INTRODUCTION GENERALE
1 Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des
affaires, Traité du 17 octobre 1993. JO OHADA n°4> 01/11/97,
P.1&s.
Dans le contexte actuel de libéralisation des
économies marqué par la rupture des barrières
commerciales, le développement économique des Etats passe
nécessairement par le renforcement des capacités productives du
secteur privé, et donc la facilitation de l'activité des
entreprises. Or, une entreprise ne peut fonctionner de façon efficace et
efficiente que lorsqu'elle a facilement accès au crédit pour le
financement de ses activités. L'obtention des crédits est
tributaire de l'exigence de la présentation des garanties suffisantes
pour mériter la confiance des bailleurs de fond. A cet effet, les
entreprises disposent des biens qui peuvent faire l'objet des
sûretés classiques, mobilières ou immobilières. Il
en est ainsi des droits de propriété intellectuelle, dont la
protection de plus en plus rigoureuse en Afrique, en fait des biens d'une
importante valeur économique, pouvant être affectés en
garantie d'une obligation.
Contrairement aux sûretés personnelles qui sont
des garanties qui résultent des engagements pris par une ou plusieurs
personnes pour soutenir le débiteur, l'affectation en garantie des biens
constitue des sûretés réelles. Traditionnellement, le code
civil distinguait plusieurs types de sûretés réelles, les
plus notoires étant l'hypothèque essentiellement
immobilière, et le nantissement, qui pouvait indistinctement porter sur
les meubles et sur les immeubles. Le principal critère de distinction
des deux types de sûretés réelles était la
dépossession, inexistante pour l'hypothèque, déterminante
pour le nantissement. Cette catégorisation classique est de plus en plus
remise en cause, autant par la législation française, que par la
législation communautaire africaine OHADA1, toutes deux
inspirées par une importante production doctrinale.
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
En effet, la notion de nantissement que le C.civ.
définissait comme un contrat réel caractérisé par
la remise d'une chose2 a beaucoup évolué, autant dans
sa définition que dans son contenu. Le gage et l'antichrèse, qui
constituaient les modalités du nantissement3 ont
désormais tendance, soit à s'autonomiser pour l'un, soit à
s'éteindre pour l'autre.
Dans un récent rapport4, une commission
d'experts français a proposé de faire du gage et du nantissement
deux sûretés mobilières autonomes, respectivement
consacrées l'une aux meubles corporels et l'autre aux meubles
incorporels. Cette nouvelle organisation des sûretés
réelles avait déjà été consacrée
quelques années plutôt par le législateur OHADA qui dans
son AUS5 consacre un chapitre entier au gage et un autre aux
« nantissements sans dépossession », tous deux
considérés comme des sûretés mobilières. En
procédant ainsi, l'AUS fait du gage et du nantissement deux
sûretés mobilières autonomes et ôte toute substance
à l'antichrèse. Le nantissement n'est pas défini de
façon expresse par l'AUS, mais il porte sur les meubles en
général, qu'ils soient corporels ou incorporels, et se
caractérise par l'absence de dépossession du constituant. Quant
au gage, l'article 44 de l'AUS le définit comme un contrat qui,
contrairement au nantissement, se caractérise par le dessaisissement du
constituant6. Mais comme lui, il porte sur les meubles uniquement.
Le critère déterminant pour la distinction de ces deux
sûretés est donc le « déplacement »7
ou non de l'objet sur lequel elles portent, indépendamment de leur
matérialité ou de leur
immatérialité8.
2 Code Civil, art 2071 « Le nantissement est un
contrat par lequel un débiteur remet une chose à son
créancier pour sûreté de la dette »
3 C.Civ, art. 2072 « Le nantissement d'une chose
mobilière s'appelle gage, celui d'une chose immobilière
antichrèse »
4 V. en ce sens, le rapport du groupe de travail relatif à
la réforme du droit des sûretés en France, 28 mars 2005
5 Acte Uniforme portant organisation des sûretés, 17
avril 1997. J.O. OHADA, 01/07/98, P.1&s.
6 AUS, art 44 « Le gage est le contrat par lequel un
bien meuble est remis au créancier ou à un tiers convenu entre
les parties pour garantir le paiement d'une dette »
7 ROBLOT (R), Des sûretés mobilières sans
déplacement, in droit privé au milieu du XXe siècle,
études offertes à RIPERT (G), L.G.D.J, 1950, T.2, P362
8 AUS, art. 46 « Tout bien meuble, corporel ou
incorporel, est susceptible d'être donné en gage »
10
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4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaoukdé .
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uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
On peut donc en déduire que le nantissement n'a qu'un
domaine limité aux cinq catégories mobilières
énoncées de façon expresse à l'article 63 de
l'AUS9. Toutefois, une ambiguïté existe pour ce qui est
des droits de propriété intellectuelle.
Ceux-ci sont un ensemble de prérogatives reconnues
à certaines personnes du fait de leurs créations artistiques ou
techniques. Ces prérogatives leur confèrent des monopoles
temporaires d'exploitation qui s'apparentent à de véritables
propriétés sur les biens immatériels10. La
valeur économique rattachée à ces monopoles en fait
d'importants actifs qui peuvent être transmis en tout ou partie, soit en
tant qu'élément d'un fonds de commerce, soit en dehors de tout
fonds de commerce.
Lorsque les droits de propriété intellectuelle
sont compris dans un fonds de commerce, leur affectation en garantie
épouse le régime du nantissement sans dépossession
réglementé par les articles 69 et suivants de l'AUS. Mais il peut
arriver que les droits de propriété intellectuelle ne soient pas
contenus dans un fonds de commerce, ce qui ne devrait en rien faire obstacle
à leur affectation en garantie. C'est le cas notamment lorsque le
titulaire de ces droits n'est pas commerçant. Il peut aussi arriver que
ces droits soient les éléments constitutifs d'un fonds de
commerce, mais que le titulaire souhaite les mettre en gage sans pour autant
engager tout son fonds de commerce. Dans de telles hypothèses, les
articles 69 et suivants relatifs au nantissement du fonds de commerce
deviennent inappropriés et le recours à l'article 53 s'impose.
Cet article énonce que « les
propriétés incorporelles sont mises en gage dans les conditions
prévues par les textes particuliers à chacune d'elles. A
défaut de disposition légale
9 AUS, art. 63 « Peuvent être nantis sans
dépossession du débiteur :
- Les droits d'associés et valeurs mobilières
- Le fond de commerce
- Le matériel professionnel
- Les véhicules automobiles
- Les stocks de matière première et de
marchandises.
10 ZENATI, pour une rénovation de la théorie de la
propriété. In RTD civ. 1993 P.309
11
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4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaoukdé .
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eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
ou de stipulation contraire, la remise au créancier
du titre qui constate l'existence du droit opère dessaisissement du
constituant ».
Les propriétés incorporelles ainsi
évoquées concernent plusieurs catégories de meubles tel
les créances et surtout les propriétés intellectuelles sur
lesquelles nous consacrerons des développements relatifs à leur
mise en gage. A cet effet, l'article 53 invite à distinguer selon que le
législateur a prévu un texte particulier pour l'organisation de
cette sûreté ou pas. Lorsqu'il en existe un, il faut s'y
référer pour cerner le régime de cette sûreté
spéciale. Lorsqu'il n'en existe pas un, les parties pourront
préciser leur sûreté par des clauses contractuelles. A
défaut, on appliquera le régime supplétif de l'article
53 in fine qui propose que le dessaisissement du constituant se fasse par
la remise au créancier du titre qui constate l'existence du droit.
La question de savoir quels sont ces textes particuliers qui
organisent le régime du gage des droits de propriété
intellectuelle devient inévitable, pourtant il n'existe pas de
réponse satisfaisante. En effet, le droit de la propriété
intellectuelle est codifié dans les pays de l'espace OAPI11,
qui sont à quelques exceptions près tous signataires12
du Traité OHADA, par l'Accord de Bangui révisé du 24
février 1999. Cet accord peut être complété dans le
cas du Cameroun par les lois n°2000/010 et 2000/011 du 19 décembre
2000 portant respectivement sur le droit d'auteur et les droits voisins, et sur
le dépôt légal. Le recours à ces législations
spéciales n'a pourtant rien d'enrichissant, car elles sont silencieuses
ou presque sur le gage. En effet, bien que la législation sur le droit
d'auteur et les droits voisins organise certains contrats spéciaux en la
matière, notamment les contrats d'édition et de reproduction,
elle demeure absolument muette quant au contrat de gage.
11 Organisation Africaine de la propriété
Intellectuelle.
12 La République Fédérale Islamique n'est
signataire que du Traité OHADA, alors que l'île Maurice n'est
signataire que du Traité OAPI.
12
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4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaouadé .
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eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Il en est de même de l'Accord de Bangui qui se borne
à préciser dans quelques unes de ses dispositions que le gage des
droits de propriété intellectuelle n'est valable que s'il est
constaté par un écrit13, et n'est opposable aux tiers
que s'il est inscrit14 dans les registres de la
propriété intellectuelle. Concrètement, l'Accord de Bangui
ne dit rien sur la nature de ce gage, sur les modalités de sa mise en
oeuvre et de sa réalisation. Ce mutisme des législations
spéciales permet d'affirmer qu'il existe en la matière un vide
juridique15, qui pousse à s'interroger sur le régime
juridique du gage des droits de propriété intellectuelle dans
l'espace OHADA. S'agit-il d'un gage ordinaire de droit commun, ou s'agit-il
d'un gage spécial présentant certaines particularités ?
S'il s'agit d'un gage de droit commun, on étudiera comment le
caractère incorporel des droits de propriété
intellectuelle a priori rebelle à la
dépossession16, s'accommode à cette
sûreté qu'une partie de la doctrine semblait rattacher aux seules
choses corporelles, celles incorporelles étant par nature insusceptibles
de possession17. S'il s'agit plutôt d'un gage spécial,
l'essentiel du travail portera sur la recherche de ses
spécificités.
Le régime de cette sûreté est davantage
complexifié par l'inadéquation entre les orientations
données à l'article 53 in fine de l'AUS et les
spécificités des droits de propriété
intellectuelle. En effet, cette disposition suggère un dessaisissement
du constituant par remise du titre. Or, les droits de propriété
intellectuelle ne sont pas toujours constatés par un titre. C'est le cas
notamment pour les droits d'auteurs qui naissent du seul fait de la
réalisation même inachevée de la conception, et en
l'absence de tout titre les constatant. Lorsqu'il y a un
13 Accord de Bangui révisé, 24 février
1999. Annexe 1, art. 33(2) « Les actes comportant, soit transmission
de propriété, soit gage ou main levée de gage relativement
à une demande de brevet, ou à un brevet, doivent sous peine de
nullité, être constatés par écrit »
14 Accord de Bangui révisé, 24 février
1999, Annexe 1, art. 34 « Les actes mentionnés à
l'article précèdent ne sont opposables aux tiers que s'ils ont
été inscrits au registre spécial des brevets tenu par
l'organisation. Un exemplaire des actes est conservé par l'organisation
»
15 ISSA SAYEGH (J), Traité et actes uniformes
commentés et annotés, Juriscope 2002 T2. P646
16 SEUNA (C), L'informatique et la nouvelle loi camerounaise
sur le droit d'auteur et les droits voisins, thèse, Université de
Yaoundé II. 2006
17 MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les biens,
édition 94, Cujas P.61 « Seuls les choses corporelles peuvent
être possédées »
13
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4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
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urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
titre, comme en matière de brevet ou de marque, la
remise de ce titre au créancier est inutile. Car elle ne réalise
aucune emprise sur les droits. Puisqu'elle n'empêche pas le constituant
d'user de ces droits, elle ne suppose qu'une dépossession fictive.
En réalité, ces deux inadéquations
illustrent les lacunes du régime légal du gage des droits de
propriété intellectuelle, dont l'analyse pourrait aboutir
à la remise en cause de la nature même de cette
sûreté, pour en faire simplement un nantissement. Il en est ainsi
dans l'article 69(2) de l'AUS, où ils sont plutôt nantis en tant
qu'élément d'un fonds de commerce. En droit français, on
assiste également à un foisonnement des nantissements sans
dépossession portant sur les droits de propriété
intellectuelle18.
Cette problématique présente un double
intérêt théorique et pratique. Sur le plan
théorique, c'est la nature du contrat de gage qui est en cause. Il
deviendrait un contrat solennel si on écarte l'exigence de la remise du
titre qui en plus d'être inutile ne réalise qu'une
dépossession fictive. La formation du gage se résumerait alors au
respect des seules règles de forme édictées par les
annexes de l'Accord de Bangui révisé. En outre, la mise à
l'écart du dessaisissement, ou mieux, la réalisation de la
dépossession par les seules mesures de publicité rapprocherait le
gage des droits de propriété intellectuelle du nantissement sans
dépossession. Sur le plan pratique, la classification du gage des droits
de propriété intellectuelle dans le régime de droit commun
du gage reviendrait à assimiler les biens corporels à ceux
incorporels, nonobstant le caractère immatériel de ces derniers
qui rend complexe la dépossession. Cette attitude ne peut aboutir
qu'à un dessaisissement fictif dont la
18 Nantissement des films cinématographiques, loi du 22
février 1994 Nantissement des droits d'exploitation d'un logiciel, loi
n°94-361 de mai 1994
14
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eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
mise en oeuvre aboutirait à l'insécurité
du créancier gagiste, et constituerait un obstacle à
l'épanouissement de cette sûreté19.
Une analyse critique du droit positif sur la question,
permettra d'apprécier la nature et l'efficience du gage des droits de
propriété intellectuelle tel qu'il est codifié. Toutefois,
si on procède par une présentation générale de
cette sûreté avant d'envisager la réflexion quant à
sa pertinence, on ne serait pas à l'abri des redondances.
C'est pourquoi, une démarche évolutive et a
priori plus dynamique voudrait qu'on analyse de façon exhaustive
chaque élément du régime de cette sûreté,
afin de tirer des conclusions partielles qui peuvent être utiles dans les
développements postérieurs. Ainsi, on verra que
l'inadéquation des conditions de constitution du gage des droits de
propriété intellectuelle (Titre 1) rend inévitable la
réorganisation de ses effets (Titre 2).
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
19 ) Cf. infra, chapitre 3, section 1, paragraphe 2. Le gage avec
dépossession des DPI entraîne à l'égard du
créancier des conséquences assez graves du fait des obligations
liées à l'exercice du droit de rétention.
15
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eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
TITRE I. L'INADEQUATION DES CONDITIONS DE CONSTITUTION
DU GAGE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
Il est question dans ce titre d'analyser les conditions de
constitution du gage des droits de propriété intellectuelle. Il
ressortira de cette analyse que le législateur OHADA fait du gage des
droits de propriété intellectuelle un gage ordinaire qui doit
respecter les conditions de constitution du gage de droit commun. Or, les
droits de propriété intellectuelle présentent certaines
spécificités qui rendent pratiquement impossible l'assimilation
du régime de leur mise en gage à celui de droit commun. En effet,
la dépossession du débiteur qui est une condition fondamentale de
constitution du gage n'est pas assurée par l'arsenal juridique
disponible. La démonstration des lacunes du dispositif légal
(chapitre 1) oblige à recourir au formalisme pour la
constitution de cette sûreté (chapitre 2).
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daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
16
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telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
CHAPITRE 1. LES LACUNES DU MECANISME LEGAL DE MISE EN
OEUVRE DE LA DEPOSSESSION
L'AUS propose que le gage des droits de
propriété intellectuelle soit organisé par des textes
spéciaux. Mais puisque ces textes n'existent pas, l'AUS préconise
que le dessaisissement du débiteur se fasse par la remise du titre au
créancier. En disposant ainsi, le législateur communautaire ne
tient pas compte de la nature spécifique des droits de
propriété intellectuelle (Section 1). En effet,
ceux ci ne sont pas toujours constatés par des titres comme le suppose
le législateur. Il faut distinguer selon qu'il s'agit de la
propriété littéraire et artistique ou de la
propriété industrielle. En outre, il ne faut pas oublier que ce
qui est mis en gage ici, ce sont les droits que le débiteur a sur les
oeuvres et non les oeuvres elles mêmes. Or, ces droits sont par nature
incorporels. Le dessaisissement de ces droits est impossible du fait de
l'absence de corpus. Seule la dépossession est envisageable, mais non
sans difficulté. En effet la majorité des systèmes
ébauchés par les théories doctrinales ne permettent de
réaliser qu'une dépossession fictive. C'est d'ailleurs le cas
avec le mécanisme de remise du titre proposé par l'article 53
de l'AUS. Ce mécanisme ne permet pas de réaliser une
dépossession effective (Section 2).
SECTION 1 : L'INDIFFERENCE DU LEGISLATEUR A L'EGARD DE
LA
COMPLEXITE DE L'OBJET DU GAGE
Le régime supplétif de mise en gage des droits
de propriété intellectuelle suggéré à
l'article 52 de l'AUS ne tient pas compte de la complexité de l'objet de
ce gage. En effet, les droits de propriété intellectuelle
regroupent les droits de propriété industrielle d'une part, et le
droit d'auteur et les droits voisins d'autre part. Ils ont donc un contenu
assez complexe qui
taxoiae de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .
17
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
peut influencer le régime de leur mise en gage
(paragraphe 1). En outre, du fait de leur immatérialité, les
droits de propriété intellectuelle sont complexes quant à
leur nature (paragraphe 2).
Paragraphe 1. La complexité du contenu de leur
objet
Les droits de propriété intellectuelle sont
ambivalents quant à leur contenu. Ils sont constitués des droits
de propriété industrielle et des droits d'auteur et droits
voisins. Plusieurs critères permettent de distinguer ces deux aspects de
la propriété intellectuelle. Cependant, deux critères sont
particulièrement déterminants dans l'élaboration du
régime du gage : les attributs (A) et le titre de constatation (B).
A°/ La distinction entre les droits de
propriété industrielle et les droits d'auteur et droits voisins
par leurs attributs
La distinction entre les droits de propriété
intellectuelle et les droits d'auteurs et droits voisins par leurs attributs
repose sur quelques éléments (1), qui sont d'un
intérêt certain dans la perspective de la mise en gage de ces
droits (2).
1.Les éléments de la distinction
Bien qu'appartenant au domaine de la propriété
intellectuelle, les droits de propriété industrielle
diffèrent dans leur logique, et par ricochet dans leur contenu, aux
droits d'auteurs et droits voisins. Si le doyen ROUBIER a qualifié les
droits de propriété industrielle de « droits de
clientèle »20, c'est vraisemblablement parce qu'ils
se caractérisent par une exclusivité et un monopole qui
permettent de réaliser une emprise originale sur la
clientèle21. Dans cette logique, l'objectif du
législateur est d'apporter au créateur une récompense
20 ROUBIER (P). Le droit de la propriété
industrielle, Tome 1, 1952, n° 9 et ss. RTD civ. 1935, 228 et ss.
21 V. en ce sens, CHAVANNE (A) et BURST (JJ), Droit de la
propriété industrielle, 4ème édition,
Dalloz 1993, P.1
18
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4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
économique par la protection de sa clientèle. Or
le droit d'auteur ne vise par seulement une récompense économique
: il a aussi pour objectif de protéger la personnalité du
créateur.
De ce point de vue, les prérogatives
conférées par la propriété littéraire et
artistique sont beaucoup plus vastes que celles de la propriété
industrielle dont le contenu est essentiellement
économique22. En effet, tandis que les droits de
propriété industrielle n'ont principalement que des attributs
patrimoniaux23, le législateur reconnaît en outre au
droit d'auteur d'importants attributs moraux24.
Les attributs d'ordre moral du droit d'auteur comportent le
droit à la paternité, le droit à
l'intégrité, le droit de divulguer, puis le droit de retrait et
de repentir25. Quant aux attributs d'ordre patrimonial, ils
emportent le droit exclusif pour le titulaire de les exploiter ou d'autoriser
l'exploitation afin d'en tirer un profit pécuniaire26. Cette
exploitation se fait par la conclusion des contrats. Ces attributs patrimoniaux
concernent à la fois la propriété industrielle et la
propriété littéraire et artistique.
2°) L'intérêt de la distinction
La réalisation du gage suppose à
l'échéance la vente du bien mis en gage. Par conséquent,
il faut que ce bien soit aliénable27 et donc dans le
commerce28. Or, les attributs d'ordre moral du droit d'auteur sont
inaliénables29. Ils sont attachés à la personne
de l'auteur. Ils ne sont donc pas dans le commerce et ne sauraient constituer
l'objet d'un gage.
22 V. en ce sens, SCHMIDT (J) et SZALEWSKI, Droit de la
propriété industrielle, LITEC 1998, P.2
23 Cf. SCHMIDT (J) et SZALEWSKI, Droit de la
propriété industrielle, Op. cit. « Le droit moral de
l'inventeur se limite à celui d'être mentionné comme tel
sur le brevet »
24 Cf. art. 13 al. 2, Loi n° 2000/011 du 19
décembre 2000 relative au droit d'auteur et aux droits voisins. Le droit
d'auteur « comporte des attributs d'ordre moral et des attributs
d'ordre patrimonial »
25 V. en ce sens, art. 14 al. 1, loi n° 2000/011 du 19
décembre 2000, Op. cit.
26 Cf. art. 15 al. 1, loi de 2000, Op. cit.
27 V. en ce sens, CA Paris, 26 janvier 1894, DP. 1894. II. P.
215
28 V. en ce sens, CABRILLAC (M) et MOULY (C), Droit des
sûretés, 1997, n°672, P.549 « Tout bien mobilier,
pourvu qu'il soit dans le commerce et ne soit pas frappé
d'inaliénabilité, peut être donne en gage »
29 Art. 15 al. 4, loi du 19 décembre 2000, Op. cit.
« Les attributs d'ordre moral sont attachés à la
personne de l'auteur. Ils sont notamment perpétuels, inaliénables
et imprescriptibles »
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daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
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eatelleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
On peut donc conclure que le gage des droits de
propriété industrielle ne concerne que leurs attributs
patrimoniaux. Cette conclusion peut certainement être déduite de
la loi de 2000, mais il serait important qu'elle soit réaffirmée
de façon claire dans les législations relatives au droit des
sûretés. On aurait donc pu se passer de ce critère, ce qui
n'est pas le cas pour l'exigence ou non d'un titre.
B°/ La distinction entre les droits de
propriété industrielle et les droits d'auteur et droits voisins
par le titre
Le droit d'auteur naît en l'absence de toute
déclaration et de tout titre. Or, nul ne peut se prévaloir du
droit de propriété industrielle s'il ne présente un titre.
Ainsi se présente le contenu d'un autre critère de distinction
(1) dont l'intérêt est la mise en exergue de la fragilité
de la constitution du gage par remise du titre (2).
1. Le contenu de la distinction
Les droits de propriété industrielle se
constatent par un titre (a), alors que celui-ci n'est pas nécessaire
pour les droits d'auteur et les droits voisins (b).
a) L'exigence d'un titre pour les droits de
propriété industrielle
Les droits de la propriété industrielle naissent
et ne peuvent être prouvés que par des titres. Il s'agit d'un
document qui atteste qu'un monopole d'exploitation a été reconnu
à l'auteur d'une création technique ou au titulaire d'un signe
distinctif donné. Ce titre est délivré par des
institutions spécialisées qui ont pour rôle la promotion et
la protection des
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droits de propriété intellectuelle. L'office
chargé de cette mission dans l'espace OHADA, c'est l'OAPI.
Cette organisation délivre deux sortes de titre : les
brevets et les certificats. Les brevets sont délivrés pour les
inventions qui remplissent certaines conditions30, alors que les
certificats constatent l'existence de tous les autres droits de
propriété industrielle. On a ainsi une variété de
certificats d'enregistrement31. En outre, il peut arriver qu'un gage
soit constitué grâce à la seule demande de
brevet32 ou d'enregistrement, alors même que le titre n'a pas
encore été délivré. Les dispositions de l'accord de
Bangui qui énoncent cette possibilité consacrent du même
coup la possibilité de mise en gage des droits futurs. En effet, les
droits de propriété industrielle ne naîtront effectivement
qu'après la délivrance du titre, ce qui n'est pas le cas pour les
droits d'auteur.
b) L'absence de titre pour les droits
d'auteur
Le système français du droit d'auteur, repris
par le législateur OAPI et celui camerounais, est fondamentalement
différent du système du « copyright » américain.
Contrairement à ce dernier, le droit d'auteur naît du seul fait de
la réalisation personnelle, même inachevée de la
conception33. Ainsi, le droit d'auteur existe indépendamment
de la délivrance d'un titre. Il suffit que l'oeuvre ainsi crée
soit originale, c'est-à-dire qu'elle puisse se distinguer de celles
pré existantes comme l'énonce l'article 2 al. 1 de la loi
camerounaise en la matière. En définitive, la création se
révèle être le seul titre de protection. Il n'existe en la
matière aucun document susceptible d'être remis au
créancier gagiste.
30
Cf. art. Annexe 1. ABR du 24 février 1999. Pour
être brevetable, une invention doit être nouvelle, impliquer une
activité inventive et être susceptible d'application
industrielle
31 Il s'agit des certificats d'enregistrement de marque, des
certificats d'enregistrement de modèles d'utilité, d'obtention
végétale et des certificats d'addition.
32 Cf. art. 33 al. 2 annexe 1. ABR. Op.cit. Le gage peut porter
sur une simple demande de brevet.
33 Cf. art. 7 al. 3 Loi du 19 décembre 2000, Op. cit.
« L'oeuvre est réputée créée
indépendamment de tout divulgation, du seul fait de la
réalisation personnelle, même inachevée de la conception
»
21
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
2°) L'intérêt de la distinction de la
propriété industrielle et de la propriété
littéraire et artistique par l'exigence ou non d'un titre
La distinction de la propriété industrielle et
de la propriété littéraire et artistique par l'exigence ou
non d'un titre, repose sur la fragilité de la constitution du gage par
remise du titre. En effet, le gage devient impossible lorsque le titre n'existe
pas du tout (a). Mais, même lorsqu'il existe, la doctrine pense souvent
que la remise du titre est inutile (b).
a) L'absence de titre
L'article 53 de l'AUS énonce qu'en cas d'absence de
législation spéciale, le dessaisissement du débiteur se
réalise par la remise du titre qui constate les droits du
créancier. Pourtant, les droits de propriété
intellectuelle ne sont pas toujours constatés par un titre. C'est le cas
en effet des droits de propriété littéraire et artistique.
L'auteur n'a pas besoin d'un quelconque titre pour se prévaloir du droit
d'auteur. En l'absence de titre, et en l'absence d'une législation
spéciale, le risque est grand de conclure que le gage des droits
d'auteur n'est pas envisageable dans l'espace OHADA. Ceci est fondamentalement
contraire à l'article 46 de l'AUS qui pose un principe : tout bien
meuble peut être mis en gage, qu'il soit corporel ou incorporel, y
compris le droit d'auteur, et en dépit de l'absence de titre. Alors, si
le gage des droits de propriété intellectuelle est
conditionné par la remise du titre, le droit d'auteur en serait exclu.
Par conséquent, cette exigence doit être reformulée surtout
qu'elle n'est même pas déterminante lorsqu'il y a un titre.
b) L'inutilité de la remise du titre
Selon plusieurs auteurs, la constitution du gage ne requiert
pas la remise au créancier du titre de propriété
industrielle34. En effet, la remise du titre ne permet de
réaliser qu'une dépossession fictive. Elle n'empêche pas le
débiteur d'user de ses droits absolus sur le bien, et
34 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles,
LGDJ, 1996, P. 452, n°1014.
22
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit deo
4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaoukdé .
4e gage deo dnoita de fi4ftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
ne permet pas au créancier d'avoir une emprise sur le
bien. Finalement, il est difficile de dire à quoi elle
sert35. Par conséquent, ne faudrait-il simplement pas y
renoncer, puis élaborer un régime qui tient compte à la
fois de la complexité du contenu des droits de propriété
intellectuelle, et de leur immatérialité ?
Paragraphe 2. La complexité de la nature de l'objet
: l'immatérialité des droits de propriété
intellectuelle
Pour bien cerner l'objet du gage des droits de
propriété intellectuelle, il est indispensable de faire la
différence entre les oeuvres et les droits rattachés aux oeuvres
(A). Cette distinction est importante car elle permet d'évoquer le
débat sur la possibilité de dépossession des biens
incorporels (B).
A°/ La distinction entre les oeuvres et les droits
rattachés aux oeuvres
En droit de la propriété intellectuelle,
« la propriété incorporelle est indépendante de
la propriété de l'objet matériel
»36. Il faut distinguer le droit, qui constitue
le lien entre l'auteur et son oeuvre, de l'oeuvre elle même, qui n'est
que le support matériel du droit, sans qu'il n' y ait risque de
confusion. En effet, les droits mis en gage sont immatériels (2), alors
que les oeuvres elles mêmes sont matérielles (1).
1) La matérialité des oeuvres
Pour l'essentiel, les oeuvres sont matérielles et ont
un corpus qui permet de les appréhender. En effet, une invention est le
plus souvent un bien tangible. Il en est de même d'une création
littéraire ou artistique qui prend souvent corps sur un support qui
permet de l'appréhender. Cependant, l'acquisition de ce support par un
tiers ne lui confère pas le droit
35 Cf. MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, 8ème édition CUJAS, 1997, P.
203. La dépossession par remise du titre est d'un symbolisme peu
significatif. Le titre peut exister en plusieurs exemplaires. Un arrêt
récent a écarté cette condition lorsque la remise du titre
est impossible. Cf. Civ. 1ère, 10 mai 1983
36 Cf. art. L. 111 - 3 du Code français de la
propriété intellectuelle
23
i%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit da
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage da dnoita de fi4furiété
eatelleeetaelle dama l'ealiaee Off, D,1
d'auteur qui y est attaché. L'auteur a seul le droit de
reproduire cette oeuvre qui continue à lui appartenir. Même dans
l'hypothèse ou le bien n'existe que sous la forme d'un seul exemplaire,
la remise de cet exemplaire n'emporte pas transfert du droit de
propriété intellectuelle. C'est l'exemple d'une statuette, ou
d'un tableau vendu. L'acheteur a la propriété du bien
matériel qu'il détient et peut d'ailleurs revendre, mais il n'a
pas la propriété intellectuelle qui lui permettrait de remodeler
la statuette ou de la représenter à l'occasion d'une exposition
culturelle. Quand bien même l'oeuvre ne sera pas un bien tangible, elle
sera visible, sensible ou audible, ce qui n'est pas le cas des droits qui y
sont attachés. Ils ont la particularité d'être absolument
immatériels.
2) L'immatérialité des droits attachés
à l'oeuvre
L'élément essentiel des droits de
propriété intellectuelle c'est le droit exclusif de
reproduction37, c'est-à-dire la faculté d'autoriser ou
non la reproduction d'une oeuvre. Il confère aux créations
intellectuelles la qualité de « biens » à la
fois au sens juridique et économique du terme. Il s'agit d'un droit
réel, caractérisé par un « pouvoir juridique
exercé directement sur une chose et permettant de retirer tout ou une
partie de ses utilités économiques »38. Ce
pouvoir est immatériel et intangible. C'est lui qui constitue l'objet du
gage des droits de propriété intellectuelle. Le droit de
reproduction n'en constitue pas le seul élément ; on distingue
entre autres, le droit de représentation, le droit de commercialisation
ou de distribution. Leur nature abstraite a longtemps alimenté le
débat doctrinal sur la possibilité de leur dépossession et
donc de leur mise en gage.
37 V. en ce sens, SCHMIDT et SZALEWSKI, Droit de la
propriété industrielle, op. cit. P. 41
38 Cf. CARBONNIER (J), Droit civil, T. 1, Introduction,
22ème édition, 1994, n° 41
24
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
B°/L'intérêt de la distinction : la
contestation de la dépossession des biens incorporels
Le gage se caractérise essentiellement par la remise d'une
chose39. Mais il se pose la question de savoir si le remettant se
dessaisit de la chose ou s'il s'en dépossède. En effet, si le
gage suppose obligatoirement le dessaisissement du constituant, alors, ce
dessaisissement est impossible pour les droits de propriété
intellectuelle (1). Mais si le gage fait plutôt référence
à la notion juridique de la possession, alors, une dépossession
fictive est éventuelle (2).
1) L'impossibilité du dessaisissement
L'article 53 in fine de l'AUS énonce que
« la remise au créancier du titre qui constate l'existence du
droit opère dessaisissement du constituant ». Cette
énonciation permet de se poser la question de savoir de quoi le
débiteur se dessaisit. Se dessaisit-il du titre ou des droits
constatés par ce titre ? Le dessaisissement est une notion
matérielle qui se distingue de la dépossession qui est une notion
juridique40. Il est donc évident que le débiteur se
dessaisit de son titre, car il perd le contrôle matériel.
Cependant, il ne se dessaisit pas des droits qui sont rattachés à
l'oeuvre et non au titre. Pourtant, ce sont ces droits qui sont
vraisemblablement mis en gage.
Enfin, du fait de leur immatérialité, il est
impossible de parler de dessaisissement. Le législateur devrait donc
tenir compte de l'absence de corpus pour préférer à la
notion de dessaisissement, celle de dépossession, même si celle-ci
n'est qu'éventuelle.
39 Cf. art. 44, AUS « Le gage est le contrat par
lequel un bien meuble est remis au créancier ou à un tiers
convenu entre les parties pour garantir le payement d'une dette »
40 V. en ce sens, ANOUKAHA (F), Le droit des sûretés
dans l'acte uniforme OHADA, PUA, 1998, P. 18
25
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2) L'éventualité de la
dépossession
L'article 2228 C.civ. dispose que «
la possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un
droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-même, ou par
un autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». Parce qu'elle
peut s'appliquer aux choses incorporelles, on peut définir la possession
comme le fait par une personne d'accomplir des actes qui, dans leur
manifestation extérieure, correspondent à l'exercice volontaire
d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire de ce droit41. En
réalité, la distinction opérée par l'article 2228
entre la détention d'une chose et la jouissance d'un droit n'a aucune
raison d'être, car ce qui est possédé, ce n'est pas tant
une chose qu'un droit réel sur la chose. Le créancier gagiste
dispose sur le bien meuble incorporel mis en gage d'un droit réel
accessoire. Il n'a pas un droit de propriété, mais un droit sur
la valeur. Pour exercer ce droit, il suffit que le créancier ait sur la
chose un pouvoir de fait, fût-il abstrait, lui permettant de sauvegarder
la valeur du bien.
Le droit romain permet de dégager les deux composantes
de la possession que sont le corpus et l'animus. Dès lors que le corpus
n'exige pas la détention matérielle du bien par le possesseur, le
pouvoir de celui-ci sur le bien est suffisant pour caractériser le
corpus42, peu importe alors que le bien soit détenu par un
tiers. On peut donc dire que dans l'hypothèse du gage des droits de
propriété intellectuelle, le débiteur qui ne peut se
dessaisir des droits du fait de leur immatérialité, les
détient pour son compte, mais aussi pour celui du créancier
gagiste. C'est une manifestation possible du constitut
possessoire43.
Quant à l'animus, il ne devrait avoir aucun
problème. Le créancier ne peut réaliser une emprise sur le
bien que s'il est animé de l'intention de protéger un droit, en
l'occurrence son
41 V. en ce sens, TERRE (F) et SIMLER (P), Droit
Civil, Les biens 6ème édition, Dalloz 2002, P.140
42 V. en ce sens, PELESSIER (A), Possession et meubles
incorporels, thèse Montpellier. Ed. 2001
43 Fait de détenir pour le compte d'autrui, le
véritable possesseur
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4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeetuelle dama l'eafiaee Off, D,1
droit de gage. Le débat doctrinal sur la conception
subjective de SAVIGNY sur la dépossession et celle objective de IHERING
n'est pour nous d'aucun intérêt, car la possession des droits de
propriété met en oeuvre les deux composantes. Surtout, ce que la
loi protège, c'est bien moins la possession elle-même que le droit
probable du possesseur dont elle fait supposer l'existence44.
En somme, l'époque doctrinale qui considérait
que seules les choses corporelles peuvent être
possédées45 est aujourd'hui révolue. La
dépossession des biens incorporels est envisageable, mais la question
est de savoir, comment va se faire cette dépossession ? L'AUS propose un
mécanisme qui s'avère plutôt inefficace.
SECTION 2 : L'INEFFICACITE DU MECANISME LEGAL DE LA
POSSESSION
L'AUS propose à l'article 53 in fine une
réalisation de la dépossession par la remise du titre au
créancier. Mais les droits de propriété intellectuelle ont
une nature spécifique : ils sont immatériels. De ce fait, leur
dépossession est aussi originale et doit reposer sur une double
exigence. Il s'agit de l'emprise du créancier sur le bien d'une part et
le relâchement des pouvoirs du débiteur sur le bien d'autre part.
La seule remise du titre est inapte à réaliser ce double
objectif. Elle ne permet ni de réaliser l'emprise du créancier
sur le bien (paragraphe 1), ni d'atténuer les pouvoirs du
débiteur (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'absence d'emprise du créancier sur
les droits mis en gage
D'une manière générale, l'emprise du
créancier gagiste sur le bien objet du gage se matérialise soit
par déplacement du bien (A), soit par l'exercice de certains pouvoirs de
fait ou
44 Cf. AUBRY et RAU. Droit civil français, T. II,
5ème éd. P. 109
45 Cf. MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les biens, op.
cit.
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
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eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
de droit sur le bien mis en gage (B). Il n'en est rien dans le
gage des droits de propriété intellectuelle.
A°/ L'absence de déplacement
matériel du bien mis en gage
Le gage suppose à la fois la dépossession
effective du débiteur et la mise en possession du créancier. Le
bien se déplace matériellement et le débiteur en perd le
contrôle au profit du créancier gagiste. Ce mouvement facilement
envisageable pour les meubles corporels est plus complexe pour les meubles
incorporels, et à la limite irréalisable pour les droits de
propriété intellectuelle. En effet, le mécanisme propose
par l'article. 53 in fine permet de réaliser un
déplacement, celui du titre de propriété. Une question se
pose cependant, le déplacement du titre suppose t-il le
déplacement des droits ?
La réponse affirmative à cette question
supposerait que les droits sont incorporés dans le titre. Or en
réalité, le titre n'est qu'un moyen de prouver qu'un monopole a
été accordé à son titulaire. Les droits ne sont pas
rattachés au titre pour deux raisons au moins : d'une part, la remise du
titre n'empêche pas le constituant d'exercer son monopole. D'autre part,
elle ne permet pas au créancier gagiste d'appréhender les droits
du constituant. Il lui serait souvent difficile de les exploiter, car la
transmission des droits de propriété industrielle qui sont en
cause ici, n'est en réalité effective que si elle est
accompagnée d'une assistance technique. S'agissant par exemple d'un
brevet, son transfert s'analyse surtout comme la communication d'un savoir
faire. Il suppose un déplacement des connaissances techniques
brevetées46. Il semble évident, que la remise du titre
ne réalise pas cette transmission des connaissances techniques.
L'abrégé descriptif47 se révèle le plus
souvent insuffisant pour la transmission de
46 V. en ce sens, CHAVANNE (A), BURST (JJ), Droits de la
propriété industrielle, op. cit. P. 177
47 Document à travers lequel l'inventeur présente
ses revendications et résume la description de son invention.
28
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4024)1e4, Itaivetaté de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama é'eafiaee Off, D,1
ce savoir faire. C'est certainement l'une des raisons pour
lesquelles la doctrine estime que la remise du titre est inutile48.
En définitive, on comprend pourquoi ce système est fortement
critiqué. Son inefficacité est avérée, car il
n'assure pas convenablement la mise en possession du bien au créancier
gagiste49.
B°/ L'absence d'un pouvoir de fait du
créancier sur les droits mis en gage
La doctrine majoritaire suppose que la dépossession du
constituant d'un gage portant sur un meuble incorporel est assez originale, car
elle se caractérise uniquement par un pouvoir de fait du
créancier sur ces biens50. La question ici est de savoir si
la remise du titre permet au créancier d'exercer sur la chose un pouvoir
de fait. Avant de tenter une réponse à cette question, il faut
distinguer un pouvoir de fait d'un pouvoir de droit. Il est évident que
du seul fait du contrat de gage, le créancier a sur le bien objet de
gage un pouvoir de droit. Ce pouvoir consiste en un droit sur la valeur du bien
qui se manifeste par un droit de préférence et un droit de suite
qui sont de l'essence même du gage. Par contre, le pouvoir de fait est un
préalable qui a pour objectif la préparation de la mise en oeuvre
future des pouvoirs de droit qu'a le créancier sur la chose. En effet,
si le bien objet du gage est mis à la disposition du créancier
gagiste, c'est simplement pour le protéger contre le détournement
de la chose par le débiteur constituant51 La
dépossession tient lieu de pré saisie conservatoire. Sans elle,
le créancier risquerait fort bien de ne pas retrouver le bien, ou le
retrouver entre les mains d'un
48 Cf. PUTMAN et BILLIAU op. cit.
49 V. en ce sens, MALAURIE et AYNES, op. cit. P. 203
50 Cf. CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 547 « Lorsque
l'objet du gage est un meuble incorporel, il ne peut pas, par
définition, se prêter à une remise matérielle.
Celle-ci est remplacée par des subterfuges variables et qui s'efforcent
de transmettre au gagiste un pouvoir de fait »
51 V. en ce sens, SIMLER (P) et DELEBECQUE (P), Droit civil, Les
sûretés, la publicité foncière, Dalloz 1989, P.
408
29
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
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eatelleeeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
tiers. On peut ainsi dire que l'emprise du créancier
sur le bien ne serait effective que si elle permet de réaliser la triple
fonction de la dépossession52.
La fonction primordiale est naturellement de donner au
créancier l'assurance de pouvoir faire valoir ses droits sur le bien le
moment venu. Sa seconde fonction est d'ordre publicitaire et consiste à
prévenir le public que le bien est grevé d'un droit au profit
d'une autre personne, qu'il n'est plus entièrement dans son patrimoine,
qu'il n'est plus un élément de sa solvabilité apparente.
La troisième fonction est relative à la détermination de
l'objet du droit réel de gage avec une précision suffisante. La
remise du titre permet -elle de réaliser ses trois fonctions ?
Certainement, la réponse négative s'impose.
D'abord, la remise du titre ne permet pas au créancier
d'empêcher le débiteur de perdre la propriété de son
bien. On n'empêche pas le débiteur de céder ses droits et
ne l'oblige pas à payer les annuités, or ces deux actions
justifient la perte de la propriété industrielle. Alors, la
remise du titre est inefficace à assurer la protection de la
propriété du débiteur.
Ensuite, la remise du titre au créancier ne renseigne
nullement le public. Les tiers n'ont aucun moyen apparent de savoir que le bien
est grevé, car non seulement le débiteur continue l'exploitation,
mais en plus il peut se faire établir un nouveau titre. Là
encore, la remise du titre ne confère aucune emprise au
créancier.
Enfin, le titre constate une pluralité de droits. Or,
il peut bien arriver qu'un seul ou quelques uns seulement de ces droits soient
mis en gage. La remise du titre ne permet pas de savoir quels sont les droits
qui constituent l'assiette du gage. Elle donne plutôt l'impression que
tous les droits constatés par ce titre ont été
grevés.
En somme, aucune des fonctions de la dépossession n'est
assurée par la remise du titre. On peut en conclure qu'elle ne
confère au créancier aucune emprise sur le bien. Autrement dit,
le débiteur maintient ses pouvoirs sur ses droits.
52 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 544
30
taxoiae de V E/ é ea daoit laid,
o/ifiac daoit dee 4024)1e4, Ztirivewaé de Zhou dé .
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eatelleeetuelle dama l'e ftaee Off, D,1
Paragraphe 2. Le maintien des pouvoirs du débiteur
sur le bien nanti
En principe, le gage ne fait pas perdre au constituant la
propriété de son bien. Il perd simplement la possession et
l'usage de celui-ci. Mais lorsqu'il s'agit du gage des droits de
propriété industrielle, la perte de ces utilités est assez
complexe. Une simple remise du titre n'empêche le débiteur
d'exercer ni son pouvoir de possession (A), ni son pouvoir d'usage (B).
A°/ Le maintien du pouvoir de possession
L'article. 2228 C.civ. énonce que « la
possession est la détention ou la jouissance d'une chose ou d'un droit
que nous tenons ou que nous exerçons par nous même, ou par un
autre qui la tient ou qui l'exerce en notre nom ». En principe, la
constitution du gage suppose le transfert de la possession du bien au
créancier gagiste. Mais comme nous l'avons démontré, la
remise du titre préconisée par le législateur OHADA ne
permet pas d'atteindre cet objectif. Cela signifie que le débiteur
conserve le pouvoir de possession du bien. Tel que définit par l'article
2228 du C.civ., la possession se caractérise par la détention ou
la jouissance d'une chose. Le débiteur constituant détient encore
les droits, car leur transfert est impossible par la remise du titre. En outre,
la remise de ce titre ne l'empêche pas d'en jouir. La doctrine est de cet
avis. La possession selon elle est le fait pour une personne d'accomplir des
actes qui, dans leur manifestation extérieure, correspondent à
l'exercice volontaire d'un droit, qu'elle soit ou non titulaire de ce
droit53. C'est la position exacte du débiteur constituant du
gage d'un droit de propriété industrielle dans le système
OHADA. Il a certes remis son titre, mais il a encore la possibilité
d'accomplir sur son bien certains actes qui ne sont reconnus qu'à un
possesseur. Il peut par exemple initier les actions en contrefaçon.
Pourtant, du fait du gage, ce pouvoir devait être exercé par le
créancier gagiste. On peut donc conclure qu'en dépit du gage par
remise du titre, le pouvoir de possession est maintenu par le débiteur,
ce qui lui permet d'en user.
53 Cf. TERRE et SIMLER, op. cit.
31
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B°/ Le maintien du pouvoir d'usage
Le gage se caractérise par la dépossession du
débiteur. Lorsque cette dépossession est effective, le
débiteur ne peut plus user du bien qui est désormais à la
disposition du créancier. Mais dans le cas du gage des droits de
propriété intellectuelle, la remise du titre qui
matérialise cette dépossession est inefficace. Le débiteur
peut continuer à user de ce bien. Il peut notamment le vendre, le
concéder et même continuer à en percevoir les recettes
d'exploitation. En dépit de la remise du titre, il maintient sur ces
droits son pouvoir d'usage. Alors, cette technique manque
d'efficacité.
Conclusion partielle
Les droits de propriété intellectuelle sont
assez complexes. Ils le sont quant à leur contenu, ils le sont aussi
quant à leur nature incorporelle. Cette complexité rend
inefficace le mécanisme de leur mise en gage proposé par
l'article 53 de l'AUS. La remise du titre est inappropriée pour
réaliser la dépossession du débiteur constituant. La
recherche et la mise en oeuvre d'un mécanisme différent pour la
constitution de cette sûreté s'avère indispensable. Ce
mécanisme peut être bâti autour du formalisme.
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
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CHAPITRE 2. LE RECOURS AU FORMALISME POUR LA CONSTITUTION DE LA SURETE
|
Comme le pensent CABRILLAC et MOULY54,
l'élément déterminant dans la dépossession, ce
n'est pas la détention matérielle du bien objet du gage.
L'élément clé de la dépossession c'est plutôt
le pouvoir de fait que le créancier exerce sur le bien mis en gage en le
rendant indisponible. Or, cet objectif peut être atteint par les simples
exigences de forme et de publicité, sans qu'une détention
matérielle du bien ne soit nécessaire. Il suffit que
l'écrit devienne une condition de validité du gage comme le
prévoit à juste titre certaines dispositions de l'Accord de
Bangui révisé. Il faudra ensuite que cet écrit soit
enregistré, puis que le gage soit doublement inscrit au RCCM et dans les
registres spéciaux prévus en matière de
propriété intellectuelle. Nous pouvons enfin proposer qu'il est
nécessaire que cette sûreté soit signifiée aux
concessionnaires et autres exploitants des droits qui ont été
affectés en garantie (section1). Avec ces trois
formalités, le débiteur perd quasiment la maîtrise de ses
droits. Il demeure certes propriétaire, mais n'a plus la latitude de
jouir pleinement de ce droit de propriété. Il détient ses
droits pour le compte du créancier qui en est possesseur et qui dispose
désormais sur ces biens d'un droit réel accessoire. La
conséquence principale de cette substitution du dessaisissement par la
publicité est qu'elle fait perdre au gage son sens. On s'éloigne
d'un gage avec dépossession fictive, pour se rapprocher d'un gage sans
dépossession (section 2). L'option pour l'une ou
l'autre qualification de cette sûreté n'est pas une simple
question terminologique. Elle conditionne le régime des effets du gage
des droits de propriété intellectuelle.
54 CABRILLAC (M) et MOULY(C), Droit des sûretés,
5ème édition LITEC, 1999
33
taxoiae de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
SECTION 1. LE CONTENU DU FORMALISME
Le formalisme nécessaire à la constitution du
gage des droits de propriété intellectuelle tourne autour d'une
double exigence : l'exigence d'un écrit (paragraphe 1) et l'exigence
d'un système rigoureux de publicité (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'exigence d'un écrit
L'article. 49 de l'AUS énonce que « le contrat
de gage n'est opposable aux tiers que s'il est constaté par un
écrit dûment enregistré » et que « l'écrit
n'est pas nécessaire dans les cas où la loi nationale de chaque
Etat partie admet la liberté de preuve en raison du montant de
l'obligation ». Cette disposition relative au régime
général du gage ne peut pas s'appliquer tel quel dans le gage des
droits de propriété intellectuelle. Ces biens particuliers
donnent à l'écrit une importance particulière (A) qui
oblige à en renforcer la valeur (B).
A°/ L'importance de l'écrit dans le gage
des droits de propriété intellectuelle
Les droits de la propriété intellectuelle sont
intangibles et ont des attributs assez variés. Lorsqu'ils sont mis en
gage, la détermination de leur assiette ne peut raisonnablement
être faite que par un écrit (1). Ce document est aussi
indispensable pour l'enregistrement de la sûreté.
1) La détermination de l'assiette du gage
Le gage peut porter sur tout ou partie des droits
conférés au constituant pour son oeuvre, qu'il s'agisse d'une
oeuvre artistique ou d'une oeuvre technique. Les droits de la
propriété intellectuelle peuvent être facilement
démembrés et constituer l'objet de plusieurs gages. Le titulaire
d'un droit d'auteur peut choisir de ne mettre en gage que son droit de
représentation, puis céder son droit de reproduction. Ce dernier
n'entrera donc pas dans
34
I%%xova de VE é ea daoit laid, ofifiac daoit dee
4021//e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
l'assiette du gage. Ce n'est donc pas tout son droit d'auteur
qui est mis en gage, mais simplement l'un précis de ses attributs. Cette
détermination de l'assiette doit faire l'objet d'une clause
contractuelle, et cette spécification doit se faire par écrit.
Tel n'est pas le cas pour les biens corporels pour lesquels le problème
de la détermination de l'assiette ne pose aucun problème en
l'absence d'un écrit, car le bien mis en gage est remis au
créancier.
L'écrit est le seul moyen de répondre aux
exigences des articles 1106 et 1129 du code civil 55 ; en effet, la
détermination de l'objet et de l'assiette du gage ne peut être
réalisée en raison de la nature de l'assiette que par
spécification contractuelle56. Cette position est
partagée par la quasi-totalité de la doctrine qui estime que
contrairement aux principes posés par le régime
général du gage, plusieurs hypothèses du gage rendent
obligatoire l'exigence d'un écrit dans la nécessité d'une
détermination précise de l'assiette du gage57.
2) La facilitation de l'enregistrement
L'écrit qui matérialise le contrat de gage doit
être enregistré, qu'il porte sur un bien corporel ou sur un bien
incorporel. C'est une exigence de l'article. 49 de l'AUS. L'exigence de
l'écrit résulte donc de la nécessité d'enregistrer
la sûreté. Il serait en effet difficile d'enregistrer un contrat
verbal. L'exigence des formalités de publicité requise pour
l'opposabilité de l'affectation aux tiers implique que le contrat de
gage soit au préalable constaté par écrit.
On peut donc affirmer que l'écrit revêt dans le
gage des droits de la propriété intellectuelle une importance
particulière qui n'existe pas toujours dans le gage des meubles
55 Cf. art. 1106 C.civ. « Le contrat à titre
onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou
à faire quelque chose ». Art. 1129 « Il faut que l'obligation
ait pour objet une chose au mois déterminée quant à son
espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu
qu'elle puisse être déterminée » Ces articles sont
relatifs à l'objet des contrats dont le contenu est souvent
précisé par l'écrit, sans pouvoir l'être
autrement.
56 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des
films cinématographiques, mémoire DEA, Université de Paris
1, Panthéon Sorbonne, juin 2004
57 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, Rép. Civ.
Dalloz, mai 2000 P. 3
35
Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
corporels. Cette importance est de nature à imposer la
modification de la valeur de l'écrit qui au lieu d'être une simple
condition d'opposabilité peut devenir une condition de
validité.
B°/ la valeur de l'écrit dans la
constitution du gage des droits de la propriété
intellectuelle
Contrairement au régime général du gage
où l'écrit est une simple condition d'opposabilité, le
droit de la propriété intellectuelle fait de l'écrit une
condition de validité (A) dont l'inobservation entraîne une
sanction (B).
1) Une condition de validité du gage
Avant l'avènement de l'OHADA et son acte uniforme sur
les sûretés, le Code civil faisait une grande distinction entre le
gage commercial et le gage civil. Lorsque le gage était civil, un
écrit était indispensable dès lors que la créance
garantie ou l'objet engagé avait une valeur supérieure à
cinq mille francs, que le gage porte sur un meuble corporel ou
incorporel58. A l'origine, cet écrit était
exigé à titre de condition de validité du
gage59. Il devait être un acte authentique ou un acte sous
seing privé dûment enregistré. Bien plus tard, cette
position a été revue et l'écrit est devenu un simple mode
de preuve et surtout une condition d'opposabilité du gage aux tiers.
Mais lorsque le gage était commercial, les parties
étaient dispensées d'un écrit. Cette formalité
n'était plus nécessaire dès lors que la créance
garantie était née pour les besoins d'une activité
commerciale, ou correspondait à un acte de commerce. Aussi en cas
d'absence d'un texte spécial, aucun écrit n'était
nécessaire pour la constitution des gages commerciaux
58 Cf. art. 2074 et 2075 du Code civil
59 V. en ce sens CABRILLAC et MOULY, op. cit. P. 552
36
I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
portant sur les meubles incorporels. L'acte uniforme OHADA sur
les sûretés brise cette distinction. Que le gage soit civil ou
commercial, qu'il porte sur les meubles corporels ou incorporels, le gage est
en principe constitué sur la base du consensualisme. L'écrit
n'est exigé que comme une condition de preuve et d'opposabilité.
C'est dans ce sens que s'orientent d'ailleurs la doctrine et la jurisprudence
majoritaire60, qui n'admettent comme restriction à ce
principe que des exceptions formulées par les législations
spéciales relatives aux propriétés incorporelles tel que
les marques, les brevets, les logiciels61,
Dans l'espace OHADA, la valeur de l'écrit pour la
constitution du gage des droits de propriété intellectuelle est
assez claire pour ce qui est des droits de propriété
industrielle. L'accord de Bangui révisé reprend dans presque tous
ses annexes que l'écrit est exigé comme condition de
validité du gage. Il en est ainsi notamment à l'article 33 al. 2
de l'annexe 1 relatif aux brevets d'invention. Pour ce qui est du droit
d'auteur et des droits voisins, il n'existe aucun texte spécial relatif
au gage, à moins qu'on ne remonte à l'époque coloniale
pour évoquer le nantissement des films cinématographiques
organisé par la loi du 22 février 1944. Cette loi fait
également de l'écrit, une condition de validité du
gage.
En définitive, on peut dire que l'écrit est une
condition de validité du gage des droits de la propriété
intellectuelle donc l'inobservation entraîne la nullité.
2) L'existence d'une sanction
L'article 33 (2) annexe 1 de l'Accord de Bangui du 24
février 1999 énonce que les actes portant gage ou main
levée de gage doivent sous peine de nullité être
constatés par écrit. En faisant ainsi de la nullité la
sanction de l'absence de l'écrit, l'Accord de Bangui
révisé semble mettre en cause la nature du contrat de gage. Il
semble en faire un contrat
60
Cf. MESTRE, PUTMAN et BILLIAU, op. cit. n° 814 ; voir aussi,
Cass. civ. 1ère, 25 mai 1976
61 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit., P 3
« sauf exception légale exigeant la rédaction d'un
écrit à peine de nullité, comme dans le cas du
nantissement d'une marque ou d'un logiciel, cette exigence d'un écrit
n'est, en principe, qu'une simple condition d'opposabilité du
nantissement aux tiers »
37
Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
solennel plutôt qu'un contrat réel. Toutefois,
cette remise en cause n'est que d'un intérêt théorique,
alors que l'exigence obligatoire de l'écrit est d'un
intérêt pratique : elle permet de sécuriser
l'opération du gage à l'égard des parties. Elle demeure
cependant insuffisante pour la sécurité des tiers. Celle-ci exige
une autre formalité : la publicité.
Paragraphe 2. L'exigence de la publicité pour la
constitution du gage des droits de la propriété intellectuelle
L'étude du régime de la publicité
nécessaire à la constitution du gage des droits de la
propriété intellectuelle s'articule autour de ses modalité
(A) et sa valeur (B).
A°/ Les modalités de la
publicité
Les législateurs communautaires OHADA et OAPI formulent
un régime de publicité axé autour de l'exigence d'une
double inscription (1). Ils oublient malheureusement la signification qui est
d'une importance indéniable (2).
1) L'exigence de la double inscription
L'inscription est la formalité par laquelle est obtenue
la publicité de certains actes portant sur des immeubles ou sur certains
meubles. Lorsque l'inscription porte sur les meubles, elle n'est efficace que
lorsque ceux-ci peuvent être localisés de façon
stable62.
Dans le cas des droits de la propriété
intellectuelle, il faut distinguer deux types d'inscription. La première
est exigée par l'article 49 de l'AUS et prend la forme de
l'enregistrement du contrat de gage au RCCM. Elle permet surtout de
déterminer le rang des créanciers gagistes. La seconde
inscription est déduite de quelques dispositions63 de
l'Accord
62 V. en ce sens, MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, op. cit. P. 208
63 Cf. Accord de Bangui révisé, art. 34 et ss.
38
I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
de Bangui révisé qui énoncent que le gage
doit être inscrit dans les registres spéciaux64 tenus
au sein de l'OAPI. Ces registres spéciaux n'existent cependant pas
encore pour certains droits65.
Le problème se pose cependant en matière du
droit d'auteur et des droits voisins, où en l'absence d'un texte
spécial, il se pose la question de savoir où doit être fait
cette seconde inscription. Pour ce qui est du Cameroun, on propose que des
registres spéciaux soient ouverts à cet effet au sein des
sociétés de gestion collective du droit d'auteur.
La formalité de l'inscription peut donc dans l'ensemble
se réaliser de façon satisfaisante, car les droits de la
propriété intellectuelle sont dans leur quasi-totalité
gérés par des organismes qui peuvent faciliter leur localisation
de façon stable. Le grand public a ainsi la possibilité
d'être renseigné sur le statut juridique de ces droits. Cependant,
il est important que les co-contractants du débiteur constituant soient
directement informés sur la sûreté qui grève les
droits qu'ils exploitent. Alors, le gage doit leur être
signifié.
2) L'importance de la signification
La signification du gage au co-contractant du débiteur
constituant n'est prévue que pour certains gages sur les biens
incorporels66 et n'a pas encore été envisagée
dans le gage des propriétés incorporelles. Cependant elle peut
être d'une importance capital. En effet, le gage n'est effectif que
lorsqu'il permet au créancier gagiste d'avoir une emprise sur le bien
mis en gage. La signification peut contribuer à la réalisation de
cette emprise. Le co-contactant qui est informé du gage reconnaît
désormais le droit du créancier gagiste sur la valeur du bien mis
en gage.
64 Plusieurs registres spéciaux existent à ces
fins à l'OAPI. Il y a notamment, un régistre spécial des
brevets, un régistre spécial des marques, un régistre
spécial des dessins et modèles industriels ...
65 L'OAPI n'a pas encore ouvert les registres spéciaux
pour les obtentions végétales, pour les circuits
intégrés, et pour les modèles d'utilité
66 La signification est requise en matière du gage des
créances (art. 50 al. 1 AUS), du gage des valeurs mobilières et
du nantissement des droits d'associés autres que les valeurs
mobilières (art. 67 al. 2 AUS)
39
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
d7wit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Surtout, la signification peut permettre d'empêcher
l'exercice d'usage par le débiteur constituant. Ce dernier peut se voir
priver de la perception des fruits que lui versait le cocontractant. Ce dernier
ne peut pas non plus envisager d'être cessionnaire des droits du
débiteur, car de toutes les façons, cette convention de session
serait inopposable au créancier gagiste.
B°/ La valeur de la publicité
La publicité est généralement admise
comme une condition d'opposabilité de la sûreté aux tiers
(1). Cependant une tendance doctrinale veut en faire une condition de
validité (2)
1) Une condition d'opposabilité du gage
La valeur des formalités de publicité est assez
clairement posée à travers les multiples dispositions des annexes
de l'Accord de Bangui révisé67. En
général, le législateur OAPI énonce que les
contrats portant sur les droits de la propriété industrielle ne
sont opposables aux tiers que s'ils ont été inscrits dans les
registres spéciaux prévus à cet effet. L'inscription est
donc une condition d'opposabilité aux tiers du gage des droits de
propriété industrielle.
En l'absence de législation particulière en
matière de propriété littéraire artistique, il
semble possible d'étendre à ce domaine les dispositions relatives
à la propriété industrielle. Une bonne partie de la
doctrine semble épouser cette conception. En effet, elle estime que
durant la vie de la sûreté, l'inscription assure
l'opposabilité du droit de préférence du créancier
nanti. Elle conditionne également l'exercice de son droit de suite en
l'encontre
67 Cf. art. 34 annexe 1 et ss. ABR
40
Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiorc daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fi4ftaiété
urtelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
d'un éventuel acquéreur du bien68.
Mais dans l'immédiat, l'inscription permet aussi de déterminer le
rang des créanciers gagistes sur les mêmes droits. Certains
auteurs sont cependant allés plus loin pour proposer que l'inscription
soit érigée en condition de validité du gage.
2) L'érection en condition de validité
Pour certains auteurs69, le caractère
immatériel des droits de propriété intellectuelle rend
impossible ou tout au moins difficilement réalisable la
dépossession. Il faudrait alors considérer que l'inscription en
est le substitut et devrait en épouser la valeur. Ainsi parce que la
dépossession est une condition de validité du gage, il faudrait
également considérer l'inscription qui la remplace comme une
condition de validité du gage des droits de propriété
intellectuelle. Cette doctrine estime donc que comme la dépossession,
l'inscription est de l'essence même du gage des meubles incorporels en
général, et à ce titre, la validité du contrat de
gage dépendrait de son accomplissement.
Cette doctrine prétend s'appuyer sur la loi qui parait
selon elle lacunaire, et qu'il en résulterait d'une bonne formulation
que l'inscription est constitutive de droit, et donc une condition de
validité de la sûreté. La position de cette doctrine
française n'a aucune portée en droit OAPI, où le
problème de formulation ne se pose pas. Le législateur fait
clairement de l'inscription une condition d'opposabilité du gage aux
tiers. Cela n'enlève rien à la portée du formalisme ainsi
exposé.
68 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, mémoire DEA, op. cit.
69 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op.
cit. n° 969, P.408. V. aussi, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, in mélanges CABRILLAC, LITEC 1999
41
I%%xoô e de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
SECTION 2 : LA PORTEE DU FORMALISME
Le système du formalisme proposé par le
législateur permet de constituer le gage de façon satisfaisante.
La publicité qu'elle inspire est une condition nécessaire mais
aussi suffisante. En effet, elle garantit la sécurité et
l'efficacité du contrat de gage (paragraphe 1), mais remet en cause sa
nature (paragraphe 2).
Paragraphe 1. La sécurité et
l'efficacité du gage
Le formalisme permet d'assurer la sécurité de la
transaction à travers la bonne information des tiers et la
précision des droits et obligations de chacune des parties (A). Surtout,
il rend efficace le gage en établissant un équilibre entre les
droits du constituant et ceux du créancier gagiste (B).
A°/ La sécurité du gage
La sécurité dont il est question concerne à
la fois les tiers (1) et les parties au contrat (2).
1) La bonne information des tiers
Toute sûreté réelle tend à assurer
à son bénéficiaire un paiement préférentiel
par rapport aux autres créanciers sur la valeur de l'assiette.
Dès lors, ces derniers doivent être avertis de ce que le bien
objet de la sûreté a cessé d'appartenir à l'assiette
du droit de gage général des créanciers sur le
débiteur. Lorsqu'elle se réalise par une inscription sur un
régistre, la condition de publicité n'en n'est pas mieux
satisfaite. Elle l'est d'ailleurs davantage avec le régime
proposé par les législateurs OHADA et OAPI qui repose non sur
42
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
une inscription, mais sur une double inscription qui peut en
outre être complétée par la signification de l'acte
à certains tiers. Cette publicité est encore sécurisante
parce qu'elle permet de classer les différents créanciers
gagistes et de déterminer l'ordre des inscriptions.
2) La précision des contours du gage
L'objet du gage ne pose aucun problème de sa
détermination lorsqu'il s'agit d'un bien corporel. Sa remise au
créancier permet de l'identifier. Or, lorsqu'il s'agit d'un bien
incorporel comme les droits de propriété intellectuelle, la
diversité des éléments qui les composent rend difficile la
détermination de l'assiette du gage. En l'absence d'un écrit, des
problèmes sérieux peuvent naître et leur résolution
ne sera pas du tout aisée. En effet, comment déterminera t-on si
le débiteur a entendu mettre tous ses droits sur une oeuvre en gage, ou
seulement quelques uns d'entre eux ? En réalité, seul
l'écrit peut permettre d'en faire la preuve.
En outre, on peut se poser la question de savoir comment on
prouverait que la dette est échue en l'absence d'écrit ? Comment
prouverait - on également les éventuelles clauses
spéciales que se sont fixées les parties ? Comment prouverait -
on le montant de la créance garantie et les modalités de payement
? En somme, la sécurité de la transaction entre les parties
repose essentiellement sur l'écrit. Celles-ci ne sauraient s'en passer
sans courir le risque de s'exposer à l'insécurité et
à la mauvaise foi éventuelle du cocontractant.
L'efficacité du contrat de gage en dépend.
B°/ L'efficacité du gage
L'efficacité du gage des droits de
propriété intellectuelle repose sur une double protection : la
protection du créancier gagiste (1) et la protection des
intérêts du débiteur (2).
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Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
1. La protection des droits du créancier gagiste
Lorsque le gage porte sur un meuble corporel, la
dépossession assure au créancier gagiste une emprise sur le bien
qui le met à l'abri des éventuels détournements de ce
bien. Les formalités de publicité et l'exigence d'un écrit
ne garantissent pas une emprise aussi forte, mais ne sont pas moins
protectrices des droits du créancier. En effet, la publicité
assure l'affectation de la valeur du bien grevé au
créancier70.
Chaque fois que le gage se réalise en l'absence d'un
dessaisissement effectif du débiteur, la protection du créancier
dépend selon que la protection du créancier est efficace ou
imparfaite. Il y a imperfection lorsque le bien mis en gage est difficilement
localisable. Le créancier pourra exercer son droit de
préférence, mais aura du mal à exercer son droit de suite.
Il sera le plus souvent fait interdiction au débiteur de vendre sous
peine de sanctions pénales71.
Mais dans le cas du gage des droits de propriété
intellectuelle, la publicité est parfaite et efficace à des
degrés différents selon qu'il s'agit de la
propriété industrielle ou de la propriété
littéraire et artistique. Dans ce dernier cas, l'efficacité doit
être relativisée, car les actes portant sur les droits d'auteur et
droits voisins ne sont toujours publiés ou enregistrés. Mais
lorsqu'il s'agit des droits de la propriété industrielle, ceux-ci
sont faciles à localiser. Les cocontractants du débiteur le sont
aussi. Toutes leurs opérations sont obligatoirement mentionnées
dans les registres spéciaux de l'OAPI. Alors, le créancier
gagiste a la possibilité d'exercer à la fois son droit de
préférence et un droit de suite complet72. Ceci, sans
troubler la jouissance par le débiteur de son droit de
propriété.
70 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, mémoire DEA, op. cit.
71 Cf. art. 91 et ss. AUS, Le nantissement du matériel
professionnel et des véhicules automobiles.
72 V. en ce sens, MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, op. cit. P. 208
44
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daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. La protection des intérêts du
débiteur
La constitution du gage des droits de propriété
intellectuelle grâce aux seules règles de forme permet au
débiteur d'éviter un gros inconvénient du dessaisissement
: la perte des utilités et la maîtrise du bien.
En effet, le respect des règles de forme permet au
débiteur de garder le contrôle de son
bien et par conséquent de continuer à
l'exploiter. Il ne perd nullement son pouvoir d'usage, et c'est important pour
lui. Le débiteur reste en réalité propriétaire de
ses droits. Il a donc sur eux en principe l'usus, le fructus et l'abusus. Le
créancier gagiste n'a qu'un droit sur la valeur, or le dessaisissement
empêche le plus souvent le débiteur d'exercer son droit de
propriété, ce qui est de nature à lui causer des manques
à gagner énormes. Cette défaillance est corrigée
par le système de publicité élaboré par les
législateurs qui oblige à s'interroger sur la nature de ce
contrat.
Paragraphe 2. La remise en cause de la nature du contrat de
gage
En principe, le gage est un contrat qui se caractérise
par la remise d'une chose. Il ne se conçoit pas sans elle. Le
régime de publicité mis en place par les législateurs fait
plutôt croire que la dépossession est soit fictive, soit
inexistante (A). En outre, puisque l'écrit est érigé en
condition de validité, le contrat de gage n'est plus réel, il
devient formel (B).
A°/ Le gage : un contrat avec ou sans
dépossession ?
Cette interrogation peut se résoudre par une solution
de principe (1) qui doit en réalité être relativisée
(2).
45
I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
1. La solution de principe
La dépossession est de l'essence même du gage.
Cette affirmation a maintes fois été
réitérée à la fois par le législateur, la
doctrine et la jurisprudence. Le législateur OHADA le fait
déjà à l'article 44 de l'AUS où il définit
le gage comme un contrat portant sur la remise d'un bien meuble. C'était
déjà le cas dans l'ancien droit qui énonçait
qu'à la différence de l'hypothèque, le gage supposait la
remise du bien nanti73. Mais il faut dire qu'à cette
époque, la doctrine supposait que seule les meubles corporels pouvaient
être mis en gage74. La doctrine contemporaine admet quant
à elle le gage des meubles incorporels et exige d'ailleurs qu'elle aussi
se fasse par la dépossession75. La jurisprudence a toujours
suivi cette position76. mais en dépit de cette
unanimité, il faut relativiser la portée de ce principe.
2. La relativisation de la portée du principe
L'importance prise aujourd'hui par les
propriétés incorporelles de plus en plus foisonnantes est
à l'origine de plusieurs gages spéciaux. Cependant, la
dépossession n'y est pas toujours présente. C'est le cas avec le
gage des droits de propriété intellectuelle qui en
général, et en raison du caractère immatériel de
leur objet, ne confère au créancier ni possession fictive, ni
droit de rétention fictive77. La dépossession ici est
quasiment absente. Le système de publicité
préconisé par les législateurs OHADA et OAPI permet d'y
ranger le gage des propriétés industrielles. Il s'agit
vraisemblablement d'un gage sans dépossession. N'était - il pas
préférable avec le nouvelle réorganisation des
sûretés réelles de parler simplement de nantissement ? Nous
le pensons, car désormais le nantissement est considéré
comme une sûreté mobilière sans dépossession.
73 Cf. DOMAT, Les lois civiles dans leur ordre naturel, livre
III, Titre. introduction de la section 1ère 1696.
74 Cf. POTHIER, Traité des contrats de bienfaisance, Tome
2, 1767, P. 406 et ss.
75 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, Droit civil, les
sûretés, op. cit. ; MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, op. cit. SIMLER (P) et DELEBECQUE (P), op. cit.
76 Cass. civ. 18 mai 1898, DP. 1900, I. 481, note SARRUT, Le
gage implique en effet la dépossession effective du débiteur
ainsi que la mise en possession du créancier. Cette exigence est
« de l'essence même du gage »
77 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit. P. 6
46
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fi4ftaiété
eatelleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
B°/ Le gage, un contrat réel ou formel
?
En principe, le gage est un contrat réel (1), mais
l'Accord de Bangui Révisé en fait un contrat formel (2).
1. Le caractère réel du gage
Contrairement au principe du consensualisme contractuel, le
gage est un contrat solennel. Sa solennité s'exprime à travers la
dépossession. Le législateur a toujours ainsi affirmé son
caractère réel78. Le gage suppose la remise effective
de la chose au créancier ou au tiers convenu par les parties. Ce
caractère réel est remis en cause par le gage des droits de
propriété intellectuelle.
2. Le caractère formel du gage des droits de
propriété intellectuelle
Le dessaisissement du débiteur est inexistant dans le
gage des droits de propriété intellectuelle. La
conséquence théorique c'est l'effritement du caractère
réel du contrat de gage. Le dessaisissement est remplacé par des
mesures de publicité et souvent l'exigence d'un écrit. En effet,
l'écrit qui en réalité n'est qu'une modalité de
preuve est une condition de validité du contrat de gage des droits de
propriété intellectuelle. Ainsi, le contrat de gage prend une
coloration fortement formelle qui tranche avec son traditionnel
caractère réel.
Conclusion partielle
L'Accord de Bangui du 24 février 1999 édicte des
conditions de forme qui garantissent la constitution du gage des droits de
propriété intellectuelle. Ces conditions peuvent être
complétées par l'enregistrement de la sûreté au RCCM
proposé par l'AUS, mais aussi par la signification qui est d'une
importance indéniable. Cette combinaison aboutit à un
mécanisme efficace de constitution du gage qui peut être
adapté au droit d'auteur et aux droits
78 V. BILLIAU (M), Réflexions sur la gage, JCP 1996, I.
3897
47
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4€e dama l'egiaee Off, D,1
voisins. Avec ce formalisme, la nature du contrat de gage des
droits de propriété intellectuelle prend un sens qui lui est
propre. Il ne s'agit ni d'un gage classique, ni d'un gage avec
dépossession fictive. On est plus en clin de parler d'un gage sans
dépossession avec forte coloration formelle. Cette requalification
oblige à procéder à une réorientation des effets du
gage des droits de propriété intellectuelle.
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
48
TITRE II. LA NECESSAIRE REORGANISATION DES EFFETS DU
GAGE
I%%xoô e de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
L'effet principal du gage est qu'il confère au
créancier un pouvoir de rétention qui lui permet à terme
de faire valoir sur le bien mis en gage un droit de préférence et
un droit de suite. Cet effet n'a pas la même portée selon qu'on
fait du gage des droits de propriété intellectuelle un gage avec
dépossession fictive comme l'envisage le législateur OHADA, ou un
gage sans dépossession comme semble l'imposer la nature des biens objet
de cette sûreté. Il faut alors rechercher lequel de ces deux
régimes garantit à cette sûreté
célérité et sécurité. Ce choix repose sur
une question : qui doit exercer sur les biens mis en gage le droit de
rétention ? Si c'est le créancier, alors il s'agira d'un gage
avec dépossession, mais si c'est le débiteur on parlera de gage
sans dépossession.
Au regard des règles qui organisent le régime
général du gage, le droit de rétention doit être
exercé par le créancier gagiste. Mais à l'analyse, et en
ce qui concerne les droits de propriété intellectuelle,
l'exercice du droit de rétention par le créancier est à la
fois controversé quant à l'effectivité de sa mise en
oeuvre et grave quant à ses effets. Pour ces raisons, il doit être
neutralisé. Cette neutralisation a une forte influence sur le sort des
fruits issus de l'exploitation des biens mis en gage (chapitre 1).
Mais en cas de non exécution du débiteur à
l'échéance, le mécanisme de réalisation de la
sûreté peut parfaitement s'accommoder à celui prévu
par la loi pour tout gage, car les contributions doctrinales à ce sujet
manquent de pertinence (chapitre 2).
49
I%%xoô e de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
CHAPITRE 1. LA NEUTRALISATION DU DROIT DE RETENTION
L'exercice du droit de rétention échoit en
principe au créancier gagiste. Mais, ce droit n'a que des
conséquences négatives avant l'échéance de la
dette. Il ne crée que des obligations à la charge de celui qui
les exerce. Il s'agit de l'obligation d'entretien du bien et l'interdiction
d'en user. Ces obligations sont particulièrement graves dans l'exercice
du droit de rétention des droits de propriété
intellectuelle. Leur entretien suppose pour le créancier le payement des
annuités. L'interdiction d'usage empêche la perception des
recettes d'exploitation de ces droits.
Le payement des annuités par le créancier
alourdit la dette du débiteur. Ce dernier n'a pas encore payé la
dette principale mais la voit croître du fait des annuités dues.
Il peut même arriver que ces annuités soient plus
élevées que la dette elle-même. Entre temps parce que le
créancier n'a pas le droit d'user du bien, c'est le débiteur qui
continuera à en percevoir les recettes en tant que propriétaire.
Enfin, puisque les droits de propriété intellectuelle ne sont que
des monopoles temporaires d'exploitation, il peut arriver qu'à
l'échéance, ces droits aient perdu leur valeur parce qu'ils sont
rentrés dans le domaine public. Le créancier en dépit de
tous ses efforts se trouvera dans une position très inconfortable, car
il peut éventuellement avoir à faire face à
l'insolvabilité du débiteur envers lequel il avait pourtant une
garantie.
La mise en oeuvre du droit de rétention est donc
particulièrement inéquitable, et c'est la principale cause pour
laquelle il doit être neutralisé, surtout que l'autre cause n'est
pas des moindres : son effectivité est contestée par la doctrine.
Ces causes qui justifient le besoin de neutralisation du droit de
rétention seront clairement exposées (section
1).
Cette neutralisation a pour corollaire le maintien du droit de
rétention par le débiteur. Il est plus apte à les
entretenir. Il peut mieux que quiconque initier les actions en
contrefaçon
50
ilauova de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac deoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de foiaftaiété
urtelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
et exploiter ces droits afin qu'ils conservent leur valeur.
Toutefois, il faudrait prendre des mesures pour protéger le
créancier qui n'a pas une emprise matérielle sur ces droits. Il
ne faudrait pas que le débiteur en perde la propriété. La
neutralisation du droit de rétention a aussi pour effet de paralyser
l'interdiction faite au créancier d'user du bien mis en gage. Son droit
sur leur valeur devrait lui permettre de prétendre aux fruits de
l'exploitation pour l'amortissement de sa créance. Voilà les
effets qui découlent de la neutralisation du droit de rétention
(section 2). Cette neutralisation du droit de rétention
permet de déduire qu'il est logique de faire du gage des droits de
propriété intellectuelle un gage sans dépossession du
débiteur, et de le liquider à l'échéance comme un
nantissement.
SECTION 1. LES CAUSES DE LA NEUTRALISATION
L'effet principal du gage avant l'échéance de la
dette c'est le droit de rétention qu'il confère au
créancier79. Dans le cas du gage des droits de
propriété intellectuelle il est nécessaire que ce droit
soit neutralisé. D'une part son effectivité est contestée
(Paragraphe 1), d'autre part la gravitée de ses effets est
prouvée (Paragraphe 2)
Paragraphe 1. La contestation de l'effectivité du
droit de rétention
La contestation de l'effectivité de droit de
rétention est intimement liée à la contestation de la
dépossession des droits de propriété intellectuelle. A ce
sujet, la doctrine n'accorde pas ses violons (A), mais la jurisprudence tranche
sur la question (B).
79 Cf. AUS, art. 54 « Le créancier
gagiste retient ou fait retenir la chose gagée par le tiers convenu
jusqu'à payement intégral »
51
Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
A°/ La controverse doctrinale
Le débat sur la dépossession des meubles
incorporels admet une position classique (1) qui est en pleine évolution
(2).
1. La position classique
L'existence du droit de rétention a toujours
été contestée pour les gages portant sur les meubles
incorporels en général. Le motif allégué pour
contester ce droit est que le créancier gagiste ne peut avoir une
véritable détention80.La mise en possession du
créancier gagiste soulève en effet des difficultés
lorsqu'il s'agit des meubles incorporels, car il est difficile et à la
limite impossible d'avoir sur eux une main mise matérielle81.
Il faut dire qu'en réalité, le droit de rétention est
attaché à la dépossession et non à la nature
corporelle ou non du bien. Dans cette logique, on comprend aisément la
position de la doctrine contemporaine.
2. La position contemporaine
La position de la doctrine a beaucoup évolué au
sujet de la rétention des meubles incorporels. Après avoir
longuement contesté l'exercice par le créancier gagiste du droit
de rétention des bien incorporels, elle s'est ensuite appuyée sur
la dématérialisation de ce droit afin de le rendre
concevable82. Il suffit d'analyser la dépossession comme la
perte par le débiteur de la matérialité ou des
utilités du bien pour que le droit de rétention soit concevable.
Il suffira que le créancier puisse exercer sur le bien une emprise qui
prive le débiteur de ses prérogatives pour qu'on considère
qu'il y a exercice du droit de rétention par le créancier
gagiste.
80 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, Droit civil, les
sûretés, op. cit. P. 554
81 V. en ce sens, MALAURIE (P) et AYNES (L), Droit civil, Les
sûretés, op. cit. P. 198
82 V. en ce sens, PELESSIER (A), Possession et meubles
incorporels, thèse Montpellier, op. cit. P. 36
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Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Il faut se garder de toute assimilation. Les meubles
incorporels recouvrent une variété de biens ayant quelques fois
des particularités. En effet, la position de la jurisprudence
contemporaine s'accommode bien pour une créance où la
signification du gage au cocontractant peut effectivement paralyser le droit du
débiteur. On peut dans cette hypothèse parler d'un droit de
rétention fictive au profit du créancier gagiste. D'autres
meubles incorporels par contre n'admettent ni possession fictive, ni droit de
rétention fictive. C'est le cas des droits de propriété
intellectuelle83. La jurisprudence a sur la question une position
assez tranchée.
B°/ L'arbitrage jurisprudentiel
Sauf exception légale, la jurisprudence exige
l'exercice du droit de rétention du créancier, que l'objet du
gage soit corporel ou incorporel (1). Dans le cas des meubles incorporels,
l'appréciation de la rétention se fait de façon
particulière (2).
1. L'exigence de la rétention
Que le bien soit corporel ou incorporel, la jurisprudence
suppose que le gage n'est effectif que d'autant que le bien a été
mis et est resté en la possession du créancier84. Il
faut donc qu'il y ait à la fois la dépossession du
débiteur et l'exercice du droit de rétention du créancier.
Il en a très souvent été décidé que
l'absence de cette double exigence aboutit à la nullité du
contrat85. On peut s'étonner de la portée de cette
décision, notamment lorsqu'il s'agira des meubles incorporels qui ne
sauraient être l'objet de véritable possession86. Il
faudra que leur possession soit appréciée de façon
originale.
83 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit. P 6
84 Cf. Civ. 1ère, 06 Janvier 1994, JCP 1994, I.
365, n° 18, Obs. DELEBECQUE
85 Cf. Cass. 18 mai 1898, DP. 1900, I., 481, note SARRUT ; Com.
12 novembre 1958, Bull. civ. III, n°387
86 V. en ce sens, CABRILLAC et MOULY, Droit civil, les
sûretés, op. cit. P. 545
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eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. L'appréciation de la rétention
Pour apprécier l'effectivité du droit de
rétention, la jurisprudence devrait certainement tenir compte de leur
nature incorporelle. Ce faisant, elle doit plutôt rechercher l'emprise du
créancier sur les droits mis en gage. Lorsque cette emprise est
effective, alors le débiteur ne bénéficie plus des
utilités de ses droits, ce qui a des conséquences
économiques assez graves.
Paragraphe 2. La gravité des effets du droit de
rétention
.
L'exercice du droit de rétention par le
créancier produit des effets extrêmement graves autant à
l'égard du créancier lui-même (A) qu'à
l'égard du débiteur (B). C'est là une des raisons pour
lesquelles il doit être neutralisé.
A°/ La gravité des effets à
l'égard du créancier gagiste
A l'égard du créancier, l'exercice du droit de
rétention se traduit par l'obligation de conservation du bien et
l'interdiction d'en user. Dans l'optique des droits de propriété
intellectuelle, l'obligation de conservation suppose entre autres le payement
des annuités (1), tandis que l'interdiction d'en user l'empêche de
percevoir les recettes d'exploitation (2). Ces deux obligations ont pour lui
des conséquences graves.
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4e gage dee dnoita de fi4ftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
1. Les conséquences de l'obligation de
conservation
L'exercice du droit de rétention fait peser sur le
créancier l'obligation de conserver ce bien. Dans le cas des droits de
propriété intellectuelle, cette obligation se traduit par
plusieurs actions, qui tendent à maintenir la valeur du bien. D'abord,
la conservation des droits de propriété intellectuelle oblige le
créancier à payer les annuités. Les droits de
propriété intellectuelle sont assez précaires. Ils ne sont
maintenus en vigueur que si certaines taxes sont périodiquement
versées auprès de l'office de propriété
industrielle. Ce sont ces taxes qui sont appelées les annuités
lorsqu'elles portent sur les brevets d'invention. Elles se règlent
chaque année à la date anniversaire de la délivrance du
brevet. Quand il s'agit des taxes portant sur les marques, on parlera de taxe
de renouvellement, elles se payent tous les dix ans. A défaut, de
payement de ces taxes, les oeuvres qui les confèrent rentrent dans le
domaine public et ces droits perdent leur valeur.
Hors mis le droit d'auteur et les droits voisins qui ne
requièrent pas le paiement de ces taxes pour être maintenus en
vigueur, on peut considérer les droits de propriété
intellectuelle comme des biens périssables. Le plus souvent la
doctrine87, et même la jurisprudence88 estiment que
lorsqu'un bien est menacé de dépérissement, l'obligation
de conservation peut permettre au créancier de procéder à
la vente du bien menacé. C'est le cas pour les droits de
propriété intellectuelle qui sont temporaires. Certes, le
créancier a le droit de se faire rembourser les dépenses
engagées pour la conservation du bien, mais la gravité de cette
obligation est qu'elle aboutit à l'alourdissement de la dette du
constituant qui peut à terme être insolvable.
87 V. en ce sens, MARTY, JESTAZ et RAYNAUD, n° 90
88 Cf. Crim. 19 juin 1936, S. 1936, I, 315.
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L'obligation de conservation des droits de
propriété industrielle consiste aussi à initier les
actions en contrefaçon. Or ceux-ci sont très coûteux et
n'ont pas toujours une issue certaine. Elles constituent donc un gros risque
pour le créancier. Enfin, l'obligation de conservation se traduit aussi
par l'obligation d'exploitation dont le défaut peut aboutir à la
perte de la valeur de ces droits. Mais cette situation peut plutôt
être préjudiciable au débiteur.
2. Les conséquences de l'interdiction d'user du
bien
Le créancier gagiste détient le bien, mais le
propriétaire c'est le débiteur. Lui seul peut en user, en jouir
et en disposer. On comprend pourquoi le droit d'en user est interdit au
créancier. Cependant, le créancier a un droit sur la valeur du
bien. Il serait donc logique qu'il puisse prétendre aux recettes
générées par l'exploitation des droits, car elles
découlent de leur valeur. Or, l'interdiction d'user du bien l'en
empêche. Il n'a pas le droit de profiter des utilités du bien. Il
suffit simplement qu'on se rappelle du caractère temporaire des droits
de propriété intellectuelle pour comprendre que le droit du
créancier sur la valeur peut s'anéantir en un temps relativement
court. Par conséquent, il faudrait lui permettre d'en user assez
tôt. L'interdiction d'user lui est donc préjudiciable, et l'est
davantage pour le débiteur.
B°/ La gravité des effets à
l'égard du débiteur
L'exercice du droit de rétention par le
créancier a pour corollaire la perte des utilités du
débiteur. Cette perte se matérialise par l'interdiction
d'exploitation d'une part (1) et par l'interdiction de cession d'autre part
(2).
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1. L'interdiction d'exploitation
La rétention du bien mis en gage par le
créancier a pour effet la privation du débiteur de l'usage de ses
utilités. Puisque les biens mis en gage ne sont plus à sa
disposition. Il ne peut en user. Ainsi, il perd en principe la faculté
de consentir les licences d'exploitation. Les droits de propriété
intellectuelle se trouvent donc en léthargie, car ils ne sont
exploités ni par le créancier, ni par le débiteur. Ils
pourraient alors à terme perdre leur valeur. Toutefois, cette
interdiction d'exploitation n'est que formelle. En réalité, les
droits étant immatériels, rien n'empêche le
créancier d'en user, pas même une dépossession qui en fait
ne peut être que fictive. Rien non plus n'empêche le
débiteur de les céder, pourtant il n'en a pas le droit.
2. L'interdiction de cession
Pour céder un bien, il faut le posséder.
Théoriquement, le gage prive le débiteur de la possession. Certes
il demeure propriétaire, mais l'exercice du droit de
propriété se trouve compromis. Dans l'hypothèse des droits
de propriété intellectuelle, le débiteur peut en
réalité céder son bien, mais juridiquement, il ne le peut
pas, car il n'en pas la possession. Cette incapacité juridique prend
matériellement la forme d'une interdiction.
En somme, l'exercice du droit de rétention par le
créancier semble bien inopportun. Il a des conséquences
économiques graves. Il doit être neutralisé, ce qui aura
pour effet de rendre la sûreté plus équitable.
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SECTION 2. LES EFFETS DE LA NEUTRALISATION
DU DROIT DE RETENTION
La neutralisation du droit de rétention se traduit en
l'absence de dessaisissement du débiteur qui se verra chargé de
l'obligation de conservation du bien (paragraphe 1). En outre, la
neutralisation de l'interdiction d'usage et de jouissance permettra au
créancier de percevoir les recettes d'exploitation (paragraphe 2).
Paragraphe 1. L'obligation de conservation du bien par le
débiteur
L'obligation de conservation du bien par le débiteur a
un contenu certain (A), donc la mauvaise exécution doit justifier des
sanctions nécessaires à la protection du créancier (B).
A°/ Le contenu de l'obligation de conservation
Le créancier gagiste dispose d'un droit sur la valeur
des biens mis en gage. A terme, il ne pourra efficacement exercer ce droit que
si le bien qui en est l'objet conserve toute sa valeur (1), et que si le
constituant du gage en a encore la propriété (2).
1. La conservation de la valeur
La conservation de la valeur impose au titulaire des droits de
propriété intellectuelle mis en gage de les exploiter et de payer
les taxes nécessaires à leur maintien en vigueur. Ces exigences
sont formellement exprimées par le Code français de la
propriété
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4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
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intellectuelle89. Dans l'Accord de Bangui
Révisé, le législateur africain n'a pas aussi clairement
énoncé ces exigences dans le régime du gage. Il les a
simplement formulé dans l'intérêt du titulaire pour la
conservation de ses droits. Toutefois, la pertinence de ces exigences permet
d'affirmer qu'il serait nécessaire de les intégrer dans
l'élaboration du régime du gage des droits de
propriété intellectuelle. La doctrine a toujours eu à
imposer l'obligation d'exploitation du débiteur, chaque fois qu'elle est
indispensable à la conservation de la valeur90 des biens.
La justification de cette obligation d'exploitation
réside dans le fait que les droits de propriété
intellectuelle en général et ceux de propriété
industrielle en particulier, peuvent être enlevés à leur
titulaire lorsqu'ils sont peu ou mal exploités. Cette
déchéance du titulaire bénéficie d'un régime
clairement élaboré par le législateur91. En
effet, s'agissant des brevets d'invention, le défaut d'exploitation
entraîne la concession obligatoire des licences d'exploitation aux tiers
qui en font la demande. Ces licences non volontaires sont accordées
lorsque les droits de propriété industrielle n'ont pas
été exploités depuis quatre ans à compter de la
délivrance du brevet. Ces licences peuvent aussi être
accordées lorsque l'exploitation ne se fait pas dans les conditions
raisonnables. Il en est de même pour le droit à la marque. Le
titulaire d'une marque peut en être déchu lorsqu'il ne l'a pas
exploitée pendant une période de cinq ans.
Enfin, l'obligation de conservation de la valeur se traduit
par l'initiation des actions en contrefaçon. Lorsque les oeuvres
protégées sont contrefaites, les droits sur ces oeuvres en sont
naturellement dévalués. Ces droits perdent leur valeur
économique. Le souci de protection du créancier gagiste
entraîne donc l'obligation pour le débiteur d'attaquer les
contrefacteurs, et surtout celle de conserver la propriété des
droits mis en gage.
89 Cf. Code de la propriété intellectuelle, art. L.
613 et ss.
90 V. en ce sens MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op.
cit. n° 960 ; V. aussi, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, spéc. P. 417 et ss.
91 Cf. Accord de Bangui Révisé, art. 46, annexe
1.
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eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. La conservation de la propriété des
droits
L'exercice du droit de rétention par le
créancier ne fait pas perdre au débiteur la
propriété du bien. Cependant, le créancier ne peut
efficacement user du gage que si le constituant reste propriétaire de la
chose gagée. Lorsque le bien objet du gage est une chose, la
détention matérielle par le créancier le met à
l'abri de son détournement, et même a priori de son
aliénation. Mais lorsque le bien objet du gage est incorporel, le
créancier ne peut objectivement avoir sur lui aucune main mise
matérielle. Pour le protéger, il est nécessaire de faire
peser sur le débiteur l'obligation conservation de la
propriété du bien objet du gage. Cette obligation ne peut
être effective que si le législateur institue des sanctions.
B°/ Les sanctions de la mauvaise conservation
La connaissance de l'intérêt des sanctions (1)
peut orienter dans la détermination de leur contenu (2).
1. L'intérêt des sanctions : la protection du
créancier
Le gage des droits de propriété intellectuelle
s'apparente à un gage sans dépossession. Celui-ci a la
particularité d'afficher la vulnérabilité du
créancier. Puisqu'il n'a pas la détention du bien, il convient de
le protéger. Cette protection est tributaire de l'effectivité de
l'exercice de conservation du bien par le débiteur. Ce dernier reste
maître de son bien, mais ne doit plus en user comme il le souhaite, car
le créancier a sur ce bien incorporel un droit réel accessoire :
le droit de gage. Il ne peut jouir pleinement de ce droit
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que si le bien sur lequel il porte conserve pleinement sa
valeur. Il faut en outre que le débiteur en garde la
propriété. Il est donc indispensable de donner au
créancier la possibilité de contrôler l'usage que le
débiteur en fait du bien. C'est pourquoi, la mauvaise conservation doit
entraîner les sanctions.
2. Le contenu des sanctions
Les sanctions de la mauvaise conservation du bien par le
débiteur sont civiles (a), mais rien n'empêche l'institution des
sanctions pénales (b).
a- Les sanctions civiles
Objectivement, il est difficile d'obliger le débiteur
à exploiter ses droits ou d'exercer les actions en contrefaçon.
Toutefois, il est possible d'exercer sur lui une pression psychologique qui
l'amènera à s'exécuter.
D'une part, son inaction peut rendre sa dette à
l'égard du créancier directement exigible. Ainsi, le
créancier aura assez tôt la possibilité de saisir et faire
vendre les biens du débiteur avant son insolvabilité totale.
D'autre part, on peut faire du créancier le bénéficiaire
automatique de la licence obligatoire pour mauvaise ou pour non exploitation. A
défaut, on pourrait lui reconnaître le pouvoir de se substituer au
débiteur pour exercer les actions en contrefaçon, et consentir
des licences d'exploitation, afin d'user des recettes pour le payement des
taxes de maintien et l'amortissement de sa créance.
Pour ce qui est de la sanction de l'obligation de conservation
de la propriété par le débiteur, il est possible de
conditionner tout acte de cession de ce droit par l'expression du
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telleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
consentement du créancier. Ainsi, tout acte de cession
serait nul si le créancier n'a pas donné son consentement. Ces
sanctions peuvent être accompagnées de sanctions
pénales.
b- Les sanctions pénales
Elles sont inspirées par le législateur
français. En effet, tant que le gage subsiste, le bien mis en gage ne
doit pas être détourné de son affectation à peine
d'exposer l'auteur du détournement de l'abus de confiance92.
Ainsi, le débiteur qui céderait ses droits sans autorisation du
créancier serait coupable du délit d'abus de confiance et
s'exposerait aux sanctions y afférentes sans préjudice des
sanctions civiles.
Paragraphe 2. La perception des fruits par le
créancier
Le droit de percevoir les fruits par le créancier
gagiste est envisagé par le législateur OHADA93, mais
seulement par une cause contractuelle. Il faut pourtant en faire une exigence
de plein droit. Toutefois, il peut émerger de la neutralisation des
conséquences du droit de rétention. A l'analyse, l'institution de
ce droit serait justifiée (A) et le seul effort serait celui de sa
qualification (B).
A°/ La justification du droit de perception
La question qui se pose ici est celle de savoir pour quelles
raisons le créancier peut prétendre aux fruits qui
découlent de l'exploitation des biens mis en gage. La réponse
à cette question est simple : d'une part il a un droit sur la valeur du
bien (1), et d'autre part les droits de propriété intellectuelle
sont temporaires (2).
92 Cf. Code pénal, art. 314 al. 5
93 Cf. AUS, art. 58 al. 1, « Sauf stipulation
contraire, le créancier gagiste ne peut user de la chose gagée ni
en percevoir les fruits »
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1. Le droit du créancier sur la valeur du bien
La proposition de faire de la perception des fruits par le
créancier une exigence de plein droit est d'abord justifiée par
le droit du créancier sur la valeur du bien. Les droits exploités
sont certes la propriété du débiteur, mais
intéresse le créancier. S'il arrivait que la
propriété de ce droit soit perdue pour le débiteur,
même le créancier en souffrirait. On peut donc dire que pendant la
durée du gage, le créancier est le véritable
bénéficiaire des droits mis en gage. Ce serait donc
justifié qu'il en perçoive les fruits, surtout que ces droits
sont assez précaires.
2. Le caractère temporaire des droits de
propriété intellectuelle
La protection conférée aux titulaires des droits
de propriété intellectuelle n'est pas définitive. Elle a
en général une durée limitée qui varie selon la
nature de l'oeuvre qui les confère. Ainsi, le droit d'auteur
s'éteint après une période relativement
longue94 de cinquante ans pour ce qui est de ses attributs
patrimoniaux. Cette durée est de vingt ans pour les
brevets95, dix ans pour les dessins et modèles industriels et
les modèles d'utilité...
Hors mis la brièveté de cette durée de
protection, les oeuvres qui donnent à ces droits leur valeur sont assez
éphémères. Un film par exemple produit l'essentiel de ses
recettes pendant les cinq premières années de son
exploitation96, ensuite plus rien. Une invention peut très
vite être caduque du fait de la mise sur pied des perfectionnements. Les
droits qui en découlent seraient du même coup atteints dans leur
valeur.
94 Cf. art. 37, al. 1, Loi du 19 décembre 2000, op.
cit. « Les droits patrimoniaux de l'auteur durent toute sa vie. Ils
persistent après son décès pendant l'année civile
en cours et les cinquante années qui suivent »
95 Cf. ABR, art. 9, annexe 1. « Le brevet expire au terme
de la 20ème année civile à compter de la date
de dépôt de la demande »
96 V. en ce sens, PATARIN (J), Nantissement des films,
encyclopédie Dalloz.
63
Ilauoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Il apparaît donc que les droits de
propriété intellectuelle se caractérisent par leur valeur
éphémère. Leur exploitation épuise leur valeur, de
telle sorte qu'il y'a un risque d'amoindrissement considérable, voire de
disparition totale lors de la mise en oeuvre de la
sûreté97. Dans un but de protection du créancier
nanti, il serait justifié de permettre qu'il reçoive de plein
droit les recettes issues de l'exploitation de ces oeuvres. Il se posera
cependant le problème de la qualification de ces droits.
B°/ La qualification du droit de perception
Le débiteur constituant du gage a certainement sur les
exploitants de ses oeuvres un droit de créance. Si on permet que le
créancier gagiste perçoive les recettes d'exploitation, alors, on
procède à une cession de créance. Cette cession peut se
faire à titre de propriété (1) ou à titre de
garantie (2).
1. La cession à titre de propriété
Il y'a cession de créance à titre de
propriété lorsque les recettes perçues par le
créancier rentrent dans son patrimoine à titre définitif.
Tout se passera comme si la dette du constituant est en cours de paiement par
les cocontractants du débiteur. Les recettes sont
considérées comme des avances consenties au créancier.
Cependant la délégation des recettes peut aussi se faire à
titre de garanti.
97 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, op. cit.
64
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. La perception des recettes à titre de
garantie
Avant l'échéance, la créance n'est pas
exigible. Par conséquent le débiteur n'est pas obligé de
payer sa dette. Aucune pression ne doit être exercée contre lui
à cet effet. Or, la perception des recettes de plein droit par le
créancier s'apparente bien à une obligation faite au
débiteur de payer sa dette, si on assimile cette perception à un
début de remboursement.
Mais puisque la perception de ces recettes est
nécessaire pour la sécurité du créancier, elle peut
être faite à titre de garantie. Cela signifie que les recettes
perçues par le créancier ne rentrent pas directement dans son
patrimoine. Elles sont en quelque sorte mobilisées et ne seront
affectées qu'à l'échéance, et si le débiteur
ne s'est pas exécuté. Autrement dit, si le débiteur paie
sa dette à l'échéance, il devra recouvrir ses recettes ou
elles ont été conservées, ou tout au moins le solde. Cette
démarche semble plus appropriée et plus conforme à la
théorie juridique du gage.
Conclusion partielle
On peut conclure que le droit de rétention doit
être neutralisé non seulement parce qu'il ne fait pas
l'unanimité, mais encore parce que son exercice produit des
conséquences assez graves. Cette neutralisation permettrait au
créancier de percevoir les recettes d'exploitation dues au
débiteur par ses cocontractants. S'il n'en devient pas directement
propriétaire, il pourrait en constituer une provision pour
prévenir l'insolvabilité du débiteur.
65
I%%xoô e de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
CHAPITRE 2. LE MECANISME DE LIQUIDATION DE LA
SURETE
Une partie de la doctrine estime que la liquidation du gage
portant sur les biens incorporels pose quelques difficultés du fait de
l'absence de détention matérielle du bien par le
créancier. A cet effet, elle propose que la procédure de
liquidation s'ouvre par une saisie préalable des biens qui
étaient jusque là détenus par le débiteur. Mais,
comme nous le verrons, cette saisie préalable proposée par la
doctrine est inutile (section 1). La simple mise en oeuvre du
dispositif de liquidation prévu par la loi permet de garantir au
créancier le bénéfice des droits de suite et de
préférence. En effet, la vente forcée et l'attribution
judiciaire, telle qu'elles sont réglementées, peuvent produire
des résultats satisfaisants (section2).
SECTION 1. LES CONTRIBUTIONS DOCTRINALES
La doctrine a quelquefois eu à se prononcer sur la
compatibilité du mécanisme légal de réalisation du
gage avec les biens incorporels. Elle a ainsi eu à déceler
quelques difficultés d'exécution (Paragraphe 1) qui sont à
l'origine de ses suggestions (Paragraphe2).
Paragraphe 1. Les difficultés d'exécution
Les difficultés liées à
l'exécution du gage des droits de propriété intellectuelle
trouvent leur fondement dans l'immatérialité de ces droits qui
rend difficile la vente forcée (A), et fait de l'ineffectivité de
la rétention une difficulté supplémentaire, car elle
complique le mécanisme d'attribution judiciaire (B).
66
Ilauova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
A°/ La difficulté de la vente
forcée
La réalisation du gage se fait par la vente
forcée du bien qui en est l'objet. Cette vente ne pose pas de
problème essentiel lorsque le bien à vendre est corporel.
Cependant, lorsque l'objet du gage est un droit comme en matière de
propriété intellectuelle, il se pose le problème de savoir
comment sera vendu ce droit. C'est là l'un des problèmes
liés à l'immatériel en
sûreté98.
La complexité de la question s'appréhende
aisément lorsqu'on comprend que les droits de propriété
intellectuelle sou tendent souvent un savoir faire qui ne peut être
transmis par un simple acte de cession. Il faut le plus souvent une assistance
technique pour que le cessionnaire puisse véritablement jouir de ces
droits. il se pose la question de savoir
comment ce savoir faire sera cédé par la contrainte. Dans ce cas
de figure, la collaboration du titulaire originaire est indispensable pour que
la cession ait un sens. Or, la collaboration semble bien opposée
à la contrainte. La vente forcée d'un droit de
propriété intellectuelle a en soi quelque chose de
contradictoire.
B°/ Les difficultés d'attribution
judiciaire
La faculté d'attribution judiciaire constitue le droit
commun des sûretés réelles99 et s'applique
à tous les gages100. Elle constitue dans une certaine mesure
un prolongement du droit de rétention101. Mais il a
été démontré que l'exercice du droit de
rétention par le créancier gagiste n'est pas effectif lorsque le
gage porte sur un droit de propriété intellectuelle. Dans le
mécanisme d'attribution judiciaire, on suppose que le droit est
possédé
98 Cf. VIVANT (M), L'immatériel en sûreté,
op. cit.
99 Cf.
Cass. com. 06 janvier 1998, Bull, civ.
IVème n° 9
100 V. en ce sens, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, op. cit. n° 18
101 V. en ce sens, MARTY, JESTAZ et RAYNAUD, op. cit. n°
98
67
I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewai de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
par le créancier, et le juge n'est saisi que pour
changer le statut du créancier sur le bien afin qu'il passe de
possesseur à propriétaire. La difficulté avec les droits
de propriété intellectuelle c'est qu'à
l'échéance, le créancier ne le possède pas encore,
car son droit de rétention n'est pas effectif. Pour surmonter cette
difficulté la doctrine a fait quelques suggestions.
Paragraphe 2. Les suggestions doctrinales
Une partie de la doctrine propose que la vente forcée
et l'attribution judiciaire des droits mis en gage soient
précédées d'une saisie (A). Mais à l'analyse, il
faut s'accorder avec le courant doctrinal qui estime qu'une telle saisie est
inutile (B).
A°/ La proposition d'une saisie
préalable
Cette proposition a été inspirée en
France par l'article L. 613 - 21 du Code de la propriété
intellectuelle qui organise une procédure spéciale de la saisie
du brevet. La doctrine en a profité pour faire de cette saisie un
préalable à la réalisation du gage102. Cette
démarche est le plus souvent proposée lorsqu'il s'agit de la
liquidation d'un gage qui s'est constitué sans dépossession du
débiteur. On peut donc comprendre la position de ces auteurs, car le
gage des droits de propriété intellectuelle s'apparente bien
à un gage sans dépossession, s'il n'en est pas un. La doctrine
estime que lorsque le débiteur ne remet pas spontanément le bien
objet du gage au créancier, ce dernier ne pourra le faire vendre aux
enchères qu'après l'avoir saisi103. La saisie
préalable semble donc s'imposer comme une condition nécessaire
à la liquidation du gage, pourtant leur utilité reste
contestable.
102 V. en ce sens, SALVAGE - GEREST (P) et SOWEINE (C), Le gage
des brevets, n°54
103 V. en ce sens, CROCQ (P), Nantissement, op. cit.
68
I%%xova de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeetuelle dama l'eafiaee Off, D,1
B°/ L'inutilité de la saisie
préalable
Plusieurs auteurs estiment qu'il n'est pas suffisant qu'un
texte organise un mode de saisie pour qu'on en fasse une condition obligatoire
du gage104. Cette tendance doctrinale ne justifie malheureusement sa
position par aucun argument juridique concret. A l'analyse, on peut pourtant
s'interroger sur la nécessité d'une telle saisie.
D'une part, on peut se demander à quoi elle servirait
si le débiteur est de bonne foi et prêt à
s'exécuter. On pourrait directement procéder à la vente
forcée sans cette étape transitoire qui en réalité
ne sert à rien. Le raisonnement est le même au cas où on
aurait à faire à l'attribution judiciaire. D'autre part, on peut
se demander comment se matérialiserait cette saisie compte tenu de
l'incorporéité des droits de propriété
intellectuelle. En tout état de cause, on peut bien penser qu'une telle
saisie serait superflue. Le dispositif mis en place par le législateur
peut efficacement permettre de liquider le gage des droits de
propriété intellectuelle.
SECTION 2. LE DISPOSITIF LEGAL
La réalisation du gage des droits de
propriété intellectuelle est le seul élément de son
régime qui semble s'accommoder au régime de droit commun. Puisque
le gage des droits de propriété intellectuelle poursuit les
mêmes finalités que la réalisation de tout gage (Paragraphe
2), on comprend que les modalités de cette réalisation soient les
mêmes (Paragraphe 1).
104 V. en ce sens, VIVANT (M), L'immatériel en
sûreté, op. cit. MESTRE, PUTMAN et BILLIAU ; Traité de
Droit civil, Droit spécial des sûretés réelles, op.
cit. n° 1015 « Le fait qu'un texte organise les conditions d'une
procédure de saisie n'implique nullement qu'il faille en passer par une
saisie »
69
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Ztirivewaé de Zhou dé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété e
telleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
Paragraphe 1. Les modalités de la réalisation
du gage
A l'échéance, et en cas de non payement du
débiteur, le créancier peut réaliser son gage. Il peut
soit provoquer la vente forcée du bien mis en gage et se faire payer sur
le prix de la vente, soit demander l'attribution judiciaire. Ces
modalités ne sont valablement mises en oeuvre que si elles respectent
certaines conditions (A) dont l'inobservation entraîne les sanctions
(B).
A°/ Les conditions de réalisation du
gage
Certaines conditions sont communes à la vente
forcée et à l'attribution judiciaire (1), d'autres sont propres
à chaque modalité (2).
1. Les conditions communes à la vente forcée et
à l'attribution judiciaire
L'article 56 alinéa 1 de l'AUS énonce que
« faute de payement à l'échéance, le
créancier gagiste muni d'un titre exécutoire peut faire
procéder à la vente forcée de la chose gagée, huit
jours après sommation faite au débiteur ». Ces
conditions nécessaires au déclenchement de la vente forcée
sont les mêmes que celles du déclenchement de l'attribution
judiciaire. Il faut à la fois que le créancier gagiste soit muni
d'un titre exécutoire et que le débiteur ne se soit pas
exécuté. Il faut qu'il n'ait pas payé sa dette à
l'échéance. En dehors de ces deux conditions qui sont communes
à la vente forcée et à l'attribution judiciaire, chacune
de ces modalités sont soumises à des conditions qui leurs sont
propres.
70
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zhou dé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
2. Les conditions particulières de chaque
modalité
Certaines conditions sont propres à la vente
forcée et d'autres à l'attribution judiciaire. Elles sont toutes
déduites de l'article 56 de l'AUS.
S'agissant de la vente forcée, tout commence par une
sommation sur huitaine adressée au débiteur. Quant à
l'attribution judiciaire, le législateur OHADA exige qu'elle soit
autorisée par une décision de justice. Celle-ci se prononce
après une estimation de la valeur de l'objet suivant les cours ou
à dire d'expert. Lorsque ces conditions ne sont pas respectées,
les sanctions sont inévitables.
B°/ Les sanctions
Dans le souci de protection du débiteur et des tiers (2),
le législateur a édicté certaines
sanctions (1).
1. La nature des sanctions édictées
L'article 56 alinéa 1 in fine de l'AUS dispose que
« toute clause du contrat autorisant la vente ou l'attribution du gage
sans les formalités ci-dessus est réputée non
écrite ». Ce faisant, le législateur OHADA
réaffirme l'interdiction des pactes commissoires d'une part et
l'interdiction des clauses de voie parée d'autre part. On peut donc
affirmer que l'article 56 alinéa 1 in fine est une disposition d'ordre
public dont les parties ne peuvent y déroger par une manifestation de
volonté qui leur est propre.
S'agissant de la clause de voie parée, la jurisprudence
française énonce clairement que le contrat de gage ne peut
contenir une clause par laquelle il est prévu que la réalisation
du
71
I%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
gage se fera par une vente à l'amiable du bien qui en
est l'objet par le créancier105. Il en est de même du
pacte compromissoire, c'est-à-dire une clause par laquelle la gagiste se
voit attribuer la propriété du bien gagé à
défaut de payement. Cependant, la jurisprudence considère que
cette prohibition ne s'applique pas lorsque ce pacte est conclu après la
constitution du gage106. Une question reste posée, celle de
savoir ce qu'il en serait si les parties n'ont pas introduit une clause
prohibée dans le contrat, mais n'ont pas non plus respecté les
formalités de liquidation prévues par la loi.
Pour répondre à cette question, on peut dire que
puisque ces formalités sont d'ordre public, l'inobservation
entraîne la nullité de ces liquidations107, même
si le législateur OHADA ne le dit pas clairement. En somme, toute clause
contraire à celle prévue pour la réalisation du gage est
réputée non écrite, sans préjudice de la
possibilité de prononcer la liquidation faite en violation des
conditions légales. Ces sanctions ont la même finalité :
la protection du débiteur et des tiers.
2. La portée de la sanction : La protection du
débiteur et des tiers
Les sanctions édictées par le législateur
en cas de violation des modalités de protection du gage ont pour but de
protéger les débiteurs et les autres créanciers du
débiteur. S'agissant de la protection du débiteur, il est
évident que les clauses de voie parée et de pacte compromissoire
lui sont dangereuses, car son incapacité de paiement à
l'échéance le met aux
105 Cf. Cass. civ. 04 mars 1902, DP. 1903, I. 215
106 Cf. Cass. req. 17octobre 1906, DP. 1907 I. 79
107 Cf. art. 2078 al. 2, C. civ. « Le créancier ne
peut à défaut de payement, disposer du gage sauf à lui en
faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en paiement et
jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts
qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le
créancier de s'approprier la gage ou à en disposer sans les
formalités ci-dessus est nulle »
72
i%%xova de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit da
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoukdé .
4e gage da dnoita de fi4furiété
eatelleeetaelle dama l'e ftaee Off, D,1
abois et il devrait subir les pires pressions du
créancier compte tenu de la violence morale qu'elles
supposent108.
Mais nous semble t-il, la nullité proposée pour
sanctionner ces clauses est une nullité de protection. Elle vise en
réalité les intérêts du débiteur constituant,
et lui seul devrait s'en prévaloir. Il faut noter qu'en principe cette
nullité n'affecte en principe que la clause elle-même, et pas le
contrat de gage109. C'est ce qu'affirme régulièrement
la jurisprudence et c'est pourquoi le législateur OHADA a
préféré dire que ces clauses sont «
réputées non écrites ».
S'agissant de la protection des autres créanciers du
débiteur, elle est accessoire à celle du débiteur
lui-même. En effet, les créanciers du débiteur ont sur son
patrimoine un droit de gage général. Les droits de
propriété intellectuelle peuvent être l'objet principal de
ce gage. S'ils sont arbitrairement attribués au créancier
gagiste, les autres créanciers en seraient liés. Il y va de leur
intérêt que le patrimoine du débiteur soit
protégé.
Paragraphe 2. Les finalités de la
réalisation
Le gage en général n'a de sens que s'il permet
au créancier de mettre en oeuvre son droit de préférence
(A) et son droit de suite (B).
A°/ Le droit de préférence
Le droit du créancier gagiste est un droit sur la
valeur du bien mis en gage. A l'échéance, « le
créancier gagiste est simplement privilégié sur le prix de
la chose vendue ou sur l'indemnité d'assurance en cas de perte ou de
destruction »110.
108 V. en ce sens, SIMLER (P) et DELEBECQUE (P), Droit civil, Les
sûretés, la publicité foncière, op. cit. P.417
109 Cf. Civ. 1ère 16 mars 1983, Bull. civ. I,
n° 100
110 Cf. art. 57 AUS
73
I%%xoô e de VE é ea daoit laid, o/ifiac
daoit dee 4024)1e4, Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
Le créancier gagiste n'exerce son privilège que
dans l'ordre prévu par le législateur OHADA111. Il
n'est préféré que sur les créanciers
chirographaires, et non sur certains créanciers munis de super
privilèges. Ainsi, avant le désintéressement du
créancier gagiste, sont payés les frais de justice et ceux
relatifs à la procédure de vente aux enchères, les frais
engagés pour la conservation du bien et aux créanciers de salaire
sur le bien. Dans le cas des droits de propriété intellectuelle
où les frais de conservation sont en principe supportés par le
débiteur, il se pose le problème de savoir s'il est
justifié de remettre au débiteur des annuités
payées pour le maintien de ses droits, alors même que le
créancier gagiste n'est pas satisfait ?
A l'analyse, il faudrait en réalité distinguer
selon que ces frais de conservation ont déjà été
réglés ou pas. Lorsque les taxes ont déjà
été payées par le débiteur, rien ne justifie que
ces frais lui soient remboursés, étant donné qu'en le
faisant, il ne payait que sa propre dette. Ce paiement ne fait pas naître
une créance en sa faveur. Mais lorsque les taxes n'ont pas
été payées, le cessionnaire des droits ne peut
effectivement en jouir paisiblement. Il est pourtant nécessaire qu'il
soit protégé et par conséquent, ces frais doivent
être pris en compte dans la détermination de la valeur
économique réelle des droits mis en gage. Il existe des
situations où le droit de préférence ne peut être
exercé qu'après le droit de suite.
B°/ L'exercice du droit de suite
Le droit de suite est une prérogative qui permet au
créancier gagiste de saisir le bien objet du gage en quelque main qu'il
se trouve et se faire payer sur le prix. Ce droit n'est pas expressément
formulé par le législateur OHADA. Mais traditionnellement, la
protection du créancier contre la revente du bien objet d'une
sûreté réelle le lui confère. En
général, le droit de suite en matière de
sûreté réelle mobilière, s'exerce efficacement
lorsque d'une part
111 Cf. art. 149 AUS. Le créancier gagiste n'est
payé qu'en 4ème position sur la vente du bien.
74
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Ztirivewaé de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
uatelleeeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
l'article 2279 du Code civil112 ne joue pas, et
d'autre part en présence d'un système de publicité
organisé des biens grevés qui renseigne les tiers d'une
façon suffisante sur les charges dont ils sont grevés. Ainsi, la
protection des tiers est assurée par cette publicité et la
possession ne joue plus aucun rôle113.
En général, l'incorporéité des
droits de propriété intellectuelle, comme celle des autres biens
immatériels, fait dire qu'ils sont exclus du domaine de la possession,
et que par conséquent, l'article 2279 alinéa 1 du Code civil leur
est inapplicable114. Le droit de suite apparaît comme une
simple modalité du droit de préférence, car lorsque le
créancier exerce le droit de suite, il ne reçoit pas
l'attribution du bien en pleine propriété, mais en payement
préférentiel sur le produit de la vente de ces biens.
Conclusion partielle
La réalisation du gage des droits de
propriété intellectuelle n'a rien d'original. Elle se confond au
régime de droit commun du gage. La saisie préalable
proposée par la doctrine avant la vente forcée n'est pas
nécessaire. L'incorporéité des droits de
propriété intellectuelle et un rigoureux régime de
publicité permettent au créancier d'exercer un droit de suite
complet qui peut s'avérer indispensable pour l'exercice du droit de
préférence. Un parfait équilibre est établi entre
les intérêts du créancier et ceux du débiteur qui
est protégé par la prohibition des clauses de voie parée
et du pacte compromissoire.
112 Cf. art. 2279 C. civ. « En fait de meubles, la
possession vaut titre »
113 V. en ce sens, BACQUIE - TUNC (C), Le nantissement des films
cinématographiques, op. cit.
114 Cf. Cass. soc. 03 juillet 1953, Bull. civ. IV., n°
536; CA Paris, 17 février 1988, D. 1989, somm. 50, Obs. COLOMBET ;
Contra : en faveur de l'application de la possession aux biens incorporels :
PELISSIER (A), Possession et meubles incorporels, op. cit.
75
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
CONCLUSION GENERALE
En définitive, Le tissu actuel du droit communautaire
ne propose pas un régime satisfaisant pour l'affectation en garantie des
droits de propriété intellectuelle. Cette insuffisance est
justifiée d'une part par l'absence de législation spéciale
prévue par les textes OAPI, et d'autre part par l'impertinence de
l'option du législateur OHADA qui en fait un gage classique. Les
particularités de l'objet de ce gage obligent plutôt à en
faire un gage sans dépossession, non pas que la dépossession soit
impossible, mais parce qu'elle est inappropriée. Le législateur
OAPI quant à lui devrait construire des régimes spéciaux
adaptés à chaque type de droits de propriété
intellectuelle. Enfin, pour que le gage reste un contrat réel et non un
contrat solennel, il faudrait éviter la terminologie « gage
sans dépossession » qui paraît contradictoire en
elle-même. Il est préférable de parler simplement de
« nantissement des droits de propriété intellectuelle
» qui serait contrairement au gage, un contrat solennel.
taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Ztirivewaé de Zhou dé .
76
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété
eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
ANNEXE
77
I%%xoiae de V /4 ea daoit laid, o/ifi6# daoit
dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété
eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
78
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété
eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
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eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
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dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété
eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
89
I%%xoiae de V /4 ea daoit laid, o/ifi6# daoit
dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété
eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
90
I%%xoiae de V /4 ea daoit laid, o/ifi6# daoit
dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété
eatelleetuelle dome l'egiaee Off, D,4
91
I%%xoiae de V /4 ea daoit laid, o/ifi6# daoit
dee a ja&4. Itaivewité de Zlaoaadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
eatelleeta4ée dama l'eafiaee Off, D,1
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taxoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Ztirivewaé de Zhou dé .
4e gage eta dnoita de fi4ftaiété e
telleetuelle dew l'eafiaee Off, D,1
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partie, n°214, RTD Com 1985, p.817 (Hémard-Bouloc)
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365, n° 18, Obs. DELEBECQUE
> Civ. 1ère, 18 Novembre 1997, Dalloz 1998,
Sommaires Commentés, p.129.
95
I%%xoiae de VE é ea daoit laid, o/ifiac daoit dee
4024)1e4, Itaivewité de Zlaoaadé .
tléuoiae de V E é ea daoit laid, o/ifiom
daoit deo a jai&cea. Itaivetaté de Zlaoukdé .
4e gage deo datura de fi4ftaiété
cmtelleeta4ée dame l'eafiaee Off, D,1
TABLE DES MATIERES
INTRODUCTION GENERALE 9
TITRE I. L'INADEQUATION DES CONDITIONS DE CONSTITUTION
DU
GAGE DES DROITS DE PROPRIETE INTELLECTUELLE
16
CHAPITRE 1. LES LACUNES DU MECANISME LEGAL DE MISE EN
OEUVRE DE LA
DEPOSSESSION 17
SECTION 1 : L'INDIFFERENCE DU
LEGISLATEUR A L'EGARD DE LA COMPLEXITE DE
L'OBJET DU GAGE 17
Paragraphe 1. La complexité du
contenu de leur objet. 18
A°/ La distinction entre les droits de
propriété industrielle et les droits d'auteur et droits
voisins
par leurs attributs. 18
1. Eléments de distinction 18
2°) Intérêt de la distinction 19
B°/ La distinction entre les droits de
propriété industrielle et les droits d'auteur et droits
voisins
par le titre. 20
1. Le contenu de la distinction. 20
a) L'exigence d'un titre pour les droits de
propriété industrielle 20
b) L'absence de titre pour les droits d'auteur.
21
2°) L'intérêt de la distinction de la
propriété industrielle et de la propriété
littéraire et artistique par
l'exigence ou non d'un titre 22
a) L'absence de titre 22
b) L'inutilité de la remise du titre.
22
Paragraphe 2. La complexité de la nature de l'objet :
l'immatérialité des droits de propriété
intellectuelle. 23
A°/ La distinction entre les oeuvres et les droits
rattachés aux oeuvres 23
1) La matérialité des oeuvres. 23
2) L'immatérialité des droits attachés
à l'oeuvre. 24
B°/L'intérêt de la distinction : la
contestation de la dépossession des biens incorporels. 25
1) L'impossibilité du dessaisissement. 25
2) L'éventualité de la dépossession. 26
SECTION 2 : L'INEFFICACITE DU MECANISME LEGAL
27
DE LA POSSESSION 27
Paragraphe 1. L'absence d'emprise du créancier sur
les droits mis en gage 27
A°/ L'absence de déplacement matériel
du bien mis en gage 28
B°/ L'absence d'un pouvoir de fait du
créancier sur les droits mis en gage. 29
Paragraphe 2. Le maintien des pouvoirs du débiteur
sur le bien nanti 31
A°/ Le maintien du pouvoir de possession
31
B°/ Le maintien du pouvoir d'usage 32
CONCLUSION PARTIELLE. 32
CHAPITRE 2. LE RECOURS AU FORMALISME POUR LA
CONSTITUTION DE LA SURETE
33
SECTION 1. LE CONTENU DU FORMALISME 34
Paragraphe 1. L'exigence d'un écrit 34
A°/ L'importance de l'écrit dans le gage des
droits de propriété intellectuelle 34
1) La détermination de l'assiette du gage 34
96
i%%xova de VS/4 ea daoit laid, o/ifiac daoit dee a
jai&cea. Itaivewité de Zlaouadé .
4e gage dee dnoita de fiaftaiété
urtelleeta4ée dama é'e ftaee Off, D,1
2) La facilitation de l'enregistrement 35
B°/ la valeur de l'écrit dans la constitution
du gage des droits de la propriété intellectuelle 36
1) Une condition de validité du gage 36
2) L'existence d'une sanction 37
Paragraphe 2.
L'exigence de la publicité pour la constitution du gage des droits de la
propriété
intellectuelle 38
A°/ Les modalités de la
publicité 38
1) L'exigence de la double inscription. 38
2) L'importance de la signification. 39
B°/ La valeur de la publicité 40
1) Une condition d'opposabilité du gage 40
2) L'érection en condition de validité. 41
SECTION 2 : LA PORTEE DU FORMALISME 42
Paragraphe 1. La sécurité et
l'efficacité du gage 42
A°/ La sécurité du gage 42
1) La bonne information des tiers 42
2) La précision des contours du gage 43
B°/ L'efficacité du gage 43
1. La protection des droits du créancier gagiste 44
2. La protection des intérêts du débiteur
45
Paragraphe 2. La remise en cause de la nature du contrat
de gage 45
A°/ Le gage : un contrat avec ou sans
dépossession ? 45
1. La solution de principe 46
2. La relativisation de la portée du principe 46
B°/ Le gage, un contrat réel ou formel ?
47
1. Le caractère réel du gage 47
2. Le caractère formel du gage des droits de
propriété intellectuelle 47
CONCLUSION PARTIELLE 47
TITRE II. LA NECESSAIRE REORGANISATION 49
DES EFFETS DU GAGE 49
CHAPITRE 1 . LA NEUTRALISATION DU DROIT DE RETENTION
50
SECTION 1. LES CAUSES DE LA NEUTRALISATION 51
Paragraphe 1. La contestation de l'effectivité du
droit de rétention 51
A°/ La controverse doctrinale 52
1. La position classique 52
2. La position contemporaine 52
B°/ L'arbitrage jurisprudentiel 53
1. L'exigence de la rétention 53
2. L'appréciation de la rétention. 54
Paragraphe 2. La gravité des effets du droit de
rétention 54
A°/ La gravité des effets l'égard du
créancier gagiste 54
1. Les conséquences de l'obligation de conservation
55
2. Les conséquences de l'interdiction d'user du bien
56
B°/ La gravité des effets à
l'égard du débiteur 56
1. L'interdiction d'exploitation 57
2. L'interdiction de cession 57
SECTION 2. LES EFFETS DE LA NEUTRALISATION 58
DU DROIT DE RETENTION 58
Paragraphe 1. L'obligation de conservation du bien par le
débiteur 58
A°/ Le contenu de l'obligation de
conservation 58
1. La conservation de la valeur 58
2. La conservation de la propriété des droits
60
B°/ Les sanctions de la mauvaise
conservation 60
97
4e gage dee dnoita de fi4ftaiété
urtelleeta4ée dama l'e ftaee Off, D,1
1. L'intérêt des sanctions : la protection du
créancier 60
2. Le contenu des sanctions 61
a- Les sanctions civiles 61
b- Les sanctions pénales 62
Paragraphe 2. La perception des fruits par le
créancier 62
A°/ La justification du droit de perception
62
1. Le droit du créancier sur la valeur du bien 63
2. Le caractère temporaire des droits de
propriété intellectuelle 63
B°/ La qualification du droit de perception
64
1. La cession à titre de propriété 64
2. La perception des recettes à titre de garantie 65
Conclusion partielle 65
CHAPITRE 2 . LE MECANISME DE LIQUIDATION DE LA SURETE
66
SECTION 1. LES CONTRIBUTIONS DOCTRINALES 66
Paragraphe 1. Les difficultés
d'exécution 66
A°/ La difficulté de la vente
forcée 67
B°/ Les difficultés d'attribution
judiciaire 67
Paragraphe 2. Les suggestions doctrinales 68
A°/ La proposition d'une saisie préalable.
68
B°/ L'inutilité de la saisie
préalable 69
SECTION 2. LE DISPOSITIF LEGAL 69
Paragraphe 1. Les modalités de la
réalisation du gage. 70
A°/ Les conditions de réalisation du
gage 70
1. Les conditions communes à la vente forcée et
à l'attribution judiciaire 70
2. Les conditions particulières de chaque modalité
71
B°/ Les sanctions 71
1. La nature des sanctions édictées. 71
2. La portée de la sanction : La protection du
débiteur et des tiers. 72
Paragraphe 2. Les finalités de la
réalisation 73
A°/ Le droit de préférence
73
B°/ L'exercice du droit de suite 74
Conclusion partielle 75
CONCLUSION GENERALE 76
ANNEXE 77
BIBLIOGRAPHIE 92
TABLE DES MATIERES 96
ilauoÔ e de V E é ea daoit Iod , o/ifiac
daoit dee a jai&cea. Itaivewité de Zlaouadé .
98