1.2.7. Les services publics
déconcentrés, où sont-ils ?
Font partie des services publics
déconcentrés :
Ø Les services publics déconcentrés, qui
sont situés au siège du gouvernement central (capitale) et dont
les gestionnaires bénéficient d'une délégation
permanente du pouvoir de leurs ministres respectifs ;
Ø Les régies non personnalisées (D.P de
la DGDA) ;
Ø Les services publics déconcentrés
relevant du gouvernement central et fonctionnant au sein des
collectivités publiques locales.
1.2.8. Les
caractéristiques du service public déconcentré
Les caractéristiques ou portrait-robot du service
public déconcentré se présente de la manière
suivante :
a. Statut
juridique
Un service public déconcentré est
dépourvu d'une personnalité juridique propre distincte de celle
de l'Etat.
En d'autres termes, sa personnalité juridique est la
même que celle de l'Etat.
Un service public déconcentré n'est pas donc un
sujet de droit distinct de l'Etat.
Conséquences à tirer :
ü Le service public déconcentré n'est pas
sujet de droit, il n'est qu'un simple organe de l'administration
centrale ;
ü Le gestionnaire d'un service public
déconcentré n'a pas le pouvoir de prendre une décision qui
engage son service, sauf sur les matières qui font l'objet de la
délégation de pouvoirs.
b. L'autonomie de
gestion
Le service public déconcentré n'a pas
d'autonomie de gestion. Cela veut dire qu'il ne possède pas un budget et
un patrimoine propre, distinct du budget et du patrimoine de l'Etat ; le
budget le patrimoine dont il dispose appartient à l'Etat qui les met
à sa disposition pour les besoins de son fonctionnement.
Conséquences à tirer :
Le gestionnaire d'un service public déconcentré
doit gérer le budget et le patrimoine mis en sa disposition pour les
besoins de son service, conformément aux instructions des
autorités du gouvernement central, qui représentent l'Etat
propriétaire, sauf en ce qui concerne les matières qui font objet
de la déconcentration.
c. L'autonomie
organique
Le service public déconcentré n'a pas
d'autonomie organique. Cela veut dire qu'il ne possède pas ses propres
organes de décision en dehors du ministre du gouvernement central dont
le service relève ; sauf en ce qui concerne les matières qui
font l'objet de la déconcentration (ou de la délégation du
pouvoir), il dispose de l'autonomie de gestion.
Conséquences à tirer :
Le gestionnaire du service public déconcentré
n'est qu'un simple exécutant de décisions des autorités du
gouvernement central ; sauf en ce qu'il concerne les matières
faisant objet de la déconcentration où en lieu et place de son
ministre.
d. Le régime
financier
Le service public déconcentré relève du
budget général de l'Etat ; de ce fait, les fonds
destinés à son fonctionnement sont à puiser au compte du
trésor public et sa comptabilité.
Mais en ce qui concerne les régies non
personnalisées (elles font partie des services publics
déconcentrés), les fonds destinés à la
réalisation de leur objet ne sont pas soumis aux règles de la
comptabilité, pour éviter la lourdeur de la procédure
administrative en cette matière.
e. Le régime
fiscal
Le service public déconcentré ne paie pas
l'impôt ni taxes de l'Etat dans le cadre de la fiscalité.
Cela parce que :
· Le service public déconcentré fait partie
intégrante des structures de l'Etat ;
· L'impôt est un prélèvement sur les
revenus d'une personne physique ou morale. Or, n'étant pas doté
d'une personnalité juridique propre, le service public
déconcentré est juridiquement incapable d'avoir un revenu propre
distinct de celui de l'Etat sur lequel l'Etat peut faire un
prélèvement sous forme d'impôt.
f. Le statut du personnel
oeuvrant au sein d'un service public déconcentré
Le personnel oeuvrant au sein d'un service public
déconcentré, est composé d'agents de carrière des
services publics de l'Etat ou fonctionnaires, liés à l'Etat par
un statut (acte administratif unilatéral, non négociable).
En vertu du statut, le gouvernement central exerce
l'autorité hiérarchique ou le pouvoir hiérarchique sur les
agents des carrières des services publics déconcentrés.
g. Le régime du
contentieux
Lorsqu'un litige oppose un service public
déconcentré à un particulier, c'est l'Etat qui est tenu
responsable et non un service public déconcentré car il est
dépourvu de la personne juridique propre.
La victime doit donc assigner l'Etat en justice.
Généralement, l'Etat n'est justiciable que
devant les tribunaux administratifs, appliquant le droit administratif.
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