B. L'opportunité des poursuites
21 MUZAMA MBONDO, procédure des poursuites
et de répression, Lubumbashi, éd.R.J.J, p.41.
22 Article 12 de la constitution de la RDC de 2006
telle que modifiée et complétée à ce jour.
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Le principe de l'opportunité des poursuites est un
principe qui veut que le parquet(OMP) soit libre dans sa mission de
requérir l'application de la loi.23 , d'apprécier la
pertinence d'une affaire avant de poursuivre l'inculpé devant les cours
et tribunaux.
Exemple : la possibilité d'éviter la poursuite
contre un jeune délinquant primaire il permet une sorte de pardon
discret24 ; c'est le cas notamment lorsque l'autorité
hiérarchique à ordonner pour des raisons politiques ou sociales
que la répression serait plus nuisible qu'utile à la
société 25; c'est un principe qui vise essentiellement
à écarter les plaintes fantaisistes.26
Ce principe comporte aussi des avantages(a) et des
inconvénients(b) :
a. Les avantages
- Ce principe est avantageux dès lors qu'il
écarte des plaintes fantaisistes, des
infractions bénignes il désencombre les cours
et tribunaux. Dans la mesure où ce principe étudie la
quintessence, la pertinence même de l'affaire, ce principe se joint
à un principe général de droit qui veut que « l'on ne
peut pas troubler la quiétude du juge pour de faits bénins »
et son corollaire qui veut que le magistrat ne soit pas lié à des
vétilles.
Ces principes ont pour idée que le juge devrait se
concentrer aux affaires sérieuses qui affectent la société
plutôt que de perdre le temps à des futilités contrairement
à l'esprit du principe qui voudrait que toute personne quel que soit le
fait délictuel qu'il a commis si bénin soit-il soit
déféré devant le juge.
b. Inconvénients
Le principe de l'opportunité des poursuites entraine
l'arbitraire dans la répression en favorisant injustement certains
coupables. 27 Il a aussi pour danger « l'inertie du parquet
» parce qu'on ne peut pas obliger le Ministère Public à agir
et parce qu'on ne peut pas empêcher le Ministère Public d'agir
« poursuite inopportune ».
La subjectivité du parquet est due à la mauvaise
interprétation de ce principe, en effet
23 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, procédure
pénale, 6eme éd. Gualino éditeur, Momentos
LMD à jour des lois PERBEN, 2007-2008, p.44.
24 JEAN LARGUIER, procédure pénale,
Paris, Dalloz, 18eme éd, Momentos, p.94.
25 LUZOLO BAMBI, procédure
pénale, 20 graduat droit/ UNIKIN, notes manuscrites,
2007-2008, p.44.
26 CORRINE RENAULT BRANHINSKY, op.cit.,
p.63.
27 JEAN PRADEL, procédure pénale,
11eme éd. Cujas, 2002-2003, p.485.
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dans notre société tous les faits sont
bénins de nos jours, le législateur qui accordait une grande
importance à la vie humaine dès sa conception, voit aujourd'hui
toute son oeuvre bafouée par le parquet dit « organe de la loi
» à telle enseigne que l'avortement est devenu un fait
bénin.
Apres avoir eu connaissance du fait délictuel, ce
principe donne au parquet trois attitudes : soit de classer l'affaire sans
suite lorsque le fait décrier ne constitue pas une infraction ; soit de
proposer l'amende transactionnelle si la peine correspondant à cette
incrimination comporte et ou une amende, ainsi la poursuite proprement dite si
tous les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis
et que la poursuite ne pose pas préjudice à la
société.28
Selon cette théorie, il est admis que certaines
poursuites pénales peuvent causer un malaise plus grand et produire un
préjudice plus considérable que le dommage résultat de
l'infraction.
Ainsi, en cas de commission d'une infraction, l'Officier du
Ministère Public apprécie au regard des éléments en
rapport avec ladite infraction, la valeur positive des poursuites qu'il est
appelé à engager, il lui est donc laissé la faculté
de poursuivre ou non une infraction dont il a eu connaissance.
Ainsi, les infractions qui n'ont pas gravement troublé
l'ordre social peuvent être classées. Ce système recours
souvent aux modes alternatifs de poursuite et le ministère Public
gère véritablement la politique pénale.
C'est donc ce système pour lequel la RDC a opté,
il revêt le mérite de désengorger les juridictions
répressives. Le juge pénal n'a donc qu'à se consacrer aux
affaires qui mettent en exergue une criminalité d'un niveau assez
élevé et qui appellent une répression exemplaire.
L'inconvénient qu'on peut lui attribuer est celui
d'accroitre sensiblement le pouvoir du magistrat du parquet parfois au
détriment des victimes d'infractions. L'on voit également en ce
système le défaut d'un risque d'arbitraire et
d'inégalité entre les particuliers dans la mesure où sur
le territoire national, deux affaires similaires peuvent ne pas recevoir la
même réponse en deux endroits différents pourtant
régis par le même droit.29
Comme relevé ci-dessus, le système
d'opportunité des poursuites s'oppose à celui de
28 LUZOLO BAMBI LESSA, Op. Cit., p.50
29 S. GUINCHARD et J. BUISSON, procédure
pénale, Paris, éd. LITEC, 2000, p.3.
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la légalité de poursuites adopté par
l'Italie, notamment, dans ce système est organisée une poursuite
systémique de toutes les infractions qui parviennent à la
connaissance de l'Officier du ministère Public.
Les défenseurs de ce système lui reconnaissent
l'avantage de la certitude de la poursuite et de l'égalité des
particuliers devant la justice sur l'ensemble du territoire national. Mais
à l'opposé du système de l'opportunité des
poursuites30, il a à son passif, l'encombrement des
juridictions, et en conséquence, le ralentissement de la réponse
attendue à la suite de l'infraction commise. Ainsi, certaines raisons
peuvent justifier le classement sans suite.31
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