Paragraphe II : Les insuffisances subjectives
A l'opposé des insuffisances objectives, elles sont
liées aux personnes vulnérables. En effet, la protection
juridique dont ils peuvent bénéficier dépend
également de leur connaissance en droit. Or, les personnes
vulnérables ignorent très souvent leurs droits (A). A l'ignorance
s'ajoute le poids de la pauvreté (B).
A - L'ignorance des droits par les personnes
vulnérables
La méconnaissance de leurs droits par les citoyens
nigériens apparaît pour emprunter l'expression du professeur
René DEGNI-SEGUI, « comme un des obstacles majeurs au respect
des droits fondamentaux »280. Certes l'adage «
Nul n'est censé ignoré la loi » est en
théorie parfaitement applicable. Il peut à ce titre être
évoqué aussi bien par le justiciable pour leur demander de
respecter le droit d'autrui. Toutefois dans la pratique, cet adage n'a pas une
grande signification. C'est un adage précieux pour tout juriste mais
n'en demeure pas moins critiquable, surtout lorsqu'on se retrouve dans un
contexte où 75% des populations n'ont pas toujours accès au
droit281. En effet l'accessibilité au droit pour la
majorité des nigériens très médiocrement
assuré.
La méconnaissance par les populations de la
législation relative aux violences faites aux filles et aux femmes
victimes d'accéder à la justice, ainsi que des dispositifs de
prévention mis en place282. Cette absence de connaissance des
instruments juridiques de promotion et de protection, la
déscolarisation, constituent des facteurs de vulnérabilité
qui se manifestent au Niger283.
L'une des observations finales de la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples relative au Rapport périodique
combiné au Niger (2013-2014) sur la mise en oeuvre de la Charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples établit que la majeure
partie de la population ne connait pas les instruments juridiques de promotion
et de protection des droits de l'homme adoptés au plan
national284. La Commission voit aussi un facteur limitant la
jouissance des droits garanties par la Charte africaine
280 Souleymane GARBA, La garantie des
droits fondamentaux au Niger, Mémoire DEA, droit de la personne et
de la démocratie, UAC, 2004, p. 68.
281 Sakinatou BELLO, op, cit,. p
216.
282 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 61.
283 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
8.
284 Ibid., p. 27.
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des Droits de l'Homme et des Peuples, y compris les droits de
l'enfant (art.18 alinéa)285.
L'enquête de l'INS et de l'ANLTP sur la traite confirme
ce postulat, puisqu'elle retient que plus de la moitié de la population
nigérienne ne sait pas ce que la traite et que 65,6% des ménages
familiarisés à la traite ne connaissent pas de système de
protection des victimes286. De même, la grande majorité
des enfants interrogés pour élaborer la cartographie de
l'Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et
la Prévention des Crimes (ANTDA) et ECPAT Luxembourg sur le
système de protection des enfants à Niamey ne connaissent ni le
cadre juridique applicable, ni les structures de prise en charges disponibles
en matière d'ESE.
Au-delà de l'ignorance des droits qui
caractérise certains groupes vulnérables, ces derniers sont
confrontés à l'analphabétisme et la pauvreté.
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