Paragraphe 2. La perception des fruits par le
créancier
Le droit de percevoir les fruits par le créancier
gagiste est envisagé par le législateur OHADA93, mais
seulement par une cause contractuelle. Il faut pourtant en faire une exigence
de plein droit. Toutefois, il peut émerger de la neutralisation des
conséquences du droit de rétention. A l'analyse, l'institution de
ce droit serait justifiée (A) et le seul effort serait celui de sa
qualification (B).
A°/ La justification du droit de perception
La question qui se pose ici est celle de savoir pour quelles
raisons le créancier peut prétendre aux fruits qui
découlent de l'exploitation des biens mis en gage. La réponse
à cette question est simple : d'une part il a un droit sur la valeur du
bien (1), et d'autre part les droits de propriété intellectuelle
sont temporaires (2).
92 Cf. Code pénal, art. 314 al. 5
93 Cf. AUS, art. 58 al. 1, « Sauf stipulation
contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni
en percevoir les fruits »
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I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
1. Le droit du créancier sur la valeur du bien
La proposition de faire de la perception des fruits par le
créancier une exigence de plein droit est d'abord justifiée par
le droit du créancier sur la valeur du bien. Les droits exploités
sont certes la propriété du débiteur, mais
intéresse le créancier. S'il arrivait que la
propriété de ce droit soit perdue pour le débiteur,
même le créancier en souffrirait. On peut donc dire que pendant la
durée du gage, le créancier est le véritable
bénéficiaire des droits mis en gage. Ce serait donc
justifié qu'il en perçoive les fruits, surtout que ces droits
sont assez précaires.
2. Le caractère temporaire des droits de
propriété intellectuelle
La protection conférée aux titulaires des droits
de propriété intellectuelle n'est pas définitive. Elle a
en général une durée limitée qui varie selon la
nature de l'oeuvre qui les confère. Ainsi, le droit d'auteur
s'éteint après une période relativement
longue94 de cinquante ans pour ce qui est de ses attributs
patrimoniaux. Cette durée est de vingt ans pour les
brevets95, dix ans pour les dessins et modèles industriels et
les modèles d'utilité...
Hors mis la brièveté de cette durée de
protection, les oeuvres qui donnent à ces droits leur valeur sont assez
éphémères. Un film par exemple produit l'essentiel de ses
recettes pendant les cinq premières années de son
exploitation96, ensuite plus rien. Une invention peut très
vite être caduque du fait de la mise sur pied des perfectionnements. Les
droits qui en découlent seraient du même coup atteints dans leur
valeur.
94 Cf. art. 37, al. 1, Loi du 19 décembre 2000, op.
cit. « Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie. Ils
persistent après son décès pendant l'année civile
en cours et les cinquante années qui suivent »
95 Cf. ABR, art. 9, annexe 1. « Le brevet expire au terme
de la 20ème année civile à compter de la date
de dépôt de la demande »
96 V. en ce sens, PATARIN (J), Nantissement des films,
encyclopédie Dalloz.
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Ilauoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Il apparaît donc que les droits de
propriété intellectuelle se caractérisent par leur valeur
éphémère. Leur exploitation épuise leur valeur, de
telle sorte qu'il y'a un risque d'amoindrissement considérable, voire de
disparition totale lors de la mise en oeuvre de la
sûreté97. Dans un but de protection du créancier
nanti, il serait justifié de permettre qu'il reçoive de plein
droit les recettes issues de l'exploitation de ces oeuvres. Il se posera
cependant le problème de la qualification de ces droits.
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