APPROVISIONNEMENT
251647488
HUISSIER
251650560
251666944251665920
251675136251658752251674112251673088251672064251671040251670016
INSPECTION LOCALE DE RUTSHURU
251656704
INSPECTION LOCALE DE LUBERO
251655680
INSPECTION URBAINE DE GOMA
251654656
INSPECTION URBAINE DE BUTEMBO
251652608
INSPECTION URBAINE DE BENI
251653632
INSPECTION LOCALE DE BENI (TERRITOIRE)
251651584
§1. Fonctionnement
L'exercice des missions de l'Inspection du Travail est de la
compétence exclusive de l'Inspection Générale du Travail
sur toute l'étendue du territoire national.
L'Inspection Générale du Travail comporte la
Direction de l'Inspection Générale du Travail au service central
(A) et des Inspections Provinciales et locales (B).
A. Direction de l'Inspection
Générale du Travail
La Direction de l'Inspection Générale du Travail
dirige, coordonne et contrôle l'ensemble des activités qu'implique
l'exercice des missions de l'Inspection du Travail. Elle soumet au Ministre
toutes propositions relatives au personnel de 'Inspection
Générale du Travail.
L'exercice des missions de l'Inspection du Travail est de la
compétence exclusive de l'Inspection Générale du Travail
sur toute l'étendue du territoire national. Celle-ci est chargée
de l'application de la législation sociale y compris celle relative
à la santé et sécurité au travail ainsi qu'à
promouvoir les rapports harmonieux entre employeurs et travailleurs.
B. Directions Provinciales et
locales
Le ressort de l'Inspecteur du Travail attaché en
province ou dans la ville de Kinshasa se limite à la juridiction
administrative d'attache. Les tâches dévolues à
l'Inspection Générale du Travail sont assurées par les
Inspecteurs du Travail et contrôleurs du travail assermentés dans
leurs ressorts territoriaux respectifs, qui ont suivi une formation
appropriée et nommés par le Ministre du Travail et de la
Prévoyance sociale.
L'inspection Provinciale du Nord-Kivu est administrativement
composée de cinq services mis à part le bureau de l'Inspecteur
Provincial. Il s'agit du secrétariat, du service chargé de
contrôle et contentieux, du service de l'action sociale, du service
chargé des patrimoines et celui chargé d'approvisionnement.
B.1. L'Inspecteur Provincial du
Travail
Comme au niveau provincial, au niveau local, les tâches
dévolues à l'Inspection Générale du Travail sont
assurées par des Inspecteurs assistés des Contrôleurs.
Ainsi l'Inspecteur Principal de l'Inspection Provincialedu Travail du Nord-Kivu
a le grade de Chef de Division (Inspecteur Provincial du Travail de
2ème classe).
Avant leur entrée en fonction, les Inspecteurs et les
Contrôleurs du Travail prêtent le serment suivant : « je jure,
devant Dieu et la Nation, fidélité et obéissance à
la Constitution et aux lois de la République Démocratique du
Congo, de remplir fidèlement ma charge et de ne pas
révéler, même après avoir quitté le service,
les secrets de fabrication ou de commerce ou les procédés
d'exploitation dont j'aurai pu prendre connaissance dans l'exercice de mes
fonctions ».
Ce serment-est prêté par écrit devant la
Cour d'Appel, et copie en est versé au dossier administratif de l'agent.
Pour assurer l'exercice des missions d'Inspection nécessitant des
compétences techniques spécifiques, l'Inspecteur du Travail peut
faire appel à la collaboration des experts et techniciens ou des
organismes publics ou privés, préalablement agréés
par le Ministre ayant le Travail et la Prévoyance Sociale dans ses
attributions. Ce concours technique s'exerce sous le contrôle de
l'Inspection du Travail. Les frais résultant de ce concours sont
à charge du Ministère du Travail et de la Prévoyance
Sociale.
Les Inspecteurs et Contrôleurs du Travail, munis de
pièces justificatives de leurs fonctions, sont autorisés6(*) de :
a) pénétrer librement, sans avertissement
préalable à toute heure du jour et de la nuit, dans tout
établissement assujetti au contrôle de l'Inspection ;
b) pénétrer le jour dans tous les locaux qu'ils
supposent être assujettis au contrôle de l'Inspection ;
c) procéder à tous examens, contrôles ou
enquêtes qu'ils jugent nécessaires pour s'assurer que les
dispositions légales sont effectivement observées et notamment
· interroger, soit seul, soit en présence de
témoins, l'employeur ou le personnel de l'entreprise ou de
l'établissement sur toutes les matières relatives à
l'application des dispositions légales ;
· demander que leur soient communiqués, soit sur
les lieux du travail, soit en leur bureau, tous livres, registres et documents
dont la tenue est prescrite par la législation en vue d'en
vérifier la conformité avec les dispositions légales et
d'en prendre copie ou d'en établir des extraits ;
· exiger l'affichage des avis dont l'apposition est
prévue par les dispositions légales ;
· prélever et à emporter, aux fins
d'analyse des échantillons des matières premières et
substances utilisées ou manipulées, pourvu que l'employeur ou son
représentant soit averti que des matières ou substances ont
été prélevées et emportées à cette
fin.
A l'occasion d'une visite d'inspection, l'Inspecteur ou le
Contrôleur du Travail devra informer de sa présence l'employeur ou
son représentant, à moins qu'il n'estime qu'un tel avis risque de
porter préjudice à l'efficacité du contrôle.
Dans l'accomplissement de leurs fonctions, les Inspecteurs et
les contrôleurs du Travail ont le pouvoir de :
a) faire appel, en cas de besoin, à la
coopération et à l'assistance de toute autorité publique
en vue de l'accomplissement de leur mission ;
b) demander à l'employeur de leur fournir les
renseignements et statistiques au sujet des travailleurs ou de leurs conditions
de travail ;
c) constater la violation des dispositions légales par
des procès-verbaux, faisant foi jusqu'à preuve du contraire,
qu'ils transmettent à l'autorité hiérarchique
compétente;
d) formuler des observations et prodiguer des conseils tant
à l'employeur ou à son représentant qu'aux travailleurs
;
e) mettre l'employeur ou son représentant en demeure de
veiller à l'observance des dispositions légales;
f) ordonner ou faire ordonner que des mesures
immédiatement exécutoires soient prises lorsqu'ils ont un motif
raisonnable de considérer qu'il y a danger imminent et grave pour la
santé ou la sécurité des travailleurs.
B.2. Le secrétariat
Le secrétariat est un service administratif qui assure
à l'ensemble des organes de la Division Provinciale de l'Inspection du
Travail. Il contient, le service de réception, le service chargé
des courriers. Ainsi il a pour rôle de :
· Recevoir et émettre toutes les lettres,
· Tenir à jour les dossiers administratifs des
agents,
· Gère le planning de congé et suit les
mouvements des agents,
· Assiste les agents dans le suivi de leurs
problèmes administratifs et sociaux,
· Etablir les différents PV
B.3. Service Chargé de
contrôle et contentieux
Le service chargé de contrôle est chargé
d'effectuer les contrôles dans les entreprises, industries et
établissements pour se rendre compte du respect de la législation
du travail, en effectuant les visites ordinaires et de vérifications.
Il est aussi chargé de confronter (faire la
conciliation et la médiation) les parties (employeur et employé)
en cas de conflit de travail.
Bref, conformément aux dispositions de l'article 194 du
Code du Travail précédemment présenté, la Division
Provinciale de l'Inspection du Travail a à son sein deux inspecteurs et
six contrôleurs tous assermentés et qui s'occupent ensemble de ce
service.
B.4. Le service chargé
d'action sociale
Assure la gestion de soins de santé des agents et de
leurs ayants droit et gère tous les cas sociaux.
B.5. Service des patrimoines
Le service chargé des patrimoines gère les biens
tant mobiliers et immobiliers appartenant à la Division Provinciale de
l'Inspection Provinciale;
Elle s'occupe également de la bibliothèque et
les archives.
B.6. Le service chargé
d'approvisionnement
Le service de l'approvisionnement travaille en collaboration
avec le service chargé des patrimoines. Ce service s'occupe d'effectuer
les achats des matériels d'administration selon les états de
besoin de chaque service.
Trois bureau des Inspections Locales et Urbaines fonctionnent
sous la supervision de la Division Provinciale de l'Inspection du
Travail ; il s'agit de :
DENOMINATION
|
SIEGE
|
RESSORT TERRITORIAL
|
Division Provinciale de l'Inspection du N-K
|
Goma
|
Toute l'étendue territoriale du Nord-Kivu
|
Inspection Urbaine de Goma
|
Goma
|
Toute l'étendue de la ville de Goma et des territoires
de Masisi, Walikale et Rutshuru
|
Inspection du Travail Local de Beni
|
Beni
|
Toute l'étendue du territoire de Beni
|
Inspection du Travail Locale de Butembo
|
Butembo
|
Toute l'étendue du territoire de Butembo et de
Lubero
|
Il sied de signaler que l'arrêté portant
dénomination, siège et compétence, ressorts territoriaux
de l'IGT, n'a pas par erreur tenu compte d'autres bureaux d'Inspections
Urbaines et Locales opérationnelles au Nord-Kivu. Mais l'Inspecteur
Provincial poursuit les efforts pour leurs reconnaissances légales.
Ainsi les Inspections Urbaines et Locales opérationnelles au Nord-Kivu
sont entre autres :
· Inspection Urbaine de Goma,
· Inspection Urbaines de Beni,
· Inspection Locale de Beni territoire,
· Inspection Urbaine de Butembo,
· Inspection Locale de Lubero,
· Inspection Locale de Rutshuru,
· auxquelles on ajoute les Inspections Locales de Masisi
et de Walikale.
CHAPITRE II :
DEROULEMENT DU STAGE
Dans ce chapitre, il sera question de donner la date et le
service dans lequel, je suis passé ainsi que les taches que j'ai
accomplis dans ces services. Ainsi, on doit d'abord présenter le
calendrier de stage (section 1) pour finir par présenter les
activités réalisées et celles non réalisées
(section 2).
Section 1. Calendrier de stage
Le calendrier de notre stage se présente comme
suit :
Service
|
Date
|
Nombre des jours
|
Chefs des services
|
Secrétariat
|
Du 23 mars au 05 avril
|
14 jours
|
MUHINDO Léon
|
Réception
|
Du 06 au 11 avril
|
6 jours
|
Mademoiselle NEEMA KAMALA
|
Service de Conciliation
|
Du 13 au 18 avril
|
6 jours
|
Chef de Division
|
Service de contrôle
|
Du 20 au 23 mars
|
4 jours
|
Inspecteurs et Contrôleurs
|
Section 2 :
Activité réalisée
Les diverses activités réalisées durant
notre période de stage sont reparties selon divers services dans
lesquels nous étions affectés selon le calendrier
susmentionné.
1. Secrétaire
Le secrétariat est un service important de la Division
Provinciale de l'Inspection du Travail du Nord-Kivu qui est chapeauté
par Monsieur MUHINDO MIANCHO Léon
Nous y avons passé le temps
important de notre stage car avant d'être même affecté
à divers services, nous y avons reçules explications sur le
fonctionnement général de l'Inspection de Travail du Nord Kivu
mais aussi de l'Inspection Générale du Travail (au niveau
central) et sa dépendance au Ministère du Travail et de la
Prévoyance Sociale, mais aussi du secrétariat comme un service
à part.
C'est ainsi, qu'au cours de notre stage, nous y avons
effectué comme tâche :
- préparations des réponses à certaines
lettres ;
- classement des rapports des inspecteurs et contrôleurs
du travail
- apporter au divisionnaire les dossiers à signer
- expédition des lettres : transmissions des
différentes lettres administratives au sein des entreprises ou
établissements de toute nature.
2. La réception
Le service de la réception est chapeauté par
Mademoiselle NEEMA KAMALA.
Au niveau de ce service, en plus des explications sur son
fonctionnement, nous avons comme tâche la gestion des services et
l'enregistrement des courriers (lettres reçues, expédiées,
les invitations de service, les déclarations d'embauchage,
démission, licenciement, expiration normale de contrat de travail,
horaire de travail, règlement d'ordre intérieur des entreprises
et la convention médicale), ainsi que donnerdes divers renseignements et
orientations aux visiteurs.
3. Service de contentieux
· Dans ce service, on nous a fourni les explications
claires sur la conciliation préalable et la médiation. Ainsi nous
avons participé à plusieurs séances de conciliation des
litiges individuels dont la procédure est la suivante :
Les litiges individuels ne sont pas recevables devant le
Tribunal du Travail s'ils n'ont été préalablement soumis
à la procédure de conciliation, à l'initiative de l'une
des parties, devant l'Inspecteur du Travail du ressort. Cette procédure
est interruptive des délais de prescription prévus à
l'article 317 du Code du Travail, dès la réception de la demande
de conciliation à l'Inspection du Travail, sous réserve toutefois
que la demande devant le Tribunal du Travail, en cas de non-conciliation, soit
formée dans le délai maximum de douze mois à compter de la
réception du procès-verbal de non-conciliation par la partie la
plus diligente.
Lorsque l'Inspecteur du Travail est saisi d'un litige
individuel du travail, il adresse, avec accusé de réception ou
par pli recommandé, une invitation à comparaître en
séance de conciliation dans la quinzaine. En aucun cas, l'invitation ne
peut obliger l'une des parties à se présenter dans moins de trois
jours. L'Inspecteur du Travail procède à un échange de
vues sur l'objet du litige et vérifie si les parties sont
disposées à se concilier sur la base des normes fixées par
la législation, la réglementation, les conventions collectives ou
le contrat individuel de travail. Les parties peuvent se faire assister ou
représenter7(*).
A la fin de ces échanges de vues, l'Inspecteur du
Travail établit un procès-verbal constatant la conciliation ou la
non-conciliation. Ce procès-verbal est signé par l'Inspecteur du
Travail et les parties. Celles-ci en reçoivent ampliation.
Si à la troisième invitation dûment
reçue, une partie ne comparaît pas ou ne se fait pas
représenter, l'Inspecteur du Travail établit un
procès-verbal de carence valant constat de non-conciliation.
· Nous participions aussi à l'élaboration
des PV de conciliation et de non conciliation
· On était aussi chargé d'amener les
invitations auprès des employeurs.
Au cours de notre stage nous n'avons participé à
aucune conciliation sur un conflit collectif de travail.
4. Service de Contrôle
Le service de Contrôle est sous la supervision du Chef
de Division.
Au niveau de ce service, nous avons effectué comme
tâche :
- assister au contrôle de la main d'oeuvre, au respect
de la législation sociale dans les entreprises,
- assister à l'élaboration d'une mise en demeure
des entreprises
- assister à l'élaboration d'un
procès-verbal de constat des infractions à charge des
entreprises.
CHAPITRE III : ROLE ET
INTERVETION DE L'INSPECTEUR PROVINCIAL DU NORD-KIVU DANS LA LUTTE CONTRE LES
SUSPENSIONS ABUSIVES DES CONTRATS DE TRAVAIL LIEES A LA COVID-19
Depuis un certain temps, la pandémie à Corana
Virus fait beaucoup des dégâts dans le monde entier. Pour
protéger leurs populations la quasi-totalité des gouvernements
ont décrété le confinement total et/ou partiel afin de
limiter sa propagation.
C'est ainsi, que le président de la RD Congo avait
déclaré l'Etat d'urgence sanitaire en date du 19 mars 2020 et a
arrêté certaines mesures pour limiter la propagation de la
COVID-19 en RD Congo. Parmi ces mesures, on peut voir l'exigence d'un service
minimum dans les services publics que dans les entreprises
privées ; laquelle mesure a conduit à la suspension de
plusieurs contrats de travail notamment pour cas de force majeure ou pour motif
économique.
En effet, en précisant qu'il y a force majeure lorsque
l'événement survenu est imprévisible, inévitable,
non imputable à l'une ou l'autre partie et constitue une
impossibilité absolue d'exécution d'obligations
contractuelles ; la loi détermine que le cas de force majeure est
constaté par l'Inspecteur du Travail8(*). Ainsi, pour protéger les travailleurs de la
ville-province de Kinshasa, l'Inspecteur du ressort a interdit toute suspension
du contrat de travail pour force majeure sans qu'il ne le constate. Et il a
promis aux employeurs récalcitrants des sanctions sévères
conformément à la loi.
Alors que pour ce qui concerne la suspension pour motif
économique, elle doit être décidée par les deux
parties (travailleurs ou leurs représentants et employeurs). Fort
malheureusement il a été constaté plusieurs suspensions
unilatérales en ville de Goma motivé par le motif
économique.
Eu égard à ce qui vient d'être dit, nous
chercherons à répondre dans cette réflexion à la
question suivante : quelles sont les conséquences de droit
relatives à la suspension du contrat de travail dû au cas de force
majeur ou pour motif économique dans cette période de la
Covid-19 ?
Pour parvenir à répondre à cette
question, nous aborderons les causes de suspension du contrat de travail de
façon générale(section1), pour finir par dégager
les effets juridiques d'une suspension du contrat de travail dû au cas de
force majeur sans que celui-ci ne soit constaté par l'Inspecteur du
Travail et d'une suspension unilatérale pour motif économique
(section 2), en attirant notre attention au contexte actuel lié à
la Covid-19.
Section 1. LES CAUSES DE
SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Le contrat de travail est suspendu quand le salarié
n'exécute pas ses fonctions sans toutefois que le contrat ne soit
rompu9(*). Si en droit
civil, le contrat peut être suspendu par les événements de
force majeure et la volonté commune des parties, la suspension du
contrat de travail peut être le fait du travailleur, de l'employeur ou
d'un événement de force majeure.
§1. Suspension du fait du
travailleur
Les causes de suspension du contrat de travail du fait du
travailleur sont la maladie, l'accident, la grossesse, la maternité,
l'appel ou le rappel sous le drapeau, l'engagement volontaire dans
l'armée en temps de guerre, la réquisition, les services
civiques, le mandat public et l'incarcération.
a) Maladie et accident
La maladie est définie comme l'altération
organique ou fonctionnelle. C'est l'ensemble des troubles pathologiques. Pour
qu'elle provoque la suspension du contrat, la maladie doit
générer une incapacité de travail. A vrai dire c'est cette
incapacité due à la maladie qui constitue la cause de suspension
du contrat10(*).
L'incapacité résultant d'une maladie ou d'un
accident doit être constaté par un médecin. La preuve de
l'incapacité est rapportée en produisant ce certificat
médical.
Pour ce qui concerne les Droit et avantages du travailleur,
on doit distinguer 2 catégories de maladie qui sont la maladie ordinaire
et la maladie professionnelle11(*). En cas de maladie ordinaire, le
travailleur malade perçoit durant la suspension du contrat 2/3 de la
rémunération et l'entièreté des allocations
familiales. Il conserve également tous les avantages
contractuels12(*). En cas
de maladie professionnelle ou accident de
travail, la rémunération et les avantages sociaux sont
à charge de l'employeur pendant les 6 premiers mois. A l'expiration de
cette période, le travailleur est pris en charge par la CNSS. Toutefois,
le logement doit continuer à être fourni par l'employeur s'il est
donné en nature.
L'article 60 du Code du Travail prohibe la rupture du contrat
du travail suspendu avant l'expiration d'une période de plus de 6 mois.
Cette prohibition se justifie par la préoccupation du législateur
de retarder la rupture du contrat et c'est dans l'intérêt du
travailleur espérant qu'il va guérir. Par contre en cas de
maladie professionnelle ou d'accident de travail, le contrat ne peut être
rompu que si le travailleur est reconnu inapte et que son reclassement n'a pas
été possible après sa guérison ou la consolidation
de ses lésions.
b) La grossesse et l'accouchement
La grossesse est l'état d'une femme enceinte depuis la
conception de l'enfant jusqu'à l'accouchement. Contrairement à
l'incapacité de travail résultant de la maladie,
l'incapacité due à la grossesse peut dépasser 6 mois.
Elle peut subsister autant que dure la grossesse. Cette incapacité peut
résulter de l'hospitalisation de la femme enceinte ou des malaises
qu'elle ressent13(*).
Indépendamment de l'incapacité de travail
qu'elle peut entraîner, la grossesse pousse la femme travailleuse
à suspendre le contrat de travail pendant 6 semaines avant
l'accouchement et 8 semaines après l'accouchement14(*). Le droit de suspendre le
contrat qui est reconnu à la femme enceinte s'explique par la lourdeur
de la grossesse. D'ailleurs c'est pour cela qu'il est interdit à la
femme enceinte d'y renoncer15(*).
Pendant la suspension du contrat, l'employeur ne peut rompre
ce dernier, seule la femme peut le résilier sans préavis ni
indemnité. Ce droit lui est également reconnu après
l'accouchement et c'est pendant une période de 8 semaines16(*). Pendant la suspension du
contrat, la femme enceinte salariée perçoit 2/3 de sa
rémunération en espèce. Elle a également droit aux
avantages sociaux en nature. Quant à l'accouchement, lorsqu'il rend la
femme incapable de prester, le contrat est suspendu sur la base de l'article 57
du Code du Travail.
c) L'appel, le rappel sous le drapeau et l'engagement
volontaire dans l'armée
L'appel du travailleur sous les armes a un effet suspensif de
l'exécution du contrat de travail. L'appel sous les armes est un service
militaire obligatoire pour la défense de la République. Il va
sans dire que l'appel sous le drapeau n'est pas organisé en droit
congolais dès lors que la République est dotée d'une
armée professionnelle et non de conscription. Il en est de même
du rappel sous les armes. De même, l'engagement volontaire dans
l'armée en temps de guerre est suspensif du contrat de travail. Le Code
du Travail ne prévoit pas la possibilité pour l'employeur de
rompre le contrat suspendu par l'appel, le rappel sous le drapeau et
l'engagement volontaire dans l'armée en temps de guerre. Le contrat
demeure suspendu jusqu'à la démobilisation ou la fin de la
guerre. Pendant la suspension du contrat, la rémunération n'est
pas due. Il en est de même des avantages sociaux.
d)Réquisition militaire ou
d'intérêt public
Au terme de l'article 57 al 3 du Code du Travail, le travail
exécuté en vertu d'une réquisition militaire ou
d'intérêt public décidé par le gouvernement est
suspensif du contrat de travail. Il en est ainsi d'un chauffeur qui est
réquisitionné pour conduire un véhicule militaire
transportant les militaires envoyés au front à la guerre. Il en
va également du chauffeur qui a été désigné
par son employeur pour exécuter un tel travail. Ce dernier
s'exécute dans le cadre du contrat de travail. La réquisition
s'analyse comme le droit de nécessité, l'exigence de salut public
conférant à l'administration le pouvoir exceptionnel d'imposer
des prestations personnelles ou de requérir soit l'usage soit même
la propriété des choses. Le nouveau code du travail n'autorise
pas la rupture du contrat suspendu par la réquisition. De plus, le
travailleur n'a pas droit à la rémunération durant la
période de suspension. Cela s'explique par le fait que la
réquisition est assortie d'une indemnité correspondant à
la rémunération.
e) Mandat public
Le mandat public présuppose l'exercice du pouvoir
public ou des fonctions publiques. Il englobe le mandat politique qui se
définit comme une mission que le citoyen confie à certains
d'entre eux d'exercer le pouvoir à leur nom et pour leur compte. Les
députés exercent un mandat politique. Il en est de même des
élus municipaux. Le ministre exerce la fonction gouvernementale ou
exécutive. Ils exercent donc un mandat public. Le gouvernement
provincial exerce également un mandat public. Les
délégués généraux et leurs adjoints des
entreprises publics sont des mandataires.
Pendant la période de suspension, le travailleur n'a
pas droit aux rémunérations et aux allocations familiales et
autres avantages sociaux. L'employeur peut toutefois les lui accorder au titre
de libéralité. La suspension du contrat n'étant pas
illimitée, l'employeur a après 12 mois de suspension
justifiée par un mandat public le droit de rompre le contrat sans
préavis mais moyennant paiement des indemnités conventionnelles.
f) Incarcération du travailleur
Elle est définie comme l'emprisonnement. Elle peut
être à titre provisoire ou faire suite à une condamnation
prononcée par une juridiction. L'arrestation provisoire et la
détention préventive du travailleur sont suspensives de
l'exécution du contrat de travail.
Pour ce qui concerne les soins médicaux, s'ils sont dus
au travailleur en cas de suspension du contrat de travail par la force majeure,
on ne voit pas pour quelle raison ils seront refusés à un
travailleur arrêté ou détenu, surtout que l'on sait que la
mesure d'arrestation ou de détention est un fait du prince. Mais pour en
bénéficier, il doit être autorisé par le magistrat
à quitter la maison d'arrêt pour se faire soigner par le
médecin de l'employeur. Lorsque la suspension du contrat de travail
excède 3 mois, l'employeur peut rompre le contrat sans
indemnité17(*).
g) La grève
La grève est une cause de suspension du contrat de
travail imputable au travailleur. Elle est comprise comme une cessation
collective du travail à l'occasion d'un conflit collectif du travail qui
n'a pas trouvé de solution18(*).
Deux éléments sont requis pour qu'il y ait
grève à savoir une coalition ou mieux une action concertée
d'un groupe de travailleurs majoritaires ou minoritaires au sein de
l'entreprise traduisant une intention collective d'observer quelque chose qui
bénéficie au travailleur et qui sont des près ou de loin
en relation avec leurs conditions de travailleurs et une interruption du
travail. La grève est aussi considérée comme la
liberté de nuire à l'employeur en lui causant un dommage.
Pour qu'elle soit valide ou licite, la grève doit
être déclenchée après l'épuisement des modes
pacifiques de règlement des litiges collectifs prévu par les
articles 303 à 314 du Code du Travail et qui sont la conciliation et la
médiation. La grève déclenchée en violation de la
procédure légale est irrégulière.
Les effets de la grève s'analysent à
l'égard des grévistes, des non-grévistes et des tiers.
Effets de la grève à l'égard
des grévistes : Au terme de l'article 57 al 6 du Code
du Travail, la grève suspend l'exécution du contrat de travail
advenu entre les grévistes et l'employeur. Cela a pour
conséquence que les obligations et les droits des parties contractantes
sont suspendus. L'absence des prestations dues par les travailleurs
grévistes entraîne le non-paiement des rémunérations
par l'employeur. Il s'agit là de l'application de l'exceptio non
adimpleti contractus. Toutefois les grévistes conservent leur
logement s'il est fourni en nature par leur employeur, il en est de même
des soins médicaux. A la fin de la grève, le contrat de travail
des grévistes reprend cours et aucune sanction ni brimade ne peut
être infligées aux travailleurs ayant grevé.
Effets de la grève à l'égard
des non-grévistes : Leur contrat de travail demeure
en vigueur et l'employeur est tenu de leur payer leur
rémunération même si la grève les empêche de
prester. Lorsqu'ils sont victimes des voies de fait commises sur eux par les
grévistes, ils bénéficient de la législation sur
les accidents de travail. Ils peuvent également engager la
responsabilité civile des grévistes auteurs des coups et
blessures.
Effets de la grève à l'égard
des tiers : La grève peut empêcher l'employeur
d'honorer ses engagements vis-à-vis de ses clients et autres
contractants. Cet état de chose n'exonère pas l'employeur de sa
responsabilité étant donné que la grève ne
constitue pas en elle-même un événement de force majeure.
§2. La suspension du
contrat de travail du fait de l'employeur
L'employeur peut provoquer la suspension du contrat de travail
en recourant à la mise à pied, à la fermeture de
l'entreprise et au chômage technique.
a) La mise à pied
La mise à pied est une sanction qui interrompt le
travail et prive le travailleur de son salaire sans lui permettre de travailler
ailleurs. En tant que mise à pied disciplinaire, elle s'oppose
à la mise à pied économique et à la mise à
pied conservatoire.
La mise à pied économique est le chômage
partiel connu en droit congolais sous l'appellation de congé technique.
Il s'agit de la dispense de prester accordée au travailleur suite aux
difficultés économiques éprouvées par l'employeur.
Elle est justifiée par le ralentissement ou l'arrêt de
l'activité de l'entreprise dû à des raisons
économiques et postule l'accord des travailleurs.
La mise à pied conservatoire est une suspension non
pas du contrat mais des fonctions. Elle est la mesure de suspension des
fonctions prises par l'employeur en raison du comportement doleaux du
travailleur présentant les allures d'une faute lourde. Elle a pour
finalité de permettre la réalisation d'une investigation sur les
faits reprochés aux travailleurs. La mise à pied conservatoire ou
mieux la suspension de fonction est actuellement consacré par l'article
72 al 4, 5, 6, 7 et 8 du Code du Travail et par les conventions collectives
d'entreprise et n'emporte pas la privation des rémunérations. Sa
durée est de 15 jours lorsque le travail s'exécute au
siège social de l'employeur. Elle est de trente jours dans le cas
contraire. Elle doit se notifiée par écrit au travailleur par
l'employeur deux jours ouvrables après que ce dernier ait pris
connaissance.
La mise à pied suspend le contrat de travail et pendant
la suspension, les rémunérations ne sont pas dues. Le logement en
nature subsiste si le travailleur puni en bénéficie. Le contrat
ne peut être rompu pendant la mise à pied ni par l'employeur ni
par le travailleur.
b) Le lock-out
L'article 57 al 6 du Code du Travail reconnaît à
l'employeur le droit d'exercer le lock-out qui est différent du
chômage technique.
Se présentant comme l'inverse de la grève, le
lock-out est défini comme la fermeture de l'entreprise, d'un
établissement, d'un atelier ou d'un service à l'occasion d'un
conflit collectif du travail. Il s'agit d'une fermeture temporaire de
l'entreprise ou de l'établissement.
Le lock-out emporte la suspension du contrat et les parties
sont dispensées d'exercer leurs obligations réciproques. Il
empêche l'employeur de faire travailler le salarié et de leur
payer la rémunération. Les employeurs congolais ne recourent
presque pas au lock-out. Par contre, ils ferment l'entreprise non pas dans le
cadre du lock-out mais pour éviter les casses que peuvent occasionner
les grévistes mécontents et illégaux19(*). Pendant le lock-out, les
travailleurs conservent les soins médicaux et le logement.
c) Le congé technique
Le congé technique se défini comme la dispense
de prester que l'employeur accorde à tous les travailleurs ou un groupe
de travailleurs à la suite des difficultés dues à la
conjoncture économique. Il peut consister également à la
fermeture temporaire de l'entreprise justifiée par des
difficultés économiques éprouvées par
l'entrepreneur. On entend par difficultés économiques le
ralentissement de l'activité de l'employeur dû à la
conjoncture économique et au problème d'approvisionnement. Le
chômage technique n'est pas expressément repris par le code du
travail comme cause de suspension du contrat de travail ; ainsi pour qu'il
suspende le contrat de travail, il requiert l'accord des travailleurs
concernés.
§3. Suspension du fait de
la force majeure
La force majeure est considérée par l'article
57 al 8 du Code du Travail comme une cause de suspension du contrat de
travail.
La force majeure comme un événement
imprévisible, inévitable, non imputable à l'une ou l'autre
partie et constituant une impossibilité absolue d'exécution
d'obligations contractuelles20(*).
La force majeure se singularise par son
irrésistibilité, son imprévisibilité et son
caractère insurmontable. De plus, elle doit avoir pour effet
d'empêcher l'exécution d'une obligation. L'impossibilité
d'exécuter celle-ci peut être définitive ou
momentanée.
L'article 57 al 8 du Code du Travail retient
l'impossibilité temporaire dans le cadre de la suspension du contrat.
L'impossibilité définitive peut par contre entraîner la
rupture du contrat.
Les événements de force majeure (seront
développés en large dans la section 2) suspendent le contrat de
travail. Pendant la durée de la suspension, les travailleurs sont
dispensés de prester. De même l'employeur est dénié
des obligations de payer les rémunérations.
SECTION 2 : EFFETS
JURIDIQUES DES CONTRATS SUSPENDUS PENDANT LA PERIODE DUE A LA COVID-19
La plupart des contrats suspendus durant cette période
de la Covid-19 ont été justifié par deux causes, notamment
la force majeure et le motif économique (congé technique).
Cependant nous allons dégager les conséquences juridique de ces
suspensions (§1), pour finir par dégager les rôles à
jouer par l'inspecteur du travail pour limiter les effets issus de ces
suspensions (§2).
§1. Les conséquences
juridiques des contrats suspendus durant la période de la Covid-19
Comme nous l'avons dit précédemment, Si en droit
civil, le contrat peut être suspendu par les événements de
force majeure et la volonté commune des parties, la suspension du
contrat de travail peut être le fait du travailleur, de l'employeur ou
d'un événement de force majeure.
Nous intéressant au cas de force majeur et au fait de
l'employeur (notamment le congé technique) ; il sied
d'interroger le droit si les suspensions des contrats de travail
justifiés par ces deux causes sont valables.
a) Force majeur
La doctrine et la jurisprudence considèrent comme
constitutif de la force majeure les événements suivants : le fait
du prince, l'incendie totale de l'entreprise, l'inondation, le cataclysme,
pillage ...
Par contre ne constitue pas un cas de force majeure, le manque
de travail dû à l'absence de commande, le ralentissement de vente
et la perte de rentabilité des affaires, l'imprévoyance de
l'employeur, la mauvaise organisation du travail suite à des
négligences, la fermeture de certains sièges, l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi, la faillite et la déconfiture de
l'employeur.
La maladie et la grossesse ont les allures de la force majeure
mais le législateur les a érigés en cause
spécifique de suspension du contrat de travail. Comme le dit Mireille
JOURDAN « Ces cas particuliers d'inexécution ont été
extraits des mécanismes usuels d'exécutions des obligations et
organisés en vertu des règles propres. Même s'ils peuvent
entraîner une inexécution définitive du contrat, ce n'est
pas le recours à la force majeure qui permet à une partie de se
libérer de ses obligations. Ce n'est pas davantage la notion de force
majeure qui va déterminer les effets de cette situation sur le contrat
»21(*).
Un événement de force majeure suspend le contrat
de travail. Pendant la durée de la suspension, les travailleurs sont
dispensés de prester. De même l'employeur est dénié
des obligations de payer les rémunérations. Toutefois, les soins
médicaux sont dus aux travailleurs par l'employeur par l'application de
l'article 158 du nouveau code du travail. Il en est de même des lunettes,
appareils d'orthopédie et de prothèses. Les prothèses
dentaires sont exclues. Par application de l'article 60 du Code du Travail,
l'employeur peut rompre le contrat après 2 mois de suspension et c'est
sans indemnité. Ce droit est également reconnu au travailleur. Il
s'agit là d'une faculté et non d'une obligation.
Cependant, la loi soumet le constat du cas de force majeur
à l'inspecteur du travail pour qu'elle entraine la suspension du contrat
de travail. Cela est expliqué par le fait de distinguer ce qui rentre ou
pas dans les évènements pouvant constituer la force majeur, afin
d'éviter ainsi, la malignité de l'employeur22(*). Ainsi, on peut
déduire que la suspension qui est justifiée par une cause qui ne
fait pas partie des éléments de force majeur est nulle et de nul
effet (nullité absolue). Alors que la suspension pour cause de force
majeure non constaté par l'inspecteur est nulle de nullité
relative.
b) Congé technique
Comme nous l'avons dit précédemment, le
congé technique se distingue du lock-out en ce sens que, le second est
l'équivalent de la grève de l'employeur, alors que le
congé technique est la fermeture de l'entreprise justifiée par la
conjoncture économique. Ainsi, le lock-out est légalement
prévu par la loi, alors que le congé technique ne l'est pas.
Dans la mesure où le chômage technique n'est pas
repris dans la nomenclature des causes de suspension du contrat de travail, il
requiert pour qu'il ait un effet suspensif, l'accord dû ou des
travailleurs concernés. A défaut, il s'analyse comme
l'inexécution fautive par l'employeur de ses obligations contractuelles.
Les délégués syndicaux peuvent accepter
le chômage technique et cette acceptation engage les travailleurs sauf
s'il y a eu corruption. Etant donné que c'est l'employeur qui met le
travailleur dans l'impossibilité de travailler, la
rémunération reste due. Pour tout dire, le chômage
technique est une suspension conventionnelle du contrat qui est valable
dès lors que les parties y recourent de commun accord23(*).
Le chômage technique accepté par les travailleurs
suspend leur contrat de travail. Selon l'accord conclu entre l'employeur et le
travailleur, les rémunérations peuvent être maintenues,
diminuées ou supprimées progressivement. Il en est de même
des avantages en nature. Dans beaucoup de cas, le travailleur conserve les
soins médicaux. Souvent le congé technique est un signe
avant-coureur du licenciement pour raison économique.
Ce qui nous conduit à dire que toutes les suspensions
unilatérales des contrats de travail durant la période due
à la Covid-19 ne peuvent produire aucun effet de droit. C'est pourquoi
nous analysons afin le rôle de l'inspecteur pour freiner les effets issus
de l'exécution de ces suspensions.
§2. Rôle de
l'inspecteur du travail dans la limitation des effets issus des suspensions
Au travers les missions de l'inspecteur du travail, nous
dégagerons les rôles qu'il devrait jouer pour limiter les
suspensions abusives des contrats de travail en cette période de
covid-19. Ainsi, l'Inspection du Travail a pour mission de :
- assurer l'application des dispositions légales
relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs
dans l'exercice de leur profession, telles que les dispositions relatives
à la durée du travail, aux salaires, à la
sécurité, à l'hygiène et au bien-être,
à l'emploi des femmes, des enfants et des personnes avec handicap, aux
conflits collectifs, aux litiges individuels du travail, à l'application
des conventions collectives, à la représentation du personnel et
d'autres matières connexes.
- fournir des informations et des conseils techniques aux
employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les
dispositions légales;
- donner des avis sur les questions relatives à
l'établissement ou à la modification des installations
d'entreprises et d'organismes soumis à une autorisation administrative;
- porter à l'attention de l'autorité
compétente les déficiences ou les abus que
révélerait l'application des dispositions légales et qui
ne sont pas couverts par celles-ci.
Il découle de ce qui précède que,
l'inspecteur du travail dans sa mission de concilier les parties peut assurer
l'application des dispositions légales relatives à la suspension
du contrat de travail, lorsqu'elle est conflictuelle. Cependant, il ne peut pas
se saisir d'office par le fait, la loi précise
que : « Les litiges individuels ne sont pas recevables
devant le Tribunal du Travail s'ils n'ont été
préalablement soumis à la procédure de conciliation,
à l'initiative de l'une des parties, devant l'Inspecteur du Travail du
ressort 24(*)».
Ce qui implique sa mission de fournir les informations et conseils techniques
surtout aux travailleurs pour faire valoriser les droits qui leurs sont
reconnus par la loi. Fort malheureusement, nous avons constaté qu'au
cours de notre stage que l'inspecteur provincial du N-K applique cette mission
ci-importante qui lui est attribuée par la loi mais heurté aux
difficultés d'ordre financier.
Ainsi, l'effort de l'inspecteur provincial n'a pas
empêché la suspension de plusieurs contrats pour force majeur
durant cette pandémie sans qu'il ne puisse constater ou apprécier
l'évènement qui constitue la force majeur ; et par manque
d'assez d'information et de la culture de réclamer leurs droits,
beaucoup de travailleurs ont subi plusieurs conséquences liées
à ces genres de suspension.
Dans sa mission de contrôle, l'inspecteur du travail
peut aller, après avoir établi le PV, porter à l'attention
de l'autorité compétente les déficiences ou les abus que
révélerait l'application des dispositions légales et qui
ne sont pas couverts par celles-ci, ainsi, il serait, à défaut
des travailleurs de n'est pas le faire le premier à dénoncer les
abus liés à des suspensions des contrats de travail de
manière unilatérale pour cause de la conjoncture
économique étant donné qu'elle n'est pas
expressément repris par la loi.
CONCLUSION
En somme, le moment de stage (du 23 mars au 23 avril) que nous
avons passé à la division provinciale de l'inspection du travail
du Nord-Kivu, a été très capital à notre formation,
du fait que, nous nous sommes suffisamment rendue compte de l'application de
Droit du travail au travers cette institution administrative, qui travaille
sous tutelle du ministre ayant le travail et la prévoyance sociale dans
ses attributions.
Par les trois chapitres de notre travail, nous avons
été suffisamment éclairés sur la
présentation ainsi que le fonctionnement de notre institution d'accueil.
Au cours de notre stage nous étions passés dans les services
suivants : Le secrétariat ; la réception ; le
service de la conciliation et le service de contrôle.
A travers les observations et expériences acquises,
nous avons essayé de pousser notre réflexion sur le rôle et
intervention de l'inspecteur provinciale du Nord-Kivu dans la lutte contre les
suspensions abusives des contrats de travail liées à la Covid-19,
de là nous avons dégagé les conséquences juridiques
pouvant découler des suspensions de contrat de travail pour cause de
force majeur et motif économique et la fonction que devrait jouer
l'inspecteur du travail du ressort pour limiter tout abus qui pourrait en
découler.
Ainsi, on ne peut pas clore ce travail sans donner nos
suggestions pour l'amélioration du service de l'inspection provinciale
du travail du Nord-Kivu. De manière générale nous
suggérons ce qui suit :
· A la division provinciale de fournir les efforts, pour
rendre efficace l'accomplissement des missions lui confiées par la loi.
Surtout de renforcer son impartialité dans la réconciliation et
sa façon d'informer et fournir les avis techniques aux employeurs,
qu'aux travailleurs afin de limiter les abus dans le monde
professionnel ;
· A l'Etat congolais de fournir les moyens
nécessaires pour faciliter le bon fonctionnement de ce service public
pour la promotion du droit du travail étant donné que
l'inspection du travail constitue une institution administrative technique qui
mérite d'être mise dans les bonnes conditions de travail ;
· Aux délégués syndicaux de fournir
aux travailleurs qu'ils représentent les informations nécessaires
sur l'existence et la mission de cet organe pour la vulgarisation des droits
des travailleurs en cas de conflit.
BIBLIOGRAPHIE
1. Textes de lois
1. Constitution de la République Démocratique du
Congo du 18 février 2006 tel que modifiée à ce jour par la
loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains
articles (textes coordonnées), in JORDC, 52ème
année, Numéro spécial, Kinshasa-5 février 2011.
2. Loi n°015/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail telle que modifiée et complétée à ce jour
par la loi n° 16/010 du 15 juillet 2016, 43ème
année, n° spécial, 25 octobre 2002, Kinshasa, 2002.
3. Arrêté ministériel
12/CAB.MIN/FPTPS/M.K./55/00 du 31 août 2000 portant fonctionnement,
fixation et détermination des sièges et ressorts territoriaux des
services de l'Inspection générale du travail, in leganet.cd
consulté le 30 mai 2020.
2. Ouvrages
1. GONIDEC P., Droit du travail des territoires d'outre-mer,
Paris, LGDJ, 1958.
2. MULENDEVU MUKOKOBYA R., Droit du travail et de la
sécurité sociale, notes de cours à l' intention des
étudiants de première licence droit, université libre des
pays des grands-lacs, 2018-2019, Inédit.
3. PELISSIER J, SIPIOT A. et JEAMMAUD A., Droit du travail,
20ème édition, Dalloz, paris, 2000.
3. Article
1. DUPERAY A., « l'inspection du travail en AOF et
les travailleurs de la Haute-Volta » in Histoire de l'Afrique Noire
au XXe siècle, n°19-20, 2001, pp198-199.
TABLE DE MATIERE
ÉPIGRAPHE
i
DÉDICACE
ii
REMERCIEMENTS
iii
PRINCIPAUX SIGLES ET
ABRÉVIATIONS
iv
INTRODUCTION
1
CHAPITRE I : PRESENTATION DE LA DIVISION DE
L'INSPECTION PROVINCIALE DU TRAVAIL
2
Section 1 : Nature juridique
2
Section 2 Situation géographique
2
Section 3 Evolutions historiques
2
Section 4. Mission de l'inspection du travail
3
1. La mission de contrôle
4
2. La mission de conciliation
4
3. La mission de conseil
5
4. La mission d'enquête
5
Section 5 : Structure Organisationnelle et
fonctionnement
6
§1 Organisation
6
Organigramme
8
§1. Fonctionnement
9
A. Direction de l'inspection générale
du travail
9
B. Directions Provinciales et locales
9
B.1. L'inspecteur provincial du
travail
9
B.2. Le secrétariat
11
B.3. Service Chargé de contrôle et
contentieux
12
B.4. Le service chargé d'action sociale
12
B.5. Service des patrimoines
12
B.6. Le service chargé
d'approvisionnement
12
CHAPITRE II : DEROULEMENT DU STAGE
14
Section 2 : Activité
réalisée
14
1. Secrétaire
14
2. La réception
15
3. Service de contentieux
15
4. service de Contrôle
16
CHAPITRE III : ROLE ET INTERVETION DE
L'INSPECTEUR PROVINCIALE DU NORD-KIVU DANS LA LUTTE CONTRE LES SUSPENSIONS
ABUSIVES DES CONTRATS DE TRAVAIL LIEES A LA COVID-19
17
Section 1. LES CAUSES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE
TRAVAIL
18
§1. Suspension du fait du travailleur
18
§2. La suspension du contrat de travail du fait
de l'employeur
22
§3. Suspension du fait de la force majeure
24
SECTION 2 : EFFETS JURIDIQUES DES CONTRATS
SUSPENDUS PENDANT LA PERIODE DUE A LA COVID-19
25
§1. Les conséquences juridiques des
contrats suspendus durant la période de la Covid-19
25
§2. Rôle de l'inspecteur du travail dans
la limitation des effets issus des suspensions
27
CONCLUSION
29
BIBLIOGRAPHIE
30
TABLE DE MATIERE
31
* 1 Article 36 de la
constitution de la République Démocratique du Congo du 18
février 2006 telle que modifiée à ce jour par la loi
n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles
(textes coordonnés), in JORDC, 52ème année,
Numéro spécial, Kinshasa-5 février 2011.
* 2 L'administration du
travail est un organe chargé sous l'autorité du Ministre ayant le
Travail et la Prévoyance Sociale dans ses attributions, d'assurer dans
le domaine du travail, de l'emploi, de la formation et de la prévoyance
sociale, un rôle de conception et de conseil, de coordination et de
contrôle. Voir article 185 de la loi n°015/2002 du 16 octobre 2002
telle que modifiée à ce jour, 43ème
année, n° spécial, 25 octobre 2002, Kinshasa, 2002.
* 3 Article 2 de
l'arrêté ministériel 12/CAB.MIN/FPTPS/M.K./55/00 du 31
août 2000 portant fonctionnement, fixation et détermination des
sièges et ressorts territoriaux des services de l'Inspection
générale du travail, in
www.leganet.cdconsulté le 30
mai 2020 à 12h45'
* 4 Voir article 187 du code
du travail
* 5 Article 188 du code du
travail
* 6 Voir article 197 du Code du
Travail tel que révisé à ce jour.
* 7 Articles 300 du Code du
Travail tel que révisé à ce jours.
* 8 Article 57 alinéas
2 et 3 de la Loi n° 015-2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail.
* 9 R. MULENDEVU MUKOKOBYA,
Droit du travail et de la sécurité sociale, notes de cours
à l' intention des étudiants de première licence droit,
université libre des pays des grands-lacs, 2018-2019, p54,
Inédit.
* 10 Idem.
* 11 L'importance de cette
distinction se situe au niveau de la rémunération et des
avantages sociaux ainsi qu'à celui des modalités de rupture du
contrat
* 12 Article 105 du code du
travail
* 13 Article 129 du code du
travail
* 14 Article 130 du code du
travail
* 15 Article 131 du code de
travail
* 16 Article 129 du code du
travail
* 17 Article 60 du code de
travail
* 18 Article 315 du code de
travail
* 19 R. MULENDEVU MUKOKOBYA,
Op. Cit., p57.
* 20 Article 57 al 8 du Code
du Travail
* 21 Mireille JOURDAN
cité par R. MULENDEVU MUKOKOBYA, Op. Cit. p58.
* 22 J. PELISSIER A. SIPIOT
et A. JEAMMAUD, Droit du travail, 20ème édition,
Dalloz, paris, 2000, p1219.
* 23 R. MULENDEVU MUKOKOBYA,
Op. Cit. p58.
* 24 Article 198 du code du
travail