§2- Des obligations du négociant
Le négociant fournit aux creuseurs les outils de
travail, paie pour eux les cartes de membres des aliments (nourriture,
cigarette, boisson). Outre cette obligation, le règlement minier lui
assigne l'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport sur son
activité.
L'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport
renseigne que tout négociant a l'obligation de tenir à jour un
registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les
éléments suivants :
? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;
66 Article 250 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
67 Article 119 al. 1er de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
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? quantité, qualité et prix des minerais
achetés ou vendus.
Tout négociant est tenu de déposer un rapport
sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a
délivré sa carte de négociant et à la Division
provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la
date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les
éléments suivants :
? nom et adresse du négociant ;
? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le
mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;
? pour chaque type de minerai, la quantité et la
qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la
quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la
quantité en stock au dernier jour de chaque mois.
Le négociant qui ne dépose pas son rapport
à la Division provinciale des Mines selon les modalités de
l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de
négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code
minier.68
§3- Du transport et commercialisation des produits
d'exploitation artisanale
Sur l'ensemble du territoire national, mais en dehors des
Périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne
peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale
des substances minérales :
1. s'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas
au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des
produits de carrières ;
2. s'il n'a pas la carte de négociant en cours de
validité ;
3. s'il n'est pas acheteur agréé au service
d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation
agréé ;
4. s'il n'est pas gérant ou préposé
d'une coopérative minière.69
L'alinéa premier de l'article 108 septies du code
minier de 2018 mentionne que les personnes citées à l'article 5
alinéa 3 du présent Code ont le droit de transporter ou de faire
transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui
proviennent de leurs sites d'exploitation, usines, comptoirs ou points d'achat
pour les négociants, selon le cas.
68 Article 250 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
69 Article 115 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
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Dans ce cas, elles sont tenues, en conformité avec
l'article 7 ter du présent Code, de faire identifier leur
transporteur.
Cependant, l'alinéa troisième de l'article 5
mentionne que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières
d'exploitation, les entités de traitement, les comptoirs
agréés les coopératives minières
agréées et les négociants sont autorisés à
commercialiser les substances minérales
Les artistes agréés par le Ministère en
charge de la Culture et des Arts peuvent acheter les produits miniers et/ou de
carrières artisanaux directement aux coopératives minières
et/ou des produits de carrières agréées pour les besoins
de leurs activités artistiques, sous réserve d'obtenir une
autorisation spéciale de la Division provinciale des Mines.
Seuls les artistes qui montrent une carte d'autorisation
spéciale d'achat des produits miniers et/ou de carrières
artisanaux en cours de validité aux coopératives minières
et/ou de carrières de la zone d'exploitation artisanale pour laquelle
l'autorisation spéciale a été accordée, sont
habilités à acheter des produits miniers et/ou de
carrières artisanaux.70 Notons cependant que la carte
d'autorisation spéciale a une validité d'un an et renouvelable
pour la même durée indéfiniment.
Le comptoir agrée est une personne physique ou morale,
de nationalité congolaise ou étrangère, autoriser à
acheter, à vendre et à exporter les produits miniers
d'exploitation artisanale. L'agrément au titre de comptoir provient
d'une décision du ministre qui a en sa charge les mines.
En fait, le comptoir agréé correspond à
un négociant mais dans un format plus agrandi. Il a des droits mais
aussi des obligations qui, bien que plus étendus que ceux de ce dernier,
sont néanmoins similaires.
En effet, La demande d'agrément au titre de comptoir
d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale
est adressée, par toute personne éligible conformément
à l'alinéa 2 de l'article 25 du présent Code, à la
Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :
a. la preuve de l'inscription au Registre de Commerce et de
Crédit Mobilier.;
b. les statuts notariés, s'il s'agit d'une personne
morale ;
70 Article 151 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
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c. l'extrait de casier judiciaire de la première
résidence datant de trois mois au plus et l'attestation de bonne
conduite, vie et moeurs, s'il s'agit d'une personne physique ;
d. le numéro d'Identification Nationale ;
e. le numéro impôt ;
f. la preuve de détention d'un compte ouvert au nom du
requérant dans une banque agréée ;
g. la lettre d'immatriculation à la Banque Centrale du
Congo et le numéro Import-Export.71
Au-delà des droits reconnus au négociant (achat
des minerais au près des creuseurs artisanaux), le comptoir
agréé peut acheter les substances minières dans les
marchés boursiers ; il peut aussi les exporter.
L'institution même des comptoirs agréés
est une conséquence du régime libéral mis en place par le
code miner de 2002. En contrepartie des facilités qui leur sont ainsi
accordées, les comptoirs agréés ou entreprises de
négoce, assument certaines obligations dont la finalité est,
d'une part, de soutenir la politique sociale de l'Etat et d'autre part, de
contribuer à l'urbanisation du Congo.
C'est ainsi, par exemple, qu'ils sont tenus de disposer, en
propres, d'au moins un immeuble en matériaux durables dans chacun de
leur centre d'activités ; avoir au sein de la société une
participation de 25% au moins du capital social réservée aux
congolais.
En ce qui concerne les artistes agréés, il leur
est interdit de revendre les produits miniers et/ou de carrières
artisanaux qu'ils ont acheté sans les avoir transformés au
préalable en oeuvre d'art. L'artiste qui enfreint cette interdiction
s'expose au retrait de sa carte d'autorisation spéciale d'achat par le
chef de Division provinciale des Mines. L'artiste dont la carte a
été retirée ne peut plus demander une nouvelle
autorisation spéciale d'achat des produits miniers artisanaux pendant
trois ans.72
71 Article 123 al. 1er de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
72 Article 257 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
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Notons que l'agrément au titre de comptoir d'achat et
de vente des substances minérales d'exploitation artisanale peut
être retiré par le ministre, après mise en demeure de
trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir
agréé concerné n'a pas remédié à tout
manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article
126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir
déchu de ses droits n'est pas éligible à l'agrément
comme comptoir pendant cinq ans.73
73 Article 127 al. 1er de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
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