L'inscription d'un site naturel sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco comme moyen de protection de l'environnement. Cas des chutes de la Karera et de la faille de Nyakazu au Burundi.( Télécharger le fichier original )par Olivier Dismas NDAYAMBAJE Université de Limoges - Master en Droit International et Comparé de là¢â‚¬â„¢Environnement (DICE) 2014 |
§ 2. Statut juridiqueLes Monuments Naturels de l'Est du Burundi (la faille de NYAKAZU et les chutes de KARERA) sont actuellement régis par le décret-loi n°1/6 du 3 mars 1980 portant création des parcs nationaux et réserves naturelles. Il doit y avoir donc un décret qui leur confère un statut légal. Ce dernier devra spécifier le système de zonage et les objectifs de gestion de chaque monument54. A. Décret-loi n° 1/6 du 3 mars 1980 portant création des aires protégéesLe gouvernement a accepté l'établissement de l'aire protégée, mais la procédure n'est pas encore mise en route. Il n'y a pas d'acte de création pour cette AP mais le décret-loi n°100/007 du 25 janvier 2000 précise en son article 28 que pour les aires identifiées mais dont la délimitation n'est pas encore terminée, l'acte de classement interviendra ultérieurement de même que pour les autres aires en état d'identification55. Les Chute de Karera et les Failles de Nyakazu sont protégées sous la catégorie de «Monument Naturel ». Cette catégorie a comme objectif de gestion: «Protéger et conserver des éléments naturels d'importance nationale en raison de leurs intérêts particuliers ou de leurs caractéristiques uniques»56. Leur statut est déterminé par le décret-loi n°1/6 du 3 Mars portant création des aires protégées au Burundi, sans toutefois spécifier ni délimiter individuellement les aires protégées. Ce décret, en son article 1, stipule : « il est créé des parcs nationaux et des réserves naturelles sur le territoire du Burundi. Les sites choisis pour constituer des parcs ou 53 MINISTERE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT, STRATEGIE NATIONALE ET PLAN D'ACTIONS EN MATIERE DE LA DIVERSITE BIOLOGIQUES N P A-D B, Document provisoire, BUJUMBURA, Juillet 2000, p 31 54 INECN, Plan de Gestion et d'Aménagement ; Op. cit., p 23 55 http://www.papaco.org/METT%20Monuments.pdf (consulté, le 19 août 2014) 56 INECN, Plan de Gestion et d'Aménagement ; Op. cit., p 21 19 des réserves, les délimitations, le régime de protection et de conservation de la flore et de la faune seront déterminés par un décret ». B. Délimitation des sitesLa délimitation des limites est une condition essentielle à l'établissement d'une protection efficace des biens proposés pour inscription. Des limites doivent être établies pour garantir l'expression complète de la valeur universelle exceptionnelle et l'intégrité et/ou l'authenticité du bien57. Cette délimitation doit permettre de définir un système de zonage comprenant les zones intégrales et les zones gérées58.
57 Orientations, Op.cit. ; § 99 58 Idem 59 Plan, Op. Cit.; p 21 Les zones gérées, malgré leur petitesse, peuvent être conçues comme des «Réserves Naturelles Gérées». Ce sont des forêts claires des flancs, des prairies basses des sommets des Failles de Nyakazu, des savanes des collines bordant la rivière Karera jusqu'au niveau de la Moyovozi. Ces zones sont des sites intéressants pour la survie de la biodiversité. Elles facilitent la migration des animaux sur une grande étendue à la recherche de nourriture. Des activités intéressantes sont possibles notamment la récolte des fruits et les champignons comestibles, des plantes médicinales, le bambou pour le tressage à conditions qu'elles ne vont pas à l'encontre des objectifs de protection. Objectifs de gestion : - conservation et l'amélioration des conditions de vie de la biodiversité des forêts claires, des prairies et des savanes; - création des conditions favorables pour le tourisme et la visite éducative ; - exploitation rationnelle de certaines ressources par la population riveraine. L'absence de délimitation de ces sites s'avère être très dommageable à leur égard. Elle est une des causes de dégradation de leur environnement. Les limites de ces monuments étant invisibles, il est recommandé de procéder à leur délimitation en établissant des pare feux ou en plantant des arbres sur les limites définies. 20 60 Plan, Op. Cit.; p 22 21 |
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