![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires1.png)
AVERTISSEMENT
i
« L'université de Dschang n'entend
donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans le
présent mémoire ; celles-ci doivent être
considérées comme étant propres à son auteur qui en
assure l'entier responsabilité. »
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires2.png)
DÉDICACE
ii
À mes chers parents, Brigitte et Magloire NDJANG, pour
leur sacrifice, leurs encouragements, leur accompagnement et leurs
prières tout au long de mes études.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires3.png)
REMERCIEMENTS
iii
Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma
reconnaissance :
- À Dieu, pour m'avoir comblée de ses
grâces jour après jour ;
- À Monsieur NJEUFACK TEMGWA René, Professeur
agrégé à la faculté de droit, qui en sa
qualité de directeur m'a accompagnée tout le long de ce travail
et n'a cessé de veiller à sa progression effective ;
- À la Commercial Bank Cameroon,
particulièrement à Monsieur NGUEKAM Jean de Dieu du service de
recouvrement, pour ses renseignements qui ont été précieux
dans l'avancée de ce travail ;
- À Messieurs LADJEU Arnold et TOMI TOMI
Clément, doctorants en droit privé à la faculté de
sciences juridiques et politique à l'université de Dschang, pour
leur disponibilité et leur précieuse aide dans la
réalisation de ce travail ;
- À Madame MAGNE Linda, doctorante en droit
privé à la faculté de sciences juridiques et politique
à l'université de Dschang, pour ses précieux conseils et
sa sollicitude à mon endroit tout au long de ce travail ;
- À mes chères soeurs, NDJANG NKUICHOU Brigitte
Tabita, NDJANG NANGA Marie-Madeleine, NDJANG NZOUATOU Anne, PAMEN Laurette et
BOLDRINI Solange pour leur amour quotidien et leurs encouragements ;
- À mes chers frères, NDJANG Daniel et NDJANG
FONGA Jérémie, pour la confiance qu'ils mettent en ma personne
qui est pour moi une raison de me surpasser ;
- À mes amis et promotionnaires, en particulier
TEDONGMEZA TCHIEKUO Emmanuel, MELATIWA Evahill, MEMO Claude Yannick, ATCHICK
NGANSO Benie, MEKEME KENNE Briceno, NGANGUEM GANGOUA Arnold, NGOUNOU TCHAKOUA
Brigitte Naelle, NANA BATAKE Régis Lionel, ANTOINE TAIKO Aba, KANA
Abé Fabrice, EBELLE ELONG Noe, NGOUPOU Raissa Ines, MBELLA EPANDONG
Franklin, GAMAINI TCHAPPI Kelianne BEKU KENGNE Natacha, pour la bonne humeur
qu'ils rependent autour de moi quotidiennement.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires4.png)
RESUMÉ
iv
Le crédit est la principale activité des
banques, si son octroi est toujours soumis à la volonté du
banquier, il n'en est pas ainsi de son remboursement. Lorsque le remboursement
d'un crédit bancaire ne s'effectue pas conformément aux
dispositions contractuelles, la créance née de ce crédit
devient une créance en souffrance. Elles sont différentes des
autres types de créances bancaires, et ont un régime
adapté à leurs spécificités.
Les créances en souffrance sont classées
minutieusement et soumises à des règles pour protéger le
banquier contre leur perte éventuelle. Cependant le banquier doit
procéder à leur recouvrement. Il dispose de plusieurs moyens pour
cela, le recouvrement amiable avec la restructuration de la créance, les
modes alternatifs de réalisation des suretés, les
procédures simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécution. Mais de nombreuses lacunes tant institutionnelles que
pratiques entachent le recouvrement des créances en souffrance et il est
récurent qu'elles se transforment en pertes. Le banquier est alors
obligé de les reclasser en créances irrécouvrables,
ensuite en perte. La perte des créances en souffrance a un impact
négatif sur la banque. Elle crée un manque à gagner pour
la banque, et peut être source de sanctions pour cette dernière
allant des mesures d'assainissement à la liquidation de
l'établissement de crédit. À une plus grande
échelle, la perte des créances en souffrance peut fragiliser
l'économie de tout un pays. Au regard du nombre inquiétant des
créances en souffrance au Cameroun, le législateur camerounais a
institué des sanctions pour les débiteurs insolvables de mauvaise
foi. Cet effort supplémentaire dans l'encadrement des créances en
souffrance, révèle le souhait du législateur Camerounais
d'en débarrasser les banques. Malheureusement de nombreux facteurs tels
que la teneur de certaines règles procédurales et la difficile
exécution des décisions de justice au Cameroun bloquent La
réalisation de ce voeu.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires5.png)
ABSTRACT
v
Loan is the main activity of banks. If its grand is always
submitted to the will of bankers, it is not the case for its reimbursement.
When the reimbursement of a bank loan is not done according to rules and
regulations. Debt that comes out of that loan becomes outstanding receivables.
They are different from others bank claims, that is why they have a specific
procedure.
Outstanding receivables are carefully classified and are
submitted to rules which protect bankers from potential loss. Nevertheless, the
banker most enforce their recovery. He has many means to do it: the amicable
dept recovery procedure with the restructuring of dept, the alternative modes
performance of securities, simplify collection procedure and execution means.
But many institutional and practical weaknesses taint unpaid depts recovery and
it is recurrent that it turns into losses. The banker is therefore obliged to
classify them to unrecoverable dept then into loss. The loss of outstanding
receivables has a negative effect on banks. It produces a shortfall in the bank
and could be a reason for sanction, starting from reorganization measures to
liquidation of loan establishment. To a larger scale, loss of outstanding
receivables can weaken the economy of a whole country. Looking at their
increasing number in Cameroon, the Cameroonian parliament established sanctions
for unsolved debtor of bad faith. This added effort to handle outstanding
receivables shows the willingness of the Cameroonian parliament to help banks
to get rid of it. Unfortunately some rules of procedure and the difficult
enforcement of Cameroonian judgments are obstacles to the accomplishment of
this wish.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires6.png)
PRINCIPALES ABBREVIATIONS
vi
CEMAC : communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale
BEAC : Banque des États de l'Afrique centrale
COBAC : Commission bancaire de l'Afrique centrale
UEMOA : Union économique et monétaire Ouest
Africaine
OCDE : Organisation de coopération et de
développement économique
AUS : Acte uniforme portant organisation des suretés
AUPCAP : Acte uniforme portant organisation des
procédures collectives d'apurement du
passif
AUPSRVE : Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement
et voies d'exécution
AFF : Affaire
OP CIT : Opere citato (ouvrage précité)
OBS : Observations
P. : page
pp : de page... à page ...
DIR : direction
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires7.png)
SOMMAIRE
vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
PREMIERE PARTIE : DES CRÉANCES NON PERDUES 10
Chapitre 1 : Des créances soumises à des r?gles
particuli?res 12
Section 1 : Les crit?res des créances en souffrance
12
Section 2 : Le provisionnement des créances en
souffrance 18
Chapitre 2 : L'existence pour le banquier des moyens de
préservation de la creance 26
Section 1 : Les garanties comme protection du banquier contre
les créances en
souffrance ..26
Section 2 : Le réamenagement consensuel de la
créance 32
PARTIE II : DES CRÉANCES GREVÉES DE LOURDES
CONTRAINTES DE
RECOUVREMENT 40
Chapitre1: Les complications de la
procédure de recouvrement des créances en
souffrance ..42
Section 1 : Le recouvrement des créances en souffrance
42
Section 2 : Les difficultés de recouvrement des
créances en souffrance 51
Chapitre 2 : L'incertitude du recouvrement des créances
en souffrance 59
Section 1 : Le reclassement des créances 59
Section 2 : Les conséquences de la violation de la
réglementation en mati?re de créances en
souffrance 64
CONCLUSION GÉNÉRALE 72
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires8.png)
INTRODUCTION GÉNÉRALE
1
2
« Le volume des créances en souffrance,
c'est-à-dire des crédits accordés et non remboursés
s'accroit dangereusement. Il est même à un niveau incompatible
avec les règles de bonne gestion dans le secteur. Cette situation est
due à la mauvaise foi du débiteur », dixit
Louis-Paul MOTAZE, ministre des finances de la république du
Cameroun1. Les chiffres illustrent à souhait ces propos du
ministre. En 2016 déjà, avec 489 milliard de FCFA de
créances en souffrance dans les banques commerciales et 106 milliard
dans les microfinances, le Cameroun a compté à lui tout seul 79%
des créances douteuses de la zone CEMAC2. Et avec un taux de
créances en souffrance de 19,6% des créances totales en Mai 2019,
la situation ne s'améliore pas3.
Cette situation menace l'équilibre du système
bancaire camerounais et ne laisse pas indifférentes les
autorités. C'est ainsi que le 20 février 2020 le premier
président de la cour suprême camerounaise, Daniel MEKOBE SONE
plaide auprès des magistrats pour une plus grande implication dans le
recouvrement des créances en souffrance qui selon lui pèsent
environ 500 milliards de Francs CFA en décembre 20194.
Lorsque, dans ce contexte, survient la crise sanitaire
liée à la Covid-19 qui s'est très rapidement
transformée en crise financière, il y'a lieu de se
préoccuper sur l'état des créances bancaires. Cette
préoccupation est d'autant plus grande que des pans entiers de
l'économie ont été touchés, affectant par le
même coup la capacité de remboursement des débiteurs.
Les créances en souffrance matérialisent la
réalisation d'un des multiples risques qui peuplent le paysage bancaire
: le risque de crédit. C'est le risque pour un établissement de
crédit que les débiteurs n'honorent pas totalement leurs
engagements. Autrement dit, il est le risque de perte consécutive au
défaut d'un emprunteur d'honorer un engagement de remboursement des
dettes (prêts bancaires) qu'il a contractées5 ; le
risque de crédit se décline en deux variantes : le risque de non
remboursement et le risque d'immobilisation6.
Le risque de non remboursement est le risque le plus
redouté par les banquiers. Il apparait quand le client en raison d'une
dégradation de sa situation financière ou par mauvaise foi, n'est
plus en mesure ou refuse tout simplement de rembourser les prêts qui lui
ont étés
1 BOUNOUNG (Y.), « Fraudes dans le paiement des
crédits bancaires : le remboursement sera forcé »,
cameroon tribune, 09 décembre 2019, [en ligne],
https://cameroon-tribune.cm
consulté le 22 juillet 2020.
2
Cameroun24.net « le taux des
créances bancaires en souffrance gonflé de près de 20%
à cause de la suspension des activités de la SONARA.»,
https://cameroun24.net
consulté le premier Avril 2020.
3 Idem.
4 ZRA (D.), « rentrée judiciaire
à la cour suprême : protéger les techniques de paiement
», 20 Février 2020, [en ligne]
www.crtv.com consulté le 11
Aout 2020.
5 KHAROUBI (C.), THOMAS (P.), analyse du risque
de crédit : banques et marchés, la revue banque, 2016
p.10.
6 MAGADJI (M.), la gestion du risque de
crédit par la méthode RAROC : application à Eco-Bank
Cameroun, Université catholique d'Afrique Centrale mémoire
de Master II en comptabilité finances 2010, p19.
3
octroyés. Le risque d'immobilisation est un risque
proprement bancaire, un simple retard dans le remboursement d'une
créance ou le décalage entre les ressources et les emplois peut
être préjudiciable à la banque. Si ce retard ou ce
décalage venait à se généraliser à cause de
la mauvaise gestion de la distribution des crédits, il pourrait
résulter une forte immobilisation de capitaux. Celle-ci se traduirait
par un grave déséquilibre de la trésorerie et mettrait la
banque en état de cessation de paiements7. C'est pour
prévenir cela que nous menons une étude sur les créances
en souffrance.
L'étude des créances en souffrance des
établissements bancaires, nécessite une parfaite maitrise des
concepts contenus dans le thème, car comme le souligne Marcel MERLE :
« sans un minimum d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en
face d'une masse indistincte de faits dont il est hors d'état de se
servir »8. Au préalable, il convient de
préciser que l'activité bancaire dans la communauté
monétaire et économique de l'Afrique centrale9 est
contrôlée et réglementée par la commission bancaire
de l'Afrique centrale10 créé le 16 octobre 1990.
Dans son sens commun, une créance est le droit de celui
qui peut exiger la prestation de la part du débiteur ou encore le titre
qui établit ce droit11. Le lexique des termes
juridiques12 va un peu plus loin lorsqu'il définit la
créance comme le droit de réclamer une somme d'argent ou la
condition principale de saisie. Le règlement COBAC R2018/01 du 16
Janvier 2018 relatif à la classification, au provisionnement et la
comptabilisation des créances des établissements de
crédit, définit à son tour les créances comme
l'ensemble des engagements au bilan et hors bilan détenus par un
établissement de crédit sur une contrepartie (personne physique
ou morale). Elle peut être sous plusieurs formes. Entre autres de
crédits par décaissement ou avances en compte, quels qu'en soient
la nature, la forme et le terme. Les engagements par signature donnés de
manière irrévocable (tels que cautions, avals, acceptations,
engagements de financement irrévocables, etc.) en faveur de la
contrepartie. Des titres de créance émis par la contrepartie et
détenus par l'établissement. Et enfin sous forme de
crédit-bail mobilier et immobilier13.
Est considérée comme contrepartie, toute
personne physique ou morale bénéficiaire de crédits par
décaissements ou d'engagements par signature de la part d'un
établissement de crédit
7 MAGADJI (M.), op.cit. p.20.
8 MERLE (M.), sociologie des relations
internationales, Dalloz 1982, p.114.
9 En abrégé CEMAC.
10 En abrégé COBAC.
11 LAROUSSE dictionnaire 2005
12 GUINCHARD (S.), lexique des termes juridiques,
éditions Dalloz 2017-2018.
13 Article 3 Alinéa 1 du Règlement COBAC
R-2018/01 relatif à la classification à la comptabilisation et au
provisionnement.
4
ou émettrice de titres de créances
détenus par un tel établissement.14.Dans le cadre de
cette étude, nous allons nous en tenir à la définition du
règlement CEMAC.
Il existe plusieurs classification des créances, elles
peuvent être en fonction de l'échéance du terme, on
distingue alors les créances à court, moyen et long
terme15. Elles peuvent également être en fonction des
difficultés de recouvrement il s'agit dans ce cas des créances
saines, sensibles, en souffrance et irrécouvrables.
Le règlement COBAC 2018/01 n'a pas défini les
créances en souffrance, il s'est contenté
d'énumérer leurs différentes catégories. Dans son
acception commune, le mot souffrance désigne un état
prolongé de douleur physique ou morale16. Pour le lexique
juridique, la souffrance est un état d'attente dans lequel se trouve un
objet17 la locution « En souffrance » qualifie les
affaires qui souffrent de retard18, ou celles qui sont en suspens,
en attente19.Unie au terme créance, les créances en
souffrance expriment l'état d'un droit de recouvrement torturé
dans son exercice ou en suspens. Le règlement suscité fait
état de 3 types de créances en souffrance, les «
créances immobilisées », les « créances
impayées » et les « créances douteuses
»20.
Les créances immobilisées sont les
créances directes sur l'Etat ou garanties par ce dernier, échues
depuis plus de 90 jours dont le remboursement final sans être compromis
ne peut être effectué immédiatement par l'Etat ou le
débiteur garanti .Ou un compte courant ou ordinaire débiteur de
l'Etat ou garanti par celui-ci, où, bien que le recouvrement du solde ne
soit pas compromis, on n'observe pas de mouvements créditeurs
significatifs depuis plus de 90 jours21.
La nature des créances immobilisées rend leur
recouvrement assez particulier, l'immunité d'exécution dont
bénéficie l'État rend malaisé à son
égard toute mesure d'exécution forcée selon
l'alinéa 1 de l'article 30 de L'acte uniforme relatif aux
procédures simplifiées de recouvrement et aux voies
d'exécution 22. Le législateur OHADA pour contourner
cette difficulté a institué la compensation comme mode
d'extinction des créances envers les personnes morales de droit public
au 2e alinéa du même article.
14 Article 3 Alinéa 2 règlement COBAC
op.cit.
15 Les créances à court terme sont
exigibles au bout de 2ans, celles à moyen terme dans l'intervalle de 2
à 7ans et celle à long terme à plus de 7 ans.
16 LAROUSSE Dictionnaire, 2005.
17 Lexique juridique de juritravail,
https://www.juritravail.com.
18 Dictionnaire Notre famile [en ligne],
www.notrefamille.com
.
19 Reverso Dictionnaire [en ligne],
www.mobiledictinary.reverso.net
.
20 Articles 6, 7, 8, 9, ibid.
21 Article 7, ibid.
22 En abrégé AUPSRVE, Cet article
dispose en son alinéa 1er que « l'exécution
forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux
personnes qui bénéficient d'une immunité
d'exécution ».
5
Les créances impayées sont les sommes non
payées à l'échéance contractuelle pour une
période inférieure ou égale à 90 jours pour les
crédits non immobiliers et 180 jours pour les crédits
immobiliers, les dépassements par rapport aux limites de crédits
autorisées dans les comptes courants non régularisés dans
un délai inférieur ou égal à 90 jours , les
intérêts et/ou principal des titres de créances
échus et impayés pendant une durée inférieure ou
égale à 90 jours23 .
Les créances douteuses sont des créances de
toute nature même assorties de garanties, qui présentent un risque
de non-recouvrement total ou partiel24.
Ces dernières créances sont des créances
sur des clients probablement insolvables. Elles peuvent avoir maintes causes,
telles que la mauvaise constitution de garantie par le banquier, les
difficultés ultérieures rencontrées par le débiteur
; comme la perte d'emploi pour les particuliers ou la faillite pour les
entreprises. Le caractère hétéroclite de leurs causes
complexifie le régime du traitement des créances douteuses. Le
banquier se trouve dans l'obligation d'aménager des solutions au cas par
cas. Selon la nature des difficultés rencontrées, les parties
peuvent faire recours à leur guise à divers mécanismes de
recouvrement à l'amiable25 avec l'adoption d'un nouveau plan
d'amortissement. Il existe des cas où le banquier peut faire recours
à la constitution d'une hypothèque forcée
judiciaire26 pour garantir sa créance. Le législateur
OHADA a également prévu la saisie conservatoire au
bénéfice des créanciers dont les débiteurs font
face à des circonstances de nature à menacer le recouvrement de
la créance27. Lorsque les difficultés du
débiteur sont avérées, il peut être soumis à
une procédure collective d'apurement du passif28, le banquier
fera dès lors partie de la masse des créanciers dont le
régime est prévu par l'acte uniforme des procédures
collectives d'apurement du passif. Les créances douteuses font
également l'objet d'un traitement comptable adapté à leur
situation.
Une grande partie des créances en souffrance se
retrouvent dans les établissements bancaires. Les établissements
bancaires sont une catégorie d'établissement de crédit,
les établissement de crédit sont définis par l'article
premier du règlement R- 2009/02 du 1 er avril
23 Article 8 règlement COBAC 2018/01
op.cit.
24 Article 8 règlement COBAC 2018/01
op.cit.
25 On entend par là le recours à des
concessions réciproques afin de permettre au client de rembourser son
crédit en tenant compte des difficultés auxquelles il fait
face.
26 A cet effet l'article 213 de l'acte uniforme
portant organisation des suretés dispose : « pour sureté de
sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210
à 212 du présent acte uniforme, le créancier peut
être autorisé à prendre inscription provisoire
d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une
décision de la juridiction compétente au domicile du
débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles
à saisir ».
27 Articles 54 à 63 de l'AUPSRVE.
28 Le législateur OHADA a
réglementé les procédures collectives par l'acte uniforme
du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives
d'apurement du passif en abrégé AUPCAP.
6
2009 comme des organismes qui effectuent à titre
habituel des opérations de banques qui comportent les
établissements bancaires et les établissements financiers. Le
règlement COBAC suscité ne donne pas de définition fixe de
l'établissement bancaire, aussi on l'assimile communément
à la banque. Le dictionnaire Larousse définit la banque comme un
Établissement financier qui, recevant des fonds du public, les emploie
pour effectuer des opérations de crédit et des opérations
financières, et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens
de paiement. Dans le même sens, le lexique des termes juridiques regroupe
sous le vocable de banque tout établissement de crédit
habilité à recevoir de façon générale des
fonds à vue ou à moins de deux Ans de terme, et effectuer toutes
les opérations de Banque. Ces définitions bien que correctes ne
distinguent pas assez les établissements bancaires des
établissements proches.
C'est pourquoi dans le cadre de ce travail nous avons
adopté la définition donnée par le Professeur Rachel
KALIEU. Elle désigne l'établissement bancaire comme
l'établissement de crédit de Droit commun. Qui comprend deux
sous-catégories : la banque universelle et les banques
spécialisées29, et qui doit avoir un capital social
minimum fixé à 10.000.000.000 FCFA30.
La banque universelle est, conformément à
l'article 9 du Règlement COBAC R-2009/02, un établissement
bancaire habilité d'une façon générale à
recevoir tout fonds du public, à effectuer toutes opérations de
banque sans restriction et toutes opérations connexes ainsi que les
opérations non bancaires. Plus précisément, elle a pour
vocation de recevoir du public des dépôts de fonds à vue et
à terme et d'effectuer les opérations de crédit. Il n'y a
donc pas en principe de limitation dans ses activités .L'une des
particularités de la banque universelle tient aussi à la
limitation de la possibilité de prendre des participations dans les
sociétés. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux
participations prises dans d'autres banques et établissements financiers
ou dans les sociétés nécessaires à son exploitation
et chargées de la gestion soit de son patrimoine immobilier soit des
services d'étude relevant de la profession bancaire.
Les banques spécialisées ont une mission plus
précise. Il ressort l'article 10 du Règlement suscité que
ce sont des établissements bancaires, dont l'activité est
nécessairement
29 L'article 8 du règlement R-2009/02 portant
fixation des catégories des établissements de crédit
dispose à cet effet que « les établissements de
crédits sont agrées en qualité de banques universelle,
banque spécialisée, établissements financiers ou
société financière » ces quatre catégories
pouvant être regroupées en deux groupes, les établissements
bancaires d'une part et les établissements financiers d'autre part.
30 KALIEU ELONGO (Y.R), « la
classification des établissements de crédit dans la CEMAC »
2016,[en ligne]
https://kalieu-elongo.com
, consulté le le 22 janvier 2020, p3.
7
limitée soit par rapport à certaines
opérations déterminées (crédit à long terme,
prises de participation), soit par rapport à une clientèle ou un
secteur d'activité déterminé (crédit agricole,
crédit au commerce extérieur, crédit aux PME, etc.). Du
fait de cette limitation, elles peuvent bénéficier d'un statut
spécial. Elles sont habilitées d'une façon
générale à recevoir tout fonds du public mais se
distinguent par le caractère spécifique ou restrictif de leur
champ d'activité. Elles réalisent les opérations de
banques dans la limite de la décision d'agrément qui les
concernent ou des dispositions statutaires, législatives et
réglementaires qui leur sont propres dans le respect toutefois des
prescriptions communes de la réglementation bancaire.
De manière brève, les établissements
bancaires sont une catégorie d'établissement de crédit
ayant vocation de recevoir des dépôts de fonds à vue et
à terme et d'effectuer des opérations de crédit, ayant un
capital d'au moins 10.000.000.000 de FCFA. Ils sont Différents des
établissements financiers31 qui ne peuvent recevoir des fonds
du public, et disposent d'un capital social minimum de 2.000.000.000 FCFA.
Il aurait été infructueux de mener une
étude sur des concepts dont on ignore la signification ; aussi,
après avoir compris les différents termes autour desquels est
axée la recherche, il convient d'en déterminer
l'intérêt qui est en réalité la raison d'être
de toute recherche scientifique. La présente recherche est d'une
importance capitale, les créances en souffrance pullulent dans la
sous-région CEMAC en général, et au Cameroun en
particulier. Leur croissance est une inquiétude constante, et les
éliminer est au coeur des préoccupations actuelles des
autorités nationales. Ceci en raison du rôle important que jouent
les banques dans la santé économique du pays. Cela explique
pourquoi au-delà des efforts de régulation menés par le
législateur communautaire, le législateur camerounais mène
une politique d'incitation au recouvrement. Que ce soit du point de vue
fiscal32 ou répressif33 un accent particulier est
porté sur la question dans le pays. D'où l'attention que nous
portons aux créances en souffrance des établissements bancaires
spécifiquement au Cameroun.
L'étude des créances en souffrance permet
également d'appréhender les différentes règles
organisant le traitement et l'identification des créances en souffrance.
De les apprécier, et d'en détecter les failles.
31 Il existe deux catégories
d'établissements financiers, les sociétés
financières et les institutions financières
spécialisées.
32 La Loi n°2019/023 du 24 décembre 2020
portant loi des finances de la république Cameroun pour l'exercice 2020
contient des mesures fiscales incitatives au recouvrement.
33 Désormais, la Loi n° 2019/021 du 24
Décembre 2019 fixant certaines règles relatives à
l'activité de crédit pénalise le non remboursement de
mauvaise foi des emprunteurs des établissements de crédit.
8
De façon plus pratique, cette étude sera une
aide précieuse pour le banquier dans les procédures à
suivre pour l'exercice de son droit de recouvrement. Au-delà, elle
l'aidera également à neutraliser, sinon minimiser au mieux les
effets néfastes des créances en souffrance sur la banque. Elle
sera en outre une mise en garde pour les emprunteurs, les édifiants sur
les sanctions auxquelles les exposent le non remboursement des crédits
.
La pierre angulaire de tout travail de recherche est la
problématique, elle donne un but au chercheur, lui permet de se
focaliser sur la réponse à la question qu'il s'est posée
et lui évite de se perdre dans les différents contours du sujet.
Michel BEAUD explique à cet effet que la problématique «
c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des
hypothèses de recherche et des signes d'analyse qui permettront de
traiter le sujet choisi »34.
C'est partant de ce constat que cette étude se propose
de répondre à la problématique de savoir quel est le
régime des créances en souffrance des établissements
bancaires ?
L'hypothèse est une esquisse de réponse à
la question posée qu'on s'attèlera à vérifier et
justifier tout au long du travail. À la question de savoir quel est le
régime des créances en souffrance, nous répondons que les
créances en souffrance ont un régime différent de celui
des créances saines et des créances irrécouvrables. Qu'il
est possible de les recouvrer, mais la délicatesse de leur processus de
recouvrement peut conduire à leur fin tragique et à une
transformation en pertes, ce qui est lourd de conséquences pour les
banques.
Des études ont déjà été
menées autour des créances bancaires, les unes sur la gestion du
risque de crédit35, les autres sur le recouvrement des
créances bancaires36 sous l'égide du règlement
COBAC 2014/01 relatif à la comptabilisation et au provisionnement des
créances des établissements de crédit .Depuis, le
Règlement de 2018 et les innovations du législateur Camerounais
sont venus modifier les règles applicables en matière de
créances bancaires. Nous avons décidé de jeter un regard
nouveau sur les créances en souffrance des établissements
bancaires à la lumière de la législation en vigueur. C'est
à cette fin que nous étudierons le régime des
créances en souffrance, plutôt que la classification, ou le
recouvrement des créances en souffrance.
34 BEAUD (M.), l'art de la thèse,
Paris, La Découverte, 1997, P32.
35 NOUTEKA KAMDEM (L.M.), le risque de
crédit, mémoire pour l'obtention du master II en droit,
université de Dschang 2016 ; MAGADJI (M.), la gestion du risque de
crédit par la méthode RAROC : application à Eco-Bank
Cameroun, Université catholique d'Afrique Centrale, mémoire
de Master II en comptabilité finances 2010 ; NGOMOE (G.), la gestion
du risque de non règlement lié au crédit documentaire dans
les établissements de crédits : le cas d'Afriland first Bank
rapport DESS, droit des affaires internationales et fiscalité,
Université de Dschang 2005.
36TALATO SAFIATOU (K.), procédure de
recouvrement et gestion des créances en souffrance, institut
supérieur d'informatique et de gestion Ouagadougou, DUT finances
comptabilité 2015.
9
Ces approches ont étés écartées,
la première ne présente aucun intérêt pratique dans
la mesure où elle ne mène pas une analyse sur le recouvrement des
créances en souffrance. Et la deuxième parce qu'elle
élimine des pans très importants du sujet, à savoir le
traitement comptable des créances en souffrance et l'hypothétique
perte de celles-ci. On aurait également pu étudier la
causalité des créances en souffrance. Procéder ainsi
aurait été se limiter à exposer les origines et les
méfaits des créances en souffrance, chose déjà
connue par les acteurs du système. Apres le choix de notre approche, il
est capital d'utiliser les méthodes adaptées pour l'explorer au
mieux.
La méthode est l'ensemble des opérations
intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les
objectifs qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. Les
méthodes appliquées ici sont les méthodes
exégétiques, casuistiques et le droit comparé.
La méthode exégétique qui consiste en
l'interprétation et l'explication des règles de droit contenues
dans les lois a été précieuse dans l'étude de
l'ensemble des règles de droit positif applicables en matière de
créances37. La méthode casuistique38 quant
à elle est une forme d'argumentation consistant à résoudre
les problèmes pratiques par une discussion entre d'une part les
principes généraux ou des cas similaires, et d'autre part la
considération des particularités des cas étudiés.
Le droit comparé est une méthode auxiliaire de la critique
législative qui consiste à apprécier et juger la loi
nationale en la comparant aux lois similaires et aux institutions analogues des
autres pays39.
En utilisant ces méthodes nous avons acquis deux
certitudes, les créances en souffrance ne sont pas des créances
perdues (première partie), mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont
grevées de lourdes contraintes de recouvrement (deuxième
partie).
37 GRAWITZ (M.), méthodes de sciences
sociales, Paris, Dalloz, 9e édition, 1993, p.364.
38 GRAWITZ (M.), op.cit,p 365.
39 BARRAUD (B., « le droit comparé
`)», in la recherche juridique ( les branches de la recherche
juridique), l'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2016, p. 91.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires9.png)
PREMIERE PARTIE : DES CRÉANCES NON
PERDUES
10
11
Le traitement des créances en souffrance implique la
maitrise de leur nature. Certes elles ne sont pas des créances perdues,
encore moins des créances saines. Il ne suffit pas de connaitre ce que
les créances en souffrance ne sont pas, il faut encore connaitre ce
qu'elles sont. On s'intéresse dès lors à ce qui permet de
les reconnaitre et de les distinguer. À ce qui les différencie
non seulement des créances perdues, mais également des autres
types de créances bancaires comme les créances saines et
sensibles. Il s'agit donc pour nous de parcourir les critères des
créances en souffrance (chapitre 1), en fonction desquels on peut mener
un effort derecouvrement(chapitre2).
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires10.png)
CHAPITRE 1 : DES CRÉANCES SOUMISES À DES
R?GLES PARTICULI?RES
12
Les règles qui gouvernent les créances en
souffrance sont relatives à leur organisation, elle n'est pas
laissée à la discrétion du banquier. Par organisation on
fait référence aux critères d'identification et aux
règles de provisionnement des créances en souffrances.
Le règlement R 2018/01 qui traite de la classification
des créances n'a pas établi stricto sensu des
critères d'identification des créances en souffrance. Mais
à partir de la classification qui est faite des créances en
souffrance, on peut déduire leurs critères d'identification
(section 1). Le législateur a par contre pris soin de préciser
méticuleusement les règles de provisionnement applicables
à ces créances (section 2).
SECTION 1 : LES CRIT?RES DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE
Les critères des créances en souffrance sont les
caractères ou signes qui permettent de les distinguer. Ces
caractères sont en rapport avec deux indicateurs cumulatifs:
l'échéance et le recouvrement. En principe, les créances
en souffrance sont des créances échues et non encore
recouvrées (paragraphe 1), mais il peut arriver que certaines
créances sur la base d'autre critères soient classées
parmi les créances douteuses (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : DES CRÉANCES ÉCHUES ET NON
REMBOURSÉES
Une créance est échue lorsqu'elle est parvenue
à son terme et est de ce fait immédiatement exigible. En
règle générale les créances en souffrance sont des
créances immédiatement exigibles et qui ne sont pas encore
remboursées par le débiteur. Il est question aussi bien des
créances normalement parvenues à leur terme (A), que de celle
frappées par la déchéance du terme (B).
13
A - DES CRÉANCES NON REMBOURSÉES PARVENUES
À TERME
Le premier critère d'identification des créances
en souffrance est l'exigibilité. Les articles 6 et suivants du
règlement suscité classent les créances en fonction du
moment à partir duquel elles ont commencé à être
exigibles.
De la lecture de l'article 7, il ressort que les
créances immobilisées sont les créances détenues
directement ou indirectement sur l'Etat échues depuis plus de 90 Jours,
les créances impayées quant à elles sont des
créances détenues sur les personnes privées, elles
deviennent des créances impayées lorsqu'elles sont échues
depuis une période en deçà ou égale à 90
jours pour les créances mobilières. Il s'agit « -des
échéances de crédits autres qu'immobiliers impayées
pendant une durée inférieure ou égale à 90 jours
;
-des loyers de location-simple, de location avec option
d'achat ou de crédit-bail afférents à des biens mobiliers,
impayés pendant une durée inférieure ou égale
à 90 jours ;
-des dépassements par rapport aux limites de
crédit autorisées (montant et/ou période de
validité) enregistrés sur les comptes courants, qui ne sont pas
régularisés dans un délai inférieur ou égal
à 90 jours ;
- des intérêts et/ou du principal des titres
de créance échus et impayés pendant une durée
inférieure ou égale à 90 jours. »40
Il s'agit également des créances
immobilières échues depuis plus de 90 jours et moins de 180 jours
ce sont « des loyers de location-simple, de location avec option
d'achat ou de crédit-bail afférents à des biens
immobiliers et des échéances de crédits immobiliers
impayés pendant une durée inférieure ou égale
à 180 jours. »41
Au-delà de 180 jours passés depuis
l'échéance du terme pour les créances immobilières,
et de 90 jours pour les créances mobilières, les créances
impayées deviennent des créances douteuses42.
Les créances en souffrance en plus d'être
échues sont des créances non remboursées, c'est ce
critère qui est déterminant dans leur distinction des autres
types de créances proches. Les créances saines par exemple sont
constituées de créances échues dont le remboursement
s'effectue conformément aux dispositions contractuelles et qui sont
détenues sur des
40 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01
op.cit.
41 Idem.
42 Article 9 du règlement COBAC R 2018/01
op.cit.
14
contreparties dont la capacité à honorer
l'intégralité de leurs engagements actuels et futurs ne
soulève aucun motif d'inquiétude43.
Il en va de même pour les créances sensibles qui
sont des créances dont le remboursement s'effectue conformément
aux dispositions contractuelles, mais dont la capacité actuelle et
future du bénéficiaire à rembourser, intégralement
et à bonne date, ses engagements soulèvent des motifs
d'inquiétude. Du fait de considérations intrinsèques
(existence de signes de détérioration de la situation
financière du client, problèmes au niveau du management,
changement dans l'actionnariat, etc.) ou externes (difficultés au niveau
du secteur d'activité du client, tendance baissière de la valeur
de marché des titres émis par la contrepartie non
justifiée par le niveau général de taux
d'intérêt, etc.)44.
La classification des créances en souffrance est
déterminée par le défaut de remboursement de la
créance à terme. Il peut aussi arriver que le terme soit
rapproché.
B - DES CRÉANCES NON REMBOURSÉES
FRAPPÉES DE DÉCHÉANCE DU
TERME
La déchéance du terme désigne la perte
pour le bénéficiaire d'un contrat à
échéance, de la faculté de payer sa dette selon
l'échéancier prévu45. C'est une sanction qui
consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme,
soit de la suspension de l'exigibilité de l'obligation. La
déchéance du terme rend la dette immédiatement exigible
46 . Elle peut être légale ou conventionnelle.
La déchéance du terme conventionnelle ne pose
aucun problème. Lorsque la déchéance du terme est
conventionnelle elle devra être expressément prévue par les
parties L'obligation devient immédiatement exigible dès lors que
la cause de déchéance du terme prévue par les parties se
réalise47 .
La déchéance légale du terme à des
causes et une mise en oeuvre particulière. Parmi ses causes on retrouve
: la diminution des suretés48, la défaillance
l'emprunteur49, la liquidation
43 Article 4 du règlement COBAC R 2018/01
op.cit.
44 Article 6 du règlement COBAC 2018/01
op.cit.
45 BAMBE (A.), BOURDOISEAU (J.), « la
déchéance du terme »,[en ligne],
https://aurelienbambe.com.
consulté le 18 avril 2020.
46 BALTA KALTO (A.), « la protection des
créanciers du vendeur de fonds de commerce dans l'espace OHADA »,
revue de l'ersuma, N°6 janvier 2016 p. 140.
47 BAMBE (A.), BOURDOISEAU (J.), op.cit.
48 Article 109, 110, 175, acte uniforme des
suretés en abrégé AUS.
49 Article 94 du règlement N°
03/16-CEMAC-UMAC-CM relatif au système, moyens et incidents de
paiement.
15
des biens du débiteur50, la survenance
d'impayés ou l'incapacité de remboursement du
débiteur51.
Le règlement 2018/01 classe les concours frappés
de déchéance. Les concours frappés de
déchéance depuis moins de 90 jours pour tout motif autre que la
survenance d'impayés ou l'incapacité de remboursement du
débiteur font partie des créances impayées52.
Les autres concours frappés de déchéance rentrent dans les
créances douteuses. Il s'agit des concours frappés de
déchéance depuis plus de 90 jours, ou ceux frappés de
déchéance pour survenance d'impayés ou incapacité
de remboursement du débiteur53 .
La déchéance du terme qui résulte de
l'insolvabilité du débiteur n'est pas encourue de plein droit,
mais doit être demandée en justice. Ainsi, en cas de vente ou de
réalisation du fonds de commerce, l'article 174 de l'acte uniforme sur
les suretés autorise les créanciers chirographaires à
demander en justice la déchéance du terme de leurs
créances pour concourir à la distribution du prix.
La déchéance du terme rend les créances
frappées exigibles au même titre que celles parvenues normalement
à leur terme. Aussi, le retard dans le paiement de ces dernières
entraine leur reclassement dans les catégories des créances en
souffrance. En dehors de ces critères, une partie des créances
douteuses répondent à des critères assez différents
des autres créances en souffrance.
PARAGRAPHE 2 : LES CRIT?RES PARTICULIERS DE
CERTAINES
CRÉANCES DOUTEUSES
En dehors des créances échues et non
remboursées qui constituent le noyau des créances douteuses,
d'autres créances complètent l'atome. Elles se retrouvent dans
cette catégorie soit à cause de la solvabilité douteuse du
débiteur (A) ou de la situation des autres créances auxquelles
elles sont liées (B).
50 Article 76 Acte uniforme relatif aux
procédures collectives d'apurement du passif.
51 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01
52 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01
op.cit.
53 Article 9 ibid.
16
A - LES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE SUR DES CLIENTS
PRÉSENTANT UN
RISQUE
Les crédits par signature peuvent être
définis comme des engagements contractés par une banque au profit
de tiers à la demande d'un client, l'essentiel réside dans le
prêt de signature. Ces crédits n'impliquent aucune mise à
disposition future ou immédiate de fonds, mais seulement une mise
à disposition éventuelle de fonds c'est ce qui les oppose aux
crédits par caisse54.
L'étude à faire par le banquier doit être
aussi minutieuse que pour n'importe quel autre concours bancaire car cet
engagement peut entrainer des décaissements importants. Les
crédits par signature sont donnés sous 4 formes 55 : L'aval,
L'acceptation, La caution, Le crédit documentaire. Les engagements par
signature peuvent devenir des créances en souffrance sans être
exigibles, il suffit qu'ils soient Irrévocables, en faveur de
contreparties qui présentent un risque probable ou certain de
défaillance partielle ou totale ou dont les concours sont classés
comme douteux56.
De tous les engagements par signature cités ci-dessus,
le crédit documentaire est celui qui est traditionnellement
traité d'irrévocable. Le crédit documentaire est
l'opération par laquelle une banque appelée banque
émettrice ou banque apéritrice accepte, à la demande d'un
acheteur appelé donneur d'ordre ou ordonnateur, de mettre des fonds
à la disposition du vendeur appelé bénéficiaire
contre remise de documents constatant la bonne exécution d'une
vente57.
Le crédit documentaire irrévocable est un
engagement ferme qui est détaché du rapport que le banquier
émetteur entretien lui-même avec le donneur d'ordre de sorte que
le bénéficiaire a un droit direct à l'encontre de la
banque émettrice58. Le législateur CEMAC lorsqu'il
fait référence aux engagements par signature irrévocables
ne se limite pas au crédit documentaire. Il précise à cet
effet que « sont considérées comme créances
l'ensemble des engagements au bilan et hors bilan détenus par un
établissement de crédit sur une contrepartie personne physique ou
morale. Sous forme D'engagements par signature donnés de manière
irrévocable (tels que cautions, avals, acceptations, engagements de
financements irrévocables, etc.) en faveur de la partie »
59
54 BONNEAU (T.), Droit bancaire, LGDJ, 2017, p 421.
55 OUZOU (T.), les risques et les garanties
bancaires, Université mouloud Mammeri, 2010, p 9.
56 Article 8 règlement COBAC 2018/01,
op.cit.
57 BONNEAU (T.), op.cit. p.421.
58 BONNEAU (T.), op.cit. p.422.
59 Article 3 règlement COBAC 2018/01.
17
L'engagement par signature pour rentrer dans les
créances douteuses doit être irrévocable. Cette
précision n'est pas superflue, car c'est là que réside la
distinction d'avec les engagements par signature compris dans les
créances sensibles qui eux ne sont pas nécessairement
irrévocables60.L'engagement par signature doit en outre
être pris sur une contrepartie dont la situation permet de douter de la
capacité de remboursement de l'encourt, l'article 9 in fine
ajoute à ces dernières les contreparties dont les concours
sont classés comme douteux : c'est l'effet de contagion.
B - L'EFFET DE CONTAGION
Communément connu comme la transmission d'une maladie
à une personne bien portante par contact direct ou indirect, ou encore
une imitation involontaire61, le terme contagion est assez
familier.
Dans le cadre des créances douteuses, l'effet de
contagion désigne le fait que la classification en créances
douteuses d'une fraction des concours portés par une contrepartie
entraîne le transfert de l'intégralité des créances
détenues sur cette contrepartie en encours douteux, nonobstant toute
considération liée aux garanties éventuellement
détenues62. C'est bien illustré par l'expression
« créance douteuse-client douteux » 63 . L'effet de contagion
désigne ici la transmission du caractère douteux à toutes
les créances du même débiteur, quelles que soient les
garanties. Une autre contagion s'opère sur les créances
détenues sur des contreparties liées64.
L`article 10 du règlement 2018/01 étend les
effets de l'indélicatesse d'une contrepartie à toutes les
contreparties dépendant financièrement d'elle, et pouvant
être affectées par les difficultés de cette
dernière.
Le règlement COBAC R-2010/02 du 22 septembre 2010
relatif à la division des risques des établissements de
crédit assimile à un même bénéficiaire les
personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les
difficultés financières rencontrées par l'une entrainent
très probablement des difficultés de remboursement
sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens sont
présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques
ou
60 L'article 5 du règlement suscité
dispose à cet effet : « Sont également
considérés comme sensibles, les engagements par signature sur des
clients classés dans la catégorie des créances sensibles
ou dont la situation financière soulève des motifs
d'inquiétude. ».
61 Dictionnaire Larousse édition 2019.
62 Article 10 règlement COBAC
op.cit.
63 KENMOGNE SIMO (A.), la protection des
établissements bancaires contre la défaillance en Afrique noire
francophone, thèse pour le doctorat unique, université de
Yaoundé II- Soa, 2003-2004, p 99.
64 KENMOGNE SIMO (A.), op. cit. p99.
18
morales, Notamment lorsque l'une d'entre elles exerce sur les
autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou
conjoint. Elles peuvent être des filiales de la même
entreprise-mère, ou soumises à une direction de fait
commune.
Egalement dans le cas où chacune des personnes est une
collectivité territoriale ou un établissement public et l'une
dépend financièrement de l'autre. L'une d'entre elles
détient dans l'autre une participation supérieure à 10%,
et elles sont liées par des contrats de garanties croisées et
entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes
(sous-traitance, franchise ...).
Toutefois, la commission bancaire peut autoriser un
établissement à ne pas considérer comme même
bénéficiaire ces personnes si l'établissement apporte la
preuve qu'elles sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour
que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les
problèmes financiers rencontrés par l'une de ces personnes
n'entraineront pas des difficultés de remboursement chez les
autres65.
Les créances en souffrance ont des critères
d'identification objectifs comme le défaut de remboursement et
l'arrivée du terme, des critères subjectifs comme
l'insolvabilité de l'emprunteur. Une fois identifiées, les
créances en souffrance doivent être provisionnées.
SECTION 2 : LE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES
EN
SOUFFRANCE
Le risque couru par les banquiers en raison de leur
activité doit être couvert d'une façon ou d'une autre. La
technique la plus couramment utilisée à cet égard est le
provisionnement des actifs jugés compromis. L'action de constituer des
provisions revient, en effet à constater la charge induite par le fait
que le prêt consenti ne sera vraisemblablement pas remboursé
à l'échéance contractuellement fixée. Ce
mécanisme permet de prévenir une faillite causé par la
diminution des actifs de la banque.
Une provision est la constatation comptable d'une diminution
de la valeur d'un élément d'actif (provisions pour
dépréciation), ou d'une augmentation du passif exigible à
plus ou moins long terme (provisions pour risques et charges)66. La
provision est une charge précise quant à sa nature mais
incertaine quant à sa réalisation, que des
évènements survenus ou en
65 Article 3 du règlement COBAC R-2010/02 du 22
septembre 2010 relatif à la division des risques des
établissements de crédit.
66 BUTSCH (J.), « le provisionnement du risque
bancaire », revue d'économie bancaire, N° 19,1991,
p133.
19
cours rendent prévisibles à la date
d'établissement de la situation67. Le provisionnement des
risques liés au crédit dépend de la constitution de
garanties spécifiques pour lesquelles le législateur a pris soin
de faire une énumération limitative ces garanties sont dites
éligibles. Le provisionnement des créances en souffrance est mis
en oeuvre (paragraphe 2) en fonction des garanties éligibles (paragraphe
1).
PARAGRAPHE 1 : LES GARANTIES ÉLIGIBLES AU
PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE
Selon le lexique des termes juridiques, la garantie est un
ensemble de moyens juridiques permettant de prémunir le créancier
contre le risque d'insolvabilité du débiteur. En ce sens, elle
est synonyme de sureté. L'article un de l'acte uniforme OHADA sur les
suretés la définie comme «l'affectation au
bénéfice d'un créancier d'un bien ou d'un patrimoine afin
de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations,
quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient
présentes ou futures, déterminées ou déterminables,
conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou
fluctuant»68.
L'importance des suretés n'est plus à
démontrer, les auteurs l'exprime en ces termes « sans
suretés, pas de crédit, sans crédit pas d'économie
moderne. »69. C'est pour cela que les garanties
éligibles ont une incidence sur le provisionnement, elles peuvent
être réelles (A), ou personnelles (B).
A - LES GARANTIES RÉELLES ELIGIBLES AU
PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE
Les garanties éligibles énumérées
dans Règlement 2018/01 sont Les transferts fiduciaires de sommes
d'argent et les nantissements d'espèces (dépôts de
garantie, comptes à terme ou Bons de caisse souscrits auprès de
l'établissement assujetti lui-même, ou titres de créance
négociables), le nantissement de titres de créance émis
par l'Etat, et L'hypothèque.
67 idem.
68 Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010
portant organisation de suretés.
69 MALAURIE (P.), AYNES (L.), cours de Droit
civil, la publicité foncière, CUJAS 2000/2001, p.17.
20
Le transfert fiduciaire de somme d'argent est une convention
par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de
l`exécution d'une obligation. Ces fonds doivent être inscrits dans
un compte bloqué ouvert au nom du créancier de cette obligation,
dans les livres d'un établissement de crédit habilité
à les recevoir70.
À peine de nullité, la convention
spécifie les créances garanties, le montant des fonds
cédés, et le compte bloqué. Sa notification à
l'établissement teneur la rend opposable aux tiers. Les
intérêts sont portés au crédit du compte. A
l'échéance, en cas de complet paiement de la créance
garantie les fonds sont restitués au constituant. En cas de
défaillance du débiteur et huit jours après que le
constituant a été averti, Le créancier peut se faire
remettre les fonds cédés dans la limite des créances
garanties impayées toute clause contraire étant
réputée non écrite71. Pour les banques
opérant dans l'espace OHADA, c'est une sureté très
avantageuse du fait de sa constitution et de sa réalisation rapide mais
surtout de la trésorerie immédiate qu'elle
procure72.
L'acte uniforme définit le nantissement comme «
l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles
incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs
créances, présentes ou futures à condition que celles-ci
soit déterminées ou déterminables.
»73.Les nantissements d'espèces ici sont les
dépôts de garantie, comptes à terme ou Bons de caisse
souscrits auprès de l'établissement assujetti lui-même, ou
titres de créance négociables.
Le nantissement des titres de créance émis par
l'état est également une garantie éligible. Les titres de
créances émis par l'état sont des titres qui
témoignent de l'engagement d'un état et d'un préteur, le
second mettant des fonds à la disposition du premier en contrepartie
d'une rémunération74. Leur nantissement est un
nantissement de compte de titres financiers. Une convention par laquelle le
constituant affecte en garantie d'une obligation l'ensemble des valeurs
mobilières et autres titres financiers figurant dans ce
compte75. Elle est régie par les articles 146 et suivants de
l'AUS76. Le nantissement de comptes de titres financiers est
constitué
70 Article 87 AUS.
71 Article 87 à 91 AUS.
72 BOCCOVI (A), « le transfert fiduciaire de
sommes d'argent en Droit OHADA de l'opposabilité aux tiers »,
revue du droit des affaires en Afrique (RDAA), décembre 2015,
[en ligne],
www.institut-idef.org
consulté le 23 Juillet 2020.
73 Art 125 AUS .
74 MOHAMADOU (B.), « la titrisation dans
l'espace UEMOA », revue de l'ERSUMA, n° 4 septembre 2014,
[en ligne] consulté le 23 Juillet 2020,
https://revue.ersuma.org.
75 Article 146 AUS.
76 Voir à ce sujet, KALIEU ELONGO (Y.R.),
« à la recherche du particularisme du nantissement des comptes de
titres financiers en droit OHADA », revue trimestrielle de sciences
juridiques (RTJS), N° 7 Avril-Juin 2015 p 3.
21
tant à l'égard des parties, de la personne
morale émettrice que des tiers, par une déclaration datée
et signée du titulaire du compte.
Ces suretés réelles éligibles, ne
comptent qu'une sureté immobilière. L'hypothèque est la
seule garantie immobilière éligible selon l'article 19. Elle est
l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable
appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances,
présentes ou futures à condition qu'elles soient
déterminées ou déterminables. L'hypothèque est
légale, conventionnelle ou judiciaire77.
La prise en considération de cette garantie est
subordonnée à certaines conditions78: La valeur des
hypothèques doit représenter au moins 120% de l'encours du
crédit. Elle doit être déterminée de manière
prudente par un expert agréé par les tribunaux et faire l'objet
de révision au moins tous les 4 ans. À défaut, l'encours
à considérer comme couvert par la garantie au titre de l'article
18 du règlement suscité est 80 % de l'encours global de la
créance. Le solde est à considérer comme non couvert et
à traiter comme tel. Les hypothèques éligibles sont des
hypothèques fermes de premier ou de deuxième rang sur des
immeubles. Ces hypothèques doivent être dûment
formalisées et enregistrées.
B - LES GARANTIES PERSONELLES ÉLIGIBLES AU
PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE
L'article 19 du règlement 2018/01 prévoit comme
garanties personnelles : Les contre-garanties reçues de la part d'un
établissement de crédit implanté dans la CEMAC, dans
l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE, tels que définis par le
règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010 relatif à la
couverture des risques des établissements de crédit. Les
garanties reçues de banques multilatérales de
développement, d'organismes multilatéraux de garantie, ou
d'organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la
CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE, tels que définis par le
règlement COBAC R-2010/01 relatif à la couverture des risques des
établissements de crédit.
Par opposition au terme garanti pris dans son sens
général, les garanties mentionnées aux alinéas 3 et
4 de l'article 19 énumérées ci-dessus font
référence aux garanties et contre garanties autonomes
régies par les articles 39 à 49 AUS 79 .La garantie
autonome est
77 Article 190 AUS.
78 Article 22 règlement 2018/01,
op.cit.
79 L'article 20 du règlement de 2018/01
précise à cet effet que « s'agissant des contre-garanties
reçues d'un établissement de crédit, doivent être
stipulées à première demande ».
22
l'engagement par lequel le garant s'oblige, en
considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur
instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme
déterminée au bénéficiaire, soit sur
première demande de la part de ce dernier soit selon les
modalités convenues 80 . Les garanties éligibles sont
celles reçues des banques multilatérales de
développement81, d'organismes multilatéraux de
garantie82, organisme publics de financement ou de garantie
implantés dans la CEMAC, dans l'UMOA83 ou dans les pays de
l'OCDE84. Les garanties autonomes sont souvent accompagnées
de contre garanties autonomes.
La contre garantie autonome est l'engagement par lequel le
contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par
le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer
une somme déterminée au garant, soit sur première demande
de la part de ce dernier soit selon les modalités
convenues85. Ne sont éligibles que les contre-garanties
reçues de la part d'un établissement de crédit
implanté dans la CEMAC, l'UMOA, ou dans les pays de l'OCDE. Les
garanties et les contre-garanties autonomes reçues d'un
établissement de crédit pour être prises en compte doivent
être stipulées à première demande86.
Les avantages de la garantie et contre garantie sont
l'autonomie87, l'inopposabilité des exceptions88
et l'irrévocabilité89. Ces avantages Peuvent justifier
leur admission comme garanties éligibles. L'article 20 du
règlement de 2018/01 précise les modalités de prise en
compte de ces garanties90.
80 Article 39 AUS.
81 Définie à l'article 1er du
règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010 relatif à la
couverture des risques des établissements de crédit comme un
établissement public multinational dont la mission au financement des
activités de développement d'un pays ou d'un groupe de pays.
82 Défini à l'article 1er
du règlement COBAC R-2010/01 op.cit., comme
établissement public multinational qui accorde des garanties de
financement aux établissements de crédit.
83 Union Monétaire Ouest Africaine.
84 Défini à l'article 1er du
règlement COBAC R-2010/01 op.cit., comme Organisme
dépendant d'un gouvernement national de la CEMAC, UMOA, OCDE
(organisation de coopération et le développement
économique), dont la mission est d'accorder des crédits, des
lignes de refinancement ou des garanties.
85 Article 39 AUS.
86 Article 20 règlement de 2018/01, op
cit.
87 La garantie autonome crée des engagements
autonomes distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en
constituer la base (Article 40 AUS), le garant s'engage à payer une
somme déterminée à l'avance et non la somme dont sera tenu
le débiteur garanti.
88 Cette règle signifie que celui qui s'engage
comme garant renonce par cet engagement à se prévaloir de tout
fait susceptible d'éteindre ou de réduire son engagement et qui
résulterait du contrat de base ou des faits propre à la relation
donneur d'ordre bénéficiaire. Deux exceptions uniquement sont
admises. Il s'agit de l'appel manifestement abusif et de l'appel frauduleux.
89 Elle signifie dans une garantie ou contre garantie
autonome à durée déterminée que le garant ne peut
plus une fois la convention de garantie signée se soustraire à
l'engagement qu'il a pris à savoir payer une somme
déterminée au bénéficiaire si les conditions
prévues au contrat sont réunies.
90 Cet article dispose que toutes les garanties
doivent être formalisées par un écrit établi et
enregistré dans le respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur. Stipuler expressément que ces valeurs
sont affectées à la couverture des risques encourus, et Avoir une
échéance au moins égale à celle du crédit
couvert ou de l'engagement par signature couvert.
23
Les garanties éligibles, tant réelles que
personnelles sont sélectionnées en fonction de l'assurance de
recouvrement qu'elles confèrent au banquier, c'est la raison pour
laquelle elles affectent la mise en oeuvre du provisionnement.
PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DU PROVISIONNEMENT
Les établissements de crédit constituent des
provisions spécifiques et des provisions à caractère
général pour couvrir leur risque de
crédit91.
Les provisions à caractère général
portent sur l'encours global des créances saines, des créances
sensibles, des créances immobilisées et des créances
impayées inscrites au bilan (A) des provisions spécifiques sont
constituées pour la couverture des créances douteuses(B).
A - LE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES IMPAYÉES
ET IMMOBILISÉES
Elles font partie des provisions à caractère
général. Leur taux minimal est fixé à 0,5% de
l'encours global92 dont l'assiette est constituée des
créances saines, sensibles, impayées et immobilisées.
Le montant des provisions à caractère
général à atteindre est fixé à un minimum de
2 % de l'encours des créances brutes inscrites au bilan. La dotation
annuelle minimale prévue cesse d'être obligatoire dès que
le seuil minimum de 2 % est atteint. Ce seuil, une fois atteint, doit
être représenté en permanence93.
L'encours global désigne toutes sorte de
crédits, que ce soit les crédits par caisse ou par signature.
C'est dans cette particularité que réside une innovation majeure
du règlement de 2018. Il est à ce sujet différent de celui
qu'il abroge ; le règlement COBAC R-2014/01 relatif à la
classification, à la comptabilisation et au provisionnement des
créances.
Ce dernier dans son article 17 réduisait l'assiette de
calcul de l'encours global aux seules créances par caisse. Ce même
article n'exigeait pas la représentation permanente de ce seuil comme le
nouvel article 17. Force est donc de constater le renforcement des
règles de
91 Article 16 règlement 2018/01,
op.cit.
92 Il s'agit de la somme totale des crédits en
cours.
93 Article 17 règlement COBAC 2018/01,
op.cit.
24
provisionnement dans le règlement de 2018 qui est mis
en place pour une plus grande solidité des banques de la Zone CEMAC.
Contrairement aux provisions à caractère
général obligatoires, La constitution de provision est
facultative pour les créances immobilisées, les créances
impayées et les créances douteuses sur l'Etat ou garanties par
l'Etat94. Le provisionnement des créances douteuses
détenues sur les autres personnes obéissent à d'autres
règles.
B - LE PROVISIONNEMENT SPÉCIFIQUE DES
CRÉANCES DOUTEUSES
L'alinéa 3 de l'article 18 du règlement
suscité organise le provisionnement des créances douteuses en
fonction des garanties.
Les créances entièrement garanties par les
transferts fiduciaires de sommes d'argent, les nantissements d'espèces
et le nantissement de titres de créance émis par l'Etat, ne
donnent lieu à aucun provisionnement.
Celles intégralement couvertes par les contre-garanties
reçues de la part d'un établissement de crédit
implanté dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Celle
couvertes Par les garanties reçues de banques multilatérales de
développement, d'organismes multilatéraux de garantie, ou
d'organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la
CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Et finalement par les
hypothèques doivent être intégralement provisionnées
dans un délai maximum de trois ans. La provision cumulée doit
couvrir : au moins 25 % du total des encours bruts concernés la
première année, 75 % la deuxième année et 100 % la
troisième année.
Les créances qui ne sont couvertes par aucune garantie
éligible doivent être intégralement provisionnées
dans un délai maximum de deux ans. La provision cumulée doit
couvrir, au moins 50 % des encours bruts la première année et 100
% la deuxième.
Les créances partiellement couvertes par une garantie
éligible doivent être provisionnées dans un délai
maximum de deux ans. La provision cumulée doit couvrir, au moins 50 %
des encours bruts la première année et 100 % la deuxième.
A hauteur du montant non couvert par la garantie.
Le montant des provisions spécifiques est obtenu en
multipliant l'encours brut de chaque créance par le taux de
provisionnement applicable. Les provisions doivent être
comptabilisées au plus tard à la date d'arrêté
annuel des comptes suivant le déclassement en créances douteuses,
selon les modalités de taux fixés ci-dessus.
94 Article 18 règlement 2018/01
op.cit.
25
Depuis 2020 au Cameroun, les provisions pour créances
douteuses sont déduites du bénéfice imposable si elles
sont inscrites à l'actif du bilan et non couvertes par des garanties
réelles. Il faut également qu'elle aient lieu à l'encontre
du débiteur à la mise en oeuvre des voies et moyens de
recouvrement amiable ou forcé prévues par l'acte uniforme OHADA
portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et
des voies d'exécution95. Ces traitements sont applicables
à l'ensemble des créances inscrites au bilan,
indépendamment de leur date de mise en place ou de déclassement
en créances douteuses.
Les créances en souffrance sont une catégorie
particulière de créances. C'est donc naturellement qu'elles se
distinguent des autres par leurs critères, qu'ils soient communs
à toutes les créances en souffrance ou spécifiques aux
créances douteuses. Dans un cas comme dans l'autre, ces créances
nécessitent un traitement approprié. Elles sont de ce fait
provisionnées compte tenu de l'existence ou non de garanties
sélectionnées dites éligibles attachées à la
créance. Des garanties judiciaires existe également pour le
banquier et peuvent le protéger lors des procédures
collectives.
95 Article Quinzième de La loi N°
2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la
république du Cameroun pour l'exercice 2020.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires11.png)
CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE POUR LE BANQUIER DES MOYENS DE
PRÉSERVATION DE LA
CREANCE
26
Par moyen de préservation des créances pour le
banquier, on fait référence aux différentes
méthodes auxquelles le banquier peut avoir recours pour éviter de
perdre sa créance hormis la procédure judiciaire de recouvrement.
Il peut s'aider des garanties (Section 1), ou il peut décider de
restructurer la créance (Section 2)
SECTION 1 : LES GARANTIES COMME PROTECTION DU BANQUIER
CONTRE LES CRÉANCES EN SOUFFRANCE
Les créances en souffrance sont parfois difficiles
à recouvrer à cause de l'absence de garantie. Lorsque le banquier
n'a pas de garanties, le législateur OHADA lui offre la
possibilité de recourir aux garanties judiciaires (paragraphe1). En
outre le fait que le banquier dispose de garanties le met quelque peu à
l'abri lorsque le débiteur est soumis à des procédures
collectives.
PARAGRAPHE 1 : L'EXISTANCE DE GARANTIES JUDICIAIRES
Les suretés prévues dans l'acte uniforme des
suretés ont des conditions de validité. Le banquier ne peut
valablement constituer des suretés que si elles remplissent toutes les
conditions légales de l'AUS. Si l'anomalie qui affecte la sureté
peut encore être régularisée, tel un défaut de
publicité, le banquier procède à sa régularisation
avant sa réalisation. Mais il peut arriver que confronté aux
impayés du débiteur, la tentative de réalisation du
banquier se solde par un échec dû à l'invalidité de
la sureté préalablement mal constituée, ou même
à la perte de celle-ci. Dans ce cas, le banquier dispose des issues de
secours que sont la saisie conservatoire (A), et l'hypothèque
forcée judiciaire (B).
A - LA SAISIE CONSERVATOIRE
La saisie conservatoire a été instituée
pour le créancier qui sans garantie, a de bonnes raisons de craindre
l'impossibilité de recouvrement de sa créance. Elle est tout
à fait indiquée pour le banquier qui se rend compte après
les impayés de son débiteur que sa garantie n'est pas
27
valable. L'urgence de la situation ne lui permettant plus
d'attendre la délivrance d'un titre exécutoire au risque que le
débiteur organise son insolvabilité.
La saisie conservatoire veille à rendre indisponible
les biens du débiteur. Elle veille à la conservation des biens du
débiteur contre la volonté cynique de ce dernier96.
L'article 54 de l'AUPSRVE pose comme condition de la saisie conservatoire que
la créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement
soit menacé.
Une créance fondée en son principe est une
créance dont l'existence est vraisemblable97. Quant à
l'exigence de circonstances de natures à menacer le recouvrement, on la
comprend comme l'existence d'éléments faisant craindre une
insolvabilité imminente du débiteur98.
Les deux conditions fondamentales et nécessaires pour
autoriser une saisie conservatoire sont cumulatives et non alternatives. En
outre, le créancier doit rapporter la preuve desdites conditions qui ne
se présument pas. Le choix de la mesure conservatoire étant
dicté par l'absence d'un titre exécutoire au moment de sa mise en
oeuvre, il faut éviter qu'il soit teinté d'abus. Aussi l'action
est-elle assortie d'autorisation judiciaire préalable99. Sauf
pour les créances résultant d'un effet de commerce d'un
chèque ou d'un contrat de bail d'immeuble écrit100, ou
pour celles pour lesquelles le créancier détient
déjà un titre exécutoire.
Le créancier dispose à peine de caducité,
d'un délai de 3 mois à partir de la décision pour faire
pratiquer la saisie conservatoire101. D'un délai d'un mois
pour introduire une demande d'obtention d'un titre exécutoire
102 en vue de la transformation de la saisie conservatoire en saisie
à fin d'exécution. Le débiteur peut, s'il estime que les
conditions de la saisie ne sont pas réunies saisir la juridiction
compétente aux fins de mainlevée de la saisie.
Si le débiteur n'a pas de domicile fixe ou s'il est
établi à l'étranger, la juridiction compétente est
celle du lieu du domicile du créancier .Dans le cas où la saisie
se déroule sans contestation, elle se transforme en saisie à fin
d'exécution par la signification d'un simple acte de
conversion103.
96NKULU MUKUBU LUNDA (J.), « circonstances de
nature à menacer le recouvrement d'une créance : condition
essentielle a la validité d'une saisie conservatoire », [en
ligne]
www.ohada.com, ohadata
D-19-12, consulté le 23 Juillet 2020.
97 ASSI ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), recouvrement des
créances, bruylant, 2002, p132.
98 NJEUFACK TEMGWA (R.), « saisie conservatoire
», in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd.
Lamy, Paris 2011, p. 1746.
99 POUGOUE (P.-G.), NJEUFACK TEMGWA (R.),
saisies et mesures conservatoires en droit OHADA, presses
universitaires d'Afrique, collection vademecum, 2015, p.15.
100 Article 55 AUPSRVE.
101 Article 60 ibid.
102 Article 61 ibid.
103 Article 69, 82, 88 AUPSRVE.
28
Rien n'empêcherait donc le banquier si nécessaire
de pratiquer une saisie conservatoire, les créances bancaires
étant des créances contractuelles, elles sont
réputées fondées en leur principe. De plus, les
échéances impayées du débiteur témoignent du
risque de non recouvrement auquel est exposé le banquier. Le cumul de
ces conditions fait de la saisie conservatoire une solution idoine pour le
banquier dans l'impasse. Certains banquiers lui préfèrent tout de
même l'hypothèque forcée judiciaire.
B - L' HYPOTHÈQUE FORCÉE JUDICIAIRE
A l'inverse de la saisie conservatoire qui est une voie
d'exécution, l'hypothèque forcée judiciaire est une
sureté. Elle est consacrée à l'article 213 de l'Acte
uniforme des suretés Il s'agit d'une sureté qui vise à
prémunir le créancier chirographaire contre une
insolvabilité du débiteur104.
Dans ses conditions de mise en oeuvre, l'hypothèque
judiciaire s'apparente vraiment à la saisie conservatoire. Pour
être autorisé à prendre une inscription provisoire
d'hypothèque sur l'immeuble de son débiteur, le banquier doit
justifier d'une créance, même apparemment fondée en son
principe mais, dont le recouvrement serait menacé. Aussi, «
l'absence de tout règlement spontané de la créance
depuis 3 années et l'absence de garantie subsistant à l'encontre
du débiteur principal suffisent à démontrer que le
recouvrement de la créance à l'encontre du débiteur
principal est en péril et qu'il y'a urgence »105
.
A l'instar de la saisie conservatoire, l'hypothèque
forcée judiciaire pour être mise en oeuvre à besoin de
l'autorisation du juge compétent. Matériellement, dans le
contexte Camerounais, c'est le président du tribunal de première
instance106. Territorialement, l'article 213 AUS donne au
créancier le choix entre le juge du domicile du débiteur et celui
de situation de l'immeuble à saisir. C'est cette autorisation qui
distingue l'hypothèque judiciaire de la saisie conservatoire. Car,
même un titre exécutoire ne permet pas au créancier de
constituer une hypothèque judiciaire sans autorisation du juge.
La décision autorisant l'inscription à un
caractère provisoire. Elle ne met pas fin à la procédure,
sa pleine efficacité dépend essentiellement des suites dont elle
indique les modalités à travers certaines mentions qu'elle doit
obligatoirement contenir. Ces suites ont essentiellement trait à
l'inscription dans le livre foncier, aux notifications obligatoires et
à
104 TCHABO SONTANG (H.M.), « l'hypothèque
forcée judiciaire en droit OHADA », juridis périodique
n° 108, Octobre-Novembre-Décembre 2016, p. 120.
105 TCHABO SONTANG (H.M.), op.cit., p.12 ; CA
Versailles, 4e ch., 04-12-1992, D., 1993, p.286.
106 Art. 15 (2), loi n° 2006/015 du 29 Décembre
2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée
par la loi du 14 décembre 2011.
29
l'assignation en validité et au fond. Dans le cadre de
l'hypothèque forcée judiciaire, deux délais sont impartis
au créancier : un délai pendant lequel le créancier
bénéficiaire de la décision est tenu de s'abstenir de
saisir la juridiction compétente de sa demande au fond107,
c'est un délai d'ajournement. Un autre délai pendant lequel il
doit saisir la juridiction sous peine de caducité108, c'est
un délai de rigueur.
Dans le mois de la notification de l'assignation en
validité ou de l'instance au fond, le débiteur peut formuler une
demande de mainlevée, ou de réduction en l'absence de toute
contestation sur le bien-fondé de la démarche du
créancier. Il peut également en cas de contestation mener une
action en réduction109, ou une demande de main
levée110.
Lorsque ces actions du débiteur n'aboutissent pas, le
créancier peut procéder à l'inscription définitive
qui est indispensable pour faire jouer le droit de suite et de
préférence. Il peut mettre en oeuvre à cet effet deux
procédures : L'action au fond, et ou l'action en validité de
l'hypothèque. La première ne s'impose pas au créancier
titulaire d'un titre exécutoire, tandis que la deuxième est
obligatoire même si le créancier à un titre
exécutoire. Une fois la décision autorisant l'inscription
définitive rendue, le créancier dispose d'un délai de 06
mois pour procéder à l'inscription définitive. Elle prend
rang à la date de l'inscription provisoire111 à
concurrence du montant qui figurait dans la décision d'inscription
provisoire, et dans la limite des immeubles qui y étaient visés.
En cas de revalorisation de la créance ou d'intégration de
nouveaux immeubles, l'inscription définitive ne produira d'effet pour le
surplus qu'à partir du jour de son accomplissement.
L'hypothèque forcée judiciaire est conçue
pour aider le banquier qui du fait d'une omission a perdu sa sureté et
s'est retrouvé créancier chirographaire de son emprunteur. Il
peut encore échapper à la loi du concours. Pour cela, il doit
faire preuve de diligence. Il pourra à nouveau être titulaire
d'une sureté qui pourra réduire l'impact de la procédure
collective sur le recouvrement de sa créance.
107 Article 213, Alinéa 3 AUS.
108 Article 213, Alinéa 1 AUS.
109 Article 220 AUS.
110 Article 219, alinéa 1 AUS.
111 Article 221 Alinéa 2 AUS.
30
PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DES DROITS DU BANQUIER
PAR
LES SURETÉS LORS DES PROCÉDURES
COLLECTIVES
L'ouverture d'une procédure collective à
l'encontre du débiteur bancaire limite le banquier dans l'exercice de
son droit de recouvrement. Mais le banquier titulaire de sureté se voit
accorder certains avantages inconnus des créanciers chirographaires (A),
Ces avantages sont accrus lorsqu'il est un créancier revendiquant
(B).
A - LA PROTECTION DU BANQUIER TITULAIRE D'UN PRIVIL?GE
GÉNÉRAL
Les titulaires de suretés réelles
spéciales et désormais ceux bénéficiaires de
privilèges généraux, bénéficient d'un
avantage sur le plan procédural112. Ils doivent être
personnellement avertis de produire leurs créances et ils doivent
répondre à l'avertissement par tous moyens.
Sur le plan substantiel113, l'article 121 du nouvel
acte uniforme prévoit que les créanciers titulaires d'une
sureté réelle spéciale ou d'un privilège
général conservent le bénéfice de leur
sureté, qu'ils aient ou non souscrit à la déclaration des
créances et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf
disposition contraire de l'acte uniforme ou sauf s'ils renoncent
expressément à leur sureté. Cette possibilité qui
était jadis réservé aux seuls titulaires de suretés
réelle spéciales est étendue par le nouvel acte uniforme
aux titulaires d'un privilège général. Il convient aussi
de préciser que ces suretés réelles spéciales
doivent être entendues de manière extensive et s'étendre
outre le gage, le nantissement et l'hypothèque aux nouvelles
suretés telles que la clause de réserve de
propriété, le transfert fiduciaire de somme d'argent.
Les créanciers munis de privilèges
généraux pour leur part prennent part au vote dans les
mêmes conditions que les créanciers chirographaires mais sans
perdre le bénéfice de leurs privilèges.
Des protections spécifiques sont accordées
à certains titulaires de suretés en cas de vente de certains
biens du débiteur. Ainsi, lorsqu'un bien du débiteur est
gagé, nanti hypothéqué ou affecté d'un droit de
rétention conventionnel, il ne peut être retiré par le
syndic qui envisage
112 KALIEU ELONGO (Y.R.), le droit des procédures
collectives de l'OHADA, Presses Universitaires d'Afrique, 2016, p.129.
113 Idem.
31
la vente que contre paiement de ce qui est dû au
créancier. De plus, si la vente de ce bien n'est pas entreprise dans les
3 mois suivant le jugement d'ouverture, le créancier nanti ou gagiste
peut exercer ou reprendre les poursuites en vue de la vente du bien faisant
l'objet de la sureté. Par contre lorsque le bien est en la possession du
débiteur le créancier a une protection en tant que
créancier revendiquant.
B - LA PROTECTION DU BANQUIER REVENDIQUANT
L'action en revendication permet au propriétaire d'un
bien se trouvant en possession du débiteur au moment de l'ouverture
d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens
de reprendre ce bien sans devoir au préalable demander la
résolution du contrat. C'est le cas des biens vendus avec une clause de
réserve de propriété. La revendication porte en
général sur les marchandises mais elle porte aussi sur les effets
de commerce remis à l'encaissement et autres titres non payés
remis par le propriétaire114.
L'acte uniforme révisé modifie substantiellement
le régime de la revendication des meubles115 tant en ce qui
concerne ses conditions que pour ce qui est de la
procédure116. S'agissant des conditions, la revendication des
meubles n'est plus soumise à la condition préalable de production
des créances du revendiquant. Elle doit intervenir dans un délai
de quatre-vingt-dix jours suivants la deuxième insertion de la
décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire
ou de liquidation des biens dans le journal d'annonce légale de l'Etat
partie concerné.
Pour ce qui est de la procédure, la demande en
revendication est adressée au syndic par lettre au porteur contre
récépissé, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le
syndic peut autoriser ou non la revendication, le défaut de
réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de
la demande valant refus. Dans ce cas, de même qu'en cas de refus, le
juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant
dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du premier
délai ou du refus. Il statue par voie d'ordonnance dans un délai
de 08 jours à compter de la saisine. L'ordonnance rendue est
communiquée au syndic et au ministère public à la demande
de celui-ci et notifié
114 Article 102 AUPCAP.
115 Sur le régime antérieur à la
réforme, lire SWADOGO (F.M.), Droit des entreprises en
difficulté, collection droit uniforme africain, p.128 et s.
116 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit., p.125.
32
aux parties. L'ordonnance du juge commissaire peut faire
l'objet d'un recours devant le juridiction compétente dans les huit
jours suivants sa notification ou sa communication. Le recours est
également ouvert en l'absence de réponse dans les huit jours
suivants la saisine.
Par exception au principe de la revendication, l'article 103-3
prévoit que le propriétaire d'un bien est dispensé de
faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat
portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Dans ce cas, il peut
réclamer la restitution par lettre au porteur contre
récépissé ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite
adressée au syndic qui peut acquiescer à cette demande. A
défaut d'accord dans le délai de trente jours à compter de
la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge
commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire
afin qu'il soit statué sur ses droits. Même en l'absence de
demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut
également être saisi à cette même fin par le
syndic.
Les suretés sont une grande protection du banquier
contre la perte des créances en souffrance, et leur présence peut
décider le débiteur à adhérer promptement à
l'arrangement amiable proposé par le banquier.
SECTION 2 : LE RÉAMENAGEMENT CONSENSUEL DE
LA
CRÉANCE
Pour sauver sa créance, le banquier essaie d'abord
généralement de s'entendre avec son débiteur sur une
solution qui pourra satisfaire l'un et accommoder l'autre. Parfois le banquier
fait appel à un médiateur (paragraphe 1), pour aboutir à
un plan de restructuration de la créance (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE RECOURS A LA MEDIATION
La médiation est tout processus quel que soit son
appellation dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider
à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un
rapport conflictuel ou d'un désaccord (...) découlant d'un
rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport,
impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités
publiques ou des Etats117.
117 Article 1 acte uniforme OHADA du 23 Novembre 2017 relatif
à la médiation.
33
Le recours à la médiation est souvent une bonne
initiative du banquier, car l'accord de médiation (A), a
généralement plus d'efficacité que celui conclu en
l'absence de médiateur (B).
A - L'ACCORD DE MÉDIATION
L'accord en médiation n'est pas une solution
imposée par le banquier, mais négociée avec le
débiteur. Bien que le médiateur accompagne les deux parties,
elles sont maitresses de leur accord et le médiateur ne joue qu'un
rôle de modérateur. L'ouverture de la médiation implique
soit la mise en oeuvre de la clause de médiation118 ou
l'acceptation d'une invitation à la médiation119,
après la survenance de l'impayé. Le médiateur n'est
valablement choisi que si les deux parties sont d'accord pour sa
désignation. Dans les limites des dispositions d'ordre public, les
parties à la médiation organisent les règles de fond comme
de forme du déroulement de la médiation.
Le banquier et le débiteur doivent communiquer de bonne
foi c'est-à-dire ne cacher aucune information déterminante dans
la conclusion de l'accord. Les parties déterminent leurs droits et
obligations par des clauses à l'accord, Dans leur accord, les parties
déterminent leurs prérogatives réciproques et s'engagent
à les respecter. Elles sont libres de fixer le contenu de leur contrat,
de ce fait de fixer le contenu de leurs droits, de spécifier leur
portée et les modalités d'interprétation120.
Les parties s'accordent des droits relativement à la solution finale
envisagée. Les parties sont les artisans de leur propre décision
mais doivent se soumettre à des impératifs d'ordre public et de
bonnes moeurs. Ainsi les parties ne peuvent statuer que sur des droits dont
elles sont titulaires.
L'obligation peut être définie comme la
prestation due par le débiteur121. La nature des
obligations qui peuvent lier les parties est diverse. Le droit civil reconnait
3 catégories d'obligations : l'obligation de donner, l'obligation de
faire et l'obligation de ne pas faire. Les parties sont libres de se fixer des
obligations mais sont astreintes à respecter cette assiette. Le banquier
peut mettre à la charge du débiteur l'obligation de le payer
à une date donnée, contre
118 L'article 4 alinéa 1 AUM prescrit une clause de
médiation au contrat qui peut être écrite ou non.
119 L'article 4 alinéa 2 AUM précise que
l'invitation à la médiation doit être écrite.
120 Opération qui consiste à discerner le
véritable sens d'un texte obscur.
121 TERRÉ (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.),
CHENEDÉ (F.), Droit civil Les obligations,
12ème édition, Paris, Dalloz, P.382.
34
une obligation à sa charge de ne pas réclamer la
dette durant une certaine période. Ces compromis sont plus faciles
à atteindre avec l'aide du médiateur qui est tenu de l'obligation
de confidentialité122, et de loyauté. Le
médiateur doit garder pour lui des confidences des parties, il ne peut
le partager à des tiers intervenant ou non à la
négociation123, il doit également faire connaitre aux
parties, sans tarder toutes circonstances capables de soulever des doutes
légitimes sur son indépendance et son
impartialité124. Ces exigences garantissent une plus grande
efficacité de l'accord de médiation.
B - L'ÉFFICACITÉ DE L'ACCORD DE
MÉDIATION
L'accord en médiation pour être efficace doit
être valable. L'accord de médiation doit remplir des conditions de
forme et de font. En ce qui concerne le fond, il faut que les parties mettent
en oeuvre en pleine connaissance de cause leur consentement, le consentement
doit être intègre donc exempt des vices de l'article 1109 du code
civil. Les parties doivent également posséder la capacité
requise pour contracter125. En outre, l'accord doit avoir un objet
certain et une cause licite. Pour ce qui est de la forme, l'accord de
médiation doit être solennel126 et visé des
parties127.
Lorsque les parties à la médiation remplissent
les conditions requises, et qu'elles prennent un accord valable, cet accord a
plusieurs effets. En plus de l'effet obligatoire du lien contractuel de droit
commun, l'accord en médiation a l'imperium du juge étatique. Cela
implique que, suite à l»homologation de l'accord il y'a apposition
de la formule exécutoire, permettant au créancier de l'obligation
reconnue par l'accord de médiation d'avoir recours à la force
publique pour exécution de cet accord. L'accord de médiation
éteint le litige. Donc le droit d'action est dissout, et le juge est
exclu de l'examen de l'affaire. L'acte uniforme relatif au droit de la
médiation dispose que sauf convention contraire des parties, le
début de la procédure de médiation suspend le délai
de prescription de l'action128. Par conséquent durant
122 Article 10 AUM.
123 L'article 7. 4 du règlement du CMAP énonce
notamment que : « le médiateur et les parties sont tenus
à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la
médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition
effectuée devant le médiateur ou par lui ne peut être
utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord
formel de toutes les parties ».
124 Article 5 alinéa 6 de l'acte uniforme relatif à
la médiation.
125 Les parties ne doivent être incapables selon l'article
1124 du code civil.
126 Article 12 Alinéa 1 AUM.
127 Idem.
128 Article 4 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif à
la médiation.
35
la négociation, le droit d'action en justice est hors
de leur portée mais conservé par la suspension de la
prescription. L'accord une fois conclu, met fin définitivement au droit
d'action. Le droit d'action est neutralisé, les parties ne peuvent plus
déposer leur demande en justice129.
Il va sans dire qu'il serait judicieux pour le banquier de
conclure un accord avec son débiteur par la médiation. Cet accord
lui permettra non seulement de négocier plus facilement avec le
débiteur, mais d'obtenir un titre exécutoire plus rapidement en
cas de réticence de ce dernier à l'exécution des mesures
prises lors de la restructuration
PARAGRAPHE 2 : LA RESTRUCTURATION DES CRÉANCES
EN
SOUFFRANCE
A la survenance du premier impayé, la banque fait des
relances au client insolvable. Ces relances sont des lettres parfois
accompagnées d'appels téléphoniques130. La
banque envoie 3 lettres de relances, respectivement après le
1er, 2eme, et 3eme impayé avant de procéder au
déclassement. Au cours de ces relances, en l'absence de paiement
effectif il peut arriver que la banque et le client décident de modifier
les modalités de la créance. La décision de
restructuration (A) qui est tributaire de plusieurs facteurs, est porteuse de
nombreux effets (B).
A - LA DÉCISION DE RESTRUCTURATION
Une créance restructurée est une créance
dont les termes contractuels initiaux font l'objet d'avenants131. Il
peut s'agir d'une novation par de nouveaux accords en raison de la situation
financière de l'emprunteur, par la prorogation de la durée de
remboursement (créances dites rééchelonnées),ou par
la renégociation de l'ensemble des conditions initiales de la
créance (créances restructurées)132.
La décision de restructuration d'une créance en
souffrance est prise par l'organe hiérarchiquement supérieur
à celui qui a autorisé le crédit, sauf lorsqu'il s'agit du
conseil
129 L'acte de procédure constitutif de l'introduction de
l'instance dans le cadre d'un litige.
130 Informations obtenues lors de nos enquêtes
auprès du service de recouvrement de la Commercial Bank Cameroun, le 02
Juillet 2020.
131 NEMADEU DJUITCHOKO (E.B.), op.cit., p.138.
132 Article 12 règlement COBAC 2018/01,
op.cit.
36
d'administration133. Les créances ne peuvent
être rééchelonnées ou restructurées que sur
décision expresse de l'organe compétent de l'établissement
de crédit qui s'assure que la situation financière de
l'emprunteur permet de rembourser la dette selon les nouvelles
conditions134.
Dans certaines structures, c'est l'organe
hiérarchiquement supérieur à celui qui a accordé le
crédit qui est compétent pour autoriser la restructuration. C'est
ce même organe qui examine la capacité de l'emprunteur à
rembourser suite à une restructuration. Il est exigé de
l'emprunteur qu'il produise un plan de restructuration plausible et
correspondant à son activité qui lui permettra à terme de
rembourser le crédit135.
En fonction du plan de restructuration proposé, le
banquier peut rééchelonner la créance en l'étendant
sur une plus longue durée de remboursement ou la rénover
totalement s'il juge que le plan du client est fiable. Parfois, le banquier et
le débiteur s'entendent à propos d'un nouveau mode de paiement
tel que la dation en paiement136.
L'heure est à la restructuration des crédits
bancaires. Face à la pandémie de la COVID-19, les institutions de
la CEMAC se positionnent par rapport aux contrats de crédit bancaires en
cours. Ces contrats devront être renégociés,
rééchelonnés ou reportés dans leurs
échéances et ce, à moindre coûts137. En
riposte à la COVID-19, le programme de réformes
économiques et financières de la CEMAC, (PREF-CEMAC) recommande
une incitation à la restructuration des créances. Dans cette
perspective la COBAC est invitée à examiner les banques
concernées, les assouplissements pourraient être apportés
à la réglementation prudentielle pour permettre aux banques de
faire face aux risques auxquels elles seraient soumises.
La COBAC recommande également dans la lettre circulaire
relative au plan d'urgence pour la gestion des risques induits par la
pandémie du COVID 19 datée du 25 Mars 2020, la prudence en cas de
restructuration accordée à des entreprises appartenant à
des secteurs fortement impactés par la crise. Selon le régulateur
bancaire, les restructurations envisagées devraient ainsi être
décidées en toute transparence par les organes compétents
tout en se conformant aux prescriptions du règlement 2018/01
suscité.
De son côté, l'association Professionnelle des
Etablissements de Crédit du Cameroun138 préconise dans
un communiqué de presse du 24 mars que les banques, d'accord avec les
clients recherchent les moyens compréhensibles de gestion classique de
la
133 Article 13 Alinéa 2 règlement COBAC 2018/01,
op.cit.
134 Idem.
135 Enquête du 02 juillet 2020, op.cit.
136 Idem.
137 MBALLA (L.), ZOGO (W.), « CEMAC : coronavirus et
contrats de crédit bancaire en cours », 29 Mars 2020, [en ligne],
droitmediafinance.com,
consulté le 13 Avril 2020.
138 En abrégé APECCAM.
37
renégociation des dettes bancaires. Afin d'accompagner
et de soutenir des agents qui auraient besoin de rénover leurs
échéanciers de remboursement. De plus, l'APECCAM incite les
banques à reporter d'un an le remboursement des crédits dus par
les entreprises tout en supprimant les pénalités et coûts
des reports d'échéances et de crédits. Ces mesures sont
préconisées pour diminuer le volume des créances en
souffrance à travers La restructuration amiable et ses effets.
B - LES EFFETS DE LA RESTRUCTURATION
Les effets de la restructuration se distinguent en fonction de
la cadence de remboursement de la créance consolidée. Une
créance restructurée peut être reclassée, à
condition que :
- la contrepartie procède à un remboursement
égal au moins à 20% du montant de la créance
arrêté après négociation, ou au total des
intérêts arriérés inclus dans la créance
Initiale avant négociation en fonction du montant le plus
fort139.
- le remboursement soit financé sur fonds propres de la
contrepartie. Il ne doit pas faire l'objet d'un financement direct de
l'établissement de crédit, ni d'un financement de
l'établissement de crédit en faveur de personnes
considérées comme un même bénéficiaire que
ladite contrepartie140.
Si ces conditions ne sont pas remplies, il y'a ouverture d'une
période probatoire de 180 jours à compter de la première
échéance du crédit de consolidation. Si au terme de cette
période probatoire, aucun impayé n'a été
enregistré, le reclassement dans les créances saines peut avoir
lieu et les provisions être reprises141. Mais si au cours de
la période probatoire une échéance est impayée, la
créance est déclassée en créances douteuses si elle
était dans la catégorie des créances impayées. Les
créances qui sont originellement dans les catégories
créances douteuses et créances immobilisées demeurent dans
leur catégorie142.
Les réponses à notre questionnaire posé
au service de recouvrement de la Commercial Bank Cameroun nous ont appris que
les créances en souffrance restructurées ne sont pas
légion. Généralement, il s'agit de grosses créances
détenues sur des entreprises saisonnières qui ont des
difficultés passagères. On remarque positivement que de
nombreuses créances restructurées sont finalement
recouvrées.
139 Article 14 Alinéa 1 règlement COBAC R
2018/01,op.cit.
140 Idem. .
141 Article 14 Alinéa 2 règlement COBAC 2018/01
op.cit.
142 Article 14 Alinéa 3,4, 5 règlement COBAC
2018/01 op.cit.
C'est un point pour la restructuration, qui en plus
d'être une voie de recouvrement efficace est efficiente elle permet d'
« obtenir le meilleur paiement, le plus vite possible et au moindre
cout, et si possible en évitant de passer par la justice.
»143. La restructuration ne coute que des frais symboliques au
banquier144, contrairement à la procédure judiciaire
qui peut s'avérer très couteuse. Elle permet également le
maintien des relations entre le banquier et son client, et la continuité
de l'activité de ce dernier.
La restructuration n'est pas toujours envisageable, Le cas
échéant, banquier essaie de recouvrer sa créance en
réalisant ses suretés, il peut arriver que ce soit impossible
à cause de la mauvaise constitution d'une sureté. Le banquier
trouve alors une voie de contournement dans les garanties judiciaires
38
143 NEMADEU DJUITCHOKO (E.B.), op.cit. p.129.
144 Jl s'agit des frais d'actes d'huissier exposés.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires12.png)
CONCLUSION DE LA PREMI?RE PARTIE
39
Les créances en souffrance sont des créances
à risque dans le portefeuille bancaire. Elles sont
caractérisées principalement par leur défaut de
remboursement à terme. Le législateur CEMAC a pris soin de les
classifier et d'aménager pour elles des règles de provisionnement
spécifiques afin de minimiser leur effet néfaste sur les banques.
L'existence de garanties judiciaires, et l'impact que les garanties ont sur les
procédures collectives réduit le risque de perte des
créances en souffrance. Mais ce risque n'est malheureusement pas
anéanti. Il existe des moyens de recouvrement qui à
première vue ont l' air dotés des qualités de
simplicité et d'efficacité ne le sont pas toujours dans leur mise
en oeuvre, ce qui fait planer l'incertitude sur le recouvrement effectif des
créances en souffrance.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires13.png)
LOURDES CONTRAINTES DE RECOUVREMENT
PARTIE II : DES CRÉANCES GREVÉES
DE
40
41
Le recouvrement des créances en souffrance est
possible, mais malheureusement très incertain. Il est loin de
s'apparenter à un long fleuve tranquille. Les contraintes du
recouvrement sont les divers obstacles qui le dévient de sa voie
normale. La qualité ou la situation du débiteur poursuivi peuvent
constituer un frein au recouvrement. Doublé des lacunes
inhérentes à la procédure, Le recouvrement devient une
opération très complexe. C'est ainsi que les complications de la
procédure de recouvrement des créances (chapitre I), facilitent
l'échec du recouvrement (chapitre II).
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires14.png)
CHAPITRE I : LES COMPLICATIONS DE LA PROCÉDURE
DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE
42
Les complications sont un concours de circonstances capables
de créer ou d'augmenter des difficultés145.Dans la
procédure de recouvrement des créances, il s'agit des
éléments qui détournent la procédure de son cours
normal et la complexifie. Les modes alternatifs de réalisations de
suretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les
voies d'exécution mises en place par le législateur OHADA pour le
recouvrement des créances (section I), sont sujettes à des
complications (Section II).
SECTION 1 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE
Parfois il faut bien plus qu'une novation au banquier pour
recouvrer son dû. Lorsque la mise sur pieds d'une nouvelle convention
n'est pas suffisante il doit employer les grands moyens. Pour recouvrer sa
créance, le banquier n'a pas qu'une seule voie. Il est possible pour lui
d'utiliser les modes alternatifs de réalisation des suretés
prévus dans l'acte uniforme rénové de 2010 (paragraphe1),
ou de procéder par les procédures simplifiées de
recouvrement et les voies d'exécution (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE PAR LES MODES ALTERNATIFS DE RÉALISATION DES
SURETÉS
L'avènement du nouvel Acte uniforme des suretés
en 2010 marque le début d'une nouvelle ère pour les
créanciers dans l'espace OHADA. L'interdiction générale du
pacte commissoire n'est plus qu'un lointain souvenir146,
désormais les créanciers peuvent acquérir la
145 LAROUSSE, dictionnaire Français, 2005.
146 Sous l'emprise du code civil déjà, l'article
2078 interdisait l'attribution non judiciaire du bien gagé au
créancier, l'article 56 de l'ancien AUS le proscrivait
également.
43
propriété du bien constitué en garantie
à travers le pacte commissoire. Les banquiers peuvent se
prévaloir de cette faculté lorsqu'elle a été
conventionnellement établie (A). Dans le cas contraire, ils peuvent
solliciter l'aide du juge(B).
A - L'ADMISSION DU PACTE COMMISSOIRE
Le pacte commissoire est une convention par laquelle le
créancier se fait consentir le droit de s'approprier de lui-même
la chose objet de la sureté147. Il peut s'agir d'une
sureté mobilière ou immobilière.
En ce qui concerne les suretés mobilières, le
gage et le nantissement font l'objet de pacte commissoire. Le gage est la
sureté réelle qui affecte les biens corporels, aucune distinction
n'est faite sur la nature du gage. L'attribution conventionnelle est
opérationnelle, que le gage soit avec ou sans
dépossession148. Mais l'acte uniforme ne renseigne pas
lorsqu'il s'agit du gage du matériel professionnel ou des
véhicules automobiles ainsi que celui des stocks149. Ce
silence laisserait à penser que, en droit OHADA, tous les gages de bien
meubles corporels peuvent être assortis de pacte
commissoire150.
Le nantissement est la sureté qui est constituée
sur les biens meubles incorporels, tel que nous l'avons défini plus
haut. La question de l'attribution conventionnelle ne se pose que lorsque
l'échéance de la créance garantie est antérieure
à l'échéance de la créance nantie. Dans ce cas, le
créancier peut se faire attribuer la créance nantie ainsi que
tous les droits qui s'y rattachent par la juridiction compétente ou dans
les conditions prévues par la convention151. Si
l'échéance de la créance nantie est antérieure
à celle de la créance garantie, le créancier nanti
conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert, en cas de
défaillance du débiteur de la créance garantie et 8 jours
après une mise en demeure restée sans effet, le créancier
nanti affecte les fonds en remboursement de sa créance dans la limite
des sommes impayées152.
En ce qui concerne le nantissement des droits
d'associés et des valeurs mobilières, l'article 144 AUS renvoi
aux dispositions portant sur le gage, de même que l'article 161 le fait
pour le nantissement des droits de propriété intellectuelle.
L'article 154 AUS, simplifie la réalisation du
nantissement des comptes de titres financiers en disposant que, « Dans
la limite du montant de la somme garantie et, le cas
147 CORNU (G), vocabulaire juridique, Association Henri
Capitant, 9éme éd., PUF 2011, p 639.
148 NJEUFACK TEMGWA (R.), « réflexion sur les
procédés alternatifs de réalisation des suretés
réelles conventionnelles en droit OHADA », juridis
périodique n° 92, Octobre-Novembre-Décembre 2012, p
107.
149 Articles 120 et suivants AUS.
150 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113.
151 Article 134 Alinéa 2 AUS.
152 Article 134 Alinéa 1 AUS.
44
échéant, dans le respect de l'ordre
indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du
nantissement de ce compte intervient :1°) pour les sommes en toute monnaie
figurant dans le compte nanti directement par transfert en pleine
propriété au créancier nanti ; 2°) pour les titres
financiers admis en négociation sur un marché
réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à
défaut, le créancier nanti a désignés, par vente
sur un marché réglementé ou attribution en
propriété de la quantité déterminée par le
créancier nanti. Cette quantité est établie, par le
créancier nanti sur la base du dernier cours de clôture disponible
sur un marché règlementé ». Toutefois, la
réalisation du nantissement du fonds de commerce ne se fait que par
adjudication153.
Au sujet de l'hypothèque, l'attribution conventionnelle
de l'immeuble n'est valable que si le constituant est une personne physique ou
morale inscrite au RCCM, et que l'immeuble hypothéqué n'est pas
à usage d'habitation154. A l'issue d'un délai de
trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire
demeuré sans effet, le banquier pourra faire constater le transfert de
propriété dans un acte établi selon la forme requise dans
chaque état partie. Au cas où l'immeuble objet de
l'hypothèque ne remplit pas les conditions requises, il peut demander
l'attribution judiciaire.
B - L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE
Jusqu'ici, l'attribution judiciaire se limitait à la
réalisation du gage155.En plus de reconduire cette
possibilité dans son article 104 alinéa 2, L'acte uniforme innove
dans l'extension de cette attribution judiciaire à l'hypothèque.
L'acte uniforme rénové, a simplifié la réalisation
de l'hypothèque, en offrant au créancier une autre voie au terme
de l'article 198 alinéa 1, qui ne passe pas par la saisie de
l'immeuble.
L'attribution judiciaire est ouverte à tous les
créanciers quel que soit leur rang, Cette affirmation est lourde de
conséquence. D'une part si les créanciers de rang
inférieur demandent l'attribution judiciaire à un moment ou le
créancier de premier rang ne le peut pas ou ne veut pas, les
préférences vont jouer. Si l'attribution a déjà eu
lieu, le créancier de premier rang dispose d'un droit de suite,
notamment lorsque l'attribution s'est opérée en faveur d'un
créancier inférieur. Dès lors, la perspective de
l'exercice de ce droit de suite diminue nécessairement la valeur
économique du bien qui est ainsi attribué au créancier de
second rang.
153 L'article 178 AUS dispose que les créanciers inscrits
ne peuvent réaliser la sureté que par la voie prévue
à l'article 104 alinéa 1 qui est l'adjudication.
154 Article 199 Al 2 et 3 AUS.
155 Article 56 Alinéa 2 AUS ancien
45
Pratiquement, cette solution aboutira à réserver
l'attribution judiciaire au créancier de premier
rang.
Le problème se pose en réalité davantage
en matière de gage Qu'en ce qui concerne l'hypothèque, en
matière d'hypothèque on la publicité foncière est
impérative, rendant l'ignorance du fait insoutenable156. Dans
l'hypothèse du gage, le créancier de second rang peut être
victime d'une mauvaise surprise lorsqu`il ignore l'existence d'un
créancier de premier rang et notamment lorsque la valeur du bien est
supérieure au montant de sa créance. Ayant versé le
supplément au débiteur, si par la suite, ce dernier demeure
insolvable, le créancier de premier rang exercera alors son droit de
suite à l'encontre du créancier de second rang. On se doute bien
que dans une telle situation, ce dernier ne pourra pas obtenir du
débiteur la somme qui lui a été indument versée.
Les modes alternatifs de réalisation des suretés
comportent de nombreux avantages pour le créancier qui évite
ainsi de voir la rémunération des professionnels des voies
d'exécution grignoter substantiellement la valeur destinée
à apurer la dette du débiteur157. Mais d'un autre
côté, il s'agit d'un exercice en nature dont la rançon peut
être lourde pour le créancier puisque, sous réserve de
l'éventualité rare ou il peut tirer directement parti du bien, il
assume la charge et les aléas d'une revente dont le prix peut être
inférieur à l'estimation de l'expert. C'est pour prévenir
de telles situations que certains banquiers ont directement recours aux
procédures simplifiées et aux voies d'exécutions.
PARAGRAPHE 2 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE PAR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET LES
VOIES D'EXÉCUTIONS
Au Cameroun, les procédures civiles d'exécution
sont réglées par l'acte uniforme du 10 Avril 1998 portant
organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des
voies d'exécutions. Les procédures simplifiées de
recouvrement (A), et les voies d'exécution (B), respectivement contenues
dans les deux livres de l'acte uniforme sont très usitées par le
banquier.
156 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113. ; c'est le cas
en matière de gage lorsque le gage n'est pas inscrit au RCCM ou le bien
gagé remis entre les mains créancier gagiste ou d'un tiers
convenu (Article 97 AUS). L'exigence de l'écrit à peine de
nullité du gage ne suffit donc pas pour le rendre opposable.
157 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113. 157 Article
134 Alinéa 2 AUS.
46
A - LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR
LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT
Les procédures simplifiées de recouvrement sont
au nombre de deux : l'injonction de paiement et la procédure
simplifiée tendant à la délivrance ou à la
restitution d'un bien meuble déterminé. L'injonction de restituer
est une procédure qui par son essence, ne s'accommode que très
rarement avec la pratique bancaire. Notamment dans les hypothèses
où le banquier est acquéreur d'un meuble corporel, ou en cas de
réalisation d'un gage158. Plusieurs années
d'application ont laissé apparaître la certitude que, La
procédure d'injonction de paiement est le principal instrument de
recouvrement utilisé par les banques dans les Etats de
l'OHADA159, raison pour laquelle nous lui accordons toute notre
attention.
L'injonction de paiement est une procédure facultative,
permettant d'obtenir du juge, saisi sur simple requête et en l'absence de
débat contradictoire, une ordonnance portant condamnation du
débiteur au paiement d'une certaine somme d'argent160.
L'injonction de paiement est exclusivement
réservée à des créances certaines, liquides, et
exigibles161. D'origine contractuelle ou résultante de
l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un
chèque dont la provision s'est révélée inexistante
ou insuffisante162.
La requête d'injonction de payer est adressée au
président du tribunal de première instance du lieu domicile
où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas
de pluralité des débiteurs, quand la créance
n'excède pas 10 millions de FCFA. Et au président du tribunal de
grande instance du même lieu lorsque la créance est
supérieure à 10 millions de FCFA163, ou lorsque
l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout
effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est
révélée inexistante ou insuffisante164.
La procédure est déclenchée par le
créancier à travers une requête écrite
déposée aux greffes du tribunal compétent165.
La requête doit contenir les informations requises à l'article
4
158 GATSI (J.), op.cit., p. 129.
159 AMEVI (D.S.), la protection du créancier dans le
droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA,
thèse pour l'obtention du diplôme de docteur en droit
privé, université de Paris 1-PANTHEON SORBONNE,2016, p10.
160 ASSOGBAVI (K.), « La nouvelle procédure
d'injonction de payer dans l'Acte uniforme portant organisation des
procédures simplifiées de recouvrement et des voies
d'exécution », Penant n° 829, janv.- avril 1999, pp. 2025.
161 Article 1 AUPSRVE.
162 Article 2 AUPSRVE.
163 Article 3 AUPSRVE ; articles 15 et 18 de la loi n°
2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire,
modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14
décembre 2011.
164 TWENGEMBO, « Injonctions de payer, de délivrer
ou de restituer » in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du
droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1022.
165 Article 4 AUPSRVE.
47
de l'AUPSRVE166. Elle est soumise au
président qui peut signer l'ordonnance généralement
placée en bas de la requête ou la rejeter totalement ou
partiellement. En cas d'acceptation de la requête, le juge rend
l'ordonnance d'injonction de payer par laquelle il ordonne au débiteur
de payer la somme réclamée par le créancier. L'ordonnance
doit être signifiée aux débiteurs dans les 3 mois de sa
signature, sous peine d'être considérée non
avenue167.
Le débiteur, une fois informé, peut avoir trois
attitudes: le paiement de la dette, l'inaction ou l'opposition 168 .
Chacun de ces comportements détermine les suites de la procédure,
qui pourrait s'égrener de la façon suivante:
La première hypothèse où le
débiteur paie volontairement ne mérite pas d'observations
particulières puisqu'elle met fin à l'action en recouvrement et
éteint la dette. En revanche, si, dans une deuxième posture, il
ne se libère pas de son obligation et ne réagit pas non plus
à l'injonction de paiement, le créancier est autorisé
à requérir l'apposition de la formule exécutoire sur
l'ordonnance présidentielle169.
Enfin, la troisième hypothèse, la plus
redoutée, est celle dans laquelle le débiteur décide
d'intervenir dans la procédure en formant opposition170. La
procédure, à l'origine unilatérale 171 , se
transforme en un contentieux ordinaire 172 . La décision
rendue suite à l'opposition se substitue à l'ordonnance
d'injonction. Le recours contre elle est l'appel dans un délai de 30
jours à compter de la date de décision.
Dans le cas où la requête s'était
heurtée à un rejet partiel, le créancier a deux options.
Soit il signifie l'ordonnance et se contente d'un payement partiel et renonce
à toute autre procédure, soit il refuse le paiement partiel. Dans
ce dernier cas, il lui faudra alors assigner son débiteur par les voies
de droit commun.
La procédure d'injonction de payer, conçue pour
le recouvrement rapide de créance est façonnée pour
rencontrer les besoins du banquier prêteur. À défaut
d'exécution
166 Il s'agit des noms, prénoms, domicile et professions
des parties s'agissant des personnes physiques. S'agissant des personnes
morales, le nom, la dénomination et le siège social. En outre,
elle doit également indiquer le montant de la somme
réclamée avec le décompte des différents
éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci.
La requête doit être accompagnée de toutes les pièces
justificatives de la créance en originaux ou en copie certifiées
conformes.
167 Article 7alinéa 2 AUPSRVE.
168TWENGEMBO, op.cit. p. 1023 ; AMEVI (D.S.),
op.cit, P 168.
169 Article 16 de l'AUPSRVE.
170 Articles 9 et suivants AUPSRVE.
171 La procédure d'injonction de paiement est en principe
organisée avec une extrême prudence de telle manière que le
débiteur intervienne le moins possible dans la procédure ou
n'intervienne pratiquement pas. Le législateur a voulu cette
procédure rapide et moins agressive puisque les parties ne se
rencontrent pas, du moins jusqu'à la signification de l'ordonnance
d'injonction de paiement.
172 Le tribunal par l'opposition est saisi de l'ensemble du
litige, l'auteur de la requête initiale occupe la place de demandeur et
supporte la charge de la preuve (Article 13 AUPSRVE.).
48
volontaire du débiteur, muni du titre exécutoire
obtenu à l'issu de cette procédure, toutes les voies
d'exécution lui sont ouvertes.
B - LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR
LES VOIES
D'EXÉCUTION
À défaut d'exécution volontaire, tout
créancier peut contraindre son débiteur défaillant
à exécuter ses obligations ou pratiquer une mesure conservatoire
pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s'il s'agit d'une créance
hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est
poursuivie en premier lieu sur les meubles et en cas d'insuffisance de celle-ci
sur les biens immeubles173. À l'exception des biens
insaisissables, le créancier à le droit de saisir les biens de
son débiteur.
La saisie mobilière est la saisie pratiquée sur
un objet mobilier, sur une créance ou sur une valeur mobilière.
Elle peut avoir un caractère conservatoire comme nous avons
étudié plus haut, ou viser à la vente forcée des
biens saisis174.
L'acte uniforme prévoit 5 saisies à fin
d'attribution des biens meubles. Parmi lesquelles la saisie vente régie
par les articles 91 à 152 de l'AUVE. Elle est la saisie par laquelle un
créancier muni d'un titre exécutoire place sous-main de justice
et fait vendre un ou plusieurs meubles corporels se trouvant dans le patrimoine
de son débiteur et détenu soit par lui, soit par un
tiers175. La possibilité est toutefois offerte au
débiteur d'organiser une vente amiable des biens saisis en accord avec
ses créanciers176.
La saisie vente est suivie de la saisie-attribution des
créances dans l'AUPSRVE177, C'est elle qui remplace
l'ancienne saisie arrêt. Moins formaliste, plus rapide et efficace que la
précédente on gagne plus que la terminologie à
l'échange. Tout créancier muni d'un titre exécutoire
constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le
paiement, saisir entre les mains des tiers les sommes d'argent, sous
réserve des dispositions particulières à la saisie des
rémunérations. Elle vaut attribution au profit du
créancier du montant de sa créance et de ses accessoires qui sont
entre les mains des tiers178.
173 Article 28 AUPSRVE.
174 BITSAMANA (H.A.), dictionnaire de Droit OHADA, p
190,
www.ohada.com , ohadata
D-05-33.
175 DONNIER (M.), DONNIER (J.B.), voies d'exécution
et procédure de distribution, 6e édition , Litec,
p710 ; TCHOU BAYO (J.P.), « saisie vente », in P-G. POUGOUE (Dir.),
Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1770.
176 Articles 115 à 119 AUPSRVE ; lire également
à ce sujet ASSI ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), recouvrement des
créances, bruylant, 2002.
177 Article 153 AUPSRVE.
178 BITSAMANA (H.A.), op.cit.
49
La saisie-attribution des créances est proche de la
saisie et cession des rémunérations. Ce n'est qu'après une
tentative de conciliation, qu'un créancier muni de titre
exécutoire, peut faire pratiquer une saisie des
rémunérations entre les mains de l'employeur de son
débiteur179. La tentative de conciliation obligatoire
étant le point de distinction entre les 2 saisies. C'est la loi
nationale de chaque état membre qui détermine les proportions
saisissables ou susceptibles d'être
cédées180.
À côté de cette saisie, Il y'a la saisie
appréhension et la saisie revendication des biens meubles corporels. Qui
est en quelque sorte un complément de la procédure d'injonction
de délivrer ou de restituer181 . Cette saisie permet au
créancier de se faire délivrer ou restituer effectivement le bien
en cause.
La dernière saisie mobilière est celle des
droits d'associés et des valeurs mobilières, elle porte sur des
biens incorporels et réponds à une procédure
particulière182. Elle est effectuée auprès de
la société de conservation ou de gestion des titres.
La saisie immobilière peut se définir comme la
procédure permettant à un créancier de faire vendre les
immeubles de son débiteur et de se payer sur le prix183. La
procédure de saisie immobilière est tout à fait
familière aux banques à cause du grand recours à
l'hypothèque comme garantie de crédit bancaire. Organisée
par l'article 246 et suivant de l'AUPSRVE, Elle peut être poursuivie
contre un tiers détenteur lorsque le créancier
bénéficie d'une hypothèque ou d'un privilège. La
juridiction compétente en droit Camerounais est celle du
président du tribunal de 1ere instance du lieu de situation de
l'immeuble. Conformément à l'article 13 de l'ordonnance
N°72/4 du 26 Aout 1972, modifié et complété par
l'article 15 de la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant
organisation judiciaire.
La vente forcée de l'immeuble ne peut être
poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une
créance liquide et exigible. La poursuite peut néanmoins avoir
lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, pour une
créance en espèce non liquidée ; mais l'adjudication ne
peut être effectuée que sur un titre définitivement
exécutoire et après la liquidation184.
179 Article 174 AUPSRVE.
180 Article 177 AUPSRVE ; Au Cameroun cette quotité est
fixée par le décret N° 94/197/PM du 09 Mai 1994 relatif aux
retenues sur salaire Il Fixe le régime général dans son
article 2 alinéa 1er comme suit. La quotité cessible est de
(1/10) sur la fraction au plus égale à dix-huit mille sept cent
cinquante francs par mois. (1/5) sur la fraction entre dix-huit mille sept cent
cinquante francs par mois et trente-sept mille cinq cents francs par mois.
(1/4) entre trente-sept mille cinq cents francs par mois et soixante-quinze
milles francs par mois.(1/3) sur la fraction entre soixante-
181 Articles 219 à 235 AUPSRVE
182 Articles 236 à 245
183 TSETSA (G.S.), « le formalisme de la saisie
immobilière en Droit OHADA », revue de l'ersuma, N°
Janvier 2016,
www.ohada.org consulté le
13/05/20.
184 BITSAMANA (H.A.), dictionnaire de Droit OHADA, p
190,
www.ohada.com , ohadata
D-05-33.
Le créancier est contraint de se soumettre au strict
respect des dispositions légales sans avoir la possibilité d'y
déroger au moyen de clauses contractuelles185 .
Les biens qui sont susceptibles de saisie immobilière
ne sont pas expressément énumérés dans l'AUPSRVE.
La doctrine OHADA186, en conclut qu'il s'agit selon l'article 2204
du code civil de tous les biens immeubles et de leurs accessoires
réputés immeubles appartenant en propriété au
débiteur. Et de l'usufruit appartenant au débiteur sur des biens
de même nature. Cette disposition doit être complétée
de l'article 517 qui précise que « les biens sont immeubles ou
par leur nature, ou par leur destination ou par l'objet auquel ils
s'appliquent».
En ce qui concerne la mise à prix le seuil minimal
exigé pour les enchères est fixé au quart de la valeur
vénale de l'immeuble. La possibilité de vente amiable qui
expressément offerte au débiteur saisi en matière de
saisie mobilière ne l'est pas dans la procédure de saisie
immobilière. Cette option, que n'a peut-être pas souhaité
transcrire clairement le législateur, pourrait être une meilleure
solution de recouvrement aussi bien pour le débiteur que pour le
créancier.
Le banquier n'est pas impuissant face aux créances en
souffrance. Il a la possibilité d'évaluer souverainement les
capacités de recouvrement du débiteur et l'opportunité
d'une restructuration. Cette possibilité de recouvrement amiable n'est
pas appropriée à tous les débiteurs, le banquier doit dans
certains cas réaliser ses suretés. Ce n'est pas toujours possible
lorsqu'il n'a pas été diligent dans leur constitution entrainant
l'invalidité de la sureté, il ne lui reste plus qu'à se
tourner vers la saisie conservatoire ou l'hypothèque forcée
judiciaire. Elles lui donneront plus de chance de recouvrer sa créance
respectivement par les voies d'exécution ou les modes alternatifs de
réalisation des suretés. Suite à ces procédures,
lorsque la créance du banquier est recouvrée, il peut reprendre
les provisions liées à cette créanc
50
185 Articles 246 et suivants AUPSRVE.
186 POOUGOUE (P.G.), TEPPI KOLOKO (F.) « saisie
immobilière » in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit
OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1642.
51
SECTION 2 : LES DIFFICULTÉS DE RECOUVREMENT
DES
CRÉANCES EN SOUFFRANCE
La banque accorde des prêts à plusieurs types de
personnes. Tandis que le recouvrement des créances détenues sur
des particuliers ou sur les entreprises en bonne santé financière
est assez simple, le recouvrement des créances détenues sur
l'État, sur des entreprises qui connaissent des difficultés, sur
des débiteurs de mauvaise foi ou insolvables l'est moins. En ce qui
concerne les créances sur l'État, le recouvrement est difficile
parce que l'immunité protège l'État et ses
émanations de toute mesure d'exécution forcée (Paragraphe
1). D'autre part, lorsque le débiteur est soumis à une
procédure collective, l'exercice du droit de recouvrement du banquier
est considérablement réduit (Paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 :L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION
COMME DIFFICULTÉ
DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE
Il convient de relever ici qu'il existe deux types
d'immunités notamment celle de juridiction et celle d'exécution.
L'immunité de juridiction de l'Etat et des organismes publics
étrangers permet de soustraire les Etats (et leurs démembrements)
à la compétence des tribunaux d'un Etat étranger, sauf
renonciation187. L'immunité d'exécution quant à
elle est consacrée à l'article 30 alinéa 1 AUPSRVE, elle
permet de soustraire les débiteurs publics à toutes mesures
d'exécution forcées sur leurs biens, c'est cette immunité
qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. Les implications
de l'immunité d'exécution sont très contraignantes sur le
recouvrement des créances bancaires(B). Il est de ce fait
appréciable qu'un récent revirement jurisprudentiel ai
réduit son domaine (A).
A - LE DOMAINE DE L'IMMUNITÉ
L'identification des personnes morales de droit public
bénéficiant de l'immunité de saisie paraît
aisée188. D'autant plus que les États africains
aujourd'hui membres de l'OHADA,
187 KENFACK (H.), « les immunités de juridiction et
d'exécution de l'Etat et de ses émanations en tant qu'acteur du
commerce international », revue juridique tchadienne n°6,
p2,
www.ohada.com Ohadata D-08-02.
188 SABA (A., A.), « le recouvrement de la dette publique
intérieure dans les Etats de l'OHADA », revue de l'ERSUMA,
N° 3, Septembre 2013, [en ligne]
http//revue.ersuma.org-3-septembre-2013/etudes-27/Le-recouvrement-de-la-dette
consulté le 21 Mai 2020.
52
ont coutume d'accorder cette protection à l'État
et à ses démembrements que sont les collectivités locales,
les préfectures, les mairies et les établissements publics. Le
droit de l'OHADA, à défaut de précision, ne
s'écartera pas de cette énumération, approuvée
d'ailleurs par la doctrine et la CCJA qui interdit les mesures
d'exécution contre les personnes morales de droit public, notamment les
établissements publics administratifs 189 .En dehors de ces
personnes, le législateur de l'OHADA étendait l'immunité
d'exécution aux entreprises publiques.
Les entreprises publiques se prêtent assez difficilement
à une définition consensuelle 190 . Malgré
l'absence d'une conception claire et tranchée en doctrine, les
entreprises publiques présentent des traits généraux qui
permettent de les considérer comme des organismes dotés de la
personnalité juridique, créés par les États ou
leurs démembrements en vue de produire des biens ou des services et
soumis au pouvoir prépondérant d'une autorité
publique191.
Longtemps la position de la CCJA a été constante
au sujet de l'immunité d'exécution des entreprises publiques. Le
dispositif de l'arrêt de principe dit TOGO TELECCOM 192que
rend la CCJA le 7 juillet 2005 enseigne que « (...) les biens des
personnes morales de droit public et des entreprises publiques, quelles qu'en
soient la forme et la mission, sont insaisissables; et que TOGO TELECOM
étant une entreprise publique ou une société d'Etat, la
saisie-attribution pratiquée sur ses comptes n'a pas lieu d'être
». En d'autres mots, les biens des entreprises publiques, sont
protégés de toute saisie nonobstant la forme sociale. La CCJA
réaffirme encore sa position par une décision du 18 mars 2016
ordonnant l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée au
détriment d'une société d'Etat193.
189CCJA, arrêt n° 043/2016 du 18 mars 2016,
www.ohada.com/jurisprudence;
KENFACK DOUAJNI (G.), « L'exécution forcée contre les
personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », pp.,
www.ohada.com, Ohadata D-08-48; H.
ASSI-ESSO (A-M.) & DIOUF (N.), op.cit., p. 65; KUATE TAMEGHE
(S.S.), op. cit., p. 344.
190KENGUEP (E.), FOKOU (E.), « L'infraction
d'atteinte au patrimoine des entreprises publiques et parapubliques dans
l'espace OHADA », Revue de l'ERSUMA n° 6, janv. 2016, p. 171
.; KENFACK (P.E.), « Les obstacles juridiques à l'exécution
des décisions de justice au Cameroun » in F. HOURQUEBIE (Dir.),
Quel service public pour la justice en Afrique francophone, éd. Larcier,
Bruxelles 2013, p. 184.
191 VILLIERS (M.D.) et BERRANGER (T.D.) (Dir.), Droit public
général, 5ème éd. Litec 2011, n° 286; KENFACK
(P.E.), op.cit. p. 184.
192 CCJA, arrêt n° 043/2005 du 07 juil. 2005, aff.
Aziablévi YOVO c/ Sté. TOGO TELECOM, RJCCJA n° 6,
juil.-déc. 2005, pp. 25-28 ou
www.ohada.com, Ohadata J-06-32.
193 CCJA, arrêt n° 044/2016 du 18 mars 2016,
www.ohada.com/jurisprudence.
Dans le même sens, CCJA, arrêt n° 009/2014 du 27 fév.
2014, Sté. des Télécommunications du Tchad c/ Sté.
SAS ALCATEL SPACE,
www.ohada.com/jurisprudence;
CCJA, arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014, KOUATOUATI AKAKPO et 18
Autres c/ Sté. Togo-Port,
www.ohada.com/jurisprudence.
53
Une telle interprétation de l'article 30
considérée comme trop rigoureuse par la doctrine194 a
emmené la CCJA à revoir sa position récemment dans son
arrêt dit société des grands hôtels du Congo SA 26
Avril 2018195.
En l'espèce, l»affaire portée devant la
CCJA soulevait 2 questions essentielles196, à savoir d'une
part la détermination des bénéficiaires de
l'immunité d'exécution prévue à l'article 30. Et
d'autre part les modalités de détermination de ces
bénéficiaires.
Sur le premier point relatif à la détermination
des bénéficiaires de l'immunité, la CCJA juge que l'acte
uniforme n'a jamais relégué au droit national la
détermination des bénéficiaires de l'immunité. Que
cette dernière se trouve à l'article 30 de l'acte. Elle rejette
alors l'exception de procédure selon laquelle « le recours est
en réalité dirigé contre une violation du droit interne de
la république démocratique du Congo ». La haute cour
rappelle la distinction faite entre les biens saisissables pour la
détermination desquels l'acte renvoie au droit national à
l'article 51 et les bénéficiaires d'une immunité
d'exécution prévus à l'article 30.
Sur la seconde question, la cour indique que, le
débiteur poursuivi est une société anonyme ont le capital
social est détenu à parts égales par les personnes
privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une
telle société étant d'économie mixte demeure une
entité de Droit privé, soumise comme telle aux voies
d'exécutions sur ses biens propres. Il s'ensuit que le
critère fondamental qui confère ou non l'immunité
d'exécution à une personne morale est la nature de son
activité en fonction de la forme sociétale adoptée. La
simple présence d'un Etat ou d'une entité de droit public dans
l'actionnariat d'une personne morale ne suffit pas à lui conférer
l'immunité. Cette avancée réduit les implications de
l'immunité sur le recouvrement.
B - LES IMPLICATIONS DE L'IMMUNITÉ SUR LE
RECOUVREMENT
L'immunité d'exécution est parente de
l'insaisissabilité des biens publics, prévues aux articles 30,50
et 51 de l'AUPSRVE. L'article 50 AUPSRVE dispose que tous les biens du
débiteur sont saisissables sauf s'ils ont été
déclaré insaisissables par la loi nationale de chaque Etat
partie. La loi Camerounaise prévoit dans l'article 2 alinéa 2
l'ordonnance n° 77/12 du 10 Janvier 1977 fixant le registre domanial que
«Les biens du domaine public sont inaliénables,
194 SABA (A. A.) ,op.cit. p. 10 ;. KENFACK (P.E),
op.cit. p. 184.
195 CCJA, 3e ch. arrêt n° 103/2018, du 26
Avril 2018, MBULU MUSESO c/la société des grands hôtels du
Congo SA et 10 autres,
http://www.ohada.org.
196 KODA (M.J.V.), « évolution de la jurisprudence de
la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière
d'immunité d'exécution », [en ligne],
http://www;
ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16,
p.25, consulté le 26/05/2020.
54
imprescriptible et insaisissable
»197. Ensemble, ces dispositions forment un solide rempart
au bénéfice des personnes publiques et des entreprises publiques
contre le recouvrement de leurs impayés par leurs créanciers qui
sont en général les banques198.
La principale atténuation du régime immunitaire
est la compensation. L'article 30 Alinéa 2 de l'AUVE dispose à
cette fin que « les dettes certaines liquides et exigibles des
personnes morales de Droit public ou des entreprises publiques, quelle que soit
la forme et la mission, donne lieu à compensation avec des dettes
également certaines liquides et exigibles dont quiconque sera tenu
envers elles sous réserve de la réciprocité.
». L'institution de la compensation entre les personnes morales
de Droit public et leurs créanciers constitue une innovante heureuse du
législateur Africain, mais le bénéfice que les
créanciers peuvent tirer de la compensation est aussitôt
paralysé par ses conditions d'application199.
D'abord l'article 30 alinéa 2 de l'AUPSRVE exige la
réciprocité des dettes. Ce qui signifie que la compensation ne
peut pas être efficacement évoquée par les personnes qui ne
portent pas la double casquette de créancier et débiteur de la
même personne publique. La pratique a également
développé d'autres contraintes. Certaines personnes publiques
notamment l'État exige une attestation de régularité
fiscale pour payer leurs dettes alors même que cela n'est pas dans les
textes organisant la compensation 200 . Ensuite l'Article 30
alinéa 3 subordonne le recours à la compensation à la
possession d'un titre exécutoire, ou la reconnaissance de la dette par
la personne publique débitrice. Ce qui est critiquable est l'exigence de
reconnaissance par le solvens. Puisque la contestation de la
créance par la personne publique ou son refus de la reconnaitre
empêche la mise en oeuvre de la compensation. Le texte ne précise
pas non plus La procédure à diligenter ou l'autorité
habilitée à délivrer la reconnaissance, encore moins la
forme de la compensation.
Toutes ces embuches ont tendance à faire de la
compensation comme voie d'extinction des créances en souffrance sur
l'Etat un mythe plutôt qu'une réalité. Cette situation
devient encore plus délicate si le débiteur en cause est soumis
à une procédure collective.
197 SOH (M.), « insaisissabilités et immunité
dans la zone OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes »,
www.ohada.com ohadata D-08-27.
198 GIACCI (J.), « Analyse de l'impact de
l'immunité d'exécution et de l'insaisissabilité des biens
publics sur le recouvrement des impayés des Etats de l'espace OHADA
», revue de l'ERSUMA, n° 7 décembre 2017, pp.
252270,
http://biblio.ohada.org
.
199 SABA (A. A.), op.cit. p.11.
200 Idem.
55
PARAGRAPHE 2 : LE DÉBITEUR SOUMIS À UNE
PROCÉDURE
COLLECTIVE
Une procédure collective est une procédure
décidée par un juge afin d'organiser le paiement des
créanciers d'une entreprise en difficultés et, si cela est
possible de permettre à cette dernière de poursuivre son
activité201. Les procédures collectives sont
organisées au Cameroun par l'acte uniforme OHADA relatif aux
procédures collectives d'apurement du passif adopté le 10
septembre 2015, il remplace celui du 10 avril 1998.
L'acte uniforme compte 3 procédures collectives que
sont le règlement préventif, le redressement judiciaire et la
liquidation définies à son article 1-3. Aussi bien dans le cadre
du règlement préventif, que dans les procédures curatives,
le recouvrement des créances en souffrance demeure menacé par les
procédures collectives, même si les suretés
protègent quelque peu le banquier (A). En outre, si le banquier n'est
pas totalement désintéressé au sortir de la
procédure collective, il peut encore mener certaines actions pour le
recouvrement de sa créance (B).
A - LA PARALYSIE DES DROITS DE RECOUVREMENT DU BANQUIER
Les procédures collectives paralysent à
plusieurs égards le recouvrement des créances
bancaires202, mais le banquier muni de suretés est quelque
peu ménagé.
Pour ce qui est des autres créanciers, ils sont
beaucoup plus exposés. La procédure de règlement
préventif réduit considérablement leurs droits, dans le
cadre de cette procédure, interdiction est faite au débiteur de
payer les créances nées antérieurement à la
décision d'ouverture du règlement préventif, de faire un
acte de disposition étranger à l'exploitation normale de
l'entreprise ou de consentir une sureté 203. Les poursuites
individuelles sont également suspendues pour toutes les créances
antérieures à la décision pour une durée de 3mois
qui peut être prorogée d'un mois204. Cette suspension
survit à l'homologation du concordat. Dans le précédent
acte uniforme cette suspension ne s'imposait qu'aux créanciers
201ROIG (E.), « les procédures collectives
»,
droit-finances.commentcamarche.com
[en ligne] consulté le 14 Mai 2020.
202 SIDIKOU (B.), « le banquier face à la
procédure de règlement préventif modifié en Droit
OHADA », [en ligne]
village-justice.com,
consulté le 24/05/2020.
203 Article 11 AUPCAP.
204 Article 9 AUPCAP.
ayant fait des concessions dans le concordat, mais la
révision de 2015 donne au juge le pouvoir d'étendre les remises
du concordat aux autres créanciers qui ont refusé de les accorder
dans la limite de deux ans205.Cela a pour conséquence de
prolonger la suspension des poursuites
individuelles du banquier, même s'il n'est pas partie au
concordat qui a été homolo
gué206.
56
La paralysie des droits du banquier par la suspension des
poursuites s'étend aux personnes physiques coobligées du
débiteur ayant consenties une sureté réelle ou personnelle
en garantie de sa dette207. C'est également le cas lorsque le
débiteur est soumis à une procédure curative.
Le redressement judiciaire et la liquidation des biens
soumettent les créanciers à une discipline
collective208, elle implique la constitution d'une masse
représentée par le syndic qui seul agit en son nom et dans
l'intérêt collectif. La décision d'ouverture d'une
procédure curative arrête le cours des intérêts pour
le débiteur et les coobligés personnes physiques209.
Elle arrête également les inscriptions de toute
sûreté mobilière ou immobilière. Elle interdit toute
action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse
qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme
d'argent, à la résolution du contrat pour défaut de
paiement d'une somme d'argent. Elle bloque toute procédure aux fins
d'exécution.
Le souci de rétablissement de l'entreprise
doublé d'une nécessité d'égalité des
créanciers amenuisent les chances de recouvrement du banquier. Bien
souvent, à l'échec de la procédure collective initiale, la
liquidation suit. Malheureusement, le paiement de tous les créanciers
est un dénouement rarissime. Une étude réalisée sur
l'égide de l'ancien AUPCAP a d'ailleurs relevé que les dividendes
reçus par les créanciers étaient de faible montant. Ils ne
recouvraient approximativement que 14% de leurs créances210.
Alors, lorsque les créances sur les débiteurs en
difficultés déjà classées en créances
douteuses ne sont pas complètement recouvrées. Le banquier est
obligé de continuer le recouvrement par diverses actions.
205 Article 15 Alinéa 2 AUPCAP.
206 Article 18 AUCPAP.
207 Article 9 AUPCAP.
208 Article 72 et suivants AUPCAP.
209 Exception faite des créances résultant des
contrats de prêts conclus pour une durée égale ou
supérieure à 1an ou assorties d'un paiement différé
d'un an ou plus.
210 SILIENOU (H.I.), le traitement de l'impayé
à la clôture des procédures collectives du droit OHADA,
thèse pour le doctorat en Droit Privé, université de
Dschang Janvier 2018, p. 2 ; SAWADOGO (F.M.), « les procédures de
prévention dans l'AUPC révisé : la conciliation et le
règlement préventif », Dr. Pat n° 253,
Décembre. 2015, p. 32.
57
B - LES ACTIONS DU BANQUIER IMPAYÉ À LA
CLOTURE DE LA PROCÉDURE
COLLECTIVE
À la clôture de la procédure collective le
banquier dispose des actions contenues dans l'acte uniforme des
procédures collectives. L'existence de l'impayé à la
clôture des procédures collective matérialise la
réalisation du risque d'insolvabilité du débiteur.
Cependant, tout n'est pas pour autant perdu pour le banquier211 . La
survivance de l'obligation justifie l'exercice de nouvelles poursuites tant
à l'égard du débiteur que des codébiteurs que sont
les dirigeants fautifs et les associés tenus solidairement et
indéfiniment des dettes sociales. Certaines de ces actions passent par
la reprise de la procédure de liquidation des biens, et par des
poursuites individuelles sous certaines circonstances.
L'action en comblement du passif212est
exercée à l'encontre d'un dirigeant de fait ou de droit qui par
ses agissements fautifs a contribué à l'insuffisance
d'actif213. Il faut pour cela que les agissements fautifs soient
antérieurs à l'insuffisance d'actifs. Dans le cas contraire, pour
éviter d'exercer deux actions afin de mettre à la charge du
dirigeant le passif antérieur et postérieur, il est
préférable d'exerce l'action en extension de la procédure
collective214.
L'action collective en responsabilité d'un tiers
posé à l'article 118, alinéa 1er de l'AUPC,
n'est envisageable que dans le cadre d'une procédure collective. Elle
est possible contre les tiers qui par leurs actions, ont contribués
à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif du
débiteur défaillant.
Le banquier peut également par le biais du syndic
exercer une action en faillite personnelle prévue aux articles 196 et
suivants de l'AUPC. Malgré son caractère de sanction civile, la
faillite est de plus en plus instrumentalisée dans le but d'apurer le
passif, car la réhabilitation est assujettie à l'absence du
passif.
L'action en responsabilité du syndic peut être
exercée au cours de la procédure collective, ou dans un
délai de 3 ans à compter de la clôture de la
procédure ou de la fin de l'exécution du concordat. L'article 243
AUPC donne une liste de fautes pouvant conduire à la
responsabilité de tout mandataire judiciaire. L'assurance obligatoire
sert à couvrir de telles fautes, car destinée à garantir
la réparation des préjudices causés.
Si après la clôture de la liquidation, il est
démontré que certains actifs n'ont pas été
recouvrés, la procédure peut être reprise. La reprise de la
liquidation a lieu sur tous les biens
211 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.103.
212 Article 183 AUPCAP.
213 SILIENOU (H.I.), op.cit.,p 104.
214 Article 189 AUPCAP.
omis y compris sur ceux qui n'étaient pas visés
dans la demande de reprise215. Elle peut également être
reprise si l'impossibilité de recouvrement relevait d'un obstacle ayant
les caractéristiques d'une force majeure et que ce dernier a
été levé.
Les procédures collectives endiguent le l'exercice du
droit de recouvrement du banquier tout comme l'immunité. Certes, des
voies de contournement ont été aménagées pour lui
donner une issue. Que ce soit la compensation ou l'exercice des actions
à la fin des procédures collectives, elles aboutissent rarement
au recouvrement complet des créances en souffrance. Ceci s'explique
également par la précarité du système judiciaire
camerounais.
De prime abord, avec l'avènement du droit OHADA de
l'AUPSRVE et l'acte uniforme sur les suretés modifié, le
recouvrement des créances en souffrance parait assez simple. Mais il
n'en est rien, le recouvrement des créances en souffrance dans la
plupart des cas est ce qu'on peut appeler un accouchement difficile. Un
accouchement Où il arrive très souvent que le nourrisson soit
mort suffoqué. La surprotection des personnes morales de droit public et
des intérêts des débiteurs soumis aux procédures
collectives tous deux grands débiteurs des banques favorise ce
décès. Les obstacles de fait également ne sont pas des
moindres, l'incapacité matérielle d'exécuter sur le
débiteur constitue un obstacle bien des fois insurmontable au
recouvrement des créances en souffrance. L'échec du recouvrement
qui en résulte est lourd de conséquence.
58
215 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.108.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires15.png)
CHAPITRE II : L'INCERTITUDE DU RECOUVREMENT DES
CRÉANCES EN SOUFFRANCE
59
L'échec du recouvrement des créances en
souffrance par les banques n'est pas chose rare. Bien au contraire c'est une
situation malheureusement assez courante qui entraine de nombreuses
conséquences. A la survenance de cet échec, les banques ont
d'abord l'obligation de reclasser la créance en créance
irrécouvrable (section 1). Et le législateur a prévu des
sanctions à l'égard des banques qui ont violé les
règles applicables en la matière, ou des débiteurs par la
faute de qui la perte est survenue (section II).
SECTION I : LE RECLASSEMENT DES CRÉANCES
Lorsque l'impossibilité de recouvrement de la
créance est avérée, Elle n'est plus une créance en
souffrance. Elle doit changer de catégorie, c'est ce qu'on appelle le
reclassement. La créance en souffrance doit devenir créance
irrécouvrable (paragraphe I), et son traitement subit également
des modifications (paragraphe 2).
PARAGRAPHE I : LE PASSAGE DES CRÉANCES EN
SOUFFRANCE EN
CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES
Les créances en souffrance sont
caractérisées par leur difficulté de recouvrement, et les
créances irrécouvrables sont caractérisées par
l'impossibilité de recouvrement. Etablir la frontière entre ces
deux catégories de créances est délicat. C'est pour cela
que le reclassement des créances en souffrance en créances
irrécouvrable est encadré et obéi à des conditions
spécifiques (A), ce processus n'est pas pris à la
légère mais une décision est obligatoire (B).
A - LES CONDITIONS DE RECLASSEMENT D'UNE
CRÉANCE EN SOUFFRANCE EN CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE
Le règlement COBAC de 2018/01 pose deux conditions de
reclassement d'une créance en souffrance en créance
irrécouvrable.
60
La première condition est que le l'impossibilité
de recouvrement soit jugée certaine après épuisement de
tous les voies et moyens amiables ou judiciaires, ou tout autre
considération pertinente216 . C'est-à-dire que la
créance devient irrécouvrable lorsqu'elle est
définitivement perdue. Cela peut être en cas de disparition du
débiteur, de paiement avec un chèque volé pour lequel la
victime a formulé opposition au paiement, ou encore de liquidation
judiciaire du débiteur.
L'instruction N° 266 - 11 -2016 relative à la
comptabilisation et à l'évaluation des engagements en souffrance
de la BCEAO217 est plus explicite et permets de mieux comprendre
cette condition posée à l'article 11. Dans son article 13 elle
considère comme créance irrécouvrable d'une part celles
pour lesquelles les droits de l'établissement assujetti en tant que
créancier sont juridiquement éteints, à cause de la
prescription ou de la forclusion qui bloquent définitivement le
recouvrement judiciaire. L'instruction de la BCEAO n'exclut pas pour autant la
passation en créance irrécouvrable les créances pour
lesquelles les droits de l'établissement assujetti ne sont pas
éteints. Elle précise juste que ces créances font l'objet
d'un suivi extracomptable et ne donnent pas lieu à comptabilisation
d'intérêts.
D'autre part comme deuxième condition au même
titre que le règlement COBAC suscité, elle classe dans les
créances irrécouvrables les créances douteuses
entièrement provisionnées depuis plus de 5ans. A la
différence du règlement COBAC son article 13 ne précise
pas que ces créances doivent être entièrement
provisionnées. Elle n'émet pas également la même
précision que le règlement COBAC en ce qui concerne la
décision de déclassement pour les contreparties liées.
B - LA DÉCISION DE RECLASSEMENT
Le reclassement de la créance s'opère suite
à une décision de l'organe de la banque compétent. Dans
certaines banques, c'est une décision qui revient à la direction
générale après un rapport détaillé sur
l'état de la créance et les actions qui ont été
menées218 .
L'article 28 du règlement précise que pour le
passage en pertes ou l'abandon des créances détenues sur les
groupes ou parties liées, L'approbation préalable du
Secrétaire Général de la Commission Bancaire est requise.
L'alinéa 2 du même article énumère les parties
liées. Elles comprennent notamment les filiales de
l'établissement, les sociétés affiliées et toute
partie (y compris ses filiales, sociétés affiliées et
structures ad hoc) sur laquelle la banque exerce
216 Article 11 du règlement COBAC de 2018/01,
op.cit.
217 Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.
218 Entretien du 02 Juillet 2020, op.cit.
61
un contrôle ou qui exerce un contrôle sur elle.
Cela peut aussi inclure les actionnaires principaux, les administrateurs, la
direction générale, le personnel, leurs intérêts
directs ou indirects, leurs proches, ainsi que les personnes correspondantes
dans les établissements affiliés. En outre, la commission
bancaire peut lorsqu'elle l'estime justifié, exiger que les
créances sur une contrepartie soient classées dans une
catégorie donnée et couvertes par les provisions
appropriées219.
L'instruction de la BCEAO suscitée n'a pas mis une
telle obligation à la charge de l'établissement de crédit
assujetti. Par contre, contrairement au règlement CEMAC, elle
précise le sort des autres engagements douteux détenus sur la
partie en cause Ces derniers ne sont pas reclassées en créances
irrécouvrables220. Le législateur CEMAC aurait
gagné à être tout aussi clair dans l'alinéa
1er de son article 28 dont l'interprétation peut être
ambiguë.
Tout porte à croire que, lorsque le règlement
requiert L'approbation préalable du Secrétaire
Général de la Commission Bancaire pour tout passage en perte ou
abandon de créance détenue sur des groupes ou des parties
liées221, il faut comprendre que pour les parties
liées, le passage en pertes ou abandon de créances peut avoir un
effet de contagion. Mais le brouillard reste épais en ce qui concerne
les autres encours douteux détenus sur une partie simple.
Les dispositions du règlement CEMAC 2018/01 sur les
créances irrécouvrable ne sont pas nombreuses et parfois peu
précises. Une consultation de l'instruction de la BCEAO jette plus de
lumière sur la question. On constate que, L'épuisement des moyens
de recouvrement d'une créance ou son classement dans les créances
douteuses pendant 5 ans entraine son reclassement en créances
irrécouvrable, et emporte les effets qui y sont attachés.
PARAGRAPHE 2 : LES ÉFFETS DE LA PERTE DE
CRÉANCE
Le passage des créances en souffrance en créance
irrécouvrable à une grande incidence sur la banque. Celle-ci doit
les passer en perte et reprendre les provisions constituées (A), ces
pertes ont une influence sur le rendement de la banque (B).
219 Article 26 du règlement 2018/01, op.cit.
220 Article 13 Alinéa 3 de l'instruction n°
L'instruction N° 266 - 11 -2016 relative à la comptabilisation et
à l'évaluation des engagements en souffrance de la BCEAO
221 Article 28 Alinéa 1 règlement 2018/01
op.cit.
62
A - LA REPRISE DE PROVISIONS
Le point f de l'article 15 du règlement 2018/01 dispose
que, « Les créances irrécouvrables doivent être
passées en pertes pour l'intégralité de leur montant. La
totalité des provisions antérieurement constituées sur ces
créances devra être reprise le cas échéant
».
En passant une provision, la banque n'a fait qu'anticiper un
risque. Au jour où ce risque se réalise, on va
nécessairement quitter le provisoire pour tomber dans le
définitif. La banque devra alors passer deux écritures
comptables. Lorsque la provision a été constituée, elle a
été déduite. Cette charge est devenue définitive
l'année suivante. Il faudra donc annuler la provision en passant un
produit. Pour revenir à la normale, il faudra également
comptabiliser la charge définitive ainsi, on ne va plus trouver dans la
comptabilité que la somme se rapportant à la perte ou charge
définitivement réalisée.
La créance sera ainsi constituée en perte est
déduite du résultat imposable de l'exercice au cours duquel elle
devient irrécouvrable. Toutefois, la preuve du caractère
irrécouvrable doit être apportée pour que la
déduction ne soit pas remise en cause par les services fiscaux. La
preuve du caractère définitivement irrécouvrable de la
créance est une question de faits. Par exemple ne sont pas admis comme
preuve du caractère irrécouvrable le fait que le débiteur
soit en redressement ou en liquidation judiciaire, l'ancienneté de la
créance si elle n'est pas prescrite, la production d'un dossier de
relances écrites restées sans réponse, la perte de
documents justificatifs de la créance pour procéder au
recouvrement222.En revanche, la preuve du caractère
définitivement irrécouvrable peut être apporté par
les lettres d'huissiers, par la disparition du débiteur sans que
celui-ci ait laissé d'adresse 223.
Même si le traitement fiscal des créances
irrécouvrables allège la charge des banques, leur santé
est lourdement menacée par ces pertes.
B - LES EFFETS DES PERTES DE CRÉANCES SUR LE
RENDEMENT DE LA
BANQUE
Le passage en perte des créances en souffrance a
beaucoup d'effets néfastes sur la santé de la banque, les pertes
affectent le bilan de la banque. Le bilan est un tableau en termes
chiffrés et qui offre une vue générale sur la situation,
patrimoniale d'une entreprise à une date
222 DUVAUX (P.), «risques et rappels fiscaux en
matière de créances irrécouvrables »,
paulduvaux.com, [en ligne],
consulté le 18 juillet 2020.
223 Entretien du 02 Juillet 2020, op.cit.
63
donnée, il s'agit en d'autres termes de la photographie
du patrimoine de l'entreprise. Le banquier doit gérer ses actifs et ses
passifs pour réaliser le profit le plus élevé
possible224.
Le passif représente les ressources de l'entreprise, et
l'actif les emplois. Lorsqu'une dette n'est pas remboursée elle diminue
les actifs de la banque. Elle fait également baisser le compte de
résultat de la banque225 . Le compte de résultat
permet de mesurer la rentabilité d'une banque, c'est-à-dire qu'il
permet de mesurer comment une banque du fait de son activité de
production, dégage un bénéfice ou au contraire une perte.
La rentabilité d'une entreprise est le rapport entre d'une part les
résultât obtenus dans l'entreprise, et d'autre part les moyens
utilisés pour parvenir à ce résultat226. Les
impayés affectent la rentabilité économique, la
rentabilité financière la rentabilité commerciale et
d'autres taux de rentabilité227.
La principale rentabilité qui est la rentabilité
économique met en cause le rapport entre une mesure de résultat
et les actifs avancés afin de l'obtenir. Si les actifs
représentent « l'outil de travail » mis en oeuvre par
l'entreprise la comparaison résultat/actif permet un raisonnement en
termes de rendement de cet outil. La perte de créance diminue alors le
rendement économique parce qu'elle est un résultat
négatif.
En outre, l'excès de crédits non
remboursés rend les banques plus méfiantes, conséquence,
elles se retrouvent en surliquidité puisqu'il y'a une immobilisation
d'un volume important des ressources bancaires de manière directe. Cela
oblige les banques à pratiquer un taux d'intérêt
élevé sur les crédits qu'elles accordent du fait des
primes de risque calculées au regard des créances en
souffrance228.
L'impact du non remboursement des créances en
souffrance sur les banques est énorme, il va de la simple diminution des
résultats à la faillite bancaire, qui lorsqu'elle touche
plusieurs banques peut conduire à la crise économique. C'est la
raison pour laquelle la gestion des créances en souffrance est
encadrée et peut donner lieu à des sanctions.
224 LAVAUX (R.), comment mener une analyse financière,
édition Dunod, Paris, 1974, p.39.
225 KAYIGAMBA (C.), impact des risques de crédits sur
la réalisation des objectifs stratégiques d'une banque,
Kigali Independent university, bachelor degree, 2010, p.37.
226 LAVASSEUR (M.) et QUINTARD (A.), finance 2eme
édition, économica, Paris, 1992.
227 KAYIGAMBA (C.), op.cit., p.37.
228 Discours du Ministre des finances du Cameroun Louis Paul
MOTAZE, le 06 décembre 2019, devant la commission des finances et du
budget de l'assemblée nationale in Cameroon tribune, n°
11988/8187 du 09 décembre 2019.
64
SECTION 2 : LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION DE
LA
RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE
CRÉANCES EN
SOUFFRANCE
Au sens large, la sanction est toute mesure même
réparatrice justifiée par la violation d'une obligation. Que ce
soit par l'établissement de crédit assujetti ou le
débiteur, le mépris des règles ne reste pas impuni. Au
niveau communautaire, le législateur a prévu des sanctions
à l'égard les banques (paragraphe 1), au niveau national, le
législateur camerounais a mis sur pied des sanctions pour les
particuliers (paragraphe 2).
PARAGRAPHE 1 : LES CONSÉQUENCES SUR LES
ÉTABLISSEMENTS
BANCAIRES
La COBAC, a un pouvoir de contrôle sur les
établissements de crédit, elle veille à ce qu'ils
respectent le règlementation bancaire, pour ce faire, elle organise et
exerce par son secrétariat général des contrôles sur
pièces et sur place. Les établissements bancaires qui ne se
soumettent pas aux dispositions du règlement sur la classification des
créances s'exposent aux mesures prévues aux Titres II et III du
règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des
établissements de crédit en difficulté229. Il
s'agit d'une part des mesures d'assainissement (A) et des mesures relatives
à l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif
(B).
A - LES MESURES D'ASSAINISSEMENT
Ce sont des mesures qui ont pour objet de préserver ou
rétablir les conditions normales d'exploitation à travers la mise
en oeuvre des mesures disciplinaires et/ou de restructuration. Elles sont au
nombre de 3, les mesures préventives, les mesures disciplinaires et les
mesures de restructuration.
Les mesures préventives comprennent les
recommandations, les mises en garde et les injonctions. Les recommandations ont
pour rôle de rétablir ou renforcer la situation financière
de l'établissement, améliorer ses méthodes de gestion,
assurer l'adéquation de son organisation
229 Article 31 règlement 2018/01, op.cit.
65
à ses activités, à ses risques ou
à ses objectifs de développement230. Le
secrétaire général de la COBAC recommande que
l'établissement soumette à la COBAC les mesures prises ou celles
qu'il compte prendre. Si l'établissement ne réagit pas à
la recommandation, ou s'il manque aux règles de bonne conduite de la
profession, la COBAC peut lui adresser une mise en garde231. Lorsque
cela est nécessaire, la COBAC peut adresser des injonctions à
l'établissement dans le même but que les recommandations. Elle
enjoint à l'établissement de prendre certaines mesures et de lui
soumettre un plan de redressement. L'établissement de crédit qui
n'aura pas satisfait dans le délai imparti à l'injonction encourt
des astreintes232. Ensuite lorsque la situation le justifie, le
président de la COBAC peut solliciter la contribution des actionnaires,
la solidarité de place et l'intervention de la BEAC.
Les mesures disciplinaires sont prises à l'encontre
d'un établissement qui n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas
déféré à une injonction, n'a pas respecté
les conditions particulières posées ou les engagements pris
à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'autorisation
préalable, à enfreint gravement la réglementation qui lui
est applicable233. La procédure disciplinaire est applicable
à l'établissement de crédit à travers son
représentant légal, le président du conseil
d'administration, aux personnes exerçant les fonctions
d'administrateurs, de dirigeants de droit ou de fait et de commissaire aux
comptes en son sein. La COBAC prononce à leur encontre des sanctions
disciplinaires telles que : l'avertissement, le blâme, la suspension
temporaire ou l'interdiction d'effectuer certaines opérations dans
l'exercice des activités de l'établissement de crédit et
d'autres interdictions énumérées à l'article 19 du
règlement suscité.
Les mesures de restructuration visent le rétablissement
d'une gestion conforme la démission d'office ou le retrait
d'agrément des dirigeants sociaux, le rétablissement d'une
administration conforme à la réglementation, le
rétablissement des équilibres financiers fondamentaux et la mise
en oeuvre des règles et des procédures internes
nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement de
crédit. Ces opérations qui peuvent être de nature ou de
forme diverses relèvent de l'administration provisoire et/ou de la
restructuration spéciale.
L'administration provisoire est une procédure
applicable aux établissements de crédit qui rencontrent des
difficultés telles qu'il apparait nécessaire, pour le retour
à des conditions
230 Article 7 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/
COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté.
231 Article 8 du règlement règlement
n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des
établissements de crédit en difficulté.
232 Article 10 ibid.
233 Article 17 ibid.
66
normales d'exploitations, de procéder de manière
provisoire à la substitution du conseil d'administration et de la
direction générale par un dirigeant ad hoc. Elle peut être
appliquée dans un but conservatoire 234 . Il est
institué une restructuration spéciale réservée aux
établissements de crédit d'importance systémique qui
rencontrent des difficultés.
Lorsque la situation de l'établissement de
crédit suite à la mauvaise gestion des créances en
souffrance est gravement compromise, l'administration provisoire et la
restructuration spéciale ne suffisent plus, il y'a ouverture d'une
procédure collective.
B - L'ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES
D'APUREMENT DU PASSIF DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES
Le droit commun OHADA des procédures collectives est
applicable aux établissements de crédits sous réserve des
aménagements du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM
relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté.
En ce qui concerne le règlement préventif et le
redressement judiciaire, le représentant légal qui désire
soumettre une requête d'ouverture à la juridiction
compétente doit obtenir l'autorisation préalable de la
COBAC235. Aucune procédure de redressement judiciaire ou de
règlement préventif ne peut être ouverte à
l'égard d'un établissement de crédit placé sous le
régime de l'administration provisoire ou la restructuration
spéciale. En outre ces deux procédures sont ouvertes lorsque
l'établissement de crédit n'est pas encore en cessation de
paiement.
La liquidation est la procédure ouverte aux
établissements de crédit en état de cessation de paiement.
Les établissements de crédit sont en état de cessation de
paiement lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements,
immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Tout retrait
d'agrément d'un établissement de crédit vaut cessation de
paiement 236 . La liquidation des biens d'un établissement de
crédit porte sur le compartiment bancaire et le compartiment non
bancaire. Le premier comprend l'actif et le passif généré
par l'activité bancaire, le compartiment non bancaire comprend l'actif
et le passif généré par l'activité non bancaire. La
particularité de la liquidation des biens de l'établissement
bancaire vient du fait que les actifs d'un compartiment déterminé
ne répondent que des dettes engagements et obligations de ce
compartiment et ne bénéficient que des créances qui le
concerne. Si la
234 Article 27 du règlement suscité.
235 Article 88 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/
COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté.
236 Article 86 ibid.
67
liquidation du compartiment non bancaire permet de payer
toutes les créances de ce compartiment à l'exception des emprunts
et dettes subordonnées ou envers les actionnaires, le surplus d'actifs
est transféré sans délai dans le compartiment bancaire.
La COBAC nomme un liquidateur bancaire personne physique ou
morale, Le liquidateur bancaire est en ce droit spécial des
procédures collectives est l'équivalent du syndic dans le droit
commun de la même matière. En effet, au regard des régimes
juridiques de chacun de ces organes, on a comme l'impression qu'il a
été transporté dans le droit bancaire, le régime du
syndic237.
La liquidation bancaire prend fin en cas d'apurement du passif
ou d'insuffisance d'actifs. Le liquidateur bancaire dresse donc le bilan
annexé à son rapport, l'approbation de ses comptes lui donne
décharge pour la gestion du compartiment bancaire, la COBAC ou son
président décident de la clôture des opérations de
la liquidation bancaire, le liquidateur bancaire procède au
dépôt de la décision auprès des juridictions
compétentes. La liquidation judiciaire du compartiment non bancaire se
poursuit le cas échéant238 .
La juridiction compétente prononce à toute
époque la clôture de la liquidation lorsqu'il n'existe plus de
passif exigible, ou d'actifs disponibles, que le syndic dispose de deniers
suffisants ou que les sommes dues ont étés consignées en
capital intérêts et frais, cette clôture est
prononcée par le juge commissaire239.
L'échec du recouvrement des créances en
souffrance peut être le fruit du mépris des règles de
gestion de créances en souffrance par la banque. Lorsque c'est le cas,
l'établissement de crédit s'expose à des sanctions en
fonction de la gravité de l'impact de ses manquements. Cette situation
dommageable peut aussi être imputable à l'indélicatesse des
débiteurs qui devront répondre de leurs actes.
PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS DU DÉBITEUR
INSOLVABLE
Le législateur Camerounais a promulgué le 24
décembre 2019 la loi n° 2019/021 fixant certaines règles
relatives à l'activité de crédit dans les secteurs
bancaire et de la microfinance au Cameroun. Elle prévoit que
désormais le non remboursement des crédits octroyés par
les
237 Depuis les règles de leurs désignations
à la fin de leurs missions en passant par leurs indépendances,
leurs rémunérations, ou leurs responsabilités, il y'a une
certaine covalence entre les règles.
238 Article 142 du règlement 2018/01, op.cit.
239 Article 178 de l'AUPCAP.
68
établissements de crédit et les
établissements de microfinance exerçant au Cameroun peut en cas
de non remboursement faire l'objet de sévères sanctions, tant
bancaires (A) que pénales (B).
A - L'INTERDICTION DE CRÉDIT
Il s'agit d'une sanction qui consiste pour un
établissement de crédit ou de microfinance à prononcer
contre un emprunteur et de manière unilatérale l'interdiction
d'obtenir auprès de tout établissement de crédit ou de
microfinance national un crédit bancaire lorsqu'il n'a pas
respecté une seule échéance de remboursement
240. Dans un délai de 72 heures, L'établissement de
crédit envoie une lettre notifiée à l'emprunteur par tout
moyen laissant trace écrite, indiquant les mesures prises, leur motif et
la possibilité de les faire lever241. L'interdiction de
crédit peut s'appliquer aux coobligés.
L'emprunteur peut contester l'interdiction devant
l'établissement assujetti, qui doit lui faire parvenir sa
décision dans les 15 jours. Il dispose d'un recours devant le
secrétaire général du conseil national du crédit,
tout autre organisme en tenant lieu qui rend une décision
notifiée au requérant dans un délai de 30 jours. Si la
décision de l'établissement assujetti confirmée par le
conseil national de crédit ne le satisfait pas, le requérant peut
saisir la juridiction de référé compétente pour en
demander la main levée242.
L'emprunteur recouvre la faculté d'emprunter
auprès d'un établissement de crédit assujetti s'il
justifie avoir régularisé la situation en remboursant le
principal et les intérêts de la créance objet de
l'incident. Suivant la réception de la preuve de la
régularisation, l'établissement assujetti délivre dans les
48 heures sur demande de l'interdit une attestation de régularisation.
L'interdiction est levée par notification à l'emprunteur d'une
lettre de l'établissement de crédit portant main levée.
L'emprunteur peut bénéficier d'une réparation si
l'interdiction était suite d'une erreur de l'établissement de
crédit243 .
L'interdiction de crédit peut également
être prononcée comme peine accessoire par la juridiction
compétente lorsqu'elle prononce les sanctions pénales à
l'endroit du débiteur.
240 KALIEU ELONGO (Y.R.), « non remboursement des
crédits bancaires au Cameroun : de nouvelles sanctions désormais
prévues », 17 Janvier 2020, [en ligne],
https://kalieu-elongo.com ,
consulté le 20 juillet 2020 ; Article 12 alinéa 1 et 2 de la loi
n° 2019/021 du 24 Décembre 2019.
241 Article 12 Alinéa 3 et 4 ibid.
242 Article 17 de la loi du 24 décembre 2019, op.cit
.
243 Article 18 ibid.
69
B - LES SANCTIONS PENALES
La défaillance des emprunteurs bancaire est
désormais passible de sanctions pénales. Il s'agit des peines
d'emprisonnement de 06 mois à 5ans et /ou d'une amende 100 000 à
100 000 000 FCFA en fonction du montant du crédit244. En
plus, il y'a des sanctions spécifiques qui pourront être
prononcées par exemple pour présentation de faux documents par
l'emprunteur.
Les personnes morales sont passible des amendes et des peines
accessoires pour des infractions commises pour leur compte par leur dirigeants
ou préposés ce qui n'exclue pas la responsabilité de toute
personne physique auteur ou complice des mêmes faits 245 . Les
dispositions du code pénal relatives à la tentative, à la
coaction, ainsi qu'à la complicité246 sont applicables
aux préposés des établissements assujettis qui se sont
rendus coupables de l'infraction.
Par ailleurs il y'a possibilité de prononcer des
interdictions résultant de la faillite ou de la banqueroute
frauduleuse247. À cet effet L'article 203 de l'AUPCAP Dispose
que la faillite emporte interdiction générale de faire le
commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler
une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale
ayant une activité économique. Elle emporte également
Interdiction d'exercer une fonction publique élective ou d'être
électeur, interdiction d'exercer une fonction administrative judiciaire
ou de représentation professionnelle.
Toutefois, il convient de préciser que seuls les
emprunteurs de mauvaise foi sont concernés par ces sanctions
pénales248. Donc il reviendra à l'établissement
de crédit de prouver la mauvaise foi de son débiteur pour obtenir
la sanction du juge répressif, en principe la bonne foi se
présume249. L'absence de mauvaise foi mettrait plutôt
en oeuvre la responsabilité civile contractuelle du débiteur
laquelle se résout en dommages et intérêts tel qu'il est
écrit à l'article 1147 du code civil en ces termes : «
le débiteur est condamné s'il y'a lieu, au payement de
dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution
de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les
fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause
étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il
n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».
244 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit.
245 Article 27 de la loi du 24 décembre 2019,
op.cit.
246 Il s'agit respectivement des articles 94, 96, et 97 de la loi
n° 2016 / 007 du 12 Juillet 2016 portant code pénal.
247 Article 25 op.cit.
248 Article 20 in fine ibid.
249 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit.
70
La victime ou toute personne intéressée dispose
d'un délai de soixante jours pour engager les poursuites pénales
sous peine de forclusion.
Il est bien prévu que le prononcé de ces
sanctions ne libère pas l'emprunteur de son engagement et que les
mesures d'exécution forcées et de réalisation des
suretés peuvent toujours être mises en oeuvre.
On ne le dira pas assez, l'accumulation des créances en
souffrance peut être fatale pour la banque. Leur encadrement est
conçu dans l'optique de les éradiquer. Les sanctions des
établissements bancaires contrevenant ont pour but de remédier
aux dégâts des créances en souffrance aussi bien que de
dissuader ces établissements de tout mépris des règles en
place. Considérant que les créances en souffrance sont
également le fait du débiteur, des sanctions pénales ont
été instituées à l'encontre de ce dernier, qui
n'excluent pas son devoir de remboursement.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires16.png)
CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE
71
Le recouvrement effectif des créances en souffrance
n'est pas une certitude, la procédure de recouvrement qui a
été entamée peut être semée d'embuches.
L'ouverture d'une procédure collective à l'égard du
débiteur empêche le banquier d'exercer les poursuites pour le
recouvrement de sa créance. Parfois, le débiteur est une personne
publique bénéficiant de l'immunité à l'encontre de
laquelle le banquier ne peut pas pratiquer des mesures d'exécution
forcée. Quand aucun de ces obstacles ne lui bloque la voie, le banquier
doit encore faire face à un système judiciaire malade avec une
faible garantie d'exécution des décisions.
Ces difficultés se soldent parfois en une perte de la
créance pour la banque. Cette perte lui est néfaste. Elle affecte
sa rentabilité, et ses conséquences peuvent aller jusqu'à
la liquidation de l'établissement bancaire, et à grande
échelle l'effondrement du système bancaire de tout un pays. C'est
pour éviter une telle situation que le législateur camerounais
prévoit des peines pour les emprunteurs qui, de mauvaise foi sont
incapables à terme de payer leurs dettes à l'égard des
banques. C'est une initiative née d'une intention louable, mais dont
l'efficacité reste à prouver.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires17.png)
CONCLUSION GÉNÉRALE
72
73
Les créances en souffrance sont une catégorie
particulière de créances bancaire, leur grand nombre en zone
CEMAC et au Cameroun en particulier est sujet d'inquiétude. Cette
inquiétude est justifiée, car leur croissance peut être
désastreuse sur le système bancaire. D'où la
nécessité de leur consacrer un encadrement adéquat en vue
de limiter leurs dégâts sur les banques. Le législateur a
aménagé pour cette catégorie de créance un
régime distinct, il était alors question de savoir quel est le
régime des créances en souffrance des établissements
bancaires. L'analyse a révélé que leur régime n'est
pas celui de créances perdues, car le recouvrement des créances
en souffrance des établissements bancaire est possible, bien qu'il y'ait
un risque élevé de les perdre.
Ce recouvrement est précédé de
l'identification et de la classification des créances en souffrance. En
fonction de la durée de l'impayé et des caractères de la
créance, elles sont classées dans une catégorie bien
précise de créance en souffrance qui suit des règles de
provisionnement adaptées. Le provisionnement est institué pour
prévenir le risque de non remboursement de la créance, et limiter
les dégâts qu'il peut avoir sur la santé de la banque avant
d'entamer tout effort de recouvrement amiable ou judiciaire.
Le banquier peut recouvrer ses créances en
réalisant les suretés au préalable constituées sur
le patrimoine du débiteur. Il peut s'avérer que ces
dernières ne soient pas réalisables à cause d'un
défaut de constitution, le banquier dispose alors d'une issue dans les
mesures conservatoires que sont la saisie conservatoire et l'hypothèque
forcée judiciaire. Il peut également restructurer la
créance si le débiteur justifie d'un bon plan de
relèvement et de bonnes chances de remboursement. La restructuration est
la voie que préfèrent emprunter de nombreux banquiers quand la
créance s'y prête. Cela se justifie car elle mène plus
rapidement et plus fréquemment au recouvrement que les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution.
Les procédures simplifiées de recouvrement et
les voies d'exécution intentées pour recouvrer la créance
ont des issues incertaines. En plus de l'immunité des personnes
publiques et les procédures collectives qui peuvent empêcher le
banquier d'exercer ses droits, la précarité du système
judiciaire est un frein au recouvrement des créances en souffrance. Le
faible taux de créances recouvrées a motivé la politique
d'incitation au recouvrement que mène le législateur Camerounais,
tant sur le plan fiscal que pénal. Désormais,
l'exonération des provisions pour créances en souffrance est
subordonnée à l'ouverture d'une procédure de recouvrement,
L'emprunteur de mauvaise foi est passible de peines d'emprisonnement et ou d
`amende.
74
Le faible taux de créances en souffrance
recouvrées montre à souhait que le régime de celles-ci
reste à parfaire. Mais les efforts doivent commencer en amont avec des
règles qui encadrent l'octroi du crédit et répriment le
surendettement. En outre, une révision de certaines dispositions des
actes uniformes s'impose afin de mieux prendre en compte les
intérêts du banquier créditeur. Ces efforts doivent se
finaliser par l'assainissement du système judiciaire camerounais pour
une bonne exécution des décisions de justice.
Somme toute, un équilibre doit être maintenu
entre le respect des droits du créancier et la protection du
débiteur. Les nouvelles infractions visent en particulier l'emprunteur
indélicat quid de certains comportements frauduleux des
établissements préteurs. A titre d'illustration, un
établissement assujetti qui en connaissance de cause encourage de
manière directe ou indirecte une personne en surendettement en lui
accordant de nouveaux prêts demeure sous le régime de la
responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dans un souci
d'équité, ces établissements fautifs ne devraient-ils pas
également être pénalement sanctionnés ?
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires18.png)
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N° 53, 2005 p. 7 et s.
37-
82
OUEDRAOGO (S.), « Les nouveaux modes de
réalisation de l'hypothèque en droit OHADA », Penant
revue trimestrielle de droit africain n° 891, Avril-Jiun 2015,
p.178.
38- POUGOUE (P.-G.), TEPPI KOLOKO (F.)
« Saisie immobilière » in P-G. POUGOUE (Dir.),
Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1642 et
s.
39- SAHKO (M.), « Dossier pratique sur
les techniques d'optimisation des suretés : les pièges à
éviter, les diligences à respecter »,revue de l'ersuma
n°6 Janvier 2016,
https://revue.ersuma.org
.
40- SAWADOGO (F.M.), «
L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public dans
l'espace OHADA », revue camerounaise de l'arbitrage,
numéro spécial février 2010, P. 136 et s.
41- SOH (M.), « La situation des
créanciers du salarié dans les procédures collectives
OHADA ou le difficile équilibre des intérêts en
présence », juridis -périodique N° 49
janvier-mars 2002, p.101 et s.
42- TAMBA (I), TCHAMANBE DJINE (L.), «
De la crise à la réforme des institutions bancaires Africaines :
le cas du Cameroun », revue du tiers monde N°144, 1995, p.
813 et s.
43- TCHABO SONTANG (H.M.), «
L'hypothèque forcée judiciaire en droit OHADA », juridis
périodique n° 108 Octobre-Décembre 2016, p.119 et s.
44- TCHABO SONTANG (H.M.), «
Observation critique sur le non paiement des loyers en droit pénal
Camerounais », juridis périodique n°113
Janvier-Fevrier-Mars 2018, p.129 et s.
45- TCHANTCHOU (H.), « Le contentieux
de l'exécution des saisies dans le nouveau droit OHADA (article 49
AUPRSVE) » juridis périodique n°46-2001, ohadata
D-03-17.
46- TSETSA (G.S.), « Le formalisme de
la saisie immobilière en Droit OHADA », revue de l'ersuma,
N° Janvier 2016,
https://revue.ersuma.org
.
47- TWENGEMBO, « Injonctions de payer,
de délivrer ou de restituer » in P-G. POUGOUE (Dir.),
Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1022 et
s.
48- WANDJI KEMAJOU (A.), « La notion de
délai raisonnable en droit processuel Camerounais », Annales de
la faculté des sciences juridiques et politiques - Tome 20,
2018-université de Dschang, p. 295 et s.
49- WOUEMETAH (H.) « Réflexion
sur la politique .de sélection des garanties immobilières
bancaires et les obstacles qui diffèrent ou entachent leur
réalisation » juridis périodique n°95,2013,
p.123 et s.
50-
83
WOUEMETAH (H.), « Le
recouvrement judiciaire des créances bancaires en question : astuces
enjeux et perspectives » juridis périodique N° 119,
2019, p 167 et s.
51- ZAMMITH (M.), «
L'intérêt des suretés sur créances du nouvel acte
uniforme portant organisation des suretés de l'OHADA pour le financement
de projet », Penant revue trimestrielle de droit africain n°
902, Janvier-Mars 2018, p. 34 et s.
IV- LEGISLATION
DROIT OHADA
- Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des
procédures simplifiées de
recouvrement et des voies d'exécutions
- Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit
commercial général
- Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation
des suretés
- Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des
sociétés commerciales et au
groupement d'intérêt économique
- Acte uniforme du 10 septembre 2015 portant organisation des
procédures collectives
d'apurement du passif
- Acte uniforme OHADA du 23 Novembre 2017 relatif à la
médiation.
- DROIT CEMAC
- -Annexe à la convention du 17
janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans
les états de l'Afrique centrale.
- Règlement COBAC R2018/01 relatif à la
classification, le provisionnement et la comptabilisation des créances
des établissements de crédit
- Règlement COBAC R-2009/02 du 1 er Avril 2009 portant
fixation des catégories des établissements de crédit de
leur forme juridique et des activités autorisées
- Règlement N° 01-09-CEMAC-UMAC-COBAC de 2009
portant création du Fond de Dépôt de Garantie en Afrique
Centrale
- Règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010
relatif à la couverture des risques des établissements de
crédit
- Règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM du 25
Avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en
difficulté dans la communauté économique et
monétaire de l'Afrique centrale.
84
LEGISLATION CAMEROUNAISE
- Code civil camerounais, Minos, Yaoundé, 2007
- Ordonnance N° 85\002 du 31 Aout 1985 relative à
l'exercice de l'activité des établissements de crédit ,
modifiée et complété par la loi N°88\06 du 15 juillet
1988et la loi N°90\019 du 10 Aout 1990-.
- Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le
régime domanial.
- Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant
organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi
du 14 décembre 2011.
- Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017 portant code
général des entreprises publiques.
- Loi n° 2019/021 du 24 Décembre 2019 fixant
certaines règles relatives à l'activité de
crédit.
- Loi N° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi
des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2020.
V- JURISPRUDENCE
CCJA, arrêt n° 044/2016 du 18 mars 2016, aff.
GNANKOU GOTH Philippe c/ Fonds 'entretien routier dit FER et
société ECOBANK cote d'ivoire,
www.ohada.org.
CCJA, arrêt n° 043/2005 du 07 juillet 2005 affaire
Aziablévi YOVO c/ Sté. TOGO TELECOM, RJCCJA n° 6,
juil.-déc. 2005, pp. 25-28 ou
www.ohada.com/jurisprudence,
Ohadata J-0632.
CCJA, arrêt n° 009/2014 du 27 fév. 2014,
Sté. des Télécommunications du Tchad c/ Sté. SAS
ALCATEL SPACE,
www.ohada.com/jurisprudence.
CCJA, arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014, KOUATOUATI
AKAKPO et 18 Autres c/ Sté. Togo-Port,
www.ohada.com/jurisprudence.
CCJA, arrêt n° 103/2018, du 26 Avril 2018, MBULU
MUSESO c/la société des grands hôtels
du Congo SA, la TRUST MERCHANT BANK SA et 9 autres,
http://www.ohada.org. CCJA,
arrêt n° 109/2014, aff CHANAS Assurances SA/ AGF Cameroun devenue
Allianz
assurances SA.
www.ohada.com ohadata J-15-200.
85
CCJA, arrêt n° 019/2007 du 26 Avril 2007, aff.
Société Générale des banques du Cameroun SGBC c/
Société Elevage Promotion Afrique dite EPA SARL, Rec. n°9
Janvier-Jiun 2007, p.84.
CCJA arrêt N°035/2008 du 03 juillet 2008, affaire
Standard Chatered Bank Cameroon SA c/ Société Industrielle des
Tabacs du Cameroun S.A dite SITABAC S.A et Société Azur finances
S.A. dite Azur Finances S.A., ohadata J-09-74.
![](Les-creances-en-souffrance-des-etablissements-bancaires19.png)
TABLE DE MATIERES
86
AVERTISSEMENT i
DÉDICACE ii
REMERCIEMENTS iii
RESUMÉ iv
ABSTRACT v
PRINCIPALES ABBREVIATIONS vi
SOMMAIRE vii
INTRODUCTION GÉNÉRALE 1
PREMIERE PARTIE : DES CRÉANCES NON PERDUES 10
Chapitre 1 : Des créances soumises à des r?gles
particuli?res 12
Section 1 : Les crit?res des créances en souffrance
12
Paragraphe 1 : Des créances échues et non
remboursées 12
A -Des créances non remboursées parvenues
à terme 13
B-Des créances non remboursées frappées
de déchéance du
terme .14
Paragraphe 2 : Les crit?res particuliers de certaines
créances douteuses 15
A-Les engagements par signature sur des clients
présentant un
risque 16
B -L'effet de contagion 17
Section 2 : Le provisionnement des créances en
souffrance 18
Paragraphe 1 : Les garanties éligibles au
provisionnement des créances en
souffrance 19
A -Les garanties réelles eligibles au provisionnement
des créances en souffrance 19
B-Les garanties personelles éligibles au
provisionnement des créances en
souffrance .21
Paragraphe 2 : La mise en oeuvre du provisionnement 23
87
A -Le provisionnement des créances impayées et
immobilisées 23
B -Le provisionnement spécifique des créances
douteuses 24
Chapitre 2 : L'existence pour le banquier des moyens de
préservation de la
creance .26
Section 1 : Les garanties comme protection du banquier contre les
créances en
|
souffrance
|
.26
|
Paragraphe 1 : L'existance de garanties judiciaires
|
26
|
A -La saisie conservatoire
|
26
|
B-L' hypoth?que forcée judiciaire
|
28
|
Paragraphe 2 : La protection des droits du banquier par
les suretés lors des procédures
collectives
|
30
|
A- La protection du banquier titulaire d'un privilège
général
|
..30
|
B-La proctection du banquier revendiquant
|
.31
|
Section 2 : Le réamenagement consensuel de la
créance
|
32
|
Paragraphe 1 : Le recours a la mediation
|
32
|
A- L'accord de médiation
|
..33
|
B- L'éfficacité de l'accord de médiation
|
34
|
|
Paragraphe 2 : La restructuration des créances en
souffrance
|
35
|
A -La décision de restructuration
|
35
|
B -Les effets de la restructuration
|
37
|
Conclusion de la premi?re partie
|
39
|
PARTIE II : DES CRÉANCES GREVÉES DE LOURDES
CONTRAINTES
|
DE
|
RECOUVREMENT
|
40
|
Chapitre 1: Les complications de la procédure de
recouvrement des créances en
souffrance 42
Section 1 : Le recouvrement des créances en souffrance
42
Paragraphe 1 : Le recouvrement des créances en
souffrance par les modes alternatifs de
réalisation des suretés 42
A -L'admission du pacte commissoire 43
B -L'attribution judiciaire 44
88
Paragraphe 2 : Le recouvrement des créances en
souffrance par les procédures
simplifiées de recouvrement et les voies
d'exécutions 45
A-Le recouvrement des créances en souffrance par les
procédures simplifiées de
recouvrement 46
B -Le recouvrement des créances en souffrance par les
voies d'exécution 48
Section 2 : Les difficultés de recouvrement des
créances en souffrance 51
Paragraphe 1 :L'immunité d'exécution comme
difficulté de recouvrement des créances
en souffrance 51
A -Le domaine de l'immunité 51
B -Les implications de l'immunité sur le recouvrement
53
Paragraphe 2 : Le débiteur soumis à une
procédure collective 55
A -La paralysie des droits de recouvrement du banquier 55
B -Les actions du banquier impayé à la cloture
de la procédure collective 57
Chapitre 2 : L'incertitude du recouvrement des créances
en souffrance 59
Section1 : Le reclassement des créances 59
Paragraphe 1 : Le passage des créances en souffrance en
créances irrécouvrables 59
A-Les conditions de reclassement d'une créance en
souffrance en créance
irrécouvrable 59
B -La décision de reclassement 60
Paragraphe 2 : Les éffets de la perte de créance
61
A -La reprise de provisions 62
B -Les effets des pertes de créances sur le rendement
de la banque 62
Section 2 : Les conséquences de la violation de la
réglementation en mati?re de créances
en souffrance 64
Paragraphe 1 : Les conséquences sur les
établissements bancaires 64
A -Les mesures d'assainissement 64
B -L'organisation des procédures collectives
d'apurement du passif des établissements
bancaires 66
Paragraphe 2 : Les sanctions du débiteur insolvable
67
89
A -L'interdiction de crédit 68
B -Les sanctions penales 69
Conclusion de la deuxieme partie 71
CONCLUSION GÉNÉRALE 72
BIBLIOGRAPHIE 75
TABLE DE MATIERES 86