Paragraphe II : La prospection directe portant sur des
données sensibles
En application à l'article 40 de la loi sur la
protection des données personnelles de 2008, le traitement des
données sensibles57 est illégal. Cela signifie qu'il
est interdit de procéder à la collecte et à tout
traitement qui révèlent l'origine raciale, ethnique ou
régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions
relieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la vie sexuelle
(l'orientation sexuelle), les données
génétiques58 ou plus généralement celles
relatives à l'état de santé59 de la personne
concernée.
Ceci dit, qu'en cas de prospection directe, le responsable de
traitement doit veiller à ne pas cibler la consonance des noms des
personnes, les lieux de naissance, les origines raciales ou ethniques,
l'appartenance à une communauté religieuse ou les opinions
politiques des personnes concernées.
C'est cette position du législateur
sénégalais qui prévaut aussi en droit français. Il
est tout aussi interdit de constituer un fichier à partir des tris
opérés sur la consonance des noms des personnes. Les annonceurs
ne peuvent donc pas s'adresser aux représentants réels ou
supposés d'une communauté religieuse particulière, par
exemple pour leur adresser un message à l'occasion d'une fête
religieuse ou les appeler à soutenir tel candidat politique, issu de
telle ou telle communauté. En cas de prospection directe, le responsable
de traitement doit veiller à ne pas divulguer à l'ensemble des
destinataires, les coordonnées électroniques des
intéressés.
Les messages adressés à des prospects, quel
qu'en soit le support, ne doivent contenir aucun signe distinctif faisant
apparaître des données sensibles.
Tel est l'économie des articles 960 et 10
(ce dernier article s'intéresse au traitement des données
personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions) du
RGPD qui prévoit que la collecte des donnés sensibles n'est pas
autorisée, sauf pour les exceptions énumérées
à l'article suscité.
En définitive, il ressort de ces arguments
sus-énoncés que l'utilisation de la prospection directe
grâce à des techniques attentatoires et intrusives, soulève
évidemment
57 Les données sensibles sont : «
Toutes données à caractère personnel relatives aux
opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale,
à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures
d'ordre social, aux poursuites aux sanctions pénales ou
administratives.» (Art. 4-6 de la loi n°2008-12)
58 Une donnée génétique est
« Toute donnée concernant les caractères
héréditaires d'un individu ou d'un groupe d'individus
apparentés.»
59 La loi entend par données dans le domaine
de la santé, « Toute information concernant l'état
physique et mental d'une personne concernée, y compris les
données génétiques. »
60 Article 9 RGPD, «Le traitement des
données à caractère personnel qui révèle
l'origine raciale ou ethnique, les opinions publiques, les convictions
religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le
traitement des données génétiques, des données
biométriques aux fins d'identifier une personne physique de
manière unique, des données concernant la santé ou des
données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une
personne sont interdits.»
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Octobre 2018
des inquiétudes quant à l'exploitation des
données personnelles qui en résulte. Il est reproché aux
cas de prospection directe interdits, d'opérer à partir des
informations collectées des discriminations commerciales : ces
informations peuvent en effet révéler par exemple l'appartenance
religieuse ou la propension du consommateur à retourner le bien
acheté. Ce qui, on peut en douter permet de traiter sa commande de
façon différenciée. Au surplus, les techniques de
profilage et de collecte des sont généralement peu transparentes
: il est difficile de mesurer l'ampleur des données collectées et
la finalité de leur traitement encore moins de la durée de leur
conservation. Ainsi, pour mieux réprimer les techniques illégales
du spamming et du traitement des données sensibles des consommateurs,
des sanctions peuvent être prononcées contre les annonceurs
«délinquants» : c'est le contentieux de la
prospection directe.
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