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Le président de la république à  l’épreuve de la majorité parlementaire en république démocratique du Congo. Enjeux et défis.


par Trésor MBOTE
Université NOTRE-DAME du Kasayi (U.KA.) - Licence 2020
  

Disponible en mode multipage

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Sujet : « Le Président de la République à l'épreuve de la majorité parlementaire en République Démocratique du Congo : enjeux et défis. »

DEDICACE

A mon père TSHILOMBA KABA Ambroise et ma mère NTUMBA MUKANDI Marie je dédie ce travail.

Trésor MBOTE

Contact : 0827095109

0974385889

LISTE DES ABREVIATIONS

AFDC/A : Alliance de Forces Démocratiques du Congo et Alliés

AGI : Accord Global Inclusif

ACT : Acte Constitutionnel de la Transition

ANR : Agence Nationale des Renseignements

CACH : Cap pour Changement

CEJP : Commission Episcopale Justice et Paix

CENCO : Commission Episcopale Nationale du Congo

C.C : Cour Constitutionnelle

C. E : Conseil d'Etat

CENI : Commission Electorale Nationale Indépendante

CSD : Conseil Supérieur de la Défense

ECC : Eglise du Christ au Congo

EIC : Etat indépendant du Congo

FARDC : Forces Armées de la République Démocratique du Congo

FCC : Front Commun pour le Congo

MLC : Mouvement pour Libération du Congo

O-L : Ordonnance-Loi

PPRD : Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie

RDC : République Démocratique du Congo

UDPS : Union pour la Démocratie et le Progrès Social

UNC : Union pour la Nation Congo

REMERCIEMENTS

L'oeuvre bien taillée et bien faite est le fruit des efforts de plusieurs les personnes. C'est la raison pour laquelle il est pour nous un devoir de reconnaitre le bienfait de certaines personnes qui nous ont aidés à bien rédiger ce travail.

Il s'agit notamment des formateurs scientifiques : le professeur KANDE René qui, malgré ses diverses occupations a voulu garder en permanence un oeil scientifique sur cette oeuvre comme directeur. Puisse au travers de ce mot, notre cher encadreur KANDAWU Bernard, recevoir l'expression de notre profonde gratitude.

Nos remerciements s'adressent au corps professoral de la Faculté de Droit pour l'instruction de grande envergure et de haute facture mise à notre disposition ; sans ignorer aussi les efforts fournis par les assistants et chefs de travaux : Maître Eva TSHILOMBO, Maître Léon MUILA, Maitre Jean-Claude NGOLO, Maître Corneille MADIMBA, Maître Ignace MUAMBA, Maître Donat MUNENE, Ingénieur Pamphile KAZADI et Ingénieur Nobla TSHILUMBA.

De coeur ouvert, la gratitude nous oblige de reconnaitre aussi et surtout la générosité, et le sens social indescriptibles de Henri KABUE MUKOLE SHAMBUYI et mon père Ambroise TSHILOMBA pour leurs efforts constants fournis en notre faveur. Nous les remercions sincèrement pour tout.

Nos remerciements sont aussi tournés à l'endroit des camarades, copains, copines et amis : André ILUNGA, Martin KUNYUNGA, Germaine MUBIA, Pascal PANU, André NTUMBA, Fabien KUNGEDI, Yvette NGALULA, Philippe MUTOMBO. Aussi à l'égard de tous ceux dont les noms ne figurent pas sur cette liste pour avoir été un réconfort pendant le cursus de notre rêve, nous leurs sommes reconnaissants.

A mes frères et soeurs biologiques ainsi qu'à ceux ou celles en christ : Courage KABA, Edouard MPANDA, Edel MPANDA, Sage KAPUKU, Ambroisette TSHILOMBA, Annytha META, Antho NTUMBA, Patrick KABUYA pour leur soutien tant spirituel que temporel, nous disons Mercie.

Que tous ceux qui nous ont aidé de loin ou de près trouvent ici l'expression de notre parfaite reconnaissance et profonde gratitude.

INTRODUCTION

Depuis la création du monde, l'être humain dispose d'une certaine potentialité de commandement et d'autorité sur ceux qui l'entourent, c'est -à-dire le pouvoir. Ce dernier suppose l'existence des rapports d'inégalités entre les gens, des rapports qui conduisent au commandement et à la soumission, selon que l'on se trouve dans une position de supériorité ou d'infériorité. Ceci nécessite un certain ordre et une certaine répartition des taches en vue de mener et/ou d'exécuter certaines obligations tout en ayant en exergue un bâton de conducteur. En effet, l'ordre et la répartition de taches s'exercent au sein des cadres harmonieusement établis appelés « institutions ».Les institutions sont des « choses établies par les hommes ».Autrement dit, comme précise Littré, c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une création de la volonté de l'homme qui s'oppose à une donnée, à une création naturelle : l'homme, ses raisons, la protection, l'acte sexuel...  sont des données naturelles de la création. Au contraire la personnalité juridique, l'année civile, le mariage sont des institutions. Pourtant ce que l'homme établit par sa volonté n'est pas institution, car l'homme établit quantité de choses éphémères : une conversation, une réunion d'amis par exemple ne peuvent pas être considérées comme des institutions. Une institution est établie de manière durable, permanente en vertu de l'union des volontés individuelles agissant pour une entreprise commune. 1(*)

De ce fait, la République Démocratique du Congo a, en son sein, une organisation, une répartition de tâches confiées à des personnes physiques exerçant au sein des personnes morales (institutions) en vue de la satisfaction de l'intérêt général.

A cet égard, il est aisément démontrable que l'institution est la résultante de la volonté humaine. Les institutions sont des « choses établies par les hommes ». « Autrement dit, c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel ».2(*) Par ailleurs, il est question ici pour nous de parler des institutions politiques de la République Démocratique du Congo qui se traduisent en pouvoir politique du pays. « Ce dernier est entendu comme une institution, instituée par la conscience collective du peuple ».3(*)

L'article 68 de la Constitution du 18 février 2006 dispose : « les institutions de la République Démocratique du Congo sont : le Président la République ; le parlement ; le gouvernement ; les cours et tribunaux ».4(*)Elles ont respectivement pour missions, exécuter les lois, les règlements et définir la politique du pays(le pouvoir exécutif). C'est-à-dire le Président de la république et le Gouvernement ; faire la loi (pouvoir législatif) et enfin faire respecter les lois et sauvegarder les droits humains (pouvoir judicaire). Tels sont les organes ou composants du pouvoir politique en RDC.À l'exception des Cours et Tribunaux (pouvoir judiciaire) qui sont apolitiques.

Par ailleurs, G.BASUE estime que  « dans une société harmonieuse où n'existent pas de conflits entre forts et faibles, oppresseurs et opprimés, employeurs et employés, il serait difficile d'instaurer un pouvoir politique. Dans « la cité des hommes », le policier, le juge, l'administration,...sont utiles, car nous sommes dans la fameuse distinction des gouvernants et des gouvernés. En effet, le pouvoir politique tire sa justification dans l'existence des conflits réels ou virtuels pouvant surgir entre les membres de la société. L'existence de conflits exige la mise en place d'un pouvoir politique dont la mission serait de prévenir, de réguler les antagonismes sociaux issus du manque de consensus sur les biens ».5(*) Etant souverain, le peuple congolais sera mis sur un piédestal de la détention du pouvoir politique. Comme le soutient O.DUHAMEL : «  le pouvoir vient du peuple : les gouvernés ne décident pas de tout, mais ils décident de l'essentiel : qui gouvernera».6(*)

Pour ce faire, l'article 5al. 1 de la constitution du 18 février 2006 dispose : « la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple qui l'exerce directement par voie de référendum ou d'élections ou indirectement par ses représentants ».7(*) Les élections restent un moyen prépondérant pour le peuple de se choisir et se procurer, les autorités qui doivent exercer le pouvoir en vue de la satisfaction de l'intérêt général moyennant la réalisation de certaines conditions par celles-ci. Les élections constituent une vieille technique qui s'est perfectionnée au fil des temps selon que la notion de l'Etat se précisait tant sur le plan de l'étendue géographique que sur celui de l'organisation des pouvoirs classiques au sein même de l'Etat.8(*)

En effet, c'est une méthode adoptée par les anciens, qui s'est harmonisée suite au nombre de gens et à l'étendue géographique. C'est pour nous aujourd'hui un patrimoine qui nous est légué par les premiers détenteurs du pouvoir. C'est important de soutenir et montrer l'histoire qui aide à préparer l'avenir. A côté des élections, il y a aussi une autre méthode qui permet au peuple congolais d'être assuré de sa liberté et ses droits fondamentaux : c'est la nomination. Ici, on voit une autorité autorisée par une autre déjà élue  par le peuple. C'est le cas par exemple du président de la République vis-à-vis du premier ministre ; celui-ci à son tour ; vis-à-vis de ses compagnons de gouvernement.  Le peuple ayant choisi ses autorités il est « courant » qu'il s'ensuive un abus de droits dans le chef de celles-ci. Pour que ces droits soient respectés vis-à-vis du peuple, l'institution d'un organe permettant une véritable garantie desdits droits doit être établie et il ne doit être victime d'aucune imposition. Pour ce faire, l'article 150 de la constitution dispose : « le pouvoir judiciaire est le garant des libertés individuelles et des droits fondamentaux des citoyens. Les juges ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi ».9(*)

A cet égard, l'organe judiciaire doit être indépendant, il ne doit pas subir d'injonction, ni de contrainte venant d'une partie extérieure. Médard MULENGA l'affirme : « le principe sacrosaint sur lequel se fonde le pouvoir judiciaire est celui de l'indépendance du juge. En effet, on ne peut attendre aucune application équitable de la loi si les juges manquent d'un minimum vital ou sont téléguidés par ceux qui détiennent le pouvoir exécutif ou législatif».10(*) Le secteur de la justice est le pilier le plus important de l'Etat de droit pour toute société. Est un gage de stabilité et de paix pour toute société qui émerge d'une situation de conflit. La justice ne pourra efficacement répondre à ses fonctions qu'à condition que les prestataires des services judiciaires et les autorités politico-administratives se soumettent à la règle de droit.

L'existence en RDC d'un secteur de la justice indépendant, impartial, respectueux de la légalité et accessible, constitue donc un impératif à l'établissement d'un Etat de droit et de démocratie.11(*) La démocratie doit être entendue comme l'instrument de réalisation de la liberté entendue comme autonomie collective, possibilité pour une communauté de décider de son devenir. La démocratie et l'Etat de droit marchent de pair car les activités de celui-ci appellent celles de celle-là. HABERMAS estime  qu' « il n'existe pas simplement entre l'Etat de droit et la démocratie un rapport historique contingent, mais un lien conceptuel ou interne(...) ce lien s'affirme également dans la dialectique entre égalité juridique et égalité factuelle ».12(*)

En effet la démocratie et l'Etat de droit sont des éléments « interdépendants ». Dans un pays démocratique, le non-respect des droits de l'homme entraine aussi le non-respect du pouvoir politique, parce que ce dernier doit être conféré aux gouvernants par les gouvernés. Pour ce faire, un certain nombre de règles est nécessaire pour jouer l'intermédiaire entre les gouvernants et les gouvernés. Ces règles régissant la vie d'une société doivent être placées au-dessus de tout le monde vivant dans la société. Elles doivent être l'émanation du peuple et ce dernier y doit un respect absolu.

Par ailleurs, la République Démocratique du Congo est dotée d'un nombre exorbitant de règles dont la constitution du 18février 2006 occupe le sommet de la hiérarchie. De ce fait, elle mérite du respect dans toutes ses articulations du fait qu'elle est une garantie des droits et libertés fondamentaux du peuple. Les droits de la personne ont été foulés aux pieds par les prédécesseurs dirigeants du Congo à savoir : le droit à la vie, droit à l'éducation doit à la participation à la vie politique du pays etc.

Cependant, la constitution dispose : «  la personne humaine est sacrée. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger»13(*). En effet, la personne humaine doit être traitée dignement, elle ne doit subir aucune violence matérielle, physique ou morale. Une véritable démocratie doit être le socle du respect de la constitution, respect des droits humains, des élections libres, pluralistes, démocratiques, transparentes et crédibles.

Au demeurant, le phénomène démocratique, au Congo, apparait comme un simple fait favorisant les acteurs politiques dans leur pérennisation au pouvoir. Le journaliste français Vincent HUGUEUX note : « dans le mirage démocratique qu'on se contente très souvent en Afrique en général, particulièrement au Congo, d'un rituel démocratique qui ne correspond pas à un enracinement d'une tradition pluraliste et d'alternance dans les esprits. On va employer les lexiques et les outils de la démocratie pour sauver les apparences ». 14(*) La gestion actuelle du pays confirme l'allégation de monsieur Hugueux. En effet, L'alternance pacifique du pouvoir issue des élections 2018 a conduit le pays à une nouvelle et première expérience de la coalition. Celle-ci est la résultante de la majorité parlementaire issue de la plateforme de Monsieur KABILA le président sortant.

0.1. PROBLEMATIQUE

Le problèmedes changements politiques capables de canaliser les aspirations populaires et conduire, par une bonne gouvernance, au développement est, s'agissant des questions de la vie politique africaine, la plus intéressante à étudier. Elle s'inscrit dans un débat apparemment inachevé sur la recherche des formes de gouvernement susceptibles de constituer un impératif inéluctable à l'éclosion de l'identité politique et constitutionnelle africaine.15(*)

En considérant l'histoire de la République Démocratique du Congo, il se dégage le fonctionnement des institutions politiques actuelles, présente de similitude avec le fonctionnement des institutions issues de la loifondamentale du 19 mai 1960, marqué par l'existence de la majorité présidentielle sans majorité parlementaire.

Ainsi, on peut se poser les questions suivantes à titre de problématique : Quels sont les éléments qui marquent la similitude entre ces deux régimes ? Quel est le contenu de la majorité parlementaire? Quel est le rôle du parlement dans la gestion de la chose publique? Etant donné que le président n'a pas la majorité parlementaire, quelle stratégie mettre en place afin de gérer le pays à l'abri de crise ?

0.2. HYPOTHESE

La constitution organise les institutions de la RDC de la manière suivante : le président de la République, le Gouvernement, le Parlement, les cours et tribunaux. Cette organisation se traduit en la théorie de séparation des pouvoirs politiques. Par ailleurs, la majorité parlementaire consiste pour un groupe ou une coalition de détenir le plus grand nombre de sièges. C'est-à-dire un groupe politique, une organisationpolitique ou un parti politique a à l'issue des élections, détenu un plus grand nombre de sièges au parlement.

De manière générale le parlement a pour rôle de contrôler le Gouvernement et de faire les lois. A l'issue des élections du 30 Décembre 2018, le Président TSHISEKEDI n'avait pas la majorité au parlement et pour pallier à cette crise, il a procédé à la mise en place du Gouvernement de la coalition. La manière dont les institutions politiques de la RDC fonctionnement aujourd'hui est identique à la façon dont les institutions politiques ont fonctionné en 1960. En effet, en 1960, le Président de la République Joseph KASAVUBU n'avait pas de majorité parlementaire.En conséquence, il y a eu révocation mutuelle entre le Président de la République et le Premier ministre Patrice Emery LUMUMBA. De même, actuellement nous assistons à presque la même situation où le Président de la République n'a pas de majorité parlementaire. Ce qui a conduit à la mise en place de Gouvernement de coalition qui fonctionne à tâtons.

A cet effet, il est impérieux de démontrer le choix de et l'intérêt de notre sujet.

0.3. CHOIX ET INTERET DU CHOIX

A l'heure actuelle, notre sujet présente indubitablement un vif intérêt tant théorique que pratique. Sur le plan théorique, le sujet sous étude revêt incontestablement un grand problème de la nation. Du fait que la notion de la majorité parlementaire est d'importance non négligeable, car elle est à base des multiples crises politiques que nous avons connues notamment la crise créée entre Président de la République et le Parlement par la loi fondamentale du 19 mai 1960 et celle créée aujourd'hui entre les mêmes institutions par la constitution du 18 février 2006. Il sied de disséquer les règles de jeux politiques qui influencent l'organisation des institutions de la République pour lesquelles le peuple a toujours l'habitude de se rendre aux urnes. Sur le plan pratique notre travail voudrait proposer des pistes de solution à la crise qui menace notre pays à petit feu à savoir la crise entre le président et le parlement.

Notre choix est beaucoup plus porté sur l'étude du président de la république à l'épreuve de la majorité parlementaire en République Démocratique : enjeux et défis. Dans ce contexte, notre démarche nécessite une méthode de travail.

Dans ce travail, nous avons fait usage des méthodes juridique, sociologique et historique, afin de mener à bien notre recherche.

04. METHODES DU TRAVAIL

Notons que la méthode est «  l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à étudier les vérités qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie »16(*)

La méthode juridique consiste essentiellement à l'interprétation des normes juridiques. Interpréter un texte, revient à dégager le sens exact et le contenu réel de la règle de droit devant une situation donnée. C'est le fait d'expliquer, de donner une signification claire, chercher l'intention du rédacteur. Ainsi avons-nous usé de cette méthode pour bien comprendre le sens de quelques dispositions de la constitution du 18 février 2006 en rapport avec notre travail. Concernant la méthode sociologique, au-delà de la beauté textuelle, de compromis, il est dès lors important de ramener le droit dans son environnement social afin de saisir le texte dans son contexte.

Ainsi, la méthode sociologique nous a permis d'aller au-delà du texte pour comprendre le jeu des acteurs, les enjeux politiques, surtout que le texte de droit, comme l'a soutenu LUBANZA, ne fait que représenter sous une forme particulière les valeurs qui dominent dans une société donnée, en un moment historique donné17(*)

Pour ce qui est de la méthode historique, l'histoire c'est la discipline mère de plusieurs sciences, plus particulièrement de la science juridique. De ce fait, pour comprendre une règle de droit, il faut savoir comment elle est née.18(*) Grace à cette méthode nous avons passé en revue l'évolution et/ou l'organisation des institutions politiques de la RDC.

05. DELIMITATION DU SUJET

A cet égard, notre travail servira la population à comprendre comment les institutions de la RDC ont fonctionné depuis l'an 2016 jusqu'à nos jours. Nous avons opté pour cette période en raison d'examiner les réalités vécues avec le pouvoir passé, le régime de monsieur le Président KABILA en vue de le comparer avec le nouveau régime de monsieur le Président TSHISEKEDI et chercher à avoir le juste milieu pour des perspectives juridiquement et constitutionnellement acceptables tant au niveau national qu'international.

06. PLAN DU TRAVAIL

Ainsi, notre travail sera structuré en deux parties : la première se focalisera sur la configuration des institutions politiques de la République Démocratique du Congo dans la loi fondamentale du 19 mai 1960 et dans la constitution du 18 février 2006(chapitre I). Et la seconde partie portera sur la majorité présidentielle sans majorité parlementaire : nécessité de la coalition ou de cohabitation (chapitre II)

CHAPITRE I : LA CONFIGURATION DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA RDC DANS LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960 ET DANS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006

Dans ce chapitre nous allons parler de la configuration des institutions politiques de la RDC dans la loi fondamentale du 19 mai 1960(sectionI) et celles organisées dans la constitution du 18 février 2006(section II).

SECTION I. LES INSTITUTIONS POLITIQUES DANS LA LOI FONDAMENTATALE DU 19 MAI 1960 RELATIVE AUX STRUCTURES DU CONGO

La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo été octroyée par la Belgique au Congo. La loi fondamentale contenait 259 articles. Cette loi énumère de manière tacite les institutions politiques de la RDC. C'est aux articles 8, 15, 17, 18 qu'on les trouve. L'Etat du Congo Comprend des institutions centrales, provinciales et locales :

Ø Les institutions centrales sont :

a) le chef de l'Etat,

b) le Gouvernement dirigé par le premier Ministre ;

c) la chambre des représentants et le sénat les deuxconstituent le parlement.

Ø Les institutions provinciales sont :

a) Le gouvernement provincial dirigé par un président et

b) L'assemblée provinciale ;

Ø Les Institutions Locales sont Organisées par la législation existant au moment de l'application de l'article160. L'Etat du Congo comprend en outre :

· Des conseils économiques et sociaux ;

· Une cour constitutionnelle.19(*)

Cette organisation constitutionnelle ancienne est un modèle calqué sur la constitution belge, car élaborée en dehors du territoire congolais par le parlement belge, comme le soutient DEBBASCH, la loi fondamentale du 19 mai 1960 n'était rien d'autre qu'une constitution octroyée au jeune Etat.20(*)Une constitution octroyée est celle dont l'élaboration et l'adoption sont décidées sans consultation populaire. Habituellement produite par une décision unilatérale d'un homme ou groupe d'individus, la constitution octroyée est différente du pacte qui nécessite une rencontre, même théorique, de volontés des parties prenantes, à savoir, le monarque, auteur du texte et le peuple qui l'approuve.21(*)

Au égard de ce qui précédé, il est important pour nous d'analyser les institutions politiques prévues par ladite loi fondamentale.

§1. LES INSTUTITIONS CENTRALES

A.CHEF DE L'ETAT

Dans cette loi, les prérogatives du chef de l'Etat sont prévues par les articles , 19, 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32. L'article 19 consacre la supériorité et l'inviolabilité de la personne du chef de l'Etat tout en conférant la responsabilité aux premier Ministre et Ministres.22(*) L'article 20 ajoute quant au contreseing, «  aucun acte du chef de l'Etat ne peut avoir d'effet s'il n'est contresigné par un Ministre qui par cela seul s'en rend responsable ».23(*) Quant aux attributions, les articles 22 jusqu'à 32 disposent : «  le Chef de l'Etat nomme et révoque le premier Ministre et les Ministres », « le chef de l'Etat confère les grades dans les forces armées et la gendarmerie. Il nomme aux emplois d'administration générale, sauf les exceptions établies par les lois. Il ne nomme à d'autres, sauf les emplois qu'en vertu de la disposition expresse d'une loi. Il confère les ordres nationaux civils et militaires, en observant à cet égard ce que la loi prescrit», «  le Chef de l'Etat fait les traités» , «  le Chef de l'Etat commande les forces armées de l'Etat », « le chef de l'Etat fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais, ni suspendue les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution » , «  le Chef de l'Etat sanctionne et promulgue les lois », «  le chef de l'Etat a le droit de remettre, de réduire ou de commuer les peines , sans préjudices à l'application de l'article 41 » ; « le chef de l'Etat a le droit de convoquer les chambres en session extraordinaire ». «  Le Chef de l'Etat peut ajourner les chambres, conformément à l'article 70 », «  le Chef de l'Etat a le droit de dissoudre les chambres, conformément aux articles 71 et 72 ».24(*). Pour mettre en oeuvre son programme d'action, le président de la République (chef de l'Etat) a besoin d'un gouvernement.

B. LE GOUVERNEMENT

· Le gouvernement est composé du premier Ministre et des Ministres, il comprend au moins un membre de chaque province.25(*) Le premier Ministre conduit la politique de l'Etat en accord avec le conseil des Ministres qu'il préside. Il dirige l'action du Gouvernement, le gouvernement peut pour l'exécution urgente de son programme ; demander aux chambresl'autorisation pour le chef de l'Etat de prendre par ordonnance- loi, et pour une matière déterminée, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi. Concernant la formation du gouvernement, L'article 47 de ladite loi dispose : «  Avant le 30 juin 1960 et après la promulgation officielle des résultats des élections par la chambre et le sénat, le premier gouvernement du Congo constitué de la manière suivante :

Ø Compte tenu des résultats des élections et après consultation des principaux groupes et personnalité politique, la Roi des belges désigne un formateur dont la tâche consiste à réunir une équipe ministérielle apte à obtenir la confiance du parlement ; - sur proposition du formateur, le Roi de belges nomme le premier Ministre et les Ministres. Une foi mis en place ce premier gouvernement devait collaborer avec la Belgique selon l'article 49 qui dispose : «  par dérogation à l'article 25 alinéa premier, ce premier gouvernement aura pour tâche même avant la désignation du chef de l'Etat, de conclure avec le gouvernement belge un traité général d'amitié, d'assistance et de coopération. Il négociera dans le cadre de ce traité, les convertirons particulières, à conclure entre le Congo et la Belgique portant sur les modalités de la coopération à intervenir à partir du 30 juin 1960, entre ces deux Etats. Il est en autre habilité à conclure avec le Gouvernement belge des unions à intervenir entre le Congo et le territoire du Ruanda- Urundi, notamment dans la domaine des postes, des télécommunications et de la radio. Outre le Gouvernement qui relève du pouvoir exécutif, la constitution provisoire de 1960 prévoit le parlement qui relève à son tour du pouvoir législatif.

C. LE PARLEMENT

La compétence législative des deux chambres est identique ; l'interprétation des lois par voie d'autorité n'appartient qu'aux chambres. Les chambres peuvent solliciter du parlement belge l'interprétation que celui-ci en donne ; les séances des chambres sont publiques. Néanmoins, chaque chambre peut décider le huit clos. Elle décide ensuite si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.26(*) Concernant le vote des membres, il est personnel ; les votes sont émis soit à haute voix, soit par assis ou levé sur l'ensemble des lois, il est voté par appel nominal et à haute voix. Les votes peuvent également être émis par un système technique donnant des garanties identiques. Néanmoins chaque chambre peut décider le vote secret sur une résolution déterminée. Cette décision ne peut en aucun cas s'appliquer à un vote de l'une des chambres qu'après avoir été adopté article par article ; leschambres ont le droit d'amender et de diviser les articles et les amendements proposés.27(*).

Le parlement de cette époque était composé de deux Chambres à savoir : La Chambre des représentants et le sénat. Les membres de la chambre des représentants sont élus au suffrage universel direct conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960. La seconde chambre est appelée le « sénat ». Le sénat est composé de sénateurs élus par les assemblées provinciales à raison de quatorze par province dont au moins trois chefs coutumiers et notables.28(*) Toutefois, il convient de souligner que cette constitution n'a pas établi de manière précise la composition du parlement et son rôle. Et le pouvoir judiciaire n'est pas bien précisé parmi les institutions prévues par la loi fondamentale.

Par ailleurs, il convient de connaitre le régime politique institué par la loi fondamentale du 19 mai 1960.

La détermination d'un régime politique découle de l'analyse des institutions d'un pays telles qu'elles résultent non seulement des règles constitutionnelles qui les organisent, mais aussi de leur fonctionnement réel tel que déterminé par divers facteurs politiques, économique, sociaux et culturels.29(*) La lecture de l'article 22 de la loi fondamentale nous montre, comme le soutient le professeur KAMUKUNY, que sous cette époque, la RDC avait connu un régime parlementaire moniste, notamment l'irresponsabilité du chef de l'Etat dont tous les actes sont contresignés par un ministre responsable du gouvernement exclusivement devant le parlement avec ses corolaires de régulation qui sont la motion de défiance et la motion de censure, la dissolution du parlement par l'exécutif.30(*)

§2. LES INSTITUIONS PROVINCIALES

Dans ce paragraphe, nous allons du parlement(A) et du Gouvernement(B) sans pouvoir les analyser en détail.

A. ASSEMBLEE PROVINCIALE

L'assemblée comprend : Des élus soit au suffrage universel direct, soit au second degré, selon la formule d'élection retenue pour chaque province et ce conformément aux dispositions de la loi électorale du 23 mars 1960. 2° conformément aux dispositions des articles 110, 111, et 112 de la présente loi.31(*)

B. GOUVERNEMENT PROVINCIAL

Dans chaque province, un gouvernement provincial est constitué avant le 30 juin 1960. Ce gouvernement est élu par l'assemblée en son sein ou en dehors d'elle. Il est composé d'un président et de cinq à dix membres selon la décision de l'assemblée.32(*)

Section 2 : ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ACTUELLES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Le système de personnes engagées dans les institutions politiques de la RDC est appelé : « organisation des institutions politiques » l'organisation des institutions est constituée d'un système coordonné des personnes spécialisées dans les différents domaines. La coordination et la spécialisation sont les deux principes qui se font à travers les processus organisationnel. En effet, dans cette section nous allons parler des institutions politiques de la RDC(§1) et de mécanismes de mise en place des institutions de la RDC(§2).

§1.DES INSTITUTIONS DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Une institution est une organisation humaine, régie par un statut, et dont les membres sont soumis à une autorité commune. En ce sens, l'Etat est une institution : « l'Etat, c'est le pouvoir institutionnalisé ».33(*)

Les institutions sont des « choses établies par les hommes ».Autrement dit, comme précise LITTRE, c'est tout ce qui est inventé, établi par les hommes par opposition à ce qui est naturel. Une institution est ainsi une création de la volonté de l'homme qui s'oppose à une donnée, à une création naturelle : l'homme, ses raisons, la protection, l'acte sexuel...sont des données naturelles de la création.34(*)

A cet effet, la Constitution du 18 février 2006 en son article 68 énumère les institutions de la RDC à savoir : le Président de la République ; le Parlement ; le Gouvernement et les Cours et Tribunaux.

A. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Le président de la République est une institution qui résulte du pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif est bicéphale, partagé entre deux institutions: le président de la République et le Gouvernement dont le premier ministre est le chef.35(*)

Le Président de la République occupe une place centrale dans l'aménagement constitutionnel congolais. Il jouit d'une prééminence qui fait de lui la " clef de voute" des institutions.36(*) L'article 69 de la constitution donne l'indice de sa prédominance. Le président de la République dispose de pouvoirs étendus en temps normal ou en période exceptionnelle. Ces pouvoirs sont soit propres(1) car ils sont dispensés sans contreseing. D'autres compétences présidentielles sont partagées(2) soumises au contreseing du premier ministre et, le cas échéant, des ministres responsables.

1. POUVOIRS PROPRES

Devant jouer le rôle d'arbitre au-dessus des contingences politiques, le président doit disposer à titre exceptionnel des pouvoirs particuliers, pour exercer sans contreseing efficacement cette mission d'arbitre et de garant encas de crise.37(*)

C'est en cela qu'il est "la clef de voute des institutions" selon Michel Debré. Il appartient ainsi au président de la République de :

· nommer le premier ministre au sein de la majorité parlementaire aprèsconsultation de celle-ci. il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République peut confier une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois.38(*)

· conférer les grades et décorations dans les ordres nationaux. (article 84)

· prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblé Nationale. (Article 148)

· adresser les messages à la nation;

· nommer les membres de la cour constitutionnelle, (Article 158) saisit de la cour constitutionnelle dans le cadre de recours en interprétation de la constitution ou de contrôle de conformité d'une loi (Article 161) ou de contrariété d'un traité (Article 139) à la constitution;

· convoquer et présider le Conseil des ministres. En cas d'empêchement, il délègue ce pouvoir au premier ministre;

· promulguer les lois dans les conditions prévues par la constitution;

· investir par ordonnance les gouverneurs et les vice-gouverneurs des provinces élus dans un délai de 15 jours conformément à l'article 80;

· convoquer le peuple en referendum pour approuver une révision constitutionnelle (Art. 218) (68)

2. POUVOIRS PARTAGES

Quoique disposant d'énormes pouvoirs, ceux-ci sont encadrés ou partagés avec essentiellement le gouvernement avec lequel il forme le pouvoir exécutif et dont il est formellement le chef. Il partage également des pouvoirs avec d'autres institutions de la République. Les textes pris dans cette perspective sont contresignés par le premier ministre et le cas échéant par les ministres qui, en assument ainsi la responsabilité politique. Tel est l'esprit et prescrit de l'article 79 in fine qui stipule: "Les ordonnances du président de la Républiques autres que celles prévues aux articles 78 alinéa premier,80,84 et 143 sont contresignées par le premier ministre."

Le président nomme et relève de leurs fonctions et les cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibéré en conseil des ministres:

· les Ambassadeurs et envoyés extraordinaires;

· les Officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le Conseil supérieur de la défense entendu;

· Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et le les commandant des grandes unités des forces armées, le conseil Supérieur de la défense entendue;

· Les hauts fonctionnaires de l'administration publique;

· Les responsables des services et établissements publics;

· Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes.

Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le premier ministre. Il faut citer parmi ces actes : la nomination et la révocation des ministres. (Article 78 al.5). De même, après soumission au contreseing à titre indicatif, le président de la République peut:

· nommer, relever de leurs fonctions et, les cas échéant, révoquer par ordonnance, les magistrats du siège et de parquet sur proposition du Conseil Supérieur de la Magistrature(CSM). Les ordonnances dont question à l'alinéa précédent sont contresignées par le premier ministre.

· proclamer l'état d'urgence ou l'état de siège après concertation avec le premier ministre et le président de deux chambres conformément aux articles 114 et 115 de la constitution, lorsque des circonstances graves menacent d'une manière immédiate l'indépendance ou l'intégrité du territoire national, ou qu'elle provoque l'interruption du fonctionnement régulier des institutions, le président de la République proclame;

· déclare la guerre par ordonnance délibérée en conseil de ministre après avis du conseil supérieur de la défense et autorisation de l'Assemblée Nationale et du Sénat. il sied de noter que quoique ayant la qualité de commandant suprême de forces armées (article 83) les décisions concernant la défense nationale sont arrêtées au sein du conseil supérieur de la défense(CSD), institution consacrée par l'article 192 de la constitution qui est présidé par le président de la République et dont le premier ministre en fait partie et peut assumer la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président de la République.39(*)

B. LE PARLEMENT

Le Parlement est le principal organe législatif. En théorie, le pouvoir législatif est celui qui pose les règles à portée générale, celles qui organisent la vie en société c'est-à-dire les lois (définition matérielle de la loi). Il est composé de deux chambres à savoir l'Assemblée Nationale (chambre basse) et le Senat (chambre haute).La chambre basse est généralement élue directement par la nation et en tire une légitimité dont les autres pouvoirs ne sont pas toujours pourvus, il résulte une certaine suprématie théorique du parlement sur les autres pouvoirs. Le peuple peut lui-même adopter une loi par voie de referendum. Force est donc de dire en définitive que la loi est une décision prise par le parlement ou par le peuple, suivant une procédure prévue par la constitution (définition formelle de la loi) le législateur peut modifier ou abroger la loi.40(*) Il importe à ce stade d'analyser, de cerner la notion, les structures et les fonctions du parlement.

1. NOTION

Le Parlement, « lieu où l'on parle », organe par excellence de la démocratie représentative il est par essence, un organe collectif composé d'un nombre assez élevé des membres chargés d'édicter des lois selon une certaine procédure et de contrôler l'exécutif.

2. STRUCTURE DU PARLEMENT

On peut classer les assemblées suivantes deux critères :

1. Le mode de désignation : on distingue alors dans ce cas des assemblées élues, héréditaires, cooptées ou nommées, par l'exécutif,

2. La structure : le parlement peut être monocaméral ou bicaméral, la seconde chambre peut être fédérale : elle a alors pour rôle de représenter au niveau national, les Etats fédérés, en suite, elle peut aussi être démocratique : elle a pour mission de faire entendre la voix dans un Etat unitaire et les attentes des collectivités locales face au pouvoir central ; en fin elle peut être aristocratique et corporative ; elle a pour devoir de représenter une classe sociale ou des intérêts économiques

3. FONCTION DU PARLEMENT

Ø Le Parlement a pour fonction traditionnelles :

§ la fonction législative : d'un point de vie organique, la loi est définie comme l'acte édicté par le Parlement suivant la procédure législative en vigueur ;

§ la fonction financière : l'élaboration de la loi des finances, l'autorisation et le contrôle du budget constituent les pouvoirs financiers du parlement.

§ la fonction dedésignation de l'exécutif : cette fonction s'exerce parfois par à une participation à l'existence de l'exécutif, soit que le Parlement participe à la désignation du Chef de l'Etat, soit que le Parlement participe à la désignation du Chef de Gouvernement et des ministres suivant différentes formules qui impliquent un accord ou une approbation préalable ou postérieure. Parfois la chambre basse élit le chef du gouvernement (élection du chancelier Allemand par le bundestag)

§ la fonction de contrôle de l'exécutif : le contrôle de l'action de l'exécutif se manifeste par la mise en jeu éventuelle de la responsabilité politique du Gouvernement, et par le recours à divers procédures telles que, les questions écrites, orales avec ou sans débat, les questions d'actualité, les interpellations et les commissions d'enquête.

§ la fonction judiciaire à l'égard de l'exécutif : le législatif peut traduire les membres de l'exécutif devant les juridictions du Senat aux Etats-Unis, la chambre des lords britanniques, la haute cours de justice en France.

§ la fonction de sélection et sans doute la plus discrète mais pas la moins utile : les assemblées parlementaires remplissent une activité de formation et de sélection de personnel politique et gouvernemental.41(*)

Ø Les nouvelles fonctions du Parlement.

Les Parlements ont perdu leurs rôles traditionnels notamment la fonction principale du pouvoir législatif. Actuellement on parle du pouvoir délibérant :

§ le rôle de représentation nationale : élus de base, ils sont aux quotidiens plus proches de la population par rapport aux autres structures élues qui peuvent être happées par les bureaucraties et les technostructures.

§ Le pouvoir délibérant : par le réflexe et le débat au sein du parlement contemporain.42(*)

C. LE GOUVERNEMENT

Le Gouvernement est composé du Premier Ministre, des Vices-Premiers Ministres, des Ministres d'Etat, des Ministres, des Ministres délégués et des vice-ministres43(*).

Le Gouvernement, ou le pouvoir exécutif est chargé de l'exécution des lois, il dispose du pouvoir réglementaire. Il est chargé à l'origine, d'élaborer les mesures d'application des lois, les règlements : décret, arrêtés, circulaires. Le Gouvernement a l'autorité sur l'Administration et dans les sociétés actuelles, celle-ci comprend un ensemble de services publics très ramifiés, puissants, aux nombreux personnels et aux budgets considérables, Elle joue un rôle essentiel dans la vie de la nation. Directement ou par son intermédiaire, le Gouvernement prend des mesures individuelles (qui s'opposent aux règlements) : nominations de hauts fonctionnaires, permis de construire, classement de site, licence d'importation ; sa maîtrise de la force armée a étendu aussi les attributions du gouvernement dans le domaine du maintien de l'ordre public, la police est placée sous sa responsabilité44(*)

Les organes exécutifs ont la charge de la direction de la politique nationale et ils disposent à cet effet d'un appareil administratif appelé à jouer un rôle capital. On peut cependant indiquer que dans les régimes ou le gouvernement est responsable devant l'assemblée, environ quatre-vingt-dix pourcent des lois adoptées sont d'origine gouvernementale. Il faut ajouter que les organes exécutifs sont les seuls organes politiques qui soient à la fois d'impulsion et d'action, c'est-à-dire capables d'élaborer une politique et de la mettre en oeuvre.

D'impulsion, parce qu'ils disposent des services administratifs et techniques susceptibles aussi bien de préparer une politique d'ensemble que d'établir des projets précis. D'actions parce que leur rôle consiste à prendre des décisions, à faire progresser et à réaliser des programmes, à engager et à conduire, à progresser et à réaliser des programmes, à engager et à conduire des négociations, à récompenser des dévouements, à sanctionner des défaillances et à régler constamment des affaires et des problèmes considérés sous leur aspect le plus concret, ce qui ne pourrait faire aucune assemblée.45(*)

Les organes exécutifs sont d'ailleurs parfaitement armés pour cette tâche, à la fois sur le plan technique, parce qu'ils ne comprennent qu'un nombre restreint de membres entretenant des rapports hiérarchisés sur le plan politique, parce qu'il s'agit des éléments dirigeants des partis majoritaires (au moins pour les régimes de type parlementaire)et sur le plan institutionnel, parce qu'ils bénéficient non seulement des moyens administratifs et financiers indispensables mais aussi de la force publique, sans laquelle on ne peut concevoir qu'une politique puisse être entreprise et réalisée.46(*)

Il apparait donc que les organes exécutifs, longtemps considérés dans l'optique de la philosophie des lumières comme des organes des commis, seconds et subordonnés parce que ne procédant pas directement de la volonté de la nation, sont en réalité l'élément moteur et dynamique de tout système politique.47(*) En RDC le pouvoir exécutif est bicéphale, c'est à dire qu'il est exercé par le Président de la République et le ouvertement. A cet effet, l'organe sanctionnateur est nécessaire pour contrôler l'exercice du pouvoir exécutif, c'est-à-dire qu'il faut la présence des cours et tribunaux.

D. LES COURS ET TRIBUNAUX

En général on parle de pouvoir judiciaire alors que l'expression « pouvoir juridictionnel » est mieux adaptée dans les pays où comme en France, la fonction de justice est divisée entre deux ordres de juridiction : la juridiction judiciaire et la juridiction administrative. Le pouvoir juridictionnel veille à ce que l'application des lois soit régulière, le juge « dit le droit ». On dit qu'il est « la bouche de la loi » dans les cas concrets qui lui sont soumis En ce sens, lui aussi assure l'exécution des lois et certains acteurs en ont déduit son absence de spécificité par rapport à l'exécutif.48(*)

Les Cours et Tribunaux relèvent du pouvoir judiciaire, celui-ci est indépendant des pouvoirs législatif et exécutif. Le pouvoir exécutif ne peut donner d'injonction au juge dans l'exercice de sa juridiction, ni s'opposer à l'exécution d'une décision de la justice. Le pouvoir législatif ne peut ni statuer sur des différends juridictionnels, ni modifier une décision de justice, ni s'opposer à son exécution. Toute loi dont l'objectif est manifestement de fournir une solution à un procès en cours est nulle et de nul effet. 49(*)

Les Cours et Tribunaux, civils et militaires, ainsi que les parquets qui y sont rattachés constituent les organes de justice de l'ordre judiciaire. Ils sont coiffés par la Cour de Cassation entant que juridiction compétente pour casser en cas de violation de la loi.Les arrêts et jugements rendus en dernier ressort. La Haute Cours militaire perd sa compétence d'annulation au profit de la cour de cassation.50(*)

L'architecture juridictionnelle organisée par la constitution prévoit :

§ les juridictions de l'ordre judiciaire placées sous le contrôle de la Cour de Cassation ;

§ les juridictions de l'ordre administratif avec au sommet le Conseil d'Etat ;

§ Et la Cour Constitutionnelle ayant pour mission d'assurer la suprématie et la garantie de la constitution51(*).

Cette organisation est prévue par les lois organiques. C'est le cas notamment de la loi n°13/011-B du 11/04/2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire et la loi organique du 15/10/2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif. Cette dernière fixe l'ordre des juridictions de droit commun et des juridictions spécialisées. Les juridictions de droit commun sont : le Conseil d'Etat, les Cours administratives d'Appel et les tribunaux administratifs. Les juridictions spécialisé de l'ordre administratif non visées par la présente loi organique sont créées et organisées en vertu des dispositions de l'article 146 alinéas 6 de la Constitution52(*)

En revanche, la loi organique n° 13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire prévoit les juridictions de la manière suivante : les tribunaux de paix, les tribunaux de grande instance, les tribunaux de commerce, les tribunaux du travail, les tribunaux militaire de police, les tribunaux militaire de garnison, les cours militaires, les cours militaires opérationnelles, les cours d'appel, la Haute cour militaire et la cour de cassation.53(*)

Consacré par constitution, le pouvoir judiciaire a pour tâche principale de s'assurer que la loi, au sens générale, est respectée, son application sans faille et son interprétation conforme.54(*) Les Cours et Tribunaux exercent leur tâche en toute indépendance.

L'indépendance du pouvoir judiciaire constitue une garantie majeure contre l'arbitraire du pouvoir et en réalité par là même la limitation. L'indépendance du pouvoir judiciaire tire sa source dans la théorie de la séparation des pouvoirs conçue par Aristote et systématisée par Montesquieu. Appliquée pour la première fois au 18ème siècle et, notamment, dans la constitution américaine de 1787, cette théorie a servi de repère dans l'élaboration de poussières constitutions modernes aux ponts de devenir une référence.55(*)

Elle représente un des prolongements les plus intéressants et les plus souhaitables de la théorie de la séparation des pouvoirs. Alors que le pouvoir judiciaire avait toujours été plus ou moins négligé, il apparait actuellement sous la forme plus neutre de l'autorité juridictionnelle, c'est-à-dire de l'ensemble de juridictions nationales, comme un élément essentiel de la protection des gouvernés. Il garantit, en effet, s'il est véritablement indépendant, le respect imposé aux organes du pouvoir politique, en fonction de la hiérarchie normative, de l'ensemble des règles juridiques en vigueur Par autorité juridictionnelle, il faut entendre aussi bien la Cour constitutionnelle que les diverses juridictions chargées de trancher les litiges qui opposent, soit, des personnes privées à des personnes morales de droits publics, c'est-à-dire aux gouvernants et à l'administration, soit encore des personnes morales de droit public entre elles. Sur le plans juridique, l'indépendance des juges peut être garantie d'une part, par leur inamovibilité qui les mets à l'abris de toutes révocations et de tout déplacement imposée, sauf les cas des fautes graves et selon une procédure juridictionnelle, d'autres part, en confiant le contrôle de leur avancement à un organe indépendant du gouvernement et largement corporatif. Bien entendu, l'indépendance doit aussi beaucoup à la conscience des juges et à leurs traditions corporatives.56(*)

§2. MECANISMES DE MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS EN RDC

L'acquisition de la qualité « institution » passe par deux voies à savoir : les élections (A) et la nomination (B)

A.ELECTION

Le mot élection, dans sa définition la plus élémentaire en politique est un mécanisme par lequel les citoyens d'un pays choisissent leurs dirigeants. C'est le choix que l'on fait de quelque chose ou d'une personne, par lequel on la préfère à une autre. Quant à l'expression « vote », autre mot utilisé dans le même registre la notion renvoie à l'anglais « to vote » et plus anciennement ou latin « votum » qui, tous deux traduisaient la même idée : le fait d'énoncer un voeu dans des circonstances solennelles. Voter jadis était une promesse aux dieux, c'était s'engager publiquement en intercédant en faveur d'une cause ou d'une personne.57(*)

Il importe de reconnaitre que les élections constituent un processus éminemment politique et que leurréussite ne saurait s'apprécier uniquementl'accomplissement satisfaisant de leur organisation technique.58(*)

L'élection est la désignation, par le vote d'électeurs, de représentants d'une personne, un groupe, un parti politique destinés à les représenterou occuper une fonction en leur nom.59(*)

Les élections jouent un double rôle dans la démocratie représentative:

ü Garantir à tous les citoyens le droit de participation politique à la direction des affaires publiques ;

ü Légitimer le pourvoir politique que détiennent les élus du peuple (c'est sa fonction première)60(*)

En principe, les élections manifestent la participation indirecte du peuple à la prise de décisions fondamentales sur les options qui doivent guider l'action du Gouvernement.61(*)

Les élections permettent d'asseoir les animateurs politiques sur une base légitime. Elles constituent une assurance symbolique que le système marche et qu'il y a continuité dans l'unité du contrat social et de l'ordre établi. C'est une acceptation du principe de cohabitation pour la poursuite d'un idéal national commun.62(*)

En plus, les élections exercent les fonctions suivantes :

§ permettre de juger et de sanctionner les dirigeants antérieurs sur base de leur conduite politique passée ;

§ servir d'arme de dissuasion et de garde-fou pour le futur ;

§ permettre d'éviter les abus comme le détournement du pourvoir et le non-respect des droits de l'homme qu'accentue l'absence d'alternance du pouvoir et de cadre favorisant le débat d'idées. Les élections favorisent au contraire l'alternance au pouvoir ;

§ favoriser la manifestation de la pleine citoyenneté, de l'égalité primaire entre tous les citoyens ;

§ constituer l'arme la plus importante que possèdent les citoyens pour obliger l'Etat à rencontrer leurs aspirations.63(*)

Les élections démocratiques sont reconnues par leurs caractères pluralistes, périodiques, ouverts et définitifs :

Les élections sont dites pluralistes lorsqu'on note la présence e plusieurs candidats dans la compétition ;

Elles sont ouvertes quand il y a plusieurs candidats ou plusieurs partis politiques ;

Elles sont périodiques quand il y a alternance à intervalles réguliers déterminés par la constitution ou la loi électorale ;

Elles ont un caractère définitif lorsqu'il ne faut pas remettre en cause le respect du verdict des urnes et la possibilité du transfert du pouvoir.

Les élections démocratiques ne se limitent pas à désigner des gouvernants ; elles peuvent aussi intervenir et trancher directement les problèmes politiques par un référendum. Par cette opération le peuple peut se prononcer pour ou contre un projet de constitution ou d'une loi élaborée par le pouvoir constituant ou le parlement en place.

L'objectif principal, quand on parle des élections, c'est de faire en sorte que l'Etat ait des dirigeants qui tirent leur autorité de la volonté du peuple telle qu'elle est réellement exprimée par les urnes.64(*) En plus, le choix des futurs dirigeants doit porter sur des candidats considérés comme élites du savoir, du savoir-faire, du savoir-être et capables de comprendre et de gérer les grands dossiers politiques, économique et socioculturels ou mieux des intérêts du pays et du peuple.65(*)

Pour ce faire, la constitution de la RDC du 18 février 2006 prévoit l'organe compétent chargé d'imposer la procédure à suivre pour arriver aux bonnes élections. Elle dispose : « il est institué une commission électorale nationale indépendante dotée de la personnalité juridique. La commission électorale nationale indépendante est chargée de l'organisation du processus électoral, notamment de l'enrôlement des électeurs, de la tenue du fichier électoral des opérations de vote, de dépouillement et de tout référendum.66(*) »

Le cycle électoral de 2005-2006 avait prévu au départ, d'organiser plusieurs scrutins en adoptant une approche Botton-up (de bas en haut) qui commencerait par les élections locales pour terminer par les élections présidentielles. Cette approche a été abandonnée au profit d'une approche top-down, (des haut en bas) qui a commencé par l'organisation des élections présidentielles, législatives nationales, et provinciales et ensuite les élections au soufrage indirect, en ignorant les élections locales jusqu'à la fin de la législature. Le nouveau calendrier électoral, publié par la commission électorale nationale indépendante (CENI) était encore basé sur une approche « top-down » puisque les élections présidentielles et législatives nationales ont de nouveau été organisées en premier lieu en novembre 2011 tandis que les élections provinciales et locales ne se tiendront hypothétiquement qu'à une date non encore fixée.67(*)

Ainsi, dans le contexte congolais actuel, la tenue des élections requiert la satisfaction d'un certain nombre de conditions à savoir :

§ Pacification du pays et assainissement de l'environnement socio-politique ;

§ Mise en place d'un pouvoir organisateur compétant neutre et impartial chargé d'organiser et de superviser toutes les opérations du processus électoral ;

§ Législation électorale précise et claire qui définit toutes les procédures pré-électorales et électorales :

ü Mode de participation des partis politiques ;

ü Mode d'inscription des électeurs ;

ü Critères de détermination des circonscriptions électorales :

ü Dispositions régissant l'accès aux médias, le financement des campagnes électorales ;

ü Garantie de l'organisation matérielle du vote : urnes, bulletin, isoloirs, etc.

§ Identification et recensement de la population pour constituer le corps électoral, déterminer le découpage électoral et le nombre de sièges à pourvoir pour chaque circonscription électorale ;

§ Budget pour les matériels et équipements, le matériel électoral, les fournitures consommables, la charge du personnel, la formation et l'éducation civique, les frais de transport, le fonctionnement du pouvoir organisateur (commission électorale), etc.

§ Respect des normes internationales : élections pluralistes périodiques, ouvertes et transparentes, définitives, vote facultatif ou vote obligatoire, loyauté dans l'opposition, etc.

§ Contrôle et surveillance à chaque niveau des opérations pré-électorale et élections ;

§ Organisation matérielle du scrutin (vote) : dispositions des meubles, salle de vote, document, dispositions d'autres matériels électoraux.68(*)

L'Union Africaine (U.A) a permis ses objectifs, la promotion des principes et des institutions démocratiques, la bonne gouvernance et l'Etat de droit. Bien qu'elle ne donne pas une définition de la démocratie, elle érige les élections en rempart contre les changements anticonstitutionnels.69(*)

Le pouvoir politique s'acquiert aussi par voie de nomination.

B. NOMINATION

L'expression « nomination » vient du latin « nomination » qui signifie « appellation », nomination (à charge), élection et dérive du verbe latin « nominare » nommé, désigner pour une fonction.

Le terme nomination désigne ainsi :

· L'action de nommer quelqu'un ou le fait d'être nommé par une autorité à une fonction, un emploi, une charge, d'être élevé à une dignité, etc.

· C'est aussi le résultat de cette action. Ex : attendre sa nomination, la nominationd'un nouveau préfet, synonyme : affectation, désignation.70(*) C'est le cas du président de la République vis-à-vis du premier ministre. Ce dernier vis-à-vis des ministres.

En RDC, le Président de la République nomme le Premier Ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le Président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. La mission d'information est de trente jours renouvelable une seule fois. Le Président de la République nomme les autres membres du gouvernement et met fin à leurs fonctions sur proposition du premier ministre.71(*)

Sans préjudice des autres dispositions de la constitution, le président de la République nomme, relève de leurs fonctions et le cas échéant, révoque sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres :

1) Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

2) Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, conseil supérieur de la défense entendu ;

3) Le chef d'Etat-major général, les chefs d'Etat-major et les commandants de grandes unités de forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu.

4) Les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;

5) Les responsables des services et établissements publics ;

6) Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du président de la République intervenues en la matière sont contresignées par le premier ministre.72(*)

Le Premier Ministre assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des prérogatives dévolues au président de la République par la présente constitution. Il statue par voie de décret. Il nomme par décret délibéré en conseil des ministres, aux emplois civils et militaire autres que ceux pourvus par le président de la République. Les actes du premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. Le premier ministre peut déléguer certaines de ses pouvoirs aux ministres.

En effet, comme nous l'avons soulevé ci-haut le phénomène de nomination appartient auxpersonnes ayant le bâton de commandement. Ainsi, comme le Président de la République et le Premier Ministre ont ce pouvoir, de même en dehors du pouvoir politique d'autres personnes exercent ce mode d'attribution de responsabilité. C'est le cas par exemple du juge en droit civil qui nomme un administrateur des biens d'un mineur frappé d'incapacité d'exercice de ses droits.

Par ailleurs ce phénomène de nomination est utilisé dans beaucoup de domaines à savoir : administratif, éducatif, commercial, relationnel, etc.

S'agissant du domaine administratif, c'est le cas d'un employeur qui nomme une personne pour son secrétaire. Dans le domaine éducatif, c'est le cas par exemple d'un Ministre ayant l'éducation dans ses attributions qui nomme un préfet des études. Pour le domaine commercial, nous évoquerons par exemple le cas d`une société commerciale tombée en faillite mais qui a les dettes d'autrui. Dans ce cas la nomination d'un liquidateur est nécessaire pour trancher le cas ou litige opposant la société dissoute et ses créanciers.

Enfin, pour ce qui est du domaine relationnel, fort est de relever le cas de deux parties qui sont en conflit, soit les deux pays qui se disputent d'un intérêt quelconque. De ce fait, on fera recours à un médiateur pour rechercher la réconciliation.

A cet effet, un certain nombre de pays en particulier, certains pays scandinaves et anglo-saxons ont créé un intermédiaire, un représentant chargé de la protection des citoyens appelé ombudsman en suède ou défend de pueblo en Espagne. Cette personnalité indépendante joue un rôle important dans la protection des usagers des services publics en détenant des prérogatives de contrôle à l'égard de l'administration. Le mimétisme institutionnel s'estopéré avec la loi du 3 janvier 1973 et la loi du 24 décembre 1976 instituant en France un médiateur répondant aux mêmes objectifs, même si son indépendance et son pouvoir sont moindres que dans les pays nordiques.

Il est nommé pour 6ans par décret en conseil des ministres et ne peut être révoqué, mais son mandat n'est pas renouvelables. Il bénéficie aussi d'une certaine immunité dans l'exercice de ses fonctions entre autres : il ne reçoit d'instruction d'aucuneautorité. En Espagne le défend de pueblo est nommé à la suite d'une procédure parlementaire.

En outre, son champ d'action s'étend à toutes les administrations de l'Etat, de collectivité locale, des établissements publics et des organismes investis d'une mission de service public. Cependant le médiateur ne peut intervenir pour régler les litiges entre une administration et ses agents. Il s'inhibe vis-à-vis des affaires déjà portées devant une juridiction.73(*)

Cependant, tous ces modes d'acquisition du pouvoir politique ont pour but l'exercice et l'avancement de l'Etat dans les conditions prévues par la constitution.

CHAPITRE II. LA MAJORITE PRESIDENTIELLE SANS MAJORITE PARLEMENTAIRE : NECESSITE DE LA COALITION OU DE LA COHABITATION.

Dans ce chapitre nous allons parler de la majorité présidentielle sans majorité parlementaire et nous allons devoir examiner la nécessité de la coalition ou de la cohabitation, en suite nous allons faire un état des lieux de ladite coalition avant de terminer sur les perspectives d'avenir.

Le terme «  majorité présidentielle » faut-il le rappeler, a d'abord un sens arithmétique : il désigne le nombre de suffrages obtenus par le candidat élu. Par extension, renvoyant aux électeurs qui ont émis ces votes, il désigne leur population anonyme, réunie par la seule opération du scrutin, et qui ne lui survit pas. Cet ectoplasme comptable est pourtant devenu la figure centrale de septennats, incarnant le soutien populaire dont dispose le chef de l'Etat, elle identifie sa base politique, la pyramide de solidarité qui s'échafaude à partir d'elle et enfin, prend la valeur d'une étiquette partisane. La raison de cette hypostase réside dans le fait que la majorité présidentielle constitue la référence initiale dont les conséquences s'enchainent tout naturellement.Elle sert à déterminer la composition du gouvernement. Aussitôt nommé, ce gouvernement aura besoin d'un soutien à l'Assemblée pour mettre en oeuvre la politique du chef de l'Etat.La majorité présidentielle, notion arithmétique et fugitive, se projette alors sur la majorité parlementaire, notion organique et permanente, dont elle définit les contours, enfin de parcours, elle devient une institution pour les élections législatives à venir.74(*)

SECTION 1. DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE ET LA MAJORITE PARLEMENTAIRE

Avant de parler de la majorité présidentielle et celle parlementaire, nous allons d'abord savoir ce que sait majorité et après analyser les types de majorité électorale.

La majorité électorale signifie le plus grand nombre, la plus grande partie. C'est en d'autres termes un groupement de plus grande partie : un groupement de voix donnant à une personne, un gouvernement ou un parti la supériorité sur ses concurrents.75(*) Cet état de choses nous oblige à parler de types de majorité.

§ 1. LES TYPES DE MAJORITE ELECTORALE

Parler de types de la majorité revient à énumérer le modèle de la majorité électorale. En effet, nous allons parler de la majorité simple et de la majorité absolue

A. LA MAJORITE SIMPLE

La Majorité simple ou relative est la règle la plus élémentaire pour trancher l'issue d'une élection. Elle signifie que l'élu est le candidat qui a obtenu le plus grand nombre de voix. La majorité simple est fondée sur une comparaison entre les suffrages valablement émis et suppose toujours l'existence de plusieurs. Elle est dite relative en raison du fait qu'un candidat peut être élu alors même que ses adversaires réunis ont obtenu plus de voix que lui.76(*) La majorité relative se définit comme le nombre de voix supérieur à celui des suffrages obtenus par chacun des candidats à la même élection.77(*)

B. LA MAJORITE ABSOLUE

La Majorité absolue veut qu'un candidat, pour être élu, recueille au moins le total de voix correspondant au nombre entier immédiatement supérieur à la moitié des voix exprimées par les membres du corps électoral. Elle établit un rapport entre deux données, à savoir le nombre de suffrages émis d'une part et le nombre de votants d'autre part. Elle est dite absolue par ce que le candidat qui l'a réalisée a obtenu plus de voix que la totalité des voix contraire de celles de l'ensemble de ses adversaires réunis. Plus il y a de candidats, plus il est difficile de l'atteindre. Il est alors fréquent de prévoir un second tour, durant lequel s'affrontent les candidats les mieux placés et où, en général, il suffit d'atteindre la majorité simple. Evidemment, lorsque deux candidats seulement sont en lice lors d'une élection, la majorité simple se confond avec la majorité absolue. La majorité absolue est à distinguer de la majorité qualifiée celle-ci ajoute une barrière supplémentaire à celle-là.Pour qu'un candidat soit élu, il faut alors qu'il réunisse non seulement le nombre entier immédiatement supérieur à la moitié, mais un pourcentage de voix plus élevée encore, comme les trois cinquièmes se calculeen fonctionnon pas seulement des électeurs mais, de manière plus restrictive, des membres qui composent l'instance.78(*)

§2.DE LA MAJORITE PARLEMENTAIRE.

Le parlementarisme est une forme de parlement dans laquelle le pouvoir exécutif dispose d'une majorité cohérente et stable au parlement pour gouverner. Il est construit sur une logique majoritaire, de telle sorte qu'un parti possède à lui seul la majorité des sièges au parlement et que l'opposition ne puisse le faire chuter.79(*)

La majorité parlementaire est astreinte à quelques devoirs. Le premier devoir de la majorité c'est de permettre au gouvernement qu'elle a mis en place de gouverner. Cela suppose qu'elle lui donne les moyens de résister aux attaques dont il sera l'objet et qu'elle s'abstienne elle-même d' en lancer, cela suppose également qu'elle soutienne constamment la ligne politique tracée par l'ordonnancement juridique dans le sens que suppose la réalisation de son programme, mais qu'elle lui donne aussi les moyens de résister aux changement dont il ne voudrait pas : c'est le problème de la production législative de l'assemblée qui se trouve posé ici. Plus délicate est la question du contrôle, si elle doit être fidèle, la majorité ne doit pas être aveugle, sous peine de refaire du gouvernement un exécutif irresponsable : il faut donc veiller et surveiller, mais en évitant que ce contrôle ne débouche sur la sanction. Enfin, cette majorité se doit de demeurer fidèle à toutes les étapes de la vie du gouvernement, à moins, bien sûr, que ce ne soit lui quiprenne l'initiative du divorce.80(*)D'autres circonstances appellent à la mise place d'une coalition.

A. LA COALITION

Par définition on entend par coalition, une alliance momentanée de personnes, de partis ou de puissances, dans le but de lutter contre un adversaire commun81(*).

D'une manière générale, une coalitiondésigne une union momentanée pour faire face à une problématique d'ordre politique particulière.

En politique, le terme coalition peut désigner :

§ Une coalition entre plusieurs partis politiquespossédant des idées communes, en vue de se présenter conjointement aux élections, de réaliser des actions communes, ou de former un groupe parlementaire.

1. GOUVERNEMENT DE COALITION

Un gouvernement de coalition est un gouvernement représentant plusieurs partis de sensibilités politiques différentes.82(*)Un gouvernement de coalition est une forme de gouvernement dans lequel on trouve des ministres appartenant à des partis politiques différents.83(*) Il y a formation d'un gouvernement de coalition quand un partine peut pas gouverner seul car il ne dispose pas de la majorité des voix dans les assemblées législatives.84(*) Un gouvernement de coalition est un gouvernementparlementaire constitué par des membres des plusieurs partis qui ont accepté de coopérer. La raison habituelle d'un tel arrangement est qu'aucun parti seul n'a pas suffisamment de députés pour constituer une majorité au parlement. Egalement en temps de crise comme une guerre ou crise politique ou économique majeure des partis peuvent former un gouvernement d'unité nationale, ou une grande coalition. Une coalition se fonde toujours sur un accord, appelé « pacte de coalition ». Toutefois, il faut faire une distinction entre une coalition solide et une coalition fragile avant de parler de de la subdivision d'un gouvernement de la coalition.

2. COALITION SOLIDE ET COALITION FRAGILE.

On parle d'une coalition solide si celle-ci s'est formée en amont des élections, les différents partis s'étant fait élire ensemble, après avoir fait campagne autour d'un programme commun.Ce type de coalition génère généralement peu de problèmes puisque la coopération est née dans la compétition : la coopération parlementaire suit la coopération électorale.

Ainsi, une coalition est dite fragile lorsqu'elle se forme devant le parlement, par des partis faibles et indisciplinéset dont la dissolution sera rapide.

3. SUBDIVISION D'UN GOUVERNEMENT DE LA COALITION

Un gouvernement de coalition peut se subdiviser en trois catégories principales, la coalition majoritaire proprement dite, la coalition quasi-majoritaire et la coalition à soutien majoritaire.

Ø LA COALITION  MAJORITAIRE

La coalition majoritaire se forme lorsqu'aucun parti n'obtient la majorité absolue. Dans ce cas, il est nécessaire d'établir une alliance entre deux partenaires (au minimum) afin qu'une majorité se forme et puisse ainsi gouverner. Dans ce cas, la coalition peut être établie dès le moment de l'élection ou être nouée au parlement. Ainsi une coalition établie devant l'électorat dite « coalition solide » prend place dès la campagne électorale dans laquelle deux ou plusieurs partis expriment leur volonté de gouverner ensemble.C'est une pratique courante dans les pays utilisant les scrutins de type majoritaire. Cependant, une coalition établie au parlement, dite « coalition fragile » advient lorsque plusieurs partis bénéficient d'un nombre restreint de députés et sont dans l'obligation de former une coalition afin que le pays dispose d'un gouvernement.85(*)Ce type de coalition est considérée comme fragile puisqu'elle ne repose pas sur des éléments stables. En effet, le risque qu'un ou plusieurs partis se retirentet que le gouvernement tombe puisqu'il ne dispose plus de majorité est pesant puisque menacé au moindre désaccord entre les différents partis.

Ø COALITION QUASI-MAJORITAIRE.

Elle est plutôt rare, elle advient lorsque les groupes parlementaires souhaitent établir une coalition large, reposant sur un certain nombre de compromis afin que la majorité constituéene soit pas affaiblie en cas de défection de quelques voix. Aussi, des coalitions quasi majoritaires peuvent être soutenues par d'autres partis qui, pour des raisons internes, ne souhaitent pas entrer dans le gouvernement mais accordent quelques voix de franchir le seuil de la majorité.

Ø LA COALITION MINORITAIRE A SOUTIEN MAJORITAIRE

Cette coalition reprend à son compte les voix d'un parti et pour des raisons qui lui sont propres, ne désire pas partager de façon visible des responsabilitésgouvernementales 86(*)

a. GESTION DU GOUVERNEMENT DE LA COALITION

Un gouvernement de coalition peut avoir des difficultés à parler d'une seule voix. Des changements d'équipe trop fréquents peuvent nuire à la continuité des actions engagées.

L'existence de gouvernements de coalition est une donnée commune à tous les pays d'Europe centrale et orientale. Elle s'explique essentiellement par le mode d'élection à la représentation proportionnelle pratique dans tous les pays considérés. En dépit des seuils qui sont parfois fixés pour qu'un parti puisse avoir des élus, ce mode d'élections conduit à un certain émiettement des forces politiques représentées au parlement. Il en résulte la nécessité de constituer des gouvernements de coalitions87(*).

Certes, un seul gouvernement peut exister même lorsqu'un parti politique dispose à lui seul de la majorité absolue (cas de la Hongrie et de la Lituanie).Néanmoins la situation la plus courante est celle du gouvernement de coalition, qui par la somme des forces des partenaires qui le composent, dispose d'une majorité au parlement.Mais, la solidité de la coalition dépend aussi de la dynamique qui se développe en son sein. La communication d'Adam Wolf montre à partir d'une analyse fine de l'expérience danoise qu'il existe des forces centrifuges tenant notamment à la volonté des partis composant la coalition de préserver leur identité et de conserver leur confiance.Pour les surmonter, plusieurs facteurs jouent un rôle important : principalement la cohérence et le souffle du projet commun qui doit être périodiquement renouvelé pour s'adapter à l'évolution de la situation mais aussi l'existence d'une culture politique qui valorise le consensus ; enfin, des mécanismes adéquats de prévention et de règlement des conflits à l'intérieur de la coalition.

L'existence du gouvernement de coalition introduit un élément de complexité supplémentaire dans l'organisation du travail gouvernemental aux taches de coordination fonctionnelle entre les points de vue exprimés par les différents ministères sur la base de leurs compétences respectives, s'ajoute en effet le besoin d'une coordination politique entre les orientations dedifférentes structures représentées au gouvernement.

Les procédures de la coordination politique sont nécessairement informelles. Elles ne sont pas régies par des textes officiels tels que la constitution ou le règlement de travail du gouvernement. Ces textes n'interviennent pas dans les rapports entre les partis.

Au-delà des procédures, le rôle des hommes et la nature des relations qu'ils entretiennent à l'intérieur du gouvernement sont également des facteurs très importants. Le premier ministre qui peut parfois être choisi en dehors des partis composant la coalition (exemple de la Lettonie.) devrait avoir une responsabilité fondamentale dans l'établissement du consensus et le règlement des litigeséventuels. En dehors de la mise en place d'une coalition au sein d'un Gouvernement une autre possibilité est envisageable. D'où la « cohabitation »

b. COHABITATION

Le terme «  cohabitation » désigne la situation dans laquelle le Président de la République et le premier *ministre sont issus de familles politiques opposées.88(*).

La cohabitation désigne la coexistence institutionnelle entre un chef de l'Etat et un chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire politiquement antagoniste.89(*)

Dans le cadre de la Vème République, le phénomène de la cohabitation fait clairement référence à une situation politique confidentielle ou encore à une confrontation entre le président de la République et la majorité parlementaires.90(*)Toutefois, en des termes purement juridiques ce conflit renvoie sans doute davantage à une problématique matrimonialerelié au droit de la famille.91(*) Jean-Claude collier utilisera le mot cohabitation en 1978 afin de qualifier une rupture de majorité92(*).

En son sens politique la cohabitation renvoie, comme nous l'avons vu, à un conflit entre les majorités parlementaire et présidentielle. Dans cette perspective les élections de mars 1986 vont obliger le chef de l'Etat à tenir compte de la volonté populaire exprimée lors des élections législatives. En ce sens, la cohabitation implique une spoliation ou encore une confiscation du pouvoir présidentiel.93(*) Cette confiscation est provoquée par l'impossibilité pratique et logique du président à utiliser l'assemblée nationale pour mettre en oeuvre son programme législatif.94(*).

Par ailleurs, Maurice DUVERGE, anticipant cette situation, publie son bréviaire de la cohabitation qui nous offre une définition sommaire du nouveau phénomène : « Etat d'un président de la République et d'une majorité parlementaire d'orientation différente qui vivent ensemble »

Au centre de cette définition il y a deux éléments à souligner d'abord « l'orientation différente » qui fait clairement référence une contradiction des majorités qui, elle, oblige le président à subir des initiatives politiques contraires à ses engagements. Ensuite le « qui vivent ensemble » qui anticipe les obligations de compromis qui émergeront de la cohabitation.

Marie-Anne Cohendet va un peu plus loin que Duverger dans sa définition de cohabitation en la présentant comme la « coexistence d'un chef de l'Etat et d'une majorité parlementaire représentant des tendances politiquesantagonistes »95(*) pour Jean-MASSOT, la cohabitation signifie « la coexistence d'un chef d'Etat élu au suffrage universel et d'un premier ministres'appuyant sur une majorité parlementaire élue pour soutenir une politique opposée.96(*).

A la lumière de tout ce que nous avons vu sur la coalition et la cohabitation nous allons examiner l'Etat des lieux du gouvernement de la coalition adopté en RDC comme mode de gestion de la politique congolaise depuis les élections de 2018.

SECTION 2. ETAT DES LIEUX DE LA COALITION EN RDC

Parler de l'état des lieux de la coalition renvoie à examiner tous les actes sociologiques, politiques, et juridiques posés par les acteurs politiques de la RDC, afin de proposer les pistes des solutions.

Il y a un an, le 24 janvier 2019 la RDC vivait sa première alternance pacifique suite à l'Investiture du président Felix TSHISEKEDI toutefois privé de majorité parlementaire dans un contexte de résultats contestés. Depuis lors, la RDC expérimente une cohabitation impliquant un rapport de force permanent entre les pouvoirs présidentiel et exécutif alors que le pays doit relever de sérieux défis politiques, économiques et sociaux.

Depuis 2019 la République Démocratique du Congo vit dans une forme de coalition entre le président Felix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila dont la mainmise sur l'exécutif congolais reste déterminante.

Cette coalition inédite est la conséquence des résultats surprenant des élections organisées avec deux ans de retard, suite au glissement du mandat du président Kabila et autres mandataires au-delà du délai constitutionnel 97(*) .Ces élections ont connu la participation de trois plateformespolitiques à savoir : Le front commun pour le Congo (FCC), le cap pour le changement(CACH) et LAMUKA. Ces plateformes sont composées de partis politiques.98(*)A l'issue des élections législatives le FCC a remporté 341 sièges, la coalition LAMUKA 112 et le Cap pour le changement 47 sièges. Ceci étant, la composition du parlement était d'obligation afin de former le gouvernement de la coalition, car le président n'agit pas de majorité au parlement.

§1. REALISATION DE LA COALITION

Dans la réalisation nous allons commencer par la composition du parlement. Le parlement congolais est bicaméral. C'est-à dire composé de la chambre basse appelée l'assemblée Nationale et la chambre haute appelée le Senat.

A. FORMATIONDU GOUVERNEMENT DE COALITION EN RDC

Le gouvernement est composé du premier ministre, des ministres, device-ministreset, le cas échéant, de vice-premier ministres, de ministres d'Etat et de ministres délégués. Il est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance. La composition du gouvernement tient compte de la représentativité nationale. Avant d'entrer en fonction, le premier ministre présente à l'assemblée nationalele programme du gouvernement. Lorsque ce programme est approuvé à la majorité absolue des membres qui composent l'Assemblée nationale, celle-ci investit le gouvernement.99(*)

Le gouvernement de la RDC est composé de 66 membres dont la liste a été dévoilée le 26 aout 2019, huit mois après l'élection du président Felix TSHISEKEDI. L'actuel président congolais a succédé à Joseph Kabila au terme de la première transition pacifique qu'a connue le pays.

Signalons que ce gouvernement est issu des négociations qui ont duré sept mois entre les forces politiques du nouveau chef de l'Etat investi le 24 janvier 2019, et celles du président partant Joseph Kabila qui a gardé une vaste majorité au parlement. Environ deux tiers des postes ont été attribués aux alliés de l'ancien président Joseph Kabila dont plusieurs portefeuilles clés.Conformément à l'accord de coalition, le nouveau gouvernement devait compter 42 membres, issus des rangs du FCC et 23 autres de Cap pour le Changement (CACH) du président TSHISEKEDI.Soit un total de 65 membres auxquels se rajoute un ministère délégué aux personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables. 100(*) La formation du Gouvernement nous permet d'analyser les enjeux de sa gestion.

B. LES ENJEUX DE LA GESTION DU PAYS DANS LA COALITION.

1. LES ENJEUX SUR LA DESTITUTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONAL.

La majorité parlementaire s'est constituée en obstacle dans beaucoup d'actions du pays. C'est notamment le cas de destitution du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tout commence par l'ordonnance prise par le Président la République pour décréter l'état d'urgence.Le 24 mars dernier, le président Félix TSHISEKEDI a décrété l'Etat d'urgence sanitaire pour combattre la covid19.Selon le président du sénat, Alexis NTAMBUE MUAMBA, cet état d'urgence doit être régularisé par le congrès,(l'Assemblée Nationale et le sénat).Réponse de Jean Marc KABUND par ailleurs président par intérim de l'UDPS (union pour la démocratie et le progrès social),le parti du président Felix TSHISEKEDI,l'organisation d'un congrès nécessite au moins sept millions de dollars américains. Cette affirmation irrite son collègue Jean-Jacques MAMBA député du Mouvement de Libération du Congo(MLC) de Jean pierre BEMBA et lui exige des preuves qu'il n'a jamais obtenues.D'où la pétition qu'il a initiéeet qui a aboutieà la destitution de Jean-Marc KABUND de son poste de premier vice-président de l'Assemblée Nationale. Il renchérit« il a catégoriquement refusé de nous expliquer la base fondamentale de ses allégations. Et donc, sur la base de son comportement,nous avons décidé d'initier la pétition. Il avait la possibilité de venir s'expliquer ou de s'excuser, mais malheureusement il n'est pas venu. Et on respecte cela. C'est la démocratie »101(*) Jean-Jacques MAMBA entame la récolte de signature ses collègues députés jusqu'à falsifier les signatures de certains députés sans qu'ils apposent.C'est le cas du député de l'UNC de vital KAMERHE. Majoritaires, les députés du FCC ont voté massivement pour la destitution du premier vice-président Jean-Marc KABUND.

Peu avant le vote de la destitution de Jean KABUND, une dizaine de députésde l'UDPS ont pris d'assaut la tribune de l'assemblée en prenant à partie les assesseurs. Une bagarre rangée s'en est suivie obligeant la présidente de l'Assemblée Nationale à suspendre la séance. Cet évènement a provoqué beaucoup de réactions et de conséquences.

· REACTIONS

Les manifestants (les pro.UDPS) ont exigé la dissolution de la coalition FCC et CACH de l'ancien président Joseph KABILA et l'actuel président TSHISEKEDI.

Entre temps Jean-Marc KABUND saisit la Cour constitutionnelle pour l'examen de sa destitution. La Cour répond par son arrêt inscrit sous la cause R.const.1242 : la requête de Monsieur KABUND en constitutionalité du poste du 1ervice-président de l'Assemblée nationale, la Cour se déclare compétente et dit que la requête est recevable mais non fondée.102(*)

Par ailleurs, la Cour se prononce encore sur la demande relative à l'Etat d'urgence sanitaire décrété par le président dans ses arrêts R.const.1203 : requête en appréciation de la conformité à la constitution de l'ordonnance n°20/028 du 23 Avril 2020 portant prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire la Cour se déclare compétente et dit que l'ordonnance est conforme à la constitution 103(*)

En réagissant à la déclaration des membres de l'UDPS, les membres du FCC notamment André ALAIN ATUNDU et Lambert MENDE assurent le maintien de la coalition FCC et CACH, selon ATUNDU « cette destitution ne remettait pas en cause l'alliance entre les deux partis qui dirigent le pays. ».

MENDE renchérit« c'est une question parlementaire, notre ami(J.M KABUND) pouvait très bien s'en sortir s'il avait eu un comportement adéquat. Ce n'est pas parce que nous avons créé le FCC et le CACH.Nous le regrettons mais on ne pouvait plus contrôler les membres du parlement qui se sont sentis ridiculisés et qui ont réagi un peu de manière corporatiste ».

Entre temps, Jean-Marc saisit le conseil d'Etat. Cherchant à obtenir la suspension de la procédure du vote de son remplaçant. Une mission qui semble compliquée.

Dans le but de combler le poste vacant du premier vice-président de l'Assemblée Nationale après la destitution de KABUND, les cadres de l'UDPS se sont réunis autour du président FELIX TSHISEKEDI pour désigner le remplaçant de Jean-Marc KABUND au poste du premier vice-président.Lechoix est tombé sur la députée Patricia NSEYA comme candidate « unique » pour ce poste.Un choix finalement soutenu par le secrétaire général de l'UDPS Augustin KABUYA contribuant à isoler un peu plus Jean Marc KABUND104(*) . Avant que l'Assemblée Nationale organise l'élection du remplaçant de KABUND, le Conseil d'Etat juge recevable la requête de KABUND et invite le bureau de l'Assemblée Nationale à surseoir l'élection de son remplaçant. Cette décision a été prise le mercredi 10 juin 2020 après que Jean-Marc KABUND a déposé une plainte contre la procédure de sa déchéance de son poste de premier vice-président de la chambre basse du parlement. 105(*)

Pour mettre un terme aux désordres créés par le parlement suite à l'état d'urgence décrété par le chef de l'Etat et pour lequel la majorité parlementaire cherchait à destituer le président de la République, la cour constitutionnelle se prononce sur R const.1203 : requête en appréciation de la conformité à la constitution de l'ordonnance N°20/028 du 23 Avril 2020 portant prorogation de l'Etat d'urgence sanitaire, la Cour se déclare compétente et dit que la requête est conforme à la constitution106(*).

2. EN JEUX SUR LES ORDONNANCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NOMMANT GABRIEL KYUNGU ET ALBERT YUMA ALA SNCC ET LA GECAMINES.

Dans les ordonnances signées le 04 juin par Félix TSHISEKEDI, Albert YUMA MULIMBI,un proche de Joseph KABILA, a été reconduit à son poste du président du Conseil d'administration de la Gécamines tandis que Gabriel KYUNGU WA KUMUANZA a été nommé à la tête de la SNCC. Mais près de deux semaines plus tard, ces nominations ne sont toujours pas effectives. La raison de ces atermoiements : Divine MUMBA MATIPA, cadre du PPRD et ministre du portefeuille a été instruite par son parti de bloquer ces nominations en refusant de notifier les intéressés. Du côté du FCC, on reproche trois choses au Cap pour le Changement (CACH) la coalition dirigée par Félix TSHISEKEDI : La première incrimination est d'ordre légal.Ces ordonnances n'auraient jamais été débattues en conseil des ministres, et elles ont été contresignées par un premier ministre démissionnaire, BRUNO TSHIBALA.

La seconde récrimination est politique. Elle porte sur le non-respect supposé de l'accord politique qui lie les deux formations. Cet accord, qui a été « signé après les ordonnances nommant les nouvelles autorités à la Société Nationale D'assurance (SONAS), la Direction Générale des Migrations (DGM) et à l'Agence Nationale des Renseignements (ANR) suspendait toute signature d'ordonnances de nominations, et prévoyait le contreseing du premier ministre et la délibération préalable du Conseil des ministres.

Le dernier élément que les caciques du FCC reprochent à Félix c'est le fait de n'avoir « pas respecté les équilibres régionaux »plus de 80% des nouveaux nommés sont originaires du Katanga »107(*).

Gabriel KYUNGU et Albert YUMA ont été nommés par l'ordonnance présidentielle le 03 juin 2019 pour être notifiés le 03 juin 2020 cela fait exactement une année jour pour jour.

3. ENJEUX SUR LA DEMISSION DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET LA DESIGNATION DE RONSARD MALONDA.

Tout est parti de la désignation de MALONDA par les 6 confessions religieuses sur 8. La candidature de MALONDA est contestée par l'Eglise Catholique (CENCO) et protestante (ECC) qui, elles soutenaient la candidature de CYRILE EBOKO TOKO de la Commission Episcopale Justice et Paix(CEJP) celui-là même qui avait coordonné l'observation électorale de la CENCO lors des élections de 2018. 108(*)

Cette élection de RONSARD MALONDA suscite beaucoup de réactions dont les manifestations publiques organisées successivement par l'UDPS parti du président Félix Antoine TSHISEKEDI et LAMUKA(le 09 juillet et le 13juillet 2020). Le 09 juillet 2020, UDPS organise la marche pour protester contre l'entérinement de RONSARD comme futur président de la Commission Electorale Nationales Indépendante (CENI) par l'Assemblé  Nationale au cours de sa plénière du 2 juillet 2020. Précision que les marches organisées par l'UDPS, LAMUKA et le CLCavaient pour but non seulement de protester contre l'entérinement de MALONDA par l'Assemblée Nationale, mais aussi contre la proposition de trois lois dites lois MINAKU et SAKATA. En effet, les propositions de lois de MINAKU et SAKATA sur les reformes judicaires ont suscité plusieurs réactions au sein de la classe politique congolaise, société civile, de l'appareil judicaire et même dans de salons diplomatiques.

A cause desdites propositions, le VPM de la justice TUNDA YA KASENDE a été interpellé et auditionnépar le Procureur Général près de la cour de cassation pour lesavoir transmises au parlement sur son initiative personnelle. A l'unanimité, la majorité des couches socio-politiques appellentau retrait de ces propositions, le jugeant « inconstitutionnelles » et « inopportunes »109(*).L'une des propositions est un projet de la loi visant à modifier la loi organique N°13/011 du 13 Avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridictions de l'ordre judiciaire.En gros le ministre de la justice devrait bientôt voir ses pouvoirs s'accroitre. Il devrait contrôler le système et éventuellement l'affaiblir pour en tirer profit. Entre-temps, le pouvoir des magistrats devrait par contre diminuer sensiblement ce qui devrait réduire le poids du Conseil Supérieur de la Magistrature et par ricochet celui de la Cour Constitutionnelle.

Le 26 juin, Célestin TUNDA YA KASENDA, est interpellé. Il passe quelques heures d'audition à la cour de cassation, le VPM se trouve au beau milieu d'un tourbillon, un débat houleux sur les trois propositions de lois faites par les députés FCC Aubin MINAKU et Garry SAKATA sur la réforme de la justice.

La rupture entre lui et le chef de l'Etat est parti d'un climat de manque de confiance. Félix TSHISEKEDI avait découvert que Célestin TUNDA YA KASENDA avait transmis les avis du gouvernement sur les propositions de lois MINAKU-SAKATA à l'Assemblée Nationale depuis le 18 juin 2020 sans se référer au Conseil des ministres. Enfin de compte, Célestin TUNDA a quitté le gouvernement. Il a déposé sa lettre de démission le samedi auprès du premier Ministre. Il n'est donc plus vice-premier ministre, ministre de la justice et de garde seaux, poste qu'il occupait depuis le 03 septembre 2019 jusqu'au 26 juin 2020. Par son ordonnance datée du 13 juillet lue le 16 juillet dans la soirée à la télévision nationale, le président de la République Démocratique du Congo, Félix a pris acte de la démission du vice premier ministre de la justice et garde seaux célestin TUNDA YA KASENDA.

4. ENJEUX SUR LES RECENTES NOMINATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET AU SEIN DE LA MAGISTRATURE.

Le 17 juillet 2020, le président de la République a signé une série d'ordonnancesconsacrant de nouvelles mises en place au sein des Forces Armées de la RDC (FARDC) et de la justice. Au sein de la dernière, le chef de l'Etat a nommé 64 magistrats dont 7 femmes et 54 hommes, parmi eux des magistrats de la Cour de cassation, du Conseil d'Etat,des Parquets généraux mais aussi des auditeurs et des avocats généraux militaires.110(*) Ces ordonnances ont été contresignés par le VPM ministre et ministre de l'intérieure.

Ces ordonnances ont suscité beaucoup de controverses au sein de la coalition FCC-CASH. C'est le cas du premier ministre qui se dit surpris par les dernières ordonnances du chef de l'Etat sur les nouvelles mises en place au sein de l'armée et de la magistratureet décide de le rencontrer. En revanche, le président refuse de recevoir le premier ministre Sylvestre ILUNGA KAMBA dans sa résidence et lui donne rendez-vous au Conseil des ministres.Tous les enjeux majeurs se sont déroulés dans les institutions du pays à cause de la majorité parlementaire du camp politique FCC de l'ancien président de la République Démocratique du Congo Joseph KABILA.

Après tous ces faits beaucoup de défis sont envisageables pour pouvoir connaitre la vraie procédure et éteindre les foyers des tensions au sein de la coalition FCC et CACH.

C. LES DEFIS A RELEVER AU SEIN DE LA COALITION FCC ET CACH.

Un défi nécessite une réponse et la réponse doit être à la mesuredes défis. Tout est problème d'hommes et de leur projet de société. Plus les hommes sont conscients des enjeux historiques qui sont les leurs et des menaces qui pèsent sur leur territoire et leur destin, plus ils forment un front commun, se donnent des moyens et se mettent en ordre de bataille pour être présents dans l'histoire universelle. C'est alors qu'ils peuvent mettre en oeuvre leur intelligence théorique, pratique, instrumentale ou stratégique au service de la nation. Le plus grand défi à relever en Afrique particulièrement en RDC aujourd'hui demeure la participation des citoyens dans la construction de la démocratie et de l'institution républicaine. L'exclusion de citoyens de la sphère du politique et de l'économie entraine des maux tels que le mécontentement, l'adhésion à des idéologies terroristes, la passivité et le manque de productivité sur tous les plans, les conflits et la guerre qui est le pire de tous les maux.Ceci crée une rupture entre les citoyens et la culture démocratique.

La culture démocratique suppose le passage des moeurs tyranniques aux moeurs démocratiques. C'est ce passage qui fait défaut en Afrique où les chefs d'Etats brillent par leurs longévités au pouvoir avec des mandats interminables. A La place de la démocratie, les princes Africains instaurent la tyrannie qui se caractérise par la peur, l'oppression du peuple par les lois et les institutions de l'Etat, la conservation du pouvoir politique à tout prix par une personne ou un groupe de personnes, le rétrécissement de l'espace public, les assassinats des opposants et des journalistes ou leur empoissonnement ;le cas de pays de l'Afrique centrale est patent. Cependant, la culture démocratique promeut la liberté et le pluralisme d'options, les élections comme mode d'accès au pouvoir et le respect des textes qui régissent les institutions.111(*)

1. DEFIS SUR LA FORMATION DU GOUVERNEMENT DE COALITION.

La majorité parlementaire du camp FCC de Joseph KABILA, l'ancien président, a beaucoup impacté négativement sur la formation du gouvernement au point que les trois plates-formes politiques : FCC,CASH et LAMUKA ont formé un gouvernement dit de coalition.

Tout part de la nomination du premier ministre par le président de la République. Par ailleurs, le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Il met fin à ses fonctions sur présentation par celui-ci de la démission du gouvernement. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une majorité.112(*)

Rappelons qu'à l'issue des élections de 2018, les Front Commun pour le Congo a élu 350 députés, le Cap pour le Changement a élu 48 députés et la coalition Lamuka a élu 80 députés. En conséquence le président de la République n'a pas conquis beaucoup de sièges au parlement pour désigner le premier ministre qui a la même vision que lui.

Cependant, selon les prescrits de l'article 78 al 1 de la constitution, le président devrait nommer l'informateur pour identifier la majorité. La majorité au parlement d'un camp opposé à celui du président a nécessité la composition d'un gouvernement de coalition et cela a provoqué même l'inféodation du parlement.

2. INFEODATION113(*) DU PARLEMENT

Constitutionnellement, le parlement a pour mission de voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, ainsi que les Etablissements et les services publics. Cette mission est rose sur le plan théorique, morose sur celui pratique. Sur le plan pratique, il est sans doute remarquable que le parlement est dépossédé, réduit à une caisse de l'envie des animateurs de ce dernier et par moment du président. De ce fait, le parlement de la République Démocratique est soumis à la seule volonté de faire ou de ne pas faire de son animateur c'est-à-dire qu'ils font et défont quand ils veulent. Cela nous pouvons le constater avec la destitution de Jean-Marc KABUND au poste du Premier vice-président de l'Assemblé Nationale.

La destitution de Jean-Marc KABUND à ce poste n'a pas laissé les analystes politiques et analystes juridiques indifférents. La majeure question est celle de savoir si réellement cette destitution été faite selon la procédure prévue par les lois de la République ?

L'Article 21 al 3 et 4 du règlementintérieur de l'Assemblée nationale dispose : « les membres du bureau sont élus pour la durée de la législature. Toutefois, en cas de faute grave ou d'incompétence constatée par la plénière dans l'exercice de ses fonctions, un membre du bureau peut être relevé par celle-ci suivant une procédure contradictoire. Dans ce cas, le remplaçant est élu pour le reste de la durée du mandat du membre déchu ».114(*)

Au regard de l'article 21 dudit règlement, la destitution de Monsieur KABUND, n'est pas régulière parce qu'elle est faite pour de motifs qui ne sont prévusni par la constitution, ni par le règlement intérieur de L'Assemblé Nationale.

Concernant les dernières ordonnances prises par le président de la République, la constitution reconnait la compétence au président de la République et le contreseing desdites ordonnances revient au premier ministre. (Art. 81, 82,) de la constitution confère l'intérim du premier ministre, au membre du gouvernement qui a la préséance115(*).

3. POLEMIQUE AUTOUR DES ORDONNANCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Avant d'aborder les tensions observées au sein des institutions du pays autour des ordonnances du président de la République, il faut dire un mot sur ce que nous entendons par « ordonnance »

Les ordonnances sont les mesures obligatoires prises par le Président de la République en cas d'état d'urgence ou de siège. 116(*)C'est aussi un règlement qui a la valeur d'une loi.117(*) Relevant de ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République a le pouvoir de nommer et révoquer certains animateurs des institutions du pays. En effet, l'article 81 des constitutions dispose : « sans préjudice des outres dispositions de la constitution, le président de la république nomme relève de leurs fonctions et le cas échéant, révoque, sur proposition du gouvernement délibérée en conseil des ministres :

1. Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires ;

2. Les officiers généraux et supérieurs des forces armées et de la police nationale, le conseil supérieur de la défense entendu ;

3. Le chef d'état-major général, les chefs d'état-major et les commandants des grandes unités des forces armées, le conseil supérieur de la défense entendu ;

4. Les hauts fonctionnaires de l'administration publique ;

5. Les responsables des services et établissements publics ;

6. Les mandataires de l'Etat dans les entreprises et organismes publics, excepté les commissaires aux comptes. Les ordonnances du président de la république intervenues en la matière sont contresignées par le premier ministre.118(*)

Les tensions se sont soulevées au sein de la coalition FCC et CACH autour des ordonnances du président de la république sur base du dernier alinéa de l'article 81 de la constitution qui parle du contreseing du premier Ministre sur les ordonnances prises par le président.

Toutefois, la constitution ne rend pas obligatoire le contreseing du premier ministre sur les ordonnances prises par le président pour des fonctions prévues par l'article 81 de la constitution. Nous pouvons le constater par le fait que l'alinéa dernier de la disposition n'utilise pas le verbe « devoir ».

Par ailleurs, l'article 90 de la constitution confère tacitement le contreseing au ministre membre du gouvernement qui a la préséance en soutenant que : « le gouvernement est composé du premier ministre des ministres, de vice-ministres, des ministres d'Etat et de ministre délégués. Il est dirigé par le premier ministre, chef du gouvernement. En cas d'empêchement, son intérim est assuré par le membre du gouvernement qui a la préséance... »119(*)

Dans ce cas la série d'ordonnances passée par le président de la République et contresignée par le ministre de l'intérieur est intervenue dans un cadre constitutionnel.

4. INSTRUMENTALISATION DES COURS ET TRIBUNAUX : LA COUR CONSTITUTIONNELLE

Le mal Congolais s'est infiltré dans le monde judiciaire pour s'y installer confortablement avec de beaux jours devant lui. Une justice au lieu de devenir le gardien du système constitutionnel devient un haut temple de protection de la mauvaise gouvernance et de la gabegie avec des nominationsfantaisistes comme la dernière mise en place des magistrats opérée par le président KABILA ;

Le népotisme et la politisation obscènes qui perdurent à tous les niveaux de la hiérarchie judiciaire est indigne d'un Etat de droit. Il est inacceptable que dans un système prônant séparation des pouvoirs, le pouvoir judiciaire soit entièrement inféodé à l'exécutif.120(*)

La majorité parlementaire a inféodé beaucoup plus la Cour constitutionnelle et les autres juridictions de la RDC. Les cas vécus récemment en sont des preuves tangibles. C'est notamment, le cas de l'ordonnance du président de la République sur l'Etat d'urgence, le cas de Jean-Marc KABUND sur l'inconstitutionnalité de sa destitution au poste du premier vice-président de l'Assemblé Nationale, le cas du professeur BAHATI sur le dédoublement de son parti AFDC/A, le cas de Jean-Marc KABUND devant la Cour de cassation contre le député du MLC Jean-Jacques MAMBA pour le faux et usage de faux, le cas de l'ex ministre de la justice Célestin TUNDA YA KASENDE...

Toutes ces faiblesses et dérapage nous permettent d'envisager certaines perspectives d'avenir.

§2 LES PERSPECTIVES D'AVENIR

Les perspectives nous aident à proposer les pistes des solutions sur le plan politique (A) en vue de persuader le gouvernement sur la prise en compte du bien-être social (B)

A. SUR LE PLAN SOCIO-POLITIQUE

Ce qui est socio-politique intéresse la société défini en des termes politiques, c'est-à-dire, ce qui est relatifs aux structures et institutions sociales dans leurs relations avec le champ politique. Je dirais tout ce qui a trait au milieu social dans lequel une personne est intégrée politiquement.121(*)

Sur ce plan, nous allons devoir commencer par l'aspect mental de la population tout comme des hommes politiques.

Il nous faut une remise en cause tactique de tout ce qui nous est proposé. Tout changement se réfléchit. On doit se sentir fier de soi-même et libre dans tout débat ou réflexion pour éclore. On est inculte ou amnésique quand on s'ignore. C'est une maladie grave à diagnostiquer et à soigner urgemment.

L'ignorance de son identité, de ses droits les plus légitimes, ainsi que de ses obligations, conduit à la risée des autres plus éveillés que soi, lesquels en profitent pour imposer leur ligne de conduite et exploiter le profane qui demeure en éternelle dépendance et ne pourra personnellement s'assumer ou se relever. Représentons-nous cette image, quand il s'agit d'un Etat et de son peuple sans volonté ou avec celle confisquée : il sera incapable de construire une oeuvre collective ou une société moderne des valeurs dignes de ce nom.122(*)

De ce fait, pour éviter la situation (coalition) que traverse la RDC aujourd'hui, il faut imposer une éducation politique, voir démocratique à la population. Cela nous permettra d'avoir des bonnes élections produisant une majorité parlementaire issue des urnes et non une majorité fabriquée ou une majorité numérique.

1. EDUCATION POLITIQUE

Pour que les élections correspondent à l'expression réelle et authentique de la volonté populaire, elles doivent être conscientes et responsables. Or pour élire de manière consciente, il faut connaître l'objet et les enjeux du choix proposé. Et pour élire de manière responsable, il faut jouir de la liberté de choix, et avoir plusieurs possibilités, l'exercice même de l'élection devient une négation de la démocratie, car dans ce cas, le choix exprimé est imposé de l'extérieur au peuple et ne correspond pas à sa volonté réelle et authentique.123(*)

C'est pourquoi un peuple politiquement inculte est incapable de démocratie. Car il ne peut espérer l'élection de ses dirigeants ni se prononcer sur un quelconque projet de société de manière consciente et responsable. Son ignorance politique le livre en proie à la manipulation et à irresponsabilité et annihile sa capacité de participer consciemment à la gestion de la cité.

Ainsi donc la démocratie précède la démocratie. La mentalité et la culture démocratiquesprécèdent et conditionnent des élections démocratiques. C'est l'adhésion à la valeur démocratique qui permet à un peuple de s'organiser et de se gérer de manière démocratique. L'intelligence des enjeux électoraux est indispensable à une participation consciente et responsable au scrutin. Sans ces préalables, il n'est pas possible d'organiser des élections démocratiques ni de mettre en place un ordre politique démocratique.124(*)

2. INITIATION A LA MENTALITE ET A LA CULTURE DEMOCRATIQUES

Il s'agit d'une adoption d'attitudes mentales et de comportements pratiques traduisant la capacité chez un peuple à se gouverner lui-même, et chez les dirigeants à se considérer comme porteur et comptable d'un projet de société correspondant à la volonté du peuple et qui est à réaliser avec et pour le peuple et en vue du bien commun. Comme en démocratie, il ne peut exister le projet politique individuel, les candidats et le peuple en présence sont obligés d'apprendre à dialoguer, à débattre et à se concentrer de manière à la fois courtoise, rationnelle et constructive. Le débat est donc indispensable en démocratie. 125(*)

Cette pratique sera à mesure d'engendrer un homme politique nouveau dont le Congo a besoin. L'homme politique nouveau doit saisir le sens d'une charge publique entendue comme une servitude et non comme un office privé au service de l'ethnie ou de la tribu. L'homme politique nouveau doit savoir allier l'éthique de la conviction à l'éthique de la responsabilité.126(*)

Inclure une mentalité démocratique dans les têtes du peuple lui permet d'être vigilant aux actions des hommes politiques afin d'éviter que le pire arrive au sein de la société. Et cela permet en outre au peuple de savoir qui mérite la charge de la gestion de la chose publique. Enfin, quand le peuple est bien formé et informé, la question de la majorité parlementaire numérique ne sera pas à l'ordre du jour. Parce que quand on épouse une mauvaise femme, on finit par pleurer même dans sa propre chambre. C'est là une aiguille dans l'oeil. Si l'on veut épouser une femme il est donc sage d'observer préalablement et attentivement les voies de sa mère pour se faire une idée. Il en est de même pour le peuple concernant les décisions qu'il prend dans les affaires politiques. En revanche, l'homme politique nouveau c'est-à-dire cultivé démocratiquement sera à mesure d'assumer ses responsabilités politiques comme il faut.

B. SUR LE PLAN JURIDIQUE

Dans ce point nous allons beaucoup plus insister sur les moyens à mettre en oeuvre pour rendre effectivement le pouvoir judiciaire indépendant.

Le pouvoir judiciaire indépendant est un élément important de l'Etat de droit. En substance, l'état de droit signifie que les citoyens et ceux qui les gouvernent doivent obéir à la loi. C'est un impératif pour tout le monde. Une condition nécessaire de l'Etat de droit, est l'existence d'un pouvoir judiciaire impartial et indépendant qui est capable, en dernier ressort, de résoudre les conflits et d'assurer le respect des lois.127(*)

Si l'indépendance de la magistrature n'est pas acquise c'est toute la société qui sera à la merci des gouvernants. Il faut cependant souligner avec force, l'indépendance de la magistrature ne signifie nullement un cadeau que les gouvernants apporteraient sur un plateau d'or au magistrat, il s'agit plutôt d'un état d'esprit d'une population, exigeante envers ses dirigeants et qui, à tout moment, demande qu'elle est la source du pouvoir et que tous les mandataires lui sont redevables : c'est cette relation entre mandant et mandataires qui préserve les équilibres fondamentaux et fait respecter les lois régulièrement votées.128(*)

Par ailleurs, le juge doit être au-dessus de toute autorité du point de vue juridique, sauf au-dessus de l'autorité de la loi. Il importe aussi de consolider l'indépendance économique du juge.

1. INDEPENDANCE ECONOMIQUE DU JUGE

Les juges devraient être au-dessus de tout soupçon, de la partialité, de l'incompétence, de l'interférence, à l'abri de la concussion et dela corruption. Ils n'obéissent pas aux humeurs ou à la clameur publique mais à la raison. Autrement dit, ils respectent la loi qui est l'un des piliers pour construire une société de valeur.129(*)Quand « l'indépendance économique » du juge est laissée dans la rue ou drainée ailleurs, les justiciables lui tapent sur les nerfs et les manipulent sans moralité ni support matériel conséquent, même si l'on crie à tue-tête (des simples mots ne suffisent pas).C'est de l'instabilité ou une entorse, d'où une justice vacillante, car le mal àrencontrer est très profond130(*).L'une des causes majeures du disfonctionnement du pouvoir judiciaire congolais est, sans conteste, la modicité des moyens financiers qui y sont affectés. La constitution du 18 février 2016 consacre l'autonomie financière ou budgétaire du pouvoir judiciaire.131(*)Désormais, c'est au conseil supérieur de la magistrature qu'il revient d'élaborer et exécuter le budget du pouvoir judiciaire132(*)

Parler de l'indépendance économique des juges consiste pour les autorités congolaises en général et, en particulier, le Gouvernement et le Conseil supérieur de la magistrature (CSM), àrécupérer leurs prérogatives dans la planification stratégique ainsi que la définition, l'élaboration et la mise en oeuvre d'une politique cohérente dans le secteur de la justice, d'allouer à la justice une part conséquente du budget qui réponde aux besoins réels du secteur. Et le gouvernement doit respecter la constitution et laisser le CSM assumer effectivement ses responsabilités en matière d'élaboration et d'exécution du budget du pouvoir judiciaire. Le conseil supérieur de la magistrature doit, à cet effet, disposer au strictminimum des moyens de se réunirrégulièrement. Il doit s'assurer que l'élaboration du budget du pouvoir judiciaire est faite de la manière la plus consultative possible avec l'implication des chefs des juridictions et d'offices de parquet en vertu de l'article 46 de la loi.

CONCLUSION

L'histoire des institutions politiques de la République Démocratique Congo se répète et nous permet de connaitre la marche du pays afin de bien jalonner l'élan du changement. Les analyses précédentes ontdémontré à suffisance que l'histoire constitutionnelle de la République Démocratique du Congo se caractérisenon seulement par suprématie du pouvoir exécutif, mais aussi par la prééminence du chef de l'Etat. Le recours constant à la fraude constitutionnelle apparait ainsi comme une tendance légitime et naturelle dans la mesure où celle-ci permet au chef de l'exécutif de se cramponner au pouvoir suprême et de l'exercer sans partage.

Comme la plupart d'autres pays africains à l'indépendance, la République Démocratique du Congo a hérité de l'ancienne métropole coloniale, la Belgique, non seulement des lois déjà en vigueur, mais surtout d'une Constitution. Dénommée « loi fondamentale relative aux structures du Congo », cette Constitution avait été rédigée par des experts au service du gouvernement belge, proposée par celui-ci, votée par le parlement et promulguée le 19 mai 1960 par le roi des belges. Il appartenait bien entendu aux dirigeants du Congo indépendant de substituer des nouvelles lois aux lois coloniales. C'est ainsi que la nouvelle classe dirigeante lésina sur aucun moyen pour doter le pays de lois et de textes devant régir le jeune Etat congolais. L'on a ainsi assisté à une débordante et remarquable activité législative et constitutionnelle au cours de premières années de l'indépendance.133(*) En effet, toutes ces productions textuelles ont eu lieu dans le but d'accorder les avantages, la prédominance, le plein pouvoir aux institutions purement politiques notamment : l'institution président, le parlement et le Gouvernent. Par ailleurs, les mutations constitutionnelles considérées comme destinées à améliorer les conditions politiques et socio-économiques nécessaires à la satisfaction des aspirations légitimes des congolais à plus de démocratie et au mieux-être se déroulent curieusement en dehors des procédures constitutionnellement requises. Enfin de compte, les fraudes constitutionnelles tendant au renforcement des pouvoirs du président de la République parfois avec la bénédiction du peuple dont l'exercice de la souveraineté se limitait à répondre par « oui » lorsque certains textes lui étaient soumis pour approbation par référendum. L'un des objectifs majeurs de ces textes semblait avoir été de constitutionnaliser les entorses faites au texte antérieur. Face aux difficultés d'application de la constitution chaque fois remaniée, grande est la tentation d'appeler à la naissance d'un « nouveau droit constitutionnel congolais » élaborée, cette fois-ci, à partir d'une « nouvelle constitution », les précédentes ayant échoué, parfois, porté à l'excès.134(*) Les « faiseurs de Constitutions » se dotent, par moments, de kits constitutionnels à la recherche des « marchés constitutionnels ». Soutenue par une expertise prétendument indépendante135(*), mais au service de la démocratisation des sociétés politiques africaines, cette forme d'ingénierie constitutionnelle finit par constituer, pour les uns, un job et, pour les autres, une carte de visite à brandir à chaque réquisition, les détenteurs formant un groupe de « pèlerins constitutionnels ».136(*)Construit autour des axes normatif, institutionnel et des libertés, le droit constitutionnel congolais renferme une réalité si riche et complexe, que la simple imagination d'esprit ne saurait en dévoiler le contenu. Il suffit, pour s'en convaincre, de se faire une idée de la profondeur des réalités politiques si mouvantes et alambiquées, mais qui donnent, tout de même, un ton singulier à l'altération constitutionnelle et institutionnelle qu'elles secrètent, par ailleurs. La réalité du droit constitutionnel congolais nous fait vivre une première alternance du pouvoir qui a conduit à une coalition. Cependant, dans cette coalition le violon ne s'accorde pas entre les deux camps qui ont formé le gouvernent de coalition.

Que faut-il faire dans l'avenir pour éviter au pays une majorité parlementaire qui met en mal les actions du président de la République ?

BIBLIOGRAPHIE

I. TEXTES JURIDIQUES

A. TEXTES CONSTITUTIONNELS

1. La loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

2. Constitution du 18 février 2006 de la constitution du 18fevrier 2006 constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011.

B. TEXTES LEGAUX

1. Loi n°74/020 du 15 août 1974 portant révision de la constitution du 24 juin 1967, in Journal Officiel de la République (8ème) n°74 du 15 Août 1974.

2. Loi organique n°13/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, in Journal Officiel de la République Démocratique duCongo, numéro spécial, 4 mai 2013.

3. Loi organique n° 16/027 du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, in Journal Officiel de la RDC, numéro spécial du 18 octobre 2016.

C. TEXTES REGLEMENTAIRES

1. Ordonnance n°19/077 du 26août 2019 portant nomination des vices ministres, des ministres d'Etat, des ministres délégués et de vice-ministres, J.O, 60ème année, Kinshasa, numéro spécial, Août 2019.

2. Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale.

II. OUVRAGES

1. AUER A. et Alliés, Droit constitutionnel suisse, Berne, Stampfli, 2006.

2. BASUE-BABU G., Droit, structures et institutions socio-politiques de l'Afrique traditionnelle, Kinshasa, PUIC, 2013.

3. BASUE-BABU G., Droit administratif : l'organisation administrative, les actes administratifs, l'action administrative, le contentieux administratif, Kinshasa, PUIC, 2013

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14. HEBERMAS J., Droit et démocratie : entre fait et normes, Paris, Gallimard, 1997.

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20. MAZEAUD et JUGLART J., Leçon de droit civil, Paris Montchrestien, 1881.

21. MABAKA MUKWABUHIKA P.et SEFU THSI'EM WADJIBU D., La constitution de République Démocratique Congo du 18 février 2006. Risques et prospectives, Paris, Editions PUBLISUD, 2016.

22. MABIALA P., Les élections dans l'histoire politique de la RDC, Kinshasa, FIKA, 2013.

23. MINANI R., Guide de vulgarisation du projet de constitution, Kinshasa, CEPAS, 2005.

24. NDAYWELLè NZIEM, Comprendre la transition ou la constitution de la transition, Kinshasa, 2004.

25. NGOMA-BINDA et Alliés, Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la III République, Fondations, johannesburg, Novembre 2010.

26. PASCAL A., Défis lancés à la capacité de gestion des centres du gouvernement : Gouvernement de coalition et changement de gouvernement, Paris, Cedex16, 1998.

27. PACTET P., Institutions politiques, Droit constitutionnel, Paris, Arman Collin, 21ème éd., 2002.

28. S.A, Les élections libres démocratiques et transparentes en RDC ; Menaces ou opportunité ?, Kinshasa, FCK, 2007.

29. S.A, Les défis politico administratifs, sécuritaires, juridiques et institutionnels de gestion de la troisième République, Kinshasa, FCK, 2006.

30. TEKILAZAYA K., et Alliés, République Démocratique du Congo : le secteur de la justice et de l'Etat de droit, open society, 2013.

31. TANGU NKUMU R., En RDC, à qui la faute après un demi-siècle consommé ? L'ultime Remède : La règle de la tolérance Zéro, Kinshasa, édition Lubilanji, 2001.

32. YUMA M., Droit administratif, Kinshasa, UKA, 2008.

III. ARTICLES DE REVUE

1. COLLARD J-C., Un régime de déséquilibre, in Pouvoirs, n°4, 1978.

2. DABIN P., L'idée fédérale dans le processus constitutionnel congolais, Bruxelles, Vol. VII, n°4, avril 1964.

3. DORANDEU R., « Les pèlerins constitutionnels », in MENY Y., Les politiques du mimétisme institutionnel : la greffe et le rejet, Paris, l'Harmattan, Logiques politiques, 1993.

4. DECHEIX P., La nouvelle constitution du CongoLéopoldville, in Revue juridique et politique, 1964.

5. DEBBASCH CH., Le problème constitutionnel congolais, in Revue de Droit public, Paris, 1962.

6. EYINGA A., Souveraineté populaire et parti unique en Afrique noire, in présence africaine, n 72, 4ème trimestre 1969.

7. ILUNGA A. et Alliés, Le projet de constitution de Luluabourg, Etudes congolaises, Bruxelles, vol.VI, n 5, mai 1964.

8. LUBANZA M., Le compromis dans la constitution de la troisième république essai de sociologie politique, Kinshasa, UNIKIN, n°6-7, 2006.

9. MBIYE MUTOMBO L., La pratique des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique face aux mécanismes de sanctions de l'Union Africaine, in revue congolaise de droit public, Kinshasa, PUK, 2003.

10. ZARKA, J-C, La fonction présidentielle : l'évolution, in Revue politique parlementaire n°1006, 2000.

IV. THESES, MEMOIRES, ET TFC1.DJAMBA DJAMBEWA D., Evolution des institutions politiques de la République Démocratique du Congo : Quels sont les mécanismes et les facteurs agissants, in mémoire UCL, 2017-2018.

3. TORCOL S., Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la construction européenne. Essai critique sur l'ingénierie constitutionnelle, thèse de doctorat en droit, Toulon, 2002.

4. ESAMBO J-L., La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, mémoire rédigé et défendu pour l'obtention du titre de diplôme d'Etudes Supérieurs en droit public Décembre 2005.

V. COURS

1. BWANA N'SEFU MULEMBA, Droit constitutionnel et institutions politiques base théorique et expérience congolaise, Année académique 2009.

2. LUMAMU MULENDA B., Droit constitutionnel et institutions politiques base théorique et expérience congolaise, Kinshasa, UNIKIN, 2009.

VI. AUTRES DOCUMENTS

1. CARTEC, Manuel de référence d'éducation civique et électorale, Kinshasa/ Gombe, 2005.

2. Centre de Recherche et d'études sur l'Etat de Droit en Afrique. Guide pratique d'accès à la Cour Constitutionnelle, Kinshasa 2018.

3. Comité d'Orientation pour la Simplification du Langage Administratif(COSLA) le lexique de termes administratifs..

VII. WEBOGRAPHIE

1. www.congolégale

2. https://wikimemoires.net

3. https://fr.m.wikipedia.org

4. www.toupie.org

5. https://www.pensé.fr/doc/rfsp-0035-1984

6. www.toupie.org.dictionnaire

7. https://cairir.info/lesregimes-parl

8. https://www.linternaite.org

9. https://perceptive.usherbrwore.ca

10. https://cours-constitutionnelle.cd

11. https://cas-info.caRDCcongopolitique

12. https://linter-view.cd-politique

13. https://m-drc

14. https://actualité.cd

15. www.ingeta.com/la3ème-republic

TABLE DE MATIERE

DEDICACE I

LISTE DES ABREVIATIONS II

REMERCIEMENTS II

0. INTRODUCTION 2

0.1 PROBLEMATIQUE 2

0.2. HYPOTHESE 2

0.3. CHOIX ET INTERET DU CHOIX 2

04. METHODES DU TRAVAIL 2

05. DELIMITATION DU SUJET 2

06. PLAN DU TRAVAIL 2

CHAPITRE I : LA CONFIGURATION DES INSTITUTIONS POLITIQUES DE LA RDC DANS LA LOI FONDAMENTALE DU 19 MAI 1960 ET DANS LA CONSTITUTION DU 18 FEVRIER 2006 2

§1. LES INSTUTITIONS CENTRALES 2

§2. LES INSTITUIONS PROVINCIALES 2

Section 2 : ORGANISATION ET MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS ACTUELLES DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO 2

A. LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2

B. LE PARLEMENT 2

C. LE GOUVERNEMENT 2

D. LES COURS ET TRIBUNAUX 2

§2. MECANISMES DE MISE EN PLACE DES INSTITUTIONS EN RDC 2

A.ELECTION 2

B. NOMINATION 2

CHAPITRE II. LA MAJORITE PRESIDENTIELLE SANS MAJORITE PARLEMENTAIRE : NECESSITE DE LA COALITION OU DE LA COHABITATION. 2

SECTION 1. DE LA MAJORITE PRESIDENTIELLE ET LA MAJORITE PARLEMENTAIRE 2

§ 1. LES TYPES DE MAJORITE ELECTORALE 2

A. LA MAJORITE SIMPLE 2

B. LA MAJORITE ABSOLUE 2

§2.DE LA MAJORITE PARLEMENTAIRE. 2

A. LA COALITION 2

b. COHABITATION 2

SECTION 2. ETAT DES LIEUX DE LA COALITION EN RDC 2

§1. REALISATION DE LA COALITION 2

B. LES ENJEUX DE LA GESTION DU PAYS DANS LA COALITION. 2

1. LES ENJEUX SUR LA DESTITUTION DU PREMIER VICE-PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONAL. 2

2. EN JEUX SUR LES ORDONNANCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE NOMMANT GABRIEL KYUNGU ET ALBERT YUMA A LA SNCC ET LA GECAMINES. 2

3. ENJEUX SUR LA DEMISSION DU MINISTRE DE LA JUSTICE ET LA DESIGNATION DE RONSARD MALONDA. 2

4. ENJEUX SUR LES RECENTES NOMINATIONS A LA COUR CONSTITUTIONNELLE ET AU SEIN DE LA MAGISTRATURE. 2

C. LES DEFIS A RELEVER AU SEIN DE LA COALITION FCC ET CACH. 2

1. DEFIS SUR LA FORMATION DU GOUVERNEMENT DE COALITION. 2

2. INFEODATION DU PARLEMENT 2

3. POLEMIQUE AUTOUR DES ORDONNANCES DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE 2

4. INSTRUMENTALISATION DES COURS ET TRIBUNAUX : LA COUR CONSTITUTIONNELLE 2

§2 LES PERSPECTIVES D'AVENIR 2

A. SUR LE PLAN SOCIO-POLITIQUE 2

B. SUR LE PLAN JURIDIQUE 2

CONCLUSION 2

BIBLIOGRAPHIE 2

TABLE DE MATIERE 2

* 1 Littré cité par BWANA N'SEFU LUMANU MULENDA, Droit constitutionnel et institutions politiques base théorique et expérience congolaise, Kinshasa, PUIC,, 2009, p.7.

* 2 B. LUMANU MULENDA. « «Droit constitutionnel et institutions politiques base théorique et expériencecongolaise », UNIKIN, Kinshasa 2009, p. 7

* 3 M. YUMA., Droit administratif, éd. U.KA., Kinshasa, 2008, p.5

* 4 L'article 68 de la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011.

* 5 G. BASUE-BABU. Introduction à la science politique, éd. 1ère, PUIC, P.32

* 6 O. DUHAMEL. Droit constitutionnel, les démocraties, troisième éd., 2000, P.32

* 7 Art. 5 al. 1 de la constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011.

* 8 CARTEC, Manuel de référence d'éducation civique et électorale Tome II, Kinshasa/Gombe, 2005, p.10

* 9 Art. 150 de la constitution du 18fevrier 2006 constitution du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011, in Journal Officiel de laRépublique Démocratique duCongo, numéro spécial du 20 janvier 2O11, 52ème Année, Kinshasa 2011.

* 10 M. MULENGA. Mérites et limites de la constitution du 18 février 2006 dans la construction d'un Etat de droiten RDC, in revue de l'U.KA volume 3, n° 5, (mai2015) p.66

* 11 K. TEKILAZAYA et alliés,République Démocratique du Congo : le secteurde la justice et de l'Etat de droit, Kinshasa, open society foundations, 2013, p. 1

* 12 J. HEBERMAS, Droit et démocratie : entre fait et normes, Paris, Gallimard, 1997, p.485

* 13 Art. 16al. 1de la constitution du 18 fevrier 2006, in journal officiel de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du 20 janvier 2011, 52ème Année, Kinshasa 2011

* 14 www.congolégale, consulté le 20/01/2020

* 15 J-L ESAMBO, La République Démocratique du Congo à l'épreuve de l'alternance au pouvoir, mémoire rédigé et défendu pour l'obtention d'Etudes Supérieurs en Droit public, Décembre 2005, p.2.

* 16 M-A COHENDET, Méthodes en droit public, Paris, Montchrestien, 1998, p. 13.

* 17 M. LUBANZA. Le compromis dans la constitution de la troisième république assai de sociologie politique, sociologicalpaper, UNIKIN, n° 6-7, novembre-décembre 2006 ? p.10

* 18 J. MAZEAUD et M. JUGLART, leçon de droit civil, Paris Montchrestien, 1881, p. 35.

* 19 Article 8 de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

* 20 CH.DEBBASCH, « Le problème constitutionnel congolais » in Revue ce Droit Public, paris, 1962, p.25.

* 21 J-L. ESAMBO KANGASHE, traité de droit constitutionnel congolais,Paris, L'Harmattan, 2017, p.34.

* 22 Article 19 de la loi fondamentale.

* 23 Article 20 de la loi fondamentale

* 24 Les articles 22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32 de la loi citée.

* 25 Article 35 de la loi citée.

* 26 Articles 50, 51, et 52 de la fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

* 27 Articles 58 et 60 de la loi fondamentale du 19 mai 1960 relative aux structures du Congo.

* 28 Article 88 de la loi citée

* 29 A. MBATA BETUKUMESU MANGU cité par A. KAMUKUNY, Contribution à l'étude de la fraude en droit constitutionnel congolais,Paris, l'Harmattan, 2011, p226.

* 30 A. KAMUKUNY,op.cit., p.227.

* 31 Article 107 de la loi fondamentale du 19 mai 1960.

* 32 Articles 162, 163 et 164 de la loi citée.

* 33 P. GEORGES, G. SIAT, Droit public, 15ème éd., Paris, Sirey, 2006, p. 41.

* 34 BUANA N'SEFU LUMAMU MULENDA, Cours de Droit constitutionnel et institutions politiques base théoriqueet expérience congolaise année académique 2009, p. 105.

* 35 Idem.

* 36Ibid.

* 37 J. DJOLI, op.cit., p.202

* 38 Article 78 de la constitution du 18 février 2006

* 39 J. DJOLI, op.cit., pp.204-205

* 40 P. ARDANT, Op.cit., p.49

* 41 J. DJOLI, Op.cit., pp.207-209.

* 42 J. DJOLI, Op.cit., p. 210

* 43 Art. 2 Ordonnance n°20/0166 du 27 mars 2020 Portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le Président de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du Gouvernement.

* 44 Art. 199 de la Constitution du 18 février 2006 in J.O de la RDC.

* 45 P.PACTE, Institutions politiques et droit constitutionnel, 21ème éd. Mise à jour, 1° août 2020 avec la collaboration de Ferdinand Mélinsoucramane, Professeur à l'Université Montesquieu-Bordeau IV, A, Colin, Paris, 2003, p.115.

* 46Ibidem.

* 47Idem p.116.

* 48P. ARDENT, op.cit., p.50.

* 49 Art. 151 de la constitution du 18 fév. 2006 in J.O de la République Démocratique du Congo, numéro spécial du20 janvier 2011, 52ème Année, Kinshasa 2011.

* 50 R. MINANI, Guide de vulgarisation du projet de constitution, Kinshasa, CEPAS, 2005, p.41

* 51 J. DJOLI op.cit. p. 235.

* 52 Article 2 alinéa 1,2,3 de la loi organique du 15 octobre 2016 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif, J.O, RDC n° spécial du 18 octobre 2016.

* 53 Article 6 alinéa 1 de la loi organique n°013/011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

* 54 J-L ESAMBO, op.cit., p.239

* 55 R. DEBBASCH, Droit constitutionnel, Paris, 2ème éd., Litec, 2001 p. 40.

* 56 P. PACTET, op.cit., p126.

* 57 CARTEC, Manuel de référence d'éducation civique et électorale tome II, Kinshasa, Gombe, 2005, p.10

* 58 NGOMA-BINDA, et alié : Démocratie et participation à la vie politique : une évaluation des premiers pas dans la IIIème République, Fondations, Johonnesburg, Novembre 2010, p.6

* 59https://fr.m.wikipedia.org>election consulté le 20/08/2020 à 20h 01.

* 60 CARTEC., Op. cit., p11.

* 61Ibid.

* 62 Ibid.

* 63 CARTEC., Op.cit., p11.

* 64Idem, p.35.

* 65Idem

* 66 Art.211 de la constitution du 18 février 2006, in J.O de la RDC, n° spécial du 20 janvier 2011, 52ème, Kinshasa 2011.

* 67P. MABIALA, Les élections dans l'histoire politique de la RDC (1957-2011), Kinshasa, FIKA, 2013, p.62

* 68 CARTEC, op.cit. pp. 33-34.

* 69 L. MBIYE MUTOMBO, La pratique des changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique faceauxmécanismes de sanctions de l'union Africaine. In Revue Congolaise de Droit public Kinshasa, PUK p.281.

* 70www.toupie.org>latoupie>dictionnaire. Consulté le 10/07/2020 à 18h 05

* 71 Art. 78 de constitution du 18 février 2006, in J.O de la RDC, n° spécial du 20 janvier 2011, 52ème, Kinshasa

* 72 Art. 81 de la constitution du 18 février 2006, in J.O de la RDC, n° spécial du 20 janvier 2011, 52ème, Kinshasa

* 73G. BASUEBABU KAZADI, Droit administratif : l'organisation administrative, les actes administratifs, l'action administrative, le contentieux administratif, Tunnel, presses de l'Université Internationale du Congo, Kinshasa, 2013, pp. 130-131

* 74 https://www.pensé.fr/doc/rfsp-0035-2950-1984consulté le 24/10/2020 à 18h 05

* 75Dictionnaire français le Robert.

* 76 A. AUER, G. MALINVERNI, M. HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse,  l'Etat, 2ème éd., stampfli, berne, 2006, p. 217.

* 77 Idem, p.216.

* 78 L'article 95 de la loi genevoise sur l'exercice des droits politiques du 15 octobre 2015.

* 79 WWW.Toupie.Org Dictionnaire consulté le 15/06/2020 à 10h36

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* 87 A. PASCAL, Op.cit.,pp.7-8

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* 97J-MASSOT, chef de l'Etat et du gouvernement : dyarchie et hiérarchie, paris, la documentation française (SIC), 1997, p16.

* 98Le parti politique est une association des personnes physiques de nationalités congolaises qui partagent la même idéologie et le même projet de société, en vue de conquérir et d'exercer démocratiquement et pacifiquement le pouvoir de l'Etat. Les partis politiques concurrents à l'expression du suffrage, à la formation de la conscience nationale et à l'Education civique. En politique une plateforme est l'ensemble des idées sur sur lesquelles s'appuie un programme politique. Il s'agit d'un lieu d'accueil des idées politiques où se discute la possibilité de leur mise en application (sens aussi utilisé dans la syndicalisation).

* 99 www.senat.cdconsulté le 09/08/2020 à 11h 21.

* 100 Article 90 de la constitution du 18 février 2006.

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* 111 B. NTUMBA MUIPATAYI, Démocratie et culture. Défi et présence à l'histoire, in Revue de l'U.KA, Vol.3, n°6(2015), Editions Universitaires du Kasayi, 2015, p.13.

* 112 Article 78 al1. De la constitution de la RDC.

* 113 Le mot « Inféodation » vient du verbe inféoder qui signifie soumettre ( à une autorité absolue)

* 114 Article 21 al3 et 4 du règlement intérieur de l'Assemblée Nationale

* 115 Art 90 de la constitution de la RDC

* 116 Centre de recherche et d'études sur l'Etat de Droit en Afrique (CREEDA), guide pratique d'accès à la cour constitutionnelle, Kinshasa, 2018, p.13

* 117 Comité d'orientation pour la simplification du Langage administratif (COSLA) le lexique de termes administratifs dernière édition, paris, 2004, p.134.

* 118 Article 81 de la constitution du 18 février 2006

* 119 Art 90 de la constitution de la RDC précité

* 120 www.ingeta.com/la3ème-republic-c consulté le 26/09/2020 à 15h 10.

* 121 Greg. BASUE BABU KAZADI, Droit, structures et institutions socio-politiques de l'Afrique traditionnelle, PUIC, Kinshasa, 2013 p15.

* 122 R. TANGU NKUMU : En République Démocratique du Congo, a qui la faute après un demi-siècle consommé ? L'ultime Remède : La Règle de la tolérance zéro,Kinshasa, édition Lubilangi, , 2001, p.49.

* 123 S A, les élections libres démocratique et transparentes en RDC ; Menaces ou opportunité, Kinshasa, PUK, 2007, p. 25.

* 124 SA, Op.cit. p21.

* 125 AS, Op.cit. p22

* 126 S.A., Les défis politico administratifs, sécuritaires, juridiques et institutionnels de gestion de la troisième République,Kinshasa, FCK, 2006, p72

* 127 R.TANGU NKUMU, Op.cit., p71.

* 128 R. TANGU NKUMU, Op.cit., p 18

* 129 R. TANGU NKUMU, Op.cit., p 23

* 130 R. TANGU NKUMU, Op.cit., p 18

* 131 Article 152 de la constitution

* 132Idem.

* 133 A. KAMUKUNY, op.cit., p.521

* 134 P. MABAKA MUKWABUHIKA et D. SEFU THSI'EM WADJIBU, La constitution de la République Démocratique Congo du 18 février 2006. Risques et prospectives, Paris, Editions PUBLISUD, 2016, p. 64.

* 135 S. TORCOL, Les mutations du constitutionalisme à l'épreuve de la construction européenne. Essai critique sur l'ingénierie constitutionnelle, thèse de doctorat en droit, Toulon, 2002, p.27.

* 136 R. DORANDEU,  Les pèlerins constitutionnels , in MENY Y., Les politiques du mimétisme institutionnel : la greffe et le rejet, Paris, l'Harmattan, Logiques politiques, 1993, pp83-112.






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