Paragraphe II : Les normes spécifiques de
protection
Hormis les instruments relevant de la Charte internationale
des droits de l'Homme, le Niger a renouvelé son engagement international
a ratifié plusieurs traités dans le cadre des Nations Unies, il
s'agit notamment des normes de portée générale (A) mais
aussi des normes de portée catégorielle (B).
A - Les normes de portée
générale.
L'esprit de la protection des personnes vulnérables
réside dans les instruments juridiques de portée
générale. Parmi les instruments juridiques de portée
générale, on peut mentionner la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. Cette
convention a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et
entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle est ratifiée par le Niger
le 5 octobre198675, avec pour objectif de prévenir et punir
les
71 Art. 6 du PIDESC.
72 Art. 9 du PIDESC.
73 Art. 12 du PIDESC.
74 Art. 13 du PIDESC.
75Selon la Coordination du Système des
Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations
Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel
», op, cit., p.6.
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actes de torture76, infligés à une
personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
soit à titre officiel ou à son instigation, soit avec son
consentement exprès ou tacite.
Sont vulnérables également les personnes dans un
type de situation extrinsèque à la personne même, la
vulnérabilité pouvant être alors qualifiée de «
structurelle ». Elle peut provenir directement de la violation, telle la
vulnérabilité des victimes de torture77.
La torture ne peut en aucun cas être justifiée
par des circonstances, s'agirait-il de guerre, de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception. Par ailleurs l'ordre d'un supérieur ou d'une
autorité publique ne constitue pas une excuse pour appliquer la torture.
Les États doivent s'abstenir de refouler ou d'expulser des personnes qui
risquent, à la suite de pareils actes, de subir la torture78.
La convention prévoit également que les États parties
s'engagent à interdire d'autres actes constitutifs de peines, ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui bien que ne constituant
pas des actes de torture, sont commis par un agent de la fonction publique ou
toute autres personnes agissant pour le compte d'une
autorité79.
En dehors de la convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mesure de la
protection des personnes vulnérables au Niger est aussi guidée
par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Celle-ci a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 21/06 du 21 décembre 196580. La perspective
visée
76 La convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement
influées à une personne ou aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tiers personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tiers personne a commis ou est solutionnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination telle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou
tout autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s'entend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles ».
77 Aksoy c. Turquie, Cour européenne
des droits de l'Homme, Arrêt du 18 décembre 1996.
78 Kéba MBAYE, Les droits
de l'homme en Afrique, op.cit., P.113.
79 Ibid., p.114.
80 Le Niger est parti à cette convention depuis
1967.
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par les États pour les vulnérables est qu'ils
fassent l'objet d'un traitement égal aux autres sans discrimination
négative, dans le respect de leur qualité de personne
humaine81. Cet instrument constitue l'expression la plus claire et
complète de l'attachement de la communauté internationale au
principe d'égalité de toutes les races. Hormis les normes de
portée générale, il y'a d'autres normes qui
protègent spécifiquement une catégorie de personnes,
d'où, les normes de portée catégorielle.
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