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Le port de Kribi. Force ou menace pour la proposition d’inscription des chutes de la lobe sur la liste du patrimoine de l’Unesco et pour l’identité des populations riveraines.


par Suzanne Pulcherie NNOMO ELA
Paris 1-Panthéon Sorbonne - Master Erasmus Mundus TPTI 2016
  

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B. Des résultats de la commission d'enquête aux dispositions y relatives.

La CONAC dans son « Rapport sur l'état de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2011 » consacre plusieurs pages sur le Projet du Port de Kribi dans un sous chapitre Intitulé « Les enquêtes relatives à l'exécution du projet du Port en eau profonde de Kribi » de la Page 158 à 174.

En restituant le projet dans son contexte, la CONAC rappelle que c'est sur la base d'une expertise que le site du Port de Kribi, qui est situé entre les villes de Kribi et de Campo a été choisi, car répondrait parfaitement à ces préoccupations. C'est dans ce cadre que l'arrêté n°000156N.14.4/MINDAF/D410 du 06 février 2009 a déclaré d'utilité publique(DUP), une zone située entre Kribi et Campo, incluant l'arrondissement de Lokoundjé. Conséquemment, le décret n°2010/323 du 14 octobre 2010 a classé dans le domaine public artificiel les terrains nécessaires aux travaux d'aménagement du complexe industrialo-portuaire de Kribi. Y faisant suite, le décret n°2010/3312/PM du 30 novembre 2010 en a exproprié les propriétaires terriens détenteurs ou non des titres fonciers. La première remarque faite par cet organisme national de lutte contre la corruption insiste sur le fait que, les documents remis à la mission de la CONAC n'ont cependant pas établi de façon nette et précise la superficie totale exacte qui abriterait sur la terre ferme toutes les installations portuaires envisagées. Les coordonnées cadastrales définies dans le décret n°2010/323 du 14 octobre 2010 ne permettent nullement d'évaluer et d'arrêter lesdites superficies. Toute chose qui est de nature à créer le doute quant au risque d'une élasticité certaine des étendues nécessaires à exproprier. Aussi est-ce a contrario qu'à partir du total des superficies des titres fonciers expropriés (5.404.000 m2), l'on peut parvenir à évaluer parfaitement une partie de l'étendue de la terre ferme qui supporterait l'emprise réelle desdites installations. Le reste de l'étendue se compose des terres vagues non immatriculées dont l'évaluation de la superficie totale est sujette à caution. Pour la CONAC, C'est dans cet imbroglio bien ficelé que des zones jamais habitées incluant une forêt vierge ont été "expropriées" par le décret n°2010/3312/PM du 30 novembre 2010. Conséquemment, les détenteurs des titres fonciers hâtivement établis ou en cours d'établissement sont

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considérés comme indemnisables sur la base de la valeur vénale de leurs "propriétés", telle qu'elle est fixée par ce décret du Premier Ministre daté du 30 novembre 2010, signé sur la base des propositions de la Commission de Constat et d'Evaluation; lesquelles propositions ont été préalablement entérinées par le Ministre des Domaines et des Affaires Foncières conformément à son rapport de présentation daté du 23 juin 2010. C'est cet ensemble d'arrêtés et de décrets qui servent de pistes de recherche tant en amont pour s'appuyer sur des textes législatifs et réglementaires régissant la chose domaniale et foncière ; qu'en aval pour examiner et contrôler les zones frappées d'expropriation pour cause d'utilité publique d'une part et les conditions d'indemnisation des victimes supposées des dommages causés par l'expropriation d'autre part. Les résultats des investigations menées par l'équipe de la CONAC sur le projet de construction du complexe industrialo-portuaire de Kribi, sur le contrôle et la vérification des opérations liées à l'expropriation et/ou la destruction des biens ainsi que sur l'indemnisation des victimes ont permis d'aboutir à des constances portant sur l'indemnisation des biens expropriés ou détruits, les irrégularités de droit, les exactions et des crimes d'initiés.

1. L'indemnisation des biens expropriés ou détruits

Cette indemnisation englobe sept (07) types de biens. En termes de pourcentage de répartition affectant chacune des sept (07) bases d'indemnisation, l'on relève que le total des indemnisations, chiffré à 23.648.765.002FCFA (36.104.985€), en finance 809 cas :

Il est intéressant de relever que 58 bénéficiaires sur ces 809 cas d'indemnisation attendent chacun d'être indemnisés pour des montants variant entre 100 millions FCFA (152.672€) et plus de deux milliards de FCFA (3.053.435.114€) par individu.

La CONAC qualifie d'arnaque la plupart de de ces estimations. Des analyses faites, il résulte que des 149 titres fonciers, sur la base desquels l'indemnisation a été calculée, 44 titres fonciers ont été établis postérieurement au 6 février 2009, date de l'arrêté n°156/MINDAF déclarant d'utilité publique les travaux de construction du Port en eau profonde de Kribi. Après examen et analyse d'un certain nombre de cas, La CONAC relève que de nombreuses irrégularités, des cas de crimes d'initiés, des exactions ont été enregistrés tout au long du processus d'indemnisation des personnes victimes d'expropriation et/ou de destruction des biens, préalablement à la réalisation du projet de construction du Port en eau profonde de Kribi.

Les irrégularités de droit constatées

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Les indemnisations des victimes d'expropriation pour cause d'utilité publique ont été décidées plus sur les valeurs vénales convenues des prétendues propriétés terriennes que sur la régularité juridique desdites propriétés. La Commission de Constat et d'Evaluation s'est tout au plus limitée au parcours des étendues considérées comme propriétés. Pour être conforme au sens juridique du terme, elle devait confronter les déclarations des soi-disant propriétaires aux lois et règlements régissant la propriété foncière au Cameroun, mais pour des raisons inconnues, elle a volontairement ou involontairement ignoré cet ensemble de textes législatifs et réglementaires qui régissent les régimes foncier et domanial au Cameroun.

Les exactions commises

La Commission a identifié nombre de Camerounais venant de tous les horizons et d'étrangers, « ayant peu de scrupules, immoraux sans aucun sens de l'intégrité et sans doute informés à travers des réseaux mafieux, se sont rués dès 2008 sur la zone destinée à être expropriée ».9 Par le biais de l'indemnisation des expropriés, ils pensaient ainsi avoir trouvé le chemin d'un enrichissement facile et illicite sur le dos de l'Etat en recourant tout simplement, et à chaque fois qu'il le fallait, à des manoeuvres frauduleuses pour l'obtention hâtive de titres fonciers. Un tableau aux pages 166 à 168,10 fait ressortir le nombre de fois et les montants accumulés destinés à être engrangés par chacune de ces personnalités au niveau de chaque fait générateur d'indemnisation. Au total, plus d'une centaine de personnes parmi lesquelles se trouvent des personnalités haut placées de l'Administration et du Gouvernement. On y trouve des cas insolites ou une dame, Directrice de l'Ecole Publique de LOLABE II qui, avec la complicité des membres de la Commission de Constat et d'Evaluation, a été recensée comme propriétaire de cette école, située dans la zone à exproprier. Les membres de ladite Commission ont évalué ce "dommage" insolite à 41.259.480 FCFA. (62.991.573€)

Crimes d'initiés.

Pour la CONAC, l'on eût évoqué l'infraction de délit d'initiés si les faits incriminés à l'occasion s'étaient opérés dans le monde des affaires et plus particulièrement de la bourse des valeurs, mais il s'agit dans le cas évoqué, «d'une tentative fort préméditée de détournement des deniers publics, d'où la qualification appropriée de crimes d'initiés, ce dessein que se partagent les protagonistes. De fait, ces personnages se sont constitués en bandes organisées

9 Rapport de la CONAC

10 Idem

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de malfaiteurs, avides de siphonner les Finances Publiques de l'Etat du Cameroun.»11A titre d'exemples, le rapport présente des preuves nombreuses à l'instar de :

- La violation flagrante du décret n°76/165 du 27 avril 1976 fixant les conditions d'obtention du titre foncier, modifié et complété par le décret n°2005/481 du 16 décembre 2005 dont l'article 11 (alinéas 3 et 4) interdit désormais toute immatriculation directe des terres provenant du domaine national de l'Etat et prescrit dans de tels cas, la mise en concession comme condition obligatoire et préalable à toute immatriculation foncière s'inscrivant dans ce cadre ;

- La précipitation avec laquelle des immatriculations foncières ont été enregistrées courant 2008 et plus particulièrement en 2009, postérieurement à l'arrêté du 06 février 2009, pour illégalement chercher et obtenir des immatriculations foncières des terrains situés dans la zone déjà déclarée expropriée pour cause d'utilité publique ;

- La courbe statistique de l'ampleur des montants prétendument dus à des propriétaires terriens dits expropriés pour cause d'utilité publique montre que pour beaucoup d'entre eux, ils ne se sont fait enregistrer comme propriétaires des haciendas dans les arrondissements de Kribi, Campo et Lokoundjé qu'en 2009, feignant ainsi d'ignorer la signature de l'arrêté précité depuis le 06 février de la même année.

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"Ceux qui vivent sont ceux qui luttent"   Victor Hugo