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Les créances en souffrance des etablissements bancaires


par Michaella Esther Ndjang Mvotto
Université de Dschang - Master II 2019
  

Disponible en mode multipage

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    AVERTISSEMENT

    i

    « L'université de Dschang n'entend donner aucune approbation, ni improbation aux opinions émises dans le présent mémoire ; celles-ci doivent être considérées comme étant propres à son auteur qui en assure l'entier responsabilité. »

    DÉDICACE

    ii

    À mes chers parents, Brigitte et Magloire NDJANG, pour leur sacrifice, leurs encouragements, leur accompagnement et leurs prières tout au long de mes études.

    REMERCIEMENTS

    iii

    Je tiens à exprimer ma profonde gratitude et ma reconnaissance :

    - À Dieu, pour m'avoir comblée de ses grâces jour après jour ;

    - À Monsieur NJEUFACK TEMGWA René, Professeur agrégé à la faculté de droit, qui en sa qualité de directeur m'a accompagnée tout le long de ce travail et n'a cessé de veiller à sa progression effective ;

    - À la Commercial Bank Cameroon, particulièrement à Monsieur NGUEKAM Jean de Dieu du service de recouvrement, pour ses renseignements qui ont été précieux dans l'avancée de ce travail ;

    - À Messieurs LADJEU Arnold et TOMI TOMI Clément, doctorants en droit privé à la faculté de sciences juridiques et politique à l'université de Dschang, pour leur disponibilité et leur précieuse aide dans la réalisation de ce travail ;

    - À Madame MAGNE Linda, doctorante en droit privé à la faculté de sciences juridiques et politique à l'université de Dschang, pour ses précieux conseils et sa sollicitude à mon endroit tout au long de ce travail ;

    - À mes chères soeurs, NDJANG NKUICHOU Brigitte Tabita, NDJANG NANGA Marie-Madeleine, NDJANG NZOUATOU Anne, PAMEN Laurette et BOLDRINI Solange pour leur amour quotidien et leurs encouragements ;

    - À mes chers frères, NDJANG Daniel et NDJANG FONGA Jérémie, pour la confiance qu'ils mettent en ma personne qui est pour moi une raison de me surpasser ;

    - À mes amis et promotionnaires, en particulier TEDONGMEZA TCHIEKUO Emmanuel, MELATIWA Evahill, MEMO Claude Yannick, ATCHICK NGANSO Benie, MEKEME KENNE Briceno, NGANGUEM GANGOUA Arnold, NGOUNOU TCHAKOUA Brigitte Naelle, NANA BATAKE Régis Lionel, ANTOINE TAIKO Aba, KANA Abé Fabrice, EBELLE ELONG Noe, NGOUPOU Raissa Ines, MBELLA EPANDONG Franklin, GAMAINI TCHAPPI Kelianne BEKU KENGNE Natacha, pour la bonne humeur qu'ils rependent autour de moi quotidiennement.

    RESUMÉ

    iv

    Le crédit est la principale activité des banques, si son octroi est toujours soumis à la volonté du banquier, il n'en est pas ainsi de son remboursement. Lorsque le remboursement d'un crédit bancaire ne s'effectue pas conformément aux dispositions contractuelles, la créance née de ce crédit devient une créance en souffrance. Elles sont différentes des autres types de créances bancaires, et ont un régime adapté à leurs spécificités.

    Les créances en souffrance sont classées minutieusement et soumises à des règles pour protéger le banquier contre leur perte éventuelle. Cependant le banquier doit procéder à leur recouvrement. Il dispose de plusieurs moyens pour cela, le recouvrement amiable avec la restructuration de la créance, les modes alternatifs de réalisation des suretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution. Mais de nombreuses lacunes tant institutionnelles que pratiques entachent le recouvrement des créances en souffrance et il est récurent qu'elles se transforment en pertes. Le banquier est alors obligé de les reclasser en créances irrécouvrables, ensuite en perte. La perte des créances en souffrance a un impact négatif sur la banque. Elle crée un manque à gagner pour la banque, et peut être source de sanctions pour cette dernière allant des mesures d'assainissement à la liquidation de l'établissement de crédit. À une plus grande échelle, la perte des créances en souffrance peut fragiliser l'économie de tout un pays. Au regard du nombre inquiétant des créances en souffrance au Cameroun, le législateur camerounais a institué des sanctions pour les débiteurs insolvables de mauvaise foi. Cet effort supplémentaire dans l'encadrement des créances en souffrance, révèle le souhait du législateur Camerounais d'en débarrasser les banques. Malheureusement de nombreux facteurs tels que la teneur de certaines règles procédurales et la difficile exécution des décisions de justice au Cameroun bloquent La réalisation de ce voeu.

    ABSTRACT

    v

    Loan is the main activity of banks. If its grand is always submitted to the will of bankers, it is not the case for its reimbursement. When the reimbursement of a bank loan is not done according to rules and regulations. Debt that comes out of that loan becomes outstanding receivables. They are different from others bank claims, that is why they have a specific procedure.

    Outstanding receivables are carefully classified and are submitted to rules which protect bankers from potential loss. Nevertheless, the banker most enforce their recovery. He has many means to do it: the amicable dept recovery procedure with the restructuring of dept, the alternative modes performance of securities, simplify collection procedure and execution means. But many institutional and practical weaknesses taint unpaid depts recovery and it is recurrent that it turns into losses. The banker is therefore obliged to classify them to unrecoverable dept then into loss. The loss of outstanding receivables has a negative effect on banks. It produces a shortfall in the bank and could be a reason for sanction, starting from reorganization measures to liquidation of loan establishment. To a larger scale, loss of outstanding receivables can weaken the economy of a whole country. Looking at their increasing number in Cameroon, the Cameroonian parliament established sanctions for unsolved debtor of bad faith. This added effort to handle outstanding receivables shows the willingness of the Cameroonian parliament to help banks to get rid of it. Unfortunately some rules of procedure and the difficult enforcement of Cameroonian judgments are obstacles to the accomplishment of this wish.

    PRINCIPALES ABBREVIATIONS

    vi

    CEMAC : communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale

    BEAC : Banque des États de l'Afrique centrale

    COBAC : Commission bancaire de l'Afrique centrale

    UEMOA : Union économique et monétaire Ouest Africaine

    OCDE : Organisation de coopération et de développement économique

    AUS : Acte uniforme portant organisation des suretés

    AUPCAP : Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'apurement du

    passif

    AUPSRVE : Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement

    et voies d'exécution

    AFF : Affaire

    OP CIT : Opere citato (ouvrage précité)

    OBS : Observations

    P. : page

    pp : de page... à page ...

    DIR : direction

    SOMMAIRE

    vii

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    PREMIERE PARTIE : DES CRÉANCES NON PERDUES 10

    Chapitre 1 : Des créances soumises à des r?gles particuli?res 12

    Section 1 : Les crit?res des créances en souffrance 12

    Section 2 : Le provisionnement des créances en souffrance 18

    Chapitre 2 : L'existence pour le banquier des moyens de préservation de la creance 26

    Section 1 : Les garanties comme protection du banquier contre les créances en

    souffrance ..26

    Section 2 : Le réamenagement consensuel de la créance 32

    PARTIE II : DES CRÉANCES GREVÉES DE LOURDES CONTRAINTES DE

    RECOUVREMENT 40
    Chapitre1: Les complications de la procédure de recouvrement des créances en

    souffrance ..42

    Section 1 : Le recouvrement des créances en souffrance 42

    Section 2 : Les difficultés de recouvrement des créances en souffrance 51

    Chapitre 2 : L'incertitude du recouvrement des créances en souffrance 59

    Section 1 : Le reclassement des créances 59

    Section 2 : Les conséquences de la violation de la réglementation en mati?re de créances en

    souffrance 64

    CONCLUSION GÉNÉRALE 72

    INTRODUCTION GÉNÉRALE

    1

    2

    « Le volume des créances en souffrance, c'est-à-dire des crédits accordés et non remboursés s'accroit dangereusement. Il est même à un niveau incompatible avec les règles de bonne gestion dans le secteur. Cette situation est due à la mauvaise foi du débiteur », dixit Louis-Paul MOTAZE, ministre des finances de la république du Cameroun1. Les chiffres illustrent à souhait ces propos du ministre. En 2016 déjà, avec 489 milliard de FCFA de créances en souffrance dans les banques commerciales et 106 milliard dans les microfinances, le Cameroun a compté à lui tout seul 79% des créances douteuses de la zone CEMAC2. Et avec un taux de créances en souffrance de 19,6% des créances totales en Mai 2019, la situation ne s'améliore pas3.

    Cette situation menace l'équilibre du système bancaire camerounais et ne laisse pas indifférentes les autorités. C'est ainsi que le 20 février 2020 le premier président de la cour suprême camerounaise, Daniel MEKOBE SONE plaide auprès des magistrats pour une plus grande implication dans le recouvrement des créances en souffrance qui selon lui pèsent environ 500 milliards de Francs CFA en décembre 20194.

    Lorsque, dans ce contexte, survient la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui s'est très rapidement transformée en crise financière, il y'a lieu de se préoccuper sur l'état des créances bancaires. Cette préoccupation est d'autant plus grande que des pans entiers de l'économie ont été touchés, affectant par le même coup la capacité de remboursement des débiteurs.

    Les créances en souffrance matérialisent la réalisation d'un des multiples risques qui peuplent le paysage bancaire : le risque de crédit. C'est le risque pour un établissement de crédit que les débiteurs n'honorent pas totalement leurs engagements. Autrement dit, il est le risque de perte consécutive au défaut d'un emprunteur d'honorer un engagement de remboursement des dettes (prêts bancaires) qu'il a contractées5 ; le risque de crédit se décline en deux variantes : le risque de non remboursement et le risque d'immobilisation6.

    Le risque de non remboursement est le risque le plus redouté par les banquiers. Il apparait quand le client en raison d'une dégradation de sa situation financière ou par mauvaise foi, n'est plus en mesure ou refuse tout simplement de rembourser les prêts qui lui ont étés

    1 BOUNOUNG (Y.), « Fraudes dans le paiement des crédits bancaires : le remboursement sera forcé », cameroon tribune, 09 décembre 2019, [en ligne], https://cameroon-tribune.cm consulté le 22 juillet 2020.

    2 Cameroun24.net « le taux des créances bancaires en souffrance gonflé de près de 20% à cause de la suspension des activités de la SONARA.», https://cameroun24.net consulté le premier Avril 2020.

    3 Idem.

    4 ZRA (D.), « rentrée judiciaire à la cour suprême : protéger les techniques de paiement », 20 Février 2020, [en ligne] www.crtv.com consulté le 11 Aout 2020.

    5 KHAROUBI (C.), THOMAS (P.), analyse du risque de crédit : banques et marchés, la revue banque, 2016 p.10.

    6 MAGADJI (M.), la gestion du risque de crédit par la méthode RAROC : application à Eco-Bank Cameroun, Université catholique d'Afrique Centrale mémoire de Master II en comptabilité finances 2010, p19.

    3

    octroyés. Le risque d'immobilisation est un risque proprement bancaire, un simple retard dans le remboursement d'une créance ou le décalage entre les ressources et les emplois peut être préjudiciable à la banque. Si ce retard ou ce décalage venait à se généraliser à cause de la mauvaise gestion de la distribution des crédits, il pourrait résulter une forte immobilisation de capitaux. Celle-ci se traduirait par un grave déséquilibre de la trésorerie et mettrait la banque en état de cessation de paiements7. C'est pour prévenir cela que nous menons une étude sur les créances en souffrance.

    L'étude des créances en souffrance des établissements bancaires, nécessite une parfaite maitrise des concepts contenus dans le thème, car comme le souligne Marcel MERLE : « sans un minimum d'outillage conceptuel, le chercheur se trouve en face d'une masse indistincte de faits dont il est hors d'état de se servir »8. Au préalable, il convient de préciser que l'activité bancaire dans la communauté monétaire et économique de l'Afrique centrale9 est contrôlée et réglementée par la commission bancaire de l'Afrique centrale10 créé le 16 octobre 1990.

    Dans son sens commun, une créance est le droit de celui qui peut exiger la prestation de la part du débiteur ou encore le titre qui établit ce droit11. Le lexique des termes juridiques12 va un peu plus loin lorsqu'il définit la créance comme le droit de réclamer une somme d'argent ou la condition principale de saisie. Le règlement COBAC R2018/01 du 16 Janvier 2018 relatif à la classification, au provisionnement et la comptabilisation des créances des établissements de crédit, définit à son tour les créances comme l'ensemble des engagements au bilan et hors bilan détenus par un établissement de crédit sur une contrepartie (personne physique ou morale). Elle peut être sous plusieurs formes. Entre autres de crédits par décaissement ou avances en compte, quels qu'en soient la nature, la forme et le terme. Les engagements par signature donnés de manière irrévocable (tels que cautions, avals, acceptations, engagements de financement irrévocables, etc.) en faveur de la contrepartie. Des titres de créance émis par la contrepartie et détenus par l'établissement. Et enfin sous forme de crédit-bail mobilier et immobilier13.

    Est considérée comme contrepartie, toute personne physique ou morale bénéficiaire de crédits par décaissements ou d'engagements par signature de la part d'un établissement de crédit

    7 MAGADJI (M.), op.cit. p.20.

    8 MERLE (M.), sociologie des relations internationales, Dalloz 1982, p.114.

    9 En abrégé CEMAC.

    10 En abrégé COBAC.

    11 LAROUSSE dictionnaire 2005

    12 GUINCHARD (S.), lexique des termes juridiques, éditions Dalloz 2017-2018.

    13 Article 3 Alinéa 1 du Règlement COBAC R-2018/01 relatif à la classification à la comptabilisation et au provisionnement.

    4

    ou émettrice de titres de créances détenus par un tel établissement.14.Dans le cadre de cette étude, nous allons nous en tenir à la définition du règlement CEMAC.

    Il existe plusieurs classification des créances, elles peuvent être en fonction de l'échéance du terme, on distingue alors les créances à court, moyen et long terme15. Elles peuvent également être en fonction des difficultés de recouvrement il s'agit dans ce cas des créances saines, sensibles, en souffrance et irrécouvrables.

    Le règlement COBAC 2018/01 n'a pas défini les créances en souffrance, il s'est contenté d'énumérer leurs différentes catégories. Dans son acception commune, le mot souffrance désigne un état prolongé de douleur physique ou morale16. Pour le lexique juridique, la souffrance est un état d'attente dans lequel se trouve un objet17 la locution « En souffrance » qualifie les affaires qui souffrent de retard18, ou celles qui sont en suspens, en attente19.Unie au terme créance, les créances en souffrance expriment l'état d'un droit de recouvrement torturé dans son exercice ou en suspens. Le règlement suscité fait état de 3 types de créances en souffrance, les « créances immobilisées », les « créances impayées » et les « créances douteuses »20.

    Les créances immobilisées sont les créances directes sur l'Etat ou garanties par ce dernier, échues depuis plus de 90 jours dont le remboursement final sans être compromis ne peut être effectué immédiatement par l'Etat ou le débiteur garanti .Ou un compte courant ou ordinaire débiteur de l'Etat ou garanti par celui-ci, où, bien que le recouvrement du solde ne soit pas compromis, on n'observe pas de mouvements créditeurs significatifs depuis plus de 90 jours21.

    La nature des créances immobilisées rend leur recouvrement assez particulier, l'immunité d'exécution dont bénéficie l'État rend malaisé à son égard toute mesure d'exécution forcée selon l'alinéa 1 de l'article 30 de L'acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement et aux voies d'exécution 22. Le législateur OHADA pour contourner cette difficulté a institué la compensation comme mode d'extinction des créances envers les personnes morales de droit public au 2e alinéa du même article.

    14 Article 3 Alinéa 2 règlement COBAC op.cit.

    15 Les créances à court terme sont exigibles au bout de 2ans, celles à moyen terme dans l'intervalle de 2 à 7ans et celle à long terme à plus de 7 ans.

    16 LAROUSSE Dictionnaire, 2005.

    17 Lexique juridique de juritravail, https://www.juritravail.com.

    18 Dictionnaire Notre famile [en ligne], www.notrefamille.com .

    19 Reverso Dictionnaire [en ligne], www.mobiledictinary.reverso.net .

    20 Articles 6, 7, 8, 9, ibid.

    21 Article 7, ibid.

    22 En abrégé AUPSRVE, Cet article dispose en son alinéa 1er que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d'une immunité d'exécution ».

    5

    Les créances impayées sont les sommes non payées à l'échéance contractuelle pour une période inférieure ou égale à 90 jours pour les crédits non immobiliers et 180 jours pour les crédits immobiliers, les dépassements par rapport aux limites de crédits autorisées dans les comptes courants non régularisés dans un délai inférieur ou égal à 90 jours , les intérêts et/ou principal des titres de créances échus et impayés pendant une durée inférieure ou égale à 90 jours23 .

    Les créances douteuses sont des créances de toute nature même assorties de garanties, qui présentent un risque de non-recouvrement total ou partiel24.

    Ces dernières créances sont des créances sur des clients probablement insolvables. Elles peuvent avoir maintes causes, telles que la mauvaise constitution de garantie par le banquier, les difficultés ultérieures rencontrées par le débiteur ; comme la perte d'emploi pour les particuliers ou la faillite pour les entreprises. Le caractère hétéroclite de leurs causes complexifie le régime du traitement des créances douteuses. Le banquier se trouve dans l'obligation d'aménager des solutions au cas par cas. Selon la nature des difficultés rencontrées, les parties peuvent faire recours à leur guise à divers mécanismes de recouvrement à l'amiable25 avec l'adoption d'un nouveau plan d'amortissement. Il existe des cas où le banquier peut faire recours à la constitution d'une hypothèque forcée judiciaire26 pour garantir sa créance. Le législateur OHADA a également prévu la saisie conservatoire au bénéfice des créanciers dont les débiteurs font face à des circonstances de nature à menacer le recouvrement de la créance27. Lorsque les difficultés du débiteur sont avérées, il peut être soumis à une procédure collective d'apurement du passif28, le banquier fera dès lors partie de la masse des créanciers dont le régime est prévu par l'acte uniforme des procédures collectives d'apurement du passif. Les créances douteuses font également l'objet d'un traitement comptable adapté à leur situation.

    Une grande partie des créances en souffrance se retrouvent dans les établissements bancaires. Les établissements bancaires sont une catégorie d'établissement de crédit, les établissement de crédit sont définis par l'article premier du règlement R- 2009/02 du 1 er avril

    23 Article 8 règlement COBAC 2018/01 op.cit.

    24 Article 8 règlement COBAC 2018/01 op.cit.

    25 On entend par là le recours à des concessions réciproques afin de permettre au client de rembourser son crédit en tenant compte des difficultés auxquelles il fait face.

    26 A cet effet l'article 213 de l'acte uniforme portant organisation des suretés dispose : « pour sureté de sa créance, en dehors des cas prévus par les articles 210 à 212 du présent acte uniforme, le créancier peut être autorisé à prendre inscription provisoire d'hypothèque sur les immeubles de son débiteur en vertu d'une décision de la juridiction compétente au domicile du débiteur ou du ressort dans lequel sont situés les immeubles à saisir ».

    27 Articles 54 à 63 de l'AUPSRVE.

    28 Le législateur OHADA a réglementé les procédures collectives par l'acte uniforme du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif en abrégé AUPCAP.

    6

    2009 comme des organismes qui effectuent à titre habituel des opérations de banques qui comportent les établissements bancaires et les établissements financiers. Le règlement COBAC suscité ne donne pas de définition fixe de l'établissement bancaire, aussi on l'assimile communément à la banque. Le dictionnaire Larousse définit la banque comme un Établissement financier qui, recevant des fonds du public, les emploie pour effectuer des opérations de crédit et des opérations financières, et est chargé de l'offre et de la gestion des moyens de paiement. Dans le même sens, le lexique des termes juridiques regroupe sous le vocable de banque tout établissement de crédit habilité à recevoir de façon générale des fonds à vue ou à moins de deux Ans de terme, et effectuer toutes les opérations de Banque. Ces définitions bien que correctes ne distinguent pas assez les établissements bancaires des établissements proches.

    C'est pourquoi dans le cadre de ce travail nous avons adopté la définition donnée par le Professeur Rachel KALIEU. Elle désigne l'établissement bancaire comme l'établissement de crédit de Droit commun. Qui comprend deux sous-catégories : la banque universelle et les banques spécialisées29, et qui doit avoir un capital social minimum fixé à 10.000.000.000 FCFA30.

    La banque universelle est, conformément à l'article 9 du Règlement COBAC R-2009/02, un établissement bancaire habilité d'une façon générale à recevoir tout fonds du public, à effectuer toutes opérations de banque sans restriction et toutes opérations connexes ainsi que les opérations non bancaires. Plus précisément, elle a pour vocation de recevoir du public des dépôts de fonds à vue et à terme et d'effectuer les opérations de crédit. Il n'y a donc pas en principe de limitation dans ses activités .L'une des particularités de la banque universelle tient aussi à la limitation de la possibilité de prendre des participations dans les sociétés. Toutefois, cette limitation ne s'applique pas aux participations prises dans d'autres banques et établissements financiers ou dans les sociétés nécessaires à son exploitation et chargées de la gestion soit de son patrimoine immobilier soit des services d'étude relevant de la profession bancaire.

    Les banques spécialisées ont une mission plus précise. Il ressort l'article 10 du Règlement suscité que ce sont des établissements bancaires, dont l'activité est nécessairement

    29 L'article 8 du règlement R-2009/02 portant fixation des catégories des établissements de crédit dispose à cet effet que « les établissements de crédits sont agrées en qualité de banques universelle, banque spécialisée, établissements financiers ou société financière » ces quatre catégories pouvant être regroupées en deux groupes, les établissements bancaires d'une part et les établissements financiers d'autre part.

    30 KALIEU ELONGO (Y.R), « la classification des établissements de crédit dans la CEMAC » 2016,[en ligne] https://kalieu-elongo.com , consulté le le 22 janvier 2020, p3.

    7

    limitée soit par rapport à certaines opérations déterminées (crédit à long terme, prises de participation), soit par rapport à une clientèle ou un secteur d'activité déterminé (crédit agricole, crédit au commerce extérieur, crédit aux PME, etc.). Du fait de cette limitation, elles peuvent bénéficier d'un statut spécial. Elles sont habilitées d'une façon générale à recevoir tout fonds du public mais se distinguent par le caractère spécifique ou restrictif de leur champ d'activité. Elles réalisent les opérations de banques dans la limite de la décision d'agrément qui les concernent ou des dispositions statutaires, législatives et réglementaires qui leur sont propres dans le respect toutefois des prescriptions communes de la réglementation bancaire.

    De manière brève, les établissements bancaires sont une catégorie d'établissement de crédit ayant vocation de recevoir des dépôts de fonds à vue et à terme et d'effectuer des opérations de crédit, ayant un capital d'au moins 10.000.000.000 de FCFA. Ils sont Différents des établissements financiers31 qui ne peuvent recevoir des fonds du public, et disposent d'un capital social minimum de 2.000.000.000 FCFA.

    Il aurait été infructueux de mener une étude sur des concepts dont on ignore la signification ; aussi, après avoir compris les différents termes autour desquels est axée la recherche, il convient d'en déterminer l'intérêt qui est en réalité la raison d'être de toute recherche scientifique. La présente recherche est d'une importance capitale, les créances en souffrance pullulent dans la sous-région CEMAC en général, et au Cameroun en particulier. Leur croissance est une inquiétude constante, et les éliminer est au coeur des préoccupations actuelles des autorités nationales. Ceci en raison du rôle important que jouent les banques dans la santé économique du pays. Cela explique pourquoi au-delà des efforts de régulation menés par le législateur communautaire, le législateur camerounais mène une politique d'incitation au recouvrement. Que ce soit du point de vue fiscal32 ou répressif33 un accent particulier est porté sur la question dans le pays. D'où l'attention que nous portons aux créances en souffrance des établissements bancaires spécifiquement au Cameroun.

    L'étude des créances en souffrance permet également d'appréhender les différentes règles organisant le traitement et l'identification des créances en souffrance. De les apprécier, et d'en détecter les failles.

    31 Il existe deux catégories d'établissements financiers, les sociétés financières et les institutions financières spécialisées.

    32 La Loi n°2019/023 du 24 décembre 2020 portant loi des finances de la république Cameroun pour l'exercice 2020 contient des mesures fiscales incitatives au recouvrement.

    33 Désormais, la Loi n° 2019/021 du 24 Décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l'activité de crédit pénalise le non remboursement de mauvaise foi des emprunteurs des établissements de crédit.

    8

    De façon plus pratique, cette étude sera une aide précieuse pour le banquier dans les procédures à suivre pour l'exercice de son droit de recouvrement. Au-delà, elle l'aidera également à neutraliser, sinon minimiser au mieux les effets néfastes des créances en souffrance sur la banque. Elle sera en outre une mise en garde pour les emprunteurs, les édifiants sur les sanctions auxquelles les exposent le non remboursement des crédits .

    La pierre angulaire de tout travail de recherche est la problématique, elle donne un but au chercheur, lui permet de se focaliser sur la réponse à la question qu'il s'est posée et lui évite de se perdre dans les différents contours du sujet. Michel BEAUD explique à cet effet que la problématique « c'est l'ensemble construit autour d'une question principale, des hypothèses de recherche et des signes d'analyse qui permettront de traiter le sujet choisi »34.

    C'est partant de ce constat que cette étude se propose de répondre à la problématique de savoir quel est le régime des créances en souffrance des établissements bancaires ?

    L'hypothèse est une esquisse de réponse à la question posée qu'on s'attèlera à vérifier et justifier tout au long du travail. À la question de savoir quel est le régime des créances en souffrance, nous répondons que les créances en souffrance ont un régime différent de celui des créances saines et des créances irrécouvrables. Qu'il est possible de les recouvrer, mais la délicatesse de leur processus de recouvrement peut conduire à leur fin tragique et à une transformation en pertes, ce qui est lourd de conséquences pour les banques.

    Des études ont déjà été menées autour des créances bancaires, les unes sur la gestion du risque de crédit35, les autres sur le recouvrement des créances bancaires36 sous l'égide du règlement COBAC 2014/01 relatif à la comptabilisation et au provisionnement des créances des établissements de crédit .Depuis, le Règlement de 2018 et les innovations du législateur Camerounais sont venus modifier les règles applicables en matière de créances bancaires. Nous avons décidé de jeter un regard nouveau sur les créances en souffrance des établissements bancaires à la lumière de la législation en vigueur. C'est à cette fin que nous étudierons le régime des créances en souffrance, plutôt que la classification, ou le recouvrement des créances en souffrance.

    34 BEAUD (M.), l'art de la thèse, Paris, La Découverte, 1997, P32.

    35 NOUTEKA KAMDEM (L.M.), le risque de crédit, mémoire pour l'obtention du master II en droit, université de Dschang 2016 ; MAGADJI (M.), la gestion du risque de crédit par la méthode RAROC : application à Eco-Bank Cameroun, Université catholique d'Afrique Centrale, mémoire de Master II en comptabilité finances 2010 ; NGOMOE (G.), la gestion du risque de non règlement lié au crédit documentaire dans les établissements de crédits : le cas d'Afriland first Bank rapport DESS, droit des affaires internationales et fiscalité, Université de Dschang 2005.

    36TALATO SAFIATOU (K.), procédure de recouvrement et gestion des créances en souffrance, institut supérieur d'informatique et de gestion Ouagadougou, DUT finances comptabilité 2015.

    9

    Ces approches ont étés écartées, la première ne présente aucun intérêt pratique dans la mesure où elle ne mène pas une analyse sur le recouvrement des créances en souffrance. Et la deuxième parce qu'elle élimine des pans très importants du sujet, à savoir le traitement comptable des créances en souffrance et l'hypothétique perte de celles-ci. On aurait également pu étudier la causalité des créances en souffrance. Procéder ainsi aurait été se limiter à exposer les origines et les méfaits des créances en souffrance, chose déjà connue par les acteurs du système. Apres le choix de notre approche, il est capital d'utiliser les méthodes adaptées pour l'explorer au mieux.

    La méthode est l'ensemble des opérations intellectuelles par lesquelles une discipline cherche à atteindre les objectifs qu'elle poursuit, les démontre et les vérifie. Les méthodes appliquées ici sont les méthodes exégétiques, casuistiques et le droit comparé.

    La méthode exégétique qui consiste en l'interprétation et l'explication des règles de droit contenues dans les lois a été précieuse dans l'étude de l'ensemble des règles de droit positif applicables en matière de créances37. La méthode casuistique38 quant à elle est une forme d'argumentation consistant à résoudre les problèmes pratiques par une discussion entre d'une part les principes généraux ou des cas similaires, et d'autre part la considération des particularités des cas étudiés. Le droit comparé est une méthode auxiliaire de la critique législative qui consiste à apprécier et juger la loi nationale en la comparant aux lois similaires et aux institutions analogues des autres pays39.

    En utilisant ces méthodes nous avons acquis deux certitudes, les créances en souffrance ne sont pas des créances perdues (première partie), mais il n'en demeure pas moins qu'elles sont grevées de lourdes contraintes de recouvrement (deuxième partie).

    37 GRAWITZ (M.), méthodes de sciences sociales, Paris, Dalloz, 9e édition, 1993, p.364.

    38 GRAWITZ (M.), op.cit,p 365.

    39 BARRAUD (B., « le droit comparé `)», in la recherche juridique ( les branches de la recherche juridique), l'Harmattan, coll. Logiques juridiques, 2016, p. 91.

    PREMIERE PARTIE : DES CRÉANCES NON

    PERDUES

    10

    11

    Le traitement des créances en souffrance implique la maitrise de leur nature. Certes elles ne sont pas des créances perdues, encore moins des créances saines. Il ne suffit pas de connaitre ce que les créances en souffrance ne sont pas, il faut encore connaitre ce qu'elles sont. On s'intéresse dès lors à ce qui permet de les reconnaitre et de les distinguer. À ce qui les différencie non seulement des créances perdues, mais également des autres types de créances bancaires comme les créances saines et sensibles. Il s'agit donc pour nous de parcourir les critères des créances en souffrance (chapitre 1), en fonction desquels on peut mener un effort derecouvrement(chapitre2).

    CHAPITRE 1 : DES CRÉANCES SOUMISES À DES R?GLES PARTICULI?RES

    12

    Les règles qui gouvernent les créances en souffrance sont relatives à leur organisation, elle n'est pas laissée à la discrétion du banquier. Par organisation on fait référence aux critères d'identification et aux règles de provisionnement des créances en souffrances.

    Le règlement R 2018/01 qui traite de la classification des créances n'a pas établi stricto sensu des critères d'identification des créances en souffrance. Mais à partir de la classification qui est faite des créances en souffrance, on peut déduire leurs critères d'identification (section 1). Le législateur a par contre pris soin de préciser méticuleusement les règles de provisionnement applicables à ces créances (section 2).

    SECTION 1 : LES CRIT?RES DES CRÉANCES EN

    SOUFFRANCE

    Les critères des créances en souffrance sont les caractères ou signes qui permettent de les distinguer. Ces caractères sont en rapport avec deux indicateurs cumulatifs: l'échéance et le recouvrement. En principe, les créances en souffrance sont des créances échues et non encore recouvrées (paragraphe 1), mais il peut arriver que certaines créances sur la base d'autre critères soient classées parmi les créances douteuses (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : DES CRÉANCES ÉCHUES ET NON REMBOURSÉES

    Une créance est échue lorsqu'elle est parvenue à son terme et est de ce fait immédiatement exigible. En règle générale les créances en souffrance sont des créances immédiatement exigibles et qui ne sont pas encore remboursées par le débiteur. Il est question aussi bien des créances normalement parvenues à leur terme (A), que de celle frappées par la déchéance du terme (B).

    13

    A - DES CRÉANCES NON REMBOURSÉES PARVENUES À TERME

    Le premier critère d'identification des créances en souffrance est l'exigibilité. Les articles 6 et suivants du règlement suscité classent les créances en fonction du moment à partir duquel elles ont commencé à être exigibles.

    De la lecture de l'article 7, il ressort que les créances immobilisées sont les créances détenues directement ou indirectement sur l'Etat échues depuis plus de 90 Jours, les créances impayées quant à elles sont des créances détenues sur les personnes privées, elles deviennent des créances impayées lorsqu'elles sont échues depuis une période en deçà ou égale à 90 jours pour les créances mobilières. Il s'agit « -des échéances de crédits autres qu'immobiliers impayées pendant une durée inférieure ou égale à 90 jours ;

    -des loyers de location-simple, de location avec option d'achat ou de crédit-bail afférents à des biens mobiliers, impayés pendant une durée inférieure ou égale à 90 jours ;

    -des dépassements par rapport aux limites de crédit autorisées (montant et/ou période de validité) enregistrés sur les comptes courants, qui ne sont pas régularisés dans un délai inférieur ou égal à 90 jours ;

    - des intérêts et/ou du principal des titres de créance échus et impayés pendant une durée inférieure ou égale à 90 jours. »40

    Il s'agit également des créances immobilières échues depuis plus de 90 jours et moins de 180 jours ce sont « des loyers de location-simple, de location avec option d'achat ou de crédit-bail afférents à des biens immobiliers et des échéances de crédits immobiliers impayés pendant une durée inférieure ou égale à 180 jours. »41

    Au-delà de 180 jours passés depuis l'échéance du terme pour les créances immobilières, et de 90 jours pour les créances mobilières, les créances impayées deviennent des créances douteuses42.

    Les créances en souffrance en plus d'être échues sont des créances non remboursées, c'est ce critère qui est déterminant dans leur distinction des autres types de créances proches. Les créances saines par exemple sont constituées de créances échues dont le remboursement s'effectue conformément aux dispositions contractuelles et qui sont détenues sur des

    40 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01 op.cit.

    41 Idem.

    42 Article 9 du règlement COBAC R 2018/01 op.cit.

    14

    contreparties dont la capacité à honorer l'intégralité de leurs engagements actuels et futurs ne soulève aucun motif d'inquiétude43.

    Il en va de même pour les créances sensibles qui sont des créances dont le remboursement s'effectue conformément aux dispositions contractuelles, mais dont la capacité actuelle et future du bénéficiaire à rembourser, intégralement et à bonne date, ses engagements soulèvent des motifs d'inquiétude. Du fait de considérations intrinsèques (existence de signes de détérioration de la situation financière du client, problèmes au niveau du management, changement dans l'actionnariat, etc.) ou externes (difficultés au niveau du secteur d'activité du client, tendance baissière de la valeur de marché des titres émis par la contrepartie non justifiée par le niveau général de taux d'intérêt, etc.)44.

    La classification des créances en souffrance est déterminée par le défaut de remboursement de la créance à terme. Il peut aussi arriver que le terme soit rapproché.

    B - DES CRÉANCES NON REMBOURSÉES FRAPPÉES DE DÉCHÉANCE DU

    TERME

    La déchéance du terme désigne la perte pour le bénéficiaire d'un contrat à échéance, de la faculté de payer sa dette selon l'échéancier prévu45. C'est une sanction qui consiste à priver le débiteur du bénéfice du terme, soit de la suspension de l'exigibilité de l'obligation. La déchéance du terme rend la dette immédiatement exigible 46 . Elle peut être légale ou conventionnelle.

    La déchéance du terme conventionnelle ne pose aucun problème. Lorsque la déchéance du terme est conventionnelle elle devra être expressément prévue par les parties L'obligation devient immédiatement exigible dès lors que la cause de déchéance du terme prévue par les parties se réalise47 .

    La déchéance légale du terme à des causes et une mise en oeuvre particulière. Parmi ses causes on retrouve : la diminution des suretés48, la défaillance l'emprunteur49, la liquidation

    43 Article 4 du règlement COBAC R 2018/01 op.cit.

    44 Article 6 du règlement COBAC 2018/01 op.cit.

    45 BAMBE (A.), BOURDOISEAU (J.), « la déchéance du terme »,[en ligne], https://aurelienbambe.com. consulté le 18 avril 2020.

    46 BALTA KALTO (A.), « la protection des créanciers du vendeur de fonds de commerce dans l'espace OHADA », revue de l'ersuma, N°6 janvier 2016 p. 140.

    47 BAMBE (A.), BOURDOISEAU (J.), op.cit.

    48 Article 109, 110, 175, acte uniforme des suretés en abrégé AUS.

    49 Article 94 du règlement N° 03/16-CEMAC-UMAC-CM relatif au système, moyens et incidents de paiement.

    15

    des biens du débiteur50, la survenance d'impayés ou l'incapacité de remboursement du débiteur51.

    Le règlement 2018/01 classe les concours frappés de déchéance. Les concours frappés de déchéance depuis moins de 90 jours pour tout motif autre que la survenance d'impayés ou l'incapacité de remboursement du débiteur font partie des créances impayées52. Les autres concours frappés de déchéance rentrent dans les créances douteuses. Il s'agit des concours frappés de déchéance depuis plus de 90 jours, ou ceux frappés de déchéance pour survenance d'impayés ou incapacité de remboursement du débiteur53 .

    La déchéance du terme qui résulte de l'insolvabilité du débiteur n'est pas encourue de plein droit, mais doit être demandée en justice. Ainsi, en cas de vente ou de réalisation du fonds de commerce, l'article 174 de l'acte uniforme sur les suretés autorise les créanciers chirographaires à demander en justice la déchéance du terme de leurs créances pour concourir à la distribution du prix.

    La déchéance du terme rend les créances frappées exigibles au même titre que celles parvenues normalement à leur terme. Aussi, le retard dans le paiement de ces dernières entraine leur reclassement dans les catégories des créances en souffrance. En dehors de ces critères, une partie des créances douteuses répondent à des critères assez différents des autres créances en souffrance.

    PARAGRAPHE 2 : LES CRIT?RES PARTICULIERS DE CERTAINES

    CRÉANCES DOUTEUSES

    En dehors des créances échues et non remboursées qui constituent le noyau des créances douteuses, d'autres créances complètent l'atome. Elles se retrouvent dans cette catégorie soit à cause de la solvabilité douteuse du débiteur (A) ou de la situation des autres créances auxquelles elles sont liées (B).

    50 Article 76 Acte uniforme relatif aux procédures collectives d'apurement du passif.

    51 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01

    52 Article 8 du règlement COBAC R 2018/01 op.cit.

    53 Article 9 ibid.

    16

    A - LES ENGAGEMENTS PAR SIGNATURE SUR DES CLIENTS PRÉSENTANT UN

    RISQUE

    Les crédits par signature peuvent être définis comme des engagements contractés par une banque au profit de tiers à la demande d'un client, l'essentiel réside dans le prêt de signature. Ces crédits n'impliquent aucune mise à disposition future ou immédiate de fonds, mais seulement une mise à disposition éventuelle de fonds c'est ce qui les oppose aux crédits par caisse54.

    L'étude à faire par le banquier doit être aussi minutieuse que pour n'importe quel autre concours bancaire car cet engagement peut entrainer des décaissements importants. Les crédits par signature sont donnés sous 4 formes 55 : L'aval, L'acceptation, La caution, Le crédit documentaire. Les engagements par signature peuvent devenir des créances en souffrance sans être exigibles, il suffit qu'ils soient Irrévocables, en faveur de contreparties qui présentent un risque probable ou certain de défaillance partielle ou totale ou dont les concours sont classés comme douteux56.

    De tous les engagements par signature cités ci-dessus, le crédit documentaire est celui qui est traditionnellement traité d'irrévocable. Le crédit documentaire est l'opération par laquelle une banque appelée banque émettrice ou banque apéritrice accepte, à la demande d'un acheteur appelé donneur d'ordre ou ordonnateur, de mettre des fonds à la disposition du vendeur appelé bénéficiaire contre remise de documents constatant la bonne exécution d'une vente57.

    Le crédit documentaire irrévocable est un engagement ferme qui est détaché du rapport que le banquier émetteur entretien lui-même avec le donneur d'ordre de sorte que le bénéficiaire a un droit direct à l'encontre de la banque émettrice58. Le législateur CEMAC lorsqu'il fait référence aux engagements par signature irrévocables ne se limite pas au crédit documentaire. Il précise à cet effet que « sont considérées comme créances l'ensemble des engagements au bilan et hors bilan détenus par un établissement de crédit sur une contrepartie personne physique ou morale. Sous forme D'engagements par signature donnés de manière irrévocable (tels que cautions, avals, acceptations, engagements de financements irrévocables, etc.) en faveur de la partie » 59

    54 BONNEAU (T.), Droit bancaire, LGDJ, 2017, p 421.

    55 OUZOU (T.), les risques et les garanties bancaires, Université mouloud Mammeri, 2010, p 9.

    56 Article 8 règlement COBAC 2018/01, op.cit.

    57 BONNEAU (T.), op.cit. p.421.

    58 BONNEAU (T.), op.cit. p.422.

    59 Article 3 règlement COBAC 2018/01.

    17

    L'engagement par signature pour rentrer dans les créances douteuses doit être irrévocable. Cette précision n'est pas superflue, car c'est là que réside la distinction d'avec les engagements par signature compris dans les créances sensibles qui eux ne sont pas nécessairement irrévocables60.L'engagement par signature doit en outre être pris sur une contrepartie dont la situation permet de douter de la capacité de remboursement de l'encourt, l'article 9 in fine ajoute à ces dernières les contreparties dont les concours sont classés comme douteux : c'est l'effet de contagion.

    B - L'EFFET DE CONTAGION

    Communément connu comme la transmission d'une maladie à une personne bien portante par contact direct ou indirect, ou encore une imitation involontaire61, le terme contagion est assez familier.

    Dans le cadre des créances douteuses, l'effet de contagion désigne le fait que la classification en créances douteuses d'une fraction des concours portés par une contrepartie entraîne le transfert de l'intégralité des créances détenues sur cette contrepartie en encours douteux, nonobstant toute considération liée aux garanties éventuellement détenues62. C'est bien illustré par l'expression « créance douteuse-client douteux » 63 . L'effet de contagion désigne ici la transmission du caractère douteux à toutes les créances du même débiteur, quelles que soient les garanties. Une autre contagion s'opère sur les créances détenues sur des contreparties liées64.

    L`article 10 du règlement 2018/01 étend les effets de l'indélicatesse d'une contrepartie à toutes les contreparties dépendant financièrement d'elle, et pouvant être affectées par les difficultés de cette dernière.

    Le règlement COBAC R-2010/02 du 22 septembre 2010 relatif à la division des risques des établissements de crédit assimile à un même bénéficiaire les personnes physiques ou morales qui sont liées de telle sorte que les difficultés financières rencontrées par l'une entrainent très probablement des difficultés de remboursement sérieuses chez l'autre ou toutes les autres. De tels liens sont présumés exister entre deux ou plusieurs personnes physiques ou

    60 L'article 5 du règlement suscité dispose à cet effet : « Sont également considérés comme sensibles, les engagements par signature sur des clients classés dans la catégorie des créances sensibles ou dont la situation financière soulève des motifs d'inquiétude. ».

    61 Dictionnaire Larousse édition 2019.

    62 Article 10 règlement COBAC op.cit.

    63 KENMOGNE SIMO (A.), la protection des établissements bancaires contre la défaillance en Afrique noire francophone, thèse pour le doctorat unique, université de Yaoundé II- Soa, 2003-2004, p 99.

    64 KENMOGNE SIMO (A.), op. cit. p99.

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    morales, Notamment lorsque l'une d'entre elles exerce sur les autres, directement ou indirectement, un pouvoir de contrôle exclusif ou conjoint. Elles peuvent être des filiales de la même entreprise-mère, ou soumises à une direction de fait commune.

    Egalement dans le cas où chacune des personnes est une collectivité territoriale ou un établissement public et l'une dépend financièrement de l'autre. L'une d'entre elles détient dans l'autre une participation supérieure à 10%, et elles sont liées par des contrats de garanties croisées et entretiennent entre elles des relations d'affaires prépondérantes (sous-traitance, franchise ...).

    Toutefois, la commission bancaire peut autoriser un établissement à ne pas considérer comme même bénéficiaire ces personnes si l'établissement apporte la preuve qu'elles sont suffisamment indépendantes les unes des autres pour que l'on puisse estimer, compte tenu de la prudence nécessaire, que les problèmes financiers rencontrés par l'une de ces personnes n'entraineront pas des difficultés de remboursement chez les autres65.

    Les créances en souffrance ont des critères d'identification objectifs comme le défaut de remboursement et l'arrivée du terme, des critères subjectifs comme l'insolvabilité de l'emprunteur. Une fois identifiées, les créances en souffrance doivent être provisionnées.

    SECTION 2 : LE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN

    SOUFFRANCE

    Le risque couru par les banquiers en raison de leur activité doit être couvert d'une façon ou d'une autre. La technique la plus couramment utilisée à cet égard est le provisionnement des actifs jugés compromis. L'action de constituer des provisions revient, en effet à constater la charge induite par le fait que le prêt consenti ne sera vraisemblablement pas remboursé à l'échéance contractuellement fixée. Ce mécanisme permet de prévenir une faillite causé par la diminution des actifs de la banque.

    Une provision est la constatation comptable d'une diminution de la valeur d'un élément d'actif (provisions pour dépréciation), ou d'une augmentation du passif exigible à plus ou moins long terme (provisions pour risques et charges)66. La provision est une charge précise quant à sa nature mais incertaine quant à sa réalisation, que des évènements survenus ou en

    65 Article 3 du règlement COBAC R-2010/02 du 22 septembre 2010 relatif à la division des risques des établissements de crédit.

    66 BUTSCH (J.), « le provisionnement du risque bancaire », revue d'économie bancaire, N° 19,1991, p133.

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    cours rendent prévisibles à la date d'établissement de la situation67. Le provisionnement des risques liés au crédit dépend de la constitution de garanties spécifiques pour lesquelles le législateur a pris soin de faire une énumération limitative ces garanties sont dites éligibles. Le provisionnement des créances en souffrance est mis en oeuvre (paragraphe 2) en fonction des garanties éligibles (paragraphe 1).

    PARAGRAPHE 1 : LES GARANTIES ÉLIGIBLES AU

    PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    Selon le lexique des termes juridiques, la garantie est un ensemble de moyens juridiques permettant de prémunir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur. En ce sens, elle est synonyme de sureté. L'article un de l'acte uniforme OHADA sur les suretés la définie comme «l'affectation au bénéfice d'un créancier d'un bien ou d'un patrimoine afin de garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations, quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment qu'elles soient présentes ou futures, déterminées ou déterminables, conditionnelles ou inconditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant»68.

    L'importance des suretés n'est plus à démontrer, les auteurs l'exprime en ces termes « sans suretés, pas de crédit, sans crédit pas d'économie moderne. »69. C'est pour cela que les garanties éligibles ont une incidence sur le provisionnement, elles peuvent être réelles (A), ou personnelles (B).

    A - LES GARANTIES RÉELLES ELIGIBLES AU PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    Les garanties éligibles énumérées dans Règlement 2018/01 sont Les transferts fiduciaires de sommes d'argent et les nantissements d'espèces (dépôts de garantie, comptes à terme ou Bons de caisse souscrits auprès de l'établissement assujetti lui-même, ou titres de créance négociables), le nantissement de titres de créance émis par l'Etat, et L'hypothèque.

    67 idem.

    68 Acte uniforme OHADA du 15 décembre 2010 portant organisation de suretés.

    69 MALAURIE (P.), AYNES (L.), cours de Droit civil, la publicité foncière, CUJAS 2000/2001, p.17.

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    Le transfert fiduciaire de somme d'argent est une convention par laquelle un constituant cède des fonds en garantie de l`exécution d'une obligation. Ces fonds doivent être inscrits dans un compte bloqué ouvert au nom du créancier de cette obligation, dans les livres d'un établissement de crédit habilité à les recevoir70.

    À peine de nullité, la convention spécifie les créances garanties, le montant des fonds cédés, et le compte bloqué. Sa notification à l'établissement teneur la rend opposable aux tiers. Les intérêts sont portés au crédit du compte. A l'échéance, en cas de complet paiement de la créance garantie les fonds sont restitués au constituant. En cas de défaillance du débiteur et huit jours après que le constituant a été averti, Le créancier peut se faire remettre les fonds cédés dans la limite des créances garanties impayées toute clause contraire étant réputée non écrite71. Pour les banques opérant dans l'espace OHADA, c'est une sureté très avantageuse du fait de sa constitution et de sa réalisation rapide mais surtout de la trésorerie immédiate qu'elle procure72.

    L'acte uniforme définit le nantissement comme « l'affectation d'un bien meuble incorporel ou d'un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs, en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition que celles-ci soit déterminées ou déterminables. »73.Les nantissements d'espèces ici sont les dépôts de garantie, comptes à terme ou Bons de caisse souscrits auprès de l'établissement assujetti lui-même, ou titres de créance négociables.

    Le nantissement des titres de créance émis par l'état est également une garantie éligible. Les titres de créances émis par l'état sont des titres qui témoignent de l'engagement d'un état et d'un préteur, le second mettant des fonds à la disposition du premier en contrepartie d'une rémunération74. Leur nantissement est un nantissement de compte de titres financiers. Une convention par laquelle le constituant affecte en garantie d'une obligation l'ensemble des valeurs mobilières et autres titres financiers figurant dans ce compte75. Elle est régie par les articles 146 et suivants de l'AUS76. Le nantissement de comptes de titres financiers est constitué

    70 Article 87 AUS.

    71 Article 87 à 91 AUS.

    72 BOCCOVI (A), « le transfert fiduciaire de sommes d'argent en Droit OHADA de l'opposabilité aux tiers », revue du droit des affaires en Afrique (RDAA), décembre 2015, [en ligne], www.institut-idef.org consulté le 23 Juillet 2020.

    73 Art 125 AUS .

    74 MOHAMADOU (B.), « la titrisation dans l'espace UEMOA », revue de l'ERSUMA, n° 4 septembre 2014, [en ligne] consulté le 23 Juillet 2020, https://revue.ersuma.org.

    75 Article 146 AUS.

    76 Voir à ce sujet, KALIEU ELONGO (Y.R.), « à la recherche du particularisme du nantissement des comptes de titres financiers en droit OHADA », revue trimestrielle de sciences juridiques (RTJS), N° 7 Avril-Juin 2015 p 3.

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    tant à l'égard des parties, de la personne morale émettrice que des tiers, par une déclaration datée et signée du titulaire du compte.

    Ces suretés réelles éligibles, ne comptent qu'une sureté immobilière. L'hypothèque est la seule garantie immobilière éligible selon l'article 19. Elle est l'affectation d'un immeuble déterminé ou déterminable appartenant au constituant en garantie d'une ou plusieurs créances, présentes ou futures à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. L'hypothèque est légale, conventionnelle ou judiciaire77.

    La prise en considération de cette garantie est subordonnée à certaines conditions78: La valeur des hypothèques doit représenter au moins 120% de l'encours du crédit. Elle doit être déterminée de manière prudente par un expert agréé par les tribunaux et faire l'objet de révision au moins tous les 4 ans. À défaut, l'encours à considérer comme couvert par la garantie au titre de l'article 18 du règlement suscité est 80 % de l'encours global de la créance. Le solde est à considérer comme non couvert et à traiter comme tel. Les hypothèques éligibles sont des hypothèques fermes de premier ou de deuxième rang sur des immeubles. Ces hypothèques doivent être dûment formalisées et enregistrées.

    B - LES GARANTIES PERSONELLES ÉLIGIBLES AU PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    L'article 19 du règlement 2018/01 prévoit comme garanties personnelles : Les contre-garanties reçues de la part d'un établissement de crédit implanté dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE, tels que définis par le règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit. Les garanties reçues de banques multilatérales de développement, d'organismes multilatéraux de garantie, ou d'organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE, tels que définis par le règlement COBAC R-2010/01 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit.

    Par opposition au terme garanti pris dans son sens général, les garanties mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l'article 19 énumérées ci-dessus font référence aux garanties et contre garanties autonomes régies par les articles 39 à 49 AUS 79 .La garantie autonome est

    77 Article 190 AUS.

    78 Article 22 règlement 2018/01, op.cit.

    79 L'article 20 du règlement de 2018/01 précise à cet effet que « s'agissant des contre-garanties reçues d'un établissement de crédit, doivent être stipulées à première demande ».

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    l'engagement par lequel le garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au bénéficiaire, soit sur première demande de la part de ce dernier soit selon les modalités convenues 80 . Les garanties éligibles sont celles reçues des banques multilatérales de développement81, d'organismes multilatéraux de garantie82, organisme publics de financement ou de garantie implantés dans la CEMAC, dans l'UMOA83 ou dans les pays de l'OCDE84. Les garanties autonomes sont souvent accompagnées de contre garanties autonomes.

    La contre garantie autonome est l'engagement par lequel le contre-garant s'oblige, en considération d'une obligation souscrite par le donneur d'ordre et sur instructions de ce donneur d'ordre, à payer une somme déterminée au garant, soit sur première demande de la part de ce dernier soit selon les modalités convenues85. Ne sont éligibles que les contre-garanties reçues de la part d'un établissement de crédit implanté dans la CEMAC, l'UMOA, ou dans les pays de l'OCDE. Les garanties et les contre-garanties autonomes reçues d'un établissement de crédit pour être prises en compte doivent être stipulées à première demande86.

    Les avantages de la garantie et contre garantie sont l'autonomie87, l'inopposabilité des exceptions88 et l'irrévocabilité89. Ces avantages Peuvent justifier leur admission comme garanties éligibles. L'article 20 du règlement de 2018/01 précise les modalités de prise en compte de ces garanties90.

    80 Article 39 AUS.

    81 Définie à l'article 1er du règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit comme un établissement public multinational dont la mission au financement des activités de développement d'un pays ou d'un groupe de pays.

    82 Défini à l'article 1er du règlement COBAC R-2010/01 op.cit., comme établissement public multinational qui accorde des garanties de financement aux établissements de crédit.

    83 Union Monétaire Ouest Africaine.

    84 Défini à l'article 1er du règlement COBAC R-2010/01 op.cit., comme Organisme dépendant d'un gouvernement national de la CEMAC, UMOA, OCDE (organisation de coopération et le développement économique), dont la mission est d'accorder des crédits, des lignes de refinancement ou des garanties.

    85 Article 39 AUS.

    86 Article 20 règlement de 2018/01, op cit.

    87 La garantie autonome crée des engagements autonomes distincts des conventions, actes et faits susceptibles d'en constituer la base (Article 40 AUS), le garant s'engage à payer une somme déterminée à l'avance et non la somme dont sera tenu le débiteur garanti.

    88 Cette règle signifie que celui qui s'engage comme garant renonce par cet engagement à se prévaloir de tout fait susceptible d'éteindre ou de réduire son engagement et qui résulterait du contrat de base ou des faits propre à la relation donneur d'ordre bénéficiaire. Deux exceptions uniquement sont admises. Il s'agit de l'appel manifestement abusif et de l'appel frauduleux.

    89 Elle signifie dans une garantie ou contre garantie autonome à durée déterminée que le garant ne peut plus une fois la convention de garantie signée se soustraire à l'engagement qu'il a pris à savoir payer une somme déterminée au bénéficiaire si les conditions prévues au contrat sont réunies.

    90 Cet article dispose que toutes les garanties doivent être formalisées par un écrit établi et enregistré dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Stipuler expressément que ces valeurs sont affectées à la couverture des risques encourus, et Avoir une échéance au moins égale à celle du crédit couvert ou de l'engagement par signature couvert.

    23

    Les garanties éligibles, tant réelles que personnelles sont sélectionnées en fonction de l'assurance de recouvrement qu'elles confèrent au banquier, c'est la raison pour laquelle elles affectent la mise en oeuvre du provisionnement.

    PARAGRAPHE II : LA MISE EN OEUVRE DU PROVISIONNEMENT

    Les établissements de crédit constituent des provisions spécifiques et des provisions à caractère général pour couvrir leur risque de crédit91.

    Les provisions à caractère général portent sur l'encours global des créances saines, des créances sensibles, des créances immobilisées et des créances impayées inscrites au bilan (A) des provisions spécifiques sont constituées pour la couverture des créances douteuses(B).

    A - LE PROVISIONNEMENT DES CRÉANCES IMPAYÉES ET IMMOBILISÉES

    Elles font partie des provisions à caractère général. Leur taux minimal est fixé à 0,5% de l'encours global92 dont l'assiette est constituée des créances saines, sensibles, impayées et immobilisées.

    Le montant des provisions à caractère général à atteindre est fixé à un minimum de 2 % de l'encours des créances brutes inscrites au bilan. La dotation annuelle minimale prévue cesse d'être obligatoire dès que le seuil minimum de 2 % est atteint. Ce seuil, une fois atteint, doit être représenté en permanence93.

    L'encours global désigne toutes sorte de crédits, que ce soit les crédits par caisse ou par signature. C'est dans cette particularité que réside une innovation majeure du règlement de 2018. Il est à ce sujet différent de celui qu'il abroge ; le règlement COBAC R-2014/01 relatif à la classification, à la comptabilisation et au provisionnement des créances.

    Ce dernier dans son article 17 réduisait l'assiette de calcul de l'encours global aux seules créances par caisse. Ce même article n'exigeait pas la représentation permanente de ce seuil comme le nouvel article 17. Force est donc de constater le renforcement des règles de

    91 Article 16 règlement 2018/01, op.cit.

    92 Il s'agit de la somme totale des crédits en cours.

    93 Article 17 règlement COBAC 2018/01, op.cit.

    24

    provisionnement dans le règlement de 2018 qui est mis en place pour une plus grande solidité des banques de la Zone CEMAC.

    Contrairement aux provisions à caractère général obligatoires, La constitution de provision est facultative pour les créances immobilisées, les créances impayées et les créances douteuses sur l'Etat ou garanties par l'Etat94. Le provisionnement des créances douteuses détenues sur les autres personnes obéissent à d'autres règles.

    B - LE PROVISIONNEMENT SPÉCIFIQUE DES CRÉANCES DOUTEUSES

    L'alinéa 3 de l'article 18 du règlement suscité organise le provisionnement des créances douteuses en fonction des garanties.

    Les créances entièrement garanties par les transferts fiduciaires de sommes d'argent, les nantissements d'espèces et le nantissement de titres de créance émis par l'Etat, ne donnent lieu à aucun provisionnement.

    Celles intégralement couvertes par les contre-garanties reçues de la part d'un établissement de crédit implanté dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Celle couvertes Par les garanties reçues de banques multilatérales de développement, d'organismes multilatéraux de garantie, ou d'organismes publics de financement ou de garantie implantés dans la CEMAC, dans l'UMOA ou dans les pays de l'OCDE. Et finalement par les hypothèques doivent être intégralement provisionnées dans un délai maximum de trois ans. La provision cumulée doit couvrir : au moins 25 % du total des encours bruts concernés la première année, 75 % la deuxième année et 100 % la troisième année.

    Les créances qui ne sont couvertes par aucune garantie éligible doivent être intégralement provisionnées dans un délai maximum de deux ans. La provision cumulée doit couvrir, au moins 50 % des encours bruts la première année et 100 % la deuxième.

    Les créances partiellement couvertes par une garantie éligible doivent être provisionnées dans un délai maximum de deux ans. La provision cumulée doit couvrir, au moins 50 % des encours bruts la première année et 100 % la deuxième. A hauteur du montant non couvert par la garantie.

    Le montant des provisions spécifiques est obtenu en multipliant l'encours brut de chaque créance par le taux de provisionnement applicable. Les provisions doivent être comptabilisées au plus tard à la date d'arrêté annuel des comptes suivant le déclassement en créances douteuses, selon les modalités de taux fixés ci-dessus.

    94 Article 18 règlement 2018/01 op.cit.

    25

    Depuis 2020 au Cameroun, les provisions pour créances douteuses sont déduites du bénéfice imposable si elles sont inscrites à l'actif du bilan et non couvertes par des garanties réelles. Il faut également qu'elle aient lieu à l'encontre du débiteur à la mise en oeuvre des voies et moyens de recouvrement amiable ou forcé prévues par l'acte uniforme OHADA portant organisation des procédure simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution95. Ces traitements sont applicables à l'ensemble des créances inscrites au bilan, indépendamment de leur date de mise en place ou de déclassement en créances douteuses.

    Les créances en souffrance sont une catégorie particulière de créances. C'est donc naturellement qu'elles se distinguent des autres par leurs critères, qu'ils soient communs à toutes les créances en souffrance ou spécifiques aux créances douteuses. Dans un cas comme dans l'autre, ces créances nécessitent un traitement approprié. Elles sont de ce fait provisionnées compte tenu de l'existence ou non de garanties sélectionnées dites éligibles attachées à la créance. Des garanties judiciaires existe également pour le banquier et peuvent le protéger lors des procédures collectives.

    95 Article Quinzième de La loi N° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2020.

    CHAPITRE 2 : L'EXISTENCE POUR LE BANQUIER DES MOYENS DE PRÉSERVATION DE LA

    CREANCE

    26

    Par moyen de préservation des créances pour le banquier, on fait référence aux différentes méthodes auxquelles le banquier peut avoir recours pour éviter de perdre sa créance hormis la procédure judiciaire de recouvrement. Il peut s'aider des garanties (Section 1), ou il peut décider de restructurer la créance (Section 2)

    SECTION 1 : LES GARANTIES COMME PROTECTION DU BANQUIER CONTRE LES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    Les créances en souffrance sont parfois difficiles à recouvrer à cause de l'absence de garantie. Lorsque le banquier n'a pas de garanties, le législateur OHADA lui offre la possibilité de recourir aux garanties judiciaires (paragraphe1). En outre le fait que le banquier dispose de garanties le met quelque peu à l'abri lorsque le débiteur est soumis à des procédures collectives.

    PARAGRAPHE 1 : L'EXISTANCE DE GARANTIES JUDICIAIRES

    Les suretés prévues dans l'acte uniforme des suretés ont des conditions de validité. Le banquier ne peut valablement constituer des suretés que si elles remplissent toutes les conditions légales de l'AUS. Si l'anomalie qui affecte la sureté peut encore être régularisée, tel un défaut de publicité, le banquier procède à sa régularisation avant sa réalisation. Mais il peut arriver que confronté aux impayés du débiteur, la tentative de réalisation du banquier se solde par un échec dû à l'invalidité de la sureté préalablement mal constituée, ou même à la perte de celle-ci. Dans ce cas, le banquier dispose des issues de secours que sont la saisie conservatoire (A), et l'hypothèque forcée judiciaire (B).

    A - LA SAISIE CONSERVATOIRE

    La saisie conservatoire a été instituée pour le créancier qui sans garantie, a de bonnes raisons de craindre l'impossibilité de recouvrement de sa créance. Elle est tout à fait indiquée pour le banquier qui se rend compte après les impayés de son débiteur que sa garantie n'est pas

    27

    valable. L'urgence de la situation ne lui permettant plus d'attendre la délivrance d'un titre exécutoire au risque que le débiteur organise son insolvabilité.

    La saisie conservatoire veille à rendre indisponible les biens du débiteur. Elle veille à la conservation des biens du débiteur contre la volonté cynique de ce dernier96. L'article 54 de l'AUPSRVE pose comme condition de la saisie conservatoire que la créance soit fondée en son principe, et que son recouvrement soit menacé.

    Une créance fondée en son principe est une créance dont l'existence est vraisemblable97. Quant à l'exigence de circonstances de natures à menacer le recouvrement, on la comprend comme l'existence d'éléments faisant craindre une insolvabilité imminente du débiteur98.

    Les deux conditions fondamentales et nécessaires pour autoriser une saisie conservatoire sont cumulatives et non alternatives. En outre, le créancier doit rapporter la preuve desdites conditions qui ne se présument pas. Le choix de la mesure conservatoire étant dicté par l'absence d'un titre exécutoire au moment de sa mise en oeuvre, il faut éviter qu'il soit teinté d'abus. Aussi l'action est-elle assortie d'autorisation judiciaire préalable99. Sauf pour les créances résultant d'un effet de commerce d'un chèque ou d'un contrat de bail d'immeuble écrit100, ou pour celles pour lesquelles le créancier détient déjà un titre exécutoire.

    Le créancier dispose à peine de caducité, d'un délai de 3 mois à partir de la décision pour faire pratiquer la saisie conservatoire101. D'un délai d'un mois pour introduire une demande d'obtention d'un titre exécutoire 102 en vue de la transformation de la saisie conservatoire en saisie à fin d'exécution. Le débiteur peut, s'il estime que les conditions de la saisie ne sont pas réunies saisir la juridiction compétente aux fins de mainlevée de la saisie.

    Si le débiteur n'a pas de domicile fixe ou s'il est établi à l'étranger, la juridiction compétente est celle du lieu du domicile du créancier .Dans le cas où la saisie se déroule sans contestation, elle se transforme en saisie à fin d'exécution par la signification d'un simple acte de conversion103.

    96NKULU MUKUBU LUNDA (J.), « circonstances de nature à menacer le recouvrement d'une créance : condition essentielle a la validité d'une saisie conservatoire », [en ligne] www.ohada.com, ohadata D-19-12, consulté le 23 Juillet 2020.

    97 ASSI ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), recouvrement des créances, bruylant, 2002, p132.

    98 NJEUFACK TEMGWA (R.), « saisie conservatoire », in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1746.

    99 POUGOUE (P.-G.), NJEUFACK TEMGWA (R.), saisies et mesures conservatoires en droit OHADA, presses universitaires d'Afrique, collection vademecum, 2015, p.15.

    100 Article 55 AUPSRVE.

    101 Article 60 ibid.

    102 Article 61 ibid.

    103 Article 69, 82, 88 AUPSRVE.

    28

    Rien n'empêcherait donc le banquier si nécessaire de pratiquer une saisie conservatoire, les créances bancaires étant des créances contractuelles, elles sont réputées fondées en leur principe. De plus, les échéances impayées du débiteur témoignent du risque de non recouvrement auquel est exposé le banquier. Le cumul de ces conditions fait de la saisie conservatoire une solution idoine pour le banquier dans l'impasse. Certains banquiers lui préfèrent tout de même l'hypothèque forcée judiciaire.

    B - L' HYPOTHÈQUE FORCÉE JUDICIAIRE

    A l'inverse de la saisie conservatoire qui est une voie d'exécution, l'hypothèque forcée judiciaire est une sureté. Elle est consacrée à l'article 213 de l'Acte uniforme des suretés Il s'agit d'une sureté qui vise à prémunir le créancier chirographaire contre une insolvabilité du débiteur104.

    Dans ses conditions de mise en oeuvre, l'hypothèque judiciaire s'apparente vraiment à la saisie conservatoire. Pour être autorisé à prendre une inscription provisoire d'hypothèque sur l'immeuble de son débiteur, le banquier doit justifier d'une créance, même apparemment fondée en son principe mais, dont le recouvrement serait menacé. Aussi, « l'absence de tout règlement spontané de la créance depuis 3 années et l'absence de garantie subsistant à l'encontre du débiteur principal suffisent à démontrer que le recouvrement de la créance à l'encontre du débiteur principal est en péril et qu'il y'a urgence »105 .

    A l'instar de la saisie conservatoire, l'hypothèque forcée judiciaire pour être mise en oeuvre à besoin de l'autorisation du juge compétent. Matériellement, dans le contexte Camerounais, c'est le président du tribunal de première instance106. Territorialement, l'article 213 AUS donne au créancier le choix entre le juge du domicile du débiteur et celui de situation de l'immeuble à saisir. C'est cette autorisation qui distingue l'hypothèque judiciaire de la saisie conservatoire. Car, même un titre exécutoire ne permet pas au créancier de constituer une hypothèque judiciaire sans autorisation du juge.

    La décision autorisant l'inscription à un caractère provisoire. Elle ne met pas fin à la procédure, sa pleine efficacité dépend essentiellement des suites dont elle indique les modalités à travers certaines mentions qu'elle doit obligatoirement contenir. Ces suites ont essentiellement trait à l'inscription dans le livre foncier, aux notifications obligatoires et à

    104 TCHABO SONTANG (H.M.), « l'hypothèque forcée judiciaire en droit OHADA », juridis périodique n° 108, Octobre-Novembre-Décembre 2016, p. 120.

    105 TCHABO SONTANG (H.M.), op.cit., p.12 ; CA Versailles, 4e ch., 04-12-1992, D., 1993, p.286.

    106 Art. 15 (2), loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi du 14 décembre 2011.

    29

    l'assignation en validité et au fond. Dans le cadre de l'hypothèque forcée judiciaire, deux délais sont impartis au créancier : un délai pendant lequel le créancier bénéficiaire de la décision est tenu de s'abstenir de saisir la juridiction compétente de sa demande au fond107, c'est un délai d'ajournement. Un autre délai pendant lequel il doit saisir la juridiction sous peine de caducité108, c'est un délai de rigueur.

    Dans le mois de la notification de l'assignation en validité ou de l'instance au fond, le débiteur peut formuler une demande de mainlevée, ou de réduction en l'absence de toute contestation sur le bien-fondé de la démarche du créancier. Il peut également en cas de contestation mener une action en réduction109, ou une demande de main levée110.

    Lorsque ces actions du débiteur n'aboutissent pas, le créancier peut procéder à l'inscription définitive qui est indispensable pour faire jouer le droit de suite et de préférence. Il peut mettre en oeuvre à cet effet deux procédures : L'action au fond, et ou l'action en validité de l'hypothèque. La première ne s'impose pas au créancier titulaire d'un titre exécutoire, tandis que la deuxième est obligatoire même si le créancier à un titre exécutoire. Une fois la décision autorisant l'inscription définitive rendue, le créancier dispose d'un délai de 06 mois pour procéder à l'inscription définitive. Elle prend rang à la date de l'inscription provisoire111 à concurrence du montant qui figurait dans la décision d'inscription provisoire, et dans la limite des immeubles qui y étaient visés. En cas de revalorisation de la créance ou d'intégration de nouveaux immeubles, l'inscription définitive ne produira d'effet pour le surplus qu'à partir du jour de son accomplissement.

    L'hypothèque forcée judiciaire est conçue pour aider le banquier qui du fait d'une omission a perdu sa sureté et s'est retrouvé créancier chirographaire de son emprunteur. Il peut encore échapper à la loi du concours. Pour cela, il doit faire preuve de diligence. Il pourra à nouveau être titulaire d'une sureté qui pourra réduire l'impact de la procédure collective sur le recouvrement de sa créance.

    107 Article 213, Alinéa 3 AUS.

    108 Article 213, Alinéa 1 AUS.

    109 Article 220 AUS.

    110 Article 219, alinéa 1 AUS.

    111 Article 221 Alinéa 2 AUS.

    30

    PARAGRAPHE 2 : LA PROTECTION DES DROITS DU BANQUIER PAR

    LES SURETÉS LORS DES PROCÉDURES COLLECTIVES

    L'ouverture d'une procédure collective à l'encontre du débiteur bancaire limite le banquier dans l'exercice de son droit de recouvrement. Mais le banquier titulaire de sureté se voit accorder certains avantages inconnus des créanciers chirographaires (A), Ces avantages sont accrus lorsqu'il est un créancier revendiquant (B).

    A - LA PROTECTION DU BANQUIER TITULAIRE D'UN PRIVIL?GE GÉNÉRAL

    Les titulaires de suretés réelles spéciales et désormais ceux bénéficiaires de privilèges généraux, bénéficient d'un avantage sur le plan procédural112. Ils doivent être personnellement avertis de produire leurs créances et ils doivent répondre à l'avertissement par tous moyens.

    Sur le plan substantiel113, l'article 121 du nouvel acte uniforme prévoit que les créanciers titulaires d'une sureté réelle spéciale ou d'un privilège général conservent le bénéfice de leur sureté, qu'ils aient ou non souscrit à la déclaration des créances et quelle que soit la teneur de cette déclaration, sauf disposition contraire de l'acte uniforme ou sauf s'ils renoncent expressément à leur sureté. Cette possibilité qui était jadis réservé aux seuls titulaires de suretés réelle spéciales est étendue par le nouvel acte uniforme aux titulaires d'un privilège général. Il convient aussi de préciser que ces suretés réelles spéciales doivent être entendues de manière extensive et s'étendre outre le gage, le nantissement et l'hypothèque aux nouvelles suretés telles que la clause de réserve de propriété, le transfert fiduciaire de somme d'argent.

    Les créanciers munis de privilèges généraux pour leur part prennent part au vote dans les mêmes conditions que les créanciers chirographaires mais sans perdre le bénéfice de leurs privilèges.

    Des protections spécifiques sont accordées à certains titulaires de suretés en cas de vente de certains biens du débiteur. Ainsi, lorsqu'un bien du débiteur est gagé, nanti hypothéqué ou affecté d'un droit de rétention conventionnel, il ne peut être retiré par le syndic qui envisage

    112 KALIEU ELONGO (Y.R.), le droit des procédures collectives de l'OHADA, Presses Universitaires d'Afrique, 2016, p.129.

    113 Idem.

    31

    la vente que contre paiement de ce qui est dû au créancier. De plus, si la vente de ce bien n'est pas entreprise dans les 3 mois suivant le jugement d'ouverture, le créancier nanti ou gagiste peut exercer ou reprendre les poursuites en vue de la vente du bien faisant l'objet de la sureté. Par contre lorsque le bien est en la possession du débiteur le créancier a une protection en tant que créancier revendiquant.

    B - LA PROTECTION DU BANQUIER REVENDIQUANT

    L'action en revendication permet au propriétaire d'un bien se trouvant en possession du débiteur au moment de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens de reprendre ce bien sans devoir au préalable demander la résolution du contrat. C'est le cas des biens vendus avec une clause de réserve de propriété. La revendication porte en général sur les marchandises mais elle porte aussi sur les effets de commerce remis à l'encaissement et autres titres non payés remis par le propriétaire114.

    L'acte uniforme révisé modifie substantiellement le régime de la revendication des meubles115 tant en ce qui concerne ses conditions que pour ce qui est de la procédure116. S'agissant des conditions, la revendication des meubles n'est plus soumise à la condition préalable de production des créances du revendiquant. Elle doit intervenir dans un délai de quatre-vingt-dix jours suivants la deuxième insertion de la décision d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens dans le journal d'annonce légale de l'Etat partie concerné.

    Pour ce qui est de la procédure, la demande en revendication est adressée au syndic par lettre au porteur contre récépissé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite. Le syndic peut autoriser ou non la revendication, le défaut de réponse dans le délai de 30 jours suivant la réception de la demande valant refus. Dans ce cas, de même qu'en cas de refus, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du revendiquant dans un délai de 30 jours à compter de l'expiration du premier délai ou du refus. Il statue par voie d'ordonnance dans un délai de 08 jours à compter de la saisine. L'ordonnance rendue est communiquée au syndic et au ministère public à la demande de celui-ci et notifié

    114 Article 102 AUPCAP.

    115 Sur le régime antérieur à la réforme, lire SWADOGO (F.M.), Droit des entreprises en difficulté, collection droit uniforme africain, p.128 et s.

    116 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit., p.125.

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    aux parties. L'ordonnance du juge commissaire peut faire l'objet d'un recours devant le juridiction compétente dans les huit jours suivants sa notification ou sa communication. Le recours est également ouvert en l'absence de réponse dans les huit jours suivants la saisine.

    Par exception au principe de la revendication, l'article 103-3 prévoit que le propriétaire d'un bien est dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété lorsque le contrat portant sur ce bien a fait l'objet d'une publicité. Dans ce cas, il peut réclamer la restitution par lettre au porteur contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout moyen laissant trace écrite adressée au syndic qui peut acquiescer à cette demande. A défaut d'accord dans le délai de trente jours à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur ses droits. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le syndic.

    Les suretés sont une grande protection du banquier contre la perte des créances en souffrance, et leur présence peut décider le débiteur à adhérer promptement à l'arrangement amiable proposé par le banquier.

    SECTION 2 : LE RÉAMENAGEMENT CONSENSUEL DE LA

    CRÉANCE

    Pour sauver sa créance, le banquier essaie d'abord généralement de s'entendre avec son débiteur sur une solution qui pourra satisfaire l'un et accommoder l'autre. Parfois le banquier fait appel à un médiateur (paragraphe 1), pour aboutir à un plan de restructuration de la créance (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE RECOURS A LA MEDIATION

    La médiation est tout processus quel que soit son appellation dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord (...) découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats117.

    117 Article 1 acte uniforme OHADA du 23 Novembre 2017 relatif à la médiation.

    33

    Le recours à la médiation est souvent une bonne initiative du banquier, car l'accord de médiation (A), a généralement plus d'efficacité que celui conclu en l'absence de médiateur (B).

    A - L'ACCORD DE MÉDIATION

    L'accord en médiation n'est pas une solution imposée par le banquier, mais négociée avec le débiteur. Bien que le médiateur accompagne les deux parties, elles sont maitresses de leur accord et le médiateur ne joue qu'un rôle de modérateur. L'ouverture de la médiation implique soit la mise en oeuvre de la clause de médiation118 ou l'acceptation d'une invitation à la médiation119, après la survenance de l'impayé. Le médiateur n'est valablement choisi que si les deux parties sont d'accord pour sa désignation. Dans les limites des dispositions d'ordre public, les parties à la médiation organisent les règles de fond comme de forme du déroulement de la médiation.

    Le banquier et le débiteur doivent communiquer de bonne foi c'est-à-dire ne cacher aucune information déterminante dans la conclusion de l'accord. Les parties déterminent leurs droits et obligations par des clauses à l'accord, Dans leur accord, les parties déterminent leurs prérogatives réciproques et s'engagent à les respecter. Elles sont libres de fixer le contenu de leur contrat, de ce fait de fixer le contenu de leurs droits, de spécifier leur portée et les modalités d'interprétation120. Les parties s'accordent des droits relativement à la solution finale envisagée. Les parties sont les artisans de leur propre décision mais doivent se soumettre à des impératifs d'ordre public et de bonnes moeurs. Ainsi les parties ne peuvent statuer que sur des droits dont elles sont titulaires.

    L'obligation peut être définie comme la prestation due par le débiteur121. La nature des obligations qui peuvent lier les parties est diverse. Le droit civil reconnait 3 catégories d'obligations : l'obligation de donner, l'obligation de faire et l'obligation de ne pas faire. Les parties sont libres de se fixer des obligations mais sont astreintes à respecter cette assiette. Le banquier peut mettre à la charge du débiteur l'obligation de le payer à une date donnée, contre

    118 L'article 4 alinéa 1 AUM prescrit une clause de médiation au contrat qui peut être écrite ou non.

    119 L'article 4 alinéa 2 AUM précise que l'invitation à la médiation doit être écrite.

    120 Opération qui consiste à discerner le véritable sens d'un texte obscur.

    121 TERRÉ (F.), SIMLER (P.), LEQUETTE (Y.), CHENEDÉ (F.), Droit civil Les obligations, 12ème édition, Paris, Dalloz, P.382.

    34

    une obligation à sa charge de ne pas réclamer la dette durant une certaine période. Ces compromis sont plus faciles à atteindre avec l'aide du médiateur qui est tenu de l'obligation de confidentialité122, et de loyauté. Le médiateur doit garder pour lui des confidences des parties, il ne peut le partager à des tiers intervenant ou non à la négociation123, il doit également faire connaitre aux parties, sans tarder toutes circonstances capables de soulever des doutes légitimes sur son indépendance et son impartialité124. Ces exigences garantissent une plus grande efficacité de l'accord de médiation.

    B - L'ÉFFICACITÉ DE L'ACCORD DE MÉDIATION

    L'accord en médiation pour être efficace doit être valable. L'accord de médiation doit remplir des conditions de forme et de font. En ce qui concerne le fond, il faut que les parties mettent en oeuvre en pleine connaissance de cause leur consentement, le consentement doit être intègre donc exempt des vices de l'article 1109 du code civil. Les parties doivent également posséder la capacité requise pour contracter125. En outre, l'accord doit avoir un objet certain et une cause licite. Pour ce qui est de la forme, l'accord de médiation doit être solennel126 et visé des parties127.

    Lorsque les parties à la médiation remplissent les conditions requises, et qu'elles prennent un accord valable, cet accord a plusieurs effets. En plus de l'effet obligatoire du lien contractuel de droit commun, l'accord en médiation a l'imperium du juge étatique. Cela implique que, suite à l»homologation de l'accord il y'a apposition de la formule exécutoire, permettant au créancier de l'obligation reconnue par l'accord de médiation d'avoir recours à la force publique pour exécution de cet accord. L'accord de médiation éteint le litige. Donc le droit d'action est dissout, et le juge est exclu de l'examen de l'affaire. L'acte uniforme relatif au droit de la médiation dispose que sauf convention contraire des parties, le début de la procédure de médiation suspend le délai de prescription de l'action128. Par conséquent durant

    122 Article 10 AUM.

    123 L'article 7. 4 du règlement du CMAP énonce notamment que : « le médiateur et les parties sont tenus à la plus stricte confidentialité pour tout ce qui concerne la médiation ; aucune constatation, déclaration ou proposition effectuée devant le médiateur ou par lui ne peut être utilisée ultérieurement, même en justice, sauf accord formel de toutes les parties ».

    124 Article 5 alinéa 6 de l'acte uniforme relatif à la médiation.

    125 Les parties ne doivent être incapables selon l'article 1124 du code civil.

    126 Article 12 Alinéa 1 AUM.

    127 Idem.

    128 Article 4 alinéa 4 de l'acte uniforme relatif à la médiation.

    35

    la négociation, le droit d'action en justice est hors de leur portée mais conservé par la suspension de la prescription. L'accord une fois conclu, met fin définitivement au droit d'action. Le droit d'action est neutralisé, les parties ne peuvent plus déposer leur demande en justice129.

    Il va sans dire qu'il serait judicieux pour le banquier de conclure un accord avec son débiteur par la médiation. Cet accord lui permettra non seulement de négocier plus facilement avec le débiteur, mais d'obtenir un titre exécutoire plus rapidement en cas de réticence de ce dernier à l'exécution des mesures prises lors de la restructuration

    PARAGRAPHE 2 : LA RESTRUCTURATION DES CRÉANCES EN

    SOUFFRANCE

    A la survenance du premier impayé, la banque fait des relances au client insolvable. Ces relances sont des lettres parfois accompagnées d'appels téléphoniques130. La banque envoie 3 lettres de relances, respectivement après le 1er, 2eme, et 3eme impayé avant de procéder au déclassement. Au cours de ces relances, en l'absence de paiement effectif il peut arriver que la banque et le client décident de modifier les modalités de la créance. La décision de restructuration (A) qui est tributaire de plusieurs facteurs, est porteuse de nombreux effets (B).

    A - LA DÉCISION DE RESTRUCTURATION

    Une créance restructurée est une créance dont les termes contractuels initiaux font l'objet d'avenants131. Il peut s'agir d'une novation par de nouveaux accords en raison de la situation financière de l'emprunteur, par la prorogation de la durée de remboursement (créances dites rééchelonnées),ou par la renégociation de l'ensemble des conditions initiales de la créance (créances restructurées)132.

    La décision de restructuration d'une créance en souffrance est prise par l'organe hiérarchiquement supérieur à celui qui a autorisé le crédit, sauf lorsqu'il s'agit du conseil

    129 L'acte de procédure constitutif de l'introduction de l'instance dans le cadre d'un litige.

    130 Informations obtenues lors de nos enquêtes auprès du service de recouvrement de la Commercial Bank Cameroun, le 02 Juillet 2020.

    131 NEMADEU DJUITCHOKO (E.B.), op.cit., p.138.

    132 Article 12 règlement COBAC 2018/01, op.cit.

    36

    d'administration133. Les créances ne peuvent être rééchelonnées ou restructurées que sur décision expresse de l'organe compétent de l'établissement de crédit qui s'assure que la situation financière de l'emprunteur permet de rembourser la dette selon les nouvelles conditions134.

    Dans certaines structures, c'est l'organe hiérarchiquement supérieur à celui qui a accordé le crédit qui est compétent pour autoriser la restructuration. C'est ce même organe qui examine la capacité de l'emprunteur à rembourser suite à une restructuration. Il est exigé de l'emprunteur qu'il produise un plan de restructuration plausible et correspondant à son activité qui lui permettra à terme de rembourser le crédit135.

    En fonction du plan de restructuration proposé, le banquier peut rééchelonner la créance en l'étendant sur une plus longue durée de remboursement ou la rénover totalement s'il juge que le plan du client est fiable. Parfois, le banquier et le débiteur s'entendent à propos d'un nouveau mode de paiement tel que la dation en paiement136.

    L'heure est à la restructuration des crédits bancaires. Face à la pandémie de la COVID-19, les institutions de la CEMAC se positionnent par rapport aux contrats de crédit bancaires en cours. Ces contrats devront être renégociés, rééchelonnés ou reportés dans leurs échéances et ce, à moindre coûts137. En riposte à la COVID-19, le programme de réformes économiques et financières de la CEMAC, (PREF-CEMAC) recommande une incitation à la restructuration des créances. Dans cette perspective la COBAC est invitée à examiner les banques concernées, les assouplissements pourraient être apportés à la réglementation prudentielle pour permettre aux banques de faire face aux risques auxquels elles seraient soumises.

    La COBAC recommande également dans la lettre circulaire relative au plan d'urgence pour la gestion des risques induits par la pandémie du COVID 19 datée du 25 Mars 2020, la prudence en cas de restructuration accordée à des entreprises appartenant à des secteurs fortement impactés par la crise. Selon le régulateur bancaire, les restructurations envisagées devraient ainsi être décidées en toute transparence par les organes compétents tout en se conformant aux prescriptions du règlement 2018/01 suscité.

    De son côté, l'association Professionnelle des Etablissements de Crédit du Cameroun138 préconise dans un communiqué de presse du 24 mars que les banques, d'accord avec les clients recherchent les moyens compréhensibles de gestion classique de la

    133 Article 13 Alinéa 2 règlement COBAC 2018/01, op.cit.

    134 Idem.

    135 Enquête du 02 juillet 2020, op.cit.

    136 Idem.

    137 MBALLA (L.), ZOGO (W.), « CEMAC : coronavirus et contrats de crédit bancaire en cours », 29 Mars 2020, [en ligne], droitmediafinance.com, consulté le 13 Avril 2020.

    138 En abrégé APECCAM.

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    renégociation des dettes bancaires. Afin d'accompagner et de soutenir des agents qui auraient besoin de rénover leurs échéanciers de remboursement. De plus, l'APECCAM incite les banques à reporter d'un an le remboursement des crédits dus par les entreprises tout en supprimant les pénalités et coûts des reports d'échéances et de crédits. Ces mesures sont préconisées pour diminuer le volume des créances en souffrance à travers La restructuration amiable et ses effets.

    B - LES EFFETS DE LA RESTRUCTURATION

    Les effets de la restructuration se distinguent en fonction de la cadence de remboursement de la créance consolidée. Une créance restructurée peut être reclassée, à condition que :

    - la contrepartie procède à un remboursement égal au moins à 20% du montant de la créance arrêté après négociation, ou au total des intérêts arriérés inclus dans la créance Initiale avant négociation en fonction du montant le plus fort139.

    - le remboursement soit financé sur fonds propres de la contrepartie. Il ne doit pas faire l'objet d'un financement direct de l'établissement de crédit, ni d'un financement de l'établissement de crédit en faveur de personnes considérées comme un même bénéficiaire que ladite contrepartie140.

    Si ces conditions ne sont pas remplies, il y'a ouverture d'une période probatoire de 180 jours à compter de la première échéance du crédit de consolidation. Si au terme de cette période probatoire, aucun impayé n'a été enregistré, le reclassement dans les créances saines peut avoir lieu et les provisions être reprises141. Mais si au cours de la période probatoire une échéance est impayée, la créance est déclassée en créances douteuses si elle était dans la catégorie des créances impayées. Les créances qui sont originellement dans les catégories créances douteuses et créances immobilisées demeurent dans leur catégorie142.

    Les réponses à notre questionnaire posé au service de recouvrement de la Commercial Bank Cameroun nous ont appris que les créances en souffrance restructurées ne sont pas légion. Généralement, il s'agit de grosses créances détenues sur des entreprises saisonnières qui ont des difficultés passagères. On remarque positivement que de nombreuses créances restructurées sont finalement recouvrées.

    139 Article 14 Alinéa 1 règlement COBAC R 2018/01,op.cit.

    140 Idem. .

    141 Article 14 Alinéa 2 règlement COBAC 2018/01 op.cit.

    142 Article 14 Alinéa 3,4, 5 règlement COBAC 2018/01 op.cit.

    C'est un point pour la restructuration, qui en plus d'être une voie de recouvrement efficace est efficiente elle permet d' « obtenir le meilleur paiement, le plus vite possible et au moindre cout, et si possible en évitant de passer par la justice. »143. La restructuration ne coute que des frais symboliques au banquier144, contrairement à la procédure judiciaire qui peut s'avérer très couteuse. Elle permet également le maintien des relations entre le banquier et son client, et la continuité de l'activité de ce dernier.

    La restructuration n'est pas toujours envisageable, Le cas échéant, banquier essaie de recouvrer sa créance en réalisant ses suretés, il peut arriver que ce soit impossible à cause de la mauvaise constitution d'une sureté. Le banquier trouve alors une voie de contournement dans les garanties judiciaires

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    143 NEMADEU DJUITCHOKO (E.B.), op.cit. p.129.

    144 Jl s'agit des frais d'actes d'huissier exposés.

    CONCLUSION DE LA PREMI?RE PARTIE

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    Les créances en souffrance sont des créances à risque dans le portefeuille bancaire. Elles sont caractérisées principalement par leur défaut de remboursement à terme. Le législateur CEMAC a pris soin de les classifier et d'aménager pour elles des règles de provisionnement spécifiques afin de minimiser leur effet néfaste sur les banques. L'existence de garanties judiciaires, et l'impact que les garanties ont sur les procédures collectives réduit le risque de perte des créances en souffrance. Mais ce risque n'est malheureusement pas anéanti. Il existe des moyens de recouvrement qui à première vue ont l' air dotés des qualités de simplicité et d'efficacité ne le sont pas toujours dans leur mise en oeuvre, ce qui fait planer l'incertitude sur le recouvrement effectif des créances en souffrance.

    LOURDES CONTRAINTES DE RECOUVREMENT

    PARTIE II : DES CRÉANCES GREVÉES DE

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    Le recouvrement des créances en souffrance est possible, mais malheureusement très incertain. Il est loin de s'apparenter à un long fleuve tranquille. Les contraintes du recouvrement sont les divers obstacles qui le dévient de sa voie normale. La qualité ou la situation du débiteur poursuivi peuvent constituer un frein au recouvrement. Doublé des lacunes inhérentes à la procédure, Le recouvrement devient une opération très complexe. C'est ainsi que les complications de la procédure de recouvrement des créances (chapitre I), facilitent l'échec du recouvrement (chapitre II).

    CHAPITRE I : LES COMPLICATIONS DE LA PROCÉDURE DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

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    Les complications sont un concours de circonstances capables de créer ou d'augmenter des difficultés145.Dans la procédure de recouvrement des créances, il s'agit des éléments qui détournent la procédure de son cours normal et la complexifie. Les modes alternatifs de réalisations de suretés, les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution mises en place par le législateur OHADA pour le recouvrement des créances (section I), sont sujettes à des complications (Section II).

    SECTION 1 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    Parfois il faut bien plus qu'une novation au banquier pour recouvrer son dû. Lorsque la mise sur pieds d'une nouvelle convention n'est pas suffisante il doit employer les grands moyens. Pour recouvrer sa créance, le banquier n'a pas qu'une seule voie. Il est possible pour lui d'utiliser les modes alternatifs de réalisation des suretés prévus dans l'acte uniforme rénové de 2010 (paragraphe1), ou de procéder par les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES MODES ALTERNATIFS DE RÉALISATION DES

    SURETÉS

    L'avènement du nouvel Acte uniforme des suretés en 2010 marque le début d'une nouvelle ère pour les créanciers dans l'espace OHADA. L'interdiction générale du pacte commissoire n'est plus qu'un lointain souvenir146, désormais les créanciers peuvent acquérir la

    145 LAROUSSE, dictionnaire Français, 2005.

    146 Sous l'emprise du code civil déjà, l'article 2078 interdisait l'attribution non judiciaire du bien gagé au créancier, l'article 56 de l'ancien AUS le proscrivait également.

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    propriété du bien constitué en garantie à travers le pacte commissoire. Les banquiers peuvent se prévaloir de cette faculté lorsqu'elle a été conventionnellement établie (A). Dans le cas contraire, ils peuvent solliciter l'aide du juge(B).

    A - L'ADMISSION DU PACTE COMMISSOIRE

    Le pacte commissoire est une convention par laquelle le créancier se fait consentir le droit de s'approprier de lui-même la chose objet de la sureté147. Il peut s'agir d'une sureté mobilière ou immobilière.

    En ce qui concerne les suretés mobilières, le gage et le nantissement font l'objet de pacte commissoire. Le gage est la sureté réelle qui affecte les biens corporels, aucune distinction n'est faite sur la nature du gage. L'attribution conventionnelle est opérationnelle, que le gage soit avec ou sans dépossession148. Mais l'acte uniforme ne renseigne pas lorsqu'il s'agit du gage du matériel professionnel ou des véhicules automobiles ainsi que celui des stocks149. Ce silence laisserait à penser que, en droit OHADA, tous les gages de bien meubles corporels peuvent être assortis de pacte commissoire150.

    Le nantissement est la sureté qui est constituée sur les biens meubles incorporels, tel que nous l'avons défini plus haut. La question de l'attribution conventionnelle ne se pose que lorsque l'échéance de la créance garantie est antérieure à l'échéance de la créance nantie. Dans ce cas, le créancier peut se faire attribuer la créance nantie ainsi que tous les droits qui s'y rattachent par la juridiction compétente ou dans les conditions prévues par la convention151. Si l'échéance de la créance nantie est antérieure à celle de la créance garantie, le créancier nanti conserve les sommes à titre de garantie sur un compte ouvert, en cas de défaillance du débiteur de la créance garantie et 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, le créancier nanti affecte les fonds en remboursement de sa créance dans la limite des sommes impayées152.

    En ce qui concerne le nantissement des droits d'associés et des valeurs mobilières, l'article 144 AUS renvoi aux dispositions portant sur le gage, de même que l'article 161 le fait pour le nantissement des droits de propriété intellectuelle.

    L'article 154 AUS, simplifie la réalisation du nantissement des comptes de titres financiers en disposant que, « Dans la limite du montant de la somme garantie et, le cas

    147 CORNU (G), vocabulaire juridique, Association Henri Capitant, 9éme éd., PUF 2011, p 639.

    148 NJEUFACK TEMGWA (R.), « réflexion sur les procédés alternatifs de réalisation des suretés réelles conventionnelles en droit OHADA », juridis périodique n° 92, Octobre-Novembre-Décembre 2012, p 107.

    149 Articles 120 et suivants AUS.

    150 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113.

    151 Article 134 Alinéa 2 AUS.

    152 Article 134 Alinéa 1 AUS.

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    échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le titulaire du compte nanti, la réalisation du nantissement de ce compte intervient :1°) pour les sommes en toute monnaie figurant dans le compte nanti directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ; 2°) pour les titres financiers admis en négociation sur un marché réglementé que le titulaire du compte nanti ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur un marché réglementé ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti sur la base du dernier cours de clôture disponible sur un marché règlementé ». Toutefois, la réalisation du nantissement du fonds de commerce ne se fait que par adjudication153.

    Au sujet de l'hypothèque, l'attribution conventionnelle de l'immeuble n'est valable que si le constituant est une personne physique ou morale inscrite au RCCM, et que l'immeuble hypothéqué n'est pas à usage d'habitation154. A l'issue d'un délai de trente jours suivant une mise en demeure de payer par acte extra-judiciaire demeuré sans effet, le banquier pourra faire constater le transfert de propriété dans un acte établi selon la forme requise dans chaque état partie. Au cas où l'immeuble objet de l'hypothèque ne remplit pas les conditions requises, il peut demander l'attribution judiciaire.

    B - L'ATTRIBUTION JUDICIAIRE

    Jusqu'ici, l'attribution judiciaire se limitait à la réalisation du gage155.En plus de reconduire cette possibilité dans son article 104 alinéa 2, L'acte uniforme innove dans l'extension de cette attribution judiciaire à l'hypothèque. L'acte uniforme rénové, a simplifié la réalisation de l'hypothèque, en offrant au créancier une autre voie au terme de l'article 198 alinéa 1, qui ne passe pas par la saisie de l'immeuble.

    L'attribution judiciaire est ouverte à tous les créanciers quel que soit leur rang, Cette affirmation est lourde de conséquence. D'une part si les créanciers de rang inférieur demandent l'attribution judiciaire à un moment ou le créancier de premier rang ne le peut pas ou ne veut pas, les préférences vont jouer. Si l'attribution a déjà eu lieu, le créancier de premier rang dispose d'un droit de suite, notamment lorsque l'attribution s'est opérée en faveur d'un créancier inférieur. Dès lors, la perspective de l'exercice de ce droit de suite diminue nécessairement la valeur économique du bien qui est ainsi attribué au créancier de second rang.

    153 L'article 178 AUS dispose que les créanciers inscrits ne peuvent réaliser la sureté que par la voie prévue à l'article 104 alinéa 1 qui est l'adjudication.

    154 Article 199 Al 2 et 3 AUS.

    155 Article 56 Alinéa 2 AUS ancien

    45

    Pratiquement, cette solution aboutira à réserver l'attribution judiciaire au créancier de premier

    rang.

    Le problème se pose en réalité davantage en matière de gage Qu'en ce qui concerne l'hypothèque, en matière d'hypothèque on la publicité foncière est impérative, rendant l'ignorance du fait insoutenable156. Dans l'hypothèse du gage, le créancier de second rang peut être victime d'une mauvaise surprise lorsqu`il ignore l'existence d'un créancier de premier rang et notamment lorsque la valeur du bien est supérieure au montant de sa créance. Ayant versé le supplément au débiteur, si par la suite, ce dernier demeure insolvable, le créancier de premier rang exercera alors son droit de suite à l'encontre du créancier de second rang. On se doute bien que dans une telle situation, ce dernier ne pourra pas obtenir du débiteur la somme qui lui a été indument versée.

    Les modes alternatifs de réalisation des suretés comportent de nombreux avantages pour le créancier qui évite ainsi de voir la rémunération des professionnels des voies d'exécution grignoter substantiellement la valeur destinée à apurer la dette du débiteur157. Mais d'un autre côté, il s'agit d'un exercice en nature dont la rançon peut être lourde pour le créancier puisque, sous réserve de l'éventualité rare ou il peut tirer directement parti du bien, il assume la charge et les aléas d'une revente dont le prix peut être inférieur à l'estimation de l'expert. C'est pour prévenir de telles situations que certains banquiers ont directement recours aux procédures simplifiées et aux voies d'exécutions.

    PARAGRAPHE 2 : LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT ET LES VOIES D'EXÉCUTIONS

    Au Cameroun, les procédures civiles d'exécution sont réglées par l'acte uniforme du 10 Avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécutions. Les procédures simplifiées de recouvrement (A), et les voies d'exécution (B), respectivement contenues dans les deux livres de l'acte uniforme sont très usitées par le banquier.

    156 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113. ; c'est le cas en matière de gage lorsque le gage n'est pas inscrit au RCCM ou le bien gagé remis entre les mains créancier gagiste ou d'un tiers convenu (Article 97 AUS). L'exigence de l'écrit à peine de nullité du gage ne suffit donc pas pour le rendre opposable.

    157 NJEUFACK TEMGWA (R.), op.cit., p.113. 157 Article 134 Alinéa 2 AUS.

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    A - LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES PROCÉDURES SIMPLIFIÉES DE RECOUVREMENT

    Les procédures simplifiées de recouvrement sont au nombre de deux : l'injonction de paiement et la procédure simplifiée tendant à la délivrance ou à la restitution d'un bien meuble déterminé. L'injonction de restituer est une procédure qui par son essence, ne s'accommode que très rarement avec la pratique bancaire. Notamment dans les hypothèses où le banquier est acquéreur d'un meuble corporel, ou en cas de réalisation d'un gage158. Plusieurs années d'application ont laissé apparaître la certitude que, La procédure d'injonction de paiement est le principal instrument de recouvrement utilisé par les banques dans les Etats de l'OHADA159, raison pour laquelle nous lui accordons toute notre attention.

    L'injonction de paiement est une procédure facultative, permettant d'obtenir du juge, saisi sur simple requête et en l'absence de débat contradictoire, une ordonnance portant condamnation du débiteur au paiement d'une certaine somme d'argent160.

    L'injonction de paiement est exclusivement réservée à des créances certaines, liquides, et exigibles161. D'origine contractuelle ou résultante de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce, ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante162.

    La requête d'injonction de payer est adressée au président du tribunal de première instance du lieu domicile où demeure effectivement le débiteur ou l'un d'entre eux en cas de pluralité des débiteurs, quand la créance n'excède pas 10 millions de FCFA. Et au président du tribunal de grande instance du même lieu lorsque la créance est supérieure à 10 millions de FCFA163, ou lorsque l'engagement résulte de l'émission ou de l'acceptation de tout effet de commerce ou d'un chèque dont la provision s'est révélée inexistante ou insuffisante164.

    La procédure est déclenchée par le créancier à travers une requête écrite déposée aux greffes du tribunal compétent165. La requête doit contenir les informations requises à l'article 4

    158 GATSI (J.), op.cit., p. 129.

    159 AMEVI (D.S.), la protection du créancier dans le droit uniforme de recouvrement des créances de l'OHADA, thèse pour l'obtention du diplôme de docteur en droit privé, université de Paris 1-PANTHEON SORBONNE,2016, p10.

    160 ASSOGBAVI (K.), « La nouvelle procédure d'injonction de payer dans l'Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution », Penant n° 829, janv.- avril 1999, pp. 2025.

    161 Article 1 AUPSRVE.

    162 Article 2 AUPSRVE.

    163 Article 3 AUPSRVE ; articles 15 et 18 de la loi n° 2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire, modifiée et complétée par la loi n° 2011/027 du 14 décembre 2011.

    164 TWENGEMBO, « Injonctions de payer, de délivrer ou de restituer » in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1022.

    165 Article 4 AUPSRVE.

    47

    de l'AUPSRVE166. Elle est soumise au président qui peut signer l'ordonnance généralement placée en bas de la requête ou la rejeter totalement ou partiellement. En cas d'acceptation de la requête, le juge rend l'ordonnance d'injonction de payer par laquelle il ordonne au débiteur de payer la somme réclamée par le créancier. L'ordonnance doit être signifiée aux débiteurs dans les 3 mois de sa signature, sous peine d'être considérée non avenue167.

    Le débiteur, une fois informé, peut avoir trois attitudes: le paiement de la dette, l'inaction ou l'opposition 168 . Chacun de ces comportements détermine les suites de la procédure, qui pourrait s'égrener de la façon suivante:

    La première hypothèse où le débiteur paie volontairement ne mérite pas d'observations particulières puisqu'elle met fin à l'action en recouvrement et éteint la dette. En revanche, si, dans une deuxième posture, il ne se libère pas de son obligation et ne réagit pas non plus à l'injonction de paiement, le créancier est autorisé à requérir l'apposition de la formule exécutoire sur l'ordonnance présidentielle169.

    Enfin, la troisième hypothèse, la plus redoutée, est celle dans laquelle le débiteur décide d'intervenir dans la procédure en formant opposition170. La procédure, à l'origine unilatérale 171 , se transforme en un contentieux ordinaire 172 . La décision rendue suite à l'opposition se substitue à l'ordonnance d'injonction. Le recours contre elle est l'appel dans un délai de 30 jours à compter de la date de décision.

    Dans le cas où la requête s'était heurtée à un rejet partiel, le créancier a deux options. Soit il signifie l'ordonnance et se contente d'un payement partiel et renonce à toute autre procédure, soit il refuse le paiement partiel. Dans ce dernier cas, il lui faudra alors assigner son débiteur par les voies de droit commun.

    La procédure d'injonction de payer, conçue pour le recouvrement rapide de créance est façonnée pour rencontrer les besoins du banquier prêteur. À défaut d'exécution

    166 Il s'agit des noms, prénoms, domicile et professions des parties s'agissant des personnes physiques. S'agissant des personnes morales, le nom, la dénomination et le siège social. En outre, elle doit également indiquer le montant de la somme réclamée avec le décompte des différents éléments de la créance ainsi que le fondement de celle-ci. La requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives de la créance en originaux ou en copie certifiées conformes.

    167 Article 7alinéa 2 AUPSRVE.

    168TWENGEMBO, op.cit. p. 1023 ; AMEVI (D.S.), op.cit, P 168.

    169 Article 16 de l'AUPSRVE.

    170 Articles 9 et suivants AUPSRVE.

    171 La procédure d'injonction de paiement est en principe organisée avec une extrême prudence de telle manière que le débiteur intervienne le moins possible dans la procédure ou n'intervienne pratiquement pas. Le législateur a voulu cette procédure rapide et moins agressive puisque les parties ne se rencontrent pas, du moins jusqu'à la signification de l'ordonnance d'injonction de paiement.

    172 Le tribunal par l'opposition est saisi de l'ensemble du litige, l'auteur de la requête initiale occupe la place de demandeur et supporte la charge de la preuve (Article 13 AUPSRVE.).

    48

    volontaire du débiteur, muni du titre exécutoire obtenu à l'issu de cette procédure, toutes les voies d'exécution lui sont ouvertes.

    B - LE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE PAR LES VOIES

    D'EXÉCUTION

    À défaut d'exécution volontaire, tout créancier peut contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations ou pratiquer une mesure conservatoire pour assurer la sauvegarde de ses droits. Sauf s'il s'agit d'une créance hypothécaire ou privilégiée, l'exécution est poursuivie en premier lieu sur les meubles et en cas d'insuffisance de celle-ci sur les biens immeubles173. À l'exception des biens insaisissables, le créancier à le droit de saisir les biens de son débiteur.

    La saisie mobilière est la saisie pratiquée sur un objet mobilier, sur une créance ou sur une valeur mobilière. Elle peut avoir un caractère conservatoire comme nous avons étudié plus haut, ou viser à la vente forcée des biens saisis174.

    L'acte uniforme prévoit 5 saisies à fin d'attribution des biens meubles. Parmi lesquelles la saisie vente régie par les articles 91 à 152 de l'AUVE. Elle est la saisie par laquelle un créancier muni d'un titre exécutoire place sous-main de justice et fait vendre un ou plusieurs meubles corporels se trouvant dans le patrimoine de son débiteur et détenu soit par lui, soit par un tiers175. La possibilité est toutefois offerte au débiteur d'organiser une vente amiable des biens saisis en accord avec ses créanciers176.

    La saisie vente est suivie de la saisie-attribution des créances dans l'AUPSRVE177, C'est elle qui remplace l'ancienne saisie arrêt. Moins formaliste, plus rapide et efficace que la précédente on gagne plus que la terminologie à l'échange. Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains des tiers les sommes d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations. Elle vaut attribution au profit du créancier du montant de sa créance et de ses accessoires qui sont entre les mains des tiers178.

    173 Article 28 AUPSRVE.

    174 BITSAMANA (H.A.), dictionnaire de Droit OHADA, p 190, www.ohada.com , ohadata D-05-33.

    175 DONNIER (M.), DONNIER (J.B.), voies d'exécution et procédure de distribution, 6e édition , Litec, p710 ; TCHOU BAYO (J.P.), « saisie vente », in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1770.

    176 Articles 115 à 119 AUPSRVE ; lire également à ce sujet ASSI ESSO (A.-M.), DIOUF (N.), recouvrement des créances, bruylant, 2002.

    177 Article 153 AUPSRVE.

    178 BITSAMANA (H.A.), op.cit.

    49

    La saisie-attribution des créances est proche de la saisie et cession des rémunérations. Ce n'est qu'après une tentative de conciliation, qu'un créancier muni de titre exécutoire, peut faire pratiquer une saisie des rémunérations entre les mains de l'employeur de son débiteur179. La tentative de conciliation obligatoire étant le point de distinction entre les 2 saisies. C'est la loi nationale de chaque état membre qui détermine les proportions saisissables ou susceptibles d'être cédées180.

    À côté de cette saisie, Il y'a la saisie appréhension et la saisie revendication des biens meubles corporels. Qui est en quelque sorte un complément de la procédure d'injonction de délivrer ou de restituer181 . Cette saisie permet au créancier de se faire délivrer ou restituer effectivement le bien en cause.

    La dernière saisie mobilière est celle des droits d'associés et des valeurs mobilières, elle porte sur des biens incorporels et réponds à une procédure particulière182. Elle est effectuée auprès de la société de conservation ou de gestion des titres.

    La saisie immobilière peut se définir comme la procédure permettant à un créancier de faire vendre les immeubles de son débiteur et de se payer sur le prix183. La procédure de saisie immobilière est tout à fait familière aux banques à cause du grand recours à l'hypothèque comme garantie de crédit bancaire. Organisée par l'article 246 et suivant de l'AUPSRVE, Elle peut être poursuivie contre un tiers détenteur lorsque le créancier bénéficie d'une hypothèque ou d'un privilège. La juridiction compétente en droit Camerounais est celle du président du tribunal de 1ere instance du lieu de situation de l'immeuble. Conformément à l'article 13 de l'ordonnance N°72/4 du 26 Aout 1972, modifié et complété par l'article 15 de la loi N°2006/015 du 29 décembre 2006 portant organisation judiciaire.

    La vente forcée de l'immeuble ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. La poursuite peut néanmoins avoir lieu en vertu d'un titre exécutoire par provision, pour une créance en espèce non liquidée ; mais l'adjudication ne peut être effectuée que sur un titre définitivement exécutoire et après la liquidation184.

    179 Article 174 AUPSRVE.

    180 Article 177 AUPSRVE ; Au Cameroun cette quotité est fixée par le décret N° 94/197/PM du 09 Mai 1994 relatif aux retenues sur salaire Il Fixe le régime général dans son article 2 alinéa 1er comme suit. La quotité cessible est de (1/10) sur la fraction au plus égale à dix-huit mille sept cent cinquante francs par mois. (1/5) sur la fraction entre dix-huit mille sept cent cinquante francs par mois et trente-sept mille cinq cents francs par mois. (1/4) entre trente-sept mille cinq cents francs par mois et soixante-quinze milles francs par mois.(1/3) sur la fraction entre soixante-

    181 Articles 219 à 235 AUPSRVE

    182 Articles 236 à 245

    183 TSETSA (G.S.), « le formalisme de la saisie immobilière en Droit OHADA », revue de l'ersuma, N° Janvier 2016, www.ohada.org consulté le 13/05/20.

    184 BITSAMANA (H.A.), dictionnaire de Droit OHADA, p 190, www.ohada.com , ohadata D-05-33.

    Le créancier est contraint de se soumettre au strict respect des dispositions légales sans avoir la possibilité d'y déroger au moyen de clauses contractuelles185 .

    Les biens qui sont susceptibles de saisie immobilière ne sont pas expressément énumérés dans l'AUPSRVE. La doctrine OHADA186, en conclut qu'il s'agit selon l'article 2204 du code civil de tous les biens immeubles et de leurs accessoires réputés immeubles appartenant en propriété au débiteur. Et de l'usufruit appartenant au débiteur sur des biens de même nature. Cette disposition doit être complétée de l'article 517 qui précise que « les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination ou par l'objet auquel ils s'appliquent».

    En ce qui concerne la mise à prix le seuil minimal exigé pour les enchères est fixé au quart de la valeur vénale de l'immeuble. La possibilité de vente amiable qui expressément offerte au débiteur saisi en matière de saisie mobilière ne l'est pas dans la procédure de saisie immobilière. Cette option, que n'a peut-être pas souhaité transcrire clairement le législateur, pourrait être une meilleure solution de recouvrement aussi bien pour le débiteur que pour le créancier.

    Le banquier n'est pas impuissant face aux créances en souffrance. Il a la possibilité d'évaluer souverainement les capacités de recouvrement du débiteur et l'opportunité d'une restructuration. Cette possibilité de recouvrement amiable n'est pas appropriée à tous les débiteurs, le banquier doit dans certains cas réaliser ses suretés. Ce n'est pas toujours possible lorsqu'il n'a pas été diligent dans leur constitution entrainant l'invalidité de la sureté, il ne lui reste plus qu'à se tourner vers la saisie conservatoire ou l'hypothèque forcée judiciaire. Elles lui donneront plus de chance de recouvrer sa créance respectivement par les voies d'exécution ou les modes alternatifs de réalisation des suretés. Suite à ces procédures, lorsque la créance du banquier est recouvrée, il peut reprendre les provisions liées à cette créanc

    50

    185 Articles 246 et suivants AUPSRVE.

    186 POOUGOUE (P.G.), TEPPI KOLOKO (F.) « saisie immobilière » in P-G. POUGOUE (Dir.), Encyclopédie du droit OHADA, éd. Lamy, Paris 2011, p. 1642.

    51

    SECTION 2 : LES DIFFICULTÉS DE RECOUVREMENT DES

    CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    La banque accorde des prêts à plusieurs types de personnes. Tandis que le recouvrement des créances détenues sur des particuliers ou sur les entreprises en bonne santé financière est assez simple, le recouvrement des créances détenues sur l'État, sur des entreprises qui connaissent des difficultés, sur des débiteurs de mauvaise foi ou insolvables l'est moins. En ce qui concerne les créances sur l'État, le recouvrement est difficile parce que l'immunité protège l'État et ses émanations de toute mesure d'exécution forcée (Paragraphe 1). D'autre part, lorsque le débiteur est soumis à une procédure collective, l'exercice du droit de recouvrement du banquier est considérablement réduit (Paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 :L'IMMUNITÉ D'EXÉCUTION COMME DIFFICULTÉ

    DE RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    Il convient de relever ici qu'il existe deux types d'immunités notamment celle de juridiction et celle d'exécution. L'immunité de juridiction de l'Etat et des organismes publics étrangers permet de soustraire les Etats (et leurs démembrements) à la compétence des tribunaux d'un Etat étranger, sauf renonciation187. L'immunité d'exécution quant à elle est consacrée à l'article 30 alinéa 1 AUPSRVE, elle permet de soustraire les débiteurs publics à toutes mesures d'exécution forcées sur leurs biens, c'est cette immunité qui nous intéresse dans le cadre de cette étude. Les implications de l'immunité d'exécution sont très contraignantes sur le recouvrement des créances bancaires(B). Il est de ce fait appréciable qu'un récent revirement jurisprudentiel ai réduit son domaine (A).

    A - LE DOMAINE DE L'IMMUNITÉ

    L'identification des personnes morales de droit public bénéficiant de l'immunité de saisie paraît aisée188. D'autant plus que les États africains aujourd'hui membres de l'OHADA,

    187 KENFACK (H.), « les immunités de juridiction et d'exécution de l'Etat et de ses émanations en tant qu'acteur du commerce international », revue juridique tchadienne n°6, p2, www.ohada.com Ohadata D-08-02.

    188 SABA (A., A.), « le recouvrement de la dette publique intérieure dans les Etats de l'OHADA », revue de l'ERSUMA, N° 3, Septembre 2013, [en ligne] http//revue.ersuma.org-3-septembre-2013/etudes-27/Le-recouvrement-de-la-dette consulté le 21 Mai 2020.

    52

    ont coutume d'accorder cette protection à l'État et à ses démembrements que sont les collectivités locales, les préfectures, les mairies et les établissements publics. Le droit de l'OHADA, à défaut de précision, ne s'écartera pas de cette énumération, approuvée d'ailleurs par la doctrine et la CCJA qui interdit les mesures d'exécution contre les personnes morales de droit public, notamment les établissements publics administratifs 189 .En dehors de ces personnes, le législateur de l'OHADA étendait l'immunité d'exécution aux entreprises publiques.

    Les entreprises publiques se prêtent assez difficilement à une définition consensuelle 190 . Malgré l'absence d'une conception claire et tranchée en doctrine, les entreprises publiques présentent des traits généraux qui permettent de les considérer comme des organismes dotés de la personnalité juridique, créés par les États ou leurs démembrements en vue de produire des biens ou des services et soumis au pouvoir prépondérant d'une autorité publique191.

    Longtemps la position de la CCJA a été constante au sujet de l'immunité d'exécution des entreprises publiques. Le dispositif de l'arrêt de principe dit TOGO TELECCOM 192que rend la CCJA le 7 juillet 2005 enseigne que « (...) les biens des personnes morales de droit public et des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, sont insaisissables; et que TOGO TELECOM étant une entreprise publique ou une société d'Etat, la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes n'a pas lieu d'être ». En d'autres mots, les biens des entreprises publiques, sont protégés de toute saisie nonobstant la forme sociale. La CCJA réaffirme encore sa position par une décision du 18 mars 2016 ordonnant l'annulation d'une saisie-attribution pratiquée au détriment d'une société d'Etat193.

    189CCJA, arrêt n° 043/2016 du 18 mars 2016, www.ohada.com/jurisprudence; KENFACK DOUAJNI (G.), « L'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », pp., www.ohada.com, Ohadata D-08-48; H. ASSI-ESSO (A-M.) & DIOUF (N.), op.cit., p. 65; KUATE TAMEGHE (S.S.), op. cit., p. 344.

    190KENGUEP (E.), FOKOU (E.), « L'infraction d'atteinte au patrimoine des entreprises publiques et parapubliques dans l'espace OHADA », Revue de l'ERSUMA n° 6, janv. 2016, p. 171 .; KENFACK (P.E.), « Les obstacles juridiques à l'exécution des décisions de justice au Cameroun » in F. HOURQUEBIE (Dir.), Quel service public pour la justice en Afrique francophone, éd. Larcier, Bruxelles 2013, p. 184.

    191 VILLIERS (M.D.) et BERRANGER (T.D.) (Dir.), Droit public général, 5ème éd. Litec 2011, n° 286; KENFACK (P.E.), op.cit. p. 184.

    192 CCJA, arrêt n° 043/2005 du 07 juil. 2005, aff. Aziablévi YOVO c/ Sté. TOGO TELECOM, RJCCJA n° 6, juil.-déc. 2005, pp. 25-28 ou www.ohada.com, Ohadata J-06-32.

    193 CCJA, arrêt n° 044/2016 du 18 mars 2016, www.ohada.com/jurisprudence. Dans le même sens, CCJA, arrêt n° 009/2014 du 27 fév. 2014, Sté. des Télécommunications du Tchad c/ Sté. SAS ALCATEL SPACE, www.ohada.com/jurisprudence; CCJA, arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014, KOUATOUATI AKAKPO et 18 Autres c/ Sté. Togo-Port, www.ohada.com/jurisprudence.

    53

    Une telle interprétation de l'article 30 considérée comme trop rigoureuse par la doctrine194 a emmené la CCJA à revoir sa position récemment dans son arrêt dit société des grands hôtels du Congo SA 26 Avril 2018195.

    En l'espèce, l»affaire portée devant la CCJA soulevait 2 questions essentielles196, à savoir d'une part la détermination des bénéficiaires de l'immunité d'exécution prévue à l'article 30. Et d'autre part les modalités de détermination de ces bénéficiaires.

    Sur le premier point relatif à la détermination des bénéficiaires de l'immunité, la CCJA juge que l'acte uniforme n'a jamais relégué au droit national la détermination des bénéficiaires de l'immunité. Que cette dernière se trouve à l'article 30 de l'acte. Elle rejette alors l'exception de procédure selon laquelle « le recours est en réalité dirigé contre une violation du droit interne de la république démocratique du Congo ». La haute cour rappelle la distinction faite entre les biens saisissables pour la détermination desquels l'acte renvoie au droit national à l'article 51 et les bénéficiaires d'une immunité d'exécution prévus à l'article 30.

    Sur la seconde question, la cour indique que, le débiteur poursuivi est une société anonyme ont le capital social est détenu à parts égales par les personnes privées et par l'Etat du Congo et ses démembrements ; qu'une telle société étant d'économie mixte demeure une entité de Droit privé, soumise comme telle aux voies d'exécutions sur ses biens propres. Il s'ensuit que le critère fondamental qui confère ou non l'immunité d'exécution à une personne morale est la nature de son activité en fonction de la forme sociétale adoptée. La simple présence d'un Etat ou d'une entité de droit public dans l'actionnariat d'une personne morale ne suffit pas à lui conférer l'immunité. Cette avancée réduit les implications de l'immunité sur le recouvrement.

    B - LES IMPLICATIONS DE L'IMMUNITÉ SUR LE RECOUVREMENT

    L'immunité d'exécution est parente de l'insaisissabilité des biens publics, prévues aux articles 30,50 et 51 de l'AUPSRVE. L'article 50 AUPSRVE dispose que tous les biens du débiteur sont saisissables sauf s'ils ont été déclaré insaisissables par la loi nationale de chaque Etat partie. La loi Camerounaise prévoit dans l'article 2 alinéa 2 l'ordonnance n° 77/12 du 10 Janvier 1977 fixant le registre domanial que «Les biens du domaine public sont inaliénables,

    194 SABA (A. A.) ,op.cit. p. 10 ;. KENFACK (P.E), op.cit. p. 184.

    195 CCJA, 3e ch. arrêt n° 103/2018, du 26 Avril 2018, MBULU MUSESO c/la société des grands hôtels du Congo SA et 10 autres, http://www.ohada.org.

    196 KODA (M.J.V.), « évolution de la jurisprudence de la cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA en matière d'immunité d'exécution », [en ligne], http://www; ohada.com/doctrine/ohadata/D-07-16, p.25, consulté le 26/05/2020.

    54

    imprescriptible et insaisissable »197. Ensemble, ces dispositions forment un solide rempart au bénéfice des personnes publiques et des entreprises publiques contre le recouvrement de leurs impayés par leurs créanciers qui sont en général les banques198.

    La principale atténuation du régime immunitaire est la compensation. L'article 30 Alinéa 2 de l'AUVE dispose à cette fin que « les dettes certaines liquides et exigibles des personnes morales de Droit public ou des entreprises publiques, quelle que soit la forme et la mission, donne lieu à compensation avec des dettes également certaines liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles sous réserve de la réciprocité. ». L'institution de la compensation entre les personnes morales de Droit public et leurs créanciers constitue une innovante heureuse du législateur Africain, mais le bénéfice que les créanciers peuvent tirer de la compensation est aussitôt paralysé par ses conditions d'application199.

    D'abord l'article 30 alinéa 2 de l'AUPSRVE exige la réciprocité des dettes. Ce qui signifie que la compensation ne peut pas être efficacement évoquée par les personnes qui ne portent pas la double casquette de créancier et débiteur de la même personne publique. La pratique a également développé d'autres contraintes. Certaines personnes publiques notamment l'État exige une attestation de régularité fiscale pour payer leurs dettes alors même que cela n'est pas dans les textes organisant la compensation 200 . Ensuite l'Article 30 alinéa 3 subordonne le recours à la compensation à la possession d'un titre exécutoire, ou la reconnaissance de la dette par la personne publique débitrice. Ce qui est critiquable est l'exigence de reconnaissance par le solvens. Puisque la contestation de la créance par la personne publique ou son refus de la reconnaitre empêche la mise en oeuvre de la compensation. Le texte ne précise pas non plus La procédure à diligenter ou l'autorité habilitée à délivrer la reconnaissance, encore moins la forme de la compensation.

    Toutes ces embuches ont tendance à faire de la compensation comme voie d'extinction des créances en souffrance sur l'Etat un mythe plutôt qu'une réalité. Cette situation devient encore plus délicate si le débiteur en cause est soumis à une procédure collective.

    197 SOH (M.), « insaisissabilités et immunité dans la zone OHADA ou le passe-droit de ne pas payer ses dettes », www.ohada.com ohadata D-08-27.

    198 GIACCI (J.), « Analyse de l'impact de l'immunité d'exécution et de l'insaisissabilité des biens publics sur le recouvrement des impayés des Etats de l'espace OHADA », revue de l'ERSUMA, n° 7 décembre 2017, pp. 252270, http://biblio.ohada.org .

    199 SABA (A. A.), op.cit. p.11.

    200 Idem.

    55

    PARAGRAPHE 2 : LE DÉBITEUR SOUMIS À UNE PROCÉDURE

    COLLECTIVE

    Une procédure collective est une procédure décidée par un juge afin d'organiser le paiement des créanciers d'une entreprise en difficultés et, si cela est possible de permettre à cette dernière de poursuivre son activité201. Les procédures collectives sont organisées au Cameroun par l'acte uniforme OHADA relatif aux procédures collectives d'apurement du passif adopté le 10 septembre 2015, il remplace celui du 10 avril 1998.

    L'acte uniforme compte 3 procédures collectives que sont le règlement préventif, le redressement judiciaire et la liquidation définies à son article 1-3. Aussi bien dans le cadre du règlement préventif, que dans les procédures curatives, le recouvrement des créances en souffrance demeure menacé par les procédures collectives, même si les suretés protègent quelque peu le banquier (A). En outre, si le banquier n'est pas totalement désintéressé au sortir de la procédure collective, il peut encore mener certaines actions pour le recouvrement de sa créance (B).

    A - LA PARALYSIE DES DROITS DE RECOUVREMENT DU BANQUIER

    Les procédures collectives paralysent à plusieurs égards le recouvrement des créances bancaires202, mais le banquier muni de suretés est quelque peu ménagé.

    Pour ce qui est des autres créanciers, ils sont beaucoup plus exposés. La procédure de règlement préventif réduit considérablement leurs droits, dans le cadre de cette procédure, interdiction est faite au débiteur de payer les créances nées antérieurement à la décision d'ouverture du règlement préventif, de faire un acte de disposition étranger à l'exploitation normale de l'entreprise ou de consentir une sureté 203. Les poursuites individuelles sont également suspendues pour toutes les créances antérieures à la décision pour une durée de 3mois qui peut être prorogée d'un mois204. Cette suspension survit à l'homologation du concordat. Dans le précédent acte uniforme cette suspension ne s'imposait qu'aux créanciers

    201ROIG (E.), « les procédures collectives », droit-finances.commentcamarche.com [en ligne] consulté le 14 Mai 2020.

    202 SIDIKOU (B.), « le banquier face à la procédure de règlement préventif modifié en Droit OHADA », [en ligne] village-justice.com, consulté le 24/05/2020.

    203 Article 11 AUPCAP.

    204 Article 9 AUPCAP.

    ayant fait des concessions dans le concordat, mais la révision de 2015 donne au juge le pouvoir d'étendre les remises du concordat aux autres créanciers qui ont refusé de les accorder dans la limite de deux ans205.Cela a pour conséquence de prolonger la suspension des poursuites

    individuelles du banquier, même s'il n'est pas partie au concordat qui a été homolo

    gué206.

    56

    La paralysie des droits du banquier par la suspension des poursuites s'étend aux personnes physiques coobligées du débiteur ayant consenties une sureté réelle ou personnelle en garantie de sa dette207. C'est également le cas lorsque le débiteur est soumis à une procédure curative.

    Le redressement judiciaire et la liquidation des biens soumettent les créanciers à une discipline collective208, elle implique la constitution d'une masse représentée par le syndic qui seul agit en son nom et dans l'intérêt collectif. La décision d'ouverture d'une procédure curative arrête le cours des intérêts pour le débiteur et les coobligés personnes physiques209. Elle arrête également les inscriptions de toute sûreté mobilière ou immobilière. Elle interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers composant la masse qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent, à la résolution du contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Elle bloque toute procédure aux fins d'exécution.

    Le souci de rétablissement de l'entreprise doublé d'une nécessité d'égalité des créanciers amenuisent les chances de recouvrement du banquier. Bien souvent, à l'échec de la procédure collective initiale, la liquidation suit. Malheureusement, le paiement de tous les créanciers est un dénouement rarissime. Une étude réalisée sur l'égide de l'ancien AUPCAP a d'ailleurs relevé que les dividendes reçus par les créanciers étaient de faible montant. Ils ne recouvraient approximativement que 14% de leurs créances210. Alors, lorsque les créances sur les débiteurs en difficultés déjà classées en créances douteuses ne sont pas complètement recouvrées. Le banquier est obligé de continuer le recouvrement par diverses actions.

    205 Article 15 Alinéa 2 AUPCAP.

    206 Article 18 AUCPAP.

    207 Article 9 AUPCAP.

    208 Article 72 et suivants AUPCAP.

    209 Exception faite des créances résultant des contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à 1an ou assorties d'un paiement différé d'un an ou plus.

    210 SILIENOU (H.I.), le traitement de l'impayé à la clôture des procédures collectives du droit OHADA, thèse pour le doctorat en Droit Privé, université de Dschang Janvier 2018, p. 2 ; SAWADOGO (F.M.), « les procédures de prévention dans l'AUPC révisé : la conciliation et le règlement préventif », Dr. Pat n° 253, Décembre. 2015, p. 32.

    57

    B - LES ACTIONS DU BANQUIER IMPAYÉ À LA CLOTURE DE LA PROCÉDURE

    COLLECTIVE

    À la clôture de la procédure collective le banquier dispose des actions contenues dans l'acte uniforme des procédures collectives. L'existence de l'impayé à la clôture des procédures collective matérialise la réalisation du risque d'insolvabilité du débiteur. Cependant, tout n'est pas pour autant perdu pour le banquier211 . La survivance de l'obligation justifie l'exercice de nouvelles poursuites tant à l'égard du débiteur que des codébiteurs que sont les dirigeants fautifs et les associés tenus solidairement et indéfiniment des dettes sociales. Certaines de ces actions passent par la reprise de la procédure de liquidation des biens, et par des poursuites individuelles sous certaines circonstances.

    L'action en comblement du passif212est exercée à l'encontre d'un dirigeant de fait ou de droit qui par ses agissements fautifs a contribué à l'insuffisance d'actif213. Il faut pour cela que les agissements fautifs soient antérieurs à l'insuffisance d'actifs. Dans le cas contraire, pour éviter d'exercer deux actions afin de mettre à la charge du dirigeant le passif antérieur et postérieur, il est préférable d'exerce l'action en extension de la procédure collective214.

    L'action collective en responsabilité d'un tiers posé à l'article 118, alinéa 1er de l'AUPC, n'est envisageable que dans le cadre d'une procédure collective. Elle est possible contre les tiers qui par leurs actions, ont contribués à la diminution de l'actif ou à l'aggravation du passif du débiteur défaillant.

    Le banquier peut également par le biais du syndic exercer une action en faillite personnelle prévue aux articles 196 et suivants de l'AUPC. Malgré son caractère de sanction civile, la faillite est de plus en plus instrumentalisée dans le but d'apurer le passif, car la réhabilitation est assujettie à l'absence du passif.

    L'action en responsabilité du syndic peut être exercée au cours de la procédure collective, ou dans un délai de 3 ans à compter de la clôture de la procédure ou de la fin de l'exécution du concordat. L'article 243 AUPC donne une liste de fautes pouvant conduire à la responsabilité de tout mandataire judiciaire. L'assurance obligatoire sert à couvrir de telles fautes, car destinée à garantir la réparation des préjudices causés.

    Si après la clôture de la liquidation, il est démontré que certains actifs n'ont pas été recouvrés, la procédure peut être reprise. La reprise de la liquidation a lieu sur tous les biens

    211 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.103.

    212 Article 183 AUPCAP.

    213 SILIENOU (H.I.), op.cit.,p 104.

    214 Article 189 AUPCAP.

    omis y compris sur ceux qui n'étaient pas visés dans la demande de reprise215. Elle peut également être reprise si l'impossibilité de recouvrement relevait d'un obstacle ayant les caractéristiques d'une force majeure et que ce dernier a été levé.

    Les procédures collectives endiguent le l'exercice du droit de recouvrement du banquier tout comme l'immunité. Certes, des voies de contournement ont été aménagées pour lui donner une issue. Que ce soit la compensation ou l'exercice des actions à la fin des procédures collectives, elles aboutissent rarement au recouvrement complet des créances en souffrance. Ceci s'explique également par la précarité du système judiciaire camerounais.

    De prime abord, avec l'avènement du droit OHADA de l'AUPSRVE et l'acte uniforme sur les suretés modifié, le recouvrement des créances en souffrance parait assez simple. Mais il n'en est rien, le recouvrement des créances en souffrance dans la plupart des cas est ce qu'on peut appeler un accouchement difficile. Un accouchement Où il arrive très souvent que le nourrisson soit mort suffoqué. La surprotection des personnes morales de droit public et des intérêts des débiteurs soumis aux procédures collectives tous deux grands débiteurs des banques favorise ce décès. Les obstacles de fait également ne sont pas des moindres, l'incapacité matérielle d'exécuter sur le débiteur constitue un obstacle bien des fois insurmontable au recouvrement des créances en souffrance. L'échec du recouvrement qui en résulte est lourd de conséquence.

    58

    215 SILIENOU (H.I.), op.cit. p.108.

    CHAPITRE II : L'INCERTITUDE DU RECOUVREMENT DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE

    59

    L'échec du recouvrement des créances en souffrance par les banques n'est pas chose rare. Bien au contraire c'est une situation malheureusement assez courante qui entraine de nombreuses conséquences. A la survenance de cet échec, les banques ont d'abord l'obligation de reclasser la créance en créance irrécouvrable (section 1). Et le législateur a prévu des sanctions à l'égard des banques qui ont violé les règles applicables en la matière, ou des débiteurs par la faute de qui la perte est survenue (section II).

    SECTION I : LE RECLASSEMENT DES CRÉANCES

    Lorsque l'impossibilité de recouvrement de la créance est avérée, Elle n'est plus une créance en souffrance. Elle doit changer de catégorie, c'est ce qu'on appelle le reclassement. La créance en souffrance doit devenir créance irrécouvrable (paragraphe I), et son traitement subit également des modifications (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE I : LE PASSAGE DES CRÉANCES EN SOUFFRANCE EN

    CRÉANCES IRRÉCOUVRABLES

    Les créances en souffrance sont caractérisées par leur difficulté de recouvrement, et les créances irrécouvrables sont caractérisées par l'impossibilité de recouvrement. Etablir la frontière entre ces deux catégories de créances est délicat. C'est pour cela que le reclassement des créances en souffrance en créances irrécouvrable est encadré et obéi à des conditions spécifiques (A), ce processus n'est pas pris à la légère mais une décision est obligatoire (B).

    A - LES CONDITIONS DE RECLASSEMENT D'UNE CRÉANCE EN SOUFFRANCE EN CRÉANCE IRRÉCOUVRABLE

    Le règlement COBAC de 2018/01 pose deux conditions de reclassement d'une créance en souffrance en créance irrécouvrable.

    60

    La première condition est que le l'impossibilité de recouvrement soit jugée certaine après épuisement de tous les voies et moyens amiables ou judiciaires, ou tout autre considération pertinente216 . C'est-à-dire que la créance devient irrécouvrable lorsqu'elle est définitivement perdue. Cela peut être en cas de disparition du débiteur, de paiement avec un chèque volé pour lequel la victime a formulé opposition au paiement, ou encore de liquidation judiciaire du débiteur.

    L'instruction N° 266 - 11 -2016 relative à la comptabilisation et à l'évaluation des engagements en souffrance de la BCEAO217 est plus explicite et permets de mieux comprendre cette condition posée à l'article 11. Dans son article 13 elle considère comme créance irrécouvrable d'une part celles pour lesquelles les droits de l'établissement assujetti en tant que créancier sont juridiquement éteints, à cause de la prescription ou de la forclusion qui bloquent définitivement le recouvrement judiciaire. L'instruction de la BCEAO n'exclut pas pour autant la passation en créance irrécouvrable les créances pour lesquelles les droits de l'établissement assujetti ne sont pas éteints. Elle précise juste que ces créances font l'objet d'un suivi extracomptable et ne donnent pas lieu à comptabilisation d'intérêts.

    D'autre part comme deuxième condition au même titre que le règlement COBAC suscité, elle classe dans les créances irrécouvrables les créances douteuses entièrement provisionnées depuis plus de 5ans. A la différence du règlement COBAC son article 13 ne précise pas que ces créances doivent être entièrement provisionnées. Elle n'émet pas également la même précision que le règlement COBAC en ce qui concerne la décision de déclassement pour les contreparties liées.

    B - LA DÉCISION DE RECLASSEMENT

    Le reclassement de la créance s'opère suite à une décision de l'organe de la banque compétent. Dans certaines banques, c'est une décision qui revient à la direction générale après un rapport détaillé sur l'état de la créance et les actions qui ont été menées218 .

    L'article 28 du règlement précise que pour le passage en pertes ou l'abandon des créances détenues sur les groupes ou parties liées, L'approbation préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire est requise. L'alinéa 2 du même article énumère les parties liées. Elles comprennent notamment les filiales de l'établissement, les sociétés affiliées et toute partie (y compris ses filiales, sociétés affiliées et structures ad hoc) sur laquelle la banque exerce

    216 Article 11 du règlement COBAC de 2018/01, op.cit.

    217 Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest.

    218 Entretien du 02 Juillet 2020, op.cit.

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    un contrôle ou qui exerce un contrôle sur elle. Cela peut aussi inclure les actionnaires principaux, les administrateurs, la direction générale, le personnel, leurs intérêts directs ou indirects, leurs proches, ainsi que les personnes correspondantes dans les établissements affiliés. En outre, la commission bancaire peut lorsqu'elle l'estime justifié, exiger que les créances sur une contrepartie soient classées dans une catégorie donnée et couvertes par les provisions appropriées219.

    L'instruction de la BCEAO suscitée n'a pas mis une telle obligation à la charge de l'établissement de crédit assujetti. Par contre, contrairement au règlement CEMAC, elle précise le sort des autres engagements douteux détenus sur la partie en cause Ces derniers ne sont pas reclassées en créances irrécouvrables220. Le législateur CEMAC aurait gagné à être tout aussi clair dans l'alinéa 1er de son article 28 dont l'interprétation peut être ambiguë.

    Tout porte à croire que, lorsque le règlement requiert L'approbation préalable du Secrétaire Général de la Commission Bancaire pour tout passage en perte ou abandon de créance détenue sur des groupes ou des parties liées221, il faut comprendre que pour les parties liées, le passage en pertes ou abandon de créances peut avoir un effet de contagion. Mais le brouillard reste épais en ce qui concerne les autres encours douteux détenus sur une partie simple.

    Les dispositions du règlement CEMAC 2018/01 sur les créances irrécouvrable ne sont pas nombreuses et parfois peu précises. Une consultation de l'instruction de la BCEAO jette plus de lumière sur la question. On constate que, L'épuisement des moyens de recouvrement d'une créance ou son classement dans les créances douteuses pendant 5 ans entraine son reclassement en créances irrécouvrable, et emporte les effets qui y sont attachés.

    PARAGRAPHE 2 : LES ÉFFETS DE LA PERTE DE CRÉANCE

    Le passage des créances en souffrance en créance irrécouvrable à une grande incidence sur la banque. Celle-ci doit les passer en perte et reprendre les provisions constituées (A), ces pertes ont une influence sur le rendement de la banque (B).

    219 Article 26 du règlement 2018/01, op.cit.

    220 Article 13 Alinéa 3 de l'instruction n° L'instruction N° 266 - 11 -2016 relative à la comptabilisation et à l'évaluation des engagements en souffrance de la BCEAO

    221 Article 28 Alinéa 1 règlement 2018/01 op.cit.

    62

    A - LA REPRISE DE PROVISIONS

    Le point f de l'article 15 du règlement 2018/01 dispose que, « Les créances irrécouvrables doivent être passées en pertes pour l'intégralité de leur montant. La totalité des provisions antérieurement constituées sur ces créances devra être reprise le cas échéant ».

    En passant une provision, la banque n'a fait qu'anticiper un risque. Au jour où ce risque se réalise, on va nécessairement quitter le provisoire pour tomber dans le définitif. La banque devra alors passer deux écritures comptables. Lorsque la provision a été constituée, elle a été déduite. Cette charge est devenue définitive l'année suivante. Il faudra donc annuler la provision en passant un produit. Pour revenir à la normale, il faudra également comptabiliser la charge définitive ainsi, on ne va plus trouver dans la comptabilité que la somme se rapportant à la perte ou charge définitivement réalisée.

    La créance sera ainsi constituée en perte est déduite du résultat imposable de l'exercice au cours duquel elle devient irrécouvrable. Toutefois, la preuve du caractère irrécouvrable doit être apportée pour que la déduction ne soit pas remise en cause par les services fiscaux. La preuve du caractère définitivement irrécouvrable de la créance est une question de faits. Par exemple ne sont pas admis comme preuve du caractère irrécouvrable le fait que le débiteur soit en redressement ou en liquidation judiciaire, l'ancienneté de la créance si elle n'est pas prescrite, la production d'un dossier de relances écrites restées sans réponse, la perte de documents justificatifs de la créance pour procéder au recouvrement222.En revanche, la preuve du caractère définitivement irrécouvrable peut être apporté par les lettres d'huissiers, par la disparition du débiteur sans que celui-ci ait laissé d'adresse 223.

    Même si le traitement fiscal des créances irrécouvrables allège la charge des banques, leur santé est lourdement menacée par ces pertes.

    B - LES EFFETS DES PERTES DE CRÉANCES SUR LE RENDEMENT DE LA

    BANQUE

    Le passage en perte des créances en souffrance a beaucoup d'effets néfastes sur la santé de la banque, les pertes affectent le bilan de la banque. Le bilan est un tableau en termes chiffrés et qui offre une vue générale sur la situation, patrimoniale d'une entreprise à une date

    222 DUVAUX (P.), «risques et rappels fiscaux en matière de créances irrécouvrables », paulduvaux.com, [en ligne], consulté le 18 juillet 2020.

    223 Entretien du 02 Juillet 2020, op.cit.

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    donnée, il s'agit en d'autres termes de la photographie du patrimoine de l'entreprise. Le banquier doit gérer ses actifs et ses passifs pour réaliser le profit le plus élevé possible224.

    Le passif représente les ressources de l'entreprise, et l'actif les emplois. Lorsqu'une dette n'est pas remboursée elle diminue les actifs de la banque. Elle fait également baisser le compte de résultat de la banque225 . Le compte de résultat permet de mesurer la rentabilité d'une banque, c'est-à-dire qu'il permet de mesurer comment une banque du fait de son activité de production, dégage un bénéfice ou au contraire une perte. La rentabilité d'une entreprise est le rapport entre d'une part les résultât obtenus dans l'entreprise, et d'autre part les moyens utilisés pour parvenir à ce résultat226. Les impayés affectent la rentabilité économique, la rentabilité financière la rentabilité commerciale et d'autres taux de rentabilité227.

    La principale rentabilité qui est la rentabilité économique met en cause le rapport entre une mesure de résultat et les actifs avancés afin de l'obtenir. Si les actifs représentent « l'outil de travail » mis en oeuvre par l'entreprise la comparaison résultat/actif permet un raisonnement en termes de rendement de cet outil. La perte de créance diminue alors le rendement économique parce qu'elle est un résultat négatif.

    En outre, l'excès de crédits non remboursés rend les banques plus méfiantes, conséquence, elles se retrouvent en surliquidité puisqu'il y'a une immobilisation d'un volume important des ressources bancaires de manière directe. Cela oblige les banques à pratiquer un taux d'intérêt élevé sur les crédits qu'elles accordent du fait des primes de risque calculées au regard des créances en souffrance228.

    L'impact du non remboursement des créances en souffrance sur les banques est énorme, il va de la simple diminution des résultats à la faillite bancaire, qui lorsqu'elle touche plusieurs banques peut conduire à la crise économique. C'est la raison pour laquelle la gestion des créances en souffrance est encadrée et peut donner lieu à des sanctions.

    224 LAVAUX (R.), comment mener une analyse financière, édition Dunod, Paris, 1974, p.39.

    225 KAYIGAMBA (C.), impact des risques de crédits sur la réalisation des objectifs stratégiques d'une banque, Kigali Independent university, bachelor degree, 2010, p.37.

    226 LAVASSEUR (M.) et QUINTARD (A.), finance 2eme édition, économica, Paris, 1992.

    227 KAYIGAMBA (C.), op.cit., p.37.

    228 Discours du Ministre des finances du Cameroun Louis Paul MOTAZE, le 06 décembre 2019, devant la commission des finances et du budget de l'assemblée nationale in Cameroon tribune, n° 11988/8187 du 09 décembre 2019.

    64

    SECTION 2 : LES CONSÉQUENCES DE LA VIOLATION DE LA

    RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE CRÉANCES EN
    SOUFFRANCE

    Au sens large, la sanction est toute mesure même réparatrice justifiée par la violation d'une obligation. Que ce soit par l'établissement de crédit assujetti ou le débiteur, le mépris des règles ne reste pas impuni. Au niveau communautaire, le législateur a prévu des sanctions à l'égard les banques (paragraphe 1), au niveau national, le législateur camerounais a mis sur pied des sanctions pour les particuliers (paragraphe 2).

    PARAGRAPHE 1 : LES CONSÉQUENCES SUR LES ÉTABLISSEMENTS

    BANCAIRES

    La COBAC, a un pouvoir de contrôle sur les établissements de crédit, elle veille à ce qu'ils respectent le règlementation bancaire, pour ce faire, elle organise et exerce par son secrétariat général des contrôles sur pièces et sur place. Les établissements bancaires qui ne se soumettent pas aux dispositions du règlement sur la classification des créances s'exposent aux mesures prévues aux Titres II et III du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté229. Il s'agit d'une part des mesures d'assainissement (A) et des mesures relatives à l'organisation des procédures collectives d'apurement du passif (B).

    A - LES MESURES D'ASSAINISSEMENT

    Ce sont des mesures qui ont pour objet de préserver ou rétablir les conditions normales d'exploitation à travers la mise en oeuvre des mesures disciplinaires et/ou de restructuration. Elles sont au nombre de 3, les mesures préventives, les mesures disciplinaires et les mesures de restructuration.

    Les mesures préventives comprennent les recommandations, les mises en garde et les injonctions. Les recommandations ont pour rôle de rétablir ou renforcer la situation financière de l'établissement, améliorer ses méthodes de gestion, assurer l'adéquation de son organisation

    229 Article 31 règlement 2018/01, op.cit.

    65

    à ses activités, à ses risques ou à ses objectifs de développement230. Le secrétaire général de la COBAC recommande que l'établissement soumette à la COBAC les mesures prises ou celles qu'il compte prendre. Si l'établissement ne réagit pas à la recommandation, ou s'il manque aux règles de bonne conduite de la profession, la COBAC peut lui adresser une mise en garde231. Lorsque cela est nécessaire, la COBAC peut adresser des injonctions à l'établissement dans le même but que les recommandations. Elle enjoint à l'établissement de prendre certaines mesures et de lui soumettre un plan de redressement. L'établissement de crédit qui n'aura pas satisfait dans le délai imparti à l'injonction encourt des astreintes232. Ensuite lorsque la situation le justifie, le président de la COBAC peut solliciter la contribution des actionnaires, la solidarité de place et l'intervention de la BEAC.

    Les mesures disciplinaires sont prises à l'encontre d'un établissement qui n'a pas tenu compte d'une mise en garde, n'a pas déféré à une injonction, n'a pas respecté les conditions particulières posées ou les engagements pris à l'occasion d'une demande d'agrément ou d'autorisation préalable, à enfreint gravement la réglementation qui lui est applicable233. La procédure disciplinaire est applicable à l'établissement de crédit à travers son représentant légal, le président du conseil d'administration, aux personnes exerçant les fonctions d'administrateurs, de dirigeants de droit ou de fait et de commissaire aux comptes en son sein. La COBAC prononce à leur encontre des sanctions disciplinaires telles que : l'avertissement, le blâme, la suspension temporaire ou l'interdiction d'effectuer certaines opérations dans l'exercice des activités de l'établissement de crédit et d'autres interdictions énumérées à l'article 19 du règlement suscité.

    Les mesures de restructuration visent le rétablissement d'une gestion conforme la démission d'office ou le retrait d'agrément des dirigeants sociaux, le rétablissement d'une administration conforme à la réglementation, le rétablissement des équilibres financiers fondamentaux et la mise en oeuvre des règles et des procédures internes nécessaires au fonctionnement normal de l'établissement de crédit. Ces opérations qui peuvent être de nature ou de forme diverses relèvent de l'administration provisoire et/ou de la restructuration spéciale.

    L'administration provisoire est une procédure applicable aux établissements de crédit qui rencontrent des difficultés telles qu'il apparait nécessaire, pour le retour à des conditions

    230 Article 7 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

    231 Article 8 du règlement règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

    232 Article 10 ibid.

    233 Article 17 ibid.

    66

    normales d'exploitations, de procéder de manière provisoire à la substitution du conseil d'administration et de la direction générale par un dirigeant ad hoc. Elle peut être appliquée dans un but conservatoire 234 . Il est institué une restructuration spéciale réservée aux établissements de crédit d'importance systémique qui rencontrent des difficultés.

    Lorsque la situation de l'établissement de crédit suite à la mauvaise gestion des créances en souffrance est gravement compromise, l'administration provisoire et la restructuration spéciale ne suffisent plus, il y'a ouverture d'une procédure collective.

    B - L'ORGANISATION DES PROCÉDURES COLLECTIVES D'APUREMENT DU PASSIF DES ÉTABLISSEMENTS BANCAIRES

    Le droit commun OHADA des procédures collectives est applicable aux établissements de crédits sous réserve des aménagements du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

    En ce qui concerne le règlement préventif et le redressement judiciaire, le représentant légal qui désire soumettre une requête d'ouverture à la juridiction compétente doit obtenir l'autorisation préalable de la COBAC235. Aucune procédure de redressement judiciaire ou de règlement préventif ne peut être ouverte à l'égard d'un établissement de crédit placé sous le régime de l'administration provisoire ou la restructuration spéciale. En outre ces deux procédures sont ouvertes lorsque l'établissement de crédit n'est pas encore en cessation de paiement.

    La liquidation est la procédure ouverte aux établissements de crédit en état de cessation de paiement. Les établissements de crédit sont en état de cessation de paiement lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer leurs paiements, immédiatement ou dans un délai de 30 jours. Tout retrait d'agrément d'un établissement de crédit vaut cessation de paiement 236 . La liquidation des biens d'un établissement de crédit porte sur le compartiment bancaire et le compartiment non bancaire. Le premier comprend l'actif et le passif généré par l'activité bancaire, le compartiment non bancaire comprend l'actif et le passif généré par l'activité non bancaire. La particularité de la liquidation des biens de l'établissement bancaire vient du fait que les actifs d'un compartiment déterminé ne répondent que des dettes engagements et obligations de ce compartiment et ne bénéficient que des créances qui le concerne. Si la

    234 Article 27 du règlement suscité.

    235 Article 88 du règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté.

    236 Article 86 ibid.

    67

    liquidation du compartiment non bancaire permet de payer toutes les créances de ce compartiment à l'exception des emprunts et dettes subordonnées ou envers les actionnaires, le surplus d'actifs est transféré sans délai dans le compartiment bancaire.

    La COBAC nomme un liquidateur bancaire personne physique ou morale, Le liquidateur bancaire est en ce droit spécial des procédures collectives est l'équivalent du syndic dans le droit commun de la même matière. En effet, au regard des régimes juridiques de chacun de ces organes, on a comme l'impression qu'il a été transporté dans le droit bancaire, le régime du syndic237.

    La liquidation bancaire prend fin en cas d'apurement du passif ou d'insuffisance d'actifs. Le liquidateur bancaire dresse donc le bilan annexé à son rapport, l'approbation de ses comptes lui donne décharge pour la gestion du compartiment bancaire, la COBAC ou son président décident de la clôture des opérations de la liquidation bancaire, le liquidateur bancaire procède au dépôt de la décision auprès des juridictions compétentes. La liquidation judiciaire du compartiment non bancaire se poursuit le cas échéant238 .

    La juridiction compétente prononce à toute époque la clôture de la liquidation lorsqu'il n'existe plus de passif exigible, ou d'actifs disponibles, que le syndic dispose de deniers suffisants ou que les sommes dues ont étés consignées en capital intérêts et frais, cette clôture est prononcée par le juge commissaire239.

    L'échec du recouvrement des créances en souffrance peut être le fruit du mépris des règles de gestion de créances en souffrance par la banque. Lorsque c'est le cas, l'établissement de crédit s'expose à des sanctions en fonction de la gravité de l'impact de ses manquements. Cette situation dommageable peut aussi être imputable à l'indélicatesse des débiteurs qui devront répondre de leurs actes.

    PARAGRAPHE II : LES SANCTIONS DU DÉBITEUR INSOLVABLE

    Le législateur Camerounais a promulgué le 24 décembre 2019 la loi n° 2019/021 fixant certaines règles relatives à l'activité de crédit dans les secteurs bancaire et de la microfinance au Cameroun. Elle prévoit que désormais le non remboursement des crédits octroyés par les

    237 Depuis les règles de leurs désignations à la fin de leurs missions en passant par leurs indépendances, leurs rémunérations, ou leurs responsabilités, il y'a une certaine covalence entre les règles.

    238 Article 142 du règlement 2018/01, op.cit.

    239 Article 178 de l'AUPCAP.

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    établissements de crédit et les établissements de microfinance exerçant au Cameroun peut en cas de non remboursement faire l'objet de sévères sanctions, tant bancaires (A) que pénales (B).

    A - L'INTERDICTION DE CRÉDIT

    Il s'agit d'une sanction qui consiste pour un établissement de crédit ou de microfinance à prononcer contre un emprunteur et de manière unilatérale l'interdiction d'obtenir auprès de tout établissement de crédit ou de microfinance national un crédit bancaire lorsqu'il n'a pas respecté une seule échéance de remboursement 240. Dans un délai de 72 heures, L'établissement de crédit envoie une lettre notifiée à l'emprunteur par tout moyen laissant trace écrite, indiquant les mesures prises, leur motif et la possibilité de les faire lever241. L'interdiction de crédit peut s'appliquer aux coobligés.

    L'emprunteur peut contester l'interdiction devant l'établissement assujetti, qui doit lui faire parvenir sa décision dans les 15 jours. Il dispose d'un recours devant le secrétaire général du conseil national du crédit, tout autre organisme en tenant lieu qui rend une décision notifiée au requérant dans un délai de 30 jours. Si la décision de l'établissement assujetti confirmée par le conseil national de crédit ne le satisfait pas, le requérant peut saisir la juridiction de référé compétente pour en demander la main levée242.

    L'emprunteur recouvre la faculté d'emprunter auprès d'un établissement de crédit assujetti s'il justifie avoir régularisé la situation en remboursant le principal et les intérêts de la créance objet de l'incident. Suivant la réception de la preuve de la régularisation, l'établissement assujetti délivre dans les 48 heures sur demande de l'interdit une attestation de régularisation. L'interdiction est levée par notification à l'emprunteur d'une lettre de l'établissement de crédit portant main levée. L'emprunteur peut bénéficier d'une réparation si l'interdiction était suite d'une erreur de l'établissement de crédit243 .

    L'interdiction de crédit peut également être prononcée comme peine accessoire par la juridiction compétente lorsqu'elle prononce les sanctions pénales à l'endroit du débiteur.

    240 KALIEU ELONGO (Y.R.), « non remboursement des crédits bancaires au Cameroun : de nouvelles sanctions désormais prévues », 17 Janvier 2020, [en ligne], https://kalieu-elongo.com , consulté le 20 juillet 2020 ; Article 12 alinéa 1 et 2 de la loi n° 2019/021 du 24 Décembre 2019.

    241 Article 12 Alinéa 3 et 4 ibid.

    242 Article 17 de la loi du 24 décembre 2019, op.cit .

    243 Article 18 ibid.

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    B - LES SANCTIONS PENALES

    La défaillance des emprunteurs bancaire est désormais passible de sanctions pénales. Il s'agit des peines d'emprisonnement de 06 mois à 5ans et /ou d'une amende 100 000 à 100 000 000 FCFA en fonction du montant du crédit244. En plus, il y'a des sanctions spécifiques qui pourront être prononcées par exemple pour présentation de faux documents par l'emprunteur.

    Les personnes morales sont passible des amendes et des peines accessoires pour des infractions commises pour leur compte par leur dirigeants ou préposés ce qui n'exclue pas la responsabilité de toute personne physique auteur ou complice des mêmes faits 245 . Les dispositions du code pénal relatives à la tentative, à la coaction, ainsi qu'à la complicité246 sont applicables aux préposés des établissements assujettis qui se sont rendus coupables de l'infraction.

    Par ailleurs il y'a possibilité de prononcer des interdictions résultant de la faillite ou de la banqueroute frauduleuse247. À cet effet L'article 203 de l'AUPCAP Dispose que la faillite emporte interdiction générale de faire le commerce et notamment de diriger, gérer, administrer ou contrôler une entreprise commerciale à forme individuelle ou toute personne morale ayant une activité économique. Elle emporte également Interdiction d'exercer une fonction publique élective ou d'être électeur, interdiction d'exercer une fonction administrative judiciaire ou de représentation professionnelle.

    Toutefois, il convient de préciser que seuls les emprunteurs de mauvaise foi sont concernés par ces sanctions pénales248. Donc il reviendra à l'établissement de crédit de prouver la mauvaise foi de son débiteur pour obtenir la sanction du juge répressif, en principe la bonne foi se présume249. L'absence de mauvaise foi mettrait plutôt en oeuvre la responsabilité civile contractuelle du débiteur laquelle se résout en dommages et intérêts tel qu'il est écrit à l'article 1147 du code civil en ces termes : « le débiteur est condamné s'il y'a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. ».

    244 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit.

    245 Article 27 de la loi du 24 décembre 2019, op.cit.

    246 Il s'agit respectivement des articles 94, 96, et 97 de la loi n° 2016 / 007 du 12 Juillet 2016 portant code pénal.

    247 Article 25 op.cit.

    248 Article 20 in fine ibid.

    249 KALIEU ELONGO (Y.R.), op.cit.

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    La victime ou toute personne intéressée dispose d'un délai de soixante jours pour engager les poursuites pénales sous peine de forclusion.

    Il est bien prévu que le prononcé de ces sanctions ne libère pas l'emprunteur de son engagement et que les mesures d'exécution forcées et de réalisation des suretés peuvent toujours être mises en oeuvre.

    On ne le dira pas assez, l'accumulation des créances en souffrance peut être fatale pour la banque. Leur encadrement est conçu dans l'optique de les éradiquer. Les sanctions des établissements bancaires contrevenant ont pour but de remédier aux dégâts des créances en souffrance aussi bien que de dissuader ces établissements de tout mépris des règles en place. Considérant que les créances en souffrance sont également le fait du débiteur, des sanctions pénales ont été instituées à l'encontre de ce dernier, qui n'excluent pas son devoir de remboursement.

    CONCLUSION DE LA DEUXIEME PARTIE

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    Le recouvrement effectif des créances en souffrance n'est pas une certitude, la procédure de recouvrement qui a été entamée peut être semée d'embuches. L'ouverture d'une procédure collective à l'égard du débiteur empêche le banquier d'exercer les poursuites pour le recouvrement de sa créance. Parfois, le débiteur est une personne publique bénéficiant de l'immunité à l'encontre de laquelle le banquier ne peut pas pratiquer des mesures d'exécution forcée. Quand aucun de ces obstacles ne lui bloque la voie, le banquier doit encore faire face à un système judiciaire malade avec une faible garantie d'exécution des décisions.

    Ces difficultés se soldent parfois en une perte de la créance pour la banque. Cette perte lui est néfaste. Elle affecte sa rentabilité, et ses conséquences peuvent aller jusqu'à la liquidation de l'établissement bancaire, et à grande échelle l'effondrement du système bancaire de tout un pays. C'est pour éviter une telle situation que le législateur camerounais prévoit des peines pour les emprunteurs qui, de mauvaise foi sont incapables à terme de payer leurs dettes à l'égard des banques. C'est une initiative née d'une intention louable, mais dont l'efficacité reste à prouver.

    CONCLUSION GÉNÉRALE

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    Les créances en souffrance sont une catégorie particulière de créances bancaire, leur grand nombre en zone CEMAC et au Cameroun en particulier est sujet d'inquiétude. Cette inquiétude est justifiée, car leur croissance peut être désastreuse sur le système bancaire. D'où la nécessité de leur consacrer un encadrement adéquat en vue de limiter leurs dégâts sur les banques. Le législateur a aménagé pour cette catégorie de créance un régime distinct, il était alors question de savoir quel est le régime des créances en souffrance des établissements bancaires. L'analyse a révélé que leur régime n'est pas celui de créances perdues, car le recouvrement des créances en souffrance des établissements bancaire est possible, bien qu'il y'ait un risque élevé de les perdre.

    Ce recouvrement est précédé de l'identification et de la classification des créances en souffrance. En fonction de la durée de l'impayé et des caractères de la créance, elles sont classées dans une catégorie bien précise de créance en souffrance qui suit des règles de provisionnement adaptées. Le provisionnement est institué pour prévenir le risque de non remboursement de la créance, et limiter les dégâts qu'il peut avoir sur la santé de la banque avant d'entamer tout effort de recouvrement amiable ou judiciaire.

    Le banquier peut recouvrer ses créances en réalisant les suretés au préalable constituées sur le patrimoine du débiteur. Il peut s'avérer que ces dernières ne soient pas réalisables à cause d'un défaut de constitution, le banquier dispose alors d'une issue dans les mesures conservatoires que sont la saisie conservatoire et l'hypothèque forcée judiciaire. Il peut également restructurer la créance si le débiteur justifie d'un bon plan de relèvement et de bonnes chances de remboursement. La restructuration est la voie que préfèrent emprunter de nombreux banquiers quand la créance s'y prête. Cela se justifie car elle mène plus rapidement et plus fréquemment au recouvrement que les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution.

    Les procédures simplifiées de recouvrement et les voies d'exécution intentées pour recouvrer la créance ont des issues incertaines. En plus de l'immunité des personnes publiques et les procédures collectives qui peuvent empêcher le banquier d'exercer ses droits, la précarité du système judiciaire est un frein au recouvrement des créances en souffrance. Le faible taux de créances recouvrées a motivé la politique d'incitation au recouvrement que mène le législateur Camerounais, tant sur le plan fiscal que pénal. Désormais, l'exonération des provisions pour créances en souffrance est subordonnée à l'ouverture d'une procédure de recouvrement, L'emprunteur de mauvaise foi est passible de peines d'emprisonnement et ou d `amende.

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    Le faible taux de créances en souffrance recouvrées montre à souhait que le régime de celles-ci reste à parfaire. Mais les efforts doivent commencer en amont avec des règles qui encadrent l'octroi du crédit et répriment le surendettement. En outre, une révision de certaines dispositions des actes uniformes s'impose afin de mieux prendre en compte les intérêts du banquier créditeur. Ces efforts doivent se finaliser par l'assainissement du système judiciaire camerounais pour une bonne exécution des décisions de justice.

    Somme toute, un équilibre doit être maintenu entre le respect des droits du créancier et la protection du débiteur. Les nouvelles infractions visent en particulier l'emprunteur indélicat quid de certains comportements frauduleux des établissements préteurs. A titre d'illustration, un établissement assujetti qui en connaissance de cause encourage de manière directe ou indirecte une personne en surendettement en lui accordant de nouveaux prêts demeure sous le régime de la responsabilité contractuelle ou délictuelle. Dans un souci d'équité, ces établissements fautifs ne devraient-ils pas également être pénalement sanctionnés ?

    BIBLIOGRAPHIE

    75

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    IV- LEGISLATION

    DROIT OHADA

    - Acte uniforme du 10 avril 1998 portant organisation des procédures simplifiées de

    recouvrement et des voies d'exécutions

    - Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant sur le droit commercial général

    - Acte uniforme du 15 décembre 2010 portant organisation des suretés

    - Acte uniforme du 30 janvier 2014 relatif au droit des sociétés commerciales et au

    groupement d'intérêt économique

    - Acte uniforme du 10 septembre 2015 portant organisation des procédures collectives

    d'apurement du passif

    - Acte uniforme OHADA du 23 Novembre 2017 relatif à la médiation.

    - DROIT CEMAC

    - -Annexe à la convention du 17 janvier 1992 portant harmonisation de la réglementation bancaire dans les états de l'Afrique centrale.

    - Règlement COBAC R2018/01 relatif à la classification, le provisionnement et la comptabilisation des créances des établissements de crédit

    - Règlement COBAC R-2009/02 du 1 er Avril 2009 portant fixation des catégories des établissements de crédit de leur forme juridique et des activités autorisées

    - Règlement N° 01-09-CEMAC-UMAC-COBAC de 2009 portant création du Fond de Dépôt de Garantie en Afrique Centrale

    - Règlement COBAC R-2010/01 du 22 septembre 2010 relatif à la couverture des risques des établissements de crédit

    - Règlement n°02/14/CEMAC/UMAC/ COBAC/CM du 25 Avril 2014 relatif au traitement des établissements de crédit en difficulté dans la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale.

    84

    LEGISLATION CAMEROUNAISE

    - Code civil camerounais, Minos, Yaoundé, 2007

    - Ordonnance N° 85\002 du 31 Aout 1985 relative à l'exercice de l'activité des établissements de crédit , modifiée et complété par la loi N°88\06 du 15 juillet 1988et la loi N°90\019 du 10 Aout 1990-.

    - Ordonnance n° 74-2 du 6 juillet 1974 fixant le régime domanial.

    - Loi n° 2006/015 du 29 Décembre 2006 portant organisation judiciaire modifiée et complétée par la loi du 14 décembre 2011.

    - Loi n° 2017/011 du 12 Juillet 2017 portant code général des entreprises publiques.

    - Loi n° 2019/021 du 24 Décembre 2019 fixant certaines règles relatives à l'activité de crédit.

    - Loi N° 2019/023 du 24 décembre 2019 portant loi des finances de la république du Cameroun pour l'exercice 2020.

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    CCJA, arrêt n° 043/2005 du 07 juillet 2005 affaire Aziablévi YOVO c/ Sté. TOGO TELECOM, RJCCJA n° 6, juil.-déc. 2005, pp. 25-28 ou www.ohada.com/jurisprudence, Ohadata J-0632.

    CCJA, arrêt n° 009/2014 du 27 fév. 2014, Sté. des Télécommunications du Tchad c/ Sté. SAS ALCATEL SPACE, www.ohada.com/jurisprudence.

    CCJA, arrêt n° 024/2014 du 13 mars 2014, KOUATOUATI AKAKPO et 18 Autres c/ Sté. Togo-Port, www.ohada.com/jurisprudence.

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    TABLE DE MATIERES

    86

    AVERTISSEMENT i

    DÉDICACE ii

    REMERCIEMENTS iii

    RESUMÉ iv

    ABSTRACT v

    PRINCIPALES ABBREVIATIONS vi

    SOMMAIRE vii

    INTRODUCTION GÉNÉRALE 1

    PREMIERE PARTIE : DES CRÉANCES NON PERDUES 10

    Chapitre 1 : Des créances soumises à des r?gles particuli?res 12

    Section 1 : Les crit?res des créances en souffrance 12

    Paragraphe 1 : Des créances échues et non remboursées 12

    A -Des créances non remboursées parvenues à terme 13

    B-Des créances non remboursées frappées de déchéance du

    terme .14

    Paragraphe 2 : Les crit?res particuliers de certaines créances douteuses 15

    A-Les engagements par signature sur des clients présentant un

    risque 16

    B -L'effet de contagion 17

    Section 2 : Le provisionnement des créances en souffrance 18

    Paragraphe 1 : Les garanties éligibles au provisionnement des créances en

    souffrance 19

    A -Les garanties réelles eligibles au provisionnement des créances en souffrance 19

    B-Les garanties personelles éligibles au provisionnement des créances en

    souffrance .21

    Paragraphe 2 : La mise en oeuvre du provisionnement 23

    87

    A -Le provisionnement des créances impayées et immobilisées 23

    B -Le provisionnement spécifique des créances douteuses 24

    Chapitre 2 : L'existence pour le banquier des moyens de préservation de la

    creance .26

    Section 1 : Les garanties comme protection du banquier contre les créances en

    souffrance

    .26

    Paragraphe 1 : L'existance de garanties judiciaires

    26

    A -La saisie conservatoire

    26

    B-L' hypoth?que forcée judiciaire

    28

    Paragraphe 2 : La protection des droits du banquier par les suretés lors des procédures

    collectives

    30

    A- La protection du banquier titulaire d'un privilège général

    ..30

    B-La proctection du banquier revendiquant

    .31

    Section 2 : Le réamenagement consensuel de la créance

    32

    Paragraphe 1 : Le recours a la mediation

    32

    A- L'accord de médiation

    ..33

    B- L'éfficacité de l'accord de médiation

    34

     

    Paragraphe 2 : La restructuration des créances en souffrance

    35

    A -La décision de restructuration

    35

    B -Les effets de la restructuration

    37

    Conclusion de la premi?re partie

    39

    PARTIE II : DES CRÉANCES GREVÉES DE LOURDES CONTRAINTES

    DE

    RECOUVREMENT

    40

    Chapitre 1: Les complications de la procédure de recouvrement des créances en

    souffrance 42

    Section 1 : Le recouvrement des créances en souffrance 42

    Paragraphe 1 : Le recouvrement des créances en souffrance par les modes alternatifs de

    réalisation des suretés 42

    A -L'admission du pacte commissoire 43

    B -L'attribution judiciaire 44

    88

    Paragraphe 2 : Le recouvrement des créances en souffrance par les procédures

    simplifiées de recouvrement et les voies d'exécutions 45

    A-Le recouvrement des créances en souffrance par les procédures simplifiées de

    recouvrement 46

    B -Le recouvrement des créances en souffrance par les voies d'exécution 48

    Section 2 : Les difficultés de recouvrement des créances en souffrance 51

    Paragraphe 1 :L'immunité d'exécution comme difficulté de recouvrement des créances

    en souffrance 51

    A -Le domaine de l'immunité 51

    B -Les implications de l'immunité sur le recouvrement 53

    Paragraphe 2 : Le débiteur soumis à une procédure collective 55

    A -La paralysie des droits de recouvrement du banquier 55

    B -Les actions du banquier impayé à la cloture de la procédure collective 57

    Chapitre 2 : L'incertitude du recouvrement des créances en souffrance 59

    Section1 : Le reclassement des créances 59

    Paragraphe 1 : Le passage des créances en souffrance en créances irrécouvrables 59

    A-Les conditions de reclassement d'une créance en souffrance en créance

    irrécouvrable 59

    B -La décision de reclassement 60

    Paragraphe 2 : Les éffets de la perte de créance 61

    A -La reprise de provisions 62

    B -Les effets des pertes de créances sur le rendement de la banque 62

    Section 2 : Les conséquences de la violation de la réglementation en mati?re de créances

    en souffrance 64

    Paragraphe 1 : Les conséquences sur les établissements bancaires 64

    A -Les mesures d'assainissement 64

    B -L'organisation des procédures collectives d'apurement du passif des établissements

    bancaires 66

    Paragraphe 2 : Les sanctions du débiteur insolvable 67

    89

    A -L'interdiction de crédit 68

    B -Les sanctions penales 69

    Conclusion de la deuxieme partie 71

    CONCLUSION GÉNÉRALE 72

    BIBLIOGRAPHIE 75

    TABLE DE MATIERES 86






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"Il y a des temps ou l'on doit dispenser son mépris qu'avec économie à cause du grand nombre de nécessiteux"   Chateaubriand