![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant1.png)
Haute École Lucia de Brouckère
Catégorie économique - Droit - avenue Émile
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JAFFAL Safaa
LES DROITS SUCCESSORIAUX DU CONJOINT SURVIVANT
Travail de fin d'études réalisé en vue de
l'obtention du diplôme de Bachelier en droit
Sous la direction de : Mme VANDENPLAS
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant2.png)
Année académique : 2019-2020
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant3.png)
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J.S
Remerciements
Avant de vous laisser découvrir mon travail, je tiens
à remercier profondément Madame Vandenplas, promotrice de ce
travail de fin d'études, pour ces précieux conseils qui m'ont
été bénéfiques pour la rédaction de mon
travail de fin d'études.
Je souhaite également témoigner ma reconnaissance
envers mes proches qui m'ont soutenu et encouragé tout au long de ce
travail de fin d'études.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant4.png)
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant5.png)
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J.S
Introduction
Êtes-vous au courant que l'état n'offrait qu'une
protection limitée contre les risques sociaux et ce, jusqu'au lendemain
de la Deuxième Guerre mondiale ? L'ancien droit successoral était
différent de celui que nous connaissons en 2020. Son rôle
était de maintenir les biens au sein de la famille.
De nos jours, puisque chaque situation familiale et
personnelle est différente, la volonté de se sentir libre en
décidant du sort de sa propre succession a pris davantage d'importance.
De ce fait, les citoyens Belges ont attendu du législateur qu'il leur
propose une réforme rétablissant le juste équilibre entre
la liberté individuelle et la solidarité entre les
générations. La Fondation Roi Baudouin a mis donc en place un
projet afin d'identifier les souhaits des citoyens en matière de droit
successoral. Le but de ce projet est de venir en aide au législateur
afin que celui-ci opte pour une réforme qui soit ressentie comme
légitime par les Belges.
Depuis l'entrée en vigueur du Code Napoléon, le
législateur porte un intérêt, de plus en plus, important au
conjoint survivant en lui accordant davantage de droits dans la succession du
défunt.
En effet, dans les premiers textes du Code civil, les seuls
droits successoraux du conjoint survivant se limitaient à la pleine
propriété à condition qu'il n'y ait aucun parent en ligne
directe et aucun successible jusqu'au douzième degré en ligne
collatérale. Nous pouvons donc constater que les liens par le sang
étaient le seul critère.
Plusieurs réformes ont donc vu le jour afin d'octroyer
plus de droits au conjoint survivant. Tout d'abord, la loi du 14 mai 1981
relative aux droits successoraux du conjoint survivant éleva celui-ci au
rang d'héritier légal et réservataire. Ensuite, la loi du
22 avril 2003 modifiant certaines dispositions du Code civil relatives aux
droits successoraux du conjoint survivant autorisa aux (futurs) époux de
renoncer, au préalable, à tout ou partie des droits qu'ils sont
appelés à recueillir dans la succession de leur
conjoint1.
1 F. TAINMONT, «Le droit
successoral Belge», disponible sur
https://www.ejcl.org/142/art142-10.pdf,
s.d., consulté le 12 avril 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant6.png)
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5
J.S
Deux réformes récentes et importantes ont
également marqué les droits successoraux du conjoint survivant :
D'une part, la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités ; d'autre part, la
loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses autres dispositions
en matière de droit des régimes matrimoniaux.
La loi du 31 juillet 2017 et la loi du 22 juillet 2018 sont
entrées en vigueur, le 1er septembre 2018. Néanmoins, les
nouvelles dispositions apportées par ces deux nouvelles lois
s'appliquent aux successions ouvertes après le 1er septembre
2018.
Comme nous pouvons le constater, les droits successoraux du
conjoint survivant ne cessent d'être réformés et de
nouvelles dispositions sont mises en place. En effet, les règles qui
s'appliquent au conjoint survivant sont des règles spécifiques
qui méritent d'être analysées et comprises en profondeur.
Plusieurs exceptions sont prévues pour le cas du conjoint survivant en
matière de dévolution légale et successorale.
Vu la complexité de la matière, nous avons
décidé de nous pencher sur le cas du conjoint survivant. Nous
allons, dans le cadre de cette présente étude, analyser l'aspect
civil de l'étendue des droits successoraux du conjoint
survivant.
Plusieurs questions nous viennent à l'esprit :
-4 Qui est le conjoint survivant ?
-4 A quelles conditions peut-il recueillir ses droits ?
-4 Que se passe-t-il lorsqu'un époux survivant vient
à la succession en étant en concours
avec des descendants du défunt ?
-4 A-t-il droit à une réserve ?
-4 Le conjoint survivant peut être privé de ses
droits successoraux ?
Afin de répondre à ces questions de
manière exhaustive, nous commencerons dans un premier temps par nous
intéresser à la dévolution légale et par expliquer
les notions qui y sont liées. En effet, au sein de ce travail de fin
d'études, nous allons analyser les droits du conjoint
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant7.png)
J.S
survivant dans le cas de la dévolution
légale. Ensuite, un chapitre sera dédié à
l'ouverture de la succession, étape primordiale intervenant avant
l'attribution des droits.
Nous allons dans un deuxième temps, analyser
l'étendue des droits légaux et réservataires successoraux
du conjoint survivant. De plus, nous porterons une attention
particulière sur l'application simultanée de la réserve
des descendants et des droits successoraux du conjoint survivant.
Enfin, nous examinerons la façon dont les droits
successoraux du conjoint survivant peuvent être supprimés.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant8.png)
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9
J.S
Chapitre 1 : La dévolution successorale
I. Les modes translatifs de propriété pour
cause de mort
La dévolution successorale peut se faire selon 3
hypothèses :
1) La dévolution légale ;
2) La succession contractuelle ;
3) La succession testamentaire.
a) La dévolution légale ou succession «
ab intestat »2
La succession légale, aussi appelée « la
succession ab intestat », est une succession au cours de laquelle
les biens d'une personne décédée sont transmis à
ses héritiers « en vertu de la loi ». Ce type de succession a
lieu lorsqu'aucun testament et/ou aucune institution contractuelle n'a
été conclu par le défunt dit « de cujus »
avant son décès.
Les règles de dévolution légale ont
été mises en place par le législateur. Ce dernier a
instauré ce système en s'interrogeant sur la manière dont
le défunt aurait planifié sa succession s'il avait formulé
ses dernières volontés.
Dans ce cas, le Code civil va déterminer les personnes
qui recueilleront les biens composant le patrimoine du de cujus ainsi
que leurs parts3.
Afin de déterminer qui seront les héritiers
légaux, le Code civil prévoit quelques règles :
ü La règle des ordres :
2 «ab intestat»= sans testament
3 X, «Introduction sur la dévolution
successorale (1/6)», disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/la-devolution-successorale/introduction-sur-la-devolution-successorale#toc,
31 août 2014.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant9.png)
J.S
La règle des ordres a été mise en place
par la loi afin d'établir un ordre de priorité entre les
héritiers, en les classant par ordres. Le principe de cette règle
est que chaque ordre exclut le ou les ordres suivants. Cette dévolution
a un effet cascade c'est-à-dire que les ordres d'héritiers
s'éliminent successivement de telle sorte que les parents du premier
ordre excluent les parents du deuxième ordre etc.
Le Code civil reprend les ordres suivants :
Première ordre4 :
Les enfants et les descendants du défunt.
Deuxième ordre5 :
D'une part, les collatéraux privilégiés
à savoir les frères et soeurs et leurs descendants (neveux,
nièces du défunt etc.). D'autre part, les
ascendants privilégiés à savoir le père et la
mère du défunt.
Troisième ordre6 :
Les ascendants ordinaires à savoir les parents, les
grands parents (en l'absence de collatéraux
privilégiés).
Quatrième ordre7 :
Les collatéraux ordinaires à savoir les tantes,
les oncles etc.
La règle de l'ordre s'applique différemment
lorsqu'il y a un conjoint survivant qui est appelé à la
succession. Nous allons développer ce point dans un chapitre
dédié à cette exception.
ü La règle des degrés8 (Art. 735,
737 et 738 du Code civil)
Cette règle se base sur la proximité du
degré de parenté entre le successible et le défunt au sein
d'un même ordre.
Un degré comprend une génération. Une
distinction entre les générations en ligne directe et les
générations en ligne collatérale est nécessaire
afin de pouvoir calculer les degrés.
4 C. civ., art. 745, al. 1.
5 C. civ., art. 748 à 751.
6 C. civ., art. 746.
7 C. civ., art. 735.
8 C. civ., art. 735, 737 et 738.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant10.png)
J.S
Les générations en ligne directe sont des
générations qui descendent les unes des autres. « Ainsi
le fils est, à l'égard du père
décédé, au premier degré, le petit fils au second,
etc. »9.
Les générations en ligne collatérale sont
des générations qui ont un ascendant commun. De ce fait, pour
pouvoir calculer les degrés, il faudrait remonter jusqu'à
l'auteur commun10. « Ainsi, deux frères sont au
deuxième degré (il faut remonter à l'auteur commun qui est
le parent), l'oncle et le neveu sont au troisième degré, les
cousins germains au quatrième, etc. »11.
Le législateur impose qu'on n'hérite pas
au-delà du quatrième degré en ligne collatérale
à moins qu'on ne soit appelé par substitution12.
La ratio legis de la présente disposition est
de privilégier l'héritier présentant le degré de
proximité le plus proche du défunt.
ü Exception à la règle des degrés =>
La règle de la substitution (Art. 739 à 746 du Code civil)
La règle de la substitution intervient lorsqu'au moment
du décès, un des enfants du défunt
prédécédé ou renonce à la succession et que
les enfants de ce dernier (à savoir les petits-enfants du défunt)
viennent recueillir la part de leur père/mère dans la
succession13.
Ce mécanisme de substitution joue en faveur des
descendants du défunt.
9 X, «Dévolution successorale: La
règle de degré (4/6)», disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/la-devolution-successorale/devolution-successorale---la-regle-de-degre,
31 août 2014.
10 C. civ., art. 738.
11 X, « Dévolution successorale : La
règle de degré (4/6)», disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/la-devolution-successorale/devolution-successorale---la-regle-de-degre,
31 août 2014.
12 C. civ., art. 745, al. 1.
13 C. civ., art. 739 à 746.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant11.png)
J.S
ü Exception à la règle des ordres et des
degrés => La règle de la fente (Art. 733, 752 et 753 du Code
civil)
La règle de la fente intervient lorsqu'une personne
décède sans descendants et sans collatéraux
privilégiés, c'est-à-dire lorsqu'aucun héritier du
premier et du deuxième ordre n'est appelé à la succession.
La règle de la fente va donc intervenir dans le but de diviser la
succession en deux parts égales, réparties entre les parents de
la ligne paternelle et de la ligne maternelle14.
On applique donc cette règle dans deux cas particuliers
:
1) Lorsqu'il y a des collatéraux
privilégiés issus de lits différents qui interviennent
à la succession.
2) Lorsque le défunt ne laisse ni descendants ni
collatéraux privilégiés mais des ascendants uniquement.
Il y a un cas de la fente assez rare mais qui nécessite
d'être repris : il s'agit du cas où le surplus des biens de
l'enfant adopté se divise en deux parts égales entre la famille
d'origine et la famille adoptive15.
Cette règle permet donc à des parents du
quatrième ordre (par exemple, une cousine en ligne paternelle)
d'être en concours avec des parents du troisième ordre (par
exemple, la mère du défunt).
Depuis la réforme entrée en vigueur le
1er septembre 2018, la règle de la fente n'a plus lieu en
présence d'un conjoint survivant lorsque nous sommes confrontés
à ce genre de concours. Dès lors, les héritiers du
troisième ordre auront droit à l'ensemble des droits qu'ils se
partageaient, avant la réforme, entre le troisième et le
quatrième ordre.
14 C. civ., art. 733, 752 et 753.
15 C. civ., art. 353-16, 3°.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant12.png)
10
J.S
b) La succession testamentaire
Dans le cas où le défunt décède
après avoir exprimé ses dernières volontés dans un
testament valable, on parlera de succession testamentaire.
La transmission se fera selon ses dernières
volontés exprimées par écrit, tout en tenant compte et en
respectant les réserves héréditaires16.
Dans l'hypothèse où la réserve
héréditaire est atteinte par les dispositions du testament,
l'héritier devra demander la réduction17. Ceci
explique que si l'héritier ne réclame pas la violation de sa
réserve, la portée du testament ne sera pas modifiée
d'office.
Il existe trois types de testaments :
Le testament authentique ou notarié18: Il
s'agit d'un testament faisant l'objet d'un acte dressé par un
notaire. Le notaire est présent afin d'écouter les
volontés du testateur.
Plusieurs formalités sont nécessaires afin d'opter
pour ce genre de testament, notamment19:
1. L'intervention de témoins ou d'un second notaire ;
2. Une dictée du testament par le testateur ;
3. Le testament doit être dactylographié par le
notaire ;
4. Une lecture complète du testament ;
5. La signature de celui-ci par le testateur, les
témoins (ou le deuxième notaire), et le notaire
rédacteur.
16 X, « Introduction sur la dévolution successorale
(1/6) », disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/la-devolution-successorale/introduction-sur-la-devolution-successorale#toc,
31 août 2014.
17 La « réduction » est un
mécanisme qui permet de faire respecter le droit des héritiers
réservataires, lorsque leur réserve est atteinte.
18 X, « Le testament authentique ou
notarié », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/le-testament-authentique,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
19 X, « Le testament authentique ou
notarié », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/le-testament-authentique,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant13.png)
11
J.S
-4 Le testament olographe20: Il s'agit d'un
testament que le testateur écrit seul. Il doit être daté,
signé et écrit en entier à la main par le testateur.
-4 Le testament authentique : « Il
présente l'avantage d'être aisément exécuté
dans tous les pays étrangers qui ont ratifié la convention
adoptant cette forme internationale de testament
»21. L'intervention d'un notaire et de deux
témoins est nécessaire afin d'établir ce genre de
testament.
En effet, il serait possible qu'au décès du
de cujus, les biens soient transmis en vertu de la
loi mais également par le biais d'un testament. Ce
phénomène pourrait avoir lieu lorsque le défunt avait
rédigé un testament seulement sur une partie de ses biens. Dans
ce cas, le reste des biens de la succession sera dévolu ou
attribué selon la loi22.
c) La succession contractuelle23
La succession est contractuelle lorsque le transfert des biens
s'est réalisé par le biais d'une convention faite par le
défunt. Il peut s'agir d'une donation ou d'une institution
contractuelle.
Voici une mise en situation afin de mieux comprendre ces
moyens de transmissions :
« Il se peut que par contrat de mariage, ou
durant le mariage, le défunt ait fait, en faveur de son époux ou
son épouse, une donation de « biens à venir »,
c'est-à-dire une institution contractuelle qui n'a d'effet qu'à
son décès. Dans ce cas, les règles légales
relatives aux institutions contractuelles seront d'application, en même
temps que celles qui concernent les successions légales et/ou
testamentaires »24.
20 X, « Le testament olographe », disponible
sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/le-testament-olographe,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
21 X, « Le testament international »,
disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/le-testament-international,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
22 E. DE WILDE D'ESTMAEL, Héritages
et testaments, 2e éd., s.l.,
Vie et Droit, 1988, p.12-13.
23 X, « Introduction sur la dévolution
successorale (1/6) », disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/la-devolution-successorale/introduction-sur-la-devolution-successorale#toc,
31 août 2014
24 E. DE WILDE D'ESTMAEL, Héritages
et testaments, 2e éd., s.l.,
Vie et Droit, 1988, p.12.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant14.png)
12
J.S
Chapitre 2 : Ouverture de la succession
La succession d'une personne s'ouvre au moment de son
décès25. La succession peut également s'ouvrir
suite à une décision déclarative d'absence26 ou
par une déclaration judiciaire de décès27.
Dès l'ouverture de la succession, le patrimoine du
de cujus se transmet, de plein droit, aux personnes appelées
soit par la loi, soit par le défunt (par testament ou institution
contractuelle).
Le lieu de l'ouverture d'une succession est
déterminé par le dernier domicile du défunt au moment de
son décès lorsque celle-ci ne présente pas
d'élément d'extranéité28. Dans le cas
d'une succession internationale, la succession du défunt est
déterminée, en principe, par sa résidence
habituelle29.
De ce fait, ce sont les tribunaux compétents en
fonction de la région où était domicilié le
défunt qui seront chargés de trancher les conflits nés de
la succession.
I. Capacité pour hériter
a) Généralités
Afin d'acquérir la qualité de successeur, une
personne doit :
1) Exister au moment de l'ouverture de la
succession30;
2) Avoir la capacité de jouissance ;
3) Ne pas être indigne ou déchue de ses droits
successoraux.
25 C. civ., art. 718.
26 C. civ., art. 121, §2.
27 C. civ., art. 131 et 133.
28 C. civ., art. 110.
29 Règlement (UE) n° 650/2012 du
Parlement européen et du conseil du 4 juillet 2012 relatif à la
compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution
des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes
authentiques en matière de successions et à la création
d'un certificat successoral européen, J.O.U.E, 27 juillet 2012,
Art. 4.
30 C.civ., art. 725 et 728.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant15.png)
13
J.S
b) L'existence (Art. 720 et 725 du Code civil)
En vertu de l'article 725 du Code civil, il faut
nécessairement exister au moment de l'ouverture de la succession pour
être apte à succéder. C'est-à-dire qu'il faut
nécessairement avoir la personnalité juridique car seule une
personne juridique peut être titulaire de droits et d'obligations.
Il faut également survivre au défunt pour
être héritier ou légataire31. Il s'agit d'une
condition principale.
L'article 906 du Code civil précise qu'il faut
être né vivant et viable ou être conçu
à condition de naître ultérieurement vivant et viable.
c) La capacité de jouissance
L'héritier doit avoir la capacité de jouissance
de recueillir les biens du de cujus,
c'est-à-dire qu'il doit être apte à
être titulaire de droits et d'obligations.
Le mineur d'âge est incapable d'accepter seul une
succession ou d'y renoncer. Son ou ses représentant(s) légal(aux)
peuvent accepter ou renoncer seul(s) à la succession du mineur
d'âge à condition d'avoir une autorisation du Juge de paix.
d) L'indignité et la déchéance (Art.
727, 745 septies et 1429 bis du Code civil)
En vertu de l'article 727 paragraphe 1, premièrement du
Code civil, une personne est indigne de succéder lorsque celle-ci a
été reconnue coupable d'avoir commis, comme auteur, coauteur ou
complice, sur la personne du défunt, un fait qui a provoqué sa
mort tel que visé aux articles 376, 393 à 397, 401, 404 et 409,
§4 du Code pénal, de même que celle qui est reconnue coupable
d'avoir tenté de commettre un tel fait.
31 C. civ., art. 720 et 725.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant16.png)
J.S
En vertu de l'article 727 paragraphe 1, deuxièmement,
une personne est indigne de succéder lorsque celle-ci a commis ou
tenté de commettre un fait visé à l'article 727, §1,
1° C. civ. - comme auteur, coauteur ou complice - mais qui, parce qu'elle
est décédée entre temps, n'a pas été
condamnée pénalement pour ce fait.
Dans le cas d'un comportement indigne d'un époux envers
l'autre, il peut y avoir la déchéance des avantages matrimoniaux.
Cette matière est régie par la loi du 10 décembre 2012.
En vertu de l'article 1429 bis, premier paragraphe, si le
conjoint survivant est considéré comme indigne, il perdra tous
les avantages qui résulteraient du mode de composition, de
fonctionnement, de liquidation ou de partage du patrimoine commun. Il conserve
toutefois le droit à la moitié des acquêts, à moins
que le contrat de mariage ne lui attribue une part inférieure, que dans
ce cas il conserve.
L'article 745 septies du Code civil prévoit que le
conjoint survivant peut être exclu ou déchu de
ses droits successoraux s'il est déchu de l'autorité parentale
à l'égard des enfants issus de son mariage avec le
défunt.
La personne qui est dans l'incapacité de succéder
est32:
1) Celle qui n'existe plus au moment de l'ouverture de la
succession ;
2) Celle qui n'est pas née « viable » ;
3) Celle qui n'a pas encore été conçue au
moment de l'ouverture de la succession ;
4) Celle qui est absente.
14
32 E. DE WILDE D'ESTMAEL,
Héritages et testaments, 2e éd., s.l.,
Vie et Droit, 1988, p.15.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant17.png)
15
J.S
II. La décision de l'héritier
légal
Une fois que la succession est ouverte et que les successibles
sont appelés à succéder, ceux-ci disposent d'un choix
appelé option héréditaire qui consiste soit :
1) En l'acceptation pure et simple33 : Ë partir
du moment où la succession a été acceptée, elle est
irrévocable. Cette acceptation peut se faire de manière expresse
ou de manière tacite ;
2) En la renonciation34: La renonciation est
irrévocable et doit se faire par acte authentique devant le notaire ;
3) En l'acceptation sous bénéfice
d'inventaire35: Accepter la succession sous condition que l'actif
soit supérieur au passif. Cette acceptation est faite également
devant le notaire.
ü L'héritier légal
Tout d'abord, comment peut-on définir le terme «
héritier » ?
L'héritier est une personne physique à qui est
attribuée légalement un droit dans la succession du de cujus
en tenant compte du lien de parenté qui les unis36.
Le légataire reçoit sa qualité de successeur
par le biais d'un testament contrairement à l'héritier qui lui
est désigné par la loi.
En vertu de l'article 721 et 725, l'enfant non conçu au
décès, l'enfant mort-né, l'enfant né non viable et
le comourant n'héritent pas.
33 C. civ., art. 774 à 783.
34 C. civ., art. 784 à 792.
35 C. civ., art. 793 à 810.
36 X, « Les obligations nées du statut des
personnes », disponible sur
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=informations-obligations-personnes-successions-notions-héritiers,
s.d., consulté le 10 janvier 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant18.png)
16
J.S
Les descendants du défunt, le conjoint survivant non
divorcé et non séparé de corps, les ascendants, les
parents collatéraux et, dans une certaine mesure, le cohabitant
légal survivant peuvent avoir les qualités
d'héritier37.
Le conjoint survivant est un héritier
légitime et occupe une place particulière dans la
dévolution successorale. Il a droit à une part ou à toute
la succession de son conjoint non pas au nom de la parenté par le sang
mais au nom de la parenté par alliance, celle qui découle du
mariage38.
L'état est un successeur irrégulier qui
recueille la succession du défunt lorsqu'aucun héritier n'est
appelé à la succession. L'état peut refuser si la
succession du défunt est déficitaire39.
Chapitre 3 : Les droits successoraux du conjoint
survivant
I. Qui est le conjoint survivant ?
Afin qu'un conjoint puisse hériter et qu'il puisse
bénéficier du statut de conjoint survivant, il faut qu'il existe
un mariage (encore valable au moment du jour du décès) entre le
défunt et celui-ci.
Le conjoint survivant est l'époux de la défunte,
l'épouse du défunt, etc. à condition qu'il ne soit ni
divorcés ni séparés de corps au moment du
décès40.
Lorsqu'un couple est divorcé, il n'existe plus aucun
lien entre eux et ne sont, en conséquence, plus héritiers l'un de
l'autre41.
37 C. civ., art. 731.
38 X, « Les obligations nées du statut des
personnes », disponible sur
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=informations-obligations-personnes-successions-notions-héritiers,
s.d., consulté le 10 janvier 2020.
39 C. civ., art. 768.
40 X, « Qui est le conjoint survivant »,
disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/qui-est-le-conjoint-survivant
, s.d., consulté le 10 janvier 2020 ; C. civ., art. 311 bis.
41 X, « Qui est le conjoint survivant »,
disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/qui-est-le-conjoint-survivant
, s.d., consulté le 10 janvier 2020 ; C. civ., art. 311 bis.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant19.png)
17
J.S
La loi réserve au conjoint survivant une « part
réservataire »42.
II. Le préalable : La liquidation et le partage
du régime matrimonial
L'étape qui précède l'analyse des droits
successoraux du défunt est la liquidation et le partage de son
régime matrimonial. En effet, suite à un événement
tragique comme la mort, le mariage prend fin et par conséquent le
régime matrimonial se dissout43.
Cette étape est une méthode qui permet de
déterminer les parts qui reviennent au conjoint survivant, qui
possède le titre d'époux, et celles qui reviennent au
défunt, autrement dit à sa succession. De ce fait, la liquidation
du régime matrimonial est une étape primordiale afin de soulever
le contenu exact de la succession du défunt44.
Cette opération serait différente selon
l'hypothèse où les époux étaient mariés sous
le régime de communauté ou de séparation de biens pure et
simple.
a) Marié sous le régime de la
communauté de biens
Le conjoint survivant qui était marié sous le
régime de la communauté de biens avec le défunt, recueille
de plein droit la moitié du patrimoine commun suite à la
liquidation de son régime matrimonial. Peu importe que les
économies et les acquêts proviennent de l'effort du de cujus.
« Lorsque des personnes mariées sous un régime
prévoyant un patrimoine commun acquièrent ensemble un immeuble,
celui-ci entre dans le patrimoine commun »45.
42 X, « Qui est le conjoint survivant »,
disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/qui-est-le-conjoint-survivant
, s.d., consulté le 10 janvier 2020 ; C. civ.,
art. 311 bis.
43 X, « Comment avantager son époux ou
son cohabitant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/je-planifie-ma-succession/avantager-son-epoux-ou-son-cohabitant,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
44 X, « Comment avantager son époux ou son
cohabitant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/je-planifie-ma-succession/avantager-son-epoux-ou-son-cohabitant,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
45 C.C., 24 septembre 2015, n°130/2015, B.5.1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant20.png)
18
J.S
Cet avantage que procure ce type de régime matrimonial
ne sera jamais considéré comme une
libéralité46.
Il conserve bien entendu ses biens propres à savoir :
les biens qu'il possédait avant le mariage et ses acquisitions
reçus pendant le mariage par le biais d'un testament ou d'un
héritage.
b) Marié sous le régime de la
séparation de biens
Le conjoint survivant qui était marié au
défunt sous le régime de la séparation de biens recueille
seulement ses propres biens et sa propre part de l'indivision. En effet,
«en l'absence de patrimoine commun entre les époux dans
le régime de la séparation des biens, le conjoint survivant est
dans l'impossibilité de recueillir la pleine propriété de
la part du prémourant dans un patrimoine «commun», et ne peut
par conséquent recevoir que des droits
d'usufruit»47.
En vertu du régime matrimonial proprement dit, un
époux n'a aucun droit sur les économies et les acquêts de
l'autre époux. Suite au décès de ce dernier, ses
acquêts et ses économies sont transmis systématiquement
à sa succession48.
Cependant, les époux pourraient avoir
décidé de placer certaines acquisitions sous le régime de
l'indivision. On dit que les époux sont indivisaires de ce bien. Dans ce
cas, ces acquisitions seront partagées entre le conjoint survivant et la
succession de l'époux
prédécédé49.
Les règles relatives au régime matrimonial
légal sont, dans ce cas, d'aucune importance. C'est le droit
commun de la copropriété qui s'appliquera à cette
indivision :
Ainsi, «Lorsque des époux
mariés sous le régime de la séparation des biens
acquièrent ensemble un bien immobilier et souhaitent protéger
l'indivisaire en cas de décès d'un des conjoints, il leur est
loisible de prévoir, lors de l'acquisition, une clause
46 X, « Comment avantager son époux ou
son cohabitant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/je-planifie-ma-succession/avantager-son-epoux-ou-son-cohabitant,
s.d., consulté le 21 avril 2020
47 C.C., 24 septembre 2015, n°130/2015, B.4.3.
48 X, « Comment avantager son époux ou
son cohabitant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/je-planifie-ma-succession/avantager-son-epoux-ou-son-cohabitant,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
49 E. ROIG, « Indivision-définition
», disponible sur
https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/14592-indivision-definition,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant21.png)
19
J.S
d'accroissement en pleine propriété,
qui attribuerait la pleine propriété du bien indivis au
copropriétaire survivant; il leur est également loisible de
prévoir, par libéralité testamentaire, de manière
réciproque ou non, l'attribution en pleine propriété de la
part du défunt dans l'indivision»50.
c) Marié sous le régime de la
communauté universelle de biens
Sous ce type de régime, le conjoint survivant recueille
seulement sa propre part dans la communauté en vertu de la liquidation
de son régime matrimonial. De ce fait, la succession du défunt se
composera seulement de sa part dans la communauté51.
d) L'attribution préférentielle (Art. 1389/1
du Code civil)
Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 22 juillet
2018, la matière de l'attribution préférentielle est
réglementé par le nouvel article 1389/1 du Code civil. Avant le
1er septembre 2018, c'est-à-dire avant l'entrée en
vigueur de ladite loi, cette matière était régie par
l'article 1446 du code civil.
Quel que soit le régime sous lequel les époux se
sont mariés, lorsque celui-ci prend fin par le décès d'un
des époux, le conjoint survivant peut se faire attribuer par
préférence, moyennant soulte s'il y a
lieu52:
- Un des immeubles servant au logement de la famille ;
- Les meubles meublants qui le garnissent ;
- Les biens, meubles et/ou immeubles, que l'époux utilise
pour l'exercice de sa profession ou l'exploitation de son entreprise.
50 C.C., 24 septembre 2015, n°130/2015, B.8.
51 X, « Comment avantager son époux ou son
cohabitant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/je-planifie-ma-succession/avantager-son-epoux-ou-son-cohabitant,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
52 C. civ., art. 1389/1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant22.png)
20
J.S
Ceci pour autant que ses biens, meubles et/ou immeubles
appartiennent au patrimoine commun ou au patrimoine qui est en indivision
exclusivement entre les époux53.
L'attribution préférentielle déroge
à la règle du partage en nature mais non au partage par
moitié. Dans certains cas, cette opération a pour objectif de
garantir au conjoint survivant la continuité de son activité
professionnelle.
e) Les avantages matrimoniaux
L'analyse du contrat de mariage est une étape
primordiale car celui-ci peut contenir une ou plusieurs insertions d'avantages
matrimoniaux. Les avantages matrimoniaux augmentent les droits du conjoint
survivant54 .
Deux définitions différentes ont
été données afin de définir «l'avantage
matrimonial». Tout d'abord, il est défini comme «
le profit que procure à un époux un régime
matrimonial ou une clause le modalisant »55 par
Raucent. Ensuite, il s'agit de « tout avantage
découlant du fonctionnement, de la composition ou de la
liquidation-partage du régime matrimonial »56 selon
Casman dans son ouvrage intitulé «Les droits de survie
ou avantages matrimoniaux du régime de séparation de
biens».
Dans le cadre de ce travail, le point concernant les avantages
matrimoniaux ne sera pas développé.
III. Capacités requises pour succéder
dans le chef du conjoint survivant
Pour pouvoir recueillir la succession de son époux(se)
décédé(e), le conjoint survivant doit remplir toutes les
conditions précitées au point «capacités pour
hériter».
53 C. civ., art. 1389/1.
54 X, « Comment avantager son époux ou son
cohabitant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/je-planifie-ma-succession/avantager-son-epoux-ou-son-cohabitant,
s.d., consulté le 15 janvier 2020.
55 L. RAUCENT, « Les régimes matrimoniaux,
3e éd., Louvain-La-Neuve », Cabay, 1986, n° 362, p. 298.
56 V. DEHALLEUX, « Avantages matrimoniaux et
droits de succession », Liège, Larcier, s.d.,
p. 711.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant23.png)
21
J.S
En plus des conditions générales, le conjoint
survivant doit être marié valablement au
défunt au moment du décès de celui-ci. Ceci explique qu'un
conjoint ne pourra pas bénéficier des droits successoraux si son
mariage a été annulé avant le décès du
de cujus.
En vertu de l'article 731 du Code civil, la séparation
de corps ne permet pas de bénéficier de ces droits. Cependant, en
cas de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel, la loi
impose aux époux de décider du sort de leurs droits successoraux
dans l'hypothèse où un des deux époux décède
durant la procédure57.
Dès lors, la volonté commune des époux
déterminera les droits successoraux du conjoint survivant dans une telle
hypothèse.
Néanmoins, l'époux ne bénéficie
plus des droits de successions une fois que la décision
prononçant le divorce acquiert force de chose
jugée58.
Suite à une séparation de fait, le conjoint
survivant peut être privé de ses droits successoraux moyennant
certaines conditions. En vertu de l'article 915 bis, §3, les conditions
sont les suivantes59:
-4 Il faut qu'au jour du décès les époux
soient séparés depuis plus de 6 mois ;
-4 Il faut que par un acte judiciaire, soit en demandant soit en
défendant, le testateur avant son décès ait
réclamé une résidence séparée de celle de
son conjoint ; -4 Il faut que les époux n'aient plus repris la vie
commune depuis cet acte.
Il est important de savoir que le conjoint survivant qui se
remarie ne perd pas ses droits successoraux.
57 C. jud., art. 1287, al. 3.
58 C. jud., art. 1278, al. 1.
59 C. civ., art. 915 bis, §3.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant24.png)
22
J.S
Chapitre 4 : L'étendue des droits successoraux
du conjoint survivant
Deux lois ont apporté des modifications importantes aux
droits successoraux du conjoint survivant. La loi du 31 juillet 2017 et la loi
du 22 juillet 2018 sont entrées en vigueur le 1er septembre
201860. Ces nouvelles lois s'appliquent aux successions ouvertes
après le 1er septembre 2018.
Tout d'abord, il y a la loi du 31 juillet 2017 relative
à la modification du Code civil concernant les successions et les
libéralités. « Cette loi a réformé, en
profondeur, le système de la réserve héréditaire,
les règles de fond et de forme des pactes relatives aux pactes sur
succession future, le régime du rapport des libéralités et
des dettes ainsi que plusieurs dispositions en matière de partage et de
conversion d'usufruit »61 et la loi du 22 juillet 2018.
Ensuite, la loi du 22 juillet 2018 apporte une modification
aux droits successoraux du conjoint survivant. Cette loi a
réformé le droit des régimes matrimoniaux et le droit des
successions et des libéralités. Cette nouvelle loi modifie
certains textes de la loi du 31 juillet 2018 et certaines dispositions
anciennes du Code civil relatives aux libéralités ou aux
successions62.
I. Les droits attribués au conjoint en fonction
des héritiers avec lesquels il est en concours.
Dans ce chapitre, nous allons déterminer les droits
successoraux du conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial
choisi par les époux.
60 P. MOREAU, « La réforme des successions
et des libéralités revue et augmentée », J.T.,
2019, p. 665.
61 P. MOREAU, « La réforme des successions
et des libéralités revue et augmentée », J.T.,
2019, p. 665.
62 P. MOREAU, « La réforme des successions
et des libéralités revue et augmentée », J.T.,
2019, p. 665.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant25.png)
23
J.S
a) Le conjoint survivant en concours avec des descendants
(Art. 745 bis, §1, al.1 du Code civil).
Le premier paragraphe de l'article 745 bis, alinéa
1er du Code civil - issu de la loi du 14 mai 1981 modifiant les
droits successoraux du conjoint survivant- stipule que lorsque le défunt
laisse des descendants, des enfants adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le
conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession63.
«L'usufruit est un droit,
démembré du droit de propriété,
d'utiliser et de percevoir les fruits du bien
sur lequel il repose. En d'autres termes, l'usufruitier a un droit sur le
produit de quelque chose dont quelqu'un d'autre est propriétaire (ce
dernier est appelé le «nu-
propriétaire»)»64. Il s'agit du droit de
jouir de certains biens dont nous ne sommes pas
propriétaires.
Le conjoint survivant a donc le droit de jouir, contrairement
au nu-propriétaire, de tous les biens qui composent la succession de son
époux décédé, et ce, jusqu'à son
décès. Dans ce cas, les descendants auront la
nue-propriété de ses biens jusqu'au décès du
conjoint.
Après son décès, ils deviendront (plein)
propriétaires.
ü Qu'est-ce que la nue-propriété ?
«La nue-propriété est en effet le
droit de propriété lui-même, temporairement
grevé du droit
de l'usufruitier sur le même bien, et, si le
nu-propriétaire ne doit rien faire qui nuise à la jouissance de
l'usufruitier, il ne lui est pas interdit, sous cette réserve, d'exercer
les facultés inhérentes à son
droit»65.
L'objectif de la division de la propriété entre
les héritiers est de faire bénéficier d'une part le
conjoint survivant à qui le législateur a voulu attribuer les
moyens de continuer de vivre dans
63 C. civ., art. 745 bis, § 1, al. 1.
64 X, « L'usufruit- l'usage et les fruits »,
disponible sur
https://www.notaire.be/acheter-louer-emprunter/vente-achat-generalites/usufruit,
s.d., consulté le 30 janvier 2020.
65 Cass. (1er ch.), 4 novembre 2010, J.L.M.B.,
2010, p. 5.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant26.png)
24
J.S
de bonnes conditions et d'autre part, les descendants du
défunt qui sont considérés comme les destinataires
naturels des biens du défunt.
Nous pouvons rencontrer une certaine difficulté face
à ce genre de situation, notamment :
ü Comment la succession se serait répartie
si le défunt avait des enfants d'une précédente union ?
En effet, les enfants d'une précédente union
restent dans tous les cas des enfants du défunt
et ont le droit de recueillir la nue-propriété des
biens du défunt pour en devenir propriétaire au
décès du conjoint survivant.
Par la même occasion, il est important de rappeler le
devoir du conjoint survivant envers les enfants d'une précédente
union.
b) Le conjoint survivant en concours avec des ascendants et
des collatéraux (Art. 745 bis, §1, al.2 du Code civil)
Avant la réforme effectuée par la loi du 22
juillet 201866, l'article 745 bis, §1er,
al. 2 du Code civil stipulait que le conjoint survivant qui était en
concours avec des héritiers autres que des descendants avait vocation
à recueillir :
=> 1 Hypothèse où les époux
étaient mariés sous le régime de communauté :
- La pleine propriété de la part du
prémourant dans le patrimoine commun (pour autant qu'un patrimoine
commun ait existé entre le défunt et son conjoint) ;
66 Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et diverses
autres dispositions en matière de droit des régimes matrimoniaux
et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, M.B.,
1er septembre 2018.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant27.png)
25
J.S
- Et l'usufruit des biens propres du défunt.
=> 2° Hypothèse où les époux
étaient mariés sous le régime de la séparation de
biens :
- L'usufruit des biens propres du défunt.
La loi du 22 juillet 2018 a modifié
cet article de telle sorte qu'en cas de concours avec des frères,
soeurs, ou descendants de ceux-ci, et/ ou avec des ascendants, le conjoint
survivant a vocation à recueillir67:
=> 1° Hypothèse où les époux
étaient mariés sous le régime de communauté :
- La pleine propriété de la part du
prémourant dans le patrimoine commun et dans le patrimoine en indivision
exclusive entre les époux ;
- Et l'usufruit des (autres) biens dépendants du
patrimoine propre du défunt.
=> 2° Hypothèse où les époux sont
mariés sous le régime de la séparation de biens :
- La pleine propriété des biens indivis entre le
défunt et lui-même (pour autant qu'il s'agisse d'une indivision
existante exclusivement entre les époux et n'incluant donc pas de tiers)
;
- Et l'usufruit des biens propres du défunt.
Le conjoint survivant recueille désormais la pleine
propriété des biens indivis entre les époux même
s'ils sont mariés sous le régime de communauté, «
par exemple pour les biens que les époux auraient acquis en
indivision avant le mariage ou qu'ils auraient acquis en
indivision
67 C. civ., art. 745 bis, § 1, al. 2.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant28.png)
26
J.S
durant leur mariage en (r)emploi68 de
fonds propres, et qui n'auraient pas fait l'objet d'un apport en
communauté »69.
+ Cas pratiques :
Nous allons à présent visualiser à l'aide
d'un cas pratique comment la dévolution de la succession est
dévolue avant et après la réforme apportée par la
loi 22 juillet 2018 :
Madame Sabrina (Y) décède et laisse comme
héritiers légaux sa mère, sa soeur et son époux
survivant, Hicham, avec lequel elle était mariée sous le
régime de la séparation de biens pure et simple.
Le patrimoine de la défunte se compose (au jour du
décès) :
1) D'un appartement acquis en indivision avec son époux
d'une valeur de 200 000€ ;
2) D'un portefeuille de titres d'une valeur de 50 000€ ;
3) De deux comptes bancaires auprès de la banque Fortis
présentant un solde de 400 000€.
68 L'emploi ou le remploi est un mécanisme
légal qui permet d'attribuer le caractère propre à un bien
meuble ou immeuble lorsque ce bien a été acquis par un
époux pendant le mariage par des moyens financiers propres.
69 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.110.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant29.png)
J.S
TOTAL de la nue-propriété pour la soeur de la
défunte : 487 500€ en
nue-propriété
Dévolution de la succession avant la
réforme (ancien article 745bis, §1er, al.2,
C.civ.)70:
1. Le conjoint survivant recueille l'usufruit des biens propres
de Y, soit :
(Le conjoint survivant aurait recueilli la pleine
propriété de la part de Y dans la communauté s'ils
étaient mariés sous le régime de la communauté de
biens)
l L'usufruit des biens propres de Y, en d'autres termes
l'usufruit de la part de Y dans l'appartement donc 100 000€ en usufruit
(et 100 000€ en pleine propriété) ;
l L'usufruit du portefeuille de titres (50 000€ en
usufruit) ;
l Et l'usufruit des actifs bancaires (400 000€ en
usufruit).
TOTAL de l'usufruit pour le conjoint survivant : 550
000€
TOTAL de la nue-propriété pour la mère de la
défunte : 137 500€
2. La mère recueille 1/4 de la nue-propriété
des biens propre de Y, soit :
l 1/4 en NP de la part de Y dans l'appartement (25 000€ en
NP) ;
l 1/4 en nue-propriété du portefeuille de titres
(12 500€ en NP) ;
l 1/4 en nue-propriété des actifs bancaires (100
000€ en NP).
3. La soeurs recueille 3/4 de la nue-propriété des
biens propres de Y, soit :
l 3/4 en nue-propriété de la part de Y dans
l'appartement (150 000€ en NP) ;
l 3/4 en nue-propriété du portefeuille de titres
(37 500€ en NP) ;
l 3/4 en nue-propriété des actifs bancaires (300
000€ en NP).
27
70 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.110.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant30.png)
J.S
2.
4.
part dans l'immeuble indivis, soit :
l 1/4 en nue-propriété du portefeuille de titres
(12 500€ en NP) ;
l 1/4 en nue-propriété des actifs bancaires (100
000€ en NP).
part dans l'immeuble indivis, soit :
l 3/4 en nue-propriété du portefeuille de titres
(37 500€ en NP) ;
l 3/4 en nue-propriété des actifs bancaires (300
000€ en NP).
Dévolution de la succession après la
réforme (nouvel article 745bis, §1er, al.2,
C.civ.)71 1. Le conjoint survivant recueille :
l La pleine propriété de la part de Y dans
l'immeuble indivis, soit 200 000€ en plein propriété ;
l L'usufruit des (autres) biens propres de Y, soit :
TOTAL de la part du conjoint survivant : 200 000€ en
PP et 450 000€ en usufruit.
TOTAL de la nue-propriété pour la mère de la
défunte : 112 500 € en
nue-propriété
TOTAL de la nue-propriété pour la soeur de la
défunte : 337 500€ en
nue-propriété
-4 L'usufruit du portefeuille de titres (50 000€ en
usufruit) ;
-4 L'usufruit des actifs bancaires (400 000€ en
usufruit).
La mère recueille 1/4 de la nue-propriété
des biens propres de Y à l'exclusion de sa
La soeur recueille 3/4 de la nue-propriété des
biens propres de Y à l'exclusion de sa
28
71 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam.,
2018, p.110.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant31.png)
J.S
Nous pouvons constater, suite à l'analyse de cet article
et suite au cas pratique, que la loi du 22
juillet 2018 ne prend plus en compte le régime sous lequel
les époux étaient mariés afin de
déterminer les droits successoraux du conjoint survivant.
Depuis cette réforme, le conjoint
survivant recueille la pleine propriété de la
part de son conjoint dans les biens indivis lorsque les époux
étaient mariés sous le régime de la séparation de
biens.
Le législateur considère que les liens entre les
époux sont généralement plus forts que les liens avec les
héritiers du deuxième et du troisième ordre. C'est pour
cette raison que cette réforme octroie au conjoint survivant,
marié sous le régime de la séparation de biens, des droits
complémentaires et identiques à ceux de l'époux
commun en biens72.
« Ce fondement lui permet ainsi d'attribuer
au conjoint survivant la pleine propriété de biens propres qui
auraient été apportés par le prémourant au
patrimoine commun ou à une société accessoire
»73.
Si les époux sont mariés sous le régime
de la séparation de biens et qu'ils partagent un bien en indivision avec
d'autres personnes que les époux ; le conjoint survivant ne recueille
que l'usufruit de la part du prémourant dans
l'indivision74.
Nous pouvons être confrontés à la
situation où les époux mariés en communauté ont
acquis des biens avant leur mariage. Dans ce genre de situation, le conjoint
survivant recueille la pleine propriété desdits biens.
c) Le conjoint survivant est en concours avec des
ascendants ordinaires et des collatéraux ordinaires
Le conjoint survivant pourrait être en concours avec des
ascendants ordinaires et des collatéraux ordinaires.
72 Proposition de loi modifiant le Code civil en
matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, exposé des
motifs, Doc., Ch., 2017-2018, n°2848/001,
p.23.
73 F. TAINMONT, Le conjoint et le
cohabitant légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p. 275.
74 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p. 275.
29
Commenté [1]: a vérifier PG 274
fabienne
|
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant32.png)
30
J.S
La loi du 22 juillet 2018 apporta une modification à la
règle de la fente comme susmentionné et énoncée
à l'article 753 C.civ. Désormais, le nouvel article 754/1, al. 2
du code civil stipule que : « Le partage de la succession par
moitié, visé à l'article 753, n'a pas lieu lorsque le
défunt laisse un conjoint survivantÓ75. Ces
nouveaux propos expliquent que la règle de la fente ne s'applique plus
en cas de présence d'un conjoint survivant76.
La règle de la fente consistait en la division en deux
parts égales de la succession : l'une, pour les parents de la ligne
paternelle et l'autre, pour ceux de la ligne maternelle et la part revenant
à chaque famille était dévolue de manière
distincte77.
75 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam.,
2018, p.110.
76 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam.,
2018, p.110.
77 X, « Les obligations nées du statut des
personnes », disponible sur
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=informations-obligations-personnes-successions-devotion-fente,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant33.png)
J.S
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant34.png)
Supposons que Sabrina, décédée, laisse
comme successible son grand-père paternel, sa tante maternelle ainsi que
son conjoint, Hicham. Dans ce cas, l'article 754/1, al. 2 du Code civil dispose
que le conjoint survivant recueille78:
- La pleine propriété de la part du
prémourant dans les biens communs ou indivis et
l'usufruit des biens propres.
Tandis que le grand-père paternel recueille :
- La nue-propriété de la totalité des biens
propres du défunt.
On constate donc que les parents du 4ème
ordre sont exclus de la succession et que ceux du 3ème ordre sont
appelés à recueillir la nue-propriété du patrimoine
propre du défunt. Le conjoint recueille tout le reste de la
succession.
+ Cas pratiques :
31
d) Le conjoint survivant est en concours avec des
collatéraux ordinaires (Art. 745 bis, §1er, al.2 du Code civil)
Avant la réforme effectuée par la loi du
22 juillet 2018, l'article 745 bis, §1er, al.
2 du Code civil stipulait que le conjoint survivant qui était en
concours avec des héritiers autres que des descendants, en ce compris
les collatéraux ordinaires du 4ème ordre (oncle,
tante...) avait droit à recueillir :
- La pleine propriété de la part du
prémourant dans le patrimoine commun (pour autant qu'un patrimoine
commun ait existé entre le défunt et son conjoint) ;
78 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 276.
J.S
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant35.png)
- L'usufruit des biens propres ou personnels du défunt.
Depuis la réforme apportée par la loi du 22
juillet 2018, les successibles du 4ème ordre perdent tous
leurs droits dans la succession en présence d'un conjoint
survivant79.
Le conjoint survivant qui est en concours avec des
héritiers du 4ème ordre, c'est-à-dire des
tantes, des oncles ou des descendants de ceux-ci, sont appelés à
recueillir la pleine propriété de toute la succession à
l'instar de l'hypothèse où le défunt ne laisse aucun
successible. Cette nouvelle vocation légale n'a lieu seulement si le
défunt laisse comme seule successible son conjoint et des
héritiers du 4ème ordre80.
Cette nouvelle disposition est énoncée à
l'article 754/1, al. 1er, du Code civil et prévoit
désormais que « les collatéraux autres que les
frères ou soeurs du défunt ou leurs descendants n'héritent
pas lorsque le défunt laisse un conjoint survivant
»81.
32
79 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.111.
80 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.111.
81 C. civ., art. 754/1, al 1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant36.png)
J.S
+ Cas pratiques :
Nous allons à présent mettre en application
cette nouvelle vocation légale à l'aide d'un cas pratique afin de
mieux visualiser celle-ci.
Madame Sabrina (Y) décède et laisse comme seuls
héritiers légaux son oncle paternel et son époux
survivant (CS), Hicham, avec lequel elle était mariée sous
le régime de la séparation de biens pure et simple.
Le patrimoine de la défunte se compose (au jour du
décès) :
1) D'un appartement acquis en indivision avec son époux
d'une valeur de 200 000€ ;
2) D'un portefeuille de titres d'une valeur de 50 000€ ;
3) De deux comptes bancaires auprès de la banque
Fortis présentant un solde de 400 000€ ;
4) La défunte n'avait contracté aucune
dette.
Dévolution de la succession avant la
réforme (ancien article 745bis, §1er, al.2,
C.civ.)82 :
1. Le conjoint survivant recueille :
(La pleine propriété de la part de Y dans la
communauté s'ils étaient mariés sous le régime de
la communauté des biens ce qui est sans objet dans ce cas pratique)
l L'usufruit des biens propres de Y, en d'autres termes
l'usufruit de la part de Y dans l'appartement donc 100 000€ en usufruit
(et 100 000€ en pleine propriété) ;
l L'usufruit du portefeuille de titres (50 000€ en
usufruit) ;
l Et l'usufruit des actifs bancaires (400 000€ en
usufruit). TOTAL de l'usufruit pour le conjoint survivant :
550 000€
2. L'oncle paternel recueille la nue-propriété des
biens propres de Y :
l La NP de la part de Y dans l'appartement (100 000€ en NP)
;
l La nue-propriété du portefeuille de titres (50
000€ en NP) ;
l La nue-propriété des actifs bancaires (400
000€ en NP).
TOTAL de la nue-propriété pour l'oncle paternel de
la défunte : 550 000€
82 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, pp. 111 à 112.
33
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant37.png)
J.S
Dévolution de la succession après
la réforme (nouveaux articles 745bis, §1er,
al.3, et 754/1, al. 1er,
C.civ.)83:
l Le conjoint survivant recueille toute la succession en
pleine propriété = 650 000€
L'oncle paternel ne recueille rien.
e) Le conjoint survivant n'est en concours avec aucun
successible (Art. 745 bis du Code civil)
En vertu de l'article 745 bis, lorsque le défunt ne
laisse aucun autre successible, son conjoint recueille la pleine
propriété de toute la succession84. La nouvelle loi
n'a apporté aucune modification à cette règle.
II. Les droits attribués au conjoint survivant
quels que soient les héritiers avec lesquels il est en concours
a) L'usufruit des biens soumis au droit de retour
légal (Art. 745 bis du Code civil)
Le « droit de retour légal » est le droit en
vertu duquel un bien, acquis à titre gratuit suite à une donation
ou autre, retourne à la personne à qui il appartient (ou à
ses descendants).
En vertu de l'article 745 bis, §2, du Code civil, le
conjoint survivant a l'usufruit des biens soumis au droit de retour
légal.
En effet, ce droit est attribué au conjoint survivant
quels que soient les héritiers avec lesquels il est en concours,
à condition qu'il n'en soit pas privé dans l'acte de donation ou
par testament.
En effet, il peut être prévu qu'il n'y a pas de
retour légal possible.
83 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam.,
2018, p. 112.
84 C. civ., art. 745 bis, § 1er, al. 3.
34
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant38.png)
35
J.S
b) Le droit au bail relatif à la résidence
commune (Art. 745 bis du Code civil)
Ce droit est établi par l'article 745 bis, §3 du
Code civil et n'a pas été modifié par les dispositions des
lois du 31 juillet 2017 et du 22 juillet 2018.
Le conjoint survivant a droit au bail relatif à
l'immeuble affecté à la résidence commune au moment de
l'ouverture de la succession du défunt85.
c) L'usufruit successif (Art. 858 bis du Code civil)
La loi du 31 juillet 2017 a également apporté
une modification à l'article 858 bis du Code civil concernant l'usufruit
successif légal du conjoint survivant.
Avant cette réforme, le conjoint donateur qui
réalisait une donation avec réserve d'usufruit, perdait cet
usufruit une fois qu'il était décédé et permettait
au donataire bénéficiaire de requérir la pleine
propriété des biens donnés.
Cette nouvelle réforme du droit successoral
privilégie le conjoint survivant et lui accorde le droit de recueillir
l'usufruit des biens donnés par son conjoint si celui-ci s'en
était réservé l'usufruit86. Il s'agit donc
d'une nouvelle vocation légale particulière reconnue au conjoint
survivant et qui s'applique, de manière exceptionnelle, aux biens qui ne
font plus partie de la succession au jour du
décès87.
Il a été appelé « usufruit successif
» car il ne s'agit pas d'un prolongement de l'usufruit du donateur mais
plutôt d'un nouveau droit d'usufruit, de type successoral, qui prend
cours suite au décès du donateur88.
85 C. civ., art. 745 bis, § 3.
86 C. civ., art. 858 bis, § 3.
87 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.113.
88 A. CULOT et P. DE PAGE, « Les nouvelles
règle du droit civil des successions applicable à l'usufruit
«successif » du conjoint survivant - Articles 858bis et 745 quater,
§1/1, du Code civil », Rec.gén.enr.not.2019/4 -
(n°27.208), s.d., p.174.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant39.png)
36
J.S
Le conjoint survivant recueille cet usufruit successif quel que
soit le bénéficiaire de la donation.
ü But
Les travaux préparatoires89 précisent
que le but de cet usufruit est de permettre au conjoint survivant, en sa
qualité d'héritier légal, de poursuivre l'exercice de
l'usufruit que le défunt (donateur) s'était réservé
sur le bien donné.
ü Conditions
Des conditions sont requises afin de pouvoir
bénéficier de cette vocation en usufruit90 :
1) Le conjoint survivant doit réunir les
qualités requises pour hériter et venir à la
succession.
2) Le conjoint survivant a droit à l'usufruit
successif seulement si la donation a eu lieu après le mariage. Cette
vocation n'a pas lieu si le conjoint survivant ne jouissait pas de la
qualité de conjoint au moment de la donation91.
3) Le donateur doit s'être réservé
l'usufruit des biens qui font l'objet de la donation jusqu'au jour de son
décès. Il faut que le donateur reste titulaire du droit
d'usufruit jusqu'au jour de son décès pour pouvoir faire
bénéficier le conjoint survivant d'un éventuel droit
d'usufruit successif.
89 Les travaux préparatoires sont l'ensemble des documents
qui sont produits lors des différentes étapes de la
procédure législative ou budgétaire.
90 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 269.
91 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam.,
2018, p.113.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant40.png)
37
J.S
Le droit d'usage92 et d'habitation93 ne
peuvent pas être transmis au conjoint suite au décès du
donateur.
Il faut que le donateur reste titulaire du droit d'usufruit
jusqu'au jour de son décès pour pouvoir faire
bénéficier le conjoint d'un éventuel droit d'usufruit
successif.
Les dispositions prévues aux articles 745 ter à
745 septies du Code civil relatives à la conversion de l'usufruit
successoral du conjoint survivant s'appliquent à cette usufruit
successif94.
L'usufruit successif est un droit successoral légal. De
ce fait, le conjoint survivant ne peut pas accepter seulement l'usufruit
successif ou encore accepter la succession et renoncer à son usufruit
successif95. Le donateur ne peut pas empêcher à son
conjoint de bénéficier de l'usufruit successif dans l'acte de
donation.
ü Comment le donateur peut-il priver son conjoint de cet
usufruit successif 96 ?
-4 Par la rédaction d'un testament (en respectant la
réserve héréditaire de son conjoint) ; -4 En
renonçant, avant son décès, à l'usufruit des biens
donnés.
Les modalités particulières qui s'appliquent
à l'usufruit du donateur et qui sont prévues dans l'acte de
donation ne s'appliquent pas à l'usufruit successif recueilli par le
conjoint survivant97.
92 Le droit d'usage est le droit pour son titulaire
d'utiliser le bien, mais aussi d'en percevoir les éventuels fruits
(revenus...). Ce droit peut s'exercer sur des biens mobilier et immobilier.
93 Le droit d'habitation est un droit réel,
comme tel, il fait l'objet d'une publicité foncière, il est
viager, personnel, insaisissable et incessible et il est conféré
à une personne pour lui permettre d'y loger avec sa famille dans un
immeuble bâti.
94 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam.,
2018, p.113.
95 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 269.
96 E. DASSY, « Réforme du droit
successoral (2ème partie) - Usufruit successif légal »,
disponible sur
https://www.avocatslenoir.com/news/65/66/Reforme-du-droit-successoral-2eme-partie-Usufruit-successif-legal.html,
22 janvier 2019.
97 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 269.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant41.png)
J.S
Cependant, cette privation ne doit pas porter préjudice
aux règles relatives à la réserve du conjoint
survivant.
ü Renonciation du conjoint à l'usufruit successif
Le donateur peut priver son époux de l'usufruit
successif mais l'époux peut également renoncer à cet
usufruit successif.
En vertu de l'article 858 bis, §6 du Code civil, le
conjoint survivant peut renoncer à l'usufruit successif. Pour se faire,
il faut réaliser une déclaration de renonciation à
l'usufruit avant le décès du donateur. La déclaration doit
être faite tout en respectant les formalités
énoncées aux articles 1100/2 à 1100/6 du Code
civil98.
Le conjoint peut également renoncer à cet usufruit
successif après le décès du donateur, soit ab
initio (en même temps que ses droits successoraux
légaux) ou postérieurement.
v Cas pratiques
Madame Sabrina (Y) décède en laissant pour seuls
héritiers légaux sa fille, Djanet, et son époux survivant,
Hicham, avec lequel elle était mariée sous le régime de la
séparation de biens pure et simple.
Le patrimoine de la défunte se compose (au jour du
décès) :
1) D'un appartement acquis en indivision avec son époux
d'une valeur de 200 000€ ;
2) D'un portefeuille de titres d'une valeur de 50 000€ ;
3) De deux comptes bancaires auprès de la banque Fortis
présentant un solde de 400 000€ ;
4) (Aucune dettes).
Madame Y avait donné à un ami la
nue-propriété d'un piano d'une valeur de 50 000€, en se
réservant l'usufruit.
98 A. CULOT et P. DE PAGE, « Les nouvelles
règle du droit civil des successions applicable à l'usufruit
«successif» du conjoint survivant - Articles 858bis et 745 quater,
§1/1, du Code civil », Rec.gén.enr.not.2019/4 -
(n°27.208), s.d., p.175.
38
Commenté [2]: l'usufruit successif c'est
aussi un droit successoral légal non?
|
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant42.png)
J.S
Dévolution de la succession avant la
réforme (article 745bis, §1er, al.1er,
C.civ.)99:
Dévolution de la succession après la
réforme (article 745bis, §1er, al.1er, et nouvel article 858 bis,
§3, al .1er, C.civ.)100
- Le CS recueille l'usufruit de toute la succession (=
650 000 en usufruit) et l'usufruit du piano (=50 000€ en
usufruit) => Usufruit successif.
- Le CS recueille l'usufruit de toute la succession sauf
l'usufruit du piano. => Total de l'usufruit = 650
00€
- La fille recueille la nue-propriété de toute
la succession. => Total de la nue-propriété = 650
000€
=> Total de l'usufruit = 700 000€
=> Total de la nue-propriété = 650
000€.
- La fille recueille la nue-propriété de la
succession (=650 000 en NP) mais ne bénéficie d'aucun droit sur
le piano donné au tiers.
39
99 C. AUGHUET, « La réforme du droit
successoral opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet
2018 - Tour d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.114.
100 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p.114.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant43.png)
40
J.S
Chapitre 5 : Les droits successoraux
réservataires du conjoint
La réserve est une part de la succession qui est
réservée à quelques héritiers
déterminés : les héritiers réservataires. Ces
derniers ne peuvent être privés de cette réserve par le
biais d'actes à titre gratuit établi par le
défunt101.
«Le droit réservataire est
protégé par l'action en réduction, dont l'objectif est de
ramener les libéralités consenties par le défunt dans les
limites de la quotité disponible, afin de permettre aux héritiers
réservataires de bénéficier de leur réserve (qui
constitue leur part minimale dans la
succession)»102.
Les héritiers réservataires sont :
1. Les descendants du défunt : la loi du 31 juillet
2017 maintient la réserve des descendants.
2. Les ascendants du défunt : la réserve des
ascendants a été supprimé par la loi du 31 juillet
2017103.
3. Le conjoint survivant : la loi du 31 juillet 2017
maintient la réserve du conjoint survivant.
L'octroi d'une réserve au conjoint survivant a
été longuement réfléchi par les deux instances
parlementaires. Finalement, il a été réglementé que
le conjoint survivant avait droit à une réserve. Les deux
instances parlementaires ont justifié, en 1981, cette
élévation du conjoint survivant au rang d'héritier
réservataire par le fait que lorsqu'un conjoint survivant devient
héritier légal, il devient systématiquement un
héritier réservataire104.
101 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par la loi du 31 juillet 2017 : premier tour d'horizon
», Notamus, 2017, p.57.
102 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par la loi du 31 juillet 2017 : premier tour d'horizon
», Notamus, 2017, p. 57.
103 C. civ., art. 205 bis, §2.
104 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., pp. 279 à 281.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant44.png)
41
J.S
La loi du 14 mai 1981 modifiant les droits successoraux du
conjoint survivant a été adoptée et assure dès lors
une part réservataire au conjoint survivant105. Cette
même loi a donc fait du conjoint survivant un héritier à
part entière, et un héritier réservataire.
Accorder une réserve au conjoint survivant c'est lui
accorder une protection. Cette protection est liée à un besoin.
En effet, il est important d'assurer la continuité du devoir de secours
mutuel au décès d'un des époux106.
«Par ailleurs, il nous semble également qu'en sa
qualité de conjoint, le survivant est légitimement en droit de
continuer à demeurer dans le logement familial, du moins durant une
certaine période, ceci tant pour des raisons matérielles
qu'affectives»107.
La loi du 14 mai 1981 octroyait donc une réserve au
conjoint survivant assez différente que celle accordée pour les
ascendants et les descendants.
I. L'étendue de la réserve du conjoint
survivant
La nouvelle loi du 31 juillet 2017 conserve le même
principe que l'ancienne loi c'est-à-dire le principe d'une
réserve à double composante dans le chef du conjoint survivant
:
- Une réserve dits «abstraite», qui correspond
à l'usufruit de la moitié des biens de la succession et plus
précisément, l'usufruit de la moitié de la masse de calcul
du disponible108.
- Une réserve dits «concrète»
(également appelée réserve qualitative109), qui
porte sur l'usufruit des biens dit «préférentiels». Les
biens préférentiels sont, entre autres,
105 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., pp. 279 à 281.
106 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 280.
107 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 281.
108 C. civ., art. 915 bis, §1.
109 Y.-H. LELEU et L. RAUCENT, « Régimes
matrimoniaux - La réforme de 1976 », Rép. not.,
Bruxelles, Larcier, 2002, n° 101, p. 266.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant45.png)
42
J.S
l'immeuble affecté au logement principal de la famille
et les meubles meublants qui l'occupent, au jour de l'ouverture de la
succession110.
Cependant, le conjoint survivant a systématiquement
droit à la réserve concrète de telle manière qu'il
peut la faire valoir même dans l'hypothèse où celle-ci
excède l'usufruit de la moitié de la masse de calcul. En effet,
le calcul de la réserve du conjoint survivant ne prend pas en
considération la réserve dite
«concrète»111.
Ce sont deux réserves qui se combinent. Ainsi :
« -Soit la valeur des biens
préférentiels excède la moitié de la masse sur
laquelle se calcule la réserve de principe (c'est-à-dire la masse
de calcul du disponible telle que visée à l'article 922 du Code
civil) et le conjoint a droit, à titre de réserve, à
l'usufruit des biens préférentiels ;
-Soit la valeur des biens
préférentiels est inférieure à la moitié de
la masse sur laquelle se calcule la réserve de principe, et le conjoint
a droit, à titre de réserve, à l'usufruit des biens
préférentiels augmenté du complément d'usufruit
nécessaire pour atteindre la moitié de ladite masse en usufruit
»112.
La loi du 31 juillet 2017 examine également l'aspect
technique de la réserve du conjoint survivant, et en conclut que :
- « La réserve
«concrète» du conjoint survivant porte sur le droit au bail
relatif à l'immeuble affecté au logement principal de la famille,
au jour de l'ouverture de la succession »113
lorsque le logement familial n'est pas la propriété du
défunt mais consiste en un bail114.
110 C. civ., art. 915 bis, §2.
111 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p.282.
112 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p. 175.
113 C. civ., art. 915 bis, § 2, al.1.
114 C. civ., art. 915 bis, § 2, al.1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant46.png)
43
J.S
- La réserve «abstraite» du conjoint
survivant comprend l'usufruit de la moitié «de la masse
visée à l'article 922»115. Cette masse
visée à l'article 922 du Code civil correspond à la masse
successorale reconstitué afin de calculer la quotité disponible
du défunt.
ü Comment se déroule le mécanisme de
la masse successorale reconstitué ?
L'article 922 du Code civil prévoit sur quoi va porter
la réserve abstraite du conjoint survivant. Cet article stipule que
«la réduction se détermine en formant une masse de tous
les biens existant au décès du donateur ou testateur.
Après déduction des dettes, on y réunit fictivement ceux
dont il a été disposé par donations entre vifs,
d'après leur état et leur valeur telle que définie
à l'article 858, §§ 3 à 5. On calcule sur tous ces
biens quelle est, eu égard à la qualité des
héritiers qu'il laisse, la quotité dont il a pu
disposer»116.
En d'autres termes, la loi du 31 juillet 2017 prévoit
plusieurs étapes afin d'établir la masse successorale
reconstituée. Tout d'abord, il faut créer une masse avec
l'ensemble des biens existant au décès du donateur ou du
testateur. Ensuite, nous allons déduire les dettes. Enfin, ce
mécanisme prévoit de réunir fictivement l'ensemble des
donations que le défunt avait consenti avant son décès.
Nous pourrons, sur base de ces biens, reconstitué la masse successorale
ainsi que la quotité disponible.
ü Qu'est-ce que la quotité disponible ?
La masse successorale se divise, en quelque sorte, en deux
parties. Il y a tout d'abord la partie réservée aux
héritiers réservataires qui se compose de leurs
réserves.
115 C. civ., art. 915 bis, §1.
116 C. civ., art. 922.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant47.png)
44
J.S
« La « réserve » est donc la part
minimale d'héritage dont ces héritiers ne peuvent être
privés : cette partie est intouchable. Ensuite, le reste de
l'héritage, dont le défunt peut disposer librement est
appelée la « quotité disponible
»117.
La masse successorale
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant48.png)
La nouvelle loi a apporté des modifications ainsi que
des précisions quant aux conditions d'exhérédation du
conjoint survivant, en ce compris la suppression de sa réserve
héréditaire.
II. Le conjoint survivant face aux donations consenties
par le défunt avant le mariage (Art. 915 bis, §2/1 du Code
civil)
117 X, « La réserve et la quotité disponible
», disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-donations/que-peut-on-donner/reserve-et-quotite-disponible,
s.d., consulté le 3 mai 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant49.png)
J.S
L'article 915 bis, §2/1, nouveau, du Code civil stipule que
le conjoint survivant n'a plus la possibilité de solliciter, ni de
profiter de la réduction des donations consenties par le défunt
à une époque où les époux n'étaient
pas encore mariés118.
Cependant, ce principe n'empêche pas le fait que les
donations doivent être reprises dans la masse de calcul au départ
de laquelle la réserve dite «abstraite» du conjoint est
calculée (disponible)119.
Ce principe s'applique en toute hypothèse, de telle sorte
que120:
-4 Les héritiers avec lesquels le conjoint est en concours
n'ont pas d'importance ;
-4 L'identité du ou des bénéficiaire(s) de
la ou les donation(s) n'a pas d'importance ;
-4 Même si l'objet de la donation est le logement familial
au jour du décès ainsi que les
meubles qui le garnissent.
45
118 C. civ., art. 915 bis, § 2/1.
119 C. civ., art. 915 bis, § 2/1.
120 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 283.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant50.png)
J.S
v Cas pratiques121
Supposons que Sabrina, actuellement
décédée, a consenti une donation à sa meilleure
amie (300.000€) avant son mariage et une donation
à son frère (100.000€) après son
mariage avec Hicham. Sabrina ne laisse aucun bien existant mais un époux
survivant, Hicham.
Nous pouvons en déduire que la masse de calcul
s'élève à 400.000€ (100.000€ +
300.000€). Sachant qu'il n'existe pas de biens
préférentiels, il n'y aura donc pas de réserve
«concrète» dans le chef du conjoint survivant. De ce fait, la
réserve dite «abstraite» de Hicham s'élève
à 200.000€ en usufruit.
La donation consentie avant le mariage a été
comptabilisée dans le but de calculer le quantum de sa réserve.
L'article 915 bis, §4, stipule que la réserve du conjoint doit
grever par priorité la quotité disponible.
Le conjoint survivant, Hicham, ne peut pas réclamer la
réduction de la donation consentie à la meilleure amie car cette
donation a eu lieu avant le mariage. Par contre, la donation consentie au
frère de la défunte se verra entièrement réduite.
Hicham aura droit à l'usufruit de 100.000€ (avant
capitalisation de l'indemnité de réduction). Cette
réduction ne remplira pas totalement les droits réservataires du
conjoint survivant, chiffrés à 200.000€ en usufruit.
Hypothèse :
Cependant, si la réserve de Hicham avait
été calculée seulement sur base de la donation consentie
au frère après le mariage, la masse de calcul se serait
élevé à 100.000€. Concernant les
droits réservataires du conjoint survivant, ceux-ci se seraient
élevés à 50.000€ en usufruit. La
donation au frère aurait été réduite à
concurrence de 50 000€ en usufruit et non pas à concurrence de
100.000€.
121 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 284.
46
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant51.png)
47
J.S
Chapitre 6 : L'application simultanée de la
réserve des descendants et des droits successoraux du conjoint
survivant
Nous allons, dans l'étendue de ce chapitre,
étudié les nouvelles règles relatives à
l'articulation de la réserve des descendants avec l'usufruit du conjoint
survivant.
En effet, lorsque des descendants du défunt viennent
à la succession légale et qu'ils sont en concours avec le
conjoint survivant, une problématique se pose :
ü Comment préserver la réserve des enfants
en pleine propriété ainsi que la vocation en usufruit du conjoint
survivant ?
La loi du 31 juillet 2017 relatives aux successions et aux
libéralités122 a tenté de répondre
à cette problématique en modifiant l'article 915 bis du Code
civil. De plus, cette même loi a entièrement réécrit
l'article 914 du Code civil dans le but de préciser les cas et les
mesure dans lesquels la réserve des descendants sera grevée de
l'usufruit, ab intestat ou réservataire, du
conjoint survivant123.
Deux hypothèses principales sont, ainsi, établies
par le législateur124:
1) L'hypothèse selon laquelle le conjoint survivant a
droit à l'usufruit de l'ensemble de la succession, conformément
à sa vocation légale125.
122 Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, M.B.,
1er septembre 2017.
123 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles
règles relatives à l'articulation de la réserve des
descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T.,
2019, p. 690.
124 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr.
fam., 2018, p. 201.
125 C. civ., art. 914, § 1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant52.png)
48
J.S
2) L'hypothèse selon laquelle les droits successoraux du
conjoint survivant ont été limités126. Les
droits successoraux ont été limités à :
A. L'usufruit d'une fraction de la succession127 ;
B. L'usufruit de la moitié de la masse de calcul de
l'article 922, en outre à sa réserve abstraite128 ;
C. L'usufruit de certains biens déterminés de
la succession129.
I. L'hypothèse selon laquelle le conjoint
survivant a droit à l'usufruit de l'entièreté de la
succession (Art. 914, §1er, C.civ)
L'article 914, §1er du Code civil stipule que
« la portion de la succession qui est réservée
aux enfants conformément à l'article 913, n'est grevée
d'usufruit au profit du conjoint survivant que lorsque celui-ci a droit
à l'usufruit de toute la succession, et dans la mesure
déterminée à l'article 858 ter
»130.
En outre, le conjoint survivant qui a vocation à
recueillir l'usufruit de toute la succession recueille l'usufruit des biens
existant131 au jour du décès. Il recueille
également l'usufruit des biens donnés par le de
cujus, dont il s'était réservé l'usufruit,
conformément à l'article 858 bis132.
Cependant, la vocation en usufruit du conjoint ne
grèvera pas les biens que le défunt aura légués en
avance d'hoirie à des descendants, sauf dans le cas où la
donation a été faite antérieurement au 1er
septembre 2018133.
126 C. civ., art. 914, § 2.
127 C. civ., art. 914, § 2, 1°.
128 C. civ., art. 914, § 2, 2°.
129 C. civ., art. 914, § 2, 3°.
130 C. civ., art. 914, § 1.
131 Par biens existants on entend tous les biens, sauf ceux que
le défunt à légués à d'autre personnes
132 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles
règles relatives à l'articulation de la réserve des
descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T.,
2019, pp. 690-691.
133 P. MOREAU et N. GOFFLOT, « Les nouvelles
règles relatives à l'articulation de la réserve des
descendants avec l'usufruit du conjoint survivant », J.T.,
2019, p. 692.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant53.png)
49
J.S
Dans cette hypothèse, l'usufruit auquel le conjoint a
droit grève les biens que les descendants du défunt recueillent
en tant qu'héritiers légaux. De ce fait, les parts
réservataires de ces derniers sont donc affectés et sont, en
conséquence, restreintes à la nue-propriété de la
moitié de la masse de calcul de l'article 922 du Code
civil134.
+ Cas pratiques135:
Madame Sabrina, atteinte d'un cancer, décède le
19 novembre 2018. Elle laisse pour seuls héritiers légaux et
réservataires son époux, Hicham (CS) et ses deux filles, Nafess
(F1) et Djanet (F2).
Avant son décès, Sabrina avait
réalisé plusieurs donations car elle était au courant
qu'il ne lui restait pas beaucoup de temps à vivre :
1) Le 10 février 2014 : tout d'abord, elle
avait consenti à sa fille Nefess (F1) une donation d'une villa
estimée à 420.000€ au jour de la donation. Nefess
était désormais pleine propriétaire de cet immeuble.
L'acte de donation stipule deux choses importantes :
- Que cette donation est reportable en nature
à l'égard de Hicham (CS) ;
- Que cette donation est reportable en valeur
à l'égard de Djanet (F2).
L'immeuble est estimé à 500.000€
au jour du décès (valeur inchangée au jour du
partage)
2) Le 3 mai 2015 : suite à la jalousie de sa
deuxième fille, Sabrina avait consenti une donation portant sur un
portefeuille de titres à Djanet (F2) estimé à
10.000€ au jour du décès (valeur
inchangée au jour du partage). Sabrina s'en était
réservé l'usufruit. L'acte de don précise deux choses
importantes :
- Que cette donation est reportable à l'égard de
Djanet (F2) ;
- Que cette donation est dispensée de
rapport136 à l'égard de Hicham (CS).
134 C. civ., art. 858
ter. et art. 914, § 1.
135 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p.298.
136 Le rapport est un mécanisme qui permet de prendre
en compte les donations consentis du vivant du défunt dans la
succession, afin de rétablir l'égalité entre les
héritiers.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant54.png)
50
J.S
3) Le 14 juin 2018 : Sabrina avait consenti une seconde
donation à sa fille Djanet (F2) portant sur des titres estimés
à une valeur de 15.000€ au jour du
décès (valeur inchangée au jour du partage). La
défunte s'en était réservé l'usufruit. L'acte de
donation précise
:
- Que cette donation est rapportable à l'égard de
Nefess (F1).
L'actif net de la succession de Sabrina est d'un montant de
100.000€.
Une question essentielle se pose :
Quels sont respectivement les droits de Hicham, de Nefess et
de Djanet dans la succession
de Sabrina ?
En vertu de l'article 745 bis, §1er, al 1 du Code
civil, la dévolution légale s'établit comme suit
:
1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession ;
2) F1 recueille la moitié de la succession en
nue-propriété ;
3) F2 recueille l'autre moitié de la succession en
nue-propriété.
Concernant les réserves légales :
1) Le conjoint survivant recueille l'usufruit de la
moitié de la succession ;
2) F1 recueille '/4 de la succession en
nue-propriété ;
3) F2 recueille '/4 de la succession en
nue-propriété.
La quotité disponible s'élève à
la moitié de la succession.
Analyse137:
A. Masse de calcul du disponible (MCD)
137 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant55.png)
51
J.S
L'article 858, §3, al.1, du Code civil stipule que la valeur
des biens donnés au jour de la
donation doit en principe être indexée
conformément à l'indice des prix à la consommation, dans
le cadre de l'établissement de la masse de calcul du disponible.
Voici la formule d'indexation :
Valeur au jour de la donation X Nouvel indice (=> indice du
mois de décès)
Indice de base (=> indice du mois de la donation)
Biens existants :
|
1.000.000,00€
|
- Dettes :
|
- 0,00€
|
+ Donations :
|
|
1) Donation consentie en février 2014 à F1
|
Calcule :
420.000 X 108,48 (indice novembre 2018 - base
2013138)
100,66 (Indice février 2014 - base 2013)
Solution : 452.628,65€
|
2) Donation consentie en mai 2015 à F2
|
10.000,00€
|
3) Donation consentie en juin 2018 à F2
|
15.000,00€
|
|
TOTAL =
|
1.477.628,65€
|
138 Voir annexes n°2
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant56.png)
52
J.S
Suite à ces calculs, nous en concluons que la
quotité disponible s'élève à 738.814,32
€ (MCD/2) et que la réserve globale de F1 et F2
s'élève également à 738.814,32€
: Chacune ayant droit à une réserve de
369.407,16 €.
Le total des libéralités préciputaires
consenties par le défunt s'élève à
477.628,65 €. Étant donné que le total de
ces libéralités n'excède pas la quotité disponible,
il ne faudra donc pas établir le tableau des imputations des
libéralités.
B. Partage139
Nous allons, à ce stade de l'exercice, calculer la
masse de partage entre F1 et F2.
Biens existants :
|
1.000.000,00€
|
- Dettes :
|
- 0,00€
|
+ Réductions :
|
0,00€ (pas de réduction en l'espèce)
|
+ Rapports :
|
|
2014 : Rapport en valeur de F1 à l'égard de F2
|
[452.628,65€]
|
2015 : Rapport en valeur de F2 à l'égard de F1
|
[10.000,00€]
|
2018 : Rapport en valeur de F2 à l'égard de F1
|
[15.000,00€]
|
TOTAL =
|
1.477.628,65€
|
139 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 299.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant57.png)
53
J.S
Sous réserve des droits du CS ;
F1 a droit à : la villa (452.628,65€) et à
quelques biens existants (286.185,67€ ) =
738.814,32€.
F2 a droit au : titre (25.000€) et à quelques
biens existants (713.814,32€) = 738.814,32€.
Nous allons, à présent, calculer la masse de
partage à l'égard du CS.
Biens existants :
|
1.000.000,00€
|
- Dettes :
|
- 0,00€
|
+ Réductions :
|
0,00€ (pas de réduction en l'espèce)
|
+ Rapports :
|
|
2014 : Rapport en nature de F1 à l'égard du CS
|
[500.000,00€]
|
2015 : Pas de rapport de F2 à l'égard du CS
|
[0,00€]
|
2018 : Pas de rapport de F2 à l'égard du CS car les
donations effectuées à partir du 1er septembre 2018 ne
sont plus susceptibles de rapport.
|
[0,00€]
|
TOTAL =
|
1.500.000,00€
|
Conformément à la dévolution
légale, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession, c'est-à-dire l'usufruit de l'immeuble donné à
F1 et l'usufruit des biens existants. Et donc le conjoint survivant recueille
l'usufruit de 1.500.000,00€.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant58.png)
54
J.S
De plus, le conjoint survivant recueille l'usufruit successif
sur les titres donnés à F2 avec réserve d'usufruit en
septembre 2018, d'une valeur de 15.000,00€.
Pour conclure, le conjoint survivant a droit
à140:
-4 L'usufruit de l'immeuble donné en 2014 à F1 =
d'une valeur de 500.000€ au jour du
décès ;
-4 L'usufruit des biens existants= 1.000.000€ ;
-4 L'usufruit successif des titres donnés à F2 =
15.000€.
F1 recueille141:
-4 La nue-propriété de la villa qui lui a
été donnée en 2014 par sa maman= 500.000€ au jour du
décès ;
-4 La nue-propriété de quelques biens existants=
286.185,67€
Sa réserve individuelle qui est d'un montant de
369.407,16 € est totalement grevée de l'usufruit successoral du CS,
de telle sorte que F1 en est seulement la nue-propriétaire.
Nous pouvons constater, par le biais de cet exercice, que
l'hypothèse envisagée par l'article 914, §1er, du
Code civil est d'application : la réserve des enfants ne peut être
grevée d'un usufruit au profit du conjoint survivant seulement lorsque
celui-ci a droit à l'usufruit de toute la succession142.
F2 recueille143:
-4 La pleine propriété des titres qui lui ont
été donnée en 2015= 10.000€ au jour du
décès
;
140 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.
141 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
201.
142 C. civ., art. 914, §1.
143 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018,
p.201.
J.S
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant59.png)
-4 La pleine propriété des titres qui lui ont
été donnée en 2018= 15.000€ au jour du
décès ;
-4 La nue-propriété d'une partie des biens
existants= 713.814,32€
Sa réserve individuelle qui est d'un montant de 369.407,16
€ est totalement grevée de l'usufruit successoral du CS, de telle
sorte que F2 en est seulement la nue-propriétaire.
Nous pouvons constater, par le biais de cet exercice, que
l'hypothèse envisagée par l'article
914, §1er, du Code civil est d'application : la
réserve des enfants ne peut être grevée d'un usufruit au
profit du conjoint survivant seulement lorsque celui-ci a
droit à l'usufruit de toute la succession144.
55
144 C. civ., art. 914, § 1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant60.png)
56
J.S
II. L'hypothèse selon laquelle les droits
successoraux du conjoint survivant ont été limités (Art.
914, § 2, C.civ.,)
Le législateur distingue, dans le deuxième
paragraphe de l'article 914 du Code civil, trois sous-hypothèses selon
lesquelles les droits du conjoint ont été limités à
:
a) L'usufruit d'une fraction de la succession145 ;
b) L'usufruit de la moitié de la masse de calcul de
l'article 922, en outre à sa réserve abstraite146 ;
c) L'usufruit de certains biens déterminés de
la succession147.
Ë présent, nous allons développer ces
sous-hypothèses.
a) Sous-hypothèse n°1 : Les droits du conjoint
survivant ont été limités à une fraction de la
succession (Art. 914, § 2, 1°, C.civ.,)
Cette première sous-hypothèse prévoit que
lorsque les droits du conjoint survivant sont limités à une
fraction de la succession ( : qui ne correspond pas à sa réserve
abstraite et qui est supérieur à celle-ci), cet usufruit
grève, dans un premier temps, le solde de la quotité disponible
(après imputation sur celle-ci des libéralités
énoncées à l'article 922/1, §3 du Code
civil)148. Et si ce solde ne suffit pas pour lui accorder ses droits
en usufruit, cet usufruit grève la part réservataire des
enfants149.
145 C. civ., art. 914, § 2, 1°.
146 C. civ., art. 914, § 2, 2°.
147 C. civ., art. 914, § 2, 3°.
148 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 300.
149 C. civ., art. 914, § 2, al.1, 1°.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant61.png)
57
J.S
b) Sous-hypothèse n°2 : Les droits du conjoint
survivant ont été limités à sa réserve
abstraite (Art. 914, § 2, 2°, C.civ.,)
Cette seconde sous-hypothèse stipule que si l'usufruit
du conjoint survivant est limité à sa réserve abstraite,
cet usufruit grève, dans un premier temps, le solde de la quotité
disponible (après imputation sur celle-ci des libéralités
énoncées à l'article 922/1, §3 du Code civil). Et si
ce solde ne suffit pas pour lui accorder ses droits en usufruit, le conjoint
survivant pourra imposer la réduction des libéralités
imputé sur la quotité disponible conformément aux articles
920 et 923 du Code civil150.
« La réserve des enfants ne doit pas supporter
l'usufruit dont le conjoint ne peut obtenir la réduction (soit parce
qu'il y avait renoncé, soit par application de l'article 915 bis,
§2/1, du Code civil) »151.
c) Sous-hypothèse n°3 : Les droits du conjoint
survivant ont été limités à l'usufruit de certains
biens particuliers (Art. 914, § 2, 2°, C.civ.,)
Cette dernière sous-hypothèse, envisagée
par le législateur, prévoit que lorsque l'usufruit du conjoint
est limité à certains biens particuliers de la succession, et que
ces biens, sont, par le partage, attribués aux enfants, ces derniers
peuvent exiger une compensation pour la charge de cet usufruit dans la mesure
où il grève leur part réservataire152.
La loi du 22 juillet 2018 expose les modalités qu'il
faut prendre en compte pour cette compensation.
150 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 302 ; P. MOREAU et N.
GOFFLOT, « Les nouvelles règles relatives à l'articulation
de la réserve des descendants avec l'usufruit du conjoint survivant
», J.T., 2019, p. 697.
151 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p. 302
152 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par les lois des 31 juillet 2017 et 22 juillet 2018 - Tour
d'horizon revu et augmenté », Act. dr. fam., 2018, p.
210.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant62.png)
J.S
Les bénéficiaires de legs imputable sur la
quotité disponible et les enfants prennent en charge la compensation
dans la mesure où ils seraient amenés à recueillir une
part de la quotité disponible153.
Les personnes précitées devront supporter cette
compensation proportionnellement à la valeur des biens recueillis par
chacun (sauf la part réservataire des enfants) celle-ci étant
égale à la valeur capitalisée de l'usufruit du conjoint,
déterminée conformément à l'article 745 sexies,
§3, du Code civil154.
58
153 C. civ., art. 914, § 2, al. 3.
154 C. civ., art. 914, § 2, al. 4.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant63.png)
59
J.S
Chapitre 7 : La suppression des droits successoraux du
conjoint survivant
En effet, la réserve du conjoint survivant peut
être supprimé dans certaines situations contrairement à la
réserve des descendants.
I. Les exhérédations partielles du
conjoint survivant
La loi du 31 juillet 2017 maintient les principes de privation
de la réserve «abstraite» et de la réserve
«concrète» moyennant certaines conditions.
a) La privation de la réserve «abstraite»
(Art. 334 ter, al. 3 et 4, C.civ.,)
Tout d'abord, la privation de la réserve
«abstraite» ne se fait pas de plein droit c'est-à-dire que le
de cujus qui souhaite priver son conjoint de tout ou partie de ses
droits successoraux, a le devoir d'exprimer ce souhait dans un
testament155.
Ensuite, le conjoint survivant qui reconnaît un enfant
conçu avec une autre personne que son époux, pendant le
mariage, peut être privé par son époux de
l'usufruit de la moitié des biens de la succession156.
Cependant, dans ce cas, le défunt ne peut pas priver son conjoint
survivant de sa réserve «concrète»157.
Le raisonnement est le même dans le cas où une
décision judiciaire a déterminé que la filiation est
adultérine.
En effet, le pacte Valkeniers permet au conjoint
prédécédé de priver son époux de sa
réserve abstraite lorsque celui-ci a des enfants d'une
précédente relation ou des enfants adoptés avant leur
mariage ou des descendants de ceux-ci. Cette privation ne peut être
exécutée que si un acte
155 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant légal
survivant, Bruxelles, Larcier, s.d., p.287.
156 C. civ., art. 334 ter., al. 3 et 4.
157 C. civ., art. 334 ter., al. 3 et 4.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant64.png)
60
J.S
notarié a été dressé que ce soit
dans leur acte de mariage ou par un acte modificatif du régime
matrimonial158.
b) La privation de la réserve
«concrète» (Art. 915 bis, § 2, C.civ.,)
En vertu de l'article 915 bis, §2 du Code civil, le juge
aura la possibilité de priver le conjoint survivant,
séparé de fait, de sa réserve sur les biens
préférentielles si159:
-4 «Lors du décès de son
conjoint, il habitait dans la dernière résidence conjugale, sauf
si l'attribution de la réserve «concrète» est contraire
à l'équité»160;
-4 «Lors du décès de son conjoint,
il n'y habitait pas, s'il peut démontrer :
- Qu'il a dû quitté l'immeuble contre sa
volonté, c'est-à-dire en raison du comportement de son conjoint
ou par l'effet de la décision d'un juge, et -
Que cette attribution n'est pas contraire à
l'équité»161.
II. L'exhérédation totale du conjoint
survivant
a) La privation du droit d'usufruit du conjoint
survivant (Art. 915 bis, § 3, C.civ.,)
En vertu de l'article 915 bis, §3 du Code civil, afin de
priver le conjoint survivant de tous ces droits successoraux en ce compris la
suppression de ses droits réservataire, le de cujus
doit respecter les quatre conditions cumulatives
suivantes162:
1. Il faut qu'au jour du décès, les époux
soient séparés depuis plus de six mois ;
2. Avant le décès, le défunt ou le
conjoint survivant doit avoir réclamé par le biais d'un acte
judiciaire, soit en demandant soit en défendant, une résidence
séparée de celle de
158 C. civ., art. 1388, al. 2.
159 C. civ., art. 915 bis, § 2.
160 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p. 288.
161 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p. 288.
162 C. AUGHUET, « La réforme du droit successoral
opérée par la loi du 31 juillet 2017 : premier tour d'horizon
», Notamus, 2017, p.59.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant65.png)
61
J.S
son conjoint, ou avoir introduit une demande de divorce sur
base de l'article 229 du Code civil ;
3. Il faut que l'époux, qui désire priver son
ex-conjoint de sa réserve, rédige un testament ;
4. Les époux ne doivent pas avoir repris la vie
commune depuis la demande de résidence séparée ou la
demande en divorce.
Les règles successorales prévues dans les
conventions préalables au divorce par consentement mutuel s'appliqueront
lorsque le divorce par consentement mutuel n'a pas pu avoir lieu, car l'un des
époux est décédé pendant la procédure de
divorce163.
v Cas de jurisprudence164
Ë présent, nous allons analyser un cas de
jurisprudence en lien avec l'exhérédation d'un conjoint
survivant.
Cette jurisprudence a été rendue par la Cour
d'appel de Liège le 14 mai 2018 (jurisprudence en annexe). Cette
décision a été rendue le 14 mai 2018, mais la succession
sur laquelle porte le litige date de 2013. De ce fait, les nouvelles
dispositions apportées par la loi du 31 juillet 2017 n'ont pas
été prises en considération pour le règlement de ce
litige.
Cependant, sur base de la nouvelle loi, le juge aurait pris la
même décision, car les conditions pour qu'un projet de conventions
préalable au divorce par consentement mutuel produit un effet sont les
mêmes avants et après la réforme : il doit être
signé par les parties. De ce fait, la deuxième condition afin de
déshériter son conjoint n'est pas respecter. Les conditions
d'exhérédation dans le chef d'Anne G. ne sont également
pas remplies lorsque nous prenons en comptes les modifications apportées
par la loi du 31 juillet 2017.
163 X, « La privation du droit d'usufruit du conjoint
survivant », disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/possibilite-de-diminuer-la-part-du-conjoint/la-privation-du-droit-d-usufruit-du-conjoint-survivant,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
164 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018,
J.L.M.B, 2018, p. 1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant66.png)
J.S
+ Cas de jurisprudence165
Le litige rencontré concerne la succession de Didier C.,
décédé le 8 mai 2013. Le défunt était
marié
sous le régime de séparation de biens avec Anne G.
Cette union date du 30 avril 1987.
Anne G. a quitté le domicile conjugal, le 21
février 2010 et son époux, Didier C. a déposé une
requête en séparation provisoire devant le Juge de paix. Le 18 mai
2010, des résidences séparées aux parties ont
été ordonnées par le Juge.
Suite à ces événements, la
rédaction d'un projet de conventions préalables au divorce par
consentement mutuel a eu lieu en 2011, mais celui-ci n'a jamais
été signé par les époux.
Les intimées soutiennent le fait qu'Anne G. ne
présente pas les qualités de conjoint survivant. Ils justifient
ce propos sur base de l'existence du projet de conventions de divorce par
consentement mutuel qui contenait une clause d'exhérédation
réciproque pour conclure qu'Anne G. a été privée de
sa réserve de conjoint survivant.
Cependant, «les conventions préalables au divorce
par consentement mutuel n'ont jamais été signées par les
époux et aucune requête n'a donc jamais été
déposée en vue de leur homologation»166.
En vertu de l'article 1287 alinéa 3 et l'article 1288
bis du Code judiciaire, «la convention des époux
résolus à divorcer par consentement mutuel relative à
l'exercice des droits visés aux articles 745bis et 915bis du Code civil
au cas où l'un d'eux viendrait à décéder avant le
jugement ou arrêt prononçant le divorce de manière
définitive et qui est fixé dans l'acte contenant la convention
préalable, ne peut pas sortir ses effets si, au moment du
décès d'un des époux, la procédure de divorce par
consentement mutuel n'est pas introduite par le dépôt d'une
requête»167.
Donc, ce projet de conventions préalables au divorce
par consentement mutuel ne produit aucun effet, car celui-ci n'a jamais
été signé et aucune requête n'a été
déposée.
Pour conclure, les conditions d'exhérédation
dans le chef d'Anne G. ne sont pas remplies : elle rassemble bien les
critères afin d'être considérée comme conjoint
survivant et peut donc recueillir ses droits notamment, sa réserve.
165 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018,
J.L.M.B, 2018, p. 1.
166 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018,
J.L.M.B, 2018, p. 7.
167 Cour d'appel, Liège (10D ch.), 14 mai 2018,
J.L.M.B, 2018, p. 7.
62
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63
J.S
Chapitre 8 : La conversion de l'usufruit du conjoint
survivant
La loi du 31 juillet 2017 apporte plusieurs nouveautés
aux droits successoraux du conjoint survivant dont l'une d'entre elle concerne
la conversion de l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal
dans le cadre des familles recomposées. Bien entendu, nous nous
intéresserons au cas du conjoint survivant dans le cadre de ce
travail.
ü Pourquoi une telle nouveauté ?
Supposons qu'un conjoint survivant vienne à la succession
en concours avec des
descendants du défunt. Nous avons déjà
examiné cette hypothèse et il en a découlé que dans
ce genre de situation, le conjoint survivant recueille l'usufruit de toute la
succession et les descendants la nue-propriété de
celle-ci168.
L'objectif politique de ce démembrement mis en place
par la loi du 14 mai 1981 était de concilier d'une part
l'intérêt du conjoint en lui accordant des droits
pour que celui-ci puisse conserver son train de vie et d'autre part, ceux des
descendants du défunt qui sont considérés comme des
destinataires naturels169.
Cependant, la pratique révèle que ce
démembrement n'est pas quelque chose de facile à vivre, en
particulier dans les familles recomposées.
Malgré cela, le législateur conclu que ce n'est
pas une bonne idée de supprimer la vocation en usufruit dans le chef du
conjoint afin d'arranger les choses. Ç Toutefois, il a innové
en octroyant
168 C. civ., art. 745 bis, §1, al. 1.
169 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du conjoint
et du cohabitant légal dans le cadre des familles recomposées
», J.T., s.d., p. 208.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant68.png)
64
J.S
la possibilité au conjoint et aux enfants non-communs,
d'exiger - et non plus de solliciter - la conversion de
l'usufruit moyennant le respect de certaines conditions
»170.
ü En quoi consiste la conversion de l'usufruit ?
La conversion de l'usufruit « peut être
défini comme étant une opération par laquelle
l'usufruit dont jouit le conjoint survivant sur certains
biens est remplacé par un autre droit, le conjoint survivant perdant
tous droits sur le bien grevé d'usufruit »171.
« L'objet de la conversion est l'usufruit successoral du
conjoint survivant »172.
Suite à cette réforme apportée par la loi du
31 juillet 2017, la conversion sera automatiquement accordée si celle-ci
est demandé soit par le conjoint survivant soit par les descendants
issus d'une autre union, pour toutes les successions ouvertes à partir
du 1er septembre 2018.
Il se peut qu'un malentendu survienne. Dans ce cas, l'article 745
quater, §1er, alinéa 1er, du Code civil
s'applique. En vertu de cet article, le juge a le pouvoir d'accorder ou non la
conversion, en cas de désaccord.
I. Qui peut revendiquer la conversion de l'usufruit ?
(Art. 745 quater, §1er/1)
L'article 745 quater, §1er/1, du Code civil
stipule que la conversion en usufruit peut être
exigé173:
- Ç Soit par un descendant ou par un enfant
adopté ;
170 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du conjoint
et du cohabitant légal dans le cadre des familles recomposées
», J.T., s.d., p. 209.
171 X, « L'usufruit du conjoint survivant et sa
conversion », disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/l-usufruit-du-conjoint-survivant-et-sa-conversion,
s.d., consulté le 7 mai 2020.
172 E. GROSJEAN, La conversion et l'évaluation de
l'usufruit du conjoint survivant et du cohabitant légal survivant,
s.l., Larcier, s.d., p. 51.
173 C. civ., art. 745 quater, § 1/1.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant69.png)
65
J.S
-Soit par un descendant de celui-ci, qui n'est pas
simultanément un descendant ou un enfant adopté, ou un descendant
de celui-ci, du conjoint survivant => On parlera donc d'enfants non-communs
;
-Soit par le conjoint survivant lorsque la
nue-propriété appartient, en tout ou en partie, à des
descendants et à des enfants adoptés, tels que définis
à l'alinéa 1er
È174.
Nous constatons que le critère pris en
considération, pour répondre à cette question, est le lien
de filiation entre les descendants et le conjoint survivant175.
II. Les enfants communs peuvent-ils réclamer la
conversion de l'usufruit en présence d'enfants non-communs ?
Pas toujours.
C'est aux enfants non-communs de revendiquer la conversion de
l'usufruit lorsque cet usufruit porte sur un immeuble176.
En effet, les travaux préparatoires ont conclu que
«le droit d'initiative pour la conversion à
première demande177 revient exclusivement aux enfants
non-communs qui ont hérité de la nue-propriété...
Si le conjoint survivant vient à la succession en concours avec des
enfants non-communs et avec des enfants communs, ces derniers ne disposent pas
du droit d'initiative »178.
174 C. civ., art. 745 quater, § 1/1.
175 F. TAINMONT, Le conjoint et le cohabitant
légal survivant, Bruxelles, Larcier,
s.d., p. 306.
176 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 209.
177 Les droits en usufruit susceptible de faire l'objet d'une
conversion automatique sont ceux que le conjoint survivant a recueilli au
décès de son conjoint, que ce soit légalement, par
testament, par contrat de mariage ou par institution contractuelle.
178 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 209.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant70.png)
66
J.S
III. Est-ce que la demande de la conversion de
l'usufruit faite par les enfants non-commun prendra également effet
à l'égard des droits des enfants communs ?
Pour le moment, aucune réponse claire n'a
été donnée à cette question.
L'auteur Bérénice Delahaye estime que l'usufruit
du conjoint survivant est converti à l'égard de tous les enfants,
commun et non-commun179.
À défaut d'accord, l'usufruit est converti en
une part indivise de la succession en pleine propriété. Cette
part est déterminée sur la base des tables de conversion
visées à l'article 745 sexies, §3, et de l'âge de
l'usufruitier à la date de la demande180.
La solution de Delahaye porte ses fruits lorsqu'il s'agit de
demander la conversion ou encore afin de faciliter les opérations de
conversion d'usufruit. Par contre, elle est péjorative lorsqu'il s'agit
d'une conversion à première demande, car
«lorsque la conversion est demandée, tous les ayants
droit - enfants communs et non-communs- sont appelés à la cause
par pli judiciaire si une action est
intentée»181.
Le juge va par la suite prendre une décision qui sera :
- «Soit le refus de la conversion à
l'égard de tous ;
- Soit l'accord à l'égard de tous de
sorte qu'on a pu soutenir en pratique, la demande de conversion
présentait un caractère d'indivisibilité quant aux
personnes»182.
179 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 209.
180 C. civ., art. 745 quater, § 1/1, al. 3.
181 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 210.
182 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 210.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant71.png)
67
J.S
IV. Est-il possible d'empêcher la conversion de
l'usufruit à première demande ?
Le conjoint prémourant peut empêcher la
conversion de l'usufruit à première demande en rédigeant
un testament dans lequel il octroie des droits en pleine
propriété à chacun de ses ayants droits183.
Cependant, l'article 745 quinquies, §2, du Code civil
stipule les propos suivants :
- « Les descendants [d'une
précédente relation] du prémourant ne peuvent être
privés par celui-ci du droit de demander la conversion.
- Le conjoint survivant ne peut être
privé du droit de demander la conversion de l'usufruit des biens
visés à l'article 745 quater, § 4, ou leur attribution en
pleine propriété »184.
En d'autres termes, les descendants d'une autre relation
peuvent être privés de leur droit d'exiger la
conversion. Cependant, ils ne peuvent pas être privés de leur
droit de demander la conversion185.
De ce fait, le conjoint prémourant ne pourrait
empêcher son conjoint de demander la conversion de l'usufruit.
183 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 213.
184 C. civ., art. 745 quinquies, § 2
185 F. TAINMONT, « La conversion de l'usufruit du
conjoint et du cohabitant légal dans le cadre des familles
recomposées », J.T., s.d., p. 213.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant72.png)
68
69
J.S
Conclusion
Mon travail touche à sa fin, toutes les bonnes choses ont
une fin.
Nous avons pu le voir dans l'étendue de ce travail
à quel point la matière relative aux droits successoraux du
conjoint survivant est complexe. Ce travail de fin d'étude nous a
surpris et nous a permis de découvrir des principes dont nous ignorons
l'existence. Nous espérons qu'il en sera de même pour vous.
Nous avons tenté de répondre le plus
complètement possible aux questions que nous nous posions au
départ.
Le conjoint survivant est l'époux de la défunte,
l'épouse du défunt..., pour autant qu'ils ne soient pas
divorcés ni séparés de corps au moment du
décès. En effet, un mariage doit exister entre le conjoint et le
de cujus dans le but de faire
bénéficier le survivant de ses droits en tant que conjoint
survivant.
Pour bénéficier de ces droits, le conjoint
survivant doit dans un premier temps : -4 Exister au moment de l'ouverture de
la succession ;
-4 Avoir la capacité de jouissance ;
-4 Ne pas être indigne ou déchue de ses droits
successoraux.
Dans un deuxième temps, les époux doivent
être marié valablement au moment du décès.
Les droits successoraux légaux du conjoint sont
variables : ils dépendent des hypothèses de concours dans
lesquelles il est susceptible de se trouver.
Prenons l'hypothèse où le conjoint est en
concours avec des descendants du défunt. Le droit cherche à
établir des dispositions qui entraînent le moins de conflits
possibles pour les citoyens. La loi du 14 mai 1981 est intervenue afin de
donner une solution à cette situation embarrassante. Il en
découle que lorsque le défunt laisse des descendants, des enfants
adoptifs ou des descendants de ceux-ci, le conjoint survivant recueille
l'usufruit de toute la succession.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant73.png)
J.S
Plusieurs personnes ignorent que le conjoint survivant a droit
à une réserve. Que cela nous plaise ou non, la loi du 14 mai 1981
a fait du conjoint survivant un héritier à part entière et
un héritier réservataire. Selon nous, il s'agit d'une bonne
chose. Malgré que le conjoint ne possède pas de liens sanguins,
il possède tout de même des liens affectifs et une certaine
dépendance avec le conjoint prédécédé.
De ce fait, nous estimons qu'il a droit à une
réserve afin de lui permettre de maintenir son train de vie. De plus, le
conjoint survivant est la personne qui accompagne son époux dans tous
les moments de sa vie, bon comme mauvais, et mérite donc une sorte de
« récompense ». Cependant, certains époux sont indignes
à hériter de la succession de leurs époux. En effet,
ceux-ci peuvent avoir porté préjudice au « de
cujus ».
Il est possible de priver le conjoint survivant de sa
réserve abstraite et concrète ainsi que de son droit d'usufruit,
moyennant le respect de certaines conditions. Nous estimons que c'est une bonne
chose que le législateur ait mis en place de telles dispositions afin de
protéger les intérêts du conjoint
prédécédé face à la mauvaise foi du conjoint
survivant.
Arrivé à la fin de notre travail, une question
en particulier continue à nous tourmenter : le conjoint survivant
peut-il se retourner contre la décision de son époux
prédécédé en ce qui concerne la privation de ses
droits ?
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant74.png)
70
J.S
Bibliographie
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d'horizon », Notamus, 2017, pp. 57 à 59.
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authentiques en matière de successions et à la création
d'un certificat successoral européen, J.O.U.E,
27 juillet 2012, Art. 4.
· C. jud., art. 1287, al. 3, 1278, al. 1.
· C. civ., art. 110, 121, §2, 131 et 133, 205 bis,
§2, 311 bis, 334 ter, 353-16, 3°, 718, 720, 725, 731, 733, 735
à 746, 745 bis, 745 quater, 748 à 753, 768, 774 à 810, 858
bis, 914, 915 bis, 1388, 1389/1.
· Loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en ce qui
concerne les successions et les libéralités et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, M.B.,
1er septembre 2017.
· Loi du 22 juillet 2018 modifiant le Code civil et
diverses autres dispositions en matière de droit des régimes
matrimoniaux et modifiant la loi du 31 juillet 2017 modifiant le Code civil en
ce qui concerne les successions et les libéralités et modifiant
diverses autres dispositions en cette matière, M.B.,
27 juillet 2018.
· Proposition de loi modifiant le Code civil en
matière de droit des régimes matrimoniaux et modifiant diverses
autres dispositions en cette matière, exposé des
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· X, « L'usufruit du conjoint survivant et sa
conversion », disponible sur
https://www.actualitesdroitbelge.be/droit-de-la-famille/successions/les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant/l-usufruit-du-conjoint-survivant-et-sa-conversion,
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disponible », disponible sur
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· X, « Le testament authentique ou notarié
», disponible sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/le-testament-authentique,
s.d., consulté le 21 avril 2020.
· X, « Le testament international », disponible
sur
https://www.notaire.be/donations-successions/les-successions/le-testament-international,
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personnes », disponible sur
http://socialsante.wallonie.be/surendettement/professionnel/?q=informations-obligations-personnes-successions-notions-héritiers,
s.d., consulté le 10 janvier 2020.
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant77.png)
73
J.S
Table des matières
Remerciements 2
Introduction 3
Chapitre 1 : La dévolution successorale
6
I. Les modes translatifs de propriété pour
cause de mort 6
a) La dévolution légale ou succession « ab
intestat » 6
b) La succession testamentaire 10
c) La succession contractuelle 11
Chapitre 2 : Ouverture de la succession
12
I. Capacité pour hériter 12
a) Généralités 12
b) L'existence (Art. 720 et 725 du Code civil) 13
c) La capacité de jouissance 13
d) L'indignité et la déchéance (Art. 727,
745 septies et 1429 bis du Code civil) 13
II. La décision de l'héritier légal
15
Chapitre 3 : Les droits successoraux du conjoint
survivant 16
I. Qui est le conjoint survivant ? 16
II. Le préalable : La liquidation
et le partage du régime matrimonial 17
a) Marié sous le régime de la communauté de
biens 17
b) Marié sous le régime de la séparation de
biens 18
c) Marié sous le régime de la communauté
universelle de biens 19
d) L'attribution préférentielle (Art. 1389/1 du
Code civil) 19
e) Les avantages matrimoniaux. 20
III. Capacités requises pour succéder dans
le chef du conjoint survivant 20
Chapitre 4 : L'étendue des droits successoraux
du conjoint survivant 22
I. Les droits attribués au conjoint en fonction des
héritiers avec lesquels il est
en concours. 22
a) Le conjoint survivant en concours avec des descendants (Art.
745 bis, §1, al.1 du Code civil) 23
b) Le conjoint survivant en concours avec des ascendants et des
collatéraux (Art. 745 bis, §1, al.2
du Code civil) 24
c) Le conjoint survivant est en concours avec des ascendants
ordinaires et des collatéraux
ordinaires 29
d) Le conjoint survivant est en concours avec des
collatéraux ordinaires (Art. 745 bis, §1er, al.2 du
Code civil) 31
e) Le conjoint survivant n'est en concours avec aucun
successible (Art. 745 bis du Code civil) 34
II. Les droits attribués au conjoint survivant
quels que soient les héritiers avec
lesquels il est en concours 34
a) L'usufruit des biens soumis au droit de retour légal
(Art. 745 bis du Code civil) 34
b) Le droit au bail relatif à la résidence commune
(Art. 745 bis du Code civil) 35
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant78.png)
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J.S
c) L'usufruit successif (Art. 858 bis du Code civil) 35
Chapitre 5 : Les droits successoraux
réservataires du conjoint 40
I. L'étendue de la réserve du conjoint
survivant 41
II. Le conjoint survivant face aux donations consenties
par le défunt avant le
mariage (Art. 915 bis, §2/1 du Code civil)
44
Chapitre 6 : L'application simultanée de la
réserve des descendants et des droits
successoraux du conjoint survivant.
47
I. L'hypothèse selon laquelle le conjoint
survivant a droit à l'usufruit de
l'entièreté de la succession (Art. 914,
§1er, C.civ) 48
II. L'hypothèse selon laquelle les droits
successoraux du conjoint survivant ont
été limités (Art. 914,
§ 2, C.civ.,) 56
a) Sous-hypothèse n°1 : Les droits du conjoint
survivant ont été limités à une fraction de la
succession (Art. 914, § 2, 1°, C.civ.,) 56
b) Sous-hypothèse n°2 : Les droits du conjoint
survivant ont été limités à sa réserve
abstraite (Art.
914, § 2, 2°, C.civ.,) 57
c) Sous-hypothèse n°3 : Les droits du conjoint
survivant ont été limités à l'usufruit de
certains
biens particuliers (Art. 914, § 2, 2°, C.civ.,) 57
Chapitre 7 : La suppression
des droits successoraux du conjoint survivant 59
I. Les exhérédations partielles du conjoint
survivant 59
a) La privation de la réserve «abstraite» (Art.
334 ter, al. 3 et 4, C.civ.,) 59
b) La privation de la réserve «concrète»
(Art. 915 bis, § 2, C.civ.,) 60
II. L'exhérédation totale du conjoint
survivant 60
a) La privation du droit d'usufruit du conjoint survivant (Art.
915 bis, § 3, C.civ.,) 60
Chapitre 8 : La conversion de l'usufruit du conjoint
survivant 63
I. Qui peut revendiquer la conversion de l'usufruit?
(Art. 745 quater, §1er/1) 64
II. Les enfants communs peuvent-ils réclamer la
conversion de l'usufruit en
présence d'enfants non-communs ? 65
III. Est-ce que la demande de la conversion de
l'usufruit faite par les enfants non-commun prendra également effet
à l'égard des droits des enfants communs
? 66
IV. Est-il possible d'empêcher la conversion de
l'usufruit à première
demande ? 67
Conclusion 68
Bibliographie 70
I. La doctrine 70
![](Les-droits-successoraux-du-conjoint-survivant79.png)
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J.S
II. La législation 71
III. La Jurisprudence 71
IV. Les sources internet 71
Table des matières 73
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