RÉPUBLIQUE DU BÉNIN UNIVERSITÉ
D'ABOMEY-CALAVI
0
ÉCOLE DOCTORALE DES SCIENCES JURIDIQUES,
POLITIQUES ET ADMINISTRATIVES
0
MASTER II RECHERCHE : DROIT ET INSTITUTIONS
JUDICIAIRES
Sujet :
La protection juridique des personnes
vulnérables
au Niger
Réalisé et soutenu par :
Dirigé par:
Taher ABDOU
Pr. Éric MONTCHO
AGBASSA
Agrégé des facultés de Droit de
l'Université d'Abomey-Calavi
Année Académique : 2017-2018
Avertissement
L'École doctorale des sciences juridiques, politiques
et administratives de l'Université d'Abomey - Calavi n'entend donner
aucune approbation ni improbation aux opinions émises dans ce
mémoire. Ces opinions doivent être considérées comme
propres à leur auteur.
Dédicace
II
Ce mémoire est dédié à toutes les
personnes en situation de vulnérabilité qui souffrent
quotidiennement de violations de leurs droits.
Remerciements
III
Je voudrais adresser mes remerciements à mon encadreur
Professeur Éric MONTCHO AGBASSA qui s'est toujours montré
à l'écoute et très disponible tout au long de la
réalisation de ce mémoire sans oublier tous mes autres
professeurs formateurs du Master.
Je voudrais également remercier chaleureusement mes
amis qui m'ont très aimablement soutenu pendant la réalisation de
ce mémoire.
Enfin, je tiens à remercier sincèrement ma
famille pour sa confiance, ses encouragements et sa patience avant et pendant
la réalisation de ce mémoire.
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS
IV
Al: Alinéa
Art: Articles (s)
ANAJJ : Agence Nationale d'Assistance Juridique et
Judiciaire
CADBE : Charte africaine pour le Bien-être de
l'Enfant
CDE : Convention relative aux Droits de l'Enfant
CEDH : Convention Européenne des Droits de l'Homme
CICR : Comité International de la Croix-Rouge
Dir : Sous la direction de
DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l'Homme
Ed : Edition
Ibid : Ibidem (au même endroit)
Loc. cit. : Loco citato (passage ou article cité
précédemment)
Op. cit: Opere citato (ouvrage cité
précédemment)
OIM : Organisation Internationale des Migrations
ONU : Organisation des Nations Unies
P : Page
PAJED : Projet d'appui à la justice et à
l'État de droit
PIDCP : Pacte international relatif au droit civil et
politique
UA : Union Africaine
UNHCR/ HCR : Haut- Commissariat des Nations Unies pour les
Refugiés
UNICEF : Fond des Nations Unies pour l'Enfance
Sommaire
V
Avertissement I
Dédicace II
Remerciements III
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS IV
Sommaire IV
NTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION
AFFIRMEE 10
CHAPITRE I : UNE AFFIRMATION NORMATIVE 11
Section I : Les normes universelles de protection 11
Section II : Les normes infra-universelles de protection 19
CHAPITRE II : UNE AFFIRMATION ORGANIQUE 26
Section I : Les organes nationaux de protection 26
Section I : Les organes supranationaux de protection 33
SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION
PERFECTIBLE 43
CHAPITRE I : LA JUSTIFICATION DE LA PERFECTIBILITE 44
Section I : Les défaillances de la protection 44
Section II : Les insuffisances liées à la mise
en oeuvre de la protection
juridique 50
CHAPITRE II : LES PERSPECTIVES D'UNE MEILLEURE
PROTECTION
59
Section I : Vers une protection juridique fortifiée
59
Section II : La recherche de sanction efficace 65
CONCLUSION 72
Bibliographie indicative 74
Table des matières 82
INTRODUCTION
1
« A vulnérabilité variable,
protection variable »1. La
vulnérabilité s'est imposée dans le discours juridique et
les pratiques associatives, en décrivant tantôt une
propriété (elle fait référence à la
fragilité), tantôt a une situation (elle traduit l'exposition aux
risques)2. En ce sens, la vulnérabilité
caractérise tous les êtres vivants qui ne peuvent pas
échapper à leur condition. Cette fragilité est d'une
grande influence sur les êtres vivants en général et sur
les personnes en particulier. D'où la pertinence de mener une
étude sur « La protection juridique des personnes
vulnérables au Niger3». Pour bien cerner le
sujet de réflexion, il est impérieux de définir les
concepts essentiels qui le constituent.
Préalable à tout exercice scientifique, la
clarification des concepts contenus dans le sujet serait d'une importance
capitale pour mieux se situer. Il s'agit respectivement des termes «
protection », « juridique », « des personnes » et la
notion « de vulnérabilité ».
D'abord, on entend par la protection, selon
Jean SALMON, l'« action de prendre soin des intérêts
d'une personne ou d'une institution »4. Elle doit couvrir
les droits violés par l'État d'où avec Kéba MBAYE,
la protection est « tout système comportant, à
l'occasion d'une allégation ou d'une ou de plusieurs
1 Jean-Pascal
CHAZAL, « Vulnérabilité et droit de la consommation
», in F. COHET-CORDEY
(dir), Vulnérabilité et droit : le
développement de la vulnérabilité et ses enjeux
en droit, Colloque organisé par le Centre de droit fondamental
à Grenoble le 23 mars 2000, Presses Universitaires de Grenoble 2000, p.
8.
2 Cathy POMART, Chantal
JOUVENOT (dir), Acte du colloque «
vulnérabilité et droits fondamentaux »,
Faculté de Droit et d'Economie de l'Université de la
Réunion, avril 2018, p.39.
3 Pays sahélien enclavé par
excellence de l'Afrique de l'Ouest dont la superficie est de 1.267.000
Km2. Le Niger est entouré par le Mali, le Burkina, le
Bénin, le Nigeria, le Tchad, la Libye et l'Algérie. Les deux
tiers du territoire sont situés en zone sahélienne et sont donc
désertiques. Les hommes représentent 49, 9% contre 50,1% pour les
femmes. Plus de la moitié de la population (52,09%) à moins de 15
ans, tandis que la population âgée de plus de 65 ans ne
représente que 2,56%. La majorité des nigériens (80,2%)
vit dans les zones rurales où elle pratique l'agriculture,
l'élevage avec des techniques traditionnelles sans beaucoup
d'encadrement et de subit aussi des risques climatiques considérables
compromettant ses maigres moyens de subsistance. Au Niger coexistent plusieurs
groupes socioculturels liés par des liens séculaires et des
traditions de solidarité et d'entraide dont certaines survivent encore,
malgré les mutations socio-économiques subies au fil du temps
.Cf. Rapport de l'Institut National de la Statistique au Niger, 2015, p. 11.
4 Jean SALMON, Dictionnaire de
droit international public, Bruxelles, Bruylant, 2001, p. 899. Une autre
définition y voit la protection comme « une prise en charge de
la défense d'une personne », Cf. Gérard
CORNU, Vocabulaire juridique, Paris, PUF,
10ème éd, 2015, p. 822.
2
violation d'un principe ou d'une règle relative aux
droits de l'homme et édicté en faveur d'une personne ou d'un
groupe de personnes, la possibilité pour tout intéressé de
soumettre une réclamation et éventuellement de provoquer une
mesure tendant à faire cesser la ou les violations ou à assurer
aux victimes une réparation jugée équitable
»5. Ainsi entendue, la protection est assortie d'une
double exigence qui, selon le Professeur Paul-Gérard POUGOUE, «
(.....) suppose en amont que la législation trouve son inspiration
dans le discours sur les droits de l'Homme -ce qui est une garantie
éthique ; et en aval que la mise en oeuvre de cette garantie soit
efficace-ce qui est une garantie pratique »6. Aussi, elle
est un objectif qui exige le respect intégral et dans des conditions
d'égalité des droits de tous les individus, sans discrimination,
comme le prévoit le droit interne qu'international. En outre, la
protection ne se limite pas à la survie et à la
sécurité physique, mais couvre un éventail complet de
droits7. De plus, la protection peut être envisagée
sous l'angle d'une activité. Dans ce cas, des mesures seront prises pour
que les personnes puissent jouir de leurs droits. A ce niveau, trois types
d'activités de protection peuvent être menés
simultanément8.
Ensuite, au sens générique, le mot juridique est
ce qui «a trait au droit, ensemble des moyens spécifiques qui
président à l'agencement, et à la réalisation du
Droit ; compartiment des instruments de précision de la pensée
juridique dans la science fondamentale du Droit »9. Quant
à la personne, elle désigne, l' « Être qui jouit
de la personnalité juridique. Personne dont la substance est
assurée spontanément ou en vertu d'une obligation, par une autre.
Être humain tel qu'il est considéré par le Droit
»10.
5 Kéba MBAYE, Les droits
de l'homme en Afrique, Paris, Pédon, 1ére
édition, 1992, P.76.
6 Paul-Gérard POUGOUE,
« la problématique des droits de l'homme », in presse
et droit de l'Homme en Afrique Centrale, Cahiers Africains des DH n°5,
octobre 2000, p.198.
7 Selon la ligne directrice sur la protection
COOPI, l'interrelation des différents aspects de la protection,
adoptée en 2016, p. 6.
8 Il s'agit de l'action réactive pour
prévenir ou arrêter les violations des droits, de l'action
corrective pour assurer un recours face aux violations, y compris
l'accès par la justice et à des réparations et de l'action
constructive pour promouvoir le respect des droits et l'État de
droit.
9 Gérard CORNU (dir.),
Vocabulaire juridique, op cit., p.589.
10 Ibid., p. 759.
3
4
5
Enfin, dans la littérature française, le terme
de « vulnérabilité » apparait en 1836 sous la plume
d'Honoré de Balzac11. Elle est définie par le
Littré comme « le caractère de ce qui est
vulnérable ». Il faut donc se référer à
la définition de l'adjectif vulnérable pour approcher la
compréhension de ce terme. Celui-ci vient de l'adjectif latin
Vulnerabilis (issu du verbe latin vulnerarae : blesser, et de
vulnus : plaie, blessure), adjectif polysémique qui signifie
d'une part, « qui peut être blessé », mais aussi «
qui blesse »12. La langue française a
précisé le caractère passif ou actif de la blessure, en
distinguant l'adjectif « vulnérant » de «
vulnérable ». Au sens commun, la vulnérabilité
désigne la prédisposition à la blessure. La personne
vulnérable renvoie, ainsi, à un individu « exposé
à des blessures, aux coups, et par extension à la douleur
physique, à la maladie »13, mais aussi au sens
figuré, à une souffrance morale. Qu'en est-il d'une personne
très sensible qui donne prise aux attaques morales, aux agressions
extérieures et qui les ressent douloureusement ? »14. En
matière juridique, la vulnérabilité est « la
situation d'une personne en état de faiblesse, en raison de son
âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience
physique ou psychique ou encore d'un état de grossesse
»15. Alors que faut-il retenir de la personne
vulnérable ?
Qualifiée de concept « vague », «
complexe » ou « ambigu »16, la
vulnérabilité n'est généralement pas définie
par les acteurs qui l'emploient. Les termes « vulnérabilité
de la personne » et « personne vulnérable » sont
notamment utilisés de matière équivalente. Si ces deux
éléments sont intimement liés, ils se distinguent par leur
nature. « Vulnérabilité de la personne » et «
personne vulnérable » renvoient à la même
réalité. C'est l'angle de vue qui diffère : d'une part, on
s'intéresse essentiellement à l'état de la personne,
à sa condition d' « être de besoin » et d'autre
11 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, Thèse de doctorat,
Université de Bordeaux, 2015, p. 21.
12Idem.
13 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op.cit., p. 23.
14 Ibid., p. 22.
15 Gérard CORNU,
Vocabulaire juridique, op. cit., p. 1086. Voir également en ce
sens la loi n°2018-22 du 27 avril 2018 portant protection sociale au Niger
qui avait donné de la vulnérabilité la définition
suivante : « La vulnérabilité est un risque lié
au manque de protection légale, risque que les individus encourent de
tomber dans la pauvreté, de faire face à
l'insécurité alimentaire, ou de devenir gravement malade »,
p. 14.
16 L. PERSONI, A.
TIMMI, « Vulnerable groups :The promise of an emerging concept in
European Human Rigths Convention law, International journal of constutional
law, vol.11, n°4, Oxfort University Press and New York University
School of law, 2003, p. 1058. Cité par Marion BLONDEL,
La personne vulnérable en droit international, op.cit., p.
20.
part, on considère la personne dans sa situation
particulière, qui prend en droit, la forme d'une catégorie. Les
deux éléments sont intimement liés et doivent être
pensés ensemble. Cependant, cette distinction sémantique
revêt une importance dans la matière juridique, dans la mesure
où l'on cherche à faire de la vulnérabilité un
instrument opérationnel. Il semble que la «
vulnérabilité de la personne » puisse être
considérée comme un concept, là où la «
personne vulnérable » renvoie à une notion17.
La notion de la vulnérabilité appliquée
à l'animal va de soi, car ici, il est considéré pour ce
qu'il est en fait un être vivant, et non pour ce qu'il est en droit.
« L'animal n'est « être» que sous l'angle de la
sensibilité »18. Mais, si le terme blessure est pris
dans son sens moral, la vulnérabilité ne concerne, parmi ces
êtres vivants, que les hommes et exclut les animaux19.
Même si le droit semble s'intéresser à la personne morale
sous l'angle de la vulnérabilité, cette entité est exclue
de cette étude. La situation des personnes vulnérables est
étudiée aussi en droit public qu'en droit privé. Ce sont
les mêmes personnes, rien ne les distingue si ce n'est le droit auquel
elles sont soumises. Leur vulnérabilité est donc identique et
pourrait être prise en compte par ces deux droits comme elle l'est par le
droit supranational qui tend irrémédiablement à une
unification des droits de la personne en droit public et en droit privé,
à travers notamment la promotion des droits de l'Homme. Cette
vulnérabilité peut être perçue sous l'angle du droit
de la famille. Ainsi la vulnérabilité qui fera l'objet de ce
travail est celle de certaines personnes physiques qui forment un groupe
cohérent20. L'orientation de cet exercice procèdera de
la problématique qui sera dégagée.
« La vulnérabilité a envahi le paysage
contemporain »21. Elle renvoie de façon fulgurante
à la perception du risque et ne relève pas nécessairement
d'une réalité tangible. Au-delà de la plastification du
concept qui véhicule des représentations
17 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op. cit., p. 24.
18 Lydie DUTHEIL WARONLIN, La
notion de vulnérabilité de la personne physique en droit
privé, Thèse, Université de Limoges, 2004, p. 7.
19 Idem.
20 Jl s'agit précisément de l'enfant
mineur, les jeunes filles, les femmes, les personnes en situation de handicap,
les personnes âgées, les personnes déplacées
à l'interne, les victimes de la traite des êtres humains, les
migrants, apatrides et refugiés.
21 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op.cit., p. 19.
unificatrices tout en considérant des situations
très différentes, sa référence s'inscrit dans un
contexte particulier. Ainsi, la vulnérabilité reflète les
préoccupations contemporaines dans un monde en crise22. Si la
vulnérabilité est consubstantielle à l'ordre social, elle
fait l'objet d'une mise en lumière éclatante depuis le dernier
siècle23. La vulnérabilité de la personne est
souvent examinée par le juge a posteriori de la
réalisation de risque, c'est-à-dire au moment où la
personne devient victime. Ce qui n'exclut pas qu'elle soit vulnérable
à d'autres risques, et éventuellement nés de la
réalisation du premier. Cette considération de la
vulnérabilité de la personne a posteriori de la
réalisation du risque ne supprime pas le caractère
préventif de la protection recherchée par la notion puisse
qu'elle sert notamment la dissuasion de l'atteinte. Par exemple, dans le
domaine des droits de l'Homme, constater la vulnérabilité de
l'individu permet au juge de mettre à la charge de l'État une
obligation positive visant à protéger pour l'avenir des personnes
présentant la même vulnérabilité et donc
empêcher qu'elle devienne victime24. Dans la matière
juridique, la menace est, quant à elle, constituée par la
violation d'un droit. Elle se confond dans le langage courant avec la notion de
risque, lequel désigne « aussi bien l'éventualité
d'un évènement, dommage dont la survenance est incertaine en
général que l'évènement spécifié dont
la survenance est envisagée». On peut distinguer le risque de
l'atteinte, dont elle est la conséquence. A cet égard, la
vulnérabilité a une fonction particulière dans la mesure
où sa considération participe à la qualification juridique
d'une atteinte. Ainsi, en droit pénal, la protection consiste à
constater la vulnérabilité de la victime et à prononcer
une circonstance aggravante25.
Au plan international, la protection s'observe à
travers la ratification des textes à caractère contraignant par
certains États. Cela démontre leur préoccupation et leur
engagement à améliorer le quotidien des personnes
vulnérables. En ce sens, ils sont tenus de mettre en oeuvre
concrètement les conventions. En effet, il s'agit de mettre les
législations nationales en conformité avec les textes du droit
international, mais
22 Il s'agit de crise économique, identitaire
climatique etc.
23 C'est le cas de la libéralisation des
échanges, la multiplication des risques renouvelés et de grandes
ampleurs, catastrophe technologique, écologique, économique,
terrorisme diffusent massivement l'idée corollaire nécessaire de
la vulnérabilité.
24 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op.cit., p. 28.
25 Idem.
6
surtout d'aménager des mécanismes d'application
efficace pour assurer la protection des personnes vulnérables.
Au plan régional, l'Organisation de l'Union Africaine,
actuelle Union Africaine a adopté plusieurs instruments26, et
particulièrement, la Commission africaine a adopté une
résolution sur le droit à un procès équitable et
l'assistance judiciaire en 1999 puis en 2001, les Directives et principes sur
le droit à un procès équitable et à l'assistance
judiciaire en Afrique. A ces textes de la Commission, il convient d'ajouter la
déclaration de Lilongwe intervenue à l'issue de la
Conférence panafricaine sur l'assistance judiciaire dans le
système pénal ; elle appelle les gouvernements «
à adopter des mesures et à allouer des fonds suffisants pour
assurer que les plus pauvres et les plus vulnérables, en particulier les
femmes et les enfants, bénéficient de façon transparente
et efficace d'une assistance judiciaire qui garantisse ainsi leur accès
à la justice »27.
Au plan national, l'État nigérien soucieux de
répondre aux exigences internationales et d'assurer aux personnes
vulnérables une protection satisfaisante, est partie à la plupart
des conventions régionales et internationales des droits de
l'homme28. Bien que la constitution du 25 novembre 2010 et certains
textes
26 En ce sens, Cf. La Charte africaine des droits
de l'homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 ; la Charte africaine
des droits de l'homme et du bien-être de l'enfant, adoptée en
juillet 1990 ; la convention de l'OUA régissant les aspects propres aux
problèmes des refugiés en Afrique, adoptée en septembre
1969.
27 Éric
MONTCHO-AGBASSA, « L'assistance juridique aux
mineurs délinquants dans les pays de l'Afrique francophone : L'exemple
du Bénin », in Stephanie LAGOUTTE
et Nina SVANEBERG (éd), Les droits
fondamentaux de la femme et de l'enfant. Réflexions africaine,
Paris, Khartala, 2011, p.366.
28 La convention sur l'élimination de toutes
les formes de discrimination raciale, adoptée le 21 décembre
1965, ratifiée par le Niger le 27 avril 1967 ; le pacte international
sur les droits civils et politiques, adopté le 16 décembre 1966,
le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ; le pacte international sur les
droits économique sociaux et culturels, adopté le 16
décembre 1966, le Niger a adhéré le 7 mars 1986 ; la
convention contre la torture et autres peines ou traitement cruels, inhumains
ou dégradants, adoptée le 20 décembre 1984, le Niger l'a
ratifié le 5 octobre 1989 ; la convention sur les droits de l'enfant,
adoptée en novembre 1989, le Niger l'a ratifié le 30 septembre ;
la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes, adoptée le 18 décembre 1979,
le Niger a adhéré Le 8 octobre 1989 ; la convention sur la
protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur
famille, adoptée en décembre 1990, le Niger l'a ratifié le
18 mars 19 mars 2009 ; la convention sur la protection des droits des personnes
handicapées, le Niger l'a ratifié le 3 juin 2008 ; la convention
pour la répression de la traite des êtres humains et de
l'exploitation de la prostitution d' autrui, adoptée en décembre
1949, elle a été ratifiée par le Niger le 10 juin 1977 ;
la convention relative à l'esclavage, adoptée à
Genève en septembre 1926 ; succession du Niger le 25 aout 1961 ; la
convention supplémentaire relative à l'absolution de l'esclavage,
de la traite des esclaves et des institutions et pratiques analogue à
l'esclavage, adopté en avril 1956, elle a été
ratifiée le 22 juillet 1963 ; la convention sur les droits politiques de
la femme, adoptée en mars 1953, successions du Niger le 7
décembre 1964 ; la convention n°29 de l'OIT sur le travail
forcé, adoptée le 28juin 1930, elle a été
ratifié le 27 février 1961 ; la convention n ° 105 de
7
législatifs29 réaffirment le principe
d'égalité de tous les citoyens en droit et en
devoir30, de nombreuses discriminations existent
encore31, des violations permanentes des règles juridiques
supposées protéger ces personnes vulnérables. Ainsi, tous
les malaises évoqués s'articulent autour d'une question
fondamentale qui est celle de savoir : les personnes vulnérables
bénéficient-elles d'une protection suffisante au Niger
?
Le choix de ce sujet n'est pas anodin, car il présente
un intérêt à la fois théorique et pratique.
Théoriquement cette étude essaiera de contribuer
à la réflexion juridique quant à la protection des sujets
vulnérables, car les théories de la vulnérabilité
ont ce mérite de replacer la personne concrète au centre des
débats. Elles exigent une approche particulière du consentement,
une approche qui tienne compte de toutes les dimensions et causes de la
vulnérabilité, mais elles permettent de mettre l'accent sur les
obligations de protection32. Issue des réflexions
sociologiques renouvelant le débat sur la précarité, la
fragilité et l'exclusion dans les années 1990, employée
dans les institutions économiques internationales et s'affirmant dans le
domaine du développement humain, « l'essor de la métaphore
de la vulnérabilité a été fulgurant
»33, la vulnérabilité infiltre progressivement la
médecine, l'économie, et
l'OIT sous l'abolition du travail forcé, adoptée
en 1957 et ratifié le 23 mars 1962 ; la déclaration sur les
droits de l'homme des personnes qui ne possèdent pas la
nationalité du pays dans lequel elles vivent, adoptée en
décembre 1985, elle a été ratifiée le 27 janvier
2009; la convention concernant la lutte contre la discrimination dans le
domaine de l'enseignement, adoptée le 14 décembre 1960, le Niger
a adhéré le 16 juillet 1968 ; la convention de 1954 relative au
statut des apatrides, ratifié le 7 novembre 2014. Selon la Coordination
du Système des Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du
Système des Nations Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen
Périodique Universel », juin 2017, p. 5-6
29 La loi n°61-27 du 15 juillet 1961, portant
institution du code pénal, journal Officiel n°7 du 15 novembre
1961, avec la refonte reforme de toutes les modifications intervenues
ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la loi n°61-33 du 14 aout
1961 portant institution du code de procédure pénale, Journal
Officiel n°10 du 28 décembre 1961, avec la refonte reforme de toute
les modification intervenue ultérieurement jusqu'en janvier 2018 ; la
loi n°2018-37 du 18 juin 2018 fixant l'organisation et la
compétence des juridictions en République du Niger.
30 Selon la Coordination du Système des
Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations
Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel
», op. cit., p. 6.
31 Boubacar HASSANE, (dir), Projet
de recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut
Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, p. 30.
32 https : www.unamur.be/ , consulté le
15/04/2019 à 10H.
33 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op.cit., p. 15.
8
l'écologie, ou encore de nos jours, la politique
internationale34. La recherche scientifique relative à la
vulnérabilité est si soudaine et si foisonnante qu'on pourrait y
voir un effet de mode intellectuel. A cet effet, dans cette dernière
branche, lorsqu'une personne est vulnérable, plusieurs garanties lui
sont offertes. Elles sont ainsi consacrées respectivement par le droit
positif. Dans ce cas, l'on peut citer le code de l'enfant en République
du Bénin35, et le code des personnes et de la
famille36, du même État. Le juge international a
aujourd'hui également largement recours à la
vulnérabilité de la personne afin de construire une protection
adaptée aux besoins particuliers de la personne37. Ainsi,
devant le juge européen des droits de l'Homme, on dénombre entre
octobre 1981, date de sa première utilisation, et décembre 2012,
326 arrêts mentionnent le vocabulaire de la
vulnérabilité38. Ainsi cette étude ne vise pas
qu'un intérêt théorique, elle revêt aussi un
intérêt pratique.
Pratiquement, cette étude menée sur la
protection juridique des personnes vulnérables au Niger est
intéressante à l'égard des justiciables, les organisations
non gouvernementales intervenant dans le domaine des droits de l'homme. Cette
étude est un outil pour les défenseurs des droits de l'Homme afin
de fortifier leur connaissance pour mieux protéger les personnes
confrontées à cette vulnérabilité, car la
protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables n'est pas
seulement un droit à l'égard des États, elle est surtout
un droit dont dispose les personnes vulnérables à l'égard
de la société tout entière.
L'étude des méthodes et techniques de la
recherche scientifique s'insère dans la discipline scientifique qu'est
le droit. En effet, la démarche méthodologique constitue un
cheminement. Elle est conçue comme un enchainement raisonné de
moyen de vue d'une fin, plus précisément comme la voie à
suivre pour parvenir à un résultat39. Dans le cadre de
cette étude, il sera adopté la méthode analytique. La
méthode analytique consiste à apporter des éclairages sur
la protection juridique des personnes vulnérables
34 Idem.
35 Loi n°2015-08 du 8 décembre 2015,
portant Code de l'enfant en République du Bénin.
36 Loi n° 2002- 07 portant Code des personnes et
de la famille en République du Bénin.
37 Marion BLONDEL, op.cit.,
p. 17.
38 Idem.
39 Jean Louis BERGEL,
Méthodologie juridique, Paris, PUF, 2001, P. 17.
9
au Niger. Ce qui justifie le choix de cette méthode
d'analyse40. Cette démarche permettra d'aborder le sujet
suivant des analyses scientifiques. La protection dont il est question est
affirmée, mais perfectible dans sa mise en oeuvre. Ce qui conduit
à examiner d'une part, une protection affirmée
(Première partie) même si l'on observe d'autre
part, que cette protection est perfectible (Seconde
partie).
40 Selon le Pr Noël GBAGUIDI
l'analyse est « la décomposition d'un tout en ces
divers éléments afin de le comprendre, de l'expliquer et de se
faire une opinion », Noël GBAGUIDI, Cours
de méthodologie scientifique de la recherche scientifique, Chaire
UNESCO des Droits de la Personne et de la Démocratie, Université
d'Abomey-Calavi, 2016-2017, p. 16.
PREMIER PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE PREMIERE PARTIE
: UNE PROTECTION AFFIRM
« Protéger tout l'Homme et
protéger
les droits de l'Homme en tout lieu de la terre
»
Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA, Hélène
GAUDIN41
La protection de l'individu acquiert une dimension nouvelle,
laquelle prend acte des évolutions sociales. Ainsi, « La
vulnérabilité semble émerger de ce contexte social
évolutif. Introduire dans le droit de la notion de personne
vulnérable, c'est souscrire à cette évolution
»42. L'intégration au sein des différents
principes protégeant les personnes vulnérables au Niger,
relève d'une affirmation normative (CHAPITRE I), mais également
organique (CHAPITRE II).
10
41 Joël ANDRIANTSIMBAZOVINA,
Hélène GAUDIN (dir), Dictionnaire des Droits de
l'Homme, Paris, PUF, 2008, p. 249.
42 F.
FIECHTER-BOULVARD, « La notion de
vulnérabilité et sa consécration par le droit »,
in COHET CORDEY, (dir),
Vulnérabilité et droit, développement de la
vulnérabilité et ses enjeux en droit, Colloque
organisé par le Centre de droit fondamental à Grenoble le 23 mars
2000, PUG, 2000, p. 9.
11
Chapitre I : Une affirmation normative
Les droits de l'Homme constituent « un ensemble
cohérent de principes juridiques fondamentaux qui s'appliquent partout
dans le monde tant aux individus qu'aux peuples et qui ont pour but de
protéger les prérogatives inhérents à tout homme et
à tous les hommes pris collectivement en raison de l'existence d'une
dignité attachée à leur personne et justifiée par
leur condition humaine »43. Les personnes
vulnérables deviennent alors sujet autant du droit interne
qu'international et par conséquent bénéficient des droits
et tenu d'obligations dans le cadre des limites respectives de ces deux ordres.
L'État s'engage d'une manière générale à
respecter et protéger les droits reconnus à travers plusieurs
instruments juridiques de protections, telle que les normes universelles de
protection des personnes vulnérables (section I) puis celles
infra-universelles de protection (section II).
Section I : Les normes universelles de protection
Le Niger a ratifié plusieurs instruments universels de
protection des droits de l'Homme parmi lesquels il convient de distinguer ceux
qui assurent la protection de toutes les personnes d'où les normes
générales de protection (paragraphe I) et ceux qui visent
certaines catégories de personnes (paragraphe II).
Paragraphe I : Les normes générales de
protection
Il y a lieu d'évoquer en parlant des normes
générales de protection, la Déclaration Universelle des
Droits de l'Homme de 1948 (A) et les pactes internationaux de 1966 (B).
A- La Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme de 1948
La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme (DUDH)
des Nations Unies du 10 décembre 1948 a marqué le début
d'une grande ambition de la protection des droits fondamentaux de la personne
humaine et constitue une étape cruciale dans l'histoire
43 Kéba
MBAYE, les droits de l'homme en Afrique, op, cit., p. 25. En
ce sens, « Ce sont des droits centrés sur la sauvegarde de la
dignité humaine étant donné qu'ils sont ceux dont la
satisfaction mériterait en cause l'existence de l'homme en sorte que
sans Droit de l'Homme assuré, il n'y a pas d'homme », Cf.
Joseph GJOGBENOU, « Les voies de recours contre les
violations des droits de l'homme et des refugiés », in
Recueil des cours des sessions Régionales de la Chaire UNESCO des
Droits de la Personne et de la Démocratie, N°0012015,
16ème session, Cotonou, CHRISTON édition, 2015,p.
10.
12
des droits de l'Homme. La DUDH « ...n'est pas une
production occidentale. Elle est l'expression de la quintessence de
cette part d'humanité inaliénable que nous avons toutes et tous
en partage... »44.
Le Niger à l'instar de tous les États africains,
est partie à la Charte des Nations Unies adopté à San
Francisco, le 26 juin 1945 et a adhéré aux principes contenus
dans la DUDH du 10 décembre 1948. A travers le préambule de sa
constitution45, le Niger affirme l'attachement du peuple
nigérien « aux droits de l'Homme »46. La Charte des
Nations Unies et la DUDH constituent deux actes
complémentaires47.
La DUDH traite de l'égalité et de la
liberté, elle affirme les droits liés à la
personne48. Ainsi son article premier dispose que : « Tous
les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en
droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de
fraternité»49.
Elle consacre les principes essentiels : « Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
proclamées dans la présente Déclaration, sans distinction
aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale,
de fortune, de naissance, ou de toute autre situation. De plus, il ne serait
fait aucune distinction fondée sur le statut politique, juridique ou
international du pays ou territoire dont une personne est ressortissante, que
ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle, non autonome, ou
soumis à une limitation quelconque de
souveraineté»50.
De même, son article 8 dispose que : « Toute
personne a droit à un recours effectif devant les juridictions
nationales compétentes contre les droits fondamentaux qui lui
44 Extrait du discours de Michaëlle
JEAN, Secrétaire Générale de l'Organisation
Internationale de la Francophonie à l'ouverture du XVIIe Sommeil de la
Francophonie, Erevan 2018.
45 La constitution du 25 novembre 2010.
46 Idem.
47 René
DEGNI-SEGUI, Les droits de l'homme en Afrique
noire Francophone (théories et réalités)
2ème éd, ABIDJAN, 2001, P.25.
48 Il s'agit des droits suivants : Le droit
à la vie ; le droit à la dignité et à la
sécurité de la personne ; le droit à la liberté et
pensée, de conscience, de religion et d'expression ; le droit de
n'être ni torturé , arrêté arbitrairement ou
exilé ; le droit à l'égalité devant la justice ; le
droit à la liberté de réunion et d'association ; le droit
à la propriété privée ; le droit à une
nationalité ; le droit au bien être ; le droit à
l'éducation ; le droit à la santé physique et mentale ; le
droit à l'alimentation, aux vêtements et à l'habitation.
49Art.1er de la DUDH de 1948.
50 Art. 2 de la DUDH de 1948.
13
sont reconnus par la constitution ou par la loi
»51.Quant à l'article 7, il dispose que : «
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à
une protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration
et contre toute provocation à une telle discrimination
»52.
Au vu de ces dispositions, il convient de déduire que
la DUDH participe à la protection des personnes vulnérables au
Niger, même si elle est dépourvue de force contraignante, il y a
lieu de se rendre à l'évidence que dans la pratique, la DUDH est
un acte qui s'impose aux États53, et si le débat sur
le caractère contraignant ou non de la DUDH vaut la peine d'être
engagé, il n'en est pas de même des pactes jumeaux dont les
caractères contraignants ne font l'objet d'aucun doute.
B - Les pactes internationaux de 1966
Les personnes vulnérables constituent un
véritable enjeu en termes de protection. Les pactes sont des instruments
internationaux54, s'inscrivant dans la protection des personnes
vulnérables au Niger. Quand un État devient partie à l'un
ou à l'autre de ces pactes, il s'engage à garantir à
toutes les personnes qui se trouvent sur son territoire, sans discrimination
d'aucune sorte, tous les droits énoncés dans l'instrument et
à offrir des recours utiles en cas de violation55. Les pactes
stipulent clairement que les droits qui y sont énoncés sont
applicables à tous sans distinction56. Les deux
pactes57, des
51 Art. 8 de la DUDH de 1948.
52 Art. 7 de la DUDH de 1948.
53 D'abord au plan interne, en incorporant la
Déclaration Universelle des Droits de l'Homme dans leurs lois
fondamentales, les États lui confèrent une valeur de droit
positif, ensuite au plan international, la jurisprudence à travers de la
Cour Internationale de justice est allée dans ce sens, lorsque dans son
arrêt relatif aux personnels des Etats-Unis à
Téhéran en date du 24 mai 1980, elle s'est fondée sur la
Charte des Nations Unies et sur la Déclaration Universelle des Droits de
l'Homme pour procéder à une condamnation de l'Iran pour violation
des droits de l'Homme.
54 Centre pour les droits de l'Homme, office des
nations unies à Genève, Fiche d'information n°22,
Discrimination à l'égard des Femmes : La convention et le
Comité, p.5.
55 Idem.
56 Telle que la race, la couleur, le sexe, la
langue, la religion, l'opinion politique, ou toute autre opinion, l'origine
nationale ou sociale, la fortune ou la naissance.
57 Le Pacte international relatif aux droits
économiques, sociaux et culturels, dont les dispositions sont relatives
essentiellement au droit au travail et à la sécurité
sociale, au droit syndical, au droit de grève, au droit d'assistance
à la famille, à la protection des mères et des enfants, au
droit à un niveau de vie suffisant, au droit relatif à la
nourriture, au logement, à l'habillement, au droit à la sante, au
droit à l'éducation à la culture et au
développement de la science. Quant au Pacte international relatif aux
droits civils et politiques, il reprend en détaillant les droits
contenus dans la Charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle
des Droits de l'Homme, il s'agit notamment du droit à la vie, le droit
de ne pas être torturé, de ne pas être réduit en
14
Nations Unies ouverts à la signature en
196658, auxquels le Niger a adhéré ainsi qu'aux
protocoles facultatifs se rapportant au pacte international relatif aux droits
civils et politiques le 7 mars 198659. Plus
précisément l'un est relatif aux droits civils et
politiques60, tandis que l'autre consacre les droits
économiques, sociaux et culturels61. Il faut noter que les
deux pactes comportent des ressemblances sur plusieurs points, de part leurs
préambules, ils consacrent des conceptions communes de la dignité
humaine.
De même les deux pactes affirment chacun en son article
2, le principe selon lequel le droit à l'autodétermination est
universel62 et l'article 3 des deux pactes précise que les
États s'engagent à assurer l'égalité des droits
qu'ont l'homme et la femme de jouir de tous les droits économiques et
culturels et de tous les droits civiles et politiques63. Le pacte
interdit la torture et les traitements cruels, inhumains ou
dégradants64, il protège la vie
privée65 et son respect66. En
outre, le pacte reconnait les libertés de pensée, de conscience
et de religion67, de réunion pacifique68, il
proclame les droits culturels des minorités69.
Par ailleurs, le pacte relatif aux droits économiques,
sociaux et culturels, contraint les Etats qui le ratifient à favoriser
le bien-être de leurs habitants70, et précise le droit
de
esclavage, de ne pas être soumis à des peines ou
traitements cruels inhumains ou dégradant, droit à la
liberté et à la sécurité, droit à la vie
privée, droit des personnes soumises à un jugement, droit d'aller
et de venir, droit des étrangers, droit à la personnalité
juridique, droit à la liberté de pensée et d'opinion,
droit à la liberté religieuse, droit de réunion et
d'association, droit de la famille, de l'enfant. Contrairement à la
Déclaration universelle, ce Pacte ne prévoit pas le droit
à la propriété.
58 François TERRE,
Introduction général au droit, Paris, DALLOZ,
6ème éd, 2003, p. 221.
59 Selon la Coordination du Système des
Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations
Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel
», op, cit., p.6.
60 François TRRE,
Introduction général au droit, op.cit., p.221.
61 Idem.
62 Il s'agit de l'article 2 des deux PIDCP
63 Art 3 du même PIDCP précité.
64 Art. 7 du préambule du PIDCP
65 Art. 10 alinéas 1 du PIDCP
66 Art. 17 alinéas 2 du PIDCP
67 Art. 18 du PIDCP.
68 Art. 21 du PIDCP.
69 Art. 27 du PIDCP.
70 Art. 4 du PIDESC.
15
toute personne au travail et à la
formation71, à participer à la
sécurité72, à la santé73, et
à l'éducation74.
Ainsi la protection des personnes vulnérables au Niger
est saisie par l'expression de l'immense corpus des deux pactes, la
référence à ces instruments internationaux vient conforter
la protection des personnes confrontées à la
vulnérabilité. La poussée des normes conventionnelles de
portée générale va s'accroitre à partir des
années 1970 et les nouvelles conventions qui en sont issues reprennent
en développant certaines dispositions contenues dans les deux pactes.
Elles portent sur des questions spécifiques qui ont mérité
une attention particulière de la communauté internationale,
cependant, à proximité des normes internationales de protection
à caractère général, se trouve une catégorie
de normes de protection qui protègent spécifiquement certaines
catégories de personnes.
Paragraphe II : Les normes spécifiques de
protection
Hormis les instruments relevant de la Charte internationale
des droits de l'Homme, le Niger a renouvelé son engagement international
a ratifié plusieurs traités dans le cadre des Nations Unies, il
s'agit notamment des normes de portée générale (A) mais
aussi des normes de portée catégorielle (B).
A - Les normes de portée
générale.
L'esprit de la protection des personnes vulnérables
réside dans les instruments juridiques de portée
générale. Parmi les instruments juridiques de portée
générale, on peut mentionner la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradant. Cette
convention a été adoptée par l'Assemblée
générale des Nations Unies le 10 décembre 1984 et
entrée en vigueur le 26 juin 1987. Elle est ratifiée par le Niger
le 5 octobre198675, avec pour objectif de prévenir et punir
les
71 Art. 6 du PIDESC.
72 Art. 9 du PIDESC.
73 Art. 12 du PIDESC.
74 Art. 13 du PIDESC.
75Selon la Coordination du Système des
Nations Unies au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations
Unies au Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel
», op, cit., p.6.
16
actes de torture76, infligés à une
personne par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant
soit à titre officiel ou à son instigation, soit avec son
consentement exprès ou tacite.
Sont vulnérables également les personnes dans un
type de situation extrinsèque à la personne même, la
vulnérabilité pouvant être alors qualifiée de «
structurelle ». Elle peut provenir directement de la violation, telle la
vulnérabilité des victimes de torture77.
La torture ne peut en aucun cas être justifiée
par des circonstances, s'agirait-il de guerre, de menace de guerre,
d'instabilité politique intérieure ou de tout autre état
d'exception. Par ailleurs l'ordre d'un supérieur ou d'une
autorité publique ne constitue pas une excuse pour appliquer la torture.
Les États doivent s'abstenir de refouler ou d'expulser des personnes qui
risquent, à la suite de pareils actes, de subir la torture78.
La convention prévoit également que les États parties
s'engagent à interdire d'autres actes constitutifs de peines, ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui bien que ne constituant
pas des actes de torture, sont commis par un agent de la fonction publique ou
toute autres personnes agissant pour le compte d'une
autorité79.
En dehors de la convention contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, la mesure de la
protection des personnes vulnérables au Niger est aussi guidée
par la convention internationale sur l'élimination de toutes les formes
de discrimination raciale. Celle-ci a été adoptée par
l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 21/06 du 21 décembre 196580. La perspective
visée
76 La convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
définit la torture comme « tout acte par lequel une douleur ou
des souffrances aigues, physiques ou mentales, sont intentionnellement
influées à une personne ou aux fins notamment d'obtenir d'elle ou
d'une tiers personne des renseignements ou des aveux, de la punir d'un acte
qu'elle ou une tiers personne a commis ou est solutionnée d'avoir
commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle ou d'intimider ou de faire
pression sur une tiers personne, ou pour tout autre motif fondé sur une
forme de discrimination telle qu'elle soit, lorsqu'une telle douleur ou de
telles souffrance sont infligées par un agent de la fonction publique ou
tout autre personne agissant à titre officiel ou à son
instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne
s'entend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement
de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou
occasionnées par elles ».
77 Aksoy c. Turquie, Cour européenne
des droits de l'Homme, Arrêt du 18 décembre 1996.
78 Kéba MBAYE, Les droits
de l'homme en Afrique, op.cit., P.113.
79 Ibid., p.114.
80 Le Niger est parti à cette convention depuis
1967.
17
par les États pour les vulnérables est qu'ils
fassent l'objet d'un traitement égal aux autres sans discrimination
négative, dans le respect de leur qualité de personne
humaine81. Cet instrument constitue l'expression la plus claire et
complète de l'attachement de la communauté internationale au
principe d'égalité de toutes les races. Hormis les normes de
portée générale, il y'a d'autres normes qui
protègent spécifiquement une catégorie de personnes,
d'où, les normes de portée catégorielle.
B - Les normes de portée catégorielle
Les sujets vulnérables méritent une protection
juridique conforme aux exigences conventionnelles. Parmi ces instruments
juridiques, certains protègent spécifiquement certaines
catégories de personnes82.
La vulnérabilité des personnes est prise en
considération par la convention sur l'élimination de toutes les
formes de discrimination à l'égard des femmes. Cette convention a
été adoptée par l'Assemblée générales
des Nations Unies le 18 décembre 1979. Elle est entrée en vigueur
en septembre 198183. Afin de lutter contre la discrimination
fondée sur le sexe, la convention demande aux États parties de
reconnaitre l'importance contribution économique et sociale que les
femmes apportent à la femme et à la société. Elle
reconnait expressément qu'il faut changer les
comportements84. La convention donne une définition de la
discrimination visée à son article premier85. Les
droits des femmes et des fillettes font intégralement partie, des droits
universels des personnes. La convention a un caractère contraignant,
toutefois sous la pression des associations islamiques, le gouvernement
nigérien avait émis
81 Hélène
THOMAS, Les vulnérables, la démocratie contre les
pauvres, Bellecombe-en-Bauges, édition du Croquant, Terra, 2010, p.
193.
82 Il s'agit des instruments de protection
catégorielle.
83 Le Niger est parti à cette convention depuis
1999.
84 Grâce à l'éducation, amener
les hommes et les femmes à accepter l'égalité droits et de
responsabilités et à surmonter les préjugés et les
pratiques qui découlent de rôle
stéréotypés.
85 L'expression discrimination à
l'égard des femmes vise « toute distinction, exclusion ou
restriction fondée sur le sexe qui a pour effet ou pour but de
compromettre ou détruire la reconnaissance, la jouissance, ou l'exercice
par les femmes, quel que soit leur état matrimonial, sur la base de
l'égalité de l'homme et de la femme, des droits de l'homme et des
liberté fondamentales dans les domaines politiques, économiques,
social, culturel, et civil ou dans autre domaine ».
18
plusieurs réserves86 avant sa ratification.
Cependant les instruments de protection catégorielle ne se limitent pas
à la convention précitée.
En effet, la situation particulière de l'enfant
justifie, en outre l'adoption de textes spécifiques pour la protection
de ses droits. Au nombre de ces instruments, on mentionnera la Convention des
Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE), considérée
comme l'instrument juridique le plus pertinent au service de la reconnaissance
et de la protection droits fondamentaux des enfants87. L'enfant est
certainement la personne humaine la plus vulnérable au vu des
conséquences négatives durables et parfois irréversibles
occasionné par la réalisation de risques, en particulier ceux
liés à la survie et au développement. La
vulnérabilité extrême de l'enfant séparé de
sa mère dans un centre de rétention est saisie à la fois
dans toute sa spécificité, par la prise en compte de chacun des
aspects de sa situation personnelle, et selon une approche catégorielle
: enfant en bas âge, mineur non accompagné, elle fait partie de
« la catégorie des personnes les plus vulnérables
»88. Cette Convention oblige les États parties dont le
Niger89, d'assurer à l'enfant une protection et les soins
nécessaires à son bien-être90. Selon les termes
de la convention le terme, l'« enfant » s'entend de tout être
humain âgé de moins de dix-huit ans, sauf si la majorité
est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est
applicable91. Le principe primordial, de la convention et que, dans
toutes les décisions qui le concernent, de quelque instance qu'elles
émanent, l'intérêt de l'enfant doit être une
considération primordiale92.
86 Réserves sur la prise de mesures
appropriées pour modifier ou abroger toute loi et pratique qui
constituent une discrimination à l'endroit de la femme, en particulier
en matière de succession ; la modification des schémas et
modelés de comportement socioculturelle de l'homme et de la femme ;
droit pour les femmes de choisir sa résidence et son domicile, sauf en
ce qui concerne les célibataires ; droit pour la femme d'avoir les
droits et responsabilités au cours du mariage et lors de sa dissolution,
les mêmes droits de décider librement de l'espacement des
naissances, le droit du choix du nom de la famille.
87 Éric MONTCHO AGBASSA,
« L'assistance juridique aux mineurs délinquants dans l'Afrique
francophone. L'exemple du Benin », loc. cit., p. 365.
88 Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga
c. Belgique, Cour européenne des droits de l'Homme, disponible sur
https:// scholar.google.com,
consulté le 11/08/ 2019 à 11H
89 Le Niger est parti à cette convention depuis
le 1990.
90 Art.3.alinéa 2 de la CDE.
91 Art.1 de la CDE.
92 Il s'agit de la jouissance du meilleur
état de santé possible et de faire bénéficier
à l'enfant des services médicaux et de rééducation
; prendre les mesures appropriées pour réduire la
mortalité parmi les nourrissons et les enfants.
19
Origine de vulnérabilité récemment
consacrée, les personnes en situation de handicap sont, selon la
Convention internationale de 2006 relative aux droits des personnes en
situation de handicap « des personnes qui présentent des
incapacités physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielle durables
dont l'interaction avec diverses barrières peuvent faire obstacles
à leur pleines et effective participation à la
société sur la base de l'égalité avec les autres
»93. Relativement au handicap, les arrêts portant
sur un handicap physique ne font pas en général mention expresse
de la notion de vulnérabilité, sauf contexte particulier, tel le
contexte carcéral, la vulnérabilité particulière du
handicapé physique détenu étant relevée par la
Cour94.
A côté des normes universelles de protection, il
y a les normes infra-universelles qui accordent aussi une attention aux
personnes vulnérables.
Section II : Les normes infra-universelles de
protection
Au plan régional et national, le Niger enregistre une
avancée considérable avec la signature et la ratification de
plusieurs normes régionales susceptibles de protéger les
personnes vulnérables (paragraphe I) et certaines normes qui offrent une
protection sur un territoire donné, d'où les normes nationales de
protection (paragraphe II).
Paragraphe I : Les normes régionales de
protection
Bien que l'Afrique n'ait pas adopté plusieurs
instruments régionaux, il est nécessaire de saluer l'effort
apporté dans la protection des droits de l'Homme avec sa fameuse Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples (A) et quelques conventions
catégorielles (A).
A- La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples
Les personnes vulnérables font l'objet d'une protection
au niveau régional. Ainsi la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples s'inscrit dans cette logique. Instrument de protection
générale au plan régional, la Charte africaine a
été adoptée
93 Art.1 de la Convention internationale relatives
aux droits des personnes handicapées du 31 décembre 2006. En ce
sens Cf. Par exemple : Nation Unies, Conseil des droits de l'Homme,
Résolution 1998/31 sur les droits de l'Homme des personnes
handicapées, 17 avril 1998, document E/CN 4/RES/2002/51,
résolution 2002/61 sur les droits de l'Homme des personnes
handicapées du 25 avril 2002, document E/CN4/2002/61.
94 Voir par exemple, Grimailovs c. Lettonie,
Cour européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 25 juin 2013.
20
21
lors de la 18ème conférence des chefs
d'États et des gouvernements de l'Organisation de l'Unité
Africaine (OUA), actuelle Union Africaine (AU), le 18 juin 1981 à
Nairobi au Kenya. Cette Charte est entrée en vigueur le 21 octobre 1986.
Elle est ratifiée par le Niger le 15 juillet 1986. L`adoption de ce
texte sous la forme juridique d'une Charte et non sous la forme d'une
déclaration lui confère une force contraignante95, ce
qui implique que, dès son entrée en vigueur, la Charte africaine
fait naitre à la charge des États parties l'obligation d'assurer
la jouissance et l'exercice effectif des droits et libertés qu'elle
consacre.
L'originalité de cette Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples réside dans le fait qu'elle proclame non
seulement des droits mais également des devoirs. Tout en reconnaissant
les droits économiques, sociaux, culturels, ainsi que les droits civils
et politiques, la Charte africaine se singularise en conférant aux
peuples plusieurs droits de solidarité96, mais aussi des
droits inhérents à la personne humaine97. Dans le
contexte africain, les personnes vulnérables bénéficient
également d'une protection prévue par les normes
catégorielles au niveau régional.
B - Les normes catégorielles de protection au
niveau régional
La vulnérabilité peut être celle d'une
catégorie de personnes, alors certains instruments juridiques
prévoient leur protection. C'est le cas de la Charte africaine des
droits du bien-être de l'enfant (CADBE). Celle-ci a été
adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, lors de la
26ème conférence des chefs d'États africains et
de gouvernement de l'organisation de l'Unité Africain98. Elle
est entrée en vigueur le 29 novembre 1999.
En effet, la CADBE définit l'« Enfant »
à son article 299. Elle consacre des droits aux enfants
vulnérables, notamment le droit de l'enfant au repos, aux loisirs,
aux
95 René
DEGNI-SEGUI, op.cit., p.32.
96 Le droit au développement
économique, social et culturel ; le droit à la jouissance du
patrimoine commun de l'humanité et le droit à un environnement
satisfaisant.
97 Le droit à la vie ; le droit au respect
de sa vie privée ; le droit au respect de la dignité de la
personne humaine ; le droit de ne pas être soumis à la torture
physique ou morale, aux peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants ; le droit à la liberté et à la
sécurité de la personne.
98 Le Niger est parti à cette CADBE depuis
1992.
99 Il ressort de cet article 2 de la CADBE que l'
« Enfant est tout être humain âgé de moins de 18 ans
»
activités récréatives et
culturelles100, les États parties s'engagent dans la mesure
des ressources disponibles, à fournir à l'enfant handicapé
et ceux qui sont chargés de son entretien l'assistance qui aura
été demandée101, aussi l'enfant est
protégé contre l'apatridie et la discrimination102, il
est également protégé contre le trafic, la traite,
l'enlèvement, et la mendicité103. En outre l'enfant,
même en conflit avec la loi bénéficie d'une protection.
Pendant la détention, les Etats doivent veiller à ce qu'aucun
enfant détenu ou emprisonné ou autrement dépourvu de sa
liberté, ne soit soumis à la torture ou à des traitements
inhumains ou dégradants104. En plus de la CADBE certains
instruments catégoriels au niveau régional assurent la protection
des personnes vulnérables, d'où la convention relative aux
réfugiés.
La convention relative aux réfugiés est celle de
l'Organisation de l'Union Africaine (OUA), régissant les aspects propres
au problème des réfugiés en Afrique. Elle a
été adoptée le 10 septembre 1969 et entrée en
vigueur le 20 juin 1974. Elle se définit elle-même comme « le
complément régional efficace » de la convention des Nations
Unies au statut des réfugiés adoptée à
Genève le 28 juillet 1951105.
En outre, l'Union Africaine a adopté lors de sa Session
extraordinaire du 22 et 23 octobre 2009 tenue à Entebbe en Ouganda une
Convention sur la protection et l'assistance des personnes
déplacées en Afrique106. La Convention de Kampala
entrée en vigueur le 6 décembre 2012 après ratification de
15 Etats107. Cet instrument juridique essentiel du droit de la
personne nécessite de porter une attention particulière aux
besoins des femmes et des filles déplacées qui font face aux
obstacles majeurs et à des abus avant, pendant et après le
déplacement108. La Convention recommande aux États de
promouvoir la protection des personnes déplacées en
100 Art.12 de la CADBE.
101 Art. 13 de la CADBE.
102 Art. 26 de la CADBE.
103 Art. 29 de la CADBE.
104 Alou ADOUL RAZAK, La protection des
mineurs en conflit avec la loi au Niger, Mémoire de Master II Droit
pénal et sciences criminelles, Université de Parakou, 2018,
p.40.
105 Cf. recueil des traités et autres textes de droit
international concernant les réfugiés, par l'office du
Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés,
Genève 1990, p.229.
106 Cette Convention dite « Convention de Kampala »,
est un instrument juridiquement contraignant qui engage les États
africains à prévenir les déplacements, à
protéger et assister les personnes déplacées sur le
continent.
107 Le Bénin, le Burkina Faso, la République
Centrafricaine, le Gabon, la Gambie, la Guinée-Bissau, le Lesotho,
l'Ouganda le Niger, le Nigeria, le Sierra Leone, le Swaziland, le Tchad, le
Togo et la Zambie.
108 Art. 9 de la Convention de Kampala.
22
Afrique, en particulier des populations
vulnérables109. Éliminer les pratiques
discriminatoires110, et néfastes111. Supprimer les
obstacles que les femmes rencontrent dans l'accès à la justice et
la prise des mesures par les États pour aider les femmes
déplacées à échapper au cycle de la
pauvreté112.
En dehors des normes catégorielles de protection
régionale, d'autres normes garantissent les droits fondamentaux des
personnes vulnérables au plan national.
Paragraphe II : Les normes nationales de protection
Au plan national, le Niger en vue d'assister les sujets
vulnérables, a élaboré plusieurs normes de protection dont
le socle repose sur la constitution du 25 novembre 2010 (A) avec bien d'autres
normes subséquentes (B).
A- La constitution du 25 novembre 2010
La recherche du mieux-être en faveur des personnes
vulnérables est inscrite dans la constitution du 25 novembre 2010 au
Niger. La constitution nigérienne du 25 novembre 2010 à son
préambule, alinéa 6, proclame l'attachement du peuple
nigérien aux instruments juridiques régionaux et internationaux
de protection et de promotion des droits humains tels que signés et
ratifiés par le Niger. Le constituant nigérien a d'ailleurs
consacré un titre entier à la déclaration des droits de
l'Homme et des libertés fondamentales113. Dans ce titre,
l'article 11 dispose que : « La personne humaine est sacrée.
L'État a l'obligation absolue de la respecter et de la protéger
». L'article 12 qui se veut la suite logique de l'article
précèdent souligne la nécessité du droit à
la vie114. Ce droit, doit de toute évidence être
considéré comme le premier des droits fondamentaux ; celui dont
le respect conditionne les autres droits115.
109 Art. 5 de la Convention de Kampala.
110 Al. 2 de l'article 9 de la Convention de Kampala.
111 La Convention de Kampala définit les pratiques
néfastes en son article 4 comme « tous comportements, attitudes
et/ ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des
personnes, tels qu'entre autres le droit à la vie, à la
santé, à la dignité, à l'intégrité
mentale et physique et l'éducation »
112 Art. 12 de la Convention de Kampala.
113 Cf. Titre II : Des Droits et Devoirs de la Personne Humaine
de la constitution du 25 novembre 2010.
114 Le droit à la vie est consacré par toutes
les constitutions élaborées par le Niger depuis le début
du processus démocratique en 1991.
115 Alkache AHADA, « Le régime
juridique des principales libertés publiques », in
T. HOLO (dir), Les droits
de l'homme au Niger : Théorie et réalité, Imprimerie
de l'INDRAP-Niamey, octobre 2001, p. 161.
23
En outre, la constitution du 25 novembre 2010 indique que,
l'État a le devoir de porter assistance aux groupes vulnérables
à travers une politique de protection sociale. A cela s'ajoute une
série de dispositions ayant trait avec la protection des personnes
vulnérables notamment : Justice et solidarité
sociale116, droit aux services et à une aide
médicale117, protection des personnes
âgées118, protection des personnes
handicapées119, l'État veille à
l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard
de la femme, de la jeune fille et des personnes handicapées. Il assure
aux femmes une représentation équitable dans les institutions
publiques à travers la politique nationale du genre et le respect des
quotas120.
A la lecture combinée de ces dispositions, il ressort
que le constituant nigérien met au-dessus de tout, le respect des droits
de l'Homme en lui garantissant un plein épanouissement. La constitution
n'est pas le seul instrument juridique national de protection des droits
fondamentaux des personnes vulnérables. Il y a des normes
subséquentes qui jouent les mêmes rôles.
B - Les normes subséquentes
Il convient d'évoquer à ce niveau le code
pénal institué par une loi121, entant que règle
objective traduisant la volonté générale, le code civil,
le code du travail, la loi n°98-12 du 12 juin 1998 portant orientation du
système éducatif nigérien et le décret
n°93-012 du 2 mars 1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du
15 Août 1996, révisé en mai, modifiée et
complétée par l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les
modalités de son application portant protection sociale des personnes
handicapées.
S'agissant du code pénal, il participe à cette
protection en réprimant des infractions commises à l'encontre des
personnes vulnérables. Ainsi le code pénal réprime les
atteintes à la vie et à l'intégrité physique sans
discrimination fondée sur la race, le sexe, l'origine ethnique et
sociale, sous l'intitulé « les coups et blessures
116 Art. 3 de la constitution du 25 novembre 2010.
117 Art.13 de la constitution du 25 novembre 2010.
118 Art. 25 de la constitution du 25 novembre 2010.
119 Art. 26 de la constitution du 25 novembre 2010.
120 Art. 22 de la constitution du 25 novembre 2010.
121 La loi n° 61-27 du 15 juillet 1961 portant
institution du code pénal, journal officiel n° 7 du 15 novembre
1967, avec la refonte intervenue ultérieurement jusqu'en janvier
2018.
24
volontaires »122, il réprime
également les infractions contre les enfants et la
famille123, le crime d'esclavage124, et le
viol125.
En effet, le code civil applicable au Niger n'est pas
resté en marge de cette protection des sujets vulnérables,
à travers l'administration légale qui offre une protection au
mineur126, aussi les personnes vulnérables
bénéficient du régime de réparation en
matière de responsabilité civile127.
Par ailleurs le code du travail applicable au
Niger128, balise le cadre règlementaire du travail au Niger.
Il garantit le libre accès et égal accès de tous à
l'emploi sans discrimination. Ce texte régit les relations entre
employeurs et employés, détermine l'âge minimum d'emploi
pour les mineurs et accorde une protection particulière aux enfants
travailleurs129et aux femmes130. En outre, la
législation nigérienne fait la distinction entre étranger
migrant et étranger non migrant. Cette catégorisation est faite
sur la base de la durée du séjour et de la
fonction131. L'ordonnance 2010-86 du 16 décembre 2010 prend
en compte les pires formes de travail des enfants et la traite des enfants. En
plus de cette ordonnance, la loi n°2012-05 du 25 septembre 2012 portant
code du Travail, interdit tout travail forcé ou obligatoire et
prévoit des sanctions aux contrevenants. Aussi l'éducation des
personnes vulnérables est orientée par le système
éducatif nigérien132. Le droit à
l'éducation est reconnu à tous sans distinction d'âge, de
sexe, d'origine sociale, raciale, ethnique133.
122 Art. 222 du code pénal applicable au Niger.
123 Art. 248 du code pénal applicable au Niger.
124 Art. 270 du code pénal applicable au Niger.
125 Art. 283 du code pénal applicable au Niger.
126 Art. 453 du code civil applicable au Niger.
127 Voir les articles 1382 à 1386 du code civil applicable
au Niger.
128 Institué par l'Ordonnance n°96-039 du 29 juin
1996.
129 Art. 2 du code du travail applicable au Niger.
130 Art. 5. du code du travail applicable au Niger.
131 Selon l'article 9 de l'Ordonnance 81-40 du 29 octobre 1981
régissant l'entrée et le séjour des étrangers au
Niger, sont considérés comme étrangers non immigrants :
Les membres des missions diplomatiques et/ ou des postes consulaires ainsi que
les membres de leurs familles, les fonctionnaires et autres agents
étrangers autorisés à rentrer au Niger et les voyageur en
transit. Sont considérés comme étrangers immigrants, tous
étrangers qui n'entrent dans aucun sous-groupe ci-dessus. Ceci inclut
les réfugiés et les demandeurs d'asile.
132 La loi n°98-12 du 12 juin 1998, portant orientation du
système éducatif nigérien.
133 Art. 8 de la loi n°98-12 du 12 juin 1998
précitée.
En outre, les personnes en situation de handicap
bénéficient d'une ordonnance134, déterminant
les règles minimales relatives à la protection sociale des
personnes en situation de handicap fixé par le décret
n°93-012 du 2 mars 1993 et le décret n°96-264/PRN/MDSPPF/PE du
15 Août 1996, révisé en mai, modifiée et
complétée par l'Ordonnance n°2010-028 du 20 mai 2010 et les
modalités de son application.
Les instruments juridiques, qu'ils soient nationaux,
régionaux, ou internationaux consacrent une protection des personnes
vulnérables. En effet, tout semble être mis en place pour
respecter et préserver les droits fondamentaux des personnes
vulnérables à travers une protection organique.
25
134 L'Ordonnance n°93-012 du 2 mars 1993.
26
Chapitre II : Une affirmation organique
Au-delà de son affirmation normative, cette protection
des personnes vulnérables est réconfortée par une
affirmation organique parmi lesquels se trouvent les organes nationaux de
protection (section I) mais surtout les organes supranationaux dont le
rôle de protection complémentaire est d'une importance capitale
(section II).
Section I : Les organes nationaux de protection
Les droits de l'Homme intéressent presque chaque
sphère d'activité, le nombre et la variété des
institutions s'occupant de questions relevant des droits de l'Homme
reflètent cette réalité135. Au Niger, deux
catégories caractérisent les organes nationaux de protection ce
sont les organes publics (paragraphe I) et ceux privés de protection
(paragraphe II).
Paragraphe I : Les organes publics
Poursuivant une mission d'intérêt
général, les organes publics peuvent être distingués
selon qu'ils soient judiciaires (A) et administratifs (B).
A- Les organes judiciaires
La protection des personnes vulnérables
n'échappe pas aux organes judiciaires. Lorsqu'on l'envisage dans un sens
large, « l'organisation judiciaire » fait référence
à la façon dont l'ensemble des juridictions est
organisé136. Ainsi, au Niger les juridictions de l'ordre
judiciaire sont régies par la loi N° 2018 du 1er juin
2018 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger. Les juridictions sont organisées sous la
forme d'une pyramide. A la base de la pyramide se trouvent les juridictions de
premier degré137, parce qu'elles connaissent des affaires
pour la première fois. A un rang supérieur se trouvent les
juridictions de second degré138, parce que leur rôle
est de juger la même affaire une seconde fois. Au sommet
135Centre pour les droits de l'Homme, Office des
Nations Unies à Genève, Institutions Nationales pour la
promotion et protection des Droits de l'Homme, fiche N°19, p. 5.
136 Roger PERROT,
Institutions judiciaires, Paris, Montchrestien, 7ème
édition, 1995, p. 4.
137 Il s'agit des tribunaux de grande instance et des tribunaux
d'instance
138 Il s'agit des cours d'appel
27
de la pyramide, il y a la cour de cassation139.
L'ordonnancement judicaire repose sur l'idée que le justiciable doit
disposer d'un recours devant une juridiction hiérarchiquement
supérieure. Ce principe a pour fondement le souci d'une meilleure
justice.
De plus au Niger, l'accès à la justice est libre
et gratuit. Toute personne qui estime être victime d'une discrimination
peut saisir les juridictions compétentes140. Le droit
d'accès à la justice est le premier droit qui permet tout
simplement à la victime de faire valoir utilement ses droits, de
déposer plainte si elle l'entend et de demander
réparation141. La gratuité de la justice est le
corollaire du principe d'égalité devant la justice. La
publicité de la justice est un principe général du droit
en vertu duquel « l'accès au prétoire doit être
largement ouvert à toute personne, afin que « Monsieur le public
» (selon la formule de Balzac) soit en mesure d'exercer son contrôle
virtuel sur la manière dont la justice est rendue
»142.
La protection des organes judiciaires s'exprime dans la mise
en oeuvre des droits procéduraux et des droits matériels tant sur
le plan des garanties substantielles que sur le plan des garanties
procédurales qui y sont incluses. L'importance conférée
à la vulnérabilité est alors une application du
délai raisonnable à la lumière des circonstances de
l'espèce, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement des autorités compétences, et l'enjeu du litige. La
vulnérabilité est susceptible également d'imposer une
interprétation souple des règles procédurales ou une
simplification des recours143.
Le droit à un procès équitable est un
droit fondamental qui comprend plusieurs exigences dont le droit d'être
jugé dans un délai raisonnable. Le délai raisonnable
assure la protection des droits fondamentaux des justiciables en évitant
les lenteurs excessives de la justice. Le meilleur exemple du « droit au
délai raisonnable » procède de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
139 La cour de cassation est la plus haute juridiction de
l'ordre judiciaire, chargée d'unifier l'interprétation de la
règle de droit.
140 La loi n° 2018 du 1er juin 2018 fixant
l'organisation et compétence des juridictions en République du
Niger.
141 Sophie CLEMENT, (dir), Les droits des
victimes, victimologie ou psychotraumatologie Paris, Dalloz,
édition 2003, p. 14.
142 Roger PERROT, Institutions judiciaires,
op.cit., p. 518.
143 Cf en ce sens, S.J. c. Belgique, Cour
européenne des droits de l'Homme, Arrêt du 27 fevrier 2014.
28
fondamentales qui, comme d'autres instruments du droit des
gens, impose aux États parties de veiller à ce que leurs services
publics de la justice fonctionnent correctement, en s'efforçant de
réduire les délais de procédure, sans pour autant que l'on
puisse leur reprocher une « justice expéditive
»144. Les personnes vulnérables
bénéficient d'une défense en matière
procédurale.
Chaque partie à l'instance doit être en mesure de
discuter les prétentions, les arguments, et les preuves de l'adversaire.
Le principe du contradictoire est exprimé par l'obligation pour les
parties de respecter les « droits de la défense » ; il est
tenu comme synonyme avec l'expression « liberté de la
défense »145. Il est à la base des droits de la
défense146. La communication doit être
spontanée, complète et être faite en temps utile pour
permettre dans le respect des droits de la défense, un procès
loyal et équitable147. Le principe du contradictoire
protège les parties donc les personnes dont les intérêts
peuvent être affectés par un procès. Mais au-delà de
cette protection, la contradiction est l'essence du procès contentieux,
il sert le procès lui-même dans la mesure où il est
l'instrument de l'élaboration du jugement148.
Par ailleurs, cette protection judicaire intervient dans les
cas où l'enfant est en danger, c'est-à-dire lorsque la
santé, la sécurité, ou la moralité d'un enfant de
moins de dix-huit ans sont en danger ou si les conditions de son
éducation sont gravement compromises. Ainsi, le juge des mineurs peut
être saisi par le procureur de la République, les parents, ou
lui-même pour les cas de protection de l'enfant. Le juge ou le tribunal
des mineurs maintiendra de préférence l'enfant dans son milieu
d'origine dans la mesure du possible149. Le Niger a
élaboré des manuels de formation en droits humains à
l'intention de la police, de la garde nationale et des magistrats. En
144 Éric MONTCHO AGBASSA,
Contribution à l'étude d'une notion à contenu variable
: Le délai raisonnable en droit privé, Thèse, UAC,
2009, p.10.
145 Serge GUINCHARD, (dir), Procédure
civil, Paris, Dalloz, 24ème édition, 2001, p.
431.
146 La doctrine considère les droits de la
défense, comme étant des droits qui contribuent à
l'effectivité d'un procès équitable, auquel il faut
ajouter selon G. BOLARD, la relativité de la chose jugée «
... C'est une prérogative essentielle des personnes et des plaideurs
potentiels en matière civile, que de n'être pas liés par
une décision de justice rendue sans qu'ils aient pu faire valoir leur
point de vue »
147 Christian MOREL, (dir),
Procédure civile, Manuel pédagogique et pratique, Paris,
Litec, 3ème édition, 2004, p. 161.
148 Loïc CADIET, (dir), Droit
judiciaire privé, Juris- Classeur, 4ème
édition, 2004, p. 375.
149 Voir la loi N°2014-72 du 20 novembre 2014
déterminant les compétences, les attributions et le
fonctionnement des juridictions pour mineurs en République du Niger.
29
outre le noyau de magistrat et les auxiliaires de justice ont
bénéficié de la formation des formateurs en droits de
l'Homme pour un renforcement de leur capacité en matière de
promotion et de protection des droits de l'Homme150. Près des
organes judiciaires de protection se trouvent les organes administratifs de
protection.
B - Les organes administratifs
Dans de nombreux pays, des organes ont été
créés pour veiller à l'application effective des lois et
règlements concernant la promotion et la protection des droits de
l'homme. La plupart d'entre eux sont indépendants des autres organes de
l'État, bien qu'ils peuvent être tenus de faire un rapport au
parlement à l'intervalle régulier151. Au Niger, les
organes administratifs se rapportant à la promotion et à la
protection des droits de l'homme sont nombreux parmi lesquels il y a lieu de
citer la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). Celui-ci jouit du
statut d'autorité administrative indépendante152.
La CNDH est consacrée par la constitution du 25
novembre 2010 en son article 44 et a été créée par
une loi153, qui détermine sa composition, son organisation,
ses attributions, et son fonctionnement. Cette commission fonctionne
conformément à l'esprit des principes de Paris154. Son
siège est fixé à Niamey et si nécessaire, il peut
être déplacé en tout autre lieu du territoire. La CNDH
assure sur l'étendue du territoire national la promotion des droits
humains en généra et en particulier les droits de la femme, de
l'enfant, des personnes en situation de handicap, ainsi que toutes les autres
personnes vulnérables à travers notamment l'information,
l'éducation, et la
150 Grace à l'appui de ses partenaires
bilatéraux et multilatéraux, notamment le programme de
coopération Niger-Système des Nations Unies.
151 Centre pour les droits de l'homme, Office des Nations
Unies à Genève, Institutions Nationales pour la promotion et
protection des Droits de l'Homme, fiche N°19, p. 6.
152 La CNDH est une autorité administrative
indépendante composée de neuf (9) membres permanents : Un
magistrat élu par ses pairs ; un avocat élu par ses pairs ; un
représentant élu par les organisations de défense des
droits humains et de la promotion de la démocratie ; un
représentant des syndicats des travailleurs ; un enseignant-chercheur ou
chercheur des sciences sociales ; deux représentants de
l'Assemblée Nationale ; un représentant des organisations
paysannes.
153 Il s'agit de la loi organique N°2012-44 du 24 août
2012.
154 Les principes de Paris voudraient qu'une Institution
Nationale des Droits Humaines soit indépendante, pluraliste, et
démocratique dans son fonctionnement.
30
31
communication155. A cet effet elle mène des
campagnes d'information et de sensibilisation sur les droits humains sur
l'étendue du territoire national.
Dans le cadre de protection des droits humains, la CNDH
reçoit les plaintes et diligente des enquêtes sur les cas de
violations des droits humains, effectue des visites régulières
notifiées et inopinées156. La CNDH peut être
saisie par requête écrite ou orale de la victime ou ses ayants
droits, par des associations et Organisations Non Gouvernementales ou toute
personne physique ou morale intéressée. La commission peut se
substituer aux victimes en cas d'infractions liées aux pratiques
d'esclavagistes157.
En outre, pour mener à bien la protection des personnes
vulnérables, le Niger s'est doté d'une loi158,
créant l'Agence Nationale de l'Assistance Juridique et Judiciaire
(ANAJJ). L'ANAJJ a pour mission de rendre disponible l'assistance juridique et
judiciaire au profit de certaines catégories de personnes
vulnérables et de celles qui ne disposent pas des revenus
nécessaires pour faire face aux frais d'un procès. Bien que
l'accès à la justice soit libre, il est confronté à
une certaine inégalité. Cette inégalité
résulte des barrières multiformes qui séparent cette
institution des justiciables159.
Consciente de la taille et l'importance des défis,
l'Union Européenne accompagne le Niger dans ses efforts de modernisation
du secteur judiciaire. Ce soutien n'est pas nouveau. Déjà en 2006
démarre le Programme d'Appui à la Justice et à
l'État de Droit (PAJED) financé par le Fond européen
(9ème). Le PAJED avait comme objectifs majeurs, la
modernisation du cadre juridique nigérien et le rapprochement de la
justice à la population. Pour atteindre son objectif, le PAJED a fourni
également un appui technique et financier pour l'installation de l'ANAJJ
dans son bureau à Niamey ; mais aussi pour la création des
bureaux d'assistance juridique et judiciaire auprès des tribunaux de
grande instance dans toutes les régions. A ce jour, l'ANAJJ est
155Samaila MAHAMADOU DJIBO,
Analyse de la communication institutionnelle à la Commission
Nationale des Droits Humains du Niger, Mémoire de Master II,
Communication Multimédia, UAM, 2018, p. 44.
156 Dans les lieux de détentions, lutter contre la
torture, les actes de sévices et autres peines et traitements cruels
inhumains ou dégradants lutter contre les pratiques esclavagistes et les
pires formes de travail des enfants. 157Samaila MAHAMADOU
DJIBO, Analyse de la communication institutionnelle à la
Commission Nationale des Droits Humains du Niger, op. cit.,
p.45.
158 Il s'agit de la loi n°2011-42 du 14 décembre
2011 fixant les règles applicables à l'assistance juridique et
judiciaire en République du Niger.
159 Il s'agit des barrières d'ordre géographique,
économique, culturel, social, psychologique et temporel.
complètement opérationnelle et prête ses
services aux citoyens nigériens160. Par ailleurs, la
problématique de la traite des personnes est abordée par l'Agence
Nationale de Lutte contre la Traite des Personnes (ANLTP)161.
L'ANLTP intervient de différentes manières via des formations et
campagnes de sensibilisation au bénéfice de groupes, cibles
prédéterminés.
En plus des organes, deux ministères interviennent
spécialement dans le domaine de la promotion et de la protection des
Droits l'Homme à savoir : d'une part, le Ministère de la Justice
à travers la Direction Générale des Droits de l'Homme, de
la protection judiciaire juvénile et de l'Action Sociale et de la
Direction Générale des Affaires Pénitentiaires, d'autre
part, le Ministère de la Population, de la Promotion de la Femme et de
la Protection de l'État au niveau duquel existe une Direction
Générale de la Promotion de la Femme et une Direction
Générale de la Protection de l'enfant162. Bien que les
organes publics aient une assise protectrice, ils sont secondés par ceux
privés.
Paragraphe II: Les organes privés
Il s'agit des structures pour la plupart qui concourent
à la promotion des droits de l'Homme. Au Niger les organes privés
de promotion sont les organisations de la société civile (A) et
bien d'autres organisations aux objectifs spécifiques (B).
A- Les organisations de la société
civile
La société civile est l'ensemble des acteurs,
des associations, des organisations, des mouvements, des lobbies, des groupes
d'intérêts plus ou moins formels, qui ont un caractère non
gouvernemental et non lucratif. En Effet les Organisations non gouvernementales
(ONG) ne sont pas des organes de protection des droits de l'Homme, mais le
rôle qu'elles jouent dans le domaine de la protection et de la promotion
de ces droits est si grand qu'il nous parait important d'en faire
référence.
160 Alou ADOUL RAZAK, La protection des
mineurs en conflit avec la loi au Niger, op.cit., p.20.
161 Voir en ce sens le décret n°2012-82 du 21 mars
2012 portant création du dit organe.
162 Selon la Coordination du Système des Nations Unies
au Niger « Rapport de l'Equipe du Système des Nations Unies au
Niger pour le second cycle de l'Examen Périodique Universel »,
op, cit., p. 4.
32
33
Beaucoup d'entre elles jouissent du statut consultatif
auprès d'organes internationaux ou régionaux et de ce fait voient
leur influence considérablement augmentée163.
Ainsi, au Niger, l'Association Nigérienne pour la
Défense des Droits de l'Homme (ANDDH) est autorisée à
exercer ses activités par l'arrêté N°083/MI/DAPJ du 10
juin 1991. Cette association fait partie des principales ONG et association de
défense et de promotion et de protection des droits de l'homme qui ont
vu le jour le lendemain de l'avènement de la démocratie au
Niger164. C'est une association apolitique, à but non
lucratif et non confessionnel, n'adhère ni s'affilie à aucun
parti politique ou aux groupes de partis politiques. Au niveau national,
l'association est dirigée par un bureau exécutif national, au
niveau régional par des coordinations régionales, au niveau
départemental par des sections et enfin au niveau des villages par des
comités locaux. Il ressort que cette association est dotée d'une
structure organisationnelle solide à l'échelon national. Cela lui
permet de mieux contrôler le respect des droits de l'Homme d'une part,
par les autorités publiques, et cela à tous les échelons
de l'administration et par simples citoyens d'autre part165.
En outre, certaines ONG de lutte contre les violences,
sensibles à la gravité de la situation, ont cherché au fil
des ans à mettre en oeuvre des codes de conduite et des
mécanismes visant à renforcer l'obligation de rendre compte et
l'efficacité des interventions, d'où les ONG aux objectifs
spécifiques.
B - Les organisations aux objectifs
spécifiques
Certaines ONG interviennent spécifiquement dans l'appui
aux personnes vulnérables, précisément les jeunes filles,
visant à soutenir leur scolarisation, noyau dur de la stratégie
nationale de prévention du mariage précoce et leur éviter
l'exposition au
163 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme
en Afrique, op.cit., P.65.
164 Cf. Art. 1 de son statuts, l'ANDDH a pour but «
la défense des principes de liberté, d'égalité,
et de la justice énoncé entre autre dans la constitution
nigérienne, la DUDH, la Charte Africaine des Droits de l'Homme et de
Peuple, la Charte des Nations Unies...etc. ».
165 Depuis sa création l'ANDDH a joué un
rôle non négligeable dans la promotion et la protection des droits
de l'Homme au Niger. Sa solide implantation sur l'ensemble du territoire nation
lui permet d'être au courant des cas de violation des droits de l'Homme
et de les dénoncer de façon audacieuse. On peut citer à
titre d'exemple, le chantier de Boultoungour, En effet en 1999, près de
cent cinq personnes anciens refugiés ont été portés
disparus dans la zone Est du Niger alors qu'elles ont été remises
entre les mains des autorités locales par les représentants du
HCR. Par la suite il a été découvert dans les environs un
chantier dont on soupçonne qu'il soit constitué des restes des
refugiés évoqués plus haut. Ainsi ce n'est qu'à la
demande insistante de l'ANDDH qu'une enquête a été
diligentée par les autorités publiques pour faire la
lumière sur cette affaire.
risque d'exploitation dans les pires formes de travail. C'est
le cas de l'Association Nigérienne pour le Traitement de la
délinquance et de la prévention des crimes (ANTD), qui dispose
d'un centre de formation, réinsertion des jeunes filles
déscolarisées. Elle organise aussi des journées de
plaidoyer contre la traite et les abus sexuels sur mineurs réunissant
les autorités religieuses, coutumières et la
population166. Dans la même veine, l'Association des Femmes
Juristes du Niger est très active sur l'accompagnement juridique
grâce à des para-juristes établis dans des antennes sur
tout le territoire nigérien167.
Par ailleurs, l'action des pouvoirs publics s'est en effet
largement appuyée sur le dynamisme des ONG aux objectifs
spécifiques, notamment, en matière de sensibilisation, pour
renforcer le cadre juridique de protection et les dispositifs
existants168. Ainsi, les associations sont
représentées en deux coalitions d'ONG : la Coalition des ONG
africaines en faveur de l'enfance (CONAFE) et la Coalition nigérienne
des droits de l'enfant (CONIDE)169. Les deux ONG mènent de
nombreuses séances de sensibilisation à la protection de
l'enfance en zone rurale, afin d'aborder les enjeux de protection locaux, et au
renforcement des capacités des comités villageois de protection
de l'enfance170. Mise à par les organes nationaux de
protection, les personnes vulnérables bénéficient d'une
protection issue des organes supranationaux.
Section I : Les organes supranationaux de
protection
Parlant des organes supranationaux, ils jouent un rôle
complémentaire dans la protection de ces personnes vulnérables en
l'honneur desquels s'invitent certains organes régionaux (paragraphe I)
et les organes internationaux (paragraphe II).
166 Rapport Global de Suivi de la mise en oeuvre des actions
de lutte contre l'exploitation sexuelle des enfants au Niger, p. 28.
167 Ibid., p. 42.
168 Odile Ndoumbé FAYE et (dir), Pour
une élimination et une prévention de toutes les formes de
violence à l'égard des femmes et des filles en Afrique de
l'Ouest, étude menée dans dix pays, p. 52.
169 A titre illustratif, la CONIDE a vulgarisé puis
diffusé les recommandations que le Niger a reçues du
Comité Africain des Experts sur les droits et le bien-être de
l'enfant avec l'appui de Save the Children. La même année la
CONAFE, soutenue par le fonds d'appui des sociétés civiles du sud
de l'ambassade de France au Niger, concevait des livrets pédagogiques
illustrés sur les droits des enfants qu'elle distribuait dans la
région de Tillaberi ainsi qu'à des structures scolaires de
Niamey.
170 Voir Rapport Global de Suivi, op, cit., p.
28.
34
Paragraphe I : Les organes régionaux
Les personnes en situation de vulnérabilité
bénéficient d'une protection de la part de certains organes
régionaux, il s'agit notamment des organes juridictionnels (A) mais
aussi des organes quasi-juridictionnels (B).
A- Les organes juridictionnels
La nécessité d'une protection s'exprime quand la
restriction des droits fondamentaux d'un groupe particulièrement
vulnérable est en jeu. Dans cette démarche on peut relever une
ambition manifeste des organes juridictionnels d'assurer cette protection ; au
rang desquels, la Cour de la Communauté Economique des États de
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO)171 s'illustre. Elle est
créée pour fonctionner de façon indépendante des
États membres et des instructions de la communauté et ses
arrêts ont force obligatoire à l'égard des États
membres, des institutions de la communauté, des personnes physiques et
morales des États parties172.
La Cour de justice de la CEDEAO, entant que principal organe
judiciaire de la communauté ouest-africaine, se compose de sept juges
nommés à partir d'une liste présentée par les
États parties173. La Cour vise à promouvoir la
coopération et l'intégration dans la perspective d'une union
économique en Afrique de l'Ouest. Mais le respect, la promotion et la
protection des droits de l'Homme sont posés comme principe fondamental
de l'Organisation. Elle est compétente pour juger les
171 La Cour de justice de la CEDEAO a été
instituée par l'article 15 du traité révisé de
1993.
172 Sakinatou BELLO, La traite des
enfants en Afrique : L'application des conventions internationales aux
droits de l'enfant en République du Bénin, Paris,
L'Harmattan, 2015, p.305.
173 Le Benin, le Burkina, le Cap-Vert, la Cote d'Ivoire, la
Gambie, le Ghana, la Guinée, la Guinée Bissau, le Liberia, le
Mali, le Niger, le Nigeria, le Sénégal, la Serra Leone et le
Togo.
35
violations des droits de l'Homme commises dans tout
État membre174. Désormais toute personne
victime175, de violation des droits de l'Homme peut saisir la
Cour176. Enfaite la Cour de Justice de la CEDEAO n'est pas le seul
organe juridictionnel de protection au niveau africain. Les personnes
vulnérables peuvent bénéficier de la protection d'un autre
organe juridictionnel d'où la Cour Africaine de Justice des Droits de
l'Homme et des Peuples (CAJDHP).
« La naissance de la Cour africaine de justice des
droits de l'homme est un évènement aussi important que
l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. C'est une
vraie lueur d'espoir pour le continent africain et tous ceux qui luttent contre
l'impunité des violations des droits de l'homme
»177. Les droits de l'Homme, le développement,
concepts indépendants et complémentaires revêtent une
importance capitale dans la quête de la prospérité de toute
civilisation. Dans cette optique, l'Union Africaine, héritière de
l'Organisation de l'Unité Africaine a entrepris la mise en place d'un
système judiciaire continental solide visant à promouvoir la
justice et les droits de l'Homme en Afrique178.
A cet effet, le 10 juin 1998 à Addis-Abeba en Ethiopie
a été adopté le protocole relatif à la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples portant création d'une
Cour africaine des droits de l'homme et des peuples179. Deux
années plus
174 Quant aux contentieux des droits de l'homme, il
échoit à la Cour conformément aux dispositions de
l'article 9 §. 4 du Protocole A/SP.1/01/05 du 19 janvier 2005 en ces
termes : « La Cour est compétente pour connaitre des cas de
violation des droits de l'Homme dans tout Etat membre ». Cette
compétence est étendue puisque selon l'article 10.d : «
Toute personne victime de violation des droits de l'homme ; la demande
soumise à cet effet :
i) ne sera pas anonyme ;
ii) ne sera pas portée devant de la Cour de
Justice de la Communauté lorsqu'elle a déjà
été portée devant une autre Cour International
compétente ».
175 Voir notamment l'arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c.
République de Niger, Cour de Justice de la CEDEAO, Arrêt
ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008.
176 Au début, seuls les États pouvaient
accéder au prétoire de la Cour de Justice de la CEDEAO, mais
depuis l'adoption du protocole A/SP.1/01/05 signé le 19 janvier 2005
à Accra et portant amendement du protocole AP/17/91 relatif à la
Cour de Justice, la saisine est ouverte aux particuliers communautaires.
177 Kéba SIDIKI, président
d'honneur de la FIDH. Cf. « Guide pratique La Cour africain des droits de
l'homme et des peuples vers la Cour africaine de justice et des droits de
l'homme », in Fédération Internationale des Ligues
des droits de l'Homme(FIDH), avril 2010 p.165.
178 Fatsah OUGUERGOUZ, « La Cour
africaine des droits de l'homme et des peuples-Gros plan sur le premier organe
judiciaire africain à vocation continentale », Annuaire
français de droit international, volume 52, 2006, pp. 214-216.
179 Addulqawi YUSUF et Fatsah
OUGUERGOUZ, L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel,
Paris, édition Pédone, 2013, p. 119.
36
tard, le premier juillet 2008 à Charm EL Cheick en
Égypte, la Cour africaine des droits de l'Homme et des Peuples et la
Cour de justice de l'Union africaine ont été fusionnées en
une unique Cour instituée et dénommée Cour africaine de
justice et des droits de l'homme180. Il est indéniable que
l'initiative africaine demeure sans précèdent, en ce sens que la
Cour cumulera à elle seule la compétence de plusieurs
juridictions181. Il faut apprendre à lier le protocole au
protocole pour comprendre la gestation d'une juridiction continentale Africaine
des droits de l'Homme. Une telle juridiction, telle qu'elle existe aujourd'hui
et telle qu'elle se présentera demain, est le fruit de plusieurs
protocoles182.
Le protocole de 2008 régit le fonctionnement et
l'organisation de la Cour africaine de justice et des droits de l'Homme et des
Peuples. Il confie à la section chargée de toutes les affaires
concernant les droits de l'Homme, une compétence consultative et
contentieuse183. La fonction consultative permettra à la Cour
africaine à l'instar de la Cour africaine des droits de l'Homme et des
Peuples de donner des avis sur toute question juridique184, non
soulevée devant la commission africaine et le comité africain
d'expert sur le bien-être et les droits de l'enfant africain. La section
des droits de l'Homme sera saisie de toute affaire concernant les droits de
l'Homme et des
180 Face à la modification du contexte international
relatif au besoin pressant, constant et indispensable de protection efficace
des droits humains et de la lutte contre les crimes internationaux, les Chefs
d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine ont estimé
nécessaire d'inclure en ce qui concerne les attributions de la Cour, un
volet répressif étroitement lié au Droit international
avec comme dénomination la Cour africain de justice des droits de
l'homme et des peuples.
181 En bref, la compétence de la Cour est très
étendue : Cette dernière possède la compétence
combinée de quatre organes judiciaires différends. Elle est
compétente en matière de droit de l'Homme, comme la Cour
européenne des droits de l'homme (Strasbourg), elle a compétence
à connaitre d'affaires en matière constitutionnelle de l'Union
africaine, comme la Cour de justice de l'Union européenne(Luxembourg),
elle peut connaitre de toute question de droit international, à l'instar
de la Cour International de justice(La Haye), dans le cadre de l'organisation
des nations unies, elle a aussi les compétences d'un tribunal pouvant
connaitre des recours du personnel, comme le tribunal du contentieux
administratif qui relève du système judiciaire interne de l'ONU.
Cf. Addulqawi YUSUF et Fatsah OUGERGOUZ,
L'Union Africaine : cadre juridique et institutionnel,
op.cit., p.122.
182 Abdoulaye SOMA, « Le jeu des
protocoles dans le processus juridique de construction d'une cour africaine de
protection des droits de l'homme », Revue CAMES/SJP,
n°002/2015, p.1.
183 Saidou NOUROU TALL, Droit des
organisations internationales africaines, Paris, L'Harmattan, 2015,
p.387.
184 A la demande de la conférence, du parlement, du
conseil, exécutif, du conseil de paix et de sécurité, du
conseil économique, social et culturel, des institutions
financières ou de tout autre organe de l'union autorité par la
conférence.
37
peuples185. La section des affaires
générales de la Cour est chargée de connaitre de toutes
les affaires et tous les différends ayant pour objet :
L'interprétation et l'application de l'acte constitutif de l'UA,
l'interprétation, l'application ou la validation des autres
traités de l'union et de tous les instruments juridiques
dérivés adoptés dans le cadre de l'union africaine ou
l'OUA186, toute question de droit international187.
L'adoption du protocole de Malabo en 2014 semble être
une étape allant dans la bonne direction, les principes et les valeurs
sur lesquels s'appuie le Protocole, sont louables188. De ce fait, la
CAJDHP participe à la protection des personnes confrontées
à une vulnérabilité. Cependant les organes
quasi-juridictionnels ne sont pas en marge de cette protection des personnes
vulnérables.
B - Les organes quasi-juridictionnels
Les organes quasi-juridictionnels s'inscrivent dans la logique
de protéger les personnes vulnérables. Tout comme les Nations
Unies, l'Union Africaine a mis en place un comité pour assurer le suivi
de la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant : Le
Comité africain des experts. Ce comité a pour mission de
promouvoir et de protéger les droits et le bien-être des enfants
au niveau des États parties189. Composé de onze(11)
membres190, élus parmi les candidats présentés
par les États parties, le comité africain des experts tient,
conformément à son article 2 de son règlement deux
sessions ordinaires par an. Pour évaluer l'état des droits de
l'enfant dans les États parties à la CADBE, il faut avoir une
connaissance de la situation qui prévaut sur le territoire de
l'État concerné. Pour ce faire, l'UA à travers la CADBE
a
185 Art.17 du Statut de la Cour.
186Hormis ceux relatifs aux droits de l'Homme et des
Peuples. 187Hormis celles relatives aux droits de l'Homme.
188 Parmi ceux-ci figurent : Le respect pour les droits
humains et le caractère sacré de la vie ; la condamnation ; le
rejet et le combat de l'impunité ; le renforcement de l'engagement de
l'Union africaine à promouvoir durablement la paix ; la
sécurité ; la stabilité ; et la prévention des
atteintes graves et massives aux droits de l'Homme.
189 Est institué par la Charte africaine un
comité africain des experts des droits et du bien-être de l'enfant
(article 32) adoptée le 11 juillet 1990 à Addis-Abeba, en
Ethiopie, par la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de
l'OUA, entrée en vigueur le 29 novembre et ratifiée par 45 des 54
Etats membres de l'UA.
190 Cf. Art. 33 de la CADBE et art. 11 alinéas.
1er du règlement intérieur du Comité africain
des experts.
38
mis en place le même modèle que les Nations Unies
en ce qui concerne la CDE : Soumission des rapports initiaux puis
périodiques191.
En plus du comité africain des experts, la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples a institué192,
une Commission Africaine des Droits de l'Homme en vue de promouvoir et de
protéger les droit humains dont les personnes vulnérables
bénéficient. Depuis la création de la Commission Africaine
le 12 novembre 1987, le continent africain a commencé à porter un
regard plus attentif aux questions relatives aux droits de l'Homme et des
Peuples. En tant que première institution de promotion et de protection
des droits de l'Homme, la Commission Africaine fut dotée par la Charte
africaine d'un large éventail de compétences. Sur le fondement de
l'article 45 de la Charte africaine des Droit de l'Homme et des Peuples, la
Commission africaine a été la première institution
à connaitre et à apprécier des cas de violation des droits
de l'Homme en Afrique et ce jusqu'en 2004 avec l'entrée en vigueur du
protocole créant la Cour Africaine des Droits de l'Homme et des
Peuples193.
Le mécanisme de surveillance des droits de l'Homme en
Afrique passe par la promotion et la protection de ces droits en vertu de la
Charte Africaine. Dans cette perspective, la Commission africaine est
fondée à promouvoir les droits de l'Homme conformément
à son règlement intérieur qui définit davantage les
activités de promotion194. Pour l'essentiel, la fonction de
promotion des droits de l'Homme et des Peuples de la Commission africaine se
rapporte à la fonction d'étude et d'information195, la
fonction quasi législative196, la fonction de
coopération197, les
191 Cf. Art. 43 de la CADBE.
192 Cf. Art. 30 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et
des Peuples.
193 Mikahilou MOUSSA ALHASSANE, La
contribution de la Commission Africaine à l'encrage des droits de
l'homme en Afrique, Mémoire de Master II, Chaire UNESCO des Droits
de la Personne humaine et la Démocratie, 2019, p. 2.
194 Cf. Art 68 à 78 du règlement intérieur
de la Commission Africaine.
195 Elle consiste à diffuser le plus largement possible
des informations relatives aux droits de l'homme, soit de façon
systématique, soit pour compléter ou corriger des informations
déjà existantes.
196 Pour la fonction quasi-législative, la promotion
s'entend de la formulation et de l'élaboration des règles en de
servir de base à l'adoption des textes législatifs par les
gouvernements africains pour permettre de résoudre les problèmes
juridiques relatifs à la jouissance des droits de l'homme.
197 La promotion des droits de l'Homme suppose
également pour la Commission Africaine la coopération avec les
autres institutions africaines ou même internationales qui
s'intéressent à la problématique des droits de l'Homme.
39
activités éducatives et les examens des rapports
périodiques d'Etats198. Ainsi, Kéba MBAYE, souligne
qu' « il appartient à la commission de rassembler, de classer,
et de conserver toutes les informations relative aux droits de l'Homme en
Afrique »199.
Enfin, la protection des droits de l'Homme par la Commission
africaine suppose le traitement des communications. Les communications dont il
s'agit ici sont l'un des mécanismes utilisés par la Commission
pour s'assurer du respect des droits de l'Homme par les États parties.
Elles sont donc des plaintes par lesquelles un particulier, une ONG ou un
État partie dénonce le ou les cas de violation des droits de
l'Homme commises dans un ou plusieurs États parties à la Charte
Africaine200. Ainsi, cette protection des sujets vulnérables
est aussi observée par des organes internationaux.
Paragraphe II: Les organes internationaux
Ayant beaucoup influencé le monde avec leurs aspects
riches et variés, les organes internationaux participent à la
protection, il s'agit de certaines agences des Nations Unies (A) et bien
d'autres organes internationaux de protection (B).
A- Les agences des Nations Unies
La protection des personnes vulnérables au Niger
relève aussi de certaines agences des Nations Unies. Il existe plusieurs
agences qui ont pour mission de veiller au bien-être des personnes
vulnérables. Les États membres de l'Assemblée
générale des Nations Unies ont confié cette tâche de
protection d'une catégorie de personnes vulnérables au Fonds des
Nations Unies pour l'Enfance(UNICEF)201, qui est une agence des
Nations Unies consacrée à l'amélioration et à la
promotion de la condition de l'enfant202.
198 Mikahilou MOUSSA ALHASSANE, La
contribution de la Commission Africaine à l'encrage des droits de
l'homme en Afrique, op.cit., p. 10.
199 Kéba. MBAYE, Les
droits de l'homme en Afrique, op.cit., p. 230.
200 Mikahilou MOUSSA ALHASSANE, La
contribution de la Commission Africaine à l'encrage des droits de
l'homme en Afrique, op.cit., p. 15.
201 Unicef for United Nations International Children's
Emergency fund en anglais, soit « Fond International d'urgence des
Nations Unies pour l'Enfance ».
202 L'UNICEF a activement participé à la
conception, la rédaction et la promotion de la Convention relative aux
Droits de l'enfant adoptée lors du sommet New York le 20 novembre
1989.
40
L'UNICEF agit plus de 60 ans après sa création,
comme une agence spécialisée des Nations Unies dans le domaine de
l'enfance et apparait de ce fait comme la seule Organisation des Nations Unies
qui se consacre uniquement à la cause des enfants dans le monde.
Indépendante sur le plan politique et confessionnel, l'UNICEF
élabore et finance des projets de développement et vient en appui
aux pays en difficulté. Elle concentre ses objectifs sur la protection
et le développement des enfants dans le monde avec des axes prioritaires
qu'elle a regroupés en cinq domaines d'intervention : Suivi et
développement de l'enfant, basé sur des services basiques
à prix accessible pour sauver la vie des enfants, éducation de
base, égalité des sexes, basées sur une éducation
gratuite et de qualité pour tous, VIH/SIDA et les enfants basés
sur la prévention, la transmission parent-enfant ; protection de
l'enfant qui consiste à bâtir un environnement protecteur pour les
enfants et enfin, l'analyse de politique et partenariat, qui consiste à
axer la politique publique sur les droits de l'enfant203. A ce
stade, Ilaria CARNEVALI laisse entendre qu' « Il est crucial d'ouvrir
les opportunités pour les filles afin qu'elles puissent libérer
leur potentiel. Il est de notre devoir d'offrir aux filles et aux femmes les
mêmes possibilités d'apprentissage, l'autonomie, la motivation,
les encouragements, et les espaces nécessaires pour qu'elles puissent
participer activement au développement du
pays.»204.
En dehors de l'UNICEF, l'Organisation des Nations Unies pour
l'Éducation, la Science et la Culture (UNESCO) oeuvre aussi pour la
protection des personnes vulnérables. Elle s'occupe de l'organisation et
l'instruction des personnes vulnérables. Elle est une institution
spécialisée de l'Organisation des Nations Unies
créée le 16 novembre 1945. L'UNESCO a pour objectif de contribuer
au maintien de la paix et de la sécurité en resserrant, par
l'éducation, la science, et la culture la
collaboration entre nations, afin d'assurer le respect
universel de la justice, de la loi, des droits de l'homme et des
libertés fondamentales que la Charte des Nations Unies reconnait
à tous les peuples sans distinction de race, de sexe, de langue ou de
religion.
203 Sakinatou BELLO, op.cit.,p. 264.
204 Ilaria CARNEVALI, Représentante
Ajointe de l'UNUCEF Niger, lors de l'atelier de Révision de la Politique
Nationale de l'Education et de la Formation des filles, année 2017.
41
Aujourd'hui, elle oeuvre pour la protection des personnes
vulnérables à travers les normes juridiques qu'elle a
adoptées en son sein205.
Le Haut-Commissariat des Nation Unies a pour mandat de fournir
une protection aux personnes vulnérables, notamment les
réfugiés, de les assister et de trouver les solutions durables
pour une protection durable206. Le HCR procure de plus en plus
massivement une assistance et une protection aux personnes
déplacées afin qu'elles ne soient pas obligées à
fuir leur pays et de traverser des frontières207.
A côté du HCR, il y a d'autres acteurs
d'interventions en faveurs des personnes vulnérables, notamment le
Programme pour le développement des Nations Unies (PNUD) qui a, à
plusieurs reprises, fait office de coordonnateur pour l'assistance
internationale aux personnes déplacées à
l'intérieur de leur pays208, quant au Programme alimentaire
mondial (PAM), organe mis en place en 1963 pour combattre la faim dans le
monde, agit conformément à son mandat au Niger pour
améliorer la nutrition et la qualité de vie des personnes
vulnérables dans des périodes critiques.
B - Les autres organes de protection
Hormis les agences onusiennes, certains organismes
internationaux assistent les personnes en situation de
vulnérabilité, c'est le cas du Comité International de la
Croix Rouge et du Croissant Rouge (CICR) qui s'occupe des victimes de la
Guerre. Le CICR est une organisation neutre209, qui intervient en
temps de guerre internationale ou civile. Il dirige et coordonne les
activités internationales de secours du Mouvement International de la
Croix-Rouge. La mission propre du CICR le conduit à intervenir
auprès des États pour défendre les victimes des conflits.
Venir en
205 Sakinatou BELLO, op.cit., p.
275.
206 Paragraphe. 9 de la résolution 47/105 du 16
décembre 1991.
207 Hervé CASSAN, « Les
organisations internationales et les réfugiés : les nouvelles
politiques juridiques institutionnelles », in colloque de Caen,
droit d'asile et des réfugiés, Paris, édition A. Pedone,
p. 215.
208 Ibid., p. 185.
209 Art 3 commun aux 4 conventions de Genève de 1949,
dans son deuxième paragraphe dispose : « un organisme
humanitaire impartial, tel que le
Comité International de la Croix Rouge,
pourra offrir ses services aux Parties au conflit ». Plus
précisément la quatrième convention de Genève
autorise à assister directement les populations civiles en temps de
guerre et lors des catastrophes.
42
aide aux enfants et femmes victimes d'un conflit armé
fait partie du mandat général du CICR qui consiste à
protéger et assister toutes les victimes d'un tel
conflit210.
En effet le CICR agit pour prévenir ou faire cesser les
disparitions et les exécutions sommaires, la torture et les mauvais
traitements au Niger, particulièrement à Diffa. Sur le terrain,
ses activités prennent plusieurs formes211. Les personnes
vulnérables bénéficient de cette protection provenant du
CICR.
Par ailleurs, a été établie en 1951,
l'Organisation Internationale pour les migrants (OIM)212, qui est
une organisation inter-gouvernementale dans le domaine de la migration et
travail avec les partenaires gouvernementaux, intergouvernementaux. Au niveau
national, l'assistance humanitaire de l'OIM en faveur des migrants
vulnérables au Niger cible les migrants retournés, bloqués
ou volontaires en transit au Niger et couvre le territoire à travers
quatre centres213, de transit et d'assistance pour les migrants.
En outre, l'assistance aux migrants inclut l'accueil, le
profilage, l'hébergement temporaire, l'assistance alimentaire, les soins
médicaux, le soutien psychosocial, la fourniture d'articles
non-alimentaire de base et l'assistance au retour volontaire dans les pays ou
les villes d'origine dans des conditions dignes assurant la protection et la
sécurité des migrants, une assistance à la
réintégration permet au migrant d'exploiter des nouvelles
opportunités une fois retourné dans son pays ou ville
d'origine214. Cette protection des personnes vulnérables est
affirmée, bien qu'elle soit susceptible de perfectibilité.
210 Découvrez le CICR, Genève, septembre 2008, p.
24.
211 La protection et l'assistance à la population
civile, activité dans le domaine de la santé, approvisionnement
en eau potable, réhabilitation du lien familial entre les personnes
séparées par la guerre .En son action d'assistance inclut les
programmes d'alimentation, la fourniture d'abris et de vêtement aux
personnes vulnérables.
212 Le Niger est membre de l'OIM depuis 2004, et l'OIM est
présente dans le pays depuis 2006, appuie le gouvernement du Niger dans
l'identification des défis liés à la migration.
213 C'est précisément les centres de Dirkou, Arlit,
Agadez et Niamey.
214 Voir rapport du Gouvernorat d'Agadez, Profil des migrants,
p.4.
SECONDE PARTIE : UNE PROTEC
ECONDE PARTIE : UNE AFFIRMATION
PERFECTIBLEPERFECTIBLE
43
« Les lois sont presque toujours
justes
dans leur principe, presque toujours fausses dans
leur application » MONTESQUIEU215
La protection des personnes vulnérables au Niger, bien
qu'ayant fait l'objet d'une affirmation normative et organique se trouve
effritée dans la pratique. Ainsi : « l'ordre normatif
rationnel que connait le juriste est perturbé par la pratique et dans la
pratique »216. Beaucoup d'efforts ont
été constatés mais ils en restent beaucoup à
entreprendre dans le dispositif protecteur, d'où la manifestation d'une
justification de la perfectibilité (CHAPITRE I), afin de dégager
les voies et moyens permettant d'offrir aux personnes vulnérables les
perspectives d'une meilleure protection (CHAPITRE II).
215 MONTESQUIEU, De l'esprit des lois,
édition Garnier, Paris 1961, p. 378.
216 Bachir IDRISSA TALFI, « Quel droit
à la famille au Niger ? Le pluralisme juridique en question »,
in Annales Africaines : Revue de la faculté de
sciences juridiques et politiques( UCAD), 2015, p. 6.
44
Chapitre I : La justification de la
perfectibilité
La justification est perçue comme cette action de
justifier un résultat, une action217. Ainsi, la protection
des personnes vulnérables est confrontée à des
défaillances (Section I) d'une part et les insuffisances liées
à la mise en oeuvre de la protection d'autre part (Section II).
Section I : Les défaillances de la
protection
Pouvant être définie comme « le fait de
ne pas donner entière satisfaction dans une mission
déterminée »218. Cette défaillance se
caractérise par le non-respect des droits appartenant aux personnes
vulnérables (paragraphe I) et l'effritement de la prévention
(paragraphe II).
Paragraphe I : Le non-respect des droits des personnes
vulnérables
Le non-respect des droits des personnes vulnérables
s'observe par des atteintes commises sur leurs intégrités
physiques (A) mais également des atteintes commises sur leur vie
privée (B).
A- Les atteintes à l'intégrité
physique des personnes vulnérables
Les personnes vulnérables font aussi l'objet des
atteintes, les violences faites aux femmes et aux filles, bien qu'elles soient
reconnues comme étant un phénomène international, se
manifestent sous différentes formes219, aucune
catégorie n'est épargnée : elles touchent aussi bien les
riches que les pauvres, les citadins que les ruraux, les chrétiens que
les musulmans, les noirs que les blancs220. A cela, il faut ajouter
les croyances sexistes qui donnent à l'homme le pouvoir de maltraiter sa
femme, l'infantilisation de la femme. La violence sexiste revêt plusieurs
formes221.
217 Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, op. cit., p. 595
218 Ibid., p. 309.
219 Des formes souvent liées au milieu socioculturel,
politique et économique.
220 Bref les violences faites à cette catégorie
de personnes vulnérables touchent toutes les classes sociales, toutes
les ethnies et tous les âges.
221 Elle peut être physiques d'où, les
bousculades, gifles, coups et blessures, étranglement, brûlures,
viol, attentat à la pudeur, pratiques sexuelles non voulues, gavage.
Cette violence sexiste a un caractère psychologique, les insultes,
menaces, harcèlements, jalousies, possessivités, isolement. En
plus de cela, la violence sexiste est d'ordre économique :
contrôle du budget des revenus, exclusion du droit à
l'héritage. Elle
45
Les coups et blessures constituent la première forme de
violence notée, pouvant entraîner une incapacité temporaire
ou définitive, voire la mort. Les données fournies par les pays
laissent apparaitre un nombre élevé de cas de coup et blessures
entraînant parfois des décès. Les coups et blessures
constituent 43,2% des cas sexistes au Niger222. Pendant longtemps,
les coups et blessures sur les femmes ont, pour l'essentiel, été
perçus dans le cadre des violences conjugales. Désormais,
l'espace public se présente comme un lieu de prédilection de la
violence sexiste223. Les victimes sont de tous âges et de tous
métiers224.
Cette catégorie de personnes vulnérables est
aussi victimes de la mutilation génitale féminine ou de
l'excision225, dont le taux de prévalence est de 5% au
Niger226. Globalement, l'excision est pratiquée aussi bien
par les musulmans que par les chrétiens et les adeptes des religions
traditionnelles. Elle est devenue un réel problème de
santé publique du fait de ses conséquences néfastes sur la
santé des femmes et des filles, pendant et après
l'opération.
En outre, les mariages forcés/précoce sont
fréquents au Niger, il s'agit des mariages contractés dans la
pure tradition coutumière et/ou religieuse et dont les
fiançailles se font à un âge très jeune, ou
renvoient à tout mariage dans lequel au moins l'un des conjoints est un
enfant. Le mariage précoce peut être un facteur menant à
divers formes de violences et/ou d'exploitation sexuelle, une forme explicite
de violence sexuelle et une forme d'exploitation sexuelle dans la mesure
où les transactions économiques ou gains financiers
bénéficient à des adultes impliqués dans l'union
maritale. Il est difficile de donner un âge exact de mariage
précoce en Afrique de l'Ouest, compte tenu de la diversité
culturelles et croyances et des pratiques de chaque
est aussi intentionnelle : lévirat, sororat, mariage
forcé, mariage précoce, veuvage, séquestration religieuse,
troc de femme.
222 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 23.
223 Notamment dans les milieux politiques, scolaire,
campagnes, sur les marchés, aux frontières dans le cadre du
commerce transfrontalier.
224 Jeunes filles, femmes mariées, femmes
célibataires, veuves, personnes du troisième âge.
225 Selon l'OMS, l'excision est définie comme l' «
Ablation totale ou partielle des organes génitaux externes et
suture/rétrécissement de l'orifice vaginal ».
226 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 24.
46
pays. Dans des pays comme le Niger, le mariage précoce
est une question d'honneur famille et souvent arrangé entre deux
familles, sans le consentement des conjoints227.
Dans certaines régions, le mariage des enfants peut
aussi prendre une forme d'esclavagisme communément appelée la
pratique du Wahaya et mentionnée ci-dessus au titre de la traite. La
Wahaya est assignée à des tâches domestiques et au service
du maitre, qui a le droit d'avoir un rapport sexuel avec elle à tout
moment, de jour comme de nuit228. Dans cette perspective
l'État du Niger a fait l'objet d'une condamnation pour
esclavage229.
Par ailleurs, lorsque les divorces se produisent et que les
foyers se trouvent disloqués, les membres de la famille se trouvent
affectés, à des degrés divers. Les enfants en constituent
le second groupe des « victimes » potentielles du divorce en raison
de leur vulnérabilité230. Il est sans doute difficile
de généraliser, mais l'observation peut être faite que,
dans le contexte nigérien, ce sont surtout les femmes et les enfants qui
subissent le plus durement les contrecoups de cette situation. « Prends
tes affaires et sors de chez moi ; je te donne tes papiers ! » : combien
de fois n'a-t-on pas entendu cette formule lors des séparations de
couples au Niger ? La suite aussi est classique : la femme est contrainte de
quitter le domicile conjugal, accompagnée éventuellement des
enfants en bas âge et de se réfugier dans sa famille d'origine.
Généralement sans ressources, elle doit faire appel à la
solidarité des membres de sa propre famille pour subvenir à ses
besoins et à ceux des enfants. Ces images sont certainement
caricaturales, mais elles traduisent une réalité
indéniable, celle de la plupart des femmes répudier ou divorcer.
D'autant plus que beaucoup se trouvent dans une situation de
précarité qui peut ouvrir la voie à toutes sortes de
déviances231.
Ces personnes vulnérables ne sont pas que victimes du
non-respect de leur intégrité physique, des atteintes portent sur
leur vie privée.
227 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 32.
228 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 17.
229 Cf. Arrêt Dame Hadidjatou Mani Koraou Contre
République du Niger, Cour de justice de la CEDEAO, Arrêt
ECW/CCJ/JUD/ 06/08, 27 octobre 2008.
230 Boubacar HASSANE, «
Prolégomènes à une éventuelle réforme du
droit du divorce au Niger », in Stephanie LAGOUTTE
et Nina SVANEBERG (éd), Les droits
fondamentaux de la femme et de l'enfant. Réflexion africaine,
Paris, Khartala, 2011, p. 133
231 Ibid., p. 132
47
B - Les atteintes à la vie privée des
personnes vulnérables
Aucune personne ne peut être soumise à une
ingérence arbitraire ou illégale dans sa vie privée, sa
famille, son foyer ou sa correspondance, ni à des atteintes à son
honneur et ou à sa réputation232. Il se peut que les
circonstances de l'utilisation de l'image d'une personne soient de nature
à la rendre répréhensible. L'atteinte au respect dû
à la vie privée de chacun sur son image constitue des
préjudices. Il y a d'ailleurs atteinte au droit à l'image
dès la prise de l'image, avant même sa reproduction ou sa
diffusion233.
Malgré les exigences du législateur sur le
respect des droits des personnes vulnérables, les atteintes touchent
souvent l'intimité de la vie privée de ces personnes-là
lors des sensibilisations à leur endroit. L'État ou même
certaines ONG assistant les personnes en situation de
vulnérabilité ne prennent pas soin de leur éviter cette
atteinte de la vie privée à laquelle elles font face. Ainsi, une
absence de respect de vie privée est constatée pendant les
activités de certaines institutions supposées
protégées une des catégories des personnes
vulnérables notamment les enfants talibés, souvent victime d'une
exposition sans leur consentement234, pendant les sensibilisations.
En effet, il n'y a pas que le non-respect des droits des personnes
vulnérables, le dispositif préventif comporte aussi des
lacunes.
Paragraphe II : L'effritement de la prévention
Les mesures préventives à l'endroit des
personnes vulnérables les atteignent difficilement du fait des lacunes
qu'elles comportent (A). Cela est d'autant plus aggravé quand on sait
que le champ de ces lacunes est étendu (B).
A- Les lacunes de la prévention
La prévention est « l'ensemble des mesures et
institution destinés à empêcher ou moins à limiter,
la réalisation d'un risque, la production d'un dommage,
232 Kéba MBAYE, Les droits de l'homme
en Afrique, op.cit., p. 333.
233 François TERRE, (dir), Les
personnes, la famille, les incapacités, Paris, Dalloz,
7ème édition, 2007, p. 120.
234 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p. 52.
48
l'accomplissement d'actes nuisibles, etc., en
s'efforçant d'en supprimer les causes et les moyens....
»235.
Il est à déplorer entre autre les obstacles, les
conditionnalités trop complexes, l'absence d'appui institutionnelle aux
organisations de la société civile, des méthodes en
déphasage avec l'efficacité, la réactivité et la
rapidité dans la prévention des atteintes des droits de l'Homme
au Niger236. En plus de cela s'ajoute l'absence de stratégies
dans la politique préventive, qui ne prennent pas en compte les mesures
idoines pour pallier aux problèmes sérieux des personnes
vulnérables. Ainsi les violences faites aux femmes et aux filles ne sont
pas bien connues des populations.
Il convient également de noter la faible
capacité technique d'élaboration des requêtes de
financement, le manque de professionnalisme de certains organes dans le domaine
de la prévention qui doivent constituer une réponse aux besoins
spécifiques des victimes de violence qu'est cette catégorie de
personnes vulnérables237.
En outre, au Niger, les actions de sensibilisation n'abordent
pas en partie les manifestations mineures de l'exploitation sexuelle des
enfants238. Prévenir les manifestations de l'exploitation
sexuelle des enfants implique de connaitre chaque problématique et de
les documenter239. En plus des lacunes perçues, d'autres se
sont accrues.
B - L'étendue des lacunes préventives
L'étendue des lacunes du dispositif préventif se
manifeste au Niger par une prévention non abordée par la loi et
certains organes voir même les autorités notamment à
l'égard de certaines catégories de personnes
vulnérables240.
235 Gérard CORNU, op.
cit., p. 800.
236 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 64.
237 Idem.
238 Voir rapport Globale de Suivi, op, cit., p.
29.
239 Ces recherches permettent d'identifier les facteurs qui
promeuvent et renforcent le respect des droits des enfants mais aussi les
causes de vulnérabilités à l'exploitation sexuelle des
enfants.
240 Le Niger ne dispose d'un système d'identification
des personnes apatrides ou à risque d'apatridie d'une manière
générale qui permettra de faire cette identification sur tout le
territoire national. Malgré les efforts fournis à travers
l'adhésion aux différentes conventions relatives à
l'apatridie, il n'y'a pas de statistique sur la présence des apatrides,
car il n'y a eu aucune enquête officielle dans ce sens .Voir l'institut
sur les apatridies et leur réinsertion, p. 61.
49
50
51
52
Les apatrides sont souvent considérés comme un
« problème invisible », personnes que l'on ne voit ni entend
le plus souvent. Il est par conséquent, encore plus difficile de mesurer
l'apatridie ; les apatrides241, vivant en général dans
des situations précaires, en marge de la société, non
seulement les apatrides sont souvent sans papiers, mais ils sont aussi
ignorés par les autorités et ne figurent ni dans les registres ni
dans les bases de données administratives de l'État. Le plus
souvent, les apatrides ne sont pas dénombrés lors des
recensements puisque de nombreux États ne leur accordent pas beaucoup de
priorité, ni d'attention et ignorent l'apatridie, ne disposant pas de
bon système pour identifier véritablement les personnes
concernées, en particulier parce que celles-ci ne mentionnent pas de
volonté le fait qu'elles sont apatrides242.
Dans le système de wahaya, une absence de
précaution est observée, les femmes qui sont des «
épouses supplémentaires » ne possèdent
généralement aucun document, en traversant les frontières
(lorsqu'elles le font) sans document d'identité, leurs enfants, qui, au
Niger, ne sont pas considérés comme des enfants légitimes
du « maitre » et qui restent des domestiques de familles (et les
filles peuvent elles-mêmes être vendues comme Wahaya) risquent
également de ne pas être enregistrés à la naissance
et par la suite de devenir des sans-papiers243.
Par ailleurs les personnes en situation de handicap font
souvent l'objet de discrimination et/ou rejet de la part de l'environnement
social ou familial et se trouvent privées d'opportunités
économiques et sociales. 78% de cette catégorie de personnes
vulnérables à l'âge de six ans ou plus n'ont aucune
éducation, les quelques structures éducatives
spécialisées ou intégratrices qui existent ne couvrent
qu'une minorité en zone urbaine et sans plan de prévention
crédible, moins de la moitié des personnes en situation de
handicap (47,2%) des activités économiques et malgré
l'existence des règles minimales relatives à la protection
sociale des personnes en
241 La convention de New York du 28 septembre 1954 s'applique
à toute personne qu'aucun État ne considère comme son
ressortissant par application de sa législation. Plus
précisément, l'apatride désigne une personne
dépourvue de patrie donc de nationalité.
242 Sur toutes ces lacunes, Cf. Hadiza YACOUBA
HALIDOU, La prévention de l'apatridie en droit
nigérien, Mémoire de Master II, Droit et institutions
judiciaires, UAC, Bénin, 2019, p. 52.
243 Ibid., p. 45.
situation de handicap, la plupart des établissements
publics ne disposent pas d'aménagement appropriés pour leur
permettre l'accès244.
En dépit des défaillances
précédentes, il existe des insuffisances liées à la
mise oeuvre de la protection juridique.
Section II : Les insuffisances liées à la
mise en oeuvre de la protection juridique
La mise en oeuvre de la protection juridique des personnes
vulnérables souffre de certaines insuffisances. Lesquelles sont aussi
bien d'ordre objectif (paragraphe I) que d'ordre subjectif (paragraphe II).
Paragraphe I : Les insuffisances objectives
L'objectivité réside dans « l'existence
en soi, indépendamment de la psychologie et de la volonté des
personnes »245. En l'espèce, les insuffisances sont
qualifiées d'objectives parce qu'elles sont à la fois
légales (A) et organiques (B). En d'autres mots, elles se
détachent de la volonté des personnes vulnérables.
A- Les lacunes légales
L'harmonisation insuffisante des législations
nationales avec les conventions internationales et une application des lois qui
laisse à désirer. Ainsi au Niger la législation interne
n'est toujours pas harmonisée avec les conventions ratifiées.
Dans cet État, les instruments de promotion et de protection de la femme
n'ont pas tous été ratifiés. C'est ainsi que les
réserves faites à certains d'entre eux246,
ralentissent les progrès. Le législateur nigérien s'est
bien entendu, inspiré de quelques instruments spécifiques pour
abroger certaines lois nationales au profit des instruments internationaux.
Cependant les mesures volontaristes qui doivent suivre pour
244 Voir Rapport initial sur la mise en oeuvre de la
convention sur les droits des personnes handicapées, (MPPFPE septembre
2015).
245 Gérard CORNU, op.
cit., p.699.
246 Cas de la convention sur l'élimination de toutes
les formes de discriminations à l'égard des femmes, la Charte
africaine des droits de l'homme et des peuples relatif aux droits des
femmes.
promouvoir de manière concrète et effective les
droits des femmes n'ont pas été pris en compte247.
Dans le cas particulier de la convention sur
l'élimination de toutes les formes de discrimination à
l'égard des femmes, le Niger a considérablement réduit la
portée de celles-ci en y apportant des réserves aux articles 2 et
5, qui sont pourtant des dispositions importantes de la
convention248.
Le Niger contribue à maintenir et à
perpétrer les discriminations d'ordre juridique et social à
l'égard de cette catégorie de personnes vulnérables. En ce
qui concerne le Protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et
des peuples relatif aux droits des femmes (Maputo 2003), les parlementaires
nigériens l'on rejeté dans leur majorité sur les points
« litigieux » concernant le mariage, le droit à la
santé et la sauvegarde de la fonction de reproduction, et du droit de
succession249.
Les débats ayant eu lieu à l'assemblée
nationale avaient en effet, suscité beaucoup de passion. On peut
inscrire dans la même dynamique, l'échec du gouvernement
nigérien à faire adopter, dans le courant de l'année 2013,
un projet de loi visant à protéger la jeune fille
scolarisée250. De façon récurrente, toutes les
tentatives visant à améliorer la situation de la femme dans le
cadre du mariage ont jusqu'ici échoué au Niger251.
247 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p.62.
248 L'art 2, en particulier, en constitue la charpente car
c'est à ce titre que les États s'engagent à adopter des
mesures législatives, y compris des sanctions pénales au besoin,
et à instaurer une protection juridictionnelle des droits des femmes par
truchement des tribunaux nationaux compétents, l'article 5, non moins
fondamental, exige des Etats parties qu'ils prennent des mesures
appropriées pour modifier les schémas et modèles de
comportement socioculturel de l'homme et de la femme en vue de prévenir
à l'élimination des pratiques coutumières fondées
sur l'infériorité de l'un ou de l'autre sexe. Modèle et
schémas qui sont à l'origine de la violence sexiste.
249 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 63.
250 Boubacar HASSANE (dir), Projet de
recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut
Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, op.cit.,
p.6.
251 Il en est ainsi des différentes tentatives de faire
adopter un Code de la famille. Dans le même sens, certaines
recommandations faites au Niger, lors de son passage à l'examen
périodique Universel devant le Conseil des droits de l'Homme, ont trait
à cette difficile intégration des droits de la femme dans
l'ordonnancement juridique au Niger.
En plus de cela, le second obstacle à
l'effectivité des lois réside dans le pluralisme
juridique252, en matière des droits fondamentaux au
Niger253.
En droit interne, les sources concurrentes du droit de la
famille sont le code civil applicable au Niger254 et la
coutume255. A côté du code civil, le législateur
nigérien a décidé que les coutumes des parties sont
applicables en matière de droit de la famille. De ce fait, la
répudiation qui est une forme de dissolution unilatérale du
mariage par le mari, qui en a le pouvoir exclusif et
discrétionnaire256, est une pratique coutumière, est
clairement en contradiction avec la constitution que des instruments juridiques
internationaux relatifs aux droits humains257. Cette
répudiation bien qu'elle fasse l'objet d'une validité
légalement reconnue258, est antipode du principe
d'égalité entre l'homme et la femme tant prôné par
ces textes.
De façon générale, il y a une
réticence des pouvoirs publics qui, même s'ils sont conscients de
leur obligation nationale et internationale relativement aux droits humains,
sont frileux par rapport à leur mise en oeuvre effective259.
La pratique de la répudiation témoigne du non-respect du principe
de l'égalité des êtres humains et occasionne la violation
d'autres droits de la femme et de l'enfant260. Les insuffisances
objectives ne se limitent pas aux lacunes légales, elles sont aussi
d'ordre organique.
B - Les lacunes organiques
Malgré l'effort consenti, le système
organisationnel nigérien reste encore lacunaire. Le système
suivant lequel les Cours et Tribunaux sont organisés au Niger constitue
des facteurs qui limitent sérieusement la protection des droits
fondamentaux. C'est
252 Le pluralisme juridique se caractérise par une
pluralité de sources de droit interne applicables simultanément
et concurremment aux mêmes matières.
253 Voir rapport du comité de l'enfant pour le Niger du 20
novembre 2008, p. 15.
254 Le code civil applicable au Niger est le code civil
français dans son état de 1960, seulement quelques modifications
avaient été enregistrées lors de la révision en
2003.
255 Selon le doyen Carbonnier, la coutume « est une
règles de droit qui s'est établie par pratique
répétée des sujets. C'est du droit qui est
constitué par l'habitude »
256 Boubacar HASSANE, «
Prolégomènes à une éventuelle réforme du
droit du divorce au Niger », loc. cit., p. 128.
257 Boubacar HASSANE (dir), Projet de
recherche sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut
Danois des droits de l'Homme, Etude sur le Niger, op.cit., p.
6.
258 Boubacar HASSANE, «
Prolégomènes à une éventuelle réforme du
droit du divorce au Niger », loc. cit., p. 128.
259Idem.
260 Ibid., p. 30.
53
ainsi que les modalités de l'installation
géographique de ces juridictions sur le territoire national a eu pour
conséquence de rendre la justice peu accessible à la
majorité de citoyens.
Au Niger, comme un peu partout en Afrique, la justice se
trouve éloignée des justiciables261. En effet les
juridictions se trouvent en majorité concentré dans la capitale
et dans les principaux centres urbains. Cette situation place du coup, les
populations dans l'obligation de parcourir des centaines voire des milliers de
Kilomètres avant de pouvoir espérer saisir le juge. Plusieurs
localités ne disposent pas encore de juridictions.
En outre, le département d'État des États
Unis explique dans le rapport sur la traite des personnes au Niger, les
victimes de la traite n'ont pas accès à la justice car elles sont
souvent mal informées sur leurs droits et manquent des capacités
et ressources financières nécessaires au déclenchement
d'action légale contre ceux qui les exploitent262. Ce rapport
ajoute que les affaires de traite pendantes devant les tribunaux n'ont connu
aucun progrès en 2016 et que les ONG ont critiqué cette
insuffisance liée à la lenteur des poursuites judiciaires en la
matière263. Malgré tout, peu d'agresseurs sont
poursuivis devant la justice264.
Les obstacles au jugement liés au traitement des
affaires qui se déroulent souvent dans la sphère privée,
loin de tout témoin en dehors de la famille et l'alerte tardive. Le
certificat médical exigé comme pièce maitresse, alors que
la femme victime a parfois énormément de difficulté
à faire face au coût265. Il est à noter que la
méconnaissance des différents contours des violences faites aux
femmes et aux jeunes filles par les structures judiciaires et
extrajudiciaires266, la non existence ou la faiblesse des
dispositifs d'accompagnement267.
261 Il s'agit d'un éloignement matériel qui ne
profite pas aux personnes vulnérables, en ce sens que l'installation des
Cours et Tribunaux met la justice en dehors de la portée des
justiciables.
262 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
34.
263 Ibidem
264 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
11.
265 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit.,, p. 61.
266 Ibid., p.59.
267 Notamment, des structures d'accompagnement psychologique,
économique des victimes et d'évaluation du préjudice.
54
55
L'impunité institutionnalisée à travers
la notion de « puissance maritale », qui est souvent assimilée
à l'autorité et à l'exercice de sévices corporels,
au pouvoir conféré à l'homme de redresser les torts de son
épouse au Niger268. La faible vulgarisation des textes de
lois qui protègent les femmes en générale et les victimes
en particulier. Le faible accès des femmes à la
justice269, combiné à l'inefficacité de
l'application des lois270, et l'exécution des
décisions de justice font que le dispositif intentionnel demeure encore
lacunaire.
Par ailleurs, il faut souligner les obstacles amputables aux
acteurs de la société civile avec l'absence d'étude sur
les violences faites aux personnes vulnérables pose un sérieux
problème aux organisations de la société
civile271.
En outre, certains organes supranationaux, notamment la Cour
africaine de justice des droits de l'homme et des peuples n'offre pas une
protection efficace aux victimes. En effet, la question de l'accès des
individus voire des ONG à la Cour suscite beaucoup d'inquiétudes
quant au recule qui la caractérise. En plus des conditions
prévues à l'article 34 du protocole de Ouagadougou de 1998, une
condition supplémentaire vient corseter la possibilité de la
saisine de la Cour par les individus et les ONG. Cette fameuse condition se
trouve à l'alinéa 6 de l'article 34 du protocole de Ouagadougou,
qui prévoit qu'un État partie peut, au moment de la signature, du
dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou
à toute autre période après entrée en vigueur du
protocole, faire une déclaration acceptant la compétence
contentieuse de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des
personnes physiques et ONG accrédité de l'Union272. A
défaut de cette acceptation de compétence, la saisine de la Cour
ne peut être envisagée par des individus et les ONG
accrédité par l'Union273.
Il est regrettable à ce niveau que les États
n'aient pas ouvert la possibilité aux individus et ONG de saisir
directement la Cour à l'image de la Cour de justice de la CEDEAO et de
la Cour européenne des droits de l'homme. S'agissant de la Cour de
268 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 59.
269 Idem.
270 Le Code penal et le Code civil
271 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit.,p. 64
272 Cette disposition de saisine figure aussi
à l'article 36 alinéas 4 du protocole portant création de
la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples.
273 Saidou NOUROU TALL, op.
cit., p. 389.
justice de la CEDEAO, sa spécifique repose sur une
saisine directe qui n'exige pas que les voies de recours internes soient
été épuisées pour qu'une plainte soit puisse
être recevable274.
Quant à la Cour européenne des droits de
l'homme, conformément à l'article 34275, de la
convention européenne des droits de l'Homme276, elle a
compétence pour recevoir des requêtes individuelles obligatoires
et cette compétence vaut pour les États parties, sans exiger une
déclaration de reconnaissance de cette compétence
contentieuse.
En somme, on s'aperçoit que la saisine de la cour par
les individus et les ONG accréditées est réduite et
soumise au bon vouloir des États277, qui décident ou
non de faire une déclaration d'acceptation de la compétence
contentieuse de la cour pour permettre à ces derniers de porter une
affaire devant la Cour278.
En outre, il faut souligner l'intervention tardive de
certaines agences internationales, notamment l'UNICEF, pour n'avoir pas su
développer les programmes d'intervention prenant en compte la
responsabilisation progressive et définitive des États en ce qui
concerne la protection effective des enfants vulnérables, aussi pour
avoir fait le choix de financer des projets à court terme des
ONG279. A mis chemin des insuffisances objectives, se trouve celles
subjectives.
274 Voir pour une application : cour de justice CEDEAO, MANI
Hadidjatou c. Niger, arrêt du 27 octobre 2008, ECW/CCJ/JUD/06/2008.
275 La Cour « peut être saisie d'une requête
par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout
groupe de particuliers qui prétend victime d'une violation d'une
violation par l'une des hautes parties contractantes des droits reconnus dans
la convention ou ses protocoles »
276 Adoptée le 04 novembre 1950 et entrée en
vigueur le 3 septembre 1953.
277 On ne peut que regretter que le statut de la Cour africain
de justice des droits de l'homme et des peuples n'autorise les individus et les
ONG à saisir directement la cour que moyennant autorisation
préalable des Etats. Cette condition restreint considérablement
la portée de la protection accordée aux personnes
vulnérables et empêche de lutter efficacement contre
l'impunité. Le législateur de la Cour africaine aurait dû
s'inspirer de la technique déployée par le législateur de
la Cour interaméricaine des droits de l'homme en matière de
compétence personae. En effet, cette Cour exerce sa compétence
tant à l'égard des pétitions individuelles que des
communications interétatiques qui lui sont déférés
par la commission. Le système contentieux interaméricain repose
sur un mécanisme en deux étapes qui oblige le
pétitionnaire à saisir la commission interaméricaine qui,
en cas d'échec de cette première phase de la procédure,
transfert le cas à la Cour interaméricaine.
278 Il faut déplorer que les États africains ont
su avec habilité verrouiller l'accès à la Cour aux
individus et ONG qui constituent d'ailleurs les boucliers ou requérants
principaux en matière de protection des droits de
l'hommes.
279 Sakinatou BELLO, op.cit.,
p.212.
56
Paragraphe II : Les insuffisances subjectives
A l'opposé des insuffisances objectives, elles sont
liées aux personnes vulnérables. En effet, la protection
juridique dont ils peuvent bénéficier dépend
également de leur connaissance en droit. Or, les personnes
vulnérables ignorent très souvent leurs droits (A). A l'ignorance
s'ajoute le poids de la pauvreté (B).
A - L'ignorance des droits par les personnes
vulnérables
La méconnaissance de leurs droits par les citoyens
nigériens apparaît pour emprunter l'expression du professeur
René DEGNI-SEGUI, « comme un des obstacles majeurs au respect
des droits fondamentaux »280. Certes l'adage «
Nul n'est censé ignoré la loi » est en
théorie parfaitement applicable. Il peut à ce titre être
évoqué aussi bien par le justiciable pour leur demander de
respecter le droit d'autrui. Toutefois dans la pratique, cet adage n'a pas une
grande signification. C'est un adage précieux pour tout juriste mais
n'en demeure pas moins critiquable, surtout lorsqu'on se retrouve dans un
contexte où 75% des populations n'ont pas toujours accès au
droit281. En effet l'accessibilité au droit pour la
majorité des nigériens très médiocrement
assuré.
La méconnaissance par les populations de la
législation relative aux violences faites aux filles et aux femmes
victimes d'accéder à la justice, ainsi que des dispositifs de
prévention mis en place282. Cette absence de connaissance des
instruments juridiques de promotion et de protection, la
déscolarisation, constituent des facteurs de vulnérabilité
qui se manifestent au Niger283.
L'une des observations finales de la Commission Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples relative au Rapport périodique
combiné au Niger (2013-2014) sur la mise en oeuvre de la Charte
africaine des Droits de l'Homme et des Peuples établit que la majeure
partie de la population ne connait pas les instruments juridiques de promotion
et de protection des droits de l'homme adoptés au plan
national284. La Commission voit aussi un facteur limitant la
jouissance des droits garanties par la Charte africaine
280 Souleymane GARBA, La garantie des
droits fondamentaux au Niger, Mémoire DEA, droit de la personne et
de la démocratie, UAC, 2004, p. 68.
281 Sakinatou BELLO, op, cit,. p
216.
282 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 61.
283 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
8.
284 Ibid., p. 27.
57
des Droits de l'Homme et des Peuples, y compris les droits de
l'enfant (art.18 alinéa)285.
L'enquête de l'INS et de l'ANLTP sur la traite confirme
ce postulat, puisqu'elle retient que plus de la moitié de la population
nigérienne ne sait pas ce que la traite et que 65,6% des ménages
familiarisés à la traite ne connaissent pas de système de
protection des victimes286. De même, la grande majorité
des enfants interrogés pour élaborer la cartographie de
l'Association Nigérienne pour le Traitement de la Délinquance et
la Prévention des Crimes (ANTDA) et ECPAT Luxembourg sur le
système de protection des enfants à Niamey ne connaissent ni le
cadre juridique applicable, ni les structures de prise en charges disponibles
en matière d'ESE.
Au-delà de l'ignorance des droits qui
caractérise certains groupes vulnérables, ces derniers sont
confrontés à l'analphabétisme et la pauvreté.
B - De l'analphabétisme à la
pauvreté
La pauvreté et l'analphabétisme constituent des
facteurs de risque les plus importants des violences multiformes faites aux
personnes vulnérables. Les conséquences des violences sont
également visibles à travers les séquelles physiques
à vie, les grossesses précoces et non désirés, la
prostitution clandestine des femmes et jeunes filles, la toxicomanie et
l'alcoolisme, le vagabondage sexuel, l'abandon des études ou le retrait
des filles très tôt de l'école287.
Certains justiciables, par analphabétisme ne font
toujours pas la distinction entre un juge et un avocat, entre un avocat et un
huissier et entre un huissier et un greffier. Tous les hommes en noir sont
appelés avocats288. Lorsqu'un problème de droit se
pose à un citoyen pauvre et analphabète, il ne s'est à qui
s'adresser. Il préfère parler de son problème au chef de
village qu'au magistrat. Pour eux la justice évoque : Le procès,
l'intimité, la rupture de l'équilibre social, la prison,
l'injustice, l'argent, le « bras
285 Ibid.
286 Enquête sur les comportements, attitudes, et
pratiques des populations en matière de la traite des personnes au
Niger, p. 12.
287 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 68.
288 Akouégnon Micheh, HONVOU, La
protection des droits fondamentaux au cours de l'enquête
préliminaire au Benin, Mémoire de DEA, Droit de la personne
et de la démocratie, UAC, 2012, p. 54.
58
long » c'est-à-dire, les relations et
éventuellement la protection occulte en vue de faire face à
l'adversité de l'autre partie à l'issue d'un
procès289.
Le Niger n'a pas connu d'évolution significative depuis
1998, alors qu'à l'époque
77% des femmes âgées de 20 à 24 ans
s'étaient mariées avant leurs 18ans. En 2002, le Fond des Nations
Unies pour la Population (UNFPA) a démontré dans un rapport sur
le mariage d'enfants que le Niger était le pays d'Afrique où le
taux de prévalence de mariage d'enfant était le plus
élevé290. Dans ce même rapport, l'UNFPA
expliquait
que les mariages d'enfants étaient de nombreux dans les
zones rurales et touchaient
d'avantage les personnes les moins éduquées et
les plus pauvres parmi lesquelles se trouvent les personnes en situations de
vulnérabilité291. Ainsi, 81% des femmes de 20
à 24 ans sans éducation et 63% de celle ayant
fréquenté l'école primaire étaient mariées
ou en couple à 18 ans. En comparaison, seules 17% des femmes ayant
bénéficié d'une éducation secondaire ou d'un niveau
plus élevé étaient mariées à 18
ans292.
D'autres justiciables estiment que certains cabinets et
offices sont trop luxueux à leur goût, en conséquence, ils
préjugent que les honoraires qui y seront pratiqués pourrait
être hors de la portée de leur pouvoir financier293.
Relativement à toutes ces défaillances
liées à la protection des personnes vulnérables,
des mesures idoines doivent être prises pour
remédier à toutes ces situations, d'où les perspectives
d'une meilleure protection.
289 Idem.
290 Voir rapport Global de Suivi, op, cit.,
p.16.
291 Idem.
292 Idem.
293 A ces facteurs, s'ajoute le fait que les personnes
vulnérables ignorent qu'elles ont des droits qui doivent être
respectés par tous.
59
Chapitre II : Les perspectives d'une meilleure
protection
Une meilleure protection des personnes vulnérables est
une ambition que doit porter tout État de droit. Au Niger, la recherche
d'une meilleure protection passe par une fortification des mesures de
protection (Section I) et par l'institution d'une sanction efficace contre les
atteintes aux personnes vulnérables (Section II).
Section I : Vers une protection juridique
fortifiée
La poursuite d'une protection juridique forte revient à
utiliser certains mécanismes de protection (paragraphe I) et doit
conduire à la redynamisation des moyens de protection (paragraphe
II).
Paragraphe I : les mécanismes de fortification
Le Niger ne peut se suffire à lui-même dans cette
démarche protectrice des personnes vulnérables. C'est pourquoi,
il s'avère nécessaire de songer à l'extension de sa
coopération(A) sans oublier, au passage, d'étendre sa
coordination (B).
A - L'extension de la coopération
La coopération est une action conjointe entre deux ou
plusieurs États ou d'État et de personne privée dans un
domaine déterminé en vue de parvenir à un résultat
commun dans un ou plusieurs domaines de la vie internationale, cette
coopération peut se réaliser soit dans le cadre de
l'exécution d'un traité ou d'une organisation internationale,
soit en dehors de tout cadre contractuel ou institutionnel294.
Certes le Niger est parti à certains accords de
coopération multilatérale en matière de lutte contre la
traite des enfants en Afrique de l'Ouest295. Cette
coopération se traduit par un ensemble de stratégies
interétatiques conçues avec des organisations de la
société civile. Un organisme exerçait un suivi de cet
accord jusqu'en 2007, date à laquelle il a été
suspendu296. Ensuite, l'Accord multilatéral de
coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en
particulier des femmes et des enfants en
294 Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, op, cit., p.272-273.
295 En 2005, le Niger s'est engagé avec le
Bénin, le Burkina, la Cote d'Ivoire, le Mali, le Nigeria, la
Guinée, et le Liberia à fin de combattre la traite des
enfants.
296 Voir rapport Global de Suivi, op, cit.,
p.25.
60
Afrique de l'Ouest, adopté en 2006, engage le Niger aux
côtés des membres des Communautés Economiques des Etats de
l'Afrique Centrale et d'Afrique de l'Ouest297.
L'extension de la coopération attrait sur la mise en
place d'un système international d'alerte tel que le système de
notice vertes d'Interpol, conformément au droit applicable et aux normes
de droit de l'Homme298. Prendre toutes les mesures
nécessaires pour renforcer la coopération internationales par les
accords bilatéraux ou multilatéraux ayant pour objet de
prévenir, identifier, poursuivre et punir les responsables d'atteintes
commises sur les personnes en situation de vulnérabilité et
assurer toute assistance approprier aux victimes, notamment leur pleine
rétablissement physique et psychologique, leur pleine réinsertion
sociale299.
Améliorer les mécanismes existants, pour une
meilleure coopération entre, les bailleurs de fonds, les agences de
l'ONU, les ONG, le secteur privé, les associations d'employeurs et de
travailleurs, les medias, les organisations pour les enfants et les autres
représentants de la société civile, afin de soutenir les
personnes en situation de vulnérabilité300.
L'extension de la coopération n'est pas le seul mécanisme de
fortification de la protection des personnes vulnérables, d'où
l'extension de la coordination.
B - L'extension de la coordination
La coordination désigne soit un ordonnancement
préalable destiné à mettre en ordre des
éléments complémentaires, soit un essai ou un effort
d'harmonisation entre des éléments disparates. Fonction
consistant à assurer la cohérence, par rapport à des
objectifs communs, des actions décidées par des instances
différentes301.
La coordination est cruciale pour l'efficacité de la
protection des personnes vulnérables au Niger. Il n'existe pas de
mécanisme de coordination spécifique de
297 Idem.
298 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
48.
299 Ibid., p. 53.
300Ibid., p. 53.
301 Gérard CORNU, Vocabulaire
juridique, op, cit., p. 273.
61
protection des personnes vulnérables en
général au Niger, mais une multitude d'acteurs traitent, dans
leur mandat, de la protection de l'enfance302.
En théorie, il existe donc de nombreux
mécanismes de coordination entre les différents ministères
ou entre les gouvernements et les acteurs de la société civile.
Néanmoins, les défenseurs des droits de l'Homme
considèrent que, ni la coordination interministérielle, ni le
comité de la protection de l'enfance ne sont réellement
effectifs303. C'est pourquoi, le Niger devrait songer à
l'extension de sa coordination en matière de protection des personnes
vulnérables, afin de la rendre opérationnelle304.
Pour cela, des comités décentralisés
devraient être crées305, dotés de statut
officiel. Officialiser les statuts des comités villageois de protection
de l'enfant et leur octroyer des financements. Ensuite plusieurs de ces
mécanismes de coordination nouvellement crées devront se charger
de mettre en oeuvre des politiques sectorielles à l'échelle
nationale et de disposer d'antennes décentralisées, comme dans la
lutte contre la traite306. De même chaque centre social de
prévention, de promotion et de protection devrait disposer d'un service
de coordination des politiques publiques relevant de la protection des
personnes en situation de vulnérabilité307. Faciliter
la coordination entre les comités locaux de protection des personnes
vulnérables.
A l'échelle internationale, en encourageant et en
appuyant les actions coordonnées des organes appropriés de
surveillance des droits de l'Homme et des représentants spéciaux,
du secrétaire des Nations Unies, en vue de maintenir la
visibilité de la Déclaration de Rio308. Le Niger
pouvait s'inspirer de la stratégie de Lisbonne, où les
États de l'Union européenne ont déployé des moyens
de protection et d'aides sociales, en adoptant la méthode dite de «
coordination ouverte ». Ces États fixèrent des objectifs
généraux communs en matière de protection sociale et
d'inclusion. Ils
302 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
21.
303 En réalité, la coordination entre la
société civile et le gouvernement se fait de façons
informelles et non à travers des canaux institutionnelles.
304 En disposant de relais locaux au niveau régional,
départemental et communal, chargés de mettre en oeuvre toute
politique visant la protection des personnes vulnérables à leur
niveau.
305 Les principaux mécanismes de coordination de la
protection de l'enfance sont les comités villageois de protection de
l'enfant. Ces comités n'ont pas de statut officiel, sauf lorsqu'ils ont
été expressément reconnus par une autorité
compétente, d'où la nécessité d'en créer
d'autres.
306 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
23.
307 Idem.
308 Voir rapport Global de Suivi, op, cit., p.
56.
62
visèrent « la cohésion sociale,
l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des
chances pour tous grâce à des protections sociales et des
politiques sociales d'inclusion adaptés, accessibles,
financièrement variables, adaptables et efficaces ».
Désormais, en Europe la protection sociale modernisée s'adresse
prioritairement aux vulnérables, dans sa dimension assurantielle comme
assistantielle309. Améliorer le quotidien des groupes
vulnérables nécessite une redynamisation des moyens
supposés les protéger.
Paragraphe II : La redynamisation des moyens de
protection
La vulgarisation des droits des personnes vulnérables
(A) ainsi que la formation des défenseurs des droits de l'homme (B) peut
permettre de redynamiser, de manière satisfaisante, les moyens de
protection.
A- La vulgarisation renforcée des droits des
personnes vulnérables
La vulgarisation accrue des textes relatifs à la
protection des droits et des lois en faveur des personnes vulnérables au
Niger est nécessaire dans toutes les langues nationales afin de mieux
protéger les personnes en situation de
vulnérabilité310.
La connaissance absolue et générale de la loi
est un idéal qui ne peut raisonnablement être atteint mais les
règles de publication n'en méritent pas moins d'être
perfectionnées, dans un souci de saine politique
législative311. Des comités qui s'érigeront en
diffuseurs pour vulgariser ces termes afin de les rendre plus
compréhensibles au grand public, il y a lieu là aussi de
s'inspirer des pédopsychiatres français qui ont popularisé
récemment la notion de vulnérabilité312.
Par ailleurs, quelles que soient les critiques que l'on puisse
proférer à l'encontre du développement des médias,
il n'en reste pas moins qu'ils fournissent un moyen immédiat d'atteindre
le plus grand nombre des citoyens. La diffusion par le biais des grandes
chaines de télé, de radio, ou par les grands quotidiens, des
reformes les plus
309 Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op,
cit., p. 140.
310 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 75.
311 Jl existe pour cela de nombreux moyens de communications
autres que le journal officiel, certains sont déjà
utilisés aujourd'hui, mais il est possible de porter le regard vers une
refonte du système, qui permettrait d'atteindre le plus grand nombre de
citoyens pour une protection efficace des personnes en situation de
vulnérabilité.
312 Hélène THOMAS, Les
vulnérable, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
95.
63
64
importantes favoriseraient une connaissance
réelle313. Tout comme la vulgarisation des droits des
personnes vulnérables, la formation renforcée des
défenseurs des droits de l'Homme contribue à la protection de ces
personnes.
B - La formation renforcée des défenseurs
des droits de l'Homme
Les défenseurs des droits de l'Homme au Niger jouent un
rôle important, cependant pour bien mener leur mission, il est
souhaitable qu'ils bénéficient d'une formation afin de renforcer
leur capacité, d'où la nécessité d'intégrer
l'approche des droits de l'homme dans un souci d'équité et de
justice sociale lors des ateliers portant sur la formation aux droits de
l'Homme314, avec des approches fondées sur la jouissance des
droits, dans des conditions d'égalité.
La maitrise des outils d'opérationnalisation et
instruments juridiques par les défenseurs des droits de l'Homme est
indispensable pour la promotion et la protection des droits fondamentaux de la
personne humaine315. Des formations renforcées axées
sur la connaissance des normes juridiques internationales, fondées des
activités sur les droits y compris l'analyse de la situation, les
situations participatives des besoins, la planification, la conception,
l'exécution, le suivi, l'évaluation des programmes. Des
formations portant sur le renforcement des programmes et activités qui
visent à aider les femmes, les hommes, les jeunes filles, et les
garçons à exercer leurs droits. Renforcer la capacité et
la responsabilité des autorités locales et nationales de
respecter leurs obligations316.
Des formations centrées sur le modèle dit de
« protection rapprochée ». Ce modèle de protection
rapprochée combine les savoir-faire et les normes associées pour
assurer un contrôle et une surveillance accrus des sujets
vulnérables par leurs proches. Le maintien à domicile des
personnes âgées, des enfants et adultes handicapés devrait
être préférée à l'hébergement et
encouragé grâce à la multiplication des structures
313Akouégnon Micheh,
HONVOU La protection des droits fondamentaux au cours de
l'enquête préliminaire au Bénin, op, cit., p.
68.
314 Cf. Odile Ndoumbé FAYE, op,
cit., p. 68.
315 Idem.
316 Selon la ligne directrice sur la protection
COOPI, l'interrelation des différents aspects de la protection, op,
cit,. p. 10.
d'aide-ménagères et de soin à
domicile317. Ces catégories de personnes vulnérables
bénéficiaires de proximité assurée en continu pour
garantir leur sécurité, leur intégrité et leur
entretien. Expérimenté dans les démocraties
européennes à propos de ces catégories318, une
formation des formateurs pointée sur la protection rapprochée
contribuera à la protection des personnes vulnérables au
Niger.
En outre, il est crucial d'introduire au coeur de cette
formation renforcée dédiée aux défenseurs des
droits de l'Homme, l'élaboration des stratégies. Travailler en
partenariat avec les personnes en situation de vulnérabilité pour
identifier les risques de protection auxquels sont exposés les
différents membre de la communauté, prévenir ces risques
et remédier par des mesures ciblées visant à permettre aux
groupes défavorisés de jouir de leurs droits, s'engager dans
l'élimination de la violence sous toutes ses formes, y compris la
violence basée sur le genre en collaboration étroite avec les
communautés locales, la société civile et le gouvernement.
Veiller à ce que les stratégies n'aboutissent pas
involontairement à la discrimination ou à l'exclusion de
différents groupes de personnes vulnérables319.
Enfin, faire connaitre aux participants à la formation,
les catégories des personnes considérées comme
vulnérables, familiariser les participants avec les dispositifs et les
outils de défense des personnes vulnérables. Cette formation se
base sur la connaissance personnelle des participants pour introduire les
différentes catégories de personnes vulnérables. Elle a
pour objectif de familiariser les participants avec la notion de
vulnérabilité, de protection de personnes vulnérables et
de faire émerger les catégories de manière indicative. Les
participants sont ensuite invités à discuter de chaque
catégorie proposée, en expliquant en quoi consiste la
vulnérabilité320.
La formation renforcée destinée aux
défenseurs des droits de l'homme participe à la protection des
personnes vulnérables au Niger. Celle-ci n'exclue pas la recherche d'une
sanction efficace.
317 Hélène THOMAS, Les
vulnérable, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
169.
318 Ibid., p. 174.
319 Selon la ligne directrice sur la protection COOPI,
l'interrelation des différents aspects de la protection, op, cit.,
p. 10.
320 Ligue des droits de l'Homme, Guide du formateur pour un
accès effectif aux droits fondamentaux, 2015, p. 53.
65
Section II : La recherche de sanction efficace
« L'image de la justice est d'abord celle de la
justice pénale »321. Il faut juste remplacer
l'impunité par la répression, d'où le renforcement du
dispositif répressif (paragraphe I) avant la réparation des
atteintes (paragraphe II).
Paragraphe I : Le renforcement du dispositif
répressif
La répression doit prendre en compte tous les droits de
l'homme violés, sans réserve, parce qu'elle présente
divers intérêts (A). Intérêts qui légitiment,
par ailleurs, la matérialisation de ladite répression (B).
A - L'intérêt de la répression
Les personnes vulnérables sont des êtres
sensibles qui nécessitent une protection particulière. Le
dispositif pénal devrait s'intéresser aux infractions qui
touchent cette catégorie de personnes322, confrontée
à des difficultés pour réaliser leur état de
victime. Afin de leur assurer une meilleure protection, a été
intégrée dans le code pénal français de 1994,
l'infraction d'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou la situation de
faiblesse323. Cette infraction, ainsi que toutes les autres dont
peuvent être victimes les personnes vulnérables, se prescrivent
selon le droit commun. Le point de départ de leur prescription est le
jour de la commission des faits324.
Pour augmenter l'efficience de la protection des personnes
vulnérables, les infractions commises à l'encontre des personnes
vulnérables pourraient être soumises à un régime
dérogatoire de prescription. Plusieurs reformes ont été
envisagées. En 2003, la Commission d'enquête du Senat en France
sur la maltraitance envers les personnes handicapées accueillies en
établissement et services sociaux et médico
321 En ce sens, Cf. B. STIRN,
Les libertés en question, Montchrestien, Lextenso,
7ème édition, 2010, p. 68.
322 Yacoub Maxime BANDA BONI ADAMOU.,
Prescriptions pénales et Droits Humains, thèse de
doctorat en droit privé, Chaire UNESCO, Droit de la personne et de la
Démocratie, 2016, p 329.
323 Selon l'article 223-15-2 dudit Code, « est puni
de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euro d'amende l'abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit
d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due
à son âge, à une maladie, à une infirmité,
à une déficience physique ou psychique ou à un état
de grossesse, est apparente et connue comme auteur, soit d'une personne en
état sujétion phycologique ou physique résultant de
l'exercice de pressions graves ou retirées ou de techniques propre
à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne
à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement
préjudiciables »
324 Le Niger pouvait s'inspirer de ce Code français
disposant des dispositions spécifiques régissant la protection
des personnes vulnérables.
66
sociaux et les moyens de la prévenir proposaient de
fixer le point de départ du délai de prescription de l'action
publique, en cas de crime commis à l'encontre d'une personne
vulnérable, à la date de la révélation des
faits325. Trois propositions de loi ont également
été déposées à l'Assemblée Nationale
en France en 2001, 2002 et 2004 qui méritent une analyse.
La première envisageait de ne faire courir le
délai de prescription de l'action publique des crimes, délits ou
contraventions commis à l'encontre des personnes sous tutelle ou sous
curatelle qu'à partir de la fin de leur tutelle ou leur curatelle. Cette
proposition de loi avait pour inconvénient de ne prévoir aucun
délai-butoir et de consacrer, ainsi, des éventuelles
imprescriptibilités des faits.
La deuxième visait à rendre imprescriptible les
crimes commis contre les personnes vulnérables. Cette proposition
déposée en réaction à l'affaire Louis était
loin d'être satisfaisante. Elle supprimait la spécificité
des crimes contre l'humanité en rendant imprescriptible les crimes
commis sur les personnes vulnérables. Son champ d'application
était trop restrictif - seuls les crimes étaient visés -
et trop large-bénéficiaient d'une imprescriptibilité non
seulement les crimes commis contre une femme enceinte ou contre une victime
présentant une efficience physique326.
La troisième enregistrée le 4 mars 2004,
prévoyait de porter à 10 ans la prescription des délits
« lorsque la personne est victime d'un abus frauduleux de
l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse résultant d'un
état de sujétion psychologique ou physique tel que visé
à l'article 223-15-2 du Code pénal ».327,
ceci étant, l'intérêt de cette répression suscite
une mise en oeuvre de la répression.
B - La matérialisation de la
répression
Pour assurer la protection des droits des personnes
vulnérables, il est nécessaire d'instaurer un régime de
répression propre à cette protection et ce, dans des conditions
susceptibles d'en garantir l'application réelle.
325 Rapport d'information du Senat français : briser la
loi du silence envers les personnes handicapées maltraitées.
326 Yacoub Maxime BANDA. BONI
ADAMOU, Prescription pénale et Droits Humains, op. cit.,
p. 332.
327 Idem.
67
68
Ainsi la mise en oeuvre de la répression requiert aussi
les conditions de recevabilité de l'action supposent que la personne qui
introduit l'action328, a un intérêt329.
C'est en cela qu'il faut une matérialisation répressive et
appropriée des violations des droits de l'Homme. Se trouve au coeur de
la matérialisation répressive la lutte contre l'impunité.
Les auteurs de violations graves des droits de l'homme méritent
d'être punis. Pour ce faire, il importe au plus haut point qu'on mette en
place des commissions spécialisées solide au niveau national ou
même au niveau international, dont l'objectif étant d'amener les
gens à s'apercevoir qu'il n'y a pas de place pour l'impunité dans
nos sociétés.
Le souhait de cette matérialisation répressive
s'est exprimé dans un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux.
Affaire dans laquelle, six ans après le déclenchement de la
procédure et de ces décisions suscitent des sentiments
mêlés. La première réaction est de se réjouir
d'un arrêt équilibré, qui ramène l'affaire
Bettencourt à de plus juste proportions. La seconde est de constater que
l'apaisement ainsi recherché arrive bien tard pour être
intelligible après six ans de tourmente. La condamnation du principal
prévenu, François-Marie Barnier, pour « abus de faiblesse
» commis au détriment de Liliane Bettencourt, donne raison à
la fille de la milliardaire, Françoise Bettencourt Meyer, qui avait
enclenché les poursuites contre le photographe. Mais cette
reconnaissance est assortie d'une certaine mansuétude dans la peine
prononcée, quatre ans d'emprisonnement entièrement assortis du
sursis, 375000 euro d'amende et la confiscation d'une part de ses biens
immobiliers, qui tranche avec la sévérité de celle retenue
par les juges « instrumentalisé la volonté de Liliane
Bettencourt en profitant de ses sentiments d'hostilité à
l'égard de sa fille, loin de s'être contenté d'un effet
d'aubaine consistant à profiter au fil des jours, sans plan ni
méthode, de la vulnérabilité de la victime poursuit
l'arrêt, il a su s'entourer des meilleurs conseils
juridiques et fiscaux parfaitement organisé le flux
des largesses de Liliane Bettencourt.». A l'appui de leur
démonstration, les juges livrent un calcule
328 Joseph DJOGBENOU, Théorie
générale du procès, définit l'action comme le
pouvoir reconnu aux particuliers (justiciables ou usagers de la justice) de
s'adresser à la justice en vue d'obtenir le respect de leurs
intérêts légitimes ou d'y défendre ceux-ci. Cours de
2017-2018 Master Droit et Institutions Judiciaires, p. 7.
329 Gérard CORNU, op.
cit., p.565. L'intérêt dont il est question ici est celui
requis pour agir en justice. Il est définit comme «
L'importance qui, s'attachant pour le demandeur à ce qu'il demande,
le rend recevable à le demander en justice (si cette importance est
personnelle, directe et légitime) et à défaut de laquelle
le demandeur est sans droit pour agir (pas d'intérêt, pas
d'action) ».
significatif : En cinq ans, de 1997 au 31décembre 2001,
les dons consentis par la milliardaire à son ami se sont
élevés à 34,6 millions d'euros. En quatre ans, du 1er
janvier 2002 au 31 décembre 2005, ils ont atteint 65, 2 millions
d'euros, puis entre le 1er septembre 2006 et le 31 septembre 2009
François-Marie Bernier à encore perçu 106 millions d'euros
de Liliane Bettencourt.
En effet, ces dates conduisent la cour à s'interroger
sur la confusion qu'a pu faire la milliardaire entre les francs et les euros
à compter du 1er janvier 2002. S'appuyant sur les multiples
expertises du dossier médical de l'héritière, la cour
relève que pendant cette période Liliane Bettencourt était
bel et bien en état de « particulière
vulnérabilité » au regard « de son grand
âge, de sa santé physique, délabrée, de son
état dépressif, de sa solitude affective, de ses troubles de
mémoire récurrents, et en fin de sa surdité profonde qui
lui fait perdre des informations et corrompt son
jugement.»330. Vivre la dernière période de
sa vie de manière digne, c'est-à-dire protégé
contre les violences morales ou les humiliations, quand on est physiquement ou
psychiquement affaibli ou dans le dénuement matériel constitue
avec le respect de l'intégrité de la personne, le socle
indispensable à la garantie des autres droits. Il faut permettre aux
personnes âgées de demeurer le plus longtemps possible des membres
à part entière de la société331.
La matérialisation de la répression rime avec
l'impératif du délai raisonnable. D'après une règle
connue pour la plupart des systèmes juridiques, si la justice est
retardée, il n'y a pas de justice : justice délayed,
justice denied. Plus le temps passe, plus il est difficile d'apporter
la preuve332. En réalité le délai raisonnable
doit garantir l'intérêt des justiciables car la rapidité
raisonnable de la justice, élément cardinal dans
l'évaluation de son efficacité, est certes de très grande
importance333, pour une matérialisation de la
répression.
330 Cour d'Appel (Bordeaux), 5 mai 2011, selon le site https//
www.lemonde.fr, consulté le
30 avril 2019.
331 Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
193.
332 Oumou ABDOULAYE, La protection
judiciaire des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali
depuis 2012, Mémoire de Master II, Droit de la personne et de la
démocratie, UAC, 2012, p. 83. Dans cette même lancée
l'illustre orateur et leader de la cause noire-américaine Martin
Luther King martelait qu' «Une justice trop longtemps
retardée est une justice refusée », surtout lorsqu'elle
n'est pas administrée dans un délai raisonnable, la lenteur de la
justice est un « mal endémique », Cf.
Éric MONCTHO-AGBASSA, Contribution
à l'étude d'une notion à contenu variable : le
délai raisonnable en droit privé, op. cit., p. 22.
333 Ibid., p. 84.
69
70
Ainsi, la recherche de sanction efficace débouche sur un
régime de réparation.
Paragraphe II : La réparation des atteintes
Les institutions et les personnes qui sont responsables de
violations des droits de l'Homme provoquant des atteintes aux personnes
vulnérables doivent savoir qu'elles pourront rendre comptes de leurs
actes. C'est pourquoi l'on est félicité d'avoir des dispositions
permettant d'engager la responsabilité des auteurs des atteintes (A)
mais aussi celle de l'État (B).
A- La responsabilité des auteurs des
atteintes
La responsabilité de « prendre soin » tend
ainsi à s'élargir à tout individu. Cette recherche
d'extension se trouve dans le rapport du comité international de
bioéthique sur le principe du respect de la vulnérabilité
humaine et l'intégrité personnelle334.
La garantie des droits humains serait vaine si elle n'offre
pas à la victime le droit à la réparation du
préjudice subi par lui. La mise en oeuvre de la responsabilité
civile délictuelle peut également jouer un rôle protecteur
des personnes vulnérables, la condamnation à la réparation
étant susceptible d'entrainer une vigilance accrue de l'acte
dommageable. Il serait plus simple d'appliquer le régime de la
responsabilité civile délictuelle335.
La réparation peut être individuelle, en ce
moment elle solliciterait une évaluation au cas par cas des situations
des victimes qui permet d'identifier les bénéficiaires du droit
et de déterminer si toutes les mesures ont été prises pour
s'assurer que la violation a cessé et que la partie lésée
est placée, dans la mesure du possible, dans la situation qui
était la sienne avant la violation336. Ainsi la
réparation individuelle peut revêtir plusieurs formes. Dans la
pratique elle intègre également la restitution, la
334 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op. cit., p.
445.
335 Cf. Art 1382 du Code Civil applicable au Niger.
336 Elisabeth LAMBERT ABDELGAWAD et
Katia MARTIN-CHENUT, Réparer les
violences graves et massives des droits de l'homme : La Cour
International pionnière ou modèle ?, Paris,
Société de législation comparée, 2010, p. 319.
Cité par Oumou ABDOULAYE, La protection judiciaire
des droits de l'homme en période de crise : Cas du Mali depuis 2012,
op. cit., p. 85.
réhabilitation, la compensation et la satisfaction.
Elle peut donc consister en un rétablissement des
victimes337.
Toute violation massive des droits de l'Homme suppose une
participation plus ou moins active d'un groupe d'individus, ainsi la
réparation collective s'impose, et compte tenu de l'importance que
regorge la protection des droits fondamentaux des personnes vulnérables,
l'installation d'une commission d'indemnisation des victimes (CIV) est
souhaitable au Niger. La responsabilité étant le fait de
répondre de ces défaillances, l'État est aussi
invité à y répondre.
B - La responsabilité de l'État
La responsabilité de l'État a longtemps
été exclue338. Le droit de la responsabilité
publique prend une importance toujours accrue, comme le soulignait une
étude du conseil d'État : « Notre société
refuse la fatalité. Elle se caractérise par une exigence
croissante de sécurité. Cette exigence engendre la conviction que
tout risque doit être couvert, que la réparation de tout dommage
doit être rapide et intégrale et que la société
doit, à cet effet, pouvoir, non seulement à une indemnisation des
dommages qu'elle a elle-même provoqués, mais encore de ceux
qu'elle n'a pas été en mesure d'empêcher, ou dont
elle-même n'a pas su prévoir l'occurrence
»339.
La responsabilité de l'État n'a
réellement été admise qu'en 1873, avec l'arrêt du
tribunal de conflit340, aujourd'hui même sans faute la
responsabilité de l'administration est susceptible d'être mise en
jeu341.
Dans un contexte où « la notion émergente
de sécurité humaine a suscité de nouvelles exigences
concernant la manière dont les États traitent leur propre peuple
», il n'est plus convenable que l'État « dispose d'un pouvoir
illimité de faire ce qu'il veut à sa propre population ». Le
principe de responsabilité de protéger postule ainsi la
responsabilité primaire de l'État sur le fondement de sa
souveraineté : « la
337 Ibid., p. 86.
338 Cf. : « Le propre de la souveraineté est
de s'imposer à tous sans qu'on puisse réclamer d'elle aucune
compensation » (Édouard LAFERRIERE),
cité par Jacqueline MORAND-DEVILLER,
in Droit administratif, Paris, Montchrestien, 9ème
édition, 2011, p. 752.
339 Martine LOMBARD (dir), Droit
administratif, Paris, Dalloz, 11ème édition 2015,
p. 547.
340 Cf. Arrêt Blanco, TC, 8 février 1873.
341 Cf. Arrêt CAMES, CE, 21juin 1895.
71
souveraineté des États implique une
responsabilité, et c'est à l'État lui-même
qu'incombe au premier chef, la responsabilité de protéger son
peuple ».
La souveraineté de l'État n'est pas sans limite,
mais implique au contraire des obligations irréductibles, comme celle de
garantir la sécurité humaine de sa population. Cette conception
de la responsabilité s'accorde ainsi avec l'exigence de « prendre
soin » (care giving) du care qui propose de répondre aux besoins de
la personne vulnérable en accomplissant un travail matériel,
impliquant la mise en oeuvre de compétence
spécifique342.
En espèces, l'État est responsable de la
protection de tous ses nationaux, et en cas de défaillance
résultant de ce dont il a la charge, sa condamnation peut être
établie343. A cet effet, il convient de préciser que
l'État est tenu d'une réparation et celle-ci implique
l'obligation de prendre en charge les personnes vulnérables victimes de
violations de leurs droits.
342 Marion BLONDEL, La personne
vulnérable en droit international, op. cit., p.
442.
343 Cf. Arrêt Dame Hadjidjatou Mani Koraou c.
République de Niger, Cour de Justice de la CEDEAO, Arrêt
ECW/CCJ/JUD/06, 27 octobre 2008 précité.
CONCLUSION CONCLUSION
72
« Sans droit de l'Homme assuré, il n'y a
pas d'Homme », JOSEPH DJOGBENOU344
Protéger les personnes vulnérables implique les
reconnaitre dans leur existence, respecter leurs besoins, leurs droits mais
également de leur donner la possibilité de participer aux
décisions qui les concernent. Ainsi la vie en société
n'est possible que si les rapports entre les citoyens sont basés sur le
respect des libertés individuelles345. Le respect des droits
fondamentaux des sujets vulnérables est inscrit dans les instruments
internationaux, régionaux, et nationaux.
Au travers de cette réflexion, une question
fondamentale retient l'attention : Les personnes vulnérables
bénéficient-elles d'une protection suffisante au Niger ?
Envisager cette interrogation dans sa globalité, revient à
souligner que les insuffisances ont caractérisé bien le
système protecteur normatif et organique au Niger. Ce système n'a
pas encore acquis ses traits définitifs. Ainsi, il y a lieu de
déduire que, la protection juridique des personnes vulnérables au
Niger est affirmée, du moins au plan normatif et organique. Cette
protection est loin d'être effective, sans doute les difficultés
liées à la mise en oeuvre des conventions relatives aux droits de
l'Homme. « Les réponses urgentes nécessitent des actions
rapides, et pour y arriver, des données fiables collectées en
temps réels sont cruciales »346, a
déclaré Chibuya TOMOKO. L'on doit s'attaquer aux racines de la
vulnérabilité, ce qui, dans de nombreux cas, implique la
sécurité pour tous, la garantie des droits du citoyen. S'inspirer
de la préservation de l'autonomie et l'accès aux droits qui ont
été récemment réaffirmés comme principes et
objectifs clés du dispositif de protection des vulnérables au
niveau européen car permettant de garantir leur «
qualité de vie »
344Joseph DJOGBENOU, « Les
voies de recours contre les violations des droits de l'homme et des
refugiés », loc.cit., p. 9.
345 Cf. Jean. RIVERO, Les
libertés publiques, Paris, Dalloz, 11ème
édition 1995, p. 202.
346 Chibuya TOMOKO, Représentante de
l'UNICEF Niger, lors de l'atelier de formation des acteurs de la protection
civile sur la création et l'appropriation des outils numériques
permettant la protection des droits de l'Homme, disponible sur
https://www.unicef.org/,
consulté le 20 mai 2019 à 20H.
73
et la « qualité des soins ». Ces
droits sont rappelés en France dans les textes divers, infra
législatifs ou législatif, et inscrit dans l'ancien Code de
l'action sociale comme la « Charte des droits et libertés des
personnes âgées dépendantes » établie par
la commission « Droits et Libertés » de la fondation
de gérontologie ou plus récemment, la « Charte des
droits et libertés des personnes vivant en établissements
médicosociaux »347.
Le défi pour l'État du Niger reste de pouvoir
interdire certaines pratiques nuisibles aux personnes vulnérables par
voie législative. Prendre des mesures législatives en vertu des
dispositions de l'article 99 de la constitution, en son alinéa relatif
à la constatation des coutumes et leur mise en harmonie avec les
principes fondamentaux de cette constitution tel que celui de
l'élimination de toutes formes de discrimination à l'égard
de la femme et de la jeune fille. Amener une meilleure connaissance par les
personnes vulnérables de leurs droits. Formaliser l'intervention des
autorités coutumières et religieuses et amener celles-ci à
protéger les droits des personnes vulnérables.
Accroitre l'accompagnement juridique et judiciaire au profit
des personnes vulnérables, rendre la justice plus accessible à
ces personnes vulnérables, en supprimant les obstacles physiques comme
l'éloignement du service public de la, les barrières
financières et les lourdeurs348. Le législateur doit
non seulement prévoir la possibilité d'un tel recours mais doit
tout faire pour surmonter les obstacles qui pourraient empêcher la
victime « d'aller en justice »349.
347 Hélène THOMAS, Les
vulnérables, la démocratie contre les pauvres, op, cit., p.
193
348 Boubacar HASSANE (dir), Projet de recherche
sur la rupture du lien matrimonial en Afrique de l'Ouest, Institut Danois des
droits de l'Homme, Etude sur le Niger, op.cit., p.
36.
349 Sophie CLEMENT, (dir), Les droits des
victimes ; victimologie et psychotraumatologie, op, cit., p. 14.
Bibliographie indicative iblirahi iditi
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politiques, adopté le 16 décembre 1966, le Niger a
adhéré le 7 mars 1986.
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de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes,
adoptée le 18 décembre 1979, le Niger a adhéré le 7
mars 1986.
· La convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradant, adoptée le 20
décembre 1984. Le Niger l'a ratifié le 5 octobre 1986.
· La convention relative aux droits de l'enfant,
adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée le 30 septembre 1990.
· La convention internationale sur la protection des
droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille,
adoptée en decembre1990 et ratifiée le 18 mars 2009.
· La convention relative aux droits des personnes
handicapées et son protocole factuel. Le Niger a ratifié ces deux
textes le 3 juin 2008.
· Le protocole de Palerme-Protocole additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
visant à prévenir, à réprimer, et punir la traite
des personnes, et en particulier des femmes et des enfants, adopté en
novembre 2000 et a été ratifié par le Niger le 29 juillet
2004.
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l'âge minimum du mariage et l'enregistrement des mariages. Le Niger a
adhéré le 1er décembre 1964.
· La convention n°182 de l'OIT sur l'interdiction
des pires formes de travail des enfants. Le Niger a ratifiée cette
convention le 4 aout 2000.
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des êtres humains et l'exploitation de la prostitution d'autrui,
adoptée en décembre 1949. Elle a été
ratifiée par le Niger le 10 juin 1977.
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des femmes majeures, adoptée en octobre 1993, et ratifiée le 25
aout 1961.
· La convention n°100 de l'OIT sur
l'égalité de rémunération entre main d'oeuvre
masculine et la main d'oeuvre féminine pour un travail à valeur
égal, adoptée en 1951 et ratifié le 9 aout 1966.
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l'esclavage, adopté en octobre 1953. Il a été
adopté par le Niger le 7 décembre 1964.
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toutes les personnes contre les disparités forcées,
adoptée en 2006.
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l'absolution de l'esclavage, de la traite des esclaves et des institutions et
pratiques analogues à l'esclavage, adoptée en avril 1956.
· La convention sur les droits politiques de la femme,
adoptée en mars 1953, succession du Niger le 7 décembre 1964.
· La convention n°105 de l'OIT sur l'absolution du
travail forcé, adoptée en décembre 1985, elle a
été ratifiée le 27 janvier 2009.
· La Charte africaine des droits de l'homme et des
peuples.
· Le protocole de Palerme-Protocole additionnel à
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale
visant à prévenir, à réprimer, et punir la traite
des personnes, et en particulier des femmes et des enfants(2000) a
été ratifié en 2003.
+ Texte constitutionnel
+ La constitution du Niger, du 25 novembre 2010.
+ Jurisprudences
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l'homme, Arrêt du 18 décembre 1996.
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l'homme, arrêt du 27 février 2014.
+ Mani Hadidjatou c. Niger, arrêt du 27 octobre 2008,
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· · Stanev c. Bulgarie, arrêt du 17
janvier 2013, cour européenne des droits de l'homme.
· · Chiragov c. Armenie, arrêt du 14
décembre 2011, cour européenne des
droits de l'homme.
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81
Table des matières
82
Avertissement I
Dédicace II
Remerciements III
LISTE DES PRINCIPAUX SIGLES ET ABREVIATIONS IV
Sommaire IV
NTRODUCTION 1
PREMIERE PARTIE : UNE PROTECTION AFFIRMEE 10
Chapitre I : Une affirmation normative 11
Section I : Les normes universelles de protection 11
Paragraphe I : Les normes générales de protection
11
A- La Déclaration Universelle des Droits de l'Homme de
1948 11
B - Les pactes internationaux de 1966 13
Paragraphe II : Les normes spécifiques de protection 15
A - Les normes de portée générale 15
B - Les normes de portée catégorielle 17
Section II : Les normes infra-universelles de protection 19
Paragraphe I : Les normes régionales de protection 19
A- La Charte africaine des droits de l'homme et des peuples 19
B - Les normes catégorielles de protection au niveau
régional 20
Paragraphe II : Les normes nationales de protection 22
A- La constitution du 25 novembre 2010 22
B - Les normes subséquentes 23
Chapitre II : Une affirmation organique 26
Section I : Les organes nationaux de protection 26
Paragraphe I : Les organes publics 26
A- Les organes judiciaires 26
B - Les organes administratifs 29
Paragraphe II: Les organes privés 31
A- Les organisations de la société civile 31
B - Les organisations aux objectifs spécifiques 32
Section I : Les organes supranationaux de protection 33
Paragraphe I : Les organes régionaux 34
A- Les organes juridictionnels 34
83
B - Les organes quasi-juridictionnels 37
Paragraphe II: Les organes internationaux 39
A- Les agences des Nations Unies 39
B - Les autres organes de protection 41
SECONDE PARTIE : UNE PROTECTION PERFECTIBLE
43
Chapitre I : La justification de la perfectibilité 44
Section I : Les défaillances de la protection
44
Paragraphe I : Le non-respect des droits des personnes
vulnérables 44
A- Les atteintes à l'intégrité physique des
personnes vulnérables 44
B - Les atteintes à la vie privée des personnes
vulnérables 47
Paragraphe II : L'effritement de la prévention 47
A- Les lacunes de la prévention 47
B - L'étendue des lacunes préventives 48
Section II : Les insuffisances liées à la mise en
oeuvre de la protection juridique 50
Paragraphe I : Les insuffisances objectives 50
A- Les lacunes légales 50
B - Les lacunes organiques 52
Paragraphe II : Les insuffisances subjectives 56
A - L'ignorance des droits par les personnes vulnérables
56
B - De l'analphabétisme à la pauvreté 57
Chapitre II : Les perspectives d'une meilleure protection 59
Section I : Vers une protection juridique fortifiée 59
Paragraphe I : les mécanismes de fortification 59
A - L'extension de la coopération 59
B - L'extension de la coordination 60
Paragraphe II : La redynamisation des moyens de protection 62
A- La vulgarisation renforcée des droits des personnes
vulnérables 62
B - La formation renforcée des défenseurs des
droits de l'Homme 63
Section II : La recherche de sanction efficace 65
Paragraphe I : Le renforcement du dispositif répressif
65
A - L'intérêt de la répression 65
B - La matérialisation de la répression 66
Paragraphe II : La réparation des atteintes 69
A- La responsabilité des auteurs des atteintes 69
84
B - La responsabilité de l'État 70
CONCLUSION 72
Bibliographie indicative 74
Table des matières 82
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