1. La cession à titre de propriété
Il y'a cession de créance à titre de
propriété lorsque les recettes perçues par le
créancier rentrent dans son patrimoine à titre définitif.
Tout se passera comme si la dette du constituant est en cours de paiement par
les cocontractants du débiteur. Les recettes sont
considérées comme des avances consenties au créancier.
Cependant la délégation des recettes peut aussi se faire à
titre de garanti.
97 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, op. cit.
64
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. La perception des recettes à titre de
garantie
Avant l'échéance, la créance n'est pas
exigible. Par conséquent le débiteur n'est pas obligé de
payer sa dette. Aucune pression ne doit être exercée contre lui
à cet effet. Or, la perception des recettes de plein droit par le
créancier s'apparente bien à une obligation faite au
débiteur de payer sa dette, si on assimile cette perception à un
début de remboursement.
Mais puisque la perception de ces recettes est
nécessaire pour la sécurité du créancier, elle peut
être faite à titre de garantie. Cela signifie que les recettes
perçues par le créancier ne rentrent pas directement dans son
patrimoine. Elles sont en quelque sorte mobilisées et ne seront
affectées qu'à l'échéance, et si le débiteur
ne s'est pas exécuté. Autrement dit, si le débiteur paie
sa dette à l'échéance, il devra recouvrir ses recettes ou
elles ont été conservées, ou tout au moins le solde. Cette
démarche semble plus appropriée et plus conforme à la
théorie juridique du gage.
|