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Du travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international. Enjeux et défis juridiques. Cas observé dans le site minier de Kanina à  Kolwezi.


par Lucien MUJINGA
Université de Kolwezi ( UNIKOL) - Licence de droit 2019
  

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§2- Des obligations du négociant

Le négociant fournit aux creuseurs les outils de travail, paie pour eux les cartes de membres des aliments (nourriture, cigarette, boisson). Outre cette obligation, le règlement minier lui assigne l'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport sur son activité.

L'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport renseigne que tout négociant a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les éléments suivants :

? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;

66 Article 250 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

67 Article 119 al. 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier

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? quantité, qualité et prix des minerais achetés ou vendus.

Tout négociant est tenu de déposer un rapport sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a délivré sa carte de négociant et à la Division provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les éléments suivants :

? nom et adresse du négociant ;

? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;

? pour chaque type de minerai, la quantité et la qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la quantité en stock au dernier jour de chaque mois.

Le négociant qui ne dépose pas son rapport à la Division provinciale des Mines selon les modalités de l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code minier.68

§3- Du transport et commercialisation des produits d'exploitation artisanale

Sur l'ensemble du territoire national, mais en dehors des Périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale des substances minérales :

1. s'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des produits de carrières ;

2. s'il n'a pas la carte de négociant en cours de validité ;

3. s'il n'est pas acheteur agréé au service d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation agréé ;

4. s'il n'est pas gérant ou préposé d'une coopérative minière.69

L'alinéa premier de l'article 108 septies du code minier de 2018 mentionne que les personnes citées à l'article 5 alinéa 3 du présent Code ont le droit de transporter ou de faire transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui proviennent de leurs sites d'exploitation, usines, comptoirs ou points d'achat pour les négociants, selon le cas.

68 Article 250 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

69 Article 115 de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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Dans ce cas, elles sont tenues, en conformité avec l'article 7 ter du présent Code, de faire identifier leur transporteur.

Cependant, l'alinéa troisième de l'article 5 mentionne que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières d'exploitation, les entités de traitement, les comptoirs agréés les coopératives minières agréées et les négociants sont autorisés à commercialiser les substances minérales

Les artistes agréés par le Ministère en charge de la Culture et des Arts peuvent acheter les produits miniers et/ou de carrières artisanaux directement aux coopératives minières et/ou des produits de carrières agréées pour les besoins de leurs activités artistiques, sous réserve d'obtenir une autorisation spéciale de la Division provinciale des Mines.

Seuls les artistes qui montrent une carte d'autorisation spéciale d'achat des produits miniers et/ou de carrières artisanaux en cours de validité aux coopératives minières et/ou de carrières de la zone d'exploitation artisanale pour laquelle l'autorisation spéciale a été accordée, sont habilités à acheter des produits miniers et/ou de carrières artisanaux.70 Notons cependant que la carte d'autorisation spéciale a une validité d'un an et renouvelable pour la même durée indéfiniment.

Le comptoir agrée est une personne physique ou morale, de nationalité congolaise ou étrangère, autoriser à acheter, à vendre et à exporter les produits miniers d'exploitation artisanale. L'agrément au titre de comptoir provient d'une décision du ministre qui a en sa charge les mines.

En fait, le comptoir agréé correspond à un négociant mais dans un format plus agrandi. Il a des droits mais aussi des obligations qui, bien que plus étendus que ceux de ce dernier, sont néanmoins similaires.

En effet, La demande d'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale est adressée, par toute personne éligible conformément à l'alinéa 2 de l'article 25 du présent Code, à la Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :

a. la preuve de l'inscription au Registre de Commerce et de Crédit Mobilier.;

b. les statuts notariés, s'il s'agit d'une personne morale ;

70 Article 151 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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c. l'extrait de casier judiciaire de la première résidence datant de trois mois au plus et l'attestation de bonne conduite, vie et moeurs, s'il s'agit d'une personne physique ;

d. le numéro d'Identification Nationale ;

e. le numéro impôt ;

f. la preuve de détention d'un compte ouvert au nom du requérant dans une banque agréée ;

g. la lettre d'immatriculation à la Banque Centrale du Congo et le numéro Import-Export.71

Au-delà des droits reconnus au négociant (achat des minerais au près des creuseurs artisanaux), le comptoir agréé peut acheter les substances minières dans les marchés boursiers ; il peut aussi les exporter.

L'institution même des comptoirs agréés est une conséquence du régime libéral mis en place par le code miner de 2002. En contrepartie des facilités qui leur sont ainsi accordées, les comptoirs agréés ou entreprises de négoce, assument certaines obligations dont la finalité est, d'une part, de soutenir la politique sociale de l'Etat et d'autre part, de contribuer à l'urbanisation du Congo.

C'est ainsi, par exemple, qu'ils sont tenus de disposer, en propres, d'au moins un immeuble en matériaux durables dans chacun de leur centre d'activités ; avoir au sein de la société une participation de 25% au moins du capital social réservée aux congolais.

En ce qui concerne les artistes agréés, il leur est interdit de revendre les produits miniers et/ou de carrières artisanaux qu'ils ont acheté sans les avoir transformés au préalable en oeuvre d'art. L'artiste qui enfreint cette interdiction s'expose au retrait de sa carte d'autorisation spéciale d'achat par le chef de Division provinciale des Mines. L'artiste dont la carte a été retirée ne peut plus demander une nouvelle autorisation spéciale d'achat des produits miniers artisanaux pendant trois ans.72

71 Article 123 al. 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

72 Article 257 du Décret n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.

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Notons que l'agrément au titre de comptoir d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale peut être retiré par le ministre, après mise en demeure de trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir agréé concerné n'a pas remédié à tout manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article 126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir déchu de ses droits n'est pas éligible à l'agrément comme comptoir pendant cinq ans.73

73 Article 127 al. 1er de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote