Accord cadre d'Addis-Abeba : analyse de l'incidence sur la RDC six ans après.par Modeste Keta Ibutshi Université Nationale Pédagogique - Licence en relations internationales 2018 |
Section III. NOTIONS DE RESOLUTION DES CONFLITSLes conflits internationaux ne pouvant se résoudre par la force, il convient d'indiquer aux Etats d'autres moyens, d'autres voies. Comme celles-ci excluent l'usage de la force, elles portent l'épithète de « pacifiques ». La pratique internationale indique les moyens suivants : les négociations diplomatiques, les bons offices, la médiation, l'enquête, la conciliation, l'arbitrage, le règlement judiciaire. L'article 33 de la Charte de l'ONU prévoit, en outre, le recours aux Organisations ou Accords régionaux44(*). Ainsi, nous pouvons regrouper toutes ces méthodes de trois manières : les voies diplomatiques (1), les moyens juridiques (2) et le recours aux Organisations ou Accords régionauxautrement appelé la diplomatie multilatérale(3). I.3.1. LES MOYENS DIPLOMATIQUESC'est le mode de règlement le plus courant et le plus élémentaire. IL consiste, selon le dictionnaire de la terminologie du droit international, en « un examen en commun par les représentants qualifiés de deux ou plusieurs Etats, au moyen de pourparlers oraux ou de communications écrites d'un différend à régler »45(*). Ici, les différends se règlent par des contacts et ententes directs. On entend par bons offices : l '« action d'un Etat tiers qui, spontanément ou sur demande, cherche par des moyens diplomatiques, à reprocher deux Etats entre lesquels existe un différend ou a éclaté un conflit, et à les amener à entamer ou à reprendre des négociations ; ou à recourir à quelque autres méthodes de règlement pacifique en vue de mettre fin à ce différend ou à ce conflit46(*) ». L'Etat tiers, par son action, se limite à ramener les parties autant que faire se peut, à reprendre les négociations. Selon le dictionnaire de la terminologie du droit international, la médiation est l' « action d'un ou de plusieurs Etats tiers, d'un organe international, exceptionnellement d'une personne privée qui, à la demande ou au consentement des Etats en cause, cherche, par voie de persuasion, d'abord à rapprocher des Etats entre lesquels existe un différend ou a éclaté un conflit, à les ramener à entreprendre ou à reprendre des négociations en suggérant une base d'entente ou des solutions propres à concilier les intérêts opposés, sans chercher à imposer telle ou telle solution 47(*)». Le médiateur joue un rôle plus actif que dans le cas des bons offices. Il suit l'évolution des négociations jusqu'au règlement du conflit. C'est la procédure par laquelle les parties au litige désignent des personnalités généralement indépendantes en vue d'établir la matérialité des faits. Le rôle des enquêteurs se limite en principe, à consigner objectivement les faits dans un rapport. Cette procédure présente l'avantage de répondre au souci de dépolitiser les conflits L'enquête peut aussi être décidée par un tribunal international ou tout autre organe international48(*). La conciliation est un mode de règlement par lequel une commission constituée des personnes nommées par les parties soit à titre permanent, soit à l'occasion et à raison d'un différend, procède à un examen impartial de ce dernier et s'efforce de définir les termes d'un arrangement susceptible d'être accepté par elles ou de prêter aux parties en vue de règlement, tout concours qui lui aurait été demandé. Les propositions de la commission ne viennent obligatoires qu'après acceptation par les parties. C'est un mode de règlement pacifique des différends par lequel les parties soumettent leurs différends à une ou plusieurs personnes en vue de son règlement définitif. A moins que les parties n'en décident autrement, l'arbitrage se clos par une sentence ayant un caractère obligatoire, dite sentence arbitrale. La pratique arbitrale enregistre trois différentes formes d'arbitrage : Un arbitre unique : nommé de commun accord par les parties ; Une commission mixte : cette forme d'arbitrage comprend généralement un nombre égal des membres désignés par les parties parmi leurs ressortissants respectifs. Pour les départager, les parties peuvent leur adjoindre un surarbitre, ressortissant d'un Etat tiers ; Un tribunal arbitral mixte : il s'agit d'une dénomination adopté pour désigner les tribunaux institués par le Traités de paix de 1919 et de 192049(*). * 44Charte de l'organisation des Nation Unies, Art.33. * 45Dictionnaire de la terminologie du droit international, p.409. * 46ROUSSEAU, Ch., Droit International Public, Tome V, éd. Sirey, Paris, p.253. * 47Dictionnaire de la terminologie du droit international, p.383. * 48LUNDA,B., Cours de vie internationale, UNILU, Lubumbashi, 1995-1996, p.158, inédit. * 49LUNDA, B., Op.cit., p.159. |
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