WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L'encadrement juridique de la prospection directe dans les transactions électroniques.


par Mohamed FAYE
Université Alioune Diop de Bambey - Licence Commerce électronique et Cyber sécurité 2018
  

Disponible en mode multipage

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Université Alioune Diop de Bambey

UFR:ECONOMIE MANAGEMENT ET INGENIERIE

JURIDIQUE (ECOMIJ)

MOHAMED FAYE

LICENCE 3 Commerce électronique et Cyber sécurité/ INGENIERIE JURIDIQUE

MEMOIRE DE FIN DE CYCLE : SOUS LA DIRECTION DE Me

ROKHAYA SARR BARRY

PROFESSEURE A L'UADB ET AVOCATE AU BARREAU DE PARIS

L'ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA PROSPECTION DIRECTE DANS LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES.

Octobre 2018

1

DEDICACE

À Cheikhouna Ahmadou Bamba et Serigne Mountakha Bassirou Mbacké

À ma grand-mère Adja Sanou Diongue (que la terre lui soit légère).

Octobre 2018

2

Octobre 2018

REMERCIEMENTS

Sans la collaboration et le soutien de plusieurs personnes, ce mémoire aurait été difficile à rédiger et à terminer. C'est avec toute ma gratitude que je tiens à remercier tous ceux qui m'ont aidé à mener à bien le travail de ce mémoire.

Mes premières pensées sont pour mon encadreur Maître Rokhaya Sarr BARRY, avocate au Barreau de Paris et professeure à l'Université Alioune Diop de Bambey (UADB) pour la richesse de ses enseignements, ses conseils avisés et déterminants tout au long de la rédaction, sa confiance et les réflexions nécessaires me permettant de produire un travail de qualité. Elle m'a gratifié de sa disponibilité et son engagement à rendre ce mémoire acceptable, sinon appréciable. Nos discussions et échanges ont fourni plusieurs réponses à mes questions et autres interrogations dans le cadre de cette recherche.

Un merci spécial aussi au Professeur Serigne Ahmadou Gaye, pour son soutien, son sens de comprendre l'autre, sa courtoisie, sa sympathie et pour avoir donné un nouvel élan à mes études.

Je remercie ma mère, Suzanne Diop, pour son engagement et sa dévotion quant à mon succès. Je lui suis gré de m'avoir donné le goût du travail, du courage et de la persévérance. Mes sincères remerciements à l'endroit de tous les autres membres de ma famille.

Je tiens à remercier particulièrement mon grand-frère, El hadji Babacar Faye, pour son aide, son soutien, sa patience continus tout au long de mon cursus scolaire et universitaire.

Je n'oublierai jamais mon cousin et tuteur, Mamadou Diouf dit « KAW », pour son soutien moral, sa disponibilité, son accompagnement et sa gentillesse. Sans son aide considérable et sa détermination, il n'eut point ce mémoire. L'aboutissement de celui-ci est tout à son crédit. Je lui dis un grand merci et lui souhaite un achèvement total de ses projets.

Finalement je ne saurais terminer ces remerciements sans dire un mot à l'endroit d'Aliou Diouf qui m'a beaucoup aidé pour l'appréhension de la technique juridique. Je remercie aussi la famille Diop notamment Assane.

3

L'ENCADREMENT JURIDIQUE DE LA PROSPECTION DIRECTE DANS LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES.

Octobre 2018

4

Octobre 2018

RESUME

L'encadrement de la prospection directe dans les transactions électroniques est une réflexion épistémologique sur les problématiques juridiques que pose la publicité ciblée dans le commerce électronique. Plus précisément, cette réflexion est une prospective sur le régime juridique de la prospection directe. Les technologies de l'information posent au Sénégal comme elles l'ont fait ailleurs en Afrique et en Europe, des défis au droit. Plusieurs initiatives nationales et régionales ont vu le jour au cours de ces dernières années pour relever ces défis. Prenant appui sur la théorie de la circulation des modèles juridiques, ce mémoire tente de cerner les contours de la législation sur la prospection directe pour faciliter la compréhension aisée de cette sorte de publicité nouvelle et technique.

S'il est vrai que le marketing direct a beaucoup apporté aux professionnels du e-commerce, tous n'en font pas bon usage. En témoignent les spam, ou pourriels, ou l'envoi d'email publicitaire à des adresses collectées à l'insu de leurs propriétaires. C'est à cet effet que le législateur a défini un régime d'encadrement de la prospection directe dans les transactions électroniques permettant même d'engager la responsabilité des auteurs d'abus de la pratique, dans le but d'assurer la protection des consommateurs notamment leurs données personnelles. Cette démarche a permis de jauger l'ampleur du phénomène, qui non seulement importune les internautes mais, en plus, décrédibilise la sécurité des transactions électroniques et du web comme outil de marketing direct.

Cette approche a pour objectif de permettre à son lecteur d'avoir une meilleure compréhension de la prospection directe sous ses aspects pratiques et théoriques à travers les règles de droit applicables en la matière.

5

Mots-clés : Droit, transactions électroniques, prospection directe

Octobre 2018

ABREVIATIONS ET SIGLES

A.A.I Autorité Administrative indépendante

AL. Alinéa

Art. Article

B to B Business to Business

B to C Business to Consumer

C. conso. Code de consommation

C. pén. Code pénal

CDP Commission des données personnelles

CE Conseil d'Etat

CNIL Commission Nationale Informatique et

Libertés

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le

Commerce et le Développement

CPCE Code des Postes et des

Communications Electroniques

Ed. Edition

FA Fournisseur d'Accès

LCEN Loi pour la Confiance de l'Economie

Numérique

LIFL Loi Informatique Fichiers et Libertés

MMS Multimedia Messaging Service

Parag. Paragraphe

PDCP Protection des Données à Caractère

Personnel

6

Octobre 2018

RGPD Règlement Général sur la Protection

des Données

SMS Short Message Service

TGI Tribunal de Grande Instance

UE Union Européenne

UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest

7

Africain

Octobre 2018

INTRODUCTION GENERALE

Le XXIème siècle est sans doute celui des nouvelles technologies de l'information1 : le multimédia a pris son essor. Ce nouvel espace de communication sans frontières a d'abord suscité l'enthousiasme et confirmé l'évolution significative de l'humain dans l'art de communiquer. L'enthousiasme et l'émerveillement passés, on a vite pris conscience des opportunités que pouvaient offrir ces technologies.

Tous ces éléments ne pouvaient que favoriser le développement du commerce en ligne. Tout au long de ces dernières décennies les revues scientifiques et les médias n'ont cessé de vanter ses bienfaits. Nombreux sont les rapports et études qui ont montré l'impact significatif du commerce électronique sur le développement des Etats. En effet, le rapport 2015 de la CNUCED sur l'économie de l'information mettait ainsi en exergue cette réalité2.

Si l'impact du commerce électronique sur les performances économiques des pays qui l'ont adopté est indéniable, ses principaux atouts qui font son essence et favorisent la dématérialisation des transactions, présentent des difficultés juridiques de taille. Ce sont sur ces difficultés que se penchent les présents travaux en prenant pour domaine d'expérimentation la prospection directe. La pratique de la publicité ciblée en effet, pose en Afrique, comme il l'a fait ailleurs, des défis au droit. Si les législateurs occidentaux ont essayé d'y apporter, vaille que vaille, des réponses plus ou moins adaptées, leurs homologues africains peinent à définir des cadres juridiques rigoureux valables et susceptibles de permettre de tirer pleinement des avantages de la publicité en ligne. Seulement, « L'Afrique a ses spécificités à la fois culturelles et économiques3 » qui ne peuvent être ignorées. Une réglementation de la prospection directe peut-elle vraiment prospérer confrontée aux réalités sociales africaines ?

1 Par technologie de l'information il faut entendre « l'ensemble des matériels, logiciels et services utilisés pour la collecte, le traitement et la transmission de l'information », www.granddictionnaire.com. Au sens de l'article 431-7 parag.7 du Code pénal sénégalais issu de la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 sur la cybercriminalité, les technologies de l'information et de la communication (TIC) sont : « Les technologies employées pour recueillir, stocker, utiliser et envoyer des informations ainsi que celles qui impliquent l'utilisation des ordinateurs ou de tout système de communication y compris de télécommunication ».

2 CNUCED, Rapport 2015 sur l'économie de l'information, Libérer le potentiel du commerce électronique.

3 BRUNET (Patrick), TIEMTOIRE (Oumarou), VETTRAINO (Marie-Claude), Les enjeux éthiques d'internet en Afrique de l'Ouest. Vers un modèle éthique d'intégration, Paris, L'Harmattan, 2002, p. 13.

8

Octobre 2018

L'économie numérique et la croissance de nombreuses entreprises reposent principalement sur le marketing et la publicité ciblée en ligne considérée comme le « carburant de l'économie numérique4 ». Cependant, la publicité ciblée en ligne, qui ces dernières années a connu un essor prodigieux, pose de sérieuses interrogations. Les fournisseurs de réseaux publicitaires possèdent aujourd'hui les moyens techniques pour tracer les internautes sur différents sites dans le temps, dans le but de les profiler et in fine offrir aux annonceurs les moyens d'une publicité ciblée. Si la publicité en ligne comporte des avantages incontestables aussi bien pour le consommateur que pour le professionnel, les techniques employées sont accusées d'être intrusives, de ne pas protéger la vie privée et les données personnelles des internautes. Dés lors, si la publicité ciblée utilise majoritairement un système de traçage, son potentiel en termes de dérives est grand, et c'est la raison pour laquelle elle devrait s'opérer dans le respect de la protection légale des données personnelles.

Afin de préserver la vie privée des particuliers face au développement du commerce en ligne, et sous l'influence du droit européen, les législateurs français et sénégalais ont entrepris les démarches pour encadrer la publicité par voie électronique, c'est-à-dire celle réalisée via Internet par courriels ou par téléphone, notamment au moyen de messages SMS ou MMS, voire des serveurs vocaux. C'est que la protection des personnes, acteurs incontournables du commerce électronique, est un gage de l'essor de cette activité. En effet, la protection des droits des personnes et la sécurisation des transactions sont de nature à susciter l'adhésion et la confiance dans le commerce électronique. C'est ainsi que dans les textes de lois régissant la publicité en ligne, pour éviter les messages commerciaux déguisés ou clandestins, chaque publicité diffusée par un service de communication au public en ligne doit être clairement identifiable, tout comme l'annonceur pour le compte duquel elle est réalisée.

Depuis l'avènement de l'Internet, le commerce électronique, qui regroupe donc l'ensemble des activités commerciales effectuées sur les réseaux de communication électronique, connaît un fort développement. Les offres se sont considérablement développées sous des formes variées. Les entreprises se livrent dés lors à une véritable prospection directe. Le Code de consommation français définit la prospection directe comme l'envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des

4 Par le Groupe de travail Article 29 sur la protection des données ou G29 qui est un organe consultatif européen indépendant sur la protection des données et de la vie privée. Son organisation et ses missions sont définies par les articles 29 et 30 de la Directive 95/66/CE.

9

Octobre 2018

biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services. C'est donc à la lumière de cette définition du droit français, reprise substantiellement par la loi n° 2008-08 sur les transactions électroniques5 que nous essayerons de comprendre et cerner l'esprit du législateur lorsqu'il appréhende le concept étudié : la prospection directe6. Autrement désigné marketing direct, c'est donc une démarche qui se caractérise par une approche du client sans intermédiaire, personnalisée et à distance. Cette démarche doit permettre d'obtenir un résultat rapide mesurable. Centrée sur l'instauration d'une relation de confiance et d'une interactivité entre le consommateur et le vendeur, la prospection directe dépasse largement le cadre de la proposition commerciale pour devenir un service personnalisé dont l'objectif est de transformer des prospects en clients. La notion de prospection directe est donc généralement entendue au sens large. Le contenu de la définition de ce concept peut donc être variable. Il est tributaire des objectifs que poursuit l'auteur de la définition.

La téléphonie mobile n'est plus seulement un moyen de communication7. Des spécialistes en droit des nouvelles technologies de l'information considèrent cet appareil comme un véritable vecteur de nouvelles formes de publicité électronique, et particulièrement de la prospection directe, formant par là une nouvelle économie. Néanmoins, il est d'une nécessité impérieuse de connaître le fonctionnement de la publicité en ligne et du profilage qui en résulte pour savoir dans quelle mesure la pratique de la prospection directe est-elle encadrée dans les législations sur la protection des données personnelles et sur les transactions électroniques. Dans cette optique, il importe de rechercher le régime juridique du marketing direct. Cette recherche peut s'avérer difficile puisque les données recueillies sont disparates et les moyens techniques, variés.

Les réflexions sur l'encadrement de la prospection directe dans les transactions électroniques ont déjà fait en Europe, l'objet de longues et riches études. En revanche, en Afrique, des études concernant ce domaine particulier du droit sont encore rares. Un

5 Loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, Journal officiel de la République du Sénégal, n°6404, 2008

6 Elle est définie dans la loi 2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, en son article 2-4 comme « Toute sollicitation effectuée au moyen de l'envoi de message, quel qu'en soit le support ou la nature notamment commerciale, politique ou caritative, destinée à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l'image d'une personne vendant des biens ou fournissant des services »

7 Il est désormais possible de contracter par le biais des « Short Message Service »(SMS) ou des « Multimedia Messaging Service »(MMS) que cette technologie permet de transmettre. Ainsi par exemple en France en 2002, grâce à l'offre SMS+ mise en place par les principaux opérateurs des télécommunications, les éditeurs pouvaient proposer des contenus et services à tout détenteur d'un téléphone portable.

10

Octobre 2018

sommaire des législations encadrant la prospection directe dans l'espace UEMOA amène rapidement à conclure qu'elles s'adaptent mal aux réalités techniques du marketing direct. A ces imperfections, vient s'ajouter la problématique de l'efficacité de l'encadrement de cette pratique dans nos pays. Ce qui est préjudiciable à l'oeuvre de la protection des données des prospects. Mais notre approche, toute prétention exclue, se veut pragmatique : l'objectif est d'exposer notre vision sur la façon dont la prospection directe est réglementée au Sénégal et en France. Ainsi écarterons nous pour commencer toutes ces théories suscitées de vide juridique et d'efficacité de l'encadrement du marketing qui ont nourri nos premières réflexions sur la législation en la matière en Afrique (de l'Ouest) pour ensuite montrer les dispositions législatives et les décisions réglementaires visant à encadrer la prospection directe, protéger les données des consommateurs et des éventuelles sanctions pouvant être prononcées contre les cybermarchands ne respectant pas ces règles.

Eu égard de la complexité technique de la prospection directe, comment les législations sur la protection des données personnelles, en général, et sur le commerce électronique, en particulier, parviennent-elles à assurer efficacement le traitement adéquat des informations collectées ? En outre quelles sont les règles juridiques applicables au marketing direct ? A quelles sanctions s'exposent les auteurs de prospection interdite ?

Les questions de prospection occupent, très souvent, l'actualité et suscitent de vives polémiques, car son application touche à des valeurs protégées, notamment les données personnelles. Les autorités de contrôle et de protection des données personnelles sont constamment sollicitées pour des atteintes à l'encontre des données se traduisant parfois par le prononcé des sanctions contre les cybermarchands. D'ailleurs ces derniers temps, nombreux sont les plaintes et signalements relatifs à la prospection directe reçus par la Commission des Données Personnelles (CDP). Au-delà de la réception de messages d'offres promotionnelles, les plaignants précisent que les désinscriptions à des de prospection services sont inefficaces. Mais malgré les rappels de l'institution8, celle-ci continue de constater les mêmes manquements.

Dans un autre registre, des évolutions considérables sont intervenues récemment en droit français sous l'influence du droit communautaire européen avec l'entrée en vigueur

8 Délibération n°2014-20 du 30 mai 2014, par laquelle la CDP a tenu à rappeler l'obligation de respecter scrupuleusement les règles sur la prospection directe.

11

Octobre 2018

du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données9, le 25 mai 2018. Ce RGPD est la directive européenne qui réglemente le traitement et l'analyse des données personnelles des individus présents sur le territoire de l'Union Européenne et s'applique aussi aux entreprises européennes et étrangères y compris celles sénégalaises qui traitent des données personnelles des citoyens européens. En effet, la déclaration de la CDP de s'investir pour aider à la mise en conformité des entreprises sénégalaises au RGPD10 corrobore la dimension extraterritoriale de ce nouveau règlement. Le règlement bouleverse complètement les techniques de prospection directe. Son but est d'harmoniser la protection des citoyens concernant l'utilisation de leurs informations personnelles par les organisations. Respecter ce règlement est donc vital pour toute organisation de traitement de données. Chaque manquement, qu'il y ait eu ou non dommage, expose à de lourdes sanctions.

De même, si le RGPD poursuit un impératif de protection des données plus rigoureux que la législation actuelle dans la zone de l'UE, le Règlement ePrivacy11 qui a vocation à compléter les dispositions du régime commun mis en place par le RGPD en matière de télécommunications, a la même portée juridique que ce dernier et devrait s'appliquer dès lors que les données concernent un utilisateur présent dans l'Union.

Ce Règlement constitue une « lex specialis » par rapport au RGPD, qu'elle précisera et complétera en ce qui concerne les données de communications électroniques qui peuvent être considérées comme des données à caractère personnel. Ainsi, toutes les matières relatives au traitement de ces données, qui ne sont pas spécifiquement couvertes par le Règlement, le sont par le Règlement ePrivacy. L'harmonisation avec le RGPD entraînera l'abrogation de certaines législations comme la LCEN. Malgré tout, le Règlement ePrivacy n'est pas à ce jour finalisé et par conséquent n'est pas encore applicable.

9 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données)

10 CDP, mardi 29 mai 2018, communiqué de presse : entrée en vigueur du nouveau Règlement Européen sur les Données Personnelles. Selon ce communiqué, la portée extraterritoriale du RGPD entraîne son applicabilité à toutes les entreprises installées au Sénégal, et traitant des données personnelles de citoyens européens. A cet égard, la Commission de Protection des Données Personnelles (CDP) tient à rassure les responsables de traitement et les sous-traitants concernés par le RGPD que toutes les dispositions sont prises, pour les aider à se conformer à ce nouveau référentiel contraignant.

11 La Commission Européenne a présenté le 10 janvier 2017 une proposition de règlement concernant le respect de la vie privée et la protection des données à caractère personnel dans les communications électroniques.

12

Dès lors, cette situation résulte l'obligation des annonceurs français de continuer à se conformer aux législations existantes en ce sens qu'elles restent applicables jusqu'à ce jour, et seront considérées au minimum, notamment par la CNIL comme de bonnes pratiques, si elles ne sont pas reprises par le Règlement ePrivacy à venir. C'est aussi le cas pour les dispenses normes simplifiées et autorisations uniques de la CNIL qui envisage de les transformer en «référentiels» pour guider les professionnels du e-commerce dans leur démarche de conformité.

Les annonceurs respecteront-ils, à la lettre, les dispositions législatives et communautaires encadrant la prospection directe dans les transactions électroniques ? Toutes ces interrogations méritent des réflexions approfondies sur lesquelles des juristes ne manqueront certainement pas de se pencher pour promouvoir l'évolution du droit du commerce électronique et de la protection des données.

Ce mémoire tente autant que possible d'être exhaustif pour cerner l'ensemble des règles relatives à la pratique de la prospection directe. Il a choisi cette démarche pragmatique pour mieux appréhender la matière réputée ésotérique afin de la rendre plus compréhensible. Cette approche, outre son originalité et sa simplicité, devra permettre une compréhension aisée de l'encadrement de la prospection directe dans les transactions électroniques. Il convient alors d'analyser d'abord, le régime juridique applicable à la prospection directe dans les transactions électroniques (1ère partie) et la responsabilité dans la pratique de la prospection directe dans les transactions électroniques (2ème partie).

Octobre 2018

13

14

Octobre 2018

Octobre 2018

PREMIERE PARTIE: LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A LA PROSPECTION DIRECTE DANS LES TRANSACTIONS

ELECTRONIQUES

Conscientes de l'impact non négligeable de la prospection directe sur les données personnelles des individus, les autorités sénégalaises, à l'instar de leurs homologues français, ont entrepris, ces dernières années des démarches pour lui conférer un cadre juridique. Dans cette première partie, nous ferons d'abord état des principes applicables à la prospection directe dans les transactions électroniques (Chapitre I) pour ensuite montrer les exigences légales en matière de prospection directe (Chapitre II).

Chapitre I : Les principes applicables à la prospection directe dans les transactions électroniques

Un examen sommaire des textes applicables à la prospection directe au Sénégal comme en France laisse rapidement entrevoir un ensemble de conditions régissant cette pratique (Section I) et des efforts considérables de protection du prospect (Section II).

Section I: Les conditions de la prospection directe

Il est généralement consacré dans les législations sur la prospection directe, le principe de l'opt-in (Paragraphe I) ; comme il est aussi admis certaines exceptions audit principe (Paragraphe II).

Paragraphe I : La consécration de l'opt-in

En matière de marketing direct, il y'a deux systèmes qui s'opposent : celui de l'opt-in et celui de l'opt-out12.

Le principe de l'opt-in pose un principe d'interdiction de la prospection directe. Ce système qui ne signifie rien d'autre qu' «opter pour», exige que le consentement préalable du destinataire soit recueilli avant tout envoi de message de la part de l'annonceur. Selon l'article L.33-4-1de la loi sur l'économie numérique13 qui prévoit le principe de l'opt-in, la prospection directe est interdite si la personne concernée14 n'a pas d'emblée consenti à la réception des SMS promotionnels. Ce système avait été préconisé par la CNIL française parce que « la garantie est celle d'une information préalable de la personne concernée, lors de la collecte initiale de ses données, la mettant en mesure de s'opposer dès la

12.Le système de l'opt-out pose le principe de liberté de la prospection directe. Il appartient alors à chaque individu d'effectuer les démarches nécessaires pour s'opposer aux messages non sollicités notamment sur une liste prévue à cet effet.

13 C'est la loi pour la confiance de l'économie numérique, n°2004-575 du 21 juin 2004, abrégée sous le sigle LCEN, qui est une loi française sur le droit de l'Internet, transposant la directive européenne 2000/31/CE sur le commerce électronique et certaines dispositions de la directive du 12 juillet 2002 sur la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques. La transposition est effective en France depuis le 21 juin 2004.

14 L'article 4-13 de la loi n° 2008-12 sur la protection des données à caractère personnel définit la personne concernée comme : «Toute personne physique qui fait l'objet d'un traitement des données à caractère personnel.»

15

Octobre 2018

collecte et en ligne, par l'apposition d'une case à cocher, à la réception de tout message commercial »15.

Cette solution protectrice a été consacrée par le législateur sénégalais à travers l'article 16 al. 1 de la loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques qui dispose « Est interdite la prospection directe par envoi de message d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections par ce moyen ».

D'ailleurs, le nouveau règlement européen sur la protection des données impose aux annonceurs de vérifier que leurs prospects sont intéressés par les communications avant de leur envoyer des prospections : c'est le principe de l'opt-in. L'accord se donne le plus souvent par le remplissage d'un formulaire sur le site Internet des professionnels. Selon cette législation, la proposition faite aux consommateurs de recevoir des communications n'est ni incluse dans une autre offre de l'entreprise en question, et n'est pas cochée automatiquement.

Le RGPD va plus loin en demandant de respecter le principe du « double opt-in » : au formulaire d'inscription doit s'ajouter un lien à cliquer, c'est-à-dire un mail de confirmation.

Cependant la méthode de prospecter imposée par le principe de l'opt-in, n'est pas absolue. Il existe certaines dérogations.

Paragraphe II : L'admission de certaines exceptions

La législature sénégalaise autorise la prospection directe dans deux situations prévues par l'article 16 al 1 de la loi de 2008 sur les transactions électroniques. La première est celle dans laquelle « les coordonnées du destinataire ont été recueillies directement auprès de lui, dans le respect des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel ». Cela signifie que le marketing direct est autorisé si l'annonceur reçoit directement du destinataire les coordonnées de ce dernier aux fins de se voir adresser des messages.

La prospection directe est encore autorisée lorsqu'il existe des relations d'affaires antérieures entre l'annonceur et le destinataire qui justifient que les mêmes services ou produits lui soient proposés à nouveau sans qu'il ne les ait sollicités. Dans ce cas, le législateur met à la charge de l'annonceur l'obligation d'offrir au destinataire, de manière expresse et claire, la possibilité de s'opposer de manière simple à l'utilisation de ces données à chaque fois qu'il reçoit un message non sollicité et cela sans frais, hormis ceux de la transmission de son opposition. Tel est le sens de l'article 16-2 de la loi précitée16.

15 Rapport CNIL : Le publipostage électronique et la protection des données personnelles, adopté le 14 octobre 1999, p.19.

16 L'article 16-3 de la loi sur les transactions électroniques précise la prospection lorsqu'elle est autorisée ne peut être licite que si elle indique une adresse valable à laquelle, le destinataire pourra adresser une demande tendant à faire cesser que ses données soient utilisées aux fins de prospection et cela sans frais hormis ceux de la transmission de la demande.

16

Octobre 2018

En droit français aussi des exceptions existent à la possibilité d'adresser un message publicitaire par courrier électronique. Elles sont prévues à l'article 22 al 4 de la LCEN.

Si l'on poursuit la position de la CNIL, la première dérogation concernerait les personnes morales qui pourraient donc être contactées sans consentement préalable. La deuxième dérogation est celle prévue par la loi lorsque trois (3) conditions sont réunies :

- les coordonnées du destinataire, auxquelles ce message va être adressé, doivent être recueillies directement auprès de lui, sachant que, bien évidemment, il convient que les dispositions relatives à la loi informatique, fichiers et libertés17(LIFL) aient été respectées, notamment, l'obligation d'information (art. L.34-5 LIFL) ;

- il est possible d'adresser un message email à une personne dans le cadre d'une prospection directe qui ne concernerait que des produits ou services analogues fournis par la même personne physique ou morale ayant adressée le message ;

- il convient d'offrir la possibilité aux destinataires de s'opposer, de manière expresse, simple et sans frais, à l'utilisation de leurs coordonnées. Ces règles doivent, par ailleurs, être rappelées chaque fois qu'un nouveau courrier de prospection leur est adressé. Le projet de Règlement e-Privacy, reprend la même exception au 2ème alinéa de l'article 16, en ce qui concerne les services analogues pour lesquels le consentement n'est pas requis : « Si le client se voit donner clairement et expressément la faculté de s'opposer, sans frais et de manière simple, à une telle exploitation ».

En somme, les messages doivent être en conformité avec l'ensemble du dispositif législatif et réglementaire. Si pour certains l'opt-in est une contrainte, pour les juristes du marketing cela fait partie de l'éthique de la pratique qu'ils ne cessent de développer afin de définir un régime de protection adéquat du prospect.

Section II : La protection du prospect

En accordant une place prépondérante au consommateur en matière de prospection directe, le législateur manifeste une volonté affirmée de privilégier la protection des données personnelles. Au nombre des dispositions qui consacrent cette protection, figure le principe sacro-saint du consentement de la personne concernée (Paragraphe I). En outre, il prévoit aussi d'autres droits reconnus au prospect (Paragraphe II).

Paragraphe I : Le principe du consentement de la personne concernée

En application de l'article 47 de la loi n°2008-12 sur la Protection des Données à Caractère Personnel (PDCP) et de l'article 17 de la loi n°2008-08 sur les transactions électroniques, toute opération de prospection directe, quel qu'en soit l'objet et sous quelque forme que ce soit, notamment par SMS, par courrier électronique ou par

17Loi n°78-17 du 06 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 devant permettre d'exercer certaines des « marges de manoeuvre nationales » autorisées par le RGPD et transposer en droit français la Directive « police-justice ».

17

Octobre 2018

téléphone, sans le consentement18 préalable, libre et éclairé de la personne concernée est interdite19.

En France, ce principe fondamental, le consentement20 de la personne concernée, régit toute campagne de marketing direct. En effet, pour avoir le droit de contacter une personne dans le cadre d'opération de prospection directe, l'annonceur doit avoir obtenu l'approbation expresse de l'individu concerné, à recevoir des messages publicitaires. Cette condition n'est pas une option, il s'agit d'une obligation dans la loi. Aux termes de l'article 22 LCEN, modifiant les articles L.33-4-1 du code des postes et communications et L.12020-5 du code de consommation (C. conso), le marketing direct au moyen d'un télécopieur, d'un automate d'appel et d'un courrier électronique, de toute personne physique n'ayant pas consenti, est prohibé. Avant la mise en place d'un fichier de prospection, il est du devoir du professionnel d'obtenir le consentement préalable. Sans accord expressément mentionné, le responsable de traitement s'expose à une sanction pouvant s'élever à 300 000 euros d'amende et cinq (5) ans d'emprisonnement.

Le RGPD de mai 2018 renforce les conditions de validité du consentement de la personne concernée. En effet, le considérant 32 précise que celui-ci doit être donné « par un acte positif clair par lequel la personne concernée manifeste de façon libre, spécifique, éclairée et univoque son accord au traitement des données à caractère personnel ». Concrètement, le consentement pourra ainsi s'exprimer au moyen d'une case à cocher (les cases pré-cochées étant à proscrire) et devra être spécifique. Le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son accord. En outre, l'annonceur devra pouvoir justifier que le consentement exprimé était éclairé21.

Un an auparavant, le projet de Règlement e-Privacy présenté par la Commission Européenne, reprenait en son article 16 le même principe de consentement préalable à la prospection directe. En effet, l'article 16 parag 1 dispose que « 1. L'utilisation par des personnes physiques ou morales de services de communications électroniques, notamment les systèmes automatisés d'appel, les systèmes de communication, les systèmes semi-automatisés qui relient la personne appelée à une personne physique, les télécopies, les courriels ou l'utilisation autre de services de communications électroniques pour la

18 Le consentement de la personne concernée signifie « Toute manifestation de volonté expresse, non équivoque, libre, spécifique et informée par laquelle la personne concernée ou son représentant légal, judiciaire ou conventionnel, accepte que ses données à caractère personnel fassent l'objet d'un traitement manuel ou électronique » (Article 4-4 de la loi n°2008-12 sur la PDCP)

19 En droit sénégalais, la prospection directe ainsi prohibée se traduit entre autres par les cas de figures suivants :

-en cas de collecte directe des données personnelles, les personnes concernées doivent consentir expressément à recevoir des messages à des fins de prospection ;

-en cas de collecte indirecte des données personnelles, le responsable de traitement doit déclarer la base ou le fichier à la CDP avant d'adresser des messages aux personnes concernées afin de requérir leur consentement. La réponse à ce message est gratuite et en l'absence de réponse, les données devront être supprimées automatiquement.

20 Ici différents niveaux d'approbation sont considérés pour recevoir des prospections directes : le consentement « actif » (opt-in ou double opt-in) et le consentement « passif » (opt-out).

21 Cela signifie, conformément à l'article 13 RGPD que le prospect a été informé des conditions du traitement mis en oeuvre.

18

Octobre 2018

présentation ou l'envoi de communication de prospection directe aux utilisateurs, n'est autorisée que pour les utilisateurs ayant donnés leur consentement préalable ».

Ainsi, toute prospection, quelle qu'en soit la forme, effectuée par un organisme à but non lucratif22 pour servir ses objectifs, constitue une prospection directe au regard des dispositions du projet de Règlement ePrivacy et nécessite le recueil du consentement préalable de la personne concernée.

A l'expression de ce consentement, s'ajoute d'autres droits reconnus à la personne concernée.

Paragraphe II : Les droits reconnus au prospect.

Il sera question, dans cette partie de traiter du droit à l'information (A), du droit d'opposition (B), du droit d'accès (C) du prospect, ainsi qu'au désabonnement aux services de prospection (D)

A. Le droit à l'information du prospect.

En application des articles 58 et 59 PDCP de 2008, lorsque les données traitées notamment à des fins de prospection directe, sont collectées directement auprès de la personne concernée, soit par l'intermédiaire d'un tiers, celle-ci doit être informée de la finalité, des catégories de données concernées, des destinataires en vue de pouvoir demander à ne plus figurer sur le fichier. Par ailleurs, l'article 68 de la même loi prévoit un droit à l'information dans le cadre de la communication des données à des tiers pour des finalités de prospection. En clair, cette disposition octroie au prospect le droit d'être informé avant que les données le concernant ne soient, pour la première fois communiquées à des tiers ou utilisées pour le compte de tiers à des fins de prospection.

En droit français, l'article 6 de la délibération de la CNIL du 21 juillet 201623dispose qu' « au moment de la collecte des données, la personne concernée est informée de l'identité du responsable de traitement, des finalités du traitement, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses à apporter, des conséquences éventuelles, à leur égard, d'un défaut de réponse, des destinataires des données, de l'existence des modalités d'exercice ses droits d'accès, de rectification et d'opposition au traitement de ses données ». Cette délibération précise aussi que les modalités d'information sont prévues par l'article 32.III du Code des Postes et des Communications Electroniques (CPCE), lorsque les données n'ont pas été recueillies directement auprès des personnes concernées. Elle prévoit aussi la possibilité de s'opposer à la prospection.

Le RGPD impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Ce droit à l'information est défini aux

22 La prospection directe effectuée par un organisme à but non lucratif est aussi prévue au considérant 32 RGPD : « (...) Il devrait en être de même pour les messages envoyés par d'autres organisations à but non lucratif pour servir les objectifs de l'organisation ».

23 Délibération n°2016-264 du 21 juillet 2016 portant modification d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et prospects.

19

Octobre 2018

articles 12, 13 et 1424 du règlement. Désormais, l'obligation doit être plus complète et plus précise. Le responsable de traitement doit être en mesure de démontrer que la personne concernée a donné son consentement. Il devrait être en mesure de démontrer que le consentement exprimé était éclairé, c'est-à-dire que la personne a été informée des conditions du traitement mis en oeuvre conformément à l'article 13 du RGPD qui renforce le contenu de l'obligation d'information.

A la nécessité de fournir l'information à la personne concernée, est corrélé le droit de s'opposer à la prospection directe.

B. Le droit d'opposition du prospect.

Les articles 68 de la loi sur les données personnelles et 61 de son décret d'application du 30 juin 2008 disposent que la personne faisant l'objet de prospection a le droit de se faire offrir expressément, sur le même support la possibilité de s'opposer gratuitement et sans aucune justification, d'une part, à la réception de sollicitations et d'autre part, à la communication de ses données à des tiers aux fins de prospection directe. Cette opposition dont la procédure doit être indiquée de manière claire dans le message objet de la prospection, a un effet immédiat dès que la demande est formulée25.

Aux termes de l'article 96 du décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 modifié pris pour l'application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la possibilité est donnée aux citoyens français de s'opposer de manière simple et dénuée d'ambiguïté, au moment de la collecte de ses données 26. Ainsi les consommateurs qui ne souhaitent pas faire l'objet de prospection commerciale par voie téléphonique peuvent s'inscrire gratuitement à la liste d'opposition au démarchage téléphonique prévue par les articles L.223-1 et suivants du code de consommation français. Ils peuvent aussi s'opposer, sans frais, à ce que leurs données soient utilisées à des fins de prospection, notamment commerciale, par le responsable de traitement actuel ou ultérieur. Cette opposition peut intervenir à tout moment et n'a pas à être motivée.

Plus récemment, le règlement de l'UE sur la protection des données à caractère personnel communément appelé RGPD, a adopté une position stricte quant au droit d'opposition du consommateur. En effet, en matière de marketing direct, « Lorsque la personne concernée s'oppose au traitement à des fins de prospection, les données à caractère personnel ne sont plus traitées à ces fins» (art. 21 RGPD).

A coté du droit d'opposition, le consommateur dispose aussi du droit d'accès.

24 L'article 12 s'intéresse à la transparence des informations et des communications et modalités de l'exercice des droits de la personne concernée.

L'article 13 s'intéresse aux informations à fournir des données personnelles sont collectées auprès de la personne concernée.

L'article 14 s'intéresse aux informations à fournir lorsque les données personnelles n'ont pas été collectées auprès de la personne concernée.

25 Le droit d'opposition s'applique aussi aux informations mises à la disposition du public par les opérateurs de télécommunications.

26 On retrouve aussi ce droit d'opposition dans le décret n°2015-556 du 19 mai 2015 modifié relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique.

20

Octobre 2018

C. Le droit à l'accès du prospect.

En France, conformément à l'article 39 du CPCE, toute personne peut demander au responsable de traitements la communication, sous une forme accessible, des données à caractère personnel la concernant ainsi que toute information quant à l'origine de celles-ci.

Pour ce qui est du RGPD européen de mai 2018, ce droit reconnu au prospect fait l'objet des dispositions de l'article 15 parag.1 dudit règlement. Selon ce texte : « La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel (...) »

Le droit d'accès au Sénégal est prévu à l'article 62 de la loi sur la PDCP. Selon ce texte, les personnes concernées ont accès à leurs données traitées à des fins de prospection directe.

Mais qu'en est-il de la désinscription aux services de prospection ?

D. Le droit au désabonnement.

Une autre disposition légale oblige les annonceurs à permettre (et à faciliter) une solution de désabonnement permettant aux personnes ne souhaitant plus recevoir de messages publicitaires provenant de la liste de diffusion, de sortir du fichier (LIFL et LCEN).

Concernant l'e-mailing, le désabonnement doit apparaître à travers la mise en place d'un lien de désinscription.

En ce qui concerne le mailing SMS, le désabonnement est pris en charge par ce que l'on appelle le SMS « STOP ». Les personnes souhaitant se désabonner ont la possibilité de répondre au SMS publicitaire par « STOP ». L'annonceur se doit de prendre en charge ces services de désabonnement et d'effacer la personne en question du fichier utilisé. Par conséquent, dans le cadre d'opération marketing, la gestion des « STOP » ne doit pas être considérée comme optionnelle, il s'agit d'une obligation légale.

Pour ce qui est du droit de désabonnement au Sénégal, dans la loi sur les transactions électroniques, l'autorité législative a consacré le droit de désabonnement à l'article 16 en ces termes : « Dans tous les cas, il est interdit d'émettre, à des fins de prospection directe, des messages au moyen d'automates d'appel, télécopieurs et courriers électroniques, sans indiquer de coordonnées valables auxquelles le destinataire puisse utilement transmettre une demande tendant à obtenir que ces communications cessent sans autres frais que ceux liés à la transmission de celle-ci » (art. 16 parag. 2al.2).

Tout de même, il reste manifeste qu'en pratique dans les transactions électroniques, les prospections doivent être effectuées dans le respect des règles relatives à la vie privée et à la garantie des données personnelles qui impliquent pour le prospect la possibilité de se désabonner aux services de messages non sollicités.

21

Octobre 2018

A titre illustratif, c'est cette démarche qui semble ressortir de la volonté de la CDP dans une décision rendue en 201527. Au mois de juin 2014, des détenteurs de numéros Expresso Sénégal se plaignent au niveau de la CDP de la réception (payante) de plusieurs SMS non sollicités à connotation religieuse et publicitaire via le numéro 22500 et l'impossibilité de se désabonner. La CDP a alors rappelé à Expresso les conditions en matière de prospection en prononçant à l'encontre de l'opérateur une mise en demeure.

Au terme de cette partie nous retiendrons que la chose prépondérante à la pratique de la prospection directe est de n'envoyer des messages qu'à une cible qui a préalablement consenti à recevoir les informations (opt-in). Il faudra ensuite mener une opération de collecte et traitement des données personnelles en adéquation avec les droits conférés aux personnes concernées.

Mais tandis que certaines dispositions tentent clairement de définir un cadre juridique de la prospection directe apte à protéger les profanes, particulièrement leurs données personnelles, d'autres exigent au professionnel le respect strict d'obligations légales en matière de marketing direct.

Chapitre II : Les exigences légales en matière de prospection directe dans les transactions électroniques.

L'utilisation de la publicité ciblée grâce à des techniques innovantes et intrusives soulève bien évidemment des inquiétudes quant à l'exploitation des données personnelles. Il est reproché à cette forme de publicité d'opérer à partir des informations collectées des discriminations commerciales. Au surplus, les techniques de profilage et de collecte des données sont généralement peu transparentes: il est difficile de mesurer l'ampleur des données collectées et la finalité de leur traitement encore moins la durée de leur conservation. Par ailleurs, alors qu'il devient de plus en plus difficile de pallier aux problématiques juridiques soulevées spécifiquement par la prospection directe, le consommateur devrait se réjouir des efforts législatifs se traduisant, à l'endroit des annonceurs, par le respect d'obligations tenant à la collecte des données à caractère personnel (Section I) et des obligations de l'annonceur (Section II) lui-même.

Section I : Les obligations tenant à la collecte des données personnelles.

« Tout traitement de données à caractère personnel devrait être licite et loyal ». Tel est la mise à garde du considérant 38 du RGPD. Il s'ajoute à ces obligations, celle de la transparence (Paragraphe I) qui figure au considérant 58 du même règlement. En outre le choix et le respect d'une finalité28 et d'une durée (Paragraphe II) et le créneau horaire d'envoi des SMS (Paragraphe III) sont aussi consacrés.

27 Délibération n°2015-00123/CDP du 31 juillet 2015 de la Commission de Protection des Données Personnelles portant avertissement à l'encontre de la société DIGITAL VIRGO, pour manquement aux conditions légales de prospection directe.

28 Selon le considérant 50 : « (...) Afin d'établir si les finalités d'un traitement ultérieur sont compatibles avec celles pour lesquelles les données à caractère personnel ont été collectées initialement, le responsable du

22

Octobre 2018

Paragraphe I : Transparence, licéité et loyauté de la collecte.

A. La transparence.

L'obligation de transparence n'apparaît pas de manière explicite dans les dispositions de la loi sénégalaise sur les transactions électroniques de 2008 relatives à la publicité par voie électronique. Mais on peut retenir à la lumière de l'article 15 de cette même loi que « Les conditions auxquelles sont soumises la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles ainsi que celles de participer à des concours ou à des jeux promotionnels, lorsque ces offres, concours ou jeux sont proposés par voie électronique, doivent être clairement précisées et aisément accessibles ». Elle concerne les conditions à remplir pour avoir la possibilité de bénéficier d'offres promotionnelles, de participer à des concours ou à des jeux promotionnels29. L'obligation de transparence est donc un gage offert au destinataire de la prospection directe de pouvoir accéder facilement aux conditions à remplir.

Le droit français confère une importance notoire à l'obligation de transparence en matière de prospection directe. La loi Chatel du 3 janvier 200830 renforce davantage les droits du cyberconsommateur dans le commerce électronique. Selon ce texte le cybermarchand doit préciser dans son offre quels sont les services concernés, la zone géographique, la durée de l'offre et la disponibilité du bien ou du service au moment de la commande. Toute offre de contrat électronique proposée par un professionnel doit respecter différentes étapes. L'obligation légale d'afficher les conditions contractuelles renforce la transparence de l'offre et permet d'être complètement informé avant de s'engager.

Au sens du RGPD, l'obligation de transparence consiste à limiter le nombre d'informations collectées, et ce, dés la conception des bases de données. C'est le fameux « Privacy by Design » (confidentialité dés la conception) ou principe de minimisation. Ainsi l'article 12 parag. 1 RGPD dispose que : « Le responsable de traitement prend des mesures appropriées pour fournir toute information visée aux articles 13 et 14 ainsi que pour procéder à toute communication au titre des articles 15 à 22 et de l'article 34 en ce qui concerne le traitement à la personne concernée d'une façon concise, transparente, compréhensible et aisément accessible, en des termes clairs et simples, en particulier pour toute information destinée spécifiquement à un enfant... ».

Tout cela rappelle qu'afin d'assurer la protection des données collectées, les acteurs devront mettre en place des mesures et être capables de démontrer le caractère licite et loyal de la collecte.

traitement, après avoir respecté toutes les exigences liées à la licéité du traitement initial, devrait tenir compte, entre autres, de tout lien entre ces finalités et les finalités du traitement ultérieur prévu ; (...) ».

29 Cette exigence bien que paraissant superfétatoire, est particulièrement pertinente. La raison est que les auteurs des offres, concours ou jeux tentent souvent de dissimuler les conditions à remplir pour pouvoir espérer en bénéficier. Le procédé le plus courant est l'utilisation de liens hypertextes qui est une technique consistant à insérer les conditions dans une autre page distincte de celle contenant la prospection mais reliée a celle-ci par un lien hypertexte souvent dissimulé à des endroits improbables.

30 Loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs.

23

Octobre 2018

B. La licéité et la loyauté.

Au Sénégal, tout responsable de traitement doit s'assurer que les données collectées aux fins de prospection directe sont licites et loyales au sens de l'article 34 PDCP qui dispose : « La collecte, l'enregistrement, le traitement, le stockage et la transmission des données à caractère personnel doivent de faire de manière licite, loyale et non frauduleuse ».

L'obligation de loyauté rappelle plusieurs exigences rappelées dans le décret n°2008-718, relatif au commerce électronique. Cette obligation proscrit le mensonge. L'article 27 du décret précité prévoit que la dignité humaine ne saurait en aucun cas être ignorée par la publicité faite par voie électronique et celle-ci doit être conforme à l'obligation de décence. Les alinéas 2 et 3 de cet article précisent que la prospection ne doit pas exploiter le manque d'expérience de son destinataire en l'induisant en erreur aussi bien sur le contenu de la publicité que sur l'identité de la personne pour qui elle est faite ou en l'incitant à cliquer obligatoirement sur un message publicitaire.

L'obligation de loyauté implique donc que toute offre en ligne doit pouvoir être identifiée clairement comme telle. Il s'agit de permettre l'identification du partenaire et des produits. Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l'offre doivent être décrites précisément et sans équivoque ; le descriptif doit donc être suffisamment clair et précis. Telle semble être la position du législateur français inspiré par le droit communautaire européen. En effet, une directive de l'UE de mai 2005 pose le principe de l'interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, y compris électroniques. Une autre directive de décembre 2006 renforce la protection des consommateurs en listant les pratiques commerciales agressives : harcèlement, incitations adressées aux enfants.

En outre, le droit communautaire de l'UE prévoit que les données personnelles fournies par les internautes qui répondent à des offres électroniques, doivent être traitées loyalement et légalement, être pertinentes et non excessives par rapport à l'usage auquel elles sont destinées31. Ce faisant, le RGPD, en son article 5 parag. 1-a prévoit que le traitement des données personnelles doit s'opérer de manière licite, loyale au regard de la personne concernée.

Par-dessus ces obligations relatives à la transparence, à la licéité et à la loyauté de la collecte, toute offre de contrat électronique proposée par un annonceur doit respecter une finalité déterminée et une durée de la collecte, même pour les cas de prospection.

Paragraphe II : Le choix et le respect d'une finalité et d'une durée légale de la conservation.

A. La finalité de la collecte.

31 Article 5 parag.1 du RGPD « Les données à caractère personnel doivent être : c) adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées (minimisation des données) ; ».

24

Octobre 2018

Dans législation sénégalaise sur la PDCP, l'obligation de collecter les données à une finalité précise trouve son siège à l'article 3532 de la loi n°2008-12. En substance, cette disposition déclare que les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne pouvant faire l'objet de traitement ultérieur incompatible avec ces finalités initialement déclarées. Ainsi la possibilité de faire de la prospection directe doit avoir été prévue lors de la déclaration auprès de la CDP. A défaut il convient de procéder devant la Commission à une déclaration modificative et de porter à la connaissance des personnes concernées toute utilisation non conforme à la finalité d'origine.

En France, la collecte de données personnelles doit obligatoirement avoir un objectif déterminé et légitime, défini dans la déclaration préalable, et par la suite les données ne pourront être utilisées que dans ce cadre. De plus, tout changement de finalité de traitement doit être sans délai, porté à la connaissance de la CNIL.

Le détournement de finalité peut aussi consister en une communication non autorisée à un tiers. En effet, l'article 226-22 du Code pénal français réprime la divulgation de données personnelles par la personne les ayant recueillies à un tiers qui n'a pas la qualité de les recevoir33.

Dans le RGPD, le principe de finalité est un fondement crucial. Selon l'article 5 parag.1-b, le traitement des données à caractère personnel ne peut se faire qu'après que des finalités ont été définies explicitement au préalable. En principe, il est interdit de traiter ultérieurement les données obtenues pour une autre finalité qui n'était pas prévue initialement (mais il existe des exceptions34).

Ce principe a aussi des conséquences pour le délai de conservation des données. B. La durée légale de conservation des données

Il ressort des termes de l'article 35 de la loi 2008-12 portant PDCP, sur la durée de la conservation des données à caractère personnel, qu'elles doivent être conservées pendant une durée qui n'excède pas la période nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées. Au-delà de cette période requise, les données ne peuvent faire l'objet d'une conservation qu'en vue de répondre spécifiquement à un traitement à des fins historiques, statistiques, de recherches en vertu des dispositions légales.

Pour le respect de cette exigence, le législateur français impose la règle selon laquelle les données personnelles ne peuvent être conservées plus longtemps que le temps nécessaire à la réalisation des finalités envisagées. Dés que ces finalités sont accomplies ou disparaissent, le responsable de traitement doit effacer les données. En effet, à défaut d'une

32 Art. 35 al 1 et 2 « Les données doivent être collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes et ne peuvent pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités.

Elles doivent être adéquates, pertinentes et non excessive au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ultérieurement. »

33 Ce texte prévoit une peine d'emprisonnement de cinq (5) ans et de 300000 euros d'amende.

34 Au sens du RGPD trois (3) possibilités se présentent si vous souhaitez traiter des données personnelles pour une finalité qui diverge de celle pour laquelle vous avez initialement traité ces données : il faut soit un consentement distinct, soit une obligation légale, soit pour la comptabilité.

25

Octobre 2018

finalité, la nécessité de conserver et de traiter les données disparaît. Dés lors il doit être défini un délai de conservation maximal pour toutes les données à caractère personnel. Tel est l'esprit de l'article 5 parag.1-e du RGDP qui rajoute cependant que « Les données à caractère personnel peuvent être conservées pour des durées plus longues dans la mesure où elles seront traitées exclusivement à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques(...) ».

Paragraphe III : Le créneau horaire d'envoi des SMS

La CDP, à travers, une délibération de 201435, recommande en matière de prospection directe, la mise en place d'un Code de conduite36 portant sur les heures d'envoi des messages, idéalement entre 9h et 19h, notamment des SMS.

Par ailleurs, en France si la LIFL et la LCEN fixent un cadre légal précis, les opérateurs et acteurs de cette économie s'imposent un code de bonne conduite lors de la réalisation d'opérations de prospection par SMS. En théorie, tout envoi de SMS commercial entre 20h30 et 8h en semaine, le samedi avant 10h et après 18h et toute la journée le dimanche et les jours fériés, est formellement interdit.

Tout compte fait, la protection des données personnelles constitue aujourd'hui un sujet important dans le domaine de la publicité ciblée. En effet, avec l'évolution des pratiques commerciales, les enjeux liés à la protection des données personnelles des consommateurs sont devenus incontestables. Ainsi, du fait de l'accroissement des échanges entre professionnels et consommateurs, la collecte et l'exploitation de données personnelles par les professionnels, obéissent à des obligations légales de ces derniers.

Section II : Les obligations de l'annonceur de la prospection directe

Si d'une manière générale, l'utilisation des données personnelles des consommateurs contribue au progrès économique, elle peut amener les entreprises à s'interroger sur les modalités de cette utilisation au regard des règles de déclaration (Paragraphe I) et d'identification (Paragraphe II) de l'annonceur de la prospection directe.

Paragraphe I : L'obligation de déclaration de l'annonceur.

Tout traitement de données personnelles doit être déclaré préalablement à l'autorité de chargée de veiller à la protection de ces données à l'occurrence la CDP au Sénégal et la CNIL française.

Devant la CDP, le principe est celui de la déclaration normale préalable avant toute opération de prospection qui suppose un traitement d'informations personnelles. Ces opérations doivent être déclarées devant l'autorité compétente avant leur mise en oeuvre.

35 Délibération n°2014-20/CDP du 30 mai 2014 portant sur les conditions de la prospection directe.

36 Article 4-1 de la loi n°2008-12 sur la PDCP « Code de conduite : tout projet de règles, notamment les chartes d'utilisation, élaboré par le responsable de traitement, en conformité avec la présente loi, afin d'instaurer un usage correct des ressources informatiques, de l'Internet et des communications électroniques de la structure concernée et homologuée par la Commission des Données Personnelles ».

26

Octobre 2018

Cette obligation découle de l'article 18 de la loi sénégalaise sur la PDCP qui exige qu' « en dehors des cas prévus aux articles 17, 20 et 21 de la présente loi37, les traitements de données à caractère personnel font l'objet d'une déclaration auprès de la Commission des Données Personnelles ».

Dans la pratique, le régime de déclaration est appliqué aux traitements contenant des informations sur des personnes physiques réalisés à partir de fichiers ou bases de données de clients. Ainsi, dans sa délibération n°2014-016 du 30 avril 2014 mettant en demeure TIGO SENEGAL pour non déclaration de fichiers, base de données et systèmes contenant des informations normatives et pratiques de prospection directe non conforme à la législation, le Comité de sanction de la CDP, en application des articles 29.2 et 31 de la loi 2008-12 précitée, 71 du décret n°2008-721 du 30 juin 200838et 25 du Règlement Intérieur de la Commission, décide de mettre en demeure TIGO SENEGAL sous un délai de quinze (15) jours.

D'ailleurs, dans sa délibération n°2014-20/CDP du 30 mai 2014 portant sur les conditions de la prospection directe citée plus haut, la CDP, invite tout responsable de traitement à exiger et de s'assurer de ses partenaires, l'accomplissement des formalités déclaratives préalables devant la Commission avant toute opération de marketing direct.

Auparavant, en droit français la déclaration était une formalité obligatoire pour constituer un fichier prospects qui répondait à la définition des traitements de données personnelles visée par la LIFL. A ce titre, la mise en oeuvre d'un tel fichier doit faire l'objet de formalités déclaratives auprès de la CNIL. La LIFL prévoit un régime de déclaration pour les traitements, y compris la prospection directe, qui, compte tenu des données que contiennent ces traitements, sont considérés comme susceptibles de porter une plus grande atteinte à la vie privées et aux libertés des personnes.

Mais depuis l'entrée en vigueur du RGPD, en France, cette obligation est atténuée. Dés lors, les fichiers relatifs à la gestion des clients et des prospects, qu'ils soient ou non constitués à partir d'un site Internet, n'ont plus à être déclarés. Pour se conformer aux règles de protection des données personnelles, il suffit d'informer les consommateurs des conditions dans lesquelles les données seront traitées et de leurs droits, de ne collecter et traiter que les informations nécessaires à la prospection ou à la relation commerciale, de prévoir des mesures adaptées aux risques, de limiter la durée de conservation des données entre autres.

Si le cadre législatif et réglementaire décrit semble donner de la valeur à l'obligation de déclaration (cependant de moins en moins en droit communautaire de

37 L'article 17 dispense de l'obligation de déclaration pour certains types de traitements, notamment, ceux ayant pour but la tenue d'un registre. L'article 20, quant à lui, soumet à un régime d'autorisation par la CDP par exemple les traitements des données à caractère personnel portant sur des données génétiques et sur la recherche dans le domaine de la santé. Enfin, l'article 21 prévoit un régime d'autorisation réglementaire pris après avis motivé de la CDP pour certains traitements comme ceux automatisés d'informations normatives opérés pour le compte de l'Etat.

38 Décret portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel.

27

Octobre 2018

l'UE), les annonceurs doivent aussi tenir compte, dans le domaine de la prospection directe, de leur devoir d'identification.

Paragraphe II : L'obligation d'identification de l'annonceur.

Le contenu de cette obligation doit être recherché dans la formulation de l'article 13 de la loi sur les transactions électroniques au Sénégal. En effet, il ressort des dispositions de cet article que « toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être identifiée clairement comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée ».

Il ressort de ces termes que l'obligation d'identification en matière de prospection directe concerne à la fois la prospection elle-même et le prospect. S'agissant de la publicité en général, l'exigence d'identification figurait déjà dans la loi 83-20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité39, tout support confondu. Elle doit être présentée de façon à ce que même un non professionnel puisse facilement la l'identifier comme telle et la distinguer des autres messages.

Cette obligation reste de mise en matière de prospection directe. Le législateur sénégalais n'a pas manqué de mentionner le moment pendant lequel l'identification doit être faite. En effet l'article 26 al. 2 du décret relatif au commerce électronique déclare qu'elle est effective dés la réception du message par le destinataire et lorsqu'elle est effectuée par courrier électronique, l'identification doit être faite de manière claire et non équivoque sur l'objet du courrier dés leur réception par leur destinataire.

Il ne suffit pas que la prospection soit identifiée comme telle pour satisfaire aux dispositions de l'article 13 précité. Encore faudrait-il que le bénéficiaire de publicité ciblée puisse être identifiable qu'elle soit une personne morale ou physique. C'est donc dire que tout marketing direct anonyme est proscrit par le législateur40. En effet, elle permet de pouvoir repousser les barrières de l'anonymat dans le cyberespace en ce sens qu'elle permet d'identifier la personne responsable en cas d'infraction et d'avoir un interlocuteur en cas de réclamation.

Cette obligation est aussi prévue en droit français. Ainsi, afin d'éviter les messages commerciaux déguisés ou clandestins, chaque prospection envoyée par un service de communication au public en ligne doit être clairement identifiable, tout comme l'annonceur pour le compte duquel elle est réalisée (art. 20 de la LCEN).

Par ailleurs, les offres promotionnelles telles que les rabais, primes, cadeaux ou jeux concours, adressées par courrier électronique, doivent pouvoir identifiés dés leur réception par le destinataire. En conséquence, et sauf impossibilité technique, le

39 L'article 11 de la loi de 1983 précisait que « La publicité doit pouvoir être clairement distinguée comme telle, quels que soient la forme et le support utilisé. Lorsqu'elle est diffusée dans les médias qui comportent également des messages rédactionnels, la publicité doit être présentée de telle sorte que le consommateur puisse la distinguer facilement de ces messages »

40 L'article 16 parag.2 al.3 de la loi n°2008-08 sur les transactions électroniques dispose en ce sens qu' « Il est également interdit de dissimuler l'identité de la personne pour le compte de laquelle la communication est émise et de mentionner un objet sans rapport avec la prestation ou le service proposé. ».

28

Octobre 2018

destinataire doit être en mesure d'identifier la prospection sans ouvrir le courrier électronique.

Les conditions auxquelles sont soumises les offres promotionnelles doivent également être également clairement précisées et aisément accessibles (art. 21 LCEN). Enfin bien vérifier que les dispositions relatives aux prospections directes en ligne soient insérées dans le Code de la consommation (articles L. 121-15 à L. 121-15-3), les obligations d'informations qui en découlent, s'appliquent à toutes les prospections, que celles-ci soient B to B ou B to C

La décision de créer un fichier de prospection doit être auprès de la CNIL. Dans le cas d'un fichier prospects ou clients, une déclaration simplifiée suffisait (norme n°4841). En fonction de la décision du jury, la CNIL délivrait un avis ou une autorisation. Depuis 2010, il était possible d'effectuer cette démarche en ligne en se connectant sur le site de la CNIL. Les délais de traitement étaient beaucoup plus rapides.

Le nouveau RGPD apporte un nouvel élan, une nouvelle réglementation s'agissant de l'obligation d'identification. Suite à l'entrée en application du RGPD, les normes simplifiées adoptées par la CNIL n'ont plus de valeur juridique depuis le 25 mai 2018. Ainsi, seules certaines formalités préalables subsistent, mais le RGPD supprime les obligations d'identification de fichiers auprès de la CNIL. Elles seront tout de même considérées par la CNIL comme des règles de bonnes pratiques.

En définitive, après cet inventaire des sources et obligations concernant la prospection directe dans le commerce électronique et des règles constituant son contenu, inventaire qui a permis de dégager une véritable réglementation de cette publicité, il paraît important et possible, en guise de conclusion, de s'attacher à l'idée selon laquelle les règles qui y sont énoncées offrent apparemment des solutions, y compris dans un environnement électronique. Ces règles d'origine nationale ou communautaire, légale ou règlementaire se traduisent par l'adoption d'un véritable arsenal juridique, qui, d'une part, consacre des principes généraux de pratique de la prospection directe (principe de l'opt-in et le consentement de la personne concernée), ce, afin de garantir au mieux une protection des consommateurs à qui, une armada de droits sont reconnus ; et d'autre part, exige le respect de certaines obligations légales encadrant la collecte des données (transparence, loyauté etc.) et des obligations auxquelles sont soumis tous les annonceurs (identification, déclaration).

En tout état de cause, l'intérêt de cette recherche du régime juridique de la prospection directe dans les transactions électroniques, est de préparer la discussion abordée en seconde partie, celles des sanctions envisageables en cas de non-respect par l'annonceur des conditions légales de prospection. Autrement dit, notre approche de la deuxième partie de ce mémoire s'articulera autour de la responsabilité dans la pratique de la prospection directe.

41 La norme simplifiée NS-O48 concerne les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects. Elle inclut notamment les traitements de donnés personnelles ayant pour finalités la gestion des clients, la prospection, les opérations de fidélisation l'élaboration de statistiques commerciales...

29

Octobre 2018

DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE DANS LA PRATIQUE DE LA PROSPECTION DIRECTE.

D'une manière générale, la technique législative visant à assortir de sanctions pénales les obligations publicitaires mises à la charge du professionnel au profit du consommateur est devenue d'une utilisation courante dans le commerce électronique et du droit de la consommation. L'idée qui sous-tend ce mouvement législatif est que, la publicité par voie électronique, en particulier, la prospection directe, est considérée comme souvent intrusive et attentatoire aux données personnelles des prospects. De ce fait, le législateur, dans l'optique de préserver l'intégrité des informations personnelles des profanes, s'est vite résolu à consacrer l'interdiction de quelques cas de prospection directe (Chapitre I) avant d'édicter des sanctions applicables en cas de contentieux dans le cadre de la prospection directe (Chapitre II).

Chapitre I : La consécration légale de quelques cas de prospection directe interdite.

Dans la première partie de cette étude, il sera principalement pris en compte la notion de prospection directe interdite (Section I), pour ensuite dans un second temps, exposer les typologies de prospection directe interdites (Section II).

Section I : Notion de prospection directe interdite.

Le traitement des données personnelles dans le cadre de la prospection directe est soumis à l'ensemble des dispositions de la loi sur la protection des données. Cette catégorie d'encadrement qui a vocation à réprimer certaines pratiques du marketing, pose le principe d'interdiction des messages non sollicités (Paragraphe I), celui de l'absence de consentement du prospect (Paragraphe II) et entend aussi interdire certains types de profilage (Paragraphe III).

Paragraphe I : Le principe d'interdiction des messages non sollicités.

Le législateur pose le principe général d'interdiction de la prospection directe en ligne non autorisée. Ces messages vont avoir pour conséquences d'engorger le réseau, d'augmenter les délais de connexion lors de la réception des messages et donc les frais supportés par les fournisseurs d'accès42(FA) forcés de mettre en place un filtrage adapté. Ceux-ci se retrouvent dans l'obligation de répercuter les coûts sur les offres d'abonnement.

Ainsi, selon une étude commandée par la Commission européenne, les abonnés à Internet paieraient à leur insu, un montant estimé à 10 milliards d'euros par an en frais de connexion, cela uniquement pour recevoir des messages non sollicités. On comprend donc la nécessité d'une interdiction des messages non sollicités ou spam.

42 Selon l'article 3 parag. 1 de la loi de 2008 sur le commerce électronique, les FA sont les personnes dont l'activité est d'offrir au public par le biais des technologies de l'information et de la communication...

30

Octobre 2018

Le publipostage électronique peut s'effectuer à l'égard des prospects grâce à des listes d'e-mails fournies par un tiers ou collectés dans les espaces publics de l'internet. Seule cette dernière hypothèse pose réellement problème.

Dans le premier cas, la collecte est directe puisque le fichier d'adresse est constitué à partir des mails des internautes avec lesquels le prospecteur s'est trouvé en lien direct. Les règles de protection des données personnelles autorisent alors l'envoi de courriers électroniques de prospection à condition de respecter le droit de chaque prospect de s'opposer à en recevoir. Ceci suppose que le consommateur ait été informé et mis en mesure d'exercer son droit d'opposition lors de la collecte initiale de ses données personnelles.

La dernière hypothèse suppose que l'e-mail de l'internaute ait été capturé dans un espace public (forums de discussion, listes de diffusion...) sans que celui-ci ou le responsable n'en ait eu connaissance. Cette collecte déloyale rendrait illicite toutes les opérations de traitement ultérieures.

Précisons que l'encadrement de la prospection directe est envisagée à travers l'opt-in et l'opt-out. Justement c'est sur la base du principe de l'opt-in qui oblige les prospecteurs à obtenir le consentement préalable des prospects avant tout envoi de courrier électronique, que tient le principe d'interdiction des messages non sollicités.

Rappelons que les principales législations adoptées en Europe, forcément avec l'entrée en vigueur du RGPD, et le droit sénégalais, ont consacré la technique de l'opt-in afin d'accorder une protection au consommateur.

Paragraphe II : Le principe de l'interdiction de la prospection directe non-consentie.

En règles générales, la prospection directe effectuée sans le consentement de la personne concernée est interdite par les législations. La prospection directe ainsi prohibée se présente sous plusieurs aspects.

A ce titre, il peut s'agir qu'à l'instant de la collecte directe des données personnelles, les personnes concernées n'ont pas manifesté expressément leur consentement à recevoir des messages aux fins de prospection.

Aussi, il peut s'agir, en cas de collecte indirecte des données personnelles, le responsable de traitement n'a pas déclaré la base ou le fichier43 à l'autorité compétente avant d'adresser un message aux personnes prospectées afin de requérir leur consentement. Dans ce cas, la réponse à ce message est gratuite et en l'absence de réponse, les données devront être supprimées automatiquement.

A cela s'ajoute, l'utilisation d'une base de données détenues par d'autres prestataires, le responsable de traitement ne peut utiliser que les données des personnes

43 Le fichier est un ensemble de données à caractère personnel accessibles selon des critères déterminés, que cet ensemble soit centralisé, décentralisé ou réparti de manière fonctionnelle ou géographique. (Art. 4 parag.6 RGPD)

31

Octobre 2018

ayant expressément exprimé leur consentement. A cet effet, le responsable de traitement doit informer ses partenaires, notamment les fournisseurs de services à valeur ajoutée, de l'obligation de respecter la législation avant toute prospection directe.

Enfin c'est le cas de l'utilisation des bases de données déjà constituées et pour lesquelles le consentement les personnes concernées n'était pas préalablement requis, le responsable de traitement doit déclarer la base ou le fichier aux autorités avant d'informer les intéressés par l'envoi d'un message sur les nouvelles possibilités d'utilisation de leurs données personnelles et de la faculté de s'y opposer.

Paragraphe III : Le principe d'interdiction de certains cas de profilage.

Le développement des technologies permet l'analyse des historiques de navigation, des courriels et autres informations sur les réseaux sociaux et moteurs de recherche ; dans le but de connaître l'utilisateur en question. Le mobile de cette analyse est de permettre de proposer au consommateur des produits correspondants à ses besoins. Les abus constatés dans la pratique nécessitent d'encadrer le recours au profilage et de donner la possibilité à l'utilisateur de reprendre le contrôle sur ces données utilisées aux fins de ciblage.

Prenant acte de l'ancrage de l'analyse prédictive et de la prospection directe comme technique classique de l'e-commerce, le RGPD encadre le recours au profilage par le responsable de traitement.

Le recours au profilage est une évidence en commerce électronique, en tant que technique de marketing ciblé, tant il permet à l'annonceur d'augmenter ses ventes de par la proposition de contenus personnalisés au prospect. Force est de constater les risques engendrés par le profilage.

Le profilage permet de tracer les internautes dans le temps et sur différents sites, de créer des profils très précis, notamment de leurs goûts, de leurs caractéristiques (âge, sexe), et d'afficher en ligne les publicités qui reflètent leurs intérêts. Au travers, le big data, permettant l'accès à une quantité considérable de données, les entreprises pratiquent en effet une nouvelle sorte de marketing44.Cette typologie de prospection directe n'est plus fondée sur la segmentation de la clientèle, mais sur une caractérisation comportementale45permettant d'affiner, puis de personnaliser les offres de produits aux consommateurs.

L'annonceur va capter la commande de son client, et pourra l'analyser, de sorte à conclure que le client est un consommateur de tels produits. La collecte de ces informations et leur analyse permettra à l'annonceur de cibler ce client, en lui proposant à l'avenir des promotions en lien avec ses besoins confortant la vision du RGPD pour ce qui est du profilage qu'il définit en son article 4 parag.4 comme « Toute forme de traitement automatisé de donnés consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des

44 E. Jouffin et X. Lemarteleur, « Du psautier de Mayence au zetaoctets-quel environnement juridique pour le big data ? » ; Banque et droit, n°166, p.12.

45 G. Hass, Guide juridique de l'e-commerce et l'e-marketing, Ed. ENI, coll. Data pro, 2015

32

Octobre 2018

éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique ». La collecte des données est rendue possible par la pose de cookies46 traceurs sur le terminal de l'utilisateur47.

Ce marketing prédictif est critiqué, tout d'abord par le consommateur, de par son caractère intrusif et surtout de par un sentiment de perte de contrôle dans la maîtrise de sa navigation sur Internet. Le risque du profilage est d'enfermer les individus dans un «déterminisme numérique»48. En effet, la pratique représente un danger dans la mesure où elle influence les choix des consommateurs49.

De plus, le propos a déjà été avancé, mais ces données censées être non identifiantes, peuvent, combinées entre elles, aboutir à des profils très précis de l'individu objet de la mesure. Surtout, le traitement de données à la base non identifiantes peut dégénérer en un traitement de données sensibles50 ; cela sans avoir à respecter les règles contraignantes du traitement des données dites sensibles.

Le considérant 24 du Règlement propose la soumission des traitements de données aux règles qu'il édicte lorsque le traitement est lié à l'observation du comportement des personnes concernées. Ce suivi de la personne physique lors de sa navigation sur Internet nécessite un contrôle du profilage, ce que le RGPD a opéré, obligeant le responsable de traitement à certaines contraintes dans la mise en oeuvre du profilage.

Dans le cadre du profilage aux fins de prospection commerciale, le Considérant 47 du RGPD énonce que le traitement des données aux fins de prospection peut être considéré comme répondant à un intérêt légitime du responsable de traitement. Certains auteurs critiquent le recours à ce fondement juridique51.

Force est de constater que les risques engendrés par la pratique du profilage, notamment sur la vie privée des personnes entraînant un mouvement européen tendant à renforcer les obligations des entreprises recourant à la pratique. Le Règlement prend acte de ce renforcement des obligations de l'annonceur en la matière.

Et à juste titre, en définissant un régime d'encadrement du profilage, la volonté du législateur était sans doute d'interdire par la même occasion, du fait de leur caractère

46 Les cookies sont de petits fichiers stockés dans la mémoire des ordinateurs, soit informations déposées ou lues sur le terminal de l'utilisateur par les responsables d'application, lors de la consultation d'un site Internet et peu importe le terminal utilisé par l'utilisateur. Les cookies permettent de conserver une trace des actions de l'utilisateur du terminal et sont un outil de prédilection du profilage.

47 Ces techniques font l'objet de la délibération n°2013-378 du 5 décembre 2013/CNIL portant adoption d'une recommandation relatives aux cookies et aux traceurs.

48 CE, rapport annuel 2014, p. 237 et s.

49 Allant jusqu'à réduire l'exercice de la liberté d'expression dans certains cas : E. SCARAMOZZINO, « Le profilage encadré pour favoriser la diversité culturelles », Juris art etc. 2016, n°36, p.6.

50 Prenant l'exemple de l'annonceur spécialisé dans la vente agroalimentaire qui, en analysant les achats d'un client qui n'achète que des aliments hallal, en vient à des données sur la confession religieuse.

51 Sur l'ambiguïté de la notion et de son recours : N. METALLINOS, « Les apports du règlement général relatif à la protection des données personnelles sur les conditions de licéité des traitements », Dalloz IP/IT 2016 p. 588.

33

Octobre 2018

attentatoire aux données personnelles et à la vie privée des consommateurs, quelques autres typologies du marketing direct.

Section II : Typologies de prospection directe interdite.

La promotion visée dans le cadre de la prospection directe poursuit un but uniquement commercial. Elle fait l'objet d'un encadrement strict, le législateur pose le principe d'interdiction de la prospection directe effectuée sans le consentement préalable de la personne concernée et celle portant sur le traitement des données sensibles52 (Paragraphe II). En outre il faut distinguer la prospection directe (encadrée) du spamming (Paragraphe I) qui est interdit.

Paragraphe I : Le spamming.

Le spamming consiste en l'envoi massif de messages de manière répétée par des moyens de communication électronique. En clair, « Le spam, courriel indésirable ou pourriel est une communication électronique non sollicitée, en premier via le courrier électronique. Il s'agit en général d'envois en grande quantité effectués à des fins publicitaires53».

Ciblant principalement les messageries électroniques, le spam est diffusé de façon massive et automatisée. Nous recevons quotidiennement de nombreux mails dont nous ne connaissons nécessairement pas les auteurs. Certains peuvent se révéler utiles mais d'autres le sont beaucoup moins. En effet, les mails non sollicités que reçoivent les consommateurs, remplissent leurs boîtes mails et les obligent à vider leurs messageries pour faire place aux mails plus importants. Cette situation est évitable.

La particularité du spamming est la manière dont les auteurs de ces mails obtiennent les adresses mails des individus. Le spamming suppose alors la collecte préalable d'adresses mails. Il se révèle comme étant souvent abusif, ce qui pose de multiples problèmes aux autorités chargées de la protection des données. Le seul fait de recevoir des mails publicitaires sans avoir donné son consentement est assez problématique.

Le spamming ou pollupostage constitue une dérive de la prospection directe devant permettre aux annonceurs de toucher rapidement et massivement les consommateurs par le biais de leurs boîtes aux lettres électroniques54.

52 Au sens de l'article 4 parag. 8 de la loi n°2008-12 sur la PDCP, le terme données sensibles désigne « Toutes les données à caractère personnel relative aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites, aux sanctions pénales ou administratives ». C'est aussi le sens de l'article 8 de la LIFL. Dans le SRGPD, les catégories de données sensibles à savoir les données génétiques, données biométriques et données concernant la santé, sont définies successivement aux paragraphes 13,14 et 15 de l'article 4 dudit Règlement

53 Source : fr.wikipédia.org, consulté le 05 septembre 2018 à 22h 12mn.

54 Cependant, utilisée massivement depuis la fin des années 90, une telle pratique suppose que les professionnels aient préalablement collectées les adresses, auxquelles elles envoient ces courriers non sollicités, conformément aux dispositions des législations de protection des données en France (LIFL et directives du 25 octobre 1995, du 20 mai 1997 et du 15 décembre 1997).

34

Octobre 2018

L'adresse électronique constitue une donnée personnelle au sens des législations sénégalaises et françaises portant protection des données personnelles. Or, bien souvent, cette collecte se fait de façon sauvage au moyen de logiciels aspirateurs d'adresses présentes sur les listes de diffusion ou les forums de discussion.

La pratique du spamming pose donc deux (2) problèmes au regard des règles relatives à la protection des données que sont les adresses mails :

-celui des conditions de collecte et d'utilisation de ces données personnelles à des fins de prospection ;

-celui de l'appréciation des moyens mis en oeuvre pour permettre aux personnes prospectées de s'y opposer.

Pour pallier à cette situation, le législateur a adopté pour démarche simple concernant le spamming : celui d'interdire cette pratique. C'est ainsi qu'on a au Sénégal l'article 16 de la loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques, en son paragraphe 1, qui dispose qu' « il est interdit la prospection directe par envoi de message au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique, utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen.».

En France par contre, la lutte contre le système du pollupostage a commencé dés le début du siècle. Avant l'entrée en vigueur des dispositions de la LCEN, la CNIL avait engagé des actions pour enrayer le spamming. A titre illustratif, elle a mis en place, dés la fin de l'année 2002, une « boîte à spam » électronique, pour recueillir les plaintes des internautes. C'est dans ce cadre qu'elle a usé de son pouvoir de dénonciation au Parquet des infractions constatées. Depuis 2004 marquant l'entrée en vigueur de la LCEN, l'article 22 prohibe l'envoi massif, et parfois répété, de courriers électroniques non sollicités, à des personnes avec lesquelles l'expéditeur n'a jamais eu de contact et dont il a capté l'adresse électronique de façon irrégulière. Le spamming peut également être sanctionné sur le fondement de l'utilisation, à l'insu des personnes, de leur matériel informatique (C. pén. art. 323-1) ou encore du délit d'entrave (C. pén. art. 323-255). Le TGI de Paris, par une ordonnance de référé avait condamné, pour la première fois en droit français, la pratique du spam, le 15 janvier 2002 (affaires Yahoo et J'accuse)

Qui plus est, aux termes de la LCEN, la CNIL se voit confier la mission de surveillance de la bonne application de a loi, pour ce qui concerne la prospection directe utilisant les coordonnées d'une personne physique, et par la loin du 06 août 200456, le pouvoir de prononcer des sanctions.

55 Le pendant de cette disposition en droit est l'article 431-10 du Code pénal sénégalais issu de la loi n°201629 du 08 novembre 2016 sur la cybercriminalité. Ce texte prévoit que : « Celui qui entrave ou fausse ou tente d'entraver de fausser le fonctionnement d'un système informatique, est puni d'un emprisonnement d'un (01) an à cinq (05) et d'une amende de 5000000 de francs à 10000000 de francs ».

56 Loi n°2004-801 du 06 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n°78-17 du 0- janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

35

Octobre 2018

Par ailleurs, un autre type de prospection directe est interdite par les lois sur les transactions électroniques : il s'agit de la prospection directe portant sur des données sensibles.

Paragraphe II : La prospection directe portant sur des données sensibles

En application à l'article 40 de la loi sur la protection des données personnelles de 2008, le traitement des données sensibles57 est illégal. Cela signifie qu'il est interdit de procéder à la collecte et à tout traitement qui révèlent l'origine raciale, ethnique ou régionale, la filiation, les opinions politiques, les convictions relieuses ou philosophiques, l'appartenance syndicale, la vie sexuelle (l'orientation sexuelle), les données génétiques58 ou plus généralement celles relatives à l'état de santé59 de la personne concernée.

Ceci dit, qu'en cas de prospection directe, le responsable de traitement doit veiller à ne pas cibler la consonance des noms des personnes, les lieux de naissance, les origines raciales ou ethniques, l'appartenance à une communauté religieuse ou les opinions politiques des personnes concernées.

C'est cette position du législateur sénégalais qui prévaut aussi en droit français. Il est tout aussi interdit de constituer un fichier à partir des tris opérés sur la consonance des noms des personnes. Les annonceurs ne peuvent donc pas s'adresser aux représentants réels ou supposés d'une communauté religieuse particulière, par exemple pour leur adresser un message à l'occasion d'une fête religieuse ou les appeler à soutenir tel candidat politique, issu de telle ou telle communauté. En cas de prospection directe, le responsable de traitement doit veiller à ne pas divulguer à l'ensemble des destinataires, les coordonnées électroniques des intéressés.

Les messages adressés à des prospects, quel qu'en soit le support, ne doivent contenir aucun signe distinctif faisant apparaître des données sensibles.

Tel est l'économie des articles 960 et 10 (ce dernier article s'intéresse au traitement des données personnelles relatives aux condamnations pénales et aux infractions) du RGPD qui prévoit que la collecte des donnés sensibles n'est pas autorisée, sauf pour les exceptions énumérées à l'article suscité.

En définitive, il ressort de ces arguments sus-énoncés que l'utilisation de la prospection directe grâce à des techniques attentatoires et intrusives, soulève évidemment

57 Les données sensibles sont : « Toutes données à caractère personnel relatives aux opinions ou activités religieuse, philosophique, politique, syndicale, à la vie sexuelle ou raciale, à la santé, aux mesures d'ordre social, aux poursuites aux sanctions pénales ou administratives.» (Art. 4-6 de la loi n°2008-12)

58 Une donnée génétique est « Toute donnée concernant les caractères héréditaires d'un individu ou d'un groupe d'individus apparentés.»

59 La loi entend par données dans le domaine de la santé, « Toute information concernant l'état physique et mental d'une personne concernée, y compris les données génétiques. »

60 Article 9 RGPD, «Le traitement des données à caractère personnel qui révèle l'origine raciale ou ethnique, les opinions publiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale, ainsi que le traitement des données génétiques, des données biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, des données concernant la santé ou des données concernant la vie sexuelle ou l'orientation sexuelle d'une personne sont interdits.»

36

Octobre 2018

des inquiétudes quant à l'exploitation des données personnelles qui en résulte. Il est reproché aux cas de prospection directe interdits, d'opérer à partir des informations collectées des discriminations commerciales : ces informations peuvent en effet révéler par exemple l'appartenance religieuse ou la propension du consommateur à retourner le bien acheté. Ce qui, on peut en douter permet de traiter sa commande de façon différenciée. Au surplus, les techniques de profilage et de collecte des sont généralement peu transparentes : il est difficile de mesurer l'ampleur des données collectées et la finalité de leur traitement encore moins de la durée de leur conservation. Ainsi, pour mieux réprimer les techniques illégales du spamming et du traitement des données sensibles des consommateurs, des sanctions peuvent être prononcées contre les annonceurs «délinquants» : c'est le contentieux de la prospection directe.

Chapitre II : Le contentieux de la prospection directe.

La confiance dans l'économie numérique, recherchée par le législateur, l'a conduit à mettre en oeuvre des instruments de répression de la violation des règles de prospection directe, dont les comptes rendus d'activité et rapports permettent de vérifier l'efficacité des mesures prises et le degré de confiance obtenu concernant le rôle de ces instruments de protéger les consommateurs, et de leurs données personnelles, notamment.

Dans cette optique, force est de constater que les peines applicables aux annonceurs sont prononcées à l'issu d'un procès organisé à cet effet devant les autorités de contrôle (Section I). Ce procès donne suite à une procédure contentieuse de répression de la prospection directe interdite (Section II).

Section I : L'organisation du procès de répression de la prospection directe interdite.

La mise en oeuvre de la répression passe d'abord par la saisine des organes de répression en matière de prospection directe (Paragraphe I). Nous nous attèlerons ensuite à étudier des cas de plaintes traitées en matière de prospection directe (Paragraphe II).

Paragraphe I : La saisine des organes de répression de la prospection directe interdite.

Il faudra dans un premier temps, présenter sommairement les missions des organes de répression de la prospection illégale (A) concernés par notre étude, à savoir la CDP et la CNIL, avant de montrer dans un second temps leurs modalités de saisine (B).

A. Présentation sommaire des organes de répression de la prospection directe interdite.

1) La CDP.

Elle tient son statut d'autorité administrative indépendante des dispositions de l'article 5 de la loi n°2008-12 relative à la protection des données personnelles61. On

61 L'article 5 de la loi n°2008-12 dispose : « Il est créé une Commission de Protection des Données Personnelles dites Commission des Données Personnelles en abrégé CDP. La Commission des Données

37

Octobre 2018

entend par autorités administratives indépendantes (A.A.I) les instances administratives situées hors de la mouvance du gouvernement, d'un département ministériel ou de leurs délégués et qui reçoivent de l'Etat les missions d'opérer la régulation dans un secteur sensible de la vie en société, à l'interface de la société civile et du pouvoir politique. Les A.A.I échappent à l'autorité directe du gouvernement et contredisent le principe unitaire qui préside l'agencement des structures étatiques62.

La CDP dispose d'un pluralisme de composition63. Pour ce qui est de ses missions, la CDP est chargée d'une mission d'abord de veille, de sensibilisation, de conseils et de propositions, ensuite d'instructions des dossiers et enfin de contrôle et d'investigation.

La CDP, dans son organisation et ses missions est presque, la copie conforme de la CNIL française.

2) La CNIL.

La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) a été créée par la LILF du 6 janvier 1978. A l'image de la CDP, c'est une A.A.I, c'est-à-dire qu'elle est un organisme public qui agit au nom de l'Etat français, sans être placé sous l'autorité du gouvernement ou d'un ministère. Au sens du RGPD ce statut fait l'objet des dispositions de l'article 51 qui dispose en son paragraphe premier : « Chaque Etat prévoit qu'une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l'application du présent règlement, afin de protéger libertés et les droits fondamentaux des personnes physiques à l'égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l'Union (ci-après dénommée « autorité de contrôle») »64

Par contre à la différence de la CDP, elle se compose de 18 membres (contre 11 pour l'autorité de contrôle sénégalaise) nommés ou élus et s'appuie sur des services. Elle a un rôle d'alerte, de conseil et d'information vers tous les publics mais dispose aussi d'un pouvoir de sanction (art. 57 RGPD).

C'est à ce titre que les deux A.A.I sont saisies pour réprimer des cas de prospections non conformes à la législation.

B. Les modalités de saisine des organes de répression.

Personnelles est une autorité administrative indépendante chargée de veiller à ce que à ce que le traitement des données à caractère personnel soit mis en oeuvre conformément aux dispositions de la loi ».

62 Jacques Chevallier écrit en ce sens que les A.A.I constituent des « Îlots étatiques mis à l'abris des pressions politiques et servent de bornes à l'action des gouvernements, (elles) sont aussi déconnectées du reste de l'appareil administratif : le dépassement de l'opposition public est assorti de la dépolitisation d'une série de fonctions étatiques et de la rupture du monolithisme d'une administration qui semble évoluer vers un modèle de type polycentrique caractérisé par la coexistence de plusieurs centres de décision et de responsable ».

63 Voir art. 6 de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008.

64 Les articles 52 à 54du Règlement posent successivement les règles relatives à l'indépendance, aux conditions générales applicables aux membres de l'autorité de contrôle et aux règles relatives à l'établissement de l'autorité de contrôle

38

Octobre 2018

Les organes de contrôle ont pour mission essentielle de veiller à l'application des lois qui ont vocation à protéger les individus contre les abus liés à la manipulation de leurs données personnelles.

A cet effet, pour le cas de la CDP, toute personne lésée par des manquements à la loi n°2008-08 concernant la pratique du marketing direct, peut déposer une plainte ou faire un signalement auprès de la CDP.

Ladite Commission a ensuite l'obligation de tenir informé le plaignant des suites de sa plainte et plus précisément de la nature des manquements relevés à l'encontre de l'annonceur fautif et de la sanction prononcée pour les réprimer dans certaines circonstances. A titre illustratif, sur les cent trente deux (132) plaintes et signalements reçus et traités par la CDP jusqu'au mois de juillet 2017, une grande partie de ces plaintes et signalements portaient essentiellement sur les opérateurs de télécommunications à cause de messages, appels promotionnels de prospection directe à l'endroit de leurs clients.

En France, le principe est que chaque personne dispose d'un droit d'information, d'un droit d'accès, d'opposition et de rectification concernant ses données personnelles. Préserver ces droits, c'est l'une des missions de la CNIL.

Depuis le 25 mai 2018, la CNIL est l'autorité nationale de contrôle de l'application du RGPD, entré en application à cette date. Ainsi, tout individu est en droit de procéder à une demande d'information, d'accès, d'opposition, de rectification à ses données personnelles au responsable d'un fichier ou d'un traitement en justifiant son identité. En principe, le responsable doit vous répondre dans un délai maximum d'un (1) mois.

En l'absence de réponse ou si celle-ci ne sont pas satisfaisantes, la CNIL pourra être saisie aux fins d'intervenir. La demande doit être adressée directement par courrier recommandé avec accusé de réception à la CNIL. La demande doit comporter les éléments d'identification du plaignant (nom et prénom, adresse), une date, l'objet de la demande, le droit à exercer sur ses données. Cette saisine de la CNIL, comme c'est le cas pour la CDP, peut se faire en ligne.

La pratique de la prospection directe a fait l'objet de nombre de signalements et plaintes devant ces organes de contrôle.

Paragraphe II : Etude de cas de plaintes et/ou signalements traités en matière de prospection directe.

En 2016, six (06) plaintes et signalements relatifs à la prospection directe, dont trois (03) mettant en cause l'opérateur de télécommunications Expresso, ont été reçus par la CDP.

Une plainte est toute dénonciation d'agissements contraires de la loi sur la protection des données personnelles (ou loi informatique et libertés en France) qui nécessite une action auprès du responsable de traitement mis en cause.

Au-delà de la réception de messages d'offres promotionnelles, les plaignants précisent que la désinscription à ces services est ineffective.

39

Octobre 2018

En réponse aux demandes d'explications servies par la CDP, l'opérateur argue que l'ineffectivité de la fonction « STOP » est due à des défaillances techniques. La CDP a tenu à lui rappeler l'obligation de respecter scrupuleusement la délibération n°2014-20 du 30 mai 2014 portant sur les conditions de la prospection directe.

En dépit de ces rappels, la délégation de la CDP, dans le cadre d'une mission de contrôle sur site a permis de constater les mêmes manquements. En conséquence, la CDP a prononcé une mise en demeure à l'encontre de l'opérateur65.

L'envoi des lettres d'information contenant de la prospection directe doit respecter les dispositions relatives au RGPD, au CPCE entres autres. C'est l'un des enseignements de la décision66 rendue par la CNIL le 26 septembre 2016 par laquelle la société CDISCOUNT a été mise en demeure par l'autorité.

Selon le rapport 2017 de la CNIL67 25% des plaintes et signalements sur les 836068 reçus par l'autorité de contrôle concernent le secteur commerce/marketing. Ce secteur est l'un des plus concernés par les plaintes, notamment pour la prospection directe par courriel, téléphone ou voie postale.

Pour agir plus efficacement contre le spam, la CNIL a changé ses méthodes d'instruction et renforce sa collaboration avec l'association Signal spam69.

L'instruction au cas par cas des plaintes ne donnant pas de résultats satisfaisants, la CNIL est passée à un traitement collectif fondé sur la centralisation des signalements auprès de la plateforme Signal spam afin d'avoir une vision plus globale du phénomène. Ce dispositif devrait permettre à la CNIL de mieux identifier les principaux organismes à l'origine de ces spam pour mener des actions de contrôle et des actions répressives ciblées.

Ces dernières sont engagées à travers une procédure contentieuse de répression de la prospection directe.

Section II : La procédure contentieuse en matière de prospection directe

Paragraphe I : La mise en demeure.

La mise en demeure est un outil pédagogique de mise en conformité. Elle n'est pas en tant que telle une sanction. La mise en demeure obéit à une procédure écrite. Il appartient au responsable de traitement, le cas échéant de communiquer tout élément justifiant de la mise en conformité. L'article 58 du RGPD permet à l'autorité de contrôle « d'adopter toutes les mesures correctives» tendant à « rappeler à l'ordre un responsable

65 Délibération n° 2017-00307/CDP du 20 octobre 2017 mettant en demeure Expresso Télécoms Sénégal

66 Décision n°2016-083 du 26septembre 2016 mettant en demeure la société CDISCOUNT.

67 CNIL, Bilan d'activité 2017, 117 pages.

68 Chiffre officiel du nombre de plaintes.

69 « Signal spam est un partenariat public-privé qui donne la possibilité aux internautes de signaler tout ce qu'ils considèrent être un spam dans leur messagerie afin de l'assigner ensuite à l'autorité publique ou au professionnel qui saura le mieux prendre l'action qui s'impose pour lutter contre le spam signalé » (Source : www.signal-spam.fr )

40

Octobre 2018

de traitement ou un sous-traitant lorsque les opérations de traitement ont entrainé une violation des dispositions » de ce Règlement (art. 58 parag. 2-b).

En tant qu'injonction de se mettre en conformité dans un délai fixé par l'organe de contrôle (CNIL ou CDP), elle est prise par la session plénière de la CDP. Pour ce qui concerne la CNIL, selon la loi du 29 mars 2011, elle est proposée par les services du Président de l'autorité de contrôle.

La mise en demeure peut être rendue publique. Le responsable de traitement peut toutefois bénéficier d'une prolongation exceptionnelle du délai initial (si la complexité de l'affaire le justifie). Elle fait très souvent suite à une plainte ou une mission de contrôle sur site.

Ainsi, deux suites sont envisageables en cas de mise en demeure :

-soit le responsable de traitement est en conformité avec la législation, dans ce cas une lettre simple de clôture lui est adressée ou bien celle comportant des recommandations ;

-soit le responsable de traitement n'est pas en conformité, et dans ce cas une procédure de sanction est entreprise par l'autorité de contrôle.

Au Sénégal, la mise en demeure comme toute décision rendue par la session plénière de la CDP peut être contestée devant la chambre administrative de la cour Suprême. C'est ce qui ressort de la lecture de l'article 32 de la loi n°2008-12 relative à la protection des données à caractère personnel : « Les sanctions et décisions prises par la Commission des données personnelles sont susceptibles de recours devant le Conseil D'Etat 70». En France la mise en demeure est contestée devant le Conseil d'Etat suivant un délai de deux (02) mois après notification de la décision au responsable de traitement.

La mise en demeure mentionne : les faits, les manquements, la décision et les délais pour s'y conformer et une information sur les suites si les manquements devaient persister.

Au Sénégal les cas de mise en demeure en matière de prospection directe sont assez fréquents. A titre illustratif on peut citer la délibération n°2014-017 du 30 avril 2014 mettant en demeure la SONATEL pour manquement aux dispositions législatives sur les données personnelles relatives à la prospection directe71.

Rappelons qu'à l'issue des délais précisés par l'autorité, si l'annonceur ou le responsable de traitement ne se met pas en conformité, des sanctions vont lui être infligées.

Paragraphe II : La procédure de sanction.

70 Depuis la réforme juridictionnelle intervenue en 2008, le Conseil d'Etat sénégalais a laissé place à la Cour Suprême créée par la Loi Organique du 08 août 2008, et elle comporte quatre (04) chambres dont une dite administrative. C'est celle-ci qui reçoit les recours contre les mises en gardes prononcées par la CDP depuis août 2008. Cette loi a ensuite été abrogée et remplacée par la loi n° 2017-09 du 17 janvier 2017 sur la Cour Suprême.

71 Les manquements constatés au regard de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 portant protection des données à caractère personnel étaient : le manquement pour non-déclaration de la base de données relative à la prospection directe dans le jeu «Les folies d'Orange», le manquement relatif à la prospection directe et le manquement relatif à la diffusion de numéros de téléphone dans la presse.

41

Octobre 2018

C'est d'abord une phase de mise en action de la sanction (A), puis le prononcé des peines applicables (B).

A. La mise en action de la sanction de la prospection directe interdite.

La procédure de sanction fait suite à une mise en demeure restée infructueuse72. Elle obéit toujours à la procédure appliquant les principes de la présomption d'innocence, du contradictoire, des droits de la défense (avocat) et du procès équitable.

Au Sénégal, par délibération, la CDP désigne parmi les membres de la Session plénière trois (03) commissaires qui forment le Comité de sanction dont le mandat est d'un (01) an non renouvelable. Parmi ces membres, est désigné un commissaire rapporteur pour chaque dossier à étudier. En France pour prendre des sanctions, la CNIL siège dans une formation spécifique appelée « formation restreinte ». Elle est composée de cinq (05) membres et d'un Président distinct du Président de la CNIL.

L'audience est publique sauf si l'organisme justifie d'une demande de huit-clos et par ordre de parole : le rapporteur fait son réquisitoire, l'organisme mis en cause ou son conseiller formule ses arguments, éventuellement toute personne dont l'autorité estime utile à l'audience, enfin c'est le mis en cause qui a toujours la parole en dernier.

Généralement, le mobile d'une procédure de sanctions, c'est de prononcer des peines à l'encontre des annonceurs.

B. Les peines applicables en matière de prospection directe.

Des sanctions administratives, pécuniaires et pénales peuvent être prononcées, soit par l'autorité de contrôle ou les juridictions compétentes, à l'encontre des auteurs de prospection directe n'ayant pas respecté leurs obligations.

Au Sénégal, c'est l'article 30 de la loi n°2008-12 relative à la PDCP qui confère à la CDP les prérogatives de prononcer des sanctions : « Si le responsable de traitement ne se conforme pas à la mise en demeure qui lui a été adressée La Commission des Données Personnelles peut prononcer à son encontre, après procédure contradictoire, les sanctions suivantes :

72 Il faut préciser qu'en France la loi pour une République numérique modifie la procédure de sanction devant la formation restreinte de la CNIL. En effet cette loi du 7 octobre 2016 opère une refonte de la procédure de sanction devant la formation restreinte de la CNIL.

Avant cette loi, en cas de manquement à la LIFL par le responsable de traitement, la CNIL ne pouvait pas prononcer de sanction financière sans mise en demeure préalable. Une sanction ne pouvait être prononcée que pour sanctionner le non-respect d'une mise en demeure. Désormais, cette formation peut effectivement prononcer une sanction financière directement, sans mise en demeure préalable lorsque le manquement ne peut pas faire l'objet de mise en conformité.

Lorsque, néanmoins, le manquement peut faire l'objet d'une mise en conformité, alors la formation restreinte de la CNIL devra, si elle veut sanctionner financièrement le responsable de traitement, constater qu'il n'a pas respecté la mise en demeure initiale.

42

1)

Octobre 2018

un retrait provisoire de l'autorisation accordée pour une durée de trois (03) mois à l'expiration de laquelle, le retrait devient définitif ;

2) une amende pécuniaire d'un (1) million à cent (100) de Franc CFA ;(...) ».

En ce qui concerne les sanctions pénales, elles font des articles 431-14 à 431-29 du code pénal sénégalais issu de la loi n°2016-29 du 08 novembre 2016 sur la cybercriminalité. En matière de prospection directe, plus précisément, l'article 431-20 sanctionne d'un (1) an à sept (07) le non-respect du droit d'opposition de la personne concerné73.

En France, à l'issue contrôle ou plainte, en cas de méconnaissance des dispositions du RGPD ou de la loi de la part des responsables de traitement et des sous-traitants, la formation restreinte de la CNIL peut prononcer des sanctions à l'égard des responsables de traitements qui ne respecteraient pas ces textes. Ainsi, lorsque des manquements à la législation sur la prospection directe sont portés à la connaissance de la CNIL, en vertu de l'article 83 parag.5 du RGPD, cette autorité a le pouvoir de sanctionner ces violations par des «amendes administratives pouvant s'élever jusqu'à 20.000.000 £ ou, dans le cas d'une entreprise, jusqu'à 4 % du chiffre annuel mondial total de l'exercice précédent (...)». Jadis, la CNIL a eu a prononcé des sanctions pécuniaires en matière de prospection directe. En effet, dans une délibération de juin 201574, elle avait prononcé une sanction pécuniaire de 15.000£ à l'encontre de la société Prisma Média.

Par ailleurs, l'article 226-18-1 du Code pénal français réprime le fait de procéder à un traitement de données personnelles à des fins de marketing direct concernant une personne physique malgré l'opposition de cette dernière. Les peines sont de cinq (05) de réclusion et de 300.000£ d'amende.

Ces sanctions peuvent faire l'objet d'un recours75 devant la Chambre administrative de la Cour Suprême (Sénégal) ou le Conseil d'Etat (France).

Tout compte fait, au-delà des questions relatives à la réglementation de la pratique de la prospection directe, des solutions devaient être apportées aux problèmes suscités par le traitement des données à caractère personnel des consommateurs, destinataires de cette publicité en ligne. Le législateur, sur la base de l'engagement de la responsabilité des annonceurs de marketing, propose de privilégier dans la procédure contentieuse, la voie de

73 Article 431-21 du Code pénal sénégalais de 2016 : « Celui qui procède ou fait procéder à un traitement de données à caractère personnel concernant une personne physique malgré l'opposition de cette personne (...), lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, notamment commerciale, (...), est puni d'un emprisonnement d'un an à sept ans et d'une amende de 500.000 francs à 10.000.000 francs ou de l'une de ces peines. »

74 Délibération de la formation restreinte n°2015-155 du 01 juin 2015 prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la société Prisma Média.

75 Les voies de recours sont : le recours au fond et le recours en référé de suspension.

43

la mise en conformité. Il s'ensuit forcément, au cas où le mis en demeure n'aurait pas respecté les injonctions de l'organe de contrôle, le prononcé de sanctions parfois lourdes.

Octobre 2018

44

Octobre 2018

CONCLUSION

Ainsi qu'il a été vu, dans le domaine du commerce électronique, les sources de l'encadrement de la prospection directe sont d'origine légale. Il s'agit de textes européens pour presque toute la législation française en la matière, suivis de transposition nationale et repris généralement par le législateur sénégalais. La pluralité des sources et le nombre ces textes nous a permis d'évoquer une véritable explosion du régime juridique du marketing direct. Il est certain que cette origine légale est de nature à éviter les hésitations et incertitudes qui peuvent se rencontrer plus fréquemment dans un droit de source prétorienne. Lorsque le législateur fixe des règles en matière de prospection directe, il en précise le champ d'application et le contenu, ce qui limite les difficultés d'interprétation, dans la plus large mesure possible.

Dans tous les cas, quoi qu'il en soit, indépendamment de la source de la règle, c'est la publicité qui se révèle et demeure le centre de la protection des consommateurs engagée à travers l'encadrement juridique de la prospection directe. La sécurité dans la publicité en ligne apparaît comme la mesure de cet encadrement puisque c'est toujours par rapport à elle telle que précisément proposée par le commerçant électronique dans son offre, que sera apprécié le respect des obligations qu'il assume vis-à-vis de celui à qui il le propose.

De ce point de vue, les lois de 2008 relatives à la protection des données personnelles et au commerce électronique, au Sénégal, et le RGPD, la LCEN, la LIFL... ont rempli leur objectif qui était d'intégrer la prospection directe dans les concepts du droit habituel. Une lecture attentive du Règlement européen de mai 2018 atteste de ce que le renforcement de la protection des donnés personnelles opèrera par un encadrement de l'activité des annonceurs, et d'un rehaussement de leurs obligations. En effet, dans l'octroi de nouveaux droits ou le renforcement des droits existants, le Règlement encadre largement le traitement des donnés à caractère personnel et astreint les entreprises à de nombreuses contraintes.

Enfin il ne faut pas oublier que les législations régissant la prospection directe dans les transactions électroniques ont vocation à protéger les personnes physiques à l'égard du traitement de leurs données, mais également, elles portent sur les sanctions garantissant l'intégrité de ces données. Voilà le deuxième objectif de l'encadrement : prévoir des peines pour la consolidation du marché numérique.

Le but de cet encadrement est de créer de la confiance pour les prospects et consommateurs en renforçant leurs droits, sans pour autant mettre un frein à l'activité et au développement des entreprises. Autrement dit, l'accru de protection, et l'encadrement des traitements a pour dessein de renforcer la confiance des consommateurs dans la publicité en ligne ; cette confiance accordée va donner un regain à la croissance, éventuellement aussi à l'emploi et à l'innovation.

Force est de constater que le sujet complexe et d'actualité de l'encadrement de la prospection directe dans les transactions électroniques met en balance l'impératif de protection des données à caractère personnel et des exigences de la publicité en ligne.

45

Octobre 2018

BIBLIOGRAPHIE

LEGISLATIONS COMMUNAUTAIRE ET NATIONALES

I) Communautaire

-Directive 95/46 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

-Directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance.

-Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques.

- Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques, et abrogeant la directive 2202/58/CE (Règlement sur la vie privée et communication électronique : ePrivacy) (COM/2017/10final) du 10 janvier 2017.

-Règlement UE/2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données).

II) Nationales 1) France

-Code de la Consommation

-Code des postes et communications électroniques -Code Pénal

-Décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005

-Décret n°2015-556 du 19 mai 2015 relatif à la liste d'opposition au démarchage téléphonique

-Loi n° 2004-801 du 06 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel

-Loi Chatel du 03 janvier 2008

-L. 6 janvier 1978 : loi informatique, fichiers et libertés

-L. 21 juin 2004 : loi pour la confiance de l'économie numérique ; dite LCEN

-L. 7 octobre 2017 : loi pour une République numérique.

46

2) Sénégal

-Décret n°2008-718 du 30 juin 2008 relatif au commerce électronique

-Décret n°2008-721 du 30 juin 2008 portant application de la loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 sur la protection des données à caractère personnel

-Loi n°83-20 du 28 janvier 1983 relative à la publicité

-Loi n°2008-08 du 25 janvier 2008 sur les transactions électroniques

-Loi n°2008-12 du 25 janvier 2008 relative à la protection des données à caractère personnel

-Loi n°2016-29 du 8 novembre 2016 sur la cybercriminalité ; modifiant le Code pénal -Loi organique n°2008-35 du 8 août 2008 sur la Cour Suprême

OUVRAGES ET THESES :

Ouvrages

1) LO (Mouhamadou), LA protection des donnés à caractère personnel en Afrique/ Règlementation & régulation, Harmattan, 2017.

2) BRUNET (P.), TIEMTORE (O.), VETTRAINO (M-C), Les enjeux éthiques d'internet en Afrique de l'ouest. Vers un modèle éthique d'intégration, Paris, L'Harmattan CORDI, 2002.

3) HASS (G.), Guide juridique de l'e-commerce et de l'e-marketing, Paris, ENI Collection, coll. Data pro, 2015.

Thèses

1) YAYA (Mouhamadou Sanni), Le droit de l'OHADA face au commerce électronique, Université de Montréal et Université de Paris-Sud 11, 2011.

2) MAHI-DISDET (Djamila), L'obligation d'information dans les contrats du commerce électronique, Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse, 2011.

ARTICLES, ETUDES ET CHRONIQUES

1) CNIL, « La publicité ciblée en ligne », 2009

2) CNIL, « Ce qu'il faut savoir sur l'analyse d'impact », 2018

3) JOUFFRIN (E.), LEMARTELEUR (X.), « Du psautier de Mayence au zetaoctets-quel environnement pour le big data ? » Banque et droit, 2016, n°166, pp.12.

4) METALLINOS (N), « Les efforts du règlement général relatif à la protection des données personnelles sur les conditions de licéité des traitements », Dalloz IP/IT 2016, pp.588.

Octobre 2018

47

5)

Octobre 2018

PARROT (Daniela), « La gestion des plaintes et la procédure de sanction à la CNIL », n°2013-0222/CNIL, 2013

6) SCARAMOZZINO (E), « Le profilage encadré pour favoriser la diversité culturelle », Juris art, 2016, n°36, pp.6.

RAPPORTS, DELIBERATIONS, RECOMMANDATIONS

I) Rapports

-CE, rapport annuel 2014 -CDP, rapport annuel 2016 -CDP, rapport annuel 2017

-CNIL, rapport sur le publipostage et la protection des données personnelles, 14 octobre 1999

-CNIL, rapport annuel 2017

-CNUCED, rapport 2015 sur l'économie de l'information, Libérer le potentiel du commerce électronique

II) Délibérations

-Délibération n°2014-017/CDP du 30 avril 2014 mettant en demeure SONATEL -Délibération n°2014-20/CDP du 30 mai 2014 sur les conditions de la prospection directe

-Délibération n°2015-00123/CDP du 31 juillet 2015 portant avertissement à l'encontre de la société DIGITAL VIRGO

-Délibération n°2017-0030/CDP du 20 octobre 2017 portant avertissement à l'encontre de la société HELLO FOOD

-Délibération n°2013-378/CNIL du 5 décembre 2013 portant adoption d'une recommandation relative aux cookies et aux autres traceurs

-Délibération n°2015-155 du 01 juin 2015/CNIL prononçant sanction pécuniaire à l'encontre de la société PRISMA MEDIA

-Délibération n°2016-264 du 21 juillet 2016 portant modification d'une norme simplifiée concernant les traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et de prospects

-Délibération n°2016-083/CNIL du 26 septembre 2016 mettant en demeure la société CDISCOUNT

III) Recommandations

-CNIL, norme simplifiée NS-048

48

Octobre 2018

- CDP, communiqué de presse du mardi 29 mai 2018

SITES INTERNET

www.delsolavocats.fr

www.juris-chasseur.com

www.planet-commerce.com

www.droit-technologie.com

www.lettresdudroit.com

www.cnil.fr

www.foruminternet.org

www.dalloz.fr/actualté

www.dicodunet.com

www.juriscom.net

www.village-justice.com

www.fichier-prospection.fr

www.feral-avocats.com

www.info.rgpd@edenred.com

www.legranddictionnaire.com

www.signal-spam.fr

www.legifrance.gouv.fr

www.cdp.sn

49

www.orisis.sn

Octobre 2018

TABLE DES MATIERES

REMERCIEMENTS 3

RESUME 5

ABREVIATIONS ET SIGLES 6

INTRODUCTION GENERALE 8

PREMIERE PARTIE: LE REGIME JURIDIQUE APPLICABLE A LA PROSPECTION DIRECTE

DANS LES TRANSACTIONS ELECTRONIQUES 15

Chapitre I : Les principes applicables à la prospection directe dans les transactions électroniques 15

Section I: Les conditions de la prospection directe 15

Paragraphe I : La consécration de l'opt-in 15

Paragraphe II : L'admission de certaines exceptions 16

Section II : La protection du prospect 17

Paragraphe I : Le principe du consentement de la personne concernée 17

Paragraphe II : Les droits reconnus au prospect. 19

A. Le droit à l'information du prospect. 19

B. Le droit d'opposition du prospect. 20

C. Le droit à l'accès du prospect. 21

D. Le droit au désabonnement. 21
Chapitre II : Les exigences légales en matière de prospection directe dans les transactions électronique 22

Section I : Les obligations tenant à la collecte des données personnelles. 22

Paragraphe I : Transparence, licéité et loyauté de la collecte. 23

A. La transparence. 23

B. La licéité et la loyauté. 24

Paragraphe II : Le choix et le respect d'une finalité et d'une durée légale de la conservation. 24

A. La finalité de la collecte. 24

B. La durée légale de conservation des données 25

Paragraphe III : Le créneau horaire d'envoi des SMS 26

Section II : Les obligations de l'annonceur de la prospection directe 26

Paragraphe I : L'obligation de déclaration de l'annonceur. 26

Paragraphe II : L'obligation d'identification de l'annonceur. 28

30

DEUXIEME PARTIE : LA RESPONSABILITE DANS LA PRATIQUE DE LA PROSPECTION DIRECTE.

Chapitre I : La consécration légale de quelques cas de prospection directe interdite. 30

Section I : Notion de prospection directe interdite. 30

Paragraphe I : Le principe d'interdiction des messages non sollicités. 30

Paragraphe II : Le principe de l'interdiction de la prospection directe non-consentie. 31

Paragraphe III : Le principe d'interdiction de certains cas de profilage. 32

Section II : Typologies de prospection directe interdite. 34

Paragraphe I : Le spamming. 34

Paragraphe II : La prospection directe portant sur des données sensibles 36

Chapitre II : Le contentieux de la prospection directe. 37

Section I : L'organisation du procès de répression de la prospection directe interdite. 37

Paragraphe I : La saisine des organes de répression de la prospection directe interdite. 37

A. Présentation sommaire des organes de répression de la prospection directe interdite. 37

1) La CDP. 37

2) La CNIL. 38

B. Les modalités de saisine des organes de répression. 38

Paragraphe II : Etude de cas de plaintes et/ou signalements traités en matière de prospection directe. _ 39

Section II : La procédure contentieuse en matière de prospection directe 40

Paragraphe I : La mise en demeure. 40

Paragraphe II : La procédure de sanction. 41

A. La mise en action de la sanction de la prospection directe interdite. 42

B. Les peines applicables en matière de prospection directe. 42

50

CONCLUSION 45

BIBLIOGRAPHIE 46

TABLE DES MATIERES 50

Octobre 2018

51






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore