B. LES MODES D'EXPLOITATION
Ces modes ou régimes sont : la concession, l'autorisation
et la déclaration. Chacun d'entre eux
s'applique à un service différent de l'autre.
Ainsi donc, tout particulier désireux d'opérer
dans le domaine de télécommunication doit choisir un de ces
régimes pour l'exercice de ces activités.
a) Du régime de concession
Il est prévu par les articles 18 à 26 de la
loi-cadre. L'article 18 dispose que le régime de concession
s'établit par la concession du service public des
télécommunications.
Il concerne exclusivement :
? La fourniture du service téléphonique entre
points fixes ainsi que la fourniture du service télex
? L'établissement et l'exploitation des réseaux
radioélectriques, notamment ceux cellulaires destinés à
fournir au public un service de télécommunications qui
répond à un besoin d'intérêt général
;
? L'établissement d'un réseau de
télécommunications ouvert au public, utilisant les autres moyens
de transmission.
C'est sous ce régime que fonctionnent les
réseaux de télécommunications dont la prolifération
embrase petit à petit toute l'étendue de la République
tels que : TIGO, VODACOM, CCT, AFRICEL...
18
réseaux de télécommunications ouverts au
public utilisant des moyens autres précédemment
énumérés.43
Pour bénéficier de ce régime, la loi
exige l'octroi d'une licence d'exploitation et elle doit être
préparée par l'autorité de régulation qui approuve
et est signée par le ministre ayant dans ses attributions le secteur des
télécommunications.
b. Du régime d'autorisation
Il est prévu par les articles 23 et 26 de la loi cadre
sous examen. L'article 23 le définit et dispose que le régime
d'autorisation s'applique aux services de télécommunications
autres que ceux mentionnés à l'article 18 et utilisant des
fréquences hertziennes. Ce régime a pour avantage de permettre
à son bénéficiaire d'exploiter le service dans les
conditions et sous les effets contenus dans son cahier de charge.
C. Du régime de déclaration :
Il est prévu par les articles 27 et 28 de la loi cadre sous examen.
L'article 27 le définit comme étant le régime de
déclaration concernant les activités de
télécommunications autres que celle soumise aux deux
régimes précédentes. Il s'agit notamment des
activités ci-après : La publication des listes des abonnés
à des réseaux ouverts au public ; Les activités en
matière de télécommunications exercées par des
organismes et institutions étrangers et internationaux ; L'installation
ou l'exploitation d'une station terrienne de réception individuelle ;
L'établissement des stations de radiocommunication exclusivement
composées d'appareil de faible puissance inférieure à 10
milliwatts ou de faible portée limitée à la zone urbaine
de 300 mètres. C'est ce régime qui régit les
détentions d'antennes paraboliques.
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