Essai critique de la nature juridique. Justice-paix-travail en droit positif congolais.par Michel Ntumba mpoyi Université de Lubumbashi - Licence en Droit public 2019 |
SECTION II : PRINCIPES ET CONDITIONS D'EXERCICE DE LA JUSTICE-PAIX-TRAVAILNous allons parler de principes de la justice-paix-travail (§1), des conditions (§2), ensuite des droits et obligations des parties (§3). §1. PRINCIPESNous allons citer, quelques principes de la justice (A), de la paix (B), et du travail (C). A. JusticeAinsi voici quelques principes de la justice, que nous avons ciblée : 1. Les principes de justice de la ConstitutionQue sont : Ø La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l'exception. Ø Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu'en vertu de la loi et dans les formes qu'elle prescrit. Ø Nul ne peut être poursuivi pour une action ou omission qui ne constitue pas une infraction au moment où elle est commise et au moment des poursuites. Ø Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui ne constitue pas une infraction à la fois au moment où elle est commise et au moment de la condamnation. Ø Il ne peut être infligé de peine plus forte que celle applicable au moment où l'infraction est commise. Ø La peine cesse d'être exécutée lorsqu'en vertu d'une loi postérieure au jugement : 1. Elle est supprimée ; 2. Le fait pour lequel elle était prononcée, n'a plus le caractère infractionnel. Ø La responsabilité pénale est individuelle. Ø Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné pour fait d'autrui. Ø Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie par un jugement définitif.132(*) Ø Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu'elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. Ø La personne gardée à vue ne peut excéder quarante huit heures. A l'expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l'autorité judiciaire compétente. Ø Tout détenu doit bénéficier d'un traitement qui préserve sa vie, sa sante physique et mentale ainsi que sa dignité.133(*) 2. Les principes généraux du droitLes principes généraux sont des principes directeurs qui servent de guide voire de source du droit en cas de silence de la loi. Souvent, les principes généraux du droit sont contenus dans les adages. Ø Le pénal tient le civil en l'état ; Ø Nemo censetur ignorare legem : Nul n'est censé ignorer la loi; Ø In dubio pro reo : Le doute doit profiter au prévenu ; Ø Electa una via, non datur recursus ad alteram : Lorsqu'on est engagé dans une voie, on ne peut plus renoncer ; Ø Actori incumbit probatio : La preuve incombe au demandeur ; Ø Res judicita pro veritate habetur : La chose jugée est tenue pour la vérité ; Ø Nemo judex in re sua : Personne ne juge sa propre cause ; Ø Acto sequitur forum rei : Le demandeur doit porter son action devant le tribunal du défendeur.134(*) * 132 Article 17 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel. * 133 Article 18 de la Constitution du 18 février 2006 de la R.D.C. en vigueur, n°spécial 52ème année Kinshasa 1er février 2006, in Journal Officiel. * 134 LUZOLO BAMBI LESSA Emmanuel et BAYONA BA MEYA Nicolas Abel, Op.cit, p.58. |
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