B. RESPONSABILITE SANS FAUTE OU RESPONSABILITE
OBJECTIVE
La mise en cause de la responsabilité d'une personne
suppose normalement l'existence d'une faute causant un dommage à autrui
(article 258 du code des obligations). Il existe cependant quelques exceptions
à ce principe : c'est ce qu'on appelle la responsabilité
objective ou responsabilité sans faute.
Loin de l'idée de la responsabilité pour autrui
parce qu'il y a toujours une idée de faute, la responsabilité que
nous allons parler dans ce point, suppose l'absence de toute faute.
Aldrice Aubert DJAKPO lorsqu'il parle de la
réparation des dommages environnementaux, estime que : il est loisible
pour tout observateur attentif de constater que par le passé comme de
nos jours, de nombreuses atteintes liées à l'environnement ne
sont tout simplement pas réparées et ce, dans de
50 K. KIHANGI BINDU, « la justiciabilité
du Droit à l'environnement consacré par la charte africaine des
droits de l'homme et des peuples de 1981 en République
Démocratique du Congo », in revista catalana de dret ambiental,
vol. IV, num.1, 2013, p.28
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nombreux pays. Le défaut de réparation est tout
simplement dû aux lacunes du droit. L'état de notre environnement
préoccupe, le nuage d'inquiétudes suscitées par les
atteintes portées contre l'environnement s'épaissit davantage
quand on pense à notre santé et à
l'avenir.51
Il fut un temps, à l'événement du
libéralisme où la responsabilité loin de répondre
aux soucis des victimes servait avant tout de réguler les conduites des
activités. C'est à la fin du XIX e qu'émerge
l'idée selon laquelle face aux dommages causés, il importe de ne
plus seulement s'interroger sur l'auteur et sa culpabilité ou
implication particulière, mais aussi sur la prise en charge des
victimes.
Le progrès a entrainé d'innombrables risques
dont il a fallu prendre compte et le moyen de recours le plus facile et
aisé repose sur la théorie des « troubles anormaux de
voisinage ».
L'avantage de la théorie du trouble anormal de
voisinage est lié à son autonomie qui permet la réparation
des préjudices peu importe les circonstances :
Ainsi par exemple, L'autonomie de la notion de trouble anormal
à l'égard de la notion de faute.
La procédure civile applicable aux infractions commises
en matière de bruit de voisinage repose principalement donc sur cette
notion du « trouble anormal de voisinage » appréciée
librement par le juge en dehors aujourd'hui de tout texte et de toute
intensité précise de bruit au regard des normes applicables.
Le bruit anormal susceptible d'engager la
responsabilité de son auteur dans le cadre de la théorie du
trouble anormal de voisinage est par ailleurs indépendant de toute
faute. C'est la raison pour laquelle on parle de responsabilité
objective ou sans faute. La faute peut être présente mais elle
n'est pas nécessaire pour engager la responsabilité de l'auteur
du bruit.
La victime n'a donc pas à prouver la faute de l'auteur
du bruit mais seulement le fait que ce bruit est anormal car dépassant,
notamment par son intensité, un certain seuil de nuisances qui n'a
toutefois pas à être estimé en décibels, même
s'il n'est pas interdit de le faire notamment pour des raisons
d'objectivité de la preuve, d'où l'importance de
l'expertise judiciaire.
La notion de faute doit être soigneusement
détachée de celle du « bruit anormal de voisinage »
dans la mesure où l'existence d'une faute par exemple la violation d'une
disposition légale ou réglementaire sous la forme d'une
contravention ou encore la violation d'un règlement de
copropriété ne suffit jamais à elle seule à
caractériser le bruit anormal de voisinage. Il faut et il suffit que le
trouble, le bruit en l'occurrence, soit anormal. Le fait qu'une faute existe
n'ajoute rien en droit à la mise en évidence du trouble ou du
bruit anormal de voisinage même si un procès-verbal de police peut
permettre de prouver aussi la réalité du trouble.
51 A. Aubert DJAPKO, Op. Cit. , pp.1et 14.
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De même, et à l'inverse, on notera que
pour le juge, l'absence de faute n'est jamais une cause exonératoire de
responsabilité en matière de « bruit anormal de voisinage
».
Ainsi , face à la complexité de problèmes
soulevés par les questions touchant les droits environnementaux,
plusieurs pays ont trouvé bon de codifier le trouble anormal de
voisinage qui présente un éventail d'avantages permettant
l'indemnisation d'un préjudice causé à autrui sans se fier
à l'idée de la faute. A titre exemplatif nous citons la POLOGNE,
le CANADA.
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