B - Les normes catégorielles de protection au
niveau régional
La vulnérabilité peut être celle d'une
catégorie de personnes, alors certains instruments juridiques
prévoient leur protection. C'est le cas de la Charte africaine des
droits du bien-être de l'enfant (CADBE). Celle-ci a été
adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, lors de la
26ème conférence des chefs d'États africains et
de gouvernement de l'organisation de l'Unité Africain98. Elle
est entrée en vigueur le 29 novembre 1999.
En effet, la CADBE définit l'« Enfant »
à son article 299. Elle consacre des droits aux enfants
vulnérables, notamment le droit de l'enfant au repos, aux loisirs,
aux
95 René
DEGNI-SEGUI, op.cit., p.32.
96 Le droit au développement
économique, social et culturel ; le droit à la jouissance du
patrimoine commun de l'humanité et le droit à un environnement
satisfaisant.
97 Le droit à la vie ; le droit au respect
de sa vie privée ; le droit au respect de la dignité de la
personne humaine ; le droit de ne pas être soumis à la torture
physique ou morale, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; le droit à la liberté et à la
sécurité de la personne.
98 Le Niger est parti à cette CADBE depuis
1992.
99 Il ressort de cet article 2 de la CADBE que l'
« Enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans
»
activités récréatives et
culturelles100, les États parties s'engagent dans la mesure
des ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé
et ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura
été demandée101, aussi l'enfant est
protégé contre l'apatridie et la discrimination102, il
est également protégé contre le trafic, la traite,
l'enlèvement, et la mendicité103. En outre l'enfant,
même en conflit avec la loi bénéficie d'une protection.
Pendant la détention, les Etats doivent veiller à ce qu'aucun
enfant détenu ou emprisonné ou autrement dépourvu de sa
liberté, ne soit soumis à la torture ou à des traitements
inhumains ou dégradants104. En plus de la CADBE certains
instruments catégoriels au niveau régional assurent la protection
des personnes vulnérables, d'où la convention relative aux
réfugiés.
La convention relative aux réfugiés est celle de
l'Organisation de l'Union Africaine (OUA), régissant les aspects propres
au problème des réfugiés en Afrique. Elle a
été adoptée le 10 septembre 1969 et entrée en
vigueur le 20 juin 1974. Elle se définit elle-même comme « le
complément régional efficace » de la convention des Nations
Unies au statut des réfugiés adoptée à
Genève le 28 juillet 1951105.
En outre, l'Union Africaine a adopté lors de sa Session
extraordinaire du 22 et 23 octobre 2009 tenue à Entebbe en Ouganda une
Convention sur la protection et l'assistance des personnes
déplacées en Afrique106. La Convention de Kampala
entrée en vigueur le 6 décembre 2012 après ratification de
15 Etats107. Cet instrument juridique essentiel du droit de la
personne nécessite de porter une attention particulière aux
besoins des femmes et des filles déplacées qui font face aux
obstacles majeurs et à des abus avant, pendant et après le
déplacement108. La Convention recommande aux États de
promouvoir la protection des personnes déplacées en
100 Art.12 de la CADBE.
101 Art. 13 de la CADBE.
102 Art. 26 de la CADBE.
103 Art. 29 de la CADBE.
104 Alou ADOUL RAZAK, La protection des
mineurs en conflit avec la loi au Niger, Mémoire de Master II Droit
pénal et sciences criminelles, Université de Parakou, 2018,
p.40.
105 Cf. recueil des traités et autres textes de droit
international concernant les réfugiés, par l'office du
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
Genève 1990, p.229.
106 Cette Convention dite « Convention de Kampala »,
est un instrument juridiquement contraignant qui engage les États
africains à prévenir les déplacements, à
protéger et assister les personnes déplacées sur le
continent.
107 Le Bénin, le Burkina Faso, la République
Centrafricaine, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Lesotho,
l'Ouganda le Niger, le Nigeria, le Sierra Leone, le Swaziland, le Tchad, le
Togo et la Zambie.
108 Art. 9 de la Convention de Kampala.
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Afrique, en particulier des populations
vulnérables109. Éliminer les pratiques
discriminatoires110, et néfastes111. Supprimer les
obstacles que les femmes rencontrent dans l'accès à la justice et
la prise des mesures par les États pour aider les femmes
déplacées à échapper au cycle de la
pauvreté112.
En dehors des normes catégorielles de protection
régionale, d'autres normes garantissent les droits fondamentaux des
personnes vulnérables au plan national.
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