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UNIVERSITE DE KOLWEZI
FACULTE DE DROIT Département De Droit Economique et
Social
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« DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS ET EN DROIT
INTERNATIONAL : ENJEUX ET DEFIS
JURIDIQUES ». CAS OBSERVE DANS LE
SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI.
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'Obtention du Grade de Licencié en Droit.
Novembre 2020
Par Lucien MUJINGA IHEMBA
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UNIVERSITE DE KOLWEZI
FACULTE DE DROIT Département De Droit Economique et
Social
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« DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN DROIT
POSITIF CONGOLAIS ET EN DROIT
INTERNATIONAL : ENJEUX ET DEFIS
JURIDIQUES ». CAS OBSERVE DANS LE
SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI.
Mémoire présenté et défendu en
vue de l'Obtention du Grade de Licencié en Droit.
Par Lucien MUJINGA IHEMBA
Dirigé par WATSHIMUNA KIKATWE Jean
Professeur Associé
Co-dirigé par MONGENU MAMBERI Gustave
Chef de travaux
Page | I
EPIGRAPHE
« La défense des droits de l'homme est une exigence
éthique qui transcende les frontières nationales et n'est du
ressort exclusif d'aucun Etat comme tel, mais de celui de l'ensemble des
hommes ».
LUTUNDULA Christoph
Page | II
DEDICACE
À toute la famille MUZALA À mon père
Gaston MUZALA À ma maman Nadine SONYI À mes frères
et soeurs À tous les scientifiques.
Lucien MUJINGA IHEMBA
Lucien MUJINGA IHEMBA
Page | III
REMERCIEMENTS
Le présent travail est le fruit de nos efforts et
sacrifices fournis pendant ce deuxième cycle en Droit à
l'Université de Kolwezi. Que l'autorisation nous soit accordée
afin d'exprimer nos gratitudes à toutes les personnes d'une façon
ou d'une autre qui ont porté leurs concours à
l'élaboration de ce dernier,
En effet, l'achèvement de ce travail ne relève
pas seulement de nos propres mérites, par contre c'est grâce aux
efforts de beaucoup de personnes physiques et morales qui nous ont
assistés de près ou de loin et envers lesquelles nous voudrions
nous acquitter d'un agréable devoir, celui d'exprimer nos profonds
sentiments de gratitude.
A Dieu le tout puissant qui nous a accordé le souffle
de vie jusqu'ici, lui qui est la source de notre bonheur.
À toutes les Autorités académiques de
l'Université de Kolwezi surtout celles de la faculté noble, la
faculté de Droit pour leur encadrement durant ce deuxième
cycle.
Nos gratitudes s'adressent en particulier à
l'éminent Professeur Jean WATSHIMUNA KIKATWE et au chef de travaux
Gustave MONGENU MAMBERI qui, nonobstant leurs multiples occupations, ont
accepté d'assurer la direction de notre travail de fin
d'étude.
Nos remerciement s'adressent à mes parents pour leurs
amour, surtout pour les sacrifices et peine qu'ils ont enduré tout au
long de l'année académique.
Nos sentiments fraternels s'adressent à vous
frères et soeurs Nelson MUZALA, Boniface CARL, Francis SAM, Jean-Luc
KASONGO, Orline PITSHI, Grège KAHILU, Costa KAHILU, David MUZALA. A vous
cher Oncle Anselme NGIJI SAM KANYIKA, Tantine MUJINGA, Oncle KASONGO, Tantine
Françoise KIWELE et ma bien-aimée Franchesca KASHALA MUTOMBO pour
votre sacrifice.
Avec beaucoup d'estime, on a été fort,
très fort dans le chemin de plus en plus périlleux bien que la
bataille soit forte, nous étions toujours déterminé et
capable d'affronter toutes les circonstances pour notre bonheur, car ayant
était servis par des guides, ce bien avec nous, nous citons : Laurent
COSMAS LUBUMBA, Patient MBUMBA MUSHID, Bonheur MULAJA, Thécla NGOMB
KARUMB, David MUZELE MAHAKO, Amon KAHILU MASAKU, Blaise MUSASA MATANDA,
Gaëtan KAPENDA MOZWA, Jonathan KABALU, Danny KAYUMBA MWANABUTE Edouard
NGWEJ A-KATUNG, Elias KUNEMBA MAKAYI et MWAMBA KASANDA Elvis trouvez dans cette
oeuvre notre conscience toujours en avant, et vous remercie.
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ABREVIATIONS
BIT : Bureau International du Travail
CADBE : Charte Africaine des Droits et du Bien-être de
l'Enfant
CAMI : Cadastre Minier
CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant
CEEC : Centre d'Evaluation, d'Expertise, et de Certification
minière
CSK : Comité Spécial du Katanga
CTCPM : Cellule Technique de Coordination et de Planification
Minière
GECAMINES : Générale des Carrières et des
Mines
J.O : Journal Officiel
OHADA : Organisation pour l'Harmonisation de Droit des
Affaires en Afrique
OIT : Organisation Internationale du Travail
ONU : Organisation des Nations Unies
PAN-OEV : Plan d'Action National pour les Orphelins et Enfants
Vulnérables
RCCM : Registre du Commerce et de Crédit Mobilier
RDC : République Démocratique du Congo
SAEMAPE : Service d'Assistance et d'Encadrement de
l'exploitation Minière et à Petite
Echelle
SAESCAM : Service d'Assistance et d'Encadrement de Small Scale
Mining
TCL : Tanganyika Concession Limited
UMHK : Union Minière du Haut-Katanga
ZEA : Zone d'Exploitation Artisanale
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INTRODUCTION
1. Présentation du sujet
Ayant à l'esprit que la nécessité
d'accorder une protection spéciale à l'enfant a été
énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924 sur
les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits de l'enfant
adoptée par l'Assemblée générale le 20 novembre
1959, et qu'elle a été reconnue dans la Déclaration
universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (en particulier aux articles 23 et 24), dans le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels
(en particulier à l'article 10) et dans les statuts et instruments
pertinents des institutions spécialisées et des organisations
internationales qui se préoccupent du bien-être de
l'enfant.1
La Convention relative aux droits de l'enfant est le premier
instrument juridique international ayant force obligatoire qui énonce
toute la panoplie des droits de l'homme (civils, culturels, économiques,
politiques et sociaux). En 1989, les dirigeants mondiaux ont
décidé que les enfants devaient avoir une convention
spéciale juste pour eux, car les moins de 18 ans ont souvent besoin
d'une protection et d'une assistance spéciale. C'était aussi un
moyen de s'assurer que le monde reconnaissait que les enfants, eux aussi,
avaient des droits.
En acceptant d'honorer les obligations stipulées dans
la Convention (en la ratifiant ou en y adhérant), les gouvernements se
sont engagés à défendre et à garantir les droits
des enfants, ainsi qu'à répondre de ces engagements devant la
communauté internationale. Les États parties à la
Convention sont tenus de concevoir et de mettre en oeuvre des mesures et des
politiques qui tiennent compte de l'intérêt supérieur de
l'enfant.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant en République Démocratique du Congo a pour objectif de
réaffirmer de façon concrète que le bienêtre des
enfants est la responsabilité de tous dans le monde entier puisqu'il a
été remarqué que malgré tous les efforts
déployés, de trop nombreux enfants surtout dans les pays en voie
de développement sont sous alimentés et n'ont pas accès
à des soins adéquats, ne reçoivent pas sur le plan de
l'instruction, la réparation indispensable à leur avenir et sont
privés des agréments alimentaires de l'existence.
1 Préambule de la convention internationale des
droits de l'enfant, ONU, 20 novembre 1989.
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Le travail des enfants revêt, sous plusieurs de ses
formes, un aspect nocif. Ceux engagés dans le secteur minier courent des
dangers particuliers, les conditions de leur activité comportent de
sérieux risques pour leur santé et leur bien-être. Sur les
250 millions d'enfants qui travaillent dans le monde, approximativement 179
millions de ces filles et garçons sont engagés dans les pires
formes de travail des enfants et, plus d'un million d'entre-eux sont
employés dans les mines et carrières.2
Plus de deux décennies après l'entrée en
vigueur de la convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989,
en République Démocratique Congo, la situation des enfants dans
la ville de Kolwezi demeure critique. Certes, le travail des enfants est un
problème mondial, mais c'est essentiellement dans les pays en voie de
développement où il y a une grande majorité.
Non seulement qu'ils subissent l'inaction des gouvernements
plus que toute autre catégorie de la population, mais aussi la violence
et les abus dont ils font l'objet portent atteinte à leur santé
physique et mentale. Les enfants sont contraints d'effectuer diverses
tâches et activités qui les empêchent de recevoir une
éducation, ils sont aussi victimes d'exploitation économique et
sexuelle, et vivent dans les rues s'ils ne sont pas associés à
des groupes armés.
L'expérience montre que le défi est redoutable
et doit être traité d'urgence. Les enfants doivent être
protégés de tout acte de violence, d'abus, d'exploitation et de
discrimination. Les droits des enfants doivent être spécialement
protégés et leur situation sans cesse améliorée,
pour qu'ils puissent s'épanouir et être éduqués dans
des conditions de paix.
Que nous soyons ou pas chargé de l'éducation des
enfants, nous pouvons et nous ne devons rester indifférents devant les
moments qui nous entourent particulièrement dans les sites miniers,
l'enfant est très marqué par le milieu dans lequel il vit, sa
manière de se situer par rapport à l'argent, l'amour, la
sexualité, la science, la religion, et il est influencé par la
sensibilité, les attitudes et les comportements de son entourage.
L'activité minière s'est
développée dans la province du Lualaba et la croissance de
l'exploitation minière artisanale continue à s'accroitre sur
plusieurs sites. Dans un premier temps, dans la perspective d'exploitations de
grandes quantités des minerais bruts à faible teneur, dès
lors, l'exploitation artisanale est devenue le principal moyen de survie.
2 Every childcounts ; New globalestimates on child
labor (OIT, 2002).
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Pour suppléer à cette situation de
vulnérabilité suite à la faillite de l'entreprise
publique, Gécamines, beaucoup de familles se sont retrouvées dans
les sites miniers pour leur survie en exploitant artisanalement le cuivre et le
cobalt.
Longtemps décriée pour ses effets
dévastateurs sur le plan social et environnemental, la mine artisanale
se repend dans une grande partie du monde, notamment en Afrique pour des
nombreux pays et communautés, elle représente une voie vers le
développement et la croissance. L'exploitation artisanale dans les mines
du Lualaba est un marché self-service et anarchique à la limite
de l'informelle et duquel le pays ne tire en réalité aucun profit
substantiel.
C'est ainsi que la plupart d'enfants se retrouvent dans les
carrières et dans les mines. Cependant les instruments juridiques tant
nationaux qu'internationaux qui devraient être appliqués avec
rigueur sont presque négligés et par voie de conséquence,
les enfants creuseurs sont devenus vulnérables considérants tous
ces aspects sus-évoqués, il nous a été important de
porter notre étude sur : « Du travail de l'enfant en droit positif
congolais et en droit international : enjeux et défis juridiques ».
Cas observés dans le site minier artisanal au quartier Kanina à
Kolwezi.
2. Choix et
intérêt du sujet
2.1. Choix du sujet
La question des enfants dans les carrières et mines
artisanales a été traitée par plusieurs psychologues,
sociologues, organisations non gouvernementales. Mais, quant à nous,
étant juristes, nous allons proposer les voies et moyens pour la mise au
point des mécanismes cohérents et contraignants pouvant permettre
l'élimination de la présence des enfants dans le site minier
artisanal du quartier Kanina à Kolwezi. D'où nous nous sommes dit
qu'il est impérieux de parler sur ce sujet.
2.2. Intérêt du sujet
En observant la situation dans divers sites miniers de la
ville de Kolwezi, il est évident que l'élimination du travail des
enfants est encore loin d'être une réalité et demeure un
objectif à atteindre. Il est plus qu'urgent que les enfants
reçoivent une attention et un support à la hauteur du
problème. Cette lutte doit être menée à tous les
niveaux. Elle demande une réponse concertée du gouvernement, des
entreprises et de toute la communauté.
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Cette recherche soulève la problématique du
travail des enfants dans les sites miniers artisanaux de Kolwezi en
général, et celui du quartier Kanina en particulier ; identifie
les causes et étudie les répercussions sur l'avenir des enfants,
afin de proposer quelques mesures préventives. Nous espérons
également que le résultat de ces enquêtes suscitera des
interventions de la part des autorités et des personnes
concernées afin de remédier aux problèmes
identifiés, et que ce rapport aura certes une influence
bénéfique sur la vie des enfants et la réalisation des
objectifs du millénaire pour le développement. Mieux connaitre la
situation difficile dans laquelle se trouve beaucoup d'enfants dans le site
minier artisanal de Kanina à Kolwezi, tout en proposant des solutions
pour y remédier, tel est l'objectif de cette enquête.
Toutefois, notons également que l'intérêt
de notre sujet tourne autour de trois niveaux différents à savoir
:
2.2.1. Sur le plan personnel
Ce travail nous a aidé à connaitre les raisons
qui justifient la présence des enfants dans le site minier artisanal de
Kanina à Kolwezi d'une part, et d'autre part voir laquelle mesure
d'éradiquer le travail des enfants creuseurs. Ce travail nous permet
également de confronter la théorie à la pratique,
étant donné que nous sommes future praticien.
2.2.2. Sur le plan scientifique
Ce travail est une source de référence
féconde en doctrine pour tout chercheur. Il s'agit d'un support
matériel riche pour tous ceux qui, ultérieurement orienteront
leur thématique dans le même sens que nous.
2.2.3. Sur le plan social
Ce travail pourra éveiller la conscience des uns et des
autres particulièrement les catégories sociales ayant dans leurs
attributions la charge des enfants, à intervenir d'une manière
responsable, rationnelle dans les sites miniers afin de sensibiliser les
enfants sur l'interdiction formelle de leur présence dans des
carrières par une collaboration étroite entre les associations
des enfants et les parents ainsi que tous les responsables et encadreurs des
exploitants miniers artisanaux.
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3. Etat de la question
L'état de la question est une étude
antérieure de la littérature faite par d'autres
chercheurs.
Le professeur Kisonga Désiré le définit
comme une partie importante dans laquelle l'étudiant doit se
référer à ses prédécesseurs.3
Le dictionnaire le Robert micro, le définit comme
étant une référence servant à un chercheur de se
retrouver dans un domaine par rapport aux autres.4
Voici ce que nous réserve la suite par rapport à
notre thématique, qui va devoir trouver une clarté et aussi une
précision parce que nous ne sommes pas le premier à parler sur
ça.
Fwamba F. et Muteba Jean-Pierre, dans leur ouvrage,
l'artisanat minier du Katanga, Lubumbashi Katanga, 2011, p17, estiment que les
autorités nationales, provinciales, les organisations non
gouvernementales et des entreprises extractives ont conjugués beaucoup
d'efforts qui ont permis d'éradiquer le travail des enfants dans les
carrières et que les grandes entreprises commencent à acheter les
minerais auprès des entreprises négociantes, et non acheter des
minerais provenant de travail des enfants et des femmes.
Mwanza Katwala Tonny, code congolais de la protection de
l'enfant, Baneta ntambwa, Kinshasa 2010, p56-57, dans le cadre annoté de
la protection de l'enfant, souligne que le travail des enfants et ses pires
formes telles qu'elles sont définies par les conventions de l'OIT
nuisent à la santé des enfants, compromettent leurs
éducations et conduisent à d'autres formes d'exploitations et de
maltraitances.
Ilunga Nguza et Joseph Muland Katal, dans leur article «
l'exploitation minière et la protection de la main-d'oeuvre locale a
Kolwezi », estiment que la R.D. Congo a ratifié à certaines
conventions relatives à la non-discrimination d'embauche de telle sorte
que nul ne peut conditionner l'engagement du demandeur d'emploi à
certain nombre d'éléments discriminatoires tels que : la
nationalité, l'origine, le sexe, la race et ceux en vertu des droits
fondamentaux qui se fondent sur la notion d'égalité de tous.
3KISONGA Désiré, Cours d'initiation
à la recherche scientifique, G2 Droit, UNIKOL, 2016-2017, Inédit.
4 Dictionnaire le Robert micro, éd limitée de fin
noir, paris, 2016.
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Laurent Makal et Dieudonné Kantenga, dans leur article
« la protection des enfants de l'exploitation minière artisanale
dans la province du Lualaba : analyse des mécanismes et des pistes de
solution », estiment que le travail des enfants sur les sites miniers de
la province du Lualaba constitue un fait bénin pour la plupart des
parents, pourtant à en juger par ses conséquences, il n'en est
pas ainsi. Plusieurs dangers guettent ces enfants. En termes des droits
reconnus à l'enfant, le travail des enfants dans les mines et
carrières en violent plusieurs.
Mongenu Mamberi Gustave et Yav Nduwa Mafuta, dans leur article
« Exploitation minière artisanale et son impact
socio-économique et culturel », estiment que c'est avec la loi
n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant sur l'exploitation minière
artisanale en R.D Congo ou code minier. Ce code minier a apporté du
tonique et de rayonnement sur le secteur économique, social et culturel
en R.D Congo; et en particulier au Katanga, province par excellence à
vocation minière. L'exploitation minière artisanale a pour
finalité la création de la classe moyenne.
Quant à nous, notre thématique est « Du
travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international :
enjeux et défis juridiques. » Cas observés dans le site
minier artisanal au quartier Kanina à Kolwezi.
4. Problématique et
hypothèse
4.1. Problématique
D'après Kisonga Désiré, la
problématique est définie comme étant l'ensemble des
questions primordiales, fondamentales que tout chercheur doit se poser au
début de sa quête et aura une charge de
l'orientation.5
D'après le dictionnaire le Robert BRIO, c'est un
ensemble des questions posées dans un domaine de la science, de la
philosophie et de la politique.6
Ceci étant fait, passons maintenant aux questions
suivantes pour trouver d'autres détails précis.
L'exploitation minère est prônée, est ce
que les enfants sont-ils autorisés à exploiter ? Les enfants sont
autorisés à travailler ? A quel âge un enfant peut
travailler ?
5 KISONGA Désiré, Cours d'IRS, G2 Droit,
UNIKOL, 2016-2017, Inédit.
6 LE ROBERT BRIO, Dictionnaire, Edition Limitée
de fin Paris, 2004, p.595.
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4.2. Hypothèses
C'est une étape dans laquelle le récipiendaire
doit donner quelques réponses qui sont provisoires aux questions
posées dans la problématique.
P. Rongere, la définit comme étant la
proposition des réponses aux questions que l'on se pose à propos
de l'objet de la recherche formée, en terme telle que l'observation et
l'analyse à fournir une réponse.7
Que l'autorisation nous soit accordée pour pouvoir
répondre aux questions avec
aisances.
Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
l'alinéa premier: « les pires formes de travail des enfants sont
interdites ». S'agissant des pires formes de travail des enfants, nous
nous focalisons au point ·f· du même article qui
considère les travaux qui, sont susceptibles de nuire à la
santé, a la croissance, à la sécurité, à
l'épanouissement, à la dignité ou à la
moralité de l'enfant.8 Or, comme nous l'avons souligné
ci-haut que l'exploitation minière artisanale ne facilite pas la
croissance de l'enfant et même son épanouissement, cette
dernière n'est pas permise aux enfants.
L'exploitation minière artisanale nuit à la
santé de l'enfant qui l'exerce et à sa dignité. S'agissant
de l'autorisation de l'enfant à travailler, l'article 50 de la loi
ci-haut citée dispose que : « L'enfant ne peut être
employé avant l'âge de seize ans. L'enfant de quinze ans ne peut
être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que
moyennent dérogation expresse du juge pour enfants, après avis
psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail. Le juge est
saisi à la demande des parents ou de toute personne exerçant
l'autorité parentale ou tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur
du travail ou toute personne intéressée.9
7 RONGERE P., cité par MULUMBATTI,
méthode de recherches en sciences sociales, Paris, Edition DALLOZ, 1920
p.20.
8 Article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
9 Idem, Article 50.
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Ce qui est important, c'est que les Etats veillent à ce
que les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à cet
âge; la convention n° 138 appelle à ce que l'âge auquel
un enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum
d'admission au travail soit le même. C'est seulement lorsque les enfants
ont au moins une éducation de base qu'ils sont prêts à
mener une vie professionnelle productive et
épanouissante.10
Bien sûr, un jeune de 15 ans est encore un enfant
(défini en droit international comme étant une personne de moins
de 18 ans). Il n'est pas encore développé, ni mentalement ni
physiquement. Il est plus vulnérable qu'un adulte aux dangers dans le
milieu du travail et doit être protégé. C'est pourquoi la
convention n° 138 fixe à 18 ans l'âge minimum concernant les
travaux dangereux, définis comme étant tout type de travail qui,
par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité
des enfants.11
5. Méthodes et techniques
5.1. Méthodes
C'est une voie à suivre, ou encore un parchemin de tout
travail scientifique qui exige l'usage d'une demande méthodologique qui
peut permettre au chercheur de collecter, d'interpréter et d'analyser
les données qu'il aura à recueillir.
D'après le professeur Kalunga Tshikala, la
méthode est une manière de faire quelque chose dans le cadre de
la rédaction des rapports de recherches scientifiques.12
Pour bien mener cette étude, nous avons fait
recours aux méthodes suivantes : 5.1. 1. La méthode
exégétique
Qui consiste à interpréter les textes de loi.
Cette méthode nous a permis d'interpréter et expliquer les
instruments juridiques relatifs à l'interdiction de travail et à
la protection de l'enfant.
10 Article 5 de la convention n°138 de l'OIT sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi.
11 Article 7 de la convention n°138 de l'OIT sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi.
12 KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des
mémoires en Droit, Guide pratique, Edition do col, Lubumbashi, 2002,
P7.
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5.1. 2. La méthode dialectique
Qui consiste à analyser et à expliquer les faits
en déclenchant les contradictions de l'environnement social auquel ils
appartiennent ou dans lequel il se produit ou survient un fait. Cette
méthode nous a aidés à comprendre les contradictions entre
les lois interdisant le travail des enfants et les faits sociaux qui
s'observent.
5.2. Techniques
C'est un ensemble des procédés employés pour
obtenir une oeuvre quelconque.
Dans le cadre de ce travail nous avons fait recours à
la technique documentaire, qui nous a permis de découvrir d'autres
réalités et informations par écrit, à cela ajoutons
la technique d'enquête sur les sites et l'interview nous ont permis de
collecter les données.
6. Délimitation du sujet
Pour bien respecter toutes les exigences d'un travail
scientifique et éviter trop de généralité, nous
avons préféré délimiter notre thématique
dans le temps et dans l'espace pour permettre aux autres chercheurs de fouiller
en complémentarité du même sujet avec une précision.
C'est ainsi que les sites miniers de Kanina à Kolwezi est notre champ
d'étude sur le plan spatial, la période allant de 2019 à
nos jours, laquelle période où nous avons constaté une
présence massive des enfants dans ce site minier.
Nous avons substantialisé notre sujet grâce aux
différents textes légaux, en l'occurrence, le droit de la
protection de l'enfant, le droit du travail, le droit minier et certaines
conventions internationales.
7. Subdivision du travail
Hormis l'introduction et la conclusion, notre travail a trois
chapitres, dont le premier parle de l'analyse comparative du travail de
l'enfant en droit positif congolais et international ; le deuxième porte
sur l'exploitation artisanale en RDC ; et le dernier ou le troisième
parle de la protection de l'enfant au travail en RDC : étude du droit
comparé au regard du site minier de Kanina à Kolwezi.
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CHAPITRE I : ANALYSE COMPARATIVE DU TRAVAIL DE L'ENFANT
EN DROIT POSITIF CONGOLAIS ET INTERNATIONAL
Dans ce chapitre il va être question de mener une
analyse comparative du travail de l'enfant au niveau national et international.
Nous allons nous atteler sur les textes légaux nationaux et
internationaux parlant du travail de l'enfant.
Section 1 : Travail de l'enfant au regard de la loi
portant protection de l'enfant en RDC
1/ Notions légales de l'enfant en RDC
La Constitution énonce que l'Enfant mineur est «
toute personne, sans distinction de sexe, qui n'a pas encore atteint
l'âge de 18 ans révolu ».13 Cette
définition, reprise dans les autres lois et textes
réglementaires, est conforme aux normes internationales, notamment la
Convention relative aux droits de l'enfant.
La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 le renchérit en
disant que « l'Enfant est toute personne âgée de moins de
dix-huit ans ».14
2/ De la durée du travail de l'enfant
Les femmes, les enfants de moins de 18 ans et les personnes
vivant avec handicap ne peuvent pas travailler la nuit dans les
établissements industriels publics ou privés. Le terme nuit
visé à l'alinéa précédent signifie la
période allant de 19 heures à 7 heures.15
3/ Analyse de l'article 50 sur le travail de l'enfant
Le Code du travail fixe l'âge minimum d'admission au
travail ou à l'emploi à 16 ans. Cependant, sous certaines
conditions prévues par la loi, l'inspecteur du travail peut accorder une
dérogation à une personne de 15 ans, avec l'accord de
l'autorité parentale ou tutélaire. Depuis la promulgation de la
loi portant protection de l'enfant, cette dérogation émane du
juge pour enfants, après avis psycho-médical d'un expert et de
l'inspecteur du travail. Le juge est saisi à la demande des parents ou
de toute personne exerçant l'autorité parentale ou
tutélaire sur l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne
intéressée.16
13 Article 41 de la Constitution du 18 février
2006 telle que modifiée par la loi du 20 janvier 2011.
14 Article 2 al.1 de la loi n°09/001 du 10
janvier 2009 portant protection de l'enfant.
15 Article 125 de la loi n°16/010 du 15 juillet
2016 modifiant et complétant la loi n° 015 /2002 du 16 octobre 2002
portant code du travail.
16 Article 50 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
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Dans l'esprit de la Convention n°138 de l'OIT,
l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail doit être
équivalent ou supérieur à l'âge auquel cesse la
scolarité obligatoire, fixé à 15 ans par la loi-cadre
n° 86/005 du 22 septembre 1986 de l'enseignement national, en son article
115. Pour certains types de travaux, l'âge d'admission légale est
de 18 ans. Il s'agit d'activités susceptibles de compromettre la
santé, la sécurité ou la moralité des adolescents
(art.3) et de 13 ans pour les « travaux légers »,
c'est-à-dire, les activités qui ne sont pas susceptibles de
porter préjudice à la santé ou au développement de
l'enfant, à sa scolarité, à sa participation à des
programmes d'orientation ou de formation professionnelle approuvés par
l'autorité compétente ou à son aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue (art.6).
§4- Analyse des articles 69 et 70 sur la protection de
remplacement
La loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant a le mérite de rassembler dans un texte législatif
unique l'ensemble des dispositions relatives aux droits de l'enfant. Elle fait
office du texte national harmonisé avec la CDE. Toutefois, elle n'est
pas pleinement opérationnelle car sur la quinzaine de mesures
d'application prévues par le texte, seules huit ont vu le
jour,17 dont certaines peinent encore à être
effectives, à l'instar du décret fixant l'organisation et le
fonctionnement du Conseil national de l'enfant prévu par l'article 76 ou
encore l'arrêté portant regroupement de deux ou plusieurs ressorts
des tribunaux pour enfants en un seul pour les mesures de garde,
d'éducation et de préservation (article 85).
Parmi les mesures qui ne sont prise en compte, à notre
niveau nous prenons : L'arrêté interministériel relatif aux
conditions d'intervention de l'Etat pour assister les enfants dont les parents
sont incapables d'assurer la survie (article 69) ; et l'Arrêté
interministériel fixant les modalités d'accès de l'enfant
à la jouissance du droit à la subvention de l'Etat aux besoins
sanitaires et alimentaires de l'enfant vivant avec l'un ou les deux parents
emprisonnés (article 70).
L'article 69 alinéa 1 dispose que « les parents
incapables d'assurer la survie de leur enfant bénéficient d'une
assistance matérielle ou financière de l'Etat » en
conformité avec l'article 20 de la CDE sur la protection de
remplacement. Toutefois, l'arrêté interministériel qui
devrait fixer les conditions d'intervention de l'Etat se fait toujours
attendre.
17 Décret n° 11/01 du 5 janvier 2011
fixant les sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfant.
18 L'observation générale est
disponible sur le site du Comité africain d'experts sur les droits et le
bien-être de l'enfant, Consulté sur le site web :
http://www.acerwc.org/general-comments,
le 26 février 2020.
Page | 12
Il est avéré en RD Congo que l'incapacité
des familles en proie à l'extrême pauvreté à
subvenir décemment aux besoins de leurs enfants est à l'origine
de multiples défis relatifs à la protection de l'enfant,
notamment les phénomènes des enfants en situation de rue et en
rupture familiale, les enfants dits « sorciers », l'abandon et le
décrochage scolaires, les enfants en conflit avec la loi, les «
Chegués », des enfants en lien avec la rue qui agissent par la
violence pour mener leur vie de survie dans la rue ; les formes contemporaines
d'esclavage, y compris les mariages précoces et forcés, les pires
formes de travail des enfants et l'exploitation sexuelle des enfants.
L'absence de protection de remplacement a
déstructuré la société congolaise qui n'assure plus
le lien intergénérationnel, fragilisant du coup son
développement et son avenir. Les enfants naissent et grandissent dans la
précarité. Les institutions de l'Etat ayant la protection de
l'enfant dans leurs attributions n'arrivent pas à porter assistance et
secours nécessaires pour suppléer aux manquements et aux
dysfonctionnements des familles.
Dans le cadre de la protection spéciale des enfants du
Chapitre II de la loi de 2009, l'article 70 complète l'article 69 en
prévoyant que « l'Etat subvient aux besoins sanitaires et
alimentaires de l'enfant vivant avec l'un ou les deux parents
emprisonnés ». Cette protection de substitution est conforme aux
articles 20 alinéa 2 et 30 de la Charte africaine des droits et du
bien-être de l'enfant (CADBE) et anticipe l'Observation
générale n°1 intitulée « les enfants de parents
ou tuteurs principaux incarcérés ou emprisonnés
»18, adoptée en 2013 par le Comité africain
d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant portant sur
l'article 30 de la CADBE.
Malgré l'arrêté n°
R9C/024/GC/CABMIN/AFF.SAH6 SN/09 du 9 novembre 2009 portant mise en application
des lignes directrices nationales de protection et de prise en charge des
enfants en rupture familiale, la mise en place en décembre 2010 d'une
commission d'assistance juridique aux veuves et orphelins, dans le cadre de la
protection des enfants orphelins et des femmes veuves, mais également
l'adoption en octobre 2009 du Plan d'Action National pour les Orphelins et
Enfants Vulnérables (PAN-OEV) 2010-2014, l'état de la protection
de remplacement reste extrêmement précaire. Le système de
protection spéciale prévue par le chapitre 2 de la loi de 2009
(articles 62 à 70) reste encore un mirage.
Page | 13
Rien ou très peu est mis en place pour adresser les
situations difficiles énumérées par la loi. En
particulier, l'arrêté interministériel des ministres ayant
la justice et les affaires sociales dans leurs attributions devant fixer les
modalités d'accès de l'enfant à la jouissance de ce droit,
prévu par l'article 70 alinéa 2, qui n'est pas toujours pris.
Section 2 : Des conditions de travail des enfants au
regard de l'Arrêté ministériel du 08 août 2008
§1- Les pires formes de travail des enfants
Il est interdit à tout employeur, personne physique ou
morale d'occuper les enfants dans les pires formes de travail. L'expression
« les pires formes de travail des enfants » comprend: a) toutes les
formes d'esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des
enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail
forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou
obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits
armés; b) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant à
des fins de prostitution, de production de matériel pornographiques ou
des danses obscènes; c) L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un
enfant aux activités illicites, notamment pour la production et le
trafic de stupéfiants; d) Les travaux qui, par leur nature ou les
conditions dans lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à
la santé, à la sécurité, à la dignité
ou à la moralité de l'enfant; e) L'utilisation des enfants de
moins de 18 ans à la confection, la manutention et la vente
d'écrits, imprimés, dessins, gravures, emblèmes, images et
autres objets dont la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la
distribution. Il est également interdit d'employer les enfants à
tout autre travail dans les locaux où s'exécutent les travaux
ci-haut énumérés.19
19 Article 8 de l'Arrêté
ministériel N° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant
les conditions de travail des enfants.
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1/ Les travaux légers et salubres
Les travaux légers et salubres autorisés pour
les personnes âgées de moins de 18 ans sont les suivants:
Récolte de semences, de feuilles et de fruits à l'exception de
bananes et de noix de palme, pour autant que le travail de cueillette
s'effectue sur le sol; égrenage manuel de fruits et semences, triage de
produits végétaux; confection de liens pour
pépinières; vannerie; garde de petit bétail et de
basse-cour; surveillance exercée par les plantons grooms, portiers et
sentinelles de jour; vente de journaux et colportage ne comportant pas le
transport de marchandises pondéreuses; ou travaux qui seront
autorisés par l'Inspecteur du ressort.20
2/ L'embauchage des enfants
Tout embauchage des personnes âgées de moins de
18 ans, quel que soit leur sexe, doit donner lieu à
l'établissement par l'employeur d'une liste indiquant les noms,
prénoms et date de naissance de chaque travailleur ainsi que l'emploi
occupé. Copie de cette liste, portant mention des certificats d'aptitude
au travail établis, doit être adressée, dans les huit jours
de l'embauchage, à l'Inspecteur du Travail du ressort.21
Section 3 : Des conventions internationales sur le
travail des enfants
§1- Analyse de la convention n°138 de l'OIT sur
l'âge minimum de travail de l'enfant
Depuis sa création, l'OIT a adopté plusieurs
conventions relatives spécifiquement au travail des enfants. Cette
organisation a principalement fixé un âge minimum d'admission
à l'emploi ou au travail, soit pour un secteur particulier de
l'économie soit pour l'ensemble des secteurs économiques, tout en
permettant certaines exceptions. Les instruments de l'OIT les plus
récents et les plus complets sur le travail des enfants sont la
convention n° 138,22 et la recommandation n°146 sur
l'âge minimum, datant de 1973. Cette convention se substitue à
tous les instruments antérieurs applicables à des secteurs
économiques limités. Elle fait obligation aux Etats parties de
spécifier un âge minimum d'admission à l'emploi et au
travail et de poursuivre une politique nationale visant à assurer
l'abolition effective du travail des enfants.23
20 Article 17 de l'Arrêté
ministériel N° 12/CAB.MIN/TPSI/045 /08 du 08 août 2008 fixant
les conditions de travail des enfants.
21 Ibidem, Article 18.
22 Convention n°138 sur l'âge minimum
d'admission à l'emploi, adoptée le 26.06.1973 ; date
d'entrée en vigueur le 19.06.1976.
23 Article 1 et 2 de la Convention n°138 sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi.
Page | 15
La recommandation n°146 qui l'accompagne fixe le cadre
d'action et les mesures essentielles à mettre en oeuvre pour
prévenir et éliminer le travail des enfants.
Cette convention et la recommandation qui l'accompagne
constituent d'importantes avancées dans le domaine des normes
internationales sur le travail des enfants. Elles sont en effet les
premières à avoir reconnu la nécessité
d'intégrer la législation fixant un âge minimum à
une politique nationale globale ayant pour but d'abolir totalement le travail
des enfants. Il est toutefois plus exact de parler d'âges minimums, au
pluriel, car l'âge fixé varie selon la nature de l'emploi ou du
travail.
La convention établit un principe fondamental selon
lequel, l'âge minimum d'admission à l'emploi ou au travail ne
devrait pas être inférieur à celui auquel cesse la
scolarité obligatoire, ni en tout cas à 15 ans. Elle
prévoit également que l'âge minimum devrait être
progressivement élevé à un niveau permettant aux
adolescents d'atteindre le plus complet développement physique et
mental. Elle permet, toutefois, l'emploi des adolescents de 13 à 15 ans
à des travaux légers, c'est à dire à des travaux
qui ne risquent ni de porter préjudice à leur santé ou
à leur développement, ni de nuire à leur assiduité
scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou
de formation professionnelle, à leur aptitude à
bénéficier de l'instruction reçue.
La convention prescrit de fixer cet âge à 18 ans
pour tout travail dangereux, c'est à dire, « tout type de travail
qui, par sa nature ou les conditions d'exercice, est susceptible de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité
des adolescents ».24 La convention dispose aussi que les types
d'emploi ou de travail visés seront déterminés par la
législation nationale ou l'autorité compétente, laissant
ainsi à chaque pays le soin de cette décision. La recommandation
accompagnant cette convention propose des critères de
détermination indiquant, qu'il convient de prendre en compte des normes
internationales du travail pertinentes, par exemple, celles concernant les
substances ou agents toxiques ou les procédés dangereux, le
transport de charges lourdes et les travaux souterrains. Elle dispose en outre
que la liste des types d'emploi ou de travail dont il s'agit devrait être
réexaminée périodiquement à la lumière
notamment des progrès de la science et de la technique, en consultation
avec les organisations d'employeurs et de travailleurs. L'âge minimum,
pour les types de travail visés, devrait être de 18 ans.
24 Article 3 alinéa 1 de la Convention
n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.
Page | 16
La recommandation renforce ce principe en indiquant que,
lorsque l'âge minimum est encore inférieur à 18 ans, des
mesures devraient être prises, sans délai, pour le porter à
ce niveau. Toutefois, la convention dispose, que cet âge peut être
abaissé à 16 ans à condition que la santé, la
sécurité et la moralité des enfants soient pleinement
garanties et qu'ils aient reçu dans la branche d'activité
correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une
formation professionnelle.
La Convention n°138 sur l'âge minimum faisait
espérer la fin du travail des enfants. Cependant, il n'en fut rien car
les pays en développement ne pouvant ou ne voulant pas intégrer
cette convention dans leurs législations nationales, ont eu recours aux
souplesses d'application contenues dans cette convention.
En effet, tout en fixant un âge minimum applicable en
principe à tous les secteurs d'activité, que des enfants y
travaillent ou non comme salariés, la convention n°138 contient des
dispositions qui lui donnent une certaine souplesse destinée à en
permettre l'application progressive. Ainsi, les pays dont l'économie et
les institutions scolaires ne sont pas suffisamment développées
peuvent spécifier, en première étape, un âge minimum
de 14 ans au lieu de 15,25 ce qui a pour effet d'abaisser
l'âge minimum pour les travaux légers de 13 à 12 ans.
Toutefois, il n'existe pas d'exception correspondante pour les activités
dangereuses, en application du principe selon lequel le niveau de
développement ne peut servir d'excuse pour permettre que des enfants
soient affectés à des tâches susceptibles de compromettre
leur santé, leur sécurité ou leur moralité.
La convention n°138 présente aussi une certaine
souplesse en ce qui concerne les secteurs ou activités visés
puisqu'elle autorise les Etats à exclure des catégories
limitées d'emploi ou de travail, lorsque son application à ses
catégories soulèverait des difficultés d'exécution
spéciales et importantes.26 Elle ne précise pas ces
catégories, mais il a été fait mention, au cours des
travaux préparatoires, de l'emploi dans les entreprises familiales, des
services domestiques chez les particuliers et de certains types de travaux
effectués en dehors du contrôle de l'employeur, par exemple le
travail à domicile. Ces exclusions tiennent essentiellement aux
difficultés pratiques que soulève l'application de la loi aux
catégories visées, et non bien sûr à l'absence de
risques d'exploitation ou d'abus.
25 Article 2 alinéa 4 de la Convention
n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.
26 Idem, Article 4 alinéa 1.
Page | 17
Par ailleurs, la convention donne aux pays en
développement la possibilité de limiter initialement son champ
d'application en précisant les branches d'activité
économique ou les types d'entreprises auxquelles elle s'applique :
l'article 5 stipule que « tout membre dont l'économie et les
services administratifs n'ont pas atteint un développement suffisant
pourra, après consultation des organisations d'employeurs et de
travailleurs intéressées, s'il en existe, limiter, en une
première étape, le champ d'application de la présente
convention ».
Cependant dans ce même article il est
précisé que le champ d'application de la convention devra au
moins comprendre les sept secteurs suivants : les industries extractives ; les
industries manufacturières ; le bâtiment et travaux publics ;
l'électricité, gaz et eau ;les services sanitaires ; les
transports, entrepôts et communications ; les plantations et autres
entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales ( à l'exclusion des entreprises familiales ou de petite
dimension ).27 Différentes autres dispositions
prévoient des exceptions ou des dérogations, par exemple celle
qui exclut les travaux effectués dans le cadre de certains types
d'enseignement ou de formation ou celle qui permet d'autoriser la participation
des enfants à des spectacles artistiques ainsi que la possibilité
de fixer l'âge minimum de l'apprentissage à 14 ans. S'il s'agit
d'activités dangereuses, l'application de ces dispositions exige les
plus grandes précautions.
Ainsi, la participation à des spectacles artistiques
peut présenter de graves risques pour la santé ou la
moralité des jeunes. C'est pourquoi certains pays interdisent de les
faire travailler dans les établissements tels que boîtes des
nuits, cabarets et cirques, où il existe en outre un risque
d'exploitation sexuelle. D'autres pays au contraire, comme la Thaïlande,
permettent le travail des enfants dans les night-clubs et les bars à
partir de 15 ans.28 Quant à la formation, elle peut
être un subterfuge permettant aux employeurs d'imposer de façon
continue un travail pénible à des enfants n'ayant pas atteint
l'âge minimum. Il est donc essentiel de procéder à des
contrôles et à des inspections pour s'assurer que les jeunes
reçoivent une véritable formation dans des conditions convenables
et ne sont pas contraints à cette occasion d'effectuer des tâches
dangereuses. La convention fait obligation à l'autorité
compétente de prendre toutes les mesures nécessaires y compris
des sanctions appropriées, en vue d'assurer l'application effective de
ses dispositions. Les sanctions visées ici sont celles qui seront
prévues par la législation nationale pour les infractions aux
dispositions donnant effet à la convention.
27 Article 5 alinéa 4 de la Convention
n°138 sur l'âge minimum d'admission à l'emploi.
28 UNICEF, La situation des enfants dans le monde,
Rapport 1997, New York.
Page | 18
La quasi-totalité des pays se sont aujourd'hui
dotés d'une législation visant à interdire l'emploi des
enfants n'ayant pas atteint un certain âge et à réglementer
les conditions de travail pour ceux qui ont atteint l'âge minimum. La
plupart ont fixé un âge plus élevé pour les travaux
dangereux, interdisant certaines activités aux jeunes de moins de 18
ans. Néanmoins, de nombreuses lacunes demeurent surtout en ce qui
concerne le champ d'application de ces lois et leur mise en application
concrète, parfois faute de ressources nécessaires pour en assurer
le contrôle et l'application, parfois faute de volonté politique,
mais souvent simplement parce que les autorités sont
désarmées face à un phénomène largement
invisible et qui prospère sur des fléaux sociaux aussi
profondément enracinés que la pauvreté, la discrimination
et les préjugés culturels.
L'examen des différentes législations des 155
Etats membres de l'OIT a permis de constater que, si la plupart des pays ont
adopté une législation prévoyant un âge minimum de
base pour l'admission des enfants à l'emploi ou au travail, nombre
d'entre eux ne se conforment pas à la convention n°138 qui prescrit
de fixer un âge minimum unique pour l'admission à tous les types
d'emploi : seuls 33 pays l'ont fait, et cela n'est pratique courante qu'en
Europe. La formule habituelle consiste à fixer un âge minimum qui
ne s'applique qu'à certains secteurs ou activités. Une autre
formule, pour laquelle un quart des pays membres a opté, consiste
à fixer des âges différents pour divers secteurs
économiques, tout en excluant totalement certains secteurs ou
activités. Environ 45 pays se conforment à l'esprit de la
convention puisqu'ils fixent l'âge minimum d'admission à l'emploi
à 15 ans et 37 pays le fixe à 14 ans. La limite de 15 ans a
surtout cours en Europe et celle de 14 ans dans le reste du monde.
L'âge minimum est de 16 ans dans 23 pays et de 15
à 16 ans dans quatre autres. Par conséquent, 122 pays au minimum
disposent d'une législation interdisant le travail des enfants de moins
de 14 ans, au moins dans certains secteurs. En revanche, dans 30 pays, les
enfants de moins de 14 ans ont le droit de travailler et dans 6 l'âge
minimum n'est que de 12 ans. C'est en Afrique et en Asie, les plus gros
fournisseurs de main d'oeuvre enfantine que la fourchette minimum est la plus
large : l'âge minimum y varie de 12 à 16 ans. De plus, du fait de
la relative souplesse de la convention n°138, l'agriculture est exclue de
son champ d'application dans 38 pays situés pour la plupart en Asie. Par
contre, les activités industrielles rentrent toujours dans le champ
d'application de la convention, et ce dans tous les pays. L'une des exclusions
les plus courantes, prévue par une soixantaine de pays, porte sur les
entreprises familiales, définies de manière plus ou moins large,
ainsi que les services domestiques.
Page | 19
Environ la moitié des pays autorisent les enfants d'un
âge inférieur au minimum général à effectuer
certains types de travaux légers : 13 pays soustraient certains types de
travaux à toute restriction, mais la majorité fixe pour ces
travaux un âge minimum de 12,13 ou 14 ans.29
Ces exclusions mettent parfaitement en évidence les
graves lacunes juridiques ou tout au moins les importantes limites quant au
rôle que la législation est censée jouer dans la lutte
contre le travail des enfants. En effet, comme nous l'avons vu
précédemment ce sont dans ces secteurs d'activités exclus,
c'est-à-dire dans le secteur agricole et les services domestiques, ainsi
que dans les petits ateliers et les entreprises familiales opérant dans
le secteur non structuré, que l'on trouve la plupart des enfants qui
travaillent. Pour remédier à ces lacunes, la communauté
internationale a décidé d'adopter une grande convention reprenant
tous les principes devant régir les droits des enfants, par le biais de
l'Organisation des Nations Unies.
§2- Analyse de la convention n°182 de l'OIT sur
les pires formes de travail des enfants
La convention n°182 fut ratifiée le 20 juin
2001.30 Celle-ci qui a pour finalité l'abolition des pires
formes de travail des enfants engage les Etats à prendre des mesures
pour assurer l'interdiction et l'élimination des pires formes de travail
des enfants et ce, de toute urgence. Elle énumère certaines de
ces formes, notamment les formes d'esclavage ou de pratiques analogues.
La convention engage les Etats parties à prendre des
mesures immédiates et efficaces pour assurer l'interdiction et
l'élimination des pires formes de travail des enfants « et ce,
de toute urgence».31
Aux termes de l'article 2 de la convention sous examen,
l'enfant est toute personne de moins de 18 ans. L'expression « pires
formes de travail des enfants » recouvre:
? Toutes les formes d'esclavages ou pratiques analogues,
telles que la vente et traite des enfants, la servitude pour dettes et le
servage ainsi que le travail forcé obligatoire, y compris le recrutement
forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans les
conflits armés ;
29 BIT : « Travail des
Enfants : l'intolérable en point de mire » Rapport VI(1),
Conférence internationale du Travail, 89ème session,
1998, Genève, 1996.
30 La convention n°182 sur les pires formes de
travail des enfants, publiée au J.O.RDC spécial, septembre 2001,
p.156.
31 Article 1 de la convention n°182 sur les pires
formes de travail des enfants.
Page | 20
? L'utilisation, le recrutement ou l'offre d'un enfant aux
fins d'activités illicites notamment la production et le trafic des
stupéfiants armés ;
? Les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans
lesquelles ils s'exercent, sont susceptibles de nuire à la santé,
à la sécurité de l'enfant.32 Ces travaux
doivent être déterminés par la législation nationale
ou l'autorité compétente s'inspirant en particulier de la
recommandation sur les pires formes de travail des enfants.33
Les Etats membres doivent après consultations des
employeurs et des travailleurs établir ou désigner des
mécanismes appropriés pour surveiller l'application des
dispositions donnant effet à cette convention sur l'élimination
des pires formes de travail d'enfant.34
Ils doivent élaborer et mettre en oeuvre des programmes
d'action en vue d'éliminer en priorité les pires formes de
travail des enfants. Ces programmes d'action doivent être
élaborés et mis en oeuvre en consultation avec les institutions
publiques compétentes et les organisations d'employeurs et de
travailleurs, le cas échéant en prenant en considération
les vues d'autres groupes intéressés.35
Les Etats doivent, en tenant compte de l'importance de
l'éducation en vue de l'élimination des pires formes de travail
d'enfant prendre des mesures efficaces dans un délai déterminer
pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires
formes de travail des enfants, prévoir l'aide directe nécessaire
et appropriée pour soustraire les enfants aux pires formes de travail
des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration
sociale, assurer l'accès à l'éducation de base gratuite et
lorsque cela est possible et approprié à la formation
professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustrait
aux pires formes de travail des enfants, identifié les enfants
particulièrement exposés à des risques et entrer en
contact direct avec eux, et surtout tenir compte de la situation
particulière des filles.36
32 Article 3 de la convention n° 182 sur les
pires formes de travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999,
entrée en vigueur le 19 novembre 2000.
33 Idem, Article 4 al1.
34 Idem, Article 5.
35 Idem, Article 6.
36 Idem, Article 7.
Page | 21
§3- Analyse de l'article 32 de la convention
internationale relative aux droits de l'enfant.
Les États parties reconnaissent et assurent le droit de
l'enfant d'être protégé contre l'exploitation
économique et tout travail nuisible à son éducation,
à sa santé ou à son développement physique, mental,
spirituel, moral ou social.
Si le nombre d'enfants au travail diminue, plus d'un enfant de
5 à 17 ans sur dix, soit 168 millions d'enfants y sont encore contraint,
essentiellement du fait de la pauvreté.37 Mais tous les
enfants pauvres n'y sont pas exposés de la même manière.
L'organisation Internationale du Travail (OIT) a identifié plusieurs
groupes particulièrement vulnérables, dont les enfants orphelins
ou touchés par le VIH-Sida, les enfants des minorités
marginalisées, les enfants migrants, et les filles, car elles sont plus
susceptibles d'être exploitées de manière
cachée.38 Ainsi en 2012, les garçons
représentaient officiellement 53,8 % des enfants travailleurs.
Mais la plupart des enquêtes nationales peinent à
évaluer le travail domestique chez les particuliers et/ou
négligent les tâches ménagères assumées par
les filles dans leur foyer, ce qui fausse les estimations. Lorsqu'on utilise
une large définition du travail incluant des travaux invisibles ou
sous-évalués, on constate que dans beaucoup de
sociétés, notamment en zone rurale, les filles travaillent
très jeunes et davantage d'heures que les
garçons.39
La prise en compte du genre est précieuse pour
éradiquer le travail des enfants car elle permet de l'analyser plus
finement. Les garçons sont surreprésentés parmi les
enfants de 15 à 17 ans effectuant des travaux dangereux et, fait
alarmant, ils sont en augmentation, mais pour les enfants de 5 à 14 ans
ce sont les filles qui sont majoritaires. Elles sont également davantage
exposées au travail forcé et aux violences sexuelles sur les
lieux de travail.40
37 Mesurer les progrès de la lutte contre le
travail des enfants, Estimations et tendances mondiales 2000-2012, OIT-IPEC,
2013, pp.7-9.
38 Vulnérabilité économique,
protection sociale et lutte contre le travail des enfants. Rapport mondial sur
le travail des enfants, OIT, 2013, pp13-14.
39 Briser le cercle de la pauvreté rurale.
Sortir les filles et les garçons du travail et les faire aller à
l'école, FAO, 2010, pp5-7.
40 Enfants dans les travaux dangereux : ce que nous
savons, ce que nous devons faire, BIT, 2011, pp23-27.
Page | 22
Le travail domestique effectué en dehors du foyer,
toucherait 15,5 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans dont
72 % de filles est particulièrement risqué en la matière.
En Haïti, les filles domestiques sont parfois appelées « La
pou sa », un terme créole signifiant « là pour
ça », ce qui traduit le caractère ordinaire de la violence
sexuelle exercée sur elles par les hommes de la maison. Celles qui sont
mises enceintes sont généralement renvoyées, voire
rejetées par leur propre famille pour cause de déshonneur. Une
fois à la rue, le risque est grand qu'elles n'aient d'autres
perspectives que la prostitution, comme l'ont montré plusieurs
enquêtes dont une faite au Salvador.41
Les enfants domestiques sont aussi fréquemment victimes
de violences physiques et psychologiques perpétrées par les
femmes et les hommes qui les emploient.
Etant donné ces facteurs de vulnérabilité
liés au genre, la Convention n° 182 de l'OIT sur l'élimination
des pires formes de travail des enfants (1999) engage à tenir compte de
la situation particulière des filles.42
Toutefois, il arrive que les enfants soient placés en
apprentissage dès l'âge de six ou sept ans ou qu'ils travaillent
hors du cadre familial avant d'avoir atteint leurs dix ans.43
Il revient à la législation nationale, ou en
tout cas, à l'autorité compétente de déterminer
quels sont ces travaux. Les adolescents ayant une formation professionnelle ou
une instruction adéquate peuvent être admis à exercer ces
emplois ou travaux à condition que leur santé, leur
sécurité et leurs moralités soient pleinement
garanties.44
De même, il peut, en une première étape,
lorsque son économie et ses services administratifs n'ont pas atteint un
développement suffisant limiter le champ d'application de cette
convention à certaines branches d'activités économiques,
ou à certains types d'entreprises à spécifier dans une
déclaration annexe.
41 Éliminer le travail des enfants dans le
travail domestique et protéger les jeunes travailleurs contre les
conditions de travail abusives. Rapport de l'OIT, 2013, pp17-18.
42 Convention n° 182 de l'OIT, (adoptée
le 17 juin 1999, entrée en vigueur le 19 novembre 2000 et
ratifiée par 173 pays).
43 Catherine LOUSSAIF, Concept et
réalité des droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire des
certains droits économiques, sociaux et culturels, thèse soutenu
pour le doctorat en droit de l'Université de Paris I, sous la direction
du Professeur Laurent LUCCHINI, 1996, p.407.
44 Article 3 de la convention n°138 sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi.
Page | 23
Mais, cette limitation ne peut exclure les industries
extractives, les industries manufacturières ; les bâtiments et les
travaux publics ; les entrepôts et communications ; les plantations et
autres entreprises agricoles exploitées principalement à des fins
commerciales.
L'autorité compétente doit prendre «
toutes ces mesures », notamment par des sanctions
appropriées en vue d'assurer l'application effectives de la convention,
déterminer les personnes tenue de respecter les dispositions donnant
effet à la convention, et indique les documents que l'employeur devra
tenir et conserver à disposition. Ces documents devront mentionner le
nom et l'âge ou la date de naissance des personnes occupées par
lui ou travaillant pour lui, et dont l'âge est inférieur à
dix-huit ans.45
45 Article 9 de la convention n°138 sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le 26 juin
1973, entrée en vigueur le 19 juin 1976.
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CHAPITRE II : DE L'EXPLOITATION ARTISANAL EN RDC
Section 1 : Généralités sur
l'exploitation minière artisanale
Sous tous les cieux, l'exploitation minière artisanale
est un mode d'exploitation des ressources du sous-sol auquel on recourt
généralement pour mettre en valeur les gisements dont les
caractéristiques physiques ne permettent pas une exploitation
industrielle rentable. Dans certains cas, on a réussi à le faire
avec succès. Mais lorsqu'on y procède en se trompant de
fondement, les dommages qui en résultent sont nettement
supérieurs aux quelques avantages à y tirer.
Il existe quelques divergences dans la façon de
définir l'exploitation minière artisanale. Ces divergences
proviennent de l'approche à partir de laquelle on aborde la question ;
celle-ci peut être normative ou descriptive.
L'approche normative st celle à laquelle recourt
généralement le législateur. Elle tient compte des
critères de production, de la profondeur des travaux, de la taille des
investissements en capital, du type des travaux, de la taille des
investissements en capital, du type des minéraux à exploiter, de
l'utilisation des machines-outils, de la taille de la concession... c'est en
tenant compte de ces critères que le code minier de 2018 définit
l'exploitation minière artisanale.
Le code minier la définit comme toute activité
par laquelle un exploitant artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation
artisanale à l'extraction et à la concentration des substances
minérales en utilisant des outils, des méthodes et
procédés non industriels.46
L'exposé de motif du code minier du 11 mai 1967
renseignait : ce permis d'exploitation ne peut être délivré
que pour des gisements déclarés réservés à
l'exploitation artisanale par des services des mines. Il s'agit des gisements
n'étant pas susceptible d'être exploités par des
méthodes industrielles et pouvant être exploités assez
rapidement.47
46 Article 1er. 21 de la loi n°18/001
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant code minier.
47 Arrêté Départemental
n°0012/DT-MINIER 989 portant institution de la carte de creuseur/
Négociant dans les zones d'exploitation artisanale d'or et de
diamant.
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Notons cependant que c'est au code minier de 1981 que revient
l'institution de l'exploitation minière artisanale telle que nous la
connaissons aujourd'hui. Et dans tous les cas, le législateur s'est
fondé sur des considérations éthiques et techniques pour
poser les fondements juridiques de l'exploitation artisanale dans l'industrie
minière.
L'approche descriptive voit l'exploitation minière
artisanale de façon plus simple et permet de la définir de
manière plus réaliste. Ainsi, Kevin D'Souza estime que
l'exploitation minière artisanale est un type d'exploitation
minière la plus primitive, caractérisée par des groupes ou
d'individus exploitant des gisements, en général
illégalement, avec le matériel le plus simple. Cette approche,
bien qu'un peu péjorative, reflète cependant la
réalité du phénomène de l'exploitation artisanale
et est indicatrice de l'attitude que les pouvoirs publics devraient adopter en
ce qui la concerne pour la canaliser vers des buts utilitaires.48
Nous en déduisons que l'exploitation est une
opération qui consiste à extraire et concentrer les substances
minérales précieuse en utilisant des méthodes et
procédés manuels et traditionnelles.
§1- De l'institution d'une zone d'exploitation
artisanale
L'ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 est relative
à l'institution des zones ouvertes à l'exploitation artisanale.
C'est l'une de principales innovations du code minier de 1981. L'exploitation
artisanale, dont il est question, est différente de celle dont parle le
code minier de 1967. L'article 30 de la loi minière de 1981 dispose ce
qui suit : « certains gisements d'or, de diamant ou de toute autre
matière ou substance concessible déclarée
précieuse, peuvent faire l'objet d'une exploitation artisanale lorsque
les facteurs techniques et économiques qui caractérisent les
gisements ci-dessus décrits ne permettent pas d'en assurer une
exploitation industrielle(...).
Cependant, le code ne dit pas quelle autorité est
compétente pour ouvrir une zone d'exploitation artisanale. Mais en vertu
du principe du parallélisme de formes, l'on devait admettre qu'une telle
attribution relevait du service des mines car c'est ce dernier qui, en vertu du
dernier alinéa de l'article 30 ci-dessus évoqué, avait
pouvoir d'ordonner la fermeture d'une telle zone s'il estimait que les
conditions qui en avaient permis l'ouverture avaient cessé.
48 Kevin D'SOUZA, Artisanal mining in the DRC, Note
d'information, CASM, 2007, pp 27-29.
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En principe, on ne peut ouvrir un gisement à
l'exploitation artisanale que si l'on assure qu'un tel gisement ne peut
être exploité de façon économiquement rentable en
utilisant les méthodes industrielles. En effet, ces méthodes
exigent d'importants investissements en capital et en infrastructures au point
que, pour s'y livrer l'on doit avoir l'assurance de la rentabilité.
« Le statut d'une zone d'exploitation artisanale cesse
d'office dès l'instant où le service des mines estime,
d'après les critères indiqués à l'alinéa 2
ci-dessus, que tel gisement ne relève plus de l'exploitation artisanale
ou lorsque de nouveaux gisements ne relevant pas d'une exploitation artisanale
auront été découverts ».49
L'institution d'une zone d'exploitation artisanale est faite
par voie d'arrêté du ministre après avis de l'Organisme
spécialisé de recherches, du Gouverneur de province, du Chef de
Division provinciale des mines, de l'autorité de l'entité
territoriale décentralisée et du Cadastre minier.50
L'institution est faite lorsque les facteurs techniques et
économiques qui caractérisent certains gîtes des substances
minérales classées en mines ou carrières ne permettent pas
d'en assurer une exploitation industrielle ou semi-industrielle, mais
permettent une exploitation artisanale, de tels gîtes sont
érigés, dans les limites d'une aire géographique couvrant
maximum deux carrés, en zone d'exploitation artisanale.51
L'alinéa 4 de l'article 109 du code miner
précise que l'institution d'une zone d'exploitation artisanale est
notifiée par le secrétaire général aux mines eu
SAEMAPE pour l'encadrement et l'assistance des exploitants artisanaux
affiliés à une coopérative minière
agréée et au cadastre minier qui la porte sur la carte de
retombes minières. Tant qu'une zone d'exploitation artisanale existe,
aucun titre minier ou de carrière ne peut y être
octroyé.
Parfois, le titulaire des droits miniers d'exploitation
recrute lui-même les creuseurs. Mais il use des méthodes plus
subtiles encore en ce qui concerne le recrutement et l'emploi de ces
travailleurs.
49 Article 30 alinéa 3 de l'ordonnance-loi
82-039 du 5 novembre 1982 modifiant et complétant l'ordonnance-loi
81-013 du 2 avril 1981.
50 Article 109 alinéa 2 de la loi n°18/001
modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
51 Idem, Article 109.
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La tactique consiste à autoriser ces creuseurs
artisanaux à extraire des minerais dans son périmètre
minier mais à condition de ne le vendre qu'à lui seul, au prix
fixé par lui sur la base des résultats des tests d'analyse de
teneur en métaux effectués dans ses laboratoires. En agissant de
la sorte, cet exploitant minier se considère comme étant libre de
toute obligation sociale envers ces creuseurs et même de toute
responsabilité civile en cas d'accident.
§2- De l'autorisation d'exploitation artisanale
L'ordonnance-loi 82-039 du 5 décembre 1982 a introduit
une forme plus populaire d'exploitation des ressources minières par des
artisanales. Cette exploitation est fondée sur la liberté
d'accès dans les zones ouvertes à l'exploitation minière
artisanale. Dans pareille zone toute personne physique de nationalité
congolaise était autorisée à chercher, exploiter,
détenir ou transporter les matières concessibles
déclarées précieuses. Aucune formalité
particulière ne lui était imposée si ce n'est de se faire
inscrire et recenser à l'office de l'état civil dans le ressort
duquel se trouvait la zone concernée.
L'essentiel est d'avoir juste une carte d'identité et
une attestation prouvant que le creuseur a été recensé.
Par contre, sous le régime du code de 1967, on parle d'un permis
d'exploitation artisanale dont l'obtention est subordonnée à
certaines conditions techniques et financières.52
Toutefois, le creuseur devait remplir une condition
supplémentaire. Il s'agit d'apporter la preuve qu'il possède un
champ de cultures agricoles saisonnières ou pérennes. Cette
exigence est définie dans l'arrêté départemental
0031 du 12 janvier 1983 qui portait les mesures d'application de
l'ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 précitée. Cette mesure
visait le soutien de la politique agricole nationale et permettrait
d'éviter la désertion des travaux champêtres au profit de
l'exploitation minière artisanale.
Dans la zone d'exploitation artisanale, seuls les membres des
coopératives minières ou des produits de carrières
agréées sont autorisés à y accéder pour
exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits
de carrières.53
52 Article 99-101 du Règlement minier du 23
septembre 1967 de la République du Zaïre.
53 Article 109 de la loi n°18/001 modifiant et
complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
de la R.D Congo.
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Conformément aux dispositions de l'article 111 du Code
minier et sans préjudice des dispositions des articles 113 et 116 dudit
Code, le détenteur d'une Carte d'Exploitant Artisanal des mines et/ou
des produits de carrières en cours de validité peut
réaliser au sein d'une coopérative dans laquelle il est affilie,
les opérations suivantes :
· les travaux d'exploitation artisanale dans la zone
d'exploitation artisanale précisée sur la Carte d'Exploitant
Artisanal;
· l'aménagement du site d'exploitation,
l'utilisation du bois et l'approvisionnement en eau pour les besoins de
l'exploitation, selon les modalités précisées dans le code
de conduite de l'exploitant artisanal dont le modelé est repris dans
l'annexe IV au présent Décret.54
En autorisant l'exploitation minière artisanale, non
seulement que le législateur donne l'occasion à une
catégorie des citoyens de participer au commerce des minerais, mais
aussi, il permet de rentabiliser des gites minéraux que la technologie
actuelle ne permet pas d'exploiter ; la rentabilité d'un gisement
étant un facteur déterminant sur la définition du statut
juridique et des méthodes d'exploitation des mines.
L'exploitation artisanale des substances minières
suppose l'usage des méthodes rudimentaires pour la
récupération des substances recherchées et naturellement
leur manipulation. Si l'on sait qu'il y a, sous le sol, certaines qui, à
l'état naturel, sont très nocives à la santé de
l'homme et même à l'environnement ambiant, il est donc
évident qu'on ne peut permettre l'exploitation artisanale de telles
substances. C'est pourquoi, les textes relatifs à l'exploitation
minière artisanale font généralement allusion aux
substances telles que l'or, le diamant les pierres précieuses.
§3- De l'encadrement technique des exploitants
artisanaux
Depuis l'extension du régime de libéralisation
de l'exploitation artisanale, les pouvoirs publics ont pris l'initiative de
créer un organisme public qui serait chargé de pourvoir un
encadrement administratif adéquat aux opérateurs miniers
artisanaux. Avant il y avait un organisme appelé le service d'assistance
et d'encadrement de small scale mining, SAESCAM en sigle.55 Ce
dernier était un service ayant un caractère technique, sans
personnalité juridique et relevant du ministère des mines.
54 Article 223 du Décret n°038/2003 du
26 mars 2003 portant règlement minier tel que modifié et
complété par le décret n°18/024 du 08 juin 2018.
55 Le SAESCAM a été institué par
le Décret n°047-C/2003 du 28 mars 2003.
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Le SAESCAM s'occupait trois mission essentiel : l'encadrement
des exploitants artisanaux ou à petite échelle, la promotion du
développement à partir de l'industrie minière artisanale
et le recouvrement des impôts à charge de ces exploitants.
Cependant, la Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant
Code Minier, en ses articles 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 n'a pas retenu le
SAESSCAM comme un des intervenants dans le secteur Minier. L'article 16 du
même décret stipule notamment : « En dehors du
Ministère des Mines, de ses services et de ses organes prévus
dans le présent Code et chargés de son administration, aucun
autre service ou organisme public ou étatique n'est compétent
pour faire appliquer les dispositions du présent Code et de ses mesures
d'application ».
Le Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant
Règlement Minier, en son article 14, détermine les attributions
des Services Techniques et Organismes Spécialisés, en les citant
nommément et en renvoyant les lecteurs aux textes qui créent ces
différents organismes : « La Cellule Technique de coordination et
de Planification Minière « C.T.C.P.M. » en sigle, le Centre
d'Evaluation, d'Expertise, et de Certification des substances minérales
précieuses « C.E.E.C. » en sigle, le Cadastre Minier CAMI et
le Service d'Assistance et d'Encadrement du Small Scale Mining « SAESSCAM
» en sigle, exercent leurs prérogatives conformément aux
missions leur assignées par les textes qui les créent et les
organisent (Décret n° 047-C/2003 du 28 mars 2003 pour le SAESSCAM).
» Certes, le Règlement Minier cite le SAESSCAM comme service
spécialisé du Ministère des Mines et renvoie, en ce qui
concerne ses attributions, au décret 047C/2003 du 28 mars 2003 qui le
crée ; mais en tant que mesure d'application du Code Minier, le
Règlement Minier ne devrait pas instituer des institutions non
prévues par le Code Minier.
C'est ainsi, lorsque le code minier de 2002 a
été modifié et complété par la loi
n°18/001 du 09 mars 2018, il a plu au législateur d'insérer
parmi les services techniques spécialisés intervenant dans la
gestion du secteur minier un service public dénommé « le
Service d'Assistance et d'Encadrement de l'Exploitation Minière
Artisanale et à Petite échelle » " SAEMAPE" en
sigle.56
Le règlement minier renseigne que durant l'exercice de
leurs activités, les exploitants artisanaux sont soumis à un
encadrement technique, au sein de leur coopérative minière et/ou
des produits de carrières agréée, assuré par
l'Administration des Mines, notamment le SAEMAPE et la Direction des Mines, les
Services techniques spécialises et ce, conformément à
leurs attributions spécifiques.
56 Le SAEMAPE a été créé
par le décret n° 17/009 du 04 avril 2017.
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Cet encadrement qui porte, notamment, sur les
modalités du respect du Code de bonne conduite environnemental, des
règles de l'art, de la sécurité et de l'hygiène,
est sanctionné par un test d'évaluation dont les résultats
sont transmis pour disposition au Chef de Division provinciale des Mines du
ressort.
L'exploitant dont la carte n'est pas renouvelée au
motif qu'il n'a pas réussi au test dont mention à l'alinéa
précèdent peut bénéficier d'un nouvel encadrement
dans le but d'obtenir le renouvellement.57
La mise en oeuvre des politiques publiques d'exploitation
minière artisanale s'est avérée, dans la pratique, plus
problématique. Conçue, au départ, comme une alternative au
chômage et un moyen de favoriser l'émergence d'une classe moyenne
parmi les congolais, l'exploitation minière artisanale a produit
plusieurs effets pervers. Les plus importants sont l'exploitation des
exploitants artisanaux par leurs partenaires divers, l'écrémage
des mines, l'évasion fiscale, la destruction de l'environnement et bien
d'autres maux sociaux que les pouvoirs publics ont à juguler pour le
maintien de l'ordre public.
Au regard de l'article 14 quinquies du règlement
minier, le SAEMAP est chargé
de :
? assister et encadrer l'exploitation artisanale et a petite
échelle des substances minérales ;
? encourager et s'assurer du regroupement des exploitants
artisanaux des substances minérales ou des produits de carrières
en coopérative minière ;
? ramener, a l'ensemble des activités de l'exploitation
artisanale ou semi-industrielle, les produits de carrières dans le
circuit officiel de production et de Commercialisation ;
? requérir auprès du Ministre des Mines
l'institution d'une Zone d'Exploitation Artisanale ;
? recevoir notification de l'institution d'une ZEA pour
encadrement et assistance des exploitants artisanaux affilies a une
coopérative minière agréée, notamment sa
localisation ;
57 Article 232 du Décret N° 18/024 du 08
juin2018 modifiant et complétant le décret N°038/2003
portant Règlent minier de la R.D Congo.
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? émettre un avis sur :
-la fermeture d'une ZEA ;
- la demande d'autorisation préalable de
transformation des produits par la coopérative minières ou des
produits de carrières ;
? informer les coopératives minières ou de
produits de carrières agréées de la fermeture d'une ZEA
et, éventuellement, se charger de la relocalisation dans une autre ZEA
légalement instituée ;
? veiller au respect des normes en matière de
sécurité, d'hygiène, d'utilisation de l'eau et de
protection de l'environnement qui s'applique à l'exploitation de la
coopérative minière ou des produits de carrières et a
l'exploitant artisanal des mines;
? collecter les statistiques de production des
coopératives minières et/ou des produits de carrières
agréées et veiller à l'indemnisation des exploitants
agricoles pour tout dommage engendre par l'activité de la
coopérative, sous peine de retrait d'agrément par le
Ministre.58
Section 2 : Des coopératives
minières
La coopérative est une structure adéquate et
indispensable pour la promotion des intérêts de ses membres en ce
que son mode de fonctionnement permet aux membres d'y recevoir une
éducation et un encadrement susceptibles de promouvoir
l'amélioration de ses capacités productrices.
L'article 1er. 10 ter du code minier de 2018
dispose que la société coopérative régie par l'Acte
Uniforme du 15 décembre 2010 relatif au droit des sociétés
coopératives regroupant les exploitants artisanaux, agréée
par le ministre, et s'adonnant à l'exploitation artisanale de substances
minérales ou de produits de carrières à l'intérieur
d'une zone d'exploitation artisanale.
La société coopérative est un groupement
autonome de personnes volontairement réunies pour satisfaire leurs
aspirations et besoins économiques, sociaux et culturels communs, au
moyen d'une entreprise dont la propriété et la gestion sont
collectives et où le pouvoir est exercé démocratiquement
et selon les principes coopératifs.59
58 Article 14 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
59 Article 4 de l'Acte uniforme sur les
sociétés coopératives.
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En République Démocratique du Congo (RDC), la
Constitution prévoit à son article 58 que tous les Congolais ont
le droit de jouir des richesses nationales et que celles-ci doivent être
redistribuées équitablement par l'Etat.
Le droit de jouissance garanti aux Congolais et l'obligation
de redistribution à charge de l'Etat impliquent de la part de ce
dernier, en vertu de sa souveraineté sur ses ressources naturelles qu'il
organise les conditions d'accès aux richesses naturelles se trouvant sur
le territoire national.
Parmi ces richesses, on trouve les minerais dont
l'exploitation est régie par la loi n°18/001 du 09 mars 2018
modifiant et complétant la loi n °007-2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier de la RDC, laquelle contient des dispositions relatives
à l'activité des exploitants miniers artisanaux opérant
soit de manière individuelle, soit en groupes appelés
coopératives minières.
Dans la pratique, l'Etat congolais manifeste une
préférence pour le groupement d'exploitants miniers artisanaux et
a tendance à obliger à ces exploitants de se regrouper.
§1- De la constitution d'une coopérative
minière
Sans préjudice aux dispositions de l'article 114 bis
du Code minier, une coopérative minière et/ou des produits de
carrières est constituée conformément à l'acte
uniforme sur le droit de sociétés coopératives.
Les membres de la coopérative minière et/ou des
produits de carrières ont l'obligation d'adhérer aux principes
coopératifs ci-après :
· L'adhésion volontaire ouverte à tous;
· Le pouvoir démocratique exercé par les
coopérateurs;
· La participation économique des
coopérateurs;
· L'autonomie et l'indépendance;
· L'éducation, la formation et l'information;
· La coopération entre organisations à
caractère coopératif;
· L'engagement volontaire envers la
communauté.60
60 Article 233 bis du Décret n°18/024 du
08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003
du 26 mars portant Règlement minier.
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Nous pouvons même affirmer que le Code minier offre plus
d'avantages aux Congolais par rapport aux prévisions de l'article 58 de
la Constitution. En effet, le Code minier prévoit que l'exploitation
minière artisanale est réservée uniquement aux personnes
physiques de nationalité congolaise. Il est vrai que l'artisanat minier
ne permet...généralement qu'une survie économique à
court terme.
En effet, obligation pour les artisanaux de se constituer en
coopérative implique, d'une part, que les exploitants artisanaux forment
des coopératives ou adhèrent à celles existantes; d'autre
part que les coopératives ne peuvent refuser d'intégrer les
candidats exploitants artisanaux qui solliciteront leur adhésion.
Ainsi, le Règlement minier laisse aux exploitants
artisanaux la faculté d'adhérer ou non à la
coopérative; et à la coopérative la faculté de
n'accueillir que les exploitants artisanaux qui auront adhéré
volontairement. Ce qui implique la liberté pour la coopérative de
ne pas accueillir ceux qui ne partagent pas ses objectifs.
Imposer à une coopérative d'incorporer de
nouveaux exploitants artisanaux aura pour conséquence que des
exploitants artisanaux ne partageant pas forcément les idées et
objectifs de la coopérative concernée intégreront ladite
coopérative. Le Ministre des mines force ainsi la main à la fois
aux exploitants artisanaux individuels et aux coopératives. En agissant
de la sorte, il va bien au-delà de ce que prévoient le Code et le
Règlement miniers.
L'acte uniforme sur les sociétés
coopératives en son article 7 dispose que la société
coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le
lien commun sur la base duquel la société a été
créée, participent effectivement et suivant les principes
coopératifs, aux activités de ladite société et
reçoivent en représentation de leurs apports des parts
sociales.
Au sens du présent Acte uniforme, le lien commun
désigne l'élément ou le critère objectif que
possèdent en commun les coopérateurs et sur la base duquel ils se
regroupent. Il peut, notamment, être relatif à une profession,
à une identité d'objectif, d'activité, ou de forme
juridique.
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§2- De l'accès à la zone d'exploitation
et activités d'une coopérative minière
Dans la zone d'exploitation artisanale, seuls les membres des
coopératives minières ou des produits de carrières
agréées sont autorisés à y accéder pour
exploiter toute substance minérale classée en mines ou produits
de carrières.61
Le législateur interdit donc l'accès dans une
zone d'exploitation minière à toute personne ne faisant pas parti
d'une coopérative minière, cependant, il sied de signaler que
c'est seuls les détenteurs des cartes d'exploitation en cour de
validité pour la zone concernée qui sont autorisés
à exploiter toute substance exploitable artisanalement.
Les cartes d'exploitation artisanales sont
délivrées par le ministre provincial des mines du ressort aux
personnes éligibles qui les demandent et qui s'engagent à
respecter la règlementation en matière de protection, de
l'hygiène et de sécurité dans les zones d'exploitation
artisanale.
Le règlement minier le renchérit en ce terme,
seuls les membres d'une coopérative minière ou des produits de
carrières agréées sont autorisés à
accéder à la zone d'exploitation artisanale pour exploiter toute
substance minérale classée en mine ou produit de
carrières. Il ne peut être attribué qu'une zone
d'exploitation artisanale composée de deux carrés à la
coopérative minière.
L'accès à la zone d'exploitation artisanale repose
sur les conditions suivantes :
être éligible à l'exploitation artisanale
des mines et/ou des produits de carrières conformément aux
dispositions de l'article 222 bis du présent Règlement ;
être membre d'une coopérative minière
et/ou des produits de carrières agréée ;
avoir une carte d'exploitant artisanal en cours de
validité pour les membres des coopératives minières et/ou
des produits de carrières ;
s'engager à respecter le code de bonne conduite de
l'exploitant artisanal et les normes en matière de
sécurité, d'hygiène, d'utilisation d'eau et de la
protection de l'environnement.62
61 Article 111 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
62 Article 233 sexies du Décret
n°18/024 du 08 juin 2018 modifiant et complétant le Décret n
°038/2003 du 26 mars portant Règlement minier.
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§3- De l'octroi exceptionnel d'un permis de recherches
au coopératives minières
En application du prescrit de l'article 110 du code minier de
2018, les articles 234 et suivants du règlement minier précisent
les modalités de formation des groupements d'exploitants miniers
artisanaux. Ils déterminent aussi la procédure requise pour
obtenir les droits miniers de recherches ou d'exploitation sur un
périmètre ouvert à l'exploitation artisanale.
Les coopératives minières et/ou des produits de
carrières qui désirent procéder à la recherche de
substances minérales classées en mines et de carrières
à l'intérieur d'une zone d'exploitation artisanale à
l'aide de procédés industriels ou semi-industriels sont tenus de
solliciter un Permis de Recherches auprès du Ministre.63
Dans ce cas, l'intervention des pouvoirs publics demeure
incontournable. Ils doivent apporter leur assistance dans l'accomplissement de
toutes les formalités y relatives et à préparer
l'après-mine en aidant les exploitants artisanaux à investir une
partie de leur revenu dans les autres secteurs de l'économie
nationale.
Les éléments de demande du Permis de Recherches
prévus aux articles 98 à 99 du règlement minier sont
à déposer auprès du Cadastre Minier central ou
provincial.
Le règlement minier détermine les conditions
à remplir et la procédure à suivre pour constituer une
coopérative. Toutefois, le prescrit du règlement minier en la
matière pose un réel problème sur la nature juridique des
coopératives minières en ce qui concerne l'article 236 qui
dispose que « Lors de l'instruction cadastrale, le Cadastre Minier
vérifie en plus des éléments prévus aux
dispositions de l'article 102 du présent Décret que les
conditions ci-dessous sont remplies :
? La coopérative minière et/ou des produits de
carrières requérante au Permis de Recherches est
agréée;
? la coopérative minière et/ou des produits de
carrières est constituée selon les règles et principes de
l'OHADA sur les sociétés
coopératives.»64
63 Article 234 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
64 Idem, Article 236.
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Si l'on doit admettre que l'objectif poursuivi par les
promoteurs du groupement qui sollicite un droit minier de recherches c'est
d'obtenir un droit d'exploitation pour lequel ils doivent nécessairement
constituer une société commerciale, cela suscite une confusion du
faite que les groupements d'exploitants artisanaux sont constitués sous
la formes d'associations sans but lucratif. Toutefois, lorsqu'on regarde aussi
la nature juridique de l'acte minier et le but poursuivi par les exploitants
qui s'associent, le contraire devient possible. On en vient à se
demander si les coopératives minières doivent être des
sociétés commerciales ou des simples associations sans buts
lucratif. Cependant, de nombreuses coopérative existent encore
aujourd'hui et continuent à naître sous la forme d'association
sans but lucratif.
Dans le secteur minier, la nature même du code minier
veut que la coopérative constituée pour s'y livrer le soit sous
le statut de société commerciale. L'article 236 du
règlement minier alourdit inutilement la procédure, retardant par
ce fait même l'accès de petits exploitants aux avantages minier
légal.
Par ailleurs, l'exploitation minière en
coopérative commerciale permet d'enrayer l'évasion fiscale dont
souffre le trésor public du fait de l'in formalisation du secteur minier
artisanal. Les coopératives minières peuvent alors panser les
plaies qui gangrènent l'activité des exploitants miniers
artisanaux pour la consolidation et la promotion d'un développement
communautaire durable.
Section 3 : Des négociants dans la zone
d'exploitation artisanale
L'exploitation minière artisanale fait intervenir trois
catégories d'opérateurs : les creuseurs, les négociants et
les entreprises de négoces ou comptoirs agréés.
L'article 242 du règlement minier mentionne que
l'autorisation accordée au détenteur de la carte de
négociant à l'alinéa premier de l'article 117 du Code
minier ne vaut que dans la zone d'exploitation artisanale pour laquelle elle a
été octroyée.65
L'institution de la catégorie d'opérateurs
économiques appelés « négociants » est une
innovation du code minier de 2002. Dans le circuit du commerce des produits de
l'artisanat minier, les négociants se trouvent à mi-chemin entre
les creuseurs et les comptoirs miniers. C'est pourquoi, nous
préférons par eux dans l'examen des rôles respectifs de
tous les intervenants dans ce secteur.
65 Article 242 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
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§1- De l'éligibilité à la
qualité du négociant
Par définition, le négociant est individu de
nationalité congolaise et ayant la qualité de commerçants
qui, en vertu d'une carte à lui délivrée par le gouverneur
de province, achète des substances minières au près des
creuseurs légaux pour les revendre aux institutions
agréées par l'Etat.
La qualité de commerçants est une condition de
fond pour l'obtention de la carte de négociant tel que le dit l'article
117, alinéa 2 du code minier de 2018.
«La carte de négociant est délivrée
par le ministre provincial à la personne majeure de nationalité
congolaise qui la demande. Le requérant d'une carte de négociant
produit, à l'appui de sa demande, son attestation de nationalité
et la preuve de sa déclaration ou de son immatriculation au Registre de
Commerce et de Crédit Mobilier.»
L'intention du législateur était de favoriser,
à partir de l'exploitation minière artisanale, l'émergence
d'une classe moyenne parmi les populations congolaises. C'est pourquoi, seules
les personnes physiques de nationalité congolaise peuvent agir en tant
que négociants.
Les personnes désireuses d'obtenir la carte de
négociant doivent, en principe, disposer d'un crédit minimum pour
procéder à l'achat puis à la vente des produits provenant
de l'exploitation minière artisanale. Etant donné qu'elles auront
à le faire de façon habituelle, et donc à titre de
profession, il est donc logique qu'elles réunissent, au départ,
les conditions prévues pour les commerçants. Par ailleurs, les
négociants doivent régulièrement tenir des livres de
commerce, notamment pour relever et mentionner les quantités
achetées et vendues de substances minières ainsi que les
personnes auprès des qui, ils les achètent et vendent.
Or mis l'identité et l'adresse du requérant et
le nom et l'emplacement de la zone artisanale pour laquelle la carte est
sollicitée, l'article 245 du règlement minier de 2018 ajoute les
éléments suivants :
? une copie de sa carte d'identité ;
? une copie de la preuve de son immatriculation au Registre du
Commerce et de Crédit Mobilier ;
Page | 38
? l'engagement écrit et signé de n'acheter les
produits miniers et/ou de carrières artisanaux que dans la zone
artisanale sollicitée, de ne vendre ces produits qu'aux organismes
agréés ou créés par État ainsi qu'aux
marchés boursiers agréés par l'État et de respecter
les mécanismes institués de traçabilité des
substances minérales ;
? le cas échéant, sa carte de négociant
qui est arrivée à expiration pour toute demande de
renouvellement.
Les creuseurs et les négociants sont les intervenants
naturels de l'exploitation minière artisanale. En principe, c'est au
près du négociant que le creuseur doit normalement vendre sa
production. Sur le terrain, il se crée des partenariats plus ou moins
durables entre eux.
Le plus souvent, le négociant donne au creuseur les
moyens nécessaire pour son travail. Il lui fournit des aliments
(nourritures, boissons, cigarettes...), les outils et parfois un peu d'argent
sous forme d'avance. En retour, le creuseur s'engage à ne vendre sa
production qu'au négociant qui lui en a avancé les moyens.
Le statut juridique du creuseur est déterminant sur le
sort des engagements pris avec l'acheteur éventuel des produits
marchands provenant de l'exploitation artisanale. A l'analyse des faits, on
peut se rendre compte, dans l'intention des parties, il s'agit d'un partenariat
pour la fourniture de la marchandise que d'engagements relatifs à un
contrat de travail. En effet, lors de la livraison de la marchandise, le
négociant retient les frais avancés au creuseur. Il n'assume
ainsi aucune responsabilité à l'égard de ce dernier et ne
le prend pas en charge, à proprement parler, pour l'extraction de la
matière minérale.
Cependant, il faut admettre qu'il ne s'agit là que
d'une approche très simpliste du problème, approche faite en se
plaçant surtout du côté du négociant qui,
naturellement aura tendance à se défaire de ses réelles
responsabilités.
Il n'y a lieu à dire qu'il s'agit d'un contrat de
fourniture de marchandise que si le creuseur en question est un creuseur
légal, c'est-à-dire, un creuseur muni d'une carte d'exploitant
minier artisanal en bonne forme.
Le règlement miner renseigne que tout négociant
a l'obligation de tenir à jour un registre sur lequel il consigne pour
chaque transaction les éléments suivants :
? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;
? quantité, qualité et prix des minerais
achetés ou vendus.
Page | 39
Tout négociant est tenu de déposer un rapport
sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a
délivré sa carte de négociant et à la Division
provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la
date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les
éléments suivants :
? nom et adresse du négociant ;
? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le
mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;
? pour chaque type de minerai, la quantité et la
qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la
quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la
quantité en stock au dernier jour de chaque mois.
Le négociant qui ne dépose pas son rapport
à la Division provinciale des Mines selon les modalités de
l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de
négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code
minier.66
Notons que la carte de négociant peut être
retirée par le Ministre provincial qui l'a émise si, après
une mise en demeure de trente jours, le négociant n'a pas
remédié au manquement afférent lui incombant en vertu de
l'article 118 du présent code. Le cas échéant, la personne
à laquelle la carte a été retirée n'est pas
éligible pour obtenir une nouvelle carte de négociant pendant
trois ans.67
§2- Des obligations du négociant
Le négociant fournit aux creuseurs les outils de
travail, paie pour eux les cartes de membres des aliments (nourriture,
cigarette, boisson). Outre cette obligation, le règlement minier lui
assigne l'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport sur son
activité.
L'obligation de tenir un registre et de fournir un rapport
renseigne que tout négociant a l'obligation de tenir à jour un
registre sur lequel il consigne pour chaque transaction les
éléments suivants :
? date, lieu et nom de l'acheteur ou du vendeur;
66 Article 250 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
67 Article 119 al. 1er de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier
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? quantité, qualité et prix des minerais
achetés ou vendus.
Tout négociant est tenu de déposer un rapport
sur son activité au Ministre provincial des Mines qui lui a
délivré sa carte de négociant et à la Division
provinciale des Mines au début de chaque mois à compter de la
date de remise de la carte de négociant. Ce rapport doit comporter les
éléments suivants :
? nom et adresse du négociant ;
? nombre d'achats et des ventes réalisés pour le
mois antérieur, avec le chiffre d'affaires ;
? pour chaque type de minerai, la quantité et la
qualité de minerais achetés ainsi que la valeur payée, la
quantité de minerais vendus et la valeur reçue, et la
quantité en stock au dernier jour de chaque mois.
Le négociant qui ne dépose pas son rapport
à la Division provinciale des Mines selon les modalités de
l'alinéa du présent article, s'expose au retrait de sa Carte de
négociant conformément aux dispositions de l'article 119 du Code
minier.68
§3- Du transport et commercialisation des produits
d'exploitation artisanale
Sur l'ensemble du territoire national, mais en dehors des
Périmètres faisant l'objet des titres miniers exclusifs, nul ne
peut détenir ou transporter les produits de l'exploitation artisanale
des substances minérales :
1. s'il n'a pas la carte d'exploitant artisanal et n'agit pas
au nom et pour le compte d'une coopérative minière ou des
produits de carrières ;
2. s'il n'a pas la carte de négociant en cours de
validité ;
3. s'il n'est pas acheteur agréé au service
d'un comptoir d'achat, d'une entité de traitement ou de transformation
agréé ;
4. s'il n'est pas gérant ou préposé
d'une coopérative minière.69
L'alinéa premier de l'article 108 septies du code
minier de 2018 mentionne que les personnes citées à l'article 5
alinéa 3 du présent Code ont le droit de transporter ou de faire
transporter par le transporteur de leur choix, les produits miniers qui
proviennent de leurs sites d'exploitation, usines, comptoirs ou points d'achat
pour les négociants, selon le cas.
68 Article 250 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
69 Article 115 de la loi n°18/001 du 09 mars
2018 modifiant et complétant la loi n°007/2002 du 11 juillet 2002
portant Code minier.
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Dans ce cas, elles sont tenues, en conformité avec
l'article 7 ter du présent Code, de faire identifier leur
transporteur.
Cependant, l'alinéa troisième de l'article 5
mentionne que les titulaires des droits miniers et/ou de carrières
d'exploitation, les entités de traitement, les comptoirs
agréés les coopératives minières
agréées et les négociants sont autorisés à
commercialiser les substances minérales
Les artistes agréés par le Ministère en
charge de la Culture et des Arts peuvent acheter les produits miniers et/ou de
carrières artisanaux directement aux coopératives minières
et/ou des produits de carrières agréées pour les besoins
de leurs activités artistiques, sous réserve d'obtenir une
autorisation spéciale de la Division provinciale des Mines.
Seuls les artistes qui montrent une carte d'autorisation
spéciale d'achat des produits miniers et/ou de carrières
artisanaux en cours de validité aux coopératives minières
et/ou de carrières de la zone d'exploitation artisanale pour laquelle
l'autorisation spéciale a été accordée, sont
habilités à acheter des produits miniers et/ou de
carrières artisanaux.70 Notons cependant que la carte
d'autorisation spéciale a une validité d'un an et renouvelable
pour la même durée indéfiniment.
Le comptoir agrée est une personne physique ou morale,
de nationalité congolaise ou étrangère, autoriser à
acheter, à vendre et à exporter les produits miniers
d'exploitation artisanale. L'agrément au titre de comptoir provient
d'une décision du ministre qui a en sa charge les mines.
En fait, le comptoir agréé correspond à
un négociant mais dans un format plus agrandi. Il a des droits mais
aussi des obligations qui, bien que plus étendus que ceux de ce dernier,
sont néanmoins similaires.
En effet, La demande d'agrément au titre de comptoir
d'achat et de vente des substances minérales d'exploitation artisanale
est adressée, par toute personne éligible conformément
à l'alinéa 2 de l'article 25 du présent Code, à la
Direction des Mines et comporte les éléments ci-après :
a. la preuve de l'inscription au Registre de Commerce et de
Crédit Mobilier.;
b. les statuts notariés, s'il s'agit d'une personne
morale ;
70 Article 151 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
Page | 42
c. l'extrait de casier judiciaire de la première
résidence datant de trois mois au plus et l'attestation de bonne
conduite, vie et moeurs, s'il s'agit d'une personne physique ;
d. le numéro d'Identification Nationale ;
e. le numéro impôt ;
f. la preuve de détention d'un compte ouvert au nom du
requérant dans une banque agréée ;
g. la lettre d'immatriculation à la Banque Centrale du
Congo et le numéro Import-Export.71
Au-delà des droits reconnus au négociant (achat
des minerais au près des creuseurs artisanaux), le comptoir
agréé peut acheter les substances minières dans les
marchés boursiers ; il peut aussi les exporter.
L'institution même des comptoirs agréés
est une conséquence du régime libéral mis en place par le
code miner de 2002. En contrepartie des facilités qui leur sont ainsi
accordées, les comptoirs agréés ou entreprises de
négoce, assument certaines obligations dont la finalité est,
d'une part, de soutenir la politique sociale de l'Etat et d'autre part, de
contribuer à l'urbanisation du Congo.
C'est ainsi, par exemple, qu'ils sont tenus de disposer, en
propres, d'au moins un immeuble en matériaux durables dans chacun de
leur centre d'activités ; avoir au sein de la société une
participation de 25% au moins du capital social réservée aux
congolais.
En ce qui concerne les artistes agréés, il leur
est interdit de revendre les produits miniers et/ou de carrières
artisanaux qu'ils ont acheté sans les avoir transformés au
préalable en oeuvre d'art. L'artiste qui enfreint cette interdiction
s'expose au retrait de sa carte d'autorisation spéciale d'achat par le
chef de Division provinciale des Mines. L'artiste dont la carte a
été retirée ne peut plus demander une nouvelle
autorisation spéciale d'achat des produits miniers artisanaux pendant
trois ans.72
71 Article 123 al. 1er de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
72 Article 257 du Décret n°18/024 du 08
juin 2018 modifiant et complétant le Décret n °038/2003 du
26 mars portant Règlement minier.
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Notons que l'agrément au titre de comptoir d'achat et
de vente des substances minérales d'exploitation artisanale peut
être retiré par le ministre, après mise en demeure de
trente jours faite par la Direction des mines, si le comptoir
agréé concerné n'a pas remédié à tout
manquement aux obligations lui incombant en vertu des dispositions de l'article
126 du présent Code. Le cas échéant, le comptoir
déchu de ses droits n'est pas éligible à l'agrément
comme comptoir pendant cinq ans.73
73 Article 127 al. 1er de la loi
n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la loi
n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier.
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CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT AU TRAVAIL
EN RDC : ETUDE DU DROIT COMPARE AU REGARD DU SITE MINIER DE KANINA A
KOLWEZI
Section I : Présentation du quartier Kanina
§1- Organisation administrative de la ville de
Kolwezi
1. Présentation de la ville de Kolwezi
A. Situation géographique
a) Limites territoriales
KOLWEZI est bornée de la manière suivante :
· Au Nord par le district du Haut-Lomami ;
· Au Sud-Est par la République de la Zambie et le
district du Haut-Katanga ;
· A l'Ouest par le district du Lualaba74
b) Coordonnées géographiques
· La latitude : 10° 11
· La longitude : 26° 27
c) Altitude
KOLWEZI est juchée sur le plateau de MANIKA à plus
ou moins 1.460 mètres d'altitude.
Superficie : 36.933 Km répartie comme suit :
· Commune de Dilala : 154 Km
· Commune de Manika : 59 Km
· Territoire de Lubudi : 17.861 Km
· Territoire de Mutshatsha : 18.859 Km
d) Type de climat
Le climat est de type tropical avec alternance de deux saisons :
la saison sèche qui va du mois d'avril au mois d'octobre et la saison de
pluies du mois de novembre au mois de mars. La variation de la
température est entre 18 et 20° C.
74 Rapport annuel de l'exercice 2008 de la ville de
Kolwezi
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e) Nature du sol et du sous-sol
Le sol est argilo-sablonneux. Le sous-sol est riche en
gisements miniers (cuivre, cobalt, or, uranium et radium).
f) Hydrographie
Le district de Kolwezi est baigné par le fleuve Lualaba
et les lacs de retenue de Kando, de Nzilo et de Dikolongo. Les principales
rivières sont: Pande, Dikulwe, Dipeta, Kalule-Nord, Kalule-Sud,
Mukuleshi, Lufupa, Lubudi et Musonoie.
B. Aperçu historique
Située dans l'un des riches bassins miniers du
Haut-Katanga, la ville de Kolwezi doit son existence à l'exploitation du
cuivre et du cobalt par la Générale des Carrières et des
Mines, GECAMINES en sigle.
Tout a commencé en 1900 quand le Comité
Spécial du Katanga « CSK » avait confié la concession
au Directeur de la Tanganika Concession Limited (TCL), monsieur Robert William
qui avait à cette époque-là des prospections dans
l'actuelle Zambie près de la frontière congolaise. Dès
1901, Monsieur Robert William envoya au Katanga une mission de prospecteurs
conduite par Messieurs Greey et Holland.
En août 1903, cette équipe de prospecteurs
découvrit une gîte aurifère à Ruwe, aujourd'hui
Mutoshi. Cet or fut exploité ainsi que l'étain de Busanga.
En 1906, expira le délai de prospection accordé
par la CSK à la TCL. Ainsi, le Roi Léopold II signa un
décret en octobre 1906 créant l'UMHK pour mettre en exploitation
les gisements miniers découverts par TCL.
A partir de 1919, la prospection prit à Kolwezi un
véritable envol, Mutoshi et Musonoïe connurent jusqu'en 1929 un
développement spectaculaire.
Lorsqu'on fait foi au contenu du Dictionnaire de Monsieur
Bervel, on découvrit à la 113éme page que la naissance de
cette ville minière de Kolwezi remonte vers les années 1938.
En 1938, le Territoire de Kolwezi fut créé. Ce
Territoire dépendait du District de Jadotville (l'actuel Likasi) et
était dirigé par un administrateur du Territoire dont le premier
Administrateur de Territoire fut Vikinock (Bwana Mafuta).
Page | 46
Le Bureau du Territoire de Kolwezi était
implanté dans le bâtiment de l'actuelle Police (ex-BSRS). Ce
Territoire s'étendait jusqu'à Dilolo.
Le PV de la réunion du 31/12/1938 nous donne plus de
précisions sur l'emplacement et la naissance de cette
agglomération.
Le Comité Spécial du Katanga (CSK), l'Union
minière du Haut-Katanga et la Compagnie Foncière du Katanga
intéressée à la création d'un centre
européen à Kolwezi fixèrent leur choix sur le plateau de
Kolwezi qu'ils estimèrent le plus proche du camp indigène de
l'Union Minière (aujourd'hui cité Kolwezi) ainsi que de la mine
de Musonoïe et du concentrateur de Kolwezi.
Kolwezi n'a obtenu son statut de ville qu'en date du 23
juillet 1971 par ordonnance N°71-177. Et en 1976 par ordonnance
N°76-299 du 6 octobre 1976 les deux Territoires de Lubudi et de
Mutshatsha, qui jadis appartenaient au District de Lualaba ont
été rattachés à cette ville. Au départ la
ville de Kolwezi était composée de deux communes de Dilala et de
Manika. Le nom de Kolwezi vient du nom d'une rivière qui tire sa source
au niveau de l'actuel aéroport de Kolwezi.
2. Organisation administrative de la ville de
Kolwezi
1.1.Le Maire adjoint ou Commissaire de District
Adjoint
Il est le contrôleur, le coordonnateur des toutes les
activités financières, budgétaires et économiques
de l'entité. Il vient après le maire dans la
hiérarchisation et la signature peut lui être léguée
en cas d'empêchement du maire. Il travaille en collaboration avec son
chef afin de maintenir l'harmonie dans l'administration. Il collabore avec le
chargé des affaires sociales qui constitue toutes les ramifications de
la population de la ville, il organise donc tous les mouvements de la ville. Il
veille à l'approvisionnement et prépare le tableau de bord de
dépenses. Il s'occupe de l'inventaire des besoins et des ressources par
secteur d'activités.
1.2.Le chef de divisions urbaine
Il est un haut fonctionnaire de l'Etat. Il est
l'administrateur n°1 et le plus sédentaire de la ville, le plus
ancien. Il s'occupe du secrétariat urbain et coordonne les services de
l'Etat. Il est donc le centraliste de toute l'administration :
- Il contrôle les caisses administratives des communes ;
- examine le rapport trimestriel, semestriel et annuel
d'évaluation des communes ;
- Dactylographie ;
Page | 47
- Supervise les services urbains du protocole d'Etat ;
- Maintient et entretient les bâtiments civils de la ville
;
- Veille à la réception, distribution,
dactylographie et expédition du courrier et au
Classement des correspondances ;
- Contrôle le personnel subalterne ;
- Prépare le bulletin des signalements des agents ;
- Prépare les dossiers disciplinaires à soumettre
au maire ;
- Veille aux enseignements de service et à l'orientation
du public ;
- Les services du personnel sous contrat et sous statut ;
- Le secrétariat et presse ;
- Les services du protocole, intendance et maintenance,
s'occupent de la régulation des
audiences auprès de l'autorité urbaine et du
maintien de patrimoine de la ville.
2.3. Chef du premier bureau
- Il est le receveur urbain. C'est le premier bureau qui est
le poumon financier de l'appareil administratif de la Mairie ;
- Il coordonne et supervise toutes les activités de la
comptabilité du personnel, de l'administration de la ville.
2.4. Chef du deuxième bureau
Ce bureau est chargé de l'analyse et commentaire de
tous les documents émanant des communes. C'est donc lui qui gère
les communes (territoire). Il a sous son contrôle les sections suivantes
:
- Tutelle: c'est la tutelle des actes et des personnes. Elle
étudie et analyse différentes décisions prises par les
communes (territoire) et les services techniques. Elle gère les dossiers
des membres délibérants, conseil des communes. Elle traite les
problèmes ayant trait aux autorités politico administratives
(bourgmestre ou Administrateur de territoire, chef de secteur, chef de
quartiers) ;
- Inhumation : est chargée de la délivrance des
certificats de décès, entretien des cimetières, de la
morgue ;
Le district de Kolwezi est subdivisé en 3 cités,
4 chefferies, 3 secteurs, 22 groupements et 458 villages.
Page | 48
- armes : s'occupe de la délivrance de permis de port
d'armes du recensement et enregistrement des armes à feu, de chasse ou
de guerre.
2.5. Chefs de services urbains 2.6. Le Secrétariat
Dépend du chef de division urbaine et s'occupe de la
rédaction des lettres officielles de la Mairie.
2.7. Le Protocole
Sous la dépendance du 1er Bureau s'occupe des
relations publiques, de l'accueil des différentes autorités, des
visiteurs, des cérémonies officielles.
2.8. La Comptabilité
Sous la dépendance du chef du 1er Bureau,
s'occupe de la tenue de la caisse et des documents comptables de la ville. Elle
est dirigée par le receveur urbain secondé par le percepteur
principal et par les percepteurs secondaires.
2.9. L'Intendance
S'occupe de la restauration de la résidence officielle et
du ravitaillement des militaires de garde de la résidence officielle et
du bureau de la Mairie.
2.10. La section du personnel
Celle-ci est sous la dépendance du chef du
1er Bureau, s'occupe de la gestion des dossiers du personnel
oeuvrant à la Mairie.
3. Organisation Territoriale
Conformément à l'ordonnance N°076-299 du 6
octobre 1976, Kolwezi est une entité hybride c'est-à-dire
urbano-rurale ayant deux communes (Manika et Dilala) et deux territoires
(Lubudi et Mutshatsha).
Page | 49
a. Situation démographique
Sur le plan démographique, Kolwezi compte 858.538
habitants dont 850.094 nationaux et 8.444 étrangers. Sa densité
est de 23,246 hab. /Km. Le taux de natalité est de 53,93% et celui de
mortalité 3,67%0. Le taux de croissance des nationaux est de 16% et
celui des étrangers est de 136,5%.
Quant à la décentralisation et au
découpage, la présentation de la province du Lualaba est la
suivante :
La Province du Lualaba a une superficie de 121 309 km
2. Elle est limitée :
· Au Nord par les Provinces du Lomami et du
Kasaï-Central ;
· A l'Est : Les Provinces du Haut-Lomami et du Haut-Katanga
;
· A l'Ouest : La République d'Angola ;
· Au Sud : La République d'Angola et la
République de Zambie.
La province du Lualaba Avec une population avoisinant les 2,5
millions habitants, le Lualaba a une densité de 21 Hab. / km
2.
Ses Voies d'accès et distance par rapport à la
capitale du pays :
· Par route : distance : 2350 km ;
· Par voie aérienne75.
b. Climat : Tropical humide
· Saison de pluies : de Mi-septembre à Mi-avril.
· Saison sèche : de Mi-avril à
Mi-septembre.
c. Relief et Végétation :
· Relief dominant : Plateaux.
· Nature du sol dominant : argilo-sablonneux.
· Végétation dominante : savane
boisée, forêts galeries.
75 Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd , le 17-09-2019
Page | 50
d. Hydrographie :
Le Lualaba (ou Fleuve Congo) dont la Province tire son nom et
qui prend sa source dans le territoire de Kambove, la traverse par les
territoires de Mutshatsha et Lubudi avant de continuer son parcours dans la
Province du Haut - Lomami; Rivières Lufupa, Kalule-Nord et Sud, Lulua,
Kasaï, Luao, Lubilanshi, Luashi, Dikulwe, Musonoi ;
Mumonwezi76,
4. Historique:
La Province du Lualaba, dans sa configuration actuelle,
remonte à la Constitution de Luluabourg en Août 1964, laquelle
subdivisait le pays en 21 Provinces. La Ville de Kolwezi en constituait son
Chef - Lieu auquel étaient attachés les territoires de Dilolo,
Kapanga, Sandoa, Lubudi et Mutshatsha. Son premier Gouverneur a
été Monsieur Diur Dominique dont l'oeuvre est immortalisée
par la construction de la cité et du stade de football qui portent son
nom à la Commune de Manika.
Avec le régime dictatorial de la 2ème
République instauré par le Président Mobutu en 1965, le
Lualaba est devenu un District, appelé plus tard Sous -
Région.
Au cours de la décennie 1970 - 1980, le
Président Mobutu a pris la décision d'amputer le District de
Lualaba de la Ville de Kolwezi ainsi que des territoires de Lubudi et
Mutshatsha, pour en faire le District urbano-rural de Kolwezi77.
A la Conférence Nationale Souveraine, l'Acte
constitutionnel de transition par elle adopté en Avril 1994, a
conféré au Lualaba un statut de Province dans ses dimensions de
1964 (Kolwezi comme Chef - Lieu plus les cinq territoires - Lubudi, Kapanga,
Dilolo, Mutshatsha et Sandoa). Et la constitution de 2006, telle que
modifiée à ce jour, reconnaît à cette partie du Sud
- Ouest de l'ancienne Province du Katanga, le statut de
Province78.
5. Données Socio-Culturelles
Principaux groupes ethniques : Lunda, Tshokwe, Ndembo,
Minungu, Luvale, Sanga,Yeke, Kaonde et Luba Sanga.
Principales langues parlées : Swahili, lunda, Sanga,
Tshokwe, Ndembo et les autres langues nationales.
76 Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd le 22septembre 2020, Op Cit.
77 Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd , Idem
78 Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd , Idem
Page | 51
6. Contexte Administratif
La Province du Lualaba est constituée de 2 villes et 5
territoires. Les deux villes sont Kolwezi, Chef-lieu de Province (plus ou moins
600.000 habitants), et Kasaji (conformément au décret n° 13/020
du 13 juin 2013, conférant le statut de ville et communes à
certaines agglomérations).
Les 5 territoires sont Kapanga, Dilolo, Mutshatsha, Sandoa et
Lubudi. Dans sa configuration administrative actuelle, la Province du Lualaba
comprend, outre les 5 territoires, 6 secteurs, 19 chefferies, 172 groupements
et plus ou moins 2576 villages.
La Ville de Kolwezi comprend deux Communes dont celle de
Dilala et celle de
Manika79.
7. Données Economiques
La Province du Lualaba est principalement minière.
Elle regorge d'importants gisements riches en métaux
non ferreux (Cuivre, Cobalt, Manganèse, Or, étain, etc.), et
matériaux industriels (calcaire, quartzite, dolomie, sable,
granite,...).
Parmi les principales sociétés du marché
d'emplois implantées dans la Province nous citerons :
? Les sociétés minières et leurs
sous-traitants dont : GCM, TFM, KCC, COMIDE, MUMI, KAMOA IVANHOE, BOSS MINING,
SICOMINES, COMMUS ;
? L'exploitation minière artisanale ;
? Les autres sociétés dont : SNCC, SNEL,
REGISESO ;
L'immensité de richesses minières contraste
avec l'extrême pauvreté de la population qui ne tire pratiquement
aucun profit de l'exploitation minière industrielle ou artisanale.
Pour réduire la dépendance exclusive de la
Province vis - à - vis de mines et booster son économie, le
Gouvernement provincial a pris l'option de redynamiser et moderniser les
secteurs agricole et touristique.
79 Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd le 22septembre 2020, Op Cit.
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L'objectif est de faire du Lualaba non seulement un grenier
agricole au Sud de la République Démocratique du Congo, mais
également une destination touristique pour les nationaux et les
étrangers. En effet, les potentialités touristiques sont
énormes: il existe des cascades et chutes spectaculaires (Tshatuta et
Mukwiza dans le territoire de Mutshatsha, Kading dans le territoire de Sandoa,
Dipeta et Kayo à Lubudi), des grottes (Kyantapo à Lubudi et Diyal
dia Mpemb à Musumba), des lacs naturels (Kafakumba) et artificiels
(Wansela et Katebi)80.
Dans le domaine de l'énergie, on note l'existence sur
le fleuve Lualaba de deux principales centrales Hydroélectriques d'une
puissance totale de 356 MW dont N'seke (248 MW) et N'zilo (108 MW) qui
desservent aussi bien la Province du Lualaba que celle du Haut - Katanga. Il
existe aussi d'autres centrales hydroélectriques de moindre importance
comme celle de Lubudi et celle de Kapanga sur Rushish. D'autres centrales sont
en projet dont le plus important est Busanga sur le Lualaba (projet de
l'entreprise SICOMINES) d'une capacité de 260 MW.
8. Mise en oeuvre de la décentralisation et
nouvelle ère au Lualaba
Dans la mise en oeuvre du processus de la
Décentralisation, l'arrivée de nouvelles autorités
provinciales à la fin de 2015 sous le régime de Commissariat
Spécial, suivi de l'élection du Gouverneur et la mise en place
d'un Gouvernement Provincial en 2016, a eu pour conséquence, de voir la
Province renaître petit à petit de ses cendres à partir de
Kolwezi son chef - lieu. Les signes sont visibles pour tout observateur
impartial81.
Les nouvelles autorités ont donné une nouvelle
impulsion, un dynamisme nouveau au développement du Lualaba. Le souci
majeur étant de désenclaver la Province par son ouverture sur le
monde extérieur à travers la réhabilitation et la
modernisation des routes Kolwezi - Solwezi (en Zambie), et Kolwezi - Dilolo
vers l'Angola. Il va sans dire que la construction d'un aéroport moderne
constitue également un des objectifs majeurs du Gouvernement Provincial;
des contacts utiles sont avancés pour la mise en oeuvre de ce vaste
chantier.
80 Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd le 22septembre 2020, Op Cit.
81 www.gouvernementdulualaba.cd , Idem.
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Quant aux routes de desserte agricole et
d'intérêt touristique, le Plan Triennal Stratégique
(Programme du Gouvernement) prévoit de réhabiliter 2.210 Km de
2016 à 2018. Ce programme permettra de relier les centres de production
agricole au chef-lieu ainsi qu'aux principaux centres de consommation de la
Province et des Provinces et pays voisins.
La Province du Lualaba, dans la cadence de son renouveau,
constitue une terre d'espoir dans le Sud de la République
Démocratique du Congo82.
Poursuivant la tendance de l'année 2015, le premier
trimestre 2016 est marqué par une chute importante de la production
minière en RDC par rapport au même trimestre de 2015 : cuivre
(-11,8%), cobalt (-16.3%), or (-16%), diamant (-16,8%), zinc (-50,3%),
cassitérite (12,7%), coltan (-26,2%) et wolframite (-100%). Tous les
indicateurs sont au rouge83.
9. Localisation des sites d'exploitation
minière
Le district de Kolwezi dispose des sites d'exploitation
minière suivants où l'on peut retrouver les artisanaux miniers
:
· Axe Ville : - Bridon
· Kanina
· Axe Musonoie : - Musonoie
· Park à Huile
· Axe Kapata :
· Kamilombe
· Dikulwe
· Felco
· Matala I et II
· Axe UZK : - Kananga,
· Menuiserie
· GH
· Axe Mutoshi : - Ruwe mess
· Mutoshi
· Ruwe Cuivre
82 Consulté sur le site web :
www.locintel.com, le
17-09-2019 ;
83 CHAMBRE DES MINES, FEDERATION DES ENTREPRISES
DU CONGO, Industrie Minière en R.D.Congo, Premier trimestre 2016, Mai
2016, Lubumbashi 2016, pp3-4.
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· Axe kazembe lukwesa : - plaine
· Twilizembe
· Tembo
· Axe Kawama : - Kalumbwe
· Goma
· Kinshasa
· Axe Mushima : Kalongo.
§2- De la localisation des zones d'exploitation
minière artisanale à Kanina
Historique et limites géographiques du quartier
Kanina
Le Quartier Kanina a été créé par
l'ordonnance présidentielle n°71/178/1971 du 23 juillet 1971.
Avant le prolongement de la commune de Dilala, cette partie
était un espace non habité, dépendant du groupement
Kazembe, secteur Luilu, territoire de Mutshatsha. Après, monsieur
Tempervier, appelé TEMPERE par les autochtone, qui était un
entrepreneur sous-traitant de l'Union Minière du Haut Katanga, venant
construire une usine de fabrication des briques située près de la
rivière Kanina, qui servait servaient à la construction des
immeubles de l'Union Minière du Haut Katanga (UMHK).
Au fil du temps, une partie en minorité des ouvriers de
monsieur Tempervier, pour des raisons de distance, jugeaient bon de camper aux
alentours du lieu du travail, précisément sur l'actuelle avenue
Lubefu. Les familles joignaient leur proches, et faisant ce lieu de campement
un village tirant son nom de la rivière Kanina.
A l'allure où allait la métamorphose de ce
village, la progéniture de ces ex-agents de l'Union Minière du
Haut Katanga a fait à ce que beaucoup d'autres personnes de
différents coins et cités viennent s'y installer et faisant cet
endroit un lei d'habitation populaire.
Le Quartier Kanina est limité au Sud par la savane
sablonneuse Mwanzaminda, dans le territoire de Mutshatsha, à l'Ouest par
le lac artificiel Golf, au Nord-ouest par la carrière à ciel
ouvert de la Gecamines exploitée par l'entreprise Comus, au Nord par le
Quartier urbain de Biashara et le lac artificiel Kabongo, et à l'Est par
la rivière Kolwezi et la commune Manika.
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La carrière de Kanina se trouve en dans le quartier
résidentiel de Kanina. Elle est située à plus ou moins
100m de l'école conventionnée Catholique Kristu Mokozi. Les puits
sont dans les parcelles où habite la population.
Sur l'avenue Musalaba et l'avenue 2×2, il y a quatre
puits situés dans les quatre coins de chaque parcelle.
Signalons qu'il y a une carrière dite 5ans se trouve
entre le centre-ville commercial de Kolwezi et la cité 5 ans, à
côté d'un grand étang, communément appelé
« lac Kabongo ». La cité 5 ans est aussi appelée,
« cité Kanina ». Même chose pour la carrière 5
ans qui est parfois appelée « carrière Kanina ». La
distance entre la cité 5 ans et la carrière est plus ou moins de
300 mètres. Ce site se trouve en pleine concession minière de la
Gécamines.
§3- Constatations sur l'exploitation
minière artisanale à Kanina
3.1. Du point de vue de la population
De toute évidence, certains ont répondu par la
négative simplement à cause du climat de méfiance
vis-à-vis de l'enquêteur. Car, il arrive que sans trop comprendre
l'objet de cette étude, l'enquêté puisse suspecter ce
dernier, le considérant comme un espion au service du pouvoir
judiciaire. Bref, mis à part un faible pourcentage de
déclarations erronées, la majorité de la population n'a
pas voulu s'exprimer par rapport l'exploitation minière qui se fait dans
un cartier résidentiel.
A la question de savoir si cette activité ne peut pas
endommager les maisons d'habitation, nombreux ont répondu que c'est avec
cette dernière qu'ils vont en construire d'autres plus belles que celles
d'avant.
3.2. Du point de vue des exploitants artisanaux et des
négociants
Bon nombre de creuseurs ont dit qu'ils n'ont pas de travail,
les quelques ZEA où ils travaillaient sont octroyées aux
expatrier pour l'exploitation industrielle ou semi-industrielle, et disent que
Dieu a exaucé à leur prière. Certains ont répondu
par la négative simplement à cause du climat de méfiance
vis-à-vis de l'enquêteur.
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3.3. Du point de vue des impacts environnemental et
social
Les activités minières sont susceptibles
d'entrainer un déplacement involontaire des populations de leur lieu
d'origine vers de nouveaux sites, créant de ce fait, des effets sociaux
perturbateurs sur les familles et les résidents autochtones. Les projets
miniers qui déplacent involontairement des populations donnent en
général lieu à de sérieux problèmes
économiques, sociaux et environnementaux.
Des systèmes de production sont
démantelés, les biens des productions et les sources de revenu
sont perdus, les populations sont déplacées dans des zones
où leur capacité de production peut être inadaptée
et où la concurrence pour les ressources sont plus rudes. Les structures
communautaires et le tissu social peuvent être affaiblis : les groupes
d'affinités peuvent être dispersés, l'identité
culturelle et l'autorité traditionnelle peuvent être
perturbée. Le déplacement involontaire peut être une source
de déficits à long terme en entrainant un appauvrissement des
populations touchées et causer des dégâts dans les sites
miniers.
Il y a lieu de relever que l'afflux massif de populations
diverses sur les sites, dû à l'appétit d'un enrichissement
facile et rapide, qui entraine également une dégradation de
moeurs sur la plus part des sites miniers.
C'est ainsi que la prostitution, l'usage de
stupéfiants, la délinquance, l'escroquerie, le banditisme,
l'usage du chanvre et la criminalité, ont tendance à s'y
développer. Ce danger est d'autant plus réel que souvent, il y a
une nette insuffisance d'infrastructures sociales élémentaires
aux plans santé, éducation et sécurité. Une
exposition humaine par inhalation des poussières ou ingestion des
aliments contaminés par dispersion et transfert des métaux lourds
principalement le cuivre par l'eau et le vent, est établie à
proximité d'installations industrielles liées au cuivre.
Les données récentes sur la santé et
l'activité minière, montrent que les habitants de zones
minières au Katanga et particulièrement à Kolwezi, sont
exposés au danger d'intoxication par les métaux lourds. En effet,
les résultats ont relevés des niveaux élevés en
cobalt, arsenic et plomb dans les urines des habitants qui résident
à moins de quelques kilomètres des sites miniers ou industriels
de Kolwezi. Et l'existence de relation dose-réponse renforce
également l'hypothèse de causalité. En plus, l'on
constaté que lorsque la pollution diminue suite à certaines
interventions, il y a également réduction des effets sur la
santé.
84 PERREAUX, F, Le multiplicateur d'investissement
dans le pays sous développé un reçu du tiers monde, Paris,
p67.
Page | 57
Un des éléments quelque peu troublants de ces
observations est que les pics de pollution atmosphérique ont non
seulement des effets respiratoire, mais aussi cardio-vasculaires, certes
pendant les épisodes de pollution atmosphérique urbaine, il
pourrait que plus de personnes meurent de maladies cardio-vasculaires que
d'affection respiratoire. D'autres observations épidémiologiques
indiquent que des paramètres cardio-vasculaires sont affectés par
les polluants particulaires.
L'Etat congolais est tenu de prendre de mesures pratiques
relatives à la l'encadrement Administratif et technique de la
communauté locale, notamment le renforcement des mesures protectrices de
leurs intérêts entant qu'entité composées
d'éléments vulnérables, de la société, comme
la création des comités locaux de développement pour
assurer la gestion des affaires communautaires dans le domaine
minier.84
Au lieu que l'exploitation minière soit une
activité rémunératoire pour la communauté ou
l'exploitation, apparait au contraire comme un facteur de paupérisation
des zones rurales minières et l'enrichissement de ceux qui sont
économiquement fort au détriment des faibles.
L'exploitation minière par les privées,
occasionne l'exode rural, les villageois abandonnent leur campagne, pour venir
en ville aux fins d'exploiter les mines. Le secteur agricole est très
négligé, d'où l'importation des produits vivriers.
L'acheminement de matériels sur les sites des
activités, peut affecter l'environnement lorsque les sites sont
localisés dans la zone écologiquement sensible. Cette
perturbation est moindre par rapport à la perturbation qui s'applique
à l'ensemble de l'activité minière.
Les activités minières sont susceptibles d'avoir
l'ampleur d'influence plus grande sur l'environnement, c'est pourquoi elles
doivent être menées en tenant compte de tous les aspects
liés à l'environnement. Voilà pourquoi le principal impact
à l'environnement causé par les opérations de prospection,
est la perturbation du relief dû à la construction des routes, des
plates- formes de sondage, ainsi qu'à l'utilisation des matériels
lourds.
Page | 58
L'exploitation minière est susceptible de provoquer une
contamination de l'air par les poussières provenant du
déplacement des roches et par les gaz suite à l'utilisation des
explosifs, perte de la faune et végétaux qui entrainent un
important déséquilibre de l'environnement, le déboisement
excessif, d'où la genèse de la sécheresse,
d'érosion, etc. L'exploitation minière est également
l'objet de la contamination radioactive de minerais uranifères qui
contribue à la destruction de l'humanité. Le constat fait est que
les services géologiques nationaux, ne disposent pas des moyens et
même de spécialistes, capables d'appréhender tous les
aspects liés à l'étude et à la protection de
l'environnement.
Dans la politique de relance du secteur minier, il s'agira de
concilier une production génératrice du revenus et d'emplois pour
le désire légitime de maintenir un environnement sain dans la
ville minière de Kolwezi. Parmi les impacts prévisibles
associés à l'exploitation d'une mine, qu'elle soit à ciel
ouvert ou à carrières, on retiendra les perturbations et les
déséquilibres qui sont susceptibles d'affecter non seulement
l'écosystème mais aussi la nature et l'habitat de la faune, la
dégradation du sol et du couvert végétal et la perte de
vue panoramique.85
3.4. Résultats de recherches sur le travail de
l'enfant au site de Kanina
D'aucuns n'ignorent que la naissance de la ville de Kolwezi,
actuelle chef-lieu de la province du Lualaba est liée à
l'existence des minerais, qui étaient jadis exploités
artisanalement avant l'exploitation industrielle. L'exploitation artisanale est
définie comme «toute activité par laquelle un exploitant
artisanal, se livre, dans une zone d'exploitation artisanale à
l'extraction et à la concentration des substances minérales en
utilisant des outils, des méthodes et des procédés non
industriels».
La loi minière congolaise établit des zones
d'exploitation artisanale (ZEA), celles-ci sont accordées lorsque les
facteurs techniques et économiques qui caractérisent certains
gites d'or, des diamants ou de toute autre substance minérale ne
permettent pas d'en assurer une exploitation industrielle mais une exploitation
artisanale. La loi minière congolaise de 2018 vise à faire de la
RD Congo un Etat de droit. C'est ainsi que cette loi dispose seuls les
détenteurs des cartes en cours de validité sont autorisés
d'effectuer l'exploitation artisanale.
85 KATEMO, M.B., Evaluation de la contamination de
la chaine trophique par les métaux lourds dans le bassin de la Lufira
Supérieure(Katanga) R.D.Congo, mémoire de D.E.A. en droit,
géographie, histoire,....UNILU, 2009, pp31-32.
Page | 59
Dans la ville de Kolwezi, les opérateurs miniers
notamment les sociétés minières et les exploitants miniers
artisanaux adultes utilisent la main d'oeuvre enfantine. Cette utilisation de
la main d'oeuvre infantile est portée par de nombreuses
représentations sur le travail des enfants dans les mines et
carrières de la carrière de Kanina :
l Le travail des enfants est une aide indispensable pour les
creuseurs adultes, ceux- ci n'y voient aucun inconvénient ;
l Seuls les enfants peuvent nous aider à faire le
lavage des minerais ;
l Seuls les enfants peuvent bien nous aider à faire le
tri des minerais ;
l Seuls les enfants sont disposés à transporter
les minerais ;
l Seuls les enfants sont disposés à faire des
tâches importantes qui restent après le travail de creusage.
Mais ici, si l'enfant prétend qu'il a pris l'initiative
lui-même, on ne peut pas nier la responsabilité des parents ou des
adultes parce que l'âge que les enfants ont les place toujours sous la
responsabilité des parents. Les filles sont entraînées par
leurs mères afin de les aider pour certaines tâches, notamment :
les travaux de cuisine dans les restaurants, pour les femmes qui tiennent des
restaurants dans les carrières, le petit commerce de l'eau, de munkoyo
(boisson locale fabriquée à base d'une tisane et de la farine de
maïs), de l'alcool (surtout du whisky contenu dans de petites
bouteilles).
Les garçons, de leur part, sont initiés par leur
pères afin de les aider en ce qui concerne le lavage, le tamisage et
parfois aussi le transport des produits qu'ils creusent. En dehors de cette
catégorie d'enfants qui ont été amenés dans les
carrières par leurs parents, d'autres, par contre s'y sont amenés
eux-mêmes.
Section 2 : les causes du travail des enfants dans les
sites miniers en ROC
La République Démocratique du Congo (RDC)
dispose d'immenses et importantes ressources minières avec un
répertoire de plus de 1100 minéraux et métaux
précieux. Avec de telles richesses, la RDC a le potentiel de devenir
l'un des pays les plus riches d'Afrique et d'assurer le bien-être de sa
population et de ses enfants. Pourtant, malgré toutes ces ressources
minières, le pays connaît une pauvreté endémique.
Page | 60
Les populations vivant dans des conditions de vie très
précaires, des enfants se retrouvent obligés de travailler dans
des mines et d'exposer ainsi leurs vies à toutes sortes de maladies et
d'accidents mortels sous le regard silencieux de l'État et des
compagnies minières qui les emploient.
§1- Les causes au niveau de la famille
L'homme qui fut longtemps considéré comme le
grand pourvoyeur du ménage ne savait plus assumer ses
responsabilités à la suite des impaiements, des salaires modiques
et qui ont eu pour conséquence une perte vertigineuse du pouvoir
d'achat. Dès lors, femmes et enfants ont pris la relève, en se
lançant dans les activités lucratives.
Nous avons rencontré Patrice Maseka et Tshibwabwa Chris
qui nous ont raconté que c'est parce qu'ils sont orphelins qu'ils sont
dans la carrière pour s'adonner l'exploitation minière
artisanale.
Nul n'ignore que la perte d'un des parents est une source
fondamentale dans la déstabilisation de la famille. Lorsque les enfants
sont orphelins de père, c'est la mère qui prend la lourde
responsabilité du ménage alors qu'elle n'a pas d'emploi
salarié. D'où, elle consacre le gros de son temps dans la
recherche de la survie et n'a pas toujours le temps de veiller sur les enfants.
Ce qui laisse rapidement des opportunités aux enfants de se lancer dans
les activités lucratives afin d'aider leur mère.
A l'inverse, les enfants orphelins de mère pourraient
jouir d'une certaine stabilité si le père « pourvoyeur
» continue à assumer son rôle et ne recompose pas sa famille
par un remariage. Mais dans un contexte de crise, le père n'est pas
épargné à la débrouillardise et passe tout son
temps dans la quête de la nourriture pour sa progéniture.
Lorsqu'il en manque, la contribution des enfants n'est aucunement mal
perçue.
Certains parents poussent leurs enfants à aller se
débrouiller dans les carrières. Soit encore c'est un membre de
famille qui le fait. Les enfants nous ont témoigné que certains
parents poussent leurs propres enfants à se débrouiller dans les
carrières comme le font les autres enfants.
Page | 61
Développées par un individu lui permet de
gérer certaines situations qui se présentent à lui. Il
distingue ainsi trois sortes de ressources relationnelles : le repère
familial, le capital social et les conseils. Par rapport à notre champ
d'investigation, les enfants que l'on rencontre dans les sites miniers,
nombreux ont utilisé « le repère familial et le capital
social » pour accéder dans les sites miniers. Lorsqu'on analyse
leur manière d'entrée pour la première fois dans les sites
miniers, ils ont répondu avoir été influencés soit
par les parents, soit par les membres proches de familles, soit encore par les
amis.
La composition de membres d'une équipe afin
d'exécuter une activité rémunératrice ou pour jouer
se fait par amitié et fraternité. Cela renvoie au «
réseau familial » et au « capital social ». Ainsi,
l'équipe de Mbuyi qui ramasse les minerais dans la carrière 5 ans
est composée de 5 personnes parmi lesquelles il y a : Mbuyi et son jeune
frère, Eric et son jeune frère enfin
Patient qui est seul. Les parents de Mbuyi et Monga sont aussi
des amis et forment une seule équipe dans l'exploitation minière
artisanale dans la même carrière.
Gaël et Monga sont tous deux frères d'un
même père er d'une même mère. Ils travaillent dans la
carrière 5 ans accompagnés de leur mère. Les conseils
interviennent aussi. Certains parents prodiguent des conseils à leurs
enfants pour mieux se comporter dans les sites. Ils leur disent de ne pas se
fier aux mauvais amis qui ont des mauvais comportements. Gaël explique
:
« Nous craignons de travailler en équipe de
plusieurs personnes, parce que pendant que nous, nous forons de puits non
profonds, certains enfants veulent entrer dans les galléries. Dès
qu'il y a éboulement, ils vont mourir et nous aurons des
problèmes. Raison pour laquelle la maman nous interdit de travailler
avec les autres enfants ».
§2- les causes inhérentes au système
scolaire
La scolarisation demeure la clé fondamentale pour le
développement d'une nation. C'est ainsi que notre préoccupation a
été de savoir la place réservée à la
scolarisation dans un milieu où les enfants sont attirés par le
travail dans les mines.
La présence des enfants dans les sites miniers varie
selon les situations familiales et aussi selon les périodes. Il y a des
parents qui interdisent leurs enfants à accéder dans les sites
miniers et d'autres non.
Page | 62
La période scolaire et celle de vacances jouent
également un rôle déterminant quant à la
présence des enfants dans les carrières. Pour les enfants qui
sont accompagnés de leurs parents ou tuteurs, ils accèdent
aisément dans les sites. Les parents trouvent cela normal.
Même chose pour les enfants qui ne subissent pas de
contrôle social ou qui sont sous un faible contrôle social. Ils
accèdent aussi facilement dans les sites miniers. Nombreux de ces
enfants n'étudient plus.
Ceux qui sont sous un contrôle rigoureux trouvent des
astuces pour tromper la vigilance des parents ou des enseignants pour pouvoir
accéder aux sites miniers. Les uns en allant à l'école le
matin, ils portent en dessous de l'uniforme scolaire une autre tenue qui
servira de tenue dans la carrière afin de ne pas salir l'uniforme. En
cours de route vers l'école, ils échappent au contrôle des
autres camarades et ils vont dans la carrière. Une fois sur le site
minier, ils enlèvent l'uniforme scolaire, la mettent de
côté.
Ils restent en tenue de la cité pour exercer quelques
activités. A 12 heures, ils se lavent, portent l'uniforme scolaire et
rentrent à la maison, comme s'ils viennent de l'école. Les autres
arrivent même à l'école. Pendant la
récréation, ils fuient l'école en cachant les objets
classiques dans les culottes et se rendent dans la carrière. Pendant les
heures de la sortie de l'école, ils se lavent et rentrent à la
maison, sans que les parents ne sachent qu'ils étaient dans les
carrières. Il y a également ceux qui trompent l'enseignant disant
qu'ils vont se soulager. Après qu'ils aient l'autorisation d'aller se
soulager, ils fuient et vont dans la carrière. Les autres encore
trompent l'enseignant qu'ils sont malades.
Après les avoir autorisés de rentrer à la
maison pour se faire soigner, ils se rendent dans la carrière. D'autres
encore se rendent dans les carrières selon l'horaire des cours.
C'est-à-dire, s'ils étudient avant midi, ils se rendent dans les
carrières après les cours. S'ils vont étudier
après-midi, ils se rendent d'abord avant midi dans les carrières
et après ils vont aux cours. Ceux qui fuient les cours travaillent d'une
manière cachée, échappant à toute visibilité
par ceux qui les connaissent. A défaut, ils seront
dénoncés et subiront des blâmes à la maison.
Par contre, pendant la période de vacances scolaires,
ils y a une forte présence des enfants dans les sites miniers
artisanaux. Les déclarations de Kahenga et Patrice témoignent la
fuite des enfants à l'école pour exploiter les minerais :
Page | 63
« (...) nous étudions tous deux. Moi je suis en
deuxième secondaire et Patrice est en 6ème à
l'école primaire Kristu mokozi. Il est en retard parce qu'il a
abandonné les études durant deux ans. Il fouillait aux cours pour
exploiter les minerais dans la carrière ».
§3- Le recours au travail des enfants par les
adultes
Plusieurs creuseurs et négociants font exécuter
certains travaux sur les sites miniers par les enfants. Un négociant
trouvé à une laverie de minerais, nous a déclaré
qu'il préfère faire trier ses minerais par les enfants
plutôt que par les adultes. Il se justifie que d'après son
expérience, les enfants exécutent honnêtement les
tâches qu'on leur confie par rapport aux adultes qui, parfois
n'exécutent pas honnêtement les tâches leur
confiées.
Une telle déclaration cache une autre explication non
exprimée. Cela veut dire que les enfants constituent une main d'oeuvre
moins coûteuse par rapport aux adultes. Tout en étant
vulnérables, les enfants reçoivent des
rémunérations qui parfois ne correspondent pas aux travaux
exécutés, parce qu'ils n'ont pas la capacité de bien
apprécier le travail qu'on leur demande d'exécuter et le prix
qu'ils doivent gagner.
Etant dans une position de faiblesse, les négociants
leur imposent les prix. Impuissants devant les négociants, les enfants
n'ont nulle part où se référer pour pouvoir les aider
à apprécier le travail à effectuer et le prix leur
proposé par les négociants. Dans pareil cas, les enfants
acceptent le prix faute de ne pas perdre le marché. La présence
de plusieurs enfants dans les sites miniers artisanaux, fait donc que les
activités rémunératrices deviennent concurrentielles.
Parfois ce sont les négociants qui intimident les
enfants en leur disant qu'une fois vous refusez, les autres enfants viendront
exécuter cette tâche. Devant une telle situation, les enfants
n'ont pas de choix à opérer. Mais, il arrive aussi que les
enfants eux-mêmes enveniment la situation en se mettant dans une position
de faiblesse devant un négociant, lorsqu'ils se cafouillent le travail
à exécuter. Le négociant leur impose son prix. Devant une
multitude d'enfants, ceux à qui la chance a souri, sont contraints
d'accepter pour ne pas perdre le marché.
Page | 64
Section 3 : Critiques et suggestions
1 / Critiques
Après avoir effectué notre enquête, nous
avons constaté une présence massive des enfants dans la
carrière de Kanina à Kolwezi malgré l'existence des lois
interdisant le travail des enfants dans les sites miniers. Le travail des
enfants constitue une atteinte grave aux droits humains, en violation des
dispositions du code de travail, du code portant protection de l'enfant, du
code minier en vigueur en RDC d'une part, et des conventions internationales de
l'Organisation Internationale du Travail ratifiées par la
République Démocratique du Congo.
Manque des structures d'encadrement des enfants
disséminé à travers la ville pour lutter contre le travail
des enfants sous toutes ses formes.
Le faible encadrement des exploitants du secteur minier
artisanal et de la petite mine. Insuffisance des écoles ou centres de
formation professionnelle ou encore des centres de rattrapage scolaire.
La non application des dispositions légales relatives
à la gratuité de l'enseignement primaire. La vulgarisation
insuffisante ou partielle de la législation minière ou autre
législation sur les droits et la protection des enfants et le manque
d'appropriation de la pratique de planification familiale dans la grande
majorité des ménages.
2/ Suggestions
La question du travail des enfants dans les mines artisanales
est principalement sociale, car liée à la pauvreté et
à la précarité de la vie de plusieurs ménages qui
incitent les enfants, malgré leur âge et leurs conditions
physiques, à travailler dans des conditions difficiles pour
compléter les revenus des parents.
A cet effet, nous suggérons ce qui suit :
1. La mise en place des solutions alternatives et durables
pour assurer, au mieux la réinsertion scolaire, sociale et/ou
professionnelle des enfants retirés des mines artisanales.
2. Vulgariser les textes légaux et
règlementaires auprès de tous les acteurs publics, sociaux et du
grand public en les traduisant en langues nationales et en élaborant un
calendrier des campagnes de vulgarisation dans toutes les zones d'exploitation
minières artisanales.
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3. Sensibiliser les populations sur les questions relatives
aux droits de l'enfant et sur la problématique du travail des enfants
dans les mines artisanales et sur les sites miniers artisanaux en créant
ou renforçant des réseaux d'animateurs pour informer les
communautés locales st les coopératives minières de
s'interdire d'utiliser les enfants dans les activités minières en
utilisant tous les moyens de communication sociale.
4. Renforcer le SAEMAPE en le dotant des moyens humains,
matériels et financiers pour un encadrement viable des exploitants
artisanaux.
5. Mettre en oeuvre un programme de réinsertion
scolaire pour les enfants soustraits des mines en âge de scolarité
; mettre en place un programme d'alphabétisation, de formation
professionnelle et d'éducation non formelle en faveur des enfants
soustraits des mines ayant dépassé l'âge de
scolarité formelle.
6. Mettre en oeuvre une politique sociale visant à la
création d'emplois et à l'amélioration des conditions de
vie en vue de réduire la vulnérabilité des parents.
7. Sensibiliser les ménages sur la planification
familiale afin de réduire leur vulnérabilité.
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CONCLUSION
Le secteur minier artisanal est une chaîne des mines
artisanales et/ou des sites miniers artisanaux à la commercialisation en
passant par le transport de ces minerais et même à
l'exportation.
Cette chaîne de possession des minerais est
caractérisée par la persistance de la présence et du
travail des enfants qu'il faudrait éradiquer, d'où
l'élaboration impérieuse de ce travail qui parle « du
travail de l'enfant en droit positif congolais et en droit international :
enjeux et défis juridiques. Cas observés dans le site minier
artisanal au quartier Kanina à Kolwezi».
Considéré comme un fait bénin par des
nombreux habitants de la ville de Kolwezi en générale et celle du
quartier Kanina en particulier, le travail des enfants dans le site minier
constitue une violation flagrante des droits de l'enfant. La communauté
internationale souciant d'éradiquer ce phénomène, elle a
mis sur pied plusieurs instruments juridiques pouvant mettre fin au travail de
l'enfant.
La République Démocratique du Congo,
étant signataire de ces conventions internationales, elle n'est pas
restée passive quat à ce. C'est ainsi que le législateur
congolais abordant dans le même sens a mis sur pieds la loi n°
09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant.86
La loi de 2009, qui est le cadre par excellence de la
protection de l'enfant, évoque d'une manière tacite le
phénomène de travail des enfants dans le site minier dans ses
différentes dispositions. Premièrement, la loi parle de pires
formes de travail des enfants tout en donnant une énumération de
divers cas rentrant dans cette espèce.
Deuxièmement, la loi parle de l'exploitation
économique et enfin de l'admission de l'enfant au travail. Conscients de
diverses conséquences du travail des enfants sur les sites miniers dont
la violation de plusieurs droits notamment le droit à la santé,
à l'éducation ; et les acteurs principaux se sont lancés
depuis un temps dans la lutte du phénomène par des programmes,
des mesures et des projets qui sont exécutés conjointement avec
les acteurs gouvernementaux et ceux de la société civile.
86 La loi n°09/001 du 10 janvier 2009 portant
protection de l'enfant en RD Congo.
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Les mesures, les programmes et les projets n'ont donné
que de maigres résultats sur la lutte contre le travail des enfants dans
les mines. Leur échec ne pose plus de doute, il pourrait être
expliqué par plusieurs causes qui relèvent tantôt des
acteurs de la lutte contre le travail des enfants tantôt de la population
vivant dans la ville, qui continue de ne jurer que par les mines et les
carrières. Ces programmes et mesures ne présentent pas de
propositions alléchantes pour persuader les bénéficiaires
de travail des enfants et même les enfants eux-mêmes. Dans ces
conditions, on voit mal comment l'objectif des acteurs gouvernementaux et non
gouvernementaux de mettre fin au travail des enfants pourrait se
concrétiser.
En effet, nous sommes partis du constat effectué sur le
travail et la présence massive des enfants dans les sites miniers de
Kolwezi en général et celui du quartier en particulier. Nous nous
sommes dit que ces enfants ne sont pas protégés compte tenu de
leur vulnérabilité et leurs droits ne sont pas respectés.
C'est ce qui a conduit à nous poser certaines questions afin de
découvrir ce que la loi prévoit sur la protection et le travail
de l'enfant : L'exploitation est prônée, est ce que les enfants
sont-ils autorisés à exploiter ? Les enfants sont
autorisés à travailler ? A quel âge un enfant peut
travailler ?
Nous avons alors émis des hypothèses selon
lesquelles, Conformément aux dispositions de l'article 53 de la loi
n°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant,
l'alinéa premier: « les pires formes de travail des enfants sont
interdites ». S'agissant des pires formes de travail des enfants, nous
nous focalisons au point ·f· du même article qui
considère les travaux qui, sont susceptibles de nuire à la
santé, a la croissance, à la sécurité, à
l'épanouissement, à la dignité ou à la
moralité de l'enfant.87 Or, comme nous l'avons
souligné ci-haut que l'exploitation minière artisanale ne
facilite pas la croissance de l'enfant et même son
épanouissement.
L'exploitation minière artisanale nuit à la
santé de l'enfant qui l'exerce et à sa dignité. S'agissant
de l'autorisation de l'enfant à travailler, l'article 50 de la loi
ci-haut citée dispose que : « L'enfant ne peut être
employé avant l'âge de seize ans. L'enfant de quinze ans ne peut
être engagé ou maintenu en service, même comme apprenti, que
moyennent dérogation expresse du juge pour enfants, après avis
psycho-médical d'un expert et de l'inspecteur du travail.
87 Article 53 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
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Le juge est saisi à la demande des parents ou de toute
personne exerçant l'autorité parentale ou tutélaire sur
l'enfant, par l'inspecteur du travail ou toute personne
intéressée.88
Ce qui est important, c'est que les Etats veillent à ce
que les enfants aillent à l'école au moins jusqu'à cet
âge; la convention n° 138 appelle à ce que l'âge auquel
un enfant termine son éducation obligatoire et l'âge minimum
d'admission au travail soit le même. C'est seulement lorsque les enfants
ont au moins une éducation de base qu'ils sont prêts à
mener une vie professionnelle productive et
épanouissante.89
Bien sûr, un jeune de 15 ans est encore un enfant
(défini en droit international comme étant une personne de moins
de 18 ans). Il n'est pas encore développé, ni mentalement ni
physiquement. Il est plus vulnérable qu'un adulte aux dangers dans le
milieu du travail et doit être protégé. C'est pourquoi la
convention n° 138 fixe à 18 ans l'âge minimum concernant les
travaux dangereux, définis comme étant tout type de travail qui,
par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s'exerce, est susceptible de
compromettre la santé, la sécurité ou la moralité
des enfants.90
En utilisant la méthode exégétique, la
méthode dialectique ainsi que les techniques documentaires et
l'interview, nous sommes arrivés aux résultats selon lesquels
l'exploitation minière artisanale n'est pas permise aux enfants du fait
cette dernière rentre dans la catégorie de pires formes de
travail des enfants.
Etant subdivisé, ce travail comporte trois chapitres,
dont le premier fait allusion à l'analyse comparative du travail de
l'enfant en droit positif congolais et international. Ici, il a
été question de parler du travail de l'enfant au regard de la loi
portant protection de l'enfant en RD Congo, des conditions de travail des
enfants au regard de l'arrêté ministériel du 08 août
2008en RD Congo, et des conventions internationales sur le travail des
enfants.
Dans le deuxième chapitre, nous avons parlé de
l'exploitation artisanale en RD Congo. Nous avons parlé de
généralités sur l'exploitation minière artisanale,
de la coopérative minière, et des négociants dans la zone
d'exploitation artisanale.
Dans le troisième chapitre, nous avons parlé de
la protection de l'enfant au travail en RD Congo : étude du droit
comparé au regard du site minier de Kanina à Kolwezi.
88 Article 50 de la loi n°09/001 du 10 janvier
2009 portant protection de l'enfant.
89 Article 5 de la convention n°138 de l'OIT sur
l'âge minimum d'admission à l'emploi, adoptée le
26.06.1973, date d'entrée en vigueur le 19.06.1976.
90 Idem, Article 7.
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Ici, il a été question de présenter le
quartier Kanina, de relever les causes de travail des enfants dans les sites
miniers en RD Congo.
Nous avons constatés qu'en République
démocratique du Congo, les enfants sont protégés par la
loi n° 09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, sur le
plan international, il y a plusieurs instruments qui concourent à la
protection de l'enfant et au respect de ses droits. Et le travail est
règlementé par la loi N° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant
et complétant la loi N°05/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
Cependant, à Kolwezi, plusieurs personnes
considèrent le travail de l'enfant dans le site minier comme un fait
bénin, ignorant les conséquences dangereuses y afférentes.
Nos hypothèses ont été infirmées par le constat que
nous avons effectué, les enfants s'adonnent à des travaux
insalubres, aux travaux lourds qui compromettent leur épanouissement,
leur éducation par le fait de l'initiation à la prise de l'alcool
et du tabac, ils soulèvent des sacs très lourds qui ne convient
pas à leur âge.
Page | 70
BIBLIOGRAPHIE
I. TRAITES ET TEXTES LEGAUX INTERNATIONAUX
1. Convention N°138 de l'OIT sur l'âge minimum
d'admission à l'emploi, adoptée le 26 juin 1973, entrée en
vigueur le 19 juin 1976.
2. La convention internationale relative aux droits de l'enfant
de 1989.
3. Convention N° 182 de l'OIT sur les pires formes de
travail des enfants, adoptée le 17 juin 1999, entrée en vigueur
le 19 novembre 2000.
4. Acte uniforme sur les sociétés
coopératives.
II. TEXTES CONSTITUTIONNELS
1. Constitution du 18 février 2006 telle que
modifiée et complétée par la loi du 20 janvier 2011.
III. TEXTES LEGAUX
1. Ordonnance-loi 82-039 du 5 novembre 1982 modifiant et
complétant l'ordonnance-loi 81-013 du 2 avril 1981 portant code
minier.
2. Arrêté départemental
N°0012/DT-MINIER 989 portant institution de la carte de creuseur/
Négociant dans les zones d'exploitation artisanale d'Or et de
Diamant.
3. Décret N°0047-c/2003 du 28 mars 2003 instituant
le SAESCAM.
4. Arrêté ministériel
N°12/CAB.MIN/TPSI/045/08 du 08 aout 2008 fixant les conditions de travail
des enfants.
5. La loi N°09/001 du 10 janvier 2009 portant protection de
l'enfant.
6. Décret N°11/01 du 05 janvier 2011 fixant les
sièges ordinaires et ressorts des tribunaux pour enfant.
7. La loi N° 16/010 du 15 juillet 2016 modifiant et
complétant la loi N°05/2002 du 16 octobre 2002 portant code du
travail.
8. Décret N°17/009 du 04 avril 2017 portant
création et statut d'un service public dénommé service
d'assistance et d'encadrement de l'exploitation minière artisanale et
à petite échelle, « SAEMAPE » en sigle.
9. La loi N° 18/001 du 09 mars 2018 modifiant et
complétant la loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant code
minier.
10. Décret N° 18/024 du 08 juin2018 modifiant et
complétant le décret N°038/2003 portant règlent
minier.
IV. OUVRAGES
1. Dictionnaire le Robert micro, éd
Limitée de fin noire, paris 2016.
2. KALUNGA TSHIKALA, Rédaction des moires en
Droit, Guide pratique, Edition docol Lubumbashi, 2002.
3. Le ROBERT BRIO, Dictionnaire, Edition Limitée
de fin Paris, 2004
4. RONGER PIERRETTE., méthode de recherches en
sciences sociales, Paris, Edition DALLOZ, 1920.
V. ARTICLES
1. Fwamba F. et Muteba Jean-Pierre, l'artisanat minier du
Katanga, in Lubumbashi Katanga, 2011.
2. ILUNGA NGUZA et Joseph MULAND KATAL, l'exploitation
minière et la protection de la main-d'oeuvre locale a Kolwezi, in
Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 2015.
Page | 71
3. Kevin D'SOUZA, Artisanal mining, in the DRC, Note
d'information, CASM, 2007.
4. Laurent MAKAL et Dieudonné KANTENGA, la protection des
enfants de l'exploitation minière artisanale dans la province du Lualaba
: analyse des mécanismes et des pistes de solution, in Librairie
Africaine d'Etudes Juridiques, 2018.
5. LUTUNDULA Christophe, des engagements et devoirs de l'Etat en
matière de protection des droits de l'homme, in Congo-Afrique,
octobre 1998.
6. MONGENU MAMBERI Gustave et YAV NDUWA MAFUTA, Exploitation
minière artisanale et son impact socio-économique et culturel, in
Librairie Africaine d'Etudes Juridiques, 2015.
7. Mwanza K. Tonny, code congolais de la protection de l'enfant,
Baneta ntambwa, Kinshasa, 2010.
VI. COURS
1. KISONGA désiré, Cours d'Initiation à la
recherche scientifique, G2 Droit, UNIKOL,
2016-2017, Inédit.
VII. THESES OU MEMOIRES
1. Catherine LOUSSAIF, Concept et réalité des
droits de l'enfant. Approche pluridisciplinaire des certains droits
économiques, socio-culturels, thèse soutenu pour le doctorat en
Droit de l'Université de Paris I, sous la direction du professeur
Laurent LUCCHINI, 1996.
2. KATEMO, M.B., Evaluation de la contamination de la chaine
trophique par les métaux lourds dans le bassin de la Lufira
Supérieure(Katanga) R.D.Congo, mémoire de D.E.A. en droit,
géographie, histoire,....UNILU, 2009.
VIII. REVUES
1. BIT : « Travail des enfants : l'intolérable en
point en point de mire » Rapport VI (1), Conférence International
du Travail, 89ème session, 1998, Genève, 1996.
2. Briser le cercle de la pauvreté rurale, Sortir les
filles et les garçons du travail et les faire aller à
l'école, FAO, 2010.
3. Eliminer le travail des enfants dans le travail domestique et
protéger les jeunes travailleurs contre les conditions de travail
abusif, Rapport de l'OIT, 2013.
4. Enfants dans les travaux dangereux : ce que nous savons, ce
que nous devons faire, BIT, 2011.
5. Mesurer le progrès de la lutte le travail des enfants,
Estimations et tendances mondiales 2000-2012, OIT-PEC, 2013.
6. UNICEF, la situation des enfants dans le monde, Rapport 1997,
New York.
7. Vulnérabilité économique, protection
sociale et lutte contre le travail des enfants, Rapport mondial sur le travail
des enfants, OIT, 2013.
IX. WEBOGRAPHIE
1. Consulté sur le site web :
http://www.acerwc.org/ général-comments, le 26 février
2020.
2. Consulté sur le site web :
http://www.locintel.com, le
17-09-2019.
3. Consulté sur le site web :
www.gouvernementdulualaba.cd , le 17-09-2019.
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TABLE DES MATIERES
EPIGRAPHE I
DEDICACE II
REMERCIEMENTS III
ABREVIATIONS IV
INTRODUCTION 1
Présentation du sujet 1
Choix et intérêt du
sujet 3
Choix du
sujet 3
Intérêt du
sujet 3
Etat de la
question .4
Problématique et
hypothèse 6
Problématique 6
Hypothèses 7
Méthodes et
techniques 8
Méthodes 8
Techniques 9
Délimitation du
sujet 9
Subdivision du
travail ....9
CHAPITRE I : ANALYSE COMPARATIVE DU TRAVAIL DE L'ENFANT EN
DROIT
POSITIF CONGOLAIS ET INTERNATIONAL 10
Section 1 : Travail de l'enfant au regard de la loi portant
protection de l'enfant en RDC 10
§1- Notions légales de l'enfant en RDC 10
§2- De la durée du travail de l'enfant 10
§3- Analyse de l'article 50 sur le travail de l'enfant
10
§4- Analyse des articles 69 et 70 sur la protection de
remplacement 11
§1- Les pires formes de travail des enfants 13
§2- Les travaux légers et salubres 14
§3- L'embauchage des enfants 14
Page | 73
Section 3 : Des conventions internationales sur le travail des
enfants 14
§1- Analyse de la convention n°138 de l'OIT sur
l'âge minimum de travail de l'enfant 14
§2- Analyse de la convention n°182 de l'OIT sur les
pires formes de travail des enfants 19
§3- Analyse de l'article 32 de la convention
internationale relative aux droits de l'enfant 21
CHAPITRE II : DE L'EXPLOITATION ARTISANAL EN RDC 24
Section 1 : Généralités sur
l'exploitation minière artisanale 24
§1- De l'institution d'une zone d'exploitation
artisanale 25
§2- De l'autorisation d'exploitation artisanale 27
§3- De l'encadrement technique des exploitants
artisanaux 28
Section 2 : Des coopératives minières 31
§1- De la constitution d'une coopérative
minière 32
§2- De l'accès à la zone d'exploitation et
activités d'une coopérative minière 34
§3- De l'octroi exceptionnel d'un permis de recherches
au coopératives minières 35
Section 3 : Des négociants dans la zone d'exploitation
artisanale 36
§1- De l'éligibilité à la
qualité du négociant 37
§2- Des obligations du négociant 39
§3- Du transport et commercialisation des produits
d'exploitation artisanale 40 CHAPITRE III : DE LA PROTECTION DE L'ENFANT AU
TRAVAIL EN RDC : ETUDE
DU DROIT COMPARE AU REGARD DU SITE MINIER DE KANINA A KOLWEZI
44
Section I : Présentation du quartier Kanina 44
§1- Organisation administrative de la ville de Kolwezi
44
Présentation de la ville de Kolwezi 44
Aperçu historique 45
Organisation administrative de la ville de Kolwezi 46
Organisation Territoriale 48
Données Socio-Culturelles 50
Données Economiques 51
Mise en oeuvre de la décentralisation et nouvelle
ère au Lualaba 52
Localisation des sites d'exploitation minière 53
§2- De la localisation des zones d'exploitation
minière artisanale à Kanina 54
Historique et limites géographiques du quartier Kanina
54
§3- Constatations sur l'exploitation minière
artisanale à Kanina 55
Du point de vue de la population 55
Du point de vue des exploitants artisanaux et des
négociants 55
Du point de vue des impacts environnemental et social 56
Page | 74
Résultats de recherches sur le travail de l'enfant au
site de Kanina 58
Section 2 : les causes du travail des enfants dans les sites
miniers en RDC 59
§1- Les causes au niveau de la famille 60
§2- les causes inhérentes au système
scolaire 61
§3- Le recours au travail des enfants par les adultes
63
Section 3 : Critiques et suggestions 64
§1- Critiques 64
§2- Suggestions 64
CONCLUSION 66
BIBLIOGRAPHIE 70
TABLE DES
MATIRES 72
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